Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffière:MmeSchwab
Cause pendante entre :
COMMUNE DE L.________
(Me Y. Nicole)
et
Q.________ SA(Me P.-A. Marmier)
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2 -
-
Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
E n f a i t :
1.La défenderesse Q.________ SA exploite un bureau d'ingénieurs
civils à [...].
2.Dans le cadre de l'équipement du parc scientifique et
technologique "[...]" et de l'établissement d'une route dite "[...]", la
demanderesse Commune de L.________ a chargé la défenderesse de
préparer un dossier de mise à l'enquête pour le tronçon de route "avenue
V.", au sud de la ville.
Le 31 octobre 2000, les parties ont signé un contrat relatif aux
prestations de l'ingénieur civil pour le projet et la direction des travaux de
l'avenue V. (ouvrage complet au sens de la norme SIA 103), le
montant estimé des honoraires étant de 174'150 francs. Ce contrat prévoit
expressément, sous la rubrique "1. Base du contrat", qu'il "se base sur le
règlement SIA 103 concernant les prestations et honoraires des ingénieurs
civils (RPH 103), du 28 janvier 1994 [réd.: ci-après : le règlement SIA
103]". Les parties reconnaissent, par leur signature, en avoir pris
connaissance et considèrent que ce règlement est applicable dans la
mesure où le contrat ne contient pas de convention contraire.
Selon le chiffre 4.1 du contrat, l'établissement du projet
définitif fait partie des prestations contractuelles de la défenderesse. Le
chiffre 4.2.1 du contrat concernant l'étendue du mandat énumère les
prestations prévues en relation avec le projet et la direction des travaux.
Le projet comprend l'avant-projet, le projet définitif, l'appel d'offres et la
comparaison des offres, ainsi que le projet d'exécution, tandis que la
direction des travaux se compose des directions générale et locale des
-
3 -
travaux, du dossier de l'ouvrage exécuté et de la surveillance des travaux
de garantie ainsi que de la vérification finale. La défenderesse s'est ainsi
expressément engagée à assumer la direction locale des travaux. Le
contrat ne prévoit pas la prestation "proposition et organisation
d'investigations géologiques complémentaires, de relevés topographiques
et de recherches relatives au trafic, à l'hydrologie et l'écologie". Il ne
prévoit pas non plus qu'il appartient à l'ingénieur de rechercher des
données relatives à la géologie, à la géotechnique et à l'hydrologie.
Le règlement SIA 103 prévoit toutefois en particulier ce qui
suit :
"(...)
4.1.1 Travail préparatoire
(...)
Prestations:- (...)
-
Recherche des données relatives à la
topographie, à la géologie, à la
géotechnique, à l'hydrologie, (...)
(...)
4.1.3 Avant-projet
(...)
Prestations ordinaires:-(...)
-
Proposition d'investigations spéciales
-
(...)
(...)
4.1.4 Projet définitif
(...)
Prestations ordinaires:-(...)
-
Proposition et organisation
d'investigations géologiques
complémentaires, de relevés
topographiques et de recherches
relatives au trafic, à l'hydrologie et à
l'écologie
-
(...)
(...)
4.1.4 Appel d'offres et
comparaison des offres
(...)
Prestations ordinaires:-(...)
-
4 -
-
Appréciation des offres relativement à la
qualité, aux délais et aux prix.
Formulation des propositions
d'adjudication.
-
(...)
(...)
4.1.8 Direction locale des
travaux
(...)
Prestations ordinaires:-(...)
-
Comparaison entre les conditions
géotechniques constatées et les
hypothèses; le cas échéant, indication
des mesures à prendre
-
demande de contrôle des travaux par
l'auteur du projet, par les professionnels
spécialisés et par les pouvoirs publics
-
(...)"
En exécution du mandat confié par la demanderesse, la
défenderesse a préparé la soumission des travaux de génie civil pour
l'avenue V.________. Dans le dossier de soumission qu'elle a élaboré
figurait notamment un document intitulé "conditions particulières", dont le
contenu est le suivant :
"Conditions géologiques
Il nous semble utile d’indiquer que les conditions géologiques sont
médiocres. Le sol est constitué d’une couche de remblai provenant
des matériaux d’excavation du tunnel de [...] d’une épaisseur
variable n’excédant pas 1m 50.
Ensuite une couche d’environ 1m 50 à 2 mètres est constituée de
limons sableux, argileux, parfois très sableux et de consistance
variable. Ces sols sont saturés et emmagasinent l’eau de la nappe
phréatique. Ils sont compressibles.
Plus en profondeur, nous devrions en principe trouver des alluvions
marécageuses constituées de limons argileux très organiques,
limons crayeux, voire fluents et tourbe plus ou moins compressée.
Ces sols sont excessivement compressibles.
Une couche d’alluvions lacustres d’une épaisseur de 5 mètres se
situe entre 10 et 15 mètres du terrain naturel, Il s’agit de limons très
fins sur la tranche supérieure et sables moyens plus ou moins
limoneux dans la tranche inférieure."
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5 -
En date du 2 avril 2001, la défenderesse a adressé à la
demanderesse une proposition d'adjudication des travaux de construction
de l'avenue V.. Elle proposait de confier ces travaux à l'entreprise
X. SA, à [...], qui avait présenté une variante d'entreprise. La
variante proposée par cette entreprise consistait à stabiliser le sol en
place à l'aide de ciment. Cette offre était présentée par la défenderesse
comme la "plus économiquement favorable". Elle précisait toutefois que le
maître d'ouvrage était en droit de refuser ce principe de construction
avantageux à tout point de vue et de confier les travaux, conformément à
la variante de base, à l'entreprise [...].
Le Service de l'Urbanisme et des Bâtiments de la
demanderesse a analysé le rapport de la défenderesse avant de formuler
une proposition d'adjudication à la Municipalité. Dans le préavis adressé à
la Municipalité le 8 mai 2001, ce service écrivait ce qui suit :
"(...)
Après contrôle des soumissions rentrées, c’est l'entreprise [...] qui se
classe en 1
er
rang, avec un prix contrôlé de fr. 1'354'311.90 pour les
deux giratoires.
Une seule variante a été proposée à la Commune par l'entreprise
X.________ SA, qui s'avère être l'offre la plus économiquement
favorable, mais avec une autre technique de mise en œuvre
(stabilisation du sol en place) propre à cette entreprise.
Le bureau d'ingénieur mandaté nous assure que cette technique est
valable.
(...)"
II n'est pas établi que ce préavis a été porté à la connaissance
de la défenderesse
C'est la variante préconisée par l'entreprise X.________ SA qui a
été retenue. Les travaux portant sur l'exécution d'un tronçon de l'avenue
V.________ et du [...] lui ont été confiés par contrat d'entreprise du 15 juin
2001, préparé par la défenderesse et signé par les parties et par
l'entreprise adjudicataire, pour le prix de 533'087 fr. 90.
Aucune étude hydrogéologique n'a été effectuée avant le
début des travaux. Il n'est pas établi que la demanderesse aurait pris des
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6 -
précautions afin de mettre à disposition un terrain propre à la construction
projetée.
