Jugement incident dans la cause divisant B.________ à [...], d'avec
Q.________, à [...].
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert devant le Tribunal civil de l'arrondissement
de l'Est vaudois, par le demandeur B.________ à l'encontre du défendeur
Q., selon demande du 28 février 2006, dont les conclusions, prises
avec suite de frais et dépens, sont les suivantes :
"I.-
Dire que Q. est le débiteur de B.________ et lui doit
paiement immédiat de la somme de CHF 63'650.-- (soixante-trois
mille six cent cinquante francs) plus intérêt à 5 % l'an courant dès le
18 novembre 2005.
-
2 -
II.-
Lever définitivement l'opposition formée par Q.________ au
commandement de payer poursuite ordinaire N
o
[...] notifié le
25 novembre 2005 par l'Office des poursuites de [...] à Q.________ à
la requête de B.. ",
vu la réponse du 28 avril 2006 du défendeur Q., dont
les conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes :
" I. Les conclusions prises au pied de la demande du 28 février
2006 sont rejetées.
Reconventionnellement:
II.Le demandeur B.________ est le débiteur de Q.________ et lui doit
paiement immédiat de la somme de CHF 122'000.-- (cent vingt-
deux mille francs) plus intérêt à 5% l'an courant dès le 15
novembre 2005.
III.L'opposition du débiteur B.________ au commandement de
payer dans la poursuite ordinaire N° [...] de l'Office des
poursuites de [...] est définitivement levée à concurrence de
CHF 122'000.- plus intérêt à 5% l'an dès le 15 novembre 2005.
",
vu le jugement incident rendu le 8 mai 2006 par le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois admettant la requête
en déclinatoire du défendeur et reportant la cause devant la Cour civile du
Tribunal cantonal,
vu le jugement incident du 5 février 2007 par lequel le
demandeur a été autorisé à appeler en cause G.________ Sàrl aux fins que
celle-ci le relève le cas échéant de tout montant dont il pourrait être
reconnu débiteur envers le défendeur,
vu la réplique du 23 août 2007 du demandeur B.________, qui a
confirmé intégralement ses conclusions, a conclu au rejet des conclusions
de la réponse et a pris, sous suite de frais et dépens, la conclusion
nouvelle suivante :
" III.-
-
3 -
Ordonner au préposé de l'Office des poursuites de [...] de
radier de ses registres la poursuite ordinaire N° [...] notifiée à
B.________ à la requête d'Q.________ le 4 janvier 2006. ",
vu la duplique du 7 décembre 2007 du défendeur Q.,
qui a confirmé intégralement ses conclusions, a conclu au rejet de la
conclusion nouvelle prise par le demandeur dans sa réplique et a pris,
sous suite de frais et dépens, la conclusion nouvelle suivante:
" IV. Ordonner au préposé de l'Office des poursuites de [...] de radier
de ses registres la poursuite ordinaire N° [...] notifiée à
Q. à la requête de B.________ le 25 novembre 2005. ",
vu le prononcé du 10 septembre 2007 par lequel le juge a
constaté que l'appelée en cause G.________ Sàrl, dont la faillite avait été
clôturée, était hors de cause et de procès,
vu les nouvelles déterminations et nova déposées le 6 mars
2008 par le demandeur B.,
vu les déterminations déposées le 9 juin 2008 par le défendeur
Q.,
vu l'avis du juge instructeur du 2 septembre 2009 impartissant
aux parties un délai échéant le 2 novembre 2009 pour déposer un
mémoire au sens de l'art. 317a CPC (Code de procédure civile vaudois du
14 décembre 1966,
RSV 270.11),
vu la requête en réforme déposée le 2 novembre 2009 par le
défendeur au fond et requérant Q.________ (ci-après le requérant), qui a
pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I.La requête de réforme est admise.
II.Le requérant est autorisé à se réformer pour procéder aux
opérations suivantes:
-
4 -
a)Déposer une réponse complémentaire contenant les
allégués 83a à 83o énumérés dans la partie « II. Objet
de la réforme » de la présente requête.
b)Produire les pièces 110 à 116 telles que désignées dans
la partie « II. Objet de la réforme » de la présente
requête.
III. Un délai fixé à dire de justice est imparti au requérant pour
déposer une réponse complémentaire.
IV. Un délai fixé à dire de justice est imparti à l'intimé B.________
pour procéder sur la réponse complémentaire.
