Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Muller et Mme Byrde
Greffier :Mme Ouni
Cause pendante entre :
A.N.________
B.N.________
(Me J.-F. Woodtli)
et
H.________
D.________(Me D. Bettems)
6.Le 4 février 2004, le défendeur H.________ a présenté aux
demandeurs un tableau intitulé "devis selon soumissions rentrées au 1
er
février 2004", qui fait état d'un coût prévisible de l'ouvrage ascendant à
1'261'004 francs. Le coût de la cuisine y était devisé à 25'000 francs.
Un représentant de Z.________ a ainsi indiqué que le niveau du
terrain par rapport à la façade ne correspondait pas à celui qui était prévu
sur les plans, ce qui aurait pour conséquence que la partie de la
construction devant être réalisée en bois se situerait partiellement sous la
limite du terrain naturel. Il a alors proposé de créer des talus. Selon le
directeur de Z.________, la création de talus était la solution la moins chère
L'argumentaire présenté par vos clients est vivement contesté. En
particulier, A.N.________ et B.N.________ savaient dès le départ qu'il
aurait fallu restreindre fortement leur projet de construction s'ils
avaient souhaité s'en tenir au chiffre de départ, soit un million de
francs pour la construction.
Sans vouloir entrer dans les détails à ce stade, je précise que les
travaux ont débuté sur la base d'un plan financier de Fr. 1'300'000.-,
vos clients ayant refusé d'entrer en matière sur les économies, de
Fr. 150'000.-, qui leur avaient été proposées et qui impliquaient,
notamment la suppression du garage, la réalisation d'un toit plat,
d'une piscine plus petite et la suppression du chauffage solaire.
Au début de la construction, H.________ et B.N.________ ont signé des
contrats d'entreprise et de mandats à concurrence du montant total
de Fr. 1'242'545 fr. 20. En ajoutant les divers et imprévus, les taxes
et les assurances, qu'ils devaient forcément régler, nous retrouvons
le total estimé, de Fr. 1'300'000.-, clairement accepté par vos
mandants.
En annexe à la présente, vous trouverez une copie du devis remis à
vos clients le 1
er
février 2004. Je joins également une situation à ce
jour, dans laquelle sont reportés les montants visés, ceux qui
figurent dans les contrats, les paiements et les mutations. Je précise
qu'il s'agit d'un document provisoire, parce que toutes les factures
ne sont pas rentrées et que vos clients ont effectué des paiements
sans passer par leur architecte.
Si on prend en compte le document que je viens de citer, le coût
actuel de la construction est de Fr. 1'582'246 fr. 70 (Fr. 1'383'767.95
-
10 -
sont intervenues sur le chantier. Toutefois, n'étant pas
complètement payées, celles-ci sont à juste titre réticentes. Cas
échéant, nous pourrions organiser une visite contradictoire.
Enfin, je rappelle que A.N.________ et B.N.________ restent à devoir à
leurs architectes la somme de Fr. 49'600.- (quarante-neuf mille six
cents francs), la présente valant, à toutes fins utiles, mise en
demeure. H.________ se réserve d'agir par toutes voies utiles, y
compris judiciaires, en recouvrement de ce qui lui est dû."
Le 25 février 2005, le conseil des demandeurs lui a répondu en
contestant les allégations de son client, tout en précisant que ses
mandants avaient sollicité du défendeur H.________ qu'il réalise la villa
dont la construction avait été prévue dès le départ. Il a précisé que le
projet n'avait été que très peu modifié depuis la demande d'autorisation
de construire.
Par lettre du 20 avril 2005, le conseil des demandeurs a
rappelé au conseil du défendeur H.________ qu'il avait été convenu qu'il
soit procédé à une réception provisoire de l'ensemble des travaux.
14.Selon la note d'honoraires selon le tarif-temps du 6 juin 2005,
le total des honoraires et frais des défendeurs pour l'affaire "Casa [...]"
s'est élevé à 120'761 fr. 63, montant ramené à 120'700 fr., frais de
reproduction par 2'342 fr. 45 et TVA à 7,6% compris. Les défendeurs ont
présentés diverses demandes d'acomptes en cours de travaux.
15.Le 8 juin 2005, le conseil des demandeurs a indiqué qu'en date
des 2 et 3 mai 2005, le défendeur H.________ avait procédé à la réception
des travaux, sur place, avec les divers corps de métier ayant participé à la
construction. Il a précisé que divers défauts, travaux et autres retouches à
effectuer avaient été mis en exergue, mais que les demandeurs
demeuraient sans nouvelles de quoi que ce soit.
Dans un courrier du 12 août 2005 adressé au conseil du
défendeur H.________, le conseil des demandeurs a relevé que le 28 juillet
2005, une forte grêle avait endommagé les façades en bois de la villa ainsi
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11 -
que l'acrotère et que les fortes pluies du 29 juillet 2005 avaient provoqué
une infiltration d'eau importante. Il a précisé que l'eau s'était écoulée sous
le verre protecteur qui recouvrait le sol stratifié à l'emplacement du poêle
suédois et que le tableau électrique était rempli d'eau, ce qui avait
entraîné une panne de courant d'environ 14 heures, le secteur n'étant
toutefois pas affecté. Le conseil des demandeurs a invité le défendeur
H.________ à prendre toutes les mesures nécessitées par les circonstances.
Le 30 août 2005, le conseil du défendeur H.________ a répondu
que les demandeurs savaient que la construction avait été conçue, dirigée
et menée exclusivement par le défendeur H.________ et qu'il sollicitait le
paiement du solde de la note d'honoraires du 6 juin 2005 de son client
d'un montant de 40'200 fr. dans un délai ultime de dix jours. Concernant
la cave et l'isolation phonique du chauffage, il a précisé que de toutes les
façons, ces plus-values auraient été à la charge des demandeurs, si de tels
travaux avaient été prévus dès l'origine.
Par courrier du 31 août 2005, le conseil des demandeurs a
contesté ces affirmations.
Le 1
er
septembre 2005, le conseil du défendeur H.________ a
répondu au conseil des demandeurs de la manière suivante :
"Les affirmations de B.N.________ et A.N.________ sont vivement
contestées. Mon client procédera dès lors judiciairement pour
obtenir le paiement de ce qui lui est dû".
16.Selon un décompte final du 24 novembre 2005 établi par les
demandeurs, le coût total de l'ouvrage s'est monté à 1'651'321 fr. 45. Ce
document tient compte de plus-values à hauteur de 57'859 fr. 95, dont
une plus-value de 6'500 fr. à la suite de l'achat d'une cuisine d'un montant
de 31'500 fr. effectué par le demandeur auprès de [...], à Aoste en Italie,
et de moins-values à concurrence de 62'590 francs.
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12 -
17.Le 17 février 2006, un contrat de prêt hypothécaire d'un
montant de 50'000 fr. a été établi au nom des demandeurs par la [...].
18.Au 7 juin 2006, les demandeurs ont réglé aux défendeurs la
somme totale de 80'500 francs.
19.En cours d'instance, une expertise a été confiée à [...],
architecte EPF SIA, qui a déposé un rapport le 7 mars 2009 et un rapport
complémentaire le 21 août 2010.
a) Coûts de l'ouvrage
L'expert a indiqué que les plans financiers successifs présentés
par les défendeurs aux demandeurs manquaient de structure, étaient
incomplets ou du moins sous-estimaient la grandeur de la construction, la
qualité souhaitée par les demandeurs et les difficultés d'exécution
inhérentes aux particularités du site. L'absence de référence au plan
comptable usuel dans la construction (CFC, Code des Frais de
Construction) rendait également la comparaison des divers plans
financiers très difficile pour les demandeurs. Pour l'expert, il était évident
dès le départ que le budget ne suffisait pas à la réalisation du projet
élaboré.
Il a également expliqué que les plans financiers du mois de
juin 2003 et du 7 septembre 2003 avaient été établis sur la base d'avant-
projets et a précisé que le premier plan financier, indiquant un coût de
construction de 1'220'000 fr., était basé sur des esquisses très sommaires
alors que le second plan financier, indiquant un coût de construction de
1'116'000 fr., correspondait à peu près aux objectifs financiers exprimés
par les demandeurs mais reposait sur une modulation des prix au mètre
cube qui ne correspondait à aucune réalité.
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13 -
Selon l'expert, le devis général du 1
er
février 2004, établi juste
avant le début des travaux, faisait état d'un coût des travaux de 1'261'004
fr., mais les principaux travaux, soit ceux des entreprises de maçonnerie
et de construction en bois n'avaient cependant pas encore été arrêtés, les
offres étant en cours. L'expert a indiqué que ces travaux ont
respectivement été adjugés par contrat à 228'370 fr. et 380'000 fr. alors
que le devis général prévoyait des montants de 220'000 fr. et 327'000
francs. Il a également relevé que selon le devis général qu'il a lui-même
établi sur la base des commandes, devis et contrats, le coût total de la
construction devait s'élever à 1'231'537 fr. 85 alors que selon les
paiements effectués par les demandeurs, le coût final de l'ouvrage se
montait à 1'651'291 fr. 45, ce qui représentait une augmentation générale
des coûts de 419'753 fr. 60, soit une différence de 34,08 % par rapport au
montant calculé selon le devis général de l'expert basé sur les
commandes, devis et contrats et de 33,29 % par rapport au plan financier
du 1
er
février 2004, soit environ 390'000 francs. L'expert a ainsi considéré
qu'il était apparu clairement dès les premières rentrées d'offres et
adjudications confirmées que les montants annoncés devraient revus à la
hausse, ce dont les parties étaient parfaitement consciente.
