Présidence de M. MULLER, président
Juges:MM. Bosshard et Hack
Greffière:Mme Bron
Cause pendante entre :
B.(Me L. Moreillon)
et
C.1
C.2________
(Me A. Thévenaz)
-
5 -
expliqué que le demandeur était humaniste et compréhensif envers les
patients, qu'il avait une profonde gentillesse et était apprécié par le
personnel. Il était donc atypique par rapport à la culture générale en
chirurgie de la région. Jugeant ses compétences professionnelles, le
témoin a déclaré que le demandeur était un passionné de chirurgie et que
le fait qu'il se rendait régulièrement, tous les mois, une semaine à [...]
pour participer à des opérations chirurgicales, lui faisait dire qu'il devait
être bon. Il est considéré par certains collègues comme un médecin de
grande valeur, tout à fait capable d'être autonome, d'être responsable
d'une unité chirurgicale et d'être chef de service dans un hôpital. Le
certificat établi par le Dr [...] le 2 juin 2004 mentionne à cet égard ce qui
suit:
" (...) pour l'ensemble des chefs de service et des médecins de
l'hôpital, il a donné entière satisfaction. (...) Il a en outre une
excellente formation en chirurgie vasculaire et en chirurgie
thoracique, et les services dans lesquels il est passé pour ces
spécialités ont été extrêmement satisfaits de sa participation à leurs
activités.
En outre, sur le plan humain, le Docteur B.________ est absolument
irréprochable, tant en ce qui concerne son équilibre, que son
honnêteté, que ses relations avec les autres médecins et
chirurgiens, les infirmières, les patients et leur famille. Je pense
même que s'il avait été Français et installé à [...], le Docteur
B.________ aurait eu toutes les qualités pour pouvoir me succéder
tant dans le privé, que dans mon activité hospitalière et c'est avec
plaisir et fierté que j'aurais soutenu sa candidature à ces deux
postes. En définitive, je pense que le Docteur B.________ est un
chirurgien de très grande qualité et je n'ai absolument aucune faute,
ni erreur importante à lui reprocher, bien au contraire.
(...)."
Le demandeur n'est pas un spécialiste en chirurgie vasculaire
et n'opère en principe pas les artères situées en dessus des artères
surrénales et du dessus du genou.
2.a) La défenderesse C.2________ ont exploité la société simple
C.3. Par mesure de simplification et quand bien même une société simple
n'est pas un sujet de droit, il sera fait référence ci-dessous à l'C.3, par quoi
il faudra comprendre les institutions exploitant conjointement les Hôpitaux
de [...] et d'[...], sur la base du contrat de société simple les liant.
-
6 -
C.1________ est une association au sens des art. 60 ss du Code
civil suisse. Elle a son siège à [...]. O. en a été le président. Elle exploite à
[...] un hôpital reconnu d'intérêt public au sens de la loi vaudoise du 5
décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements
sanitaires d'intérêt public. Cet hôpital est soumis aux dispositions de la loi
vaudoise précitée, en particulier les dispositions relatives au financement
de son activité et celles relatives à la surveillance par les autorités
vaudoises. Elle est membre de la Fédération des hôpitaux vaudois FHV et
partie indirecte à la Convention vaudoise d'hospitalisation (CVHO) qui
règle les principes de couverture des coûts d'exploitation des hôpitaux
membres de la FHV entre les différents partenaires concernés. Le but de
cette association est d'exploiter un hôpital de zone, dans la zone
hospitalière [...] prévue par le plan hospitalier cantonal vaudois. A cet
effet, elle était partenaire de l'C.2________ à [...], en vue de la mise sur
pied de l'C.3, tel que prévu dans une convention intercantonale vaudoise-
fribourgeoise. L'C.2________ était une association de communes au sens de
l'art. 109 de la loi fribourgeoise du 25 septembre 1908 sur les communes.
Elle avait la personnalité morale et son siège à [...]. Elle exploitait un
hôpital public au sens de la loi fribourgeoise du 23 février 1984 sur les
hôpitaux, soumis aux dispositions de ladite loi, l'Hôpital de district de [...].
Le 5 février 1998, les Conseils d'Etat vaudois et fribourgeois,
représentés respectivement par le Chef du Département vaudois de
l'intérieur et de la santé publique et par la Directrice fribourgeoise de la
santé publique et des affaires sociales, ont signé une convention
approuvant la création de l'C.3, "société simple, hôpital sur deux sites à
[...] et [...]". Ils sont convenus d'unir leurs ressources et leurs compétences
pour offrir à la population des districts de [...] ([...]), de [...] ([...]), d'[...]
([...]) et des communes de [...], [...], [...], [...] (du district de [...]) une
infrastructure hospitalière d'accueil et de soins performante, moderne et
de proximité, tout en optimisant la structure financière et opérationnelle
de cette infrastructure. Selon cette convention, étaient fondatrices, pour la
partie fribourgeoise, l'C.2________ et pour la partie vaudoise, l'C.1________.
En exécution de la convention intercantonale du 5 février 1998,
-
7 -
l'C.1________ et l'C.2________ ont conclu, le 21 janvier 1999, un contrat de
société simple. Le but de cette convention est d'exploiter, sous la
dénomination "C.3" les sites hospitaliers de [...] et d'[...]. Depuis le 27 juin
2006, le C.2________ s'est substitué à l'C.2________e pour l'exploitation de
l'C.3.
b) Selon l'art. 6 du contrat de société simple du 21 janvier
1999, le conseil d'administration nomme les médecins-chefs de service,
les médecins consultants et les médecins agréés de l'C.3 conformément
aux dispositions en vigueur dans les deux cantons et en fixe le cahier des
charges; il veille à ce que l'organisation hospitalière mise en place soit
conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur; il exerce
la gestion et la surveillance générale des deux sites et édicte les
règlements internes nécessaires à cet effet, entre autres.
Le statut du personnel est réglé à l'art. 11 du contrat de
société simple du 21 janvier 1999. En particulier, selon cette disposition, le
personnel en place au moment de l'entrée en fonction de l'C.3 conserve
son statut jusqu'à l'échéance du délai de résiliation prévu par contrat ou
dans le statut régissant les rapports de service. Après cette échéance, les
rapports de travail sont régis par un contrat individuel de travail établi à
partir d'un règlement de base édicté par le conseil d'administration. Ce
règlement sert de base pour l'aménagement du statut du personnel du
futur établissement concordataire. Selon l'art. 11 al. 3 du contrat de
société simple, les médecins sont engagés sur la base d'un contrat de
mandat. Cette disposition réserve toutefois des mesures transitoires
émises par le conseil d'administration pour régler le changement de statut
des médecins d'[...]. Cette réserve ne concerne pas les relations entre le
demandeur et les défendeurs.
Au sein de l'C.3, les Services de médecine interne, de
chirurgie, d'anesthésiologie et de radiologie sont chacun organisés en
département.
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8 -
Sous réserve des prérogatives des instances administratives,
relèvent de la responsabilité médicale départementale: 1) le maintien
d'une qualité optimale de la prise en charge des patients avec le souci de
l'économie des moyens, de l'entretien d'une unité de doctrine, de la
formation continue et des exigences liées aux progrès de la science
médicale; 2) la coordination entre les différents sites d'activités ou les
différents services départementaux; 3) l'organisation des gardes des
médecins-chefs; 4) les médecins-assistants: engagement, formation
(rotations), congés-absences-remplacements, validation des stages; 5) la
surveillance et la formation du personnel para-médical techniquement
subordonné (participation au choix des cadres); 6) la concertation avec les
responsables administratifs;
-
9 -
région. Il a les prérogatives suivantes: il est concerné au premier chef par
les questions de politique sanitaire régionale et intercantonale; il propose
au conseil d'administration, par l'intermédiaire du doyen et du directeur
médical, la création d'un nouveau poste de médecin-chef de service ou de
médecin agréé; il participe à la désignation d'un médecin-chef de service
ou d'un médecin agréé au sein de l'établissement. Le bureau du collège
des médecins a, quant à lui, des prérogatives et, en particulier, il règle en
deuxième instance, en cas d'échec de la médiation du doyen, les conflits
qui pourraient survenir au sein du corps médical de l'hôpital. Le
Dr [...] était doyen des médecins, en 2004, au sein de l'C.3.
Depuis le 1
er
janvier 2003, il existe au sein de l'C.3 un
directeur médical, dont la fonction est également définie dans le
règlement du collège des médecins des 26 août 2002 et 1
er
janvier 2003.
Le directeur médical est nommé par le conseil d'administration sur préavis
du collège des médecins et du directeur général. La durée de son mandat
est de trois ans, renouvelable tacitement d'année en année. Il est
directement subordonné au directeur général de l'C.3. Il assume les
relations fonctionnelles avec le décanat et le collège des médecins ainsi
qu'avec tous les intervenants médicaux de l'C.3 et de réseau. Il conseille
le doyen dans l'exercice de ses fonctions et le remplace en cas
d'empêchement. Les fonctions de directeur médical auprès de l'C.3 sont
réglées dans un statut et cahier des charges du 15 mai 2002. Le directeur
médical doit ainsi assurer une participation médicale active et régulière
dans la gestion administrative de l'C.3, participer à l'élaboration des
orientations stratégiques et au bon usage des ressources, harmoniser le
fonctionnement médical et paramédical, garantir la qualité et l'économie
des prestations médicales offertes par l'établissement, ainsi que veiller à
la bonne marche des différents départements et services médicaux en
assurant entre eux une coordination efficace, une étroite collaboration et
un juste équilibre conformément à la mission de l'hôpital. Le cahier des
charges prévoit plus particulièrement ce qui suit:
" 1.Participation à la gestion administrative de l'C.3:
1.a.Proposer les conditions cadre relatives à l'activité des
médecins chefs, des médecins agréés et consultants,
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10 -
des chefs de clinique et des médecins assistants
(contrats) et surveiller leur application.
(...)
1.e.Attirer l'attention du Collège des médecins et du
Décanat sur les situations problématiques et s'assurer
d'un suivi approprié.
2.Participation à l'élaboration des orientations
stratégiques et au bon usage des ressources:
(...)
3.Harmoniser le fonctionnement médical et paramédical:
3.a.Stimuler et contrôler la supervision médicale des
services paramédicaux.
3.b.S'assurer de l'efficacité des services de garde.
3.c.Participer à la résolution des conflits concernant le
corps médical.
3.d.Développer l'entraide entre les services (mobilité du
personnel).
3.e.Assurer le suivi des plaintes et critiques à caractère
médical émanant des usagers et des employés.
3.f.Promouvoir la collaboration avec les médecins extra-
hospitaliers.
3.g.Promouvoir la collaboration avec les partenaires du
réseau et les autres établissements dispensateurs de
soins médicaux.
4.Garantir la qualité et l'économie des prestations
médicales offertes par l'établissement:
4.a.Stimuler la responsabilité et susciter l'esprit
d'économie.
4.b.Elaborer et mettre en œuvre des procédures
d'évaluation (contrôles de qualité) en concertation avec
la direction administrative.
4.c.Stimuler l'intérêt du corps médical pour les instruments
de gestion.
4.d.Encourager la formation continue du corps médical.
Appuyer le développement scientifique et
l'enseignement.
4.e.Evaluer la dotation médicale à tous les échelons en
collaboration avec la Direction Générale, le Collège des
médecins et le Décanat.
-
11 -
4.f.participer au recrutement de nouveaux chefs de
service, médecins agréés, médecins consultants,
médecins assistants et chefs de clinique en fonction des
orientations stratégiques et des besoins.
5.Contribuer à la qualité de l'image interne et externe de
l'C.3:
5.a.En participant à l'élaboration et à la mise en œuvre
d'une politique de communication.
5.b.En entretenant des relations étroites avec les
établissements de référence (HCF, CHUV...) et avec les
autres hôpitaux, en référence avec les planifications
sanitaires cantonales.
5.c.En s'investissant dans les projets d'information
médiatique, particulièrement pour ce qui touche au
corps médical.
(...)."
Le chef du département n'assume qu'une fonction purement
administrative et non médicale. Il est responsable de la qualité des soins
de son département, comme de l'enseignement aux assistants ou aux
chefs de clinique. Ainsi, le chef du département de chirurgie apparaît
comme le supérieur hiérarchique de tous les médecins-chefs opérant dans
ce département. Entendu comme témoin en cours d'instruction, le Dr a.,
chirurgien à l'C.3, a précisé qu'il s'agit d'un supérieur hiérarchique
administratif, répondant envers et auprès de l'administration. Il ne s'agit
en revanche pas d'un supérieur hiérarchique dans le cadre de l'activité
médicale où tout le monde est égal sur ce plan. Il existe en effet une
liberté thérapeutique pour les médecins-chefs et le chef du département
ne peut intervenir en imposant un traitement à un collègue qu'en cas de
faute. En dehors de tels cas, il ne peut pas intervenir directement. Selon
M.________, directeur de l'C.3 jusqu'au 31 décembre 2004, le chef du
département de chirurgie était au même niveau que les médecins-chefs
avec une responsabilité supplémentaire. Le chef du département de
chirurgie est responsable de l'organisation médicale de ce département,
du choix de techniques éprouvées, si possible respectées par chacun pour
permettre un enseignement valable aux assistants. Il préside les rapports
du matin et du soir. En dernier ressort, il décide du choix thérapeutique.
Par exemple, dans le cas du patient qui connaît des complications graves
-
12 -
aux soins intensifs, l'avis du médecin-chef pourrait être de ne pas le
reprendre, alors que celui des autres chirurgiens est de le faire; c'est dans
de tels cas extrêmes que le chef du département tranche. Il peut aussi le
faire sur une question de mode opératoire, selon la culture de
l'établissement. Chaque chef de service dispose cependant d'une liberté
thérapeutique, le chirurgien disposant d'une autonomie sur le plan
médical et opérant sous sa responsabilité.
Sur le plan médical, le directeur médical n'était pas le
supérieur hiérarchique du demandeur et ne pouvait, concrètement,
prendre des décisions ainsi que des initiatives à l'encontre d'un collègue
sans en référer au préalable au collège des médecins, voire au doyen. Du
1
er
janvier 2003 au 31 décembre 2006, le
Dr R.________ a occupé le poste de directeur médical.
Au sein de l'C.3, les membres de la direction générale, dont le
directeur médical, participent aux séances du conseil d'administration et
de son bureau.
Selon le cahier des charges du médecin-chef, établi par l'C.3,
le médecin-chef est responsable ou co-responsable de la direction
médicale d'un service hospitalier. Le médecin-chef coordonne l'activité des
médecins agréés et dirige les médecins-chefs de clinique, les praticiens
hospitaliers, les médecins-assistants et les médecins stagiaires de son
service. Le médecin-chef assume une fonction dirigeante et collabore en
partenaire de manière déterminante au succès et à la bonne marche de
l'établissement. Il rend compte de la gestion médicale de son service à la
direction, s'insère dans une organisation hospitalière dont il accepte les
règles de fonctionnement et s'engage à défendre les intérêts de l'hôpital.
Il jouit de la liberté thérapeutique dans le cadre des dispositions légales et
dans les limites des moyens alloués. Il assume la direction médicale de
son service, il en garantit la qualité et l'économicité des prestations. Il
définit le cadre de prise en charge des patients et organise son service en
accord avec ses collègues de la même discipline et, si nécessaire, avec
ceux des disciplines voisines. Le médecin-chef veille à ce que chaque
-
13 -
patient qui se présente spontanément aux urgences soit vu par un
médecin. Il assume quotidiennement, directement ou par délégation, les
visites et le suivi des patients dont il a la responsabilité médicale. Il
organise et assure les gardes. Il assume les urgences selon le plan des
gardes. Le médecin-chef est responsable de l'enseignement de sa
discipline. Il est le référent, pour sa spécialité, lors des gardes des
assistants et/ou chefs de clinique. Le médecin-chef signale les incidents
médicaux à la direction médicale. Il est responsable de la formation, du
suivi et de l'évaluation des assistants de son service. Il participe à la
promotion de son service. Il fait connaître à la région et au réseau de soins
les compétences de l'institution et ses spécificités. Il s'engage à maintenir
le niveau de formation requis par les exigences des sociétés
professionnelles, se tient à jour des évolutions de sa discipline, des
nouvelles techniques, des nouveaux équipements et il organise sa propre
formation continue dans le respect du bon fonctionnement de l'institution.
Il participe activement à la démarche qualité institutionnelle et veille à
l'application des protocoles médicaux et des standards de pratique.
Chaque médecin-chef assume son travail sans recevoir d'instructions
précises sur le plan médical.
A l'époque, dans le département de chirurgie de l'C.3, les
médecins-chefs étaient les suivants: a) chirurgie générale: Drs R.,
N., B.; b) chirurgie orthopédique: Drs A.M., [...],
[...]. Le chef du département de chirurgie était le Dr R., ainsi que
son adjoint, le Dr A.M..
3.Le 9 décembre 1998, la direction de l'ancien [...] a nommé le
demandeur en qualité de médecin agréé à temps partiel en chirurgie, avec
effet immédiat. Le demandeur en a été informé par lettre du
29 décembre 1998.
Le conseil d'administration de l'C.3 a décidé, au mois d'octobre
2000, d'accorder le statut de médecin-chef de service au demandeur. Le
Dr R.________ faisait partie de la commission qui a engagé le demandeur.
Le 31 décembre 2000, l'[...] a fermé son bloc opératoire; jusqu'à cette
-
14 -
date-là, le demandeur était médecin-chef du service de chirurgie de cet
hôpital. L'C.3 a dès lors demandé au Médecin cantonal vaudois d'être
dispensé de la procédure relative à la désignation des médecins dans les
hôpitaux reconnus d'intérêt public. Une lettre en ce sens a été adressée, le
27 octobre 2000, par l'C.3 au Service de la santé publique du canton de
Vaud. Par lettre du 1
er
novembre 2000, le Service de la santé publique a
dispensé l'C.3 de la procédure ordinaire de nomination, en rapport avec la
désignation du demandeur en qualité de médecin-chef de service. Le
Service de la santé publique a considéré que la désignation du demandeur
répondait à une préoccupation d'intérêt public et que la procédure de
concours était inopportune en la circonstance.
Par lettre du 9 novembre 2000, l'C.3 a informé le demandeur
du fait qu'il était nommé en qualité de médecin-chef de service du
département de chirurgie, avec effet au 1
er
janvier 2001. Il a été rappelé,
dans cette lettre du 9 novembre 2000, que le demandeur devait maintenir
un cabinet de consultation à [...]. Un contrat devait être établi
ultérieurement, mais aucun contrat écrit n'a été signé.
Le 13 novembre 2000, le demandeur a adressé au directeur
général de l'C.3 les lignes suivantes:
" J'ai bien reçu votre lettre du 9 novembre dernier et vous en
remercie beaucoup. Je tiens également à remercier très
chaleureusement le Conseil d'Administration de l'C.3 de m'avoir
nommé médecin-chef du département de chirurgie à partir du 1
er
janvier 2001.
Je suis très heureux d'avoir été nommé à ce poste, et suis très
optimiste quant au développement de mon activité au sein de l'C.3.
Il est bien clair que mon cabinet de consultation restera à [...].
En attendant de pouvoir vous adresser mes remerciements de vive
voix, recevez, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées."
Le 8 janvier 2001, à l'occasion du bureau du collège des
médecins, l'arrivée du demandeur en qualité de médecin-chef de service a
été annoncée.
janvier 2005. Depuis cette date, les médecins-chefs sont liés à l'hôpital par
un contrat de travail.
4.a) Depuis son arrivée à l'C.3 et au fil des mois, il est apparu
lors d'interventions chirurgicales dirigées par le demandeur, dont
certaines étaient difficiles, que celui-ci était plus lent que le Dr R.,
plus expérimenté et dont la formation était différente. Etant de deux
générations différentes, il y avait des différences d'approches des
pathologies et des techniques opératoires. D'après les témoins R.
et A.M., un certain nombre de collaborateurs en salle d'opération,
assistants et chefs de clinique, ont montré des réticences d'ordre
technique à travailler avec le demandeur en salle d'opération et ont
demandé d'en être dispensés. Il s'agissait surtout de la lenteur dans la
technique opératoire du demandeur et des hésitations dans les actes
chirurgicaux qui déstabilisaient les assistants et les chefs de clinique. Le
Dr P., médecin, a expliqué que certains chefs de clinique ne
voulaient plus aller en salle d'opération avec le demandeur parce que les
opérations pouvaient être relativement longues de par la minutie du
demandeur et les multiples vérifications qu'il effectuait, ainsi que parce
que le teaching n'était pas celui espéré, le demandeur ne laissant pas
facilement la main et les techniques opératoires utilisées étant différentes.