V.Dire que le délai imparti aux parties au 2 novembre 2009 pour
déposer un mémoire de droit est caduc. ",
vu l'avis du 4 novembre 2009, par lequel le juge instructeur a
informé les parties qu'il renvoyait son mémoire de droit au demandeur au
fond et intimé B.________ (ci-après l'intimé) qui l'avait déposé le 2
novembre 2009, et a mentionné qu'un nouveau délai au sens de l'art.
317a CPC serait fixé ultérieurement,
vu l'avis du 19 novembre 2009, par lequel le juge instructeur a
notifié la requête incidente en réforme à l'intimé et lui a imparti un délai
au 11 décembre 2009 pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC ou
indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant également
interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC pour les deux parties,
vu le courrier du 11 décembre 2009 de l'intimé, qui a déclaré
s'en remettre principalement à justice et subsidiairement, dans
l'hypothèse où la requête en réforme serait admise, qu'il demanderait
alors au juge instructeur de l'autoriser à alléguer des faits en relation avec
les allégués et les pièces de l'écriture complémentaire qui serait produite,
vu l'avis du 15 décembre 2009, par lequel le juge instructeur a
fixé un délai au requérant et à l'intimé, respectivement au 14 janvier 2010
et au 28 janvier 2010, pour produire un mémoire incident, et a précisé
qu'à l'issue de ce dernier délai, il statuerait sans plus ample instruction en
application de l'art. 149 al. 4 CPC,
-
5 -
vu le mémoire incident déposé le 14 janvier 2010 par le
requérant, qui a confirmé les conclusions prises au pied de sa requête
incidente en réforme du
2 novembre 2009,
vu le courrier du 28 janvier 2010, par lequel l'intimé a déclaré
confirmer les termes de sa lettre du 11 décembre 2009 en ce qui concerne
la requête en réforme,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 19, 147 al. 1 et 153 à 156 CPC;
attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC, la partie qui
désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure,
peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de
droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 317a et 317b
CPC), demander l'autorisation de se réformer,
que, déposée en temps utile, la requête doit indiquer les
motifs et l'étendue de la réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC),
que la partie qui sollicite la requête doit ainsi préciser les
opérations nouvelles qu'elle se propose de faire dans le délai dont elle
demande restitution (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 1 ad art. 154 CPC),
qu'en l'espèce, la requête a été déposée dans le respect du
délai fixé par le juge instructeur pour déposer les mémoires de droit,
que les allégués que le requérant entend introduire sont
mentionnés dans la requête,
-
6 -
que la requête est au surplus conforme aux exigences des art.
19 et 147 al. 1 CPC, auxquels renvoie l'art. 154 al. 2 CPC,
que la requête en réforme est dès lors recevable à la forme;
attendu que la requête incidente tend à l'introduction de
nouveaux allégués, à l'exclusion de conclusions,
que, dans cette mesure, la présente décision n'est pas
susceptible de recours immédiat,
qu'elle doit ainsi être d'emblée motivée en fait et en droit (art.
