Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffière:MmeBourquin
Cause pendante entre :
O.________
(Me P. Dal Col)
et
L.________(Me F. Ryter)
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des actions lui avait été versé sauf erreur par virement bancaire. Entendu
en qualité de témoin au fond, il n'a pas confirmé ce dernier point car il ne
s'en souvenait pas; il a précisé qu'il avait dit la vérité lors de sa
précédente audition.
7.Le 27 janvier 1998, la demanderesse a versé un montant de
16'723 fr. 59 à [...].
8.La demanderesse allègue qu' [...], agissant au nom et pour le
compte de la défenderesse, lui a demandé un prêt de 275'000 fr. et que le
versement des montants de 100'000 fr., 175'000 fr. et 16'723 fr. 59, dont
il a été fait état aux c. 3 et 7 ci-dessus, correspond au prêt qu'elle a
accordé à la défenderesse.
Les parties n'ont pas conclu de convention, notamment de
prêt, par écrit. Entendu par le juge instructeur de la Cour civile lors de
l'incident, [...] a déclaré ne pas se souvenir d'un prêt de la demanderesse
à la défenderesse. Il l'a confirmé alors qu'il était entendu dans le cadre de
la procédure au fond, supposant qu'on devrait en retrouver des traces
dans la comptabilité. Egalement entendu par le juge instructeur de la Cour
civile, [...] n'a rien déclaré au sujet d'un contrat de prêt entre les parties à
la présente procédure.
Aucun des avis de débits (réd. : de 100'000 fr., 175'000 fr. et
16'723 fr. 59), qui ont tous été adressés à [...], ne mentionne un prêt, que
ce soit dans la rubrique "Bénéficiaire" ou "Information". Le nom de la
défenderesse n'y figure pas non plus.
Les montants versés, d'un total de 291'723 fr. 60, ont été
inscrits dans le grand livre général de la demanderesse sous la rubrique
"DEBITEURS [...]". Les extraits correspondants du grand livre portent les
dates du 1
er
janvier 1996 et du 10 avril 1999. Le nom de la défenderesse
n'y figure pas. Il n'y est pas exactement mentionné de prêt.
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6 -
Les bilans de la demanderesse des années 2000 à 2005 ne
font pas mention d'un prêt à la défenderesse.
Il n'a pas été produit d'ordre de transfert émanant de la
défenderesse. Celle-ci n'a par ailleurs jamais exécuté directement le
paiement des sommes de 100'000 fr. et 175'000 fr., soit un total de
275'000 fr., en mains de [...]. Il n'est pas non plus établi que la
demanderesse aurait transféré, à tout le moins directement, une somme
d'argent à la défenderesse.
9.Le 1
er
avril 1998, la défenderesse proposait à [...] de se limiter
à l'achat de 51 % des actions d' [...].
Il ressort du rapport de révision de la défenderesse pour
l'année 1997, établi le 29 mai 1998, que la défenderesse possédait 60 %
des parts d'une société [...] à Zurich.
10.Par lettre du 27 mars 2000, la demanderesse a réclamé à la
défenderesse des "fees", que l'on peut traduire par "honoraires". Il était
question dans cette lettre de services fournis par la demanderesse à la
défenderesse.
11.Le 6 novembre 2000, [...], alors administrateur de la
demanderesse, a envoyé une télécopie à [...] et [...], faisant allusion à un
fax du 17 octobre 2000 auquel ils n'auraient pas répondu. Dans ce dernier
fax, [...], au nom de [...], demandait aux actionnaires de rembourser leurs
comptes. Dans la télécopie du 6 novembre 2000, il demandait que des
liquidités soient versées à la compagnie, menaçant de démissionner si
cela ne se faisait pas. La télécopie du 6 novembre 2000 ne mentionne pas
expressément la demanderesse.
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7 -
12.Il n'est pas établi que la défenderesse aurait remboursé
quelque somme que ce soit à la demanderesse.
Par lettre du 23 décembre 2005, le conseil de demanderesse a
mis la défenderesse en demeure de verser la somme de 379'598 fr. 30
avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 1998, cela en remboursement de
prêts prétendus.
