Jugement incident dans la cause divisant C., à Paris (F), d'avec
H., à Lausanne, J., à Belmont, Q., au Delaware
(USA), par sa succursale à Nyon, et M.________, à Nyon.
Présidence de M. C O L O M B I N I , juge instructeur
Greffier :M.Contat
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.a) Vu le procès ouvert par la demanderesse C., société
anonyme de droit français, contre les défendeurs H., J.,
Q., dont le siège est aux Etats-Unis, et M., par demande du
17 juin 2008 comportant, sous suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
"I. a)Dire et juger que les faits invoqués par M. H. dans
sa lettre du 7 décembre 2007 à l'encontre de son employeur, la
société C.________, ne justifient pas une rupture de son contrat de
travail.
-
2 -
b)Dire et juger, en conséquence, que les effets de cette
rupture sont ceux d'une démission.
c)Dire et juger que cette démission est abusive et emporte
droit à des dommages et intérêts en faveur de la société C.________
selon chiffre V.- ci-dessous.
II.Il est dit et jugé que H., J., Q.________ et
M.________ se sont rendus coupables d'actes de concurrence
déloyale au préjudice de C., société anonyme de droit
français.
III.a)Dire et juger que l'exercice par M. H. de ses bons
de souscription d'actions (BSPCE) est invalide.
b)Constater que H.________ n'est plus titulaire d'aucun droit
à l'exercice de bons de souscription d'actions (BSPCE) de la société
C., société anonyme de droit français.
c)Dire et juger que M. H. ne saurait tirer de ses bons
de souscription d'actions (BSPCE) aucun droit, prétention ou
indemnité de quelque nature que ce soit.
IV.Ordre est donné à H., J., Q.________ et
M.________ de ne pas divulguer et de ne pas utiliser ou laisser utiliser
quelque information confidentielle que ce soit dont ils ont pu avoir
connaissance ou pourraient avoir connaissance au sujet des activités
de C., société anonyme de droit français, en ce qui concerne
notamment la marche des affaires, l'exploitation de l'entreprise, ses
processus internes, sa clientèle, tout fichier clientèle que ce soit,
ainsi que toute information relative à ses processus internes de
gestion financière, sous la menace des peines d'amendes prévues
par le Code pénal.
V.H., J., Q. et M.________ sont les
débiteurs solidaires, subsidiairement dans la mesure que Justice
dira, de la société C., société anonyme de droit français, et
lui doivent immédiat paiement d'une somme qui n'est pas inférieure
à € 1'441'875,45.- (un million quatre cent quarante et un mille huit
cent septante-cinq euros et quarante-cinq centimes) avec intérêt au
taux légal dès le 8 décembre 2007.",
vu la requête en déclinatoire déposée le 20 octobre 2008 par
le défendeur H., dont les conclusions étaient, sous suite de frais et
dépens, les suivantes :
"[...]
Principalement
IV.La requête en déclinatoire est admise.
V.La Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud n'est pas
compétente pour connaître des conclusions n° Ia, Ib, Ic, IIIa,
IIIb, IIIc et V prises par C.________ contre M. H..
VI.La demanderesse est éconduite de l'instance qu'elle a ouverte
par-devant la Cour civile du Tribunal cantonal contre M.
H..
VII. La cause est rayée du rôle.",
-
3 -
vu les pièces déposées à l'appui de cette écriture, dont il
ressort notamment que H.________ a assigné la demanderesse devant le
Conseil de Prud'hommes de Paris, par envoi recommandé avec accusé de
réception daté du 20 mars 2008 et portant le timbre humide du 21 mars
2008, comportant à son encontre les conclusions suivantes :
"[...]
Les demandes de mon client sont les suivantes :
-
rappel de salaire (article 7.2 du contrat de travail) :
737.016,45 €
-
congés payés afférents : 73.701,64 €
-
rappel de salaire sur rémunération variable :1.892.833,62 €
-
congés payés afférents :189.283,36 €
-
indemnité de licenciement (article 49 de la C. C. de la Bourse)
1.020.238,00 €
-
indemnité de préavis (article 45 de la C. C. de la Bourse)
450.768,00 €
-
congés payés afférents :45.076,80 €
-
dommages et intérêts pour rupture abusive et préjudice de carrière
:
1.803.072,00 €
-
article 700 du CPC : 5.000,00 €
-
remise d'une attestation au titre de son véhicule de fonction sous
astreinte de 100 € par jour à compter de la notification du jugement,
-
ordonner le transfert de propriété des actions souscrites sur le
compte de Monsieur H.________ sous astreinte de 1.000,00 € par jour
à compter de la notification du jugement,
-
ordonner le décompte des intérêts au taux légal à compter de la
saisine du Conseil de Prud'Hommes,
-
ordonner la capitalisation des intérêts,
-
ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution
ou constitution de garantie,
-
condamner la société C.________ aux entiers dépens, s'il y en a lieu.
[...]",
vu le mémoire incident déposé par H.________ le
19 janvier 2009, au terme duquel il a modifié ses conclusions comme il
suit :
"[...]
