Composition : MmeB Y R D E , présidente
MM. Muller et Hack, juges
Greffier :M. Vinçani
Cause pendante entre :
T.________
(Me M. Rüdlinger)
et
K.________
(Me Ph. Richard)
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grave accident de la circulation à l’époque de son apprentissage de
mécanicien, qu’il était resté trois ans sans activité et qu’il touchait une
rente AI de quelques 1'580 francs par mois.
4.a) Le 27 novembre 2006 vers 20 heures, soit de nuit, le
demandeur a été victime d’un accident de la circulation à Ropraz, sur la
route d’Ussières, au droit du débouché de la route des Granges. Circulant
sur un cyclomoteur, il a été heurté par le véhicule automobile conduit par
C., qui venait de Mézières et se dirigeait à Ropraz. Alors qu’il
roulait sur la route d’Ussières, ce dernier a enclenché ses indicateurs de
direction gauche, afin d’emprunter la route des Granges. Ne circulant pas
suffisamment à droite de la chaussée et n’ayant pas vu le cyclomoteur
prioritaire arrivant en face, il a franchi délibérément la ligne de sécurité
séparant les deux courants du trafic, quelques mètres avant son
interruption et le marquage qui lui permettait d’emprunter cette route de
manière correcte.
Le demandeur allègue que l’éclairage du cyclomoteur était
enclenché au moment de cet accident, tandis que la défenderesse
soutient qu’il roulait sans éclairage. Les déclarations de P. et de
J.________ ne suffisent pas à prouver la version du demandeur, les témoins
ne faisant état que de déductions ou de suppositions, et non de
constatations personnelles. La version de la défenderesse ne peut pas non
plus être retenue, les jugements pénaux auxquels elle se réfère et dont il
sera question ci-après (cf. infra, ch. 15) n’ayant pas pu élucider ce point.
Lors de la collision, le côté avant droit du véhicule percuta
l’avant du cyclomoteur. Le demandeur, qui portait un casque, fut projeté
sur le pare-brise du véhicule, qu’il heurta avec sa tête, avant de chuter
lourdement sur le bitume. Il n’a pas pu se relever après le choc et a été
conduit aux urgences du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-
après : CHUV), à Lausanne. Passager du véhicule, le fils mineur de
C.________ a été fortement choqué par l’accident et un suivi psychologique
a été décidé.
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5 -
N'étant pas présente lors de cette accident, P.________ n’a pas
été blessée.
b) Le véhicule conduit par C., une Mercedes Benz Vito,
était une voiture de livraison appartenant à [...] SA, à Lausanne, société
assurée en responsabilité civile auprès de la défenderesse à la date de
l’accident.
c) Le demandeur conduisait quant à lui un cyclomoteur Cilo
Cross 510, immatriculé VD [...] et appartenant à A.V., à Chapelle-
sur-Moudon. Le prénommé avait laissé ce cyclomoteur chez le demandeur
pour réparation, mais n’avait pas autorisé celui-ci à l’utiliser, et en aucun
cas à s’en servir pour un transport personnel.
d) Le rapport d’accident, du 4 décembre 2006, relate en
particulier ce qui suit sous « condition physique » :
« Selon déclaration du conducteur
Santé : toxicomaneSommeil de : 0030 à
0600
Consommation médicaments : ouigenre : méthadone (6cc
par jour)
Traitement médical : oui
Remarques : relevons que l’intéressé est actuellement en cure de
désintoxication et que son médecin lui a prescrit un traitement avec
de la méthadone. Toutefois, il a reconnu consommer encore
régulièrement de l’héroïne. »
Sous la rubrique « permis », on lit en outre que « M. T.________
n’est titulaire d’aucun permis de conduire valable. » Le demandeur allègue
qu’il était titulaire à cette époque d'un permis de conduire provisoire. La
pièce à laquelle il se réfère, savoir un extrait du fichier fédéral des
mesures administratives en matière de circulation routière le concernant,
du 28 octobre 2011, ne prouve pas cette allégation. En effet, elle ne fait
que confirmer que le demandeur s'est vu retirer le permis d’élève-
conducteur le 2 juin 1997, et ce pour une durée indéterminée (cf. supra,
ch. 3). Sur la base du rapport de police précité, mais également des divers
jugements pénaux dont il sera question ci-après (cf. infra, ch. 12 et 15), la
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6 -
Cour retiendra l’allégation de la défenderesse selon laquelle, le 27
novembre 2006, le demandeur circulait sans être titulaire d'un permis de
conduire valable.
P.________ savait que son fils n’avait pas le droit de conduire,
mais celui-ci faisait tout pour le faire à son insu et échappait parfois à sa
vigilance. Le 29 septembre 2006 par exemple, elle avait dû appeler la
gendarmerie après s’être rendue compte qu’il lui avait pris les clefs de sa
voiture; à cette occasion, elle lui avait rappelé qu’il n’avait pas le droit de
conduire et qu’il était exclu qu’il utilise un véhicule automobile. Le jour de
l'accident litigieux, elle ne savait pas qu’il était parti avec un vélomoteur,
même si elle était au courant qu’il utilisait parfois ceux qu’il réparait.
e) Il est admis en procédure que le demandeur ne se rappelle
plus avec précision du parcours effectué le jour de l’accident. Le lot de
photos prises par la police à cette occasion ne confirme pas l’allégation de
la défenderesse selon laquelle il ne provenait pas de la route de Berne.
5.a) A son arrivé aux urgences du CHUV, le demandeur s’est
plaint de fortes douleurs au niveau de sa hanche et de son coude gauches.
Le bilan radio- clinique a mise en évidence des lésions, savoir une luxation
postérieure traumatique de la hanche gauche, avec fracture multi-
fragmentaire du mur postérieur du cotyle, une fracture de l'olécrâne
gauche, ainsi qu'une rupture du ligament croisé postérieur du genou
gauche.
Au CHUV, le demandeur a subi deux opérations. Au cours de
celle effectuée le jour de son admission aux urgences, les médecins ont
constaté notamment un important délabrement des tissus mous, des
déchirures musculaires touchant essentiellement le moyen fessier, le
pyramidal et les pelvi-rotateurs, ainsi qu’une lésion par choc direct-
contusion au niveau de la partie antéro-supérieure de la tête fémorale.
Le demandeur a séjourné au CHUV du 27 novembre au 19
décembre 2006. Un arrêt de travail à 100% lui a été prescrit jusqu’au 1
er
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mai 2007, ainsi que de la physiothérapie. Le demandeur a pu se remettre
à marcher avec difficulté seulement douze jours après son admission au
CHUV. Du 22 décembre 2006 au 12 mars 2007, il a bénéficié à domicile
d’un traitement de physiothérapie, à raison de deux séances par semaine,
consistant en une mobilisation du coude gauche et du membre inférieur
gauche, ainsi qu'en une rééducation à la marche en charge partielle. Entre
les séances de physiothérapie, son genou gauche était mobilisé par une
attelle mécanique.
Lors d’un contrôle du 6 février 2007, le bilan RX a montré la
persistance d’un trait de fracture au niveau de l’olécrâne et la formation
d’un peu de cal. Dans un rapport du 7 février 2007, le Dr [...], qui évoque
notamment la toxicomanie du demandeur, relevait le risque que celui-ci
ne retrouve plus la mobilité complète de son coude gauche et qu'il
développe aussi une gonarthrose post-traumatique. Selon un rapport
ultérieur, du 26 juin 2007, le demandeur devait s’attendre à des séquelles.
Il risquait de développer une arthrose post-traumatique au niveau de sa
hanche et de son coude gauches; une arthrose post-traumatique pouvait
en outre être provoquée par la rupture du ligament croisé postérieur du
genou gauche.
Le 5 février 2008, le Dr [...], un des médecins orthopédistes
ayant suivi et traité le demandeur après son accident, a constaté une
péjoration depuis quelques mois au niveau de la hanche, avec une marche
devenant de plus en plus difficile, l’apparition d’un raccourcissement du
membre inférieur gauche, ainsi qu'un boitement important. Le demandeur
présentait en outre une nécrose étendue de la tête fémorale gauche,
expliquant l’impotence fonctionnelle progressive de l’articulation, ainsi
que des troubles sensitifs résiduels, dus probablement à l’atteinte
traumatique du sciatique. Selon le rapport établi à cette occasion, malgré
la présence des facteurs de risques non négligeable, dont une altération
psychique, il n’y avait pas d’autre solution que d’envisager la pose d’une
prothèse totale de la hanche, intervention qui ne pouvait toutefois avoir
lieu qu'au terme du traitement dentaire qui était en cours. Le Dr [...]
relevait en outre que le patient souffrait d’une toxicomanie à l’héroïne et
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8 -
présentait des troubles de l’humeur pour lesquels il avait déjà été suivi à
plusieurs reprises en psychiatrie.
b) Les rapports médicaux précités font tous référence à
l’accident du
27 novembre 2006.
c) En vue de l’implantation de la prothèse de la hanche, le
demandeur a bénéficié préalablement d’un assainissement dentaire qui a
impliqué l’extraction de toutes ses dents.
d) Durant les premiers mois après l’accident, le demandeur a
eu besoin de beaucoup d’aide au quotidien. Cette aide lui était apportée
par sa mère, qui le véhiculait aussi pour ses rendez-vous. Selon un
certificat médical du 18 juin 2007, celle-ci a dû donner des soins de base à
son fils à raison de 4 heures par jour du 18 décembre 2006 au 18 mars
2007, puis de 2 heures par jour de mi-mars à fin mai 2007.
6.Le demandeur est décrit comme quelqu'un de caractère
difficile et changeant, peu enclin à se plier aux règles, aux injonctions ou à
la loi et, parfois, un peu violent.
7.Le dépannage du cyclomoteur accidenté le 27 novembre 2006
a coûté 300 francs.
8.Le demandeur allègue que son équipement de moto,
comprenant une veste, des gants, une salopette, un casque et des
chaussures a été détruit lors de l’accident, respectivement est inutilisable
depuis lors. Sur la base des témoignages concordants de P.________ et
F.________, mais aussi compte tenu de la violence de la collision, cette
allégation sera retenue, sauf pour les chaussures. En effet, leur
destruction n’a été confirmée que par la prénommée; la version selon
laquelle elle aurait trouvé ces chaussures dans un armoire du CHUV,
« entièrement moisies », est d’ailleurs très peu convaincante dès lors que
l’accident n'a pas eu lieu par temps de pluie.