13.En définitive, [...] et la défenderesse ont vendu l'intégralité du
capital-actions de [...] à la société française [...], pour six millions de
francs.
14.La demanderesse s'est engagée à assurer le risque débiteur
de cinq sociétés [...] et [...].
15.Par demande du 26 février 2007, la demanderesse O.________
a pris contre la défenderesse L., avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
I.L. est la débitrice de O.________ et lui doit immédiat
paiement d'un montant de 291'723 fr. 60 (deux cent nonante et
un mille sept cent vingt-trois francs et soixante centimes), avec
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
avril 2000."
Par réponse du 12 juin 2009, la défenderesse a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.
E n d r o i t :
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I.a) A teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur
du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de
l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle
que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in : JT 2010 III 11, p.
19).
Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les règles de compétences
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur du CDPJ demeurent
applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou
administratives (Tappy, op. cit., p. 14).
b) En l'espèce, la demande a été déposée le 26 février 2007,
soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte sous
l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, RSV 270.11) et n'est pas close à ce jour. Il convient par conséquent
d'appliquer à la présente cause le CPC-VD dans sa version au
31 décembre 2010. Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979 (LOJV, RSV 173.01), dans leur teneur au 31 décembre
2010, sont également applicables.
II.a) Le présent litige est de nature internationale, dès lors que la
défenderesse – selon l'adresse qui figure dans sa procédure – a son siège
au Danemark. En effet, selon la jurisprudence, un élément d'extranéité
existe lorsque le domicile ou le siège de l'une des parties n'est pas en
Suisse (ATF 134 III 475 c. 4, JT 2008 I 239). Se posent ainsi les questions
de la compétence internationale des tribunaux et du droit applicable.
La loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international
privé (LDIP, RS 291) s'applique en matière internationale sous réserve des
traités internationaux (art. 1 LDIP). La Suisse est partie à la Convention de
Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et
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l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL-88, RS
0.275.11). Cette convention a été entièrement refondue le 30 octobre
2007, sa nouvelle version étant entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 pour
la Suisse (CL-07, RS 0.775.12). En vertu de l'art. 63 al. 1 CL-07, qui règle le
droit transitoire, la présente cause reste potentiellement soumise à la CL-
88 puisque l'action judiciaire a été introduite avant l'entrée en vigueur de
la CL-07.
Le domicile du défendeur sur le territoire d'un Etat lié par la
CL-88 constitue le critère principal pour déterminer le champ d'application
territorial de cette convention (ATF 135 III 185, SJ 2009 I 305). En ce qui
concerne le champ d'application matériel, l'art. 1 CL-88 prescrit que la
convention s'applique en matière civile et commerciale.
En l'espèce, la défenderesse a son siège au Danemark et le
litige a trait à un éventuel contrat de prêt. Il s'ensuit que la CL-88 est
applicable à la présente cause pour la détermination de la compétence
internationale des tribunaux.
b) La défenderesse a procédé au fond sans faire de réserve;
en l'absence de juridiction exclusivement compétente, la cour de céans
est par conséquent compétente pour traiter du présent litige (art. 18 CL-
88).
c) Sous réserve d'une élection de droit (art. 116 LDIP), le
contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les
plus étroits (art. 117 al. 1 LDIP). Ces liens sont réputés exister avec l'Etat
dans lequel la partie qui doit exercer la prestation caractéristique, soit la
prestation du prêteur dans le contrat de prêt de consommation, a son
établissement (art. 117 al. 2 et 3 let. b LDIP; Bonomi, in : Bucher (éd.), Loi
sur le droit international privé, Convention de Lugano, Commentaire
romand, Bâle 2011, n. 34 ad art. 117 LDIP).
En l'espèce, les prétentions en cause dérivent d'un contrat. Les
parties n'ont pas allégué ni établi l'existence d'une élection de droit. La
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demanderesse déduit ses prétentions d'un contrat de prêt de
consommation qu'elle aurait conclu avec la défenderesse. Dès lors que
celle-ci, qui fournit la prestation caractéristique, a son siège en Suisse, le
droit suisse est applicable.
