Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:M.Colombini et Mme Byrde
Greffier :M.PeissardKramer
III.- Constater que la créance visée sous chiffre II des présentes
conclusions est valablement garantie par un droit de gage
immobilier dont l’objet est la parcelle no. [...] de la commune de
[...].
IV.-Constater qu’T.________ est le légitime propriétaire des
cédules hypothécaires nos. [...], [...], [...] et [...] grevant la
parcelle no. [...] de la commune de [...].
V.- Dire que l’opposition formée par Q.________ contre le
commandement de payer qui lui a été notifié le 30 janvier 2006
par l’Office des poursuites de [...] dans la poursuite n° 1133443
est définitivement levée à concurrence des montants en
poursuite."
En procédure, le défendeur a déclaré qu'il renonçait à la
condition du paiement des impôts en relation avec la parcelle n° [...] de
[...] et de radiation des restrictions du droit d'aliéner grevant cette
parcelle, prévue dans la convention du 9 juillet 2004 avec la
demanderesse.
Dans son mémoire de droit, la demanderesse a modifié ses
conclusions en ce sens que "a) [let. ajoutée à la main] elle [Q.] doit
être reconnue débitrice de T. de la somme de CHF 850'000.- plus
intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
juillet 2005, toutes autres ou plus amples
conclusions étant rejetées" et "b) que la compensation est requise pour la
totalité pour dommages financiers subis depuis des années [let. et phrase
entièrement manuscrites]".
E n d r o i t :
I.La demanderesse a déclaré modifier ses conclusions au pied
de son mémoire de droit.
En procédure civile vaudoise, l'augmentation de conclusions
n'est en principe possible que jusqu'à la clôture de l'audience préliminaire
ou dans les dix jours suivant la communication d'un rapport d'expertise
(art. 267 CPC – Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966;
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15 -
ouverte à titre d'action en constatation de droit négative (CCIV
132/2007/PBH du 21 septembre 2007; CCIV 135/2004/PMR du 1
er
juillet
2004; CCIV 51/2006/JCL du 4 mai 2006).
Selon la jurisprudence, l'action en constatation de droit est
ouverte si la partie demanderesse a un intérêt important et digne de
protection à la constatation immédiate de la situation de droit; il n'est pas
nécessaire que cet intérêt soit de nature juridique, il peut s'agir d'un pur
intérêt de fait (ATF 135 III 378 c. 2.2). Cet intérêt doit être important et
immédiat. Il y a intérêt à la constatation immédiate lorsque le demandeur
est menacé par l'incertitude concernant ses droits ou ceux d'un tiers et
qu'une constatation judiciaire pourrait éliminer cette incertitude. Encore
faut-il qu'en se prolongeant, celle-ci entrave le demandeur dans sa liberté
d'action et lui soit insupportable. C'est au demandeur qu'il incombe
d'apporter la preuve des faits démontrant son intérêt à la constatation
requise (TF 4C.422/2006 du 6 mars 2007 c. 3.3)
L'intérêt du créancier doit être mis en balance avec
celui du prétendu débiteur à ne pas laisser se prolonger indéfiniment
l'incertitude qui résulte de l'interruption de la prescription. Il sera tenu
compte des intérêts opposés du créancier et du débiteur pour dire si
l'action négatoire est admissible quand elle a sa source dans une
poursuite. En effet, à elle seule, la poursuite ne saurait justifier une action
en constatation du poursuivi. On ne retiendra un intérêt suffisant qu'en
raison de circonstances particulières s'ajoutant au fait de la poursuite.
L'existence de circonstances particulières sera admise dans la mesure où
l'inscription sur le registre des poursuites porte atteinte au crédit et à la
réputation du poursuivi, quoi qu'il en soit du bien-fondé des poursuites
enregistrées. Tel sera notamment le cas lorsqu'il s'agit de sommes
élevées. Le poursuivi pourrait alors avoir un intérêt majeur à obtenir, par
une action en constatation, un jugement par lequel il prouvera aux tiers
que la poursuite dont il faisait l'objet demeure sans fondement. Si le
créancier entend empêcher une action en constatation du poursuivi, il
devra démontrer qu'il a de bonnes raisons de ne pas entrer en matière sur
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16 -
le bien-fondé de sa prétention (ATF 120 II 20 c. 3b, JT 1995 I 130 et les
références citées).
Dans les causes qu'elle a eu à trancher, la cour de céans avait
admis la transformation d’une action en libération de dette tardive en
action en constatation pour un demandeur actif dans l’immobilier et
administrant des sociétés anonymes dans ce secteur d’activités, la
créance en poursuite étant de 12'000'000 fr. (CCIV 51/2006/JCL du 4 mai
2006), et pour l'exploitant d'une entreprise d’installations sanitaires
poursuivi pour 2’700'000 fr. plus intérêt (CCIV 132/2007/PBH du
21 septembre 2007), pour le motif que les créances étaient considérables
et de nature à porter atteinte à la crédibilité des poursuivis dans les
relations commerciales nouées dans leur vie professionnelle.
En l'espèce, vu l'importance du montant en cause – un million
de francs –, la demanderesse a un intérêt à faire constater judiciairement
l'inexistence de la créance faisant l'objet de la poursuite litigieuse. Ainsi,
ses conclusions en constatation sont recevables.
Il n'est ainsi pas nécessaire de trancher la question du respect
du délai d'ouverture de l'action en libération de dette. Au demeurant,
comme on le verra plus bas, les conclusions de la demanderesse doivent
être rejetées.