L'expert a analysé l'évolution des coûts et a établi une
synthèse par CFC principaux, dont le contenu est le suivant :
L'expert a indiqué que les demandeurs, par leurs décisions,
choix et leur obstination à vouloir faire réaliser "leur maison comme elle
était prévue, au prix prévu" avaient engendré une augmentation des coûts
estimée à environ 10,5 % par rapport au devis du 1
er
février 2004, soit
environ 130'000 francs. Il a également estimé que les défendeurs, par
sous-estimation et/ou omissions, manque de rigueur dans l'établissement
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des plans financiers successifs ainsi que dans les opérations de contrôle
des coûts, étaient à l'origine d'une augmentation des coûts de l'ordre de
19,3 % par rapport au devis du 1
er
février 2004, soit environ 238'000
francs. L'expert a précisé que les défendeurs, bien que mandataires
principaux, partageaient avec l'ingénieur civil la part importante
d'augmentation des coûts en particulier sur l'ensemble des travaux de
l'entreprise de maçonnerie, soit quasiment les trois quarts de
l'augmentation globale du coût de construction. L'expert a confirmé que
l'ingénieur civil du bureau [...] avait omis dans son cahier des charges le
coffrage, le béton et l'armature correspondant à la dalle sur la zone cave-
dépôt, devenue cave-locaux techniques, et avait dû faire procéder pour
d'autres travaux à quelques adaptations statiques (garages, piscine, mur
nord, dalle sur locaux techniques, mur de soutènement le long de l'accès à
la propriété, etc.).
L'expert a confirmé que les modifications dont les parties ont
dû convenir, sur place, en cours de construction, était la résultante
d'erreurs, mais aussi de sous-estimations de la part des défendeurs, de
modifications techniques, fonctionnelles et d'adaptations du projet à
l'environnement, parfois convenues conjointement par les parties, parfois
unilatéralement par les demandeurs et les défendeurs, sans en estimer les
incidences financières. Elles ont entraîné la modification des murs de
soutènement en amont de la piscine, la partie béton armé de la façade
nord, la création d'un nouveau mur de soutènement le long de l'accès
existant au nord de la parcelle et divers petits ouvrages de béton
concernant les aménagements extérieurs. L'expert a indiqué qu'il ne
s'agissait pas de plus-values.
L'expert a confirmé que les demandeurs n'ont pas sollicité
l'ouverture d'un crédit de construction pour le règlement des travaux
dirigés par les défendeurs. Il appartenait aux défendeurs, même en
l'absence de crédit de construction, de fixer dès le départ de l'opération,
les règles de contrôle des coûts ou cas échéant d'indiquer clairement aux
demandeurs qu'ils renonçaient à ces prestations. L'expert a précisé que
lors des opérations de construction, les défendeurs étaient conscients
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15 -
qu'ils n'avaient pas une vue d'ensemble des coûts de l'ouvrage et qu'ils se
devaient d'insister auprès du maître de l'ouvrage afin qu'ils leur
transmettent les éléments nécessaires à son contrôle. Il a relevé que de
nombreuses commandes et factures étaient adressées directement aux
demandeurs, qu'il ne s'agissait toutefois pas de montants très importants
mais nombreux. Selon l'expert, les demandeurs ont commandé
directement des travaux pour un montant de 118'500 fr. arrondis et payé
directement des travaux et diverses commandes de matériel pour 209'500
fr. arrondis. Les principaux postes avaient fait l'objet de contrats signés
entre les parties et les entreprises adjudicataires et les demandes
d'acomptes en particulier de l'entreprise de maçonnerie étaient visées par
les défendeurs. L'expert a estimé que les demandeurs avaient seuls le
contrôle financier de l'ensemble, puisqu'ils effectuaient eux-mêmes les
paiements des factures qui leur parvenaient soit directement, soit par
l'intermédiaire des défendeurs. Il a toutefois ajouté que les demandeurs
ne saisissaient toutefois vraisemblablement pas toujours la nature exacte
des factures et les parts effectives des plus-values qui ne figuraient pas
toujours explicitement dans les demandes d'acompte de l'entreprise de
maçonnerie entre autre.
L'expert a confirmé qu'il ressortait de ses différents entretiens
avec les parties et les entreprises, que les travaux s'étaient poursuivis, en
dépit du fait que les coûts augmentaient au su et au vu des demandeurs.
Selon l'expert, les demandeurs étaient sans doute partagés entre la
réalisation de leur villa telle qu'ils en rêvaient et la réalité des coûts; les
demandeurs avaient en effet fait part de leurs inquiétudes aux défendeurs
dès l'adjudication des travaux de maçonnerie et de construction en bois.
L'expert a conclu en indiquant que les défendeurs avaient pratiqué en
quelque sorte une gestion à vue et souvent dans l'urgence des aspects
techniques et financiers de l'ouvrage et n'avaient pas réellement pu ou su
transmettre aux demandeurs une projection claire et avancée des coûts
qui aurait peut-être incité les demandeurs à renoncer à certaines
demandes.
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16 -
L'expert a estimé que le coût final du bâtiment (CFC 2) sur la
base des factures payées était de 1'133'473 fr. 70, ce qui donnait un coût
de construction de 731 fr./m3 SIA pour une construction de 1'550 m3 SIA,
soit un coût en adéquation avec la qualité et la dimension de l'ouvrage et
de son environnement. Il a également ajouté que l'ensemble de l'ouvrage
valait certainement son prix de 826 fr./m3.
b) Planning des travaux
L'expert a confirmé que le planning des travaux prévoyait
l'exécution des chapes avant la pose des conduits du chauffage par le sol.
Cette erreur a toutefois été corrigée et n'a pas eu de conséquences sur le
déroulement des travaux ou les aspects financiers du projet, les postes
concernés (chauffage du sol et chapes) n'ayant pas subi d'augmentations.
c) Configuration du terrain
L'expert a indiqué que le petit monticule, situé à l'est,
n'empêchait pas la construction projetée, raison pour laquelle il
n'apparaissait pas sur les plans de géomètre.
L'expert a confirmé que la présence de gros blocs de rochers
était imprévisible. Il a ajouté que des sondages ponctuels permettaient de
se faire une idée générale de la qualité du sol mais en aucun cas de
localiser des accidents géologiques ponctuels. Seuls des sondages sous
forme de tranchées systématiques permettraient d'avoir de meilleures
garanties, mais cela pourrait vite représenter un coût très élevé. Une telle
expertise n'était donc pas commandée par les circonstances. L'expert a
admis une plus-value à hauteur d'un montant de 30'000 fr. pour les
travaux de terrassement à la suite de découverte de rochers.
d) Aménagements extérieurs au nord de la parcelle
L'expert a expliqué que la pente naturelle du terrain formait
déjà un talus incliné contre la façade Nord (pointillé vert). Les défendeurs
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17 -
ont fait figurer sur le plan d'enquête un profil d'aménagement du terrain
futur selon le trait continu bleu qui supposait un talus de rattrapage assez
important, une zone plane plus étroite, mais qui ne touchait pas le bois de
la façade. Finalement, c'est le profil rose-fuchsia, qui a été adopté après
suppression de la partie boisée de la façade (en traitillé blanc), qui ne
pouvait pas être en contact direct avec la terre; le talus de rattrapage en a
été diminué et la partie plane devant le mur nord élargie.
L'expert a précisé que le terrain aménagé représentait une
modification du projet initial constitué par le dossier d'enquête,
accompagné de la maquette, que les demandeurs connaissaient. Il a
indiqué que cet aménagement avait entraîné une plus-value sur la
construction en béton, une moins-value sur la construction en bois de
l'entreprise I.________, une plus-value en termes de travaux de mise en
forme mais une moins-value sur la quantité de terre à évacuer, dans des
proportions qu'il n'a toutefois pas pu apprécier. L'expert a relevé que le
profil bleu proposé et projeté par les défendeurs lors de l'enquête, était
bien réalisable et qu'il n'aurait pas nécessité de modifications
constructives de la façade nord et de la dalle du séjour.
L'expert a estimé que les demandeurs étaient conscients du
fait que les aménagements autour de la villa généreraient des talus, en
particulier le long de la façade nord, mais n'arrivaient sans doute pas à
apprécier avec exactitude et sans l'aide des défendeurs, les incidences
possibles des choix d'aménagement sur la construction et sur les coûts de
l'ouvrage. Il a indiqué que ni la maquette (indiquant le terrain naturel) ni
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18 -
les coupes transversales déposées à l'enquête ne permettaient aux
demandeurs de bien pouvoir imaginer la forme des aménagements
extérieurs entre la façade nord et la limite nord de la parcelle. Ce n'est
qu'une fois les travaux de terrassement et murs du sous-sol bétonnés
entamés que les parties se sont réellement préoccupées de la mise en
forme du terrain le long de la façade nord. L'expert a constaté un manque
d'appréciation et d'explications, en ce sens que les défendeurs n'avaient
visiblement pas su convaincre les demandeurs, par quelques croquis
supplémentaires voire une adaptation de la maquette, que leur souhait
entraînerait des modifications constructives sur la villa et diverses plus et
moins-values à apprécier. L'expert n'a pas été en mesure d'affirmer si les
demandeurs avaient imposé le profil réalisé ou si les défendeurs n'avaient
pas tenté de dissuader les demandeurs d'effectuer l'aménagement tel que
souhaité, en les informant clairement des conséquences constructives et
financières résultant de leur choix.
e) Aménagements extérieurs au sud de la parcelle
L'expert a confirmé que les parties avaient convenu de la
réalisation d'une surface totalement plane devant les chambres et devant
les locaux techniques, dans la zone sud du jardin, et étaient conscients
que la présence de collecteurs entraient en contradiction avec les
aménagements extérieurs souhaités. Le déplacement des collecteurs
n'était initialement pas prévu par les défendeurs, ni exigé par les
demandeurs. L'analyse de ce problème et les incidences financières qui
risquaient d'en découler n'ont pas fait l'objet de discussions claires entre
les parties. L'expert a relevé que les défendeurs auraient dû prévoir une
provision dans leur plan financier du 1
er
février 2004 ou informer
clairement les demandeurs de l'augmentation des coûts qui en résulterait.
