TRIBUNAL CANTONAL
CO08.016918
42/2016/PMR
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant M., à Echallens, et
D., à Zürich, d'avec E.________, à Lausanne.
Du 9 décembre 2016
Composition: M.MULLER, juge instructeur
Greffier:M.Petit
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès introduit devant la Cour civile par M.________ et
U.________ [à qui D.________ s’est substituée en cours d’instance], contre
E., selon demande du 11 juin 2008, dont les conclusions sont les
suivantes :
« Le demandeur, M., conclut avec dépens à ce que le défendeur,
E., soit condamné à lui verser fr. 2'646'142.- (deux millions six
cent quarante-six mille et cent quarante-deux francs) avec intérêt à 5% l’an
dès le 1
er
janvier 2004.
U. conclut avec dépens à ce que le défendeur, E.________, soit
condamné à lui verser fr. 1'321'575.- (un million trois cent vingt-et-un mille
- 2 -
et cinq cent septante-cinq francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
janvier
- »,
vu la réponse déposée le 1
er
décembre 2008 par le défendeur,
qui a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises
à son encontre,
vu les autres écritures déposées par les parties,
vu les opérations d’instruction accomplies,
vu l’avis du 25 mai 2016, par lequel du juge instructeur a fixé
aux parties un délai au 13 septembre 2016 pour déposer un mémoire au
sens de l’art. 317a CPC-VD,
vu la requête incidente de réforme datée du 8 septembre
2016, reçue le 12 septembre 2016 par le tribunal de céans, de M.________
et D., par laquelle les parties ont pris les conclusions suivantes :
« Au motif de ce qui précède, D., partie demanderesse au fond
et partie requérante, requiert, avec suite de frais et dépens,
l'autorisation d'augmenter ses conclusions pour un montant final de CHF
1'586'489.30 et de déposer au greffe de la Cour civile, dans un délai de
30 jours dès l'admission de la présente requête, un mémoire
complémentaire contenant les allégués no 344ss contenus dans la
présente écriture ainsi que les pièces 125 à 136.
Pour les mêmes motifs, M., partie demanderesse au fond et
partie requérante, requiert, avec suite de frais et dépens, l'autorisation
d'augmenter ses conclusions à CHF 3'709'357.- et de déposer au greffe
de la Cour civile, dans un délai de 30 jours dès l'admission de la
présente requête, un mémoire complémentaire contenant les allégués
344 et suivants contenus dans la présente écriture ainsi que les pièces
125 à 136. »
vu les allégués 344 à 375 nouveaux, et les offres de preuves y
afférentes, que les requérants désirent introduire en procédure et qui sont
rédigés ainsi :
III. ÉTENDUE DE LA RÉFORME SOLLICITÉE PAR D.
La demanderesse et requérante sollicite l'autorisation d'ajouter à sa
procédure les allégués qui suivent, de produire les moyens de
preuve supplémentaires figurant sur le bordereau annexé et
d'augmenter ses conclusions à hauteur du montant du préjudice
actualisé :
-
3 -
344.U.________ ayant fusionné avec la D., aura versé les
montants suivants à M. du 1
er
janvier 2007 au 31 décembre
2016: pour l'année 2007, CHF 38'895.- au titre de rente d'invalidité
et CHF 9'878.20 au titre de rentes pour enfants;
Preuve : pièce 125
345.Pour l'année 2008, CHF 38'895.20 au titre de rente d'invalidité et
CHF 9'878.40 au titre de rentes pour enfants;
Preuve : pièce 126
346.Pour l'année 2009, CHF 39'526.40 au titre de rente d'invalidité et
CHF 10'132.80 au titre de rentes pour enfants;
Preuve : pièce 127
347.Pour l'année 2010, CHF 39'526.40 au titre de rente d'invalidité et
CHF 10'132.80 au titre de rentes pour enfants;
Preuve : pièce 128
348.Pour l'année 2011, CHF 39'526.40 au titre de rente d'invalidité et
CHF 10'132.80 au titre de rentes pour enfants;
Preuve : pièce 129
349.Pour l'année 2012, CHF 39'526.40 au titre de rente d'invalidité et
CHF 10'132.80 au titre de rentes pour enfants;
Preuve : pièce 130
350.Pour l'année 2013, CHF 39'526.40 au titre de rente d'invalidité et
CHF 10'132.80 au titre de rentes pour enfants;
Preuve : pièce 131
351.Pour l'année 2014, CHF 39'526.40 au titre de rente d'invalidité et
CHF 10'132.80 au titre de rentes pour enfants;
Preuve : pièce 132
352.Pour l'année 2015, CHF 39'526.40 au titre de rente d'invalidité et
CHF 10'132.80 au titre de rentes pour enfants;
Preuve : pièce 133
353.Pour l'année 2016, M.________ aura perçu CHF 39'526.40 au titre de
rente d'invalidité et CHF 10'132.80 au titre de rentes pour enfants
de la part de la requérante;
Preuve : déclaration de partie
354.A l'âge de 65 ans, M.________ percevra une rente vieillesse de CHF
27'525.80 de la D.________.