Le 13 août 2001, la défenderesse a écrit à la demanderesse
que les essais de classe de portance des sols avaient révélé une classe de
portance inférieure à celle qui ressortait des informations techniques
reçues du Service des routes nationales et qu'il en résultait des
modifications qui allaient entraîner une plus-value. Cette lettre ne fait
aucune allusion à la composition chimique des sols
Les travaux du tronçon adjugé à l'entreprise X.________ SA ont
été réalisés durant l'été et l'automne 2001. La défenderesse a dirigé ces
travaux, conformément au contrat passé avec la demanderesse.
3.Une séance de reconnaissance provisoire des travaux a eu lieu
le 19 décembre 2001, en présence des représentants de la défenderesse,
de la demanderesse et de l'entreprise X.________ SA. L'ouvrage n'a pu être
reçu à cette occasion en raison de l'apparition de fissures dans les sacs
dépotoirs et l'observation de déformations sur le revêtement et les
bordures. Plusieurs investigations ont été effectuées après ce constat.
L'entreprise X.________ SA a établi un "rapport technique sur les dégâts"
qui contient notamment un rapport photographique sous le chapitre "6.
Constations des dégâts". Les conclusions de ce rapport sont les suivantes :
"Au vu des différents prélèvements obtenus après nos investigations
par :
-
Prélèvement d'échantillon stabilisation;
-
Analyse stabilisation;
-
Carottage;
-
Analyse de l'eau;
-
Constatations des déformations;
Nous pensons que l'origine des dégâts provient :
1° Collecteurs
-
Gonflement du béton d'enrobage, ce qui entraîné la
modification du profil le long des collecteurs et le
déversement des chambres.
2° Stabilisation
-
Gonflement en verticalité et horizontalité de la stabilisation.
-
Ces gonflements ont provoqués les dégâts constatés
suivants :
-
7 -
Modification du profil le long des bordures par gonflement
du béton d'assise et de la stabilisation.
Ouverture du joint entre revêtement-planelles et planelles-
bordure.
Déversement des bordures.
Déversement des chambres.
Soulèvement de la chaussée.
Notre réflexion nous pousse à croire que la présence des eaux
fortement séléniteuses de classe d'agressivité du type A2 et A3
possédant une teneur en sulfate supérieure à 1'500 mg/l ont
engendré ces dégâts.
Un autre élément nous pousse à croire que ce sont bien les eaux
séléniteuses qui sont à l'origine des dégâts, c'est l'amplification de la
dégradation avec le temps."
Dans un document intitulé "rapport de l’ingénieur civil" daté
du 21 février 2002, la défenderesse est parvenue à des conclusions
analogues, savoir que les dégâts étaient dus à la très forte teneur en
sulfate de l’eau de la nappe. Elle observait notamment ce qui suit :
"Il faut savoir que sous l’effet des sulfates, l’altération du béton se
manifeste par un gonflement de la masse, accompagné d’une
fissuration importante."
Selon la défenderesse, compte tenu des défauts affectant
l'ouvrage, le dommage devait être considéré comme total. Au mois d’avril
2003, elle a établi un projet de démolition et de reconstruction des
infrastructures routières de l'avenue V..
4.a) Au mois d'avril 2003 également, la demanderesse a chargé
le bureau P. SA, à Lausanne, d'expertiser les dommages apparus
sur la chaussée de l'avenue V.. Ce bureau est en particulier un
mandataire du Service des routes nationales.
La mission du bureau P. SA consistait dans un premier
temps à valider les principes d'assainissement du projet élaboré par la
défenderesse sur la base des premières observations et des dossiers
disponibles. Dans un deuxième temps, l'expert était chargé d'expliquer
l'origine du dommage sur la base d'analyses d'échantillons du sol en
laboratoire et d'établir une proposition de répartition des responsabilités
-
8 -
des différents intervenants. Une séance de mise en oeuvre a eu lieu en
présence des représentants de la défenderesse, qui a collaboré avec
l'expert lors des investigations de celui-ci, notamment en lui remettant le
dossier qu'elle avait constitué à son intention.
Par lettre du 20 juin 2003, P.________ SA a communiqué à la
demanderesse sa position au sujet du projet de reconstruction de la
chaussée de l'avenue V.. L'expert a en outre fait procéder à des
relevés topographiques et à des sondages avec prélèvement
d'échantillons pour analyses chimiques. Son rapport date du 10 octobre
2003 et a été imprimé le 13 octobre suivant.
Le rapport du 10 octobre 2003 comporte notamment une
synthèse des différentes études qui ont été conduites à propos des causes
des dommages constatés sur l'ouvrage. Outre les rapports établis par la
défenderesse et l'entreprise X. SA, le bureau P.________ SA a tenu
compte d'un rapport de l'entreprise [...] et d'un rapport du professeur [...].
Le rapport de l'expert P.________ SA contient les passages suivants :
"(...)
3.2Analyses chimiques
(...)
Le phénomène de gonflement par attaque des sulfates est cité dans
de nombreux documents et connu depuis de nombreuses années.
Selon les auteurs, l'augmentation de volume peut atteindre 5 à 8
fois le volume initial.
3.3Cause des dommages
L'expert constate que les importants gonflements observés sur la
chaussée ont pour origine la stabilisation des remblais mis en place
lors des aménagements autoroutiers (marne à gypse) avec des
liants hydrauliques à base de ciment. La technique mise en oeuvre
est donc inadaptée aux caractéristiques du sol.
4.RESPONSABILITE DES INTERVENANTS
(...)
4.2Ingénieur et mandataire
-
9 -
Il a reçu le mandat de la Commune de L.________ pour le projet et la
direction des travaux de l'ensemble des prestations du projet. Du
point de vue rémunération, les parties ont convenu d'appliquer le
tarif coût proposé par la SIA (Société suisse des ingénieurs et des
architectes).
Vraisemblablement à sa demande, l'ingénieur a reçu de la division
des routes nationales une copie du dossier d'appel d'offres (plans,
cahiers des charges et série des prix) pour la construction de la
jonction complète d'[...], Lot no [...], [...] Autoroute [...]. Comme
l'avenue V.________ est dans le prolongement des aménagements
autoroutiers, il était logique de s'inspirer du projet élaboré par le
service des routes nationales.
Pour sa soumission, apparemment I'ingénieur mandataire a repris
partiellement le descriptif géotechnique contenu dans les conditions
particulières de l'appel d'offres établi par la division des routes
nationales. Or ce descriptif précise que les bases géologiques et
géotechniques de la zone concernée par les travaux proviennent
notamment des investigations effectuées pour les ponts autoroutiers
sur [...] ainsi que dans le cadre des travaux de remblayage de la
culée Lausanne des dits ouvrages. Ces investigations ont été
réalisées avant la construction des tunnels de [...], donc avant les
remblayages.
L'ouvrage autoroutier en question est situé à environ 400 m du
giratoire de l'avenue V..