L'expert a relevé que les demandeurs ont encore accentué le
problème en faisant exécuter un enrochement plus avancé en direction du
sud afin d'augmenter la zone plane désirée, de sorte que les défendeurs
se sont rendus compte, au cours de l'exécution des travaux, que le
collecteur en question devait traverser en plein le mur de soutènement
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19 -
dont la réalisation était prévue. L'expert a confirmé que les demandeurs
n'avaient ainsi pas précisément exigé le déplacement du collecteur mais
que ce déplacement avait été envisagé en partie par nécessité mais
surtout pour respecter le souhait des demandeurs qui n'avaient pas
renoncé à avoir une zone aménagée plane la plus large possible devant
les chambres à coucher. L'empierrement finalement réalisé dans cette
zone sud avait un coût que les défendeurs ont sous-estimé et que les
demandeurs ne voulaient sans doute pas voir par rapport à leurs objectifs
financiers.
f) Défauts
L'expert a confirmé l'existence de plusieurs défauts, à savoir le
bruit induit par la pompe à chaleur, les problèmes d'humidité et de
fissures ainsi que les dimensions de la salle de bain.
Bien que l'expert n'ait pas entendu fonctionner la pompe à
chaleur lors de sa visite, il a constaté que les orifices d'entrée et de sortie
d'air étaient orientés en direction du jardin et des chambres à coucher de
la zone nuit. Selon l'expert, il ne faisait aucun doute que le bruit généré
par ce type d'appareil était dérangeant en particulier la nuit et a ajouté
que la forme en "L" de la construction ainsi que la configuration du terrain
aux alentours provoquaient un effet de résonance. L'expert a qualifié cette
situation d'aberrante et a expliqué que cette installation était initialement
prévue dans un local adéquat situé à côté du double garage éloigné de la
zone d'habitation. C'est par mesure d'économie que le local technique a
été déplacé d'entente entre les parties. A ce moment-là, seules les
économies sur les techniques ont été prises en compte et les coûts
supplémentaires engendrés n'ont pas été évoqués. Le bureau d'études
techniques chauffage-ventilation a établi et adressé aux entreprises un
nouvel appel d'offres tenant compte de cette modification et les travaux
ont été adjugés à l'entreprise [...]. L'expert a confirmé qu'il s'agissait à la
base d'un choix erroné et que l'emplacement de la sortie de l'échangeur
d'air aurait dû être installé sur un mur donnant sur l'extérieur, et non en
face des fenêtres des chambres, ce qui aurait toutefois engendré des
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20 -
coûts supplémentaires plus importants et auraient diminué l'économie
réalisée par la modification de l'emplacement du local pompe à chaleur.
L'expert a relevé que le cahier des charges ne précisait pas la puissance
sonore de la pompe à chaleur et que ni l'ingénieur spécialisé, ni les
défendeurs, ni l'entreprise chargée d'exécuter les travaux n'ont eu la
présence d'esprit de se renseigner sur les éventuelles nuisances sonores
lorsque la décision a été prise de ramener cet appareil plus près des
pièces habitables. L'expert a indiqué que sous réserve de la garantie
d'efficacité fournie par un ingénieur acousticien, le problème de bruit
pourrait être aisément réglé par la construction d'un saut de loup avec
isolation phonique absorbante devant la prise d'air bruyante, prestation
devisée à 1'980 fr. par Z.________, qui n'entraînerait qu'une modification
esthétique négligeable de la façade du local technique. Dans ses
conclusions, l'expert a estimé la création de ce saut-de-loup à 2'000 fr.
L'expert a relevé d'importants problèmes d'humidité dans la
zone local technique et cave, problèmes qui s'étendent jusqu'au couloir
arrière de la zone nuit et à la chambre 2. Ces problèmes d'humidité graves
et persistants ont pour origine un problème physique du bâtiment. A la
suite de modifications du projet (décision de ramener les locaux
techniques plus près de la villa), plusieurs appareils générateurs de
chaleur ont été installés dans ces locaux ne disposant pas d'une bonne
ventilation naturelle transversale et dont les murs et dalle en béton armé
n'étaient pas isolés, ce qui a entraîné la formation d'humidité. En outre,
l'expert a précisé que les taches de moisissures constatées avaient
également pour cause l'existence d'un pont de froid. Il est connu que des
murs, même enterrés, doivent être autant que possible isolé par
l'extérieur, afin d'éviter des problèmes de condensation. Or, l'expert a
relevé que d'après les plans d'enquête et d'exécution, tout le mur est
contre terre au niveau du réduit et du bureau comme les murs est, sud et
ouest des locaux techniques n'avaient pas été isolés. Dans ses
conclusions, l'expert a indiqué que la réfection de ces défauts était encore
possible et qu'elle entraînerait des coûts supplémentaires de 16'200 fr.
pour l'isolation, le pare-vapeur et les finitions peinture des locaux
techniques. La pose de panneaux isolants constitue une modification du
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21 -
projet découlant de changements d'affectation des locaux, décidés par les
parties en vue de réaliser quelques économies sur la réalisation du projet.
A ce moment-là, seules les économies sur les techniques ont été prises en
compte et les coûts supplémentaires engendrés n'ont pas été évoqués.
L'expert a également constaté l'existence de plusieurs fissures
dans les peintures sur les faces intérieures des murs de l'enveloppe dans
la zone du séjour, dont la cause première est le mode d'assemblage des
éléments de façade préfabriqués par le charpentier. Selon l'expert, le
couloir de la zone nuit est affecté du même défaut mais dans une moindre
mesure. L'expert a précisé que le type d'assemblage exécuté comportait
un raccord plus faible dans la surface, qui pouvait bouger et s'ouvrir avec
les efforts des pièces de la charpente qui reposaient en-dessus de ces
joints. L'expert a indiqué que selon les données techniques du fabriquant
Fermacell, un toilage n'était en principe pas requis sur les panneaux de ce
type et que compte tenu de la grandeur des éléments de façade
assemblés et des charges importantes des pièces de charpente au droit de
ces raccords, il eût été plus prudent de renforcer ces joints par un toilage,
qui aurait aussi pu ne pas résister en cas de fortes contraintes de la toiture
sur les murs. Il a précisé que lors de l'exécution des travaux, au moment
de la révision des surfaces, le peintre ayant exécuté les travaux avait
pressenti le problème et il lui semblait avoir signalé ce problème par oral
sur le chantier, mais il n'a pas adressé au maître de l'ouvrage ou à la
direction des travaux une réserve écrite. Connaissant bien le type de
panneau et après vérification du collage des joints, il a estimé que les
travaux de son offre, qui ne comprenait pas le toilage général des
surfaces, pouvaient être effectués directement sur le support remis par le
charpentier. Dans ses conclusions, l'expert a indiqué que la réfection de ce
défaut était encore possible et qu'elle entraînerait des coûts
supplémentaires de 11'000 fr. pour la réfection des fissures de l'ensemble
de la villa (amélioration de la qualité).
L'expert a expliqué qu'un plan de la salle de bain située au
situé au rez inférieur avait été établi par les défendeurs afin de permettre
aux demandeurs de commander le mobilier en Italie. Après l'établissement
-
22 -
de ce plan, en cours de chantier, une modification des travaux a entraîné
une réduction des dimensions finales de cette salle de bain, qui ne
correspondait ainsi plus exactement au plan remis par les défendeurs aux
demandeurs et qui avait servi de base pour la commande de mobilier.
L'erreur, qui n'a été constatée qu'au moment du montage des cloisons, n'a
pas pu être corrigée. L'expert a ainsi relevé que la dimension du vide
devant le double lavabo n'était plus que de 89 cm, au lieu de 91,6 cm, ce
qui rendait difficile la mise en place des deux armoires de toilette contre le
mur de la pièce. L'erreur, bien que minime, a encore aggravé une situation
au départ déjà très étriquée. L'expert a confirmé que les demandeurs
avaient utilisé les deux meubles en question dans une autre salle d'eau.
En termes de moins-value, l'expert a admis tout au plus un montant
équivalent au coût des deux armoires.
L'expert a relevé qu'hormis le défaut dimensionnel de la salle
de bain, les autres défauts résultaient de choix techniques (fissures des
murs du séjour) et de modifications du projet de base (problèmes
d'humidité et de bruit de la pompe à chaleur), qui n'ont pas été traités
tout de suite par les défendeurs et auraient entraîné durant la construction
déjà des plus-values.
g) Honoraires des architectes
L'expert a relevé que les défendeurs n'avaient pas réalisé de
prestations supplémentaires. Il a au contraire noté qu'ils n'avaient
quasiment pas exécuté de prestations relatives au contrôle général des
coûts et que les prestations partielles de la phase "Décompte final"
n'avaient pas non plus été exécutées, ce qui justifierait d'effectuer le
calcul final des honoraires des défendeurs en tenant compte d'une part
d'honoraires équivalente à 95% des honoraires habituels. Même étant
admis que les prestations des défendeurs n'étaient pas complètes, l'expert
a toutefois admis le montant facturé par les défendeurs de 110'055 fr.,
hors TVA et frais de reproduction, celui-ci étant largement en dessous des
honoraires que pourraient réclamer les défendeurs selon les
recommandations SIA pour l'année 2003 pour le calcul des honoraires, qui
-
23 -
s'élèveraient à 147'000 fr. et 241'000 fr., hors taxe, selon que le coût
d'ouvrage déterminant pris en considération est celui extrait du devis du
2 février 2004 ou celui découlant du total des travaux.
20.D'autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans
incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-
dessus.
21.Par demande du 15 février 2006, les demandeurs ont pris
contre les défendeurs, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
"1. Monsieur D.________ et Monsieur H., tous deux pris
conjointement et solidairement, sont débiteurs de Monsieur
A.N. et de Madame B.N.________ et leur doivent
immédiatement le paiement de la somme de Fr. 390'318.55,
avec intérêts au taux moyen de 5 % dès le 14 janvier 2005.
2.Monsieur D.________ et Monsieur H., tous deux pris
conjointement et solidairement, sont débiteurs de Monsieur
A.N. et de Madame B.N.________ et leur doivent
immédiatement la somme de Fr. 80'000.-- plus intérêts au taux
de 5 % l'an dès le 14 janvier 2005.
janvier 2011 afin de régler la procédure applicable devant les juridictions
cantonales, notamment aux affaire civiles contentieuses (art. 1 let. a CPC,
Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). L'art. 404 al. 1
CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la
présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture
de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle
que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, publié in JT 2010 III
11, p. 19).
