Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Rouleau et Mme Saillen, juge suppléante
Greffier :Mme Ouni
Cause pendante entre :
A.C.________
B.C.________
(Me C. Piguet)
et
T.________SA
(anciennement T.SA)
X.(Me Ph. Reymond)
7.Le 5 septembre 2003, un permis de construire n° [...] a été
délivré par la Municipalité de [...] à E.SA, pour le projet de
construction d'un immeuble d'habitation avec parking souterrain de
soixante-quatre places et vingt-et-une places non couvertes ( [...] A3-A4-
A5), dont l'auteur des plans était le défendeur chez la défenderesse.
Sur le plan du rez-de-chaussée du 25 septembre 2003 de
l'enquête complémentaire ne figurait aucune clôture au nord de la
propriété, mais une haie de plantes vivaces.
8.Dans un plan financier n° 1 du 14 octobre 2003 pour la
construction d'un ensemble locatif avec garage souterrain, le demandeur
B.C. a estimé le coût total de l'opération à 9'000'000 fr. pour
l'immeuble locatif de vingt-et-un appartements du demandeur
A.C.________.
-
8 -
Frs. 6'350'000.- x 12,23% x 83,5% x 0,8 =Frs. 518'700.-
FRAIS DE DOCUMENTS
Tirages héliographiques, plotters, photos,
photomontage, photocopies
Facturés aux prix des ateliers d'héliographie de la place
Distribution : Maître de l'ouvrage, enquêtes publiques,
ingénieurs, entreprises, plans de révision : forfait TTCFrs.
11'040.-
TVA actuelle 7,6 % sur Frs. 518'700 + 11'040Frs. 40'260.-
TOTAL HONORAIRES ET FRAIS TTCFrs.570'000.-
ACOMPTE N° 1Frs. 134'500.-
SoldeFrs.
435'500.-
Acomptes sur situation selon prestations accomplies.
(...)"
Ce document indiquait également que le demandeur
B.C.________ était notamment chargé du devis général et de la direction
architecturale, soit 12 % des prestations, et la défenderesse notamment
de la phase préparatoire de l'exécution, comprenant les dessins
provisoires d'exécution, l'analyse des offres et propositions d'adjudication
et le calendrier d'exécution, ainsi que de la phase de l'exécution,
comprenant les contrats avec les entrepreneurs et les fournisseurs, les
dessins définitifs d'exécution et la direction des travaux. Il était aussi
mentionné qu'un facteur de correction r de 0,8 correspondait à une
diminution d'honoraires de 20 %.
b) L'art. 1.4 du règlement 102 de la Société suisse des
ingénieurs et des architectes concernant les prestations et honoraires des
architectes (ci-après : SIA-102), édition 1984, prévoit s'agissant des
devoirs et pouvoirs de l'architecte ce qui suit :
".1 L'architecte servira les intérêts de son mandant au mieux de sa
conscience et en faisant appel à tout son savoir. Il tiendra
compte de l'état généralement reconnu des connaissances
propres à sa profession.
(...)
.3 Le pouvoir de représentation de l'architecte découle du contrat.
-
9 -
En cas de doute, l'architecte devra requérir les instructions de
son mandant avant de prendre des dispositions ayant une
portée juridique ou de donner des ordres susceptibles d'avoir
des répercussions importantes sur les délais, la qualité ou les
coûts.
(...)
.4 L'architecte attirera l'attention du mandant sur les conséquences
des instructions données par celui-ci, en particulier en ce qui
concerne les délais, la qualité et les coûts. Il s'efforcera de le
dissuader de prendre des dispositions inadéquates ou de
formuler des exigences peu judicieuses.
Si le mandant maintient néanmoins de telles exigences,
l'architecte sera libéré de toute responsabilité quant à leurs
conséquences.
(...)"
L'art. 4.2.5 SIA-102 indique que le devis général doit décrire de
façon détaillée les travaux et fournitures prévus, désigner les matériaux
choisis, y compris les quantités et prix indicatifs, et intégrer les devis
établis par les professionnels spécialisés.
Dans la phase préparatoire de l'exécution (art. 4.3 SIA-102),
l'art. 4.3.4 SIA-102 précise qu'il revient au mandant d'adjuger les travaux
et fournitures et de faire entreprendre les travaux.
Durant la phase de l'exécution (art. 4.4 SIA-102), l'art. 4.4.1
SIA-102 dispose que le mandataire doit établir les contrats avec les
entrepreneurs et fournisseurs et les présenter au mandant, à qui revient la
décision de les signer.
L'art. 4.4.4 SIA-102 (Direction des travaux) prévoit ce qui suit :
"Objectifs :
-
Exécution des travaux conformément aux contrats et
prescriptions
-
Vérification et remise de l'ouvrage au mandant
Données :
-
Les autorisations de construire, les prescriptions officielles et de
sécurité, tous les documents relatifs à la réalisation, les
instructions données au titre de la direction architecturale, le
calendrier d'exécution, les contrats avec les entrepreneurs et les
fournisseurs
-
10 -
Prestations ordinaires :
-
Mise à l'œuvre et direction des professionnels spécialisés, des
entreprises et des fournisseurs; coordination de leurs activités
-
Etablissement, surveillance et tenue à jour du calendrier détaillé
de l'exécution (selon les genres de travaux du CFC ** par
exemple), compte tenu des délais contractuels
-
Surveillance et conduite générale des travaux sur le chantier
-
Contrôles en atelier
-
Contrôles des matériaux et fournitures
-
Commande et contrôle des travaux en régie et des bons
correspondants
-
Etablissement des métrés
-
Etablissement des procès-verbaux des séances de chantier et
tenue du journal de chantier
-
Contrôle des situations et des factures
-
Répartition du compte prorata
-
Etablissement des bons de payement et arrêtés de factures des
entrepreneurs et fournisseurs
-
Tenue à jour de la comptabilité de chantier conformément à la
structure du devis général
-
Etablissement périodique de situations financières comparant les
payements et les engagements avec les postes du devis général
-
Mise à jour de l'échéancier général des payements
-
Relevés en cours de travaux des modifications intervenues et des
ouvrages ne pouvant plus être contrôlés ultérieurement
-
Demandes de contrôle adressées aux organismes officiels
-
Vérification faite en commun avec les professionnels spécialisés,
entrepreneurs et fournisseurs en vue de la réception de l'ouvrage
ou de parties d'ouvrage par le mandant
-
Constatation de défauts, décision quant aux mesures à prendre et
délais à respecter pour les éliminer
-
Etablissement des procès-verbaux de vérification
-
Recueil et contrôle des certificats de garantie bancaires ou
similaires
-
Remise de l'ouvrage en tout ou parties au mandant
Prestations supplémentaires :
-
Etablissements, surveillance et mise à jour d'un échéancier
détaillé des payements
-
Gestion et contrôle financier pour le compte d'un organisme de
financement"
L'art. 7.6.1 SIA-102 (Mandats portant sur plusieurs bâtiments)
indique également la chose suivante :
"Si le mandat porte sur plusieurs bâtiments distincts, les honoraires
se calculent d'après le coût de l'ensemble ou d'après le volume
total, à condition que ces bâtiments forment un tout réalisé sans
interruption, au même endroit et pour le compte du même mandant.
Cette règle s'applique même si l'ensemble comprend des bâtiments
qui diffèrent par leur genre ou par leur catégorie. A chacun d'eux
s'appliquera alors le taux de sa propre catégorie d'ouvrage."
-
11 -
L'art. 7.7 SIA-102 (Répétition de bâtiments) précise enfin ce
qui suit :
".1 Si le mandat porte sur plusieurs bâtiments identiques, les
honoraires subissent une réduction pour autant qu'une
simplification appréciable des prestations de l'architecte soit
prévisible. Cette réduction s'applique à des bâtiments séparés et
à ceux qui, bien que distincts, sont construits en ordre contigu.
Les bâtiments présentant des différences minimes sont
considérés comme identiques.
.2 Cette réduction ne s'applique qu'aux bâtiments à caractère
répétitif s'inscrivant dans un mandat répondant à l'art. 7.6.1.
.3 Cette réduction n'est pas applicable :
(...)
-
aux travaux préparatoires, aux aménagements extérieurs,
aux raccordements aux réseaux
-
à la direction des travaux (art. 4.4.4)
(...)"
11.Le 25 novembre 2003, le demandeur B.C.________ a signé une
convention intitulée "Mandats de promotion et de vente, Immeubles [...]
parcelle n° [...] à [...], propriété de Monsieur X.", dont le texte a
été arrêté sur ses instructions et dactylographié par le secrétariat du
défendeur. Cette convention indiquait qu'à l'origine, trois des six
immeubles réalisés sur la parcelle n° [...] de la commune de [...] seraient
attribués au défendeur et destinés à la vente en bloc par immeuble ou en
PPE. Il était précisé que lors de la séance du 11 septembre 2003, le
défendeur avait décidé de ne pas vendre ses trois immeubles et que le
demandeur B.C. ne se verrait ainsi pas confier les mandats de
promotion et de vente prévus, dont les honoraires étaient estimés à
445'000 fr., toutes taxes comprises. Ce document ne comportait pas la
signature du défendeur.
Par courrier du 8 décembre 2003, le défendeur a indiqué au
demandeur B.C.________ notamment ce qui suit :
"Je me permets de te rappeler que je t'ai demandé depuis longtemps
de régler la question des mandats, ce que tu as repoussé jusqu'à
l'obtention du permis de construire.
-
12 -
Le travail précis que tu comptais effectuer pour la promotion et
vente ainsi que les conditions, n'ont été abordées que récemment."
12.Le 14 janvier 2004, le demandeur B.C.________ et le défendeur
ont signé une convention aux termes de laquelle le demandeur
B.C.________ abandonnait son mandat de promotion et de vente sur les
immeubles du défendeur contre une indemnité forfaitaire de 180'000 fr.,
payable en trois acomptes de 60'000 fr. chacun. Le dernier acompte était
payable "Immeubles [...] terminés, solde honoraires architectes payés
simultanément".
Il n'est pas établi que le demandeur B.C.________ aurait
exécuté une prestation de promotion et de vente pour le défendeur.
13.Selon le descriptif de la construction du 11 novembre 2003,
complété le 20 janvier 2004, les aménagements extérieurs prévoyaient
des clôtures des jardins privatifs en treillis et haie, avec un portail par
jardin. Les fours à micro-ondes ne figuraient pas dans ce descriptif.
14.Dès le 8 février 2004, les demandeurs ont déclaré au
défendeur vouloir conserver un contrôle sur les frais de la construction.
Par courrier daté du 15 décembre 2003, dont la date a été
rectifiée à la main pour indiquer le 8 février 2004, et reçu le 9 février 2004
par le défendeur, le demandeur B.C.________ a rappelé que le coût de
l'ouvrage prévu devait être fondé sur le plan financier du 23 (28 ?) octobre
2003 qui avait été accepté par les demandeurs. Il était en particulier
indiqué ce qui suit :
"1° Je vous propose d'organiser une séance entre nous pour le choix
des différentes matériaux car le descriptive du 11.11.2003 complété
le 20.1.2004 est tellement succins ne me permet pas de faire une
idée précise de l'ouvrage prévus.
-
13 -
2° Je vous rappelle ce que nous avons dit à plusieurs reprises à savoir
: que le coût de l'ouvrage prévus selon votre plan financier du
23.10.2003 accepter par nous et de E.SA donc l'état locatif et
faisabilités de l'opération est baser sur votre estimation ne peut être
dépasser. Je joint a la présent le Plan Financier N° 2 du 28.10.2003
sur la quelle le financement de nos immeubles à été accepter et ceci
sur la base de coût de l'ouvrage de Frs : 9'000'000."
Dans cette même lettre, le demandeur B.C. a relevé que
sa suggestion de faire avancer les études pour avoir tous les prix avant le
début des travaux avait été écartée et qu'il prenait bonne note que les
soumissions du gros œuvre seraient adjugées avant le début des travaux,
soit à la fin du mois de mai 2004, et celles de second œuvre au plus tard à
la fin du mois de septembre 2004. Il a également précisé ce qui suit :
"(...) une estimation précise du coût des travaux de seconde d'ouvres
seras établie pour permettre de connaître le prix définitive du coût de
l'ouvrage avant le début des travaux."
15.Le 10 février 2004, le défendeur a écrit au demandeur
B.C.________ notamment ce qui suit :
"Suite à ton courrier du 15 décembre 2003 reçu le 9 février 2004, je
tiens à apporter les réponses suivantes.
(...)
PLAN FINANCIER
Je rappelle qu'il s'agit d'une estimation sommaire au cube SIA, coût
de construction à l'indice octobre 2002 (selon SIA 102 art. 4.22 avec
marge d'approximation ± 20%).
Je partage ton souci sur le coût de l'ouvrage et ferai tout pour
parvenir au meilleur prix. Il ne sera précisé qu'au stade de la rentrée
des soumissions.
SOUMISSIONS
Nos habitudes qui ont bien réussi, est d'envoyer avant ouverture de
chantier les soumissions de gros-œuvre et d'installations techniques
avec estimation précise des autres corps d'état, et les autres
envoyées au fur à mesure des mises au point et des besoins du
chantier.
J'établirai un planning de soumission."
Par courrier du 24 février 2004, le demandeur B.C.________ a
indiqué au défendeur qu'il ne pouvait pas admettre que son estimatif
financier ait été fait avec une appréciation de plus ou moins 20 %. Il a
-
14 -
invité le défendeur à lui remettre le planning détaillé des plans
d'exécutions Architecte – Ingénieur – Entreprises conseils ainsi que le
planning de l'établissement des soumissions. Il a également ajouté qu'il
n'avait personnellement jamais ouvert un chantier sans avoir notamment
les adjudications à forfait de tous les corps d'état et qu'il ne comprenait
pas pourquoi le défendeur imposait un système qui avait l'inconvénient de
maintenir le coût de l'ouvrage en estimation pratiquement jusqu'à la fin de
l'ouvrage. Il a également précisé ce qui suit :
"Votre intérêt comme co propriétaire de cet ensemble immobilier
d'environ 18 millions devrait vous inciter à connaître le coût le plus
précis avant de vous engager dans des incertitudes financières et ceci
vous éviterait du travail supplémentaire et inutile."
Par courrier du 3 février 2004 adressé au demandeur
B.C., et faxé le 3 mars 2004, le défendeur a notamment indiqué ce
qui suit :
"J'ai pris connaissance de ton courrier du 24 février à mon retour de
vacances et y réponds ainsi :
(...)
PLAN FINANCIER
Rappelons que c'est sur la base de tes corrections à la baisse du
12.08.2002 du plan financier sommaire n° 1, que le plan financier n°
2 a été établi.
Avec le même total, ton plan financier du 28.10.2003 introduit Frs.
180'000.- de promotion en réduisant la réserve sur les CFC 2 + 4 + 5
de Frs. 340'000.-- à 147'000.--.
L'entier de cette réserve serait bienvenu pour tenir compte de
l'évolution des coûts de constructions.
Je n'ai fait que rappeler la norme SIA 102 art. 4.22 et non que le plan
financier sommaire n° 2 était à ± 20%"
16.Le 31 mars 2004, la défenderesse a adressé au demandeur
B.C. une demande d'acompte n° 2 relative au devis d'honoraires
d'architectes d'un montant 97'100 fr., qui a été payée le 24 mai 2004.
17.Par procuration du 6 avril 2004, le demandeur A.C.________ a
donné au demandeur B.C.________ tous pouvoirs pour le représenter vis-à-
-
15 -
vis des tiers, prendre toutes les décisions et signer tous les documents
dans le cadre de l'opération immobilière " [...]", parcelle n° [...] de la
commune de [...].
18.Du 30 avril 2004 au 20 février 2007, la défenderesse a établi un
tableau de coût estimatif, un devis général, des devis généraux après
adjudications, des décomptes finaux des travaux et des devis estimatifs.
Le 30 avril 2004, la défenderesse a établi, sur la base des
soumissions rentrées ou d'estimatifs, un tableau de coût estimatif,
indiquant un coût total de 17'961'920 fr., réparti à hauteur de 9'025'960
fr. pour la parcelle n° [...] et de 8'920'960 fr. pour la parcelle n° [...]. Ce
devis estimatif a été remis au demandeur B.C.________ pour information.
Par courrier du 11 mai 2004 adressé au défendeur, le
demandeur B.C.________ a constaté "avec satisfaction" que selon le
tableau précité, basé sur environ 50 à 60 % des soumissions entrées, ils
restaient dans les prévisions financières du 28 octobre 2003. Il a prié le
défendeur de négocier et finaliser les prix, dans le but de pouvoir adjuger
les travaux à forfait et au meilleur prix, et de prendre contact avec lui, dès
qu'il aurait consulté les entreprises concernées par les soumissions, pour
la mise au point des contrats et la fixation du début des travaux.
19.L'architecte a admis d'adjuger à forfait plusieurs catégories de
travaux. Les contrats à forfait ont été conclus sur la base de formules
précisant, dans l'intérêt du maître de l'ouvrage, que :
"L'entrepreneur reconnaît avoir obtenu tous les éléments nécessaires
à la calculation de son offre forfaitaire. Il ne pourra en aucun cas
prétendre à des revendications ultérieures, sauf en cas de
modification évidente d'exécution."
Dans le cadre de tout projet immobilier de cette importance, il
est d'usage de déduire des factures finales des entrepreneurs un montant
qui est crédité sur un compte dit "compte du prorata". Ce compte sert à
-
16 -
couvrir, selon l'usage dans la construction, les frais liés à l'activité des
entreprises occupées sur le chantier, tels que l'électricité, le chauffage et
certains nettoyages. Seize contrats, signés par le demandeur B.C.________
avec les entreprises adjudicataires, en prévoyaient le principe. Selon les
conditions générales de la défenderesse, la déduction forfaitaire s'élevait à
1,5 %. Ces conditions prévoyaient aussi une déduction de 0,3 % à titre de
participation aux primes d'assurance de construction. Il ressort des
différents arrêtés de compte établis par la défenderesse que des
déductions de 1,5 % et 0,3 % ont effectivement été retenues du montant
total des travaux exécutés.
La construction des immeubles du demandeur A.C.________ et
du défendeur a été confiée aux mêmes entreprises à l'exception des
travaux intérieurs de menuiserie, qui ont été adjugés par les demandeurs
à [...]. La porte de garage principale, commune avec la PPE voisine, n'a été
que rénovée. Les défendeurs ont soumis aux demandeurs des choix de
systèmes constructifs et de matériaux avant exécution. Un appartement
témoin a été construit.
Par courrier du 28 mai 2004, la défenderesse a adjugé à
l'entreprise O.SA les travaux de charpente des immeubles du
demandeur A.C. et du défendeur pour un montant forfaitaire de
499'000 francs. Les demandeurs ont été informés de cette adjudication et
l'ont approuvée.
Par courrier du même jour adressé à l'entreprise V.SA,
sur papier à en-tête de la défenderesse, le défendeur a indiqué ce qui
suit :
"Concerne : Immeuble « [...] » – [...]
MO : A.C. pour l'immeuble B et X.________ pour l'immeuble A
Messieurs,
Nous avons l'avantage de vous informer, au nom des Maîtres de
l'ouvrage, que vous êtes adjudicataire des travaux du CFC 211 –
Maçonnerie /Béton armé, au prix bloqué fin de chantier pour un
montant de :
-
17 -
forfait TTC pour immeuble A et B + parking souterrain : Frs. 3'215'000.-
(...)"
20.Le 8 juin 2004, le demandeur A.C., pour le demandeur
A.C., a écrit au défendeur ce qui suit :
"Concernant le reste des travaux de second d'ouvres je vous prie de
me faire parvenir votre programme de soumissions et adjudications,
Je vous rappelle que notre objective et instruction donnez est
d'adjuger la totalité des travaux à forfait hausse bloquer à fin de
connaître le coût de l'ouvrage avant le débuts des travaux."
Par fax du 30 juin 2004, les défendeurs ont proposé au
demandeur B.C.________ des escaliers d'"un très beau simili noir poli" et lui
ont transmis l'adresse d'un immeuble avec un escalier semblable à [...],
selon un projet de l'architecte [...]. Les défendeurs ont présenté aux
demandeurs un échantillon d'escalier en simili. Il n'est pas établi que les
demandeurs aient jamais formulé de proposition, ni présenté d'échantillon
indiquant un souhait particulier concernant les escaliers de l'immeuble.
Le 1
er
juillet 2004, le demandeur B.C.________ a indiqué au
défendeur ce qui suit :
"Je fais suite à votre fax du 30.06.2004 ainsi qu'à notre entretien
téléphonique de ce jour et vous prie de bien vouloir rassembler tous
les échantillons des matériaux prévus dans nos budget et définie
dans les soumissions à fin de me permettre d'effectuer le choix
définitives des matériaux avec la quelle je vais devoir construire nos
immeubles.
Je vous informe que je veut pouvoir choisire librement sans
contrainte et dans délais et en occun cas je veut être mise devant
les faits accomplie ni pour le choix ni pour la partie économique.
(...)
(...) Je vous rappelle que j'ai donnez mon accord à fin que vous
puissez entreprendre les travaux à la conditions que je puisse avoir
le coût de l'ouvrage définitive avec adjudication à l'appui prix
arrêter à forfait d'ici au plu tard fin Août 2004. (...)"
-
18 -
Un devis estimatif du 5 juillet 2004 a été remis au demandeur
B.C.________ pour information. Ce devis général contenait une catégorie
"Divers & imprévus, réserves pour choix 5%".
Le 12 juillet 2004, le demandeur B.C.________ a indiqué au
défendeur ce qui suit :
"(...) je vous confirme les points suivants :
1 – Choix de système de Construction – Matériaux
2 – Plans détails
3 – Devis- Propositions d'adjudications
4 – Toutes engagements financiers- Devis complémentaire
vous allez me soumettre aux préalables pour approbation."
Le 14 juillet 2004, la défenderesse a établi un devis général
après adjudications, estimant le coût total de construction des bâtiments
projetés par le demandeur A.C.________ sur la parcelle n° [...] à 8'650'000
francs. Il contenait une catégorie "Divers & imprévus, réserves pour choix
5%". Ce devis estimatif a été remis au demandeur B.C.________ pour
information, qui a approuvé son contenu par courrier du 19 juillet 2004.
21.La défenderesse a mis en forme les termes du contrat du 23
juillet 2004 négocié et conclu avec l'entreprise V.SA, contresigné
par le demandeur B.C., qui prévoyait l'adjudication des travaux de
maçonnerie et béton armé pour l'immeuble du demandeur A.C.________ à
un montant forfaitaire total net de 1'607'500 francs. Ce document
indiquait en particulier ce qui suit :
"1) ADJUDICATION A FORFAIT sur la base de la soumission (...).
(...)
L'entreprise reconnaît avoir reçu tous les éléments nécessaires à
l'établissement de son offre forfaitaire. Elle ne pourra en aucun cas
prétendre à des revendications ultérieures, sauf en cas de
modification évidente d'exécution".
Selon contrat du 23 juillet 2004, signé par le demandeur
B.C.________ pour le demandeur A.C.________, les travaux d'installation de
fenêtres en PVC ont été adjugés à B.________SA pour un montant forfaitaire
de 140'000 francs.
-
19 -
Selon contrats du même jour, signés par le demandeur
B.C.________, les travaux de ferblanterie et de couverture ont été adjugés à
K.________SA et les travaux d'étanchéités souples, CFC 224.1, à
H.SA pour les montants forfaitaires nets de 210'350 fr. et de
66'000 francs. Ces contrats prévoyaient que l'entreprise ne pourrait en
aucun cas prétendre à des revendications ultérieures, "sauf en cas de
modification évidente d'exécution".