Le
Dr U., médecin-anesthésiste qui a travaillé avec le demandeur, a déclaré
que la question de la rapidité est accessoire et secondaire par rapport à
celle de la qualité des opérations et que, lorsqu'il opérait avec le
demandeur, il était tranquille quant au résultat et savait qu'une fois
l'opération terminée, il n'allait pas être rappelé pour une complication. Il a
ajouté qu'il est très exceptionnel d'avoir des chirurgiens qui opèrent vite et
bien. A une occasion, le Dr V.________ a assisté le demandeur dans une
opération difficile qu'il n'aurait pas débuté de la même manière. Aucune
autre difficulté n'a cependant été rencontrée par les collègues de travail
du demandeur. Il n'y avait aucun conflit sur le plan humain, tout le monde
-
19 -
s'entendait bien avec le demandeur qui entretenait des contacts tout à fait
collégiaux, déontologiques et amicaux.
A aucun moment, des reproches médicaux, par quelque
médecin que ce soit autre que le Dr R., n'ont été formulés en
présence du demandeur. Tout au plus, en date du 16 mars 2001, le Dr
[...], praticien à [...], a reproché aux Drs B. et [...] d'avoir effectué
des soins ambulatoires non pas à l'C.3 mais au cabinet médical du
demandeur à [...]. A cet égard, le demandeur a répondu au Dr R.________
de la manière suivante:
" (...)
J'ai expliqué à Monsieur [...] que, d'une part je demandais à chacun
de mes opérés s'il lui était possible de venir me voir jusqu'à [...], que
si tel n'était pas le cas, j'essayais d'organiser un rendez-vous à l'C.3
et que d'autre part, actuellement, je ne disposais ni de local ni
d'infrastructure me permettant de consulter dans de bonnes
conditions à l'C.3.
Je crois que Monsieur [...] l'a bien compris et qu'il se réjouit comme
nous de la fin des travaux de l'C.3. J'espère en effet qu'une fois ces
travaux terminés nous aurons bien, nous les médecins-chefs de l'C.3
qui consultons hors du site de [...], un bureau à l'hôpital où nous
pourrons recevoir nos patients de manière décente. (...) je serai très
heureux d'y consulter les patients pour lesquels un déplacement
jusqu'à [...] pose problème.
(...)
J'espère qu'après ces quelques lignes tu penses comme moi que
pour l'instant il est tout à fait normal que j'essaie de reconvoquer la
plus grande partie de mes patients à [...] et que le cas échéant, tu
soutiennes ma position. En effet, c'est le seul endroit où je peux
actuellement offrir un lieu de consultation confidentiel, intime et
tranquille à mes patients.
(...)."
Le 22 février 2002, [...], infirmier ICUS au service
d'anesthésiologie, a adressé le courrier suivant au Dr R.:
" (...)
Permets-moi par la présente de porter à ta connaissance quelques
constatations faites lors des derniers mois de collaboration avec le
Dr. B. et d'en tirer quelques conséquences ainsi que de
positionner notre service par rapport à l'ensemble.
-
20 -
D'une façon générale, lorsque nous travaillons avec le Dr. B.________
nous pouvons constater:
-notre incapacité beaucoup trop fréquente à prévoir les temps
réels d'intervention.
-des reprises d'interventions majeures chez des patients
souvent âgés et d'état général très péjoré.
-des matinées opératoires où les délais d'intervention très
longs nous ont amenés à terminer les programmes pendant la
garde ou à reporter des patients.
-notre difficulté à faire entendre réellement et durablement le
point de vue de l'anesthésie, lorsque nous avons des
préventions, par rapport aux techniques opératoires utilisées
et à la comparaison risque anesthésique/bénéfice pour le
patient.
Un exemple: garde du 20.01.2002
Il s'agissait de reprendre un patient déjà opéré par le Dr. B.________
quelques temps auparavant. La gravité du problème chirurgical et
les antécédents médicaux ont alerté l'équipe d'anesthésie de garde
quant à la très haute probabilité qu'il y aurait de devoir ventiler ce
patient en post-op immédiat.
Les soins intensifs n'ayant alors pas de place disponible des
solutions ont été proposées au Dr. B.:
-le transfert vers un autre site
-un délai d'intervention plus grand (afin de prévoir une place
aux SI)
Ces solutions ont toutes été refusées. Le malade a donc été endormi
et bien sûr n'a pu être réveillé autonome sur le plan respiratoire. Il a
donc fallu à l'équipe des SI faire sortir un de leur patient en urgence
afin de réceptionner celui du Dr. B., ce qui a nécessité un
délai assez long (environ 45 min) pendant lequel le patient est resté
sur la table d'intervention intubé/ventilé.
Voici donc ce que nous avons pu constater en l'espace de quelques
mois et l'exemple cité t'explique à quels types de problèmes notre
équipe est confrontée.
-d'une part, nous sommes obligés d'adopter des attitudes
thérapeutiques lourdes, pour des interventions initialement de
gravité moyenne à faible; ceci afin d'essayer de contrer les
conséquences d'un temps opératoire très long ou des
techniques d'interventions particulières (endoscopie).
-Nous avons beaucoup de peine à organiser correctement des
matinées opératoires sans débordement d'horaire à cause de
ces mêmes temps opératoires.
-d'autre part, bien que très agréable et très civil avec nous, le
Dr. B.________ ne tient pas compte de nos préventions et
continue d'agir en ignorant les problèmes posés, aux patients,
à l'équipe d'anesthésie et à l'organisation du bloc opératoire.
Je terminerai en positionnant notre service par rapport à ces faits:
-
21 -
-Il n'est pas normal de faire prendre des risques de ce type aux
patients, de désorganiser plusieurs services à cause de temps
opératoires trop longs.
-Il n'est pas normal non plus de devoir se battre, quelques fois
en pure perte, pour faire entendre le point de vue de la
sécurité du patient anesthésié.
Aussi, Cher R., j'aimerais qu'en temps que Chirurgien
responsable de l'organisation du bloc opératoire, tu puisses
intervenir auprès du Dr. B. pour qu'enfin il organise des
matinées opératoires cohérentes, où les temps d'interventions
prévus soient réalistes par rapport aux performances qu'il peut
fournir; qu'il tienne compte des impératifs de l'anesthésie et de la
sécurité du patient.
(...)."
Ce courrier a été transmis au demandeur. Par lettre du 11
mars 2002 au Dr I., le demandeur a requis qu'une réunion soit
organisée avec
M. [...], le Dr [...], la Dresse [...], I. et lui-même. Ce courrier n'a pas
eu de suite. Aucun reproche n'a été formulé à l'endroit du demandeur par
le corps médical du service d'anesthésiologie, qui n'a aucunement soutenu
son infirmier-chef.
Par courrier du 25 août 2003 adressé au demandeur ainsi
qu'au
Dr Y., le Dr R. a critiqué la prise en charge d'une urgence
durant une nuit du week-end des 23 et 24 août 2003. Le Dr Y.________,
chirurgien orthopédiste, était le chef de clinique de chirurgie de garde et
le demandeur le médecin-chef de chirurgie de garde ce week-end-là. En
substance, une patiente avait été admise aux urgences, se plaignant de
douleurs abdominales aiguës. Elle avait alors été transférée au CHUV pour
suspicion d'une pathologie digestive grave consécutive à une intervention
effectuée au CHUV. Le demandeur, depuis son domicile, a avalisé le
transfert, sans savoir qu'un test de grossesse n'avait pas été effectué chez
cette patiente, qui a finalement été transférée en service de gynécologie
pour grossesse extra-utérine.
La direction générale, puis le conseil d'administration de l'C.3
ont été informés de deux cas survenus au printemps 2004 (lésion
-
22 -
traumatique de l'artère poplitée, le 10 mars 2004, et abcès
appendiculaire, le 9 avril 2004) et, par courrier du 30 avril 2004, [...] (ci-
après le patient n° 3, cas n° 3, M. A.), un des deux patients traités, a
demandé des explications à l'C.3 dans les termes suivants:
" (...)
Je me permets de vous écrire ces quelques lignes à propos de ma
prise en charge à l'hôpital de [...] le 10 mars 2004 vers 17 heures, à
la suite de mon accident professionnel au mollet gauche.
Après un temps d'attente d'environ une heure aux urgences, où l'on
m'a changé le garrot, j'ai été pris en salle d'opération.
Durant l'intervention j'ai été transporté, endormi, au CHUV pour la
terminer !!!
Je viens de passer 6-7 semaines au CHUV et suis actuellement en
rééducation à la clinique de la SUVA à Sion (pour au minimum un à
deux mois).
Je suis un peu étonné des circonstances de mon transfert et me pose
quelques questions:
1.Si ma plaie était si grave pourquoi ne m'a-t-on pas
transféré de suite au CHUV ?
2.Pourquoi m'a-t-on transféré endormi au cours de
l'opération ?
3.Que s'est-il passé entre le moment où je suis allé en
salle d'opération et mon départ pour le CHUV?
4.Ne savait-on pas traiter mon cas à [...] ?
J'espère, Monsieur le Directeur, que vous pourrez trouver les
réponses à mes questions, de façon à pouvoir prendre, de mon côté,
toutes les mesures qui s'imposent.
(...)."
Le 5 mai 2004, l'C.3 a répondu ce qui suit à ce patient:
" (...)
Le délai d'attente d'environ une heure aux urgences, d'après les
renseignements qui nous ont été donnés par le Dresse P.________,
cheffe de clinique du Département de chirurgie, a été justifié par
quelques examens complémentaires dans les locaux des urgences
et non à la salle d'attente. Il est tout naturel, même devant une
affection sévère et nécessitant un traitement d'urgence, de procéder
à quelques contrôles complémentaires, en particulier un examen
clinique, une prise de sang et quelques documents d'imagerie pour
préciser le diagnostic et envisager la meilleure thérapeutique.
Votre première question a trait à votre transfert au CHUV.
-
23 -
-
Il est vrai que l'affection traumatique que vous présentiez,
manifestée par une grosse enflure de la jambe, un pied froid, des
troubles de la sensibilité, de la motricité et l'absence de signe d'une
vascularisation périphérique, constituait une lésion extrêmement
grave demandant des mesures thérapeutiques rapides. En
l'occurrence une obstruction artérielle aiguë, souvent accompagnée
par des lésions veineuses et des nerfs, impose une correction
chirurgicale rapide dont le délai maximum ne devrait pas excéder
six heures. Le chirurgien qui vous a pris en charge a reconnu la
gravité de la situation et a pris la décision d'une exploration
chirurgicale dans notre bloc opératoire. Sa décision impliquait ipso
facto qu'il serait en état d'accomplir cette thérapeutique de manière
adéquate.
Sous chiffre 2, vous posez la question du pourquoi d'un transfert per-
opératoire au CHUV.
-
Le chirurgien qui vous a pris en charge a réalisé au cours de
l'intervention que la gravité des lésions ne lui permettait pas de
procéder à une réparation vasculaire sur place. Il a donc pris la
décision de ce transfert au CHUV.
La question 3 tient à préciser la suite des événements entre votre
entrée en salle d'opération et votre départ au CHUV.
-
La plaie que vous présentiez au niveau du genou justifiait un large
abord pour faire un diagnostic précis des lésions et de leur étendue,
pour mettre en évidence les organes touchés (nerfs, veines,
artères), et pour définir la meilleure solution thérapeutique. Durant
cette première phase de l'intervention, il était par ailleurs nécessaire
de procéder à une décompression des tissus pour éviter une
aggravation de l'ischémie, c'est-à-dire du manque d'apport
d'oxygène aux tissus ayant pour conséquence d'aggraver les lésions
tissulaires. Cette première mesure thérapeutique a été accomplie en
tout cas partiellement. Pour autant que le chirurgien en question ait
pu juger de l'étendue des lésions par l'abord chirurgical qu'il avait
choisi, il a pris la décision de vous transférer ne se sentant pas en
mesure de réparer lui-même ce genre de lésion.
La question 4 traite de la compétence de l'C.3 de traiter de telles
lésions.
-
Le chef du Département de chirurgie, en place depuis 1979, a eu
l'occasion à plusieurs reprises de réparer des lésions artérielles
graves, en particulier le type de lésions que vous présentiez. (...)
Pour ces différentes lésions, la collaboration d'un chirurgien
orthopédique entraîné est souvent nécessaire car le traumatisme qui
conduit à la lésion de vaisseaux sanguins est parfois consécutif à de
graves lésions osseuses. (...) la compétence à traiter de telles
lésions relève d'une part de la mission de l'hôpital et d'autre part
des compétences du chirurgien chef amené à traiter la lésion. Pour
le cas qui vous concerne, nous pensions qu'il eût été préférable, sur
la base d'un diagnostic préopératoire, de mettre en route
immédiatement votre transfert au CHUV ou alors de rechercher à ce
stade des événements un autre chirurgien vasculaire qui aurait pu
réparer cette lésion sur place. Nous avons depuis pris des mesures
complémentaires pour disposer sur place d'un chirurgien vasculaire
entraîné ou alors de mettre en route immédiatement le transfert
dans un centre spécialisé.
-
24 -
En conclusion, nous pensons ainsi pouvoir vous dire que votre prise
en charge dans le département de chirurgie de l'C.3 n'a pas été
réalisée dans des conditions optimales. Nous suivons de près votre
récupération et espérons bien entendu que les séquelles
vasculaires, voire neurologiques, seront les plus minimes possibles,
même si nous déplorons que malgré le traitement pratiqué au CHUV
dans d'excellentes conditions, eu égard au délai écoulé depuis
l'accident initial, a tout de même entraîné des complications locales
et des séquelles fonctionnelles justifiant un long séjour en soins
aigus puis dans un centre de réadaptation.
Nous sommes bien entendu à votre disposition pour vous parler en
détail de cette situation, vous répondre d'une manière encore plus
circonstanciée par écrit et vous remercions surtout de nous avoir fait
parvenir par écrit vos préoccupations et vos questions.
(...)
M.Dr R.
Directeur généralDirecteur médical
(...)"
A la suite de cette correspondance, [...] a consulté un avocat
en la personne de Me Jean-Jacques Collaud à Fribourg.
Par courrier du 2 septembre 2004, Me Jean-Jacques Collaud
s'est adressé au demandeur en ces termes:
" (...)
Monsieur le patient n° 3 ne conteste pas que la cause première de
ses ennuis de santé provient de l'accident de travail susmentionné.
Toutefois, selon les renseignements qu'il a obtenus, votre
intervention a largement aggravé sa situation et provoqué des
séquelles probablement définitives.
(...)
Je ne vous cache pas, d'une part, que la direction du C.3 semble
admettre une faute professionnelle de votre part et que, d'autre
part, il appartiendra vraisemblablement à un expert de le confirmer
ou de l'infirmer.
Le mandataire du C.3 m'a affirmé que vous ne travailliez auprès de
cet établissement que sous contrat de mandat et que, par
conséquent, la responsabilité de cet établissement est exclue, seule
votre responsabilité personnelle étant en cause.
(...)."
-
25 -
b) Entendu comme témoin en cours d'instruction, le Dr
A.M., chef de la clinique d'orthopédie et adjoint du Dr R. au
moment des faits, a expliqué qu'il existait une différence de concept
professionnel entre le demandeur et le Dr R., et que le conflit
entre ces deux personnes consistait en un conflit entre deux concepts de
l'art chirurgical. La culture chirurgicale des deux intéressés est différente.
En médecine privée, chaque patron est responsable de ses propres cas du
début à la fin, alors qu'en médecine publique, il y a une hiérarchie. Le Dr
R. estimait qu'en tant que chef du département, il voulait une
ligne directrice, un fil rouge et il a émis des considérations sur la manière
dont le demandeur prenait en charge ses cas. Le Dr R.________ a admis
qu'il lui est arrivé de remettre en cause certaines attitudes du demandeur
et que leurs rapports professionnels se sont tendus après 2004, soit après
les quelques cas dans lesquels il n'était pas d'accord avec la manière de
procéder du demandeur. H., responsable du bloc opératoire à
l'hôpital, a déclaré que les rapports entre le demandeur et le Dr R.
étaient légèrement tendus. Selon le Dr D., le Dr R. faisait
partie d'une autre génération de chirurgiens et il n'était plus à la page par
rapport à certaines nouvelles techniques ainsi que par rapport à la culture
d'entreprise. Le sentiment du Dr D.________ était que, soit il y avait une
erreur d'appréciation, soit il s'agissait d'une cabale. Il est arrivé à la
conclusion qu'il existait un conflit de personnes entre le demandeur et le
Dr R.. Pour le Dr N., chirurgien à [...] depuis 1999, il
s'agissait d'un conflit de personnes dû à un problème de caractère et non
de culture médicale, le Dr R.________ ayant un caractère extrêmement
autoritaire et des réactions très virulentes lorsqu'il est contredit. D'après
J., infirmière-instrumentiste à [...] de 2000 à 2003, il s'agit d'un
conflit de personnes avec le Dr R. et non d'un problème de
compétences professionnelles. Elle a expliqué qu'elle devait faire
l'intermédiaire entre le Dr R.________ et le demandeur. Le Dr R.________ ne
donnait pas lui-même des instructions au demandeur, mais demandait à
J.________ de le faire en sa qualité de responsable. Il est par exemple arrivé
qu'il lui demande d'aller dire au demandeur de quitter la salle à midi parce
qu'il en avait besoin, alors que dans certains cas, cela n'était pas avéré. Le
Dr R.________ émettait fréquemment des critiques envers le demandeur.
-
26 -
c) Les Drs A.M.________ et R.________ ont eu quelques
entretiens avec le demandeur afin de lui faire part de doutes quant au bon
déroulement de certains processus opératoires. Le chef du département
de chirurgie et son adjoint sont arrivés à la conclusion que le demandeur
n'avait pas les compétences nécessaires pour assurer la mission
chirurgicale de l'C.3 et que le pronostic fonctionnel, voire vital de certains
malades aurait pu être entaché, en partie tout au moins, par ses décisions
diagnostiques et thérapeutiques. Au printemps 2004, le Dr R.________ a
émis des considérations sur la manière de travailler du demandeur, son
départ a été évoqué et il lui a notamment dit qu'il vaudrait mieux qu'il
pratique son art ailleurs. Le demandeur a demandé d'être suspendu des
gardes, à tout le moins jusqu'au 31 mai 2004. Le directeur médical, soit le
Dr R., a admis cette requête.
Le 11 mars 2004, le Dr R. a adressé aux Drs
A.M., [...], [...], B., N., Y., P.________ et [...],
le courrier suivant:
" (...)
Dès ce jour, lors de l'admission d'un patient présentant une
pathologie vasculaire nécessitant un traitement d'urgence, le
médecin-assistant concerné, le chef de clinique consulté ou le
médecin-chef de service de garde, s'adressera d'abord au
Dr R., qu'il soit de garde, ou non.
Si ce dernier ne peut être atteint, il faudra rechercher le Dr
V., à l'Hôpital «[...]» à [...], voire le Dr [...] ou le Dr [...], à
l'Hôpital d'[...].
Si aucun de ces chirurgiens n'est disponible, le transfert dans le
centre approprié devra être alors organisé par le chef de clinique ou
le chef de service de garde.
(...)."
Le 19 avril 2004, le Dr R.________ s'est adressé au demandeur
en ces termes:
" (...)
En date du 11 mars 2004, une lettre adressée aux différents chefs
de service et chefs de clinique de l'C.3 annonçait une modification
-
27 -
dans l'organisation des gardes de chirurgie vasculaire suite au
transfert per opératoire d'un malade admis sous ta garde.
Cette lettre a motivé ton intervention au dernier staff de chirurgie
qui a eu lieu le 5 avril 2004, en présence de tous les chefs de service
du Département, à l'exception, pour ce point tout au moins, du Dr
N.. Comme tu as pu le constater, nos relations
professionnelles étaient fortement ébranlées par ton approche de ce
cas de lésion de l'artère poplitée admis en urgence à l'C.3. Les Dr
A.M. et Dr [...] ont été très clairs: il est difficile, pour des
orthopédistes, de ne pouvoir compter en urgence sur une
collaboration vasculaire efficace, en particulier pour les lésions de la
région poplitée. Il a été d'autre part souligné qu'à plusieurs reprises
tes décisions diagnostiques et thérapeutiques avaient posé
problème.
Nous nous sommes rencontrés le lendemain, et je t'ai fait part de
mes préoccupations te demandant un effort de réflexion durant les
jours de Pâques.
Lors de ce week-end où tu étais de garde, tu es intervenu chez la
jeune patiente [...], âgée de 14 ans, qui souffrait d'un abcès
appendiculaire important. (...)
A ce sujet, je souhaiterais obtenir quelques précisions de ta part.
Avant de passer en laparotomie médiane sus- et sous-ombilicale,
lors de la dissection, tu fais état dans ton protocole, «d'une
impression d'appendice sous-séreux puis d'une duplication
intestinale, et enfin d'une dissection sous-muqueuse de la muqueuse
caecale». Cette phrase ne m'apparaît pas très claire et je voudrais
obtenir des réponses aux questions suivantes:
-Qu'entends-tu par dissection sous-muqueuse de la muqueuse
caecale?
