Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:MmesCarlsson et Byrde
Greffier :M.Greuter
Cause pendante entre :
Q.________ SA(Me S. Ducret)
et
L.________(Me A. Kasser)
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2 -
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Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
E n f a i t :
1.La demanderesse Q.________ SA est une société anonyme dont
le siège est à Lausanne et dont le but est "fiduciaire". Dans un encart
publicitaire d'une revue juridique parue en 2004, elle annonce notamment
offrir des prestations à haute valeur ajoutée, tout particulièrement en
matière de planification financière et fiscale.
Le défendeur L., né le 30 août 1937, médecin
spécialiste FMH en gynécologie-obstétrique, est domicilié à [...]. Il a
travaillé à plein temps jusqu'en 2001, exerçant son activité
essentiellement en tant qu'indépendant et, à temps très partiel, comme
employé à l'Hôpital d'[...].
2.Le défendeur a consulté la demanderesse à la fin de
l'année 1999. Cette dernière s'est chargée notamment d'écritures
comptables, de l'élaboration de graphiques, d'un bilan et d'un compte de
pertes et profits ainsi que de traitements d'affaires fiscales. Le mandat
confié à la demanderesse a porté en particulier sur l'établissement de la
déclaration d'impôt du couple L..
Par lettre du 30 novembre 1999, la demanderesse a
notamment écrit ce qui suit au défendeur:
"Chère Madame, Cher Monsieur,
J'ai le plaisir de me référer à notre entretien à [...], du
26 novembre 1999, et vous assure que mes collaborateurs et moi-
même vouerons tous nos meilleurs soins à l'exécution des
prestations dont vous voulez bien nous charger.
D'ores et déjà, nous sommes convenus d'un rendez-vous à mon
bureau le
vendredi 21 janvier 2000, à 13h45-14h00.
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3 -
Dans l'intervalle, je me tiens à votre entière disposition pour vous
renseigner au sujet des mesures à prendre pour la préparation du
bouclement de l'exercice comptable en cours. A toutes fins utiles, je
vous transmets en annexe l'exemple du plan comptable standard
utilisé par les quelque 300 cabinets médicaux pour lesquels ma
fiduciaire a le privilège de s'occuper des comptes et de la fiscalité.
Cette répartition des comptes est adaptable à chaque situation, bien
évidemment, mais elle est standard pour notre entreprise, et permet
des comparaisons statistiques et des analyses très appréciables.
Permettez-moi de rappeler que si vous planifiiez une interruption
d'activité ou une réduction à moins d'un tiers d'un temps normal,
par exemple au 31 décembre 2000, les revenus professionnels
obtenus en 1999 et 2000 tomberaient sous le coup de la taxation
intermédiaire, c'est-à-dire qu'ils ne seraient pas imposés.
Le revenu net de l'activité accessoire des années 2001 et 2002 ne
serait a priori imposable qu'en 2003, dans la perspective qu'il soit
relativement égal au revenu annuel obtenu en 2003, ce qui fait que
là également il y a une économie fiscale importante à réaliser. En
effet, en 2001 et 2002, en fonction de cette planification, vous
n'aurez pas de revenu de l'activité professionnelle qui soit
imposable(!). Toutes explications utiles vous seront données en
janvier prochain, et cela en considération de vos intentions. Ce qui
précède tient compte de la législation fiscale applicable à l'heure
actuelle, mais il y a à penser que le canton de Vaud n'aura pas
harmonisé sa législation des impôts avant le 1
er
janvier 2003, d'où
les avantages fiscaux précités qui ne peuvent être obtenus qu'à fin
2000, pour la dernière fois; par la suite, ce sera la système
postnumerando annuel qui sera applicable.
Il serait judicieux que je puisse prendre connaissance de vos
documents comptables en l'état actuel, pour 1999, afin de procéder
à des travaux préparatoires en vue du bouclement dont nous
pourrions discuter en janvier prochain.
Le montant des honoraires est facturé sur la base des temps
consacrés, et non pas sur celle de vos revenus. Si nous avons à
codifier tous les mouvements financiers d'une année comptable,
saisir les données, tirer les listings, passer les écritures d'ajustement
et transitoires, analyser les aspects comptables et fiscaux, éviter
autant que possible un bénéfice en capital au moment de la
cessation d'activité, c'est avec une dépense annuelle d'environ Fr.