Toujours par contrats du 23 juillet 2004, signés par le
demandeur B.C., Y.SA et [...] se sont vu respectivement
adjuger les travaux d'installations électriques et les travaux d'installations
de chauffage pour les montants forfaitaires nets de 210'000 fr. et de
174'000 francs.
22.Par courrier du 27 juillet 2004 adressé au demandeur
B.C., sur papier à en-tête de la défenderesse, le défendeur a
indiqué ce qui suit :
"(...)
2 ESCALIERS
Escaliers préfabriqués en simili finis poncés d'usine, exécutés
en concassés de marbre noir et adjonction d'oxyde noir.
(...)
PV hors budget selon détail ci-joint :
pour carrelage A + B =Frs.
86'000.-
proposée pour simili « Nero Ebano » A + B =Frs.
40'000.-
Les PV proposées ci-dessus totalisent :
pour A + B Frs. 227'000.-
pour ta partFrs. 113'500.-
(...)
Le poste CFC 289 divers & imprévus réserve pour choix de
Frs. 681'412.- (Frs. 333'206.- pour ta part) est à disposition
pour ces choix qualitatifs."
-
20 -
Ce courrier de la défenderesse a été signé pour accord par le
demandeur B.C.________ le 2 août 2004. A la fin de celui-ci, il a rappelé,
pour son mandant le demandeur A.C., qu' "il n'est pas question de
dépasser le plan financier et budget initial admis entre nous".
23.Selon contrat du 30 juillet 2004, signé par le demandeur
B.C. pour le demandeur A.C., les travaux d'installation de
ventilations ont été adjugés à C.SA pour un montant forfaitaire net
de 61'800 francs. Ce contrat prévoyait que l'entreprise ne pourrait en
aucun cas prétendre à des revendications ultérieures, "sauf en cas de
modification évidente d'exécution".
Selon contrat du 13 août 2004, signé par le demandeur
B.C. pour le demandeur A.C., les travaux d'ascenseurs ont
été adjugés à I.SA pour un montant forfaitaire net de 157'500
francs.
Par contrat du 20 août 2004 signé par le demandeur
B.C. pour le demandeur A.C., N.SA s'est vu adjuger
les travaux d'installation de stores à lamelles et toiles pour un montant
forfaitaire net de 53'800 francs.
24.Par courrier du 8 septembre 2004 adressé aux défendeurs, le
demandeur B.C. a relevé ce qui suit :
"Je vous rappelle une fois de plus ce que nous avons déjà dit à
plusieurs reprises à savoir : nous voulons avoir tous les soumissions
en mains avec les prix arrêter et ceci conformément au descriptive du
projet afin de pouvoir être fixé que nous sommes toujours conforme à
notre plan financier initial avant de pouvoir prendre des décisions
quant aux différents choix et qualité des matériaux."
Le 15 octobre 2004, la défenderesse a envoyé au demandeur
B.C. des perspectives de représentation volumétrique de deux
types de cuisine significatifs du projet, sur lesquelles ne figuraient pas de
fours à micro-ondes.
-
21 -
Le 25 octobre 2004, le demandeur B.C.________ a accepté une
modification des fenêtres en pignon de la façade ouest proposée par le
défendeur.
25.Par contrat du 5 novembre 2004 signé par le demandeur
B.C.________ pour le demandeur A.C., maître de l'ouvrage, les
travaux de parquets et plinthes à hauteur de 204'750 fr., prix forfaitaire,
ont été adjugés à l'entreprise G.Sàrl. Le maître de l'ouvrage a
accepté des travaux complémentaires à hauteur de 7'400 francs.
Selon contrat du 6 décembre 2004 signé par le demandeur
B.C. pour le demandeur A.C., les travaux de plâtrerie et
peinture ont été adjugés à M.SA pour un montant forfaitaire net de
390'000 francs.
26.Un plan A 200-02 "Aménagements extérieurs : Proposition n°
1", phase de préparation de l'exécution, imprimé le 21 décembre 2004,
prévoyait une haie sans clôture au Nord.
Le 25 décembre 2004, le demandeur B.C. a donné son
accord à une modification du plan des duplex, proposée par la
défenderesse. Cette modification prévoyait un accès direct de l'ascenseur
dans les attiques en lieu et place d'un ascenseur qui desservait le palier
des attiques comme aux autres étages.
27.Le 24 janvier 2005, la défenderesse a adressé au demandeur
A.C.________ une demande d'acompte n° 3 relative aux honoraires
d'architectes d'un montant de 116'100 fr., qui a été payée le même jour.
Figurait sur ce document la mention: "Forfait convenu TTC Frs. 570'000.-".
-
22 -
28.Le demandeur B.C.________ a également signé pour le
demandeur A.C.________ les contrats suivants, adjugeant les travaux pour
un montant forfaitaire :
Date du
contrat
EntrepriseTravauxMontant
10 février 2005F.& CieMenuiserie155'000 fr.
15 février 2005Q.SAPose des carrelages
et faïences
182'500 fr.
18 février 2005D.SAFaçades ventilées 90'000 fr.
25 février 2005Z.SAAgencement de
cuisine
249'200 fr.
Le contrat du 18 février 2005 prévoyait par ailleurs que
l'entreprise ne pourrait en aucun cas prétendre à des revendications
ultérieures, "sauf en cas de modification évidente d'exécution".
29.Le 25 février 2005, la défenderesse a établi un devis général
après adjudications, indiquant un CFC 2 à hauteur de 6'846'500 fr. et un
coût total estimé de 8'631'895 francs, et qui contenait une catégorie
"Divers & imprévus, réserves pour choix". Ce devis estimatif a été remis
au demandeur B.C. pour information.
Par courrier du 2 mars 2005, la défenderesse a expliqué au
demandeur B.C. que le "divers et imprévus du CFC 2" avait été
diminué d'un montant de 187'000 fr. pour le devis général des bâtiments
A et B, soit de 93'500 fr. pour les bâtiments A1, A2 et A3 du demandeur
A.C.. Le poste "Réserve route, divers et imprévus" (CFC 429) a été
comptabilisé à concurrence de 90'000 fr. pour les bâtiments A et B, soit
45'000 fr. pour les bâtiments A1, A2 et A3. Une route d'accès aux
immeubles contournait en effet les bâtiments par les côtés nord-est et
ouest, elle était également nécessaire pour permettre aux services
d'urgence l'accès à l'ensemble du lotissement.
30.Le demandeur B.C. a signé pour le demandeur
A.C.________ un contrat du 31 mars 2005 adjugeant des travaux
-
23 -
complémentaires de ferblanterie et couverture relatifs à la modification de
velux à K.SA pour un montant forfaitaire de 4'500 francs.
Par contrat du même jour signé par le défendeur, L.SA
s'est vu confier des travaux complémentaires des éléments préfabriqués,
en particulier l'exécution des escaliers avec agrégats "Néro Ebano" au lieu
de béton gris, pour un prix unitaire de 54'600 francs.
Selon contrat du 1
er
avril 2005 signé par le demandeur
B.C. pour le demandeur A.C., des travaux
complémentaires d'installations électriques (Complément équipement) ont
été confiés à Y.SA pour un montant unitaire total de 17'400 francs.
Le 15 avril 2005, le maître de l'ouvrage a approuvé un avenant
du 31 mars 2005 au contrat conclu avec V.SA, pour des travaux
complémentaires de maçonnerie et béton armé à hauteur d'un montant
forfaitaire de 8'000 francs.
Le 4 juillet 2005, le demandeur B.C. a signé un devis
estimatif d'un montant de 23'500 fr. pour des travaux de création d'un
couvert sur les terrasses des combles.
Le 20 septembre 2005, la défenderesse a adressé à J.SA
un courrier l'informant, au nom des maîtres de l'ouvrage, que les travaux
d'aménagements extérieurs (CFC 465), infrastructures et superstructures,
lui avaient été adjugés pour un prix forfaitaire de 117'000 francs.
Par contrat du 21 septembre 2005 signé par le demandeur
B.C. pour le demandeur A.C., des travaux d'ouvrages
métalliques courants ont été confiés à A.Sàrl pour un montant
forfaitaire de 238'400 francs.
31.Le 26 septembre 2005, la défenderesse a adressé au
demandeur A.C. la demande d'acompte n° 4 relative aux
-
24 -
honoraires d'architectes d'un montant de 151'500 fr., qui a été acquittée
le 17 octobre 2005. Figurait sur ce document la mention: "Forfait convenu
TTC Frs. 570'000.-".
32.Le 2 novembre 2005, le demandeur B.C.________ a signé un
courrier du 18 octobre 2005 de la défenderesse prévoyant d'adjuger à
F.& Cie des travaux pour la réalisation de rayonnages et penderies
dans les dressings des appartements, dans les combles, pour un montant
total de 14'000 francs. Il a également accepté par écrit les propositions de
modification d'exécution relatives à la pose d'un revêtement de mosaïque
grès cérame dans les balcons à hauteur de 5'854 fr. ainsi qu'une plus-
value de 7'400 fr. pour la pose de parquets Woodpark sans nœuds et sans
aubier.
33.Le 3 novembre 2005, le notaire [...] a établi un projet d'acte de
constitution de servitudes.
34.Un plan A 100-02 AE des aménagements extérieurs, phase
d'exécution, imprimé le 31 octobre 2005, indiquait la pose de haies et de
clôtures au bord des jardins situés au sud, à l'ouest et au nord des
immeubles sis sur la parcelle n° [...], selon une annotation manuscrite "vus
X. 6.12.05".
Par courrier du 6 décembre 2005, le demandeur B.C.________ a
renvoyé au défendeur le projet de constitution de servitudes du 3
novembre 2005 dûment corrigé et approuvé et lui a demandé de prendre
contact avec Me [...] pour établir l'acte définitif.
35.Selon un contrat du 7 décembre 2005, signé par le demandeur
B.C.________ pour le demandeur A.C.________, les travaux pour l'installation
-
25 -
d'escaliers en bois ont été adjugés à W.SA pour un montant
forfaitaire net de 24'850 francs.
Le 8 décembre 2005, le demandeur B.C. a accepté un
devis de P.SA concernant une plus-value sur les appareils
sanitaires.
Selon une soumission établie le 8 décembre 2005 par la
défenderesse, 86 mètres de clôtures ont été prévus pour les jardins
privatifs A1-01 et B1-01.
Par courrier du 22 décembre 2005, le défendeur a adjugé à
D.SA les travaux de construction des édicules pour l'immeuble du
demandeur A.C. pour un montant forfaitaire de 12'000 francs. Les
édicules de jardin ont fait l'objet d'une étude et ont été commandés avec
l'accord du maître de l'ouvrage. Au demeurant, le demandeur B.C.
a établi un document manuscrit qui indiquait, au regard des plantations et
édicules de jardin : "adjuger travaux".
36.Par courrier du 10 janvier 2006 adressé au défendeur, les
demandeurs ont signalé que certains appartements n'avaient pas été
équipés de fours à micro-ondes alors qu'ils avaient décidé ensemble
d'équiper tous les appartements de tels fours conformément à
l'équipement de l'appartement témoin qu'ils avaient approuvé ensemble.
Comme la marque [...] ne fabriquait pas de fours encastrés dans des
armoires suspendues, l'agenceur avait proposé des fours équivalents de
marque [...].
Par lettre du même jour, les demandeurs ont indiqué au
défendeur que les dates d'entrée des locataires étaient prévues pour le 1
er
avril 2006 pour l'immeuble A5 et le 1
er
mai 2006 pour l'immeuble A4
Ouest, l'ensemble des travaux y compris les aménagements extérieurs
devant être terminés pour le 1
er
avril 2006.
-
26 -
37.Le 1
er
février 2006, le défendeur a facturé 3'518 fr. 50 au
demandeur pour l'établissement des plans des servitudes, selon un devis
accepté par "M. [...]". Le demandeur a payé cette somme.
Dans le procès-verbal de réception du 8 février 2006 entre la
défenderesse et D.SA ne figure aucune remarque relative à
l'exécution des carrelages intérieurs.
Par contrat du 14 février 2006, signé par le demandeur
B.C. pour le demandeur A.C., les travaux d'installation de
stores à lamelles verticales ont été confiés à N.SA pour un
montant forfaitaire de 6'100 francs.
38.Des employés de la défenderesse ont dirigé les séances de
chantier, le demandeur B.C. étant rarement présent sur le
chantier. Le nom du demandeur B.C. ne figurait d'ailleurs sur
aucun des procès-verbaux de séance de chantier n
os
70 à 80 et 89.
Les procès-verbaux n
os
70 à 80 et 89 indiquaient sous la
rubrique "Nettoyage du chantier" ce qui suit :
"Nous rappelons aux différentes entreprises qu'elles sont
responsables du nettoyage et de l'évacuation de leurs déchets."
Les procès-verbaux n° 73 à 78 précisaient en outre ce qui suit :
"Nous constatons avec regret, que certaines entreprises
n'évacuent pas leurs déchets et ceci depuis un certain temps.
Nous avons donc donné l'ordre à l'entreprise V.________SA et
ceci à plusieurs reprises, d'effectuer un nettoyage général du
chantier. Ces différentes interventions ont fait l'objet et
feront encore l'objet d'attachements qui seront répercutés
lors du décompte final, ceci hors prorata."
Un procès-verbal de séance de chantier n° 79 du 15 février
2006 a été établi par la défenderesse.
-
27 -
39.Un plan A 100-02 AE des aménagements extérieurs, phase
d'exécution, indiquant comme date d'impression les 5 décembre 2005 et
20 février 2006, prévoyait une haie de plantes vivaces et des portes
perpendiculaires à la façade au nord, mais pas de clôtures.
40.Le 21 février 2006, la défenderesse a établi un devis général
après adjudications, indiquant un CFC 2 à hauteur de 6'846'500 fr. et un
coût total estimé de 8'581'895 francs. Ce devis estimatif a été remis au
demandeur B.C.________ pour information.
41.Le procès-verbal de séance de chantier du 22 février 2006
établi par la défenderesse mentionnait le reprofilage de la route au
secteur nord.
Par contrat du 23 février 2006, signé par le demandeur
B.C.________ pour le demandeur A.C.________, des travaux d'installations
électriques (Devis complémentaires 7 à 11) ont été confiés à Y.SA
pour un montant unitaire total de 50'740 francs.
42.Par courrier du 28 février 2006, le défendeur a indiqué au
demandeur B.C. ce qui suit :
"Pour donner suite à votre volonté de mettre en location le plus
rapidement possible malgré l'avancement du chantier, mon
collaborateur vous a communiqué, à mon insu, les dates au plus tôt
possible de mise à disposition des appartements.
Je tiens à préciser que nous faisons tout pour assurer ces dates pour
les appartements loués, en vous priant de nous communiquer
suffisamment à l'avance votre liste d'appartements loués pour gérer
les priorités.
(...)
Il a été convenu que les peintures des cages d'escalier sont reportées
après l'entrée des locataires, afin d'éviter leur dégradation.
-
28 -
Tous les aménagements extérieurs ne seront pas terminés pour le 15
avril, ils n'ont pas été promis à cette date compte tenu des conditions
météo de cet hivers, gel persistant empêchant de terminer les
peintures et repli d'échafaudages.
Il serait prudent d'en informer vos locataires. Pour ma part, je
conseille à ceux qui veulent entrer dans des conditions idéales, de
reporter quelque peu leur arrivée.
(...)."
Il n'est pas établi que les demandeurs aient contesté le contenu
de ce courrier.
43.La défenderesse a établi le procès-verbal de séance de chantier
n° 81 du 1
er
mars 2006, qui indiquait ce qui suit :
"1.6 Conditions climatiques :
20 cm de neige ce mercredi sur le site. Avancement des
travaux d'aménagement extérieurs ralenti. Température – 3°
(...)
24.4 Divers :
-
Du fait des conditions atmosphériques, 1 équipe travaille à
l'intérieur
(...)
25.1Terrasses Sud :
-
Début des travaux terrasse A1-01 (travaux arrêtés ce jour,
cause météo)"
Le procès-verbal de séance de chantier n° 82 du 8 mars 2006
établi par la défenderesse précisait notamment ce qui suit :
"1.6 Conditions climatiques :
5 cm de neige ce mercredi sur le site. Avancement des
travaux extérieurs ralenti. Température : depuis le
02.03.2006 : -6 et + 3°
(...)
24.1 Zone Sud :
(...)
-
Mise en place de la terre végétale dans les pavés dès météo
favorable, (...)
(...)
25.2 Divers :
(...)
Selon conditions météo, (...)"
44.Par courrier du 9 mars 2006, le demandeur B.C.________ a
rappelé au défendeur que ses courriers des 16 et 17 février 2006 étaient
-
29 -
restés sans réponse et qu'il fallait déterminer la gestion des parties
communes des immeubles et terminer les documents, plans et actes
notariés concernant les servitudes réciproques des immeubles.
Par courrier du même jour adressé au défendeur, le demandeur
B.C.________ a constaté que le défendeur avait commandé un certain
nombre de travaux, notamment maçonnerie, chauffage, ventilation et
ascenseurs, pour un montant d'environ 48'030 fr., sans qu'il en soit
informé. Il a également souligné que le défendeur ne lui avait pas remis,
malgré plusieurs demandes, les copies des devis complémentaires et
lettres d'adjudication de ces commandes.
45.Le 14 mars 2006, une PPE de vingt-et-un lots a été constituée
sur la parcelle n° [...].
46.Le procès-verbal de chantier n° 83 du 15 mars 2006 établi par
la défenderesse indiquait ce qui suit :
"1.6 Conditions climatiques :
Avancement des travaux d'aménagement extérieurs ralenti.
Température : depuis le 08.03.2006 : entre – 7 et +5°. Jeudi 9
et vendredi 10 : 47 mm de pluie"
Le procès-verbal de chantier n° 85 du 29 mars 2006 établi par
la défenderesse mentionnait ce qui suit :
"1.5 Conditions climatiques :
Temps maussade, pluies intermittentes (mardi 28 : 32 mm)
(...)
-
Plantations : à mettre en place dès que la terre végétale ne
sera plus détrempée."
Dans six rapports hebdomadaires, l'entreprise V.________SA a
confirmé les intempéries intervenues aux mois de décembre 2004, janvier,
février, mars et avril 2005. Selon les valeurs de MétéoSuisse pour [...], les
conditions climatiques ont été défavorables pour la période du 15 février
au 15 mars 2006.
-
30 -
47.Le 3 avril 2006, le demandeur B.C.________ a accepté une
commande d'équipements intérieurs faite auprès d'A.Sàrl pour un
montant de 16'368 francs.
Le procès-verbal de séance de chantier n° 86 du 5 avril 2006
établi par la défenderesse mentionnait ce qui suit :
"1.4 Conditions climatiques :
Temps maussade, pluies intermittentes (mardi 28 : 32 mm)"
Le 7 avril 2006, la défenderesse a établi un récapitulatif et une
répartition de la facture de [...] pour l'installation d'une dalle en béton
translucide, indiquant un montant net de 3'050 fr. pour la parcelle n° [...]
du demandeur A.C.. Il n'est pas établi que l'accord du maître de
l'ouvrage ait été sollicité ou donné pour ces travaux.
Le procès-verbal de séance de chantier n° 87 du 12 avril 2006
établi par la défenderesse indiquait ce qui suit :
"1.3Conditions climatiques :
Fortes pluies du lundi 10 au mercredi 12 avril 2006 : 130 mm.
(...)
25.1Remarque générale :
-
la DT prend note que les conditions météorologiques
défavorables actuelles ne permettent pas de manipuler la
terre végétale que ce soit pour effectuer les tranchées de
l'arrosage auto. et de l'éclairage ou les plantations."
48.Une séance de reconnaissance provisoire des appartements a
eu lieu le 30 mars 2006 pour les immeubles A1 (A5-Ouest) et A2 (A5-Est)
et le 13 avril 2006 pour l'immeuble A3 (A4-Ouest). Deux listes de
retouches ont été établies par la défenderesse.
49.Le demandeur B.C.________ ou la régie [...] a informé les
défendeurs de l'entrée des locataires dans les appartements dès le mois
-
31 -
d'avril 2006. Une liste des dates de remise des clés par appartement a été
dressée. Il n'est pas établi que l'entrée des locataires ait dû être reportée.
[...] a reçu des demandes de réduction de loyer de deux locataires, en
raison de travaux non terminés à leur entrée. Ces demandes de réduction
ont été acceptées.
Dans un courrier du 7 mai 2006, [...], locataire, a notamment
indiqué qu'elle pouvait comprendre que : "les conditions météo ont
retardé les travaux".
50.Le 15 mai 2006, les demandeurs ont informé le défendeur de ce
qui suit :
"Nous accusons réception de votre envoi du 12 mai 2006,
accompagné du Devis Général mise à jour du 12.05.06 et des
annexes, reçus le 15.05.2006.
Nous avons constaté avec stupéfaction que contrairement à nos
accords, vous avez commandé des travaux complémentaires pour un
montant total de CHF 253'622.- sans notre accord et par ce fait, vous
nous avez mis devant les faits accomplis pour ces dépenses.
Nous avons peu prendre connaissance de votre procédé, qui est plus
qu'inadmissible, seulement après avoir reçu votre Devis Général du
12.05.2006.
(...)
Nous vous informons, suite aux raisons évoquées précédemment, que
nous n'acceptons pas d'assumer ces dépenses complémentaires pour
lesquelles vous êtes le seul et unique responsable."
Le même jour, la défenderesse a établi un devis général après
adjudications indiquant un coût total du décompte final estimé à 8'504'150
fr. 70 et, sous la rubrique "Evolution du devis général", comme dernière
date le 8 mai 2006. Ce devis estimatif a été remis au demandeur
B.C.________ pour information. Il a fait l'objet d'annotations manuscrites
indiquant un coût estimatif pour le demandeur A.C.________ de 8'850'000
fr. au 27 novembre 2001 et de 9'000'000 fr. au 10 septembre et 5
novembre 2002. Ce devis correspondait au devis général après
adjudications daté du 12 mai 2006.
-
32 -
51.Le 15 mai 2006 a également eu lieu la réception des
aménagements extérieurs et des parties communes des immeubles. Le
procès-verbal de réception établi par la défenderesse ne comportait
aucune observation au sujet d'une clôture manquante au nord. S'agissant
du carrelage des halls au rez-de-chaussée et des paliers d'étage, aucune
remarque des demandeurs n'a été indiquée s'agissant de leur exécution.
Un constat photographique des divers défauts et malfaçons a
été dressé le même jour. Des photos des "plates bandes zone verte -
façade d'entrée" montraient des plantes venant d'être mises en terre,
notamment en prolongement d'un portail accolé à la façade. Le portail a
été posé seul, sans aucune clôture.
Le 19 mai 2006, les demandeurs ont adressé au défendeur le
courrier suivant :
"Nous faisons suite à notre entrevue sur le chantier en date du
15.05.06 et vous communiquons les problèmes rencontrés au niveau
de la conceptions de l'ouvrage – Gestion financière, conduite du
chantier et malfaçons.
1/ Malgré nos nombreuses réclamations, nous n'avons jamais
reçu les soumissions suivantes :
(...)
Pour exemple : Vous avez adjugé, selon votre propre choix, les
travaux de nettoyage à l'entreprise X.________SA, sans devis, pour
CHF 37'500.- pour lesquels vous n'avez même pas pris la peine de
nous consulter et de nous transmettre votre lettre de commande.
Nous avons constater que cette façon de procéder, c'est produite 24
fois dans cette affaire.