Preuve : pièce 134
-
4 -
355.Le préjudice passé, arrêté au 31 décembre 2016 de la
D.________, se chiffre au total à CHF 753'690.60, correspondant
aux rentes d'invalidité ainsi qu'aux rentes pour enfants passées.
Preuve : pièces 47, 125 à 133
- S'agissant des rentes d'invalidité futures, celles-ci se calculent
sur la base de la rente annuelle d'invalidité au jour du jugement
à savoir au 31 décembre 2016 (CHF 39'526.40) que l'on
capitalise selon la table A3x de STAUFFER/SCHAETZLE (âge 51
ans, facteur 10.53), ce qui correspond au 1
er
janvier 2017 à un
montant de CHF 416'213.- (CHF 39'526.40 x 10.53).
Preuve : par le calcul
- S'agissant des rentes futures pour l'enfant [...] (née le 9 juillet
2003), celles-ci se calculent sur la base de la rente annuelle au
31 décembre 2016 (CHF 5'066.40) que l'on capitalise selon la
table A2y de STAUFFER/SCHAETZLE (âge 14 ans pendant 11
ans, facteur 9.11) ce qui correspond au 1
er
janvier 2017 à un
montant de CHF 46'154.90 (CHF 5'066.40 x 9.11).
Preuve : par le calcul
- S'agissant des rentes futures pour l'enfant [...] (né le 2 mai
2006), celles-ci se calculent sur la base de la rente annuelle au
31 décembre 2016 (CHF 5'066.40) que l'on capitalise selon la
table A2x de STAUFFER/SCHAETZLE (âge 11 ans pendant 14
ans, facteur 11.03) ce qui correspond au 1
er
janvier 2017 à un
montant de CHF 55'882.40 (CHF 5'066.40 x 11.03).
Preuve : par le calcul
- S'agissant de la rente vieillesse non financée de CHF
27'257.40
(CHF 27'525.80 — CHF 268.40), il y a lieu de la capitaliser
selon la table M4x (âge 51 ans, taux 8.68), ce qui correspond
dès lors à un montant de CHF 236'594.25.
Preuve : par le calcul
- Le montant de la rente vieillesse non financée devrait
correspondre au montant de la libération des primes annuelles
dont aura bénéficié M.________ à l'âge de la retraite.
Preuve : par le calcul
- Toutefois, en raison de divers facteurs, ces montants ne sont plus
équivalents.
Preuve : par le calcul
- Par conséquent, c'est le montant le plus élevé, à savoir la
somme des libérations de primes dont aura bénéficié
M.________ à l'âge de la retraite, que fait valoir D.________ au
titre de dommage.
Preuve : déclaration de partie
- Le montant total des libérations de primes dont aura bénéficié M.
M.________ au 31 décembre 2016 s'élèvera à CHF 193'995.-.
