Présidence de M. HACK, président
Juges:MM. Muller et Michellod
Greffier :Mme Bron
Cause pendante entre :
N.________
(Me D. Pache)
et
O.________ SA
C.________ SA
(Me F. Chaudet)
(...). »
Cette lettre a été également envoyée à la société [...] qui est
responsable de la gérance de l’immeuble voisin de la défenderesse
O.________ SA, sis à l’avenue [...] à [...], propriété de M. [...].
Le 2 septembre 2005, la société [...] a répondu ce qui suit à
Z.________ :
« (...)
Nous accusons réception de votre lettre du 25 août 2005 concernant la
construction du bâtiment avenue [...] à [...] (parcelle No [...]).
•Les ingénieurs présents précisent que ces clous sont passifs et
pourront être sciés sans aucun problème, que ceux-ci n’auront plus
de fonction porteuse et que les ancrages seront détendus dès
l’immeuble bâti.
(...)
•Il est ensuite procédé à l’examen d’un petit mur en pierre sèche
(accès cave). Il semble que celui-ci se soit désolidarisé de la façade
Ouest du bâtiment (quelques millimètres).
•Les ingénieurs précisent que cette petite fissure est sous contrôle et
ne s’agrandit plus. Elle a même tendance à se réduire.
(...) La discussion se poursuit et aboutit aux décisions suivantes :
SOUTENEMENT DE LA PAROI EST
A partir du 1
er
novembre 2005, la paroi EST s’est déplacée de 5 à 10 mm
par semaine pour atteindre les 40 mm de déformation le 24 novembre
2005.
Au vu de cette évolution des déformations, différentes phases de
renforcement par des ancrages et clous supplémentaires à ceux déjà
prévus ont été décidées dès le 15 novembre.
Ces renforcements étaient tous mis en place et efficaces dès le 5
décembre 2005. Depuis cette date, les mesures ont indiqué que les
mouvements s’étaient arrêtés (voir relevés inclinométriques en annexe).
(...). »
Aucune indication relative au nombre d’ancrages et aucun
plan d’ancrages n’ont alors été fournis au demandeur. Aucune solution
d’étayage n’a non plus été proposée au demandeur à partir de la parcelle
sise avenue [...]. En outre, les phases de renforcement dont il est question
ont été décidées sans que le demandeur en ait été informé, sans qu’il ait
été consulté et sans son autorisation.
21.Le procès-verbal no 17 relatif au rendez-vous de chantier du
21 décembre 2005 mentionne « Paroi Est = stable ».
22.Les 19 et 30 décembre 2005, le demandeur a fait lister par
K.________ les fissures constatées dans son propre logement, dans
l’appartement sis au rez-de-chaussée droit de son bâtiment, dans la
buanderie, dans les couloirs d’accès à dite buanderie ainsi que dans la
salle de gymnastique du bâtiment.
Par courrier du 2 janvier 2006, le demandeur a écrit ce qui suit
aux défenderesses, aux sociétés [...], [...] et [...] :
« (...)
-
23 -
Depuis que des ancrages de dimensions importantes et en nombre qui ne
nous a pas été indiqué, ont été effectués sans autorisation dans le sous-
sol de ma propriété et sous mon immeuble, la situation ne cesse de se
dégrader :
-
Aggravation constate et rapide des fissures.
-
Apparition de nouvelles fissures sur les 4 façades de l’immeuble,
au-dessous et au-dessus des fenêtres et dans chaque pièce des
appartements auquels j’ai eu accés.
-
Déjà quelques carrelages éclatés et désolidarisations de certaines
huisseries.
Vous êtes donc mis par la présente en demeure de prendre
immédiatement toutes dispositions indispensables pour remédier à
l’aggravation de cette situation.
(...). »
Par courrier du 3 janvier 2006 adressé au conseil des
défenderesses par le précédent conseil du demandeur, celui-ci a écrit ce
qui suit :
« (...)
Il manque (...) la liste précise et détaillés des clous et ancrages
actuellement posés sur la propriété de mon client.
Par ailleurs, Monsieur N.________ a constaté divers dommages causés à
son bâtiment et, en particulier, une aggravation constante et rapide des
fissures, l’apparition de nouvelles fissures sur les quatre façades, au-
dessous et au-dessus des fenêtres, ainsi que dans diverses pièces des
appartements, l’éclatement de carrelages et la désolidarisation de
certaines visseries.
Il y a lieu d’entreprendre, toutes affaires cessantes, les mesures
nécessaires, ceci pour stopper cette fâcheuse évolution.
Enfin, mon client tient à relever que les travaux entrepris dépassent, par
leur ampleur, très largement les quelques clous présentés à une gérance
qui n’avait, de surcroît, par le pouvoir d’engager le propriétaire au plan
des droits réels.
(...). »
23.Le 5 janvier 2006, des ingénieurs mandatés par le demandeur,
se sont rendus sur place et ont pris des photographies du bien-fonds du
demandeur.
24.Par courrier du 5 janvier 2006, la société [...] a mentionné ce
qui suit :
-
24 -
« (...)
Nous comprenons vos inquiétudes quant aux dégâts survenus dans votre
immeuble, cependant nous devons vous diriger auprès de l’architecte qui
sera en mesure de vous répondre et de prendre les dispositions
nécessaires concernant ces problèmes.
Nous vous indiquons, ci-dessous, le nom et l’adresse de ce dernier, à
savoir :
Bureau d’architecte
C.________ SA
[...]
(...). »
Par courrier du 9 janvier 2006, le précédent conseil du
demandeur a écrit ce qui suit au conseil des défenderesses :
« (...)
Constatant que les dommages s’aggravaient, N.________ a demandé à une
de ses connaissances, (...), de procéder à un relevé complet. (...)
La situation est extrêmement préoccupante. Les fissures existantes
s’élargissent. D’atures fissures apparaissent, à l’intérieur et à l’extérieur
du bâtiment. Certaines paraissent même être traversantes. Des
carrelages et catelles se sont fendus, ce qui est le signe d’un mouvement
important du bâtiment.
Vu cette évolution, N.________ a interrompu les travaux de transformation
d’un appartement de six pièces, qui ne pourra dès lors pas être loué dans
les délais prévus.
Par ailleurs, nous constatons que les données précises que nous avions
demandées, en particulier un plan situant les clous et ancrages, ne nous
ont toujours pas été communiqués. Nous attendons aussi le procès-verbal
que vous vouliez tenir.
(...), mon client a consulté l’ingénieur [...], du bureau [...]. Venu sur place,
ce praticien s’est montré très inquiet par rapport à l’évolution de la
situation. Selon lui, il ne fait aucun doute que la fissuration importante qui
est constatée est liée aux travaux qui ont touché le terrain N.. (...)
il déconseille la pose d’ancrages supplémentaires, qui sont susceptibles
d’aggraver la situation.
(...)
Quoi qu’il en soit, N. n’entend pas accepter que des ancrages et
cloutages supplémentaires soient réalisés sur sa parcelle. Aussi, en son
nom, je fais défense à O.________ SA de poursuivre les travaux envisagés
(...).
-
25 -
En outre, j’impartis à votre mandante un délai de quarante-huit heures
pour nous fournir le relevé détaillé de toutes les interventions qui ont
touché la parcelle N.________ et des propositions destinées à stopper le
dommage qui va croissant.
(...)
Le dommage subi par N.________ est d’ores et déjà réservé. Il englobera
les frais de remise en état du bâtiment N., les pertes locatives et
l’indemnisation pour l’implantation de clous sans autorisation, la gérance
n’ayant manifestement pas la compétence pour se prononcer en la
matière.
(...). »
Le 9 janvier 2006, l’architecte Z. de C.________ SA a
indiqué au demandeur qu’il se rendrait à son domicile le 11 janvier 2006
afin d’éviter l’aggravation des problèmes.
Par fax du 10 janvier 2006, le précédent conseil du demandeur
a réaffirmé la volonté de son client de ne pas tolérer que soient
entreprises sur sa parcelle des travaux autres que ceux qui auraient pour
but de consolider les éléments en mouvement. Il a en outre encore requis
qu’on lui fournisse l’intégralité des documents demandés, en particulier un
relevé détaillé des clous et ancrages posés à ce jour sur le terrain du
demandeur. Il a également précisé qu’il ferait contrôler par l’ingénieur [...]
les informations transmises, respectivement les mesures envisagées.
Le 11 janvier 2006, Z., à l’heure convenue pour le
rendez-vous, a indiqué à l’interphone du bâtiment du demandeur qu’il ne
pouvait se rendre au rendez-vous convenu.
Le même jour, la société [...] a prié le demandeur d’adresser
ses doléances au maître de l’ouvrage par l’intermédiaire de son
mandataire C. SA.
25.Le 11 janvier 2006, le demandeur a fait lister par K.________ les
fissures constatées dans son appartement.
26.Le 12 janvier 2006, l’ingénieur G.________ a adressé au
précédent conseil du demandeur un courrier relatif au comportement de la
-
26 -
paroi Est de l’immeuble de la défenderesse O.________ SA ainsi que le plan
d’ancrages, intitulé « travaux spéciaux paroi Est au 10.01.2006 »,
mentionnant l’échelle (1 :100), la position des ancrages par rapport à la
limite de propriété et la longueur des clous, ainsi que leurs
caractéristiques techniques. Ce plan était resté inconnu du demandeur
jusqu’à cette date. Le témoin K.________ a précisé que le demandeur avait
reçu une coupe schématique de la paroi entre les propriétés qui montrait
cinq ou six ancrages dont la longueur de certains était dessinée, mais qu’il
n’y avait pas de plan général et qu’il était difficile de se rendre compte de
la longueur des ancrages, de leur nombre total ainsi que du lieu de
l’inclinomètre.
Par courrier du même jour, le conseil des défenderesses a écrit
notamment ce qui suit au précédent conseil du demandeur :
« (...)
(...) Ma cliente (...) se plie à l’injonction que vous lui avez notifiée (...) en
ce sens qu’elle renonce à la pose de tout nouvel ancrage et cloutage et
qu’elle n’entreprendra plus de travaux pouvant toucher la parcelle de M.
N.. De ce fait, elle doit naturellement étudier des solutions
techniques de substitution, ce qui prendra un certain temps et se traduira
par un inévitable rallongement de la durée des travaux.
Sous l’angle des règles générales du droit, des principes applicables à la
représentation et des usages en matière immobilière, ma cliente était
parfaitement fondée à admettre que le « nihil obstat » communiqué par
le mandataire de
M. N. était valable et que ce mandataire avait qualité pour le
délivrer. Si le mandataire de M. N.________ a dépassé ses pouvoirs, rien ne
permettait à ma cliente de le supposer. C’est dire que, non seulement en
l’état mais de façon définitive, ma cliente soutiendra que les ancrages
aujourd’hui disputés ont bel et bien été autorisés par M. N.________, non
seulement par acte concluant mais également expressément, à savoir
sous forme verbale le 2 septembre 2005 et par absence de dénégation à
la suite de la lettre de confirmation du 10 septembre 2005.
(...). »
Par courrier du 13 janvier 2006, le précédent conseil du
demandeur a écrit ce qui suit au conseil des défenderesses :
« (...)
-
27 -
Je viens de prendre connaissance de votre courrier du 12 janvier 2006
(...). Je le transmets immédiatement à Monsieur N.________ et ne
manquerai pas de vous communiquer ses réactions (...).
(...)
J’observe d’ores et déjà ce qui suit :
1.L’aggravation des fissures est une réalité. (...)
2.Contrairement à ce que vous annoncez, N.________ n’accepte pas les
conclusions du géomètre. Il en a d’ailleurs d’ores et déjà mandaté
un autre pour procéder aux vérifications nécessaires.
3.En dépit des promesses contenues dans votre lettre du 12 janvier
2006, les travaux d’ancrages se sont poursuivis ce matin. (...). Je me
permets de renouveler l’interdiction qui a été faite à O.________ SA
et à ses mandataires.
4.Nous ne partageons pas votre opinion au sujet d’une autorisation qui
aurait été donnée par la régie [...]. De toute manière, la lettre du 25
août 2005 parle de « clous d’une longueur horizontale d’environ
5,50 m ». Or, les plans qui nous ont été remis démontrent à
l’évidence que les interventions réelles excèdent très largement
cette mesure.
(...). »
27.Par courrier du 16 janvier 2006, [...] a confirmé au demandeur
qu’il n’avait jamais donné d’autorisation pour des ancrages dépassant
ceux dont la longueur est précisée dans la lettre de la défenderesse
C.________ SA du 25 août 2005, soit 5,5 mètres environ.
28.Le procès-verbal de chantier no 20 relatif au rendez-vous de
chantier du 25 janvier 2006 mentionne ce qui suit :
« Je vous rappelle les estimations des plus-values que M. [...] attend. »
29.Le 26 janvier 2006, l’ingénieur [...] a fait poser des témoins
d’ouverture de fissures et des témoins de stabilité sur les façades du
bâtiment du demandeur. Il a également été procédé à la mesure
inclinométrique des parois du chantier.
30.Entre le 31 janvier et le 8 février 2006, les sociétés [...] et [...]
ont procédé à la visite des appartements du bâtiment du demandeur et au
constat de l’état du bâtiment. A cette occasion, des photographies ont été
-
28 -
prises. De nombreuses nouvelles fissures ainsi que l’agrandissement
d’anciennes fissures existantes ont été constatées. Il a été décidé de
relever également les fissures apparentes égales à 0,2 mm et comprises
entre 0,05 et
0,2 mm afin que les différents relevés soient effectués selon les mêmes
critères et les mêmes méthodes que ceux utilisés par [...] au mois d’août
2005, de sorte à faciliter les travaux de comparaison des fissures relevées
avant, pendant et après travaux. Entendu en cours d’instruction,
K.________ a expliqué que chaque fois qu’une fissure était vue, elle était
photographiée par les deux experts. S., ancien employé de [...], a
précisé que, lors du constat avant travaux, les microfissures n’avaient pas
été relevées alors qu’elle l’ont été lors du deuxième constat réalisé avec
l’autre expert mandaté par le demandeur.
31.La défenderesse O. SA s’est pliée à l’interdiction faite
par le demandeur en cours de chantier et a géré activement les difficultés
survenues.
Le changement de méthode de soutènement consistant à
remplacer les derniers clous et ancrages par des butons a entraîné des
frais supplémentaires pour la défenderesse O.________ SA.
Chaque retrait de tranche oblique de terre a été effectué sous
la supervision et avec l’autorisation des sociétés [...] et [...].
32.Le 27 septembre 2006, la défenderesse C.________ SA a
adressé le courrier suivant à la Municipalité de [...] :
« (...)
La copie du courrier qui vous a été adressée le 23 août dernier, par M.
H.________, a retenu toute notre attention.
Le chantier de [...] est un chantier particulier et très difficile pour la raison
suivante.
Avant le début des travaux, nous avons proposé au propriétaire de la
parcelle [...], la construction en limite de propriété, d’une paroi berlinoise
afin de tenir la terre. Cette construction ne présentait aucun inconvénient
pour lui, les clous de cette paroi étant passifs.
-
29 -
Cependant, cette proposition nous ayant été refusée, nous nous sommes
vus dans l’obligation de changer entièrement notre vision concernant
l’avancement des travaux. De plus, contrairement à ce qui est écrit,
aucun clou ne se trouve sur la parcelle [...].
En fonction de ce qui précède, le chantier a effectivement un retard
d’environ
6 mois, étant donné que nous devons avancer par petites étapes. Pour
votre information, le coût de ces plus-values est d’environ Frs 700'000.--.
Vous imaginez bien que notre but était d’aller le plus vite possible,
malheureusement on nous l’a interdit.
Comme vous le savez, nous avons à chaque fois fait le maximum pour
éviter les nuisances sonores aux riverains. Par exemple, pour atténuer le
bruit des pompes, le coût a été de Frs 2'500.-- et nous vous assurons que
les machines actuellement sur place ne font ni plus ni moins de bruit que
sur un autre chantier.