2/ Choix des matériaux pour lesquels nous n'avons pas été
consultés :
-
SEPARATIONS BALCONS
-
REVÊTEMENT CARRELAGES BALCONS
-
PORTE DE GARAGE ET PORTES DES BOXES
-
REVÊTEMENT SOL GARAGE
-
ASCENSEURS (EQUIPEMENT CABINE)
-
EDICULES JARDINS
-
PLANTATIONS
-
33 -
3/ Nous avons constaté de nombreux défauts de conception et
des travaux de malfaçons. Nous vous communiquons ci-après
les principaux constats :
-
ESCALIER PRINCIPAL DE CHACUN DES TROIS IMMEUBLES
-
SEPARATION DE BALCONS EN BOIS
-
EXECUTION REVETEMENTS KERAION
○ FACADES
○ CABANES DE JARDIN
○ HALL PASSAGE COUVERT IMM. A4
-
CUISIME FOUR MICRO ONDE (APP. A5-01, A5-11; A5-21);
Appareils de marque [...] au lieu de [...] ; déjà signalé dans notre
lettre du 10.01.06
-
REVETEMENT SOL CARRELAGE
○ PALIER DES ETAGES
○ HALL D'ENTREES, notamment IMM. A4
-
AMENAGEMENTS EXTERIEURS
○ ABSENCE DE TERRE VEGETALE
○ CLOTURES
○ PLANTATIONS
○ ARROSAGE AUTOMATIQUE; goutte à goutte Non-
Protégé
4/ Travaux pas terminés ou travaux faisant défauts :
-
AMENAGEMENTS EXTERIEURS; Plantations
-
ROUTE D'ACCES
-
LOCAUX TECHNIQUES :
○ ELECTRIQUE
○ CHAUFFAGERIE
-
MANQUE FERMETURES :
○ LOCAL CONTAINER
○ LOCAL VENTILATION
-
NETTOYAGE ELEMENTS PREFABRIQUES DE FACADES
-
REVÊTEMENT SOL CARRELAGE ET PLINTHES HALL D'ENTREES
-
PASSAGE COUVERT IMM. A4 OUEST
-
FINITIONS LOCAUX TECHNIQUES :
○ COMPTEUR ELECTRIQUE / CHAUFFERIE / CITERNE
-
REVÊTEMENTS SOL PEINTURE COULOIR DE CIRCULATION SOUS-
SOL
-
TRAVAUX DE RETOUCHES DANS LES APPARTEMENTS (Voir
diverses correspondances à ce sujet)
-
REVÊTEMENT MURS CAGES D'ESCALIER :
○ DEFAUT ENTRE ESCALIER ET MUR
○ SALISSURES APRES NETTOYAGE
-
D'UNE MANIERE GENERALE, LES TRAVAUX DE NETTOYAGE :
○ CAGE D'ESCALIERS
○ LOCAUX TECHNIQUES – PARTIES COMMUNES SONT
MAL FAITS
○ SERRURERIE CAGES D'ESCALIERS
○ PORTES D'ENTREES DOIVENT ETRE REGLEES
5/ Séparation des parties commune.
-
AMENAGEMENT EXTERIEUR
-
PLACE DE JEUX
-
34 -
-
PLANTATION
A exécuter selon notre lettre du 3 mai 2006
6/ Gestion financière :
Depuis l'adjudication des travaux, vous avez confirmé 41 avenants
ou devis complémentaires aux diverses entreprises dont 24 sans
notre accord pour un montant de CHF 253'622.- plus CHF 63'522 de
travaux divers, selon notre courrier recommandé du 15.05.06.
Comme vous le savez, malheureusement nous avons rencontré
énormément de problèmes avec vous, comme relaté dans nos
nombreuses correspondances, dans l'exercice de votre mandat et
notamment au niveau de la conception de l'ouvrage, conduite du
chantier et la gestion financière.
A ce sujet je vous rappelle votre devoir d'architecte et la norme SIA
No 102, notamment article 1.2 – 1.4 et 1.6 et suivants.
7/ Conclusion :
Nous attendons de votre part de régler tous les problèmes
techniques et financiers, selon lettre de ce jour et notre courrier
15.05.06 et ceci d'ici le 31.05.06.
Passé ce délais nous serons dans l'obligation de prendre des
dispositions juridiques et financières afin de préserver nos intérêts."
Par lettre du 22 mai 2006 adressée au demandeur B.C.________,
le défendeur a relevé ce qui suit :
"Nous avons pris connaissance de la lettre de Mme [...] du 7 mai
dernier.
Nous avons immédiatement pris contact avec elle pour régler les
petites retouches signalées, qui auraient dû être faites selon les
entreprises concernées (certaines retouches n'étaient pas
mentionnées précédemment). M. [...] l'a rencontrée le 18 mai et
convenu avec elle des dernières retouches à faire, qui ne lui portent
pas préjudice.
(...)
Sa plainte concerne le bruit et désagréments provenant des
aménagements extérieurs entre le 15 avril et le 7 mai 2006.
Je me permets de vous rappeler, que nous avions convenu que vos
aménagements extérieurs devaient être terminés pour le 15 mai, ce
qui est le cas.
Or, elle n'en n'a pas été prévenue, au contraire elle a été encouragée
d'emménager pour le 15 avril, alors qu'elle disposait d'un
appartement jusqu'au 30 avril.
-
35 -
Je ne suis pas responsable de ce manque d'information à cette
locataire et conteste devoir supporter une réduction de loyer."
Par courrier du 22 mai 2006, le demandeur B.C.________ a
indiqué au défendeur que contrairement à ses affirmations, ils n'avaient
conclu aucun autre accord que les accords écrits concernant le choix des
solutions et le choix des matériaux et engagements financiers et qu'il
avait outrepassé ses droits dans le cadre du mandat qui lui avait été
confié, ce qui créait des problèmes à ce jour. Il n'est pas établi que cette
lettre aurait été reçue par le défendeur.
Par courrier du 31 mai 2006, le défendeur a indiqué au
demandeur B.C.________ que si, effectivement, tous les devis
complémentaires ne lui avaient pas été transmis, ils n'avaient pas exécuté
de travaux sans qu'il en soit informé "par courrier, plan ou PV".
Par courrier du 6 juin 2006 adressé au défendeur, les
demandeurs ont souligné qu'il les avait mis devant le fait accompli pour de
nombreuses décisions et ont précisé ce qui suit :
"Pour cette raison et comme convenu vous devez nous soumettre
pour approbation les montants des travaux à adjuger ainsi que tous
les devis complémentaires.
Vous n'aviez pas le droit de procéder comme vous l'avez fait
notamment en ce qui concerne les Engagements Financiers /
Adjudications des Travaux / Choix du système de construction / Choix
des matériaux. Vous auriez dû nous les soumettre au préalable pour
approbation et décision écrite, ce que vous n'avez pas fait pour un
certain nombre de cas dans notre affaire.(Voir nos lettres du 15-
19.05.2006)
(...)
Quant aux remises des documents, plans généraux, détails
d'exécutions, soumissions vous devez nous remettre ces documents
automatiquement et sans que l'on ait à vous les réclamer, car cette
façon de faire avait été convenue entre nous depuis le début.
La preuve en est que vous nous avez transmis une série de
documents, comme il se doit au début de l'ouvrage et plus rien
depuis."
-
36 -
Ils ont indiqué au défendeur qu'ils refusaient les travaux
d'aménagements extérieurs et l'on prié de remettre en état les défauts de
conception et les diverses malfaçons que comportait l'ouvrage.
Dans un second courrier daté du même jour adressé au
défendeur, les demandeurs ont accusé réception des documents transmis
le 31 mai 2006 et se sont plaints d'avoir reçu tardivement les divers
documents, devis complémentaires et travaux en régie datés de plus d'un
an alors qu'il aurait dû les leur faire parvenir avant la commande des
travaux pour approbation.
Le 12 juin 2006, une liste de dates de réception et d'état des
lieux des appartements a été établie par la défenderesse.
Par courrier du 23 juin 2006 adressé au demandeur
B.C.________, le défendeur a notamment écrit ce qui suit :
"Votre lettre du 6 juin m'est bien parvenue, elle ne reflète pas la
réalité de ce mandat.
-
7 devis pour un total de Frs. 15'150.- qui ne vous ont pas été
présentés, ce que je regrette. Ils concernent des décisions
pratiques de chantier, l'une d'elles remplaçant une exécution
prévue en soumission.
-(...)
-2 concernent Frs. 20'740.- des travaux oubliés en soumission
(pont pour OTIS et garnissage huisserie).
-Les autres résultent de travaux en régie ou présentés en fin de
chantier sur brouillon de factures finales Frs. 161'089.-.
Relevons qu'à l'exception de la soumission de gypserie-
peinture, aucune heure de régie n'était volontairement incluse
en soumission en vue d'obtenir des adjudications au forfait au
plus bas.
-
38 -
(...)"
Par courrier du 29 juin 2006, le demandeur B.C.________ a
indiqué au défendeur qu'il allait effectuer les paiements, selon l'ordre de
paiement du défendeur du 19 juin 2006, portant notamment sur des
travaux commandés sans leur accord, sous son entière responsabilité, afin
de ne pas prétériter les entreprises concernées.
52.a) Le 3 juillet 2006, la défenderesse a établi un procès-verbal
de vérification des travaux d'aménagements extérieurs (CFC 421 et 422)
exécutés par R.SA, signé par le demandeur B.C., qui
indiquait que "les plantations correspondent aux plans et soumission
X.________". Aucune remarque concernant les clôtures et les plantations
n'a été formulée. L'ouvrage a été considéré comme reçu.
Le même jour, la défenderesse a établi un procès-verbal de
vérification des travaux d'aménagements extérieurs (CFC 463) exécutés
par J.________SA et un procès-verbal de vérification des travaux d'arrosage
automatique. Les ouvrages ont été considérés comme reçus.
b) La terre végétale d'origine de la parcelle a été mise en dépôt
puis remise en place. Les spécialistes de l'entreprise R.________SA et un
expert neutre ont confirmé que cette terre végétale convenait pour la
zone verte. La pelouse s'est d'ailleurs développée harmonieusement, à
satisfaction. Le goutte-à-goutte situé sur les plates-bandes de la zone
verte a été posé conformément aux règles de l'art sur le sol et non en
terre. Les jardins au sud ont été réalisés avec des clôtures. Selon des
photos des "plates-bandes zone verte : façade d'entrée" prises au mois de
juillet 2008, les haies installées en prolongation des portails ont prospéré
et les portails complètent la haie jusqu'à la façade. La taille des cabanons
de jardin correspond à celle qui avait été prévue sur les plans à plusieurs
échelles et approuvée. Les containers sont situés sur des places motos du
défendeur et non sur des parties communes.
-
39 -
53.Dans un courrier du 18 juillet 2006 adressé au demandeur
B.C., le défendeur a rappelé qu'après plusieurs séances de
présentation, les choix définitifs ont été faits dans le bureau du défendeur
le 23 novembre 2004 pour un carrelage d'une texture anti-dérapante,
format 30/60, pour le hall, et d'une texture lisse, format 30/30, pour les
paliers d'ascenseurs et d'escaliers. Il n'a pas été établi que les
demandeurs aient jamais proposé d'autre choix ni apporté un quelconque
échantillon.
Dans une lettre du 19 juillet 2006 adressée aux demandeurs, le
défendeur a relevé ce qui suit :
"J'admets que des devis complémentaires reçus auraient dû vous être
transmis, ils représentent cependant moins de Frs. 40'000.-,
compensant parfois des travaux non exécutés en maçonnerie.
La plupart des montants de votre colonne D n'ont pas fait l'objet de
devis préalables d'entreprises, mais apparaissent en facture ou
situation. Certains travaux de D ont aussi été acceptés et signés sur
base de devis estimatifs ou en séance (Frs. 13'327.-). Certains
travaux ne sont pas des surprises, puisque reportés sur le contrôle
des coûts successifs et même ajoutés par vous sur ceux-ci."
Sur le plan A 100-02 AE du rez et des aménagements
extérieurs, imprimé le 19 juillet 2006, ne figurait aucune clôture au nord
de la propriété, mais une haie de plantes vivaces.
54.Le 26 juillet 2006, la défenderesse a adressé au demandeur
A.C. une demande d'acompte n° 5 relative aux honoraires
d'architectes d'un montant de 43'400 francs. Cette demande tenait
compte des prestations effectuées au 25 juillet 2006, soit 79,5 % des
prestations sur un total de 83,5 %, correspondant à des honoraires de
542'600 fr. Figurait sur ce document la mention: "Forfait convenu TTC
Frs. 570'000.-". Cette demande de paiement n'a pas été honorée.
55.A la date du 26 juillet 2006, l'ouvrage était pratiquement
terminé.
-
40 -
Le 9 août 2006 a eu lieu la reconnaissance provisoire des
parties communes. Une liste de retouches a été établie par la
défenderesse.
Un procès-verbal de la séance de mise au point du 11 août
2006 a été établi par la défenderesse.
Par courrier du 29 août 2006, le demandeur B.C.________ a
indiqué au défendeur qu'il avait constaté que la situation des travaux n° 4
de K.SA comprenait des travaux qu'ils n'avaient pas commandés
et lui a précisé ce qui suit :
"Je vous informe que pour ne pas avoir de problèmes avec les
entreprises, nous avons réglé le montant de la situation No 4 de Frs
45'000.- mais nous maintenons toutes nos réserves financières à
votre encontre formulées à plusieurs reprises dans nos divers
courriers."
Un procès-verbal de la séance de contrôle des travaux de
retouches des parties communes du 1
er
septembre 2006 a été établi par la
défenderesse.
Par courrier du 5 septembre 2006 adressé au défendeur, le
demandeur B.C. a formulé des griefs concernant la sécurité de
l'immeuble, lui reprochant notamment au niveau des aménagements
extérieurs la suppression de la clôture et les haies de plantation prévues
dans sa première étude.
56.La défenderesse a établi les arrêtés de compte suivants, qui ont
tous été signés par les entreprises concernées :
Date de
signature
EntrepriseTravauxMontant selon
facture
6 septembre
2006
N.________SAInstallation de
stores
62'100 fr.
11 septembre
2006
Q.________SACarrelages et
faïences
206'800 fr.
-
41 -
12 septembre
2006
O.________SACharpente du
bâtiment
principal
273'100 fr.
12 septembre
2006
D.________SAFaçades
ventilées
111'300 fr.
12 septembre
2006
K.________SAFerblanterie et
couverture
217'400 fr.
12 septembre
2006
C.________SAInstallations de
ventilations
71'900 fr.
12 septembre
2006
A.________SàrlOuvrages
métalliques
courants
257'200 fr.
15 septembre
2006
I.________SAAscenseurs159'500 fr.
Il n'est pas établi que les travaux complémentaires à hauteur de
2'200 fr. pour N.________SA, de 18'446 fr. pour Q.________SA, de 23'600 fr.
pour O.________SA, de 9'300 fr. pour D.________SA, de 2'550 fr. pour
K.________SA, de 10'100 fr. pour C.________SA, de 2'432 fr. pour
A.________Sàrl et de 2'000 fr. pour I.________SA auraient été commandés
avec l'accord du maître de l'ouvrage ou du moins que la défenderesse
aurait émis ces arrêtés de compte dont le prix dépassait le prix approuvé
par le demandeur avec l'accord de celui-ci.
Le 20 septembre 2006, Z.________SA a signé un arrêté de
compte établi par la défenderesse indiquant pour l'agencement de cuisine
un montant total selon facture de 252'200 francs. Ce document indiquait
que les travaux adjugés comprenaient un montant de 2'434 fr.,
correspondant à un complément micro-ondes dans trois appartements. Il
présentait un solde en faveur de Z.SA de 27'700 fr., que le
demandeur A.C. a payé le 12 octobre 2006. Il n'est pas établi que
les travaux complémentaires de 3'000 fr. auraient été commandés avec
l'accord du maître de l'ouvrage ou du moins que la défenderesse aurait
émis l'arrêté de compte dont le prix dépassait le prix approuvé par le
demandeur avec l'accord de celui-ci.
La facture finale d'G.________Sàrl telle qu'approuvée par la
direction des travaux s'élevait à 215'850 francs. Il n'est pas établi que les
travaux complémentaires à hauteur de 3'700 fr. auraient été commandés
avec l'accord du maître de l'ouvrage ou du moins que la défenderesse
-
42 -
aurait émis l'arrêté de compte final dont le prix dépassait le prix approuvé
par le demandeur avec l'accord de celui-ci.
57.Par courrier du 25 septembre 2006, le défendeur a indiqué au
demandeur B.C.________ ce qui suit :
"En réponse à votre courrier du 5 septembre, je m'étonne que vous
réagissiez ainsi et tardivement, sur l'exécution des stores installés sur
votre immeuble depuis février 2006.
(...)
Il n'a jamais été question entre nous, d'installer un «système de
sécurité».
Aucun store n'assure l'anti-effraction. Même les blocages mentionnés
dans le courrier ci-joint de N.________SA du 20 septembre, ne résistent
pas longtemps à une volonté d'effraction. Installé sur une récente
promotion en PPE à la demande de certains copropriétaires, nous
avons convenu de son inefficacité. Seuls les volets roulants spéciaux
à lames doubles, parois remplies de mousse polyuréthane et système
de verrouillage, permettent un retardement à l'effraction.
Cette exécution onéreuse s'installe parfois pour des villas mais ne fait
pas partie de l'équipement standard des immeubles locatifs. Il est
clair qu'ils n'entraient pas dans notre budget.
Les stores à lamelles sont largement utilisés, car ils solutionnent
économiquement à la fois, la protection solaire avec réglage de la
lumière, l'obscurcissement et l'abri des regards indiscrets.
Cependant, beaucoup renoncent même aux stores à lamelles et
volets à rouleau, comme les 2 villas ayant obtenu la récente
distinction romande d'architecture, largement diffusée dans la presse.
Les assureurs ne demandent aucune protection particulière au rez-de-
chaussée par rapport aux étages, même avec de simples vitrages,
alors qu'ils considèrent bien meilleur les verres isolants tels que ceux
qui équipent nos immeubles. Pour bénéficier d'un rabais spécial sur
l'assurance ménage, il faut s'équiper de vitrage blindé, barreaux ou
alarme. Par contre, stores à lamelles, volets traditionnels ou roulants,
n'ont guère leur faveur, n'étant par nature pas systématiquement
fermés.
Les clôtures de 1 m de haut ne sauraient non plus constituer une
entrave efficace à une volonté d'effraction.
Nous y avons renoncé comme toutes les autres résidences du [...]
pourtant en PPE, autant pour des raisons esthétiques et d'harmonie
par rapport au voisinage, qu'en respect des règles régissant les forêts
jusqu'à une distance de 10 m de la lisière.
-
43 -
Je conteste donc énergiquement toute erreur de conception à cet
égard."
Dans une lettre annexée à ce courrier, N.SA a confirmé
ce qui suit :
"(...) les stores de type Lamisol 70, posés dans cet immeuble prévu
pour la location, correspondent bien pour ce genre de construction,
ayant le meilleur rapport qualité/prix.
On peut, en plus-value, insérer des blocages sur les lames finales,
mais ceci a plus un effet dissuasif qu'une véritable résistance à
l'effraction".
Le 28 septembre 2006, la défenderesse a établi une
récapitulation des travaux d'infra et superstructure, comprenant
notamment les travaux exécutés par J.SA. Le demandeur
B.C. a renvoyé ce document par fax du 5 octobre 2006 au
défendeur, muni d'une annotation manuscrite précisant que la route
d'accès était une partie commune et que la répartition de son coût devait
être faite par moitié, à l'exception de panneaux d'interdiction de parquer
avec mention privé, à la charge du demandeur A.C..
Par courrier du 29 septembre 2006, le demandeur B.C.________
a indiqué au défendeur qu'il lui était impossible de verser les paiements
sollicités sans être en possession du décompte final de l'ouvrage.
Le même jour, la défenderesse a établi un décompte final des
travaux indiquant un coût total de l'opération de 8'076'915 fr. 50. Ce
décompte a été remis au demandeur B.C.________ pour information.
Le 5 octobre 2006, le demandeur B.C.________ a donné son
accord pour exécuter un traitement des efflorescences sur l'ensemble des
volées d'escalier des immeubles A4 Ouest et A5.
Le 6 octobre 2006, W.________SA a signé un arrêté de compte
établi par la défenderesse indiquant pour les travaux des escaliers en bois
un montant total selon facture de 27'600 francs. Il n'est pas établi que les
travaux complémentaires à hauteur de 2'750 fr. auraient été commandés
-
44 -
avec l'accord du maître de l'ouvrage, ou du moins que la défenderesse
aurait émis ce document dont le prix dépassait le prix approuvé par le
demandeur avec l'accord de celui-ci.
Selon une récapitulation des factures établie le 16 octobre
2006, [...] a facturé pour les nettoyages du bâtiment une somme de
66'395 fr., que la défenderesse a approuvé.
Le 16 octobre 2006, [...] a établi une facture d'un montant de
7'150 fr. pour la plantation de haies de laurelles et la transplantation de
divers arbustes. Ces coûts sont conformes aux prestations.
Le 18 octobre 2006, J.SA a émis deux factures,
indiquant respectivement comme maître de l'ouvrage le demandeur
A.C. et le défendeur, pour les travaux d'aménagements extérieurs,
en particulier les travaux d'abaissement de la route nord, secteurs est et
ouest.
Le 25 octobre 2006, M.________SA a signé un arrêté de compte
établi par la défenderesse indiquant pour les travaux de gypserie et
peinture un montant total selon facture de 528'000 francs. Il n'est pas
établi que les travaux complémentaires à hauteur de 137'000 fr. auraient
été commandés avec l'accord du maître de l'ouvrage, ou du moins que la
défenderesse aurait émis ce document dont le prix dépassait le prix
approuvé par le demandeur avec l'accord de celui-ci.
Par courrier du 27 octobre 2006, les demandeurs ont prié le
défendeur de terminer les travaux de malfaçons et de retouches et se sont
également réservés le droit de lui réclamer le montant de 315'453 fr.,
correspondant aux travaux commandés sans leur accord et payés aux
entreprises pour ne pas les prétériter. Etait annexée à ce courrier une
version complétée et corrigée le 25 octobre 2006 du décompte final des
travaux établi le 29 septembre 2006 par le défendeur, dans lequel
figuraient les devis complémentaires admis et les montants facturés sans
accord. Les factures d' [...] pour des fournitures diverses d'un montant de
-
45 -
633 fr. 55 et de [...] pour des bennes de chantier d'un montant de 7'854 fr.
ont été admises par le demandeur B.C..
Le 31 octobre 2006, F.& Cie a signé un arrêté de
compte établi par la défenderesse indiquant pour les travaux de
menuiserie générale un montant total selon facture de 179'000 francs. Il
n'est pas établi que les travaux complémentaires à hauteur de 10'000 fr.
auraient été commandés avec l'accord du maître de l'ouvrage, ou du
moins que la défenderesse aurait émis ce décompte dont le prix dépassait
le prix approuvé par le demandeur avec l'accord de celui-ci.
Le 1
er
novembre 2006, V.SA a signé un arrêté de
compte établi par la défenderesse indiquant pour les travaux de
maçonnerie et béton armé un montant total selon facture de 1'656'700
francs. Selon un décompte établi par le demandeur B.C., des
acomptes pour un montant de 1'657'200 fr. ont été payés, soit une
somme de 500 fr. versée en trop.
Le 2 novembre 2006, B.________SA a signé un arrêté de compte
établi par la défenderesse indiquant pour les travaux de fenêtres PVC un
montant total selon facture de 148'000 francs. Il n'est pas établi que les
travaux complémentaires ou le dépassement du forfait à concurrence de
8'000 fr. auraient été approuvés par le maître de l'ouvrage.
