Jugement incident dans la cause divisant A., à Long Beach
(Californie, USA), d'avec B. et C.________, tous deux à Dallas
(Texas, USA).
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles
déposée devant la Cour civile le 25 mai 2007 par A.________ (ci-après : le
requérant) à l'encontre notamment de B.________ et de C.________ (ci-après
: les intimés), et tendant notamment à l'annotation d'une restriction au
droit d'aliéner sur la parcelle n° [...] de la commune de [...], propriété de
feu [...], mère du requérant,
décembre 2008, en ce sens qu'il admet sa compétence d'autorité
successorale uniquement pour traiter de la succession de l'immeuble
litigieux et décline sa compétence d'autorité successorale pour les autres
biens de la succession de feu [...],
vu le procédé écrit déposé le 18 août 2009 par le requérant,
concluant, avec suite de frais et dépens, à la levée de la restriction
d'aliéner visant le bien-fonds litigieux, ainsi qu'au rejet des conclusions
des intimés du 9 février 2009,
vu le procédé écrit déposé le 19 août 2009 par les intimés,
contenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"Principalement
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attendu qu'à teneur de l'art. 95 CPC, le demandeur étranger à
la Suisse, qui n'est pas domicilié dans le canton, est tenu de fournir
caution ou dépôt pour assurer le paiement des dépens présumés, les
traités internationaux étant réservés;
attendu que le défendeur qui veut contraindre le demandeur à
assurer le droit procède par la voie incidente (art. 96 al. 1 CPC),
que la requête d'assurance du droit suspend l'instance (art. 96
al. 3 CPC),
que le code ne prévoit pas de délai pour former une requête
d'assurance du droit;
attendu que le requérant a déposé sa requête d'assurance du
droit d'entrée de cause à l'audience provisionnelle du 20 août 2009,
qu'en matière de mesures provisionnelles, il n'y a pas de
procédure incidente proprement dite (Crec., 22 juillet 1998, n° 511; Tappy,
Quelques aspects de la procédure de mesures provisionnelles,
spécialement en matière matrimoniale, JT 1994 III 34, spéc. p. 50),
que la pratique admet parfois que le juge des mesures
provisionnelles rende des décisions séparées et applique par analogie les
règles de la procédure incidente (Tappy, ibidem; Crec., 29 avril 1998, n°
161),
que l'effet suspensif assorti à ladite requête impose de rendre
une décision distincte;
attendu qu'il est constant que les intimés sont de nationalité
américaine et domiciliés aux Etats-Unis;
attendu que les intimés font valoir que, selon l'arrêt de la
Chambre des recours du 3 août 2009, les tribunaux suisses sont
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compétents pour régler le sort successoral de l'immeuble en Suisse et
que, selon l'art. 92 al. 2 LDIP, l'exécution testamentaire est régie par le
droit suisse, de sorte qu'il ne se justifierait pas de les astreindre à des
sûretés,
que le droit applicable à l'exécution testamentaire, qu'il
s'agisse du droit suisse comme le soutiennent les intimés, ou du droit
français comme le fait valoir le requérant, est sans pertinence en l'espèce,
qu'en effet, le but des sûretés est de garantir le défendeur
contre le risque de ne pas pouvoir se faire rembourser ses frais en cas de
gain du procès (Hohl, Procédure civile II, n° 1967 p. 104; JT 1988 III 117),
que ce risque est lié au domicile étranger de l'intimé et non au
droit applicable à sa fonction;
attendu que les intimés soutiennent que, selon le droit texan
de leur domicile, un Suisse serait dispensé du devoir de déposer des
sûretés, de sorte qu'ils devraient également l'être,
qu'il appartient à l'intimé à la requête d'établir soit que les
conditions légales ne sont pas réunies, soit qu'il est au bénéfice d'un traité
le dispensant de fournir des sûretés (Poudret, Haldy et Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 1 ad art. 95 CPC),
qu'un ressortissant des Etats-Unis ne peut être dispensé de
fournir des sûretés en vertu de la seule clause de libre accès aux
tribunaux contenue à l'article 1
er
du traité du 25 novembre 1850 (RS
0.142.113.361) conclu entre la Confédération suisse et les Etats-Unis de
l'Amérique du Nord (ATF 121 I 108, c. 2), mais uniquement s'il établit
qu'un demandeur suisse n'y serait pas astreint devant les tribunaux de cet
Etat (TF 4P.153/2003 du 7 octobre 2003; JT 1957 III 55; Poudret, Haldy et
Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 95 CPC),
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qu'une telle preuve n'est pas apportée en l'espèce, les intimés
se contentant de simples affirmations sans avoir requis de délai pour
étayer leurs dires, alors que le fardeau de la preuve leur incombait;
attendu que les intimés soutiennent enfin qu'ils n'ont pas la
qualité de "demandeur" au sens de l'article 95 alinéa 1 CPC,
que par demandeur, il faut entendre celui qui assume
effectivement ce rôle dans le procès,
que néanmoins, à la différence de certains codes de procédure
d'autres cantons, la jurisprudence vaudoise en dispense le défendeur
ayant pris des conclusions reconventionnelles, mais non pas l'initiative du
procès (JT 1992 III 5 c. 2 et réf. citée),
que cette jurisprudence est approuvée en doctrine, qui estime
qu'elle devrait être appliquée par analogie à l'appelé prenant de telles
conclusions (Poudret, Haldy et Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 95 CPC),
qu'elle est applicable en l'espèce, le requérant ayant pris
l'initiative de la procédure provisionnelle par sa requête initiale, puis celle
en levée des mesures prises,
qu'au demeurant, les conclusions reconventionnelles prises
par les intimés sont en étroite connexité avec celles de la requête,
que pour ce motif, la requête en fourniture de sûretés doit être
rejetée;
attendu que les frais de l'incident, par 900 fr., sont mis à la
charge du requérant (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 TFJC),
que les intimés, qui obtiennent gain de cause, ont droit à des
dépens par 600 fr., solidairement entre eux.
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Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La requête incidente en fourniture de sûretés déposée le 20
août 2009 par le requérant A.________ est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour le requérant.
III. Le requérant versera aux intimés B.________ et C.________,
solidairement entre eux, le montant de 600 fr. (six cents
francs) à titre de dépens.
Le juge instructeur :Le greffier :
J.-L. ColombiniD. Monti
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 25 août 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils du requérant et des intimés, et
communiqué au conseil de [...] et [...], ainsi qu'à [...] et à [...], notaire.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
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Le greffier :
D. Monti