(...)
Pour conclure et pour résumer, si le propriétaire de la parcelle [...] nous
avait donné son accord pour les travaux susmentionnés, la charpente de
ce bâtiment serait posée et les travaux de terrassement terminés depuis
longtemps.
(...)
Copie : O.________ SA »
33.Le 28 septembre 2006, l’ingénieur [...] a procédé à une visite
des caves du bâtiment du demandeur. Il a alors pu constater que
l’humidité y régnant était excessive.
Le 6 octobre 2006, I., locataire du demandeur, s’est
plainte de l’humidité du bâtiment.
34.Le 13 octobre 2006, H., ami du demandeur, locataire
d’un appartement de quatre pièces et demi au rez-de-chaussée du
bâtiment sis avenue [...] à [...], a reçu un courrier de la Municipalité de
[...], accompagné de la lettre du 27 septembre 2006 de la défenderesse
C.________ SA. En litige contre son bailleur concernant les nuisances du
chantier, l’affaire s’est réglée devant le Tribunal des baux et il a fait
connaître au demandeur des éléments du dossier qu’il possédait.
35.Par courrier du 16 octobre 2006, le précédent conseil du
demandeur a informé les défenderesses de ce qui suit :
-
30 -
-
31 -
« (...)
1.Les experts qui se sont rendus sur place n’ont pu que confirmer le
bien-fondé des protestations émises par N., en ce sens que
les fissures se sont lourdement aggravées. En outre, cent-sept
nouvelles fissures sont apparues. Je me réfère à cet égard au
rapport établi par [...] en mai 2006.
A ce stade, la situation évolue encore, puisque des fissures
continuent à apparaître. Il semble toutefois que cette évolution se
stabilise (...).
Nous pourrons dès lors bientôt faire procéder à un constat final, à
plus forte raison qu’à ma connaissance, les travaux spéciaux sont
sur le point de s’achever.
2.Les travaux entrepris sur la parcelle O. SA ont par ailleurs
eu pour effet de provoquer d’importantes venues d’eau au niveau
du sous-sol et du rez du bâtiment (...). Ce phénomène s’explique par
le fait que l’écoulement des eaux souterraines a été perturbé par
l’injection de ciment, opération réalisée en même temps que les
ancrages.
De l’avis du bureau d’ingénieurs [...], il y a lieu d’entreprendre
rapidement d’importants travaux de drainage. (...).
A l’intérieur, il faudra prévoir, à brève échéance, des
déshumidificateurs. On constate, en effet, l’apparition de
moisissures, respectivement de boursouflures indiquant la présence
de salpêtre.
(...)
3.A la connaissance de N., une centaine d’ancrages ont été
réalisés sans droit au travers de sa parcelle. Il en résulte un
dommage que nous pourrons chiffrer à dire d’expert. (...).
La présente vaut bien sûr mise en demeure.
4.A ce jour, N. a engagé des frais importants en relation avec
les expertises qui ont été effectuées. En annexe à la présente, vous
trouverez un détail récapitulatif, le total s’élevant à Fr. 42'087.20.
La présente vaut mise en demeure. (...).
5.Selon le rapport établi par [...], les premières déformations sont
intervenues à partir du 1
er
novembre 2005. Le dommage n’a cessé
d’évoluer depuis lors. (...).
(...). »
36.Les procès-verbaux nos 52 et 53 relatifs aux rendez-vous de
chantier des 4 et 18 octobre 2006 mentionnent « pris note qu’il n’y a pas
de mouvement de terrain et que tout est en ordre ».
-
32 -
37.Par réquisition du 22 novembre 2006, la défenderesse
O.________ SA a fait notifier une poursuite au demandeur à hauteur d’un
montant d’un million de francs avec intérêt à 5% l’an dès le 7 décembre
-
35 -
d’ancrages et/ou cloutages de même que de procéder à tous autres
travaux pouvant toucher la parcelle de M. N.________ dans le cadre de la
construction entreprise par O.________ SA sur sa parcelle n° [...] du
registre foncier de [...], sise à l’avenue [...], à [...]. Poursuite interruptive
de prescription. ».
Le commandement de payer du 16 novembre 2007, notifié le
21 novembre 2007, a été frappé d’opposition totale.
48.Le 31 mars 2008, la société [...] a déposé un rapport dont il
ressort notamment ce qui suit :
-
36 -
« (...)
Avis géotechnique relatif au comportement des terrains et de
l’eau souterraine sur la base des observations faites en phase de
travaux de la fouille et de la paroi citées en référence
Le présent document récapitule nos constatations et conclusions basées
sur les observations et mesures effectuées dans le cadre de notre
mandat de surveillance et d’appui géotechnique au bureau [...] et de son
sous-traitant pour les prestations d’ingénierie des soutènements, le
bureau [...]
(...)
Considérations géotechniques
Mesures inclinomètriques en paroi Est
(...) il peut être constaté que si la paroi proprement dite a subi des
déplacements dans sa partie supérieure entre octobre et début décembre
2005, aucun de ceux-ci n’était plus évolutif ultérieurement au 6
décembre 2005, date de la fin des renforcements de la hauteur excavée
et de la mise en attente des excavations jusqu’à mise en œuvre de la
méthode de soutènement alternative par étayage. Par la suite, dès la
reprise de début mai 2006, aucun accroissement significatif des
déformations de paroi n’a été constaté jusqu’à l’achèvement des
excavations sous étayage, puis la mise en place complète des dalles
stabilisantes du bâtiment O.________ SA, fin septembre 2006. Au droit de
l’étayage proprement dit, il peut même être constaté (11 mai 2006) une
« inversion » des déplacements en relation avec la mise en charge du
système, ce qui montre que la poussée des terrains supportant
l’immeuble de M. N.________ était reprise avec une marge plus que
suffisante.
En ce qui concerne les déplacements indéniablement subis par la paroi
Est jusqu’en décembre 2005, il faut mentionner que ceux-ci ne sont
survenus que dans sa partie supérieure, et qu’au droit de la hauteur
déterminante pour la stabilité de l’immeuble de M. N., à savoir
celle excavée après mise en place de l’étayage, les valeurs absolues sont
en tout temps restés en deçà des critères habituellement admissibles en
présence de constructions existantes. Cette double constatation de
déplacements de paroi faibles et non évolutifs se voit par ailleurs
confirmée au niveau des mesures de déplacements au droit du mur de
façade Ouest de l’immeuble proprement dit de M. N., dont aucun
tassement ou mouvement significatif n’a pu être mis en évidence par les
mesures telles que présentées dans le rapport [...] (...).
Eau du terrain
(...) La répartition spatiale des différents types de sol est aléatoire et
irrégulièrement distribuée, mais globalement, leur configuration
détermine un réseau de veines, poches ou chenaux suffisamment
étendus et perméables pour « héberger » et écouler de l’eau souterraine
dans la direction de la pente topographique générale, en direction du lac.
(...)
-
37 -
(...) les photos annexées, prises par temps sec à différentes dates,
illustrent la survenance et la persistance des venues d’eau rencontrées,
ainsi que les emplacements « aléatoires » des points de résurgence liées
à l’hétérogénéité des terrains susmentionnée. Fait intéressant, il peut
être constaté qu’au droit d’ancrages et de clous injectés (câbles et tiges
bloquant les poutrelles et les plaques métalliques visibles sur la plupart
des photos des parois), lesdites injections n’empêchent aucunement l’eau
souterraine de ressortir au droit des têtes des ancrages et clous
concernés.
Des observations et considérations qui précèdent, il ressort donc bien que
la fouille du chantier O.________ SA devait avoir, vis-à-vis des
écoulements de l’eau souterraine, un effet drainant conséquent lié à sa
simple présence d’une part, aux exutoires créés par les barbacanes et
forages exécutés à diverses fins d’autre part, comme le mentionne en
outre le bureau [...] (...) de son rapport préliminaire de mai 2008
(« réduction de pressions interstitielles dans les horizons aquifères et
saturés (lors des terrassements et / ou par les forages »)).
La persistance de l’effet drainant susmentionné a par ailleurs été
confirmée en phase de construction du gros-œuvre, durant laquelle, selon
les informations reçues, l’entreprise devait continuellement procéder à
des pompages pour pouvoir travailler au sec dans le sous-sol inférieur du
bâtiment O.________ SA.
Enfin et à notre connaissance, l’effet drainant de la construction
O.________ SA devrait être maintenu pour le long terme, grâce à
l’interposition, entre les parois de soutènement et leurs exutoires et la
structure proprement dite du bâtiment O.________ SA, de remblayages ou
dispositifs perméables, eux-mêmes raccordés sur une évacuation au
réseau communal des eaux claires.
(...). »
49.Le 2 mai 2008, la société [...] a établi un rapport dont il ressort
notamment ce qui suit :
« (...)
CONSTAT DE L’ETAT DU BÂTIMENT (...)
(...)
EN 2005
(...)
• Relevés photos des fissures apparentes en façades et dans les
appartements (microfissuration, fissures capillaires et raccords
entre matériaux non relevés / par de déplacement de mobilier, ni
tableaux / pas d’accès aux caves et cage d’ascenseur, ni galetas).
(...)
-
38 -
• Comme les photos le montrent, il a été constaté la présence de
nombreuses fissures de largeur allant de quelques dixièmes à
quelques millimètres. Celles-ci affectent tout le bâtiment des sous-
sols à l’attique, tant à l’intérieur des locaux qu’à l’extérieur en
façades.
• Il peut être observé que cet immeuble, construit il y a une
cinquantaiine d’années à l’aide des matériaux et selon les
méthodes de l’époque, comporte de grande baies vitrées
interrompant des pans de maçonnerie sans joints de travail au
niveau des raccords avec les dalles, ni joints de dilatation sur la
longueur et aux angles du bâtiment.
• Le comportement dans le temps de ce type de construction est
connu d’expérience et il faut, pour plus de précisions, se référer
aux ouvrages spécialisés et à la documentation technique des
fabricants de produits de construction et de traitement des
fissures.
(...)
• Lors de ces constats 2005, il n’a pas été procédé à des sondages,
ni à des mesures, ni à la pose de témoins sur les fissures.
EN 2006
• Les 31 janvier / 3 + 8 février 2006 = constat de l’état de
l’immeuble alors que les terrassements et travaux spéciaux sur
chantier O.________ SA ont été réalisés.
• Le constat est effectué (...) par le mandataire [...] (...) et [...] (...).
• [...] préconise que le relevé des défauts porte également sur les
fissures les plus fines, de l’ordre du dixième de millimètre (fissures
capillaires affectant tous type de revêtements et matériaux).
• Ainsi le rapport [...] fait ressortir de « nouvelles » fissures par
rapport aux relevés faits par [...] avant travaux.
• A notre avis toutefois, seule une petite partie des fissures
nouvellement relevées sont apparues après le début des travaux
sur la parcelle voisine O.________ SA.
• Pour l’essentiel, les différences entre les constats de l’été 2005 et
de l’hiver 2006 sont dues à divers facteurs de l’état du bâtiment,
notamment les contraintes thermiques saisonnières. Le mode de
relevé était limité aux défauts les plus apparents en été 2005 alors
que le constat 2006 à porté sur les fissures les plus fines. Cette
différence de méthode est également à prendre en compte.
(...)
• Il est noté que des témoins ont été installés en façades sur les
fissures les plus importantes du rez, par un géomètre qui a assuré
le suivi par des relevés de précision. Nous n’avons pas
d’information sur le résultat de ces mesures.
-
39 -
EN 2007
• Les 6 + 9 + 12 juillet 2007 = un nouveau constat de l’évolution des
fissures a été effectué par les mêmes personnes qu’en 2006,
toujours en présence du propriétaire, de son représentant et des
locataires.
• Les travaux sur parcelle voisine O.________ SA ont avancé et le
nouveau bâtiment est maintenant érigé.
• L’examen des locaux et des façades permet de relever quelques
nouvelles fissures qui n’étaient assurément pas présentes en 2005,
ni même en 2006, notamment dans le mur séparant le WC et la
cage d’escalier de l’attique côté EST et dans une paroi du séjour –
salon de l’appartement anciennement Q..
LES CONSTATS D’ETAT D’IMMEUBLE EFFECTUES PAR [...] entre
2005 et 2007, soit avant puis en cours de travaux du bâtiment
O. SA ont porté sur l’apparence des surfaces finies, des sols,
parois et plafonds à l’intérieur, ainsi que des façades et des extérieurs.
Comme précisé plus haut, il ne s’agit pas d’une expertise avec
sondages, pose de témoins. Le relevé des fissures a été limité aux
plus apparentes sans tenir compte de la fissuration capillaire, ni des
raccords des boiseries et autres matériaux. Pour autant il peut être
confirmé qu’avant les travaux sur parcelle O.________ SA l’immeuble
[...] était déjà affectés de nombreuses et importantes fissures visibles
sur toutes les faces intérieures et extérieures, verticales et
horizontales, porteuses et non porteuses. Les dossiers photos
contenus dans les CD et DVD Rom joints en annexe de ce rapport le
confirment (les tirages papier ne permettent pas toujours de
distinguer les fissures).
A notre avis également, la conception du bâtiment, les matériaux
utilisés à l’époque et leur technique de mise en œuvre ont fait que
l’ouvrage était particulièrement exposé à la détérioration par
l’apparition de fissures.
Ainsi les effets des retraits après construction, des tassements, du
vieillissement des matériaux, de la sismicité, du trafic sur la chaussée
voisine, mais aussi du plan d’entretien de l’immeuble, se sont traduits
par des dommages plus marquants que sur d’autres types de
construction (par ex. structure porteuse intégralement en béton
armé).
LES CONSTATS D’ETAT D’IMMEUBLE EFFECTUES PAR [...] en
2006 et 2007, en notre présence, ont été fait de telle manière à
intégrer toutes les microfissures de l’ordre du dixième de millimètre
(fissures capillaires affectant tous type de revêtements et matériaux)
d’une part et d’autre part à répertorier systématiquement les ruptures
dans les jointures entre différents matériaux (boiserie-plâtre,
boisserie-maçonnerie, etc.,...). En relevant les écaillages dans les
peintures, carreaux et revêtements ce qui ne peut être assimilé à une
fissuration due à la déformation de la structure qu’aurait provoqué la
construction voisine. La sismicité, le trafic sur la chaussée voisine, le
plan d’entretien de l’immeuble ou encore le vieillissement de
l’ouvrage sont ainsi concernés.
-
40 -
CONCLUSIONS SUR LES CONSTATS D’ETAT D’IMMEUBLE [...] /
[...]
Nous nous référons à l’ouvrage de l’EMPA de Jürgen Blaich « La
détérioration des bâtiments » relative a la tolérance des fissures dans
un bâtiment en regard de la recommandation SIA V 177, qui
mentionne qu’une fissure est tolérable si la largeur n’excède pas la
côte de 0.20 mm dans des conditions normales de qualité et de 0.05
mm dans des conditions de qualité plus élevées. Or il est a noté que la
majorité de la nouvelle fissuration mentionnée dans le rapport [...] se
situe en général sous cette limite de 0.2 mm et même souvent sous la
limite de 0.05 mm.
En conclusion, nous avons constaté dès les premières visites en 2005,
que le bâtiment de par son âge et sa conception, avait déjà subit des
dégâts importants de la cave aux combles et sur toutes les façades.
Ces dégâts se traduisent par les nombreuses fissures structurelles
existantes. Concernant le relevé des défauts de minime importance et
autres fissures capillaires, nous préconisons de ne pas les
comptabiliser en tant que nouvelles fissures dans le sens du rapport
[...]. Ceci étant, il nous avons bien constaté l’apparition de nouvelles
fissures depuis le premier constat en 2005.