Les escaliers des immeubles A3, A4 et A5 ont fait l'objet d'un
traitement hydro-oléo (type Ardisol). Il n'est pas établi que les demandeurs
se soient acquittés de la facture d'un montant de 3'007 fr. 40 établie le 12
novembre 2006 par [...] pour ce traitement.
Le 13 novembre 2006, Y.________SA a signé un arrêté de compte
établi par la défenderesse indiquant pour les installations électriques un
montant total selon facture de 291'000 francs. Cet arrêté de compte
comprenait une facture de 9'451 fr., qui portait notamment sur des
travaux de déplacements des interrupteurs et prises ménagères. Il n'est
pas établi que les travaux complémentaires correspondant à 4'259 fr.
-
46 -
(recte 12'860 fr.) auraient été commandés avec l'accord du maître de
l'ouvrage ou du moins que la défenderesse aurait émis ce décompte dont
le prix dépassait le prix approuvé par le demandeur avec l'accord de celui-
ci. Les plans d'installations électriques des cuisines avaient été soumis aux
demandeurs avant exécution. Les demandeurs ont toutefois requis des
compléments et modifications des prises électriques, qui ont été exécutés.
Un déplacement d'interrupteur et de prises a été jugé opportun, de même
que la pose d'une prise triple complémentaire dans la cuisine.
Le 14 novembre 2006, J.________SA a signé un arrêté de compte
établi par la défenderesse indiquant pour les travaux d'infra et
superstructures un montant total selon facture de 190'000 francs. Il n'est
pas établi que les travaux complémentaires correspondant à 65'750 fr.
auraient été commandés avec l'accord du maître de l'ouvrage ou du moins
que la défenderesse aurait émis ce document dont le prix dépassait le prix
approuvé par le demandeur avec l'accord de celui-ci.
Par courrier du 14 novembre 2006 adressé au défendeur, les
demandeurs ont accusé réception de l'ordre de paiement du 9 novembre
2006 concernant V.________SA, accompagné de l'arrêté de compte qui
tenait compte d'un montant de 41'200 fr., correspondant à des travaux
commandés sans leur accord. Ils ont alors indiqué au défendeur qu'ils
maintenaient leurs droits de réserve à l'égard du montant de 123'000 fr.
versé à l'entreprise V.________SA pour ne pas la prétériter.
Un procès-verbal de la séance du 15 novembre 2006
concernant les préfabriqués béton a été établi par la défenderesse.
Le 17 novembre 2006, H.________SA a signé un arrêté de
compte établi par la défenderesse indiquant pour les travaux
d'étanchéités souples un montant total selon facture de 71'500 francs. Il
n'est pas établi que les travaux complémentaires correspondant à 5'500
fr. auraient été commandés avec l'accord du maître de l'ouvrage ou du
moins que la défenderesse aurait émis ce document dont le prix dépassait
le prix approuvé par le demandeur avec l'accord de celui-ci.
-
47 -
58.Par courrier du 20 novembre 2006, le demandeur B.C.________ a
informé le défendeur qu'au nom du demandeur A.C., il refusait les
travaux tels qu'exécutés sur les escaliers. Les demandeurs ont exigé une
réfection des escaliers. Le demandeur B.C. a indiqué que lors
d'une entrevue le 5 octobre 2006 avec [...], il avait insisté sur le fait que
l'exécution devait correspondre du point de vue de la texture et de la
couleur à l'échantillon d'origine et que celui-ci lui avait confirmé que
l'exécution des travaux de remise en état "allait correspondre à un ton
près à l'échantillon". Durant l'année 2004, le demandeur B.C.________
s'était rallié à la solution voulue par le défendeur, soit celle consistant à
utiliser le matériau effectivement posé. Il n'a jamais mentionné qu'il
voulait des escaliers en béton brut, dont il n'aurait d'ailleurs jamais
accepté l'aspect.
Par courrier du 22 novembre 2006, le défendeur a indiqué aux
demandeurs ce qui suit :
"Je relève que j'ai largement effectué cette prestation de calculation
du devis général, alors que je ne suis pas rémunéré pour ce poste qui
est une prestation B.C.________, selon mon mandat signé par vous le
14.01.2004.
Je rappelle également qu'à votre demande, les soumissions ont été
établies sans marge de quantité et sans régie, contrairement à la
pratique, les incluant pour couvrir les travaux imprévus et décidés en
cours d'exécution.
N'oubliez pas que j'avais accepté cette méthode à condition de
disposer de postes de réserve.
(...)
Il n'a jamais été question entre nous d'une adjudication à forfait, type
entreprise générale.
Je rappelle aussi toutes les améliorations apportées en cours
d'ouvrage, avec votre accord, au vu des adjudications favorables."
Le 28 novembre 2006, le défendeur a adressé aux demandeurs
la lettre suivante :
"Votre courrier du 20 novembre 2006 :
-
48 -
Etaient aussi présents à la séance du 15 novembre : MM. [...], sous-
traitant [...] et [...], [...].
8
.
Durant le chantier, des contrôles du coût
détaillés, ont été faits et transmis
régulièrement à M. B.C.________
Date DGCFC 289 : Divers et imprévus
Réserve pour choix
Total
14.07.2004 5% 339'977.50Frs.
8'650'000.-
19.07.2004accusé de réception de M.
B.C.________ et accord sur envoi du
14.07.2004
08.09.2004 333'206.-Frs.
8'618'056.-
25.02.2005 388'219.-Frs.
8'597'786.-
21.02.2006 290'929.-Frs.
8'581'185.-
08.05.2006 65'552.-Frs.
8'504'000.-
12.2006Décompte final en coursFrs.
Le même jour, elle a établi un document intitulé "Évolution du
devis général par CFC", indiquant les dates d'envoi, d'accusé de réception
et de retour des devis. Il ressort de ce document que le coût total a été
réduit de plusieurs centaines de milliers de francs.
Le 20 février 2007, les défendeurs ont établi un autre tableau
portant sur l'évolution du devis général par CFC, dont la teneur est la
suivante :
"" [...]" A [...] BATIMENT PPTE [...]
[...] A4 Est et A5 Parcelle [...]
-
57 -
Les demandeurs avaient un souci constant de maîtriser les
coûts. Il n'est toutefois pas établi qu'à un moment, les demandeurs
auraient requis de réduire le coût global de la construction de l'immeuble
par rapport au budget. En définitive, les demandeurs ont reconnu que les
"plans financiers des défendeurs n'ont pas été dépassés".
63.Par courriers du 13 mars 2007, la défenderesse a invité
B.SA, H.SA et Y.SA, ayant encore des soldes restés
impayés, à s'adresser directement aux demandeurs.
Le demandeur s'est acquitté de l'entier des prétentions des
diverses entreprises à l'exception d'un reliquat encore dû à l'entreprise
[...] de 13'800 francs.
64.Le 16 avril 2007, la défenderesse a fait notifier au demandeur
A.C. un commandement de payer, n° [...], de l'Office des
poursuites de Nyon-Rolle pour un montant de 151'020 fr., avec intérêt à 5
% l'an dès le 20 décembre 2006, qui indiquait comme cause de la créance
: "Note d'honoraires et note complémentaire de la créancière du 20
décembre 2006.", soit le solde de la note d'honoraires principale et le
montant de la note d'honoraires complémentaire. Le demandeur
A.C. y a fait opposition totale.
Le 26 juillet 2007, un procès-verbal de la vérification des
travaux d'aménagement des places de stationnement en pavés gazon a
été établi par la défenderesse.
65.Par lettre du 3 septembre 2007 adressé au défendeur, le
demandeur B.C. a indiqué qu'il venait d'apprendre par courrier du
31 août 2007 de [...] qu'une nouvelle infiltration d'eau dans le sous-sol des
immeubles s'était produite et que le local à citerne était inondé de 3 à 4
cm d'eau.
-
58 -
66.Le 20 septembre 2007, le demandeur A.C.________ a fait notifier
à la défenderesse un commandement de payer, poursuite n° [...], de
l'Office des poursuites de Nyon-Rolle pour un montant de 650'000 fr., plus
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
décembre 2006 et de 7'500 fr., sans intérêt,
qui indiquait comme cause de l'obligation : "1) Dommages et intérêts pour
mauvaise exécution du contrat d'architecte des 17 novembre 2003 et 14
janvier 2004 entre X.________ et A.C., représenté par B.C.,
réduction des honoraires d'architecte; répétition d'indus. 2) Frais de
recouvrement selon l'art. 106 CO". La défenderesse y a formé opposition
totale.
67.Le 15 novembre 2007, J.SA a adressé à la
défenderesse le courrier suivant :
"Suite à votre demande, nous avons procédé au contrôle
d'étanchéité du local citerne de l'immeuble cité en référence du côté
«B.C.», pour lequel nous vous avions déjà transmis un
courrier le 12 octobre dernier.
Ces contrôles ont été effectués régulièrement jusqu'à fin octobre et,
de ce fait, nous pouvons vous confirmer que nous n'avons constaté
aucune arrivée d'eau dans ce local, ni par les murs ni par le sol.
Toutefois, nous avons remarqué qu'un tuyau de nettoyage en
caoutchouc se trouve à proximité du portillon. Il est probable qu'il ait
été utilisé à mauvais escient et qu'il soit la cause de l'arrivée d'eau
dans le local."
Le 10 décembre 2007, [...] et [...], avocats, ont établi deux
notes de frais et honoraires intermédiaires pour l'activité du 30 novembre
2006 au 15 octobre 2007 de respectivement 22'855 fr. pour le demandeur
A.C.________ et 8'877 fr. pour le demandeur B.C..
68.A plusieurs reprises, le demandeur B.C. ou la régie [...]
notamment par courriers des 9 et 23 janvier 2008, a interpellé la
défenderesse au sujet d'infiltrations d'eau dans le sous-sol du bâtiment.
-
59 -
Les fissures à l'origine de cette infiltration n'empêchaient pas l'utilisation
du local des containers.
La défenderesse invoque également des exigences techniques
ou légales. Le 29 janvier 2008, elle a établi le document suivant :
Dans un courrier du 11 février 2008, l'ingénieur civil [...], qui
était l'un des mandataires des demandeurs, a relevé que depuis sa
précédente visite et son courrier du 1
er
novembre 2005, les fissures dans
les locaux des containers des deux groupes d'immeubles n'étaient pas
plus nombreuses mais étaient plus visibles par les efflorescences de
salpêtre, entraînées par les infiltrations d'eau. Il a estimé prématuré de
réaliser des travaux de réfection et a recommandé de patienter jusqu'à ce
que les mouvements se soient stabilisés et les tensions dans le béton
équilibrées.
69.Le 7 mars 2008, l'avocat [...] a adressé à la défenderesse une
note d'honoraires pour ses interventions, notamment l'examen du dossier,
des correspondances, la préparation et l'envoi de réquisitions de
poursuites à l'Office de Nyon-Rolle ainsi qu'une vacation et visite à [...], de
22'144 fr. 10, TVA comprise.
Le 11 mars 2008, le conseil du demandeur A.C.________ a
signé, pour son client, deux conventions en faveur respectivement de
M.________SA et J.SA. Le demandeur avait bénéficié de travaux
complémentaires de ces deux entreprises qu'il avait refusé de régler dans
un premier temps. Ces conventions indiquaient que A.C. se
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60 -
considérait libre de réclamer à la direction des travaux T.SA le
remboursement du montant faisant l'objet de ces conventions.
70.Par courrier du 20 mai 2008, [...] a confirmé au demandeur
A.C. que les jardins tant du côté nord que du côté sud de chaque
logement étaient à l'usage privatif.
Par courrier du 21 mai 2008, [...] a informé la défenderesse qu'à
la suite de sa visite sur place du 13 mai 2008, elle avait constaté que les
lumières externes des places de parc présentaient un défaut de fixation
sur le socle en béton.
Par lettres des 5 et 27 juin, 5, 16 et 30 septembre 2008
envoyées par le conseil des demandeurs à son conseil, la défenderesse a
été mise en demeure de remédier aux défauts d'infiltrations d'eau dans
les locaux du sous-sol.
Par courrier du 21 juillet 2008 adressé à la défenderesse,
l'ingénieur [...] a relevé, concernant l'état du local des containers, que
l'état des fissures et leur nombre n'avait pas évolué, qu'aucune présence
d'eau n'avait été constatée et que la résurgence du salpêtre s'était
stabilisée. Il a ainsi estimé que la mise en charge des fondations et du
terrain s'était faite et que les tensions internes du béton s'étaient
équilibrées et l'ouverture des fissures stabilisées.
Dans un courrier du 31 juillet 2008, Y.SA a relevé que
lors de la réception finale des travaux, les luminaires du parking sud
étaient scellés et en parfait état de fonctionnement.
Selon un document établi le 28 août 2008 par la défenderesse,
le demandeur B.C. a refusé de payer les travaux de modification
des meubles de cuisine pour y intégrer trois fours à micro-ondes, soit
2'233 francs.
-
61 -
71.Le 15 septembre 2008, le notaire [...] a adressé au demandeur
A.C.________ et au défendeur un projet d'acte de constitution de servitudes
concernant les parcelles n
os
[...] et [...], accompagné de plans y relatifs.
Dans un courrier qu'apparemment leur avocat a adressé au
notaire [...] le 29 septembre 2008, les demandeurs ont requis des
modifications du projet susmentionné. Il n'est pas établi que les
défendeurs auraient fait obstruction à la finalisation des actes de
servitudes.
72.En cours d'instance, une expertise a été confiée à [...],
architecte EPFZ-SIA, qui a déposé son rapport le 29 novembre 2010. Il en
résulte ce qui suit :
a)Remarques générales
L'expert a expliqué que le complexe locatif était constitué de
deux corps de bâtiments symétriques et d'un parking souterrain collectif
également symétrique dans son plan, à l'exception de la rampe d'accès
pour les véhicules, située sur le côté Est, la limite des parcelles traversant
le milieu du parking. Il a relevé que contrairement à l'apparence (symétrie,
typologie identique dans les deux ailes, etc.), la configuration du projet
n'avait pas grandement simplifié l'activité de la défenderesse. Ce
complexe formait en effet un tout indissociable, ce qui signifiait que l'une
des parties n'était pas simplement la partie "copiée collée" de l'autre.
L'expert a précisé qu'il n'y avait que deux étages identiques et que les
appartements des derniers niveaux étaient en duplex mansardés, ce qui
représentait une difficulté certaine. En outre, la configuration en angle
ouvert était une complication notoire par rapport à un immeuble
rectiligne. Enfin, il a indiqué que des contrats séparés et une comptabilité
distincte ont dû être établis pour chacun des deux maîtres de l'ouvrage.
b)Relations contractuelles, prestations et honoraires
-
62 -
L'expert a indiqué que tant le demandeur B.C.________ que la
défenderesse avaient établi une part d'avant-projet, sans qu'il lui soit
possible de déterminer la part effective de chacun. Il a dès lors admis une
répartition par moitié.
S'agissant de la direction architecturale (5 % des prestations),
l'expert a précisé que cette prestation avait été exécutée par la
défenderesse, qui était l'architecte concepteur.
L'expert a expliqué que le devis général, qui était la pièce de
référence pour les crédits bancaires, les décisions d'adjudication, la
gestion des paiements, le contrôle du coût et le décompte final
notamment, était indispensable à la bonne gestion financière d'une
opération immobilière telle que celle en litige. Il a indiqué que dans le cas
présent, le devis général était utile afin de pouvoir établir les plans
d'exécution et les soumissions de la manière la plus précise possible en
vue d'adjudications à forfait. Il a confirmé que le devis général (7 % des
prestations) avait été établi par la défenderesse. L'expert a toutefois
relevé que les documents intitulés "devis général" ne correspondaient pas
à celui décrit à l'art. 4.2.5 de la norme SIA 102, puisqu'il manquait le
descriptif détaillé, qui n'avait pas été formellement établi selon ce qui
aurait été convenu entre les parties. Il a également précisé que le contrôle
de l'évolution de ce devis, tel qu'il avait été effectué périodiquement par la
défenderesse, répondait à la pratique et aux recommandations du
règlement SIA 102.
L'expert a conclu que la défenderesse avait exécuté
l'intégralité des prestations d'un mandat complet sauf la moitié de la
prestation d'avant-projet (4,5 %), le total des prestations effectuées par la
défenderesse étant donc de 95,5 %.
L'expert a relevé que les pièces produites ne faisaient pas
ressortir de comportements gravement inhabituels de la part des
demandeurs sauf en ce qui concernait la date de confirmation du mandat
-
63 -
d'architecte le 14 janvier 2004 et la date de décision d'adjudication des
premiers travaux le 11 mai 2004, qui étaient fort tardives. Il a confirmé
que le chantier avait été ouvert le 14 juin 2004 avec diligence, soit très
peu de temps après le feu vert donné le 11 mai 2004 par les demandeurs
pour les premières adjudications. Ce délai d'un mois pour des entreprises
qui devaient engager d'importants moyens, compte tenu de la grandeur
de l'ouvrage, était très court.
S'agissant d'un complexe d'un seul tenant, avec deux maîtres
de l'ouvrage distincts, le devis d'honoraires du 18 novembre 2002 établi
par la défenderesse aurait dû prendre en compte le coût total des deux
constructions pour déterminer le taux de base.
Selon les tableaux récapitulatifs mis à la disposition de l'expert
par la défenderesse, le total des heures consacrées à la réalisation des
deux immeubles était de 14'121.4 heures à la fin des prestations
ordinaires jusqu'à la surveillance des travaux de garantie, soit la fin de
l'année 2006. Selon l'expert, cela représentait pour la partie des
demandeurs 7'060.7 heures. L'expert a indiqué que le tarif horaire de la
défenderesse était de 73 fr. 50, alors que le tarif moyen d'un bureau
d'architecte en Suisse romande pour un tel mandat pour l'année 2003
était situé entre 120 fr. et 130 francs.
L'expert a confirmé que les prestations de la défenderesse
telles que prévues dans le devis d'honoraires d'architecte du 17 novembre
2003 avaient été exécutées conformément aux devoirs de l'architecte.
L'expert a indiqué que la note d'honoraires complémentaire du
13 décembre 2006 portait sur les prestations complémentaires de devis
général et de direction architecturale exécutées par la défenderesse.
L'expert a estimé que les honoraires de la défenderesse pour
la partie relevant des demandeurs devraient être de 674'329 fr. 30, hors
TVA, selon la calculation sur la base du règlement SIA 102, édition 1984.
Cette calculation ne tenait pas compte des prestations complémentaires
découlant du traitement des nombreuses oppositions formulées lors de
-
64 -
l'enquête publique. L'expert a en outre considéré qu'il n'y avait pas eu
d'innombrables complications et que le facteur de correction r de 1,05
appliqué dans son calcul couvrait les prestations supplémentaires
occasionnées par la double comptabilité.
c) Plans financiers, contrôle des coûts et délais
L'expert a indiqué que les demandeurs avaient souhaité
adjuger les travaux à forfait et que dans le cadre d'un travail adjugé à
forfait, il fallait réduire les marges de calculation des quantités de la
soumission au strict minimum et supprimer les réserves et les régies. Il a
précisé que dans la pratique à quantités variables, qui consistait à établir
des métrés contradictoires avec les entreprises au fur et mesure de
l'avancement des travaux, les soumissions comportaient des réserves et
marges sur les quantités.
L'expert a expliqué que le compte CFC 289 servait à absorber
les travaux divers ou imprévus et qu'il a été introduit par la défenderesse
dans le devis détaillé du 30 avril 2004 pour un montant de 144'460 fr. et
augmenté à 333'206 fr. 40 dans le devis du 5 juillet 2004 intitulé "devis
général sur la base des adjudications". L'expert a précisé que ce mode de
faire était tout à fait usuel dans une réalisation qui n'était pas à prix global
et forfaitaire, ceci même si tout ou partie des diverses adjudications ont
été conclues à forfait. Le forfait d'adjudication permet de responsabiliser
l'entrepreneur sur son prix et évite de procéder à des métrés
contradictoires en cours de chantier. Cependant, le forfait est un prix qui
ne compte aucune réserve. Ces réserves, admises couramment à raison
de 3 à 5 %, sont regroupées sous le CFC 289 qui sert à "alimenter"
progressivement les différents comptes d'entreprise. C'est ainsi que le
compte CFC 289 n'apparaît plus dans le décompte final. L'expert a
confirmé que le compte CFC 289 n'avait pas servi à "rattraper" des erreurs
de conception de l'ouvrage, pour autant qu'il y en ait eu, ni à payer des
adjudications complémentaires qui ont été ventilées dans les différents
CFC.
-
65 -
L'expert a estimé qu'entre les années 2001 et 2007, le
contrôle des coûts de construction effectué tout au long de la réalisation
par la défenderesse a été fait périodiquement et avec rigueur. Il a
également considéré que la défenderesse avait parfaitement évalué les
travaux nécessaires à la construction du demandeur. Selon lui, l'objectif
avait été atteint en ce sens que le coût avait été respecté et que le coût
final était inférieur au budget. L'expert a constaté que le coût total avait
été réduit progressivement à chaque situation et que le budget total avait
été respecté. Le coût total pour la réalisation du demandeur a passé de
8'850'000 fr. en automne 2001 à 8'535'711 fr. 60 selon le décompte final
du 20 février 2007, ce qui représente une moins-value de 314'288 fr. 40,
soit 3.55%. Le coût du bâtiment selon CFC 2 a passé durant la même
période de 7'038'000 fr. à 6'866'144 fr. 90, ce qui représente une moins-
value de 171'855 fr. 10, soit 2,44 %.
L'expert a indiqué que le devis de l'étude préliminaire n° 2 du
27 novembre 2001 prévoyait pour les travaux d'aménagements extérieurs
un montant total de 454'000 fr., soit 227'000 fr. pour la part du
demandeur A.C.. Ce poste n'a pas été réduit par rapport au plan
financier sommaire n° 2 établi par la défenderesse le 23 octobre 2002.
L'expert a indiqué que selon le plan financier n° 1 établi le 14
octobre 2003 par le demandeur B.C., le budget à disposition de
l'architecte était limité à un maximum de 7'660'100 francs. Il a relevé que
le montant de 7'360'100 fr., affecté au poste "2 Bâtiment" correspondant
au CFC 2 du code des frais de la construction établi par le CRB (Centre de
rationalisation du bâtiment), avait été respecté puisque, selon le
décompte final, ce poste s'élevait à 6'866'144 fr. 90, soit une diminution
de 493'955 fr. 10 (6,7 %). L'expert a précisé que le montant affecté aux
aménagements extérieurs avait été dépassé de 40'060 fr. dans le
décompte final, principalement consécutivement aux cabanons de jardin
et au rabaissement de la route Nord-Ouest.