III.a) Le défendeur a conclu reconventionnellement à ce que la
demanderesse soit condamnée à lui payer la somme de 1'000'000 fr., à ce
que soit constaté que cette créance est garantie par un droit de gage
grevant la parcelle n° [...] de [...] et à ce qu'il soit reconnu propriétaire
légitime de quatre cédules hypothécaires grevant cette parcelle.
Dans sa conclusion n° II, en paiement, le défendeur se réfère au
montant unique de 1'000'000 fr. et aux intérêts libellés dans la convention
passée entre les parties et Z.________ le 9 juillet 2004, repris dans le
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17 -
commandement de payer et le dispositif de l'ordonnance de mainlevée de
l'opposition.
Cette dette étant constatée dans quatre cédules hypothécaires
différentes prévoyant des conditions, notamment d'intérêts, particulières,
il convient d'examiner l'entier de la situation des parties, tant du point de
vue de l'accord du 9 juillet 2004 que de celui de la relation hypothécaire.
b) La demanderesse considère que les parties étaient liées par
un contrat de prêt de 850'000 fr. d'une durée de six mois, se référant
implicitement à la convention du 9 juillet 2004, et que le défendeur n'est
jamais devenu propriétaire des cédules, alors que ce dernier soutient
essentiellement que cet accord exprime l'assentiment de la demanderesse
à ce qu'il acquière en pleine propriété les cédules hypothécaires, qu'il fixe
le taux des intérêts rémunératoires des créances cédulaires et qu'il
constitue une reprise de dette interne. Les parties ayant une lecture au
moins partiellement différente de la convention précitée, celle-ci doit être
interprétée.
En présence d'un contrat sujet à interprétation, le juge doit
rechercher tout d'abord, selon l'art. 18 CO, la commune et réelle volonté
des parties au moment de la conclusion du contrat. Pour l'établir, il faut
analyser en premier lieu la convention ou le texte écrit adopté par les
cocontractants, sans s'arrêter à une interprétation littérale, mais en
recherchant ce qu'elle indique sur la volonté contractuelle commune, qui
peut ressortir de l'ensemble des circonstances ayant conduit à la
conclusion du contrat, telles les négociations, la correspondance et toute
autre manifestation de volonté (Winiger, Commentaire romand, nn. 15 à
17 ad art. 18 CO).
En cas de différence entre l'expression des parties et leur
réelle intention, c'est la dernière qui prime. Implicitement, l'art. 18 CO
suppose que les termes utilisés ont un sens immédiat ou objectif, en ce
sens que la langue emploie des termes dont la signification est
généralement partagée. Aussi, lorsque les parties s'éloignent de la
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18 -
signification généralement admise des mots, le fardeau de la preuve
incombera à celui qui plaide le sens le plus éloigné de la signification
immédiate ou objective. De manière générale, le juge se référera au sens
habituel ou du langage courant pour interpréter les termes utilisés dans
contrat, ce qui constitue les moyens primaires d'interprétation (Winiger,
op. cit., nn. 21 à 26 ad art. 18 CO).
La volonté des parties peut être précisée par les moyens dits
secondaires d'interprétation, à savoir essentiellement les circonstances
ayant entouré la conclusion du contrat, comme le comportement des
contractants, leurs compétences respectives ou les projets de contrat.
Cela permet de cerner leurs intérêts personnels respectifs, avant de se
concentrer sur leur but commun par une interprétation téléologique du
contrat (Winiger, op. cit., nn. 33, 34 et 37 ad art. 18 CO).
Si la volonté réelle des parties ne peut être établie, si elle est
divergente, notamment si l'un des cocontractants n'a pas compris la
volonté réelle exprimée par l'autre, le juge doit recourir à l'interprétation
objective, à savoir rechercher la volonté objective des parties selon le
principe de la confiance (TF 5A_287/2010 du 5 juillet 2010 c. 4.1.1; ATF
129 III 118 c. 2.5, rés. in JT 2003 I 144). Il en va de même lorsque l'accord
des parties n'est qu'apparent, c'est-à-dire que la déclaration de volonté de
l'une (ou des deux) ne recouvre pas ce qu'elle souhaite, alors que l'autre
pouvait raisonnablement se fier à cette déclaration et considérer qu'un
accord avait été réellement conclu en ce sens. Dès lors, selon le principe
de la confiance, c'est cet accord apparent qui est réputé valablement lier
les parties (Tercier, Le droit des obligations, 4
e
éd., nn. 947 et 948).
Par cette méthode d'interprétation, le juge recherchera le sens
que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne
foi, à leurs manifestations de volonté réciproques en fonction de
l'ensemble des circonstances, en imputant, le cas échéant, à une partie le
sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne
correspond pas à sa volonté intime. Il n'y a pas lieu de s'écarter du sens
littéral du contrat lorsqu'il n'y a pas de raisons sérieuses de penser qu'il ne
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19 -
correspond pas à la volonté des cocontractants (TF 5C.208/2006 du 8
janvier 2007 c. 2.1; ATF 129 III 118 c. 2.5, rés. in JT 2003 I 144).
c) En l'occurrence, l'instruction n'a pas permis d'établir la
commune et réelle volonté des parties sur le sens de la convention du 9
juillet 2004; il convient dès lors d'appliquer le principe de la confiance pour
l'interpréter.
Le chiffre 2 du contrat du 9 juillet 2004 prévoit que quatre
cédules en 1
er
, 2
ème
, 3
ème
, et 4
ème
rang grevant l'immeuble propriété de la
demanderesse à [...] – précisément celles faisant l'objet de la poursuite
requise le 19 décembre 2005 – seront acquises le 31 juillet 2004 par le
défendeur auprès de H.. Cette société avait la possession des dites
cédules et donc, en droit, était présumée en être propriétaire (art. 930 al.