Principalement
IV.La requête en déclinatoire est admise.
V.La Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud n'est pas
compétente pour connaître des conclusions n° Ia, Ib, Ic, IIIa,
IIIb, IIIc et V prises par C.________ contre M. H..
VI.La Cour civile du Tribunal cantonal de Vaud n'est pas
compétente non plus pour connaître des conclusions n° II et IV
prises par C. contre M. H.________.
-
4 -
VII. La demanderesse est éconduite de l'instance qu'elle a ouverte
par-devant la Cour civile du Tribunal cantonal contre M.
H..
VIII. La cause est rayée du rôle.",
vu le courrier du 27 février 2009 adressé à toutes les parties,
par lequel le juge instructeur leur a imparti un délai au 16 mars 2009 pour
se déterminer sur une éventuelle suspension de la cause au sens de l'art.
22 de la Convention de Lugano (CL – RS 0.275.11), ou sur un
dessaisissement complet ou partiel au sens de l'art. 21 al. 2 de cet
instrument,
vu la lettre du juge instructeur du 13 mars 2009 au conseil de
C., envoyée en copie aux conseils des autre parties, par lequel il a
fait part de son intention de statuer en un seul jugement sur la question
du déclinatoire, objet d'un incident, puis, si celui-ci devait être rejeté, sur
la litispendance et le dessaisissement partiel ou complet, problème
soulevé d'office,
vu la décision du 16 mars 2009 par laquelle le Bureau de
jugement de la section encadrement du Conseil de Prud'hommes de Paris
s'est déclaré compétent pour statuer dans le cadre du litige opposant la
société C.________ à H.________ et a renvoyé ce dossier pour examen au
fond à une audience du 13 novembre 2009,
vu le jugement incident rendu par le juge instructeur le 20 avril
2009 et dont le dispositif est le suivant :
"I. La cause pendante entre C., d'une part, et H.,
J., Q. et M., d'autre part, selon demande du
17 juin 2008, est suspendue jusqu'à droit définitivement connu sur
la question de la compétence dans la procédure opposant H.
à C.________ devant le Bureau de jugement de la section
encadrement du Conseil de prud'hommes de Paris.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 2'700 fr. (deux
mille sept cents francs) pour le requérant H.________.
III. Les dépens de la procédure incidente sont compensés.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées."
-
5 -
vu le recours exercé le 15 juin 2009 contre ce jugement par
C.,
vu l'arrêt du 28 août 2009 de la Chambre des recours du
Tribunal cantonal rejetant le recours et confirmant le jugement incident,
b) vu le courrier du 5 janvier 2010 de la demanderesse
C. au juge instructeur, par lequel elle a confirmé, d'une part, que
la Cour d'appel de Paris s'était déclarée compétente pour trancher les
prétentions patrimoniales l'opposant à H.________ en ce qui concerne son
contrat de travail, ainsi que l'attribution de ses bons de souscription
d'actions, à l'exclusion de tout autre chef de litige, et par lequel elle a
requis, d'autre part, qu'il soit statué sur la question du dessaisissement
partiel de la Cour civile, respectivement sur la suspension jusqu'à droit
connu sur la procédure française au fond,
vu la lettre du 7 janvier 2010 du juge de céans à C.,
l'invitant à déposer une requête incidente formelle et à préciser ses
conclusions,
vu la lettre du 12 janvier 2010 de cette société au juge
instructeur, demandant la reprise de cause et la fixation d'un nouveau
délai de réponse,
vu l'avis du 18 janvier 2010 du juge instructeur, par lequel il a
imparti aux parties un délai pour se déterminer sur le point de savoir si la
compétence de la juridiction française était définitivement connue, et les a
informées qu'il initierait d'office une procédure incidente pour traiter d'un
dessaisissement partiel et du maintien de la suspension de cause,
vu le courrier du 1
er
février 2010 du défendeur au fond
H. exposant qu'à son avis la compétence de la juridiction française
était définitivement connue,
-
6 -
vu la lettre du 22 février 2010 du défendeur au fond J.,
faisant savoir qu'il considérait que la compétence de la juridiction
française était définitivement connue,
vu la correspondance du 22 février 2010 des défendeurs au
fond Q. et M., par laquelle elles ont déclaré qu'elles
estimaient que la compétence des juridictions françaises est
définitivement tranchée,
vu le courrier du 23 février 2010 adressé à toutes les parties,
dans lequel le juge de céans leur a imparti un délai au 16 mars 2010 pour
se déterminer sur la question de savoir s'il y avait lieu à dessaisissement
partiel et s'il convenait de maintenir la suspension jusqu'à droit connu sur
la procédure française au fond, tout en les informant qu'il statuerait sans
audience sur cette question incidente,
vu la lettre du 15 avril 2010 d'J. sollicitant une
deuxième prolongation du délai pour déposer ses déterminations, motif
pris que la Cour d'appel de Paris avait rendu un arrêt en date du 18 mars
2010, produit en annexe, et que celui-ci paraissait déterminant pour la