Aux termes de l'art. 166 du CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), les règles de compétences
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi
demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles
ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).
En l'espèce, la demande a été déposée le 15 février 2006, soit
avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte sous
l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11) et n'est pas
close à ce jour. Il convient dès lors d'appliquer le CPC-VD à la présente
cause. Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979 (ci-après : LOJV; RSV 173.01), dans leur teneur en vigueur au
31 décembre 2010, sont également applicables.
b) Une réduction des conclusions est possible jusqu'à la
clôture de l'instruction et doit être faite par requête, notifiée par le juge à
la partie adverse ou par dictée au procès-verbal (art. 266 al. 1 et 268 CPC-
VD).
En l'espèce, dans leur mémoire de droit du 10 octobre 2012,
les demandeurs ont déclaré réduire leur conclusion n° 2 de 80'000 fr. à
35'000 francs. Cette réduction de conclusions ne saurait toutefois être
éd., Zurich 2011, nn. 57 ss; Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux,
4
ème
éd., Genève 2009, nn. 5356 ss).
Dans le cadre d'un contrat d'architecte global, la responsabilité
de l'architecte pour une mauvaise évaluation du coût des travaux est
soumise aux règles du mandat (art. 394 ss CO). En effet, l'architecte
établit un devis pour les prestations fournies par des tiers entrepreneurs et
ne peut dès lors garantir un résultat, l'exactitude du devis dépendant de la
qualité des calculs et des travaux effectués par les divers intervenants (TF
4A_229/2012 du 19 juillet 2012 c. 9; CCIV 19 mai 2011/99 c. IVca; TF
4D_131/2009 du 16 décembre 2009 c. 3.3.2; Chaix, op. cit., n. 28 ad art.
363 CO; Müller, Contrats de droit suisse, Berne 2012, n. 1467;
Tercier/Favre/Conus, op. cit., nn. 5357 et 5358; Pichonnaz, Le
-
27 -
dépassement de devis dans le contrat d'architecte global, in DC 1/2006, p.
8).
Les règles du mandat sont également applicables à la
responsabilité de l'architecte pour un manque de diligence lors de la
direction des travaux. L'architecte, qui a été chargé de diriger, surveiller et
coordonner l'activité des divers entrepreneurs et fournisseurs, a certes
une influence directe sur les travaux, mais il ne les exécute pas lui-même
et n'est donc pas en mesure de promettre un résultat (TF 4A_53/2012 et
4A_55/2012 du 31 juillet 2012 c. 3.4; TF 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 c.
9; CCIV 19 mai 2011/99 c. IVca; TF 4A_252/2010 du 25 novembre 2010 c.
4.1; Chaix, op. cit., n. 28 ad art. 363 CO; Müller, op. cit., Berne 2012, n.
1467; Tercier/Favre/Conus, op. cit., nn. 5357, 5358 et 5374).
Quant à la responsabilité de l'architecte pour l'établissement
des plans, elle obéit aux règles du contrat d'entreprise sur la garantie pour
les défauts, dès lors qu'il est en mesure de promettre un résultat (art. 363
ss CO). Le Tribunal fédéral a récemment précisé qu'il était possible de
scinder les conséquences juridiques d'une erreur de planification, la
responsabilité de l'architecte pouvant alors être engagée soit selon les
règles sur le contrat d'entreprise ou, dans l'hypothèse où il aurait assuré la
direction des travaux de manière non diligente, selon les règles sur le
contrat de mandat (TF 4A_53/2012 et 4A_55/2012 du 31 juillet 2012 c. 3.4;
CCIV 19 mai 2011/99 c. IVca; TF 4A_252/2010 du 25 novembre 2010 c.
4.1; Siegenthaler, Die "Sennhof-Affäre" – Mängelrüge auch gegen
Ingenieur, in DC 4/2012, pp. 193-194; Chaix, op. cit., n. 29 ad art. 363 CO;
Müller, op. cit., n. 1467; Fornage/Pichonnaz/Werro, La pratique
contractuelle 3, Genève 2012, pp. 206-207; Tercier/Favre/Conus, op. cit.,
nn. 5359, 5360 et 5375).
b) En l'espèce, les parties ont admis avoir conclu un contrat
d'architecte, qui a été signé le 11 août 2003. Ce contrat porte sur les
prestations relatives à la phase de l'avant-projet, la phase du projet, la
phase préparatoire de l'exécution et la phase de l'exécution, qui comprend
-
28 -
la direction des travaux. Les parties sont donc bien liées par un contrat
d'architecte qui peut être qualifié de global.
IV.Les demandeurs soutiennent que les défendeurs auraient violé
leurs obligations relatives au coût de la construction et qu'ils seraient
également responsables de défauts liés à des problèmes de nuisances
sonores, d'humidité et de fissures.
aa) L'architecte est tenu de la bonne et fidèle exécution du
mandat (art. 398 al. 2 CO). Sa responsabilité est soumise aux mêmes
règles que celle du travailleur dans les rapports de travail (art. 398 al. 1
CO). L'art. 321e CO prévoit que le travailleur est responsable du dommage
qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence et
détermine la mesure de la diligence requise. En cas d'inexécution ou de
mauvaise exécution de son obligation de diligence, l'architecte est tenu de
réparer le dommage qui en résulte, à moins qu'il ne prouve qu'aucune
faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). La responsabilité de
l'architecte suppose la réunion de quatre conditions qui sont cumulatives :
une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une
relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du
devoir de diligence et le dommage survenu; il appartient au demandeur
d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces
conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute, qui est présumée
(art. 97 al. 1 CO) (TF 4A_737/2011 du 2 mai 2012 c. 2.3; TF 4A_266/2011
du 19 août 2011 c. 2.1.1; Werro, Commentaire romand, Code des
obligations I, 2
ème
éd., Bâle 2012, nn. 37, 39 et 40 ad art. 398 CO;
Tercier/Favre/Conus, op. cit., nn. 5196 ss).
La notion juridique du dommage est commune aux
responsabilités contractuelle et délictuelle (art. 99 al. 3 CO) : consistant
dans la diminution involontaire de la fortune nette, le dommage
correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé
et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement
dommageable - ou la violation du contrat - ne s'était pas produit. Il peut
-
29 -
survenir sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du
passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du
passif (TF 4A_481/2012 du 14 décembre 2012 c. 3; TF 4A_506/2011 du 24
novembre 2011 c. 4; Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5197).
ab) Le contrat de mandat ayant pour objet une obligation de
diligence que détermine le service à rendre, celle-ci doit être concrétisée
en cours d'exécution par le biais d'instructions du mandant (Werro, op.
cit., n. 2 ad art. 397 CO). Les instructions sont des manifestations de
volonté sujettes à réception, au moyen desquelles le mandant indique au
mandataire, pendant l'exécution ou au moment de la conclusion du
contrat, comment les services doivent être rendus; d'après l'art. 397 al. 1
CO, les instructions sont en principe contraignantes; le mandataire ne peut
s'en écarter que dans des circonstances précises, soit si la sauvegarde des
intérêts du mandant commande sans instructions la prise de mesures
urgentes (art. 397 al. 1 in fine CO), si les instructions sont illicites ou
contraires aux moeurs ou si elles sont déraisonnables. Le mandataire qui
ne se conforme pas aux instructions qu'il a reçues viole le contrat et est
tenu à réparation à l'égard du mandant (TF 4A_351/2007 du 15 janvier
2008 c. 2.3.1; Werro, op. cit., n. 12 ad art. 397 CO; Tercier/Favre/Conus,
op. cit., nn. 5128 ss).
L'architecte a une obligation de diligence particulière; il est
considéré comme "l'homme de confiance du maître", dont il doit
sauvegarder les intérêts. Il doit user de la diligence commandée par les
circonstances, en mettant en œuvre les connaissances professionnelles
que l'on peut exiger de lui. Le degré de diligence qui incombe au
mandataire ne peut être défini une fois pour toutes; il doit l'être en
fonction de l'ensemble des circonstances. Le contenu de l'obligation de
l'architecte est d'abord déterminé par le contrat. En l'absence de
précisions à ce sujet, on appréciera les exigences en fonction des règles
de l'art qui peuvent s'exprimer dans des normes et prescriptions
conseillées par la pratique (CCIV 19 mai 2011/99 c. IVcb;
Tercier/Favre/Conus, op. cit., nn. 5125, 5369 et 5370).
-
30 -
De l'obligation de diligence découle l'obligation d'information.
Le mandataire doit tenir son mandant régulièrement au courant du
développement du contrat et lui signaler, de manière complète, exacte et
à temps, toutes circonstances importantes, notamment lorsqu'elles
pourraient avoir une influence sur les instructions données. De même, il lui
incombe de rendre le mandant attentif aux risques que comporte le
service ou l'exécution du mandat (Werro, op. cit., nn. 13 et 16 ss ad art.
398 CO; Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5146) et, dans l'hypothèse d'un
contrat d'architecte, ce devoir d'information porte sur tous les faits qui
peuvent avoir une importance sur le déroulement des travaux (TF
4C.54/2006 du 9 mai 2006 c. 2.2.1; CCIV 19 mai 2011/99 c. IVce;
Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5370).
ac) Dans le cadre d'une exécution correcte du mandat qui lui
est confié, l'architecte doit établir soigneusement l'estimation des coûts de
construction, appelée devis, et vérifier que ces derniers correspondent à
l'évaluation faite, surtout lorsque les travaux ont commencé; en cas de
doute à ce sujet, il doit s'en ouvrir au maître de l'ouvrage. En effet, un
comportement passif de l'architecte est de nature à aggraver le problème
des coûts et à amener le maître de l'ouvrage à recourir à des dispositions
dommageables, du moment que les risques portant sur les coûts ne sont
la plupart du temps pas reconnaissables pour le mandant sans une
information idoine de son architecte. L'architecte doit également informer
le maître sur le degré d'incertitude de ses pronostics dans le calcul des
coûts (TF 4D_131/2009 du 16 décembre 2009 c. 3.3.2 et les références
citées; Pichonnaz, op. cit., pp. 8 à 10).