Preuve : pièce 135
- S'il l'on capitalise le montant des libérations de primes dont
bénéficiera M.________ du 1
er
janvier 2017 jusqu'à l'âge de la
retraite, selon la table A3x de STAUFFER/SCHAETZLE (âge 51 ans,
facteur 10.53), on obtient un montant de CHF 124'553.- (CHF
11'828.40 x 10.53).
Preuve : pièce 135, par le calcul
- En récapitulant les prétentions de la D.________, on obtient un
montant total de CHF 1'586'489.30, qui se décompose comme
suit :
- rentes passées d'invalidité et d'enfants au 31.12.2016 :CHF
749'691.-
- rentes futures M.________ : CHF 416'213.-
- rentes futures [...] : CHF 46'154.90
- rentes futures [...] : CHF 55'882.40
- libérations de primes : CHF 318'548.
Preuve : par le calcul
IV. ÉTENDUE DE LA RÉFORME SOLLICITÉE PAR M.________
Le requérant M.________, de son côté, entend également actualiser
son préjudice, comme le requiert la jurisprudence, à la date la plus
proche de l'audience de jugement, soit en l'espèce au 1
er
janvier
Il fait siens les allégués de la D., ainsi que les offres de
preuves y relatives.
Les nouveaux calculs, qu'il détaillera dans son mémoire de
droit, aboutissent à un préjudice final de CHF 3'709'357.-,
impliquant l'augmentation des conclusions prises dans la
Demande.
Dans ce contexte, il sollicite l'autorisation d'ajouter à sa procédure
les allégués qui suivent et de produire la pièce 136 du bordereau
annexé :
366. Pour l'année 2007, Monsieur M. aura reçu de
l'assurance-invalidité CHF 21'432.- au titre de rente
d'invalidité, CHF 6'432.- au titre de rente complémentaire pour
conjoint et CHF 17'136.- au titre de rentes pour enfants.
Preuve : pièce 136
367.Pour l'année 2008, Monsieur M.________ aura reçu de l'assurance-
invalidité CHF 21'432.- au titre de rente d'invalidité et CHF 17'136.-
au titre de rentes pour enfants.
Preuve : pièce 136
-
6 -
368.Pour l'année 2009, Monsieur M.________ aura reçu de l'assurance-
invalidité CHF 21'104.- au titre de rente d'invalidité et CHF 17'688.-
au titre de rentes pour enfants.
Preuve : pièce 136
369.Pour l'année 2010, Monsieur M.________ aura reçu de l'assurance-
invalidité CHF 21'104.- au titre de rente d'invalidité et CHF 17'688.-
au titre de rentes pour enfants.
Preuve : pièce 136
370.Pour l'année 2011, Monsieur M.________ aura reçu de l'assurance-
invalidité CHF 22'500.- au titre de rente d'invalidité et CHF 18'000.-
au titre de rentes pour enfants.
Preuve : pièce 136
371.Pour l'année 2012, Monsieur M.________ aura reçu de l'assurance-
invalidité CHF 22'500.- au titre de rente d'invalidité et CHF 18'000.-
au titre de rentes pour enfants.
Preuve : pièce 136
372.Pour l'année 2013, Monsieur M.________ aura reçu de l'assurance-
invalidité CHF 22'692.- au titre de rente d'invalidité et CHF 18'144.-
au titre de rentes pour enfants.
Preuve : pièce 136
373.Pour l'année 2014, Monsieur M.________ aura reçu de l'assurance-
invalidité CHF 22'692.- au titre de rente d'invalidité et CHF 18'144.-
au titre de rentes pour enfants.
Preuve : pièce 136
374.Pour l'année 2015, Monsieur M.________ aura reçu de l'assurance-
invalidité CHF 22'788.- au titre de rente d'invalidité et CHF 18'240.-
au titre de rentes pour enfants.
Preuve : pièce 136
375.Pour l'année 2016, Monsieur M.________ aura reçu de l'assurance-
invalidité CHF 22'788.- au titre de rente d'invalidité et CHF 18'240.-
au titre de rentes pour enfants.