Par ailleurs, sous le chapitre hydrologie des conditions particulières
de l'appel d'offres établi par la division des routes nationales, il est
mentionné ceci :
L'hydrologie de la plaine est régie par une nappe phréatique
au sein des sols meubles qui peuvent remonter pratiquement
jusqu'au niveau du terrain naturel dans des conditions
atmosphériques défavorables.
Dans ce cas, il y a lieu de relever que pour ces eaux, la
concentration en sulfates est inférieure au seuil d'agressivité
du béton (200 mg/l).
Très probablement, l'ingénieur a admis cet état de fait pour
l'élaboration de son projet, qui représentait les conditions
prévalentes avant la mise en place des remblais autoroutiers.
Dans les conditions particulières accompagnant le dossier de
soumission de l'avenue V., l'ingénieur mandataire note sous
les conditions géologiques et essais, l'extrait suivant :
Il nous semble utile d’indiquer que les conditions géologiques sont
médiocres. Le sol est constitué d'une couche de remblai provenant
de matériaux d'excavation du tunnel de [...] d'une épaisseur variable
n'excédant pas 1.5 m.
........D'autre part, un tassement est inévitable au vu de la qualité du
sol. ....... L'ingénieur civil fera procéder à des essais sur le site au
niveau de la plate-forme et au niveau de la couche de fondation afin
de pouvoir contrôler et obtenir une valeur minimale ME. Il est
-
10 -
possible qu'une adaptation des épaisseurs soit demandée en
fonction des résultats obtenus.
Au vu de ce contexte particulier l'expert s'étonne que l'ingénieur
mandataire se soit contenté des données géotechniques sommaires
provenant d'un site relativement éloigné et n'ait pas sollicité les
compétences d'un géotechnicien.
En effet, la norme SIA 103 (Règlement concernant les prestations et
honoraires des ingénieurs civil) définit notamment les prestations
usuelles concernant la géotechnique de la manière suivante :
Art 4.1.1 Travail préparatoire :
• Recherches des données relatives à la topographie, à la
géologie, à la géotechnique, à l'hydrologie, à la circulation, à
l'exploitation, à l'environnement ..................
Art 4.1.3 Avant-projet :
• Proposition d'investigations spéciales
Art. 4.1.4 projet définitif :
• Proposition et organisation d'investigations géologiques
complémentaires ..................
Art 4.1.8 Direction locale des travaux :
• Comparaison entre les conditions géotechniques constatées
et les hypothèses ; le cas échéant, indication des mesures à
prendre.
• Demande de contrôle des travaux par l'auteur du projet, par
les professionnels spécialisés et par les pouvoirs publics.
Dans le domaine des constructions routières, les normes de l'union
des professionnels suisses de la route (VSS) sont applicables. La
norme SN 640 311 (études géotechniques pour l'établissement du
projet) fixe les principes et la marche à suivre. Au point 1, il est
mentionné que : Si les problèmes géotechniques sont simples, on
pourra renoncer à une partie des études mentionnées dans cette
norme ; s'ils sont particulièrement difficiles, des études plus
complètes sont nécessaires.
La réalisation de sondages et d'une étude géotechnique lors de la
phase des études aurait certainement permis de mettre en évidence
la nature gypseuse des sols de surface (remblais autoroutiers) et de
déterminer la portance. Généralement, il s'agit de prestations
supplémentaires prises en charge par le Maître de l'ouvrage.
La présence de gypse naturel dans la molasse chattienne de la
région d'[...] est connue des milieux spécialisés et figure dans l'atlas
géologique de la Suisse 1 :25'000, feuille [...] [...] (édition 1992), la
documentation [...] eaux agressives dans la région du lac [...]
(édition 4/1998), les rapports de N.________ ([...] et [...], pièces 1 et
Les factures du bureau P.________ SA adressées à la
demanderesse se sont élevées à 45'128 fr. 70.
c) La demanderesse n'a pas payé les deux factures du 26 mai
2004 de la défenderesse, qui ont trait aux travaux de reconstruction et qui
totalisent 62'200 francs.
En cours d'instruction, une expertise comptable a été confiée à
Claus Notheisen, ingénieur civil diplômé, afin d'établir le bien-fondé de ces
deux factures. Celui-ci a déposé son rapport le 9 juillet 2007. Il en résulte
en particulier ce qui suit :
L'expert Claus Notheisen conclut que la facture de 17'000 fr.
est correcte. En bref, il constate que le nombre d'heures facturées est
admissible et que les tarifs horaires sont inférieurs aux tarifs officiels, de
même que le pourcentage retenu pour les débours. Il relève en outre que
le calcul numérique de la facture est correct et qu'en appliquant un tarif
officiel, la défenderesse aurait pu réclamer 11'929 fr. 60 de plus. Quant à
la facture de 45'200 fr., l'expert comptable estime que la défenderesse
aurait pu réclamer environ 2'750 fr. de plus en se basant entièrement sur
le contrat initial. En revanche, la demanderesse pourrait prétendre à une
diminution d'honoraires de 2'000 fr. "pour la réduction du facteur des
prestations q de 0.45 à 0.43". Globalement, l'expert comptable considère
que les montants facturés sont fondés.
L'expert se détermine sur les constatations émises par le
bureau P.________ SA dans son rapport du 10 octobre 2003 au sujet de la
responsabilité de la défenderesse. Selon lui, ce rapport présente plusieurs
éléments de nature différente, soit des faits avérés, des évaluations
subjectives et la mention du fait que "la présence de gypse naturel dans la
molasse chattienne de la région d'[...] est connue". L'expert apporte à
chacun de ces éléments la réponse circonstanciée suivante :
-
S'agissant des faits avérés relevés dans le rapport du
bureau P.________ SA, l'expert retient qu'ils sont exacts.
Selon lui, la somme de données et d'indices à disposition
constitue une connaissance très complète de la situation à
prendre en compte. Tous vont dans le même sens et aucun
ne fait état d'un possible problème lié à la nature
séléniteuse des eaux souterraines. Dans de telles conditions,
l'ingénieur n'avait pas de raison de faire des investigations
complémentaires pour rechercher la présence de gypse
dans le sous-sol ou les eaux souterraines.
L'expert considère que l'ingénieur a par contre parfaitement
envisagé, investigué et résolu les problèmes liés à la
mauvaise qualité mécanique (géotechnique) des sols de
fondation. Pour ce faire, il a fait procéder à des essais de
portance et a réadapté le projet en cours d'exécution. Dans
pareille situation, aucun sondage n'était nécessaire ni ne se
justifiait. Selon l'expert, il est d'ailleurs fort peu probable que
des sondages, faits dans une optique purement
géotechnique, auraient permis de révéler le problème. Ceci
s'est confirmé a posteriori, lors d'une étude faite en 2005 :
aucune des fouilles réalisées dans l’axe ou proche du projet
n'a révélé la présence de gypse visible. Seule une fouille
-
15 -
située à environ 70 mètres en dehors de l'axe du projet a
montré la présence de gypse visible en petites plaquettes
mélangées à du sable limono-argileux. Or, l'expert observe
que, généralement, les sondages de reconnaissance se font
sur l'axe du projet, tout particulièrement pour un projet
routier comme celui-ci. Il est dès lors fort probable que la
présence de gypse n'aurait pas pu être identifiée dans ce
contexte.
