Jugement incident dans la cause divisant F., à Lausanne, d'avec
K., à [...] (France), et J.________, à Lausanne.
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert par la F.________ contre K.________ et
J.________ selon demande déposée le 21 septembre 2005, dans laquelle
elle a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
"I. Les défenderesses K., et J. sont solidairement
débitrices et doivent prompt paiement à la demanderesse
F.________ de la somme de fr. 580'055.05 (cinq cent quatre-
vingt mille cinquante-cinq francs zéro cinq) : {fr. 283'000.- (deux
cent quatre-vingt-trois francs) plus fr. 297'055.05 (deux cent
nonante-sept mille cinquante-cinq francs zéro cinq)}, avec
intérêts à 10.95% l'an dès le 1
er
octobre 2004, sous déduction
des montants portés en compte sur le compte bancaire [...] no
[...].84 depuis le 1
er
octobre 2004, à savoir fr. 29'626.85 (vingt-
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neuf mille six cent vingt-six francs quatre-vingt-cinq), valeur au
31 décembre 2004.
II. L'opposition totale formée par K., dans la poursuite no
[...]60 de l'Office des poursuites de [...] est définitivement levée
à concurrence de la somme de fr. 277'092.30 (deux cent
septante-sept mille nonante-deux francs trente) plus intérêts à
10.95% dès le 1
er
décembre 2004 et de la somme de fr. 1'423.50
(mille quatre cent vingt-trois francs cinquante), plus les frais de
poursuite.
III. L'opposition totale formée par K., dans la poursuite no
[...]61 de l'Office des poursuites de [...] est définitivement levée
à concurrence de la somme de fr. 283'000.- (deux cent quatre-
vingt-trois mille francs) plus intérêts à 10.95% dès le
1
er
décembre 2004, plus frais de poursuite.
IV. L'opposition totale formée par J., dans la poursuite no
[...]32 de l'Office des poursuites de [...] est définitivement levée
à concurrence de la somme de fr. 277'092.30 (deux cent
septante-sept mille nonante-deux francs trente) plus intérêts à
10.95% dès le 1
er
décembre 2004 et de la somme de fr. 1'423.50
(mille quatre cent vingt-trois francs cinquante) avec intérêts à
10.95% dès le 3 janvier 2005, plus frais de poursuite.
V. L'opposition totale formée par J., dans la poursuite no
[...]33 de l'Office des poursuites de [...] est définitivement levée
à concurrence de la somme de fr. 283'000.- (deux cent quatre-
vingt-trois mille francs) plus intérêts à 10.95% dès le
1
er
décembre 2004, plus frais de poursuite.",
vu la réponse déposée le 20 janvier 2006 par les
défenderesses, par laquelle elles ont conclu au rejet de la demande, avec
suite de frais et dépens, les conclusions II et III de dite réponse ayant été
retirées selon courrier du 10 mars 2006,
vu la décision du 30 mai 2008 autorisant les intimées à se
réformer,
vu l'échange d'écritures qui s'en est suivi et qui s'est terminé
par les déterminations des défenderesses du 15 mai 2009,
vu la requête de réforme déposée le 16 juin 2009 par la
demanderesse tendant, en substance, à l'introduction de nouveaux
allégués 270 à 280,
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vu les avis du juge instructeur et les courriers des parties qui
s'en sont suivis,
vu le jugement incident du 17 décembre 2009, qui a admis
l'introduction par la demanderesse d'allégués nouveaux 270 à 285, imparti
à celle-ci un délai pour le dépôt d'une écriture complémentaire contenant
lesdits allégués et les offres de preuve y afférentes, et dit qu'un délai sera
ultérieurement fixé aux défenderesses pour se déterminer sur ces allégués
nouveaux et introduire, le cas échéant, des allégations et des preuves
strictement connexes à celles objet de la réforme accordée,
vu l'écriture complémentaire de la demanderesse, déposée le
12 janvier 2010, contenant les allégués 270 à 285,
vu l'avis du juge instructeur du 15 janvier 2010 impartissant
aux défenderesses un délai au 16 février 2010 pour se déterminer sur les
allégués 270 à 285 et introduire, le cas échéant, des allégations et des
preuves strictement connexes à celles objet de la réforme accordée,
vu l'écriture intitulée "Déterminations et allégations
connexes", déposée le 16 février 2010 par les défenderesses, dans
laquelle celles-ci ont présenté des faits nouveaux sous nos 286 à 336,
vu la seconde prolongation de délai au 17 mai 2010 accordée
à la demanderesse pour se déterminer sur les allégués nouveaux 286 à
336,
vu la requête déposée le 17 mai 2010, par laquelle la
demanderesse a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes:
"I.-La présente requête est admise.
II.-Les allégués 303 à 329 déposés le 16 février 2010 par les
intimés (sic), K.________ et J.________ sont retranchés de la
procédure.