-Lors de cette dissection, est-il vrai qu'il s'est produit une
contamination importante par des selles sur perforation
iatrogène?
-Si oui, pourquoi n'en parles-tu pas dans ton protocole?
(...)
-Sur quelle base as-tu pensé à une duplication?
-Pourquoi n'as-tu pas simplement drainé l'abcès au moment de
l'entrée en contact avec la collection purulente après un
lavage soigneux permettant ainsi d'éviter une laparotomie et
la résection iléo-caecale dans un milieu infecté par le pus et
par les selles?
(...)
Qu'est-ce qui a causé, à ton avis, cette perte de sang importante?
(...)
Ces deux événements me laissent extrêmement perplexe, d'abord
pour les conséquences fonctionnelles et pronostiques des malades
considérés, ensuite pour la réputation de notre établissement, enfin
pour ma responsabilité de chef du Département de chirurgie en
-
28 -
ayant accepté jusqu'à ce jour de te confier régulièrement les gardes
de chef de service.
Ma perplexité, les réactions de mes collègues chefs de service (...) et
d'autres collègues non chirurgiens, les questions qui m'ont été
posées par la Direction de notre établissement, m'obligent à
envisager des mesures inévitables, même si elles sont extrêmement
désagréables à prendre.
Je souhaiterais en parler avec toi, en présence du Dr A.M.,
médecin-chef adjoint du Département et nous fixerons cet entretien
dès que possible.
(...)."
L'indication d'opérer la patiente n° 4 ne souffrait d'aucun
doute. Cette patiente ne supportait en effet pas un abcès appendiculaire
malgré un traitement antibiotique mené correctement.
Le 11 mai 2004, le Dr R. s'adressant au demandeur, a
fait état d'une discussion avec les chefs du service de chirurgie du 10 mai
2004 à l'issue de laquelle il avait été décidé de ne pas prendre position au
sujet du demandeur et d'une discussion avec M.________, qui ne voulait pas
prendre position avant le bureau du conseil d'administration du 18 mai
Le 17 mai 2004, le demandeur, par l'intermédiaire de son
conseil, a adressé une lettre au directeur général de l'C.3. Il en ressort ce
qui suit:
" (...)
Comme vous le savez sans doute déjà, mon mandant est victime
d'un conflit de personnes. En effet, le directeur médical de votre
établissement,
M. le Dr R., s'en prend depuis quelques temps et de manière
toujours plus aiguë au Dr B. en lui faisant régulièrement des
reproches et en mettant une grosse pression sur ses épaules. Le Dr
R.________ est même allé jusqu'à demander au Dr B.________ de
démissionner. La situation est aujourd'hui telle que le Dr B.________
n'a plus la possibilité d'exercer sa profession avec toute la sérénité
voulue.
-
29 -
Au vu de ce qui précède, mon mandant vous demande de bien
vouloir, dans les meilleurs délais, faire le nécessaire afin de mettre
fin à cette situation inadmissible, dans laquelle il est victime de ce
qu'il faut bien appeler du mobbing, et recréer les conditions
indispensables pour qu'il puisse exercer sa profession dans un
contexte de relation humaine adapté aux exigences de celle-ci.
En outre, il semble que le Dr R.________ ait accusé, ce qui est grave,
le Dr B.________ d'avoir commis des erreurs médicales, ce qui est
intégralement contesté par mon mandant. Or, il se trouve qu'une
rumeur s'est largement répandue au sein de votre établissement
concernant les prétendues «erreurs» qu'aurait commises le Dr
B.. A nouveau, c'est inadmissible.
Si le Dr R. estime, pour une raison ou pour une autre, que le
Dr B.________ a commis des erreurs, il doit traiter ces questions avec
les autorités compétentes de l'C.3 uniquement. De plus, il doit le
faire de manière prudente, car son avis n'appartient qu'à lui.
En tout état de cause, le crédit et l'honneur professionnel et médical
du
Dr B.________ est gravement entamé par les accusations du Dr
R.________ et les rumeurs qui en ont découlé. Cette situation est
fortement dommageable pour mon mandant, à tous points de vue. Il
s'agit d'ailleurs d'un élément supplémentaire du mobbing mentionné
ci-dessous.
Par conséquent, mon mandant vous saurait gré de bien vouloir
prendre toutes les mesures utiles pour que, si tant faire se peut, son
crédit et son honneur professionnel et médical soient préservés,
respectivement rétablis.
Par ailleurs le Dr B.________ souhaite que les accusations du Dr
R.________ soient clairement formulées et qu'elles lui soient
communiquées. Ensuite, si les accusations sont maintenues,
toujours dans le but de préserver, respectivement rétablir le crédit
et l'honneur professionnel et médical de mon mandant, il conviendra
de mandater un expert neutre qui puisse se prononcer.
(...)."
Par lettre du 19 mai 2004, le demandeur a été convoqué pour
la séance du bureau du conseil d'administration du 25 mai 2004 à 16
heures. Le bureau du conseil d'administration s'était réuni en séance
ordinaire la veille le 18 mai 2004. Au cours de cette séance, à laquelle
assistait le Dr R.________, il a été décidé que le Dr [...] prendrait contact
avec le demandeur pour l'informer qu'il serait reçu par le bureau du
conseil le mardi 25 mai 2004.
Un procès-verbal de la séance du 25 mai 2004 a été tenu. Il en
ressort notamment ce qui suit:
-
30 -
" (...)
Sont présents:MM. [...], [...],
[...] et M.________
MM. Drs A.M., B., R.________
et [...]
M. [...] ouvre cette séance en précisant que ce bureau a été
convoqué afin d'entendre M. le Dr B.________ sur certains faits qui lui
sont reprochés.
M. le Dr A.M.________ explique qu'il a participé aux entretiens entre
MM. les Drs B.________ et R.________ en tant qu'observateur et
médecin-chef adjoint du Département de chirurgie et donne les
précisions suivantes:
-Les entretiens se sont déroulés dans une parfaite collégialité.
-En aucun cas, il s'agit d'un conflit de personne, mais ces deux
chirurgiens n'ont pas la même vision de la chirurgie au C.3.
-La personnalité de M. le Dr B.________ ne pose pas de
problèmes.
-M. le Dr B.________ ne s'est jamais adapté au poste qu'il
occupe, surtout face aux situations dites d'urgence, n'est pas
à l'aise. Il manque de sérénité et la situation s'est aggravée
progressivement.
-Certains chefs de cliniques ne veulent plus aller en salle
d'opérations avec M. le Dr B..
-Certains collègues extra muros ont poussé M. le Dr R.
à ne pas occulter le problème.
-Selon M. le Dr A.M., M. le Dr B. possède la
formation qui lui permet d'occuper ce poste de médecin-chef.
Mais, malgré tout il lui manque la faculté décisionnelle dans
l'urgence exigée au C.3. On le sent craintif dans certaines
situations ou perturbé dans les prises de décisions.
-A titre personnel et de par son poste de chef d'orthopédie,
M. le Dr A.M.________ doit pouvoir compter sur un collègue de
garde en chirurgie vasculaire ayant une palette la plus large
possible.
M. le Dr B.________ répond:
-N'a rien à cacher et n'est pas du tout d'accord avec les
affirmations de malfaçon médicale dont il est accusé. Il ne
prétend pas faire de la chirurgie de haut niveau.
-On lui reproche d'avoir envoyé des patients au CHUV ? Oui,
mais pour des gestes qu'il ne sait pas faire.
-
31 -
-Assumer les gardes ? Il est certain qu'il n'est pas à l'aise dans
certaines situations difficiles de chirurgie vasculaire.
-A demandé d'être suspendu des gardes, d'entente avec
M. le Dr R., en tout cas jusqu'au 31.05.04.
-N'a ressenti aucune tension en salle avec les autres
collaborateurs.
-Est très touché et profondément affecté par les critiques. Il
apprend ce soir que certaines personnes ne veulent plus
travailler avec lui.
-A cherché des avis auprès de sa famille chirurgicale. Certaines
situations peuvent être interprétées de façon différente. Son
avis n'est pas forcément faux.
-Ses conditions de travail sont lourdes, mais il n'est pas
vindicatif et ne va pas se battre contre les courants. Il sent
qu'il n'a pas réussi à s'adapter et à s'intégrer dans le
département de chirurgie.
-Sa seule préoccupation est que l'on fasse la lumière sur les
faits reprochés.
-Si ces faits ne sont pas justifiés, son honneur médico-
chirurgical doit être rétabli.
-Souhaite qu'une lettre soit envoyée et cosignée par M. le Dr
R. et lui-même à tous ses collègues médecins-chefs
intra et extra muros afin de rétablir son honneur.
M. le Dr R.________ prend la parole:
-Il précise qu'il n'était pas opposé à la nomination de M. le Dr
B.________ et était prêt à l'intégrer de manière complète et à
partager son poste.
-Il a reçu des critiques déjà depuis 3 ou 4 ans, bien avant les 2
cas qui ont fait éclater l'affaire.
Certains chefs de clinique ne veulent plus travailler avec
M. le Dr B., certaines instrumentistes ne sont pas à
l'aise et n'ont pas confiance.
-Il rappelle qu'il s'agit tout de même d'une dizaine de
personnes qui ont eu des problèmes avec M. le Dr B.
et qu'en tant que chef du département de chirurgie et
directeur médical, il se doit de défendre les patients et la
réputation de l'établissement.
M. [...] demande à M. le Dr B.________ s'il pense que ses
compétences correspondent au poste confié ?
M. le Dr B.________ répond qu'il n'a pas plus de mauvais résultats
qu'un autre chirurgien. Il peut assumer ce poste et ne trahit pas sa
mission.
-
32 -
M. le Dr [...] demande à M. le Dr B.________ s'il a une proposition à
faire au Bureau du Conseil d'Administration quant à son avenir. Pas
de réponse de la part de M. le Dr B..
M. [...] demande le pourquoi d'avoir recouru à un avocat ?
Il se sentait seul et avait besoin de conseils.
M. [...] demande à M. le Dr B. s'il veut aller de l'avant,
demander une expertise et s'il est prêt à en accepter le verdict ? M.
le Dr B.________ répond par l'affirmative.
(...)."
A cette époque, le Dr [...] était le doyen et le porte-parole du
corps médical de l'C.3. Les Drs A.M.________ et R.________ représentaient le
département de chirurgie.
Selon les témoins Z., A.M. et R., le
contenu de ce procès-verbal correspond à ce qui s'est dit lors de la séance
du bureau du conseil d'administration du 25 mai 2004.
Le 26 mai 2004, le conseil du demandeur a adressé le courrier
suivant à l'C.3:
" (...)
1.En premier lieu, je dois contester les conditions dans
lesquelles le
Dr B. a été entendu par le bureau extraordinaire le 25
mai 2004 à 16 h. (...)
Dans la mesure où il s'agit d'un conflit qui oppose,
principalement, le Dr R.________ au Dr B., il est
inadmissible que le Dr R. ait participé à cet entretien.
Cette situation est d'autant plus incompréhensible qu'à l'issue
de son audition, le Dr B.________ a dû se retirer alors que le Dr
R.________ est resté pour participer à la prise de position du
bureau extraordinaire.
L'image qui en ressort est que le Dr B.________ a comparu
devant un véritable "tribunal", en présence de deux
"procureurs" (les Drs R.________ et A.M.).
Pour ces raisons déjà, une nouvelle audition du Dr B.
devra être agendée, à laquelle ne participeront pas les Drs
R.________ et A.M.. Il importe que le Dr B.
puisse s'exprimer hors la présence de ces deux personnes. On
rappellera que le Dr R.________ a eu, lui, le loisir de s'exprimer
librement devant le Conseil d'administration, en l'absence du
Dr B.________, et d'exposer sa vision unilatérale des choses.
-
33 -
2.A ce jour, le bruit court à l'hôpital que le Dr B.________ aurait
commis de "graves erreurs". On laisse entendre qu'il serait
carrément incompétent.
Ces accusations sont non seulement graves mais pourraient
relever de la calomnie voire de la diffamation. Mon client doit
connaître les circonstances exactes de ces bruits de couloirs
et savoir qui en sont les auteurs. Là également, il appartient à
l'hôpital de faire toute la lumière sur cette situation.
3.A ce jour, le Dr B.________ doit constater que les critiques ou
reproches qui lui sont faits, principalement par le Dr
R., demeurent vagues. En effet, aucun cas concret ne
lui a été réellement soumis. Il semblerait bien plutôt qu'il
s'agisse de divergences relatives à des conceptions de la
pratique médicale. (...)
Dans ce contexte, (...), je requiers formellement que le Dr
R. indique précisément par écrit, pièces et dossiers à
l'appui, les griefs qu'il a à l'encontre du Dr B.________ et les
"prétendues erreurs médicales" qu'il semble lui reprocher.
Le Dr B., ayant été gravement mis en cause, devra
ensuite disposer d'un délai pour répondre, point par point, aux
accusations dont il fait l'objet.
Cette procédure doit être strictement écrite.
4.Comme il est pratiquement certain que le Dr B. n'a
commis aucune erreur médicale, il faudra par la suite
demander à un expert judiciaire externe FMH neutre de se
déterminer sur les griefs portés à l'encontre de ce praticien.
Là également, il convient que toute la lumière soit faite avant
qu'une quelconque décision ne soit prise par l'hôpital.
(...)
6.(...) selon une jurisprudence constante, il appartient à la
direction de l'établissement, médical ou non, de prendre les
mesures afin d'éradiquer un conflit surgissant entre ses
directeurs, cadres et employés. A ce jour, aucune mesure n'a
été prise pour garantir au
Dr B.________ des conditions acceptables de travail. Cette
situation peut s'apparenter à du mobbing, comme le définit la
jurisprudence du Tribunal fédéral.
Je mets dès lors l'C.3 en demeure de prendre des mesures dès
aujourd'hui afin de rétablir l'équilibre entre d'une part le
Dr B.________ et d'autre part le Dr R.________. (...)
(...)."
-
34 -
Le même jour, a eu lieu une séance du conseil d'administration
de l'C.3. Le procès-verbal de cette séance a notamment la teneur
suivante:
" (...)
Objet 4bis: Dr B.________
En préambule, M. [...] demande une confidentialité totale sur
cet objet.
Il explique, en compagnie de M. le Dr R., la
problématique que le département de chirurgie rencontre
avec M. le Dr B., chef de service depuis le 1
er
janvier
Arrivé dans notre établissement, sans mise au concours suite
à la fermeture de l'Hôpital de [...], M. le Dr B.________ a
accumulé plusieurs graves problèmes lors d'interventions
survenues le plus souvent durant ses gardes.
Par ses diagnostiques douteux, ses attitudes thérapeutiques
peu adéquates, les plaintes du médecin-chef de clinique, de
l'infirmier-chef anesthésiste et la crise de confiance qui en
résulte, M. le Dr R.________ a suspendu M. le Dr B.________ de
toute garde. Il en a informé le directeur général et le bureau
du Collège des médecins.
Après plusieurs entretiens avec M. le Dr R., en
compagnie de
M. le Dr A.M., et un courrier envoyé par M. le Dr
R.,
M. le Dr B. a fait les propositions suivantes:
-Démissionne de son poste de médecin-chef de service.
-Demande à être nommé médecin agréé avec une demi-
journée par semaine pour des opérations électives.
-Souhaite reprendre le cabinet de M. le Dr N.________ lors
de son départ à la retraite sur le site d'[...], avec la
responsabilité des urgences de ce site.
M. le Dr R.________ précise que le staff des médecins-chefs de
chirurgie n'est pas favorable à ces propositions.
M. M.________ a également entendu M. le Dr B..
Celui-ci conteste totalement les problèmes d'ordre médical qui
lui sont reprochés et précise qu'il s'agit de divergence de vue
avec
M. le Dr R.. M. M.________ a souhaité que M. le Dr
B.________ lui envoie une lettre pour confirmation de ses dires,
lettre qu'il n'a jamais reçue. Par contre, M. le Dr B.________ a
mandaté un avocat pour le défendre.
2)De vous accorder, jusqu'au 31 décembre 2004, une ½ journée
par semaine pour vos opérations électives et ceci selon le
schéma spécifique du département de chirurgie.
(...)
Ce cas m'inspire les réflexions suivantes. L'évaluation de la
gravité de la plaie a été faite correctement, de même que
celle de la situation clinique: hémorragie contrôlée par un
pansement compressif, ischémie non complète et parésie
des releveurs du pied. Le trajet de la mèche dans la région
sous-poplitée comme les signes cliniques mentionnés
devaient évidemment faire suspecter une lésion vasculaire
grave, peut-être associée à une lésion nerveuse. Tenant
compte de ces informations, on peut admettre qu'un
transfert d'urgence au CHUV était possible sans faire courir
de risque d'hémorragie ou d'ischémie trop élevés (ceci
s'étant confirmé par la suite, lors du transfert au CHUV
initialement non prévu). La décision d'opérer sur place aurait
été justifiée si le chirurgien s'était montré capable de mener
à terme l'opération. Manifestement, il s'est trouvé dépassé
par la situation en cours d'intervention, fort heureusement il
s'en est rendu compte et a organisé au mieux le transfert au
-
41 -
CHUV. Je ne pense pas que l'on puisse attribuer de manière
indiscutable à cet incident une aggravation des lésions dues
à l'ischémie, qui n'était pas complète. Je pense plutôt que les
séquelles neurologiques, et ceci jusqu'à preuve du contraire,
sont à attribuer à une lésion traumatique du nerf sciatique
poplité externe, probablement méconnue durant l'opération.
Le Dr B.________ me semble avoir sur-estimé ses capacités de
chirurgien vasculaire, ceci lui ayant fait prendre la décision
erronée de traiter le patient sur place. Même si le traitement
chirurgical larvé à l'hôpital de [...] et terminé au CHUV n'a
pas eu de manière certaine un impact négatif sur le résultat
final, la lettre écrite par le patient montre bien qu'il restera
habité par des doutes et cherchera probablement à obtenir
réparation. De toute évidence, de tels événements nuisent à
la réputation de l'hôpital de [...] et peuvent mettre en
danger les patients.
Cas no 4. L. B., 14 ans, opéré à l'hôpital de [...] le 9 avril 2004.
(...)
Ce cas mérite quelques considérations. Le traitement
universellement reconnu de l'abcès appendiculaire est, pour
autant que possible, d'abord conservateur avec
antibiothérapie et observation attentive de l'évolution qui
peut se faire de manière favorable, sans autre intervention.
Lorsque les circonstances le dictent, des gestes plus
agressifs peuvent être nécessaires: drainage percutané
d'une collection de pus, ou alors abord chirurgical avec
simple drainage de l'abcès. Cette tactique est largement
admise, le seul sujet de controverse étant le choix de faire
ou de ne pas faire l'appendicectomie «à froid» quelques mois
plus tard.
Il me semble que le Dr B.________ démontre, dans la gestion
de ce cas, son ignorance sur ce qui précède. Ceci est certes
critiquable, mais peut-être plus encore le fait que les
informations données dans le protocole opératoire sont
partielles et fausses. J'ai l'impression que ce protocole
cherche à masquer la situation réelle, en ne mentionnant
pas la perforation large du caecum et la contamination
stercorale grave du champ opératoire qui en a résulté. De
plus ce ne sont pas 10 cm d'iléon qui ont été réséqués, mais
près de 50 cm ! Ceci pourrait avoir des conséquences
métaboliques graves à long terme et compromettre de façon
durable la santé de cette jeune patiente. Le traitement de
cette jeune patiente a clairement été inadéquat et
inutilement dangereux.
Les considérations que j'ai faites pour chacun de ces cas répondent
en détail aux questions spécifiques que vous me posez dans votre
lettre (1.-2.-3.-4.-5.-6.-7.-8.)
Question 9.- Cas GB. On peut en effet penser que si le Dr B.________
avait suivi le conseil du chef de son département et opéré le malade
-
42 -
avant la dernière hémorragie et l'état de choc qui en a suivi, les
suites opératoires auraient été plus simples. L'insuffisance multi-
organique consécutive à l'état de choc hémorragique a certainement
contribué de manière significative à l'évolution défavorable.
Question 10.- Les 4 cas que vous m'avez soumis révèlent plusieurs
problèmes. Le Dr B.________ fait état d'une formation spéciale en
chirurgie vasculaire. Deux des cas dont j'ai pu prendre connaissance
révèlent en réalité que ses compétences dans ce domaine sont
insuffisantes et ne lui permettent pas d'assurer la garde pour de tels
cas.
Les deux autres cas de chirurgie viscérale témoignent également de
compétences ne correspondant pas à ce que l'on peut attendre à la
lecture de son curriculum vitae. Je pense que le Dr B.________ n'a pas
fait le pas qui permet au chirurgien arrivé en fin de formation de
travailler de manière autonome avec la sécurité que l'on est en droit
d'attendre. En ce sens, il constitue une menace pour certains
patients, et la décision prise par la direction de l'C.3 de les protéger
en le suspendant des gardes me paraît adéquate.