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9 -
Le demandeur a produit une « attestation de valeur » à son
nom, délivrée le 28 juin 2008 par le magasin [...] pour un casque d’une
valeur de 699 francs, une veste de 439 fr. et une salopette de 75 fr., avec
la mention « marchandise achetée en 2002 ». Lors même que cet écrit est
postérieur à l’accident, il a été établi par un tiers au litige, de sorte que la
Cour estime qu’il atteste de la valeur d’achat des objets correspondants
détruits à cette occasion. S'agissant en revanche des gants, aucune valeur
probante ne peut être accordée à la quittance manuscrite et non datée
établie par la mère du demandeur, censée prouver que ceux-ci valaient
179 francs.
9.Le demandeur a déclaré l’accident à son assureur-accidents,
La Caisse Vaudoise, en décembre 2006. Il allègue que celui-ci n’a pas
couvert tous les frais médicaux consécutifs à l'accident et que plusieurs
factures de soins ont été laissées à sa charge.
D’après un décompte de La Caisse Vaudoise, daté du 24 juin
2008, les prestations en relation avec l’accident mises à la charge du
demandeur s’élèvent à 831 fr. 50 au total, savoir 121 fr. 30 pour des
prestations non reconnues, 230 fr. pour les taxes journalières du CHUV et
480 fr. 20 pour divers quotes-parts, dont 395 fr. 85 pour le traitement
hospitalier du 27 novembre au 19 décembre 2006. Un montant de 459 fr.
a encore été facturé au demandeur le 19 décembre 2006 pour un
surélévateur de WC et une chaise haute, dont 106 fr. 40 ont été
remboursés par l’assureur le 11 aout 2008 ; ce remboursement étant
postérieur au décompte précité, la Cour tiendra compte de la différence,
de 352 fr. 60 (459 fr. ./. 106 fr. 40), à titre de frais consécutifs à l’accident
pris en charge par le demandeur.
Celui-ci invoque en outre une facture de participations pour
des frais de médicaments et d’hospitalisation de 998 fr. 75, dont 749 fr. 45
lui ont été remboursés par la Caisse cantonale de compensation. Datée du
26 mars 2007, cette facture est toutefois antérieure au décompte
d'assurance précité ; parmi les prestations qu’elle énumère figurent
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d’ailleurs les taxes journalières de 230 fr. et la quote-part de 395 francs 85
déjà incluses dans ce décompte. La Cour n'en tiendra donc pas compte.
Elle ne retiendra pas non plus les factures des 26 avril 2007, 18 février
2008 et
23 mars 2008, respectivement de fr. 33 fr. 80 (pour la seule location de
cannes), 90 francs 50 et 37 fr. 90, ni le décompte du 10 septembre 2007
faisant état de prestations non prises en charge par l'assureur à hauteur
de 173 fr. 80 (123 fr. 80 pour frais privés lors de l'hospitalisation et 50 fr.
pour la location d'une chaise haute). En effet, ces pièces sont également
antérieures au décompte du 24 juin 2008 et le demandeur ne prouve pas,
ni même n'allègue, que celui-ci ne tient pas compte des prestations dont il
s'agit.
Pour les frais médicaux qui précèdent, le demandeur justifie
donc avoir assumé un montant total de 1'184 fr. 10 (831 fr. 50 + 352 fr.
60).
10.a) La mère du demandeur est propriétaire, depuis le 16 juillet
1997, d’une parcelle de 16'754 m2, dont 10'228 m2 de forêt et 6'134 m2
de place-jardin, sise sur la commune B., au lieu-dit [...] ». Cette
propriété comprend en particulier un grand jardin, un étang et une piscine.
Le demandeur allègue que sa mère l’avait engagé pour
l’entretien de sa propriété et qu’il réalisait de ce fait, avant l'accident, un
revenu accessoire d'environ 470 fr. par mois. A cet égard, il se réfère
notamment à une « déclaration des salaires et allocations familiales
versés par l’employeur à son personnel », datée du 31 mars 2007 et dont
il ressort que, pour l'année 2006, P. a déclaré avoir versé à son fils
un salaire mensuel de 400 fr. de janvier à juin, de 750 fr. en juillet et de
500 francs d’août à décembre.
Les témoins P.________ et Q.________ ont confirmé que le
demandeur s'occupait effectivement de l'entretien de la propriété de
B.________, en particulier des extérieurs, des animaux de sa mère et du
ménage. Leurs témoignages sont ici corroborés par les déclarations du
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témoin J., selon lequel le demandeur était toujours en train de
bricoler à l'extérieur, de réparer des clôtures, de tondre le gazon ou
d'entretenir le boulodrome. Lorsque le demandeur a eu son accident, c'est
son frère qui s'est occupé de l'entretien de la propriété de B..
En ce qui concerne la preuve qu’une rémunération avait été
convenue et réellement versée pour cette activité, la seule « déclaration
des salaires » précitée n’est pas suffisante, ce d'autant qu'elle a été
établie postérieurement à l'accident. Le dossier ne contient pas de
quittances ou fiches de salaire et les déclarations d'impôt du demandeur
pour les années 2004 à 2006 ne font état d'aucun revenu provenant d'une
activité lucrative. Il ressort toutefois des pièces produites en mains de
l’expert économique (cf. infra, ch. 18) que P.________ a versé des
cotisations AVS en tant qu'employeur de son fils en 2004 et 2005
également, en déclarant un salaire annuel brut respectivement de 12'000
fr. et 5'109 francs. Pour 2006, le demandeur a lui-même annoncé à la
Caisse de compensation AVS un revenu de 4'800 francs. Ces pièces
corroborent en outre le témoignage du conseil légal du demandeur, selon
lequel P.________ versait à son fils 300 ou 400 fr. par mois, montant qu'elle
se faisait ensuite rembourser par les prestations complémentaires au titre
de l'aide au ménage. Quant à l’absence de contrat de travail écrit ou de
fiches de salaires, elle peut être raisonnablement expliquée par les liens
de parenté étroits unissant le demandeur à P.. Au vu de
l'ensemble de ces éléments, la Cour considère comme suffisamment établi
que, du moins pendant les trois années ayant précédé l’accident, le
demandeur a été rémunéré par sa mère pour l'entretien de la propriété de
cette dernière, à hauteur de 400 fr. net par mois en moyenne.
b) Le demandeur allègue qu’il travaillait en outre comme
déménageur indépendant, à un taux de 20%. Les témoins F. et
Q.________ ont confirmé l’exercice d’une activité de déménageur, mais
d'après eux le demandeur n’était pas indépendant. Selon ce dernier
témoin, il travaillait plutôt par périodes, c’est-à-dire sur demande, et
presque toujours au service de la même personne, R.________, lequel avait
une entreprise de déménagement et était son employeur. Le dossier ne
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12 -
renseigne cependant pas sur la fréquence de cette activité et encore
moins sur les revenus que le demandeur aurait obtenus dans ce cadre. On
l’a dit, aucune activité lucrative n’a été déclarée au fisc pour la période
2004-2006 et le seul revenu annoncé à l'AVS en 2006 concerne les 4'800
fr. dont il a été tenu compte ci-avant. Les quelques « rapports
hebdomadaires » fournis à l'expert judiciaire font certes état d’une activité
très sporadique au service de R., mais seulement pour 2001 (cinq
semaines) et, dans une moindre mesure, 2003 (deux semaines). Rien ne
permet d’affirmer que cette activité s’est poursuivie entre 2004 et 2006,
ce d’autant que R. a été déclaré en faillite en septembre 2004. La
Cour considère dès lors que, pour les années 2004 à 2006, le demandeur
n'établit pas, ni même ne rend vraisemblable, qu’il réalisait un revenu
accessoire en tant que déménageur.
11.Le demandeur allègue qu'il consacrait avant l'accident 10
heures par semaine aux tâches ménagères, tant à l'extérieur qu'à
l'intérieur de la maison. Les témoins P.________ et F.________ ont confirmé
qu'il s'occupait du ménage, mais sans fournir de détail quant aux tâches
exercées. Selon ce dernier, le temps allégué de 10 heures par semaine est
peut-être surévalué ; le demandeur apportait une aide assez générale,
surtout pour le ménage. Le témoin J.________ a lui-aussi confirmé l'exercice
de tâches ménagères, mais s'est référé aux activités extérieures exposées
sous chiffre 9 ci-dessus (entretien du jardin et du boulodrome, réparation
des clôtures et tente du gazon). Enfin, selon le témoin Q.________, son frère
s'occupait également de la vaisselle, passait la serpillière sur le carrelage
et changeait la litière des animaux.
12.a) Par ordonnance du 8 janvier 2008, le Juge d’instruction de
Lausanne a condamné le demandeur pour vol, vol d’usage, violation
simple des règles de la circulation, conduite en incapacité de conduire,
conduite sans permis, conduite d’un véhicule sans plaques, conduite d’un
véhicule sans assurance responsabilité civile, ainsi que pour infraction et
contravention à la loi sur les stupéfiants, à une peine de 90 jours-amende,
le jour-amende étant fixé à 30 francs. L'ordonnance de condamnation,
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13 -
définitive et exécutoire faute de recours, retient notamment les faits
suivants :
« 1. A Chapelle-sur-Moudon, Ferme [...], entre la fin de l’année 2005
(date de sa dernière dénonciation) et le 12 mai 2007, l’inculpé
T.________ a consommé occasionnellement de l’héroïne, du haschich
et de la marijuana. 0,5 g d’héroïne a été séquestré sous fiche
numéro 40444.
b) Pour éviter la conversion en peine privative de liberté, une
peine de 90 jours-amende à 30 fr. le jour-amende implique le paiement de
2'700 francs.
c) Dans un rapport de renseignements généraux rempli dans
le cadre de la procédure pénale, le demandeur a déclaré, sous revenus, sa
rente invalidité et un gain accessoire de 500 fr. par mois.
13.Le 4 mars 2008, le Groupe Mutuel (ndr. : dont La Caisse
Vaudoise faisait partie) a informé la défenderesse qu’au vu des éléments
apportés par l’issue pénale, il procédait à la liquidation du dossier du
demandeur.