Nous pouvons estimer que par rapport aux « nouvelles fissures »,
microfissures et défauts relevés par [...] en 2006 et 2007 par rapport à
2005, seul 15 % de ces objets pourraient être concernés par les
travaux de la parcelle voisine.
(...). »
Ce rapport a été rédigé sans nouvel examen des lieux.
50.Par réquisition du 14 novembre 2008, la défenderesse
O.________ SA a fait notifier une poursuite au demandeur à hauteur d’un
montant de 500’000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 7 décembre 2005. La
cause de l’obligation mentionnée est la suivante : « responsabilité pour
tous dommages causés par l’interdiction signifiée par M. N.________ à
O.________ SA de poser et/ou poursuivre la pose d’ancrages et/ou
cloutages de même que de procéder à tous autres travaux pouvant
toucher la parcelle de M. N.________ dans le cadre de la construction
entreprise par O.________ SA sur sa parcelle n° [...] du registre foncier de
[...], sise à l’avenue
[...], à [...]. Poursuite interruptive de prescription. ».
Le commandement de payer no [...] du 17 novembre 2008,
notifié le 19 novembre 2008, a été frappé d’opposition totale.
-
41 -
51.Le 19 novembre 2008, le demandeur a signé une déclaration
de renonciation à se prévaloir de l’exception de prescription s’agissant de
la prétention de 500'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 7 décembre
2005, objet de la réquisition de poursuite du 14 novembre 2008, et valable
jusqu’au 31 décembre 2009.
52.Le 13 février 2009, le demandeur a dressé un comparatif des
rapports [...], et [...] des mois d’août 2005, février 2006 et juillet 2007, en
tenant compte du nombre de fissures des appartements expertisés aux
mois d’août 2005, février 2006 et juillet 2007.
53.Même par temps sec, le chantier litigieux s’est caractérisé par
la persistance des venues d’eau rencontrées. Le chantier a dû être équipé
d’installations de pompage qui ont dû fonctionner en permanence durant
de nombreux mois dès le début des travaux de pose de clous et ancrages
pour permettre le travail au sec dans le sous-sol inférieur du bâtiment en
construction.
Des moisissures se sont développées dans un des
appartements, dans les parties communes du bâtiment du demandeur,
ainsi que dans les caves. Certains des locataires du demandeur ont dû
vivre dans une humidité insalubre pendant des mois. A l’intérieur du
bâtiment, des moisissures et des boursouflures indiquant la présence de
salpêtre sont apparues. Les objets, vêtements et documents que le
demandeur entreposait dans sa cave ont moisi. Les caves, leur accès et
l’appartement du rez inférieur ont été affectés pendant plus d’une année
par une exceptionnelle humidité. Une odeur nauséabonde a émané de la
cage d’ascenseur pendant des mois. Alors qu’au début des travaux, les
couloirs, les murs ainsi que les cloisons en bois étaient en parfait état,
cette humidité exceptionnelle a rendu insalubre l’appartement du rez
inférieur et provoqué des dégâts aux murs, aux cloisons des caves, ainsi
qu’aux documents et effets personnels qui y étaient entreposés. Des
champignons ont poussé dans les caves et l’humidité a provoqué le
pourrissement des pieds des casiers en bois.
-
42 -
A l’angle Nord-Ouest du bâtiment du demandeur coule une
petite source au débit très léger absorbé par le sol et le drainage existant.
Jusqu’aux travaux entrepris par les défenderesses et au colmatage du
drainage par des injections de ciment liquide, le passage était toujours
sec. A la suite des travaux entrepris par les défenderesses, le passage à
sec n’a plus été possible à l’angle Nord-Ouest du bâtiment du demandeur.
Il était possible de passer mais il y avait un centimètre d’eau et de boue.
54.a) Le demandeur a dû réduire l’humidité de ses logements. Il a
dû faire installer des thermomètres afin de relever les températures dans
l’appartement du rez-de-chaussée. Il a fait poser des capteurs d’humidité
par l’entreprise [...] pour 562 fr. 20.
L’ensemble du drainage a dû être réparé.
b) Le demandeur a été contraint à faire appel à un carreleur
afin de remplacer les carrelages tombés du fait des secousses subies par
le bâtiment. Le coût des interventions effectuées par [...] s’est élevé à 903
fr. 85 et à 559 fr. 50. Les carrelages fêlés n’ont pas encore été remplacés.
c) Le demandeur a fait procéder à de nombreux examens de
sa parcelle durant les travaux entrepris par la défenderesse O.________ SA.
Entre le 31 décembre 2005 et le 10 janvier 2006, des
photographies du bâtiment du demandeur ont été prises par [...]. Un
montant de 251 fr. 35 a été facturé au demandeur de ce chef.
Les 17 janvier et 15 février 2007, de nouvelles photographies
ont été prises pour un montant de 484 fr. à la suite des dégâts subis.
Les 16 janvier 2008 et 17 février 2009, le demandeur a
également eu des frais de photocopies et de reliure par 587 fr. 60 et 379
fr. auprès de [...].
-
43 -
L’expert [...] a procédé au contrôle des mouvements du
bâtiment du demandeur. Le 31 mars 2006, il lui a adressé une facture
d’un montant de
6'090 fr. pour son intervention. Il a en outre procédé à des mesures
altimétriques pour un montant de 2'550 francs.
L’expert géomètre [...] a procédé à la délimitation des limites
de propriété entre la parcelle du demandeur et celle de la défenderesse
O.________ SA. Les frais de cette intervention, rendue nécessaire à la suite
de la destruction du pilier soutenant l’accès à l’entrée secondaire de la
propriété du demandeur, se sont montés à 5'500 francs.
Le 19 avril 2006, la société [...] a adressé au demandeur sa
facture relative au relevé des fissures et des dégâts subis par son
immeuble pour 12'146 fr. 95, ainsi qu’une facture de 86 fr. 10 relative à
des frais de reproduction.
Le 21 janvier 2008, la société [...] a adressé au demandeur une
facture relative à des relevés de fissures ainsi que de dégâts effectués du
1
er
janvier au 31 décembre 2007, pour un montant de 8'608 francs.
Le bureau [...], mandaté par le demandeur, a procédé aux
mesures des fissures ainsi que des secousses, à la pose de témoins, et a
dispensé des conseils au demandeur, pour un montant de 14'963 fr. 80.
d) Le 9 avril 2008, l’entreprise [...] a adressé une facture de
9'304 fr. 05 au demandeur pour son intervention relative à des travaux de
fouille, sondage, percements, canalisations et rhabillages.
e) La société [...] a facturé au demandeur un montant de
7'175 fr. pour son intervention de remise en état de ses surfaces
engazonnées.
f) Le demandeur a fait appel à l’entreprise d’électricité [...]. Il
en est résulté une facture de 479 fr. 50.
-
44 -
g) Le demandeur a engagé des frais d’avocat avant procès qui
se sont élevés à 8'063 fr. 25.
h) Le demandeur projetait de louer un appartement dans le
bâtiment dont il est propriétaire. Vu les dégâts causés au logement, celui-
ci n’a pas pu être loué dans les délais envisagés. Le loyer de
l’appartement en question s’élève à
3'400 fr. par mois.
i) Le demandeur a consacré des centaines d’heures à la
présente affaire, notamment pour répondre aux préoccupations des
locataires.
55.Le demandeur a toujours pris grand soin de son bâtiment. Les
fenêtres ont été remplacées, de même que les descentes d’eau. Le
demandeur a fait refaire entièrement la toiture, remplacé la chaudière,
ravalé les parties communes intérieures et rénové les appartements au fur
et à mesure du départ des locataires.
56.La défenderesse O.________ SA a dû engager des frais d’avocat
avant procès. Les honoraires relatifs à ces prestations s’élèvent à 32'594
fr. 35.
La société [...] lui a facturé un montant de
10'049 fr. 85 pour le constat du bâtiment du demandeur en 2006 et un
montant de 8'070 fr. pour le constat effectué en 2007 ainsi que le rapport
correspondant.
57.En cours d'instruction, une expertise a été confiée à Raymond
Lafitte, Professeur honoraire EPFL, à Lausanne, qui a déposé son rapport le
30 mars 2012.
A titre préliminaire et pour la bonne compréhension, l’expert
explique la différence entre les clous passifs, les clous pseudo-passifs et
les tirants actifs. Il relève que les clous passifs ne sont pas mis en tension
-
45 -
et qu’ils sont scellés dans le sol sur toute leur longueur par remplissage
gravitaire de coulis de ciment, sans pression ; les clous pseudo-passifs
sont mis en faible tension et scellés sur une grande partie de leur longueur
par remplissage gravitaire de coulis de ciment ainsi qu’injections répétées
sous pression ; les tirants actifs, en revanche, sont mis sous forte tension
et scellés sur une partie de leur longueur par remplissage gravitaire et par
injections répétées.
a) Les biens-fonds du demandeur et celui de la défenderesse
O.________ SA présentent la même formation géologique.
Si aucun constat de l’état du bien-fonds du demandeur en
matière d’humidité du sous-sol ou de son système de drainage n’a été
effectué, une petite source au Nord-ouest du bâtiment était connue ; elle
était collectée dans un drain au niveau de sa fondation et conduite à un
puisard au sud. Toutefois, l’air dans le sous-sol du bâtiment du demandeur
était salubre avant les travaux.
S’agissant des venues d’eau au niveau du sous-sol et du rez-
de-chaussée du bâtiment du demandeur, l’expert explique que le niveau
de l’eau dans le sol de la parcelle du demandeur a certainement été
affecté par l’effet drainant de la fouille, avec des conséquences sur les
tassements du bâtiment ayant entraîné sa fissuration. En effet, aux mois
de novembre et décembre 2005, les injections de coulis de ciment pour la
pose des clous et des ancrages ont colmaté le drainage en galets de la
source, l’eau de la source s’est accumulée localement dans le sol puis a
percolé sous le bâtiment du demandeur durant plusieurs mois, créant au
mois de septembre 2006 une très forte humidité dans les sous-sols. Le
soutènement de fouille tel que conçu ne pouvait pas reprendre les
poussées de l’eau souterraine, supplémentaires à celles du sol. La
situation a été rétablie au mois de novembre 2007 par les travaux de
réfection du drainage entrepris par le demandeur. Le sous-sol du bâtiment
a alors retrouvé son sol sec et son atmosphère normale.
-
46 -
Les travaux de réfection du drainage avec pose d’un nouveau
dispositif se sont avérés indispensables pour rétablir la salubrité du sous-
sol du bâtiment du demandeur. Le coût de cette opération s’élève, selon
les factures des divers entrepreneurs, à 129'695 fr. 45.
Les dégâts provoqués par l’excès d’humidité se sont traduits
par l’apparition de salpêtre et une détérioration de la peinture. Les locaux
touchés doivent faire l’objet d’une réfection de la peinture, tout en ayant
préalablement contrôlé que toute humidité a disparu, ce qui semble être
le cas. Vu l’importance des surfaces touchées et le fait qu’il ne s’agit que
d’appliquer une simple peinture de dispersion, l’expert retient un montant
forfaitaire de 7'000 francs. Il relève en outre qu’il n’a pas pu observer de
détérioration dans l’appartement du rez-de-chaussée qui a été reloué et
rénové depuis.
b) Concernant les fissures affectant le bâtiment du
demandeur, l’expert constate que s’il comportait déjà des fissures avant
les travaux, le nombre de celles-ci a augmenté de manière importante. Il
relève que la société [...] a également observé des fissures d’une largeur
inférieure à 0,2 mm en 2005. Toutefois, ni la société [...], ni [...], n’ont
relevé de fissures inférieures à 0,05 mm. Par ailleurs, l’expert observe qu’il
n’est pas exact de dire que les écaillages dans les peintures, carreaux et
revêtements relevés par [...] ne peuvent être assimilés à une fissuration
due à la déformation de la structure provoquée par la construction voisine.
Les nouvelles fissures inférieures à 0,2 mm relevées par [...] représentent
64 % des nouvelles fissures. Quant au rapport du 2 mai 2008 établi par la
société [...], il ne tient pas compte de l’agrandissement de certaines
fissures qui sont parfois prolongées d’un étage à l’autre, ni de leurs
élargissements dus aux secousses provoquées par les forages sous
pression.
S’agissant de leur origine, l’expert conclut que le mouvement
du sol de fondation due à la déformation de la paroi de la fouille et les
variations du niveau de l’eau dans le sol dû au drainage de cette fouille et
aux injections des clous et tirants d’ancrage ont été déterminantes, même
-
47 -
si l’effet des vibrations dues aux forages ne peut être écarté. En revanche,
l’action des injections dans le sol est peu probable, car, malgré la valeur
élevée des pressions d’injections (20 bars), le volume de coulis injecté est
relativement faible, et un effet de vérin sous la fondation du bâtiment n’a
pu se créer. Le bulbe d’un ancrage est peu étendu, mais il s’est agi de
l’injection de coulis de ciment pour la pose de quarante-sept clous environ
et sept tirants ancrages dans la zone Nord-est de la paroi, sur une surface
d’environ 100 m2 de paroi. L’expert précise que les séismes étaient trop
faibles pour causer des dommages au bâtiment, que le phénomène des
ébranlements de la circulation ferroviaire et routière ne peut être retenu
comme une cause de la fissuration du bâtiment du demandeur, et que les
variations de températures n’ont pas évolué particulièrement en 2005-
2006 pour pouvoir expliquer l’apparition de nouvelles fissures. Si des
travaux de modification structurelle du bâtiment du demandeur n’ont pas
été effectués afin de se prémunir contre l’apparition de nouvelles fissures
dus à des séismes, au trafic sur l’avenue [...] ou aux variations de
températures, des travaux de colmatage des fissures ont été constatées
pour l’intérieur du bâtiment lors de rénovations parfois importantes des
appartements.
Selon l’expert, la durabilité des structures en béton armé n’est
pas influencée par des fissures de moins de 0,3 à 0,5 mm, que ce soit pour
un environnement sec à l’intérieur des bâtiments ou pour les parties
exposées aux intempéries ou à un environnement agressif.
L’expert explique que des mesures inclinométriques ont été
effectuées sur toutes les parois du chantier par les défenderesses dès le
début des travaux de pose des clous et ancrages. Les mouvements
significatifs de la paroi ont eu une influence sur le bien-fonds du
demandeur qui a été stabilisé au début du mois de décembre 2005. Le
décollement de la façade Est du bâtiment du demandeur par rapport à un
petit mur en pierre sèche et par rapport au terrain a été constaté le
7 décembre 2005. Il s’agit d’une faille dans le sol de l’ordre de 15 à 20
mm ; elle est significative d’un mouvement du sol entre la façade et la
paroi de soutènement de la fouille du bâtiment de la défenderesse
-
48 -
O.________ SA, située à environ
7,5 mètres et qui avait bougé de 60 mm. La paroi a été par la suite
stabilisée et la mesure des mouvements du bâtiment effectuée au début
du mois de février 2006 démontre qu’il apparaît stable.
En tenant compte du nombre de fissures des appartements
intégralement expertisés aux mois d’août 2005, février 2006 et juillet
2007, il en résulte une progression du nombre de fissures de 74 % entre
les deux premiers constats et de 31 % entre les deux derniers, soit une
augmentation de 128 % sans tenir compte de l’élargissement ou
l’allongement desdites fissures.
La valeur du bien-fonds du demandeur n’est pas inférieure à
sept millions de francs, soit 3'500'000 fr. pour le terrain d’une surface de
1'911 m2 et 5'700'000 fr. pour les constructions qui y sont érigées.