117b al. 1 let. d LOJV);
attendu que la réforme n'est accordée que si le requérant y a
un intérêt réel et s'il ne s'agit pas d'une manœuvre dilatoire (art. 153 al. 2
et 3 CPC),
que le droit à la réforme n'est toutefois pas subordonné à
l'absence de faute de la partie,
qu'il a précisément été institué pour permettre au plaideur
négligent de rattraper un délai ou rectifier une erreur, le jugement
reposant ainsi sur un état de fait complet et autant que possible conforme
à la réalité (BGC 1966, p. 719),
que cet intérêt s'apprécie au regard de l'ensemble des
circonstances, notamment de la pertinence des faits allégués, de leur
vraisemblance, de la force et de l'utilité des preuves offertes, ainsi que de
la durée probable de la procédure consécutive à la réforme
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC),
-
7 -
que la réforme est refusée lorsqu'il s'agit de faits sans
pertinence, à plus forte raison lorsqu'ils ont déjà été invoqués sous une
autre forme en procédure (ibidem);
attendu qu’en l’espèce les parties ont conclu le 25 mars 2005
un « contrat d’entreprise » aux termes duquel le requérant a confié à
l’intimé la tâche de procéder à l’établissement d’un projet, entreprendre
des démarches administratives, assurer la direction architecturale et
exécuter les travaux de construction relatifs à l’aménagement d’un bar,
pour un prix forfaitaire de 116'000 francs,
que, dans sa demande, l’intimé fait valoir en substance que le
requérant a résilié le contrat avec effet immédiat le 27 septembre 2005
sous divers prétextes dans le but de confier directement et à moindre prix
les travaux au sous-traitant G.________ Sàrl,
que, sur le fond, l’intimé réclame au requérant le solde du prix
convenu dans le contrat ainsi que le coût de travaux supplémentaires,
pour un total de
63'650 francs,
que, dans sa réponse, le requérant objecte que l’intimé a
commis de nombreuses erreurs dans l’exécution du contrat et que des
défauts entachant la chose livrée en sont résultés,
qu’il reproche en outre à l’intimé de ne pas avoir payé le sous-
traitant G.________ Sàrl, de lui avoir séquestré ses outils (interrompant
ainsi de fait les travaux de cette entreprise) et d’avoir résilié en temps
inopportun le sous-contrat qui le liait avec cette entreprise, retardant ainsi
fautivement la livraison de l’ouvrage,
qu’il en déduit que c’est à bon droit qu’il a résilié avec effet
immédiat le contrat qui le liait à l’intimé,
-
8 -
que, sur le fond, le requérant réclame reconventionnellement
à l’intimé le remboursement de son acompte sur le prix de l’ouvrage de
50'000 fr. ainsi qu’un montant de 72'000 fr. correspondant à sa perte de
chiffre d’affaires sur trois mois, soit un total de 122'000 francs;
attendu que, dans sa requête de réforme, Q.________ entend
introduire de nouveaux allégués,
qu’il expose qu’il a fondé ses conclusions reconventionnelles
sur
l’art. 366 CO qui confère des droits anticipés au maître en cas de retard
dans la livraison de l’ouvrage et en cas d’exécution défectueuse du
contrat,
qu’effectivement, en cas de retard, le maître peut se départir
du contrat et exercer les droits que lui confèrent les art. 107 à 109 CO (art.
366 al. 1 CO),
qu’en cas d’exécution défectueuse, et à certaines conditions, il
peut résilier le contrat et confier les travaux à un tiers qu’il devra
personnellement rémunérer (art. 366 al. 2 CO ; Tercier/Favre, Contrats
spéciaux, nos 4446 ss, spéc. 4455),
que les allégués nouveaux portent - en premier lieu - sur le fait
qu’en raison des manquements de l’intimé et pour éviter l’inscription
d’une hypothèque légale, le requérant aurait acquitté le solde d’une
facture que l’intimé aurait en principe dû payer au sous-traitant G.________
Sàrl (all. 83a à 83c),
qu’il portent - en second lieu - sur les frais prétendument
encourus par le requérant pour réparer et achever l’ouvrage (all. 83d ss),
savoir 26'263 fr. à [...] pour l’agencement de cuisine (all. 83f et 83g),
1'200 fr. à [...] pour la pose d’étagères (all. 83h), 1'650 à [...] pour la pose
d’un miroir et de tablettes en glace (all. 83k) ainsi que 2'930 fr., 600 fr. et
-
9 -
350 fr. à d’autres artisans pour respectivement des travaux de peinture,
d’électricité, de carrelage et de plomberie (all. 83i et 83j),
que le requérant oppose ces montants en compensation (all.