14.Par décision du 5 mai 2008, entrée en force faute de recours,
l’Office AI a repris le versement au demandeur de sa rente extraordinaire
Dans le cadre du procès instruit devant le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois, le demandeur, par son conseil, s’est
opposé à la production de ses dossiers pénaux. En ce qui concerne le
parcours effectué le jour de l’accident, ledit conseil a expliqué, dans une
lettre du 19 mars 2009, que son client « ne s’en rappelle plus avec
exactitude et ne peut dès lors le décrire ».
L’ostéonécrose ayant conduit en juin 2010 à la prothèse totale
de la hanche gauche est la conséquence directe de l'accident. De l'avis de
l'expert, cette atteinte à la hanche gauche, les discrets troubles de
sensibilité à la partie inférieure de la jambe gauche et le discret déficit des
extenseurs du pied gauche sont en lien de causalité naturelle avec
l’accident subi. En revanche, le demandeur a parfaitement guéri du genou
gauche et du coude gauche.
e) Aucune autre opération que celles déjà subies n’est à
prévoir dans le futur.
En l'espèce, le demandeur a réduit sa conclusion I dans son
mémoire de droit. Cette écriture n'est pas une requête au sens de la loi, ni
n'est notifiée à la partie adverse (CCIV 5 juillet 2013/47 et les références
citées). La modification qu'elle tend à introduire n'observe donc pas les
formes légales, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte.
III.a) Le demandeur dirige son action contre l'assureur
responsabilité civile du détenteur du véhicule impliqué dans l’accident de
la circulation du 27 novembre 2006. Imputant à cet évènement des
atteintes à ses biens et à sa santé, il réclame la réparation du dommage
qui en découle, à savoir le dommage matériel (26'528 francs 80), la perte
de gain passée (29'400 fr.) et future (204'438 fr. 85) et le dommage
ménager passé (20'640 fr.) et futur (240'768 fr.) qui résulteraient de son
incapacité de travail, ainsi qu’une indemnité pour tort moral (100'000 fr.),
pour un montant total de 621'775 fr. 65.
aa) La responsabilité du détenteur d'un véhicule automobile
est réglée aux art. 58 ss de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (ci-après : LCR; RS 741.01), les règles générales des
art. 41 ss CO n'étant applicables que si la LCR y renvoie expressément
(Werro, La responsabilité civile, 2
e
éd. [cité : Werro, RC], n. 843). Si, par
suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou
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24 -
blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement
responsable (art. 58 al. 1 LCR). Celui-ci répond de la faute du conducteur
et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute (art. 58
al. 4 LCR). Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance,
le lésé peut agir directement contre l'assureur (art. 65 al. 1 LCR). A cet
égard, les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la LCA (loi
fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance ; RS 221.229.1) ne lui
sont pas opposables (art. 65 al. 2 LCR).
L'art. 58 LCR instaure une responsabilité causale qui
n'implique aucune faute de la part du détenteur, le cas fortuit ne libérant
pas celui-ci, pas plus que la faute légère ou moyenne du lésé (Brehm, La
responsabilité civile automobile, 2
e
éd. [cité : Brehm, RC], n. 8). Cette
responsabilité objective dite aggravée (Werro, RC, op. cit., n. 845), qui
déroge au principe général de la responsabilité civile selon l'art. 41 CO,
vise à protéger le lésé contre les risques spécifiques liés à l'emploi de
véhicules à moteur en raison de leur masse et de leur vitesse (TF
4C.278/1999 du 13 juillet 2000 consid. 1b/aa). Elle est en principe donnée
dès que sont remplies les autres conditions usuelles de la responsabilité
aquilienne, savoir un acte illicite, un dommage et un lien de causalité
naturelle et adéquate entre le fait générateur de la responsabilité du
détenteur du véhicule automobile et ce dommage.
Le détenteur, respectivement son assureur responsabilité
civile, peut toutefois être libéré de sa responsabilité s’il prouve que
l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé
ou d'un tiers sans que le détenteur ou les personnes dont il est
responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du
véhicule ait contribué à l'accident (art. 59 al. 1 LCR).
L’art. 61 LCR règle la question de la responsabilité civile entre
détenteurs de plusieurs véhicules automobiles impliqués dans un accident.
Lorsque, dans cette hypothèse, un des détenteurs est victime de lésions
corporelles, le dommage est supporté par les détenteurs de tous les
véhicules automobiles impliqués, en proportion de leur faute, sauf si des
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circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l’emploi du
véhicule, ne justifient un autre mode de répartition. (al. 1). Cette
disposition tend ainsi à mettre la faute au premier plan lors de la
répartition des dommages entre détenteurs (Message du Conseil fédéral
du 14 novembre 1973, FF 1973 II p. 1168/1169). Si aucun des détenteurs
ne peut toutefois se voir reprocher une faute, c'est en fonction du risque
inhérent de chaque véhicule automobile impliqué dans l’accident que les
responsabilités devront être réparties (TF 4C.167/2000 du 28 septembre
2000 consid. 2a).
bb) L’accident du 27 novembre 2006 résultant de la collision
entre deux véhicules automobiles au sens de la loi (art. 7 LCR, 9 et 18 let.
a OETV [ordonnance concernant les exigences techniques requises pour
les véhicules routiers ; RSV 741.41] ;
Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kunh/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation
routière, 3
e
éd [cité : Bussy/Rusconi], nn. 1.5 et 2.1.2.1.3.4 ad art. 7 LCR,
avec référence à l’arrêt du TF 1C_766/2013 consid. 4.1), il y a lieu de
déterminer dans un premier temps si l’art. 61 LCR s’applique.
Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
approuvée par la doctrine dominante, le détenteur, au sens de la LCR,
n’est pas le propriétaire du véhicule ou la personne qui est inscrite dans le
permis de circulation, mais celle qui l’utilise à ses frais et à ses risques et
qui en dispose réellement et directement . La qualité de détenteur se
détermine d’après les circonstances de fait (ATF 129 III 102 consid. 2.1 et
les références citées JdT 2003 I 501 ; cf. aussi art. 78 al. 1 OAC
[ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation
routière ; RS 741.51]). Il ne s’agit pas forcément de la personne qui
dispose directement du véhicule, puisqu’il est tout à fait envisageable que
cette dernière effectue des courses dans l’intérêt exclusif d’une tierce
personne déterminée, qui décide ainsi de l’utilisation du véhicule avec
chauffeur. D'une manière générale, la notion de détenteur se caractérise
par le pourvoir de disposer de la chose et d’en user au moment du
dommage (ATF 129 III 102 précité consid. 2.2 et les références citées).
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26 -
En l’espèce, il est admis que la société [...] SA, assurée en
responsabilité civile auprès de la défenderesse, était au moment de
l’accident la détentrice du véhicule de livraison conduit par C..
Cette qualité de détenteur doit en revanche être refusée au demandeur.
En effet, le cyclomoteur qu’il conduisait appartenait à un tiers,
A.V., lequel le lui avait remis uniquement à des fins de réparation,
sans l’autoriser à s’en servir pour un usage personnel. Le demandeur
n’avait donc pas, au moment de l’accident, le pouvoir d’user librement de
ce cyclomoteur. Il est un lésé non détenteur, de sorte que l’art. 61 LCR ne
trouve pas application.
b)aa) On l’a vu, la responsabilité instaurée par l’art. 58 LCR ne
dépend pas d'une faute du détenteur, une libération de ce dernier n'étant
possible qu’en cas de faute grave et exclusive du lésé selon l’art. 59 al. 1
LCR (ATF 124 III 182 consid. 4a et 4c JdT 1998 I 756). Cette dernière
disposition pose une exception au principe selon lequel le risque inhérent
à l'emploi du véhicule automobile suffit à fonder la responsabilité du
détenteur. La possibilité de se libérer de cette responsabilité doit être
assortie d'exigences strictes, sous peine de rendre la protection du lésé
illusoire. La faute du lésé ou d'un tiers doit prédominer à tel point que le
risque inhérent au véhicule n'a plus de poids et n'entre plus en compte
comme cause adéquate de l'accident (TF 4C.332/2002 du 8 juillet 2003
consid. 3.3).
La notion de faute grave est plus large que celle de violation
grave d'une règle de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR, lequel
suppose un comportement sans scrupules ou du moins lourdement
contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute
particulièrement caractérisée. Toute violation d'une règle de circulation
n'implique pas nécessairement une faute grave ; encore faut-il qu'il y ait
eu violation d'une règle élémentaire de prudence dont le respect s'impose
à toute personne raisonnable placée dans la même situation (ATF 128 III
76 consid. 1b ; ATF 119 II 443 consid. 2a), ou encore violation de plusieurs
règles de circulation importantes (ATF 102 V 23 consid. 1). La faute grave
doit qualifier un comportement inexplicable à l'évidence et provoquer une
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27 -
réaction de surprise chez autrui. Elle ne s'oppose pas seulement à la faute
légère, mais également à la faute intermédiaire ou moyenne (TF
5C.175/2003 du 24 février 2004 consid. 5.1). Pour évaluer la gravité de la
faute, il faut tenir compte des circonstances objectives de l'acte, mais
aussi des conditions subjectives propres à son auteur (TF 4C.278/1999 du
13 juillet 2000 consid. 2c/aa SJ 2001 I 110). Déterminer dans chaque cas
concret si la faute est grave relève du jugement de valeur et repose
largement sur l'appréciation du juge (TF 5C.175/2003 consid. 5.1 précité).
Une absence involontaire et momentanée de l'attention peut être
constitutive d'une faute grave, mais il se justifie de se montrer plus sévère
quand l'auteur a eu le temps de réfléchir aux conséquences de son acte et
n'a pas été placé dans une situation d'urgence (TF, 5C.86/2001 du 30
septembre 2001, consid. 2/a et les réf. cit.).
Au niveau de la preuve, il existe une présomption de
responsabilité qu’il incombe au détenteur de renverser. Celui-ci (ou son
assureur de la responsabilité civile) doit en effet doit prouver qu'il n'a pas
lui-même commis de faute, d’une part, et que l'accident a été causé par la
faute grave du lésé, d’autre part (TF 4A_270/2011 du 9 aout 2011 consid.
3.2 ; 4A_227/2007 du 26 septembre 2007 consid. 2.2 JdT 2007 I 540). Pour
ce qui est du degré de preuve requis quant à l'absence de faute du
détenteur, la jurisprudence requiert une preuve stricte (TF 4C.332/2002 du
8 juillet 2003 consid. 3.3). Selon une partie de la doctrine, une preuve
négative absolue n'est pas possible et le juge doit se limiter à la
vraisemblance prépondérante, sauf à exclure toute exculpation selon l’art.