En dernier lieu, l'expert mentionne que c'est l'eau
souterraine qui a permis aux sulfates de se disséminer dans
l'entier de la zone et ainsi d'atteindre l'emplacement du
projet en créant les problèmes observés.
-
Il résulte de l'expertise technique que les évaluations
subjectives contenues dans le rapport de P.________ SA ne
reposent sur aucune base avérée. Il est, de l'avis de l'expert
J. F. Mages, logique que l'ingénieur se soit inspiré du projet
élaboré par le Service des routes. De même, il a très
normalement admis les données géologiques et
hydrogéologiques issues de ce même projet, notamment la
concentration en sulfates mentionnée, inférieure au seuil
d'agressivité du béton. En outre, l'expert technique
considère que rien ne justifiait que l'ingénieur recherche ou
même qu'il suppose la présence de matériaux gypseux sur
le site de l'avenue V.________, car aucun document existant
à cette époque ne faisait mention de la présence de tels
matériaux sur le site incriminé. Au contraire, il était prévu et
annoncé par le Service des routes et autoroutes que les
dépôts de marnes à gypse seraient stockés à une distance
d'environ 800 à 1'000 mètres au nord du site, où ils
n'auraient certainement pas contaminé les eaux
souterraines de manière notable, ni par conséquent causé
de dégâts à l'ouvrage. L'expert technique ne connaît aucune
mention du fait que ces matériaux avaient été mis en
remblai sur le site incriminé.
-
16 -
Il résulte d'un examen plus poussé effectué par l'expert J. F.
Mages du rapport établi par N.________ que l'analyse de la
teneur en sulfates de l'eau souterraine située à environ 30
mètres de l'extrémité sud-est du chantier de l'avenue
V.________ a donné une valeur très au-dessous des valeurs
nécessitant des précautions constructives (cf. chapitre 4.
Chronologie (= argumentaire) selon pièces à disposition
(documents utilisés dans la présente expertise).
-
Selon l'expert technique, la mention du fait que "la présence
de gypse naturel dans la molasse chattienne de la région
d'[...] est connue" se réfère à une notion générale. Toutes
les données précises à disposition avant la construction de
l'avenue V.________ indiquaient l'absence de risque sur le
site, quand bien même une pollution importante des eaux
souterraines plus au nord, au lieu-dit "[...]", était signalée.
L'expert expose que la distance séparant ces deux points
(800 à 1'000 mètres) et le sens de l'écoulement des eaux
souterraines (vers le nord) sont des éléments largement
suffisants pour exclure tout risque, si l'on admet la
configuration connue au moment de la construction.
De plus, l'expert relève que deux tronçons de route
attenants au site avaient déjà été réalisés, sans qu'aucune
précaution particulière en relation avec des eaux
séléniteuses ne soit prise.
L'expert J. F. Mages fait encore état du fait que la technique
de stabilisation des terres (à base de ciment) mise en
oeuvre pour l'avenue V.________ n'a pas été utilisée pour les
deux chantiers mentionnés ci-dessus. Si aucun désordre des
chaussées n'est visible sur ces deux tronçons de route,
l'expert mentionne toutefois que les collecteurs en béton de
ces deux ouvrages réagissent aux eaux séléniteuses et
présentent déjà des désordres du même type que ceux
observés à l'avenue V.________.
-
17 -
L'expert technique considère en définitive que le malentendu
provient uniquement du fait que les dépôts de marnes à gypse ont été
effectués sur le site de la future construction, sans que cela ne soit
annoncé publiquement, ni mentionné dans un quelconque document par
le Service des routes ou par le maître de l'ouvrage, alors qu'il était prévu
de réaliser le dépôt de ces matériaux au lieu-dit "[...]".
L'expert J. F. Mages se prononce également sur la répartition
de responsabilité proposée par le bureau P.________ SA dans son rapport
du 10 octobre 2003. Il considère que cette répartition se fonde sur une
analyse très incomplète du contexte et des données disponibles au
moment de la construction de l'avenue V.. En outre, au vu de ses
explications développées ci-dessus, l'expert technique ne retient aucune
responsabilité à la charge de la défenderesse.
Il considère que, les poches de gypses étant disséminées sur le
terrain qui devait recevoir la route, une étude hydrogéologique aurait très
bien pu conclure à la présence de matériaux inertes. L'expert n'a
rencontré nulle part, dans les constructions adjacentes à la route, la
mention d'utilisation de ciment spécial résistant aux sulfates, ce qui
découle selon lui du fait que la présence d'eau fortement séléniteuse dans
le sous-sol n'était pas connue, ni n'avait été imaginée avant l'accident.
Compte tenu de ses réponses aux questions qui précédent,
l'expert technique ne retient aucune responsabilité à la charge de la
défenderesse et considère dès lors que les allégations de la défenderesse
en relation avec le calcul du dommage à la charge de la défenderesse ne
sont pas fondées.
L'expert J. F. Mages confirme que l'entreprise X. SA a
facturé à la demanderesse, au titre de plus-values, le montant de 43'564
fr. 15 correspondant à 93 % des travaux de stabilisation complémentaires
nécessaires après évaluation des résultats de la première phase de
stabilisation. A dire d'expert, ces travaux étaient tout à fait justifiés.
-
18 -
Toujours selon l'expert, l'entreprise [...], paysagiste, a facturé
à la demanderesse 20'916 fr. 65 pour des plantes qui n'ont pas pu être
utilisées.
b) Dans le cadre d'un complément d'expertise du 23 avril
2008, l'expert J. F. Mages a répondu aux questions et remarques
développées par lettre du 13 décembre 2007 du conseil de la
demanderesse. Il en résulte ce qui suit :
Le conseil de la demanderesse reproche à l'expert technique
de n'avoir pas tenu compte d'une lettre du bureau P.________ SA du 16
février 2004 (remarque 2). L'expert répond qu'il n'a pas eu connaissance
de cette lettre lors de l'établissement de son premier rapport. Il affirme
qu'elle n'apporte pas d'élément nouveau et que le bureau P.________ SA
fait une confusion entre la présence de gypse dans les remblais et le lieu
de mise en dépôt des remblais contenant des marnes à gypse. En
conclusion, l'expert considère que, compte tenu des connaissances
détaillées et précises qui étaient à disposition au moment de la
construction de l'avenue V., le choix constructif de l'ingénieur était
parfaitement normal, ajoutant que c'est en concordance avec tous les
documents disponibles que l'ingénieur a accepté la variante constructive
au mois de juin 2001.
Le conseil de la demanderesse fait valoir que l'ingénieur avait
en main le rapport de N. du 8 août 1991, qui ne laisse planer
aucun doute sur la présence de gypse dans les remblais autoroutiers
effectués dans le secteur de l'avenue V.________ (remarque 3). L'expert
répète que la présence de gypse dans les remblais est une chose, tandis
que le lieu où le projet a été réalisé en est une autre. A dire d'expert, les
remblais contenant du gypse n'étaient pas destinés à être stockés sur le
site du projet. N.________ a établi son rapport avant les remblayages.