Du fait des travaux litigieux, le bâtiment du demandeur a subi
un vieillissement prématuré, soit un besoin de réfection anticipée. La
moins-value consécutive à ce vieillissement anticipé est estimée à 88'030
fr. TVA incluse, dès lors qu’il convient de prendre en compte un montant
de 16'000 fr. pour la réfection des façades, 25'000 fr. pour le traitement
préparatoire des fissures aggravées et nouvellement apparues, 17'830 fr.
pour le traitement d’une fissure sur la dalle béton de toiture et 29'200 fr.
pour le traitement des fissures intérieures. L’expert relève qu’outre le fait
que les fissures existantes sont beaucoup plus importantes que
précédemment, leur nombre a environ doublé par rapport au relevé
effectué avant travaux. Il mentionne également l’éventualité de la
réfection complète de l’étanchéité dans le cas où l’aggravation des
fissures a entraîné une détérioration qui nécessite une réfection, ceci pour
un montant de 146'884 fr. 55 qu’il convient encore d’ajuster en fonction
de l’âge de l’étanchéité actuelle et de la proportion qui doit être
considérée comme étant un dommage issu d’une réfection anticipée. Les
travaux de rénovation devront avoir lieu de manière plus rapide que cela
n’aurait été le cas si les problématiques de fissures ne s’étaient pas
aggravées. La vétusté du bâtiment est cependant telle pour l’enveloppe
-
49 -
qu’il est objectif d’affirmer, selon l’expert, qu’un assainissement aurait été
nécessaire dans un délai maximum de cinq à dix ans dans le cas d’une
stratégie de maintien de l’existant. Ces travaux doivent être anticipés de
cinq ans environ, tant pour la façade que pour les appartements. La
diminution de valeur est inférieure à 10 % de la valeur du bâtiment et
correspond à la somme des charges identifiées auxquelles il convient
d’ajouter une surprime de 30 % afin de prendre en compte la diminution
d’intérêt d’un éventuel investisseur. Le montant total ainsi arrêté par
l’expert s’élève à 329'000 francs. L’expert précise qu’une charge
additionnelle éventuelle pour réfection de l’étanchéité de toiture, selon
devis de 146'884 fr. 55, devrait être ajoutée si cette réfection était
confirmée par un expert-étancheur.
L’expert ajoute finalement que la charge induite par les
contraintes de suivi et les multiples interventions nécessaires pour le
demandeur ainsi que l’un de ses mandataires, tout comme la contrainte
de rester sur place pour assurer une tâche de surveillance devenue
obligatoire vu le déroulement du projet voisin, et la diminution de valeur
temporaire des logements durant la période du chantier due aux
nuisances importantes, n’ont pas été prises en compte. Si ces postes ne
représentent pas une diminution de valeur en termes d’assainissement de
l’objet, ils sont assimilables à des mesures conservatrices qui ont dû être
prises pour limiter les dégâts éventuels et maîtriser la moins-value
consécutive.
Selon l’expert, la décision de faire des mesures géométriques
sur le bâtiment du demandeur était judicieuse en parallèle avec les
constats de l’état de fissuration de l’immeuble.
Les témoins de fissure n’ont été posés que le 26 janvier 2006,
alors que les scellements de tirants d’ancrage par injection sous pression
de coulis de ciment avaient déjà été effectués et que des forages avaient
cessé le 14 janvier 2006.
-
50 -
Les effets produits par l’usage de tirants sont le plus souvent
instantanés de par le comportement élastique des sols sableux et plus
grossiers, et, dans une moindre mesure, différés dans le temps, sauf s’il
s’agit de sols fins saturés ou organiques. Il y a donc une évolution dans le
temps. L’expert explique que, dans le cas présent, la nature des sols
indique un comportement rapide au début et une évolution lente par la
suite.
c) Selon le plan le plus récent et conforme aux travaux
réalisés, soit le plan C05032-02I du 29 janvier 2007, et non pas le plan
« Travaux spéciaux Paroi Est » du 10 janvier 2006, le nombre total de
clous et tirants d’ancrage est de nonante-trois, de 3 à 18 mètres de
longueur ; vingt-cinq d’entre eux qui ont plus de
8 mètres arrivent au droit de la fondation du bâtiment ou passent sous le
bâtiment. Selon l’expert, vingt-neuf clous et tirants d’ancrage affectent le
terrain du demandeur en amont du bâtiment. Ils sont tous restés dans le
sol et les six tirants d’ancrage détendus y sont aussi. Le plan du 10 janvier
2006 n’indique pas l’intégralité des clous et ancrages posés,
contrairement au plan du 29 janvier 2007 qui est conforme à ce qui a été
exécuté. En outre, il ne correspond pas aux informations données dans le
courrier du 25 août 2005 adressé à [...], s’agissant de la longueur des
clous ainsi que des dispositions en matière de clous, d’ancrages et de
niveau d’excavation, qui n’ont été adoptées qu’au mois de novembre
-
58 -
au comportement de l’écoulement de l’eau dans le sol du terrain du bien-
fonds du demandeur.
La défenderesse O.________ SA a cessé définitivement tous
travaux relatifs à la pose de clous et d’ancrages sur la paroi Est, soit dans
le bien-fonds du demandeur, avant les constats réalisés par la société [...]
aux mois de janvier-février 2006.
L’expert déclare que la défenderesse O.________ SA n’a pas pu
prévenir la survenance de tous dommages du fait de son chantier sur le
bâtiment du demandeur.
La Norme SIA 267 a été appliquée par les ingénieurs mandatés
par la défenderesse O.________ SA, qui ne paraissent pas avoir été
inattentifs à un principe de soutènement de parois en milieu urbain. Le
soutènement de la paroi a été initialement conçu majoritairement avec
des clous passifs ; ils ont permis sa déformation et partant celle du sol de
la parcelle du demandeur. Son bâtiment a vu augmenter de façon
importante le nombre de ses fissures. Les clous et ancrages n’étaient pas
trop proches des fondations du bâtiment du demandeur pour entraîner des
sous-pressions sous ce bâtiment lors des injections. Cependant, ces
injections sont entrées en conflit avec son réseau de drainage.
Concernant les dépenses des entreprises et des mandataires
architecte et ingénieurs qui sont intervenus pour l’achèvement de
l’excavation dans la partie Ouest de la fouille du bâtiment de la
défenderesse O.________ SA, l’expert relève que les dépenses élevées
attestent du fait qu’une paroi butonnée est plus complexe à réaliser et par
conséquent plus coûteuse qu’une paroi cloutée et ancrée. Ceci provient
principalement de l’imbrication des travaux de bétonnage de la structure,
de butonnage et d’excavation. De plus, la modification du projet en cours
de construction est une cause certaine d’allongement de délais et de
renchérissement. Une gestion de projet attentive et prospective permet de
s’en prémunir. L’expert ajoute qu’une démarche documentée et
-
59 -
transparente doit aussi être faite à temps auprès des voisins pour recueillir
leur accord écrit concernant la solution de paroi ancrée.
g) S’agissant de l’information donnée par la défenderesse
O.________ SA au demandeur, l’expert constate qu’elle a été insuffisante,
voire erronée sur plusieurs points. En effet, le premier constat de l’état du
bâtiment du 19 juillet 2005 effectué par [...] n’a pas été fait de façon
contradictoire et n’a été communiqué au demandeur que le 7 décembre
2005 ; l’information sur le soutènement de la paroi Est de la fouille n’a été
donnée que le 25 août 2005 et mentionnait des clous d’une longueur de
5,5 mètres, ce qui était inexact, ce que les mandataires de la
défenderesse O.________ SA savaient depuis le mois de février 2005 et
l’entrepreneur depuis le mois de juillet 2005 ; en outre, le plan montré à
[...] le 2 septembre 2005 n’est pas le même que celui qui a été présenté
au demandeur le 12 janvier 2006, dès lors que celui-ci montre des
dispositions en matière de clous, d’ancrages et de niveau d’excavation qui
n’ont été adoptées qu’aux mois de novembre et de décembre 2005.
h) L’expert est d’avis qu’il y a bien eu une relation de cause à
effet entre les travaux du bien-fonds de la défenderesse et les dommages
survenus au bâtiment du demandeur. Il y a une étroite corrélation entre
les travaux de soutènement de la paroi Est de la fouille du bâtiment de la
défenderesse O.________ SA aux mois de novembre et de décembre 2005
et l’apparition de nouvelles fissures dans le bâtiment du demandeur.
Toutefois, ce n’est pas le fait que les clous ou des ancrages aient eu une
longueur supérieure ou inférieure à 5,5 mètres qui a entraîné la fissuration
du bâtiment. Celui-ci s’est fissuré parce qu’il y a eu un tassement de sa
fondation dû à l’important déplacement de la paroi Est de la fouille et à
l’effet drainant de cette fouille. C’est le dimensionnement des ancrages,
qui ne sont que passifs, qui est en cause. Un soutènement par butonnage
aurait eu le même effet, s’il avait été mal conçu. Des injections de clous
d’une longueur inférieure à 5,5 mètres, auraient créé moins de risque de
colmatage du drainage et en particulier du pied de la source situé au
Nord-ouest du bâtiment, dès lors que la fondation Ouest du bâtiment du
demandeur et son drainage était situé à 7 mètres de la paroi de la fouille.
-
60 -
Toutefois, toute pose de clous et de tirants d’ancrage à proximité du
système de drainage pouvait avoir une influence sur son intégrité. Il
convenait d’y être particulièrement attentif, d’en établir le constat avant
les travaux, puis de l’ausculter et de prendre des dispositions dans le cas
où des anomalies de comportement survenaient. Il n’est pas impossible
que des clous d’une longueur inférieure à 5,5 mètres aient pu aussi
colmater le drainage de la source et créer des infiltrations dans le bien-
fonds.
De plus, le bâtiment du demandeur, de plus de cinquante ans,
repose sur un sol de moraine et dépôts lacustres, compact mais non
rocheux, donc sensible aux actions extérieures. Il convenait ainsi que les
mandataires architecte et ingénieurs de la défenderesse O.________ SA y
soient particulièrement attentifs lorsque furent conçus et exécutés les
travaux sur son bien-fonds proche.
Selon l’expert, les mandataires de la défenderesse O.________
SA n’ont pas procédé à toutes les études nécessaires de l’organisation des
travaux en cause. Il retient les démarches inhabituelles suivantes : le
changement d’architecte, la tardiveté de l’établissement de la convention
d’utilisation et la note sur le concept de la structure, l’étude géotechnique
erronée du fait du défaut d’information de l’ingénieur concernant
l’évolution du projet, le manque de mention d’une solution de
soutènement à l’aide de butons dans la conception de principe du
soutènement, le manque de documentation dans le cadre des études
d’avant-projet et de projet, la réquisition tardive de l’accord des voisins,
les informations erronées contenues dans le courrier du 25 août 2005
concernant les ancrages passifs, la teneur différente des plans du 2
septembre 2005 et du 12 janvier 2006, le fait que les calculs de stabilité
de la paroi de soutènement ont été effectués par trois mandataires
différents, la non-prise en considération de l’influence des travaux
d’excavation en matière d’hydrogéologie lors des études d’exécution, la
non-exécution selon les règles de l’art du premier constat de l’état du
bâtiment du demandeur du fait du relevé imprécis et incomplet des
fissures notamment.
-
61 -
i) S’agissant des rapports établis par la société [...], l’expert
constate que le premier constat de l’état du bâtiment n’a été communiqué
au demandeur que le 7 décembre 2005, soit au moment où l’incident sur
le comportement de la paroi de soutènement s’achevait, ce qui est
contraire aux règles de l’art. En outre, entre les deux relevés de la société,
le nombre de fissures dans le bâtiment, qui aurait augmenté de 27 %, ne
peut pas être qualifié de « petite partie ». Selon l’expert, dite société a
également relevé des fissures d’une largeur inférieure à 0,2 mm. en 2005,
contrairement à ce qu’elle affirme dans son rapport du 2 mai 2008.
Finalement, l’expert considère qu’il n’est pas exact de dire que les
différences entre les constats de l’été 2005 et de l’hiver 2006 sont dues à
divers facteurs de l’état du bâtiment, notamment les contraintes
thermiques saisonnières.
j) Les murs du bâtiment de la défenderesse O.________ SA
soutiennent aujourd’hui le terrain du demandeur, mais on ne peut exclure,
selon l’expert, que le drainage du bâtiment de la défenderesse, à 2,5 - 3,5
mètres sous la fondation du bâtiment du demandeur, puisse encore avoir
une influence quant à un mouvement éventuel du terrain du demandeur.
Les clous et ancrages posés sur la paroi Est sont aujourd’hui
de simples épaves, car définitivement détendus. Dans la configuration
actuelle de la parcelle du demandeur, les clous et ancrages ne présentent
aucun inconvénient et ne sont la source d’aucun dommage pour le
demandeur. L’enlèvement de ces clous et ancrages ne présente un intérêt
que si le demandeur veut utiliser la profondeur qu’ils occupent. Un tel
projet implique nécessairement la démolition du bâtiment actuel du
demandeur ou la création d’un ouvrage en sous-œuvre impliquant
nécessairement des travaux considérables et coûteux pour soutenir le
bâtiment du demandeur. Dans une telle hypothèse, l’enlèvement des
clous et ancrages peut être estimé à 28'000 francs.
Le bien-fonds du demandeur peut être terrassé et excavé
beaucoup plus facilement qu’avant la construction en cause du fait de la
-
62 -
construction de la paroi berlinoise Est, de par l’effet de soutènement du
bâtiment construit et la possibilité de prendre appui sur le bien-fonds de la
défenderesse O.________ SA. L’excavation relative à une nouvelle
construction pourrait probablement être moins importante de par la
diminution de la charge présentée par le terrain de la parcelle voisine qui
est maintenant nouvellement construite. Cet élément est toutefois difficile
à estimer dans la mesure où il n’est pas possible de qualifier l’éventuel
futur projet, respectivement son emprise en sous-sol ; une estimation
objective ne pourrait être effectuée que sur la base d’un projet concret. Le
bien-fonds du demandeur est probablement stable aujourd’hui et ne peut
en tous cas pas l’être plus compte tenu de ce que la fouille et sa paroi de
soutènement ont provoqué une détente irréversible des sols et que la
fouille et l’ouvrage construit ont fait office de drainage des eaux
souterraines jusqu’à 3-4 mètres en-dessous des fondations du bâtiment du
demandeur. Cependant, l’effet du drainage s’est poursuivi et un
tassement par rabattement des niveaux d’eau au cours des dernières
années ne peut pas être exclu. Si aucun impact direct n’existe en l’état
dans le cas où le bâtiment actuel est maintenu, il sera en revanche
nécessaire de procéder à l’évacuation des éléments d’ancrage existants
dans le sol en cas de démolition et de reconstruction, ce qui entraînera un
surcoût des travaux de préparation du terrain. Le calcul de la valeur
vénale devra être effectué en portant dits travaux en déduction.
Compte tenu du fait que le bien-fonds du demandeur se trouve
en zone de moyenne densité, le bâtiment exploite la hauteur maximale
admissible en termes de nombre de niveaux et une surélévation n’est à ce
stade vraisemblablement pas possible, seule une solution de
démolition/reconstruction étant envisageable. Toutefois, la démolition du
bâtiment actuel en vue d’une construction nouvelle n’est
économiquement pas intéressante en comparaison à la valeur de
rendement du bâtiment actuel.
L’aggravation de la situation nécessite des travaux
d’assainissement plus importants qu’ils n’auraient été dans le cas d’une
rénovation globale planifiée.
