Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant A.,
à [...] ( [...], USA), d'avec C. et B.________, tous deux à [...] ( [...],
USA).
Présidence deM. C O L O M B I N I , juge instructeur
Greffier :Mme Monti
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t :
1.a) X.V., également connue sous le nom de
X.V., est née [...] [...] (Etats-Unis) le [...] 1916. D'un premier
mariage, elle a eu un fils unique, A., né le [...] 1935, actuellement
domicilié en Californie.
Le 10 juillet 1964, X.V. a épousé Y.V.________ à l'état
civil de [...] en troisièmes noces. La veille, le couple avait signé un contrat
de séparation de biens.
-
2 -
X.V.________ a acquis la nationalité britannique le 11 octobre
1978, perdant de ce fait la nationalité américaine.
b) Editeur britannique d'origine hongroise, Y.V.________ a fait
fortune grâce à ses activités professionnelles.
Entre 1947 et 1970, Y.V.________ a fondé des sociétés ou
fondations dénommées [...] Verlags (sise au Liechtenstein), [...] Limited
(sise aux Bahamas) et [...] Stiftung (sise au Liechtenstein). Le couple a en
outre constitué la "X.V.________ and Y.V.________ Foundation" (sise aux
Etats-Unis), enregistrée le 8 février 1968.
En 1954, [...] Verlags a acquis les parts d'une société
immobilière propriétaire de la villa " [...]" sise à [...] dans le sud de la
France. Le couple Y.V.________ a garni cette villa d'antiquités et d'œuvres
d'art, notamment de peintures impressionnistes.
Selon des accords de 1968 et 1972, Y.V.________ a déclaré
souscrire et acheter des actions de [...] Limited et lui céder en contrepartie
la pleine propriété et jouissance de diverses peintures et sculptures
d'artistes renommés.
Y.V.________ est mort à [...] le 5 septembre 1981.
2.Le 31 mai 1983 a été signé un contrat de donation (Donation
Agreement) entre la "X.V.________ and Y.V.________ Foundation", le musée
d'art de [...], [...] Stiftung, [...] Limited et X.V.. L'accord prévoit que
les oeuvres d'art énumérées sur une liste annexe, détenues par [...]
Limited et entreposées à la villa [...], sont données au musée.
Selon un article intitulé " [...] Limited Collection" retraçant
l'historique de cette donation, X.V. a signé le 23 mai 1985 à [...] un
acte de donation achevant formellement le transfert.
-
3 -
3.a) Le 23 novembre 1998 à [...] ( [...], USA), X.V.________ a
établi un testament par-devant notaire et témoins, lesquels ont attesté de
sa capacité de tester.
En substance, la testatrice précise être un sujet britannique
(British subject) résidant en Suisse et déclare révoquer tous ses
testaments et codicilles précédents (titre liminaire et section I). Elle
déclare donner et léguer tous ses biens, de quelque nature qu'ils soient et
où qu'ils se trouvent, à C., institué par cet acte exécuteur
indépendant ("independant executor"), ou à son successeur, selon le cas,
à condition qu'il crée une fondation à but caritatif et qu'il apporte à celle-ci
la totalité des biens de la testatrice, cette fondation devant porter le nom
de "X.V. and Y.V.________ Charitable Foundation" (section II). Sous
section III, X.V.________ précise notamment qu'à sa mort, son but et sa
résolution sont de constituer une fondation caritative avec la totalité de
ses biens, dont les revenus, et si nécessaire la substance également,
seront employés à des fins caritatives non lucratives ("Upon my death, it is
my aim and purpose to establish a charitable foundation ..."). Pour
accomplir ce but et cette résolution, C., en sa qualité d'exécuteur
indépendant (ou son successeur), détiendra, gérera et administrera ("shall
hold, manage and administer") les legs faits sous section II selon les
conditions énumérées par la testatrice. En particulier, elle ordonne à
C. de constituer une fondation, à fonder selon le présent acte aux
Etats-Unis, dont il sera l'unique administrateur (director) initial et/ou
trustee (ou en s'adjoignant autant de personnes de son choix qu'il sera
nécessaire et permis par les lois du [...] ou d'autre(s) Etat(s) ou pays dans
le(s)quel(s) le testament sera homologué ou dans le(s)quel(s) elle
détiendra des biens à sa mort). Si l'exécuteur ne devait pas parvenir à
créer la fondation décrite ou si la fondation ne devait pas parvenir à
obtenir une exonération de l'impôt fédéral des Etats-Unis, les biens seront
distribués à une ou plusieurs organisations caritatives choisies par
l'exécuteur pour autant qu'elles bénéficient de l'exemption fiscale. Sous
section IV, la testatrice ordonne que toutes ses dettes et les frais
d'administration de sa succession soient payés. Sous section VII, elle
précise qu'aucun exécuteur indépendant ne sera astreint à fournir des
-
4 -
cautions ou autres sûretés (bond or other security), même si le testament
n'est pas homologué au [...] (B). Elle autorise et habilite l'exécuteur à,
notamment, vendre, disposer ou hypothéquer n'importe quel élément de
sa succession pour payer les dettes ou impôts de la succession ou pour ce
que l'exécuteur estimera être dans le meilleur intérêt de la succession (C).
L'exécuteur aura tous les droits, pouvoirs et privilèges conférés aux
trustees selon le [...] Trust Code, même si le testament n'est pas
homologué au [...] (D). L'exécution testamentaire (executorship) de la
succession doit être achevée aussi vite que possible après sa mort (J).
C.________ est médecin. Il conteste avoir été le médecin de
X.V.. Il s'occupe de la gestion d'un des plus importants hôpitaux
universitaires américains situé à [...].
b) Le 25 novembre 1998, D. a écrit à X.V.________ qu'il
était heureux que le testament ait pu être signé à l'hôtel le 23 novembre
et que cet acte constituait la première étape de la planification de sa
succession. Eu égard aux projets de X.V.________ de vendre son chalet
suisse et d'y louer un appartement, de vendre la villa [...] et de créer une
fondation distincte après sa mort, l'avocat soulignait la nécessité de
prendre en compte certaines considérations juridiques, notamment celles-
ci :
"(...)
a) on a discuté du problème de votre résidence depuis un certain temps.
Vous êtes citoyenne britannique ayant déclaré sa résidence en Suisse. D'un
autre côté, vous passez effectivement beaucoup de temps à [...], en France.
Il est possible que la France et/ou la Suisse pose un problème quant au
règlement de votre succession. Nous avons rédigé votre testament d'une
telle manière qu'il respecte les lois de toutes les juridictions concernées. La
loi française, d'habitude, ne reconnaît pas les legs à une fondation et c'est
pour cette raison qu'on a fait ces legs à des particuliers (C.________ et
B.) à la condition qu'ils créent la fondation. (...)".
D. proposait par ailleurs de consulter un avocat
français notamment sur les questions de "succession forcée" (forced
heirship, i.e réserve successorale) et de résidence et sur la nécessité de
modifier la formulation du testament, ainsi qu'un avocat suisse
notamment sur la question de la "succession obligatoire" (compulsory
heirship).
-
5 -
D.________ est avocat dans l'étude [...]. Selon les allégations de
C.________ et B., il s'est occupé des intérêts de la défunte pendant
au moins les dix dernières années de sa vie.
c) Par codicille olographe daté du 26 novembre 1998 à [...],
[...],X.V. a nommé B.________ comme exécuteur indépendant aux
côtés de C..
Dans cet acte, elle précise qu'à chaque fois qu'apparaît le nom
de C. sous sections II et III de son testament du 23 novembre
1998, il faut ajouter celui de B.; en outre, la section VII § A de son
testament est modifiée en ce sens qu'elle déclare instituer comme
exécuteurs indépendants C. et B..
B. fait partie du Board of Trustees du musée d'art de
[...].
d) Dans un deuxième codicille olographe daté du 30 mars
1999 à [...] en France, X.V.________ a fait une élection de droit en ces
termes :
"I, X.V., a British subject, but resident of Switzerland, (...)
I hereby declare and elect to have the law of my country of
citizenship, Great Britain, to be the substantive law governing the
disposition of my estate, provided, however, that the validity of the
execution of this will shall be governed by the law of my domicile
(residence). (...)"
Pour tous les autres aspects, elle déclare confirmer et ratifier
son testament du 23 novembre 1998 et son premier codicille du 26
novembre 1998.
Par acte olographe daté de "décembre 1999" à
[...],X.V. a déclaré vouloir ajouter à son testament un certain
nombre de "donations", dont notamment la somme de 500'000 $ en
faveur de son fils A.________.
-
6 -
e) Le 29 juin 2000, X.V.________ a signé une procuration (Power
of Attorney) dactylographiée instituant D.________ comme son
représentant (agent) avec le pouvoir général d'agir pour son compte en
relation avec tous ses biens et affaires.
En substance, elle déclare autoriser son représentant à faire
pour son compte tout ce qu'elle peut légalement faire [faire] par un avocat
ou un représentant (attorney or agent), y compris exercer ou accomplir
n'importe quel acte, droit, pouvoir, devoir ou obligation qu'elle a déjà ou
pourrait acquérir, en relation avec n'importe quelle personne, chose,
transaction, affaire ou propriété. De manière générale, son représentant
peut accomplir tout autre acte ou affaire que ce soit concernant ses biens
et affaires, de manière aussi complète et efficace qu'elle pourrait le faire
elle-même en étant personnellement présente et compétente. X.V.________
entend que la procuration perdure même si elle devait devenir
mentalement ou physiquement incapable.
f) Selon un acte dactylographié daté du 6 août 2003, une
convention de trust (Trust Agreement) a été passée entre X.V.,
cédante (grantor), et [...], [...],B., C.________ et D., trustees.
En préambule, il est indiqué que la cédante entend créer un
trust prenant effet (effective) à cette date et que le trustee accepte d'agir
comme tel. En substance, dite convention dispose que le trust doit
s'intituler "The X.V. and Y.V.________ Charitable Foundation" (art.
I/1). La cédante déclare transférer, transmettre et livrer au trustee les
biens énumérés sous "liste A – contribution initiale" [réd.: non produite].
Ceux-ci doivent constituer la propriété du trust et doivent être détenus et
administrés comme indiqué (I/2). Le trust est organisé et géré (operated) à
des fins exclusivement caritatives, religieuses et éducatives (I/4), plus
précisément pour le profit exclusif de quatre organisations caritatives,
parmi lesquelles le musée d'art de [...] et la [...] (II/2). La convention et le
trust qu'elle crée sont irrévocables et la cédante renonce à tout droit de
modifier, amender, révoquer ou résilier l'accord ou le trust. Le trustee,
agissant seul, pourra toutefois modifier le trust dans le seul but d'assurer
-
7 -
que le trust remplit les conditions requises pour être une organisation de
soutien au sens du Code interne sur les impôts (IV/1). Le trust est établi et
accepté par le trustee selon les lois du [...] qui régissent toute question
ayant trait à sa validité, sa création et son administration (IV/2). Cet
accord peut être réalisé en plusieurs exemplaires originaux (IV/5).