1 CC). Ce chiffre énonce en outre l'accord de principe de Z. et de
la demanderesse, propriétaire de l'immeuble grevé, à cette vente, dont le
prix, par 850'000 fr., est précisé. Il ressort par ailleurs du dossier, comme
on le verra plus bas, que le défendeur a effectivement offert à H.________
de lui racheter ces cédules le 27 mai 2004, ce qu'elle a accepté par
courrier du lendemain, et que ces papiers-valeur ont été enregistrés en
dépôt auprès de la banque d'T.. La convention du 9 juillet 2004 ne
fait ainsi que confirmer, entre la demanderesse et le défendeur, les termes
de la vente qui a eu lieu entre le défendeur et H..
Aucun élément de la convention du 9 juillet 2004 ne permet de
s'écarter, selon le principe de la confiance, de la lettre de ce contrat; les
parties n'ont pas non plus établi de motifs extérieurs à cet accord pour
s'éloigner de son texte.
La suite de l'accord correspond d'ailleurs à cette analyse. Le
chiffre 3 prévoit que le défendeur offre à Z.________ d’acquérir les cédules
au prix préférentiel de 850'000 fr. jusqu’au 31 décembre 2004 au plus
tard, un intérêt préférentiel étant également prévu, au taux de 2,5 %.
Contrairement à ce que la demanderesse soutient, il s’agissait là d’un
nouveau "transfert en propriété", le terme figurant en toutes lettres dans
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20 -
la convention, de même que le verbe "acquérir" ou l'adjectif "acquises" à
propos des cédules.
Le chiffre 4 confirme cette interprétation, puisqu'il précise que,
dès le 1
er
janvier 2005, le prix serait d’un million de francs, soit la valeur
totale des créances incorporées dans les cédules, avec un intérêt usuel à 5
% l’an. Ce chiffre 4, à l’instar du chiffre 5, mentionne en outre plusieurs
fois le verbe "acquérir" et le substantif "acquisition" s’agissant des cédules
litigieuses.
Dans ces conditions, la demanderesse – et tant pour elle que
pour lui-même Z.________ – ne saurait soutenir qu’elle a pu comprendre de
bonne foi que le défendeur lui transférerait la propriété des cédules, alors
que ce dernier n’aurait pas lui-même acquis la propriété desdites cédules
de la part de H.________.
La demanderesse soutient en second lieu que la convention du
9 juillet 2004 devrait être interprétée comme un contrat de prêt par lequel
le défendeur lui prêtait 850'000 fr. pendant 6 mois et que, faute de
remboursement à l’échéance, elle devrait lui rétrocéder un million de
francs, ce qui porterait le gain du défendeur à 150'000 fr. en six mois,
qu'elle qualifie de taux d’intérêt usuraire de 35,3 % par an.
Cette interprétation ne trouve aucun appui dans le texte de la
convention. En effet, pour qu’il y ait un contrat de prêt, il faut
l’engagement du prêteur (le défendeur, selon la demanderesse) de
transférer la propriété d’une chose fongible (par exemple une somme
d’argent) à l’emprunteur (la demanderesse, selon ses propres
considérations) pour une certaine durée, à charge pour celui-ci de la
restituer (art. 312 CO). Or, en l’espèce, l'accord litigieux ne prévoit aucun
transfert à la demanderesse d'une somme d'argent de la part du
défendeur, ni de restitution de cette même somme. Il y manque donc les
éléments caractéristiques du prêt de consommation, et aucun élément
hors du texte de l'accord n'est allégué et prouvé à l'appui de cette thèse,
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21 -
qu'il soit oral ou écrit. Les arguments de la demanderesse, tirés du
caractère usuraire du taux d’intérêt tombent donc à faux.
En définitive, interprétées selon le principe de la confiance, les
déclarations de volonté des parties permettent de conclure qu’il a été
prévu avec H., d’une part, et avec la demanderesse et Z.,
d’autre part, que le défendeur acquerrait la propriété des quatre cédules.
Le contrat litigieux ne constitue pas une convention de prêt indépendante
de la créance abstraite, si bien que le défendeur ne peut fonder ses
prétentions en capital que sur les cédules. Pour le reste, la convention du
9 juillet 2004 doit s'analyser comme un droit d'emption des cédules
conféré à Z., la demanderesse étant débitrice solidaire du prix de
rachat. Elle fixe en outre, comme on le verra plus bas, le service de
l'intérêt de la dette incorporée dans les cédules. Dans ces conditions, il
n'est pas nécessaire d'examiner le moyen tiré d'une éventuelle reprise de
dette, invoquée par le défendeur.
d) La condition suspensive figurant sous chiffre 2 de la
convention, à savoir la cession des cédules par H., s'est réalisée.
Le sort de la condition libellée sous chiffre 1 in fine n'a pas été élucidé.
Toutefois, les parties ne se prévalent pas de sa non-réalisation, partant du
principe que le contrat est entré en force; le défendeur a même déclaré en
procédure renoncer à cette condition. Au demeurant, rien n'indique que
cette condition ne se serait pas réalisée, dans la mesure où aucune partie
ne se prévaut d'un tel fait, qui n'a pas été allégué.
IV.a) Il reste donc à étudier les droits découlant des cédules
hypothécaires.