-
63 -
k) L’expert retient les montants de 129'695 fr. 45 arrondis à
130'000 fr. pour la réfection du drainage, 7'000 fr. pour l’élimination de
l’humidité, 28'000 fr. pour l’évacuation des anciens ancrages dans le sous-
sol dans l’éventualité de la démolition du bâtiment et d’une reconstruction
nécessitant une excavation plus profonde, et 88'029 fr. arrondis à 88'000
fr. de moins-value à proprement parler (17'829 fr. 30 arrondis à 17'830 fr.
pour le traitement d’une fissure dans la dalle de béton de la toiture +
16'000 fr. pour la réfection des façades + 25'000 fr. pour le traitement
préparatoire des fissures aggravées et nouvellement apparues +
29'200 fr. pour le traitement des fissures intérieures). Ce dernier montant
est retenu par l’expert alors que la nécessité de la réfection de
l’étanchéité de la toiture pour un montant de 146'884 fr. 55 n’est pas
établie, dès lors qu’elle doit être examinée en fonction du facteur temporal
de rénovation anticipée. Le total des montants déterminés doit être en
outre augmenté de 30%, selon l’expert, afin de prendre en considération
le fait que bon nombre d’investisseurs opèrent un calcul de marge pour
prendre en compte les impondérables qui sont en jeu. Le montant final
estimé par l’expert s’élève donc à 328'900 fr. arrondis à 329'000 fr.
([130'000 fr. + 7'000 fr. + 28'000 fr. + 88'000 fr.] x 30 %).
l) Selon l’expert, le montant des factures relatives aux
interventions des sociétés [...] (9'304 fr. 05), [...] (479 fr. 50 + 379 fr.), [...]
(562 fr. 20), [...] (903 fr. 85 + 559 fr. 50), [...], [...] (6'090 fr. +
2'550 fr.), [...] (5'500 fr.), [...] (12'146 fr. 95 + 86 fr. 10 +
8'608 fr.), [...] (7'175 fr.), [...] (14'963 fr. 80), [...] (587 fr. 60 + 379 fr.),
correspond aux travaux effectués et aux tarifs en vigueur.
m) Les travaux de réfection de l’appartement que le
demandeur voulait louer ont duré du 10 septembre à la fin du mois
d’octobre 2007.
58.Le 8 avril 2013, l’expert a rendu un rapport d’expertise
complémentaire.
-
64 -
L’expert précise qu’il convient d’ajouter au montant de
329'000 fr., soit au montant arrêté au titre de la diminution de la valeur du
bâtiment, le coût des interventions des différents entrepreneurs –
mentionné sous let. l) ci-dessus –, à hauteur de 54'530 fr. 85 seulement,
soit sans prendre en compte les frais d’intervention des entreprises [...] et
[...] à hauteur respectivement de 9'304 fr. 05 et de 7'175 fr. 85.
S’agissant de la charge additionnelle éventuelle relative à la
réfection de l’étanchéité de toiture de 146'884 fr. 55, l’expert explique
que, pour traiter les fissures des plafonds de manière complète, il faut
accéder à la dalle en béton armé et, pour cela, décaper l’étanchéité. Si ce
travail apparaît à l’heure actuelle comme surabondant tant que
l’étanchéité n’a pas dépassé ses limites de pontage de fissures, de
nouvelles fissures sont apparues en 2010-2011 et l’expert ne peut exclure
qu’à l’avenir des déformations de la fondation se poursuivent en raison de
la configuration géologique et géotechnique du sol et de l’influence du
drainage des sous-sols de l’immeuble de la défenderesse O.________ SA.
Selon l’expert, ces déformations peuvent entraîner la fissuration de
l’étanchéité de la toiture du bâtiment du demandeur et des fuites dans les
plafonds, nécessitant alors sa réparation générale, les dépenses étant
estimées à 146'884 fr. 55. Toutefois, l’expert considère que l’occurrence
de ce risque semble relativement faible, dès lors qu’il s’agit de
microfissures et que la qualité de l’étanchéité utilisée rend peu probable
une détérioration. Selon lui, le risque est estimé à 25 %. En admettant une
durée de vie théoriquement admise de vingt-cinq ans pour ce type
d’étanchéité et son âge étant de neuf ans, c’est donc une durée de vie
résiduelle de dix-neuf ans qui est considérée. La valeur résiduelle est de
94'000 fr. et le facteur de probabilité étant de 25 %, cela correspond à un
montant arrondi de 23'500 francs. Selon l’expert, la solution adéquate
consiste à traiter les fissures en décapant entièrement l’enduit existant, en
colmatant les fissures et en appliquant une couche d’accrochage, puis un
lissage et une couche de finition. L’expert estime que le montant total
d’une telle opération s’élève à 88'000 fr., soit 23'500 fr. pour la réfection
probable de l’ensemble de l’étanchéité, 40'000 fr. pour la réfection des
plafonds, 1'000 fr. pour la peinture des murs, 16'000 fr. pour le transfert
-
65 -
du mobilier dans un garde-meuble et 7'500 fr. pour les frais de relogement
en hôtel du demandeur pendant deux mois.
59.Les défenderesses ont invoqué la compensation entre toute
créance, notamment en enrichissement illégitime, résultant de la plus-
value du fonds du demandeur et les prétentions de celui-ci, ainsi que
l’exception de prescription concernant la totalité des prétentions du
demandeur sujettes à la prescription.
60.a) Par demande du 25 janvier 2008, le demandeur N.________ a
pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
« I.-
O.________ SA et C.________ SA sont les débitrices solidaires,
subsidiairement dans la mesure que justice dira, de N.________ et lui
doivent prompt paiement du montant de fr. 947'166.- (neuf cent
quarante-sept mille cent soixante-six francs), avec intérêt à 5 % l’an dès
le 25 octobre 2006. »
Par réponse du 5 juin 2008, les défenderesses O.________ SA
et C.________ SA ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes:
« I. Les conclusions formées par N.________ dans sa demande du 25
janvier 2008 sont rejetées.
-
66 -
Reconventionnellement
II.N.________ est débiteur et doit immédiat et prompt paiement à
O.________ SA du montant de CHF 475'896.60 (quatre cent septante-
cinq mille huit cent nonante-six francs suisses et soixante centimes)
avec intérêt à 5% l’an dès le 7 décembre 2005. »
Par réplique du 13 mars 2009, le demandeur a conclu au rejet
des conclusions reconventionnelles des défenderesses, confirmé les
conclusions prises dans sa demande et pris, en outre, avec suite de
dépens, les conclusions suivantes :
« II.- Ordre est donné à O.________ SA d’enlever tous ancrages, clous,
tirants et butons installés sans droit sous la parcelle dont N.________
est propriétaire sur la commune de [...], sous la menace de la peine
d’amende de l’art. 292 du Code pénal. »
Par duplique du 25 juin 2009, les défenderesses ont confirmé
leurs conclusions formées dans leur réponse, ont conclu au rejet de la
conclusion II formée par le demandeur dans sa réplique, et ont pris, en
outre, avec suite de frais et dépens, la conclusion reconventionnelle
suivante, subsidiairement, au cas où les conclusions ci-dessus devaient
être rejetées :
« III. Une servitude d’empiètement est constituée, contre indemnité à
fixer à dire de justice, en faveur de l’immeuble n°[...] de la Commune de
[...] propriété d’O.________ SA, fonds dominant, grevant l’immeuble n°[...]
de la Commune de [...], fonds servant, dont l’exercice est le suivant :
« Fonds servant : immeuble n°[...] ([...]) de la Commune de [...].
Fonds dominant : immeuble n°[...] ([...]) de la Commune de [...].
Objet de la servitude : empiètement en faveur de l’immeuble n°[...] ([...])
de 9 (neuf) ancrages et de 53 (cinquantre-trois) clous enfouis entre
septembre 2005 (deux mille cinq) et février 2006 (deux mille six) dans le
sous-sol de l’immeuble n°[...] ([...]) selon plan de géomètre ci-annexé
(pièces 121 et 344). »
IV.Ordre est donné au conservateur du registre foncier de [...] de
procéder à l’inscription de la servitude d’empiètement objet de la
conclusion III ci-dessus. »
Les défenderesses ont produit divers procès-verbaux de
chantier relatif à la construction litigieuse et ont déclaré que les
conclusions III et IV n’étaient formées qu’en tant que de besoin, c’est-à-
-
67 -
dire s’il devait être jugé que l’inscription d’une telle servitude est
nécessaire, en particulier au sens de l’art. 674 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210).
Par déterminations et novas du 15 octobre 2009, le
demandeur a confirmé les conclusions de sa demande et de sa réplique,
conclu au rejet des conclusions et des conclusions reconventionnelles
prises par les défenderesses dans leur réponse et leur duplique.
Par requête du 2 juillet 2013, le demandeur a réduit comme
suit ses conclusions, avec suite de frais et dépens :
« I.- O.________ SA et C.________ SA sont les débitrices solidaires,
subsidiairement dans la mesure que justice dira, de N.________ et lui
doivent prompt paiement du montant de Fr. 471530.85 (quatre cent
septante et un mille cinq cent trente francs et huitante-cinq
centimes), avec intérêt à 5 % l’an dès le
25 octobre 2006.
II.-Inchangé. »
b) Le 2 avril 2014, les parties ont transigé partiellement le
litige. Elles ont réglé par une convention ad hoc les questions en relation
avec la problématique de l’enlèvement des ancrages. Cet accord a
entraîné les modifications des conclusions suivantes :
« I.-N.________ retire la conclusion II de sa Réplique du 13 mars 2009.
II.-O.________ SA retire les conclusions III et IV de sa Duplique du 25
juin 2009.
III.-N.________ réduit le montant en capital de sa conclusion I à
Fr. 443'530.85. »
c) Lors de l’audience de jugement du 3 avril 2014, la Cour de
céans a pris acte de la déclaration de transaction du 2 avril 2014, ainsi
que des retraits et réduction de conclusions contenues dans cette
déclaration, qu’elle a ratifiée.
Lors de cette même audience, l’expert Raymond Lafitte a été
entendu.
-
68 -
A la question de savoir si la méthode des butons avait été
consciencieusement suivie dès l'origine ou si la question des ancrages
avait été analysée correctement dès l'origine, on aurait évité le
déplacement de la paroi tel qu'il s'est produit, l'expert a répondu que tel
aurait été le cas, mais qu’il n'y a pas eu que le déplacement de la paroi
dans cette affaire. Il a ajouté que cela aurait été aussi le cas si les
ancrages avaient été correctement calculés. Ils auraient alors été fixés
sous le bâtiment du demandeur.
A la question de savoir si, dans l'hypothèse où l'on aurait
examiné consciencieusement les problèmes hydrogéologiques, on aurait
évité de boucher le drainage, l'expert a répondu que les questions
hydrogéologiques ont été étudiées mais n'ont pas été appliquées au
bâtiment du demandeur. L'influence n'a pas été seulement sur la source
dont on a bouché l'exutoire mais sur le niveau de la nappe sous le
bâtiment du demandeur. Ce deuxième point aurait pu être évité.
A la question de savoir si le demandeur avait de la peine à
déterminer comment allait évoluer son immeuble, l'expert a répondu que
le demandeur n'était ni architecte, ni ingénieur. Face à une situation de
fissuration etc, il lui était difficile de se faire une opinion rapidement, cela
n'était possible que lorsque les rapports sur les fissures étaient faits,
documentés et analysés. Il ne pouvait être au clair qu'en 2010.
A la question de savoir s'il pouvait confirmer qu'il y avait
encore en 2010 à 2013 un risque de fissuration d'étanchéité de toiture
avec un dommage potentiel important, l'expert s’est référé à son rapport
complémentaire. Il a déclaré qu’il n’était pas nécessaire de refaire la
toiture, mais que le risque n'était pas de zéro. Il a estimé avec l'expert
immobilier qu'il s'agissait de 25%, même si on aurait pu dire 15 ou 30%,
dès lors qu’il y avait un aspect d'appréciation.
A la question de savoir s'il était difficile au demandeur de
savoir ce qu'il en était de la cause des problèmes d'humidité aux étages
inférieurs avant les travaux, l'expert a répondu que c'était bien le cas. Le
demandeur a vu de l'humidité apparaître, une source s'est tarie, une
-
69 -
flaque d'eau est apparue dans la partie Ouest; il a fait des travaux et il y a
eu un déboulement de 10 m3 environ à l'Ouest. Il était difficile de
connaître la cause des phénomènes observés. L'humidité a cessé dans le
bâtiment après les travaux.
Interpellé par les défenderesses, l'expert a déclaré ne pas
avoir lu les mémoires de droit des parties.
E n d r o i t :
I.Le demandeur prétend au paiement par les défenderesses
d’un montant de 471'530 fr. 85 pour le dommage provoqué par les
travaux qu’elles ont effectués sur la parcelle voisine de son immeuble. Il
se fonde sur les art. 679, 684 et 685 CC. Il considère que dits travaux ont
déstabilisé les terrains et les constructions, ont fait apparaître des fissures,
aggravé d’anciennes fissures, ainsi que bouché le drainage de son
bâtiment, et qu’il n’avait pas donné son accord à la pose de clous et
d’ancrages sur son immeuble. Il soutient en outre que la défenderesse
O.________ SA a économisé un montant de l’ordre de 700'000 fr. en
entreprenant la construction litigieuse, et conclut dès lors au rejet de la
conclusion reconventionnelle des défenderesses en paiement de
dommages-intérêts.
Les défenderesses concluent au rejet des prétentions du
demandeur. Elles soutiennent que celui-ci a donné son accord au chantier
litigieux par l’intermédiaire de son gérant d’immeuble, puis par actes
concluants. En outre, elles considèrent qu’il n’existe pas d’atteinte au
bien-fonds du demandeur, qu’il n’y a pas de lien de causalité naturelle ni
adéquate et que ses prétentions sont prescrites. Au surplus, elles
soutiennent que le demandeur a violé ses obligations contractuelles en
revenant sur le consentement donné au début du chantier, et qu’il doit
supporter le dommage qu’elles ont encouru.
-
70 -
II.A titre préliminaire, il convient de préciser le droit de
procédure applicable au présent jugement. Le Code de procédure civile
suisse est en effet entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; il a notamment
pour objet de régler la procédure applicable devant les juridictions
cantonales aux affaires civiles contentieuses (art. 1 let. a CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). L'art. 404 al. 1 CPC
dispose que les procédures en cours à son entrée en vigueur sont régies
par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle
vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature
(Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle
procédure civile unifiée, publié in
JT 2010 III 11, p. 19).
Aux termes de l'art. 166 du CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), les règles de compétences
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi
demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles
ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).
En l'espèce, la présente procédure a été introduite par
demande du
25 janvier 2008, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc
été ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise
du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010; RSV
270.11) et n'est pas close à ce jour. Il convient dès lors d'appliquer le CPC-
VD à la présente cause. Les dispositions de la LOJV (loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, dans sa teneur au 31 décembre 2010;
RSV 173.01), sont également applicables.
III.En vertu de l’art. 266 al. 1 CPC-VD, les conclusions peuvent
être réduites jusqu’à la clôture de l’instruction.
En l’espèce, par requête en modification de conclusions du 2
juillet 2013, le demandeur a modifié, soit réduit, les conclusions prises
-
71 -
dans sa demande du 25 janvier 2008. Dite requête, introduite avant la
clôture de l’instruction, est donc opérante et la Cour civile en a pris acte
au procès-verbal de l’audience de jugement du 3 avril 2014.
IV.a) Selon l’art. 667 al. 1 CC, la propriété du sol emporte celle du
dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son
exercice. Il résulte de cette disposition que, à l’instar d’une chose
mobilière, un immeuble constitue un corps tridimensionnel, et non pas une
simple surface. En outre, l’extension verticale de la propriété foncière est
définie par l’intérêt que présente l’exercice du droit de propriété. Encore
faut-il que cet intérêt soit digne de protection. Un intérêt futur suffit, pour
autant que sa réalisation dans un avenir prévisible apparaisse
vraisemblable d’après le cours ordinaire des choses ; à cet égard, il faut
tenir compte de la situation et de la nature de l’immeuble, de l’utilisation
envisagée, ainsi que des obstacles de nature technique ou juridique (ATF
132 III 353 c. 2.1). Un intérêt digne de protection doit être également
admis lorsque le propriétaire n’exploite pas lui-même le sous-sol, mais
veut se défendre contre les activités de tiers qui pourraient se révéler
préjudiciables à l’utilisation de son fonds, par exemple en provoquant un
affaissement de terrain (ATF 132 III 353 c. 2.1 précité). L’intérêt dont il
s’agit peut être aussi bien l’intérêt positif à vouloir utiliser le fonds – pour
des constructions, l’exploitation du sous-sol, etc. – que l’intérêt négatif à
s’opposer aux agissements de tiers dans le volume du bien-fonds (ATF 122
II 349 c. 4a/aa ; Steinauer, Les droits réels, tome II, 3
e
éd., nn. 1616 ss, en
particulier n. 1616a et 1620 ss).
b) L'art. 679 CC institue une responsabilité causale (ATF 119 Ib
334, rés. in JT 1995 I 606) du propriétaire et des bénéficiaires de droits
réels limités ou personnels. Ceux-ci répondent en outre des actes de toute
personne qui utilise avec leur accord le fonds en question (ATF 120 II 15
c. 2a in fine, JT 1995 I 186).