Des copies de la dernière page signée séparément par chaque
trustee ont été produites. D.________ a apposé deux fois sa signature,
d'une part en qualité de trustee, d'autre part comme représentant de
X.V..
g) A une date non précisée, le Board of Trustees (ci-après le
conseil) de la "X.V. and Y.V.________ Charitable Foundation" a
établi un document intitulé "Consentement unanime en lieu d'une
assemblée organisationnelle", dans lequel les trustees précités (cf. supra
let. f) déclarent consentir à l'adoption de diverses résolutions, en précisant
que celles-ci seront réputées être adoptées "à la date ci-indiquée" ("as of
the date hereof") dans la même mesure et avec le même effet que si elles
avaient fait l'objet d'un vote unanime du conseil à une assemblée dûment
convoquée dans un tel but. Des copies de la dernière page signée
séparément par chaque trustee ont été produites; deux d'entre eux ont
toutefois signé sur la même page.
Selon ce document, les trustees ont notamment arrêté :
-
que la convention de trust du 6 août 2003 conclue entre X.V.________ (par
l'intermédiaire d'D.________ en qualité de représentant dûment autorisé
selon procuration conférée par X.V.________ le 29 juin 2000) et les trustees
serait insérée dans le procès-verbal de la fondation;
-
que C., B. et D.________ devraient être élus
respectivement président, vice-président et secrétaire de la fondation;
-
que le règlement de la fondation (Statement of Policies) soumis au
conseil était adopté comme tel et serait inséré dans le procès-verbal de la
fondation;
-
8 -
-
que le conseil est habilité à ouvrir un compte bancaire et à désigner les
personnes autorisées à signer des chèques et à y faire des dépôts et
retraits.
Dans un courrier du 1
er
septembre 2004, le Département du
Trésor a écrit à "The X.V.________ and Y.V.________ Charitable Foundation
Trust" que sa requête était acceptée et qu'il était exempté de l'impôt
fédéral sur le revenu.
h) Le 13 octobre 2005, X.V.________ a signé un troisième
codicille dactylographié, dans lequel elle déclare révoquer le deuxième
codicille du 30 mars 1999 et le document manuscrit de décembre 1999
comportant une liste de donations. Se référant à sa nationalité
britannique, X.V.________ ordonne que son testament soit régi et interprété
selon le droit anglais (law of England), lequel doit s'appliquer à toutes les
questions concernant la dévolution de ses biens. Elle déclare faire cette
élection [de droit] conformément à l'article 90 de la loi fédérale suisse du
18 décembre 1987. Ce troisième codicille renouvelle les legs de l'acte de
décembre 1999, en particulier le legs de 500'000 $ à son fils A..
Pour le surplus, X.V. déclare confirmer son testament et son
premier codicille. La signature de X.V.________ est un peu dégradée par
rapport à celle apposée sur les actes antérieurs. L'acte du 13 octobre 2005
a été signé en présence des témoins [...], "solicitor" à Monaco, et
D..
A cette même date, X.V. a signé une procuration
habilitant D.________ à la représenter s'agissant de tous ses biens et
affaires en Suisse (to represent and appear on her behalf in relation to all
her property and affairs in Switzerland). Il est précisé que la mort ou
l'incapacité du client n'éteint pas les pouvoirs. La signature de X.V.________
est également dégradée.
4.X.V.________ est décédée le [...] 2007 à [...] (France). L'acte de
décès indique qu'elle était domiciliée au Chalet [...] en Suisse.
-
9 -
X.V.________ était inscrite depuis le 29 septembre 1999 au
contrôle des habitants de la Commune de [...] comme étant domiciliée à
[...]. Elle bénéficiait d'une autorisation d'établissement en Suisse (livret C),
avec délai de contrôle au 29 septembre 2007. Selon le Registre foncier du
district de [...], elle était propriétaire de la parcelle [...] de la Commune de
[...], acquise par succession en 1992. L'extrait produit indique une valeur
d'estimation fiscale de 755'000 francs.
Les autorités fiscales suisses imposaient X.V.________ d'après la
dépense, en particulier pour les années 2003 à 2005 et jusqu'à son décès.
Elle payait des primes d'assurance-maladie suisse et percevait une rente
AVS, à tout le moins entre 2005 et 2007.
5.a) Après la mort de X.V., des négociations ont été
entreprises en vue de conclure une convention de statu quo (Standstill
Agreement). Selon un projet d'accord d'avril 2007 entre "D. pour
les exécuteurs testamentaires / légataire du résidu" (D.________ for
Executors/Residuary Beneficiary) et " [...] pour A.", les exécuteurs
devaient notamment s'engager à donner des informations suffisantes sur
les actifs de la succession de X.V., y compris sur les biens ou droits
dont elle avait la jouissance de son vivant, à l'exception de ceux faisant
l'objet d'un accord avec un tiers neutre (§ 1). Ils s'engageaient en outre à
ne pas vendre, disposer ou diminuer de toute autre manière les actifs
successoraux.
Le 19 avril 2007, D.________ a demandé de modifier le § 2 du
projet de convention de façon à ce que les entités propriétaires d'avoirs
n'étant pas la propriété de X.V.________ ne soient pas empêchées de
fonctionner comme elles fonctionnaient par le passé, ceci incluant le
paiement de frais par ces entités comme par le passé.
En raison notamment de divergences sur ce dernier point,
aucun accord de statu quo n'a pu être signé.
-
10 -
b) Dans le cadre de ces négociations, le conseil d'A.________ a
reçu le 23 avril 2007 une liste des actifs personnels de X.V.________ et des
entités établies par Y.V..
Selon cette liste, les actifs personnels de X.V.
comprennent, outre des avoirs à l'étranger :
-un compte bancaire en Suisse, d'une valeur approximative de 8'390'862
euros;
-un compte bancaire en Suisse au nom d'Y.V., d'une valeur
approximative de 4'534 fr. 99;
-un compte postal en Suisse, servant à payer les factures du chalet, d'un
montant indéterminé, étant précisé qu'en mars, il y avait encore assez d'argent
sur le compte pour payer les factures du mois suivant;
-un chalet à [...], en Suisse;
-le contenu du chalet suisse, assuré pour 900'000 francs.
S'agissant des avoirs des entités établies par Y.V.,
-
[...] Stiftung est propriétaire d'un compte bancaire ailleurs qu'en France (not in
France), d'une valeur approximative de 4'867'741 dollars US; de 100 % de [...]
Verlags; de 100 % de [...] Limited.
-
[...] Verlags est propriétaire de trois comptes bancaires "ailleurs qu'en France",
d'une valeur approximative de respectivement 62'710.64 euros, 60'682.55
dollars US et 462'485.72 dollars US; de 99,1666 % de la société immobilière
[...][...].
-
La société immobilière [...] est propriétaire d'un compte bancaire "ailleurs qu'en
France", d'une valeur de 762.90 euros; de la villa [...], d'une valeur fiscale en
2006 de 6'262'500 euros.
-
[...] Limited est propriétaire d'objets d'art, de mobilier et installations à [...],
d'une valeur inconnue.
6.Le 29 juin 2007, à la requête d'A., le Consul général de
France à Chicago (Illinois/USA) a établi un acte de notoriété au sens de
l'article 730-1 du Code civil français, dont le contenu est notamment le
suivant :
"(...)
L'AYANT DROIT soussigné (réd : A.) affirme au sujet de LA DEFUNTE:
(...)
-
11 -
qu'on ne lui connaît pas de disposition testamentaire ou autre à cause de
mort, sauf celle ci-dessous énoncée.
Il affirme, dans les termes de l'article 730-1, alinéa 4, du Code civil, et sans
que cette affirmation vaille prise de qualité de sa part, conformément à
l'article 730-2 du même code, qu'il a vocation à recueillir la totalité de la
succession de la DEFUNTE, en vertu de la dévolution successorale établie ci-
après et sauf l'effet d'éventuelles dispositions testamentaires si elles sont
reconnues comme valables.
(...)
DISPOSITIONS DE DERNIERES VOLONTES
Madame Veuve X.V.________, a établi :
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 janvier
2008, le juge instructeur a entre autres mesures confirmé le chiffre I de
son ordonnance préprovisionnelle du 29 mai 2007.
Le 25 mars 2008, C.________ et B.________ ont fait appel de
cette décision, concluant à sa modification en ce sens notamment que le
32.Plusieurs avis de droit ont été rendus.
a) Dans un avis de droit du 15 mai 2007 produit par A.,
Victor Joffe, avocat agréé par le Queen's counsel (QC), constate
notamment que le testament du 23 novembre 1998 a été rédigé par
l'étude d'avocats [...], que C. est le médecin praticien de
X.V.________ (her medical practitioner) – réd. : ce que celui-ci conteste –,
que la fondation instituée a en fait été créée peu de temps après le
testament et qu'D., associé dans le cabinet [...], a été nommé
parmi les dirigeants rémunérés de cette fondation.
S'agissant du deuxième codicille du 30 mars 1999, Victor Joffe
souligne que sa validité est douteuse s'agissant d'une élection en faveur
du droit de la "Grande Bretagne". Il y a en effet trois systèmes de droit
différents au sein de la Grande-Bretagne, soit celui de l'Angleterre et du
Pays de Galles, celui de l'Ecosse et celui de l'Irlande du Nord. X.V.
n'avait aucun lien particulier avec l'Angleterre. Il est vrai que la loi
écossaise, à la différence de la loi anglaise, reconnaît un testament
olographe. Toutefois, Victor Joffe ne voit pas de lien apparent avec
l'Ecosse.
Selon le droit anglais, la capacité du testateur se détermine
selon le droit du domicile. Ceci dit, Victor Joffe observe que comme
dirigeant rémunéré de la fondation, D.________ avait un intérêt financier à
s'assurer que le patrimoine de X.V.________ passe à la fondation. Par
-
28 -
ailleurs, l'étude [...], dans laquelle il était associé ou à tout le moins
consultant rémunéré, a rédigé le testament du 23 novembre 1998, qui ne
contient pas de clause d'élection de droit. Or cette étude pourrait se voir
reprocher une négligence, dès lors qu'il importait d'exclure par une telle
clause l'application du droit français ou du droit suisse, qui pourrait priver
la fondation instituée d'une bonne part de son héritage. Victor Joffe estime
donc qu'D.________ avait un intérêt financier considérable à réparer l'erreur
commise dans le testament, ainsi que l'erreur commise dans le deuxième
codicille du 30 mars 1999 quant au choix de la loi.
Outre des témoignages sur la dépendance à l'alcool de
X.V., Victor Joffe observe la détérioration marquée de la signature
de celle-ci sur l'acte du 13 octobre 2005. Selon lui, il existe un doute
considérable quant à savoir si ce troisième codicille exprime la volonté
réelle de la défunte.
Dans un second avis de droit du 22 août 2007, Victor Joffe
précise qu'il a désormais pu prendre connaissance de documents
médicaux et que ceux-ci renforcent sa conclusion que la validité du
troisième codicille ne serait pas admise. En effet, un rapport médical du 10
juillet 2001 évoque l'alcoolisme chronique de X.V.. Tous les
rapports ultérieurs, à l'exception d'un seul, en font aussi état. Des
hospitalisations répétées ont eu lieu pour déshydratation et anorexie
causées par l'alcoolisme chronique. Selon des rapports établis entre
janvier et mai 2004, X.V.________ souffrait de dépression. Un rapport du 4
juin 2004 fait référence au fait qu'il n'est pas possible de communiquer (le
mot utilisé est "interroger") avec X.V.. Victor Joffe comprend qu'en
2007, X.V. souffrait de démence sénile.