III.-La production des pièces requises 161 et 163 est refusée.",
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4 -
vu les déterminations du même jour sur les allégués 286 à 336
déposées par la demanderesse dans le délai prolongé,
vu l'avis du juge instructeur du 19 mai 2010 notifiant aux
défenderesses et intimées à l'incident la requête qui précède et leur
impartissant un délai au 8 juin 2010 pour faire la déclaration prévue par
l'art. 148 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV
270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant
interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC pour les deux parties,
vu l'avis du juge instructeur du 20 mai 2010, qui a informé la
requérante que la transmission de ses déterminations aux intimées était
suspendue tant que le sort de la requête incidente n'était pas tranché,
vu le courrier de la requérante du 8 juin 2010, qui a déclaré ne
pas s'opposer à la suppression de l'audience et à son remplacement par
un échange de mémoires,
vu le courrier des intimées du 8 juin 2010,
vu l'avis du juge instructeur du 9 juin 2010 fixant aux parties
un délai au 24 juin 2010 pour la requérante, respectivement au 9 juillet
2010 pour les intimés, pour déposer un mémoire incident,
vu le mémoire incident du 25 août 2010 déposé par la
requérante dans le délai prolongé,
vu le mémoire incident du 27 septembre 2010 déposé par les
intimées dans le délai prolongé,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 19 et 146 ss CPC;
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5 -
attendu que la requête incidente tend, d'une part, au
retranchement des allégués 303 à 329 introduits par les intimées dans
leur écriture du 16 février 2010, et d'autre part, au refus de la production
des pièces requises 161 et 163;
attendu que le conflit relatif au retranchement, pour défaut de
connexité, d'allégués introduits consécutivement à une écriture après
réforme constitue un incident au sens de l'art. 144 al. 1 CPC
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 1 ad art. 144 CPC),
qu'il doit ainsi être instruit et jugé en la forme incidente (art.
145 al. 1 CPC), l'opposant à l'instruction de nouveaux allégués devenant le
requérant à l'incident (art. 147 al. 1 et 3 CPC; JICCiv, 12 juin 1998, B. c.
H.M. SA; JICCiv, 23 juin 1998, L. c. E. SA; JICCiv, 7 mai 2008, T. SA c. P. SA),
qu'en l'espèce la requête, en tant qu'elle tend au
retranchement d'allégués, est conforme aux exigences des art. 19 et
147 al. 1 CPC et est recevable notamment à la forme,
qu'aux termes de l'art. 155 al. 1 CPC, le juge détermine
l'étendue de la réforme et ordonne librement les opérations
complémentaires,
qu'il doit notamment veiller à ce que la partie intimée puisse
articuler les faits et moyens que l'allégation nouvelle de sa partie adverse
suscite chez elle (BGC 1966, p. 719),
qu'ainsi, le juge fixe un délai à la partie intimée à la réforme
pour introduire des allégués nouveaux et connexes à ceux ayant motivé la
requête de réforme, sur lesquels il est ensuite loisible à la requérante de
se déterminer (art. 155 al. 1 CPC; JT 1981 III 133),
que la jurisprudence, suivant l'avis des commentateurs du
Code de procédure civile vaudoise, impose que ces nouvelles allégations
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soient connexes à celles autorisées par la réforme (JT 1981 III 133;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 155 CPC),
que cela se justifie par le souci d'éviter qu'une partie n'utilise
la réforme de l'autre pour procéder à des corrections de sa procédure qui
nécessiteraient en principe qu'elle-même se réformât;
attendu que l'on ne trouve, dans cette jurisprudence pas plus
que dans le Code de procédure civile vaudoise, de définition précise de la
connexité dans l'allégation,
que cette notion est cependant généralement comprise
comme le "lien étroit" existant entre deux causes ou objets
(Piccard/Thilo/Steiner, Dictionnaire juridique, Zurich 1939, p. 94; Raymond
Guillien et Jean Vincent, Lexique de termes juridiques, 3
e
éd., Paris 1974,
p. 87; Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, Paris 1987, p. 184),
qu'en l'espèce, la requérante fait valoir le défaut de connexité
entre les allégués 270 à 285 qu'elle a introduits dans son écriture après
réforme du 12 janvier 2010 et les allégués 303 à 329 figurant dans
l'écriture du 16 février 2010 des intimées,
qu'il faut donc examiner s'il y a un lien étroit entre les allégués
introduits par la requérante par le biais de la réforme et ceux dont elle
requiert le retranchement,
que l'examen de ce lien devra se faire à la lumière du droit des
intimées de se déterminer sur les moyens nouveaux de la requérante et
non à celle de son intérêt réel à l'allégation de faits pertinents;
attendu que, sur le fond, la requérante réclame aux intimées le
solde débiteur de deux comptes courants ouverts en 1996,
que les intimées font pour l'essentiel valoir qu'elles ne sont
pas liées par ces prêts,
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7 -
que, selon elles, en effet, ces comptes courants auraient été
ouverts au nom de la société S.________ SA (all. 94, 99 et 279),
qu'elles font aussi valoir que la société S.________ SA serait
l'ayant-droit économique de ces comptes (all. 108), ou encore qu'un
accord passé entre les parties qui devait confirmer la titularité de la
société S.________ SA n'aurait pas été formalisé (all. 217 et 218),
qu'aux fins de démontrer que les intimées étaient rompues à