59 al. 1 LCR (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 1.3 ad art. 59 LCR; Brehm, RC., nn.
480 ss). En cas de doute sur la faute grave exclusive du lésé, le détenteur
est tenu pour responsable. Le lésé pourra ainsi profiter de l'impossibilité
d'établir certains faits (TF 4C.278/1999 du 13 juillet 2000 consid. 1c/aa SJ
2001 I 110 ; ATF 111 II 99 consid. 1 et la référence citée).
bb) Dans le cas présent, le 27 novembre 2006, vers 20
heures, C.________ roulait au volant d’une voiture sur la route d’Ussières,
en direction de Ropraz, alors que le demandeur, au guidon d’un
cyclomoteur, circulait sur la même route en sens inverse. A hauteur du
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28 -
débouché de la route des Granges, C., après avoir enclenché ses
indicateurs de direction gauche afin d’obliquer sur ladite route, a franchi
délibérément la ligne de sécurité quelques mètres avant la fin et coupé le
virage à gauche, entrant ainsi en collision avec le cyclomoteur. Le
demandeur, qui portait un casque, a été projeté sur le pare-brise de la
voiture, avant de chuter lourdement par terre.
S’il est constant que C. n’a pas vu le cyclomoteur en
sens inverse, ni les procédures pénales dont il a fait l’objet, ni la présente
instruction n’ont permis de déterminer si l’éclairage du cyclomoteur était
enclenché au moment de l’accident. Appliquant le principe in dubio pro
reo, les autorités pénales ont retenu que le demandeur roulait sans
éclairage. C.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles graves
par négligence.
Le demandeur n’était titulaire d’aucun permis de conduire
valable lors de l’accident. Son permis d’élève-conducteur lui avait été
retiré en 1997 pour une durée indéterminé et pour des raisons de sécurité,
son état de santé ayant été jugé incompatible avec la conduite de
véhicules automobiles. Souffrant de toxicomanie depuis longtemps, il
suivait à l'époque de l’accident une cure de méthadone, à raison de 6 cc
par jour. Selon l’ordonnance de condamnation dont il a fait l'objet le 8
janvier 2008, le jour même où celui-ci s'est produit, il était en outre sous
l’influence d’héroïne et de cannabis.
cc) La défenderesse ne conteste pas qu’en franchissant sans
motif la ligne de sécurité et en coupant le virage à gauche, le conducteur
du véhicule dont répond son assuré a enfreint de manière fautive les
règles de la circulation routière, en particulier les art. 27 al. 1 (signaux et
marques à observer ; cf. aussi l'art. 73 al. 6 let. a OSR [ordonnance du 5
septembre 1979 sur la circulation routière; RS 741.21]) et 36 al. 3 LCR
(priorité ; cf. aussi l'art. 14 al. 1 OCR [ordonnance du 13 novembre 1962
sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11]). Indépendamment
des éventuelles fautes commises le demandeur, le comportement fautif du
conducteur du véhicule a manifestement joué un rôle causal décisif dans
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29 -
l’accident. A l’instar des juridictions pénales, la Cour civile considère en
effet que le fait de franchir une ligne de sécurité et d’obliquer à gauche en
coupant la priorité aux véhicules circulant en sens inverse est de nature à
provoquer l’accident qui s’est produit. La faute propre du conducteur dont
elle couvre la responsabilité civile (art. 63 al. 2 LCR) étant avérée, la
défenderesse ne peut plus se libérer de sa responsabilité, ce qu’elle ne
prétend au demeurant pas.
c) Si le détenteur ne peut pas se prévaloir de l’art. 59 al. 1
LCR, mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge
fixera l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances (art. 59 al.
2 LCR). L'effet réducteur de la faute du lésé est exclusivement réglé par
l'art. 59 al. 2 LCR, de sorte que le recours à l'art. 44 al. 1 CO est inutile.
Contrairement à ce que prévoit cette dernière disposition, le juge ne peut
pas exonérer entièrement le détenteur de sa responsabilité en cas de
faute du lésé, même grave, qui ne serait pas exclusive (ATF 132 III 249
consid. 3.1 JdT 2006 I 468 ; ATF 124 III 182 consid. 3c JdT 1998 I 756).
aa) Selon le Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire,
l'ensemble du dommage doit en principe être réparti en fonction des
différentes causes pertinentes en droit de la responsabilité; une quote-part
de ce dommage total doit être attribuée à chacun des facteurs causals
pertinents (TF 6S.13/2006 et 6S.14/2006 du 30 aout 2006 consid. 4.4.3 ;
ATF 132 III 249 consid. 3.1 précité). Le juge tiendra compte en particulier
de la faute du lésé, de la faute du détenteur (ou de la personne dont il
répond) et du risque inhérent au véhicule (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.1
ad art. 59 LCR). Il comparera la gravité des fautes respectives et
appréciera, le cas échéant, le poids des autres facteurs ayant contribué à
provoquer le dommage. Pratiquement, l'indemnité sera réduite dans une
mesure moindre que ne le justifierait la faute concurrente considérée pour
elle-même; en effet, il y a lieu de tenir compte, à la charge du détenteur,
du risque inhérent au véhicule, qu'il assume, et en outre de sa faute (ATF
95 II 573 consid. 3 JdT 1970 I 433 ; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.2 let. b ad
art. 59 LCR).
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30 -
bb) En l'occurrence, C.________ a tout d’abord franchi une ligne
de sécurité, en violation des art. 27 al. 1 LCR et 73 al. 6 let. a OSR. Du
point de vue objectif, une telle manœuvre représente sans doute une
violation grave des règles de la circulation routière, en raison du danger
notoirement important qu'elle comporte pour la sécurité du trafic et, en
particulier, des usagers de la route circulant en sens inverse (TF
6S.416/2003 du 10 février 2004 consid. 2.3 ; ATF 119 V 241 consid.
3d/bb ; cf. également les arrêts cités par Brehm, RC, op. cit., n. 458). Elle
l’est d’autant plus dans le cas présent que le prénommé a agi de façon
délibérée et sans aucune urgence ou nécessité (p. ex. contourner un
véhicule bloqué ou en panne ou encore éviter un accident) (ATF 136 II 447
consid. 3.3), si ce n’est la convenance personnelle de pouvoir obliquer plus
vite.
En outre, C.________ n’a pas voué toute l’attention à la route et
à la circulation et a, de ce fait, en obliquant à gauche, coupé la priorité au
cyclomoteur venant en sens inverse, en violation des art. 36 al. 3 LCR et
14 al. 1 OCR. C’est en vain que la défenderesse soutient que le
cyclomoteur roulait sans éclairage. Ce point n’a pas été établi, ni dans le
présent procès, ni dans la procédure pénale. Quant au principe selon
lequel le doute doit profiter à l’accusé, il n'entre pas en considération
lorsque le juge civil est appelé à trancher une question de droit civil, telle
que la faute éventuelle du détenteur du véhicule impliqué dans l'accident,
ce d’autant que l’art. 53 CO consacre de manière générale le principe de
l’indépendance du juge civil par rapport au juge pénal. Aucun motif ne
justifie ainsi la violation par C.________ de la priorité du vélomoteur conduit
par le demandeur. De l’avis de la Cour, la règle de la priorité des véhicules
en sens inverse constitue une norme de comportement ou protectrice
élémentaire, dont le respect s’impose de façon évidente à tout conducteur
raisonnable voulant obliquer à gauche. En enfreignant cette règle de la
circulation, qui plus est sans réelle nécessité et de nuit, le conducteur dont
répond l'assurance défenderesse a omis une autre règle de prudence des
plus élémentaires (RBA IX n° 39). Il aurait dû être d'autant plus attentif
qu'il a obliqué en franchissant une ligne de sécurité, autrement dit à un
endroit où les autres usagers de la route pouvaient encore moins
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31 -
s'attendre à une telle manœuvre. Il a donc commis une autre faute devant
être qualifiée de grave (ATF 81 II 385 JdT 1956 I 410 n° 21 ; JdT 1953 I 441
n° 20) et qui est directement à l'origine de l'accident qui s'est produit. Le
fait que le permis de conduire ne lui a pas été retiré par l'autorité
administrative est dénuée de pertinence à cet égard.
cc) Pour sa part, le demandeur circulait sans être titulaire d'un
permis de conduire valable, en violation de l’art. 10 al. 2 LCR, ce qui
constitue sans doute une infraction grave aux règles de la circulation
routière. Cela étant, sous l'angle de la responsabilité civile, l'art. 59 al. 2
LCR exige expressément que la faute du lésé ait contribué à l'accident,
autrement dit qu'elle constitue un facteur causal pertinent du dommage
qui s'est produit. En l'espèce, il n'est pas établi - et la défenderesse ne le
prétend d'ailleurs pas - que le demandeur aurait commis des erreurs de
conduite ou fautes de circulation ayant provoqué la collision des véhicules
ou ayant contribué à la provoquer. Or, selon le Tribunal fédéral, en
l'absence de telles erreurs, le seul fait de conduire sans être titulaire d'un
permis de conduire n'est pas nécessairement causal dans la survenance
d'un accident (ATF 62 II 237 consid. 2 JdT 1937 I 84). Cela ne signifie pas
qu'il n'en sera pas tenu compte dans l'appréciation des circonstances
pertinentes, notamment en tant qu'indice d'une inexpérience du
conducteur (ibid.), mais que cet élément ne suffit pas à lui seul pour
retenir une faute concurrente du lésé au sens de l'art. 59 al. 2 LCR.
La défenderesse fait valoir que, dans la mesure où, lors de
l’accident, le demandeur était en outre sous l’emprise d’alcool, de la
méthadone, de cannabis et d’héroïne, il était inapte à conduire, au sens de
la LCR.