La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie
par un gage immobilier (art. 842 CC). En principe, sa constitution éteint
par novation l'obligation dont elle résulte (art. 855 al. 1
er
CC) et donne
naissance à une créance nouvelle, à savoir la créance résultant de la
reconnaissance de dette exprimée dans le titre, laquelle est abstraite, en
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22 -
ce sens qu'elle n'énonce pas sa cause (art. 17 CO). Il y a ainsi novation, la
nouvelle créance née de la constitution de la cédule prenant la place de
l'ancienne (Steinauer, Les droits réels, t. III, 3
ème
éd., nn. 2932 s.). Cette
règle est toutefois de droit dispositif (art. 855 al. 2 CC) et les parties
peuvent convenir d'une juxtaposition des deux créances. La jurisprudence
distingue alors la créance abstraite garantie par le gage immobilier,
incorporée dans la cédule hypothécaire dont le créancier est propriétaire
et la créance causale résultant de la relation de base, en général un prêt,
pour laquelle la cédule a été remise en garantie, ces deux créances étant
indépendantes l'une de l'autre. La créance abstraite constatée dans la
cédule est alors destinée à doubler la créance causale aux fins d'en
faciliter et d'en garantir le recouvrement. Seule la créance abstraite
incorporée dans la cédule hypothécaire et garantie par gage immobilier
doit faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage immobilier, tandis
que la créance causale peut faire l'objet d'une poursuite ordinaire (TF
7B.175/2001 du 11 octobre 2001 c. 1a; ATF 119 III 105 c. 2a et les réf.
citées, JT 1996 II 115, SJ 1994 149; Steinauer, op. cit., n. 2933e).
La remise d'une cédule hypothécaire en garantie fiduciaire
implique nécessairement la renonciation des parties à la novation, ainsi
que la juxtaposition de la créance incorporée et de la créance garantie,
dès lors que le but des parties est de garantir la seconde et non de la
substituer par la première (Steinauer, op. cit., n. 2933f; Foëx, Les actes de
disposition sur les cédules hypothécaires, in Les gages immobiliers,
Constitution volontaire et réalisation forcée, pp. 113 ss, spéc. pp. 124 s.).
b) La cédule hypothécaire est un papier-valeur – certes
atypique (ATF 129 III 12 c. 3.2, JT 2003 II 35) – incorporant une créance
personnelle et un droit de gage immobilier qui garantit celle-ci (art. 842
CC).
Le transfert de la propriété d'une cédule hypothécaire et des
droits qui y sont incorporés peut s'effectuer de deux manières. Le titulaire
de la cédule et l'acquéreur peuvent convenir que la cédule sera transférée
sans réserve à ce dernier ou que la cédule ne lui sera transférée qu'à titre
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23 -
fiduciaire, aux fins de garantir une autre créance dont l'acquéreur est
titulaire. Dans le premier cas, on parle de transfert "en pleine propriété"
de la cédule hypothécaire : il y a utilisation directe de la cédule et le
transfert est direct. Dans le second cas, on parle de transfert de propriété
aux fins de garantie : la sûreté procure au bénéficiaire une garantie
fiduciaire (Foëx, op. cit., pp. 115 et 116). La remise d'une cédule
hypothécaire aux fins de garantie peut revêtir deux formes : soit la cédule
est d'emblée créée pour être remise à titre fiduciaire, soit la cédule existe
déjà et elle est transférée aux fins de garantie (Foëx, op. cit., p. 121). Le
créancier qui reçoit une cédule hypothécaire au porteur (cf. art. 842 et
859 CC) comme cessionnaire – soit en pleine propriété, soit à titre
fiduciaire – devient donc titulaire de la créance et du droit de gage
immobilier incorporés dans le papier-valeur (TF 5C.11/2005 du 27 mai
2005 c. 3.1).
Néanmoins, comme tous les actes juridiques fiduciaires, le
transfert de la propriété aux fins de garantie a cette particularité que le
fiduciaire peut plus que ce qui lui est permis. La légitimation selon le droit
des papiers-valeurs lui permet de se présenter à l'égard des tiers comme
le titulaire absolu des droits incorporés. Or, en raison de la convention de
garantie, il est obligé envers le fiduciant de ne faire usage de cet excès de
la faculté de disposer juridiquement que dans le cadre convenu (ATF 119 II
326 c. 2b, JT 1995 II 87). La convention fiduciaire implique nécessairement
un pactum de non petendo portant sur la créance cédulaire dont la
poursuite n'est pas nécessaire pour garantir le remboursement des
créances. Ce pacte constitue une exception que le débiteur peut opposer
au créancier garanti, en vertu de l'art. 872 CC, si ce dernier prétend se
faire payer l'intégralité de la créance cédulaire (RSJ 2005 p. 430, c. 3.1 et
3.2 ; CPF, 30 octobre 2003, arrêt n° 379 ; Staehelin, Basler Kommentar, n.
22 ad art. 855 CC).
Dans un tel cas, le créancier de la créance abstraite n'a droit
au capital et intérêts sur celle-ci qu'à concurrence du capital et des
intérêts conventionnels de la créance causale. La créance abstraite sert
donc de plafond. Si la créance causale est d'un montant supérieur, en cas
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24 -
de poursuite, la mainlevée provisoire ne peut être accordée qu'à
concurrence de la créance abstraite ; en revanche, si la créance causale
est d'un montant inférieur, le poursuivi dispose d'un moyen libératoire
pour autant que le montant de la créance causale soit établi par pièces.
Dans cette hypothèse, la mainlevée provisoire ne pourra être accordée
qu'à concurrence de la créance causale (Denys, Cédule hypothécaire et
mainlevée, in JT 2008 II 3, spéc. § 9.4, p. 16).
c) Le créancier qui acquiert la titularité de la créance et du
droit de gage incorporés dans le titre est en droit de les faire valoir
conformément aux énonciations du titre (Steinauer, op. cit., nn. 2938 et
3009). L'acquéreur de bonne foi de la cédule est protégé et peut se fier
aux énonciations du titre et du Registre foncier. Le débiteur ne peut plus
faire valoir contre le tiers acquéreur que les exceptions qui dérivent de
l'inscription ou du titre, à savoir la nullité du titre ou les modalités de la
créance, et les exceptions que le débiteur a personnellement contre
l'acquéreur (Steinauer, op. cit., nn. 2999 et 3012 ss).