83o),
qu’en l’occurrence, les allégués en cause n’ont pas déjà été
invoqués dans la procédure,
qu’ils ne sont pas sans pertinence,
qu’en effet, ils sont propres à établir l’existence de deux
prétentions nouvelles en réparation de son dommage que le requérant fait
valoir en compensation,
qu’en l’état, ces prétentions ne paraissent pas dénuées de
chance de succès,
qu’il n’est en effet pas contesté que le requérant a résilié avec
effet immédiat le contrat alors que l’ouvrage n’était pas entièrement
achevé,
qu’à supposer que la partie de l’ouvrage livré était
défectueuse, comme le prétend le requérant dans ses écritures, il
disposait des droits conférés par
l’art. 366 al. 2 CO,
qu’il pouvait ainsi à certaines conditions résilier le contrat, ne
pas payer à l’entrepreneur la rémunération due et réclamer des
dommages-intérêts s’il avait subi un dommage supplémentaire
(Tercier/Favre, op. cit., no 4455),
que les deux séries de postes allégués dans la requête de
réforme pourraient consister en de tels dommages-intérêts,
-
10 -
que la compensation avec les prétentions du demandeur serait
possible (art. 120 CO),
que les pièces 110 à 116 que le requérant entend déposer
pour établir ces prétentions compensantes, apparaissent utiles,
que le fait que ces pièces n’ont pas été d’emblée produites,
comme l’invoque l’intimé, n’y change rien, le requérant devant rendre
vraisemblable la possible existence des prétentions en cause, et non pas
les prouver,
qu’en l’état, soit à l’échéance du délai pour le dépôt du
mémoire de droit, le requérant est en principe déchu du droit d’alléguer
des faits nouveaux et, notamment, d’invoquer la compensation,
qu’au vu de ce qui précède, la requête de réforme, même si
déposée tardivement, ne poursuit pas un but exclusivement dilatoire mais
obéit à un intérêt réel;
attendu en définitive que la requête de réforme déposée par
Q.________ doit être admise,
que le requérant est autorisé par conséquent à se réformer
pour déposer une écriture contenant les allégués 83a à 83o énumérés
dans sa requête en réforme sous titre II ("Objet de la réforme") et déposer
les pièces 110 à 116 y afférentes,
qu'un délai de vingt jours dès la notification du présent
jugement incident est imparti au requérant pour déposer l'écriture
précitée et les preuves précitées,
qu'une fois cette écriture transmise à l'intimé, un délai sera
fixé ultérieurement à ce dernier pour se déterminer sur les allégués
-
11 -
nouveaux du requérant et, le cas échéant, introduire des allégations et
des preuves connexes,
que tous les actes du procès peuvent être maintenus (art. 155
al. 1 CPC);
attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des
dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en
temps utile le fait qui l'incite à corriger la procédure (art. 156 al. 2 CPC),
qu'en l'occurrence, les faits litigieux étaient connus du
requérant à la date du dépôt de sa réponse,
que le requérant doit donc des dépens frustraires,
que, pour fixer le montant de ceux-ci, il y a lieu de prendre en
considération la part des opérations que la réforme imposera à la partie
intimée de refaire et de reconsidérer, alors que cela aurait pu être évité
dans le cours ordinaire de la procédure (JI-CCiv 53/2003/PMR du 3 mars
2003),
que, du fait de la réforme, l'intimé devra notamment se
déterminer sur les nouveaux allégués du requérant, et, ainsi, déposer une
écriture, après conférence avec son conseil,
que, dans ces circonstances, il convient d'arrêter à 800 fr. le
montant des dépens frustraires que le requérant doit verser à l'intimé;
attendu que les frais de la procédure incidente, par 900 fr.,
sont mis à la charge du requérant (art. 4 al. 1 TFJC et 170a al. 1 TFJC);
attendu qu'en matière de réforme, le juge statue librement sur
l'adjudication des dépens (art. 156 al. 3 CPC),
-
12 -
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de l'incident, l'intimé ne
s'étant pas opposé à la réforme sollicitée (art. 156 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête en réforme déposée le 2 novembre 2009 par le
requérant Q.________ dans la cause qui l'oppose à l'intimé
B.________ est admise.
II. Un délai de vingt jours dès notification du présent jugement
est imparti au requérant pour déposer une écriture
complémentaire contenant les allégués 83a à 83o énumérés
dans sa requête de réforme et déposer les pièces 110 à 116 y
afférentes.
III. Un délai sera fixé ultérieurement à l'intimé pour se déterminer
sur les allégués nouveaux du requérant et, le cas échéant,
introduire des allégations et des preuves connexes.
IV. Tous les actes du procès sont maintenus.
V. Le requérant versera à l'intimé la somme de 800 fr. (huit cents
francs) à titre de dépens frustraires.
VI. Les frais de procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour le requérant.
-
13 -
VII. Il n'est pas alloué de dépens de l'incident.
Le juge instructeur :La greffière :
F. ByrdeM. Bron
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties.
Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal
au sujet du montant des dépens frustraires et des dépens de la procédure
incidente dans les dix jours dès la notification du présent jugement en
déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux
exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions
en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels points le jugement est
attaqué et quelle est la modification demandée.
La greffière :
M. Bron