procédure incidente,
vu la missive du 30 avril 2010 de C., où elle a exposé
que la problématique de la suspension, respectivement du
dessaisissement partiel ou non, n'aurait plus d'objet, l'autorité française
ayant statué sur le fond,
vu les déterminations du 15 juin 2010 de Q. et
M., qui ont fait valoir qu'il y aurait litispendance, voire chose jugée,
sur les conclusions Ia à Ic, IIIa à IIIc et V de la demande – dans la mesure
où la conclusion V concerne les prétentions contre H. découlant de
la violation du contrat de travail – et que la suspension jusqu'à droit connu
sur la procédure au fond devrait être maintenue,
-
7 -
vu les déterminations du même jour d'J.________ par lesquelles
il s'en est remis à justice quant aux questions litigieuses,
vu les déterminations du même jour de C., déclarant
constater la chose jugée des conclusions Ia à Ic, IIIa à IIIc et, dans une
mesure très partielle, de la conclusion V, et requérant la reprise de cause
avec fixation d'un nouveau délai de réponse,
vu les déterminations, toujours datées du même jour, de
H., qui a conclu principalement à ce que la Cour civile se
dessaisisse au profit des juridictions françaises de l'entier du présent litige,
et, subsidiairement, à la suspension jusqu'à droit connu au fond dans la
procédure l'opposant à C.________ devant ces mêmes juridictions, en
raison de la connexité des deux procédures,
vu l'avis du juge instructeur à toutes les parties du 18 juin
2010, impartissant à celles-ci un délai non prolongeable au 14 juillet 2010
pour se déterminer sur l'ensemble des questions litigieuses, soit celles
concernant la litispendance, l'autorité de la chose jugée et son étendue,
ainsi que sur les conclusions au fond qui pourraient se révéler
irrecevables,
vu les déterminations du 14 juillet 2010 des défendeurs
Q.________ et M., proposant que la question de la litispendance soit
traitée séparément et préalablement à celle de la chose jugée et
concluant, à propos de l'étendue de cette dernière, à ce qu'elle porte sur
l'ensemble des conclusions de la demande, au motif que la Cour d'appel
de Paris aurait rejeté, et non seulement déclaré irrecevables, les
conclusions pécuniaires en tort moral de C. fondées sur des actes
de concurrence déloyale et que, partant, la chose jugée exclurait que des
conclusions soient prises contre H.________ et les autres défendeurs à la
présente cause au fond, du chef d'éventuels actes de concurrence
déloyale,
-
8 -
vu le courrier du même jour d'J., selon lequel il a
déclaré s'en remettre à justice,
vu les déterminations du 14 juillet 2010 de H.,
concluant à l'irrecevabilité de toutes les conclusions de la demande, car
celles-ci contreviendraient au principe de la chose jugée,
vu les déterminations du même jour de C., qui
concluent à l'irrecevabilité des conclusions Ia, Ib, IIIa, IIIc et V de la
demande, pour cause de chose jugée, ainsi qu'à la reprise de la cause au
fond avec fixation d'un nouveau délai de réponse,
vu les autres pièces au dossier,
vu les articles 1, 2, 5, 21, 22 CL, 74, 116 LOJV, 2, 5, 17 LJT, 19,
92, 119, 123 ss, 129, 146 ss, 344 CPC et 161 TFJC;
2.a) attendu qu'en l'espèce, par jugement incident du 20 avril
2009 – confirmé par arrêt de la Chambre des recours du 28 août 2009 – le
juge de céans a suspendu la cause divisant C., d'une part, d'avec
H., J., Q.________ et M., d'autre part, jusqu'à droit
définitivement connu sur la question de la compétence dans la procédure
opposant H. à C.________ devant le Bureau de jugement de la
section encadrement du Conseil de prud'hommes de Paris,
que ce jugement incident précise en outre dans ses motifs
qu’il y aurait lieu de déterminer, en fonction de la décision définitive sur la
compétence du Tribunal de prud’hommes de Paris pour statuer sur le
litige, s’il y avait matière à dessaisissement partiel et s’il conviendrait pour
le surplus de maintenir la suspension jusqu’à droit connu sur la procédure
française au fond,
que par courrier du 5 janvier 2010, C.________ a informé le juge
instructeur que la Cour d'appel de Paris s'était déclarée compétente pour
-
9 -
trancher les prétentions patrimoniales l'opposant à H.________ et a requis
de ce magistrat qu'il statue sur la question du dessaisissement partiel,
respectivement sur la suspension jusqu'à droit connu dans la procédure
française au fond,
que le juge instructeur a dès lors initié d'office la présente
procédure incidente pour statuer sur ces questions,
qu'en effet ce point doit être examiné d'office selon l'art. 21 CL
(Gaudemet-Tallon, Les Conventions de Bruxelles et de Lugano, 2
e
éd., p.
205), convention dont l'application n'est pas remise en cause par les
parties,
que la suspension de l'art. 22 al. 1 CL peut intervenir d'office
(Dasser, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen, n. 24 ad art. 22 CL;
Gaudemet-Tallon, op. cit., p. 216),
que la question doit être jugée en la forme incidente (art.