Lorsqu'une évaluation des coûts est dépassée et que
l'architecte doit en répondre, il y a lieu de distinguer entre un simple
dépassement du montant initialement prévu et le cas où les coûts
supplémentaires résultent d'une estimation inexacte ou d'une surveillance
insuffisante des coûts. La responsabilité de l'architecte pour les coûts
supplémentaires qui ont été causés en violation du contrat et qui auraient
pu être épargnés au maître de l'ouvrage par une conduite correcte du
chantier existe indépendamment de l'établissement d'un devis, soit d'une
-
31 -
évaluation ou estimation des coûts. De tels suppléments de coûts
constituent un dommage que l'architecte doit prendre à sa charge si une
faute peut lui être imputée (TF 4D_131/2009 du 16 décembre 2009 c.
3.3.2 et les références citées).
L'inexactitude des estimations dont répond l'architecte peut
provenir de l'oubli de certains postes, d'une erreur de calcul, d'une
connaissance insuffisante du terrain, voire de l'estimation défectueuse de
la quantité des prestations nécessaires, de l'étendue des travaux en régie
ou encore des prix entrant en ligne de compte. Il faut considérer que
l'architecte qui évalue mal les coûts - compte tenu de la marge de
tolérance inhérente à toute estimation - donne une information erronée à
son mandant au sujet du coût de construction prévisible. La responsabilité
du chef d'une fausse information entraîne l'obligation de réparer le
dommage résultant de la confiance déçue qu'a subi le maître en tenant
l'estimation pour exacte et en prenant ses dispositions en conséquence
(TF 4D_131/2009 du 16 décembre 2009 c. 3.3.2 et les références citées;
Tercier/Favre/Conus, op. cit. n. 5370; Pichonnaz, op. cit., pp. 8 à 10).
Lorsque l'immeuble a subi une plus-value objective par rapport
à l'état qui aurait été le sien sans le dépassement du devis, il n'y a en
principe pas d'obligation de réparer. Pour que la plus-value soit opposable
au maître, encore faut-il que celui-ci y trouve un intérêt personnel. Il se
peut que la plus-value soit sans utilité pour lui, ou que l'investissement
exigé dépasse ses moyens financiers. Le dommage que le maître subit par
suite de l'inexactitude du devis (dommage à la confiance déçue) équivaut
alors à la différence entre la valeur objective du bâtiment (coûts effectifs
d'exécution) et l'utilité subjective (valeur subjective) qu'il en retire. Au
maximum, il s'agit de la différence entre la valeur objective du bâtiment et
le montant du devis augmenté de l'éventuelle marge de tolérance
applicable au cas d'espèce (TF 4C.424/2004 du 15 mars 2004 c. 5.2 ; TF
4C.300/2001 du 27 février 2002 c. 3b; ATF 122 III 61 c. 2c/aa, JT 1996 I
605; Pichonnaz, op. cit., p. 10).
-
32 -
Le dommage consiste dans la différence entre la dépense
effectivement supportée par le mandant et celle, supposée inférieure, que
celui-ci aurait vraisemblablement acceptée si le mandataire l'avait
renseigné exactement et en temps utile. Le dommage résulte de ce que le
mandant aurait pris des décisions différentes s'il avait reçu une estimation
exacte, par exemple en s'assurant un financement plus avantageux, en
passant commande d'un ouvrage plus économique ou en renonçant
totalement à son projet. La sous-estimation ne cause aucun dommage s'il
apparaît que le mandant aurait de toute manière, même s'il avait disposé
d'une estimation exacte, fait exécuter l'ouvrage sans modification et en
assumant volontairement les coûts réels. En principe, il incombe au
mandant de prouver qu'il aurait pris des décisions différentes si son
cocontractant lui avait fourni une estimation exacte. La jurisprudence a
indiqué qu'il suffit en principe qu'il paraisse vraisemblable - sur la base des
allégués du maître de l'ouvrage et des circonstances concrètes, ressortant
du dossier et des preuves apportées - que le maître aurait pu épargner
certains coûts (TF 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 c. 9; TF 4D_131/2009 du
16 décembre 2009 c. 3.3.3; Pichonnaz, op. cit., pp. 8 à 10).
ba) En l'espèce, les parties n'ont pas allégué le contenu des
dispositions contractuelles et notamment les prestations qu'impliquait la
direction des travaux. Contrairement à ce que soutiennent les
demandeurs, il n'est pas non plus établi que les parties auraient
expressément réservé à leurs relations contractuelles l'application du
règlement SIA-102 concernant les prestations et honoraires des
architectes, dont le contenu n'a d'ailleurs pas été allégué. Il convient dès
lors de se référer aux éventuelles instructions données par les
demandeurs ainsi qu'à la jurisprudence pour déterminer les obligations qui
incombaient aux défendeurs.
bb) Les demandeurs considèrent que les défendeurs seraient
responsables des coûts supplémentaires résultant de l'estimation inexacte
des travaux et de la surveillance insuffisante des coûts qu'ils chiffrent à
390'318 fr. 55.
-
33 -
Il n'est pas établi que les défendeurs auraient reçu des
instructions particulières relatives à une limite maximale des coûts de
construction ou qu'ils auraient été informés du budget à la disposition des
demandeurs. Il ressort certes de l'expertise que les demandeurs avaient
prévu un budget pour les travaux, mais l'expert ne confirme pas que les
défendeurs en avaient été informés. Les défendeurs ont établi une
évaluation du coût des travaux au mois de juin 2003 ainsi qu'un "plan
financier selon avant projet" le 7 septembre 2003 et ont également
indiqué une estimation totale des travaux dans la demande de permis de
construire du 2 octobre 2003. Ces documents n'étaient toutefois que des
estimations provisoires non déterminantes, dès lors que les demandeurs
savaient qu'ils devaient attendre les rentrées de soumissions pour
connaître le coût final de l'ouvrage.
Le 4 février 2004, le défendeur H.________ a finalement
présenté aux demandeurs un tableau intitulé "devis selon soumissions
rentrées au 1
er
février 2004", faisant état d'un coût prévisible de l'ouvrage
ascendant à 1'261'004 francs. Par la suite, les défendeurs n'ont établi
aucun autre document permettant d'estimer le coût des travaux, alors que
les demandeurs avaient requis un tableau des coûts détaillé et complet
par courriel du 19 avril 2004. Les demandeurs se sont donc fiés au devis
du 1
er
février 2004 pour se faire une idée des coûts de la construction. Il
ressort toutefois de l'expertise que ce document a été établi alors que les
offres pour les principaux travaux de maçonnerie et de construction en
bois étaient encore en cours, lesquels ont finalement été arrêtés à un
montant supérieur de 61'370 fr. à ce qui avait été devisé pour ces postes
par les défendeurs. Les défendeurs ont également omis de provisionner un
montant pour les travaux relatifs au déplacement des collecteurs qui
entraient en contradiction avec les aménagements extérieurs prévus.
L'expert a d'ailleurs relevé que l'ensemble des plans financiers présentés
par les défendeurs étaient incomplets ou du moins sous-estimaient la
grandeur de la construction, la qualité souhaitée par les demandeurs et les
difficultés inhérentes aux particularités du site et ne contenaient pas de
référence au plan comptable usuel dans la construction (CFC). Il s'agit dès
lors bien plus que de simples imprévus dont les défendeurs entendaient se
-
34 -
prévaloir en indiquant un coût "prévisible" de l'ouvrage. Les défendeurs
ont violé leur obligation contractuelle en n'effectuant pas leurs calculs de
la manière la plus diligente et soigneuse que possible. Les demandeurs
n'ont ainsi pas été correctement renseignés sur les coûts prévisibles des
travaux qui allaient être engagés.
Durant toutes les opérations de construction, les demandeurs
avaient seuls le contrôle financier de l'ensemble de la réalisation,
certaines commandes et factures leur étant même directement adressées.
Selon l'expert, les défendeurs étaient parfaitement conscients qu'ils
n'avaient pas une vue d'ensemble des coûts de l'ouvrage et ils ont
pratiqué une gestion à vue et souvent dans l'urgence des aspects
financiers notamment. Dès le début des opérations de construction, les
défendeurs auraient dû déterminer les règles de contrôle des coûts, ce
qu'ils n'ont pas fait. L'expert a même relevé qu'ils n'avaient quasiment pas
exécuté de prestations relatives au contrôle général des coûts et que les
prestations partielles de la phase "Décompte final" n'avaient pas non plus
été exécutées. Ils n'ont ainsi pas effectué un contrôle continu des coûts de
la construction et n'ont pas pu vérifier que les coûts de construction
demeuraient dans les limites du devis qu'ils avaient établi.
S'agissant de l'obligation d'information qui incombait
également aux défendeurs, il n'est pas établi qu'ils auraient donné aux
demandeurs les explications nécessaires à la compréhension de leur devis
du 1
er
février 2004 ou qu'ils les auraient informés sur le niveau
d'exactitude de celui-ci, notamment sur l'existence d'une éventuelle
marge de tolérance, l'indication de la mention de coût "prévisible" étant à
cet égard insuffisante. Dès l'adjudication des travaux de maçonnerie et de
construction en bois, les demandeurs ont fait part aux défendeurs de leurs
inquiétudes au sujet des coûts de la construction. L'expert a relevé que les
demandeurs ne saisissaient vraisemblablement pas toujours la nature
exacte des factures et les parts effectives des plus-values. Ayant constaté
l'augmentation du coût des travaux, les demandeurs ont exigé des
défendeurs des informations précises sur l'évolution des coûts par
courriels des 19 et 20 avril 2004, mais il ressort de l'expertise que les
-
35 -
défendeurs n'ont pas réellement pu ou su transmettre aux demandeurs
une projection claire de la situation financière. Ils n'ont ainsi notamment
pas informé les demandeurs de l'augmentation qui résulterait du
déplacement des collecteurs dans la zone sud du jardin. Or, pour le
mandant, les risques portant sur les coûts ne sont, la plupart du temps,
pas reconnaissables sans une information idoine de son architecte. Les
défendeurs ont donc violé leur obligation de diligence en ne donnant pas
aux demandeurs toutes les informations nécessaires sur l'évolution des
coûts et sur les éventuelles circonstances qui pouvaient influencer
effectivement l'évolution de celui-ci.