Preuve : pièce 136
vu le courrier du 9 septembre 2016 par lequel le conseil de
l’intimé a informé que celui-ci s’oppose, avec suite de frais et dépens, à la
requête incidente en réforme,
-
7 -
vu l’avis du juge instructeur du 13 septembre 2016 informant
les parties que le délai pour le dépôt des mémoires de droit est prolongé
jusqu’à droit connu sur la requête de réforme,
vu l’avis du juge instructeur du 5 octobre 2016 impartissant un
délai au 24 octobre 2016 à l’intimé pour faire la déclaration prévue par
l’art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966; RSV 270.11) ou indiquer les mesures d’instruction demandées et
valant, pour toutes les parties, interpellation au sens de l’art. 149 al. 4
CPC-VD,
vu le courrier de l’intimé du 24 octobre 2016 par lequel il a
confirmé s’opposer à la requête de réforme, et a accepté que l’audience
soit remplacée par un échange d’écritures,
vu le courrier du requérant M.________ du 24 octobre 2016 par
lequel il a déclaré accepter que l’audience soit remplacée par un échange
d’écritures,
vu l’avis du juge instructeur du 27 octobre 2016 impartissant
aux requérants un délai au 11 novembre 2016 et à l’intimé un délai au 28
novembre 2016 pour déposer un mémoire incident,
vu le mémoire incident déposé par les requérants le 11
novembre 2016, qui confirme les conclusions figurant dans leur requête de
réforme,
vu le mémoire incident déposé par l’intimé le 28 novembre
2016, qui conclut au rejet de la requête de réforme de M.________ (I) et de
D.________ (II), à la fixation d’un court délai à dire de justice pour déposer
une mémoire de droit (art. 317a CPC-VD) (III), subsidiairement à
l’allocation de dépens frustraires à dire de justice (IV),
vu les autres pièces au dossier;
-
8 -
attendu qu’ouverte avant le 1
er
janvier 2011, la présente
procédure au fond reste soumise au CPC-VD (art. 404 al. 1 CPC [Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui permet
aux parties de se réformer, aux conditions des art. 153 ss CPC-VD;
attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui
désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure,
peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de
droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 317a et 317b
CPC-VD), demander l'autorisation de se réformer,
que la requête doit indiquer les motifs et l'étendue de la
réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD),
que la partie qui sollicite la requête doit ainsi préciser les
opérations nouvelles qu'elle se propose de faire dans le délai dont elle
demande restitution (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 1 ad art. 154 CPC-VD),
qu’en l’espèce, la requête de réforme a été déposée en temps
utile,
qu’elle expose précisément les allégués que les requérants
entendent introduire ainsi que les modifications de leurs écritures qu'ils
requièrent,
qu’elle est, au surplus, conforme aux exigences des art. 19 et
147 al. 1 CPC-VD, auxquels renvoie l'art. 154 al. 2 CPC-VD, et, partant,
recevable;
attendu que la réforme n'est accordée que si le requérant y a
un intérêt réel et s'il ne s'agit pas d'une manœuvre dilatoire (art. 153 al. 2
et 3 CPC-VD),
-
9 -
que cet intérêt s'apprécie au regard de l'ensemble des
circonstances, notamment de la pertinence des faits allégués, de leur
vraisemblance, de la force et de l'utilité des preuves offertes, ainsi que de
la durée probable de la procédure consécutive à la réforme
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD),
que la réforme doit notamment être refusée lorsqu’elle tend à
l’introduction de faits dépourvus de pertinence ou de faits déjà invoqués
sous une autre forme en procédure (JdT 2003 III 114),
que la réforme permet toutefois de compléter les offres de
preuve d’un fait déjà allégué en procédure,
que le législateur n'a pas suivi le projet de loi qui prévoyait que
la requête de réforme présentée avec un retard inexcusable devait être
écartée (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 7 septembre 1966, p.
921; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD),
qu'il a ainsi voulu prohiber la requête de réforme présentée à
des fins exclusivement dilatoires et non pas sanctionner la requête
tardive, dont le dépôt n'est pas soumis à un délai précis (art. 317b CPC-
VD; JdT 2003 III 114 consid. 4;
JdT 1985 III 106 consid. 7 et note),
qu'au surplus, il n'incombe pas au requérant d'établir qu'il n'a
pas déposé sa requête dans le but de prolonger la procédure, puisque
l'art. 153 al. 3 CPC-VD ne pose pas de condition négative, mais réserve
une exception analogue à l'abus de droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.
8 ad art. 153 CPC-VD);
attendu que dans la demande au fond, le requérant M.________
réclame l’indemnisation pour les préjudices qu’il aurait subis à la suite
d’une opération médicale effectuée le 2 octobre 1998 au CHUV, tandis que
la requérante D.________ exerce son recours contre le tiers responsable
-
10 -
pour les prestations d’assurance, passées et futures, versées et à verser à
M.________ et sa famille,
qu’en l’espèce, les requérants ont pour unique objectif
d’actualiser leur préjudice, ce sans faire véritablement valoir de nouveau
poste de dommage contrairement à ce que le soutient l’intimé,
qu’à cet égard, le poste «rentes futures de vieillesse non
financées» figurant à l’allégué récapitulatif 164 du mémoire de demande
est simplement remplacé par le poste «libération de primes» figurant à
l’allégué récapitulatif 365 de la requête de réforme,
que les allégués 344 à 375 nouveaux sont pertinents dans la
mesure où ils peuvent avoir une incidence sur le jugement au fond,
que les requérants disposent ainsi d’un intérêt réel à les
intégrer en procédure,
que si certains faits, objets des allégués que les requérants
souhaitent introduire, figurent déjà en procédure sous une forme similaire,
ils ne sont pas assortis des mêmes moyens de preuves, de sorte que, sauf
à faire montre de formalisme excessif, la réforme peut être admise pour
tous ces allégués;
que contrairement à ce que soutient l'intimé, aucun indice ne
donne à penser que les requérants agiraient dans un but purement
dilatoire,
que les requérants ont un intérêt évident à actualiser leur
préjudice au plus proche de l’audience de jugement, qui interviendra
prochainement vu le délai initialement fixé pour le dépôt des mémoires de
droit,
-
11 -
qu’en outre, la portée de la réforme requise en l’espèce est
extrêmement limitée et n'implique pas l'administration de nouvelles
preuves;
attendu que les requérants demandent également à être
autorisés à augmenter leurs conclusions,
que la loi autorise une réduction ou modification des
conclusions jusqu'à la clôture de l'instruction, pourvu que les conclusions
nouvelles demeurent en connexité avec la demande initiale (art. 266 al. 1
CPC-VD),
que la jurisprudence, considérant que les art. 266 et suivants
CPC-VD ne régissent pas exhaustivement la formulation et l'introduction
des conclusions, admet la possibilité d'introduire des conclusions
nouvelles, avec ou sans réforme, pour autant qu'elles soient connexes à
celles déjà en cause (CREC, 5 décembre 2006, n° 921, G. c. E.I. et S.I.; JdT
2004 III 83; JdT 1990 III 82; JdT 1989 III 2 et 66),
qu’il est ainsi loisible de recourir à la réforme pour modifier ses
conclusions (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 153 CPC-VD),
qu’il est discutable de refuser l’introduction des conclusions
nouvelles parce qu’elles seraient d’emblée vouées à l’échec, ce qui revient
à préjuger (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153 CPC-VD),
qu’en l’espèce, l’actualisation de leur préjudice par les
requérants a pour effet une augmentation de ce préjudice, et par
conséquent des conclusions prises par mémoire de demande du 11 juin
2008,
que les requérants ont donc un intérêt réel à la réforme,
-
12 -
que l’augmentation de leurs conclusions par les requérants
entre dans les possibilités offertes par l'art. 266 CPC-VD, indépendamment
de la question de savoir si cette augmentation est fondée ou non,