En vertu de l'art. 906 al. 1
er
CC, seul le propriétaire d'une
créance engagée peut la dénoncer au remboursement ou en opérer le
recouvrement. Ainsi, le créancier qui dispose d'une cédule au porteur
comme cessionnaire soit en pleine propriété, soit à titre fiduciaire, est
habilité à dénoncer la créance au remboursement et, le cas échéant,
introduire une poursuite en réalisation de gage immobilier, contrairement
au créancier uniquement nanti de la cédule (TF 5C.11/2005 du 27 mai
2005 c. 3.1).
d) Pour engager une poursuite en réalisation de gage
immobilier, il faut que la créance incorporée dans le titre soit exigible, par
la dénonciation préalable de la cédule hypothécaire (Foëx, op. cit., p. 126;
Denys, op. cit., §§ 8.1 ss et § 9.3, pp. 12 ss). L'art. 844 al. 2 CC, qui règle
cette question, dispose que, sauf stipulation contraire, la cédule
hypothécaire ne peut être dénoncée, par le créancier ou le débiteur, que
six mois d’avance et pour le terme usuel assigné au paiement des
intérêts. Les parties peuvent donc disposer de ce délai et du terme, en les
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25 -
modifiant ou en excluant pour un certain temps le droit à la dénonciation.
Elles peuvent même déterminer quand la dette deviendra exigible, par
exemple à la survenance d'un évènement particulier. Selon l'art. 844 al. 3
CC, le droit cantonal peut restreindre à ce sujet la liberté des parties,
faculté dont le canton de Vaud n'a pas fait usage (ATF 123 III 97 c. 2, JT
1998 I 57; Steinauer, op. cit., nn. 2943 ss; Piotet, Traité de droit privé
suisse, vol. I, t. II, Droit cantonal complémentaire, nn. 952 ss).
La jurisprudence précise que des conventions séparées, par
exemple contenues dans des conditions générales auxquelles le contrat
particulier renvoie, peuvent modifier les délais et termes de dénonciation
mentionnés sur la cédule, même lorsque le titre remis à titre de garantie
prévoit une possibilité semestrielle de dénonciation (sous réserve de la
protection de l'acquéreur de bonne foi) ; il n'est pas nécessaire qu'une
telle convention soit passée en la forme authentique, et la créance
découlant de la cédule hypothécaire doit alors être dénoncée en fonction
de la relation interne des parties (ATF 123 III 97 c. 2, JT 1998 I 57).
Il existe une controverse sur le point de savoir si la créance en
poursuite doit être exigible au jour de la réquisition de poursuite ou s'il
suffit qu'elle le soit au jour de la notification du commandement de payer
(TF 5P.333/2001 du 11 décembre 2001 c. 3b). Avec une partie de la
doctrine, il convient de s'en tenir à la règle selon laquelle la créance doit
être exigible au jour du dépôt de la réquisition de poursuite (CCiv, 21 mai
2008, 62/2008/PMR c. III.d; Denys, op. cit., § 8.2, pp. 13 s.; Gilliéron, op.
cit., nn. 69 et 95 ad art. 82 LP; contra : Favre/Liniger, Cédules
hypothécaires et procédure de mainlevée in SJ 1995 pp. 101 ss, spéc. 107;
Schmidt, Commentaire romand, n. 25 ad art. 82 LP, pour qui seule la
notification du commandement de payer devrait compter).
e) En l'espèce, il est admis que la demanderesse avait obtenu
un prêt hypothécaire de H.________, sans que la nature et les conditions de
ce prêt n'aient été alléguées. On ignore si, à l'origine, une novation ou une
garantie fiduciaire avait été convenue. Il n'en demeure pas moins que,
comme on l'a vu plus haut (cons. III b), le défendeur a acquis les quatre
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26 -
cédules n° [...], [...], [...] et [...] grevant la parcelle n° [...] de la commune
de [...] auprès de H., comme l'attestent les avis de débit du
29 juillet 2004 et la "Depoteingangsbestätigung" du 5 août 2004 : en
échange du versement de 850'000 fr., le défendeur a été avisé que les
quatre cédules avait été déposées à son nom auprès de sa banque. La
demanderesse a contesté en procédure que H. ait reçu en pleine
propriété les cédules litigieuses – elle soutient qu'elle les détenait
seulement en nantissement – et que le défendeur ait pu en devenir
propriétaire. Ces allégations ne sont toutefois nullement établies, aucune
preuve n'ayant été offerte à ce propos. Au contraire, comme on l'a déjà
vu, par la convention du 9 juillet 2004, la demanderesse a consenti à la
remise de ces titres "en propriété" (ins Eigentum) au défendeur. Les
parties avaient donc bien en vue une remise en pleine propriété, ce
d'autant plus que Z.________, administrateur de la demanderesse, s'était
fait concéder le droit de les acquérir et de s'en faire "transférer la
propriété".