L’art. 679 CC est une lex specialis par rapport à l’art. 41 CO (Steinauer, op.
cit.,
n. 1900). La réparation des dommages est subordonnée à trois conditions:
-
72 -
un excès dans l'utilisation du fonds d'où proviennent les immissions, une
atteinte aux droits du voisin et un rapport de causalité naturelle et
adéquate entre l'excès et l'atteinte (Steinauer, op. cit., nn. 1909 ss).
L'excès doit être le fait de l'homme (acte positif ou omission)
en connexité avec l'exercice du pouvoir de fait sur le fonds et non un
phénomène purement naturel. En outre, l'excès doit se produire sur un
autre fonds et consister dans la violation des règles de voisinage au sens
des art. 684 ss CC (Steinauer, op. cit., n. 1912). Il est admis que constitue
un excès au sens de l'art. 679 CC le comportement humain en connexité
avec l'utilisation de l'immeuble, constituant une violation du droit de
voisinage et produisant des effets sur un autre fonds. Or, en vertu de l'art.
684 al. 1 CC, le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, de
s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété voisine. En
particulier, le propriétaire qui fait des fouilles ou des constructions ne doit
pas nuire à ses voisins en ébranlant leur terrain, en l'exposant à un
dommage ou en compromettant les ouvrages qui s'y trouvent (art. 685 al.
1 CC). L'art. 685 CC concrétise l'art. 684 CC et confère au propriétaire d'un
ouvrage immobilier existant un certain avantage sur son voisin qui n'a pas
encore bâti (ATF 119 Ib 334 c. 5d, rés. in JT 1995 I 606). Seules les
immissions excessives sur le fonds voisin sont interdites. Par immissions, il
faut comprendre toutes conséquences indirectes que l'exercice de la
propriété, d'un droit réel restreint ou d'un droit personnel sur un fonds
peut avoir sur le fonds voisin (Steinauer, op. cit, n. 1807).
Le dommage consiste en une diminution du patrimoine du
lésé. Il s'agit de la différence entre le patrimoine actuel du lésé et celui
qu'il aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit (Engel, op.
cit., p. 716). Il se caractérise par une perte effective (damnum emergens)
consécutive à une diminution de l'actif, respectivement à une
augmentation du passif ou par un gain manqué (lucrum cessans). La
diminution de l'actif consiste notamment en une avarie totale ou partielle
d'une chose ou une absence de qualité ou de quantité. L'augmentation du
passif est constituée de toutes les dépenses que le créancier assume pour
détourner ou diminuer le dommage comme le coût de réparation, les frais
-
73 -
judiciaires d'expertise. Enfin, le gain manqué se définit comme
l'augmentation dont le patrimoine est privé du fait de l'événement
dommageable (Engel, op cit., pp. 716 ss; ATF 128 III 22 c. 2e/aa, rés. in JT
2002 I 222; ATF 127 III 543 c. 2b, rés. in JT 2002 I 217).
Enfin, il y a causalité naturelle lorsque le fait générateur de
responsabilité est une condition sine qua non de la survenance du
dommage (ATF 107 II 269 c. 1b; cf. également ATF 125 IV 195 c. 2b, JT
2000 I 491). Dire s'il y a ou non causalité naturelle est une question de
fait. Il y a causalité adéquate lorsque le fait générateur de responsabilité
était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale
de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Dire
s'il y a causalité adéquate est une question de droit (ATF 123 III 110 c. 3a,
JT 1997 I 791).
c) Selon l’art. 243 CPC-VD, si le juge entend s’écarter des
conclusions d’une expertise, il est tenu de donner dans son jugement les
motifs de sa conviction. La jurisprudence du Tribunal fédéral est encore
plus exigeante: lorsque le juge entend s’écarter du résultat d’une
expertise, il doit non seulement motiver sa décision, mais encore il ne
saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de
l’expert. Si les conclusions d’une expertise judiciaire paraissent douteuses
au juge sur des points essentiels, il doit nécessairement recueillir des
preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes, au besoin en
ordonnant un complément d’expertise ou une nouvelle expertise. En
revanche, lorsque le juge estime une expertise concluante et en fait sien
le résultat, il n’y a grief d’appréciation arbitraire, sanctionné par le
Tribunal fédéral, que si l’expert n’a pas répondu aux questions posées, si
ses conclusions sont contradictoires ou si, de quelque façon, l’expertise
est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même
sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement
pas les ignorer (Bosshard, L’appréciation de l’expertise judiciaire par le
juge, in RSPC 2007 p. 321, spéc. pp. 324 ss et les références citées).
-
74 -
V.En l'espèce, il ne ressort pas de l’instruction que le demandeur
dispose d’un intérêt futur à la protection de son bien-fonds au sens de
l’art. 667 CC, dès lors que sa réalisation dans un avenir prévisible
n’apparaît pas vraisemblable d’après le cours ordinaire des choses. En
revanche, le demandeur dispose d’un intérêt digne de protection dans la
perspective de se défendre contre les activités de tiers se révélant
préjudiciables à l’utilisation de son immeuble, dans le but de s’opposer
aux agissements de tiers dans le volume du bien-fonds.
Il ressort de l’expertise que, selon le plan le plus récent et
conforme aux travaux réalisés, soit le plan C05032-02I du 29 janvier 2007,
le nombre total de clous et tirants d’ancrage est de nonante-trois, de 3
mètres à 18 mètres de longueur, et que vingt-cinq d’entre eux qui ont plus
de 8 mètres arrivent au droit de la fondation du bâtiment ou passent sous
le bâtiment. D’après l’expert, vingt-neuf clous et tirants d’ancrage
affectent le terrain du demandeur en amont du bâtiment.
Si le rapport de la société [...] du 18 février 2005 est conforme
aux règles de l’art par rapport à la connaissance de la nature du sous-sol
et aux principes de réalisation, il concerne le projet avec une fouille de
8,5 mètres de profondeur, soit le projet du bâtiment du premier permis de
construire accordé le 14 décembre 2004, qui ne comportait que deux
sous-sols conduisant à une profondeur maximale de l’excavation de l’ordre
de 8 mètres, alors qu’au mois de décembre 2004, les architectes, les
défenderesses ainsi que l’ingénieur G.________ étaient au courant que le
projet nécessitait une excavation de 11,5 mètres. La société [...] n’en a
pas été informée. Tous les principes de conception du soutènement des
parois de la fouille au moyen de clous et d’ancrages étaient donc
clairement posés pour une paroi de 8 mètres seulement. Un risque a ainsi
été pris en ne reconnaissant pas le sol au-dessous du nouveau fond de
fouille. En outre, la phase de l’étude du projet comportant l’avant-projet et
le projet de l’ouvrage n’a pas été faite, alors que l’établissement d’un
rapport d’avant-projet – ou d’une note lorsqu’il s’agit de constructions peu
complexes – était impératif. De plus, si tous les plans de l’étude du projet
de l’appel d’offres, en particulier ceux relatifs aux travaux spéciaux et aux
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75 -
travaux de terrassement, ont été dûment établis par le [...] avant le début
des travaux, tous les documents complémentaires aux dessins n’ont pas
été établis dans l’étude du projet. Il s’avère que la sécurité à la stabilité
requise des dernières étapes n’était pas atteinte. Les ingénieurs savaient
donc qu’il fallait s’attendre à des déformations théoriques trop élevées,
avec des répercussions possibles sur le bien-fonds voisin.
A mesure que les travaux avançaient, le niveau de la terre
s’est abaissé au fur et à mesure de l’excavation. Alors que l’avis technique
de la société [...] prévoyait que la déformation admissible de la paroi était
de 30-40 mm, la déformation effective a atteint 55-60 mm sur 6 mètres de
profondeur pour une fouille de 7,5 mètres. Selon l’expert, le système de
soutènement mis en place ne correspond ainsi pas aux règles de l’art. En
revanche, les bonnes décisions de soutènement actif supplémentaire ont
été prises dès le 15 novembre 2005 pour stabiliser les déformations de la
paroi, ce qui a bien été le cas après le
6 décembre 2005. S’agissant de l’attention portée au bien-fonds voisin,
elle a été largement insuffisante, étant donné sa proximité, l’information
de son propriétaire, l’évolution de la fissuration du bâtiment, le suivi de
points de nivellement sur le bien-fonds et l’auscultation du comportement
de son réseau de drainage ainsi que des niveaux de l’eau dans son sol.
Les mouvements significatifs de la paroi ont eu une influence
sur le bien-fonds du demandeur. Le décollement de la façade Est du
bâtiment du demandeur par rapport à un petit mur en pierre sèche et par
rapport au terrain a été constaté le 7 décembre 2005. Elle est significative
d’un mouvement du sol entre la façade et la paroi de soutènement de la
fouille du bâtiment de la défenderesse O.________ SA, située à environ 7,5
mètres et qui avait bougé de 60 mm.
Concernant les fissures sur le bâtiment du demandeur, l’expert
constate que s’il comportait déjà des fissures avant les travaux, le nombre
de celles-ci a augmenté de 128 %, sans tenir compte de l’élargissement
ou l’allongement desdites fissures. S’agissant de leur origine, l’expert
conclut que le mouvement du sol de fondation dû à la déformation de la
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76 -
paroi de la fouille et les variations du niveau de l’eau dans le sol dû au
drainage de cette fouille et aux injections des clous et tirants d’ancrage
ont été déterminantes, même si l’effet des vibrations dues aux forages ne
peut être écarté. Outre le fait que les fissures existantes sont désormais
beaucoup plus importantes que précédemment, leur nombre a environ
doublé par rapport au relevé effectué avant travaux.
S’agissant des venues d’eau au niveau du sous-sol et du rez-
de-chaussée du bâtiment du demandeur, le niveau de l’eau dans le sol de
la parcelle du demandeur a été affecté par l’effet drainant de la fouille,
avec des conséquences sur les tassements du bâtiment ayant entraîné sa
fissuration. En effet, les injections de coulis de ciment pour la pose des
clous et des ancrages ont colmaté le drainage en galets de la source, l’eau
de la source s’est accumulée localement dans le sol puis a percolé sous le
bâtiment du demandeur durant plusieurs mois, créant une très forte
humidité dans les sous-sols, les rendant insalubres, alors que même si le
bâtiment du demandeur était de construction ancienne et fragile, il était
d’un bon état d’entretien et salubre.
Dès le 7 décembre 2005, le demandeur a formulé une
interdiction de planter des clous et ancrages supplémentaires. La
défenderesse O.________ SA a alors dû recourir à une technique
alternative de soutènement pour achever l’excavation tout en respectant
l’interdiction signifiée et maintenue par le demandeur. Elle a utilisé la
technique dite de « butons » consistant à remplacer les derniers clous et
ancrages qui devaient être posés par des butons. A chaque retrait d’une
tranche oblique de terre, des butons ont été posés pour remplacer l’effet
d’étayage du terrain. Les butons ont ensuite été retirés au fur et à mesure
de l’édification du bâtiment de la défenderesse O.________ SA assurant le
soutènement du bien-fonds du demandeur. La défenderesse O.________ SA
a ainsi dû également modifier et compléter le système de la paroi Ouest
du chantier dès lors que la pose de la dalle, qui devait assurer un
soutènement commun, a été retardée. Les travaux d’excavation ont dû
être notamment mis en attente du côté du bien-fonds du demandeur du
mois de décembre 2005 au mois d’avril 2006 durant la mise en œuvre de
-
77 -
la technique de soutènement par butons. Les renforcements du dispositif
de soutènement ont été adéquats puisque les déformations de la paroi ont
été stoppées dès leurs mises en action, soit dès le 6 décembre 2005.
Cependant, ils sont survenus après que les déformations ont dépassé le
seuil admis comme maximal, soit 30-40 mm selon le projet de la société
[...].
S’agissant de l’information donnée par la défenderesse
O.________ SA au demandeur, il ressort de l’instruction qu’elle a été
insuffisante, voire erronée sur plusieurs points et non-conforme aux règles
de l’art. En effet, le premier constat de l’état du bâtiment du 19 juillet
2005 effectué par [...] n’a pas été fait de façon contradictoire et n’a été
communiqué au demandeur que le 7 décembre 2005 ; l’information sur le
soutènement de la paroi Est de la fouille n’a été donnée que le 25 août
2005 et mentionnait des clous d’une longueur de 5,5 mètres, ce qui était
inexact, ce que les mandataires de la défenderesse O.________ SA
savaient depuis le mois de février 2005 et l’entrepreneur depuis le mois
de juillet 2005 ; les informations données à [...] le 2 septembre 2005 ne
correspondent pas aux dispositions en matière de clous, d’ancrages et de
niveau d’excavation qui ont été adoptées aux mois de novembre et de
décembre 2005. Selon l’usage, la condition impérative posée pour la
réalisation d’une paroi de soutènement est que les voisins concernés
reçoivent du maître de l’ouvrage et de son mandataire architecte une
information complète et transparente et, s’il y a intervention dans leur
propriété, qu’un accord soit signé. Selon l’expert, le déroulement des
études du chantier litigieux n’a pas été, en tous points, préparé et planifié
dans les règles de l’art.
L’expert considère qu’il y a bien eu une relation de cause à
effet entre les travaux du bien-fonds de la défenderesse et les dommages
survenus au bâtiment du demandeur. Il y a donc une étroite corrélation
entre les travaux de soutènement de la paroi Est de la fouille du bâtiment
de la défenderesse O.________ SA aux mois de novembre et de décembre
2005 et l’apparition de nouvelles fissures dans le bâtiment du demandeur.
Toutefois, ce n’est pas le fait que les clous ou des ancrages aient eu une
-
78 -
longueur supérieure ou inférieure à 5,5 mètres qui a entraîné la fissuration
du bâtiment. Celui-ci s’est fissuré parce qu’il y a eu un tassement de sa
fondation dû à l’important déplacement de la paroi Est de la fouille et à
l’effet drainant de cette fouille. C’est le dimensionnement des ancrages,
qui ne sont que passifs, qui est en cause. Des injections de clous d’une
longueur inférieure à 5,5 mètres, auraient créé moins de risque de
colmatage du drainage et en particulier du pied de la source situé au
Nord-ouest du bâtiment, dès lors que la fondation Ouest du bâtiment du
demandeur et son drainage était situé à 7 mètres de la paroi de la fouille.
Toutefois, toute pose de clous et de tirants d’ancrage à proximité du
système de drainage pouvait avoir une influence sur son intégrité et il
n’est pas impossible que des clous d’une longueur inférieure à 5,5 mètres
aient pu aussi colmater le drainage de la source et créer des infiltrations
dans le bien-fonds.
L'expert est tout à fait convaincant dans son analyse et
aucune raison ne justifie de s'en écarter.