Même s'ils ont violé leurs obligations relatives au coût de la
construction, les défendeurs ne doivent réparer que le dommage né de la
confiance qui a été suscitée chez les demandeurs puis déçue par la suite
et qui n'a pas généré un profit pour les demandeurs. Dans le "devis selon
soumissions rentrées au 1
er
février 2004", les défendeurs ont devisé le
montant des travaux à 1'261'004 francs. Le coût final des travaux, tel
qu'établi par l'expert, est de 1'651'291 fr. 45. Le dépassement de devis,
causé selon l'expert tant par des imprévus que par le comportement
respectif des parties, est ainsi de 390'287 fr. 45, soit d'environ 30 %.
L'expert a toutefois indiqué que l'ensemble de l'ouvrage valait
certainement son prix, confirmant ainsi que la valeur objective de la
construction correspond au montant payé par les demandeurs.
Objectivement, les demandeurs n'ont ainsi pas été appauvris. En outre, il
n'est pas rendu vraisemblable que la plus-value était subjectivement sans
utilité pour les demandeurs ou que l'investissement exigé dépassait leurs
moyens financiers. Les demandeurs ont certes souscrits à deux emprunts
hypothécaires, assez modestes au vu de la construction, pour faire face à
l'augmentation des coûts. Mais on ignore dans quelle mesure ils avaient
emprunté de l'argent préalablement. Tel ne devait être vraisemblablement
pas le cas, puisque l'expert a indiqué que les demandeurs n'ont pas
sollicité l'ouverture d'un crédit de construction pour le règlement des
travaux dirigés par les défendeurs. Au vu des éléments qui précèdent, il
n’apparaît pas qu’il y ait de dommage.
-
36 -
Par ailleurs, il ne ressort pas non plus de l'instruction que si
une information appropriée et exacte sur les coûts à attendre avait été
communiquée aux demandeurs, ceux-ci auraient adopté un autre
comportement, par exemple en renonçant à la construction ou en
construisant différemment, à moindres frais. Au contraire, il est établi que,
malgré l'augmentation des coûts de la construction dont ils avaient
connaissance dans une certaine mesure, les demandeurs n'ont jamais
ordonné l'arrêt des travaux et ont persisté à demander la réalisation de la
construction telle que convenue, comme le confirment l'expertise ou
encore les courriers des 20 avril 2004 et 25 février 2005. Les demandeurs
ont même refusé d'entrer en matière sur une diminution du projet initial
lorsque les défendeurs leur ont proposé des économies. Dès lors que les
demandeurs n'ont pas rendu vraisemblable qu'ils auraient adopté un
comportement différent s'ils avaient été correctement informés par les
défendeurs, on doit conclure qu'aucun dommage résultant de la confiance
déçue n'a été établi.
Pour ces motifs, les conclusions des demandeurs en paiement
d'un montant de 390'318 fr. 55 doivent être rejetées.
V.Les demandeurs ont allégué l'existence de défauts liés à des
problèmes de nuisances sonores, d'humidité et de fissures, pour lesquels
ils devraient être indemnisés à hauteur de 75'000 francs.
a) Dans leur demande du 15 février 2006 (p. 27) ainsi que
dans leur mémoire de droit du 10 octobre 2012 (pp. 3, 4 et 9 ss), les
demandeurs réclament le paiement de dommages et intérêts et ne
prétendent pas à une réduction des honoraires des défendeurs en relation
avec ces défauts. Seul le défaut relatif au dimensionnement de la salle de
bain fait l'objet d'une prétention en moins-value. Dans leurs différentes
écritures, les demandeurs n'ont ainsi jamais manifesté leur volonté
d'exercer l'un des droits octroyés par l'art. 368 CO pour les défauts liés
aux problèmes de nuisances sonores, d'humidité et de fissures,
permettant d'obtenir cumulativement le paiement de dommages et
-
37 -
intérêts (TF 4C.106/2005 du 7 octobre 2005 c. 2c). L'action des
demandeurs n'est donc pas fondée sur le contrat d'entreprise mais bien
sur le contrat de mandat. La responsabilité des défendeurs relative à ces
défauts sera donc uniquement examinée au regard de l'art. 398 al. 2 CO,
la Cour ne pouvant suppléer à l'absence d'exercice d'un droit formateur
prévu à l'art. 368 CO par les demandeurs (TF 4A_89/2010 du 1
er
avril 2010
c. 2.2). Au demeurant et quand bien même ils auraient invoqué un tel
droit, il ressort des considérants qui suivent que ces défauts ne sont pas
issus d'erreurs de conception initiales relevant du contrat d'entreprise.
b) Les demandeurs considèrent que les défendeurs seraient
responsables de l'installation de la sortie de l'échangeur d'air de la pompe
à chaleur en face des fenêtres des chambres à coucher, laquelle serait à
l'origine de nuisances sonores excessives lors du fonctionnement de cet
appareil.
L'installation de la pompe à chaleur était initialement prévue
dans un local adéquat éloigné de la zone d'habitation. A la suite d'une
décision prise par les parties de déplacer le local technique,
l'emplacement des orifices d'entrée et de sortie d'air de la pompe à
chaleur a été orienté en direction des chambres à coucher de la zone nuit
et du jardin, ce qui provoque un bruit dérangeant lors du fonctionnement
de l'appareil, accentué par un effet de résonance dû à la forme de la
construction et à la configuration du terrain.
Il ressort de l'expertise que ni l'ingénieur spécialisé, les
défendeurs ou l'entreprise chargée d'exécuter les travaux n'ont eu la
présence d'esprit de se renseigner sur les éventuelles nuisances sonores
lorsque la décision a été prise de ramener cet appareil plus près des
pièces habitables. Le cahier des charges, dont on ignore par qui il a été
rédigé, ne spécifie rien quant à la puissance sonore de la pompe à chaleur.
Les défendeurs n'ont ainsi pas pensé aux conséquences de l'installation
des sorties d'air de la pompe à chaleur à cet endroit, alors qu'un tel
emplacement était aux dires de l'expert "aberrant". Par voie de
conséquence, ils n'ont pas pu informer les demandeurs notamment sur la
-
38 -
possibilité d'installer la sortie de l'échangeur d'air sur un mur donnant sur
l'extérieur, ce qui aurait supprimé le problème de nuisances sonores mais
diminué l'économie réalisée par la modification de l'emplacement du local
technique. En omettant d'examiner le risque de nuisances sonores lié au
déplacement du local technique, les défendeurs ont bien violé leur
obligation de diligence et de conseil. Le recours à un architecte, avec qui
le maître passe un contrat global, doit en effet lui permettre de se
prémunir contre des modifications aberrantes du projet en cours de
réalisation.
S'agissant du dommage, l'expert a indiqué que le problème de
nuisances sonores pouvait être réglé par la construction d'un saut de loup
avec isolation phonique absorbante devant la prise d'air bruyante,
prestation qu'il a estimée à 2'000 fr. dans ses conclusions. Il a toutefois
précisé que cette modification aurait entraîné déjà durant la construction
une plus-value. Le patrimoine des demandeurs n'est ainsi pas
objectivement diminué. Subjectivement, cette plus-value est indispensable
à la construction et ne dépasse pas les moyens financiers des
demandeurs. Les demandeurs n'ont pas non plus rendu vraisemblable que
s'ils avaient été correctement informés par les défendeurs sur les risques
de nuisances sonores, ils auraient opté pour une économie moins
importante, en installant la sortie de l'échangeur d'air sur un mur donnant
sur l'extérieur, ou auraient renoncé au déplacement du local technique et
partant à toute économie. Il n'y a dès lors pas de dommage.
c) Les demandeurs reprochent également aux défendeurs
l'existence d'importants problèmes d'humidité.
L'expert a confirmé que des problèmes d'humidité graves et
persistants touchent la zone du local technique et de la cave et s'étendent
jusqu'au couloir arrière de la zone nuit et à la chambre n° 2. Ces
problèmes ont pour origine l'installation de plusieurs appareils générateurs
de chaleur dans des locaux mal ventilés et non isolés, à la suite d'une
décision qui a été prise lorsque les parties ont convenu de ramener les
locaux techniques plus près de la villa. A cet égard, même si l'expert a
-
39 -
indiqué en réponse à l'all. 98 que les défauts liés à la présence d'humidité
résultaient de problèmes d'exécution découlant de la modification du
projet, il a toutefois précisé en réponse à l'all. 117 qu'une partie des
problèmes d'humidité étaient la conséquence d'une erreur de conception.
En effet, selon les plans d'enquête et d'exécution, aucune isolation
permettant d'éviter un phénomène de condensation n'avait été prévue.
Comme pour le défaut précédent, il apparaît que les
problèmes d'humidité sont essentiellement dus aux modifications du
projet intervenues en cours de construction. En leur qualité d'architecte
global, les défendeurs auraient dû tenir compte des éventuels problèmes
de ventilation et d'isolation des locaux avant d'y installer des appareils
générateurs de chaleur. Il y a donc bien violation de leur obligation de
diligence et de conseil.
Concernant le dommage, la réfection de ces défauts
entraînerait des coûts supplémentaires estimés par l'expert à 16'200 fr.,
pour la pose d'isolation, d'un pare-vapeur et les finitions de la peinture des
locaux techniques. Il a précisé que ces travaux auraient entraîné durant la
construction déjà des plus-values. Si les problèmes d'isolation et de
ventilation avaient été pris en compte, ces coûts supplémentaires
n'auraient pas été épargnés aux demandeurs. Objectivement, ils ne sont
donc appauvris. Subjectivement, ces travaux ne sont pas sans utilité à
l'ouvrage et ne dépassent pas les moyens financiers des demandeurs.