L'expert a confirmé que la méthode de soumissionnement
utilisée par les défendeurs, consistant à procéder à des appels d'offres
-
66 -
avant l'ouverture du chantier pour le gros œuvre et les installations
techniques, et à estimer précisément les coûts des autres maîtres d'état,
auxquels des soumissions étaient adressées selon un planning "au fur et à
mesure des mises au point et des besoins du chantier", était usuelle et
conforme aux règles de l'art. Selon l'expert, cette méthode permet de
commencer les travaux dans un délai relativement court, à dater de la
décision de construire, sans pour autant mettre en péril le contrôle des
coûts. L'expert a indiqué que le coût du gros-œuvre et des installations
techniques, représentant environ les 2/3 du coût de construction, était
ainsi connu à l'ouverture de ce chantier. L'expert a indiqué que, selon un
tableau des "dates d'adjudication des travaux pour chaque entreprise et
compte prorata" établi par la défenderesse, 58,59 % du coût des travaux
étaient adjugés à l'ouverture du chantier le 14 juin 2004, ce qui suffisait
pour assurer un contrôle des coûts efficace, et 81,39 % à la fin de l'année
-
67 -
terminés le 2 mai 2006. Selon l'expert, entre la confirmation du mandat
d'architecte le 14 janvier 2004 et l'ouverture du chantier le 14 juin 2004, il
s'est écoulé dans les cinq mois. Même si l'immeuble avait été un simple
bloc à étages répétitifs, il était impossible à l'architecte d'étudier
l'ensemble de cette réalisation de plus de 14 millions en détail et de
préparer les soumissions pour des adjudications à forfait dans un délai si
bref. L'expert a confirmé que la chronologie des envois des soumissions
était conforme aux exigences et règles en la matière lors des
adjudications. L'expert a indiqué que les travaux mentionnés dans les
lettres des 7 mai et 3 octobre 2006 des locataires étaient des travaux de
finitions, de retouches et de garanties. Il était également fait état de
travaux touchant les parties communes et les aménagements extérieurs.
L'expert a relevé que la défenderesse avait l'obligation
d'informer son mandant au sujet des adjudications complémentaires et de
requérir son autorisation même s'il ne s'agissait pas de montants
susceptibles d'avoir des répercussions importantes sur les coûts. Les
adjudications sur soumission ont été faites avec l'accord du maître de
l'ouvrage et il en a été de même pour une vingtaine d'adjudications
complémentaires. Selon la défenderesse, certaines commandes
supplémentaires auraient fait l'objet d'accords verbaux ou tacites, ce que
conteste le mandant. Le fait de ne pas avoir signé de contrat précisant les
devoirs et pouvoirs de l'architecte et la décision de renoncer à établir un
descriptif détaillé sont certainement des éléments qui ont causé cette
situation. Il y a là un manque de rigueur dans la gestion du dossier qui est
aussi bien imputable à l'architecte qu'à son mandant.
Les contrôles des coûts et des délais ont été faits correctement
par la défenderesse.
La défenderesse a établi ses propres conditions générales qui
complètent la norme SIA 118.
d)Travaux complémentaires, nettoyages et prorata
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68 -
L'expert a constaté que de nombreuses améliorations avaient
été apportées au projet initial compte tenu des adjudications.
L'expert a confirmé que la liste établie par le demandeur
B.C.________ dans son document du 27 octobre 2006 correspondait à des
travaux complémentaires nécessaires, ayant contribué à l'amélioration de
la qualité de l'ouvrage; à des travaux complémentaires que les
demandeurs n'ont pas contesté en cours de chantier et à des travaux
complémentaires qui ont été devisés par les défendeurs, les devis
correspondant étant signés par les demandeurs. Il a constaté que les
demandeurs contestaient que des travaux aient aussi correspondu à des
travaux qui ont été discutés et convenus en séance avec les défendeurs
ou à des travaux qui ont été signalés dans les procès-verbaux de chantier
ou sur les plans.
Il a confirmé que le contenu du document établi le 29 janvier
2008 par la défenderesse expliquait en détail le contenu des travaux
contestés. Selon l'expert, ces travaux étaient effectivement nécessaires et
utiles à l'ouvrage et les explications étaient satisfaisantes et permettaient
de comprendre pourquoi ces travaux supplémentaires avaient été
engagés. Certains travaux touchant à la sécurité ont été exigés par la
Commune de [...], le Service cantonal de la protection de l'environnement
(SEVEN), l'établissement cantonal de l'assurance incendie (ECA) ou par le
technicien communal [...].
L'expert a indiqué que le total des travaux complémentaires
admis par le maître de l'ouvrage représentait pour le CFC 2 (Bâtiment)
environ 258'978 fr. et pour le CFC 4 (Aménagements extérieurs) environ
7'250 fr., soit un total de 266'228 fr., sans les intérêts intercalaires. Il a
également estimé les travaux complémentaires commandés sans l'accord
du maître de l'ouvrage pour le CFC 2 à 291'628 fr. 40 et pour le CFC 4 à
46'988 fr., soit un total de 338'616 fr. 40. L'expert a précisé que les
travaux complémentaires effectués étaient des travaux d'amélioration de
confort et de sécurité mais pas d'ordre esthétique et que les travaux
complémentaires, confirmés ou non par le demandeur A.C.________,
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69 -
concernaient, pour leur plus grande majorité, des travaux apportant une
plus-value à l'ouvrage. Il a relevé que les travaux complémentaires
commandés sans l'accord du maître de l'ouvrage n'avaient pas mis en
péril le coût global de l'ouvrage, compte tenu des économies de 6,7 %
réalisées sur le budget.
L'expert a indiqué que selon le décompte final, le demandeur
A.C.________ était redevable de la somme de 291'000 fr. à l'entreprise
Y.________SA. Le total de 286'741 fr. correspondait à l'adjudication et au
devis complémentaire admis. La différence de 4'259 fr. correspondait à
divers travaux supplémentaires contestés par le maître de l'ouvrage.
L'expert a confirmé que la facture complémentaire d'Y.SA d'un
montant de 9'451 fr. pour le déplacement des interrupteurs et prises
ménagères dans les cuisines, décidé à la suite de la réalisation du
prototype de cuisine, était justifié.
L'expert a confirmé que dans le cadre de tout projet immobilier
d'importance, il était d'usage de déduire des factures finales des
entrepreneurs un montant crédité provisoirement sur un "compte
prorata". Ce compte prorata sert à couvrir les frais liés à l'activité des
entreprises occupées sur le chantier, tels que l'électricité, le chauffage,
mais aussi les nettoyages et dégâts occasionnés par ces entreprises.
Selon ses calculs, l'expert a estimé que le compte prorata avait coûté
109'958 fr. 15 au demandeur A.C. qui rentrait ainsi dans ses frais,
un montant de 110'055 fr. 70 ayant été déduit par la défenderesse aux
entreprises. L'expert a conclu que le compte prorata avait été géré
correctement.
Selon l'expert, le défendeur a confirmé que les travaux de
nettoyage final confié à X.________SA avaient été effectués en régie. Selon
le CFC 288 du décompte final du 20 février 2007, le coût des travaux de
nettoyage des appartements et des communs exécutés par X.________SA
était de 36'794 francs. L'expert a estimé que par expérience, il convenait
de budgéter entre 1'300 fr. et 1'500 fr. par logement en fonction du degré
d'équipement de ceux-ci (WC séparés, deuxième salle d'eau, etc.). Pour
-
70 -
vingt-et-un logements à 1'500 fr., cela représentait environ 31'500 fr., plus
environ 5'294 fr. pour les cages d'escalier, les communs et le parking.
L'expert a donc conclu qu'un coût de 36'794 fr. pour les nettoyages n'était
pas excessif. Il a encore relevé que des travaux de nettoyage pour un
montant de 22'343 fr. 65 ont été portés au compte prorata selon l'usage
et que ces travaux de nettoyage, tout à fait usuels, incluaient pour 7'854
fr. de frais de bennes.
Selon les renseignements fournis par la défenderesse à
l'expert, des travaux ont été déduits à l'entreprise [...] pour être confiés,
pour des raisons pratiques de mise en œuvre, à l'entreprise D.________SA
et il ne s'agissait dès lors pas de dégâts. S'agissant des dégâts causés par
l'entreprise P.________SA, l'expert a confirmé qu'un montant de 1'780 fr.
avait été déduit de son décompte final.
Concernant les portes des boxes, l'expert a indiqué qu'elles
n'avaient pas fait l'objet d'une mise en concurrence mais qu'elles avaient
été commandées à l'entreprise qui avait réparé et adapté la porte d'entrée
du garage enterré. Il a confirmé que ces portes étaient de très belle
qualité et ne souffraient d'aucun défaut.
L'expert a confirmé que le revêtement du sol des garages
avait été exécuté, avant même la dalle, sous la forme d'un enrobé
bitumeux à la machine.
S'agissant des ascenseurs, l'expert a confirmé que pour
obtenir un modèle économique, les choix d'équipements standards
proposés par le fournisseur I.________SA étaient très limités. Il a confirmé
que l'ascenseur avait été installé et mis en service en cours de chantier.
L'expert a indiqué que les monoblocs de ventilation du sous-
sol n'étaient pas indiqués dans les plans d'enquête, mais que leur
emplacement dans les locaux container était cependant justifié et
répondait à un souci d'économie de place et de locaux.
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71 -
e)Escaliers préfabriqués
L'expert a indiqué qu'un revêtement de sol en béton brut
n'était pas adéquat pour un immeuble locatif, en particulier pour un
escalier, qui doit être traité et recouvert d'un matériau résistant à l'usure
et aux salissures. Il a ajouté que la pose de carrelage sur un escalier était
coûteuse car elle demandait de nombreuses découpes et l'exécution des
nez de marche avec un profil spécial. Il a indiqué qu'il avait lui-même fait
de nombreuses fois l'étude comparative chiffrée des deux variantes et a
confirmé que la solution du simili était toujours meilleur marché. Sans
toutefois avoir effectué le calcul qui dépend de plusieurs paramètres,
l'expert a considéré comme réaliste une plus-value pour l'exécution
d'escaliers en carrelage de l'ordre de 43'000 francs.
L'expert a confirmé que l'échantillon d'origine de couleur gris
anthracite mouchetée de noir ne correspondait pas au résultat final, qui
était plutôt noir poli.
L'expert a indiqué que les escaliers préfabriqués qui
présentaient de nombreux défauts, n'étaient pas recevables en l'état et
avaient fait l'objet de plusieurs discussions et séances en vue de trouver
les solutions pour leur réfection. Il a relevé que les réparations des éclats
et douilles avaient été faites au moyen d'un mélange de résine teintée et
de granulats noirs, puis poncées. Il a précisé que la réception des volées
d'escalier des immeubles A3, A4 Est avait pu être faite le 15 novembre
2006 à la suite d'un traitement final à l'aide d'une protection par
imprégnation, qui avait donné un résultat satisfaisant. Lors de ses visites
sur place, l'expert a constaté que le traitement appliqué sur les escaliers
était en parfait état et qu'aucune trace d'usure n'était perceptible quatre
ans après la réception de l'ouvrage. L'expert a considéré que la réfection
avait été faite dans les règles de l'art mis à part la couleur qui avait été
modifiée par le traitement final et ne correspondait pas à l'esthétique
choisie par le demandeur A.C.________.
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72 -
Concernant la facture de 3'000 fr. de [...], l'expert a indiqué
que le traitement des escaliers en fin de chantier était compris dans l'offre
de [...], qui avait fait l'objet de l'adjudication du 31 mars 2005. Il a précisé
que s'agissant de défauts importants provenant d'erreurs de fabrication,
de transport, de mise en œuvre ou de protections durant le chantier, le
demandeur A.C.________ n'avait pas à participer à ces frais d'imprégnation
définitive.
f) Carrelages des halls et corridors
Selon l'expert, la continuité des tons et des matériaux choisis
pour les halls d'entrée et les halls intérieurs était assurée en ce sens que
la couleur était la même. S'agissant pour les halls extérieurs d'une qualité
résistante au gel et antidérapante, la texture était cependant différente. Il
a également relevé que les formats étaient différents et qu'il regrettait
que l'alignement des joints ne correspondait pas entre l'extérieur et
l'intérieur. Il a toutefois indiqué qu'il s'agissait là de considérations
purement esthétiques, la qualité n'étant pas en cause.
g)Fours à micro-ondes des cuisines
Selon l'expert, les plans des cuisines présentés au maître de
l'ouvrage, notamment les deux représentations volumétriques du 15
octobre 2004, ne permettaient pas de voir si des fours à micro-ondes
étaient prévus. L'expert a déduit de la commande supplémentaire de trois
fours à micro-ondes que la soumission pour les cuisines ne prévoyait que
18 unités pour 21 appartements. L'expert a confirmé que la cuisine-type
aménagée dans un appartement de 4,5 pièces était effectivement équipée
d'un four à micro-ondes. Il a précisé que les photos laissaient penser que
cette cuisine prototype ne correspondait pas au modèle des grands
appartements. C'était ainsi que la question des fours à micro-ondes des
grands appartements avait échappé au maître de l'ouvrage et à
l'architecte. L'expert a estimé qu'il s'agissait d'une erreur de planification
qui impliquait la responsabilité de l'architecte. La fourniture des trois fours
devait être prise en charge par le maître de l'ouvrage au titre d'une plus-
-
73 -
value. La modification des meubles devait par contre être assumée par
l'architecte.
L'expert a confirmé que l'arrêté de compte de Z.________SA
incluait le complément pour trois fours à micro-ondes pour un montant de
2'434 francs.
h)Parois de douches
L'expert a indiqué que le descriptif général n'évoquait pas la
question des parois de douches qui sont des accessoires spéciaux,
coûteux et d'une utilisation délicate destinés à des logements de haute
gamme. Elles font partie des fournitures et accessoires de la soumission
d'installations sanitaires. De tels accessoires ne sont normalement pas
indiqués sur les plans d'enquête au 1:100 ou d'exécution au 1:50. Ils
peuvent apparaître sur des plans de détail si ceux-ci sont établis ou
demandés.
Selon l'expert, le devis complémentaire de [...] du 7 novembre
2005, qui a été approuvé par la maître de l'ouvrage le 9 décembre 2005,
comportait entre autres la fourniture de parois de douche. L'expert a
ajouté que ces parois de douches représentaient des plus-values qui
profitaient au maître de l'ouvrage, qui devait dès lors prendre en charge le
coût supplémentaire de celles-ci.
i) Abaissement de la route Nord-Ouest
L'expert a expliqué que les défendeurs savaient qu'il fallait
abaisser la route dès l'année 2002. Il a également noté que la route était
prévue rabaissée dans les travaux adjugés à l'entreprise J.________SA,
cependant dans une moindre mesure. C'est le rabaissement
supplémentaire, décidé ultérieurement pour le secteur Ouest, qui est
l'objet du litige.
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74 -
L'expert a confirmé que l'abaissement de la route Nord-Ouest
de l'ordre de 0.40 mètres était une amélioration notoire de l'habilité des
logements du rez-de-chaussée Ouest du bâtiment du demandeur
A.C.. Avant les travaux, le terrain naturel se situait entre 0,73 et
0,99 mètre plus haut que le niveau fini des logements. Sur les photos du
chantier prises avant les travaux d'abaissement, l'expert a constaté que le
niveau du terrain naturel était plus élevé que les contre-cœurs de
l'appartement du rez-de-chaussée.
L'expert a rappelé que l'ensemble du complexe était enterré
de plusieurs centimètres et que cette implantation était dictée par les
contraintes réglementaires de volumétrie et de niveau à la corniche. Le
fait d'enterrer légèrement le complexe amenait un gain important de
surface utile habitable pour l'ensemble. Selon l'expert, c'est donc
l'ensemble du complexe qui a profité de ce rabaissement, qui s'est fait au
détriment de l'habitabilité de la partie Ouest. Il a ainsi estimé qu'en vertu
du principe d'équité, le rabaissement de la route Ouest devait être pris en
charge par l'ensemble du complexe. L'abaissement de la route était utile
et profitable aux deux constructions.
L'expert a précisé que le secteur Est de la route a également
été rabaissé mais dans une moindre mesure.
S'agissant de la récapitulation des travaux d'infra-
superstructure établie le 28 septembre 2006 par la défenderesse, l'expert
a relevé qu'elle faisait apparaître un montant facturé au demandeur
A.C. de 23'976 fr. 65 et un montant facturé au défendeur de 6'139
fr. 90. Le montant supplémentaire facturé au demandeur A.C.________ était
donc de 17'836 fr. 75.
j) Clôture des terrasses Nord-Ouest
L'expert a constaté que la coupe n° 100-24 du 15 juin 2004
faisait clairement apparaître la présence d'une clôture le long de la route
nord. Le plan A 100-02 AE des aménagements extérieurs du 31 octobre
-
75 -
2005 et annoté d'une main inconnue indiquait des clôtures et une haie de
séparation. Selon l'expert, ces annotations ont été reportées sur un tirage
du plan A 100-02 AE des aménagements extérieurs du 5 décembre 2005,
à l'exception de clôtures qui figuraient au Sud mais pas au Nord. Sur le
plan A50-33 de la façade Nord du 25 août 2006 était indiquée la clôture et
non pas le portail.
L'expert a pris contact avec le Service des forêts, qui lui a
transmis une copie de la décision prise lors de l'enquête publique d'où il
résulte ce qui suit : "Les aménagements extérieurs ne comprendront
aucun obstacle (clôture, muret, bancs et installations fixes, plantations
ligneuses paysagères, (...)) entre la lisière forestière et le bord de la
desserte et des 8 places de stationnement, ceci afin de garantir
durablement les accès et espaces nécessaires à l'entretien de la lisière et
de la forêt voisine". Ledit service a également indiqué à l'expert qu'il
n'avait rien prescrit concernant les aménagements entre le bord de la
desserte et les bâtiments et serait prêt à entrer en matière, sous réserve
du dépôt d'une requête, pour autoriser des clôtures à maille moyennes
identiques à celles mises en place du côté Sud des immeubles.
L'expert a confirmé qu'au nord, un portail isolé sans clôture
avait en effet été posé et que le maître de l'ouvrage avait fait installer une
haie. Il a expliqué que ce portail permettait au locataire du rez-de-
chaussée d'accéder à sa petite terrasse au Nord et à son appartement
depuis l'allée de l'immeuble, sans avoir à traverser les bosquets
tapissants. Il a précisé que le montant de 7'150 fr. facturé par [...] pour la
plantation de haies de laurelles et la transplantation de divers arbustes
figurait dans le décompte final. Il a indiqué que le coût supplémentaire
pour une clôture devrait être mis à la charge des demandeurs au même
titre que les haies.
Il a précisé que lors de la réception de l'ouvrage spécifique des
aménagements extérieurs, il y avait des points qui devaient être encore
corrigés.
-
76 -
k)Cabanons de jardins
L'expert a constaté que le revêtement Keraïon des cabanons
de jardin n'avait pas été posé correctement et que les espaces verticaux
entre les plaques étaient trop importants et irréguliers. Selon l'expert, les
espaces, tant verticaux qu'horizontaux, devraient être de 8 à 10 mm, sans
quoi ils laissaient apparaître la structure métallique, ce qui était
inesthétique. L'expert a également relevé que plusieurs plaques étaient
cassées. L'expert a estimé que ce n'était pas le choix du matériau Keraïon
qui était litigieux, mais plutôt son mode de pose défectueux.
Selon l'expert, la réfection des malfaçons des revêtements en
Keraïon devait être assumée par l'entreprise au titre de travaux de
garantie.
Le devis général du 21 février 2006 inclut le poste des façades
ventilées sous CFC 413 dans les aménagements extérieurs.
l) Défauts, malfaçons diverses
L'expert a relevé que le local de ventilation avait été aménagé
dans le local container et que cette disposition avait été prévue dès le
début. Il a précisé que le local container figurait au dossier d'enquête. Il a
estimé qu'il n'y avait pas de coût de remise en état ou de
dédommagement relatif au local des containers. Ce local qui est partagé
avec l'installation de ventilation est correct et fonctionnel.
S'agissant de l'étanchéité du bâtiment, l'expert n'a pas
constaté de défauts et a indiqué que les infiltrations d'eau dans le local
citerne avaient été réparées. Il a précisé que selon l'ingénieur civil [...], le
problème des fissures apparues dans le local container était réglé et qu'il
n'y avait pas forcément lieu de faire des travaux de "cosmétique" dans ce
local.
-
77 -
Concernant les stores de type Lamisol 70 à lames orientables,
l'expert a indiqué qu'il s'agissait du type de store posé normalement dans
un bâtiment locatif et qu'il était possible d'insérer un système de blocage
des lames inférieures moyennant plus-value. Il a précisé que si l'on
cherchait réellement un store anti-effraction, il fallait choisir un modèle
plus lourd avec des guides latéraux à chaîne ou crémaillère, qui sont très
coûteux et certains modèles sont motorisés car trop lourds pour un usage
manuel.
L'expert a indiqué que les saletés et les taches avaient été
éliminées.
L'expert a indiqué que les séparations de balcons étaient
réalisées en panneaux mélaminé massif type Argolite-compact de 12 mm,
une matière insensible aux intempéries, beaucoup utilisée pour les
séparations de balcon, parapets ou même revêtements de façade.
73.D'autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans
incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-
dessus.
74.Par demande du 16 octobre 2007, les demandeurs ont pris
contre les défendeurs, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
"I.Dire que T.SA est la débitrice de A.C. et lui
doit immédiat paiement de la somme de CHF 396'656,65
(trois cent nonante six mille six cent cinquante six francs et
soixante cinq centimes), plus intérêts à 5 % l'an, dès le 8 mars
II.Dire que T.SA est tenue de relever A.C., à
concurrence de CHF 8'000.- plus CHF 5'500.- plus CHF 4'259.-
plus CHF 10'000.- plus CHF 137'000.- plus CHF 65'750.-, soit
un total de CHF 230'509.- (deux cent trente mille cinq cent
neuf francs), plus intérêts, frais et autre accessoires légaux,
du paiement de toutes factures pour des travaux non payés à
ce jour, qu'il n'a pas commandés et qui ont été effectués sur
-
78 -
la parcelle No [...] de la commune de [...] respectivement par
les sociétés [...], [...], [...], [...], [...] et [...].
III.Dire que A.C.________ n'est pas le débiteur de T.SA de
la somme de CHF 151'020.- (cent cinquante et un mille vingt
francs).
IV.Dire qu'B.C. et A.C.________ ne sont pas ou plus les
débiteurs ni de X.________ ni de T.SA, du chef du
contrat de mandat d'architecte confié à T.SA pour les
travaux exécutés sur la parcelle N° [...] de la Commune de
[...].
V. Dire que X. est le débiteur d'B.C. et lui doit
immédiat paiement de la somme de CHF 60'000 (soixante
mille francs), plus intérêts à 5% l'an, dès le 1
er
juin 2006.
VI. Dire qu'B.C.________ n'est pas le débiteur de X.________ de la
somme de CHF 120'000.- (cent vingt mille francs) du chef du
contrat du 14 janvier 2004.
VII.Dire que l'opposition formée par T.SA à la poursuite N°
[...] de l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle est
définitivement levée, à concurrence d'un montant de CHF
396'656,65 (trois cent nonante-six mille six cent cinquante-six
francs et soixante cinq centimes), plus frais de recouvrement
à hauteur de CHF 7'500.- (sept mille cinq cent francs), libre
cours étant laissé à cette poursuite.
VIII. Dire que l'opposition formée par X. à la poursuite N°
[...] de l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle est
définitivement levée, à concurrence d'un montant de CHF
60'000.- (soixante mille francs), plus frais de recouvrement à
hauteur de CHF 5'000.- (cinq mille francs), libre cours étant
laissé à cette poursuite.
IX.Donner ordre à l'Office des poursuites Nyon-Rolle de radier la
poursuite No [...] dirigée contre A.C..
X.Donner ordre à l'Office des poursuites de Genève de radier la
poursuite N° [...] dirigée contre B.C..
XI.Donner ordre à l'Office des poursuites de Genève de radier la
poursuite N° [...] dirigée contre B.C..
Dans leur réponse du 7 mars 2008, les défendeurs ont pris,
avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I. Toutes les conclusions formulées par les demandeurs à
l'encontre des défendeurs sont rejetées.