Il ne fait donc aucun doute que les mouvements de terrain qui
ont affecté le bien-fonds du demandeur à la suite des travaux d'excavation
entrepris par la défenderesse O.________ SA constituent des immissions
excessives au sens des art. 684 et 685 CC. La défenderesse O.________ SA
a ainsi excédé son droit en procédant aux travaux décrits ci-dessus. Le fait
pour la défenderesse O.________ SA, respectivement pour ses
mandataires, de ne pas avoir procédé dans le plus strict respect des règles
de l’art, est manifestement en lien de causalité naturelle et adéquate avec
le dommage subi par le demandeur. Il s’agit d’ailleurs, comme on l’a vu,
d’une responsabilité causale. En outre, les immissions excessives ont
occasionné un dommage au demandeur que celui-ci ait donné ou non son
accord lors de la mise en œuvre du chantier, dès lors que les dégâts ont
été provoqués par le tassement de la fondation du bâtiment dû à
l’important déplacement de la paroi Est de la fouille et à l’effet drainant de
celle-ci. La responsabilité de la défenderesse O.________ SA est ainsi
pleinement engagée du fait des travaux entrepris, les faiblesses existantes
-
79 -
du bâtiment du demandeur n’induisant pas de réduction de responsabilité
quant auxdits évènements.
VI.a) L’action en réparation du dommage se prescrit
conformément à
l’art. 60 CO. Selon cette disposition, l'action en dommages-intérêts ou en
paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit
par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du
dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur et, dans tous les
cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit.
La prescription décennale court dès le jour du fait
dommageable, indépendamment du fait que le lésé ait connaissance, à ce
moment-là, du dommage et de la personne tenue de le réparer. Cela
signifie que l'action peut se prescrire avant que le lésé ait connaissance de
son droit. Tel peut être le cas lorsque le dommage évolue, de sorte que la
victime n'en connaît pas l'ampleur totale et que le délai relatif d'un an n'a
pas encore commencé à courir. Inversement, si la victime a connaissance
de son droit, le délai relatif d'un an court et l'application du délai absolu
est en principe exclue. Il faut réserver le cas où le dommage est connu
moins d'un an avant l'expiration du délai absolu; la victime doit alors agir
dans les dix ans à partir du fait dommageable (Werro, La responsabilité
civile, n. 1448 et les références citées).
La prescription annale court dès la connaissance du dommage.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 60 al. 1 CO, le créancier connaît
suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant l'existence, la
nature et les éléments de celui-ci, les circonstances propres à fonder et à
motiver une demande en justice. Le créancier n'est pas admis à différer sa
demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de
son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2
CO (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1, rés. in JT 2005 I 275, SJ 2005 I 289). Au
demeurant, le dommage est suffisamment défini lorsque le créancier
détient assez d'éléments pour qu'il soit en mesure de l'apprécier (TF
-
80 -
4C.150/2003 du 1
er
octobre 2003 c. 2; ATF 111 II 55 c. 3a, rés. in JT 1985 I
382, SJ 1985 I 455;
ATF 108 Ib 97 c. 1c, rés. in JT 1982 I 568).
En matière d’immissions, le délai de prescription ne commence
à courir que lorsque le comportement dommageable sur le fonds, à
l’origine de l’immission, a pris fin. Dès lors, aussi longtemps que durent
des émissions de fumées polluantes, il est possible de demander la
réparation de l’ensemble des dommages qu’elles ont causés dans le
passé. En revanche, si le dommage provient d’un fait excessif unique, tels
que des travaux d’excavation ayant provoqué un glissement de terrain, le
délai de prescription commence à courir dès que cet excès a pris fin
(Steinauer, op. cit., nn. 1930 ss).
Quant à la connaissance de la personne auteur du dommage
au sens de l'art. 60 al. 1 CO, il s'agit plus précisément de la personne
contre laquelle l'action en responsabilité pourrait être engagée. Cette
connaissance n'est pas acquise dès l'instant où le lésé présume que la
personne en cause pourrait devoir réparer le dommage, mais seulement
lorsqu'il connaît les éléments propres à fonder et à motiver une demande
en justice contre elle. En revanche, il n'est pas nécessaire qu'il connaisse
également le fondement juridique de l'action (ATF 131 III 61 c. 3.1.2, rés.
in JT 2005 I 275, SJ 2005 I 289). L'erreur de droit - qu'elle soit excusable ou
non - n'empêche en effet pas le cours de la prescription (ATF 82 II 43 c.
1a).
Les délais de prescription relatif et absolu peuvent être
interrompus par une action judiciaire (art. 135 ch. 2 CO) (ATF 112 II 231 c.
3e, JT 1987 I 27). Le délai de prescription est interrompu dès le dépôt de la
requête d'ouverture d'action à la poste (Pichonnaz, Commentaire romand,
nn. 15, 23 et 24 ad art. 135 CO). En vertu de l'art. 138 al. 1 CO, dans sa
teneur en vigueur avant le 1
er
janvier 2011, la prescription interrompue
par l'effet d'une action recommence à courir, durant l'instance, à compter
de chaque acte judiciaire des parties et de chaque ordonnance ou décision
du juge. Il faut considérer comme acte judiciaire d'une partie tout acte de
-
81 -
procédure relatif au droit invoqué en justice et susceptible de faire
progresser l'instance. L'acte devra être de nature formelle, de sorte que
les deux parties puissent toujours le constater aisément et sans conteste
(ATF 130 III 202 c. 3.2, rés. in JT 2004 I 231). Un nouveau délai de
prescription, de même durée, recommence à courir le lendemain de
chaque acte judiciaire ou décision du juge (Pichonnaz, op. cit., nn. 3 ss art.
138 CO).
Les délais de prescription étant relativement courts dans le
cadre de la responsabilité délictuelle, la jurisprudence et la doctrine
dominante admettent qu'ils soient modifiés conventionnellement par les
parties. Celles-ci peuvent dès lors convenir de prolonger ce délai en
renonçant à la prescription, renonciation qu'elles peuvent limiter dans le
temps (ATF 122 II 231 c. 3e/bb, JT 1987 I 27; Werro, op. cit., nn. 1422 ss;
Thévenaz, La déclaration de renonciation à se prévaloir de la prescription,
in Mélanges en l'honneur de Pierre Tercier, pp. 443 ss).
b) En l‘espèce, la défenderesse O.________ SA a invoqué
l’exception de prescription concernant la totalité des prétentions du
demandeur sujettes à la prescription.
Le demandeur a ouvert action par demande du 25 janvier
2008 ; il apparaît que les travaux de terrassement ainsi que les travaux
spéciaux se sont achevés en été 2007 et que le constat final n’a eu lieu
qu’à ce moment, soit au mois de juillet 2007. Le mouvement du sol de
fondation dû à la déformation de la paroi de la fouille et les variations du
niveau de l’eau dans le sol dû au drainage de cette fouille et aux injections
des clous et tirants d’ancrage étant à l’origine des dommages subis par le
demandeur, seul l’achèvement des travaux de terrassement,
comportement dommageable sur le fonds du demandeur, a mis fin à
l’origine de l’immission. Les prétentions du demandeur envers la
défenderesse O.________ SA ne sont donc pas prescrites.
-
82 -
VII.a) Le pouvoir de représentation, soit le droit de faire un acte
juridique pour autrui, d'agir pour autrui, peut découler de la loi, d'une
décision judiciaire ou administrative ou de la volonté des parties (ATF 88 II
191 c. 2a, JT 1962 I 612). Dans ce dernier cas, il faut un acte juridique
unilatéral (octroi ou collation des pouvoirs) par lequel le représenté
manifeste au représentant sa volonté de l'autoriser à agir en son nom, de
telle sorte que l'acte accompli par le représentant sortisse directement ses
effets dans la sphère juridique du représenté; la procuration est la
conséquence juridique de cette collation des pouvoirs (Engel, Traité des
obligations en droit suisse, 2
ème
éd., p. 381). Le Tribunal fédéral et la
doctrine dominante considèrent que sauf exigence légale de forme (art.
348b al. 2, 493 al. 6 CO), l'octroi des pouvoirs au représentant n'est
soumis à aucune forme particulière (ATF 99 II 39 c. 1, JT 1974 I 162),
quand bien même l'acte à passer par le représentant est lui-même soumis
à une forme spéciale telle que la forme authentique pour la vente
immobilière (ATF 99 II 159 c. 2b, JT 1973 I 66; Tercier/Favre, Les contrats
spéciaux, 4
ème
éd., n. 1069; Engel, op. cit., p. 384; critique, Giger,
Commentaire bernois, nn. 186 ss, spéc. n. 200 ad art. 216 CO; cf. aussi
ATF 64 II 220 c. 4c, JT 1939 I 71, qui réserve l'hypothèse d'une fraude à la
loi).
Le représentant agit sans pouvoirs au sens de l'art. 38 CO
notamment lorsque aucune procuration n'a été donnée et qu'une
déclaration de volonté du représenté fait défaut – ce qui peut être le cas
lorsque la procuration est falsifiée – ou lorsque la procuration est nulle
parce qu'elle porte sur des affaires illicites ou contraires aux bonnes
mœurs, ou qu'elle est affectée d'un vice de la volonté (Zäch, Commentaire
bernois, nn. 5, 8 et 9 ad art. 38 CO). L'acte accompli sans pouvoirs est
sans effet obligatoire pour le représenté, à moins que celui-ci choisisse de
le ratifier (art. 38 al. 1 CO). L'acte est "en suspens" jusqu'à ce que le
représenté prenne sa décision; dans cet intervalle, le tiers cocontractant
reste lié (art. 38 al. 2 CO).
La ratification est un acte juridique unilatéral par lequel le
représenté exerce un droit formateur. Elle peut être expresse ou résulter
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83 -
d'actes concluants, voire du silence suivant les circonstances (ATF 128 III
129, JT 2003 I 10, SJ 2002 I 389 ; ATF 124 III 355, JT 1999 I 394, SJ 1999 I
65 ; ATF 93 II 302). La ratification a pour effet de créer un rapport
contractuel entre le représenté et le tiers. Si la ratification est refusée
expressément ou tacitement, l'acte conclu par le représentant sans
pouvoirs est frappé d'invalidité (Dahinfallen, Ungültigkeit) (art. 39 al. 1 CO;
Zäch, op. cit., n. 14 ad art. 39 CO).
Selon la jurisprudence (cf. ATF 131 III 511 c. 3.2 et les
références citées), la question de savoir si le représenté peut être
considéré comme lié envers les tiers par les actes abusivement accomplis
en son nom par le représentant doit être tranchée en regard de l'art. 33 al.
3 CO, disposition qui règle le cas de la procuration externe apparente.
Selon cet article, si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la
connaissance d'un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier
par les termes de la communication qui lui a été faite. Le tiers est protégé,
dans la mesure où le représenté se trouve engagé envers lui, bien que les
pouvoirs ne couvraient pas l'acte accompli. Cette protection est cependant
subordonnée à deux conditions, à savoir une communication des pouvoirs
par le représenté au tiers et la bonne foi de ce dernier. Il est admis que la
communication des pouvoirs par le représenté peut s'exprimer au moyen
d'une procuration fournie par le représentant au tiers. La portée de la
communication doit être examinée avant tout selon le principe de la
confiance. L'idée est que celui qui laisse créer l'apparence d'un pouvoir de
représentation se trouve lié par les actes accomplis en son nom. Seule la
bonne foi du tiers permet de pallier le défaut du pouvoir de représentation.
La bonne foi est présumée, conformément à l'art. 3 al. 1 CC, ce qui signifie
que ce n'est pas la bonne, mais la mauvaise foi qui doit être prouvée.
Ainsi, la partie qui a la charge de cette preuve peut soit détruire la
présomption de bonne foi en démontrant que la partie adverse connaissait
le vice juridique et, par conséquent, qu'elle était de mauvaise foi, soit
admettre cette présomption, mais établir, en conformité de l'art. 3 al. 2
CC, que l'autre partie ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi, parce que
celle-ci n'est pas compatible avec l'attention que les circonstances
permettaient d'exiger d’elle. Il appartient au juge d'apprécier, dans
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84 -
chaque cas particulier, en tenant compte de l'ensemble des circonstances,
la mesure de l'attention qui peut être exigée du tiers. Selon la
jurisprudence rendue en matière commerciale, en cas de simple
dépassement des pouvoirs de représentation, seuls des doutes sérieux sur
les réels pouvoirs du représentant peuvent conduire à nier la bonne foi du
tiers contractant; en cas d'abus, des doutes d'une intensité relativement
faible suffisent. Ainsi, lorsque le représentant abuse de ses pouvoirs, l'art.
3 al. 2 CC doit s'appliquer sans restriction. Les exigences quant à
l'attention requise du tiers s'en trouvent ainsi augmentées; une négligence
même légère peut déjà faire perdre le droit d'invoquer la bonne foi, en
particulier lorsque le tiers conclut l'affaire en ne prêtant pas attention à
des indices objectifs d'abus, laissant entrevoir que le représentant agit
contre les intérêts du représenté.
b) En l’espèce, le demandeur est lié à l’agence immobilière
[...] par un contrat de gérance qui prévoit qu’il a la valeur d’une
procuration pour les activités telles que, notamment, la location,
l’encaissement des loyers, l’entretien de l’immeuble, ainsi que pour tout
acte entrant dans le cadre de la gérance d’un immeuble.
Si le demandeur a été averti le 12 juillet 2005 par la société
[...] que celle-ci allait établir un constat de l’état du bâtiment avant le
début de la construction du bâtiment sur la parcelle voisine, c’est la [...]
qui a été informée le 25 août 2005 par la défenderesse C.________ SA des
travaux spéciaux qui seraient effectués, de l’excavation et de la pose de
tiges métalliques fixées dans le sous-sol de la parcelle du demandeur sur
une longueur horizontale de 5,5 mètres. C’est également au gérant que
quelques informations techniques ont été données le 2 septembre 2005. Il
ne lui a alors pas été demandé s’il était au bénéfice de pouvoirs spéciaux ;
le courrier du 10 septembre 2005 relatif à la réunion du
2 septembre 2005 n’a pas été contesté.
Les travaux de forage, de terrassement et de pose des clous
ainsi que des ancrages ont eu lieu entre les mois de septembre et de
novembre 2005. Si le chantier était visible depuis les étages supérieurs du
-
85 -
bâtiment du demandeur, de même qu’à travers la grille sud du chantier
bordant celui-ci du côté de l’avenue
[...], il n’y avait pas de vue sur la paroi mitoyenne et les abords étaient
clos par une paroi de deux mètres de hauteur. En outre, le demandeur
n’étant ni technicien, ni ingénieur, il n’était pas à même de déterminer ce
qui était techniquement entrepris dans le sous-sol des deux parcelles. En
particulier, il ne pouvait pas savoir que des clous d’une longueur de 10 à
14 mètres étaient posés à l’Est du bâtiment en construction. Cela étant, il
ressort de l’instruction qu’à la date du
2 décembre 2005 au moins, le demandeur était avisé de l’existence du
mur de soutènement et des tiges métalliques dans le sol de son bien-
fonds, qu’il avait pu constater que l’appui de la voûte au-dessus du portail
de passage de sa propriété était partiellement détruit, que le terrain
s’était déplacé et qu’un vide apparaissait entre le terrain et la façade
Ouest de son bâtiment. C’est alors, soit promptement, qu’il a mentionné
qu’il n’avait pas donné son accord à la pose d’ancrage sur sa parcelle et
qu’il s’est opposé à toute continuation des travaux sur dite parcelle.