Le transfert de la cédule hypothécaire est soumis aux règles
ordinaires de l'acquisition des droits réels et aux règles particulières de
l'acquisition des papiers-valeurs. Il nécessite donc un titre d'acquisition, un
acte de disposition et le transfert de la possession du titre (Steinauer, op.
cit., n. 2992). Le titre d'acquisition, soit la cause du transfert, doit être
valable pour que le transfert soit valable; ce peut être un contrat, comme
la vente ou la donation, mais aussi le legs. L'acte de disposition, par lequel
le créancier déclare se dessaisir de la créance, doit respecter une
exigence de forme qui dépend du type de papier-valeur utilisé (nominatif,
au porteur, à ordre), aucune forme n'étant requise pour le titre au porteur
selon les art. 967 et 978 CO, sauf la tradition pure et simple de la chose
mobilière – la cédule. Quand au fond, l'acte de disposition doit respecter
les conditions de validité ordinaires (art. 1 ss CO), ainsi que le pouvoir de
disposition de l'aliénateur, sous réserve de la protection des tiers de
bonne foi de l'art. 935 CC (Steinauer, op. cit., nn. 2993 ss). Enfin,
l'opération d'acquisition est parfaite lorsque l'aliénateur a transmis à
l'acquéreur la possession du titre (art. 868 et 869 CC), selon un des modes
de transfert de la possession mobilière des art. 922 ss CC, notamment la
-
27 -
remise au représentant de l'acquéreur de l'art. 923 CC (Steinauer, op. cit.,
n. 2997).
En l'occurrence, il résulte de la correspondance des 27 et 28
mai 2004 entre le défendeur et H.________ qu'une négociation a eu lieu
entre eux, laquelle a abouti à un contrat de vente. Un titre d'acquisition
est ainsi donné au transfert, qui pouvait avoir lieu sans forme particulière,
puisque les quatre cédules litigieuses sont libellées au porteur. Il n'est ni
allégué ni prouvé que l'acte de disposition ait été vicié, étant précisé qu'on
a déjà observé ci-dessus que la prétendue absence du pouvoir de disposer
de H.________ n'a pas été établie. Enfin, représenté par sa banque, le
défendeur est entré en possession des cédules. Le transfert était donc
valable et le défendeur devenu possesseur des cédules. Il bénéficie de la
présomption de l'art. 930 CC, que la demanderesse n'a pas renversée
(Favre/Liniger, op. cit., in SJ 1995 pp. 101 ss, spéc. p. 106). Ayant obtenu
la pleine propriété des cédules, il est devenu de ce fait titulaire des droits
qu'elles incorporent.
f) Le défendeur a donc le droit de faire valoir les droits
incorporés dans les cédules conformément aux énonciations des différents
titres concernés. Il peut ainsi les dénoncer au remboursement et en
poursuivre la réalisation.
La demanderesse peut toutefois faire valoir les exceptions
qu'elle a personnellement contre lui ou qui dérivent du titre. Dans ce
cadre, la convention du 9 juillet 2004 devrait être suivie. La demanderesse
se prévaut cependant de vices découlant de ce texte.
A cet égard, elle a développé des moyens variés. Après avoir
soutenu que l'accord était usuraire ou "léonin" et qu'il était de ce fait
radicalement nul (allégué 8), elle s'est prévalue de sa nullité partielle,
dans la mesure où il prévoit un capital dépassant 850'000 fr., montant
réellement dû selon elle "dans le cadre du contrat de prêt", et que la
somme de 1'000'000 fr. reviendrait à y ajouter 150'000 fr. d'intérêts sur
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28 -
six mois, à un taux annuel de plus de 35 %, considéré comme usuraire et
donc invalide.
Ainsi qu'on l'a déjà relevé plus haut, l'accord litigieux ne
constitue pas un contrat de prêt. S'il est possible qu'un tel contrat eût été
conclu avec la créancière originaire de la demanderesse, que les cédules
seraient par hypothèse venues garantir, pour un montant de 850'000 fr.
par exemple ou inférieur, ce contrat n'a pas été repris par le défendeur ou
ne lui a pas été cédé. Comme dès lors seules les cédules fondent la
créance en cause, c'est le montant nominal qui y est inscrit qui fait foi.
Toutefois, la demanderesse et le défendeur ont utilisé la faculté qu'ils
avaient d'en modifier certaines clauses. C'est ainsi que la possibilité a été
offerte à Z.________ de racheter les cédules à un prix inférieur à leur
montant nominal, donc de devenir titulaire des créances, pendant un
certain laps de temps, probablement pour l'inciter à procéder le plus
rapidement possible à cette opération. On ne saurait considérer cette
différence de prix comme un intérêt; l'expert a d'ailleurs, du point de vue
comptable, clairement indiqué qu'il était erroné de relier réduction de
capital et taux d'intérêt. La demanderesse ne peut ainsi se prévaloir d'un
taux par hypothèse prohibé selon les dispositions de droit public réservées
par l'art. 73 CO, sanctionnées du point de vue du droit privé par la nullité
des clauses illicites de l'art. 20 CO (Hohl, Commentaire romand, n. 7 ad
art. 73 CO).
Pour demander une réduction du taux d'intérêt ou invalider
l'accord des parties dans ses autres clauses, la demanderesse pourrait
certes se fonder sur la lésion, droit formateur dont l'exercice est régi à
l'art. 21 CO. Toutefois cette disposition, si elle permet tant l'invalidation
partielle (ATF 123 III 292 c. 2e, JT 1998 I 586) que complète d'un contrat,
implique que le lésé ait vu exploiter son inexpérience, sa gêne ou sa
légèreté, ce qui n'est pas établi en l'espèce; en outre, le délai d'un an dès
la conclusion du contrat, imparti par le législateur pour se prévaloir de la
lésion, n'a pas été respecté.