A teneur de l'art. 31 al. 2 LCR, toute personne qui n'a pas les
capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule
parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de
médicaments ou pour d'autres raisons est réputée incapable de conduire
pendant cette période et doit s'en abstenir. Un conducteur est réputé
incapable de conduire lorsqu'il présente un taux d'alcoolémie de 0,5
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32 -
gramme pour mille ou plus ou que son organisme contient une quantité
d'alcool entraînant un tel taux d'alcoolémie (art. 1 de l’Ordonnance de
l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en
matière de circulation routière [RS 741.13], en vertu de la délégation de
l'art. 55 al. 6 LCR). L'incapacité due à l'influence de stupéfiants est
présumée à chaque fois qu’il est prouvé que son sang contient notamment
du cannabis tétrahydrocannabinol (cannabis) ou de la morphine libre
(héroïne/morphine) (art. 2 al. 2 let. b OCR). Contrairement au système
adopté pour l'alcoolémie, l'incapacité de conduire ne résulte ici pas
directement de la valeur du taux mesuré. La seule présence dans le sang
de telles substances, dont seule la preuve (valeurs à partir desquelles elle
est considérée comme rapportée) est réglée par les directives de l’Office
fédéral des routes en vertu de la délégation de l’art. 2 al. 2bis OCR,
entraine une présomption irréfragable d’incapacité de conduire
(Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2 ad art. 2 OCR).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'incapacité de
conduire un véhicule ne peut être déduite uniquement de la quantité de
drogue consommée, respectivement la quantité de substance active
présente dans le corps. Il y a lieu, pour les conducteurs sous l'influence de
stupéfiants, de procéder de la même manière qu'en cas d'alcoolémie
inférieure à la valeur limite ou en cas d'absence de prise de sang.
L'incapacité de conduire peut dans de tels cas être établie sur la base du
comportement du conducteur dans le cas concret ou du comportement
manifesté lors du contrôle de police, respectivement de l'examen médical
(TF 6B_770/2007 du 19 février 2008, consid. 2.1 et la réf. cit.).
Dans le cas particulier, on ignore si une prise de sang a été
effectuée après l’accident du 27 novembre 2006. Rien dans l'état de fait
ne permet de conclure que le demandeur était sous l'emprise d'alcool. En
revanche, il est constant que celui-ci souffrait depuis longtemps de
toxicomanie, qu’il suivait une cure de méthadone et que, parallèlement, il
continuait à consommer régulièrement notamment de l’héroïne et du
cannabis. Dans son ordonnance du 8 janvier 2008, le juge pénal a lui aussi
retenu que, le 27 novembre 2006, sur la route d’Ussières, soit lors de
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33 -
l'accident, le demandeur circulait sous l'influence d’héroïne, de cannabis
et de méthadone; cette ordonnance, contre laquelle le demandeur n’a pas
recouru, l’a reconnu coupable de ces faits en application de l’art. 91 al. 2
LCR, disposition qui sanctionne pénalement la conduite malgré une
incapacité de conduire. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Cour
considère que le demandeur conduisait bien, lors de l’accident, sous
l'influence de produits stupéfiants. Cela suffit pour admettre qu'il
présentait une incapacité de conduire au sens de l’art. 2 OCR.
Ce comportement est, là encore, constitutif d'une violation
grave des règles de la circulation routière, pour laquelle le demandeur a
du reste été condamné pénalement. C'est une faute grave sous l'angle de
la responsabilité civile également (Brehm, RC, op. cit., n. 467). Mais si l'art.
91 LCR réprime une mise en danger abstraite, indépendamment de toute
faute de circulation ou de tout accident (Queloz/Ziegler, La conduite en
état d'incapacité, in Journée du droit de la circulation routière 7-8 juin
2010, pp. 117 ss, spéc. § I p. 123), pour que l'art. 59 al. 2 LCR s'applique,
la faute du lésé, quelle qu'elle soit, doit être en rapport de causalité
naturelle et adéquate avec l'accident. En cas de conduite sous l'effet de
stupéfiants, comme en état d'ébriété, la causalité est souvent admise sans
difficulté lorsque le conducteur commet une faute de circulation qui
provoque l'accident ou qui contribue à sa survenance et qui pourrait
s'expliquer, selon le cours ordinaire des chose et l'expérience de la vie,
par les effets connus de ces substances sur la capacité de conduire
(Rusconi, L'ivresse au volant, les aspects de droit civil et de droit des
assurances privées et sociales, in Mélanges Assista, 1989, pp. 231-253,
spéc. p. 238). Mais lorsqu'aucune faute de circulation à proprement parler
ne peut être reprochée au conducteur, le lien de causalité entre son état
et l'accident n'est pas évident à établir (ibid.).
Dans un arrêt, certes ancien, publié aux ATF 84 II 292 (JdT
1959 I 435 n° 43, cité par Rusconi, loc. cit. et Brehm, RC op. cit., n. 479),
le Tribunal fédéral avait ainsi examiné la responsabilité d'un automobiliste
en état d'ébriété qui, dans une légère courbe, avait continué en ligne
droite et était entré en collision avec un camion circulant normalement en
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34 -
sens inverse ; lors même que le chauffeur du camion présentait un taux
d'alcoolémie de 1 gramme pour mille, la Haute cour a retenu qu'il n'aurait
pas pu éviter la collision et reconnu la responsable exclusive de
l'automobiliste. Brehm (ibid.) donne aussi l'exemple d'un autre
automobiliste conduisant correctement mais avec un taux d'alcoolémie de
1,9 grammes pour mille; le Tribunal cantonal valaisan avait lui aussi nié le
rapport de causalité entre l'alcool et l'accident qui s'était produit et la
question n'avait plus été soulevée devant le Tribunal fédéral (TF
4C.252/2003 du 23 décembre 2003). On peut encore citer un arrêt du
Tribunal supérieur de Thurgovie (RBA XIII n° 86 rés. in JdT 1978 I 460 n°
55, cité par Rusconi, loc. cit.), dans lequel un conducteur dont le taux
d'alcoolémie dépassait légèrement celui autorisé avait heurté et tué un
piéton ivre qui avait fait un brusque écart devant son véhicule; le tribunal
avait considéré, notamment, que le lien de causalité entre l'alcoolémie de
l'automobiliste et l'accident n'était pas établi.
Selon Oftinger/Stark (Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allg.
Teil., t. II/2, n. 513, p. 222), l'incapacité de conduire est causale dans un
accident que si l'on peut imputer au conducteur une erreur de conduite
objective ; on doit toutefois reconnaître une faute lorsqu'il n'est pas
certain que, dans la même situation, un conducteur de sang-froid aurait
été considéré comme fautif. Brehm (RC, op. cit., n. 479) va également
dans ce sens. Dès qu'un détenteur roule en état d'ébriété, une libération
pour absence de faute n'est selon lui possible que si l'on peut admettre
que l'accident se serait produit même si le détenteur était de sang-froid,
autrement dit lorsque celui-ci fait valoir un comportement dit de
substitution licite. Brehm cite ici le passage suivant d'un arrêt non publié
du 26 novembre 1998 (TF 4C.269/1998), dans lequel le Tribunal fédéral
avait examiné la responsabilité d'un conducteur roulant avec un taux
d'alcoolémie de 0.97 gramme pour mille et qui, ébloui par un véhicule
venant en sens inverse avec les grands phares et au milieu de la
chaussée, n'avait pas pu éviter l'accident et avait fait plusieurs tonneaux
dans un pré : « Vu que l'intervention d'un tiers a déclenché le mécanisme
de l'accident, on ne peut pas conclure simplement que l'alcoolémie est la
cause immédiate de l'accident. Il faut au contraire juger le comportement
-
35 -
du conducteur à la lumière de l'objection que le même accident serait
aussi survenu à un conducteur de sang-froid. Tout au plus faut-il
également admettre une faute du conducteur en état d'ébriété là où,
s'agissant d'un conducteur de sang-froid, cette faute serait incertaine ».
En matière d’assurances sociales, même la faute exclusive
d'un tiers, découlant de la violation d'une ou plusieurs règles de la
circulation, ne suffit pas pour nier tout lien entre l’infraction d'ivresse au
volant commise par un assuré et l'accident. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, le conducteur en état d'ébriété est en effet entravé dans
son aptitude à conduire par l’effet de l'alcool, qui amoindrit sa capacité de
réaction. Pour juger du lien matériel entre cet état et l'accident, il y a dès
lors lieu de présumer que celui-ci ne serait pas survenu ou qu’il n'aurait
pas eu les mêmes conséquences dans le cas d’un conducteur resté sobre.
Cette présomption ne peut être renversée que s’il apparaît, au degré de la
vraisemblance prépondérante, que l'état d’ébriété du conducteur n'a eu
d’incidence ni sur la survenance de l'accident, ni sur ses conséquences,
autrement dit lorsqu’il faut admettre qu'aucune manœuvre d'évitement
n'aurait été possible même pour un conducteur en pleine possession de
ses moyens. L’exemple type est celui du conducteur pris de boisson arrêté
à un feu rouge, dont le véhicule est percuté à l'arrière par un autre
véhicule (TF 8C_465/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.2 ; 8C_737/2009 du
27 aout 2010 consid. 3.4).
Dans le cas présent, il est constant que le demandeur, au
guidon d’un cyclomoteur, circulait sur sa voie et que l’automobiliste
C.________, roulant en sens inverse, lui a coupé la priorité après avoir
franchi la ligne de sécurité séparant les deux voies du trafic et serré le
virage à gauche. Il ne ressort pas de l’instruction que le demandeur aurait
commis une erreur de conduite, telle une vitesse excessive, une
manœuvre dangereuse ou une perte de maîtrise, comportements qui
auraient pu être attribués, en tout ou partie, au fait qu’il conduisait sous
l’effet de stupéfiants. Il faut dès lors admettre que ce sont les fautes
graves commises par l’automobiliste qui ont déclenché le mécanisme de
l'accident qui s’est produit. Cela étant, le demandeur était sous l’emprise
-
36 -
de stupéfiants et donc inapte à conduire au sens de la LCR (art. 31). Selon
la jurisprudence et à la doctrine précitées, un tel comportement ne serait
pas imputable à faute dans le cadre de l’accident que si l’on peut conclure
que celui-ci serait survenu aussi à un cyclomotoriste de sang-froid. Les
éléments au dossier ne conduisent pas à une telle conclusion. Toutes les
circonstances de l’accident ne sont pas connues. On sait toutefois qu'il
faisait nuit et que C.________ a enclenché ses indicateurs de direction
gauche avant d’obliquer. S'il est vrai que le prénommé a ensuite franchi la
ligne de sécurité, il n’était à ce moment qu'à quelques mètres de la ligne
autorisant la bifurcation à gauche. La configuration des lieux commandait
donc une attention particulière aussi pour les conducteurs prioritaires
circulant en sens inverse. On ne saurait affirmer, dans ces conditions,
qu’un cyclomotoriste ayant la pleine possession de ses moyens,
approchant de cette ligne et accordant au trafic toute l’attention exigée
par les circonstances (art. 3 al. 1 OCR), n’aurait pas pu éviter le choc avec
l’automobile. L'issue apparait en tout cas incertaine. Le moyen tiré de la
théorie du comportement de substitution licite revêtant le caractère d’une
objection (TF 2C_860/2008 du 20 novembre 2009 consid. 5.2 ;
4C.156/2005 du 28 septembre 2005 consid. 3.5.6 ; ATF 131 III 15 consid.