3'200.--/Fr. 3'400.-- qu'il faut compter. La charge fiscale est évaluée
à Fr. 300.-- en moyenne annuelle, les chiffres qui précèdent étant à
augmenter de la TVA au taux de 7,5%."
Par courrier du 21 février 2000, la demanderesse a encore
précisé ce qui suit au défendeur:
"[...]
L'augmentation de vos revenus ne devrait pas avoir d'incidence
fiscale pour autant que vous cessiez, voire diminuiez, votre taux
d'activité d'ici au 31 décembre 2000, comme déjà discuté avec
Q.________. [...]"
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4 -
Selon le témoignage de l'épouse du défendeur, celui-ci allait
vers la retraite mais ne savait pas encore quand il allait s'arrêter, étant en
parfaite santé. Compte tenu de ses liens avec le défendeur, les
déclarations de ce témoin ne peuvent en principe être retenues qu'autant
qu'elles sont corroborées par d'autres éléments du dossier. En
l'occurrence, le témoin V., ancienne assistante du défendeur, a
déclaré qu'elle ne savait pas ce que ce dernier avait prévu. Quant aux
déclarations du témoin K., employée de la demanderesse, elles ne
sont pas prises en compte dans la mesure où elles portent sur des faits
antérieurs à l'arrivée de cette employée dans la société. Les intentions du
défendeur quant à la poursuite ou à la cessation de ses activités
professionnelles ne sont donc pas établies.
De fait, au printemps 2001, le défendeur, alors âgé de 63 ans,
a diminué son taux d'activité professionnelle. A cette fin, il a augmenté la
durée de ses vacances et n'a plus accepté de nouvelles patientes. En
outre, il a partagé les locaux de son cabinet – qui disposait de deux salles
de consultation – avec un confrère, ce qui lui a permis de réduire ses
charges et l'a conduit à réorganiser ses consultations. Celles-ci portaient
principalement sur des contrôles de routine, qui concernaient des
patientes dont il connaissait l'anamnèse, ce qui lui permettait de gagner
du temps. Le défendeur a également réduit son taux d'activité à l'Hôpital
[...].
3.a) Le 27 novembre 2000, la demanderesse a demandé à la
Commission d'impôt du district d'[...] de procéder à une taxation
intermédiaire du défendeur au 1
er
janvier 2001, pour le motif que celui-ci
allait réduire son activité, dès cette date, à moins d'un tiers de son activité
antérieure.
Le 16 mai 2001, la demanderesse a retourné à l'office d'impôt
les demandes d'acompte 2001 adressées au défendeur, rappelant que,
par courrier du 27 novembre 2000, elle avait requis la modification du
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5 -
calcul des acomptes 2001 à la suite de la cessation de l'activité principale
du défendeur avec effet au 1
er
janvier 2001.
Le 12 juin 2001, la demanderesse a informé l'intendance des
impôts du canton de [...] qu'une taxation intermédiaire devait intervenir
du fait de la cessation de l'activité principale du défendeur, avec effet au
1
er
janvier 2001.
Au mois de juillet 2001, la demanderesse a préparé la
déclaration d'impôt 2001-2002 du défendeur et de son épouse, faisant
état d'un changement de situation et d'une activité accessoire du
défendeur dès le 1
er
janvier 2001. La rubrique "revenu provenant d'une
activité lucrative indépendante" pour les années 1999-2000 était laissée
vide.
b) Le 23 juillet 2001, l'Office d'impôt du district d'[...] a informé
la demanderesse que, selon l'Administration cantonale des impôts (ci-
après: l'ACI), les personnes exerçant une profession libérale ne sont
réputées passer d'une activité principale à une activité accessoire que
lorsque les revenus de cette dernière ne dépassent pas le 10% de la
première (déterminée par la moyenne des résultats de plusieurs années).
Fondé sur cet avis, il a considéré que le défendeur – qui, selon les
indications de la lettre du 27 novembre 2000, devait exercer une activité
réduite à 25% – ne remplissait pas les conditions pour prétendre à une
taxation intermédiaire au motif d'une cessation d'activité.