124a, 144 et 145 CPC [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre
1966 – RSV 270.11]; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., n. 1 ad art. 144 CPC);
b) attendu que, selon l'art. 21 al. 1
er
CL, lorsque des demandes
ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes
parties devant des juridictions d'Etats contractants différents, la juridiction
saisie en second lieu surseoit d'office à statuer jusqu'à ce que la
compétence du tribunal premier saisi soit établie,
que selon l'art. 21 al. 2 CL, lorsque la compétence du tribunal
premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en
faveur de celui-ci,
que, pour la doctrine, lorsque l'identité d'objet et de cause
n'est que partielle, notamment face à une pluralité de conclusions dont
seules certaines sont formulées dans les deux procès, le juge saisi en
-
10 -
second lieu n'aura que l'obligation de se dessaisir pro parte de l'instance,
tout en restant compétent pour les conclusions non concernées par le
premier procès, mais qu'en ce cas, sur demande de l'une des parties, le
second juge pourra se dessaisir de la cause au bénéfice du premier
magistrat, en application de l'article 22 alinéa 2 CL traitant de la jonction
d'affaires connexes (Donzallaz, La convention de Lugano, n° 1445 ;
Dasser, op. cit., n. 18 ad art. 21 CL),
que, lorsque les conclusions de la seconde instance sont
comprises dans celles de la première instance, le second juge devra
suspendre la cause, alors que, quand les secondes conclusions, incluant
les premières, sont plus larges qu'elles, la suspension ne sera que
partielle, le juge devant pourtant suspendre l'entier de la seconde instance
si ce procédé permet d'éviter la contrariété de jugements que le traité a
clairement voulu éviter (Donzallaz, op. cit, n. 1446),
que la doctrine semble hésiter sur la question de savoir si la
compétence du tribunal premier saisi est "établie" au sens de l'article 21
CL dès le rejet de l'exception d'incompétence par ce tribunal ou seulement
lorsque l'autorité de recours s'est prononcée sur la question, l'efficacité
plaidant en faveur de la première solution, la sécurité en faveur de la
seconde (Gaudemet-Tallon, op. cit., p. 210 ; Donzallaz, op. cit., n. 1483),
qu'on doit préférer la seconde solution (en ce sens Dasser, op.
cit., n. 70 ad art. 21 CL, avec les références), qui permet de diminuer le
risque de conflit de compétence négatif, au cas où l'autorité de recours nie
en définitive la compétence du juge premier saisi,
qu'aux termes de l'art. 22 al. 1
er
CL, lorsque des demandes
connexes sont formées devant des juridictions d'Etats contractants
différents et sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en
second lieu peut surseoir à statuer,
que, bien que la connexité dont traite l'art. 22 CL tende
essentiellement, comme la litispendance de l'art. 21 CL, à éviter le risque
-
11 -
de jugements contradictoires et à assurer une bonne administration de la
justice, le premier concept diffère du second en plusieurs points
(Donzallaz, op. cit.,n. 1541),
que les objectifs même de la convention semblent prôner une
utilisation plus large de la possibilité offerte par la règle de la connexité,
qui doit dès lors être interprétée largement (Donzallaz, n. 1549 ; Dasser,
op. cit., n. 5 ad art. 22 CL),
que la connexité n'impose pas l'identité des parties ou de
l'objet du litige au sens technique, requérant seulement que les causes
reposent sur un même complexe de faits susceptible d'une appréciation
globale, étant bien précisé que la similitude que présentent des questions
à juger est insuffisante, mais qu'il est par contre indifférent que les
prétentions en question soient ou non de même nature ou portent sur les
mêmes catégories juridiques (Donzallaz, op. cit., n. 1556);
c) attendu qu'au vu de ce qui précède, il convient d’examiner
l’avancement de la procédure française, les conclusions prises et leur
fondement,
que par jugement du 16 mars 2009, le conseil de
prud’hommes de Paris a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par
C.________ et s’est déclarée territorialement compétent pour connaître des
demandes formées par H.________ à l’égard de C.________,
que cette dernière société a déposé une “déclaration de
contredit” auprès de la même autorité le 25 mars 2009 et s’est désistée
du chef de son contredit le 16 septembre 2009,
que, partant, il y a lieu de considérer que depuis ce moment,
les juridictions françaises sont définitivement compétentes,
-
12 -
que la Cour d’appel de Paris, saisie de la cause, a rendu un
arrêt sur le fond le 18 mars 2010 (pièce 2 des pièces produites par
H.________ le 15 juin 2010),
que les conclusions prises par H.________ à l'encontre de
C.________ devant la Cour d’appel de Paris le 10 février 2010 tendaient au
paiement des sommes de 737'016 euros 45 à titre de rappel de salaire
(art. 7.2. du contrat), 73'701 euros 64 à titre de congés payés afférents,