Question 11.- (...) Je pense que les 4 cas que vous m'avez soumis
révèlent un problème certain et une situation préoccupante. Ils
trahissent non seulement une insuffisance technique, mais aussi
décisionnelle qui rendent difficile, voire dangereuse pour les patients
(et l'hôpital) l'activité autonome de ce collègue. Si une activité
contrôlée, avec une reprise de l'éducation chirurgicale et
l'attribution sélective de cas à traiter n'est pas envisageable, on
peut alors admettre, pour la protection des patients, qu'il soit mis un
terme au contrat liant le Dr B.________ à l'C.3.
(...)."
Le 18 août 2004, le rapport établi par le Professeur Gertsch a
été transmis à l'avocat du demandeur.
L'C.3 n'a jamais avisé le demandeur qu'il avait contacté le
Professeur Gertsch le 27 juillet 2004 pour lui confier une expertise le
concernant et lui communiquer une liste de questions. En particulier,
s'agissant du cas n° 3 M. A., la question n° 3 est formulée de la façon
suivante: "Etant admis que le Dr B.________ n'est pas à l'aise pour une
réparation artérielle distalement au genou (...)". La question
n° 6 est formulée de la façon suivante: "Est-il admissible de la part d'un
chef de service faisant état d'une formation académique en clinique
vasculaire de confondre artère fémorale et branche veineuse lors d'une
cure de varices ?" La question n° 9 est ainsi libellée: "Si le Dr B.________
avait obtempéré aux ordres du chef de son département et opéré le
malade plus tôt, les complications de l'hémorragie et de l'opération
n'auraient-elles pas été moins importantes ?" La question n° 10 a trait au
-
43 -
caractère adéquat de la décision de l'C.3 de suspendre les gardes du
demandeur. La question n° 11 presse l'expert de confirmer que la décision
de l'C.3 de mettre fin aux rapports contractuels avec effet au 1
er
janvier
2005 était justifiée.
Le Professeur Gertsch connaît le Dr R.. Ils ont travaillé
ensemble au CHUV, notamment dans le Service de chirurgie du Professeur
Mosimann. Le Dr R. s'est rendu dans les locaux du Professeur
Gertsch pour lui transmettre les quatre cas à examiner, ainsi qu'une partie
des dossiers. Le Professeur Gertsch n'a jamais convoqué le demandeur
pour connaître sa détermination et n'a jamais eu accès à l'intégralité des
dossiers des patients litigieux. Le témoin D.________ a affirmé que le
Professeur Gertsch n'était pas aussi indépendant que ce qui avait été
présenté par le Dr R..
8.Le 30 août 2004, l'C.3 a tenu un bureau du collège des
médecins. Un procès-verbal a été établi. Il a été annoncé aux membres
présents, soit les
Drs [...], [...], A.M.d, N., [...], [...], K., [...] et
I.________, que le conseil d'administration avait suspendu le demandeur de
garde avec effet immédiat et que son contrat ne serait pas renouvelé d'ici
au mois de janvier 2005. Le procès-verbal indique qu'un avis médical a été
demandé par le conseil d'administration à une personne compétente dans
les domaines de la chirurgie vasculaire et abdominale, personne ni
fribourgeoise ni vaudoise. Il indique encore que quatre cas ont été
examinés. Ledit document mentionne que le rapport critique de manière
très précise les manquements décisionnels et chirurgicaux du demandeur,
ne lui permettant pas d'assurer avec sécurité pour les patients sa
responsabilité de médecin-chef du service de chirurgie.
Par lettre du 30 août 2004, le demandeur a été informé qu'il
serait entendu par le bureau de l'C.3, des représentants de son corps
médical et de sa direction, en présence des avocats des parties, le
8 septembre 2004. Le but de cette séance était pour l'essentiel de
recueillir les déterminations du demandeur en rapport avec l'expertise
-
44 -
établie par le Professeur Philippe Gertsch et de débattre de l'avenir du
demandeur au sein de l'C.3.
Le conseil du demandeur a répondu par lettre du 31 août
2004, dont il ressort ce qui suit:
" (...)
1.Le moins que l'on puisse dire, c'est que le Professeur Gertsch
n'a pas été intégralement renseigné sur les circonstances
exactes des interventions qui sont reprochées à mon
mandant.
(...) Dans ce contexte, la détermination du Professeur Gertsch
est inutilisable.
2.Plus particulièrement, s'agissant du cas numéro 1, il saute aux
yeux que le Professeur Gertsch n'a pas été tenu au courant
des faits (essentiels) suivants:
• le Docteur B.________ n'a été informé de la récidive de
l'hémorragie digestive du 10 décembre que vers 07h00;
• dans le même ordre d'idée, il n'a été avisé de
l'existence d'une nouvelle endoscopie faite à 8h30 que
le 10 décembre vers 15h00, lors de la visite
départementale de chirurgie dans l'unité de soins
intensifs;
• les internistes (responsables des soins intensifs) et le
gastro-entérologue avaient décidé, après la deuxième
endoscopie, de surveiller le patient dans l'espoir qu'il ne
récidive pas son hémorragie. Le gastro-entérologue
avait même proposé une troisième endoscopie en cas
de nouvelle récidive hémorragique, tant l'intervention
de ce patient leur semblait dangereuse en fonction de
sa poly-pathologie;
• après l'endoscopie du 10 décembre à 8h30, le patient
avait été stable du point de vue hémodynamique à tel
point que la Noradrénaline a pu être régulièrement
diminuée puis stoppée;
• après la visite aux soins intensifs (le patient avait alors
reçu six flacons de sang), le Docteur B.________ a
discuté avec le médecin-chef de médecine interne
responsable ce jour-là des soins intensifs et, ensemble,
ils ont alors décidé de ne pas opérer le patient de suite
mais de le faire au moindre signe de récidive de
l'hémorragie digestive;
• le patient a été stable du point de vue hémodynamique
jusque vers 24h00; il a montré des signes de choc
hémodynamique à partir de 01h00 du matin le 11
décembre; dans ce contexte il a été remis sous
Noradrénaline et transfusé;
-
45 -
• le Docteur B.________ n'a été mis au courant de cette
situation que vers 06h30 le 11 décembre 2001.
L'opération a débuté vers 07h30;
• lors d'une réunion tenue à l'Hôpital le 11 décembre
dans l'après-midi entre le chef du département de
chirurgie, le chef du département de médecine interne
et le Docteur B., le cas a été discuté. Tout le
monde était d'accord pour dire qu'aucune faute ne
devait être reprochée à mon client.
Ces faits résultent du dossier du patient.
3.S'agissant du cas numéro 2, il est regrettable que le
Professeur Gertsch n'ait pas eu tous les éléments.
En particulier, il aurait dû savoir, avant d'exprimer un avis
«autorisé»:
• que la patiente avait subi une cure de varices par
crossectomies des veines saphènes internes droite et
gauche ainsi que de la veine externe droite;
• que cette cure avait été effectuée en novembre 1998, à
l'Hôpital de [...], sous la responsabilité du chef du
département de chirurgie;
• qu'il est curieux dans ce contexte que, moins de 4 ans
plus tard, il faille réopérer la patiente de néocrosses
insuffisantes des veines saphènes internes droite et
gauche et de la veine saphène externe droite;
• qu'au stade post-opératoire, le Docteur B. a
naturellement surveillé attentivement la patiente. En
fonction de son évolution clinique, il s'est donné les
moyens de diagnostiquer l'occlusion de l'artère
fémorale superficielle droite. Il a ensuite posé
l'indication à une réintervention;
• que dans ce contexte, le Docteur B.________ a téléphoné
au Docteur R.________ pour lui demander s'il était libre
et s'il pouvait venir l'aider à réparer la lésion. Il faut
préciser qu'à ce moment-là il était normal qu'ils
interviennent à deux. D'ailleurs à aucun moment le
Docteur R.________ n'a fait des reproches à mon client
sur ce point;
• qu'enfin, la patiente a été vue régulièrement jusqu'en
octobre 2003. Elle se porte bien. Tout au plus un
contrôle systématique est prévu en octobre 2004.
IV.-Une copie de la présente et du rapport de M. le Professeur
Gertsch sont transmises aux Médecins cantonaux des cantons
de Vaud et Fribourg, par l'intermédiaire du soussigné (cf.,
pour le canton de Vaud, article 80a de la loi sur la santé
publique).
V.-Une information appropriée, tenant compte de tous les
intérêts en présence, notamment de la protection de la
personnalité de
M. le Dr B.________, sera donnée aux chefs de service
travaillant au sein de l'C.3."
Le 13 septembre 2004, par l'intermédiaire de son conseil, l'C.3
a transmis aux médecins cantonaux vaudois et fribourgeois une copie du
rapport d'expertise établi par le Professeur Gertsch le 2 août 2004, une
copie de la lettre de l'avocat du demandeur du 31 août 2004 et une copie
de la lettre de résiliation de mandat du 11 septembre 2004. L'C.3 a
indiqué aux médecins cantonaux vaudois et fribourgeois que compte tenu
des renseignements qui avaient été communiqués par la direction du
département de chirurgie et de la clarté des conclusions du Professeur
Gertsch, le conseil d'administration avait considéré qu'il n'était pas
nécessaire de requérir conjointement une expertise FMH et qu'une
décision rapide s'imposait, au vu des incidents qui s'étaient produits
jusque-là. L'C.3 se fondait sur l'art. 80 al. 1 de la loi sur la santé publique.
Par courrier du même jour, le demandeur, par l'intermédiaire
de son conseil, a contesté auprès des médecins cantonaux vaudois et
fribourgeois les conclusions du rapport Gertsch.
Le même jour, le demandeur a informé l'C.3 du fait qu'il allait
mettre en œuvre une expertise FMH.
hémorragie ne survienne, suite à laquelle il a été opéré.
Dans les suites opératoires, des amines vaso-actives ont été
nécessaires et le patient n'étant pas extubable, il a été transféré aux
soins intensifs du CHUV.
Le Prof. Marti attribue l'insuffisance de la duodénotomie aux facteurs
suivants: «mauvaise condition circulatoire et perfusion intestinale
insuffisante». Je suis parfaitement d'accord avec lui, tout en
observant que les mauvaises conditions circulatoires et la perfusion
intestinale insuffisante sont précisément la conséquence directe des
états de choc récidivants, eux-mêmes dus à l'hémorragie initiale et
aux récidives qui ont suivi. Je n'ai pas critiqué la technique de suture
de l'ulcère, (comme me le reproche le Prof Marti) car il n'y a pas eu
de récidive de l'hémorragie après l'opération (selon les informations
fournies). Ce point m'est paru sans importance dans une évaluation
des conséquences de l'évolution du patient. Mon but n'était pas de
«charger» le
Dr B., mais de fournir une évaluation objective du cas. Je
considère que la remarque du Prof Marti sur ce point n'a fait que
mettre en relief une insuffisance de plus du Dr B., peut-être
en ayant espéré discréditer tant soit peu l'avis que je vous avais
donné.
L'évaluation de ce cas, encore une fois, ne peut se faire sans tenir
compte des données de la littérature chirurgicale, qui montrent bien
que l'état de choc à l'admission, les stigmates endoscopiques d'une
hémorragie récente, et l'administration de plus de 5 concentrés
érythrocytaires sont prédictifs d'une récidive d'hémorragie. Je ne
critique pas la décision de ne pas avoir opéré d'emblée et d'avoir
tenté d'abord une hémostase endoscopique. Toutefois, dès la
première récidive de l'hémorragie, une opération devait être
envisagée, et en tous les cas avant la deuxième. Il est en général
recommandé d'opérer de manière plus précoce, les patients fragiles
(âgés ou ceux qui présentent des co-morbidités) et Mr G.B
présentait certainement cette caractéristique. La décision correcte
n'a donc pas été prise à temps et le patient a malheureusement
présenté une nouvelle hémorragie avec instabilité hémo-dynamique.
L'insuffisance multi-organes traitée aux soins intensifs peut être
considérée comme une conséquence de l'état de choc prolongé dont
a souffert le patient, comme la fistule duodénale survenue dans les
jours qui ont suivi.
-
60 -
Une analyse objective des faits doit conduire à des déductions
logiques de ce qui a pu se passer. Il ne s'agit donc nullement de
présomptions comme le pense le Prof Marti.
Cas no 2 Me A. S.
Je ne reviens pas sur les détails de ce cas. Je maintiens mon
évaluation. Les prétendues qualifications en chirurgie vasculaire du
Dr B.________ ne pouvaient pas être confirmées, lors de son
engagement à l'hôpital par une attestation de formation approfondie
en chirurgie vasculaire, comme le pense le Prof Marti, puisque ce
titre n'existait pas encore à ce moment-là. La demande du titre peut,
en fait, être faite jusqu'à la fin de cette année. Même pour un
chirurgien général, le clampage au moyen de clamps traumatiques
(préparant ainsi la section du vaisseau) d'une artère fémorale
confondue avec une néo-crosse de la veine saphène doit être
considérée comme une erreur grossière.
Cas no 3 Mr M.A.
Je ne pense pas que l'évaluation de la situation que j'ai faite et que
mes conclusions doivent être changées. Je me permets juste de
m'étonner que le Dr B.________, qui n'est pas considéré par le Prof
Marti comme un chirurgien vasculaire dans l'évaluation du cas
précédent, devient soudain «un chirurgien vasculaire avisé» (page 4
ligne 31). C'est bien le point que je mets en doute: le chirurgien
était-il vasculaire ? et si, bien que prétendant l'être, il ne l'était pas,
était-il avisé de s'embarquer dans une opération qu'il ne pouvait pas
mener à terme ?
Cas no 4 L.B.
Dans ce cas également, je maintiens mon évaluation. Il me semble
que le
Prof Marti n'a pas lu mon rapport, et en déforme le contenu. Voici ce
que j'écris: «Le traitement universellement reconnu de l'abcès
appendiculaire est, pour autant que possible, d'abord conservateur
avec antibiothérapie et observation attentive de l'évolution qui peut
se faire de manière favorable, sans autre intervention. Lorsque les
circonstances le dictent, des gestes plus agressifs peuvent être
nécessaires: drainage percutané d'une collection de pus, ou alors
abord chirurgical avec simple drainage de l'abcès.» Or voici ce qu'en
dit le Prof. Marti «Lors d'une appendicite abcédée, on procède en
général à une appendicectomie avec lavage d'abcès. Une alternative
au moyen d'un drainage percutané accompagné d'antibiotiques est
pensable mais, certainement pas à décrire comme norme comme
l'expertise du
Prof. Gertsch le présente en tant qu'unique traitement correct».
Je considère comme une erreur, de tenter à tout prix d'effectuer une
appendicectomie lorsque le drainage chirurgical d'un abcès
appendiculaire est entrepris. Je maintiens qu'un traitement
conservateur comme je l'avais mentionné (voir ci-dessus) donne
d'excellents résultats dans une majorité de cas. Divers textes de
référence le confirment (...) comme de nombreuses publications
récentes. S'il est vrai que les avis peuvent différer parmi les
chirurgiens, une attitude rigide est dangereuse et souvent signe
d'ignorance et le chirurgien averti devrait être capable de changer
sa tactique lorsque les circonstances le demandent.
Je ne considère en aucun cas comme une présomption que
d'affirmer qu'une résection de 50 cm d'iléon terminal (chez une
-
61 -
patiente de 14 ans) pourrait avoir des conséquences négatives à
long terme. La physiopathologie est une science, et faire appel à ce
qu'elle nous enseigne fait partie d'une évaluation médicale objective
des conséquences possibles de certains actes chirurgicaux.
Cher Monsieur, j'ai l'impression que les experts mandatés par Mr L
Moreillon, avocat, ont pris à cœur le mandat de défendre le Dr
B.________ plus que de donner une évaluation des cas soumis à leur
attention. Ceci conduit aux contradictions que j'ai relevées dans leur
rapport. Dans mon évaluation, je n'ai à aucun moment cherché à
condamner le Dr B.________, mais à évaluer s'il pouvait constituer un
risque pour les patients. En ce sens, une activité totalement
indépendante m'était parue potentiellement dangereuse. Par contre,
une activité de chef de clinique, c'est-à-dire susceptible à tout
moment d'être contrôlée par un médecin-chef paraissait
envisageable.
(...)."
Le Professeur Gertsch a joint quelques textes de référence à
son avis complémentaire du 29 mai 2005.
12.Le 16 juin 2005, par l'intermédiaire de son conseil, l'C.3 a
adressé une correspondance complémentaire aux médecins cantonaux
vaudois et fribourgeois, relevant que, de son point de vue, le principe de
précaution justifiait la décision qui avait été prise, en septembre 2004, de
se séparer du demandeur.
Au mois de juin 2005, le demandeur a adressé au doyen du
collège des médecins une lettre devant être lue au plénum de l'C.3. Cette
correspondance a la teneur suivante:
" Chers Collègues,
En septembre 2004, le Conseil d'Administration de l'C.3 avait mis fin
avec effet immédiat aux relations contractuelles qui me liaient à
cette institution.
Il l'avait fait en s'appuyant sur un rapport du Professeur Gertsch. Le
Professeur Gertsch avait fait son rapport sur la base de certains
éléments des dossiers de quatre de mes patients ainsi que sur des
renseignements transmis par un représentant de l'C.3.
Je pense que vous comprendrez que dans ces conditions, je ne
pouvais pas porter crédit au rapport du Professeur Gertsch.
J'avais du reste avant le rapport du Professeur Gertsch, demandé
qu'une expertise objective soit faite au sujet des cas pour lesquels,
on avait des reproches à me faire. J'ai effectivement toujours pensé
-
62 -
avoir travaillé de façon responsable et sérieuse dans les règles de
l'art, pour le bien des patients, en fonction de chaque situation
particulière.
J'ai, sous l'égide du Président de la Société Suisse de Chirurgie, le
Professeur Schlümpf, obtenu que les Professeurs Marti (expert) et
Gürke (co-expert) du service de Chirurgie viscérale de l'Hôpital
Universitaire de Bâle, fassent une expertise sur les quatre cas qui
avaient été présentés au Professeur Gertsch.
Pour faire cette expertise, les Professeurs Marti et Gürke avaient en
possession les 4 dossiers médicaux complets des patients et
l'expertise du Professeur Gertsch sur laquelle nous avions également
demandé un avis.
Comme les Professeurs Marti et Gürke ont fait leur expertise sur
dossiers, je n'ai encore jamais eu l'occasion d'expliquer à un expert
le pourquoi et le comment de mes attitudes et gestes
thérapeutiques ou de répondre à certaines questions.
Ceci dit, les conclusions des Professeurs Marti et Gürke sont
éloquentes. Je n'ai fait aucune erreur médicale dans les 4 cas
examinés et rien ne justifiait mon licenciement. La seule charge
retenue contre moi est le fait d'avoir effectué un très mauvais
compte-rendu opératoire au sujet du 4
ème
cas. Je suis tout à fait
d'accord avec cette critique. Je regrette amèrement de ne pas
m'être plus appliqué à faire ce compte-rendu car, il permet
effectivement toutes les suppositions, en particulier quant à mon
intégrité morale.
Ceci dit soyez rassurés, je suis régulièrement la patiente no 4,
comme du reste la patiente no 2. Toutes deux se portent
parfaitement bien.
Malgré l'expertise des Professeurs Marti et Gürke, l'C.3 soutient que
mon licenciement était justifié.
Je ne peux accepter une telle injustice et n'ai plus pour me défendre,
que le seul choix de donner une suite judiciaire à cette affaire. Il est
possible que cela vous porte préjudice de près ou de loin. Croyez
bien que j'en suis désolé.
Au cas où vous seriez intéressé et que vous n'auriez pas encore pu
avoir accès au rapport d'expertise des Professeurs Marti et Gürke,
sachez que le
Dr [...] en a un exemplaire à votre disposition.
J'espère que vous imaginez à quel point ces démarches me sont
cruelles.
Recevez, chers Collègues, mes meilleures salutations."
Le 11 juillet 2005, le doyen du collège des médecins de l'C.3 a
adressé un courrier au demandeur, ayant notamment la teneur suivante:
-
63 -
" Il n'appartient pas au Plenum du Collège des médecins – encore
moins à son doyen – d'ouvrir un débat rétrospectif sur des décisions
arrêtées par le Conseil d'Administration de l'C.3.
Nous ne pouvons néanmoins ignorer le fait que tu as siégé durant
des années au sein de notre Collège médical partageant nos
préoccupations en parfaites déontologie et confraternité. Nous ne
connaissons par ailleurs aucun contentieux personnel qui
t'opposerait à l'un ou l'autre de ses membres. Pour cette raison et
par souci d'apaisement, nous sommes donc convenus de donner
suite à ta demande.