Un des rapports médicaux cités par Victor Joffe, établi le 27
septembre 2001 par le Centre Hospitalier [...], a été versé au dossier de la
procédure provisionnelle ouverte par requête du 25 mai 2007. Il fait état
d'une hospitalisation pour altération de l'état général due à une
déshydratation clinique modérée avec problème nutritionnel dans le cadre
d'un éthylisme chronique. Est en outre indiqué: "vigilance sur le risque
-
29 -
éventuel de spoliation." La consultation psychiatrique ne relève pas
d'élément dépressif malgré un isolement affectif.
b) Michel Grimaldi, professeur de droit à l'Université Panthéon-
Assas (Paris 2), a rendu un avis de droit le 9 décembre 2007, à la
demande d'A.________, dont le contenu est en substance le suivant :
"(...)
Le droit international privé français distingue entre la succession
mobilière et la succession immobilière : la première est dévolue par la loi du
lieu d'ouverture de la succession, donc par la loi du dernier domicile du
défunt (art. 720 C. civ.); la seconde l'est par la loi du lieu de situation de
l'immeuble ou lex rei sitae. Ces solutions résultent d'une jurisprudence
constante fixée depuis le XIXe siècle : (...).
Etant précisé que, pour l'application de ces règles de conflit, il
convient de prendre en compte le jeu du renvoi : si la loi désignée par la
règle de conflit française (loi du dernier domicile ou lex rei sitae) est une loi
étrangère qui renvoie – c'est-à-dire qui attribue compétence – soit à la loi
française, soit à une loi tierce, c'est cette loi-ci qui sera appliquée.
Autrement dit, la loi applicable à la succession d'une personne dont
le dernier domicile était en France est : - pour la dévolution de ses biens
meubles, la loi française; - pour la dévolution de ses immeubles, la loi du
lieu de leur situation, sauf le jeu du renvoi.
(...)
La professio juris n'est pas admise par le droit français (M. Revillard, Droit
international privé et communautaire : pratique notariale, (...) 2006, n°
631). (...)
De ce point de vue, la nationalité du de cujus est indifférente. Dès lors que
la succession est régie par la loi française (comme loi du dernier domicile
pour les meubles, ou comme lex rei sitae pour les immeubles), et dans toute
cette mesure, la professio juris est inopérante.
(...)
En présence d'un enfant unique, l'article 913 du Code civil prescrit que le de
cujus peut disposer de la moitié de ses biens. La réserve et quotité
disponible sont ainsi égales.
Cette réserve se calcule sur une masse définie par l'article 922 du Code
civil, qui se compose des biens existants (al. 1) – c'est-à-dire des biens que
le de cujus a laissés à sa mort, y compris ceux qu'il a légués -, desquels on
déduit le passif, pour y réunir ensuite fictivement les biens donnés entre vifs
(al. 2). Et il faut ici souligner que toutes les donations consenties par le de
cujus sont ainsi réunies aux biens existants :
-
peu importe leur forme (...);
-
peu importe leur bénéficiaire, héritier ou étranger;
-
peu importe leur caractère rapportable ou préciputaire;
-
peu importe leur date : si anciennes soient-elles, les donations sont prises
en compte pour le calcul de la réserve.
Les biens compris dans cette masse de calcul de la réserve sont évalués à la
date du décès. Sauf, pour les biens donnés, le cas où ils ont été aliénés : les
-
30 -
biens sont alors évalués à la date de leur aliénation et si de nouveaux biens
leur ont été subrogés, il est tenu compte de leur valeur.
(...)
La réduction n'opère pas de plein droit. Elle doit être demandée par l'héritier
réservataire.
Sous l'empire du droit antérieur à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (...),
l'action en réduction se prescrivait par trente ans, cette prescription
trentenaire commençant à courir le jour du décès (Cass. Civ. 1
re
, 7
décembre 1976 : Bull. civ. I, n° 338). Sauf le cas où elle était dirigée contre
une donation-partage ou un testament partage : le délai de prescription
était alors ramené à cinq ans à compter du décès (art. 1077-2 al. 2 et 1080
C. civ.).
Depuis la réforme du 23 juin 2006, le délai a été raccourci : l'action se
prescrit par une durée de cinq à dix ans (art. 921 al. 2 C. civ.). Le délai de
cinq ans propre aux donations-partages et aux testaments-partages a été
maintenu.
(...)"
c) Le 28 novembre 2008, Nicolas Jeandin, avocat et professeur
à la Faculté de droit de Genève, a rendu un avis de droit à l'attention
d'A.________ Il y fait notamment les considérations suivantes :
"(...)
I. Constatations liminaires
(...)
(...) Le testament du de cujus fait état d'une professio juris en faveur du
droit anglais, ce que le droit français n'admet pas, y compris s'agissant d'un
ressortissant étranger (...). (...)
Deux exécuteurs testamentaires ont été désignés par le de cujus, lequel les
a en outre institués légataires universels au sens du droit français, ce que le
droit suisse assimilerait à une institution d'héritier. Ces derniers se sont en
outre vu conférer la charge de transmettre les actifs successoraux à une
fondation qu'ils ont pour mission de créer et d'administrer.
(...)
II. Développements juridiques
(...)
Le droit international privé français soumet les successions mobilières à la
loi interne du dernier domicile du défunt (...); quant aux successions
immobilières, le droit international privé français les soumet à la lex rei sitae
(...). (...) Cela a prima facie pour conséquence que le statut de l'immeuble
en Suisse appartenant à une succession ouverte en France sera soumis au
droit suisse (lex rei sitae), tandis que les actifs mobiliers demeurent soumis
au droit français (loi du dernier domicile).
Le juge français va-t-il tenir compte du renvoi opéré par le droit suisse (lex
rei sitae) en faveur du droit français à teneur de l'art. 91 al. 1 LDIP, ce qui
pourrait avoir pour conséquence que le statut des immeubles en Suisse
serait finalement soumis au droit français? La doctrine majoritaire française,
se référant notamment à une décision rendue le 28 mars 1980 par le
Tribunal d'instance de Lille dans une affaire Consorts Vandeville, a toujours
été d'avis que le droit international privé français doit tenir compte d'un
-
31 -
renvoi (Rückverweisung) opéré par la lex rei sitae en faveur du droit français
pour ce qui concerne les immeubles, une solution également consacrée par
la pratique notariale française (KUHN, p. 271 ss).
Un arrêt rendu le 21 mars 2000 par la Chambre civile 1 de la Cour de
cassation française a entériné ce point de vue en admettant que, s'agissant
de fixer le statut successoral d'un immeuble sis à l'étranger alors que la
succession avait été ouverte en France, il convenait de tenir compte de la
règle de conflit de la lex rei sitae (il s'agissait en l'occurrence de la loi
italienne) et par voie de conséquence d'appliquer finalement la loi à laquelle
renvoyait cette dernière, spécialement lorsque le renvoi désigne la loi du for
de l'ouverture de la succession (Arrêt Ballestrero du 21 mars 2000 rendu
dans le cadre du pourvoi 98-15650).
C'est également ce qui ressort de l'avis de droit du Prof. GRIMALDI, selon
lequel le droit international privé français prend en compte le jeu du renvoi
dans la mise en œuvre de ses propres règles de conflit, que ce soit pour les
meubles (hypothèse irrelevante ici) ou pour les immeubles : (...). Dans la
mesure où la tendance prévaut actuellement de faire application de la
"foreign court-theory", le juge suisse chargé d'appliquer l'art. 91 al. 1 LDIP
endossera la toge du juge français et fera application des normes de droit
international privé françaises, ce qui le conduira à soumettre le sort de
l'immeuble en Suisse au droit français dès lors que la lex rei sitae à laquelle
se réfère le droit français (à savoir le droit suisse), renvoie elle-même au
droit applicable au lieu d'ouverture de la succession (à savoir le droit
français).
Quant aux meubles sis en Suisse (avoirs bancaires par exemple) et
appartenant à une succession ouverte en France, le droit français
s'appliquera sans détours puisque le droit international privé français
soumet définitivement leur statut au droit applicable au lieu d'ouverture de
la succession (GRIMALDI, avis de droit, p. 1).
Dans notre cas, la soumission du statut de l'immeuble sis en Suisse au droit
français, en application de l'art. 91 al. 1 LDIP, paraît d'autant plus
satisfaisante qu'elle assure une certaine cohérence : l'ensemble des actifs
successoraux (meubles et immeuble) de la succession de Mme X.V.________
sis en Suisse seront en effet soumis à un seul et même droit matériel, à
savoir le droit français.
(...) (...)
Dans ce contexte, il convient – sous peine de rompre le besoin de cohérence
qui prévaut en la matière – de se montrer particulièrement restrictif quant à
la soumission au droit suisse d'aspects relatifs à l'exécuteur testamentaire
qui, d'une manière générale, sont réglés par le droit français applicable au
titre de droit applicable à l'ouverture de la succession. Ainsi, sont à
l'évidence soumises au droit français les questions relevant de la
désignation valablement opérée ou non de l'exécuteur testamentaire par le
de cujus, des pouvoirs de l'exécuteur testamentaire vis-à-vis des héritiers et
vis-à-vis des tiers, tout comme des droits de l'exécuteur testamentaire sur
les actifs de la succession. Pour l'essentiel, seules les questions
procédurales (par ex. la qualité pour agir de l'exécuteur testamentaire,
laquelle présuppose que soient préalablement résolues les questions
précédentes) en rapport avec les actifs en Suisse sont à résoudre en
application du droit suisse (art. 88 cum 92 al. 2 LDIP). Vouloir étendre le
champ d'application de l'art. 92 al. 2 LDIP à d'autres aspects reviendrait à
violer le sens et la portée de cette norme, a fortiori compte tenu du fait que
cette disposition n'entre en ligne de compte ici que pour les actifs situés en
Suisse d'une succession ouverte en France.
-
32 -
En l'espèce, c'est bel et bien le droit français qui s'applique à la désignation,
aux devoirs et prérogatives de l'exécuteur testamentaire (vis-à-vis de la
succession et vis-à-vis des tiers) et à la détermination de l'ampleur de son
pouvoir de disposer des actifs successoraux, notamment s'agissant des
actifs suisses de la succession. Cela a en particulier pour conséquence que
l'exécuteur testamentaire ne se verra reconnaître la qualité pour
entreprendre des démarches en Suisse qu'à la condition d'être en mesure
d'établir que sa désignation par le de cujus a été valablement opérée, une
question qui relève exclusivement de l'autorité compétente du for de
l'ouverture de la succession, c'est-à-dire de l'autorité française (qui
tranchera en appliquant le droit relatif au statut successoral à teneur du
droit international privé français). En d'autres termes, celui qui se prévaut
de sa qualité d'exécuteur testamentaire ne pourra agir comme tel en Suisse
qu'à la condition d'être en mesure de produire un document officiel émis par
les autorités françaises attestant de ladite qualité (KÜNZLE, p. 66).
(...)"
d) Le 6 mars 2009, Michel Grimaldi a rendu un nouvel avis de
droit à l'attention du conseil d'A.________ dont le contenu est notamment le
suivant :
"(...)