Il n'est pas établi que la demanderesse ait rendu le défendeur
attentif à la pratique de l'ACI.
Le 25 juillet 2001, le défendeur a écrit à l'Office d'impôt du
district d'[...] pour s'étonner du refus de celui-ci d'accepter la taxation
intermédiaire demandée le 27 novembre 2000, cela avec 8 mois de retard,
alors qu'il avait réduit son activité depuis le 1
er
janvier 2001.
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6 -
Il n'est pas établi que la demanderesse ait demandé à
l'autorité fiscale de rendre une décision préalable de principe, en
particulier dans l'intervalle séparant sa demande du 27 novembre 2000 et
la réponse du 23 juillet 2001.
Le 14 août 2001, la demanderesse a écrit à l'Office d'impôt du
district d'[...] qu'elle observait une tendance de l'ACI à n'admettre la
taxation intermédiaire que si l'activité était réduite à moins de 10%, mais
que la jurisprudence, dans son ensemble, l'admettait dès l'instant où le
niveau d'activité était réduit à moins de 30%. Le même jour, elle écrivait
au défendeur ce qui suit:
"[...]
La pratique que l'autorité de taxation entend mettre en place depuis
plusieurs années n'est pas soutenable, à mon avis, du fait que
l'Office d'impôt veut accepter la taxation intermédiaire pour autant
que l'activité nouvelle ne dépasse pas 10% de ce qu'elle était
précédemment.
Or, il est de pratique constante que l'activité est considérée comme
accessoire lorsqu'elle ne dépasse pas 30% de l'horaire moyen
complet antérieur.
Je fais procéder à une recherche de jurisprudence cantonale
vaudoise, afin de vérifier si cette tendance restrictive pour l'octroi de
la taxation intermédiaire est légitimée dans les faits ou si, cas
échéant, il n'y aurait pas un recours au Tribunal fédéral contre une
décision du Tribunal administratif de notre canton.
[...]"
Le 22 août 2001, la demanderesse a persisté à demander à
l'autorité fiscale une taxation intermédiaire. Par courrier du 25 septembre
2001, l'office de taxation s'est dit fortement surpris des remarques faites
par la demanderesse.
Le 5 octobre 2001, la demanderesse a écrit en ces termes à
l'office de taxation:
"[...]
Vous dites ne pas avoir d'élément concret pour procéder à cette TI,
ce qui nous étonne:
-
Nous pensions vous avoir suffisamment documenté en ce qui
concerne l'évolution du niveau d'activité du médecin.
-
Compte tenu de son âge et des dispositions qu'il a prises pour
bénéficier d'une retraite bien méritée, non encore complète à
-
7 -
l'heure actuelle, il est vrai, on est tous en droit d'admettre que ce
changement est durable. La réduction d'activité à moins de 30% est
devenue effective depuis plusieurs mois, ainsi que nous vous l'avons
déjà écrit. Dès lors, nous vous sommes obligés de bien vouloir
admettre que cette modification a un caractère durable et
irréversible.
[...]"
Le 28 février 2002, la demanderesse a encore écrit à cette
autorité ce qui suit:
"[...]
S'agissant de la taxation intermédiaire, nous sommes déjà à même
de vous remettre la statistique du nombre d'heures de consultation
effectuées pour l'année 2001, qui s'élèvent à 593. Au vu de ce
chiffre, nous pouvons affirmer avec certitude qu'une taxation
intermédiaire doit intervenir dès le 1
er
janvier 2001.
[...]"
Par courrier du 9 avril 2002 adressé à l'office d'impôt, la
demanderesse a notamment déclaré ce qui suit:
"[...], à la lecture des comptes 2001, nous avons pu constater que la
taxation intermédiaire n'a pas lieu d'être. En effet, notre mandant
n'a pas suffisamment baissé son taux d'activité."
Le défendeur a réagi par une lettre du 13 avril 2002, adressée
à la demanderesse, libellée en ces termes:
"[...]
Me référant à votre lettre du 09.04.02 et ses annexes je suis
consterné du contenu de votre lettre à l'office d'impôts d'[...] à
l'attention de D.________.
Vous auriez pu au moins discuter les résultats des comptes avec moi
avant!!!