III.La demanderesse fait valoir qu'elle a prêté la somme de
291'723 fr. 60 à la défenderesse afin cette dernière puisse acquérir une
partie du capital-actions de la société [...]. Elle réclame le remboursement
de ce montant.
a) A teneur de l'art. 312 CO (loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le Code civil suisse [livre cinquième : droit des obligations], RS
220), le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige
à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses
fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant
de même espèce et qualité.
En d'autres termes, le contrat de prêt de consommation vise le
transfert de la propriété d'une chose fongible, du prêteur à l'emprunteur,
pour une certaine durée (Tercier, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd., n. 2998,
p. 439; Bovet, Commentaire romand, n. 2 ad art. 312 CO et l'arrêt cité).
Comme pour tout contrat, la conclusion d'un contrat de prêt de
consommation suppose un accord entre les parties (Tercier, op. cit., n.
3016, p. 441), soit une manifestation de volontés réciproques et
concordantes (art. 1 CO). La loi n'exigeant aucune forme spéciale, cet
accord peut être exprès ou tacite (art. 11 CO; Tercier, loc. cit.).
Cela étant, il appartient à celui qui prétend qu'une somme
d'argent remise doit lui être restituée d'établir que telle avait bien été la
volonté des parties (ATF 83 II 209, JT 1958 I 177). Ainsi, celui qui agit en
restitution d'un prêt doit rapporter la preuve non seulement de la remise
des fonds, mais encore, et au premier chef, du contrat de prêt de
consommation et, par conséquent, de l'obligation de restitution qui en
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découle (ATF 83 II 209, rés. in JT 1958 I 177; SJ 1961 pp. 413 ss; SJ 1960
pp. 312 ss; SJ 1958 pp. 417 ss). Le Tribunal fédéral reconnaît que, selon
les circonstances, de la seule réception d'une somme d'argent peuvent
résulter des indices suffisants de l'existence d'un contrat de prêt.
Toutefois, il s'agit alors non d'une présomption de droit ayant pour effet de
renverser le fardeau de la preuve, mais de circonstances constituant des
indices, dont le juge du fait, dans le cadre de l'appréciation des preuves,
pourra selon les cas déduire l'existence d'un contrat de prêt. Même en
pareil cas, du moment que le fardeau de la preuve incombe au
demandeur, ces indices doivent constituer une preuve complète : il faut
qu'aux yeux du juge la remise des fonds ne puisse s'expliquer
raisonnablement que par l'hypothèse d'un prêt (ibidem).
b) En l'espèce, les parties à la présente procédure n'ont conclu
aucun contrat par écrit. Entendu en qualité de témoin, [...], administrateur
de la demanderesse au moment des faits litigieux, a déclaré ne pas se
souvenir d'un quelconque prêt que la demanderesse aurait accordé à la
défenderesse.
Il ressort de l'état de fait que la demanderesse a versé un
montant de 100'000 fr. à la société [...] le 5 septembre 1997. Elle a en
outre émis en faveur de [...] un chèque de 175'000 fr., montant qui a été
débité de son compte le 3 octobre 1997. Elle a encore versé à [...] une
somme de 16'723 fr. 59 le 27 janvier 1998.
Par ailleurs, la défenderesse a acquis une partie du capital
social de la société [...]. On ignore cependant à quelle date et comment
cette acquisition s'est faite. Il semble que la société [...] ait acheté une
partie de ce capital entre temps, mais cela n'est pas certain. En particulier,
on ne sait pas si le contrat de vente passé le 3 octobre 1997 entre cette
dernière société et [...] a été exécuté, ou entièrement exécuté.
En date du 22 décembre 1997, la défenderesse, sous la
signature d' [...], indiquait à [...], alors actionnaire de la demanderesse,
que la somme de 275'000 fr. avait déjà été payée à [...] pour l'acquisition
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d'une partie du capital social d' [...]. Certes est-il possible qu' [...] faisait
ainsi référence aux versements de 100'000 fr. et 175'000 fr. précités,
l'avis de débit du premier montant portant l'indication "acompte sur prise
de participation de " [...]". A libérer sur présentation acte achat-vente".