Dans l'immédiat après-décès, il faut, d'une part, contrôler les titres
de ceux qui prétendent avoir des droits dans la succession et, d'autre part,
veiller à ce que les biens héréditaires soient convenablement gérés. Cette
double mission, que certains systèmes juridiques remettent aux soins d'un
tiers administrateur, le droit français en charge certains successeurs eux-
mêmes auxquels il accorde une confiance particulière : ce sont les
successeurs saisis. Ceux-ci sont habilités à appréhender l'ensemble de
l'hérédité, quelle que soit l'étendue des droits qu'ils puissent y avoir, et à
contrôler la qualité des autres successeurs, par hypothèse non saisis, qui y
revendiquent des droits.
(...)
Les règles de l'attribution de la saisine sont aujourd'hui très simples.
L'héritier ab intestat est toujours saisi. En revanche, le légataire ne l'est qu'à
la double condition que son legs soit universel et qu'il n'existe pas d'héritier
réservataire. Si l'une de ces conditions manque, le légataire, privé de la
saisine, doit demander la délivrance de son legs à l'héritier saisi.
(...)
-
Article 724 [réd.: du Code civil français] : 'Les héritiers désignés par la loi
sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les
légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues
au titre II du présent livre. (...)'
-
Article 1004 : 'Lorsqu'au décès du testateur, il y a des héritiers auxquels
une quotité des biens est réservée par la loi, les héritiers sont saisis de plein
droit, par sa mort, de tous les biens de la succession; et le légataire
universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le
testament.'
-
Article 1006 : 'Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers
auxquels une quotité des biens soit réservée par la loi, le légataire universel
sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de
demander la délivrance.'
-
33 -
A-2. Le légataire tenu de demander la délivrance doit le faire dans
un certain délai, faute de quoi il ne peut plus se prévaloir de son legs. Pour
singulière qu'elle soit, cette perte par le légataire inactif du bénéfice de son
legs est clairement acquise en jurisprudence :
'(...) Attendu [...] que cette action en délivrance du légataire à titre
universel est soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du Code
civil; (...)' (Cass. 1
re
civ., 28 janvier 1997 : Bull. 1, n° 37; RTD civ. 1998, 724,
obs. J. Patarin).
A-3. Mais si la délivrance est une condition préalable à l'exercice par
le légataire de ses droits, elle ne l'est pas à la contestation par l'héritier de
la validité du legs. Autrement dit, l'héritier peut agir en nullité du legs sans
attendre que le légataire en demande la délivrance. Il n'en a néanmoins pas
l'obligation et peut se contenter de contester la validité du legs en réplique
à une demande en délivrance.
(...)
B-2. (...) Auparavant, le testateur qui voulait augmenter les pouvoirs
de son exécuteur lui accordait ce que la loi appelait alors la 'saisine', étant
précisé qu'il s'agissait d'une saisine très différente de celle de l'article 724
du Code civil, à laquelle l'exécuteur testamentaire n'a jamais pu prétendre.
A présent, la réforme du 23 juin 2006 ayant mis fin à cette malencontreuse
ambiguïté terminologique en ne parlant plus de la saisine de l'exécuteur,
mieux vaut distinguer l'exécution testamentaire ordinaire de l'exécution
testamentaire renforcée.
B-3. Dans le cas d'une exécution testamentaire ordinaire (ancienne
exécution testamentaire sans 'saisine'), l'exécuteur n'a qu'un simple rôle de
surveillance : sa mission n'est pas d'exécuter lui-même le testament, mais
de 'veiller' à sa bonne exécution. Ses pouvoirs, à la mesure de sa mission,
sont limités. Il ne peut aucunement appréhender la succession : ni prendre
possession des biens ni exercer les droits qui en dépendent. Et pas
davantage ne peut-il payer les legs.
B-4. Dans le cas d'une exécution renforcée (ancienne exécution
testamentaire avec 'saisine'), l'exécuteur est chargé, non plus seulement de
'veiller' à l'exécution du testament, mais d'y 'procéder' lui-même (art. 1025,
C. civ.). Les pouvoirs de l'exécuteur varient suivant qu'il existe ou non des
héritiers réservataires. S'il existe des héritiers réservataires, les pouvoirs de
l'exécuteur restent somme toute limités par la saisine de l'héritier
réservataire. Si, en revanche, il n'existe pas d'héritier réservataire, le
testateur peut alors 'habiliter l'exécuteur à vendre tout ou partie des
immeubles, à recevoir et placer les capitaux, à payer les dettes et charges,
et à procéder à l'attribution ou au partage des biens subsistants entre les
héritiers et les légataires' (art. 1031-1, C. civ.).
(...) D'autre part, l'exercice des pouvoirs découlant de l'exécution
renforcée est subordonné à un contrôle judiciaire de la régularité apparente
du testament si celui-ci n'a pas été fait en la forme authentique : l'exécuteur
doit solliciter du président du tribunal de grande instance l'envoi en
possession auquel l'article 1008 du Code civil astreint le légataire universel
saisi institué par un testament non authentique (art. 1030-2, C. civ.).
B-5. L'exécution renforcée doit, par la force des choses, être
combinée avec la saisine de l'héritier (ou du légataire universel en l'absence
d'héritier réservataire; (...)). Elle emporte nécessairement, par un effet de
'vases communicants' (Ph. Malaurie, Les successions, Les libéralités, Cujas,
-
34 -
4
e
éd., 1998, n° 511), une diminution des prérogatives conférées par la
saisine héréditaire. Mais celle-ci lui reste supérieure, car l'héritier saisi tient
de la loi une habilitation à appréhender toute la succession, à en assurer la
police, alors que l'exécuteur testamentaire tient du défunt des pouvoirs
strictement ordonnés à l'exécution des legs. (...)
Cette hiérarchie est clairement soulignée dans le Traité pratique de
droit civil français de Marcel Planiol et Georges Ripert :
'(...) Autrement dit, l'exécuteur testamentaire est un simple
détenteur aux pouvoirs spéciaux.' (...).
Cette même hiérarchie explique que l'exécuteur testamentaire
habilité à appréhender les biens doive, pour ce faire, s'adresser à l'héritier
qui en est saisi. Simplement, 'en cas de refus persistant de l'héritier,
l'exécuteur testamentaire est fondé à agir en justice contre lui, et à faire
ordonner par le tribunal la remise entre ses mains de ce mobilier' (F.
Letellier, op. cit., n° 459).
(...)"
e) Dans un avis de droit du 2 avril 2009 établi à la requête de
C.________ et B., Me Dominique Mondoloni, avocat à Paris, émet
notamment l'opinion suivante :
"(...)
En l'espèce, Mme X.V. a rédigé ses dispositions testamentaires au
[...] (Etats-Unis) conformément aux exigences de forme prescrites par la loi
du [...]
1
(
1
section 59 du [...] Probate Code). Dès lors, la nomination de
Messieurs C.________ et B.________ est valable dans la forme.
Au surplus, Messieurs C.________ et B.________ jouissent tous deux de la
pleine capacité civile, ce qui rend leur nomination valable sur le fond.
Messieurs C.________ et B.________ ont du reste accepté leur mission par
lettre du 18 mai 2007, ce qui a eu pour effet de rendre leur mission
obligatoire.
Messieurs C.________ et B.________ sont donc de jure considérés comme
exécuteurs testamentaires en droit français et ont à ce titre la pleine
capacité pour agir en tant que tels.
(...)
L'article 1028 du Code civil dispose :
'L'exécuteur testamentaire est mis en cause en cas de contestation sur
la validité ou l'exécution d'un testament ou d'un legs.
Dans tous les cas, il intervient pour soutenir la validité ou exiger
l'exécution des dispositions litigieuses.'
Il ressort de cette disposition que Messieurs C.________ et B.________ ont,
même en présence d'un héritier réservataire au sens du droit français,
compétence pour agir afin de veiller à la bonne exécution du testament et
ce, sans limitation territoriale, ce qui les autorise notamment à requérir les
mesures provisionnelles nécessaires.
(...)"
-
35 -
f) Le 17 août 2009, l'étude d'avocats [...] à [...] ( [...]), a établi
à l'attention de C.________ et de B.________ un avis de droit fondé sur
diverses pièces, savoir :
-
la procuration du 29 juin 2000 par laquelle X.V.________ désigne D.________
comme son représentant autorisé;
-
la convention de trust du 6 août 2003;
-
une lettre d'D.________ à X.V.________ du 29 janvier 1999 concernant des
questions administratives pour la fondation;
-
une lettre manuscrite de X.V.________ à D.________ de février 1999 concernant
les personnes que celle-ci souhaite voir nommées dirigeants (officers) de la
fondation;
-
une lettre manuscrite de X.V.________ datée de 1999 dans laquelle elle demande
à Norman [...] d'accepter la fonction de trésorier de la fondation;
-
des formulaires IRS (réd. : Internal Revenue Service, office du département du
Trésor) remplis par X.V.________ en août 1999 pour la fondation;
-
deux factures d' [...] LLP (réd.: soit l'étude d'D.) à l'attention de
X.V., soit une facture du 9 décembre 2003 comprenant un poste de 100 $
pour les fonds nécessaires à l'ouverture d'un compte courant (checking account)
pour la fondation et une facture du 16 juillet 2004 comprenant un poste de 500 $
de frais pour l'initiation de procédures (filing fees) en relation avec la fondation;
-
une copie d'un chèque de l'étude [...] d'un montant de 100 $ payable à Bank
[...];
-
enfin, un affidavit d'D.________.
En substance, cet avis de droit émet les considérations
suivantes :
éd., n. 2 ad art. 88 LDIP). Or l'autorité compétente pour statuer sur un
litige au fond l'est aussi pour prendre d'éventuelles mesures
provisionnelles (art. 10 LDIP a contrario; Bucher, Droit international privé
suisse, t. I/1, n. 37). Les tribunaux suisses sont dès lors compétents pour
prendre des mesures provisionnelles afférant à l'immeuble de la défunte
situé en Suisse.
-
44 -
Au demeurant, indépendamment de l'attitude des autorités
étrangères (art. 88 LDIP), les autorités suisses du lieu de situation des
biens peuvent toujours prendre les mesures nécessaires à leur protection
provisionnelle en vertu de l'art. 89 LDIP (Bucher, Droit international privé
suisse, t. II, n. 965). Ces mesures peuvent porter aussi bien sur les
meubles que les immeubles sis en Suisse (Dutoit, op. cit., n. 2 ad art. 89
LDIP; Schnyder/Liatowitsch, Commentaire bâlois, 2
ème
éd., n. 5 ad art. 89
LDIP). Elles sont limitées aux biens de la succession se trouvant dans le
ressort de l'autorité saisie (Bucher, Droit international privé suisse, t. II, n.
965). Les mesures de l'art. 89 LDIP visent à sauvegarder les valeurs
patrimoniales et non à assurer la dévolution de l'hérédité, qui relève de
l'autorité compétente pour l'ouverture de la succession. Il appartient à
l'autorité de déterminer selon son propre pouvoir d'appréciation la nature
des mesures conservatoires à prendre, en s'inspirant du but de sa
compétence et des exigences du cas particulier (TF 5C.171/2001 du 19
mars 2002, c. 3b, SJ 2002 I 366; Dutoit, op. cit., nn. 2-3 ad art. 89 LDIP;
Schnyder/Liatowitsch, op. cit., n. 3 ad art. 89 LDIP). Il peut s'agir aussi bien
d'éviter une appropriation indue par un tiers qu'une mainmise arbitraire
d'un des héritiers (Schnyder/Liatowitsch, op. cit., n. 4 ad art. 89 LDIP).