1'892'833 euros 36 à titre de rappel de salaire sur rémunération variable
(art. 4 du contrat), 959'226 euros 03 d’indemnité de licenciement, 438'781
euros 92 d’indemnité de préavis, 43'878 euros 19 de congés payés
afférents, 1'755'127 euros 70 de dommages et intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse, 10'610 euros de dommages et intérêts pour
perte de chance de percevoir des dividendes pour l’exercice 2008, 10’000
euros en vertu des dispositions de l’art. 700 du code de procédure civile,
que H.________ demandait également à la Cour d’ordonner,
sous astreinte, à C.________ de lui transférer les actions souscrites sur son
compte et, subsidiairement, de condamner cette société à lui verser la
somme de 156'370 euros 50 à titre de dommages et intérêts, de
décompter les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de
prud’hommes avec capitalisation et de rejeter les conclusions
reconventionnelles de C.,
que C., après avoir conclu en première instance
française au déclinatoire et à titre subsidiaire au rejet des conclusions de
la demande (cf. all. 48 des déterminations de H.________ du 15 juin 2010),
a déposé en vue de l’audience du 16 mars 2009 des conclusions
reconventionnelles subsidiaires demandant de, “dans l’hypothèse où par
extraordinaire votre Conseil ferait droit à ces demandes de rappel, vu
l’article L 1221-1 du Code du travail, condamner H.________ au paiement
d’une somme de 737'000 euros et de 1'900'000 euros, à titre de
dommages et intérêts", et de "dire et juger que la prise d’acte de rupture
s’analyse en une démission”,
-
13 -
qu'à titre subsidiaire C.________ articulait des conclusions
tendant à ce que les demandes relatives aux bons de souscription de parts
de créateur d’entreprise et à l’inscription d’actions nouvelles sur les
registres légaux de la société C.________ soient déclarées de la
compétence exclusive du Tribunal de commerce de Paris et en toutes
hypothèses mal fondées,
que ces conclusions reconventionnelles étaient fondées et
complétées comme il suit : "vu les dispositions de l’art. L 1222-1 du Code
du travail, dire et juger que le contrat de travail a été exécuté de
mauvaise foi par le salarié, et, en conséquence, le condamner au
paiement d’une somme de 737'000 euros, respectivement de 1'900'000
euros à titre de dommages et intérêts",
qu'en deuxième instance, C.________ a conclu, d'une part, au
versement de la somme de 80'000 euros à titre de dommages et intérêts
(en préjudice moral et en réparation de la faute lourde prétendument
imputable à H.) — réduisant ainsi considérablement ses
conclusions de première instance — et de la somme de 182'828 euros 73
à titre d’indemnité compensatrice de préavis, d’autre part au
remboursement de la somme de 3'302 euros 44 du chef de sommes
détournées à titre de frais professionnels,
que dans ses conclusions déposées à l’audience de la Cour
d'appel du 10 février 2010, C. exposait notamment
qu’"indépendamment [...] de la réparation des actes de concurrence
déloyale (perte de clientèle, désorganisation de l’entreprise, etc.) sollicitée
devant la juridiction helvétique, C.________ a subi, à raison de la violation
par H.________ de son obligation de loyauté pendant l’exécution de son
contrat de travail, un préjudice moral important qui doit être réparé par
une somme qui ne saurait être inférieure à 80'000 euros", en se référant à
cet égard à l’art. 1134 al. 3 du Code civil français, selon lequel le contrat
de travail doit être exécuté "de bonne foi",
-
14 -
que dans son arrêt du 18 mars 2010, la Cour d’appel de Paris,
statuant sur la prétention de 80'000 euros, a considéré que le préjudice
moral dont se prévalait C.________ était directement lié au comportement
de concurrence déloyale reproché à H.________ dans le cadre de l’action
que celle-ci avait engagée devant les juridictions helvétiques, avant même
de former sa demande reconventionnelle,
que la Cour d'appel a en outre estimé que tant la litispendance
existant entre les diverses juridictions que la connexité des instances — la
procédure en Suisse étant également introduite contre le nouvel
employeur de H.________ — justifiaient le rejet de cette prétention,
que pour le surplus, elle a condamné C.________ à payer à
H.________ la somme de 737'016 euros 45 à titre de rappel de salaire, ainsi
que la somme de 73'701 euros 64 à titre de congés payés afférents, avec
intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2008, capitalisés dans les
conditions de l’art. 2254 du code civil français,
qu'elle a enfin ordonné à C.________ de transférer, contre
paiement, à H.________ la propriété des actions correspondant aux bons de
souscription de parts de créateur d'entreprise (BCE) attribués à ce dernier,
a débouté H.________ du surplus de ses demandes et a rejeté la demande
reconventionnelle de C.;
qu'un pourvoi en cassation a été déposé par le seul H.;
d) attendu qu'en droit il résulte de ce qui précède que la