L'expert relève que l'emplacement retenu pour entreposer les déblais des
marnes à gypse n'était pas du tout celui du projet de l'avenue V.________,
mais celui du lieu-dit "[...]". Enfin, l'expert observe qu'un "plan de situation
-
19 -
et nature des remblais" montre l'état final du remblayage. Ce plan est
toutefois daté de l'année 2002, de sorte qu'il est postérieur au sinistre.
Le conseil de la demanderesse critique l'affirmation de l'expert
technique selon laquelle aucun sondage n'était nécessaire et que des
contrôles effectués ultérieurement n'auraient pas révélé de gypse visible.
Il considère que, comme il était constant que le site avait été modifié par
des remblais à la suite de la construction des tunnels autoroutiers, il
appartenait à l'ingénieur de réunir toutes les informations sur les nouvelles
conditions géotechniques et, en cas de doute, de faire effectuer des
investigations complémentaires (remarque 4). A dire d'expert, aucun
indice du problème lié à la présence de gypse sur le site du projet n'était
connu au moment de la réalisation du chantier. Il est d'ailleurs fort peu
probable que des sondages, effectués dans une optique purement
géotechnique, auraient permis de révéler le problème. Sur le plan de la
mauvaise qualité mécanique (géotechnique) des sols, aucun sondage
n'était indispensable, les essais de plaque réalisés apportant toutes les
informations nécessaires.
Le conseil de la demanderesse soutient que l'expert a affirmé
gratuitement que des sondages n'auraient pas permis de révéler le
problème lié à la présence du gypse, alors que des sondages réalisés à la
demande du bureau P.________ SA ont révélé la présence de "chips" de
gypse blanche (remarque 5). L'expert expose qu'il n'a trouvé aucune
mention de ces sondages dans la lettre de ce bureau du 16 février 2004.
Quoiqu'il en soit, il demeurerait encore à prouver que ces "chips de gypse"
étaient bien du gypse minéral et non des minéraux secondaires. L'expert
considère donc que l'affirmation du mandataire de la demanderesse n'est
pas étayée.
L'expert J. F. Mages ne conteste pas que le gypse soit présent
dans les déblais autoroutiers sous forme de "chips" (remarque 6). Il
explique toutefois que c'est l'entreposage de ces déblais sur le site du
projet qui a provoqué la présence de sulfates dans le sous-sol. En
revanche, la dissolution du gypse et sa migration jusqu'au niveau du
-
20 -
soubassement de l'ouvrage (profondeur de 80 centimètres) sont le fait de
l'eau d'imbibition du terrain.
Le conseil de la demanderesse reproche encore à l'expert de
ne pas avoir indiqué sur quoi il s'était fondé pour affirmer que le Service
des routes aurait annoncé les lieux de stockage définitifs de la marne
gypseuse (remarque 7). L'expert expose s'être appuyé sur un faisceau
d'indices convergents. Il se réfère en particulier à la documentation [...]
mentionnée dans son rapport principal, qui indique le point dangereux au
lieu-dit "[...]".
L'expert technique conteste avoir fait abstraction de la
présence de molasse à gypse sur le versant où ont été percés les tunnels
autoroutiers (remarque 8). Il confirme n'avoir eu connaissance d'aucun
document mentionnant le dépôt des marnes à gypse ailleurs qu'à l'endroit
prévu et souligne que c'est précisément cette absence de document qui
constitue la base de son raisonnement.
L'expert technique indique que c'est après une analyse
complète et chronologique des événements qu'il est en mesure d'affirmer
que l'analyse du bureau P.________ SA est incorrecte (remarque 9).
Le rapport du Dr. N.________ est, à dire d'expert, une sorte
d'étude d'impact préalable à la réalisation des tunnels (remarque 10).
L'expert souligne que ce rapport mentionne le lieu de stockage prévu pour
les déblais chargés de gypse. Il ajoute que ce lieu n'a certainement pas
été inventé par le Dr. N.________ et que son rapport constitue un indice
supplémentaire de l'endroit où il était prévu de stocker les remblais.
7.Par demande du 13 octobre 2005, la Commune de L.________ a
ouvert action contre Q.________ SA et a pris contre elle les conclusions
suivantes, avec suite de frais et dépens :
I.La défenderesse Q.________ SA est la débitrice de la Commune
de L.________ et lui doit prompt paiement de la somme de
-
21 -
fr. 859'179.60 (huit cent cinquante neuf mille cent septante
neuf francs et soixante centimes) plus intérêts à 5 % l'an du
19 décembre 2001.
Il.La défenderesse Q.________ SA est la débitrice de la Commune
de L.________ et lui doit prompt paiement de la somme de fr.
63'131.- (soixante-trois mille cent trente et un francs) plus
intérêt à 5 % l'an du 13 octobre 2005."
Dans sa réponse du 30 janvier 2006, la défenderesse a conclu
avec suite de frais et dépens au rejet des conclusions de la demande et,
reconventionnellement, à ce que la demanderesse "soit reconnue comme
sa débitrice de la somme de 62'200 fr. (soixante-deux mille deux cents
francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 mai 2004".
Dans sa réplique du 23 juin 2006, la demanderesse a conclu
avec dépens au rejet des conclusions reconventionnelles. Elle y a invoqué
expressément la compensation entre ses prétentions en dommages-
intérêts et un éventuel solde d'honoraires qui seraient dus à la
défenderesse.
E n d r o i t :
I.La demanderesse reproche à la défenderesse une mauvaise
exécution du contrat, soit une violation de son devoir de diligence pour
avoir délibérément renoncé à effectuer ou faire effectuer des
investigations qui auraient permis de choisir une technique constructive
appropriée à la nature du sol. Se fondant sur les conclusions du rapport du
bureau P.________ SA, elle lui réclame 90 % du coût total de la
reconstruction et des dépenses supplémentaires engendrées par cette
reconstruction. La demanderesse réclame en outre à la défenderesse le
remboursement du montant de 63'131 fr., représentant 50 % de la facture
de la défenderesse pour la construction initiale payée par la
demanderesse.
La défenderesse conteste toute responsabilité, le choix de la
demanderesse s'étant porté sur une variante d'entreprise. Elle exclut
également toute responsabilité par rapport à la nature du terrain dont
-
22 -
répond le maître de l'ouvrage. Elle conclut à libération ainsi qu'au
paiement de ses deux factures du 26 mai 2004, totalisant 62'200 francs.