II. Le demandeur A.C. est condamné à verser
immédiatement à la société T.________SA la somme de CHF
201'020.- (deux cent un mille vingt francs) plus intérêts à 5%
l'an dès le 20 décembre 2006, ainsi que la somme de CHF
-
79 -
22'144.10 (vingt-deux mille cent quarante-quatre francs et dix
centimes) plus intérêts à 5% l'an dès le 8 mars 2008.
III. L'opposition formée par A.C.________ au commandement de
payer No [...] de l'Office des Poursuites et Faillites de Nyon-Rolle
est définitivement levée.
IV. Le demandeur B.C.________ est condamné à verser
immédiatement à X.________ la somme de CHF 120'000.- (cent
vingt mille francs) plus intérêts à 5% l'an dès le 1
er
janvier 2005,
ainsi que la somme de CHF 22'144.10 (vingt-deux mille cent
quarante-quatre francs et dix centimes) plus intérêts à 5% l'an
dès le 8 mars 2008.
V. L'opposition formée par B.C.________ au commandement de
payer No [...] A de l'Office des Poursuites et Faillites de Genève
est définitivement levée."
Dans leur réplique du 25 juin 2008, les demandeurs ont
remplacé les conclusions I, II et VII de leur demande du 16 octobre 2007
par les conclusions suivantes :
"I. Dire que T.SA est la débitrice de A.C. et lui doit
immédiat paiement de la somme de CHF 639'636 (six cent
trente-neuf mille six cent trente-six francs), plus intérêts à 5 %
l'an, dès le 8 mars 2007.
II. Dire que T.SA est tenue de relever A.C., à
concurrence de CHF 13'800.- (treize mille huit cent francs), plus
intérêts, frais et autres accessoires légaux, du paiement de
toutes factures, pour des travaux non payés à ce jour, qu'il n'a
pas commandés et qui ont été effectués sur la parcelle No [...]
de la commune de [...] par la société [...].
VII. Dire que l'opposition formée par T.________SA à la poursuite N°
[...] de l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle est
définitivement levée, à concurrence d'un montant de CHF
639'636.- (six cent trente neuf mille six cent trente six francs),
plus frais de recouvrement à hauteur de CHF 7'500.- (sept mille
cinq cent francs), libre cours étant laissé à cette poursuite."
Par duplique du 3 octobre 2008, les défendeurs ont pris, avec
suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"à libération totale des conclusions et au rejet intégral des
prétentions formulées par les demandeurs en procédure, et
à ce que qu'il soit donné ordre à l'Office des poursuites de
Nyon-Rolle de radier toutes poursuites requises par les
demandeurs et à l'encontre des défendeurs, notamment les
poursuites Nos [...] contre T.SA et [...] contre
X..
-
80 -
Reconventionnellement, T.SA et X. ont l'honneur
de conclure complémentairement et d'ajouter la conclusion VI
suivante aux conclusions I à V de la Réponse du 7 mars 2008 :
VI.Les demandeurs, A.C.________ et B.C., l'un et/ou l'autre,
solidairement ou dans la mesure que justice dira, sont
condamnés à verser immédiatement à X. et
T.SA les sommes de :
1° CHF 2'033.- (deux mille trente-trois francs), plus intérêts à 5
% l'an dès le 27 février 2006.
2° CHF 3'000.- (trois mille francs), plus intérêts à 5 % l'an dès le
26 janvier 2007."
Dans leur réplique complémentaire du 12 mars 2009, les
demandeurs ont invoqué la compensation.
E n d r o i t :
I.a) Le demandeur A.C. fonde ses prétentions sur le
contrat d'architecte conclu avec la défenderesse T.SA pour la
construction du complexe immobilier [...], à [...]. Il considère qu'elle n'a
pas respecté son devoir d'information et de diligence, notamment en
commandant des travaux qui n'étaient pas à forfait et des travaux
complémentaires sans son accord préalable. Il lui reproche également
d'avoir mal géré le compte prorata et d'être responsable d'un retard de
chantier et de défauts de conceptions et autres malfaçons, pour lesquelles
elle n'a pas donné l'avis des défauts aux entrepreneurs concernés. Le non-
respect de ces obligations justifie selon lui que la défenderesse réponde
notamment des dommages causés à hauteur de 639'636 fr. et qu'elle
supporte une réduction de ses honoraires.
La défenderesse conclut au paiement du solde de sa note
d'honoraires, de sa note d'honoraires complémentaire ainsi que de ses
honoraires supplémentaires, par 201'020 fr., que le demandeur
A.C. refuse d'assumer. Elle conclut également au rejet des
prétentions du demandeur A.C.________, contestant toute violation de ses
devoirs et obligations d'architecte. Elle considère avoir mené à bien le
chantier, l'ouvrage étant achevé dans le délai prévu à un prix inférieur au
prix prévu.
-
81 -
b) Le demandeur B.C.________ réclame au défendeur X.________
le paiement d'un montant de 60'000 fr., correspondant au 3
ème
acompte
prévu par la convention signée le 14 janvier 2004, afin de compenser
financièrement la perte du mandat que lui avait confié le défendeur
X.________ pour la vente et la promotion de ses immeubles.
Le défendeur soutient que cette convention est invalide en
vertu de l'art. 20 al. 1 CO, car contraire aux mœurs. Il réclame ainsi au
demandeur B.C.________ le remboursement de 120'000 fr., correspondant
aux deux premiers acomptes déjà versés.
II.a) A titre préliminaire, il convient de préciser le droit de
procédure applicable au présent jugement.
Le Code de procédure civile est entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 afin de régler la procédure applicable devant les juridictions
cantonales, notamment aux affaires civiles contentieuses (art. 1 let. a
CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). L'art. 404
al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la
présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture
de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle
que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, publié in JT 2010 III
11, p. 19).
Aux termes de l'art. 166 du CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), les règles de compétences
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi
demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles
ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).
b) En l'espèce, la demande a été déposée le 16 octobre 2007,
soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte sous
l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
-
82 -
1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11) et n'est pas
close à ce jour. Il convient dès lors d'appliquer le CPC-VD à la présente
cause. Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979 (ci-après : LOJV; RSV 173.01), dans leur teneur en vigueur au
31 décembre 2010, sont également applicables.
III.a) Afin d'apprécier si et dans quelle mesure la responsabilité
de la défenderesse est engagée, il convient en premier lieu de déterminer
la qualification juridique du contrat qui la liait au demandeur A.C.________.
Le contrat d'architecte global est celui par lequel un architecte
se charge au moins de l'établissement des plans (esquisses et projets de
construction, plans d'exécution et de détail) et de la direction des travaux,
avec ou sans l'adjudication de travaux. Depuis plusieurs années, la
qualification du contrat d'architecte global est controversée. Récemment,
le Tribunal fédéral a rappelé la jurisprudence selon laquelle ce contrat
constitue un contrat mixte, qui relève, suivant les prestations, du mandat
ou du contrat d'entreprise (TF 4A_53/2012 et 4A_55/2012 du 31 juillet
2012 c. 3.4 et les références citées; CCIV 19 mai 2011/99 c. IVca et les
références citées; TF 4A_471/2010 du 2 décembre 2010 c. 4.3.2; TF
4A_252/2010 du 25 novembre 2010 c. 4.1; Chaix, Commentaire romand,
2
ème
éd., Code des obligations I, Bâle 2012, n. 29 ad art. 363 CO, qui
retient, contrairement à l'opinion précédemment professée, la qualification
de contrat mixte au contrat d'architecte global; Gauch, Der Werkvertrag,
5
ème
éd., Zurich 2011, nn. 57 ss; Tercier/Favre/Conus, Les contrats
spéciaux, 4
ème
éd., Genève 2009, nn. 5356 ss).
Dans le cadre d'un contrat d'architecte global, la responsabilité
de l'architecte pour une mauvaise évaluation du coût des travaux est
soumise aux règles du mandat (art. 394 ss CO). En effet, l'architecte
établit un devis pour les prestations fournies par des tiers entrepreneurs et
ne peut dès lors garantir un résultat, l'exactitude du devis dépendant de la
qualité des calculs et des travaux effectués par les divers intervenants (TF
4A_229/2012 du 19 juillet 2012 c. 9; CCIV 19 mai 2011/99 c. IVca; TF
-
83 -
4D_131/2009 du 16 décembre 2009 c. 3.3.2; Chaix, op. cit., n. 28 ad art.
363 CO; Müller, Contrats de droit suisse, Berne 2012, n. 1467;
Tercier/Favre/Conus, op. cit., nn. 5357 et 5358; Pichonnaz, Le
dépassement de devis dans le contrat d'architecte global, in DC 1/2006, p.
8).
Les règles du mandat sont également applicables aux
prestations qui ont pour objet l'adjudication et la direction des travaux.
L'architecte, qui a été chargé de diriger, surveiller et coordonner l'activité
des divers entrepreneurs et fournisseurs, a certes une influence directe
sur les travaux, mais il ne les exécute pas lui-même et n'est donc pas en
mesure de promettre un résultat (TF 4A_53/2012 et 4A_55/2012 du 31
juillet 2012 c. 3.4; TF 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 c. 9; CCIV 19 mai
2011/99 c. IVca; TF 4A_252/2010 du 25 novembre 2010 c. 4.1; Chaix, op.
cit., n. 28 ad art. 363 CO; Müller, op. cit., Berne 2012, n. 1467;
Tercier/Favre/Conus, op. cit., nn. 5357, 5358 et 5374).
Quant à la responsabilité de l'architecte pour l'établissement
des plans, elle obéit aux règles du contrat d'entreprise sur la garantie pour
les défauts, dès lors qu'il est en mesure de promettre un résultat (art. 363
ss CO). Le Tribunal fédéral a récemment précisé qu'il était possible de
scinder les conséquences juridiques d'une erreur de planification, la
responsabilité de l'architecte pouvant alors être engagée soit selon les
règles sur le contrat d'entreprise ou, dans l'hypothèse où il aurait assuré la
direction des travaux de manière non diligente, selon les règles sur le
contrat de mandat (TF 4A_53/2012 et 4A_55/2012 du 31 juillet 2012 c. 3.4;
CCIV 19 mai 2011/99 c. IVca; TF 4A_252/2010 du 25 novembre 2010 c.
4.1; Siegenthaler, Die "Sennhof-Affäre" – Mängelrüge auch gegen
Ingenieur, in DC 4/2012, pp. 193-194; Chaix, op. cit., n. 29 ad art. 363 CO;
Müller, op. cit., n. 1467; Fornage/Pichonnaz/Werro, La pratique
contractuelle 3, Genève 2012, pp. 206-207; Tercier/Favre/Conus, op. cit.,
nn. 5359, 5360 et 5375).
b) En l'espèce, la défenderesse a établi le 17 novembre 2003
un "devis d'honoraires d'architectes" indiquant un montant total des
-
84 -
honoraires et frais de 570'000 francs. Il ressort de ce document que les
prestations d'estimation du coût de construction, d'établissement des
dessins provisoires et définitifs d'exécution, d'analyse des offres et
propositions d'adjudications ainsi que de direction des travaux ont été
confiées à la défenderesse. Ce devis a été signé le 14 janvier 2004 par le
demandeur B.C., au nom du demandeur A.C.. Il n'est pas
contesté par les parties que le demandeur B.C.________ disposait des
pouvoirs de représenter le demandeur A.C.________ (art. 32 al. 1 CO). La
capacité du défendeur, président du conseil d'administration au bénéfice
de la signature individuelle, d'engager directement la défenderesse n'est
pas non plus contestée (art. 718 CO). Le demandeur A.C.________ et la
défenderesse sont donc bien liés par un contrat d'architecte, qui peut être
qualifié de global.
IV.aa) L'architecte est tenu de la bonne et fidèle exécution du
mandat (art. 398 al. 2 CO). Sa responsabilité est soumise aux mêmes
règles que celle du travailleur dans les rapports de travail (art. 398 al. 1
CO). L'art. 321e CO prévoit que le travailleur est responsable du dommage
qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence et
détermine la mesure de la diligence requise. En cas d'inexécution ou de
mauvaise exécution de son obligation de diligence, l'architecte est tenu de
réparer le dommage qui en résulte, à moins qu'il ne prouve qu'aucune
faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). La responsabilité de
l'architecte suppose la réunion de quatre conditions qui sont cumulatives :
une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une
relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du
devoir de diligence et le dommage survenu; il appartient au demandeur
d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces
conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute, qui est présumée
(art. 97 al. 1 CO) (TF 4A_737/2011 du 2 mai 2012 c. 2.3; TF 4A_266/2011
du 19 août 2011 c. 2.1.1; Tercier/Favre/Conus, op. cit., nn. 5196 ss).
La notion juridique du dommage est commune aux
responsabilités contractuelle et délictuelle (art. 99 al. 3 CO) : consistant
-
90 -
en particulier des travaux complémentaires de façades ventilées (CFC
215.5) mentionnés par la défenderesse dans son décompte du 29 janvier
2008 ainsi que, selon l'expert, des travaux de nettoyage final.
S'agissant des travaux complémentaires, le demandeur
A.C.________ avait exigé qu'ils lui soient soumis au préalable pour
approbation. Le 1
er
juillet 2004, le demandeur B.C.________ a indiqué qu'il
refusait d'être mis devant le fait accompli pour la partie économique. La
défenderesse avait été informée par courrier du 12 juillet 2004 que tous
les engagements financiers et devis complémentaires devaient être
soumis au demandeur B.C.________ au préalable pour approbation. Or,
l'expert a estimé que des travaux complémentaires pour un montant total
de l'ordre de 338'616 fr. 40, soit 4,2 % de l'ensemble des travaux, avaient
été engagés sans l'accord du demandeur A.C.. La défenderesse a
d'ailleurs admis dans ses courriers des 31 mai et 23 juin 2006 que certains
devis complémentaires n'avaient pas été présentés au demandeur
A.C..
Enfin, il est établi que le demandeur A.C.________ voulait être
consulté lors des choix de matériaux à effectuer et qu'il en avait informé la
défenderesse. Par courrier du 8 février 2004, le demandeur B.C.________ a
proposé d'organiser une séance pour le choix des différents matériaux, le
descriptif ne lui permettant pas de se faire une idée précise de l'ouvrage
prévu. Le 1
er
juillet 2004, il a prié la défenderesse de rassembler tous les
échantillons afin qu'il puisse effectuer le choix définitif des matériaux et a
indiqué qu'il refusait d'être mis devant le fait accompli. Par courrier du 8
septembre 2004, il précisait vouloir être fixé sur le prix définitif de
l'ouvrage avant de pouvoir prendre des décisions quant aux différents
choix et qualité de matériaux. Malgré les instructions reçues, la
défenderesse n'a pas établi que le demandeur A.C.________ a été consulté
pour tous les choix de matériaux, ce qu'elle a d'ailleurs admis dans son
courrier du 23 juin 2006 s'agissant en particulier des carrelages et des
séparations des balcons ainsi que de tous les détails classiques réalisés
qui ne nécessitaient d'après elle pas de présentation à un confrère
architecte.
-
91 -
Au vu de ce qui précède, on doit retenir que la défenderesse a
contrevenu aux diverses instructions données par le demandeur
A.C.________ et n'a dès lors pas respecté son devoir de diligence et
d'information en ayant omis de transmettre le prix exact de l'ouvrage
avant le début des travaux, en ayant adjugé des travaux qui n'étaient pas
à forfait, en ayant commandé des travaux complémentaires sans avoir
obtenu l'accord préalable du demandeur A.C.________ et en ayant omis de
solliciter son avis pour le choix des matériaux. Toutefois, le demandeur
A.C.________ n'a pas prouvé, ni même rendu vraisemblable, avoir subi un
quelconque dommage en raison du comportement susénoncé de la
défenderesse.
Les parties ont admis en cours de procédure que le prix de
9'000'000 fr. pour l'immeuble du demandeur A.C., indiqué dans le
plan financier n° 4 du 10 septembre 2002, constituait le prix de revient
maximum admis. Ce prix est resté constant et n'a pas été modifié par la
suite. Ainsi, le 23 octobre 2002, le défendeur a établi un plan financier
sommaire n° 2, indiquant un coût total pour les deux immeubles du
demandeur A.C. et du défendeur X.________ de 18'000'000 francs.
Le 5 novembre 2002, le demandeur B.C.________ a adressé au défendeur
trois variantes d'un plan financier, qui indiquaient un coût de l'opération
de 9'000'000 fr. pour l'immeuble du demandeur A.C.. Selon le
tableau de l'évolution du devis général du 20 février 2007, la défenderesse
a également reçu un devis général établi le 28 octobre 2003 par le
demandeur B.C., reprenant ce même montant de 9'000'000 fr. par
immeuble. Par courrier daté du 15 décembre 2003, dont la date a été
rectifiée pour indiquer le 8 février 2004, le demandeur B.C.________ a
rappelé au défendeur que le coût de l'ouvrage de 9 millions prévu selon le
plan financier n° 2 du 28 octobre 2003 ne pouvait être dépassé. Il est ainsi
établi qu'à cette date, le demandeur A.C.________ et la défenderesse
s'étaient mis d'accord sur un coût global de 9 millions, qui était l'objectif à
atteindre. A aucun moment, le demandeur A.C.________ n'a demandé à la
défenderesse de revoir le montant de 9 millions à la baisse.
-
92 -
Il ressort de l'expertise que la défenderesse a parfaitement
évalué les travaux nécessaires à la construction du demandeur
A.C.. Entre les années 2001 et 2007, le contrôle des coûts de
construction effectué tout au long de la réalisation par la défenderesse a
été fait périodiquement et avec rigueur. Selon l'expert, l'objectif a été
atteint en ce sens que le coût a été respecté et que le coût final est
inférieur au budget. Il a également indiqué que les travaux
complémentaires commandés sans l'accord du demandeur A.C.
n'avaient pas mis en péril le coût global de l'ouvrage, compte tenu des
économies de 6,7 % réalisées sur le budget. Les demandeurs ont admis
d'ailleurs que les plans financiers des défendeurs n'avaient pas été
dépassés. Le coût total de la réalisation de l'immeuble du demandeur
A.C.________ a passé de 8'850'000 fr. en automne de l'année 2001 à
8'535'711 fr. 60 selon le décompte final du 20 février 2007.
Il ressort ainsi de l'expertise que, par une méthode conforme
aux règles de l'art mais différente de celle qu'aurait souhaitée le
demandeur A.C., qui voulait que le prix exact de l'ouvrage soit fixé
avant le début des travaux et avoir systématiquement recours aux
adjudications à forfait, la défenderesse a atteint l'objectif fixé. Le coût de
l'ouvrage est inférieur à ce qui avait été convenu par le demandeur
A.C. et la défenderesse.
S'agissant des travaux complémentaires, l'expert a également
relevé qu'ils étaient nécessaires et utiles à l'ouvrage et qu'ils concernaient
dans leur plus grande majorité des travaux apportant une plus-value à
l'ouvrage. Le demandeur A.C.________ conteste la force probante de
l'expertise sur ce point, soutenant que l'expert se serait contenté des
explications données par la défenderesse dans son document du
29 janvier 2008. Or, l'expert a lui-même établi un tableau des décomptes
et travaux complémentaires, l'annexe n° 4 de l'expertise, qui ne
correspond pas au contenu du document du 29 janvier 2008 de la
défenderesse, en particulier s'agissant des remarques. Par ailleurs, il
ressort de l'ordre chronologique des opérations de l'expertise que l'expert
a rencontré les parties séparément à deux reprises et qu'il s'est rendu à
-
93 -
deux reprises également sur les lieux litigieux. Dans ces conditions, rien
ne permet de mettre en doute les appréciations de l'expert.
Le demandeur A.C.________ n'a pas non plus rendu
vraisemblable que, s'il avait pu se prononcer sur le coût exact de la
construction avant le début des travaux, sur les travaux adjugés en régie,
sur tous les travaux complémentaires ainsi que sur certains choix de
matériaux, il aurait disposé autrement de son argent et aurait été en
mesure de faire des économies. Dans ces conditions, il n'est pas question
d'apprécier un dommage potentiel, même sur la base de l'art. 42 al. 2 CO.
Les conclusions du demandeur A.C.________ fondées sur le non-
respect par la défenderesse des directives données doivent ainsi être
rejetées.
d) Le demandeur A.C.________ reproche à la défenderesse
d'avoir mal géré le compte prorata. Selon lui, ce compte aurait dû totaliser
un montant minimum de 137'348 fr. de retenues en sa faveur. Il considère
avoir subi de ce fait un dommage de 43'270 francs.
Il est d'usage dans le cadre de tout projet immobilier de
déduire des factures finales des entrepreneurs un montant crédité
provisoirement sur un compte prorata. Il ressort de l'expertise que la
défenderesse a géré correctement ce compte et qu'il n'a pas servi à
"rattraper" des erreurs de conception de l'ouvrage, pour autant qu'il y en
ait eu, ni à payer des adjudications complémentaires qui ont été ventilées
dans les différents CFC. Selon l'expert, le compte prorata a coûté 109'958
fr. 15 au demandeur A.C., qui rentre dans ses frais, un montant de
110'055 fr. 70 ayant été déduit par la défenderesse aux entreprises.
L'existence d'une violation d'une obligation contractuelle par la
défenderesse ainsi que d'un dommage y relatif n'est donc pas établie.
La conclusion du demandeur A.C. afférente à une
prétendue mauvaise gestion du compte prorata doit par conséquent être
rejetée.
-
94 -
e) Le demandeur A.C.________ soutient que les entreprises [...]
et P.________SA ont provoqué des dégâts sur le chantier, qui ont nécessité
l'intervention d'entreprises tierces, et que les sommes respectives de
7'548 fr. 90 et 2'045 fr. 75 auraient dû êtres déduites de leurs factures. Il
en réclame le remboursement à la défenderesse.
Selon les renseignements fournis à l'expert, des travaux
attribués à l'entreprise [...] ont été confiés pour des raisons pratiques de
mise en œuvre à l'entreprise D.________SA et ont été déduits de la facture
de [...]. Il ne s'agissait pas de dégâts. L'expert ne met pas en doute ces
explications et il n'y a pas lieu de s'écarter de son appréciation. Quant aux
dégâts causés par l'entreprise P.SA, l'expert a confirmé qu'un
montant de 1'780 fr. avait été déduit de son décompte final. La
défenderesse n'a ainsi commis aucune violation de ses obligations
contractuelles. Un dommage n'est pas non plus établi.
La conclusion du demandeur en remboursement des montants
de 7'548 fr. 90 et 2'045 fr. 75 doit être ainsi rejetée.
f) Le demandeur A.C. reproche à la défenderesse un
retard de chantier, qui l'aurait obligé à dédommager les locataires de son
immeuble, les travaux n'étant pas terminés à leur entrée.
Il est établi que le chantier a été ouvert le 14 juin 2004 et a
duré nonante semaines, ce que l'expert a jugé comme normal pour une
réalisation de cette importance. L'expert a confirmé que le planning établi
le 6 juillet 2004, qui prévoyait la fin du chantier pour la mi-avril 2006, avait
été respecté et que le contrôle des délais avait été fait correctement par la
défenderesse. L'expert a d'ailleurs précisé que les travaux mentionnés
dans les lettres des 7 mai et 3 octobre 2006 des locataires étaient des
travaux de finition, de retouches et de garanties. Les locataires faisaient
également état de travaux touchant les parties communes et les
aménagements extérieurs.
-
95 -
Dans un courrier du 28 février 2006, le défendeur a mis en
garde le demandeur B.C.________ contre la précipitation affichée par celui-
ci pour faire entrer les locataires le plus rapidement possible. Il lui
rappelait qu'il avait été convenu que les peintures des cages d'escaliers
seraient exécutées après l'entrée des locataires et qu'en raison de
conditions météorologiques difficiles, les aménagements extérieurs ne
seraient pas terminés pour le 15 avril, date à laquelle ils n'avaient pas été
promis. Le demandeur A.C.________ n'a pas contesté le contenu de ce
courrier et a prévu l'entrée des locataires dans les locaux dès le mois
d'avril 2006.