compétence des juridictions françaises était établie définitivement dès le
16 septembre 2009, ce qui aurait justifié un dessaisissement partiel, par la
cour de céans, des conclusions pour lesquelles le jugement incident du
juge instructeur du 20 avril 2009 admettait l’existence d’une
litispendance,
-
15 -
que dans leurs déterminations, les parties ont d'ailleurs toutes
estimé que la compétence de la juridiction française était définitivement
acquise,
qu'entre-temps toutefois, les juridictions françaises ont statué
au fond en deuxième instance,
que ce fait est susceptible de modifier la décision à prendre en
l'espèce, si le jugement français est revêtu de l'autorité de la chose jugée;
e) attendu que, lorsqu’un jugement définitif sur le fond est
prononcé dans une première procédure, la seconde doit être invalidée si
les conditions de l’exception de chose jugée sont réalisées à son égard,
parce que son existence se heurte désormais à l’autorité de ce jugement
(Reymond, L’exception de litispendance, Thèse Lausanne, p. 311),
qu'un jugement a autorité de chose jugée lorsqu’il est
obligatoire, c’est-à-dire qu’il ne peut plus être remis en discussion, ni par
les parties ni par les tribunaux (Hohl, Procédure civile, tome I, 2001, n°
1289, p. 244; TF, 5 C 242/2003 du 20 février 2004 c. 2.1.),
qu'un jugement définitif, c’est-à-dire entré en force de chose
jugée et non susceptible d’une voie de recours ordinaire, bénéficie de
l’autorité de chose jugée (Habscheid, Droit privé judiciaire, 2
e
éd., p. 306;
Leuch/Marbach/Kellerhals, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 4
e
éd., n. 12f ad art. 192 ZPO; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht,
pp. 391-392),
qu'en particulier l'autorité matérielle de chose jugée subsiste
aussi longtemps que le jugement n'est pas annulé à la suite de l'exercice
d'une voie de droit extraordinaire (Leuch/Marbach/Kellerhals, loc. cit.),
qu'en droit français, le pourvoi en cassation est une voie de
recours extraordinaire, qui ne suspend en principe pas l’exécution de la
décision attaquée, cette dernière jouissant ainsi de l’autorité de chose
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16 -
jugée (Jacques Boré/Louis Boré, Pourvoi en cassation, n° 814ss, in
Répertoire de procédure civile, Dalloz),
qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que l'effet suspensif
aurait été accordé au pourvoi en cassation déposé par H.,
qu'en l'occurrence, en raison de l’avancement de la procédure
française, il n’y a donc plus lieu à dessaisissement même partiel, les
juridictions françaises ayant rendu des décisions susceptibles de faire
l’objet de l’exception de chose jugée et non seulement de litispendance,
que ceci est d’autant plus le cas que seul H. a déposé
un pourvoi en nullité, l’arrêt de la Cour d’appel n’ayant pas été remis en
cause par C.________, dont seules les conclusions étaient litigieuses sous
l’angle des questions ici discutées du dessaisissement, de la connexité et
de l’autorité de chose jugée,
qu'il découle en outre de ce qui précède que la question d’une
suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure française
en raison de la connexité, selon l’art. 22 CL, n’a en réalité plus d’objet,
qu'au demeurant l’art. 22 al. 1 CL ne permet une telle
suspension que lorsque les deux demandes sont pendantes au premier
degré, ce qui n’est plus le cas en l’espèce,
que, partant, la cause peut être reprise;
3.a) attendu qu'il reste à déterminer si et dans quelle mesure
l’autorité de chose jugée peut être opposée aux conclusions prises par les
parties dans le cadre de la présente procédure,
qu'à ce titre, bien que la CL ne règle qu’indirectement la
question (cf. Donzallaz, op. cit., n° 1530ss; Dasser, op. cit., n. 2 ad art. 21
CL), il apparaît qu’en matière internationale l’examen de la chose jugée
doit intervenir d’office (cf art. 9 al. 3 LDIP; ATF 127 III 118; Vogel,
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17 -
Rechtshängigkeit und materielle Rechtskraft im internationalen Verhältnis,
RSJ 1990 p. 84; cf. dans le champ d’application de l’art. 21 CL, Dasser, op.
cit., n. 40 ad art. 21 CL),
que cet examen a pour conséquence, si la chose jugée est
admise, l’irrecevabilité (cas échéant partielle) de la demande (ATF 121 III
476; Berti, Basler Kommentar, 2
e
éd., n. 25 ad art. 9 LDIP),
que pour admettre l’autorité de la chose jugée, il faut d’abord
que le premier procès et le nouveau procès opposent les mêmes parties
ou leurs successeurs en droit (Hohl, op. cit., n° 1297, p. 245),
qu'il faut ensuite que la prétention litigieuse soit identique à
celle qui a déjà fait l’objet d’un jugement passé en force (identité de
l’objet du litige),
que c’est le cas lorsque, dans l’un et l’autre procès, les parties
ont soumis au juge la même prétention en se fondant sur la même cause
juridique et sur les mêmes faits (TF, SA_438/2007 du 20 novembre 2007 c.