qu’en effet, le point de savoir si et dans quelle mesure les
conclusions modifiées doivent être allouées relève du jugement au fond;
attendu, en définitive, qu’il se justifie d’admettre la requête de
réforme,
qu’un délai de 10 jours dès notification du présent jugement
incident doit être imparti aux requérants pour déposer une écriture
contenant les allégués et les preuves afférentes autorisés par le présent
jugement,
qu’un délai sera fixé ultérieurement à l’intimé pour se
déterminer sur les allégués nouveaux des requérants et, le cas échéant,
introduire des allégations et des preuves connexes à celles autorisées par
la réforme (JdT 1981 III 133; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 155
CPC-VD),
que tous les actes du procès seront maintenus (art. 155 al. 1
er
CPC-VD);
attendu qu’aux termes de l’art. 156 al. 2 CPC-VD, la partie qui
obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, qui sont arrêtés par
le jugement incident, à moins qu’elle n’établisse n’avoir pu connaître en
temps utile le fait qui l’incite à corriger sa procédure,
qu'en l'espèce, l’intimé reproche aux requérants de ne pas
avoir agi avant la fixation du délai pour le dépôt des mémoires de droit,
qu’il incombait cependant aux requérants d’actualiser leur
préjudice (art. 8 CC) à une date la plus proche de l’audience, comme déjà
constaté,
-
13 -
qu’au vu de cela, les requérants n’auraient pu procéder plus
tôt aux modifications qui font l'objet de la réforme autorisée,
qu’il ne se justifie dès lors pas de mettre à leur charge des
dépens frustraires;
attendu que les frais de la procédure incidente seront arrêtés à
900 fr. pour chacun des requérants (art. 4 al. 1, 5 et 170a al. 1 du Tarif du
4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable par
renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]),
que les requérants obtiennent gain de cause dans la procédure
incidente, de sorte qu'ils ont droit à des dépens pour celle-ci, à la charge
de l'intimé qui s'est opposé à la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-
VD),
que le montant des dépens sera arrêté à 2’000 fr., savoir
1’000 fr. à titre de participation aux honoraires et débours du conseil du
requérant M., et 1’000 fr. à titre de participation aux honoraires et
débours du conseil de la requérante D. (art. 2 al. 1 ch. 10 du Tarif
des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, applicable
en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du
23 novembre 2010, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2011; RSV 270.11.6]),
ainsi que 1’800 fr. en remboursement du coupon de justice des
requérants.
-
14 -
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de réforme déposée le 12 septembre 2016 par
M.________ et D.________ est admise.
II. Les requérants sont autorisés à introduire les allégués 344 à
375 figurant dans leur requête et les offres de preuve y
relatives, et à modifier dans le sens de leur requête les
conclusions qu’ils avaient prises dans leur mémoire de
demande du 11 juin 2008.
III. Un délai de dix jours dès réception du présent jugement est
imparti aux requérants pour déposer une écriture
complémentaire conforme au chiffre II ci-dessus.
IV. Un délai sera fixé ultérieurement à l’intimé E.________ pour se
déterminer sur les allégués nouveaux des requérants et, le cas
échéant, introduire des allégations et des preuves connexes à
celles autorisées par la réforme.
V. Tous les actes du procès sont maintenus.
VI. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 1’800 fr.
(mille huit cents francs) pour les requérants, solidairement
entre eux.
VII. L’intimé versera 1’900 fr. (mille neuf cents francs) au
requérant M.________ à titre de dépens.
-
15 -
VIII. L’intimé versera 1’900 fr. (mille neuf cents francs) à la
requérante D.________ à titre de dépens.
IX. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le juge instructeur :Le greffier :
P. MullerR. Petit
Du
Le jugement qui précède prend date de ce jour. Il est notifié,
par l'envoi de photocopies, aux conseils respectifs des parties.
Le greffier :
R. Petit