Cela n'est toutefois pas établi.
Sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral
susmentionnée, on pourrait considérer que, dans certaines circonstances,
le versement d'une somme d'argent en mains d'un tiers représente un
indice de l'existence d'un prêt. Cependant, comme on l'a vu, même dans
un tel cas, les indices doivent constituer une preuve complète en ce sens
que la remise des fonds ne peut s'expliquer que par l'hypothèse d'un prêt.
Or, dans le cas d'espèce, on ignore à quoi correspondent les
versements effectués par la demanderesse en mains d' [...] et de [...]. S'il
s'agissait effectivement pour la demanderesse de s'acquitter d'une prise
de participation dans la société [...], comme le laisse entendre [...] dans sa
lettre du 22 décembre 1997, il conviendrait sûrement de retenir que ces
versements ont été faits pour le compte de [...] et non pas de la
défenderesse. En effet, selon le contrat passé entre [...] et [...], un
montant de 275'000 fr. devait être versé le 3 octobre 1997. Or, c'est
exactement à cette date que la demanderesse a effectué le deuxième
versement, savoir celui de 175'000 francs. D'ailleurs, la demanderesse
allègue elle-même que [...] a acheté une partie du capital d' [...] pour
ensuite la revendre à la défenderesse. Par ailleurs, dans la mesure où les
montants versés par la demanderesse ont été inscrits dans son grand livre
sous la rubrique "DÉBITEURS [...]", on ne saurait exclure l'hypothèse selon
laquelle le prêt aurait en fait été accordé à [...].
Il est donc loin d'être certain que les sommes en question aient
été versées par la demanderesse pour le compte de la défenderesse. Et
quand bien même cela serait, ces versements auraient pu être effectués
non pas à titre de prêt mais, par exemple, comme contrepartie à une
autre prestation de la défenderesse. Il aurait aussi pu s'agir de fonds
provenant de la défenderesse, versés pour des raisons fiscales ou autres
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par la demanderesse. A cela s'ajoute qu'aucun des avis de débit ni aucun
autre écrit ne fait allusion à un prêt et que [...], alors administrateur de la
demanderesse, ne se souvient comme on l'a vu d'aucun prêt accordé à la
défenderesse. Enfin, les bilans de la demanderesse des années 2000 à
2005 ne font mention d'aucun prêt à la défenderesse et, contrairement à
ce qu'allègue la demanderesse, celle-ci n'a jamais réclamé de
remboursement durant près de dix ans. Même la mise en demeure du
conseil de la demanderesse du 23 décembre 2005 porte sur un autre
montant, savoir 379'598 fr. 30, totalement inexpliqué.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que la preuve,
même par indices, de l'existence d'un prêt de la demanderesse à la
défenderesse n'a pas été rapportée.
Par conséquent, la prétention élevée par la demanderesse à
l'encontre de la défenderesse est infondée et doit être rejetée (art. 8 CC
[Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]).
IV.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les
frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son
avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent
l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les
honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens du 17 juin 1986 (tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le
1
er
janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010 [TDC, RSV 270.11.6] et applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC).
b) En l'espèce, toutes les conclusions de la demanderesse sont
infondées. Obtenant entièrement gain de cause, la défenderesse a droit à
de pleins dépens, à la charge de la demanderesse, qu'il convient d'arrêter
à 20'985 fr., savoir :
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14 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.Les conclusions prises par la demanderesse O.________
contre la défenderesse L.________, selon demande du 26 février
2007, sont rejetées.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 8'090 fr. (huit mille nonante
francs) pour la demanderesse et à 5'235 fr. (cinq mille deux
cent trente-cinq francs) pour la défenderesse.
III. La demanderesse versera à la défenderesse le montant de
20'985 fr. (vingt mille neuf cent huitante cinq francs) à titre de
dépens.
Le président :La greffière :
P. MullerA. Bourquin
a
)
15'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
750fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)5'235fr
.
en remboursement de son coupon de
justice.
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15 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 6 décembre 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
La greffière :
A. Bourquin