II.a) Le contrat d'ingénieur ou d'ingénierie peut comprendre
toutes les activités liées à la conception et à la direction des travaux
nécessaires à la réalisation d'un ouvrage. Il peut être partiel (contrat de
plan ou de projet, de direction des travaux) ou global, lorsque l'ingénieur
s'engage à exécuter l'ensemble des prestations, de la préparation du
projet à la direction des travaux, avec ou sans adjudication de ces derniers
(TF 4C.85/2003 du 25 août 2003 consid. 4.3 et les références citées, dans
le cas du contrat d'architecte; Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux,
4
ème
éd., nn. 5340 ss, pp. 804 s.; cf. ég. Jeanprêtre, La responsabilité
contractuelle du directeur des travaux de construction, thèse Berne 1996,
p. 63, note infrapaginale 4).
En l'espèce, les parties ont conclu le 31 octobre 2000 un
contrat dont les prestations sont énumérées à l'article 4.2.1. Elles
comprennent l'avant-projet, le projet définitif, l'appel d'offres et la
comparaison des offres, le projet d'exécution, la direction générale et
locale des travaux, le dossier de l'ouvrage exécuté et la surveillance des
travaux de garantie ainsi que la vérification finale. Il s'agit donc d'un
contrat global.
b) La qualification d'un tel contrat est un vieux débat, les
raisonnements élaborés en relation avec le contrat d'architecte valant
mutatis mutandis pour le contrat d'ingénieur (Gauch, Le contrat
d'entreprise, adaptation française de Carron [cité ci-après : Gauch/Carron],
nn. 47s., pp. 15 s.; Jeanprêtre op. cit., p. 63). Pour le Tribunal fédéral, ce
contrat est de nature mixte et relève, suivant les prestations, du mandat
ou du contrat d'entreprise (ATF 134 III 361 consid. 5.1; TF 4C.85/2003 du
25 août 2003 consid. 4.3; ATF 127 III 543 consid. 2 a, rés. in JT 2002 I 217;
cf. Gauch/Carron, op. cit., n. 48, p. 16). Selon la jurisprudence, s'il s'agit
simplement d'examiner telle ou telle prestation de l'architecte, une
dissociation des conséquences juridiques est envisageable, ainsi
-
23 -
l'architecte répondrait des plans comme un entrepreneur et de la direction
des travaux comme un mandataire (ATF 127 III 543 consid. 2 a, rés. in JT
2002 I 217; ATF 109 II 462 consid. 3c-d, JT 1984 I 210). Cette solution est
critiquée par la doctrine, dont la tendance est plutôt de soumettre
l'ensemble de la responsabilité de l'architecte ou de l'ingénieur global aux
règles du mandat. Tel est du moins le cas pour ce qui est de l'adjudication
et de la direction des travaux (TF 4C.284/2006 du 7 novembre 2006; ATF
127 III 543 consid. 2a, rés. in JT 2002 I 217; Tercier/Favre/Conus, op. cit.,
nn. 5357s., p. 806 et la jurisprudence citée; Gauch/Carron, op. cit., nn. 57
ss, pp. 18 ss). Dans ces deux cas, l'activité due par l'ingénieur à son client
ne consiste pas dans l'exécution d'un ouvrage, de sorte que le droit du
contrat d'entreprise ne trouve pas application (Gauch/Carron, op. cit., nn.
48 et 55, pp. 16 ss; cf. ég. au sujet de la direction des travaux : Jeanprêtre,
op. cit., p. 62). En définitive, les art. 394 ss CO sont applicables dans les
cas où l'architecte ou l'ingénieur s'oblige à fournir les services prévus, qu'il
soit partie à un contrat de direction des travaux ou à un contrat global
(Jeanprêtre, op. cit., p. 63).
En l'espèce, les reproches adressés à l'ingénieur relèvent plus
particulièrement de la direction des travaux. Que l'on suive l'opinion du
Tribunal fédéral ou de la doctrine, ce sont donc les règles du mandat qui
s'appliquent à la responsabilité de l'ingénieur. Au demeurant, le règlement
SIA 103 auquel le contrat conclu entre les parties fait référence comme
"base du contrat" soumet expressément la responsabilité de l'ingénieur
aux règles du mandat (art. 1.6). Ce sont donc les règles du mandat qui
trouvent application dans le cas d'espèce.
III.La responsabilité du mandataire est soumise, de manière
générale, aux mêmes règles que celles du travailleur dans le contrat de
travail (art. 398 al. 1 CO). Selon l'art. 321e al. 1 CO, le travailleur répond
du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par
négligence. La responsabilité du mandataire pour mauvaise exécution du
contrat est ainsi soumise aux quatre conditions habituelles : une violation
-
24 -
du contrat, un dommage, un lien de causalité entre la violation
contractuelle et le dommage et une faute.
Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne
et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Dans le système suisse,
l'architecte/ingénieur a une obligation de diligence particulière. Il est
considéré comme l'homme de confiance du maître, dont il doit
sauvegarder les intérêts. Il doit user de la diligence commandée par les
circonstances, en mettant en oeuvre les connaissances professionnelles
que l'on peut exiger de lui (Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5370, p. 809).
Le degré de diligence qui incombe au mandataire ne peut être défini une
fois pour toutes; il doit l'être en fonction de l'ensemble des circonstances.
Le contenu de l'obligation de l'ingénieur est d'abord déterminé par le
contrat. En l'absence de précisions à ce sujet, on appréciera les exigences
en fonction des règles de l'art qui peuvent s'exprimer dans des normes et
prescriptions conseillées par la pratique (Tercier/Favre/Conus, op. cit., nn.
5125 et 5369, pp. 769 et 808).
En l'espèce, le contrat conclu le 31 octobre 2000 se fonde
expressément sur le règlement SIA 103 du 28 janvier 1984, déclaré
applicable à défaut de disposition contractuelle contraire. De pratique
constante, la jurisprudence considère que les règlements et normes SIA
sont des règles privées, qui ne sont pas notoires au sens de l'art. 4 al. 2
CPC et qui ne peuvent être appliquées directement au litige que lorsque
les parties en sont convenues ainsi et que leur contenu a été allégué et
prouvé (CCiv, B. et P. SA c. A. F. du 4 mai 2005, n° 80, consid. IV/a). En
l'espèce, le contrat est censé allégué en son entier. Il déclare le règlement
SIA 103, édition 1984, dont les parties reconnaissent par leur signature
avoir pris connaissance, applicable dans la mesure où le contrat ne
contient pas de convention contraire. On doit dès lors considérer que ce
règlement fait partie intégrante du contrat. Il a été allégué et produit en
procédure, de sorte qu'il y a lieu d'en tenir compte.
Le fait que le mandataire ait respecté les règles de l'art fait
présumer l'absence d'une violation du devoir de diligence. Il revient alors
-
25 -
au mandant de prouver que la règle est insuffisante (TF 4C.54/2006 du 9
mai 2006 consid. 2.2.1; Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5126, p. 769).
IV.La défenderesse entend s'exonérer d'entrée de cause de toute
responsabilité au motif que l'entrepreneur est seul responsable de
l'exécution, dans les règles de l'art, de la variante d'entreprise qu'il
propose.