Ainsi, le Dr [...], doyen en charge au moment des faits, donnera une
lecture intégrale de ta lettre de juin 2005 adressée aux membres du
Plenum de l'C.3 lors de la prochaine réunion de cette instance, le 29
août 2005."
A la suite de la lettre adressée au plenum de l'C.3 par le
demandeur, le conseil d'administration a également adressé une
communication au plenum, dont la teneur est la suivante:
" (...)
Concerne: Dr B.________
Nous avons pris connaissance des correspondances qui ont été
échangées, en juin et le 11 juillet 2005, par le Dr B.________ et le Dr
E..
Pour des raisons liées à la protection de la personnalité du Dr
B., il n'est guère possible au Conseil d'Administration de
vous faire part des circonstances exactes qui l'ont amené à résilier
le contrat qui liait ce médecin à l'C.3. Le Dr B.________ lui-même a
demandé à plusieurs reprises que la plus grande discrétion entoure
cette affaire, ce qui nous amène à être très surpris de la démarche
qu'il a entreprise auprès du plénum de l'C.3, en faisant état de
certaines circonstances dans sa lettre du mois de juin 2005.
Le Conseil d'Administration tient cependant à rappeler que la
résiliation du contrat auquel était partie le Dr B.________ s'est fondée
pour l'essentiel sur un rapport établi par un expert externe, de rang
professoral.
Les critiques formulées à l'encontre de ce rapport par le Dr
B.________ ne sont pas partagées par le Conseil d'Administration, qui
estime que sa décision était entièrement justifiée.
Nous saisissons en outre l'occasion du présent communiqué pour
rappeler que cette affaire relevant de la compétence du Conseil
d'Administration, nous vous remercions de ne pas interférer dans la
procédure à venir.
(...)."
-
64 -
13.Le 28 juillet 2005, l'C.3 a demandé un nouveau rapport
d'expertise au Professeur Philippe Morel, de l'Hôpital cantonal de Genève,
à qui ont été remis les quatre dossiers des patients, le rapport d'expertise
du Professeur Gertsch, le rapport des Professeurs Marti et Gürke et les
remarques complémentaires du Professeur Gertsch. Une des questions
posées au Professeur Morel était la suivante: "De votre point de vue,
comment doit-on apprécier les attitudes inadéquates du Dr B.________ ?".
Le 7 avril 2006, le Professeur Morel a établi son rapport. Il en
ressort ce qui suit:
" (...)
Cas n° 1: Monsieur D.G, né le 03.11.1951:
(...)
La prise en charge de ce patient en première intention par un
traitement endoscopique semble tout à fait correcte. Le timing de
l'intervention chirurgicale après un 2
ème
échec d'hémostase
endoscopique semble correct. L'on peut rétrospectivement discuter
si l'indication opératoire n'aurait pas pu être posée plus tôt chez ce
patient au vu de sa fragilité générale à mettre sur le compte de ses
comorbidités. Il est possible qu'un traitement chirurgical plus
précoce ait été bénéfique chez ce patient qui ne pouvait que
difficilement supporter une instabilité hémodynamique prolongée
liée à des récidives d'hémorragies sur ces 48 premières heures
d'hospitalisation.
Concernant le traitement chirurgical, pratiqué par le Docteur
B.; celui-ci est pour le moins peu clair à la lecture de son
protocole opératoire. (...)
(...)
(...) Nous pensons donc que le traitement chirurgical au vu de la
pathologie hémorragique de Monsieur G.B. a été insuffisant et non
adéquat.
Nous ne pouvons pas discuter le fait que le patient ait été transféré
au CHUV à la suite de l'intervention, ce transfert semblant tout à fait
indiqué en raison de l'instabilité hémodynamique persistante chez
ce patient, associée à une impossibilité d'extubation.
Concernant les suites de ce patient, (...) On ne peut directement
incriminer le Docteur B. de la survenue de cette fuite
connaissant le risque intrinsèque (...). Toutefois, nous sommes
étonnés de la notion de perforation colique chez ce patient au
niveau sigmoïdien et nous pouvons nous poser la question de savoir
si celle-ci n'a pas un lien avec la première intervention.
-
65 -
Concernant l'évolution du patient, la suite et ultérieurement son
décès en mars 2006 (...), nous ne voyons pas de lien direct avec la
prise en charge primaire du patient. Nous pourrons discuter, comme
l'a fait le Professeur GERTSCH du timing de la première intervention
qui s'il avait été plus précoce, aurait peut-être favorisé l'évolution
postopératoire de ce patient en abrégeant la période d'instabilité
hémodynamique ayant précédé le traitement chirurgical et
éventuellement favorisé les suites de celle-ci.
(...)
En conclusion, nous retenons dans ce cas:
-Une attitude chirurgicale inadéquate du point de vue de la
technique opératoire et nous pensons que le traitement de la
pathologie hémorragique ulcéreuse n'a pas été définitif ou du
moins optimal durant l'opération du 11.12.2001 par le Docteur
B.. De plus, il est à noter que le rapport opératoire de
cette intervention est peu clair et laisse planer quelques
doutes quant à la compréhension du status opératoire par le
chirurgien en charge de cette intervention.
-Concernant le timing de cette intervention, comme celui-ci a
été discuté par le Professeur GERTSCH, l'on peut se demander
si l'indication à une hémostase chirurgicale n'aurait pas pu
être posée plus précocement chez ce patient. Ce point-là
reste discutable au vu du dossier qui est entre nos mains.
En conclusion, nous pensons dans ce cas que le Docteur B.
n'a pas su faire preuve d'une maturité chirurgicale suffisante dans le
traitement de ce patient.
Cas n° 2: Madame A.S., née le 14.09.1968:
(...)
Dans ce cas, nous relevons plusieurs points pour le moins
inquiétants:
-Un chirurgien prétendant avoir une formation en chirurgie
vasculaire ne devrait pas confondre un vaisseau artériel et un
vaisseau veineux.
-Tout chirurgien vasculaire devrait savoir que la mise en place
de clamps traumatiques sur un vaisseau artériel peut
engendrer des lésions de la paroi vasculaire sévères dont une
des complications est la thrombose artérielle, comme cela
sera le cas pour cette patiente. Par ailleurs, l'apparition de
signes de lésions de la paroi artérielle après retrait des clamps
doit impérativement faire suspecter une lésion intimale
artérielle nécessitant d'être exclue de manière formelle, ce
qui n'a pas été le cas chez cette patiente. Le résultat en a été
pour la patiente une réopération en urgence qui fort
heureusement a permis de rattraper à temps la situation et a
pu éviter de graves, voire irréversibles complications. Il est
bien entendu que dans ce cas, la réopération aurait pu être
évitée si le Docteur B.________ s'était donné la peine d'exclure
formellement une lésion vasculaire durant son intervention,
ou s'il avait réalisé que la situation dépassait son niveau de
-
66 -
compétence et qu'il ait alors appelé à quelqu'un de plus
expérimenté tel que le chirurgien qui a permis de récupérer la
situation quelques heures plus tard et qui est un de ses
collègues.
En conclusion nous retenons dans ce cas la présence de faute grave
dont les conséquences ont pu être évitées fort heureusement pour
la patiente, mais qui ne sont pas admissibles pour un médecin-chef
d'hôpital régional.
Cas n° 3: Monsieur M.A., né le 24.03.1985:
(...)
Si dans ce cas, l'évaluation de la gravité de la lésion et de la
situation clinique n'est pas formellement critiquable, l'on est en droit
de se demander à la lecture du dossier si la gravité des lésions n'a
tout de même pas été sous-estimée avant de débuter une opération
en urgence à l'C.3 en l'absence d'équipe spécialisée, et si un
transfert de ce patient au CHUV pour une prise en charge spécialisée
en première intervention n'aurait pas été plus adéquat. Ceci
d'autant plus qu'à la lecture du dossier il ne semblait pas y avoir de
contre-indication à un transfert en première intention au CHUV. Cela
aurait évité la réalisation d'une intervention chirurgicale par le
Docteur B., incomplète, et non curative, comme ceci ressort
du dossier du CHUV (...).
Heureusement, le Docteur B. a su en per-opératoire
admettre son incapacité à réaliser un traitement chirurgical curatif
et a pris la décision adéquate dans cette situation de transférer le
patient à une équipe spécialisée.
En conclusion, le Docteur B.________ a dans ce cas soit surestimé ses
capacités, soit sous-évalué la situation clinique. La conséquence a
été une prise en charge chirurgicale en première intention par un
chirurgien non spécialisé, pouvant entraîner une complication de
travail pour l'équipe chirurgicale spécialisée du CHUV. De plus, un
transfert du patient intubé a été nécessaire avec les risques que
cela comporte ce qui bien sûr aura pour conséquence de ternir
l'image de l'C.3.
Concernant les séquelles neurologiques présentées par le patient,
nous pensons, comme le Professeur GERTSCH, et jusqu'à preuve du
contraire, qu'elles sont probablement à attribuer à une lésion
traumatique du nerf sciatique poplité externe probablement
méconnue durant les interventions chirurgicales plutôt qu'à
l'ischémie partielle présentée par ce patient.
Cas n° 4: Mademoiselle L.B., née le 18.02.1990:
(...)
Concernant la prise en charge pré-opératoire nous n'avons pas de
commentaire à faire. (...)
-
67 -
(...)
Dans ce cas, plusieurs remarques sont à faire:
-Le plus grave semble être l'importante discordance entre le
rapport opératoire et le rapport de pathologie et parallèlement
l'incompréhension de la situation clinique à la lecture du
protocole opératoire.
(...)
Ceci nous amène à discuter des options thérapeutiques qui auraient
pu être proposées à cette patiente. (...) il nous semble que des
options moins mutilantes auraient pu être proposées, voire réalisées
chez cette patiente. (...)
(...)
En résumé, il nous semble que le Docteur B.________ a effectué un
traitement mutilant chez cette patiente sans en donner de
justifications. Ceci laisse planer le doute, comme l'a relevé le
Professeur GERTSCH sur d'éventuelles lésions peropératoires ou
éventuellement à notre avis, à la lecture du protocole opératoire.
En conclusion, ce cas est inquiétant et démontre que dans la gestion
de ce cas, le Docteur B.________ a fait preuve d'ignorance et
d'incompétence.
Il est par ailleurs très suspect de trouver d'importantes discordances
entre le protocole opératoire et le rapport de pathologie qui relèvent
soit d'une dissimulation délibérée, soit de l'absence de conscience
professionnelle dans ce cas. Finalement, comme l'a relevé le
Professeur GERTSCH, il est à espérer que cette patiente ne subisse
pas les conséquences de cette chirurgie mutilante d'un point de vue
digestif en raison de l'importance de la résection grêle qu'elle a
subie.
(...)
De votre point de vue, comment doit-on apprécier les
attitudes inadéquates du Docteur B.________ ceci au vu des 4
cas précédents ?
(...)
En conclusion nous relevons au travers de ces 4 cas que le Docteur
B.________ présente des compétences insuffisantes pour la prise en
charge en tant que médecin responsable d'un Hôpital Régional pour
pouvoir assurer la prise en charge de tels cas, ceci pouvant
constituer une menace pour certains patients.
Dans les 4 cas qui nous ont été donnés pour expertise, tous révèlent
la présence d'erreurs d'appréciation et d'un manque de maturité
chirurgicale n'étant pas compatibles avec un rôle de médecin-chef
dans un hôpital régional. Il est bien entendu que cet avis se base
uniquement sur les 4 cas qui ont été portés à notre connaissance et
-
68 -
ne prend pas en compte le reste de l'activité du Docteur B.,
pour lequel nous n'avons pas été mandatés.
(...)
Estimez-vous que la décision prise par le conseil
d'administration de l'C.3, de résilier le contrat qui le liait au
Docteur B., était justifiée, du point de vue de la
défense des intérêts du patient compte tenu des risques
encourus lors des opérations dirigées par le Docteur
B.________ ?
Au vu des 4 cas qui nous ont été mandatés pour expertise, cette
décision semble justifiée du point de vue de la défense du patient
lors de prises en charge de pathologies similaires aux cas qui nous
ont été exposés. Concernant 2 des 4 cas qui nous ont été soumis
faisant appel à des connaissances de chirurgie vasculaire, les
erreurs mises en évidence dans cette expertise, de même que dans
les expertises des Professeurs GERTSCH, MARTI et GUERKE, il
semble que le Docteur B.________ ne possède pas une expérience en
chirurgie vasculaire lui permettant d'assurer un rôle de médecin-
chef de garde dans le cadre de pathologies vasculaires comme
l'avait noté le Professeur GERTSCH.
(...)
Estimez-vous qu'il soit justifié de porter cette affaire à la
connaissance de la FMH, étant précisé que les médecins
cantonaux vaudois et fribourgeois ont déjà été avisés ?
Non, nous ne pensons pas qu'il y ait lieu de porter cette affaire à la
connaissance de la FMH.
(...)."
Le 26 novembre 2004, le demandeur s'était directement
adressé au Professeur Morel en sollicitant une expertise de sa part. La
correspondance du demandeur mentionnait ce qui suit:
" (...)
Par cette lettre, je me permets de vous demander si vous
accepteriez de faire une expertise au sujet de 4 patients pour
lesquels des reproches m'ont été faits.
En résumé, j'étais chef de service dans le département de Chirurgie
de l'C.3. Ce dernier a mis fin avec effet immédiat aux relations
contractuelles nous liant le 11 septembre dernier.
L'hôpital a fondé sa décision sur un rapport établi par le Professeur
Gertsch.
En effet, l'C.3 avait demandé, sur requête et par l'intermédiaire de
son chef du département de Chirurgie qui est également son
-
69 -
Directeur médical, au Professeur Gertsch de critiquer mon action
auprès de 4 de mes patients.
Le Professeur Gertsch a réalisé son rapport sur la base de
renseignements qui lui ont été transmis exclusivement et, de toute
évidence, de façon incomplète par l'C.3.
Je conteste quant à moi formellement et fermement avoir commis la
moindre erreur professionnelle.
Pour me défendre, mon avocat m'a conseillé, avant de prendre des
dispositions d'ordre judiciaire, d'obtenir une expertise sérieuse,
complète et digne de foi.
(...)."
Le 19 janvier 2005, le Professeur Morel avait répondu ce qui
suit au demandeur:
" (...)
J'ai évidemment pris quelques renseignements sur la situation, et je
suis malheureusement au regret de vous informer qu'il ne me sera
pas possible d'accéder à votre demande de procéder à une
expertise sur les cas concernés qui ont du reste déjà fait l'objet
d'une évaluation par le Professeur GERTSCH.
(...)."
Le 20 janvier 2005, le conseil du demandeur avait écrit un
courrier au Professeur Philippe Morel dont il ressortait ce qui suit:
" (...) le Professeur Gertsch, mandaté exclusivement par l'C.3, a
réalisé son expertise sans prendre la peine d'entendre le Dr
B.. Il s'est fondé uniquement sur la base de renseignements
(incomplets) qui lui ont été uniquement transmis par l'C.3.
(...)
Mon client se trouve aujourd'hui dans une situation impossible.
Tous les spécialistes auxquels il s'est adressé déclinent
systématiquement l'offre qui leur est faite. On peut se demander si
le Professeur Gertsch a une autorité telle qu'elle dissuaderait des
Collègues ou des Confrères d'examiner le travail réalisé. On peut
d'autre part se demander s'il n'y a pas une véritable omerta, au
point que personne, dans le milieu et la profession, n'ose prendre
position sur un litige qui divise un médecin de son ancien
employeur.
La situation du Dr B. est cependant préoccupante. Non
seulement il a été licencié avec effet immédiat (ce qu'il conteste),
mais encore et surtout ce licenciement a eu des échos dans le milieu
-
70 -
médical. Aujourd'hui, il est très difficile au Dr B.________ de trouver
un endroit pour opérer, la rumeur ne cessant de se répandre. Au
point que le Conseil de santé vient de m'interpeller pour me
demander ce qu'il en était.
Dans ce contexte, il fait appel à votre compréhension, à vos
compétences en tant que médecin et professeur à l'Université.
(...)
Il y va du droit du Dr B.________ de pratiquer son métier.
(...)."
Le 4 février 2005, le Professeur Morel avait répondu ce qui suit
au conseil du demandeur:
-
71 -
" (...)
Il est évident que si différentes personnes, comme vous le
mentionnez dans votre lettre, ont refusé de procéder à une
expertise pour le Docteur B., c'est que cette expertise serait
simplement à la charge tout à fait claire du Docteur B..
J'ai moi-même pris également des renseignements, précis, et je
peux vous dire que sa situation est simplement indéfendable.
(...)
Etant appelé par ce collègue pour le défendre, comme mes
précédents confrères, je ne peux accepter ce mandat puisqu'il
s'agirait non pas de le défendre, mais clairement de l'inculper.
(...)."
14.Le 10 juillet 2006, le patient n° 3 a intenté une expertise hors
procès contre le demandeur et a saisi le bureau d'expertises FMH. Il
ressort ce qui suit de cette procédure:
" (...)
A la suite de cet incident, la Direction de l'C.3, à [...], a licencié le
Docteur B.________ parce qu'elle avait considéré qu'il avait commis
une faute inacceptable en ce sens qu'il était évident dès le départ
qu'il n'était pas compétent pour traiter le blessé.
(...)
-
72 -
Cette expertise est aujourd'hui définitive et exécutoire, faute
pour le patient précité d'avoir requis un complément ou une contre-
expertise.
Le 8 février 2008, le conseil du demandeur a invité une
nouvelle fois l'C.3 à prendre les mesures nécessaires afin de réhabiliter le
demandeur sur le plan professionnel.
Le 21 février 2008, le conseil de l'C.3 a répondu à la lettre du 8
février 2008.
15.Au dépôt de la procédure, le demandeur n'avait toujours pas
été entendu par quelque expert que ce soit.
16.Le demandeur a été chef de service dans le Département de
chirurgie de l'C.3 du mois de janvier 2001 au mois de mai 2004. Il était de
garde plus de 120 jours par an. Il y faisait ou y supervisait annuellement
plus de 250 interventions sous anesthésie générale, dont environ une
intervention sur cinq était une intervention en urgence.
L'incapacité d'opérer à [...] a placé le demandeur dans
l'impossibilité de continuer son activité principale, qui était d'opérer des
patients, en particulier de [...]. Cette activité exigeait en effet une
intervention chirurgicale demandant une hospitalisation en chambre
commune, la plupart des patients ne disposant pas d'assurance leur
donnant un accès à une clinique privée. Le demandeur n'a plus pu en
conséquence prendre en charge les patients dont il s'occupait d'habitude
et a vu ainsi sa consultation à [...] se réduire presque à zéro. Plus
précisément, la consultation privée à [...] pouvait continuer mais le
demandeur ne pouvait plus opérer. Une partie de sa consultation à [...]
même a également été annulée. La réduction a été très forte. Il ne restait
plus qu'un demi-jour à un jour par semaine, pour une activité à 100%. Sa
consultation à [...] avait déjà beaucoup diminué en raison de son transfert
à [...]. Le demandeur ne faisait que de la consultation chirurgicale. N'ayant
-
73 -
plus accès à un hôpital public, le demandeur a été contraint, du jour au
lendemain, de commencer à exercer une activité professionnelle
pratiquement nouvelle.
Dans la profession, il est très rare qu'un chef de service soit
mis à la porte avec effet immédiat, sous réserve d'une faute
professionnelle ou de problèmes d'organisation, voire d'autorité.
Depuis le dépôt de la demande auprès de la Cour civile, le
demandeur a continué à offrir ses services.
Par courrier du 28 juillet 2006, l'Hôpital de [...] ([...]) a décliné
son offre. Il en va de même de l'Hôpital [...], selon lettre du
1
er
septembre 2006.
17.Une expertise judiciaire a été confiée au Professeur Peter
Buchmann, médecin-chef de la Clinique chirurgicale Stadspital Waid, à
Zürich, qui a déposé son rapport le 29 juillet 2009.