Le demandeur n’a donc pas personnellement donné son
accord écrit ou oral à des ancrages sur sa parcelle et a manifesté sa
désapprobation dès le
2 décembre 2005. Le gérant, quant à lui, n’a pas manifesté de désaccord
avec le projet présenté au moment où il a été contacté. Il ressort à cet
égard de l’état de fait que [...], de la gérance [...], elle-même au bénéfice
de pouvoirs confiés par le demandeur pour tout acte entrant dans le cadre
de la gérance de son immeuble, a entretenu des contacts avec la société
[...] s’agissant des démarches de constat du bâtiment, ce dont le
demandeur a été informé par dite société par courrier séparé. Le gérant a
également participé à la séance du
2 septembre 2005. Ces éléments ne suffisent pas – loin s’en faut – à
retenir que les défenderesses pouvaient de bonne foi considérer qu’il était
au bénéfice de pouvoirs engageant le demandeur, même en ce qui
concerne la pose d’ancrages de
5,5 mètres de longueur. Un gérant d’immeuble, usuellement, s’occupe de
la location. Il ne lui est pas habituellement permis de prendre des
-
86 -
dispositions affectant les droits réels du propriétaire. On ignore d’ailleurs
au juste ce qui s’est dit lors de la « réunion » en plein air du 2 septembre
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87 -
savaient qu’il fallait s’attendre à des déformations théoriques trop
élevées, avec des répercussions possibles sur le bien-fonds voisin, les
mesures de sécurité à la stabilité requise n’étant pas atteintes s’agissant
de l’eau.
En outre, il résulte de l’expertise qu’une démarche
documentée et transparente doit être faite à temps auprès des voisins
pour recueillir leur accord écrit concernant la solution de paroi ancrée.
Selon l’usage, la condition impérative posée pour la réalisation d’une paroi
de soutènement est que les voisins concernés reçoivent du maître de
l’ouvrage et de son mandataire architecte une information complète et
transparente et, s’il y a intervention dans leur propriété, qu’un accord soit
signé.
En l’espèce, la défenderesse O.________ SA n’a obtenu aucun
accord écrit signé (art. 13 CO), exigé par l’usage, du demandeur ni de la
gérance, qui n’avait de toute manière pas les pouvoirs pour représenter ce
dernier en ce qui concerne les travaux entrepris. En outre, comme exposé,
le déroulement des études du chantier litigieux n’a pas été en tous points
préparé dans les règles de l’art, et la défenderesse O.________ SA, à qui
doit être imputée la connaissance de la situation qu’avaient ses
mandataires (art. 101 CO), a donné au prétendu représentant du
demandeur des informations erronées et partielles, à l’opposé donc de ce
qui est exigé par l’usage, que ses mandataires devaient connaître.
Le moyen de défense tiré du prétendu consentement du
demandeur à l’excès dans les droits du voisinage est ainsi infondé, dès
lors qu’un tel accord n’existait manifestement pas. C’est d’ailleurs ici le
lieu de préciser que même un accord donné aux travaux tels qu’ils ont été
effectués – qui n’a pas été donné en l’espèce – n’aurait pas habilité les
défenderesses à procéder à un excès de droit de voisinage et n’aurait pas
exclu leur responsabilité.
-
88 -
VIII.a) S'agissant du montant du dommage occasionné au
bâtiment du demandeur, il ressort de l’expertise qu’il a subi, du fait des
travaux litigieux, un vieillissement prématuré de cinq à dix ans qui est
chiffré à 88'030 fr. (besoin de réfection anticipée des façades pour 16'000
fr. + traitement des fissures aggravées et nouvellement apparues pour
25'000 fr. + traitement d’une fissure sur la dalle béton de toiture pour
17'830 fr. + traitement des fissures intérieures pour 29'200 fr., TVA
incluse).
En outre, les travaux de réfection du drainage avec pose d’un
nouveau dispositif afin de rétablir la salubrité du sous-sol du bâtiment du
demandeur pour un montant de 129'695 fr. 45 ont été nécessaires.
Les locaux touchés doivent également faire l’objet d’une
réfection de la peinture pour un montant de 7'000 francs.
Quant à l’évacuation des éléments d’ancrage présents dans le
sol nécessitant un travail d’une valeur de 28'000 fr., ce poste n’a plus lieu
d’être examiné dès lors que les parties ont transigé cette question par
déclaration du 2 avril 2014. Ce montant correspond par ailleurs à la
nouvelle réduction de la conclusion I du demandeur qui ressort de la
transaction partielle.
La diminution d’intérêt d’un éventuel acquéreur correspond à
la somme des charges identifiées auxquelles il convient d’ajouter une
surprime de 30 %. Il s’agit donc d’additionner un montant de 28'509 fr.
([88'030 fr. + 7'000 fr.] x 30 %), dite surprime s’appliquant seulement au
sujet des travaux qui n’ont pas été exécutés.
S’agissant de la remise en état de tous les plafonds et murs de
l’appartement du demandeur, l’expert a estimé que le montant total d’une
telle opération s’élève à 88'000 fr., soit 23'500 fr. pour la réfection
probable de l’ensemble de l’étanchéité, 40'000 fr. pour la réfection des
plafonds, 1'000 fr. pour la peinture des murs, 16'000 fr. pour le transfert
du mobilier dans un garde-meuble et 7'500 fr. pour les frais de relogement
-
89 -
en hôtel du demandeur pendant deux mois. En revanche, le montant de
146'884 fr. 55 n’est pas retenu, dès lors que le risque qu’il faille procéder
à la réfection de l’étanchéité de la toiture est considéré comme
relativement faible, mais que la solution adéquate prônée consiste à
traiter les fissures par la remise en état estimée ci-dessus à 88'000 francs.
On ne peut indemniser le demandeur à raison de 25%, car cela
correspondrait à des dommages-intérêts pour risque, qui sont inconnus du
droit suisse.
b) Le demandeur réclame également le remboursement des
factures payées aux différents intervenants dans son bien-fonds à la suite
des dommages provoqués par le chantier litigieux.
Selon l’expert, le montant des factures relatives aux
interventions des sociétés [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...]
et [...] correspond aux travaux effectués et aux tarifs en vigueur. Il s’agit
donc d’un montant de 6'090 fr. pour l’intervention de l’expert Gasser qui a
procédé au contrôle des mouvements du bâtiment du demandeur et 2'550
fr. pour son intervention relative à des mesures altimétriques ; 5'500 fr.
pour la délimitation des limites de propriété entre la parcelle du
demandeur et celle de la défenderesse O.________ SA effectuée par
l’expert géomètre [...] ; 12'146 fr. 95 relatifs au relevé des fissures et des
dégâts, 86 fr. 10 relative à des frais de reproduction et 8'608 fr. relatifs à
des relevés de fissures ainsi que de dégâts par la société [...] ; 14'963 fr.
80 pour des mesures des fissures ainsi que des secousses, à la pose de
témoins, et des conseils par le bureau [...] ; 479 fr. 50 et 379 fr. relatifs à
l’intervention de l’entreprise d’électricité [...] ; 903 fr. 85 et 559 fr. 50 pour
les travaux effectués par le carreleur [...]; 562 fr. 20 relatifs à la pose de
sondes et de capteurs d’humidité par [...]. Les factures relatives aux
interventions de l’entreprise [...] n’ont toutefois pas été alléguées par le
demandeur, ni détaillées par l’expert, et ne peuvent dès lors pas être
prises en compte.
En outre, le demandeur a fait procéder à de nombreux
examens de sa parcelle durant les travaux. Des montants de 251 fr. 35 et
-
90 -
de 484 fr. ont été facturés pour la prise de photographies de son bâtiment,
ainsi que des montants de 379 fr. et 587 fr. 60 pour les photocopies et la
reliure.
Les montants de 9'304 fr. 05 relatifs à des travaux de fouille,
sondage, percements, canalisations et rhabillages par l’entreprise [...] et
de 7'175 fr. relatifs à la remise en état de ses surfaces engazonnées par la
société [...] étant déjà pris en compte dans le montant de 129'695 fr. 45 –
les travaux de réfection du drainage –, c’est un montant de 54'530 fr. 85
qui est donc dû au demandeur au titre de frais d’intervention sur son bien-
fonds.
c) Le demandeur a engagé des frais d’avocat avant procès qui
s’élèvent à 8'063 fr. 25.
Les frais de défense avant procès entraînant une dépense
occasionnée par l'acte dommageable et, de ce fait, une diminution du
patrimoine, ils doivent être traités comme les dommages qui résultent
directement d'une atteinte aux choses (TF 4C.194/2002 du 19 décembre
2002; SJ 2001, p. 153). Dans la mesure où ils ne sont pas compris dans les
dépens définis par la procédure cantonale, ils constituent un dommage
réparable (TF 4C.194/2002 du 19 décembre 2002; SJ 2001, p. 153).
La note d'honoraires de 8'063 fr. 25 produite par le demandeur
correspond à des interventions de son conseil dans le cadre de
négociations avec les défenderesses avant l'ouverture du procès. Ce
montant concerne bien les suites des dommages subis et doit être alloué
au demandeur.
d) Le demandeur prétend avoir également subi un dommage
du fait qu’il n’a pu louer un des appartements du bâtiment dont le loyer
s’élève à
3'400 fr. par mois, dans les délais envisagés. L’expert a déterminé que les
travaux de réfection de l’appartement que le demandeur voulait louer ont
duré du 10 septembre à la fin du mois d’octobre 2007. Dans la mesure où
-
91 -
le taux de vacance des locations est un fait notoire et qu’en l’occurrence
un tel appartement aurait alors été facile à louer, il convient d’allouer au
demandeur les deux mois de loyer à 3'400 fr. par mois retenus par
l’expert, soit 6'800 francs. On arrive au même résultat en considérant que
le demandeur ne pouvait pas être requis de passer des annonces pour des
lcoaux non disponibles pendant la période considérée, ni de tenter de
conclure des baux qu’il ne pouvait pas exécuter. Autrement dit, le
demandeur a fait tout ce qui pouvait être exigé de lui à l’aune des art. 8
CC et 42 al. 1 et 2 CO (art. 7 CC) pour établir à satisfaction les faits
générateurs de ce poste du dommage.
e) En définitive, la défenderesse O.________ SA doit payer au
demandeur la somme de 410'628 fr. 55 (88'030 fr. + 129'695 fr. 45 +
7'000 fr. + 28'509 fr. + 88'000 fr. + 54'530 fr. 85 + 8'063 fr. 25 + 6'800
fr.) avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 février 2008, soit dès le lendemain de
la notification de la demande.
IX.La défenderesse C.________ SA n’a pas la légitimation passive à
une action fondée sur les art. 679, 684 et 685 CC. Elle ne revêt en effet
aucune des qualités de défendeur admises par la jurisprudence énoncée
plus haut. Il faut toutefois déterminer si sa responsabilité délictuelle est
engagée.
En l’espèce, il peut être reproché à la défenderesse C.________
SA de ne pas avoir travaillé selon les règles de l’art. L’expert a relevé que,
si les techniques de soutènement, que ce soit par clous et ancrages ou par
butons, ont été appliquées dans les règles de l’art durant le chantier, les
mandataires architecte et ingénieurs n’ont pas été suffisamment attentifs
aux déformations possibles de la paroi et au comportement de
l’écoulement de l’eau dans le sol du terrain du demandeur. Un tel
comportement, qui consiste dans l’atteinte à un droit absolu du
demandeur, soit la propriété, est un acte considéré comme illicite (TF
4A_594/2009 du 27 juillet 2010 ; ATF 132 II 305). Le fait que la
défenderesse C.________ SA n’ait pas travaillé selon les règles de l’art
-
92 -
constitue une faute. Ce comportement illicite et fautif constitue également
la cause du dommage subi par le demandeur. Tout comme mentionné ci-
dessus s’agissant de la responsabilité de la défenderesse O.________ SA, il
existe en effet une relation de cause à effet entre les travaux effectués par
les défenderesses et les dommages survenus au bâtiment du demandeur.
En outre, la défenderesse C.________ SA ne peut pas non plus se prévaloir
du consentement de la gérance immobilière mandatée par le demandeur
pour les mêmes raisons que développées au sujet de la défenderesse
O.________ SA.
De plus, les prétentions du demandeur du 25 janvier 2008 à
l’encontre de la défenderesse C.________ SA, qui a également invoqué
l’exception tirée de la prescription, n’étaient pas non plus prescrites, dès
lors que seul l’achèvement des travaux de terrassement au mois de juillet
2007 a mis fin à l’origine du dommage. Là encore, le raisonnement est le
même que celui relatif à la responsabilité de sa codéfenderesse.
On se trouve dès lors en présence d’une solidarité au sens de
l’art. 51 CO et c’est à bon escient que le demandeur a pris des conclusions
solidaires envers les deux codéfenderesses.
X.Reconventionnellement, les défenderesses concluent au
versement, par le demandeur, de la somme de 475'896 fr. 60 avec intérêt
à 5 % l’an dès le
7 décembre 2005. Elles considèrent que l’interdiction faite par le
demandeur de poser des clous et ancrages les a contraintes à renoncer à
achever le soutènement de la paroi Est de cette manière et à opter pour
des mesures constructives alternatives onéreuses. Selon elles, des
dommages-intérêts leur sont donc dus en raison de l’inexécution de son
accord par le demandeur et des conséquences que cela a engendré pour
elles.
Il ressort de l’instruction que l’interdiction signifiée par le
demandeur a effectivement eu pour conséquence que les défenderesses
-
93 -
ont dû modifier la technique de soutènement choisie préalablement. Elles
ont donc opté pour la technique de la pose de butons, qui a nécessité un
excédent de travail ainsi que des moyens supplémentaires et qui a retardé
le chantier de plus de six mois, dès lors que cette technique est plus
longue et plus coûteuse que celle des clous et ancrages.
Il ressort de l’expertise que les défenderesses ont initialement
réalisé une économie de plusieurs centaines de milliers de francs en
insérant des clous et ancrages sous le bien-fonds du demandeur, en lieu et
place de la méthode classique des butons, ce que la défenderesse
C.________ SA a confirmé dans le courrier du
27 septembre 2006 qu’elle a adressé à la Municipalité de [...]. Pour le
suplus, l’éventuel dommage qu’elles auraient subi du fait des effets de
l’interdiction signifiée par le demandeur n’est en revanche pas allégué ni
établi. Faute d’éléments permettant d’en déterminer le principe et le
montant, la conclusion reconventionnelle II de la réponse du 5 juin 2008
doit être rejetée en application de l’art. 8 CC.
Les défenderesses ont déclaré retirer leurs conclusions III et IV
par transaction partielle du 2 avril 2014 qui a été ratifiée par la Cour de
céans. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner ces prétentions.
XI.a) En vertu de l'art. 92 CPC-VD, les dépens sont alloués à la
partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsque
aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut
réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Ces dépens comprennent
principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les
débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice
englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures
probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (RSV 177.1.3). Les débours
consistent dans le paiement d'une somme d'argent précise pour une
opération déterminée (timbres, taxes, estampilles).
-
94 -
A l'issue du litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs
gagne le procès sur le principe et lui allouer une certaine somme en
remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant, et non
répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD).
b) En l'espèce, obtenant partiellement gain de cause, le
demandeur N.________ a droit à de pleins dépens, à la charge des
défenderesses O.________ SA et C.________ SA, solidairement entre elles,
qu'il convient d'arrêter à 140'243 fr. 10, savoir :
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.Les défenderesses O.________ SA et C.________ SA,
solidairement entre elles, verseront au demandeur N.________
la somme de
410'628 fr. 55 (quatre cent dix mille six cent vingt-huit francs
et cinquante-cinq centimes) avec intérêt à 5 % l'an dès le 20
février 2008.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 56’243 fr. 10 (cinquante-six
mille deux cent quarante-trois francs et dix centimes) pour le
demandeur et à 114'056 fr. 75 (cent quatorze mille cinquante-
six francs et septante-cinq centimes) pour les défenderesses,
solidairement entre elles.
a
)
80’00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
4’000fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)56’24
3
fr
.
10en remboursement de son coupon de
justice.
-
95 -
III. Les défenderesses, solidairement entre elles, verseront au
demandeur le montant de 140'243 fr. 10 (cent quarante mille
deux cent quarante-trois francs et dix centimes) à titre de
dépens.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :La greffière :
P. HackM. Bron
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 25 avril 2014, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
La greffière :
M. Bron