3.1 ; 122 III 229 consid. 5a), il incombait au demandeur de l’invoquer et
d’établir concrètement, par exemple par une expertise technique, que
l’accident aurait été inévitable même pour un cyclomotoriste de sang-
froid. Le demandeur n’a même pas fait valoir un tel moyen. Il faut dès lors
admettre, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, que son
inaptitude à conduire a été causale dans l'accident litigieux.
A cela s’ajoute que le demandeur n’était titulaire d’aucun
permis de conduire valable. Bien qu'il conduisait parfois même sans en
avoir le droit, on peut présumer qu'il était moins préparé à la circulation et
aux imprévus du trafic qu'un conducteur ayant satisfait aux exigences du
permis de conduire, ce d’autant plus que le permis d’élève-conducteur lui
avait été retiré pour des motifs de sécurité, son état ayant été jugé
incompatible avec la conduite de véhicules automobiles. Lors même
qu'aucune erreur de conduite à proprement parler ne lui est imputable,
son manque de préparation, associé aux effets des stupéfiants sur sa
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37 -
capacité de réaction, a très probablement joué un rôle causal dans
l'impossibilité pour lui d'éviter l'accident qui s'est produit. Il faut dès lors
retenir une seconde faute concomitante au sens de l'art. 59 al. 2 LCR.
dd) Lorsque, comme dans le cas particulier, les responsabilités
doivent être réparties entre un détenteur et un non-détenteur, tous deux
fautifs, l'art. 59 LCR institue la primauté du risque inhérent à l'emploi du
véhicule automobile. Il y a donc lieu de doubler le poids attribué au risque
par rapport à celui des fautes (Brehm, RC, n. 582). En l'espèce, on a donc
deux fautes graves de chaque côté, la défenderesse assumant en plus un
risque inhérent doublé. Le partage des responsabilités aboutit donc à des
quotes-parts de responsabilité d'un tiers pour le demandeur (2 fautes sur
un total de 6) et de deux tiers pour la défenderesse (2 fautes et 2 risques
sur un total de 6).
IV.a) Pour que le détenteur soit tenu à réparation, le préjudice
subi par le lésé doit être la conséquence du fait générateur de
responsabilité, soit de l'accident. En d'autres termes, il doit exister un lien
de cause à effet, appelé causalité naturelle. C'est une question de fait (ATF
133 III 462 consid. 4.4.2 rés. in JdT 2009 I 47 ; ATF 130 III 591 consid. 5.3
JdT 2006 I 131). Lorsque la causalité naturelle est donnée, il faut encore se
demander si le fait générateur de responsabilité a le caractère d'une
cause adéquate. Cela relève du droit (TF 4A_266/2011 du 19 août 2011
consid. 2.1.3 ; ATF 123 III 110 consid. 2 JdT 1997 I 791 ; ATF 116 II 519
consid. 4a JdT 1991 I 634).
Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue
l'une des conditions sine qua non. Autrement dit, deux événements
présentent entre eux un lien de causalité naturelle lorsque, sans le
premier, le second ne se serait pas produit (Werro, RC, op. cit., nn. 192-
192). Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause
unique ou immédiate du résultat (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 précité). La
causalité naturelle peut être admise même dans les cas où une autre
cause a été nécessaire, conjointement à la première, pour arriver au
résultat considéré; on parle alors de causalité partielle (TF 4C.222/2004 du
-
38 -
12 septembre 2004 consid. 2.1 non publié aux ATF 131 III 12). La question
de l'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de
responsabilité et le dommage doit être tranchée selon la règle de la
vraisemblance prépondérante. En pareil cas, l'allégement de la preuve se
justifie par le fait que, en raison de la nature même de l'affaire, une
preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée
de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 précité ;
ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 rés. in JdT 2007 I 309 ; Werro, RC, op. cit., n.
229).
Le lien de causalité est adéquat lorsque le comportement
incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui
qui s'est produit, en sorte que la survenance du résultat paraît favorisée
par le fait en question (TF 4A_466/2012 du 12 novembre 2012 consid. 4.1 ;
TF 4A_513/2009 du 21 décembre 2009 consid. 3 ; ATF 123 III 110 consid.
3a). Pour déterminer si tel est le cas, le juge doit procéder à un pronostic
rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui
appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au
chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal
des choses et selon l'expérience générale de la vie, une telle conséquence
demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement
prévisibles (TF 4C.368/2005 du 26 septembre 2006 consid. 3.1 non publié
aux ATF 133 III 6 ; ATF 129 II 312 consid. 3.3 et les arrêts cités rés. in SJ
2003 I 437). Pour qu'une cause soit propre à avoir des effets du genre de
ceux qui se sont produits, il n'est pas nécessaire qu'un tel résultat doive se
produire régulièrement ou fréquemment. L'exigence du caractère adéquat
ne doit pas conduire à ne prendre en considération que les conséquences
d'un accident qui sont habituellement à prévoir d'après le déroulement de
l'accident et ses effets sur le corps humain. Il convient bien plutôt de partir
des conséquences effectives et de décider rétrospectivement si et dans
quelle mesure l'accident apparaît encore comme leur cause essentielle. Si
un événement est en soi propre à provoquer un effet du genre de celui qui
s'est produit, même des conséquences singulières, c'est-à-dire
-
39 -
extraordinaires, peuvent constituer des conséquences adéquates de
l'accident (SJ 2004 I 407 consid. 4.2 et les arrêts cités).
En règle générale, des causes concomitantes du dommage,
comme une prédisposition constitutionnelle de la victime de lésions
corporelles, ne sauraient interrompre le rapport de causalité adéquate. Il
n'y aura rupture du lien de causalité adéquate, l’enchaînement des faits
perdant alors sa portée juridique, que lorsqu'une autre cause
concomitante constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou
apparaît à ce point extraordinaire que l’on ne pouvait s’y attendre (TF
4C.415/2006 du 11 septembre 2007 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATF
131 IV 145 consid. 5.2, JdT 2005 I 548; ATF 130 III 182 consid. 5.4 JdT 2005
I 3). Selon les circonstances, un état maladif antérieur peut en revanche
être pris en compte dans le cadre des art. 42 à 44 CO. Si une simple
faiblesse constitutionnelle n'entrera pas en considération comme facteur
de réduction, de véritables anomalies ou des affections préexistantes
aiguës ou latentes peuvent venir en réduction des prétentions du lésé. En
tant que prédispositions constitutionnelles, elles constituent un fait
concomitant qui peut influer sur le calcul du dommage (art. 42 CO) ou le
montant des dommages-intérêts (art. 43/44 CO), qu'il s'agisse d'une cause
concomitante du dommage ou d'un facteur aggravant les suites de
l'accident (ATF 131 III 12 consid. 4 JdT 2005 I 488 ; ATF 113 II 86 consid.
1b JdT 1987 I 442).
b) En l'espèce, il est établi que lors de l'accident du 27
novembre 2006 le demandeur a subi notamment une luxation postérieure
traumatique de la hanche gauche, une fracture multi-fragmentaire du mur
postérieur du cotyle, une fracture de l’olécrane gauche et une rupture du
ligament croisé postérieur du genou gauche. Deux opérations ont été
nécessaires. Alors que la fracture de l'olécrane s'est résolue rapidement,
l’état de la hanche s’est dégradé en une nécrose du fémur, entraînant une
impotence fonctionnelle progressive de l’articulation et un
raccourcissement du membre inférieur gauche. Cela a rendu nécessaire la
pose d’une prothèse totale de la hanche. Le demandeur s'est mis ensuite
à remarcher presque normalement, mais il devra vivre toujours avec de
-
40 -
discrets troubles sensitifs de la face externe du mollet gauche, en raison
d'une atteinte du nerf sciatique, ainsi qu'avec une légère boiterie à la
marche et un léger déficit d’extension du pied gauche. De l'avis de
l'expert, que la Cour fait sien, l'ensemble de ces atteintes fonctionnelles
sont en lien de causalité naturelle avec l’accident litigieux.
Ce lien de causalité est en outre adéquat. En effet, le choc subi
lors de l'accident est manifestement de nature, d'après le cours ordinaire
des choses et l'expérience générale de la vie, à causer les blessures dont il
s'agit. Il n'y a pas eu, dans la chaîne causale, d'autres événements à ce
point exceptionnels qu'ils auraient interrompu le lien de cause à effet
entre l'accident et ses conséquences. C'est en vain que la défenderesse
tente de soutenir que le demandeur aurait négligé sa santé jusqu’à la
mise en place de la prothèse de la hanche. Cela n'est nullement établi. Au
demeurant, il ressort du rapport d'expertise que l'évolution vers une
nécrose de la hanche n’aurait pas pu être contrecarrée par un traitement
médical.
En définitive, il existe bien un rapport de causalité naturelle et
adéquate entre l'accident litigieux et les lésions corporelles sur lesquelles
le demandeur fonde ses prétentions, ce que la défenderesse ne conteste
du reste plus dans son mémoire de droit. Il s'ensuit que le demandeur est
fondé à demander la réparation de son dommage.
V.L'art. 58 al. 1 LCR limite la réparation aux conséquences
résultant de la mort ou de lésions corporelles du lésé (dommage dit
corporel), ainsi qu'à celles résultant de l'endommagement, de la
destruction ou de la perte d'un bien (dommage dit matériel). Le dommage
purement économique n'est donc pas réparable (Werro, RC, op. cit., n.
844). Le dommage est la diminution involontaire de la fortune nette. Il
peut s'agir d'une réduction de l'actif, d'une augmentation du passif ou d'un
gain manqué; le dommage correspond à la différence entre le montant
actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si
l'événement dommageable ne n'était pas produit (ATF 133 III 462 consid.