S'agissant des comportements médicaux du demandeur,
l'expert constate que le Professeur Gertsch et les Professeurs Marti et
Gürke arrivent à des conclusions complètement opposées. Il admet que
les quatre cas traités par le demandeur présentaient des situations
difficiles et que les actes de l'opérateur prêtent à discussion. Dans le
premier cas, l'expert explique que la technique opératoire choisie est
correcte, l'hémostase chirurgicale était efficace et, selon lui, la perforation
du diverticule du côlon n'est pas la conséquence de l'intervention sur le
duodénum, mais elle a eu lieu de façon coïncidente. Le fait que la
diverticulite ait abouti à une perforation et n'en soit pas restée au stade
inflammatoire est peut-être lié à la situation générale qui a également
abouti à une insuffisance au niveau duodénal. Dans le deuxième cas,
l'expert confirme qu'il y a eu des erreurs commises pendant la primo-
opération, soit la confusion des vaisseaux et non-identification de la lésion
artérielle intimale. Dans le troisième cas, l'expert confirme que le patient
devait être opéré à l'C.3 par le demandeur. En effet, l'hémorragie artérielle
-
74 -
avait déjà été arrêtée par deux fois sur le lieu de l'accident pendant trente
minutes par la pose d'un garrot, le patient se plaignait de dysesthésies à
son arrivée à l'hôpital et c'est pourquoi il n'était pas possible de laisser le
garrot en place plus longtemps et qu'il était indiqué de procéder
rapidement à une révision de la plaie. Durant l'opération, en ré-explorant
la plaie, le demandeur a constaté qu'une revascularisation des artères
distales des jambes dépassait ses possibilités à [...] et s'est rendu compte
que l'intervention était beaucoup plus compliquée que prévu et qu'elle
nécessitait le transfert du patient au CHUV. Ce transfert s'est déroulé dans
des conditions et sur la base d'une analyse qualifiées d'exemplaires par le
CHUV. Compte tenu du fait qu'il avait fallu poser un garrot à deux reprises,
il était judicieux de procéder rapidement à une révision avec hémostase
définitive. Le risque d'une récidive hémorragique pendant le transport
sans garrot était difficile à évaluer. Le patient présentait les symptômes
d'un syndrome des loges à son admission; ne pas identifier un tel
syndrome est une erreur grossière. Etant donné la reperfusion
(recoloration de la jambe) visible, on peut comprendre que le demandeur
n'ait pas supposé une occlusion des trois artères de la jambe. D'après
l'expert, en présence de vaisseaux jeunes, un spasme temporaire est plus
probable qu'en présence d'artères sclérotiques chez un patient âgé. Une
incision supplémentaire permet toujours d'avoir une meilleure vue
d'ensemble. Le rapport opératoire du 10 mars 2004 décrit spécifiquement
qu'une exploration a été faite des deux côtés. Apparemment, à la fin,
l'opérateur n'était plus sûr de son fait ("il n'est pas possible de repérer
aisément ni l'artère tibiale antérieure ni le tronc tibio-péronier"); il était
donc avisé de transférer le patient au CHUV. Selon l'expert, il est peu
probable qu'une incision plus importante ait dissipé l'incertitude.
S'agissant de ce patient, le diagnostic présumé était faux. En général, en
présence d'une lésion sévère de l'artère poplitée ou des trois branches du
tronc, on s'attendrait, au moment de lever le garrot, que la jambe ne se
recolore pas, ce qui serait également le cas en présence d'un syndrome
des loges caractérisé. Pour éviter celui-ci, on procède à une ouverture
précoce de la loge avant que l'ischémie, par augmentation de la pression
dans la loge, n'occasionne des dégâts irréversibles. Il est compréhensible
que le demandeur n'ait pas soupçonné d'atteinte sévère de l'artère
-
75 -
poplitée. La lésion de l'artère poplitée a d'ailleurs été confirmée par
l'angiographie pratiquée au CHUV. L'expert relève que, d'après l'expertise
extra-judiciaire, le demandeur avait la compétence requise pour une
intervention de chirurgie vasculaire. Le nombre d'interventions figurant le
catalogue opératoire du demandeur atteste qu'il est également intervenu
sur la partie III de l'artère poplitée, mais on ne sait pas si ces interventions
sont récentes et, à coup sûr, les anastomoses n'ont pas eu à être
aménagées dans une zone fraîchement traumatisée. Selon l'expert, il est
sage d'ordonner le transfert lorsqu'on est convaincu que d'autres le font
mieux que soi-même, même si, sur le papier, on possède la qualification
voulue. L'expert constate que l'expertise extrajudiciaire conclut qu'aucune
faute n'est imputable au demandeur et que, dans leur rapport, les
Professeurs Marti et Gürke n'ont trouvé aucun reproche à faire au
demandeur s'agissant de ce cas. Ils ont estimé que le diagnostic intra-
opératoire était correct et que le transfert au CHUV avait été fait dans les
temps. L'expert estime que le transfert du patient dans un centre de
compétence en chirurgie vasculaire a incontestablement été une bonne
décision. Dans le quatrième cas, l'expert observe que le protocole
opératoire relatif à l'opération de L.B. survenue le 9 avril 2004 n'a pas été
tenu correctement, dès lors qu'il ne concorde pas avec les résultats de
l'examen anatomo-pathologique de la pièce opératoire. Cependant,
l'expert pense que l'opérateur n'a pas consciemment fourni de fausses
indications à des fins de dissimulation, comme le suppose le Professeur
Gertsch dans son rapport, mais qu'il y a plutôt eu une appréciation
erronée de la situation. Selon l'expert, la présomption de dissimulation est
également contredite par la franchise avec laquelle l'opérateur fait état de
son interprétation erronée concernant la duplicature qui s'avère être une
dissection, alors qu'il était par moments intervenu sur une couche
erronée. Il relève que la dissection de la paroi du côlon ascendant et la
longueur du segment réséqué sont le signe de la difficulté de la situation
et d'une erreur d'appréciation passagère des conditions anatomiques.
S'agissant d'une éventuelle faute professionnelle commise par
le demandeur, l'expert affirme qu'il n'existe probablement aucun médecin
qui n'a jamais fait une erreur thérapeutique. Ce terme d'erreur
-
76 -
thérapeutique recouvre un vaste éventail depuis l'erreur mineure jusqu'à
la négligence caractérisée. Dans les quatre cas soumis, l'expert constate
que des erreurs ont été commises, mais qu'elles doivent être appréciées
compte tenu des circonstances respectives. L'expert affirme que
l'appréciation des quatre cas et des quatre expertises montre que le
demandeur a effectivement commis des erreurs, en particulier dans le cas
n° 2, lors de la confusion des vaisseaux, et dans le cas n° 4 où un
traitement conservateur n'a manifestement pas été considéré, et du fait
des discordances entre le rapport opératoire et le rapport anatomo-
pathologique. Dans le cas n° 2, la méprise entre les deux vaisseaux est
effectivement une faute, mais elle a été maîtrisée en temps voulu par le
Dr R.________. Dans le cas n° 4, il existe la potentialité d'un dommage à
long terme par l'ablation de tout l'iléon terminal. Dans le cas n° 1, l'issue
fatale ne lui semble pas être une conséquence de la primo-intervention du
demandeur et dans le cas n° 3, ni le Professeur Gürke, ni le Dr Fritschi, ni
le chirurgien vasculaire du CHUV n'ont constaté d'erreur; d'ailleurs, dans
ce cas, aucune faute n'a été constatée par les chirurgiens vasculaires et la
lésion nerveuse est à considérer comme une conséquence de l'accident
même. Selon l'expert, le demandeur ne semble pas posséder de formation
approfondie en chirurgie vasculaire. Cependant, il explique que le
traitement de récidives de varices est souvent pratiqué par des
chirurgiens sans formation particulière en chirurgie vasculaire et le
traitement d'une lésion fraîche appartient aux chirurgiens FMH, titre que le
demandeur a obtenu en 1995.
S'agissant de l'éventuelle dangerosité du demandeur, l'expert
observe qu'on ne peut rien reprocher au demandeur dans les cas n
os
1 et
-
77 -
est suivi, au vu du diagnostic présumé, la révision chirurgicale et une
fasciotomie partielle, ce qui est correct de l'avis des experts; per-
opératoirement, la lésion artérielle a été mise en évidence et le patient a
été transféré dans un centre pour suite de traitement; l'angiographie
pratiquée dans le centre confirme la lésion complète de l'artère poplitée
distale accompagnée d'une ischémie partielle en raison des bonnes
collatérales proximales; eu égard à l'ischémie incomplète, le retard
présumé à cause de l'intervention à [...] ne peut être confirmé; les
séquelles existantes sont vraisemblablement explicables par une lésion
traumatique concomitante du nerf peronéus et non ischémique; cette
composante neurologique avait déjà été mise en évidence avant
l'opération à [...].
L'expert explique que, dans le cas d'abdomen aigu chez une
femme en âge de procréer, il est obligatoire de poser la question de la
grossesse et judicieux de procéder à un test de grossesse. Si une
opération de stérilisation a été effectuée correctement, une grossesse
n'est plus possible. Parfois cependant, l'obturation des trompes n'a pas été
optimale et une femme peut quand même être enceinte après
stérilisation. Dans le cas d'espèce, l'expert précise qu'il n'est pas clair si la
patiente était enceinte malgré sa stérilisation. Cependant, le transfert à
l'hôpital où avait déjà été effectuée une intervention abdominale est
judicieux puisque tous les dossiers y afférents y sont disponibles et que le
premier opérateur peut effectuer la seconde intervention. Ce test de
grossesse, dans les urines, simple, rapide et peu coûteux, fait partie d'une
routine. Le reproche d'avoir omis de faire effectuer une ultrasonographie
doit être adressé aux médecins du CHUV, dès lors que c'est là que le test
de grossesse a été effectué.
Concernant les déterminations du Professeur Gertsch sur
l'expertise des Professeurs Marti et Gürke, l'expert estime que, dans le
premier cas, l'affirmation relative aux conséquences du choc
hémorragique est correcte; il aurait été avisé d'intervenir plus tôt. L'expert
note que, dans le premier cas, le Professeur Gertsch, dans son expertise,
ne critique pas la technique ou le compte-rendu opératoire mais bien le
-
78 -
fait que le demandeur n'aurait pas opéré le patient dans l'après-midi du
10 décembre 2001. Les Professeurs Marti et Gürke, ainsi que le Professeur
Morel critiquent la procédure opératoire, mais ils divergent sur la
procédure préconisée. S'il partage l'avis du Professeur Morel au sens d'une
prévention absolue de la récidive, l'expert explique toutefois que, dans
une situation telle que celle-ci, il n'effectuerait pas l'intervention. L'expert
relève que, dans le cas n° 1, les Professeurs Marti et Gürke ont jugé qu'il
avait été juste d'attendre la récidive hémorragique avant d'opérer le
patient et que, selon le Professeur Morel, le timing de l'intervention
chirurgicale, après le deuxième échec d'hémostase endoscopique semblait
correct. L'expert estime que l'avis du Professeur Gertsch selon lequel les
catécholamines destinées à soutenir la circulation sont mauvaises pour la
guérison des plaies est parfaitement exact et des transfusions massives
sont également défavorables pour l'évolution. Selon l'expert, si
l'intervention chirurgicale était intervenue quelques heures plus tôt, la
durée préopératoire pendant laquelle des doses élevées de
catécholamines étaient administrées aurait été abrégée. Cependant, que
cela ait influencé favorablement l'évolution est pure spéculation. La
procédure chirurgicale était une variante tout à fait possible et habituelle
dans ce cas. L'expert précise que, même si lors de l'intervention, on ne
voyait pas de saignement actif, il fallait compter après vingt-huit heures
de saignements répétés avec une hémorragie importante. Dans ce sens, il
s'agit alors d'une intervention urgente. L'expert constate que, si
l'intervention avait été fixée à 3 heures plutôt qu'à 7 heures, il aurait pu
en résulter un impact positif sur l'évolution postopératoire. La question
critique est cependant de savoir si le plaignant a été informé à ce
moment-là, ce qui ne semble pas être le cas. S'agissant des
déterminations du Professeur Gertsch relatives au cas n° 2 pour lequel le
protocole opératoire mentionne la confusion de l'artère avec la veine,
l'expert estime qu'on ne peut pas nier que le demandeur a commis une
erreur d'appréciation. Selon lui, les pinces ont été placées par erreur sur
l'artère fémorale superficielle, parce qu'elle a été prise pour une branche
veineuse. L'expert constate, à la lecture du protocole opératoire et du
résumé du dossier, qu'il est mentionné un temps de clampage de deux
minutes, qu'aucun contrôle particulier en relation avec la vascularisation
-
79 -
n'est prévue dans l'attitude post-opératoire, mais que les explications qui
ont suivi ont été faites de façon conséquente. L'expert relève également
que le résultat post-opératoire montre que le moment de la ré-intervention
n'est pas trop tardif. Sur la base de la confusion survenue dans ce cas,
l'expert estime qu'une résiliation du contrat de travail n'est pas justifiée.
Dans le troisième cas, l'expert explique qu'un médecin porteur du titre
FMH en chirurgie doit aussi pouvoir pratiquer l'hémostase d'une
hémorragie aiguë moyennant la pose d'un garrot. Le recours immédiat à
la sonographie Doppler pour apprécier la vascularisation périphérique,
puis le transfert rapide au CHUV ont peut-être permis au patient de
conserver sa jambe. Les séquelles, selon l'expertise extrajudiciaire, ne
sont pas imputables à la prise en charge de première intention à l'C.3.
Dans ce cas, l'expert précise que le fait qu'une plaie, pour laquelle un
garrot est nécessaire durant le transport pour hémostase, soit révisée
paraît absolument correct, et le fait que le patient ait été rapidement
évacué sur le CHUV après la révision est à considérer comme une bonne
appréciation par le demandeur de ses propres possibilités et capacités.
Selon l'expert, la procédure entreprise pour ce cas était correcte et
aucune faute professionnelle ne peut être reprochée au demandeur.
L'expert relève que, selon les informations des rapports du CHUV et de la
clinique de réhabilitation, il n'y a pas de dommage vasculaire à déplorer
et, en ce qui concerne la neuropathie, le pronostic pour une guérison dans
les prochains mois est bon, voire très bon. L'expert estime que le
comportement du demandeur dans ce cas était correct. Une résiliation du
contrat de travail ne peut être conçue sur la base du comportement relatif
au cas
n° 3. Dans le quatrième cas, l'expert relève que l'affirmation du Professeur
Gertsch selon laquelle cinquante centimètres d'iléum terminal ont été
réséqués donne à penser que ce dernier n'a pas lu précisément le rapport
histologique. L'expert retient que le traitement ne s'est pas déroulé de
façon optimale et que la patiente a perdu trente centimètres d'iléon
terminal, que ce segment intestinal est responsable de la réabsorption des
acides biliaires et qu'il joue un rôle protecteur contre la formation de
calculs biliaires. Selon l'expert, il est possible qu'un juge retienne l'erreur
d'appréciation. L'expert constate qu'aucun rapport ne fait état d'une
-
80 -
ouverture de la muqueuse colique. Le rapport opératoire fait mention
qu'en recherchant l'appendice, le demandeur a fait une dissection sous-
muqueuse de la muqueuse du caecum et a même cru, un instant, avoir
affaire à une duplication du côlon droit. Selon l'expert, la conversion d'une
incision au Mc Burney à une laparotomie médiane est une absolue
nécessité dans ce cas, indépendamment du fait qu'il y ait eu ou non une
lésion de l'intestin grêle ou colique. L'expert explique que, lors d'un abcès,
il y a déjà une certaine quantité de bactéries dans l'abdomen. Par
l'ouverture de l'abcès, une certaine propagation ne peut être évitée. En
outre, il existe le danger lors de la section d'un côlon ascendant non
préparé de provoquer une contamination. Celle-ci n'est généralement pas
mentionnée dans un rapport opératoire, si elle ne prend pas des
proportions extraordinaires. Par le rinçage pratiqué de la cavité
abdominale, le risque de complications infectieuses est massivement
diminué, ce qui fait que, dans beaucoup de cliniques, on renonce à
pratiquer systématiquement une chirurgie de réévaluation. Cette
contamination stercorale a surtout concerné les compresses placées
autour de l'ouverture abdominale et très peu la cavité péritonéale. La
preuve que cette contamination stercorale n'a eu aucune conséquence est
le fait qu'en phase post-opératoire la complication d'une contamination
stercorale (qui est la péritonite post-opératoire) ne s'est pas produite.
L'expert observe qu'il y a discrépance entre le rapport opératoire et le
rapport histologique; il semble en outre que la vue d'ensemble ait été
perdue durant l'opération. Selon l'expert, l'anastomose doit être faite dans
une partie peu inflammatoire. L'expert constate que, selon les rapports
anatomiques décrits dans le protocole opératoire, des parties d'intestin
grêle englobées dans la paroi de l'abcès devaient être réséquées. L'expert
estime que le fait que le demandeur se soit trompé sur la longueur de la
portion à réséquer donne à penser que l'intestin adhérait à la paroi de
l'abcès en plusieurs endroits. Il n'aurait pas été judicieux de procéder à
une caecostomie parce que celle-ci se serait située distalement par
rapport à la zone inflammatoire. Elle n'est indiquée que lorsqu'elle est
aménagée en amont d'un obstacle. En présence d'un abcès, la seule autre
option envisageable aurait été de se contenter d'un drainage de l'abcès,
dans la mesure où l'englobement de l'intestin grêle dans la paroi de
-
81 -
l'abcès n'occasionnait pas de trouble du transit. Le rapport anatomo-
pathologique mentionne un iléon de trois centimètres de diamètre, ce qui
dénote un élargissement de la lumière et peut être un signe de subileus.
L'expert constate que, selon le protocole opératoire, le demandeur n'a
jamais eu l'impression d'enlever une grande partie d'intestin grêle,
probablement parce que l'intestin grêle réséqué était très rétracté par
l'inflammation et parce que la patiente avait un intestin grêle très long par
ailleurs. Il regrette cependant qu'en raison d'une erreur d'estimation, tout
l'iléon terminal ait été réséqué, certainement pas par malveillance, mais
faute d'une vue d'ensemble de la situation. L'expert relève que les suites
post-opératoires ont démontré qu'il n'y avait pas eu de conséquences
d'une éventuelle contamination et qu'une stomie n'était pas nécessaire.
Cependant, il explique que le désavantage éventuel d'un iléon terminal
manquant ne peut être constaté qu'après bien des années. En ce qui
concerne la formation de calculs vésiculaires, l'expert précise que seul un
petit nombre de porteurs de calculs vésiculaires n'ont plus d'iléon terminal
et que la perte de l'iléon terminal ne conduit pas forcément à la formation
de calculs vésiculaires. L'expert ajoute que l'affirmation du Professeur
Gertsch selon laquelle il n'a à aucun moment cherché à condamner le
demandeur, est contredite par des expressions utilisées telles que, par
exemple, "une insuffisance de plus du Dr B.", "signe d'ignorance".
D'après l'expert, le jugement du Professeur Morel et du Dr
Bucher tombe globalement. L'expert estime que, dans le cas n° 1, il aurait
été d'un très grand risque de pratiquer une antrectomie primaire,
opération bien plus complexe qu'une suture d'ulcère. Il constate que, dans
le cas n° 2, le Professeur Gertsch et le Dr R. font les mêmes
reproches au demandeur. Dans ce cas, l'expert admet que la ré-
intervention s'est faite dans les temps et qu'aucun dommage permanent
n'est à déplorer. En fin d'intervention, selon le protocole opératoire, le
patient présentait un bon pouls en dessous de l'hématome pariétal. Selon
l'expert, l'hématome signifie certainement que la paroi du vaisseau a subi
un certain dommage. Un contrôle ultérieur minutieux est donc obligatoire,
mais la nécessité d'une intervention immédiate sur l'artère clampée ne
peut pas forcément s'en déduire. Si l'artère avait été ouverte de suite, le
-
82 -
geste qu'il aurait fallu effectuer aurait été le même que celui effectué
quelques heures plus tard. Le fait d'avoir réopéré la patiente quelques
heures plus tard n'a eu aucune conséquence et n'a fait courir aucun risque
supplémentaire à la patiente, dès lors qu'elle était constamment sous
surveillance du demandeur, mis à part le petit risque dû à la pratique
d'une seconde anesthésie. S'agissant du cas n° 3, l'équipe de spécialistes
du CHUV, en particulier le Dr F., n'ont jamais eu à se plaindre de
l'attitude du demandeur. S'agissant du cas n° 4, la question reste ouverte
de savoir si, lors d'un traitement primaire conservateur et une opération
différée, une résection plus courte eût été possible, ce qui aurait été
bénéfique à la digestion et au cycle entéro-hépatique (résorption des
acides biliaires), l'iléon terminal étant conservé. Dans ce cas, l'expert
mentionne l'éventualité d'une thérapie conservatrice. L'expert constate
que les reproches formulés par le Professeur Morel sont les mêmes que
ceux antérieurement formulés par le Dr R., respectivement le
Professeur Gertsch, au demandeur. L'expert estime que, dans ce cas, mis
à part la large résection d'intestin grêle, la procédure chirurgicale s'est
écoulée sans complication, si bien que les seuls reproches qu'on puisse
maintenir sont l'erreur sur la longueur du segment réséqué, la perte
manifeste de la vue d'ensemble et la discordance entre le rapport rédigé
par l'opérateur et le rapport anatomo-pathologique.
L'expert conclut, en résumé, que, dans les cas n
os
1 et 3, on ne
peut pas constater d'erreur thérapeutique grave; tout au plus, peut-on,
dans le cas n° 1, observer une attitude hésitante et reprocher qu'aucune
instruction n'ait été donnée par écrit d'annoncer immédiatement toute
chute de tension. Dans les cas n
os
2 et 4, l'expert conclut à l'existence
d'erreurs d'appréciation peropératoires. Selon l'expert, les quatre cas ne
semblent pas suffire pour justifier le licenciement du demandeur. Il
remarque cependant qu'il y a, dans les cas n
os
1 et 2, une tendance à
observer les patients et à ne pas agir rapidement et, dans les cas n
os
3 et
4, la vue d'ensemble dans le champ opératoire fait par moment défaut.