Comme l'a souligné la Cour civile dans son arrêt sur appel du
22 septembre 2009, tant l'art. 89 LDIP que l'art. 10 LDIP entrent en
considération pour fonder la compétence du juge suisse d'ordonner des
mesures provisionnelles destinées à protéger des biens sis en Suisse
faisant partie d'une succession relevant des autorités étrangères. Il
apparaît vraisemblable que l'art. 89 LDIP vise aussi bien des mesures
prises en dehors de tout litige, parfois d'office par l'autorité, selon une
procédure gracieuse, que des mesures provisoires ordonnées dans le
cadre d'un litige successoral (Merkt, Les mesures provisoires en droit
international privé, thèse Neuchâtel 1993, n. 366), pour autant qu'elles
visent à protéger le patrimoine, tandis que l'art. 10 LDIP viserait les
mesures provisionnelles allant au-delà de ce but et concernant par
exemple le partage de la succession (Schnyder/Liatowitsch, op. cit., n. 4
ad art. 89 LDIP). Une restriction au droit d'aliéner ou une interdiction de
disposer entre dans les mesures de protection susceptibles d'être
-
45 -
ordonnées aussi bien sur la base de l'art. 89 LDIP que de l'art. 10 LDIP. Il
s'agit en effet de mesures provisionnelles typiques (art. 102 al. 1 ch. 5 et 6
CPC et 960 al. 1 ch. 1 CC) destinées à protéger des biens faisant partie du
patrimoine successoral.
d) En droit interne, le Président du Tribunal d'arrondissement
est compétent pour connaître de l'action en partage et pour rendre les
décisions mentionnées à l'art. 582 CPC (art. 5 ch. 28 de la loi
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] – RSV
211.01). Les autres actions successorales sont soumises aux règles
ordinaires de compétence ratione valoris (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 2 ad art. 567 CPC). La Cour civile est
compétente pour les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est
supérieure à 100'000 fr. et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre
autorité (art. 74 al. 2 de la loi d'organisation judiciaire [LOJV] – RS 173.01).
Son juge instructeur est compétent pour ordonner des mesures
provisionnelles (art. 103 al. 1 CPC). Toutefois, les mesures provisionnelles
en cas de pétition d'hérédité relèvent du Président du Tribunal
d'arrondissement (art. 5 ch. 26 LVCC).
Compte tenu de la compétence large dont la Cour civile
dispose en matière de litiges successoraux, il n'est pas nécessaire de
rechercher plus précisément quelle action successorale serait susceptible
d'être intentée au fond. La compétence du juge de céans apparaît en effet
donnée, la valeur litigieuse étant manifestement supérieure à 100'000
francs. Les parties n'ont du reste pas contesté une telle compétence. Au
demeurant, une action autre que successorale peut aussi entrer en
considération et fonder la compétence de la Cour civile, respectivement
de son juge instructeur (cf. infra, c. V).
La compétence du Juge de paix pour prendre des mesures
conservatoires afférant aux biens sis dans son ressort en application de
l'art. 89 LDIP (art. 519 al. 2 CPC) ne paraît pas exclure celle du juge
ordinaire ratione valoris. Comme l'a relevé la Cour civile dans son arrêt sur
appel du 22 septembre 2009, l'art. 519 CPC énonce l'autorité compétente
-
46 -
– soit le juge de paix – pour ordonner des mesures de sûreté au sens des
art. 551 ss CC sans se prononcer sur la compétence d'ordonner des
mesures provisionnelles. Au demeurant, même si l'art. 89 LDIP n'autorisait
que les mesures des art. 551 ss CC, il faudrait constater que le juge
compétent ratione valoris peut ordonner des mesures provisionnelles sur
la base de l'art. 10 LDIP (Karrer, Basler Kommentar, 3
ème
éd., n. 17 des
Remarques préliminaires ad art. 551-559 CC).
e) Les mesures d'urgence de l'art. 89 LDIP sont prises en
application du droit suisse (art. 92 al. 2 LDIP; TF 5P.112/2002 du 16 juillet
2002, c. 1.1; ATF 122 III 213 c. 4a, SJ 1996, p. 680; FF 1983 I 373-374 n°
262.4; Schnyder/Liatowitsch, op. cit., n. 5 ad art. 89 LDIP). De même, les
mesures provisoires ordonnées en vertu de l'art. 10 LDIP sont en principe
régies par le droit suisse; toutefois, il faut également se référer à la lex
causae pour les aspects relevant du fond (notamment la vraisemblance de
la prétention au fond et le choix de la mesure de protection) (Bucher, op.
cit., t. I/1, n. 364; Dutoit, op. cit., n. 7 ad art. 10 LDIP).
IV.Il convient d'examiner si les conditions pour annoter une
restriction au droit d'aliéner sont réalisées.
a) La mise en œuvre d'une restriction du droit d'aliéner fondée
sur l'art. 960 al. 1 ch. 1 CC est assurée par le droit procédural cantonal (TF
4P.97/2004 du 23 juin 2004 c. 3.1). Sont dès lors applicables les art. 101
ss CPC.
En droit vaudois, la protection provisionnelle est conditionnée
à la vraisemblance des faits et l'apparence du droit, à l'urgence, au besoin
de protection et au risque d'un dommage difficile à réparer (Pelet, op. cit.,
nn. 56 ss pp. 44 ss). Le degré de vraisemblance requis et le caractère plus
ou moins sommaire de l'examen du fondement juridique de la prétention
ressortissent à l'appréciation du juge, qui doit adapter ses exigences à
l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Il tiendra compte,
notamment, de la nature des faits constatés, de l'urgence de la situation
et de l'importance du préjudice que la protection envisagée ou son défaut
-
47 -
risquerait d'occasionner à l'une ou l'autre des parties (Pelet, op. cit., nn. 58
pp. 45-46, n. 66 pp. 53-54 et n. 77 p. 63).
Les mesures provisionnelles sont destinées à protéger
provisoirement un droit faisant, ou devant faire l'objet, d'un procès au fond
(principe de l'accessoriété de la procédure de mesures provisionnelles à
celle au fond). Il en découle notamment que le juge des mesures
provisionnelles doit examiner provisoirement le fondement de la
prétention au fond. L'examen peut être plus ou moins sommaire; il ne doit
pas préjuger le fond du litige (Pelet, op. cit., nn. 61 ss, pp. 47 ss). La
qualité pour requérir la restriction du droit d'aliéner relève des règles de
fond qui régissent le droit à protéger (Deschenaux, op. cit., p. 287).
b) En l'occurrence, les requérants reconventionnels doivent
rendre vraisemblable une prétention à l'inscription d'un droit de propriété
au registre foncier (art. 958 ch. 1 CC) ou une prétention en radiation d'un
tel droit.
Savoir s'il existe – avec un certain degré de vraisemblance –
une prétention au fond doit s'examiner selon la lex causae qui régit le fond
du droit subjectif en cause (Bucher, op. cit., t. I/1, n. 364).
b1) Dans son arrêt du 3 août 2009, la Chambre des recours a
considéré que la loi applicable à la succession de la parcelle [...] de la
Commune de [...] doit se déterminer sur la base de l'art. 91 al. 1 LDIP.
Selon cette disposition, la succession d'une personne qui a eu son dernier
domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit
international privé de l'Etat dans lequel le défunt était domicilié.
L'immeuble sis en Suisse est donc soumis au droit désigné par le droit
international privé de la France, Etat dans lequel la défunte avait son
dernier domicile (arrêt Crec du 26 mars 2008).
Les règles de conflit françaises soumettent les successions
mobilières à la loi du dernier domicile du défunt (arrêt TF 4C.114/2006 du
30 août 2006 c. 3.3.1 et réf. citée) et les successions immobilières à la loi
-
48 -
du lieu de situation. Dans leurs avis de droit des 9 décembre 2007 et 28
novembre 2008, les professeurs Michel Grimaldi et Nicolas Jeandin
soutiennent que le renvoi de la règle de conflit française au droit suisse en
tant que lex rei sitae inclut les règles de conflit du droit suisse; selon la
doctrine française majoritaire, il faudrait tenir compte du renvoi de la lex
rei sitae au droit français en ce qui concerne les immeubles. Le professeur
Jeandin cite un arrêt de la Cour de cassation française selon lequel il
convient d'appliquer finalement la loi à laquelle renvoie la lex rei sitae,
spécialement lorsque le renvoi désigne la loi du for de l'ouverture de la
succession.
En Suisse, la doctrine est encline à suivre la "foreign court
theory", selon laquelle le juge suisse doit appliquer les règles de conflit
françaises comme le ferait le juge français lui-même. Toutefois, une autre
opinion est également défendue, selon laquelle le renvoi du droit
international privé étranger au droit suisse est présumé porter
uniquement sur les règles matérielles ("Sachnormverweisung"), à
l'exclusion des règles de conflit ("IPR-Verweisung" ou
"Gesamtverweisung") (Schnyder/Liatowitsch, op. cit., n. 6 ad art. 91 LDIP,
et les réf. citées concernant la doctrine favorable à la foreign court
theory).
La succession de l'immeuble est donc susceptible d'être régie
par le droit français ou par le droit suisse. A ce stade, l'application du droit
anglais à titre de professio juris n'apparaît pas non plus exclue, quoique
moins vraisemblable. Pris isolément, l'art. 90 LDIP donne certes à penser
que l'élection de droit n'est ouverte qu'aux étrangers dont le dernier
domicile était en Suisse (FF 1983, p. 376; Dutoit, op. cit., n. 3 ad art. 90
LDIP). Compte tenu toutefois du lien entre la compétence et le droit
applicable (FF 1983, p. 374), il paraît concevable d'appliquer par analogie
l'art. 90 al. 2 LDIP dans des cas où les autorités suisses sont compétentes
et le droit suisse applicable en vertu d'une circonstance de rattachement
autre que le dernier domicile, soit par exemple en raison du lieu de
situation de l'immeuble (dans ce sens Schnyder-Liatowitsch, op. cit., n. 14
ad art. 90 LDIP). Cela étant, l'application du droit anglais reste soumise à
-
49 -
d'autres aléas déjà évoqués dans l'ordonnance du 11 janvier 2008 : d'une
part se pose la question de la validité des élections de droit, celle du 30
mars 1999 étant susceptible d'être remise en question compte tenu d'une
désignation inappropriée en faveur du "droit de la Grande Bretagne", celle
du 13 octobre 2005 en faveur du droit de l'Angleterre posant la question
de la capacité de tester de X.V.________ (cf. avis de droit de Victor Joffe).
D'autre part pourrait cas échéant être invoqué un abus de droit, au motif
que le disposant a choisi le droit d'un Etat national avec lequel il n'avait
plus de liens significatifs, ou a choisi un droit qui ne connaît pas la réserve
successorale mais connaît des droits équivalents en droit de la famille,
comme c'est le cas en droit anglais (Bucher, op. cit., t. II, n. 946;
Schnyder/Liatowitsch, op. cit., n. 19 ad art. 90 LDIP).