-
29 -
L'éventuel caractère excessif de l'engagement pris par la
demanderesse pourrait également être examiné sous l'angle d'une
violation des droits de la personnalité. Selon la jurisprudence, une
restriction contractuelle de la liberté économique n'est considérée comme
excessive, au regard de l'art. 27 al. 2 CC, que si elle livre celui qui s'est
obligé à l'arbitraire de son cocontractant, supprime sa liberté économique
ou la limite dans une mesure telle que les bases de son existence
économique sont mises en danger. L'art. 27 al. 2 CC, qui sanctionne les
engagements qui restreignent de manière exagérée la liberté de décision
de l'individu, a pour but d'empêcher la personne d'hypothéquer fortement
son avenir. Cette disposition vise les engagements excessifs en raison de
leur intensité et de leur durée, soit ceux qui mettent une personne dans la
dépendance totale d'une autre personne, ou les engagements de nature
économique si extraordinaires que la personne concernée se trouve
privée, dans une mesure illimitée, de sa liberté de décision pour le futur
(TF 4C.130/2002 du 30 juillet 2002 c. 7.1).
En l'occurrence, l'engagement pris par la demanderesse réside
dans une prestation unique de paiement d'une somme déterminée à une
certaine échéance. Il ne s'agit aucunement d'une prestation se répétant
dans la durée. Au demeurant, en constituant des cédules devant notaire
pour un million de francs, la demanderesse devait réaliser l'ampleur de
ses obligations; elle a nécessairement accepté l'éventualité de voir le
titulaire des papiers-valeurs faire valoir son droit à son égard, de même
qu'elle a accepté la possibilité que les cédules soient transférées à des
tiers. Il n'y a dans ces faits aucun engagement excessif livrant la
demanderesse à l'arbitraire d'un créancier ou aliénant sa liberté
économique, voire menaçant le fondement de celle-ci.
La demanderesse ne peut donc contester la teneur de la
convention signée par les parties le 9 juillet 2004, qui doit être appliquée.
g) Il convient à présent d'examiner si les créances ont été
valablement dénoncées au remboursement. En l'occurrence, la convention
du 9 juillet 2004 est muette sur le terme ou le délai de dénonciation; elle
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30 -
prévoit seulement des échéances pour les intérêts. En revanche, toutes
les cédules suivent le délai de dénonciation légal de six mois, mais sans
terme fixe, par l'expression "en tout temps", et stipulent un régime spécial
en cas de retard de paiement. Dans la cédule en premier rang de 650'000
fr., le préavis de dénonciation, toujours pour n'importe quelle date, est
ramené à quinze jours, lorsque le débiteur ne paie pas un intérêt dans le
mois qui suit la date où ce paiement aurait dû avoir lieu. Dans les trois
autres cédules, le texte, identique, précise que la dénonciation au
remboursement peut avoir lieu immédiatement après l'écoulement d'un
mois, mais après la notification du commandement de payer relatif à un
intérêt échu, non pas le simple terme de paiement de celui-ci.
Le défendeur a fait notifier à la demanderesse un premier
commandement de payer le 8 mars 2005 pour des intérêts "selon
convention du 9 juillet 2004", sans préciser depuis quelle date ils courent
et sur quelle somme. On s'en tiendra donc au second commandement de
payer, notifié à la demanderesse le 13 juin 2005, au libellé précisant qu'il
s'agissait de 5 % sur 850'000 fr. du 1
er
août au 31 décembre 2004, puis
sur 1'000'000 fr. du 1
er
janvier au 31 mars 2005. La demanderesse a
admis n'avoir réglé aucun des montants réclamés dans ces poursuites, de
même qu'aucun intérêt, ni pour elle Z.________. Le défendeur a dénoncé
les quatre cédules au remboursement par lettre de son conseil du 4
novembre 2005, soit plus d'un mois après l'échéance d'intérêts du 30
septembre 2005, et donc les échéances antérieures, et plus d'un mois
après la notification du commandement de payer du 13 juin 2005. En
outre, les cédules ont été dénoncées pour le 30 novembre 2005, soit plus
de quinze jours après le courrier recommandé du 4 novembre 2005. Dès
lors, les conditions cumulées de dénonciation figurant dans les quatre
cédules litigieuses ont été respectées. Les dettes libellées dans ces
documents sont donc exigibles.
h) Il reste à déterminer le montant dû. Tant l'accord interne
entre parties que le total des cédules énoncent un capital à hauteur de
1'000'000 fr. (650'000+100'000+150'000+100'000). Comme on l'a vu ci-
-
31 -
dessus, les moyens soulevés par la demanderesse sont infondés, de sorte
que ce montant doit être payé.
Selon l'art. 795 CC, l'intérêt des créances incorporées dans les
cédules peut être librement fixé entre les parties. Elles peuvent donc
s'entendre également pour modifier cet intérêt, faculté qu'elles ont utilisée
en l'espèce dans l'accord du 9 juillet 2004. Ensuite, après la dénonciation,
des intérêts moratoires peuvent courir. En effet, en vertu de l'art. 104 CO,
le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent
doit l'intérêt moratoire, fixé au minimum à 5 % l'an (al. 1). Toutefois, si le
contrat stipule un intérêt supérieur, directement ou sous la forme d'une
provision de banque périodique, le créancier peut exiger cet intérêt plus
élevé du débiteur en demeure (al. 2). L'intérêt moratoire ne court en
principe que dès la mise en demeure par l'interpellation ou dès l'expiration
du jour déterminé par les parties ou fixé par l'une d'entre elles en vertu
d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier (art. 102
CO), l'intérêt moratoire sur des intérêts n'étant dû qu'à partir du jour de la
poursuite ou de la demande en justice (art. 105 al. 1
er
CO).