Deux séances de reconnaissance provisoire des appartements
ont eu lieu les 30 mars et 13 avril 2006, durant lesquelles des listes de
retouches ont été établies. On ignore toutefois si une date limite pour
l'exécution de celles-ci a été fixée. S'agissant des aménagements
extérieurs, il ressort de l'expertise que selon le planning du 6 juillet 2004,
ils devaient être terminés pour le 2 mai 2006. Il est établi, notamment sur
la base des procès-verbaux de chantier, que les conditions climatiques ont
été défavorables et ont ralenti les travaux d'aménagements extérieurs, ce
qui ne peut être reproché à la défenderesse, qui l'avait d'ailleurs signalé
au demandeur A.C.. Les parties extérieures ont été réceptionnées
le 15 mai 2006, mais on ignore la date à laquelle les travaux ont
réellement été terminés. Dans son courrier du 22 mai 2006, le défendeur a
d'ailleurs indiqué qu'ils avaient convenu que les aménagements extérieurs
devraient être terminés pour le 15 mai. Quant aux parties communes,
dont la reconnaissance provisoire a eu lieu le 9 août 2006, il ressort du
courrier du 28 février 2006 que le demandeur A.C. n'a pas
contesté qu'il avait été prévu de différer des travaux à une date ultérieure
à l'entrée des locataires. On ignore toutefois les délais fixés à la
défenderesse pour l'exécution de ces travaux. Aucun retard ne pouvant
être imputé à la défenderesse, il n'est dès lors pas établi qu'elle a violé ses
obligations.
Au demeurant, le montant des réductions de loyer accordées
aux locataires n'a pas non plus été établi.
-
96 -
Les conclusions du demandeur A.C.________ relatives à une
responsabilité de la défenderesse pour un retard dans les travaux doivent
par conséquent être rejetées.
g) Le demandeur A.C.________ réclame un montant de 30'000
fr. à la défenderesse pour des escaliers défectueux, ceux-ci ne
correspondant pas à sa commande. Reconventionnellement, la
défenderesse lui réclame un montant de 3'000 fr., somme que la
défenderesse a avancé pour un traitement des escaliers exécuté par [...].
Le 2 août 2004, le demandeur B.C.________ a signé pour accord
le courrier du 27 juillet 2004 de la défenderesse, prévoyant des escaliers
préfabriqués en simili "Nero Ebano". Ces escaliers ont été commandés à
L.SA par contrat du 31 mars 2005. L'expert a indiqué que les
escaliers installés présentaient de nombreux défauts et n'étaient pas
recevables en l'état. Ils nécessitaient une remise en l'état, qui a fait l'objet
de plusieurs discussions. L'expert a constaté que la réfection des escaliers
avait été faite dans les règles de l'art, mis à part la couleur, qui a été
modifiée par le traitement final et ne correspondait pas à l'esthétique
choisie par le demandeur A.C.. En effet, l'échantillon d'origine était
de couleur gris anthracite mouchetée de noir, alors que le résultat final
était plutôt noir poli.
Dans son courrier du 20 novembre 2006, le demandeur
A.C.________ a expliqué qu'il avait donné son accord pour exécuter un
traitement sur l'ensemble des escaliers, parce qu'un collaborateur de la
défenderesse, [...], lui avait confirmé lors d'une entrevue du 5 octobre
2006 que la remise en état allait correspondre "à un ton près" à
l'échantillon d'origine. Par courrier du 28 novembre 2006, la défenderesse
a toutefois contesté cet élément. Elle a indiqué que le demandeur
B.C.________ avait donné son accord aux travaux de réfection sur la base
d'une marche test, dont on ignore la teinte exacte, et qui lui avait été
présentée le 5 octobre 2006, et non sur la base de l'échantillon d'origine.
L'instruction n'a ainsi pas permis de déterminer quelle teinte a été
-
97 -
promise par la défenderesse au demandeur A.C.________ lors des travaux
de réfection. Il n'est ainsi pas établi que la défenderesse aurait violé ses
obligations contractuelles, notamment de renseignements et de conseils,
lors des travaux de réfection des escaliers.
Par ailleurs, si un défaut peut être esthétique, encore faut-il
qu'il soit à l'origine d'une moins-value, ce qui signifie qu'il soit inesthétique
en lui-même ou par rapport à l'ensemble de l'ouvrage. Or, rien ne permet
de retenir que tel serait le cas ici. Le demandeur A.C.________ ne prétend
d'ailleurs pas qu'il y a moins-value ni que les escaliers seraient
inesthétiques. Le dommage n'est ainsi pas rendu vraisemblable, ni établi.
Pour ces motifs, les conclusions du demandeur A.C.________
relatives aux défauts des escaliers doivent être rejetées.
S'agissant de la conclusion de la défenderesse, l'expert a
indiqué que le demandeur A.C., maître de l'ouvrage, n'avait pas à
participer à des frais d'imprégnation définitive découlant de défauts
importants provenant d'erreurs de fabrication, de transport, de mise en
œuvre et de protection durant le chantier.
La conclusion de la défenderesse relative au remboursement
de la facture de 3'000 fr. de [...] doit donc être rejetée.
h) Le demandeur A.C. réclame un montant de 12'000
fr. à la défenderesse pour la pose des carrelages dans les halls, le
matériau choisi pour les halls intérieurs ne se mariant pas au sol choisi
pour les halls d'entrée couverts.
Il est établi qu'aucune remarque n'a été faite par les
demandeurs s'agissant de l'exécution des travaux de carrelages lors de la
séance de réception du 15 mai 2006. Dans son courrier du 18 juillet 2006,
le défendeur a rappelé au demandeur B.C.________ les choix de carrelages
effectués, après plusieurs séances de présentation, à savoir un carrelage
d'une texture anti-dérapante, format 30/60, pour le hall, et d'une texture
-
98 -
lisse, format 30/30, pour les paliers d'ascenseurs et d'escaliers. Il n'a pas
été établi que le demandeur A.C.________ aurait choisi un autre type de
carrelage.
L'expert a indiqué que la continuité des tons et des matériaux
choisis pour les halls d'entrée et les halls intérieurs était assurée en ce
sens que la couleur était la même. Il a précisé que la texture était
cependant différente, les halls extérieurs étant munis de carrelages
bénéficiant d'une qualité résistante au gel et antidérapante. L'expert a
indiqué que les formats étaient aussi différents et que l'on pouvait
regretter que l'alignement des joints ne corresponde pas entre l'extérieur
et l'intérieur. Selon l'expert, il s'agit toutefois de considérations purement
esthétiques, la qualité n'étant pas en cause. On ne saurait reprocher à la
défenderesse la différence de formats ainsi que de textures dès lors que
cela correspond aux choix indiqués dans le courrier du 18 juillet 2006.
Toutefois, en sa qualité de directeur des travaux, la défenderesse était
tenue de vérifier que les joints entre les carrelages de format 30/60 et
ceux de format 30/30 correspondaient et de signaler le problème au
demandeur A.C.. La défenderesse est dès lors responsable de ce
défaut.
Le demandeur A.C. n'a toutefois pas rendu
vraisemblable que ce défaut esthétique aurait entraîné une moins-value
de l'immeuble. A l'évidence, comme au vu des photos produites par
l'expert, il ne s'agit que d'un détail, qu'il est d'ailleurs douteux que les non-
professionnels soient à même de remarquer.
Les conclusions du demandeur A.C.________ relatives aux
défauts des carrelages doivent ainsi être rejetées.
i) Le demandeur A.C.________ réclame un montant de 2'434 fr.
à la défenderesse, en raison du fait que trois appartements n'étaient pas
équipés de fours à micro-ondes alors que tel aurait dû être le cas. De son
côté, la défenderesse réclame le remboursement d'un montant 2'233 fr.,
correspondant aux frais d'installation de ces fours.
-
99 -
Il ressort de l'instruction que les fours à micro-ondes ne
figuraient certes pas dans le descriptif de construction du 20 janvier 2004
et que les plans des cuisines envoyés au demandeur A.C.________ ne
permettaient pas de voir si des fours à micro-ondes étaient prévus.
L'expert a toutefois confirmé qu'une cuisine-type, équipée d'un four à
micro-ondes, avait été aménagée dans un appartement de 4,5 pièces mais
qu'elle ne correspondait pas au modèle des grands appartements. Selon
l'expert, c'est la raison pour laquelle cette question a échappé au
demandeur A.C.________ et à la défenderesse. Selon une déduction faite
par l'expert, la soumission pour les cuisines prévoyait dix-huit unités de
fours pour vingt-et-un appartements. Il s'agit d'une erreur de planification
qui engendre la responsabilité de la défenderesse.
L'expert a confirmé que l'arrêté de compte de Z.SA
incluait le complément pour trois fours à micro-ondes pour un montant de
2'434 francs. La fourniture de ces trois fours doit être prise en charge par
le demandeur A.C. au titre de plus-value et les travaux de
modification des meubles de cuisine pour y intégrer les fours, par 2'233
fr., doivent être assumés par la défenderesse.
Au vu de ce qui précède, aussi bien la prétention du
demandeur A.C.________ que celle de la défenderesse doit être rejetée, le
demandeur A.C.________ s'étant acquitté du prix des trois fours et la
défenderesse de leur installation.
j) Le demandeur A.C.________ soutient que le revêtement
Keraion des cabanons de jardins n'aurait pas été posé dans les règles de
l'art.
L'expert a confirmé que le revêtement Keraion des cabanons
de jardins n'avait effectivement pas été posé correctement et que les
espaces verticaux entre les plaques étaient trop importants et irréguliers.
Il a également constaté que plusieurs plaques étaient cassées. Il a
considéré que ces défauts justifiaient une remise en état par l'entreprise
-
100 -
ayant posé le revêtement. En sa qualité de directeur des travaux, la
défenderesse était tenue de vérifier la bienfacture de ces travaux et de
signaler les défauts au demandeur A.C.. Or, tel n'a pas été le cas.
Il n'est toutefois pas possible d'estimer le dommage supporté
par le demandeur A.C. du fait du non-respect par la défenderesse
de cette obligation. L'expert ne le chiffre pas et précise d'ailleurs que ces
coûts de remise en état devraient être pris en charge à titre de garantie
par l'entreprise ayant posé le revêtement. Aucun autre élément ne permet
à la Cour de le faire, même ex aequo et bono.
Les conclusions du demandeur A.C.________ relatives aux
revêtements des cabanons de jardins doivent, pour ces motifs, être
rejetées.
k) Le demandeur A.C.________ soutient que le local à citerne
souffre de problèmes d'humidité en raison d'infiltrations d'eau et que des
fissures sont apparues dans le local à containers.
Il est établi qu'il y a effectivement eu des infiltrations d'eau
dans le local à citerne et que des fissures étaient apparues dans le local à
containers. L'expert n'a toutefois pas constaté de défauts d'étanchéité du
bâtiment et a confirmé que les infiltrations d'eau dans le local citerne
avaient été réparées. Quant aux fissures apparues dans le local à
containers, l'ingénieur civil qui est intervenu à ce sujet a affirmé à l'expert
que le problème était réglé et qu'il n'y avait pas forcément lieu de faire
des travaux "cosmétiques" dans ce local. Aucun élément ne permet de
dire que la défenderesse serait responsable de cet état de fait. Le
demandeur A.C.________ n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence
d'un dommage.
Les conclusions du demandeur A.C.________ relatives aux
problèmes d'étanchéité du bâtiment doivent être rejetées.
-
101 -
l) Le demandeur A.C.________ soutient que les jardins sis côté
nord des bâtiments devaient être clôturés et qu'il a dû remplacer la
clôture manquante par une haie, qui lui a coûté 7'150 fr., montant dont il
réclame le remboursement à la défenderesse.
Il est établi qu'un portail isolé a été posé sur les jardins
privatifs au nord de la propriété mais pas de clôtures. Le demandeur
A.C.________ a fait poser une haie, à ses frais. Sur les plans du rez-de-
chaussée du dossier de mise à l'enquête et l'enquête complémentaire ne
figurait en effet aucune clôture au nord de la propriété. Le plan A 220-02
du 21 décembre 2004 portant sur la proposition n° 1 des aménagements
extérieurs prévoyait une haie sans clôture au nord. Par la suite, le
descriptif de la construction du 11 novembre 2003, complété le 20 janvier
2004, indiquait des "clôtures pour les jardins privatifs en treillis et haie
avec 1 portail de jardin", mais sans toutefois préciser s'il s'agissait du nord
ou du sud de la propriété. L'expert a indiqué que la coupe n° 100-24 du 15
juin 2004 laissait clairement apparaître la présence d'une clôture le long
de la route nord. Toutefois, le plan A 110-02 des 5 décembre 2005 et 20
février 2006 prévoyait des clôtures au sud mais pas au nord. Enfin, sur le
plan A50-33 du 25 août 2006 représentant la façade Nord, une clôture est
indiquée mais pas le portail.
Le procès-verbal établi par la défenderesse lors de la réception
des aménagements extérieurs le 15 mai 2006 ne comportait aucune
observation du demandeur A.C.________ au sujet d'une clôture manquante
au nord. L'expert a confirmé qu'à cette date, il y avait encore des points
qui devaient être corrigés mais sans toutefois préciser lesquels. Dans son
courrier du 19 mai 2006, le demandeur A.C.________ a indiqué avoir
constaté des problèmes au niveau des clôtures, mais on ignore si c'est la
partie nord ou sud de la propriété qui est concernée et s'il s'agit de
défauts de conception ou de malfaçons. Le procès-verbal de vérification
des travaux d'aménagements extérieurs exécutés par R.SA du 3
juillet 2006, qui a été signé par le demandeur B.C., spécifiait que
les plantations correspondaient "aux plans et soumissions T.________SA",
aucune remarque concernant des clôtures n'étant par ailleurs formulée.
-
102 -
L'instruction n'a ainsi pas permis d'établir ce que le demandeur
A.C.________ et la défenderesse ont réellement convenu s'agissant des
clôtures au nord des bâtiments. Il est donc impossible de déterminer si la
défenderesse a commis une éventuelle erreur de planification ou de
direction des travaux.
S'agissant du dommage, l'expert a indiqué qu'aussi bien les
frais de haie que les frais de clôture supplémentaire qu'il serait possible de
poser doivent être mis à la charge du demandeur A.C.. Le
demandeur n'a ainsi pas non plus rendu vraisemblable, ni établi, avoir subi
un dommage.
Les conclusions du demandeur A.C. relatives au défaut
de clôtures au nord des bâtiments doivent par conséquent être rejetées.
m) Le demandeur A.C.________ soutient que les montants
facturés pour le nettoyage des appartements de 56'500 fr. est exorbitant,
celui-ci ne devant pas dépasser, selon son estimation, le montant de
23'100 francs.
Il ressort de l'instruction que le coût des travaux de nettoyage
confiés à X.SA de 36'794 fr. n'était pas excessif. L'expert a encore
relevé que des travaux de nettoyage pour un montant de 22'343 fr. 65 ont
été portés au compte prorata selon l'usage et que ces travaux de
nettoyage, tout à fait usuels, incluaient pour 7'854 fr. de frais de bennes.
Rien ne peut ainsi être reproché à la défenderesse s'agissant de
l'appréciation des coûts de nettoyage et de leur facturation au demandeur
A.C..
Les conclusions du demandeur A.C.________ relatives aux
travaux de nettoyage doivent donc être rejetées.
n) Le demandeur A.C.________ reproche à la défenderesse une
mauvaise répartition entre sa propriété et celle du défendeur des coûts
des travaux pour la route d'accès, qui auraient dû être partagés par
-
103 -
moitié. Il considère avoir ainsi supporté un montant de 26'000 fr. en trop.
La défenderesse oppose que les travaux de rabaissement de la route du
côté nord-ouest ont profité au seul demandeur A.C..
Il ressort de l'instruction que le complexe est enterré de
plusieurs centimètres. Cette implantation, dictée par des contraintes
réglementaires de volumétrie et de niveau de corniche, a également
amené un gain important de surface utile habitable pour l'ensemble du
complexe. Bien que tout le complexe ait profité du rabaissement, celui-ci
s'est fait au détriment de l'habitabilité de la partie ouest. Il ressort en effet
de l'expertise qu'après la première étape des travaux de rabaissement de
la route, qui n'est pas litigieuse, le terrain naturel se situait entre 0,73 et
0,99 mètre plus haut que le niveau fini des logements situés à l'Ouest du
bâtiment du demandeur A.C.. Le niveau naturel était plus élevé
que les contre-cœurs de l'appartement du rez-de-chaussée. Après
l'exécution des travaux litigieux, soit la deuxième étape, l'abaissement de
l'ordre de 0,40 mètre réalisé sur la partie nord-ouest de la route a amené
une amélioration notoire de l'habitabilité des logements au rez-de-
chaussée. C'est bien la décision prise par les deux maîtres de l'ouvrage,
soit le demandeur A.C.________ et le défendeur, au départ du projet
d'enterrer le complexe immobilier, qui a nécessité un rabaissement
général de la route, plus important du côté nord-ouest en raison de la
configuration des lieux, ce qui est apparu après les premiers travaux.
Cette décision de départ était profitable aux deux propriétaires, la surface
utile habitable pour l'ensemble du complexe ayant été augmentée. Il n'y a
dès lors pas de motif de s'écarter des conclusions de l'expert, qui a estimé
que le coût supplémentaire de l'abaissement de la route nord-ouest devait
être pris en charge à parts égales par le demandeur A.C.________ et le
défendeur.
Selon le décompte final, qui seul fait foi selon l'expert, le
montant facturé au demandeur A.C.________ pour l'abaissement de la route
est de 23'976 fr. 65 et celui facturé au défendeur de 6'139 fr. 90. Le
montant supplémentaire facturé au demandeur A.C.________ est donc de
17'836 fr. 75 d'après l'expert. Ce n'est toutefois pas cette somme qui doit
-
104 -
être prise en charge par la défenderesse. En effet, le total des travaux
pour l'abaissement supplémentaire de la route s'est élevé à 30'116 fr. 55
(23'976.65 + 6'139.90) et la moitié à prendre en charge par chacune des
parties est de 15'058 fr. 27. Le demandeur A.C.________ ayant payé 23'976
fr. 65, c'est une somme de 8'918 fr. 38 (23'976.65 – 15'058.27) que doit
lui rembourser la défenderesse.
La défenderesse doit donc verser au demandeur A.C.________
un montant de 8'918 fr. 40, à titre de remboursement des travaux de
rabaissement de la route payés en trop.
V.aa) Le demandeur A.C.________ réclame une réduction des
honoraires de la défenderesse de 71'700 francs. De son côté, la
défenderesse réclame le solde de sa note d'honoraires principale restée
impayée à concurrence de 70'800 fr., le paiement de la note d'honoraires
complémentaire de 80'220 fr. et le paiement d'honoraires
supplémentaires de 50'000 fr. en raison des innombrables complications
générées par les demandeurs en cours de mandat.
Dans le cadre d'un contrat d'architecte global, l'architecte a
droit au paiement des plans et documents qu'il a livrés, selon l'art. 363 CO
relatif au contrat d'entreprise, et au paiement des autres services qu'il a
fournis pendant la durée du contrat, selon l'art. 394 al. 3 CO concernant le
mandat. Lorsque que le contrat prévoit une rémunération forfaitaire pour
l'ensemble des prestations à accomplir jusqu'à la fin du chantier, il n'y a
pas lieu d'opérer une distinction entre les plans et documents, d'une part,
et les autres services d'autre part, les principes relatifs à l'art. 373 al. 1 CO
étant globalement applicables (TF 4C.259/2006 du 23 octobre 2006 c. 2 et
les références citées).
ab) La rémunération de l'architecte peut être réduite en cas
d'exécution défectueuse du mandat; elle peut même être refusée lorsque
les prestations du mandataire se sont révélées totalement inutilisables, ou
lorsque cette rémunération constitue elle-même un dommage consécutif à
-
105 -
l'exécution défectueuse. La réduction de la rémunération peut être
déterminée en fonction de la gravité de la faute de l'architecte, qui doit
être mise en balance avec le comportement et les attentes du mandant.
La quotité de la réduction des honoraires est affaire d'appréciation
(TF 4A_34/2011 du 10 mai 2011 c. 3; TF 4A_267/2010 du 28 juillet 2010
c. 3; DC 4/2011, n° 445, pp. 208 et 209; Tercier/Favre/Conus, op. cit., n.
2256).
Il peut y avoir cumul entre le droit à une réduction des
honoraires et l'indemnisation du dommage causé par une mauvaise
exécution du contrat, la première trouvant son fondement dans la
violation du devoir de diligence du mandataire, la seconde, dans
l'existence d'un dommage. La créance du mandataire en paiement de sa
rémunération n'exclut pas une dette de dommages-intérêts consécutive à
l'exécution défectueuse du mandat; le cas échéant, ces deux prétentions
peuvent être compensées (TF 4A_34/2011 du 10 mai 2011 c. 3;
DC 4/2011, n° 445, pp. 208 et 209 et les références citées).
Il appartient au mandataire de prouver les prestations qu'il a
fournies, de manière à permettre la détermination de la somme qu'il
réclame (art. 8 CC). En revanche, si le mandant entend faire valoir, par
exception, que le mandataire n'a pas droit à ses honoraires en raison
d'une mauvaise exécution, il lui incombe d'en apporter la preuve s'il n'a
pas refusé la prestation (TF 4A_267/2010 du 28 juillet 2010 c. 3).
b) En l'espèce, il peut certes être reproché à la défenderesse
une violation de son devoir de diligence et d'information. Il n'en demeure
pas moins que le chantier a été mené à bien dans les règles de l'art, que
les coûts ont été contrôlés avec rigueur, qu'il n'y a pas eu de retard dans
l'achèvement des travaux ni d'erreur de conception ou de défauts
importants. La violation des instructions relatives au contrôle des coûts et
les erreurs commises lors de la pose du carrelage ainsi que des micro-
ondes n'ont entraîné aucun dommage pour le demandeur A.C.________.
Seuls les cabanons de jardins devront effectivement être réparés aux frais
de l'entreprise concernée à titre de travaux de garantie. Enfin, la
-
106 -
répartition des coûts de l'abaissement de la route doit être modifiée, la
défenderesse devant rembourser au demandeur A.C.________ la somme de
8'918 fr. 38 qu'elle aurait dû prendre à sa charge. L'expert a par ailleurs
confirmé que les prestations de la défenderesse telles que prévues dans le
devis d'honoraires d'architectes du 17 novembre 2003 avaient été
exécutées conformément aux devoirs de l'architecte. Dans cette mesure,
il n'y a pas lieu de réduire les honoraires de la défenderesse.
Il est établi que le demandeur A.C.________ et la défenderesse
ont convenu d'une rémunération de 570'000 fr., qui peut être qualifiée de
forfaitaire, comme l'atteste le courrier du 17 novembre 2003 du défendeur
ainsi que les demandes d'acomptes n
os
3, 4, 5 et la note d'honoraires
principale du 15 décembre 2006. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté par
les parties. Le demandeur A.C.________ a versé quatre acomptes à hauteur
de 499'200 fr., laissant un solde en faveur de la défenderesse de 70'800
francs. Ce montant peut donc être alloué à la défenderesse.
Le demandeur A.C.________ doit ainsi verser à la défenderesse
un montant de 70'800 francs.