Quoi qu'il en soit, la question du droit applicable peut rester
indécise à ce stade.
b2) L'inscription d'A.________ comme propriétaire de
l'immeuble ne constitue pas une liquidation de la succession, et
notamment pas l'exécution d'un partage successoral; de nature
déclarative, elle se fonde sur un acte de notoriété attestant que celui-ci a
vocation à recueillir la totalité de la succession de la défunte, document
assimilé à un certificat d'héritier, dont la présomption d'exactitude peut
être renversée.
En droit français comme en droit suisse, le fils du de cujus est
un héritier réservataire (art. 913 du Code civil français [CCfr.] et art. 471
CCS). L'art. 1004 CCfr. dispose que lorsqu'au décès du testateur il y a des
héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces
héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la
succession, et le légataire universel est tenu de leur demander la
délivrance des biens compris dans le testament. L'héritier réservataire
français est donc de plein droit héritier, au bénéfice du principe de la
saisine (Steinauer, Successions, n. 356). Il est un héritier nécessaire, qui
obtient de par la loi une part de la succession, nonobstant d'éventuelles
dispositions contraires du défunt, sauf à répudier la succession (Piotet,
-
50 -
Droit successoral, Traité de droit privé suisse, t. IV, pp. 353 s.). Les
successeurs saisis sont habilités à appréhender l'ensemble de l'hérédité,
quelle que soit l'étendue des droits qu'ils puissent avoir, et à contrôler la
qualité des autres successeurs, par hypothèse non saisis, qui y
revendiquent des droits (avis de droit de Michel Grimaldi du 6 mars 2009).
En Suisse, le Tribunal fédéral constatait dans un arrêt de 1978,
en invoquant la jurisprudence et la doctrine dominante, que l'héritier
réservataire, même complètement exclu de la succession par une
disposition pour cause de mort, acquiert néanmoins de plein droit la
qualité d'héritier dès l'ouverture de la succession, avec notamment le droit
de participer au partage; cette vocation héréditaire ne s'éteint que faute
d'une action en réduction intentée dans le délai légal de péremption, à
moins que les intéressés ne s'entendent sur un partage de la succession
autre que celui correspondant à la disposition pour cause de mort
litigieuse (ATF 104 II 75 c. II.3/b p. 83, JT 1979 I 85, et réf. citées; Tuor,
Berner Kommentar, 2
ème
éd., n.19 ad art. 522 CC).
Depuis lors, la doctrine majoritaire s'est ralliée au point de vue
selon lequel l'héritier exclu de la succession par les dispositions du défunt
n'a pas la qualité d'héritier effectif avant le jugement en réduction (art.
522 CC), mais n'est qu'un héritier virtuel ne répondant pas des dettes
successorales et ne participant pas à la gestion (Piotet, op. cit., pp. 354 s.
et 650, notamment suivi par Steinauer, Successions, nn. 785 ss et réf.
citées en note infrapaginale 4 p. 381, et par Staehelin, Basler Kommentar,
4
ème
éd., n. 4 ad art. 470 CC et réf. citées). La réserve ne donne qu'un
droit à la position d'héritier. Tant que le réservataire n'a pas obtenu cette
position par l'action en réduction, il n'est pas propriétaire en main
commune des biens successoraux et ne figure pas dans le certificat
d'héritier (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 470 CC). Selon un auteur, cette
solution serait seule conciliable avec le caractère formateur unanimement
reconnu du jugement en réduction et justifierait la pratique non contestée
consistant à ne pas mentionner sur le certificat d'héritier les réservataires
exclus de la succession (ATF 98 Ib 92 c. 3, JT 1973 I 48), ou qui
n'acquièrent que des legs (Piotet, op. cit., pp. 355 et 650). Les
-
51 -
réservataires sont protégés par le fait qu'ils peuvent s'opposer à la
délivrance du certificat d'héritier et intenter une action en nullité ou en
réduction et obtenir des mesures provisionnelles paralysant plus ou moins
complètement les pouvoirs de disposition de(s) héritier(s) ayant obtenu le
certificat (Piotet, op. cit., p. 650).
Il est arrivé que le Tribunal fédéral, évoquant le caractère
formateur de l'action en réduction, reprenne la formule selon laquelle le
jugement en réduction confère au réservataire qui ne l'a pas encore la
qualité d'héritier effectif (arrêt TF 5C.81/2003 du 21 janvier 2004 c. 5.2; cf.
aussi ATF 115 II 211 c. 4). Toutefois, il faut considérer que la Haute Cour a
laissé en suspens la question de savoir si le réservataire a la qualité
d'héritier dès avant l'action en réduction ou s'il est seulement héritier
virtuel (ATF 125 III 35 c. 3b/bb, rés. JT 1999 I 341, et Staehelin, op. cit., n.
4 ad art. 470 CC).
Le droit anglais ne connaît pas de réserves héréditaires.
Certains proches peuvent demander une prestation d'entretien à charge
de la succession si ce qu'ils reçoivent dans celle-ci ne suffit pas à assurer
une base économique raisonnable pour leur entretien (Steinauer,
Successions, n. 357).
A ce stade, il apparaît que la qualité d'héritier d'A.________ est
vraisemblable en droit français, peu vraisemblable en droit anglais et pose
des questions délicates en droit suisse. En l'état, on peut tout au plus
constater qu'il n'est pas exclu qu'A.________ ait la qualité d'héritier et
puisse à cet titre figurer au registre foncier comme propriétaire de
l'immeuble successoral, mais que l'hypothèse inverse, à savoir qu'il n'a
pas la qualité d'héritier et figure indûment au registre foncier, est tout
aussi envisageable.
Cela étant, au regard des dispositions testamentaires, il est
vraisemblable qu'une ou plusieurs personnes ont une prétention en
inscription d'un droit de propriété sur l'immeuble, cas échéant en main
commune avec A.________.
-
52 -
X.V.________ a institué une fondation inexistante au moment de
la confection du testament du 23 novembre 1998, C.________ et B.________
(codicille du 26 novembre 1998) étant chargés de créer celle-ci. Elle a en
outre pris des dispositions pour le cas où la fondation ne verrait pas le jour
ou ne remplirait pas les conditions requises, en ce sens que les deux
executors doivent remettre ses biens à une ou plusieurs organisations
caritatives de leur choix.
En droit suisse, il est possible de créer une fondation par
disposition pour cause de mort et de lui attribuer des biens à concurrence
de la quotité disponible (art. 81 al. 1 et 493 CC). L'affectation peut prendre
la forme d'une institution d'héritier, d'un legs ou d'une charge. Si la
fondation voulue par le défunt est héritière, elle doit acquérir les biens qui
lui sont affectés dès le décès. Toutefois, la doctrine est divisée sur la
construction dogmatique permettant de justifier l'acquisition des biens par
une telle entité. Pour certains, la fondation acquiert la personnalité dès
l'ouverture de la succession et a la capacité de recevoir directement les
biens qui lui sont affectés. Pour d'autres, il y a une substitution
fidéicommissaire virtuelle au sens de l'art. 545 CC, les biens affectés étant
dans l'intervalle propriété des héritiers légaux, pour autant que le défunt
n'ait rien prévu d'autre (Steinauer, Successions, nn. 579 et 579a et réf.
citées, ainsi que nn. 550c et 584b).
En droit français, la fondation par testament paraît permise
pour autant que le droit de l'Etat du siège de la fondation admette sa
rétroactivité (courrier de Me [...] du 12 novembre 2008). Au contraire du
droit suisse, le droit français connaît l'institution du légataire universel
(art. 1003 ss CCfr.). En présence d'un héritier réservataire, le légataire
universel doit demander la délivrance du legs dans un délai de trente ans
(avis de droit de Michel Grimaldi du 6 mars 2009).
Plusieurs questions complexes se posent, en particulier celle
de savoir si le trust constitué le 6 août 2003 peut et doit être considéré
comme l'entité vouée à recueillir les biens de X.V.________, ce qui ne paraît
-
53 -
pas exclu à ce stade, et celle de savoir si les dispositions testamentaires
confèrent à C.________ et B., entre autres possibilités, un droit de
propriété (cas échéant à titre fiduciaire) sur les biens de la succession, par
exemple comme héritiers grevés, comme executors et/ou trustees (cf.
infra, c. VI) ou une créance en délivrance de legs, comme légataires
universels (cf. constatations liminaires de l'avis de droit de Nicolas Jeandin
du 28 novembre 2008).
Ces questions, qui dépendent de l'interprétation des divers
documents en cause, notamment des dispositions testamentaires, ainsi
que du droit applicable, peuvent rester en suspens. A ce stade, il suffit de
constater qu'au regard des dispositions testamentaires, il est
vraisemblable que d'une part, une (ou plusieurs) personne(s) autre(s)
qu'A. ont des prétentions d'héritier(s) ou de légataire(s) sur la
succession de X.V.________, et partant une prétention à être inscrite(s)
comme propriétaire(s) de l'immeuble successoral, et que d'autre part, les
deux requérants reconventionnels ont qualité pour agir, en particulier
qualité pour requérir la mesure provisionnelle que constitue l'annotation
d'une restriction du droit d'aliéner l'immeuble successoral, comme cela va
être démontré ci-dessous.
b3) Lorsque les autorités suisses sont compétentes pour
s'occuper d'une succession qui relève d'un droit étranger, se pose la
question de la délimitation entre le statut successoral, qui correspond au
domaine régi par le droit applicable à la succession, et le statut de
l'ouverture de la succession, qui englobe les points soumis au droit suisse
à titre de lex fori. L'art. 92 LDIP opte pour une conception large du statut
successoral (arrêt TF 5A_758/2007 du 3 juin 2008 c. 2.1). S'agissant de
l'exécution testamentaire, la doctrine majoritaire est d'avis que les aspects
matériels tels que le point de savoir si le défunt était habilité à désigner un
exécuteur, la manière dont la propriété passe aux héritiers, les droits et
obligations de l'exécuteur envers la succession, les héritiers et les tiers
ainsi que sa responsabilité, sont soumis au droit régissant la succession,
tandis que les aspects techniques tels que la procédure de
communication, la délivrance du certificat d'exécuteur testamentaires et
-
54 -
l'autorité de surveillance, sous soumis au statut d'ouverture de la
succession (Karrer, op. cit., n. 14 des Remarques préliminaires ad art. 517-
518 CC; Dutoit, op. cit., n. 5 ad art. 92 LDIP; Schnyder/Liatowitsch, nn. 5 et
8 ad art. 92 LDIP; Bucher, op. cit. t. II, n. 970).
En l'occurrence, C.________ et B.________ sont institués
exécuteurs testamentaires par le testament du 23 novembre 1998 et le
codicille du 26 novembre 1998.
La désignation des deux exécuteurs paraît prima facie valable
en droit suisse (art. 517 al. 1 CC et Steinauer, Successions, nn. 1164 ss)
comme en droit français (avis de droit de Dominique Mondoloni du 2 avril
2009). Les exécuteurs ont accepté leur mission (arrêt Crec. du 3 août
2009 c. 3b/aa et avis de droit précité de Dominique Mondoloni), laquelle a
été prorogée jusqu'au 13 mars 2010 par décision du Président du Tribunal
de Grande instance du 16 mars 2009. Cette décision est toujours en
vigueur, quand bien même elle a été contestée par A.________.