L'expert pense que ces quatre cas ne sont que le sommet de l'iceberg et
que la confiance du personnel médical en les capacités chirurgicales du
-
83 -
demandeur était ébranlée. La tolérance du demandeur au stress semble
limitée et il donne l'impression d'être un chirurgien lent.
18.Une expertise comptable a été confiée à Gian-Franco Locca, de
la Compagnie fiduciaire Temko Lausanne SA, qui a déposé son rapport le
19 mars 2008.
D'après l'expert, alors qu'il était en fonction pour le compte de
l'C.3, le demandeur a touché de cette institution la somme de 119'510 fr.
75 pour l'année 2001. Parallèlement, son activité auprès du Centre de
consultations spécialisées de [...] lui a procuré un revenu, pour la même
année, de 36'906 fr. 51. Il a touché également, pour les mois de janvier,
février et mars 2001, un montant de
40'922 fr. 95 pour son activité ambulatoire à l'Hôpital du district de [...].
Ses revenus à titre d'activités opératoires privées – patients avec
assurance privée – se sont élevés, pour la même époque, à 42'462 fr. 50.
Pour l'année 2001, son chiffre d'affaires total s'est élevé à 281'633 fr. 90.
Le bénéfice net s'est élevé, pour cette année-là, à 197'191 fr. 55. Pour
l'année 2002, le demandeur a touché de l'C.3 la somme de 124'684 fr. 70.
Il a touché, pour cette même année, du Centre de consultations
spécialisées un montant de 51'372 fr. 25 et 34'658 fr. à titre d'activités
opératoires privées. Au total, pour l'année 2002, le demandeur a perçu un
chiffre d'affaires de 230'747 francs. Son bénéfice net s'est élevé à 164'111
fr. 25. Pour l'année 2003, le demandeur a touché de l'C.3 la somme de
110'338 fr. 20. Il a touché également, pour cette même année, la somme
de 57'693 fr. 55 du Centre de consultations spécialisées et 52'491 fr. à
titre d'activités opératoires privées. Son chiffre d'affaires pour l'exercice
2003 s'est élevé à 219'454 fr. 25. Ainsi, en moyenne, pour les années
2001 à 2003, le demandeur a perçu en qualité d'indépendant, un total
d'honoraires de 731'835 fr. 15, soit une moyenne, sur trois années, de
243'945 fr. 05.
Selon l'expert, le montant des honoraires 2004 du demandeur
s'est élevé à 164'902 fr. 45. Il y a donc eu une diminution de 32,4 % par
rapport à la moyenne des honoraires des années 2001 à 2003. Quant au
-
84 -
bénéfice net avant impôts, il s'est élevé en 2004 à 92'262 fr. 90. Comparé
avec la moyenne des bénéfices nets avant impôts réalisés durant les
années 2001 à 2003 de
171'826 fr., l'expert constate une diminution de 46,3 %. Le demandeur n'a
touché de l'C.3 que la somme de 80'000 fr., soit dix acomptes sur huit
mois, dès lors que l'C.3 versait des acomptes mensuels au demandeur
concernant les honoraires qui lui revenaient pour les années 2001 à 2004
et que des décomptes finaux étaient par la suite établis à la fin de chaque
année. Ainsi, au 31 décembre 2004, le cumul des acomptes reçus par
rapport aux décomptes finaux 2001 à 2004, laisse apparaître un solde en
faveur de l'C.3 de 43'778 fr. 26. Il a touché, à titre d'activités opératoires
privées, un montant de 7'259 fr. et la somme de 58'209 fr. 98 du Centre
de consultations spécialisées de [...]. Au total, il a réalisé, à titre de chiffre
d'affaires, la somme de 164'902 fr. 45. Son bénéfice net s'est élevé à
92'262 fr. 60. Par rapport à la moyenne 2001-2003, la perte 2004 s'élève à
79'042 fr. 60. Pour l'année 2005, les revenus de l'activité principale
indépendante du demandeur se montent à 12'394 francs. L'expert observe
donc une baisse importante par rapport aux années précédentes. Sur la
base des comptes établis par la fiduciaire du demandeur, les honoraires
de l'année 2005 s'élèvent à 108'224 fr. 10 et ceux de 2006 à 118'098 fr.
-
85 -
doivent immédiat paiement au demandeur de la somme de
CHF 634'440.75 (six cent trente-quatre mille quatre cent
quarante et septante-cinq centimes).
II.-Les défendeurs, C.3, société simple constituée par
l'Association vaudoise des hôpitaux de la zone hospitalière VII
et l'C.2________, publieront dans trois quotidiens romands,
dont les noms seront fixés à dires de justice, un communiqué
dont la teneur sera établie par la Cour civile du Tribunal
cantonal vaudois, dans un délai de trente jours dès jugement
définitif et exécutoire, valant réhabilitation du demandeur
dans ses fonctions professionnelles."
Par réponse du 2 octobre 2006, les défenderesses C.1________
et Association des communes de la Broye pour l'exploitation de l'Hôpital
de district ont conclu, avec dépens, au rejet des conclusions du
demandeur.
Par réplique du 15 janvier 2007, le demandeur a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions libératoires des
défenderesses.
Par lettre du 10 janvier 2008, les défenderesses ont annoncé
que le Réseau hospitalier fribourgeois s'était substitué à l'C.2________,
conformément à une loi du 27 juin 2006 concernant le C.2________, ce dont
le juge instructeur a pris acte le 17 janvier 2008, ledit réseau se
substituant de plein droit à cette défenderesse.
E n d r o i t :
I.Le demandeur réclame aux défendeurs la somme de 634'440
fr. 75 en réparation du dommage qu’il soutient avoir subi à la suite de la
révocation, exercée selon lui en temps inopportun, du mandat qu’elles lui
avaient confié. A titre subsidiaire, il prétend à cette somme à raison d’un
acte illicite au sens de l'art. 41 CO (Code des obligations suisse du 30 mars
1911; RS 220) qu’ils auraient commis, voire d’une violation de la loyauté
en affaires qu’il déduit de l’art. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907; RS 210). Il prétend également à la réparation du tort moral subi et à
-
86 -
la publication d'un communiqué le réhabilitant dans ses fonctions
professionnelles.
Les défendeurs, invoquant le caractère impératif de l’art. 404
CO, soutiennent que le contrat de mandat peut être révoqué en tout
temps, en principe sans indemnisation. D’après eux, l’exception
aménagée par le deuxième alinéa de cette disposition n’ouvre pas la voie
à une réparation si la partie qui résilie peut se prévaloir d’un juste motif et,
qu’en tous les cas, la réparation est limitée aux dommages-intérêts
négatifs et ne concerne pas le manque à gagner. Ils estiment en outre que
la prétention du demandeur en réparation du tort moral ne peut reposer
sur l'art. 404 CO et ne peut donc avoir un fondement contractuel; quant à
une éventuelle prétention sur la base de la responsabilité délictuelle, ils
considèrent qu'elle était prescrite au jour de l'ouverture d'action. D'après
les défendeurs, pour les mêmes motifs, les conclusions en publication d'un
communiqué, pour autant qu’elles soient recevables, ne peuvent être
admises.
II.Il convient préalablement de qualifier la nature des rapports
contractuels qui liaient les parties.
a) L’art. 3 LPFES (loi vaudoise sur la planification sanitaire et le
financement des établissements sanitaires d’intérêt public du 5 décembre
1978;
RSV 810.01) et les art. 144 ss LSP (loi vaudoise sur la santé publique du 29
mai 1985; RSV 800.01) distinguent différentes catégories d’établissements
sanitaires, soit les établissements sanitaires cantonaux exploités
directement par l’Etat - notamment le CHUV -, les établissements
sanitaires constitués en institutions de droit public - telle la Policlinique
universitaire -, les établissements sanitaires privés reconnus d’intérêt
public - par exemple de nombreux EMS -, et les établissements sanitaires
privés qui ne sont pas reconnus d’intérêt public - en particulier les
cliniques privées. Les trois premières catégories mentionnées constituent
le réseau des établissements sanitaires reconnus d’intérêt public.
-
87 -
b) En l'espèce, la défenderesse C.1________ est une association
au sens des art. 60 ss CC qui exploite un établissement hospitalier. Elle a
un statut d’hôpital reconnu d’intérêt public au sens de l’art. 3 LFPES. Il
s’agit cependant d’une entité de droit privé instituée sous forme
d’association, intégrée au réseau des hôpitaux du canton de Vaud et dont
le statut d’établissement d’intérêt public est reconnu. L'C.2________ pour
l'exploitation de l'Hôpital de district, partie au contrat avec la
défenderesse C.1________ et le demandeur, était une association de
communes et exploitait également un hôpital public. Les relations liant
chacune des institutions à ses employés sont de droit privé. La Chambre
des recours a d'ailleurs appliqué le droit privé à un litige opposant la
défenderesse C.1________ à un employé ambulancier en 2008 (Crec, H. c.
T., 27 octobre 2008/493/I). De même, dans un jugement du 27 avril 2010,
la Cour civile a, suivant la jurisprudence de la Chambre des recours,
retenu que les rapports de travail entre un infirmier et la défenderesse
C.1________ étaient soumis au droit privé, le code des obligations étant
applicable (Cciv, B. c. A., 27 avril 2010/63, confirmé par arrêt de la
Chambre des recours du 9 novembre 2010/586/I).
Les rapports de travail résultant du contrat conclu entre le
demandeur et les défendeurs sont donc soumis au droit privé et le code
des obligations est applicable. Les parties ont d'ailleurs admis que leurs
relations étaient régies par un contrat de mandat au sens des art. 394 ss
CO et plaident en outre l’application de l’art. 404 CO.
III.a) aa) D’après l’art. 404 CO, le mandat peut être révoqué ou
répudié en tout temps (al. 1). Cependant, celle des parties qui révoque ou
répudie le contrat en temps inopportun doit indemniser l’autre du
dommage qu’elle lui cause (al. 2). Cette disposition est de nature
impérative (ATF 115 II 464, JT 1990 I 312).
Ainsi, chaque partie peut mettre fin au contrat à n’importe quel
moment, sans raison particulière (Tercier/Favre/Conus, Les contrats
-
88 -
spéciaux, 4
ème
éd.,
n. 5284). Le Tribunal fédéral considère que la révocation et la répudiation
doivent être traitées de la même manière, ce qui est, sous certains
aspects, critiqué par la doctrine (Venturi - Zen-Ruffinen, La résiliation pour
justes motifs des contrats de durée, in SJ 2008 II 1 ss, pp. 5 à 8). En
revanche, nul ne conteste que le créancier du service doit disposer d’un
pouvoir illimité de résilier - soit de révoquer (Hofstetter, Le mandat et la
gestion d’affaires, TDPS VII, II, 1, p. 54) - car la liberté individuelle exige
que le mandant puisse à son gré reprendre la maîtrise des biens et des
intérêts dont il a confié la gestion à autrui (Werro, Commentaire romand,
n. 6 ad art. 404 CO et les références citées aux notes infrapaginales nn. 13
à 16; Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5288; Weber, Basler Kommentar, n.
8 ad art. 404 CO). Ainsi, la doctrine ne met pas en cause le principe de
libre révocation de la part du mandant, car on ne peut forcer personne à
confier ses affaires à un tiers ou à faire durer une telle gestion plus
longtemps qu’il ne le veut et, à tout instant, le mandant doit pouvoir
reprendre la gestion de ses propres affaires. Le mandataire ne jouit donc
d’aucun droit à effectuer la gestion jusqu’au bout, et cela même si l’on
admet qu’en sus de la rémunération, il peut avoir un intérêt considérable à
poursuivre le mandat, par exemple pour des raisons de prestige ou parce
que cela lui apporte d’autres affaires. Ces intérêts légitimes ne sont pas
décisifs car le mandataire doit donner la préférence aux intérêts du
mandant, quitte à ce que cela soit aux dépens des siens propres
(Hofstetter, op. cit., p. 57 et les références citées à la note infrapaginale n.
24).
ab) En l’espèce, les défendeurs étaient les créanciers du
service fourni par le demandeur, mandataire, si bien qu’ils avaient le droit
de mettre fin au contrat à n’importe quel moment sans raison particulière.
En effet, le demandeur était lié aux défendeurs par un contrat de mandat
comme tous les médecins qui travaillaient au sein de l'HIB et au sein des
autres hôpitaux cantonaux, ceci jusqu'au 31 décembre 2004, le système
ayant changé le 1
er
janvier 2005 et les médecins-chefs étant désormais
liés à l'hôpital par un contrat de travail. S'agissant du demandeur
proprement dit, le conseil d'administration de l'HIB a notamment décidé,
-
89 -
le 26 mai 2004, de ne pas renouveler le contrat du demandeur au 1
er
janvier 2005, ce dont celui-ci a été informé par courrier du 5 juin 2004. Le
11 septembre 2004, le conseil d'administration a décidé à l'unanimité de
mettre fin avec effet immédiat aux relations contractuelles qui liaient l'HIB
au demandeur, lequel en a été informé immédiatement. Le contrat de
mandat a donc été résilié à cette date.
b) ba) En vertu de l’art. 404 al. 2 CO, celle des parties qui
révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit indemniser l’autre
du dommage qu’elle lui cause. Cette indemnisation est subordonnée à la
condition que la résiliation intervienne en temps inopportun. La formule,
en ce qu’elle fait intervenir le seul facteur temps, est trop limitative. Le
Tribunal fédéral admet que la condition est réalisée dès que la résiliation
est donnée sans motif sérieux - ce qui, selon certains auteurs, serait
présumé lorsque le mandat est de durée - et que l’expiration du contrat
cause à l’autre partie un dommage en raison du moment où elle intervient
et des dispositions prises par celle-ci pour l’exécution du mandat
(Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5307; Weber, op. cit., n. 16 ad art. 404
CO). La révocation, même en temps inopportun, n’oblige pas le mandant à
la réparation si elle est justifiée par des circonstances imputables au
mandataire. Certes, non seulement des violations sérieuses de ses
obligations contractuelles par le mandataire constituent des justes motifs,
mais aussi indépendamment d’une faute de ce dernier, tout événement se
situant dans sa sphère, apte à briser le rapport de confiance indispensable
pour mener à chef le mandat. En revanche, des circonstances surgissant
dans la sphère du mandant ou des fautes bénignes du mandataire ne sont
pas des motifs justifiant la révocation en temps inopportun (Hofstetter, op.
cit., p. 60 et les références citées à la note infrapaginale n. 30). Le motif
sérieux permettant d’admettre que le mandat n’a pas été résilié en temps
inopportun est d’une acception plus large que ne l’est le concept de justes
motifs permettant une résiliation immédiate du contrat de travail au sens
de l’art. 337 CO (TF 4C.78/2007 du 9 janvier 2008 c. 5.4).
Lorsque ces conditions sont remplies, celui qui résilie le contrat
doit réparer le dommage causé par la résiliation en temps inopportun, et
-
90 -
non par la résiliation comme telle. Ce qui est visé, c’est le dommage
découlant du moment où intervient la résiliation et des éventuelles
dispositions que peut avoir prises l’autre partie. Les dommages-intérêts
couvrent ainsi les pertes qu’une partie a subies en se fiant à la promesse
du débiteur (reliance interest). Le Tribunal fédéral en a tiré la conséquence
qu’il ne peut s’agir que de la réparation des dépenses et frais inutilement
engagés en vue de l’exécution d’un mandat déterminé, qui perdent leur
utilité en raison de la fin du contrat. Il est donc exclu de réclamer comme
telle une indemnité pour le gain manqué (Tercier/Favre/Conus, op. cit., n.
5308 et les références citées; Weber, op. cit., n. 17 ad art. 404 CO). Si l'on
devait considérer que le mandant révoquant un mandat onéreux et amené
à payer des indemnités était tenu de verser la rémunération intégrale,
c’est-à-dire l’intérêt positif du mandataire, son droit de libre résiliation se
trouverait gravement affecté en raison de la conséquence pécuniaire qui
en résulte. Bien qu’elle ne soit qu’implicite, la solution donnée par la loi
est claire: des indemnités sont dues quand le mandant révoque en temps
inopportun. Si le législateur avait voulu accorder au mandataire l’intérêt
positif, il n’aurait pas eu recours à la condition du temps inopportun.
L’intérêt positif naît en effet au même instant que le contrat et n’est alors
pas affecté par le moment de la révocation (Hofstetter, op. cit., p. 58). Le
devoir d'indemniser ne doit en effet pas servir à indemniser le lésé afin de
le mettre dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si le mandat
avait été réalisé jusqu'à son but ou son expiration (Breitschmid, Der
Heimvertrag, FamPra 2009, p. 889; Weber, op. cit., n. 17 ad art. 404 CO). Il
faut déterminer, le cas échéant, quelle part de l’intérêt négatif le mandant
est tenu de verser. On y range les dépenses déjà engagées et les mesures
déjà prises par le mandataire, devenues inutiles à la suite de la révocation,
ainsi que les frais causés par la conclusion du contrat. Il en est de même
du gain qui échappe au mandataire lorsqu’il a dû refuser des mandats
onéreux en raison du mandat révoqué; dans cette dernière hypothèse, la
révocation intervient en temps inopportun quand la perte du mandat ne
peut plus être compensée par d’autres affaires (Hofstetter, op. cit., p. 58;
Weber, op. cit., n. 17 ad art. 404 CO). Celui qui prétend à une indemnité
fondée sur l'art. 404 al. 2 CO doit prouver l'existence du dommage
consécutif à la révocation intempestive (ATF 109 II 231 c. 3c/aa, JT 1984 I
-
91 -
156).
bb) En l’espèce, à la suite d'incidents survenus au cours
d’interventions effectuées par le demandeur, les défendeurs ont considéré
au printemps 2004 qu’ils ne pouvaient plus recourir à ses services. Ils lui
ont annoncé à cet effet qu’ils ne l’engageraient pas comme médecin-chef
employé au 1
er
janvier 2005. Par la suite, au mois de septembre 2004, ils
ont mis fin immédiatement au contrat. Compte tenu du droit de principe
du mandant de révoquer librement le mandat, cette résiliation était
parfaitement valable et n'est pas intervenue en temps inopportun au sens
du deuxième alinéa de l’art. 404 CO. En effet, il était déjà question au
printemps 2004 que les défendeurs ne fassent plus appel aux services du
demandeur dès lors qu'au mois de mai 2004 le conseil d'administration de
l'HIB a notamment décidé de ne pas renouveler le contrat du demandeur
au 1
er
janvier 2005 et de le suspendre définitivement des gardes, ce dont
il a été informé au mois de juin 2004; le conseil d'administration a
finalement décidé à l'unanimité trois mois plus tard de mettre fin avec
effet immédiat aux relations contractuelles qui liaient l'HIB au demandeur,
lequel en a été informé immédiatement.
En outre, à supposer que la résiliation soit intervenue en
temps inopportun au sens de l’art. 404 al. 2 CO, elle n’est pas intervenue
sans motif. En effet, d'après l'expertise judiciaire, dans le premier cas
médical soumis à l'expert, le demandeur aurait été avisé d'intervenir plus
tôt dès lors qu'il aurait pu en résulter un impact positif sur l'évolution
postopératoire du patient, même si la procédure entreprise était adéquate
et qu'aucune faute professionnelle ne peut être reprochée au demandeur,
son comportement ayant été correct. Dans le deuxième cas, il y a eu des
erreurs commises pendant la primo-opération, soit la confusion des
vaisseaux et non-identification de la lésion artérielle intimale, ce qui
atteste que le demandeur a commis une erreur d'appréciation. Dans le
quatrième cas, le protocole opératoire relatif à l'opération n'a pas été tenu
correctement et il y a eu une appréciation erronée de la situation qui a
conduit à une erreur d'estimation, faute d'une vue d'ensemble de la
situation. En définitive, selon l'expert, dans les quatre cas, des erreurs ont
-
92 -
été commises, en particulier dans le deuxième cas lors de la méprise entre
les deux vaisseaux et dans le quatrième cas où un traitement
conservateur n'a manifestement pas été considéré, et du fait des
discordances entre le rapport opératoire et le rapport anatomo-
pathologique. S'il n'y a pas eu d'erreur thérapeutique grave dans les
premier et troisième cas, il y a tout de même eu, dans le premier cas, une
attitude hésitante. En outre, l'expert a pu constater que, dans les premier
et deuxième cas, le demandeur avait une tendance à observer les patients
et à ne pas agir rapidement, et que, dans les troisième et quatrième cas,
la vue d'ensemble dans le champ opératoire lui faisait par moment défaut.