Je vous rappelle avec insistance que c'était vous-même qui m'aviez
rendu attentif à la possibilité de demander une taxation
intermédiaire, lorsque le taux d'activité au cabinet médical serait
réduit à moins de 30% et c'est ce critère que j'ai pu vous confirmer
au biais des heures de consultations effectuées.
[...]"
Le 26 avril 2002, la demanderesse s'est alors adressée à
l'office de taxation dans les termes suivants:
"[...] nous devons apporter un correctif à notre récente lettre, à
savoir que
-
8 -
la taxation intermédiaire doit être fixée au 1
er
mai
En effet, ce n'est pas le chiffre d'affaires de l'exercice écoulé qui est
déterminant pour procéder à une évaluation de la diminution de
l'intensité de travail, mais l'ampleur du temps consacré aux activités
professionnelles.
Celles-ci ont fortement diminué pour ne s'élever qu'à moins de 30%
seulement à partir du 1
er
mai 2001. C'est à cette date en effet que la
médecin chef du Service de gynécologie a été engagée par l'Hôpital
[...], portant l'effectif des gynécologues de 3 à 4, pour passer
prochainement à 5 unités.
L.________ a tenu une statistique de ses journées d'activité, qui
démontre que durant les huit derniers mois de l'année écoulée, le
nombre d'heures totales, tant au cabinet qu'à l'hôpital, n'a pas
atteint les 30% de la moyenne des 2-3 dernières années.
D'autre part, il a pris environ 10 semaines de vacances durant les
huit derniers mois de l'année écoulée.
[...]"
Le 6 mai 2002, la demanderesse écrivait encore ce qui suit à
cet office:
"[...]
Notre mandant a procédé à un intense travail de calculation de ses
temps d'activité en 2001.
Nous vous remettons sa fiche récapitulative, de laquelle il résulte
que, à partir de la semaine 18 et jusqu'à la fin de l'année, il n'a
travaillé qu'à hauteur de 387 heures de consultation, soit 14,3
heures hebdomadairement, à quoi il faut ajouter des vacances.
Pour ce qui est des activités opératoires à l'hôpital, la statistique est
elle aussi très éloquente puisque, à partir du 1
er
mai 2001, l'activité
a été réduite à moins de 15% de ce qu'elle était ordinairement.
Nous persistons à demander la taxation intermédiaire avec effet au
1
er
mai 2001.
[...]"
Pour la période de janvier à juin 2002, les statistiques établies
par le défendeur recensaient 13,25 heures de consultations par semaine.
Selon le Bulletin des médecins suisses n° 25 de 2002, le tarif
des prestations médicales (TARMED) est établi sur la base d'un temps de
travail annuel total de 1976 heures.
c) Le 25 octobre 2002, l'Office d'impôt du district d'[...] s'est
notamment adressé à la demanderesse en ces termes:
-
13 -
modification du taux d'activité (et du revenu) de plus de 25% sur deux
ans.
Seuls les revenus découlant de l'activité "Precon" étaient visés
par la qualification de soustraction d'impôt. Dans le cadre de
l'arrangement transactionnel, le défendeur a pu bénéficier d'un non-lieu
sur ce point. En contrepartie, celui-ci a notamment dû concéder la
qualification commerciale de la vente des parts sociales de Z.________ SA
et, partant, l'imposition du gain réalisé par cette vente.
Par courrier du 15 novembre 2005 adressé à l'administration
fiscale vaudoise, le défendeur a rectifié sa déclaration d'impôt 2004 en
indiquant que sa fortune s'élevait à 5'541'000 francs. Pour la période
fiscale 2005, il a déclaré une fortune de 5'233'000 francs.
6.Le défendeur allègue, sans l'établir, qu'il a été dans
l'impossibilité de réaugmenter son taux d'activité. Il est néanmoins
constant qu'une grande partie des patientes du défendeur avaient préféré
changer de médecin, notamment parce que le défendeur n'était pas en
mesure de satisfaire à toute la demande.
7.a) Le défendeur s'est acquitté des honoraires que la
demanderesse a fait valoir entre le 19 avril 2000 et le 31 octobre 2003,
lesquels comprenaient les prestations effectuées jusqu'au 30 septembre
2003, pour un montant totalisant 26'378 fr. 25.