Le 13 décembre 2006, la défenderesse a adressé au
demandeur A.C.________ une note d'honoraires complémentaire pour les
prestations du devis général et de la direction architecturale d'un montant
de 80'220 fr., TVA comprise. Le demandeur A.C.________ soutient que le
contrat d'architecte ayant été conclu à forfait, la défenderesse ne peut pas
lui adresser de note d'honoraires complémentaire.
Il ressort du devis d'honoraires d'architectes du 17 novembre
2003 que le devis général ainsi que la direction architecturale devaient
être réalisés par le demandeur B.C.________. Or, l'expert a indiqué que le
devis général, qui est indispensable à la gestion d'une telle affaire
immobilière, a finalement été établi par la défenderesse, à l'exclusion du
descriptif détaillé qui n'a pas été établi apparemment selon une volonté
commune des parties de simplifier. L'expert a également confirmé que la
direction architecturale a été exécutée par la défenderesse, qui était
-
107 -
l'architecte concepteur. Dans la mesure où le contrat du 17 novembre
2003 ayant fixé les honoraires à forfait de la défenderesse ne prévoyait
pas comme prestation à la charge de la défenderesse l'établissement du
devis général et la direction architecturale, rien ne s'oppose à ce que la
défenderesse qui a effectué ces prestations complémentaires nécessaires,
représentant 12 % des prestations totales, les facture au demandeur
A.C.. Le montant de la note d'honoraires complémentaire du 13
décembre 2006 a été établi selon la même formule de calcul des
honoraires que le devis d'honoraires d'architectes du 17 novembre 2003
accepté par le demandeur A.C. (6'350'000 x 12,23 % x 12 % x 0,8
= 80'220). Le demandeur A.C.________ doit donc le paiement de la note
d'honoraires complémentaire du 13 décembre 2006 à la défenderesse.
Le demandeur A.C.________ doit ainsi verser à la défenderesse
un montant de 80'220 francs.
La défenderesse réclame au demandeur A.C.________ des
honoraires supplémentaires de 50'000 fr. pour le travail supplémentaire
qu'auraient provoqué les demandeurs en raison de leur attitude
(comportement contradictoire, exigences tardives) tout au long du
mandat.
L'expert n'a pas constaté sur la base des pièces produites des
comportements gravement inhabituels de la part des demandeurs, sauf en
ce qui concerne la date de confirmation du mandat d'architecte le 14
janvier 2004 et la date de décision d'adjudication des premiers travaux le
11 mai, qu'il a jugées fort tardives. Cela ne suffit toutefois pas pour
considérer que le travail de la défenderesse s'en est trouvé compliqué et
que cela a généré du travail supplémentaire. L'expert n'a pas non plus
constaté qu'il y avait eu d'innombrables complications provoquées par les
demandeurs.
La conclusion de la défenderesse en paiement d'un montant
de 50'000 fr. doit donc être rejetée.
-
108 -
VI.a) Le demandeur B.C.________ réclame au défendeur X.________
le paiement d'un montant de 60'000 fr., correspondant au 3
ème
acompte
prévu par la convention signée le 14 janvier 2004.
Le défendeur soutient que la cause à l'origine de cette
convention, soit l'indemnisation du demandeur B.C.________ pour
l'abandon de son mandat de promotion et de vente des immeubles du
défendeur, n'existe pas. Il prétend que le demandeur B.C., qui
représentait alors le demandeur A.C., a subordonné la signature
du devis d'honoraires d'architectes du 17 novembre 2003 à la conclusion
par le défendeur de la convention du 14 janvier 2004. Selon le défendeur,
cette convention est contraire aux mœurs et doit être considérée comme
dénuées d'effets en vertu de l'art. 20 al. 1 CO, les deux acomptes déjà
versés, totalisant 120'000 fr., devant lui être remboursés.
Aux termes de l'art. 20 al. 1 CO, le contrat est nul s'il a pour
objet une chose impossible, illicite ou contraire aux mœurs. Sont
contraires aux mœurs les contrats condamnés par la morale dominante,
c'est-à-dire par le sentiment général des convenances ou par les principes
et jugements de valeur qu'implique l'ordre juridique considéré dans son
ensemble (TF 4A_37/2008 du 12 juin 2008 c. 3.1 et les références citées).
Le Tribunal fédéral donne dans cet arrêt deux exemples dans le domaine
particulier de l'engagement de verser une indemnité pour le retrait d'une
opposition en matière de droit de la construction. Il a ainsi jugé qu'une
convention selon laquelle une indemnité devait être payée en échange du
retrait d'une opposition, non dépourvue de chance de succès, n'était pas
contraire aux mœurs. La partie opposante pouvait penser, en toute
objectivité, qu'elle pouvait faire obstacle au projet de construction qu'elle
désapprouvait et provoquer la présentation d'un projet qui lui conviendrait
mieux. En revanche, dans une affaire qui se distinguait de la précédente
par le fait que l'opposant n'avait soulevé aucune objection matérielle qui
aurait pu lui procurer un avantage pécuniaire, le Tribunal fédéral a jugé
que la renonciation à titre onéreux à un moyen de droit devait être tenue
pour contraire aux mœurs lorsqu'elle représentait une commercialisation
-
109 -
blâmable de la position juridique de la partie renonçante. Dans la mesure
où la contrepartie pécuniaire de la renonciation ne se rapportait qu'au
préjudice qui pourrait résulter de la prolongation de la procédure, mais
non à des intérêts dignes de protection du propriétaire voisin, la
commercialisation était immorale. Le seul intérêt de l'opposant au retard
dans l'exécution d'un projet de construction n'était en effet pas digne de
protection et ne pouvait pas, sans contradiction interne, être évalué en
argent (ibid. c. 3.2).
b) En l'espèce, il résulte du texte même de la convention
signée le 14 janvier 2004 que la cause de l'obligation à son origine est
bien l'indemnisation du demandeur B.C.________ pour l'abandon de son
mandat de promotion et de vente sur les immeubles du défendeur. La
convention spécifie en effet clairement que le demandeur B.C.________
abandonne son mandat de promotion et de vente contre une indemnité
forfaitaire de 180'000 francs. Contrairement à ce qu'il prétend, on ne
saurait retenir que le défendeur n'a jamais envisagé de vendre ses
immeubles et de confier le mandat de promotion et de vente au
demandeur B.C.. En effet, un premier plan financier sommaire
établi par le défendeur le 22 juillet 2002 prévoyait des honoraires de
promotion et des frais de courtage et de publicité. Le 17 novembre 2003,
le défendeur a interrogé le demandeur B.C. sur le fait de savoir s'il
serait "toujours" intéressé à s'occuper de la vente s'il venait à changer
d'avis sur son intention de garder l'immeuble. Dans ce même courrier, le
défendeur a confirmé qu'ils s'étaient entendus le 10 novembre pour un
montant de 180'000 fr. pour les honoraires de promotions et vente du
demandeur B.C.. Enfin, dans son courrier du 8 décembre 2003, le
défendeur a rappelé au demandeur B.C. que ce n'était que
récemment qu'ils avaient abordé le travail et les conditions qu'il comptait
effectuer pour la promotion et la vente.
Il est certes établi que la convention litigieuse a été signée par
le demandeur B.C.________ et le défendeur le 14 janvier 2004, soit le
même jour que le devis d'honoraires d'architectes du 17 novembre 2003.
Il n'est toutefois pas possible de suivre dans son raisonnement le
-
110 -
défendeur, qui n'a pas prouvé qu'une ouverture du chantier retardée
constituait des menaces sérieuses pour lui, compte tenu de ses
investissements financiers et du temps déjà consacré à ce projet. Le fait
que le défendeur ait payé les deux premiers acomptes confirme par
ailleurs sa volonté de s'acquitter de la somme de 180'000 fr. pour
indemniser forfaitairement le demandeur B.C.________ de l'abandon de son
mandat de promotion et de vente. Une telle volonté partagée par le
demandeur B.C.________ n'est en rien contraire aux mœurs.
En définitive, le défendeur doit payer au demandeur
B.C.________ le 3
ème
acompte de 60'000 fr., les conclusions
reconventionnelles du défendeur sur ce point devant être rejetées.
VII.Le demandeur A.C.________ réclame au défendeur le
remboursement du montant de 3'518 fr. 50 acquitté pour l'établissement
des plans de servitude pour le motif que ceux-ci ne sont toujours pas
finalisés.
Il est établi que le demandeur A.C.________ a bien payé cette
somme au défendeur, selon un devis qu'il avait accepté. Le 15 septembre
2008, un projet d'acte de constitution de servitudes, accompagné de
plans, a été adressé au demandeur A.C.________ par le notaire, dont il a
requis la modification par courrier de son conseil du 29 septembre 2008.
Le demandeur A.C.________ n'a toutefois pas établi que le défendeur a
tardé à exécuter les prestations promises ou serait responsable du fait que
ces documents ne seraient pas finalisés.
La prétention du demandeur A.C.________ en paiement d'un
montant de 3'518 fr. 50 par le défendeur, pour laquelle il n'a d'ailleurs pris
aucune conclusion, doit dès lors être rejetée.
VIII.a) Les demandeurs allèguent qu'ils ont dû engager des frais
avant l'ouverture du présent procès de 31'732 fr. pour les honoraires de
-
111 -
leurs précédents conseils et en réclament le remboursement aux
défendeurs. De leur côté, les défendeurs réclament aux demandeurs un
montant de 22'144 fr. 10 pour les honoraires payés à leur conseil pour les
opérations préliminaires au procès.
En droit de la responsabilité civile, les frais engagés par la
victime pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil
peuvent constituer un élément du dommage, lorsque cette démarche était
nécessaire et adéquate, et pour autant que ces frais n'aient pas été inclus
dans les dépens (ATF 133 II 361 c. 4.1; TF 4C.51/200 du 7 août 2000 c. 2,
publié in SJ 2001 I 153; Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, n.
1002). On admet aussi, aux mêmes conditions, que le créancier qui
poursuit l'exécution d'une prestation contractuelle peut obtenir de son
débiteur le remboursement de ses frais d'avocat (Weber, Berner
Kommentar, Berne 2000, n. 207 ad art. 97 CO et n. 23 ad art. 103 CO,
ainsi que les références citées).
b) Il ressort certes de l'instruction que les avocats [...] et [...]
ont établi deux notes de frais et honoraires intermédiaires pour l'activité
du 30 novembre 2006 au 15 octobre 2007 de respectivement 22'855 fr.
pour le demandeur A.C.________ et 8'877 fr. pour le demandeur
B.C.. Toutefois, dans la mesure où les conclusions du demandeur
A.C. doivent être rejetées pour l'essentiel, il n'y a pas lieu d'entrer
en matière sur cette prétention. Quant au demandeur B.C., qui
obtient gain de cause sur la conclusion V de la demande, soit le paiement
de 60'000 fr., il n'a toutefois pas pris de conclusion expresse au sujet des
honoraires. La Cour ne pouvant juger ultra petita, aucune indemnisation
ne peut intervenir en faveur de ce demandeur-là.
De même, la prétention en remboursement d'un montant de
22'144 fr. 10 du défendeur n'est pas fondée, dans la mesure où ses
conclusions doivent être rejetées.
En revanche, la défenderesse obtient gain de cause pour
l'essentiel de ses conclusions vis-à-vis du demandeur A.C.. Il y a
-
112 -
dès lors lieu de retenir que les opérations préliminaires de son conseil,
l'avocat [...], étaient effectivement utiles et que les honoraires y relatifs
font partie du dommage supporté par la défenderesse. La note
d'honoraires de son conseil date du 7 mars 2008 alors que la procédure
était déjà pendante. En effet, la demande du 16 octobre 2007 a été
communiquée le 5 novembre 2007 et les défendeurs ont déposé dans le
délai qui leur était imparti la réponse le 7 mars 2008. La date des
opérations qu'elle concerne n'a certes pas été indiquée. Figure toutefois
notamment sur cette note d'honoraires l'examen du dossier, la rédaction
de courriers, une vacation et une visite locale à [...] ainsi que la
préparation et l'envoi de réquisitions de poursuites. Il ressort également
de l'instruction que du 22 décembre 2006 au 22 mai 2007, le conseil des
défendeurs a contesté, dans différents courriers, les prétentions des
demandeurs. Or, ces opérations sont antérieures à l'ouverture de la
procédure. L'importance et la complexité de la cause justifiait ces
opérations, en particulier un examen du dossier de même qu'une visite sur
place, ainsi que le montant facturé.
Dans ces conditions, le demandeur A.C.________ doit payer à la
défenderesse le montant de 22'144 fr. 10.
IX.En définitive, la compensation ayant été invoquée, le
demandeur A.C.________ doit verser à la défenderesse un montant de
151'020 fr., compensé à hauteur de 8'918 fr. 40, ce qui laisse un solde de
142'101 fr. 60 en faveur de la défenderesse. Le demandeur A.C.________
doit également payer à la défenderesse un montant de 22'144 fr. 10.
Le défendeur doit verser au demandeur B.C.________ un
montant de 60'000 francs.
X.a) Lorsque le débiteur est en demeure pour le paiement d'une
somme d'argent, il doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux
inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO). Le
-
113 -
débiteur d'une obligation exigible est généralement mis en demeure par
l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). L'ouverture d'une poursuite
ou d'une action condamnatoire vaut interpellation, manifestation de
volonté sujette à réception (Spahr, L'intérêt moratoire, conséquence de la
demeure, RVJ 1990, pp. 351 ss).
b) En l'espèce, un intérêt moratoire de 5 % l'an sur le montant
de 142'101 fr. 60 doit être alloué à la défenderesse dès le lendemain de la
notification du commandement de payer, poursuite n° [...], soit le 17 avril
2007, aucune mise en demeure préalable n'ayant été adressée au
demandeur A.C.. Un intérêt moratoire de 5 % l'an doit être
également alloué à la défenderesse sur le montant de 22'144 fr. 10, dès le
lendemain de la communication de la réponse, soit le 2 avril 2008.
S'agissant du montant de 60'000 fr. alloué au demandeur
B.C., il n'est pas établi que le défendeur ait été mis en demeure de
payer cette somme. Celui-ci n'a en effet été interpellé que par la
notification du commandement de payer, poursuite n° [...]. C'est donc un
intérêt moratoire de 5 % l'an dès le 9 janvier 2007 qui est dû.
XI.a) La défenderesse a conclu à ce que l'opposition formée au
commandement de payer qui a été notifié au demandeur A.C.________ le
16 avril 2007 dans le cadre de la poursuite n° [...] de l'Office des
poursuites de Nyon-Rolle, pour un montant de 151'020 fr., soit
définitivement levée. Le demandeur B.C.________ a pris une conclusion
identique s'agissant du commandement de payer qui a été notifié au
défendeur le 9 janvier 2007 dans le cadre de la poursuite n° [...] de l'Office
des poursuites de Nyon-Rolle, pour un montant de 60'000 francs.
Le juge civil, saisi d'une réclamation pécuniaire ayant le même
objet, peut, en même temps qu'il statue sur le fond, prononcer la
mainlevée définitive de l'opposition si les conditions en sont réunies (art.
36 al. 2 LVLP [loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et faillite, RSV 280.05] dans sa teneur au
-
114 -
31 décembre 2010; ATF 120 III 119; ATF 107 III 60 c. 3). L'autorité qui
statue sur le fond est en effet généralement la mieux placée pour
apprécier la situation en fonction de son prononcé, s'agissant du paiement
d'une somme d'argent déterminée (ATF 107 III 60 c. 3).
b) En l'espèce, au vu des considérations développées ci-
dessus, les oppositions formées par le demandeur A.C.________ au
commandement de payer, poursuite n° [...], et par le défendeur X.________
au commandement de payer, poursuite n° [...], doivent être définitivement
levées à concurrence de respectivement 142'101 fr. 60, avec intérêt à 5 %
l'an dès le 17 avril 2007, et de 60'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 9
janvier 2007.
XII.a) Le demandeur B.C.________ a enfin conclu à la radiation des
poursuites n
os
[...] et [...] de l'Office des poursuites de Genève et la
défenderesse à la radiation de la poursuite n° [...] de l'Office des
poursuites de Nyon-Rolle.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 4A_399/2011 c.
1.2.2 du 19 octobre 2011; ATF 128 III 334, JT 2002 II 76), un débiteur qui a
formé opposition à une poursuite en temps utile et dont l'opposition n'a
pas été écartée définitivement ne peut ouvrir l'action de l'art. 85a LP (loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 282.1), qui régit
l'annulation de la poursuite. Il en résulte pour lui un inconvénient,
particulièrement s'il a fait l'objet de poursuites injustifiées, vu la publicité
du registre des poursuites (ATF 132 III 277, SJ 2006 I 293). Lorsque la
poursuite demeure au stade de l'opposition sans que le créancier ouvre
action en reconnaissance de dette ou requière la mainlevée de
l'opposition, le débiteur indûment poursuivi ne peut pas solliciter l'office
des poursuites d'impartir au créancier un délai péremptoire pour agir (TF
4A_399/2011 c. 1.2.1 du 19 octobre 2011; ATF 128 III 334, JT 2002 II 76). Il
dispose, à défaut de l'action de l'art. 85a LP, de l'action générale en
constatation de l'inexistence de la créance déduite en poursuite, dont le
jugement, s'il constate la nullité de la poursuite, permet d'empêcher la
-
115 -
communication de celle-ci aux tiers sur la base de l'art. 8a al. 3 let. a LP
(ATF 128 III 334, JT 2002 II 76). L'action en constatation est ouverte si la
partie demanderesse a un intérêt important et digne de protection à la
constatation immédiate de la situation de droit (TF 4A_399/2011 c. 1.2.1
du 19 octobre 2011; ATF 136 III 102 c. 3.1).
b) En l'espèce, le demandeur B.C.________ a exercé l'action
générale en constatation de l'inexistence de la créance du défendeur
X.________ d'un montant de 120'000 fr., faisant l'objet de la poursuite n°
[...]. Le demandeur B.C.________ s'est aussi vu notifier par la défenderesse
la poursuite n° [...] portant sur un montant de 151'020 fr., correspondant à
sa note d'honoraires et sa note d'honoraires complémentaire. Or, la Cour a
constaté l'existence de cette créance puisqu'il est établi que le contrat
d'architecte global, dont découle ces prétentions, liait uniquement le
demandeur A.C.________ à la défenderesse. Il serait excessivement
formaliste de ne pas interpréter sa conclusion en radiation comme une
conclusion en non-communication. Or, le demandeur B.C.________ dispose
d'un intérêt suffisant à la non-communication de ces poursuites d'un
montant important, afin d'éviter que des tiers mettent en doute sa
solvabilité ou son crédit. Il peut ainsi légitimement exiger qu'il soit
judiciairement constaté que les poursuites n
os
[...] et [...] de l'Office des
poursuites et faillites de Nyon-Rolle sont sans fondement, de manière à
empêcher la communication aux tiers de ces poursuites par l'office des
poursuites (art. 8a al. 3 let. a LP).
S'agissant de la poursuite n° [...] portant sur un montant de
650'000 fr., force est de constater que le demandeur A.C.________ a pris
lui-même des conclusions en paiement de la presque totalité de cette
somme et en prononcé de la mainlevée définitive dans cette poursuite.
Dans ce contexte, la conclusion en radiation doit également être admise et
comprise comme une conclusion en non-communication, afin d'éviter tout
formalisme excessif. Compte tenu du domaine d'activité de la
défenderesse, celle-ci dispose d'un intérêt suffisant à la non-
communication de la poursuite n° [...] d'un montant important, qui doit
dès lors être déclarée sans fondement.
-
116 -
XIII.a) En vertu de l'art. 92 CPC-VD, les dépens sont alloués à la
partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsque
aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut
réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Ces dépens comprennent
principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les
débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice
englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures
probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (RSV 177.11.3). Les
débours consistent dans le paiement d'une somme d'argent précise pour
une opération déterminée (timbres, taxes, estampilles). L'indemnisation à
titre de débours pour la production de titre est uniquement prévue pour
les tiers (art. 260 du Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11.5).
A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs
gagne le procès sur le principe et lui allouer une certaine somme en
remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant, et non
répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
- 3 ad art. 92 CPC-VD).
- En l'espèce, il y a lieu de constater que l'essentiel du litige
et de l'instruction a porté sur le contrat d'architecte global conclu entre le
demandeur A.C.________ et la défenderesse, le contrat de vente et de
promotion qui lie le demandeur B.C.________ au défendeur étant tout à fait
secondaire. Dès lors, 90 % des émoluments doivent pris en considération
dans le volet "architecture" et 10 % dans le volet "promotion".
Le demandeur A.C.________ succombe presque entièrement en
ce qui concerne ses prétentions en dommages-intérêts et succombe
également sur la question de la réduction des honoraires et du solde à
payer à la défenderesse de ce chef. La défenderesse l'emporte sur
-
117 -
l'essentiel de ses prétentions, hormis sur la rémunération supplémentaire
demandée. La défenderesse a ainsi droit à des dépens réduits d'un
dixième, qu'il convient d'arrêter à 96'434 fr. 20, savoir :
a
)
72'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
3'600fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)20'83
4
fr
.
20en remboursement de son coupon de
justice.
Obtenant gain de cause, le demandeur B.C.________ a droit à
de pleins dépens, à la charge du défendeur, qu'il convient d'arrêter à
14'740 fr., savoir :
a
)
10'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
500fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)4'240fr
.
en remboursement de son coupon de
justice.
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'art. 318a CPC-VD,
p r o n o n c e :
I.Le demandeur A.C.________ doit payer à la défenderesse
T.________SA la somme de 142'101 fr. 60 (cent quarante-
deux mille cent un francs et soixante centimes), avec intérêt
à 5 % l'an dès le 17 avril 2007.
-
118 -
II. L'opposition formée par A.C.________ au commandement de
payer n° [...] de l'Office des poursuites de Nyon-Rolle est
définitivement levée à concurrence du montant en capital et
intérêt alloué sous chiffre I ci-dessus.
III. Le demandeur A.C.________ doit payer à la défenderesse
T.SA la somme de 22'144 fr. 10 (vingt-deux mille
cent quarante-quatre francs et dix centimes), avec intérêt à
5 % dès le 2 avril 2008.
IV. La poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de Nyon-Rolle
dirigée contre la défenderesse T.SA est sans
fondement.
V. Le défendeur X. doit payer au demandeur
B.C. la somme de 60'000 fr. (soixante mille francs),
avec intérêt à 5 % l'an dès le 9 janvier 2007.
VI. L'opposition formée par X.________ au commandement de
payer n° [...] de l'Office des poursuites de Nyon-Rolle est
définitivement levée à concurrence du montant en capital et
intérêt alloué sous chiffre V ci-dessus.
VII. La poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de Genève
dirigée contre le demandeur B.C.________ est sans
fondement.
VIII.La poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de Genève
dirigée contre le demandeur B.C.________ est sans
fondement.
IX. Les frais de justice sont arrêtés à 42'400 fr. 30 (quarante-
deux mille quatre cent francs et trente centimes) pour les
demandeurs, solidairement entre eux, et à 25'721 fr. 25
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119 -
(vingt-cinq mille sept cent vingt-et-un francs et vingt-cinq
centimes) pour les défendeurs, solidairement entre eux.
X. Le demandeur A.C.________ versera à la défenderesse
T.SA le montant de 96'434 fr. 20 (nonante-six mille
quatre cent trente-quatre francs et vingt centimes) à titre de
dépens.
XI. Le défendeur X. versera au demandeur B.C.________
le montant de 14'740 fr. (quatorze mille sept cent quarante
francs) à titre de dépens.
XII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :Le greffier :
P. MullerN. Ouni
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 20 août 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
Le greffier :
N. Ouni
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