En droit suisse, l'exécuteur testamentaire a le devoir
d'administrer le patrimoine successoral en prenant toute mesure utile à sa
conservation et à la préparation de la liquidation, ce qui implique
notamment de requérir l'inscription au registre foncier des héritiers
comme propriétaires (communs) des immeubles (Steinauer, Successions,
n. 1173b; Piotet, op. cit., p. 149; Schuler-Buche, op. cit., p. 77). Il peut en
outre ester en justice dans toute la mesure nécessaire à accomplir sa
mission. Il peut agir contre les héritiers pour que lui soient reconnus les
pouvoirs qui rentrent dans sa mission (Steinauer, Successions, n. 1184a).
Dans les procès, il a la position de "Prozessstandschafter", à savoir qu'il
agit en son propre nom et en tant que partie à la place de celui qui est,
quant au fond, le sujet actif ou passif du droit contesté (TF 5A_578/2009
du 12 octobre 2009, c. 2.5; TF 1C_290/2007 du 28 janvier 2008 c. 1). Ces
éléments font inférer que selon le droit suisse, l'exécuteur a qualité pour
requérir l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner.
-
55 -
En droit français, comme l'a relevé la Chambre des recours,
l'art. 1028 al. 2 CCfr. dispose que, dans tous les cas, l'exécuteur
testamentaire intervient pour soutenir la validité ou exiger l'exécution des
dispositions litigieuses. En outre, l'art. 1029 al. 1 CCfr. prévoit que
l'exécuteur testamentaire prend les mesures conservatoires utiles à la
bonne exécution du testament. Selon la systématique légale, ces
dispositions paraissent s'appliquer aussi bien dans l'hypothèse d'une
exécution ordinaire qu'en cas d'exécution renforcée, laquelle est traitée
aux art. 1030 et 1030-1 CCfr. Au regard des pouvoirs dont il dispose en
droit français, l'exécuteur paraît également avoir qualité pour requérir une
annotation.
Les pouvoirs de l'executor en droit anglo-américain étant très
larges (infra c. VI), la qualité pour agir ne paraît pas non plus exclue sous
cet angle.
Il n'est pas nécessaire d'examiner la question des rapports
entre l'exécuteur testamentaire et l'administrateur officiel. Comme déjà
souligné, la mesure de l'art. 554 CC a pour effet de suspendre les droits
d'administration des héritiers comme ceux d'un éventuel exécuteur
testamentaire (Steinauer, Successions, nn. 878 et 879). En effet,
l'administration d'office suspend, jusqu'à droit connu, l'exécution des
dispositions à cause de mort, et donc aussi l'exécution testamentaire
(Schuler-Buche, op. cit., p. 167). L'exécuteur testamentaire ne peut pas
exercer sa mission, ou du moins pas sans l'autorisation de l'administrateur
officiel (ATF 42 II 339 c. 2, JT 1917 I 117; Schuler-Buche, op. cit., pp. 100 et
167). Or en l'occurrence, l'administrateur officiel, qui n'a à ce jour pas fait
l'objet d'une décision de révocation, a adhéré aux conclusions des deux
requérants reconventionnels. Il faut dès lors inférer que ceux-ci ont obtenu
a posteriori l'autorisation de requérir une telle mesure.
De même, on ne saurait voir de conflit entre la mission des
deux requérants reconventionnels et celle du notaire français [...]. Si, en
matière successorale, le recours à un notaire est nécessaire pour la
délivrance de certains documents tels que l'acte de notoriété (art. 730-1
-
56 -
CCfr.), il apparaît, prima facie, que ledit notaire agit comme mandataire
d'A.________ (Necker, La mission de l'exécuteur testamentaire dans les
successions internationales, thèse Genève 1971, pp. 55-56) et non en
vertu d'une mission publique susceptible de réduire les pouvoirs des
exécuteurs institués par le défunt conformément aux art. 1025 ss CCfr.
c) Quant au risque d'aliénation de l'immeuble, il faut relever
que dans son procédé écrit du 18 août 2009 concluant à la levée de la
restriction du droit d'aliéner, A.________ a invoqué le dommage occasionné
par les frais d'entretien inutiles de l'immeuble et la baisse constante du
marché immobilier. Dans un courrier du 7 avril 2009, ses conseils avaient
déjà invoqué le préjudice économique que causait le retard à statuer vu la
situation du marché immobilier. A l'audience du 18 février 2010, ces
mêmes conseils n'ont pas caché que leur client n'aurait pas l'usage de
l'immeuble et que l'hypothèse était celle d'une vente. Lors de la visite du
chalet le 9 juillet 2009, une représentante d'une agence immobilière était
présente. Un acquéreur potentiel s'est adressé à Me E.. Ces
éléments font conclure à l'existence d'un risque d'aliénation, quand bien
même à l'audience, les conseils ont prudemment aussi réservé
l'hypothèse d'une location du chalet.
On ne saurait considérer que la requête d'annotation formée à
titre reconventionnel est tardive et, partant, révélatrice de l'absence
d'urgence. Tant que l'immeuble était inscrit au nom de X.V. et
faisait l'objet d'une restriction du droit d'aliéner au profit d'A., les
intimés n'avaient aucune raison de requérir des mesures de protection.
Même après l'inscription du nouveau propriétaire, l'annotation de la
restriction conservait un effet dissuasif pour les tiers. Selon l'extrait du
Registre foncier produit, A. était inscrit comme propriétaire à tout
le moins dès le 18 novembre 2008 (la date d'inscription du 22 octobre
2008 étant vraisemblablement celle de l'inscription au journal). Toutefois,
il n'est pas établi que les requérants reconventionnels aient eu
connaissance de cette inscription avant réception du courrier du 30
décembre 2008 par lequel le juge de céans leur a communiqué la requête
d'A.________ et les a invités à se déterminer. Il apparaît douteux que la
-
57 -
fiction de connaissance du registre foncier (art. 970 al. 4 CC) soit
applicable lorsqu'il s'agit d'examiner s'il y a concrètement urgence à
ordonner les mesures provisionnelles requises. En l'occurrence, il faut
considérer que les requérants reconventionnels ont réagi en temps utile
en requérant les premières mesures de protection le 9 février 2009, soit
dans le délai de déterminations. Le risque de dommage difficilement
réparable est également vérifié dans la mesure où l'héritage d'un
immeuble et la remise d'une somme d'argent à titre de dédommagement
ne constituent pas deux prestations équivalentes.
Il convient dès lors de faire droit à la requête
reconventionnelle en annotation d'une restriction du droit d'aliéner.
V.Par surabondance, l'on arrive à la même conclusion si l'on
considère que la mesure provisoire requise est le préalable non pas d'une
action successorale, mais d'une action en rectification du registre foncier
fondée sur l'art. 975 CC. Cette action réelle en constatation de droit tend à
faire modifier une opération relative aux droits réels – inscription,
modification ou radiation – faite sans cause légitime, afin de faire
concorder l'état des inscriptions au registre foncier avec la situation
juridique véritable (Deschenaux, op. cit., pp. 661 s. et 667-668). De par sa
nature réelle, elle relève de la compétence des tribunaux du lieu de
situation des immeubles (art. 97 LDIP; cf. en outre art. 16 ch. 1 let. a de la
Convention dite de Lugano concernant la compétence judiciaire et
l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, CL – RS
0.275.11). La LVCC ne contient aucune règle sur la compétence en
matière d'action en rectification. L'art. 34 de la loi sur le registre foncier, le
cadastre et le système d'information sur le territoire (LRF – RSV 211.61) ne
pose une compétence du Président du Tribunal d'arrondissement que pour
les actions des art. 976 et 977 CC. S'agissant d'une contestation
patrimoniale, l'action de l'art. 975 CC ne relève pas non plus de la
compétence résiduelle du Président du Tribunal d'arrondissement fondée
sur l'art. 96e LOJV (LOJV – RSV 173.01), mais bien de l'autorité ordinaire
compétente en raison de la valeur litigieuse. Celle-ci étant supérieure à
100'000 fr., le Juge instructeur de la Cour civile est compétent ratione
-
58 -
valoris et ratione loci pour prononcer des mesures provisionnelles en
matière de rectification du registre foncier (art. 74 al. 2 LOJV et 103 al. 1
CPC).
Dans l'action en rectification, il peut notamment être invoqué
que le certificat d'héritier produit est inexact, sans qu'il soit besoin au
préalable de déclarer la nullité du certificat, qui constitue seulement
l'attestation d'une situation de fait et n'opère pas le transfert d'un droit
(Steinauer, Droits réels, n. 954a; ATF 104 II 75 c. II.2, JT 1979 I 85).
Si la délivrance du certificat d'héritier, dans son aspect formel,
dépend de la lex fori, en revanche le contenu et les effets du certificat
d'héritier sont régis par le statut successoral (Schnyder/Liatowitsch, op.
cit., n. 5 ad art 92 LDIP; Dutoit, op. cit., n. 4 ad art. 92 LDIP), qui peut être
en l'occurrence le droit suisse, français ou anglais. Or comme déjà relevé,
il n'est pas exclu qu'A.________ se voie dénier la qualité d'héritier (supra c.
IV/b2). L'acte de légitimation produit pourrait être inexact en tant qu'il
constate qu'A.________ a vocation à recueillir toute la succession de
X.V.________.
La condition d'urgence est réalisée pour les motifs exposés ci-
dessus (supra c. IV/c). Quant à la qualité des deux requérants pour agir en
rectification du registre foncier, elle paraît prima facie réalisée compte
tenu des dispositions testamentaires les instituant exécuteurs
testamentaires (cf. l'arrêt zurichois du 4 septembre 2007 cité par Künzle,
Aktuelle Praxis zur Willensvollstreckung (2007-2008), successio 2008, pp.
299 ss, spéc. p. 306).
VI.Les deux requérants concluent en outre à l'"annotation" au
Registre foncier de leur mission d'exécuteurs testamentaires sur
l'immeuble n° [...] de la commune de [...].
Plusieurs droits entrent en considération, en tant que statut
successoral, pour définir les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire (supra
c. IV/b3).