Le 31 mai 2004, la demanderesse a envoyé au défendeur une
note d'honoraires et débours s'élevant à 6'725 fr., TVA comprise.
Le 14 septembre 2004, elle lui a adressé une nouvelle note
d'honoraire et débours (valeur 31 août 2004) de 2'431 fr. 75, TVA
comprise.
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14 -
Le 24 septembre 2004, elle lui a envoyé un rappel relatif à la
note d'honoraires et débours du 31 mai 2004 et l'a invité à payer le
montant de 6'725 francs.
Le 28 octobre 2004, la demanderesse a adressé au défendeur
un second rappel portant sur les notes d'honoraires des 31 mai et 31 août
2004 et l'a inviter à payer les montants de 6'725 fr. et 2'431 fr. 75, plus 20
fr. de frais, dans un délai de dix jours.
Par courrier du 18 novembre 2004, la demanderesse a signifié
ce qui suit au défendeur:
"[...]
Notes d'honoraires
Monsieur,
Je constate que les notes d'honoraires du 31 mai 2004 et 31 août
2004 totalisant CHF 9'156.75 sont impayées à ce jour quand bien
même elles sont échues.
Un délai de 10 jours vous est accordé, à quel défaut et bien à regret
soyez en certain, je me verrai contraint d'introduire la procédure
d'exécution forcée.
J'espère vous éviter ce désagrément.
[...]"
Il n'est pas établi qu'un paiement soit intervenu.
Par courriers du 3 novembre 2004 et du 13 décembre 2004, le
conseil du défendeur a informé la demanderesse que son client entendait
compenser les montants dont elle réclamait le paiement avec sa créance
en réparation du dommage qu'il estimait avoir subi. En cours de
procédure, le défendeur a renouvelé sa déclaration de compensation.
b) Sur réquisition de la demanderesse, l'Office des poursuites
d'[...] a notifié le 5 avril 2005 au défendeur un commandement de payer
dans la poursuite n° [...]7 pour un capital de 9'206 fr. 75 – comprenant la
somme des deux notes d'honoraires et débours susmentionnées ainsi que
des frais de rappel à hauteur de 50 fr. et des "frais du créancier" par 70 fr.
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15 -
–, plus intérêt à 5% l'an dès le 15 août 2004. Le défendeur y a fait
opposition totale.
8.L'avocat N.________ a établi deux notes d'honoraires, l'une du
30 avril 2003 d'un montant de 1'183 fr. 60 (opérations du 29 octobre 2002
au 30 avril 2003) et l'autre du 29 mai 2004 d'un montant de 1'398 fr. 80
(opérations du 12 décembre 2003 au 28 mai 2004). L'avocat U.________ a,
pour sa part, adressé au défendeur une note d'honoraire, datée du
6 septembre 2004, d'un montant de 10'356 fr. 50 (opérations du 11
novembre 2002 au 31 août 2004).
Le 3 novembre 2004, l'actuel conseil du défendeur et de son
épouse a écrit ce qui suit à la demanderesse:
"[...]
Vous avez encaissé des honoraires de CHF 26'478,25, selon factures
établies entre le 19 avril 2000 et le 31 octobre 2003.
Ce montant doit leur être remboursé.
[...]
Comme vous le savez, les époux L.________ ont dû faire appel à Me
N., avocat à [...], puis à Me U., avocat fiscaliste à
[...]. Ils ont reçu de Me N.________ deux notes d'honoraires, du
30 avril 2003 de CHF 1'183,60 et du 29 mai 2004 de CHF 1'398,80 et
de Me U.________ une note du 6 septembre 2004 de CHF 10'356,50.
Ces montants doivent leur être remboursés. Il en sera de même des
honoraires du soussigné.
[...]"
Par courrier du 1
er
décembre 2004, la demanderesse a écrit ce
qui suit au conseil du défendeur et de son épouse:
"[...]
Je veux volontiers vous rencontrer, sans reconnaissance aucune
d'une responsabilité quelconque et dans le but de vous convaincre
du fait que le mandat a été exécuté selon les règles de l'art.
[...]"
L'actuel conseil du défendeur a adressé à ce dernier une note
d'honoraires de 7'811 fr. 75 pour des opérations effectuées du 25 mars
2004 au 30 juin 2005 dans l'affaire divisant celui-ci d'avec la
demanderesse.