Dans le cadre du dépôt des offres suivant l'appel d'offres,
l'entrepreneur peut offrir d'exécuter un projet qui s'écarte des documents
de soumission ou de réaliser l'ouvrage d'une manière qui diffère des
documents de soumission. Il s'agit de la variante d'entreprise
(Gauch/Carron, op. cit., n. 461, pp. 142 s.). Avant la décision
d'adjudication, le maître de l'ouvrage et ses conseillers doivent choisir
entre la "solution officielle" et la variante proposée par l'entrepreneur.
La défenderesse se prévaut d'un article de l'avocat Urs Hess-
Odoni (Responsabilité civile pour la variante de l'entrepreneur, publié in
Journal de l'Union suisse des sociétés d'ingénieurs-conseils, mars 2007).
Cet auteur, qui cite Gauch (Der Werkvertrag, 4
ème
éd., nn. 1346, 2057 et
2060, pp. 376 et 541 s.), considère en effet que l'entrepreneur est seul
responsable de la variante qu'il propose et qu'en particulier, il ne peut se
dédouaner en invoquant un contrôle du directeur des travaux, celui-ci
n'agissant jamais dans l'intérêt de l'entrepreneur mais exclusivement dans
celui du maître de l'ouvrage.
Gauch (Gauch/Carron, op. cit., n. 2060) n’exclut toutefois pas
que la responsabilité du maître lui-même ou de son auxiliaire puisse être
engagée, en particulier lorsqu'il a donné son approbation sans réserve
pour la variante d'entreprise alors qu'il connaissait le risque immanent de
défaut et que l'entrepreneur n'était lui-même pas au fait du risque
encouru. Le Tribunal fédéral a considéré qu'il y a violation du contrat par
l'ingénieur quand l'inaptitude de la variante d'entreprise est évidente pour
lui et que malgré cela, il n'avertit pas le maître des dangers résultant de
-
26 -
l'exécution de cette variante (TF 4C.284/2006 du 7 novembre 2006 consid.
2.3; il est intéressant de noter que la partie intimée était défendue par Me
Urs Hess-Odoni). On ne voit donc pas en quoi le fait que l'entrepreneur ne
puisse pas s'exonérer de sa responsabilité serait de nature à exclure la
responsabilité de l'ingénieur dans ses relations avec le maître de
l'ouvrage.
En l'espèce, il résulte de l'état de fait que le 2 avril 2001, la
défenderesse a proposé à la demanderesse de confier les travaux à
l'entreprise X.________ SA qui avait présenté une variante d'entreprise.
L'offre de cette entreprise était présentée comme "la plus
économiquement favorable", la défenderesse précisant toutefois que le
maître de l'ouvrage était en droit de refuser ce principe de construction
avantageux à tout point de vue et de confier les travaux, conformément à
la variante de base, à l'entreprise [...]. Dans son préavis à la Municipalité,
le Service de l'Urbanisme et des Bâtiments de la demanderesse indique
que "le bureau d'ingénieur mandaté nous assure que cette technique est
valable". Il n'est toutefois pas établi que la défenderesse ait eu
connaissance de ce préavis, pas plus qu'il n'est prouvé qu'elle a
effectivement exprimé cette affirmation. Bien qu'elle l'invoque dans son
mémoire de droit, la demanderesse n'a pas non plus établi que la
défenderesse aurait été chargée de prestations supplémentaires au sens
de l'art. 4.2.8.6 du règlement SIA 103.
Il n'en demeure pas moins que la défenderesse était
notamment chargée des appels d'offres et de la comparaison des offres.
Ces prestations impliquaient l'appréciation des offres relativement à leur
qualité, aux délais et aux prix ainsi que la formulation des propositions à
l'adjudication (art. 4.1.5 du règlement SIA 103). Cela résulte en outre
implicitement de la partie alléguée de la proposition d'adjudication du 2
avril 2001 dont il résulte que la défenderesse a analysé la variante
proposée comme la "plus économiquement favorable". La défenderesse
devait donc exécuter cette prestation avec le même soin et la même
diligence que ses autres prestations. Dans la mesure où elle savait ou
aurait dû savoir que la variante proposée par X.________ SA n'était pas
-
27 -
adéquate, elle engageait sa responsabilité en n'informant pas la
demanderesse de cela.
Sur le principe, la défenderesse ne peut donc s'exonérer de
toute responsabilité pour le motif qu'il s'agissait d'une variante
d'entreprise.
V.a) La demanderesse reproche à la défenderesse de n'avoir
jamais procédé ni fait procéder, à aucune phase de son activité, à une
étude géotechnique qui aurait permis de mettre en évidence la
composition particulière des remblais, soit la présence de gypse, sur
lesquels le tronçon routier devait être réalisé et d'adapter en conséquence
la technique constructive. Elle y voit un défaut de la diligence que l'on
peut attendre d'un ingénieur qualifié.
Selon le ch. 4.1.1 du règlement SIA 103, les travaux
préparatoires de l'ingénieur comprennent notamment la recherche des
données relatives à la topographie, à la géologie, à la géotechnique et à
l'hydrologie. Il appartient à l'ingénieur, au stade de l'avant-projet (ch. 4.1.3
du règlement SIA 103), de formuler des propositions d'investigations
spéciales. Quant à la direction locale des travaux, elle implique la
comparaison entre les conditions géotechniques constatées et les
hypothèses avec, le cas échéant, l'indication des mesures à prendre, ainsi
que la demande de contrôle des travaux par l'auteur du projet, par les
professionnels spécialisés et par les pouvoirs publics (ch. 4.1.8 du
règlement SIA 103).
b) La défenderesse admet qu'elle n'a pas fait procéder à une
étude géotechnique avant le début des travaux. Il n'y a pas non plus eu
d'étude hydrogéologique. Le dossier de soumission qu'elle a préparé
contenait toutefois un document relatif aux conditions géologiques du
terrain qualifié de médiocre, indiquant la présence d'une couche de
remblais provenant des matériaux d'excavation du tunnel de [...].
-
28 -
La défenderesse connaissait dès lors la provenance des
matériaux et, de l'avis de la demanderesse, savait que ces derniers
contenaient potentiellement d'importantes zones de gypse, ainsi que cela
ressort de données accessibles à chacun (Atlas géologique de la Suisse
évoqué dans l'expertise du bureau P.________ SA). De surcroît, toujours
selon la demanderesse, la défenderesse avait en mains le rapport du
géologue N., qui ne laisserait planer aucun doute sur la présence
de gypse dans les remblais autoroutiers.
c) Dans son rapport du 10 octobre 2003, le bureau d'expertise
P. SA a relevé que la défenderesse avait repris partiellement le
descriptif géotechnique contenu dans les conditions particulières de
l'appel d'offres établi par la division des routes nationales, qui est basé sur
des investigations réalisées avant la construction des tunnels de [...] et
donc avant les remblayages. La défenderesse s'est aussi fondée sur les
indications contenues dans le chapitre hydrologie de cet appel d'offres, qui
indique que la concentration de sulfates est inférieure au seuil
d'agressivité du béton. La défenderesse connaissait donc la provenance
des remblais. Selon P.________ SA, la présence de gypse naturel dans la
molasse chattienne de la région d'[...] est connue des milieux spécialisés
et figure dans l'Atlas géologique de la Suisse, la documentation [...] eaux
agressives dans la région dans la région du [...] et les rapports de
N.. Le bureau P. SA est d'avis que la réalisation de
sondages et d'une étude géotechnique aurait certainement permis de
mettre en évidence la nature gypseuse des sols de surface (remblais
autoroutiers) et de déterminer la portance.