En outre, d'après l'expert, la tolérance du demandeur au stress semble
limitée et il donne l'impression d'être un chirurgien lent.
Au demeurant, le demandeur n’a pas établi son dommage qui
doit être limité à l’intérêt négatif, étendu à la limite à la perte de gain non
compensée par l’acquisition d’autres mandats. Le demandeur s’est en
effet limité à faire évaluer ce qu’il aurait gagné si le mandat avait continué
jusqu’à la fin de l’année 2006, soit à estimer l’intérêt positif qui n’est pas
compris dans la notion du dommage indemnisable déduit de l’art. 404 al.
2 CO.
Par conséquent, les prétentions du demandeur, soit la
prétention en réparation du dommage subi et du tort moral ainsi que la
prétention en publication d'un communiqué le réhabilitant dans ses
fonctions professionnelles, fondées sur l'art. 404 CO, ne peuvent qu'être
rejetées.
-
93 -
IV.a) Le demandeur invoque également l'application de l'art. 41 al.
1 CO en tant que fondement de ses prétentions. Il considère que les
quatre conditions relevant de cette disposition sont réalisées: l'existence
d'un acte illicite serait avérée dès lors que la révocation du contrat de
mandat serait intervenue en temps inopportun et qu'elle aurait porté
atteinte à sa personnalité ainsi qu'à son honneur; il aurait subi un
dommage puisque la baisse de ses revenus serait consécutive aux
atteintes subies; il existerait un lien de causalité tant naturelle
qu'adéquate entre les actes illicites des défendeurs et le dommage du
demandeur; la faute des défendeurs serait acquise dès lors qu'ils auraient
dû prendre les mesures nécessaires s'agissant des rumeurs qui ont circulé
à son encontre, de la subjectivité du rapport médical sur lequel ils se sont
fondés pour prendre leur décision finale, ainsi que du conflit de personnes
dont le demandeur a été victime et qu'il avait dénoncé avant la résiliation
de son contrat.
Les défendeurs invoquent la prescription de la prétention du
demandeur, en tant qu'elle est basée sur la responsabilité délictuelle.
b) Selon l'art. 28 al. 1 CC, celui qui subit une atteinte illicite à
sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute
personne qui y participe. Sont réservées les actions en dommages-intérêts
et en réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les
dispositions sur la gestion d'affaires (art. 28a al. 3 CC). La partie
demanderesse peut également demander qu'une rectification ou que le
jugement soit communiqué à des tiers ou publié (art. 28a al. 2 CC).
Alors que les actions défensives visent à protéger directement
le droit de la personnalité qui fait l'objet de l'atteinte, les actions
réparatrices tendent à supprimer, autant que faire se peut, les
conséquences d'une atteinte passée sur la situation de la victime et à
replacer celle-ci dans la situation où elle aurait été sans l'atteinte. Ces
actions ne sont pas régies par les art. 28 ss CC, mais par les règles
générales du droit des obligations et les règles ordinaires de procédure.
-
94 -
L'action en dommages-intérêts est ainsi régie par les art. 41 ss CO en
matière extracontractuelle (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques
et tutelles, 4
ème
éd., Berne 2001,
nn. 610-611; Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1984, n.
1776).
En vertu de l'art. 41 CO, celui qui cause, d'une manière illicite,
un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou
imprudence, est tenu de le réparer (al. 1). Celui qui cause
intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux
mœurs est également tenu de le réparer (al. 2). La responsabilité
délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées
cumulativement les quatre conditions suivantes: un acte illicite, une faute
de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et
adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 c. 4.1, rés. in
JT 2006 I 258, SJ 2006 p. 181).
Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa
personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale,
pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait
pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale au
sens de l'art. 49 CO dépend avant tout de la gravité des souffrances
physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et
de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme
d'argent, la douleur morale qui en résulte. N'importe quelle atteinte légère
à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne
justifie pas une réparation. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort
moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que
difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute
fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en
chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit
toutefois être équitable (ATF 130 III 699 c. 5.1, rés. in JT 2006 I 193; ATF
129 IV 22 c. 7.2, rés. in JT 2006 IV 182). Les conditions de l'art. 49 CO sont
relativement similaires à celles de l'art. 41 CO, à savoir: une atteinte
illicite à la personnalité, un tort moral grave, un rapport de causalité
-
95 -
naturelle et adéquate, une faute et l'absence d'une autre forme de
réparation.
L'art. 60 al. 1 CO relatif à la prescription d'une action
délictuelle prévoit que l'action en dommages-intérêts ou en paiement
d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à
compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi
que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans
dès le jour où le fait dommageable s'est produit.
ba) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte est
illicite s'il enfreint un devoir légal général en portant atteinte soit à un
droit absolu du lésé (illicéité de résultat, Erfolgsunrecht), soit à son
patrimoine; dans ce dernier cas, la norme violée doit avoir pour but de
protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé (illicéité du
comportement, Verhaltensunrecht) (ATF 132 III 122 c. 4.1, rés. in JT 2006 I
258, SJ 2006 p. 181; SJ 2000 p. 549; Misteli, La responsabilité pour le
dommage purement économique, thèse Zurich 1999, p. 79). Les droits
absolus sont la vie et l'intégrité corporelle, la personnalité, la propriété
matérielle et immatérielle (Brehm, Berner Kommentar, n. 35 ad art. 41 CO;
ATF 125 III 86 c. 3b, SJ 1999
p. 305; ATF 123 III 306 c. 4a, JT 1998 I 27; ATF 122 III 176 c. 7b, JT 1998 II
140). Une atteinte à l'un de ces droits est d'emblée considérée comme
illicite (Misteli, op. cit., p. 75; Nicod, Le concept de l'illicéité civile à la
lumière des doctrines françaises et suisses, thèse Lausanne 1988, p. 117).
Lorsqu'il est question d'un préjudice purement économique, celui-ci ne
peut donner lieu à réparation, en vertu de l'illicéité déduite du
comportement, que lorsque l'acte dommageable viole une norme qui a
pour finalité de protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte
incriminé. De telles normes peuvent résulter de l'ensemble de l'ordre
juridique suisse, qu'il s'agisse du droit privé, administratif ou pénal; peu
importe qu'elles soient écrites ou non écrites, de droit fédéral ou de droit
cantonal (ATF 133 III 323 c. 5.1, rés. in JT 2008 I 107; ATF 124 III 297 c. 5b
in fine, JT 1999 I 268, SJ 1998 p. 460; ATF 121 III 350 c. 6b, rés. in JT 1996 I
187.1, SJ 1996 p. 197; ATF 119 II 127 c. 3, JT 1994 I 298). La simple
-
96 -
violation d'une obligation contractuelle ne constitue pas un acte illicite,
mais le devient si, en violant le contrat, l'auteur enfreint en même temps
une défense de nuire, en particulier lorsque le contrat a aussi pour objet la
sauvegarde d'un bien de la personnalité (SJ 1993 p. 351 c. 1a et
références citées). En outre, sauf cas exceptionnel, l'art. 2 CC ne saurait
constituer une norme de protection fondamentale dont la violation est
propre à entraîner une responsabilité basée sur l'art. 41 CO (ATF 121 III
350 c. 6b, rés. in JT 1996 I 187, SJ 1996 p. 197). Les actes illicites se
réalisent par commission ou par omission. Par commission, ils consistent
en un acte positif, ils violent donc une interdiction. Par omission, ils
consistent dans une abstention, ils violent donc un commandement; ils
présupposent un devoir universel d'agir. A défaut d'une disposition
expresse, il n'est en général pas de devoir d'agir. En dehors de ces règles,
nul n'a en principe le devoir de préserver autrui d'un dommage (Engel,
Traité des obligations en droit suisse, 2
ème
éd., Berne 1997,
p. 453).
bb) Le dommage se définit comme la diminution involontaire
de la fortune nette. Il correspond à la différence entre le montant actuel
du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si
l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous
la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une
non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III
462 c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47 et les arrêts cités). La jurisprudence du
Tribunal fédéral admet qu'un manque à gagner peut constituer un
dommage devant être réparé conformément à l'art. 41 CO, pour autant
qu'il s'agisse d'un profit devant être considéré comme usuel et qu'il aurait
été vraisemblablement réalisé suivant le cours ordinaire des choses (ATF
90 II 417 c. 3, JT 1965 I 226). De manière générale, le responsable est tenu
de réparer le dommage actuel tel qu'il a effectivement été subi (ATF 132
III 321 c. 2.2.1, JT 2006 I 447). Dans le domaine du droit de la
responsabilité civile, l'interdiction de l'enrichissement est un principe
général reconnu qui exclut d'allouer des dommages et intérêts qui
seraient supérieurs au préjudice subi (ATF 131 III 12 c. 7.1, JT 2005 I 488
et les références citées). Il incombe au demandeur, respectivement aux
-
97 -
défendeurs, de rendre vraisemblables les circonstances de fait dont le
juge pourra inférer les éléments pertinents pour établir le revenu qu'aurait
réalisé le lésé sans l'évènement et, le cas échéant, apprécier si ce dernier
pouvait compter avec une augmentation effective de son revenu ou à
l'inverse une diminution de celui-ci (ATF 131 III 360 c. 5.1, JT 2005 I 502;
ATF 129 III 135 c. 2.2, JT 2003 I 511). Ce principe n'est autre que la
concrétisation de la règle selon laquelle la preuve du dommage incombe
en principe au lésé et celle d'éléments susceptibles de justifier une
réduction des dommages-intérêts au responsable (art. 42 al. 1 CO et 8
CC).
bc) Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue
l'une des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de
causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le
second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement
considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 133 III 462 c.
4.4.2, rés. in JT 2009 I 47 et les arrêts cités; Werro, La responsabilité civile,
nn. 175 et 176). L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait
générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que
le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance
prépondérante. En pareil cas, l'allégement de la preuve se justifie par le
fait que, en raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est
pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en
supporte le fardeau (ATF 133 III 462 c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47; ATF 133
III 81 c. 4.2.2, rés. in JT 2007 I 309 et les références citées; Werro, op.
cit.,n. 209).
Le rapport de causalité est adéquat lorsque le comportement
incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui
qui s'est produit en sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon
générale favorisée par le fait en question (SJ 2004 I 407 c. 4.1, JT 2005 I
472; ATF 123 III 110 c. 3a, JT 1997 I 791 et les références citées). Pour
savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un
pronostic rétrospectif objectif: se plaçant au terme de la chaîne des
-
98 -
causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est
demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le
cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine,
une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des
possibilités objectivement prévisibles, le cas échéant aux yeux d'un
expert; à cet égard, ce n'est pas la prévisibilité subjective mais la
prévisibilité objective du résultat qui compte (SJ 2004 I 407 c. 4.1,
JT 2005 I 472 et les références citées; Werro, op. cit., n. 215). Autrement
dit, le fait que le résultat incriminé n'ait pas été subjectivement prévisible
par les parties ne joue aucun rôle sur le caractère adéquat du lien de
causalité (SJ 2004 I 407 c. 4.6,
JT 2005 I 472).
L'exigence d'un rapport de causalité adéquate constitue une
clause générale et son existence doit être appréciée de cas en cas par le
juge selon les règles du droit et de l'équité, conformément à l'art. 4 CC; il
s'agit de déterminer si un dommage peut être équitablement imputé à
l'auteur d'un acte illicite ou à celui qui en répond en vertu d'un contrat ou
de la loi (ATF 123 III 110 c. 3a et les références citées). Ainsi, quand bien
même la notion de causalité adéquate est identique dans tous les
domaines du droit, le juge doit, pour décider dans le cas concret si cette
condition de la responsabilité est réalisée, prendre en compte les objectifs
de la politique juridique poursuivis par la norme applicable dans le cas
concret (ATF 134 V 109 c. 8.1; TF 4C.50/2006 du 26 mai 2006 c. 4; ATF
123 V 137 c. 3c; ATF 123 III 110 c. 3a; Werro, op. cit., n. 220).
c) ca) En l'espèce, le demandeur n'a pas démontré que le
comportement des défendeurs avait été constitutif d'une atteinte à sa
personnalité, voire à son honneur. En effet, le communiqué du 15
septembre 2004 adressé aux médecins-chefs de service et aux médecins
agréés de l'hôpital ne constitue pas une violation des droits de la
personnalité du demandeur. Il ne s'agit que de l'annonce sobre et factuelle
du terme, avec effet immédiat, des activités du demandeur à l'hôpital. Si
les défendeurs ont alors mentionné que cette décision avait été prise sur
la base d'un rapport médical établi par le Pr Gertsch, ils ont également
-
99 -
précisé que le demandeur contestait les conclusions de ce rapport. Les
bruits de couloirs qui auraient circulé au sein de l'hôpital et qui auraient
été relatifs aux compétences du demandeur n'ont pas été établis, ni le fait
que des divulgations d'informations prétendument fausses auraient eu
pour conséquence que le demandeur n'aurait pas été engagé par la suite
par d'autres établissements ou d'autres confrères. Si l'Hôpital de Sion a
décliné l'offre du demandeur en raison de son récent licenciement, que la
Clinique Cecil a refusé sa demande d'accréditation et que la Fondation La
Source a également décliné son offre, il n'est pas établi que les
défendeurs aient parlé du cas du demandeur à ces interlocuteurs ni,
partant, que c'est la raison pour laquelle le demandeur n'a pas été
engagé. Si le Dr Q.________ a déclaré que, plus tard, le Dr R.________ lui a
déconseillé fortement de garder le demandeur dans son cabinet et que le
Dr Q.________ a indiqué à celui-ci qu'il ne pouvait pas continuer à
collaborer avec lui en raison notamment d'informations obtenues sur son
activité chirurgicale, l'appréciation des compétences professionnelles
transmise par le Dr R.________ au Dr Q.________ ne sont pas telles qu'elles
portent atteinte aux droits de la personnalité du demandeur. En effet, le
Dr R.________ a informé son confrère de son avis concernant sa
collaboration avec le demandeur, ceci sans dissimuler certains faits qu'il
n'appréciait pas dans la pratique du demandeur, ce qu'on ne peut lui
reprocher. Une personne à qui des renseignements relatifs aux
compétences professionnelles d'un collègue sont demandés ne peut en
effet être tenue, si telle n'est pas son opinion, de vanter à tort les qualités
de celui-ci. S'agissant de l'annonce faite aux médecins cantonaux vaudois
et fribourgeois, il apparaît qu'il était nécessaire d'informer les
responsables de la santé publique du fait que le mandat du demandeur
avait été résilié. Seul le contenu factuel de ce communiqué est allégué en
fait, au contraire des remarques que le demandeur expose dans son
mémoire de droit. Il ne peut donc être tenu compte du contenu
prétendument appréciatif de ce courrier. Ces différents éléments ne
permettent donc pas de conclure à l'existence d'une violation des droits
de la personnalité du demandeur par les défendeurs.
-
100 -
Dès lors, la condition de l'illicéité n'est pas réalisée. Les
conditions de la responsabilité étant cumulatives, il n'est nul besoin
d'examiner la réalisation des autres conditions. L'action du demandeur
doit par conséquent être rejetée.
cb) On relèvera tout de même qu'en ce qui concerne le
prétendu gain manqué, le demandeur n'a pas établi que les propos tenus
à son endroit ainsi que l'annonce faite aux médecins cantonaux vaudois et
fribourgeois notamment ont eu pour effet de dissuader des cliniques ou
des hôpitaux de le laisser opérer en leur sein et qu'il aurait subi une baisse
de son chiffre d'affaires dont la cause adéquate aurait été le
comportement des défendeurs. On ne sait par exemple pas quels revenus
le demandeur aurait pu toucher en travaillant en collaboration avec le
Dr Q.. Le demandeur n'a pas établi le dommage qu'il a subi.
cc) Quant à l'atteinte morale qu'aurait subie le demandeur,
elle n'est pas non plus suffisamment étayée et l'état de fait ne permet pas
de retenir que le demandeur a droit à une indemnité pour tort moral.
Certes, la résiliation du contrat a eu pour conséquence de placer le
demandeur dans l’impossibilité de continuer son activité principale qui
était d’opérer des patients, en particulier de [...] et il a vu sa consultation à
[...] se réduire. Il n’est cependant pas établi qu’il en a particulièrement
souffert au point d’avoir droit à une indemnité en réparation de son tort
moral. Aucun montant ne peut donc lui être accordé à ce titre pour la
période difficile de cohabitation avec le Dr R. et les conséquences
de la résiliation du contrat de mandat qui le liait aux défendeurs.
cd) S'agissant de la conclusion du demandeur relative à la
publication d'un communiqué de réhabilitation par les défendeurs, elle ne
peut être que rejetée dès lors que les conditions matérielles à la
constatation d'une atteinte illicite à la personnalité du demandeur ainsi
qu'à la publication d'un communiqué rectificatif allant dans ce sens ne
sont pas réalisées.
ce) L'exception de prescription a été expressément soulevée
-
101 -
par les défendeurs dans la réponse qu'ils ont déposée le 2 octobre 2006.
Ce moyen a donc été exposé valablement dans la procédure par les
défendeurs.
Cependant, dans la mesure où les conditions relatives à la
responsabilité des défendeurs ne sont pas réalisées, nul n'est besoin
d'examiner si la prétention du demandeur était prescrite au jour de
l'ouverture d'action.
cf) En vertu de l'art. 3 let. a LCD (loi fédérale du 19 décembre
1986 contre la concurrence déloyale; RS 241), agit de façon déloyale celui
qui, notamment, dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses
prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes,
fallacieuses ou inutilement blessantes. Dénigrer s'entend au sens de
noircir, de faire mépriser quelqu'un ou quelque chose en attaquant, en
niant les qualités. Tout propos négatif ne suffit pas (ATF 122 IV 33, JT 1998
I 27). Selon l'art. 9 LCD, celui qui, par un acte de concurrence déloyale,
subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation
professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou
celui qui en est menacé, peut notamment demander au juge qu’une
rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié; il
peut en outre, conformément au code des obligations, intenter des actions
en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu’exiger la
remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires.
Dans le cas d'espèce, il se serait donc agi, pour le demandeur,
de démontrer qu'il a fait, de la part des défendeurs, l'objet d'allégations
inexactes, fallacieuses, autrement dit exactes mais susceptibles par la
manière dont elles ont été présentées d'éveiller chez le destinataire une
impression fausse, ou inutilement blessantes, autrement dit donnant de lui
ou de ses prestations une image négative que la lutte économique ne
justifie pas. Or, le demandeur a échoué dans cette démonstration dès lors
qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ait fait l'objet d'allégations inexactes
ou fallacieuses, que les éléments qui ont été transmis par les défendeurs
sont d'ordre purement factuel et ne sont pas inutilement blessants. Quant
-
102 -
aux bruits de couloir qui auraient circulé au sein de l'hôpital et qui
auraient été relatifs aux compétences du demandeur, ils n'ont pas été
établis. L'invocation du dénigrement au sens de l'art. 3 let. a LCD ne peut
donc pas non plus fonder un chef de responsabilité des défendeurs dans
cette affaire.
En définitive, au vu de ce qui précède, les conclusions du
demandeur doivent être rejetées.
V.a) En vertu de l'art. 92 CPC, des dépens sont alloués à la partie
qui obtient gain de cause. Ces dépens comprennent principalement les
frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son
avocat (art. 91 let. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument
de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires
d'avocat sont fixés selon le Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de
dépens du 17 juin 1986 (RSV 1787.11.3). Les débours consistent dans le
paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée
(timbres, taxes, estampilles).
A l'issue d'un litige, le juge doit donc rechercher lequel des
plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en
remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant.
b) En l'espèce, obtenant gain de cause, les défendeurs
C.1________ et C.2________ ont droit à de pleins dépens, solidairement entre
eux, à la charge du demandeur B.________, qu'il convient d'arrêter à
49'555 fr. 70, savoir :
-
103 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par le demandeur B.________ contre les
défendeurs Association vaudoise des hôpitaux de la zone
hospitalière VII et Réseau hospitalier fribourgeois, selon
demande du 16 mai 2006, sont rejetées.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 40'986 fr. 70 (quarante mille
neuf cent huitante-six francs et septante centimes) pour le
demandeur et à
12'805 fr. 70 (douze mille huit cent cinq francs et septante
centimes) pour les défendeurs, solidairement entre eux.
III. Le demandeur versera aux défendeurs, solidairement entre
eux, le montant de 49'555 fr. 70 (quarante-neuf mille cinq cent
cinquante-cinq francs et septante centimes) à titre de dépens.
Le président :La greffière :
P. MullerM. Bron
a
)
35'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
leur conseil;
b
)
1'750fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)12'80
5
fr
.
70en remboursement de leur coupon de
justice.
-
104 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 24 mars 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un
délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au
greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet
de l'appel doit être jointe.
La greffière :
M. Bron