Ceux-ci n'ont pas non plus rendu vraisemblable que s'ils avaient été
correctement informés par les défendeurs sur les risques liés à la
ventilation et l'isolation lors des modifications du projet, ils auraient opté
pour une économie moins importante ou auraient renoncé à l'installation
du local technique à cet endroit et partant à toute économie. Il n'y a dès
lors pas de dommage.
d) Les demandeurs reprochent enfin aux défendeurs d'être
responsables des fissures sur les parois de certaines pièces.
-
40 -
Il est établi que les peintures des faces intérieures des murs de
l'enveloppe dans la zone du séjour et, dans une moindre mesure, dans le
couloir de la zone nuit, sont fissurées. Selon l'expert, ces fissures sont
dues au mode d'assemblage des éléments de façade préfabriqués
Fermacell et il eût été plus prudent de renforcer les joints par un toilage,
même si selon les données techniques du fabriquant, celui-ci n'était en
principe pas requis sur les panneaux de ce type. L'expert a indiqué que le
peintre ayant exécuté les travaux lui avait déclaré avoir pressenti le
problème mais qu'il n'avait toutefois pas été en mesure d'affirmer avec
certitude avoir signalé oralement cet état de fait et en particulier aux
défendeurs, qui assuraient alors la direction des travaux. Une réserve
écrite n'a pas non plus été adressée aux maîtres de l'ouvrage ou la
direction des travaux. La question de savoir si lors de la conception du
projet, les défendeurs étaient tenus de prévoir un toilage des panneaux
Fermacell relève de la responsabilité de l'entrepreneur. Il n'est par contre
pas établi qu'au moment de l'exécution des travaux, les défendeurs
étaient tenus de s'apercevoir de la nécessité d'un toilage des parois ou
que le peintre leur aurait signalé ce problème. Les défendeurs n'ont dès
lors pas violé leur obligation de diligence.
En résumé, la violation de l'obligation de diligence des
défendeurs pour les défauts liés aux fissures ainsi que l'existence d'un
dommage relatif aux défauts liés aux problèmes de nuisances sonores et
d'humidité n'ont pas été établis. Les conclusions des demandeurs en
paiement d'un montant de 75'000 fr. doivent donc être rejetées.
VI.Les demandeurs considèrent que leur villa a subi une moins-
value chiffrée à 5'000 fr. à la suite d'une erreur de dimensions de la salle
de bain.
aa) L'entrepreneur a l'obligation de livrer un ouvrage exempt
de défauts (cf. art. 367 al. 1 CO). La prestation - chose vendue ou ouvrage
-
est défectueuse lorsqu'elle diverge du contrat, ne possède pas les
qualités promises ou les qualités auxquelles le maître pouvait s'attendre
-
41 -
d'après les règles de la bonne foi. L'indication du volume de la
construction à ériger ou de la surface du terrain vendu constitue une
qualité promise propre à engager la responsabilité de l'entrepreneur ou du
vendeur si la chose livrée n'a pas la contenance indiquée. Les règles
ordinaires d'interprétation s'appliquent pour déterminer quelles qualités
sont dues en vertu de la convention ou de la promesse de l'entrepreneur.
Le principe de la confiance prévaut s'il apparaît que le maître n'a pas
compris la promesse dans le sens voulu par l'entrepreneur (TF 4A_65/2012
du 21 mai 2012 c. 12.3).
ab) Lorsque les défauts de l'ouvrage sont de moindre
importance, l'art. 368 al. 2 CO autorise le maître à réduire le prix en
proportion de la moins-value, ou à obliger l'entrepreneur à réparer
l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives.
Le maître est lié par son choix, qui procède de l'exercice d'un droit
formateur. Il ne peut pas, en lieu et place des droits alternatifs qui lui sont
octroyés par l'art. 368 CO, soutenir qu'il y a mauvaise exécution du
contrat et se prévaloir des art. 97 ss CO (TF 4A_89/2010 du 1
er
avril 2010
c. 2.2).
Le droit à la réduction suppose une moins-value, qui résulte de
la différence entre la valeur objective de l'ouvrage hypothétiquement
conforme au contrat et celle de l'ouvrage effectivement livré. En général,
la valeur objective d'un ouvrage se détermine d'après sa valeur
commerciale ou vénale. Lorsqu'une moins-value objective est établie, le
droit à la réduction existe même si le coût pour établir un ouvrage
défectueux est le même - voire plus élevé - que le coût d'un ouvrage
exempt de défaut. Pour calculer la réduction de prix, la jurisprudence et la
doctrine majoritaire prescrivent la méthode relative, en ce sens que le
rapport entre le prix réduit et le prix convenu doit correspondre au rapport
entre la valeur objective de l'ouvrage avec défaut et celle de l'ouvrage
sans défaut. Eu égard à la difficulté pratique d'établir ces valeurs
objectives, deux présomptions ont été posées. D'une part, le prix convenu
par les parties est réputé correspondre à la valeur objective de l'ouvrage
sans défaut. D'autre part, la moins-value est censée équivaloir au coût de
-
42 -
l'élimination du défaut. La jurisprudence rappelle enfin que le juge dispose
d'un pouvoir d'appréciation des faits au sens de l'art. 42 al. 2 CO lorsque
l'exactitude du montant de la réduction est difficile à établir, par exemple
en matière de défauts esthétiques ou de dommage futur (TF 4A_65/2012
du 21 mai 2012 c. 12.6).
Dans le cadre du droit de réduire le prix, la preuve du montant
de cette réduction incombe au maître. Les présomptions instaurées par la
jurisprudence précitée faciliteront son travail (Chaix, op. cit., n. 75 ad art.
368 CO).
ac) Lorsque le maître de l'ouvrage émet des prétentions en
garantie, l'entrepreneur peut alléguer que l'ouvrage a été accepté malgré
ses défauts. Dans une telle situation, il incombe alors au maître de
prouver qu'il a donné l'avis des défauts et qu'il l'a fait en temps utile. A
défaut d'allégation de l'entrepreneur, et tant que ce point ne ressort pas
du dossier, le juge ne doit pas vérifier d'office les questions relatives à la
validité de l'avis des défauts (TF 4A_202/2012 du 12 juillet 2012 c. 3.1;
CCIV 19 janvier 2012/25 c. IVab; Chaix, op. cit., n. 34 ad art. 368 CO; Hohl,
L'avis des défauts de l'ouvrage : fardeau de la preuve et fardeau de
l'allégation, in RFJ 1994, pp. 256 et 257).
b) En l'espèce, il ressort de l'expertise que les défendeurs ont
remis aux demandeurs un plan de la salle de bain située au rez inférieur
afin de leur permettre de commander le mobilier en Italie. Les dimensions
de la salle de bain constituent ainsi une qualité promise dont les
défendeurs répondent. Or, après l'établissement des plans, en cours de
chantier, une modification des travaux a entraîné une réduction des
dimensions finales de cette pièce, la distance séparant le double lavabo du
mur situé en face n'étant plus que de 89 cm au lieu de 91,6 cm. L'expert a
précisé que cette erreur n'a été constatée qu'au moment du montage des
cloisons et n'a pas pu être corrigée. Il y a dès lors bien lieu de constater
l'existence d'un défaut.
-
43 -
La question de la validité de l'avis des défauts adressé par
courriers des 14 janvier ou 8 juin 2005 par les demandeurs peut demeurer
indécise, en l'absence d'allégation des défendeurs relative à une
acceptation tacite de l'ouvrage par les demandeurs.
Cette erreur minime de 2,6 cm a encore aggravé une situation
au départ déjà très étriquée et a rendu difficile la mise en place des deux
armoires de toilette commandées, que les demandeurs ont finalement
utilisées dans une autre salle d'eau. Faute de questions précises des
demandeurs à ce sujet, l'expert n'a pas chiffré le coût de l'élimination de
ce défaut et a considéré que la moins-value équivalait au coût des deux
armoires, ce qui permettrait cas échéant aux demandeurs de racheter
deux éléments d'armoires ou d'étagère plus étroits de 2,6 cm (all. 108).
On ignore toutefois quel montant a été payé par les demandeurs pour
l'achat de ce mobilier, ce fait n'ayant pas été allégué.
A défaut pour les demandeurs d'avoir établi le montant de la
réduction du prix consécutive au défaut de dimensionnement de la salle
de bain, leur conclusion en paiement d'un montant de 5'000 fr. doit être
rejetée.
VII.Les défendeurs réclament aux demandeurs le paiement d'un
montant de 40'200 fr., correspondant au solde de leur note d'honoraires.
aa) Dans le cadre d'un contrat d'architecte global, l'architecte
a droit au paiement des plans et documents qu'il a livrés, selon l'art. 363
CO relatif au contrat d'entreprise, et au paiement des autres services qu'il
a fournis pendant la durée du contrat, selon l'art. 394 al. 3 CO concernant
le mandat (TF 4A_294/2012 du 8 octobre 2012 c. 5; TF 4C.259/2006 du 23
octobre 2006 c. 2; Egli/Stöckli, Das Planerhonorar, in Stöckli/Siegenthaler,
Die Planerverträge, Verträge mit Architekten und Ingenieuren, pp. 309 et
310).
-
44 -
ab) La rémunération de l'architecte peut être réduite en cas
d'exécution défectueuse du mandat; elle peut même être refusée lorsque
les prestations du mandataire se sont révélées totalement inutilisables, ou
lorsque cette rémunération constitue elle-même un dommage consécutif à
l'exécution défectueuse. La réduction de la rémunération peut être
déterminée en fonction de la gravité de la faute de l'architecte, qui doit
être mise en balance avec le comportement et les attentes du mandant.
La quotité de la réduction des honoraires est affaire d'appréciation
(TF 4A_34/2011 du 10 mai 2011 c. 3; TF 4A_267/2010 du 28 juillet 2010
c. 3; DC 4/2011, n° 445, pp. 208 et 209; Tercier/Favre/Conus, op. cit., n.
2256).