ce genre d'affaires, la requérante a exposé dans son écriture
complémentaire après réforme du 12 janvier 2010 une série de faits
relatifs à un autre établissement public lausannois que les intimées
avaient eu le projet de reprendre avant que leur choix ne se porte sur
B.________ (cf. all. 270 à 272),
que les allégués 326 à 329, dont l'introduction est contestée,
sont précisément en relation avec le projet abandonné,
qu'ils sont ainsi en lien étroit avec les allégués introduits
ensuite de réforme,
que, sur ce point, la requête incidente est mal fondée;
attendu que la requérante fait également valoir dans deux
allégués introduits à la suite de l'admission de sa requête en réforme que
la comptabilité de la société S.________ SA, au terme du premier exercice
comptable (année 1996), ne comprenait pas, parmi les passifs de la
société, les crédits litigieux qu'elle lui a accordés (all. 282), et que,
partant, les comptes confirment que ces crédits n'ont pas pour débiteurs
ladite société, mais bien les intimées (all. 283),
que, dans ses "allégations connexes", les intimées invoquent
le fait qu'"une fois les conditions d'octroi des prêts réalisés et jusqu'au 3
juillet 1996, les comptes sociaux de S.________ SA intégraient les créances
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8 -
litigieuses de F.________ sous postes comptables nos 2020 et 2022" (all.
300, dont l'introduction n'est pas contestée),
que les allégués suivants, dont l'introduction est contestée,
portent en substance sur le fait qu'après la demande de rallonge du 3
juillet 1996, la requérante aurait imposé aux intimées la présentation des
comptes de la société S.________ SA (all. 301),
qu'elle leur aurait également imposé une modification de la
titularité des comptes bancaires, afin d'éviter une postposition de ses
créances qui aurait été rendue nécessaire pour éviter un surendettement
de la société S.________ SA (all. 302 à 308),
que ce procédé ainsi que ses conséquences n'auraient pas été
expliqués aux intimées (all. 309 à 314),
que la requérante ne pouvait ignorer que les comptes litigieux
étaient affectés à l'exploitation de la société S.________ SA, compte tenu du
fait que, selon son offre de crédit du 2 avril 2001, elle prenait note que "le
client s'engage[ait] à utiliser les fonds pour l'assainissement de la société
S.________ SA" (all. 315 à 317),
que les allégués 318 à 323 portent en substance sur le
système qu'aurait mis en place la requérante pour que les fonds avancés
parviennent à la société S.________ SA après avoir transité par le compte
des intimées,
que les intimées allèguent encore que ce système et sa
présentation comptable leur aurait été imposés par la requérante et
qu'elles auraient été incapables de mettre en place un tel procédé (art.
324 et 325),
que les allégués 303 à 325, dont l'introduction est litigieuse,
sont ainsi relatifs à la comptabilité de la société S.________ SA durant
l'année 1996 et portent sur la titularité des créances litigieuses,
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9 -
qu'ils sont donc compris dans l'allégation initiale et, partant,
sont en connexité avec celle-ci,
qu'ils sont également en connexité avec les allégués 282 et
283 introduits après réforme,
qu'en conséquence, il convient de rejeter, sur ce point, la
requête déposée le 17 mai 2010;
attendu que, selon l'art. 282 CPC, le juge instructeur, après
avoir entendu les parties, statue notamment sur les preuves à administrer
et les titres à produire dans l'ordonnance sur preuves,
que la question de la production des pièces requises 161 et
163 ressortit à l'ordonnance sur preuves,
que les parties pourront faire valoir leurs moyens à cet égard
lors de l'audience préliminaire,
qu'à ce stade de la procédure, trancher cette question est
prématurée,
que, sur ce point, la requête déposée le 17 mai 2010 est
irrecevable;
attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900
fr., doivent être mis à la charge de la requérante (art. 4 al. 1 et 170a al. 1
TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV
270.11.5]);
attendu que le jugement incident statue sur les dépens comme
en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC),
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que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC),
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice,
les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC),
que les intimées, qui obtiennent gain de cause, ont droit à de
pleins dépens (art. 92 al. 1 et 150 al. 2 CPC) qu'il convient d'arrêter à 800
francs.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête incidente déposée par la requérante F.________ est
rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
II. Les frais de la procédure incidente, à la charge de la
requérante, sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs).
III. La requérante doit verser aux intimées K.________ et J.________,
solidairement entre elles, la somme de 800 fr. (huit cents
francs) à titre de dépens de l'incident.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le juge instructeur :Le greffier :
F. ByrdeJ. Greuter
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11 -
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties.
Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal
au sujet du montant des dépens de la procédure incidente dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant
sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification
demandée.
Le greffier :
J. Greuter