-
59 -
En droit suisse, l'exécuteur testamentaire a le pouvoir de
disposer des biens successoraux dans toute la mesure nécessaire pour
accomplir sa mission. A ce titre, il peut notamment transférer la propriété
ou céder des droits, constituer des droits de gage ou d'autres droits réels
limités. L'exécuteur peut procéder aux aliénations nécessaires pour
conserver le patrimoine du défunt, payer les dettes ou acquitter les legs
(art. 518 al. 2 CC; Piotet, op. cit., p. 146). Les héritiers restent
propriétaires des biens successoraux, mais voient leur pouvoir de
disposition restreint dans la mesure correspondante, en ce sens qu'ils ne
peuvent ni en disposer, ni s'opposer aux actes de disposition de
l'exécuteur (Steinauer, Successions, nn. 1180 et 1180a). En l'absence de
solution légale, la doctrine et la pratique ont cherché un moyen de révéler
au tiers de bonne foi la limitation du pouvoir de disposer des héritiers
inscrits au registre foncier (Schuler-Buche, op. cit., pp. 78 s.). La
proposition d'annoter une restriction du droit d'aliéner selon l'art. 960 al. 1
ch. 1 CC a été critiquée au motif notamment qu'une telle annotation n'est
autorisée que pour une écriture définitive au registre foncier (Piotet, op.
cit., p. 149). La pratique a introduit la possibilité d'indiquer entre
parenthèses, dans la colonne des propriétaires, l'existence de l'exécuteur
(Deschenaux, op. cit., p. 344 note infrapaginale 21). Elle a été approuvée
par la doctrine (Piotet, op. cit., p. 149), qui y voit techniquement une
mention (Deschenaux, op. cit., p. 344, qui invoque une lacune de la loi;
Steinauer, Successions, n. 1165f et Droits réels, nn. 834 et 834a, juge
"discutable" la licéité de telles mentions tout en soulignant leur grande
utilité pratique). Cette pratique est désormais ancrée à l'art. 31 al. 4 de
l'Ordonnance sur le registre foncier (ORF – RS 211.432.1), qui dispose que
l'exécuteur testamentaire peut figurer comme observation dans la
rubrique "propriété" avec son nom et sa fonction. Il est question
d'introduire dans le Code civil un nouvel art. 962a qui disposerait que peut
être mentionnée au registre foncier l'identité de l'exécuteur testamentaire,
à sa requête, à celle d'un héritier ou d'une autorité (ch. 2) (FF 2007, 5065
et 5093). En revanche, il est exclu d'annoter la restriction découlant des
pouvoirs d'administration de l'exécuteur, même dans le sens d'une
annotation déclarative (Deschenaux, op. cit., p. 344).
-
60 -
En droit français, les pouvoirs de l'exécuteur paraissent moins
importants. Dans le cas d'une exécution ordinaire, l'exécuteur n'a pas pour
mission d'exécuter lui-même le testament mais de veiller à sa bonne
exécution, soit un simple rôle de surveillance; ses pouvoirs sont limités à
cette mission. En cas d'exécution renforcée, où l'exécuteur doit procéder
lui-même à l'exécution du testament, ses pouvoirs restent limités par la
saisine de l'héritier réservataire, qui reste supérieure à la prérogative de
l'exécuteur, l'héritier étant légalement habilité à assurer la police de la
succession (avis de droit de Michel Grimaldi du 6 mars 2009).
En droit anglo-américain, les pouvoirs de l'exécuteur
testamentaire semblent définis de manière très large. Les héritiers ne sont
pas saisis des biens successoraux; l'administration de la succession est
organisée sous contrôle judiciaire et confiée à une personne désignée à
cet effet (personal representative). L'exécuteur testamentaire désigné par
le défunt (executor) ou nommé par l'autorité (administrator) dispose de
droits subjectifs sur la succession au sens d'une "legal ownership"
(propriété légale à titre fiduciaire), tandis que les héritiers n'ont qu'une
"beneficial ownership", soit en pratique un simple droit d'expectative sur
les actifs restants une fois l'administration terminée (Necker, op. cit., pp.
58 ss; Bucher, op. cit. t. II, n. 971). Normalement, l'executor devrait
pouvoir faire valoir des droits de propriété sur les biens successoraux en
Suisse. Toutefois, la protection du tiers de bonne foi laisserait les héritiers
sans protection, alors qu'en droit anglo-saxon, les héritiers peuvent
reprendre le bien du tiers ("right to follow"). Aussi la doctrine est-elle
d'avis qu'il convient d'admettre une adaptation commandée par le droit
suisse et d'assimiler la position de l'executor du type anglo-saxon à celle
de l'exécuteur testamentaire du droit suisse, en ce sens que seuls les
héritiers doivent être inscrits au registre foncier comme propriétaires,
avec l'indication entre parenthèses du nom et de la qualité d'exécuteur
testamentaire (Necker, op. cit., pp. 212-214; Bucher, ibidem; Dutoit, op.
cit., n. 5 ad art. 92 LDIP).
-
61 -
Il apparaît donc que les pouvoirs de l'exécuteur sont
susceptibles de varier de façon significative selon le droit applicable. Ceci
dit, l'immeuble successoral fait déjà l'objet d'une restriction du droit
d'aliéner ordonnée à la requête des deux exécuteurs testamentaires.
Cette mesure, rendue possible par le fait qu'une ou plusieurs autre(s)
personne(s) qu'A.________ a/ont vraisemblablement une prétention à être
inscrite(s) au registre foncier comme propriétaire(s), respectivement une
prétention à obtenir la radiation de sa qualité de propriétaire, permet à la
fois de protéger ces prétentions et de prévenir les tiers de bonne foi des
pouvoirs juridiques dont les requérants pourraient disposer sur ce bien. Il
ne se justifie dès lors pas de mentionner au registre foncier la qualité
d'exécuteurs testamentaires des deux requérants reconventionnels. Leur
requête est du reste antérieure à celle en annotation d'une restriction du
droit de disposer, prise par dictée à l'audience provisionnelle. Il n'est ainsi
pas nécessaire d'examiner si un exécuteur est habilité à requérir une telle
mention au registre foncier lorsque l'immeuble est soumis à
l'administration officielle.
Au demeurant, et surtout, les conclusions tendent à une
annotation, qui est exclue. Le juge ne saurait dès lors prononcer une
mention sans statuer ultra petita.
VII.C.________ et B.________ requièrent en outre qu'A.________ –
ainsi que toute personne par lui mandatée ou agissant sur ses instructions
– se voie signifier une interdiction de disposer d'une quelconque façon que
ce soit des actifs de la succession de X.V.________ sis en Suisse, soit
notamment de l'immeuble n° [...] de la commune de [...] et de son
contenu.
Bien que les autorités suisses ne soient pas compétentes pour
traiter de la succession des biens mobiliers de X.V.________, tant l'art. 89
LDIP que l'art. 10 LDIP habilitent le juge de céans à ordonner les mesures
nécessaires à leur protection provisionnelle. Ces mesures étant toutefois
limitées au ressort du juge qui les ordonne (supra, c. III/c), elles doivent en
l'occurrence se limiter au canton de Vaud.
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62 -
L'interdiction de disposer est expressément prévue par l'art.
102 CPC. Comme l'a relevé la Cour civile dans son arrêt sur appel du 22
septembre 2009, cette mesure est également connue du droit français.
Les art. 808 et 809 CPCfr. permettent au Président du Tribunal de Grande
instance d'ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune
contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend,
respectivement les mesures conservatoires ou de remise en état qui
s'imposent pour prévenir un dommage imminent.
Il existe une vraisemblance suffisante que des biens mobiliers
de X.V.________ se trouvent dans le canton. Il n'est en particulier pas
contesté que le chalet contienne de tels biens. S'agissant de la
vraisemblance des prétentions et de la qualité pour agir, il peut être
renvoyé aux considérations faites ci-dessus à propos de la restriction du
droit d'aliéner (supra, c. IV). Dans la mesure où A.________ a admis
envisager de vendre l'immeuble, le risque d'aliénation des biens mobiliers
contenus dans celui-ci existe aussi. Le risque d'aliénation s'étant actualisé
pour les deux requérants lorsqu'ils ont appris l'inscription de l'héritier
comme propriétaire de l'immeuble, on ne saurait considérer leur requête
comme tardive.
L'interdiction de disposer de l'immeuble ne fait pas double
emploi avec la restriction du droit d'aliéner, dès lors que cette dernière
mesure n'empêche pas le propriétaire de disposer de l'immeuble, mais
permet d'opposer au tiers acquéreur le rapport juridique annoté
(Steinauer, Droits réels, n. 801).
Il convient dès lors de faire droit aux conclusions des
requérants reconventionnels, en limitant toutefois l'interdiction de
disposer aux biens situés dans le canton de Vaud. Comme requis, celle-ci
sera assortie de la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP.
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63 -
VIII.La protection provisionnelle étant régie par le droit cantonal de
procédure, les délais de validation de l'art. 110 CPC sont applicables
(supra, c. IV/a et Deschenaux, op. cit., p. 287).
IX.Au titre de frais de la procédure provisionnelle, A.________
versera la somme de 3'000 fr. pour sa requête principale (art. 170a al. 3
TFJC) et C.________ et B., solidairement entre eux, le montant de
3'000 fr. pour leur requête reconventionnelle (art. 170a al. 3 TFJC).
Les dépens étant partiellement compensés, C. et
B.________ ont en définitive droit à des dépens réduits de deux tiers.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos et
par voie de mesures provisionnelles,
prononce :
I. La requête d'A.________ selon écritures des 23 décembre 2008,
18 août 2009 et 17 février 2010 est irrecevable en tant qu'elle
se rapporte aux mesures ordonnées par le Juge de paix du
district de [...].
II. La requête d'A.________ selon écritures des 23 décembre 2008,
18 août 2009 et 17 février 2010 est pour le surplus
partiellement admise.
III. Ordre est donné au Préposé du Registre foncier du district de
[...] de lever la restriction du droit d'aliéner grevant l'immeuble
sis sur le bien-fonds n° [...] de la Commune de [...], selon
ordonnance de mesures préprovisionnelles du Juge instructeur
de la Cour civile du 29 mai 2007, confirmée par ordonnance
provisionnelle du 20 décembre 2007.
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64 -
IV. La requête de C.________ et B., selon écritures des 9
février 2009 et 19 août 2009 et dictée au procès-verbal du 18
février 2010, est partiellement admise.
V. Ordre est donné au Préposé du Registre foncier du district de
[...] d'annoter une restriction du droit d'aliéner grevant
l'immeuble sis sur le bien-fonds n° [...] de la Commune de [...],
plan folio n° [...], d'une surface de [...] m2, selon conclusions
de C. et B.________ du 18 février 2010.
VI. Interdiction est faite à A., ainsi qu'à toute personne par
lui mandatée ou agissant sur ses instructions, de disposer
d'une quelconque façon que ce soit (notamment en les
aliénant ou en les grevant de droits réels ou personnels), des
actifs de la succession de X.V. sis dans le canton de
Vaud, soit notamment de l'immeuble sis sur le bien-fonds n°
[...] de la Commune de [...] et de son contenu, ce sous menace
de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP.
VII. Les frais de la procédure provisionnelle sont arrêtés à 3'000 fr.
(trois mille francs) pour A.________ et à 3'000 fr. (trois mille
francs) pour C.________ et B., solidairement entre eux.
VIII. A. versera à C.________ et B.________, solidairement
entre eux, le montant de 2'400 fr. (deux mille quatre cents
francs) à titre de dépens de la procédure provisionnelle.
IX. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
X. La présente ordonnance est immédiatement exécutoire,
nonobstant recours ou appel.
Le juge instructeur :Le greffier :
J.-L. ColombiniD. Monti
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65 -
Du
L'ordonnance qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification aux parties le 2 mars 2010, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties, et
communiquée au conseil de W.SA et fondation T., à
D., à Me E. ainsi qu'au Préposé du Registre foncier du
district de [...].
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour civile du
Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification de la présente
ordonnance en déposant au greffe de la Cour civile une requête motivée,
en deux exemplaires, désignant l'ordonnance attaquée et contenant les
conclusions de l'appelant.
Le greffier :
D. Monti