Il peut y avoir cumul entre le droit à une réduction des
honoraires et l'indemnisation du dommage causé par une mauvaise
exécution du contrat, la première trouvant son fondement dans la
violation du devoir de diligence du mandataire, la seconde, dans
l'existence d'un dommage. La créance du mandataire en paiement de sa
rémunération n'exclut pas une dette de dommages-intérêts consécutive à
l'exécution défectueuse du mandat; le cas échéant, ces deux prétentions
peuvent être compensées (TF 4A_34/2011 du 10 mai 2011 c. 3;
DC 4/2011, n° 445, pp. 208 et 209 et les références citées).
Il appartient au mandataire de prouver les prestations qu'il a
fournies, de manière à permettre la détermination de la somme qu'il
réclame (art. 8 CC). En revanche, si le mandant entend faire valoir, par
exception, que le mandataire n'a pas droit à ses honoraires en raison
d'une mauvaise exécution, il lui incombe d'en apporter la preuve s'il n'a
pas refusé la prestation (TF 4A_267/2010 du 28 juillet 2010 c. 3).
b) En l'espèce et comme expliqué précédemment, les
défendeurs ont notamment violé leurs obligations relatives au coût de la
construction (établissement du devis, contrôle des coûts, obligation
d'information) et sont à l'origine d'une partie du dépassement de devis. Ils
ont ainsi présenté des plans financiers qui manquaient de structure,
étaient incomplets ou du moins sous-estimaient notamment la qualité
-
45 -
souhaitée par les demandeurs ainsi que les difficultés d'exécution
inhérentes aux particularités du site. Ils n'ont quasiment pas exécuté de
prestations relatives au contrôle général des coûts et les prestations
partielles de la phase "Décompte final" n'ont pas non plus été exécutées,
ce qui justifierait selon l'expert d'effectuer le calcul final des honoraires en
tenant compte d'une part d'honoraires équivalente à 95% des honoraires
habituels. Il ressort de l'instruction que, dans l'ensemble, les défendeurs
ont pratiqué une gestion à vue et souvent dans l'urgence tant des aspects
techniques que financiers de l'ouvrage et qu'ils n'ont pas réellement pu ou
su transmettre aux demandeurs une projection claire et avancée des
coûts. Les erreurs commises par les défendeurs lors du déplacement du
local technique en vue des réaliser des économies illustre parfaitement
cette situation, tout comme les problèmes rencontrés lors de l'exécution
des aménagements extérieurs au nord et au sud de la parcelle.
La faute des défendeurs doit toutefois être mise en balance
avec le comportement des demandeurs. Ceux-ci effectuaient en effet eux-
mêmes le paiement des factures et avaient seuls le contrôle financier de
l'ensemble. De nombreuses factures et commandes ont d'ailleurs été
directement adressées aux demandeurs. Bien qu'ils aient constaté
l'augmentation des coûts de la construction, ils ont refusé d'entrer en
matière sur une diminution du projet initial, voulant leur maison "comme
elle était prévue, au prix prévu".L'expert a d'ailleurs confirmé que leurs
décisions étaient également à l'origine d'une partie de l'augmentation des
coûts de construction.
Au vu de ces éléments, une réduction de 15 % des honoraires
réclamés par les défendeurs paraît justifiée.
Les défendeurs soutiennent qu'il ressort de l'expertise qu'ils
ont sous-estimé le montant de leurs prestations, ce qui justifierait
l'allocation de l'entier de leurs prétentions. Ils perdent toutefois de vue
qu'ils ont convenu d'une rémunération fixée pour l'ensemble des
prestations à un montant forfaitaire de 110'000 fr., hors taxe, frais non
compris, seules les prestations supplémentaires étant rémunérées au tarif
-
46 -
temps. Or, selon l'expert, aucune prestation supplémentaire n'a été
réalisée par les défendeurs. Ayant convenu avec les demandeurs d'une
rémunération forfaitaire, ils ne peuvent donc réclamer aucune
augmentation s'agissant tant des prestations relevant du contrat
d'entreprise que celles relevant du mandat, les principes de l'art. 373 al. 1
CO s'appliquant globalement (TF 4C.259/2006 du 23 octobre 2006 c. 2).
La réduction de 15 % des honoraires doit ainsi être opérée sur
le montant forfaitaire de 110'000 fr., hors taxe et frais non compris. La
rémunération des défendeurs pour la "Casa [...]" s'élève ainsi à 93'500 fr.,
à laquelle il convient d'ajouter la TVA par 7'106 fr. (93'500 x 7,6 %) et les
frais de reproduction ramenés à 2'340 fr., ce qui donne une somme de
102'946 francs.
Au jour du dépôt de la réponse, les demandeurs ont versé aux
défendeurs un montant de 80'500 francs. Les demandeurs doivent donc
payer aux défendeurs un montant de 22'446 fr. (102'946 – 80'500).
Les défendeurs ont mis en demeure les demandeurs de leur
verser le solde d'honoraires impayés par courrier du 30 août 2005, dont il
faut présumer qu'il a été reçu le lendemain, et leur a imparti un délai de
dix jours pour procéder au paiement. Cette échéance fixée aux débiteurs
pour s'exécuter constitue une interpellation à terme qui entraîne la
demeure une fois que le délai est échu (Spahr, L'intérêt moratoire,
conséquence de la demeure, in RVJ 1990 pp. 351 ss, p. 357).
Conformément aux art. 73 al. 1, 102 al. 1 et 104 CO, il y a donc lieu
d'allouer aux défendeurs un intérêt moratoire de 5 % l'an dès le lendemain
de l'échéance de ce délai, soit le 10 septembre 2005.
VIII.Dans la mesure où il y a pluralité de parties, il reste à traiter
de la question de la solidarité.
a) La société simple se présente comme un contrat de durée
dont les éléments caractéristiques sont, d'une part, le but commun qui
-
47 -
rassemble les efforts des associés et, d'autre part, l'existence d'un apport,
c'est-à-dire une prestation que chaque associé doit faire au profit de la
société. S'agissant du but commun, il peut consister par exemple à
acheter ensemble un immeuble ou à construire un bâtiment en commun
(TF 4A_747/2011 du 2 avril 2011 c. 2.2).
Selon l'art. 544 al. 1 CO, les choses, créances et droits réels
transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés
dans les termes du contrat de société. Elles sont donc communes aux
deux créanciers, lesquels ne sont pas solidaires (art. 150 CO) (Chaix, op.
cit., n. 3 ad art. 544).
Les associés sont solidairement responsables des
engagements qu'ils ont assumés envers les tiers, en agissant
conjointement ou par l'entremise d'un représentant, sous réserve de
dispositions contraires (art. 544 al. 3 CO).
b) En l'espèce, les demandeurs ont acquis en commun la
parcelle n° [...]. Ils ont admis que le but de cette acquisition était de
réaliser la construction d'une villa, conforme à leurs desiderata. Par la
suite, ils ont tous deux signé le contrat d'architecte portant sur la
construction d'une villa familiale. L'existence d'un but commun ne fait
ainsi aucun doute. Les demandeurs ont également effectué un apport en
argent, soit en payant ensemble une partie des honoraires des défendeurs
et des frais de construction par le biais de prêts hypothécaires établis à
leurs deux noms. Ils ont donc conclu un contrat de société simple par
actes concluants et c'est donc en qualité d'associés qu'ils sont entrés en
relation contractuelle avec les défendeurs. Ils sont ainsi codébiteurs
solidaires des honoraires des défendeurs, aucune disposition du contrat
d'architecte signé le 11 août 2003 ne prévoyant le contraire.
S'agissant des défendeurs, ils ont conclu le contrat d'architecte
du 11 août 2003 dans le but de s'occuper conjointement du projet de
construction de la villa familiale des demandeurs. Bien que dans son
courrier du 30 août 2005, le conseil des défendeurs soutiennent que seul
-
48 -
le défendeur H.________ serait intervenu dans cette affaire, il ressort au
contraire de l'instruction que les deux défendeurs ont effectué un apport
en travail, les premiers plans financiers ainsi que les plans ayant été
établis conjointement. En unissant leurs efforts pour la construction de la
villa des demandeurs, les défendeurs ont créé une société simple. La
créance en paiement des honoraires ainsi que ses intérêts sont acquis à la
société et appartiennent en commun aux défendeurs. Ces derniers ne sont
donc pas créanciers solidaires.
IX.a) En vertu de l'art. 92 CPC-VD, les dépens sont alloués à la
partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsque
aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut
réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Ces dépens comprennent
principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les
débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice
englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures
probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (RSV 177.11.3). Les
débours consistent dans le paiement d'une somme d'argent précise pour
une opération déterminée (timbres, taxes, estampilles).
A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs
gagne le procès sur le principe et lui allouer une certaine somme en
remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant, et non
répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
- 3 ad art. 92 CPC-VD).
- En l'espèce, les défendeurs ont obtenu gain de cause sur
leurs conclusions libératoires et sur 95 % de leurs conclusions actives. Les
défendeurs, solidairement entre eux, ont donc droit à des dépens réduits
de 5 %, à la charge des demandeurs, solidairement entre eux, qu'il
convient d'arrêter à 50'709 fr. 10, savoir :
-
49 -
a
)
33'25
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
leur conseil;
b
)
1'662fr
.
50pour les débours de celui-ci;
c)15'79
6
fr
.
60en remboursement partiel de leur coupon
de justice.
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'art. 318a CPC-VD,
p r o n o n c e :
I. Les demandeurs A.N.________ et B.N., solidairement
entre eux, doivent payer aux défendeurs H. et
D.________ le montant de 22'446 fr. (vingt-deux mille quatre
cent quarante-six francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 10
septembre 2005.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 25'679 fr. (vingt-cinq mille
six cent septante-neuf francs) pour les demandeurs,
solidairement entre eux, et à 16'628 fr. (seize mille six cent
vingt-huit francs) pour les défendeurs, solidairement entre
eux.
III. Les demandeurs, solidairement entre eux, verseront aux
défendeurs, solidairement entre eux, le montant de 50'709 fr.
10 (cinquante mille sept cent neuf francs et dix centimes) à
titre de dépens.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
-
50 -
Le président :Le greffier :
P. HackN. Ouni
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 28 mars 2013, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
Le greffier :
N. Ouni