En l'espèce, la demanderesse doit l'intérêt convenu dans
l'accord du 9 juillet 2004. Faute de rachat des cédules avant le 1
er
janvier
2005, le taux de faveur de 2.5 % tombe pour s'élever à 5 %. Le chiffre 4
de la convention précise que les montant des dettes incorporées dans les
titres portent intérêt dès le 1
er
janvier 2005. Toutefois, le chiffre 3 stipule
que cet intérêt court dès le 1
er
août 2004 faute de rachat. Savoir sur quel
montant en capital porte l'intérêt des cinq derniers mois de l'année 2004
n'est pas exprimé dans la convention. Comme le défendeur limite ses
conclusions à cet égard au capital de 850'000 fr., la cour ne saurait statuer
ultra petita et il n'est pas nécessaire d'examiner s'il faudrait retenir plutôt
la somme de 1'000'000 francs. Les intérêts contractuels et moratoires se
succèdent au même taux.
La demanderesse est donc la débitrice du défendeur de la
somme de 1'000'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an sur 850'000 fr. du 1
er
août
2004 au 31 décembre 2004 et sur 1'000'000 fr. dès le 1
er
janvier 2005.
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32 -
i) La demanderesse oppose en compensation avec les
montants qu’elle pourrait devoir au défendeur une prétendue créance de
1’000’000 fr. (aIl. 9 et 10; mémoire, p. 2). Elle n’indique le fondement de
cette créance que dans son mémoire de droit, soit "des dommages
financiers subis depuis des années".
D’après l’art. 120 aI. 1 CO, lorsque deux personnes sont
débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent, chacune des parties
peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont
exigibles. C’est à celui qui invoque la compensation d’apporter la preuve
que les conditions de l’art. 120 al. 1 CO sont remplies, à savoir la
réciprocité des créances, l’exigibilité des créances et l’identité des
prestations dues (Jeandin, Commentaire romand, nn. 5 à 16 ad art. 120
CO; Aepli, Zürcher Kommentar, n. 117 ad art. 120 CO).
Or, en l’occurrence, la demanderesse n’allègue aucun fait
permettant de saisir le fondement de sa prétendue créance compensante
en dommages et intérêts. Bien plus, elle n’allègue pas non plus quand
cette créance serait exigible. Quant à l’un des deux témoins qui ont été
entendus sur l‘allégué 9, iI nie l’existence d’une créance de la
demanderesse à l’encontre du défendeur, relevant que "ce serait plutôt
l’inverse".
Le moyen tiré de la compensation ne peut dès lors qu’être
rejeté.
V.a) Le défendeur ne démontre pas d'intérêt particulier à
l'allocation de sa conclusion en constatation de droit numérotée IV, selon
laquelle il doit être déclaré légitime propriétaire des cédules litigieuses.
Celle-ci formant un préalable nécessaire à l'allocation de la conclusion
condamnatoire reconventionnelle ci-dessus, elle est irrecevable (cf. les
références citées sous ch. II ci-dessus).
-
33 -
b) Le défendeur a enfin conclu qu'il soit constaté que la
créance faisant l'objet de la condamnation en paiement qu'il réclame est
garantie par un droit de gage immobilier sur la parcelle de la
demanderesse (conclusion n° III).
S'il est certain qu'un dispositif condamnatoire sans mention
particulière suffirait dans la poursuite ordinaire que le défendeur resterait
libre d'entamer (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4
e
éd., n. 520), il convient de préciser à l'attention du juge de la mainlevée
que la créance reconnue par jugement est garantie par un gage portant
sur un objet déterminé. En effet, l'opposition du débiteur peut porter soit
sur la créance, soit sur le droit de gage, soit encore sur les deux; de même
la mainlevée peut-elle porter sur l'un ou l'autre ou les deux et être
définitive à l'égard de l'une et provisoire à l'égard de l'autre (Staehelin, op.
cit., nn. 165 et 166 ad art. 82 LP; Ruedin, Commentaire romand, n. 28 ad
74 LP). Ainsi, un document permettant d'obtenir la mainlevée définitive de
l'opposition doit être en principe un jugement exécutoire constatant
l'existence du gage et de la créance (Foëx, Commentaire romand, n. 9 ad
art. 153a LP). La conclusion du défendeur en ce sens doit donc être
admise.
c) Les conclusions reconventionnelles en paiement du
défendeur étant admises, l'action de la demanderesse ne peut qu'être
rejetée. Il convient également de lever l'opposition à la poursuite, en tant
que de besoin, dans la mesure des sommes allouées, en capital et en
intérêt. Le juge civil peut en effet, en même temps qu'il statue sur le fond,
prononcer la mainlevée si les conditions en sont remplies, à savoir si sa
décision au fond emporte condamnation pure et simple du poursuivi à
payer une somme d'argent déterminée, en raison d'une créance qui
existait et était exigible au moment de l'ouverture de la poursuite (art. 36
al. 2 de la loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, du 18 mai 1955; ATF 120 III 119, JT
1997 II 72; ATF 107 III 60 c. 3, rés in JT 1983 II 90; JT 1978 II 29; Gilliéron,
op. cit., n. 6 et 25 ad art. 79 LP). Ces conditions sont réunies en l'espèce,
puisque la poursuite litigieuse a été entamée par réquisition du 19
août 2004 au 31 décembre 2004 et sur 1'000'000 fr. (un
million de francs) dès le 1
er
janvier 2005, l'existence du gage
étant constatée dans cette mesure.
III. L'opposition formée par la demanderesse au commandement
de payer qui lui a été notifié le 30 janvier 2006 dans la
poursuite n° 1'133'443 de l'Office des poursuites de [...] est
définitivement levée à concurrence des montants en capital et
intérêt alloués sous chiffre II ci-dessus.
a
)
16'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
800fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)11'04
7
fr
.
en remboursement de son coupon de
justice.