4.4.2 et les arrêts cités rés. in JdT 2009 I 47). De manière générale, le
-
41 -
responsable doit réparer le dommage actuel tel qu'il a effectivement été
subi (ATF 132 III 321 consid. 2.2.1 JdT 2006 I 447). L'interdiction de
l'enrichissement exclut d'allouer des dommages et intérêts qui seraient
supérieurs au préjudice subi (ATF 131 III 12 c. 7.1 et les références citées
JT 2005 I 488).
Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une
indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du Code
des obligations concernant les actes illicites (art. 62 al. 1 LCR).
VI.Le demandeur requiert l'indemnisation de la perte de gain qu'il
soutient avoir subie en raison des conséquences de l'accident survenu le
27 novembre 2006. Estimant que, sans cet événement, il aurait pu réaliser
un gain mensuel de 467 fr. 90 au service de sa mère et de 890 fr. en tant
que déménageur, il réclame la somme de 27'158 fr. pour la période
écoulée entre l'accident et le jour du dépôt de la demande, soit 20 mois.
Se fondant sur des conclusions de l'expertise médicale selon lesquelles
l'exercice de l'activité de déménageur n'est plus possible en raison de la
prothèse de la hanche, il réclame pour la perte de cette activité le
montant de 176'754 fr. à titre d'atteinte à son avenir économique (10'680
fr. de revenu annuel, capitalisé au facteur de 16,55).
a) A teneur de l'art. 46 al. 1 CO, la victime de lésions
corporelles a droit aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité
de travail partielle ou totale, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir
économique. La loi distingue ainsi entre la perte de gain actuelle, qui s'est
produite du jour de l'accident jusqu'à celui de la décision de la juridiction
cantonale devant laquelle on peut alléguer pour la dernière fois des faits
nouveaux (ATF 129 III 135 consid. 2.3.2 JdT 2003 I 511), et la perte de gain
future, pour l'éventualité où l'incapacité de travail dure toujours parce que
le lésé est devenu totalement ou partiellement invalide (TF 4C.324/2005
du 5 janvier 2006 consid. 3.2 et la jurisprudence citée). Cette distinction
ne tend toutefois qu'à faciliter le calcul de l'indemnité par le juge, de sorte
que les principes régissant le calcul de ces deux postes du dommage sont
Selon l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage
ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération
du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but
est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique tant à
la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. Cela
étant, si l'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve et instaure un
degré de preuve réduit par rapport à la certitude complète, il ne dispense
pas pour autant le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible,
tous les éléments de fait qui font apparaître la survenance du dommage
comme une quasi-certitude et rendent possible l'évaluation en équité de
son montant. Une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des
dommages-intérêts (TF 5A_170/2013 et 5A_174/2013 du 3 octobre 2013
consid. 7.1.2 ; ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 rés. in JdT 2009 I 47).
L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être
appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 précité).
janvier 2007 et le 31 juillet 2010, à la hausse comme à la baisse. Pour
éd., n. 3 ad art. 3 CPC-VD).
VII.Au titre du préjudice résultant de son incapacité à effectuer
des tâches ménagères, le demandeur conclut à l'allocation d'un montant
de 233'184 fr., savoir 20'640 fr. pour le préjudice du jour de l'accident au
dépôt de la demande et 212'544 francs pour le préjudice futur (capitalisé).
Il évalue à 10 heures par semaine le temps consacré aux tâches
domestiques et tient compte d'un tarif horaire de 30 francs.
a) Le préjudice ménager (dommage domestique) correspond à
la perte de la capacité d'exercer des activités non rémunérées, tels que la
tenue du ménage, ainsi que les soins et l'assistance fournies aux enfants.
Ce type de préjudice doit être indemnisé selon l'art. 46 al. 1 CO, peu
importe qu'il ait été compensé par une aide extérieure, qu'il occasionne
des dépenses accrues de la personne partiellement invalide, qu'il entraîne
une mise à contribution supplémentaire des proches ou que l'on admette
une perte de qualité des services. Ce qui doit être réparé est en effet la
perte de valeur économique résultant de l'atteinte à la capacité
d'effectuer les travaux ménagers, soit un dommage normatif qui doit être
réparé de par la loi sans preuve de la perte patrimoniale effectivement
subie (ATF 132 III 321 consid. 3.1 JdT 2006 I 447 ; ATF 131 III 360 consid.
8.1 JdT 2005 I 502 et les arrêts cités).
L'expert médical ne se prononce pas expressément sur
l'incidence de l'accident sur la capacité du demandeur a effectuer des
tâches ménagères, faute de toute allégation en ce sens soumise à
expertise. Il a toutefois été retenu, sur la base des conclusions de son
août 2010, le demandeur marche presque normalement, n'a plus de
douleurs et peut faire des efforts physiques modérés. En outre, il est en
mesure de s'occuper de l'entretien de la propriété de sa mère. Il faut en
déduire qu'il est à nouveau capable de faire son ménage. Il est vrai qu'il
ne peut pas effectuer certains travaux lourds ou porter des charges
supérieures à 20 kg, mais rien ne permet de considérer que ces limitations
l'affectent dans la tenue de son ménage. Le demandeur ne justifie donc
pas d'un dommage ménager depuis le 1
er
aout 2010, de sorte que rien ne
peut lui être alloué de ce chef.
VIII.A titre d'indemnité pour ce qu'il considère être son « dommage
matériel », le demandeur prétend, dans son mémoire de droit, à un
montant de 23'106 fr. 40 au total, couvrant divers postes de dommage
qu'il convient d'examiner successivement.
d) Le demandeur se prévaut des soins à domicile que sa mère
lui a fournis entre sa sortie de l'hôpital et fin mai 2007; il réclame à ce titre
un montant de 12'800 fr., correspondant à 512 heures de soins au tarif
horaire de 25 francs.
Dans la mesure où ils sont dus à l'accident et sont
indispensables, les soins à domicile dispensés par un proche ou un parent
du lésé font également partie des frais qui doivent être remboursés selon
l'art. 46 al. 1 CO (Brem, La réparation,
op. cit., n. 423 et les références citées). Il importe peu qu'ils soient fournis
à titre onéreux ou gratuit. S'il s'agit d'une libéralité, celle-ci est en effet
présumée avoir pour bénéficiaire le lésé et non l'auteur du dommage (TF
4C.283/2005 du 18 janvier 2006, consid. 4.1 ; ATF 97 II 259 consid. 3 et les
arrêts cités SJ 1972 353). Le dommage résultant de ces soins est donc un
dommage normatif qui le responsable doit réparer au-delà de toute perte
concrète subie (Achtari, Le devoir du lésé de minimiser son dommage, n.
769 et les réf. cit.). Pour juger si l'assistance fournie est nécessaire et
-
53 -
appropriée, entrent en considération des critères objectifs, relatifs aux
prestations en cause, ainsi que des critères subjectifs, relatifs au lésé
(ibid., n. 750). Selon la jurisprudence, le lésé atteint d'une fracture ouverte
de la jambe justifie en principe d'un besoin de soins et d'assistance (ATF
97 II 259 consid. 3 précité).
En l'occurrence, il ressort d'un certificat médical du 18 juin
2007 que la mère du demandeur a dû donner des soins de base à son fils
à raison de 4 heures par jour du 18 décembre 2006 au 18 mars 2007 et de
2 heures par jour de mi-mars à la fin mai 2007. Les fractures consécutives
à l'accident, tant au niveau des membres supérieurs (fracture de
l'olécrâne à gauche) qu'inférieurs (fracture du cotyle de la hanche gauche
et rupture des ligaments croisés du genou gauche) apparaissent
compatibles avec une telle assistance. L'expertise médicale confirme
également que, jusqu'à la pose de la prothèse en 2010, le demandeur
avait des difficultés à marcher, boitait de manière importante, ne se
déplaçait qu’à l'aide de cannes et avait besoin d'aide au quotidien. Au vu
de ces éléments, la Cour estime que les soins prodigués au demandeur au
début de sa convalescence étaient nécessaires et doivent donc lui être
remboursés.
En ce qui concerne le temps consacré à ces soins, il n'y a pas
de motif de s'écarter du certificat médical précité. On retiendra donc 360
heures (90 jours x 4 heures par jour) pour la période du 19 décembre 2006
(date du retour à domicile) au 18 mars 2007 et 148 heures depuis lors et
jusqu'au 31 mai 2007 (74 jours x 2 heures par jour), ce qui donne 508
heures au total. Le tarif horaire de 25 fr. apparaît en outre justifié compte
tenu de la nature des soins (Werro, CR CO I, op. cit., n. 6 ad art. 46 CO), de
sorte que c'est un montant total de 12'700 fr. (508 x 25) qui reviendrait au
demandeur de ce chef. Après réduction d'un tiers pour faute concurrente,
c'est 8'466 francs 65 qui lui seront alloués.
IX.Le demandeur réclame enfin un montant de 60'000 fr. pour
tort moral.
-
54 -
a) En vertu de l'art. 47 CO, applicable par renvoi de l'art. 62 al.
1 LCR, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières,
allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre
de réparation morale.
Le tort moral a pour but de compenser le préjudice que
représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une
indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une
manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de
façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur
physique ou morale ressentie (ATF 130 III 699 c. 5.1 et les arrêts cités rés.
in JT 2006 193).
Les « circonstances particulières » dont le juge doit tenir
compte doivent consister dans l'importance de l'atteinte à la personnalité
du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions
corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques,
doivent en principe entraîner une importante douleur physique ou morale
ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Lorsque l'atteinte est
seulement passagère, elle doit être grave ou s'être accompagnée d'un
risque de mort, d'une longue hospitalisation ou de douleurs
particulièrement intenses ou durables. D'autres circonstances peuvent,
selon les cas, justifier une réparation morale, notamment une longue
période de souffrance et d'incapacité de travail ou des préjudices
psychiques importants tel qu'un état post-traumatique conduisant à un
changement durable de la personnalité (TF 4A_307/2013 du 6 janvier 2014
c. 3.2 ; TF 4A_227/2007 du 26 septembre 2007 c. 3.7.2 ; TF 4C.283/2005
du 18 janvier 2006 c. 3.2.1 ; Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas
d'accident, in SJ 2003 II 1 ss ; Brehm, La réparation, n. 664 ss et n. 840 ss).
Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible
sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe par sa
nature à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par
définition non mesurables. Le juge ne peut dès lors se fonder sur un tarif
préétabli, mais doit bien davantage prendre en considération toutes les
-
55 -
circonstances. De façon générale, la fixation de la réparation morale
devrait s'effectuer en deux phases, la phase objective principale,
permettant de rechercher le montant de base selon des critères objectifs,
et la phase d'évaluation faisant intervenir les facteurs d'augmentation ou
de réduction du tort moral ainsi que les circonstances du cas particulier,
comme par exemple la cause de la responsabilité, la gravité de la faute,
l'éventuelle faute concomitante et les conséquences dans la vie
particulière du lésé (TF 4C.263/2006 du 17 janvier 2007 consid. 7.3 ; ATF
132 II 117 consid. 2.2.3). Selon la méthode reconnue par le Tribunal
fédéral, il convient, pour évaluer le tort moral, de prendre d'abord en
compte la gravité objective de l'atteinte pour fixer le montant de base en
fonction d'autres cas et, à titre indicatif, des barèmes proposés par la
doctrine. Dans un second temps, le montant objectif ainsi fixé sera modulé
à l'aune des circonstances concrètes du cas (TF 4A_423/2008 du 12
novembre 2008 consid. 2.1 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; TF 4C.263/2006
du 17 janvier 2006 consid. 7.3).
Il n'est en général pas alloué de montants plus élevés que
70'000 fr. en cas de lésions corporelles, hormis dans des cas de
paraplégie, tétraplégie ou lésions cérébrales graves (TF 4A_489/2007 du
22 février 2008 consid. 8.3 et les références citées). Pour des lésions
graves ayant laissé des séquelles physiques ou psychiques importantes,
des montants compris entre 20'000 fr. et 50'000 fr. ont été alloués (ATF
116 II 733 ; ATF 116 II 295 JdT 1991 I 38 ; ATF 112 II 118 rés. in JdT 1986 I
506 ; ATF 112 II 138 rés. in JT 1986 I 596). Des lésions de moyenne gravité
entraînant une invalidité partielle et une incapacité de gain temporaire ont
pu être indemnisées par des montants compris entre 1'000 fr. et 20'000
francs (ATF 123 III 204 JdT 1999 I 9 ; ATF 110 II 163 rés. in JdT 1985 I 26 ;
ATF 102 II 232 rés. in JdT 1977 I 122 ; ATF 102 II 18 rés. in JdT 1976 I 319 ;
ATF 82 II 25 JdT 1956 I 324).
b) En l'espèce, l'accident a causé au demandeur diverses
fractures qui ont nécessité une hospitalisation de trois semaines, deux
opérations chirurgicales, plusieurs mois de physiothérapie, l'extraction de
toutes les dents, ainsi que la pose d’une prothèse totale de la hanche
-
56 -
gauche. En raison des complications survenues, la guérison a été longue
et le demandeur n'a pu se remettre à marcher sans aide que plus de trois
ans et demi après l'accident, période pendant laquelle il a enduré des
souffrances et des limitations qui ont sans doute atteinte sa qualité de vie.
S'il est vrai que son état s'est rapidement amélioré après cette prothèse, il
gardera pour toujours une légère boiterie consécutive au
raccourcissement de sa jambe, de même qu'un léger déficit d'extension
du pied gauche pouvant le limiter notamment dans la course ou la marche
prolongée.
Compte tenu des éléments qui précèdent, une indemnité
satisfactoire de 20'000 fr. paraît équitable. Compte tenu des fautes
concurrentes du demandeur, il y a lieu de réduire cette indemnité à
13’333 fr. 35.
X.a) Le dommage comprend l'intérêt, dit compensatoire, du
capital alloué à titre d'indemnité. L'intérêt est dû par celui qui est tenu de
réparer le préjudice causé à autrui, à compter du moment où ce préjudice
est intervenu (Tercier, Le droit des obligations, 3
e
éd., n. 1012 ; art. 73 al.
1 CO), soit à partir du moment où l'évènement dommageable engendre
des conséquences pécuniaires, et il court jusqu'au moment du paiement
des dommages-intérêts. Selon la jurisprudence, les intérêts font partie
intégrante du dommage et ont pour but de placer l'ayant droit dans la
situation qui aurait été la sienne si sa créance avait été honorée au jour de
l'acte illicite ou de la survenance de ses conséquences. Au contraire des
intérêts moratoires, ils ne supposent ni interpellation du créancier, ni
demeure du débiteur, même s'ils poursuivent le même but. Ils doivent
compenser le préjudice résultant pour le lésé de l'immobilisation du capital
(ATF 131 III 12 consid. 9.1 et les arrêts cités JdT 2005 I 488). En application
analogique de l'art. 73 CO, la jurisprudence retient un taux d'intérêt
forfaitaire de 5% (ATF 131 III 12 précité consid. 9.4 et 9.5 et les références
citées).
En cas de dommage périodique resté constant, cet intérêt doit
être fixé, pour des raisons pratiques, selon une échéance moyenne (ATF
-
57 -
131 III 12 consid. 9.5 JdT 2005 I 488), arrêtée au milieu de la période
concernée lorsque ce dommage n'est que temporaire (TF 4A_169/2010 du
23 août 2010 consid. 4.3.4.3 et 4.3.4.4). En ce qui concerne le moment
déterminant pour le calcul de l'indemnité pour tort moral, le Tribunal
fédéral a laissé indécise la question controversée de savoir s'il faut retenir
la date de l'accident ou le jour du jugement (Werro, RC, op. cit., n. 1354;
Brehm, La réparation, op. cit., nn. 752 ss et les arrêts cités). La pratique
de la Cour de céans retient la date de l'accident.
b) En l'espèce, le demandeur a droit aux montant suivants :
-
11'466 fr. 65, avec intérêt à 5% l'an dès le 15 octobre 2007
(échéance moyenne entre le 1
er
janvier 2007 et 28 juillet 2008) pour la
perte de gain passée ;
-
19'100 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
octobre 2008
(échéance moyenne entre le 28 novembre 2006 et le 31 juillet 2010) pour
le préjudice ménager passé ;
-
808 fr. 65, avec intérêt à 5% l'an dès le 27 novembre 2006
(date de l'accident) à titre de remboursement de son équipement de
moto ;
-
789 fr. 40, avec intérêt à 5% l'an dès le 24 juin 2008 (date du
décompte de l'assureur-accident) à titre de remboursement de ses frais
médicaux ;
-
4'333 fr. 35, avec intérêt à 5% l’an dès le 9 juin 2009 (date
du début du traitement dentaire) à titre de remboursement de ses frais
dentaires ;
-
8'466 fr. 65, avec intérêt à 5% l'an dès le 9 mars 2007
(échéance moyenne entre le 19 décembre 2006 et le 31 mai 2007) à titre
de remboursement des soins à domicile fournis par sa mère ;
-
13’333 fr. 35, avec intérêt à 5% l'an dès le 27 novembre
2006 (date de l'accident) à titre de tort moral.
XI.Le demandeur requiert que ses droits soient réservés
conformément à l'art. 46 al. 2 CO.
-
58 -
Cette disposition, dont la mise en œuvre est exceptionnelle
(Werro, RC, op. cit., n. 1097 et les références citées), présuppose toutefois
qu'il ne soit pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une
certitude suffisante les suites des lésions corporelles pouvant donner lieu
à réparation selon l'alinéa 1. En l'occurrence, il a été constaté que le
demandeur ne subit plus aucune perte de gain ni aucun dommage
ménager depuis aout 2010. Selon l'expertise, il n'aura pas d'autres frais
consécutifs à l'accident que ceux déjà encourus. Il n'y a donc pas matière
à réserver la révision du présent jugement, de sorte que le demandeur
doit être débouté de sa conclusion II.
XII.En vertu de l'art. 92 CPC-VD, les dépens sont alloués à la
partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1); lorsque
aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut
réduire les dépens ou les compenser (al. 2).
Les dépens comprennent principalement les frais de justice
payés par la partie, les honoraires et les déboursés de son avocat (art. 91
let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice,
ainsi que les frais des mesures probatoires (art. 90 al. 1 CPC-VD; art. 2
aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile],
applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif du
28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Les
honoraires et les déboursés d'avocat sont fixés conformément au tarif du
17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (aTAV,
applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 du tarif du 23 novembre 2010 des
dépens en matière civile [TDC; RSV 270.11.6]).
En l'occurrence, le demandeur obtient gain de cause sur le
principe de la responsabilité, mais se voit allouer un montant nettement
inférieur à ses prétentions. Il perd sur le principe de l'indemnisation d'une
perte de gain future et d'un préjudice ménager futur, principaux postes du
dommage invoqués. Il convient dès lors de lui allouer des dépens réduits
des 2/3 que l'on peut arrêter à 18'424 fr. 10, savoir :
-
59 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'article 318a CPC-VD,
p r o n o n c e :
I. La défenderesse K.________ doit payer au demandeur T.________
les montants suivants :
-
11'466 fr. 65 (onze mille quatre cent soixante-six francs et
soixante-cinq centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 15
octobre 2008 ;
-
19'100 fr. (dix-neuf mille cent francs), avec intérêt à 5% l’an
dès le
1
er
octobre 2008 ;
-
808 fr. 65 (huit cent huit francs et soixante-cinq centimes),
avec intérêt à 5% l’an dès le 27 novembre 2006 ;
-
789 fr. 40 (sept cent huitante-neuf francs et quarante
centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 24 juin 2008 ;
-
4’333 fr. 35 (quatre mille trois cent trente-trois francs et
trente-cinq centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 9 juin
2009 ;
-
8'466 fr. 65 (huit mille quatre cent soixante-six francs et
soixante-cinq centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 9
mars 2007 ;
a
)
10’00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
500fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)7’924fr
.
10en remboursement du 1/3 de son coupon
de justice.
-
60 -
-
13'333 fr. 35 (treize mille trois cent trente-trois francs et
trente-cinq centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 27
novembre 2006 ;
II. Les frais de justice sont arrêtés à 23'772 fr. 35 (vingt-trois
mille sept cent septante-deux francs et trente-cinq centimes)
pour le demandeur et à 6'268 fr. 95 (six mille deux cent
soixante-huit francs et nonante-cinq centimes) pour la
défenderesse.
III. La défenderesse versera au demandeur la somme de 18'424
fr. 10 (dix-huit mille quatre cent vingt-quatre francs et dix
centimes) à titre de dépens.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :Le greffier :
F. ByrdeE. Vinçani
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 4 mars 2016, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.