2.2.1; ATF 125 III 241, c. 1, p. 242; ATF 123 III 16, c. 2a, p. 18),
que l’identité des prétentions s’entend au sens matériel et non
grammatical, étant précisé qu'il n'est pas nécessaire, ni même
déterminant, que les conclusions soient formulées de manière identique
dans les deux procès (ATF 123 III 16, c. 2a, p. 19),
qu'en principe, seul le jugement au fond (Sachurteil) jouit de
l’autorité de la chose jugée,
qu'il faut donc que le juge ait examiné le fondement matériel
de la prétention déduite en justice,
que, pour déterminer si cette condition est réalisée, il y a lieu
de se référer aux motifs du jugement, même si l’autorité de la chose jugée
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18 -
ne s’attache qu’au dispositif (ATF 128 III 191, c. 4a, p. 195; ATF 125 III 8, c.
3b, p. 13; ATF 121 III 274, c. 4a, pp. 477/478, JT 1996 I 230),
que, pour déterminer s’il y a identité d’objet entre les deux
litiges, il est nécessaire de procéder à une comparaison des deux
demandes, d’examiner le fondement et le but des conclusions, c’est-à-dire
le droit matériel (Graven, Le principe de la chose jugée, Etudes Paul Carry,
Genève 1964, p. 266),
qu'à cet égard, l’intitulé des conclusions n’est à lui seul pas
décisif,
qu'est plus déterminante la question de savoir si les faits et les
moyens de droit invoqués à l’appui de la seconde action sont ceux-là
mêmes qui ont servi à justifier les conclusions prises dans la première
(ATF 125 III 16, JT 1999 I 102 c. 2a; ATF 97 II 390, c. 4, JT 1973 180);
b) attendu qu'en l’espèce, l’autorité de chose jugée ne peut en
tout état de cause être retenue en ce qui concerne les prétentions élevées
contre les codéfendeurs J., Q. et M., qui n’ont pas
été parties à la procédure française,
qu'en ce qui concerne les conclusions dirigées contre
H., C.________ a pris en première instance devant les autorités
françaises des conclusions principales en déclinatoire, subsidiaires en
litispendance, plus subsidiaires en suspension selon l'art. 22 CL, plus
subsidiaires encore tendant à ce que les demandes relatives aux bons de
souscription de parts de créateur d'entreprise et à l'inscription d'actions
nouvelles sur les registres légaux de la société C.________ soient déclarées
de la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Paris et en toute
hypothèse mal fondées, plus subsidiaires encore tendant à débouter
H.________ de ses demandes de rappel de salaire et, dans l'hypothèse où
par extraordinaire il serait fait droit à ces demandes de rappel, à
condamner H.________ au paiement d'une somme de 737'000 euros et
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1'900'000 euros à titre de dommages et intérêts et à dire et juger que la
prise d'acte de rupture s'analyse en une démission,
qu'en deuxième instance, C.________ a conclu, d'une part, au
versement de la somme de 80'000 euros à titre de dommages et intérêts
et de la somme de 182'828 euros 73 à titre d’indemnité compensatrice de
préavis, d’autre part au remboursement de la somme de 3'302 euros 44
du chef de sommes détournées à titre de frais professionnels,
que dans le procès pendant devant la Cour de céans,
C.________ a conclu à ce qu'il soit constaté que les effets de la lettre de
rupture de H.________ du 7 décembre 2007 sont ceux d'une démission
abusive emportant pour elle un droit à des dommages-intérêts (Ia et Ib),
qu'il soit constaté que le requérant et les autres intimés se sont tous
rendus coupables d'actes de concurrence déloyale à son égard (II), qu'il
soit constaté que H.________ n'a plus aucun droit à l'exercice des bons de
souscription de ses actions (IIIb), qu'il ne saurait en tirer quelque
prétention que ce soit et que l'exercice de ce droit est invalide (IIIa et IIIc),
qu'il soit donné ordre au requérant et aux autres intimés de ne pas
divulguer ou utiliser quelque information confidentielle que ce soit la
concernant (IV) et à ce que le requérant et les autres intimés soient
condamnés à lui payer une somme non inférieure à 1'441'875 euros 45
(V),
qu'il y a dès lors lieu de constater que l'objet du litige est
identique dans le procès ouvert en France et dans celui ouvert devant la
Cour civile, dans la mesure où les deux procédures portent sur la
qualification de la rupture du contrat de travail et ses conséquences
pécuniaires, ainsi que sur le bien-fondé du droit du requérant à des bons
de souscription d'actions,
qu'il en découle que l’autorité de chose jugée peut être
opposée aux conclusions la à Ic, IIIa à IIIc et V dans la mesure, s’agissant
de cette dernière conclusion, où les prétentions pécuniaires sont fondées
sur le contrat de travail ayant lié les parties, seul fondement examiné par
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les juridictions prud’homales françaises, d’ailleurs compétentes
uniquement pour statuer sur les litiges nés à l’occasion du contrat de
travail et dérivant de celui-ci (art. 1411-1 du Code du travail français),
qu'il n’y a en revanche pas autorité de chose jugée s’agissant
de la conclusion II, ni de la conclusion IV prise devant la Cour civile, qui n’a
fait l’objet d’aucune conclusion dans la procédure entamée en France et