L'expert privé P.________ SA et l'expert judiciaire J. F. Mages
parviennent à des conclusions différentes quant aux éléments à tirer des
documents connus lors de l'exécution par la défenderesse de son mandat
et quant aux investigations que celle-ci aurait dû entreprendre ou
ordonner.
Le rapport du bureau P.________ SA est une expertise
commandée par la demanderesse mais à laquelle la défenderesse a
-
29 -
collaboré. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une expertise privée,
dont la portée ne vaut pas preuve, mais simple allégation d'une partie
(ATF 132 III 83 consid. 3.4, SJ 2006 I 233). Cela ne signifie pas qu'elle soit
sans valeur. Elle peut notamment amener la cour à s'écarter de l'expertise
judiciaire en faisant apparaître les conclusions de cette dernière comme
douteuses ou contradictoires. La cour ne peut toutefois s'écarter de
l'expertise judiciaire sans motiver son appréciation (Bosshard,
L'appréciation de l'expertise judiciaire par le juge, in RSPC 2007, pp. 321
ss, spéc. p. 325 et la jurisprudence citée).
d) En l’espèce, l'expertise judiciaire de J. F. Mages est
convaincante, contrairement à ce que soutient demanderesse. En outre,
celui-ci a répondu de manière circonstanciée dans son complément
d'expertise aux remarques et questions du mandataire de la
demanderesse.
Elle fait en effet valoir que cette expertise contient des erreurs
manifestes, notamment sur la question cruciale de savoir si la
défenderesse disposait d'indices quant à la présence possible d'eaux
souterraines séléniteuses. La demanderesse affirme que la défenderesse
avait en mains le rapport de N.________ qui ne laisse planer aucun doute
sur la présence de gypse dans les remblais autoroutiers entreposés à
l'avenue V.. S'il est prouvé que ce rapport est antérieur aux
investigations de la défenderesse, il n'est pas clairement établi à quelle
date elle en a disposé. De surcroît, contrairement à ce qu'affirme la
demanderesse, il n'est pas prouvé que ce rapport établisse la présence de
gypse dans les remblais entreposés sur Ie site du tronçon litigieux. Selon
l'expert judiciaire J. F. Mages, le rapport de N. indique au contraire
que l'emplacement prévu pour le remblayage des marnes à gypse est
éloigné de 800 à 1'000 mètres du tronçon litigieux, soit au lieu-dit "[...]". Il
résulte de ce même rapport que la teneur en sulfates de l'eau souterraine
analysée dans un endroit situé à 30 mètres de l'extrémité sud-est du
chantier de l'avenue V.________ est très inférieure aux valeurs nécessitant
des précautions constructives.
-
30 -
La demanderesse fait ensuite valoir que la présence de gypse
naturel dans la molasse chattienne de la région d'[...] est notoire et qu'elle
résulte de documents à la disposition de chacun. L'expert judiciaire expose
qu'il s'agit d'une notion générale. Selon lui, toutes les données précises à
disposition avant la construction de l'avenue V.________ indiquaient
l'absence de risque sur le site. En outre, il relève que deux tronçons de
route attenants au site litigieux avaient déjà été réalisés, sans qu'aucune
précaution particulière en relation avec des eaux séléniteuses ne soit
prise. Alors qu'une méthode différente a été mise en œuvre sur ces deux
chantiers, l'expert constate que les collecteurs en béton de ces deux
ouvrages présente déjà des désordres du même type que ceux observés à
l'avenue V..
La demanderesse soutient ensuite que l'affirmation de l'expert
J. F. Mages selon laquelle le Service des routes aurait annoncé clairement
le lieu du dépôt de la marne gypseuse à un autre endroit n'est étayée par
aucun élément et n'a pas été confirmée par les témoins. En réalité, aucun
témoin n'a été entendu sur l'emplacement des remblais en relation avec
les informations provenant du Service des routes. Quant à l'expert, il a
répondu de manière convaincante à cette critique dans son complément
d’expertise.
En définitive, sur la base des constatations de l'expert
judiciaire J. F. Mages, il faut retenir que la défenderesse n'avait aucune
raison, compte tenu de la somme de données à sa disposition, de faire
procéder à d'autres investigations pour découvrir la présence éventuelle
de gypse dans le sous-sol et les eaux souterraines. Aucun document ne
faisait mention de la présence de tels matériaux sur le site de l'avenue
V.. A dire d'expert, la défenderesse a parfaitement envisagé,
investigué et résolu les problèmes liés à la mauvaise qualité mécanique
(géotechnique) des sols en faisant procéder à des essais de portance. Des
sondages n'étaient pas nécessaires et n'auraient vraisemblablement pas
révélé la présence de gypse. Une étude hydrologique n'était pas non plus
nécessaire compte tenu des indications fournies par le Service des routes
sur la teneur en sulfates. Conformément à l'avis de l'expert, aucune
-
31 -
responsabilité n'est à mettre à la charge de la défenderesse. La
défenderesse n'a dès lors pas violé son devoir de diligence en n'ordonnant
pas une étude géotechnique.
A supposer que l'on puisse tout de même reprocher à la
défenderesse de n'avoir pas commandé une étude géotechnique, on
devrait alors considérer que le lien de causalité avec le dommage n'est
pas établi. En effet, il résulte de l'expertise judiciaire qu'il est fort peu
probable que des sondages, effectués dans une optique purement
géotechnique, auraient permis de révéler le problème. Il n'y a aucune
raison de s'éloigner de ces considérations convaincantes. La
demanderesse n'a donc de toute façon pas prouvé le lien de causalité. Le
raisonnement est le même que la défenderesse ait eu ou non le rapport de
N.________ en mains avant la réalisation des travaux.
Il en découle que les conclusions de la demanderesse
(conclusions I et II de la demande du 13 octobre 2005) doivent être
rejetées.
VI.La défenderesse conclut reconventionnellement au paiement
de ses notes d'honoraires du 26 mai 2004, par 62'200 francs. Ces factures
ont trait aux prestations fournies par elle dans le cadre des travaux de
démolition et de reconstruction du tronçon de route litigieux.
Il est constant que la défenderesse a été chargée de la
direction de ces travaux. Pour le surplus, l'expert comptable Claus
Notheisen a établi le bien-fondé des factures du 26 mai 2004. La
conclusion reconventionnelle de la défenderesse doit dès lors être admise.
Un intérêt de retard au taux de 5 % peut être alloué dès le 1
er
février 2006, date qui correspond au lendemain de la date présumée de
réception par le conseil de la demanderesse de la réponse déposée le 30
janvier 2006 par la défenderesse, avec envoi d'une copie directement au