pourrait également être fondée sur le droit de la concurrence déloyale,
qu'il en va de même en ce qui concerne la conclusion V, dans
la mesure où elle a un autre fondement que celui découlant du contrat de
travail,
que pour le surplus, les parties ne contestent pas que le
jugement français soit susceptible d’être reconnu en Suisse;
c) attendu qu'il faut encore traiter l’argument de Q.,
qui soutient que, la Cour d’appel de Paris ayant rejeté et non seulement
déclaré irrecevables les conclusions pécuniaires en tort moral de
C. et celles-ci étant fondées sur de prétendus actes de
concurrence déloyale, la chose jugée exclurait que des conclusions soient
prises contre H.________ et les autres défendeurs en rapport avec les
prétendus actes de concurrence déloyale,
qu'en l'espèce il convient de rappeler que l’autorité de chose
jugée ne saurait s’étendre aux codéfendeurs qui n’étaient pas parties à la
procédure française, comme déjà dit,
qu'en outre, la Cour d’appel de Paris n’était compétente que
pour statuer sur des prétentions relevant du contrat de travail,
que pour le surplus les conclusions reconventionnelles de
C.________, initialement de 737'000 euros, considérablement réduites à
80'000 euros en deuxième instance, étaient bien fondées sur le contrat de
travail (cf. ch. 2c ci-dessus),
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21 -
qu'elles ont été rejetées de ce chef uniquement, la Cour
d’appel considérant que le préjudice moral dont se prévalait C.________
était en réalité directement lié au comportement de concurrence déloyale
reproché par elle à H.________ dans le cadre de l’action qu’elle avait
engagée devant les juridictions helvétiques, réservant ainsi implicitement
le jugement de la Cour de céans sur ce fondement,
que les conclusions en paiement de 1'900'000 euros à titre de
dommages et intérêts prises en première instance, respectivement en
paiement de 182'828 euros 73 à titre d'indemnité compensatrice de
préavis prises en deuxième instance étaient également fondées
exclusivement sur une violation prétendue des devoirs découlant du
contrat de travail et sur le Code du travail,
qu'il convient donc de constater que les juridictions françaises
n’ont nullement statué sur des prétentions fondées sur le droit de la
concurrence déloyale;
d) attendu qu'il convient en définitive d'ordonner la reprise de
cause,
que l'autorité de chose jugée doit être admise à l'égard des
conclusions Ia à Ic, IIIa à IIIc et V – dans la mesure, s'agissant de cette
dernière conclusion, où les prétentions pécuniaires sont fondées sur le
contrat de travail ayant lié C.________ et H.________ – de la demande de
C.________ du 17 juin 2008 à l'encontre de H.________,
que dites conclusions doivent dès lors être déclarées
irrecevables;
4.attendu qu'il sied enfin de régler la question des frais et
dépens,
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22 -
que, comme l’incident a été soulevé d’office, il sera rendu sans
frais (art. 161 du tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre
1984 [TFJC] – RSV 270.11.5),
qu'à teneur de l'art. 92 al. 1
er
CPC, applicable par renvoi de
l'article 150 al. 2 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui obtient gain
de cause sur le principe (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92
CPC),
que selon l'alinéa 2 de cette disposition les dépens peuvent
être réduits ou compensés, quand aucune des parties n'obtient
entièrement gain de cause,
qu'en l'occurrence et au vu des conclusions prises
respectivement par les parties dans le cadre de la procédure incidente,
C.________ obtient pour l’essentiel gain de cause et a ainsi droit à des
dépens légèrement réduits, arrêtés à 3'000 fr., qui seront mis à charge de
H.________ à concurrence de 1'500 fr. et à charge de Q.________ et
M.________, solidairement entre elles, à concurrence de 1'500 francs,
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23 -
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La reprise de cause est ordonnée.
II. L'autorité de chose jugée est admise à l'égard des conclusions
Ia à Ic, IIIa à IIIc et V – dans la mesure, s'agissant de cette
dernière conclusion, où les prétentions pécuniaires sont
fondées sur le contrat de travail ayant lié C.________ et
H.________ – de la demande de C.________ du 17 juin 2008 à
l'encontre de H..
III. Les conclusions Ia à Ic, IIIa à IIIc et V – dans la mesure,
s'agissant de cette dernière conclusion, où les prétentions
pécuniaires sont fondées sur le contrat de travail ayant lié les
parties – de la demande de C. du 17 juin 2008 à
l'encontre de H.________ sont irrecevables.
IV. Le jugement incident est rendu sans frais.
V. H.________ doit verser à C.________ le montant de 1'500 fr.
(mille cinq cents francs) à titre de dépens de l'incident.
VI. Q.________ et M., solidairement entre elles, doivent
verser à C. le montant de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens de l'incident.
Le juge instructeur :Le greffier :
J.-L. ColombiniL. Contat
-
24 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 29 juillet 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
Le greffier :
L. Contat