-
16 -
9.En cours d'instruction, une expertise a été confiée à F.,
expert fiscal diplômé, de la société G. SA, à [...]. L'expert a déposé
un rapport principal le 3 avril 2009 et un rapport complémentaire le
15 octobre 2009, dont il résulte en substance ce qui suit:
a) Les statistiques produites et les courriers adressés à
l'autorité fiscale démontrent que le défendeur a entrepris des démarches
pour que son temps de travail soit inférieur à 30%. A partir du 1
er
mai
2001, il a diminué son activité à moins de 30% d'un horaire annuel de
2'250 heures. Après avoir diminué son activité lors de l'arrivée de la
Doctoresse C.________ le 1
er
mai 2001, il a renoncé à sa pratique comme
médecin-chef à l'Hôpital d'[...]. Le défendeur a suivi les conseils de la
demanderesse en diminuant son taux d'activité aux environs de 30%.
Le défendeur a arrêté son activité le 15 novembre 2004. La
déclaration fiscale 2004 mentionne la vente des éléments de son activité à
une tierce personne avec effet au 1
er
avril 2005. L'ensemble des éléments
comptables afférents à l'activité du défendeur ont été déclarés
fiscalement en 2004 par simplification.
Selon le compte d'exploitation, les recettes 2004 se sont
élevées à 276'588 fr. 75 pour les honoraires et à 17'576 fr. pour l'activité
"Precon". Les charges se sont montées à 165'999 fr. 30, laissant au
défendeur un bénéfice 2004 de 128'165 fr. 45, montant qui ne tient pas
compte des honoraires de 12'284 fr. 95 encaissés en 2005 concernant
l'exercice 2004. L'exercice 2002 s'est soldé par un résultat de 252'241 fr.
54 et l'exercice 2003 par un résultat de 154'004 fr. 52. Le revenu
commercial du défendeur couvrait ses dépenses commerciales et laissait
plus de 10'000 fr. par mois pour couvrir ses autres dépenses. En 2004,
l'activité commerciale du défendeur rapportait 190'650 fr. et coûtait
79'069 fr. 60 d'impôts. Il restait ainsi au défendeur 111'580 fr. 40 pour
couvrir ses dépenses privées. Les impôts 2004 tenant compte de son
revenu commercial y compris la vente du cabinet (non incluse dans les
chiffres précités des recettes 2004) se sont élevés à 151'049 fr. 95.
-
17 -
b) Compte tenu de la réduction de son taux d'activité, le
défendeur a réalisé un revenu total de 912'275 fr. (vente du cabinet
comprise) entre le 1
er
janvier 2001 et le 15 novembre 2004 (à savoir
315'380 fr. en 2001, 252'241 fr. en 2002, 154'004 fr. en 2003, 140'650 fr.
en 2004 et 50'000 fr. pour la vente du cabinet).
Sur la base des exercices 1998, 1999 et 2000, qui permettent
d'établir un revenu annuel moyen de 404'743 fr., il faut inférer que si le
défendeur n'avait pas réduit son temps de travail et si tous les paramètres
existants étaient demeurés constants, il aurait perçu un revenu de
800'000 fr. entre le 1
er
janvier 2001 et le 31 décembre 2002 et de 600'000
fr. entre le 1
er
janvier 2003 et le 15 novembre 2004. Ce chiffre tient
compte d'une "décote" de 20% admise par le défendeur pour tenir compte
du fait qu'une fois l'arrêt d'une activité annoncé, les patientes se dirigent
vers un autre praticien. Le taux de 20% est correct compte tenu des
expériences vécues par d'autres médecins. On obtient ainsi un revenu
hypothétique total de 1'400'000 fr. du 1
er
janvier 2001 au 15 novembre
La différence entre le revenu hypothétique et le revenu réalisé
est de 487'725 fr. (1'400'000 fr. – 912'975 fr.).
Si le défendeur avait continué à travailler à 100% du mois de
janvier 2001 au 15 novembre 2004, il aurait payé les impôts de la manière
suivante:
Année de taxationAnnées d'impositionBase de
taxation
2001-2002Revenus 1999-2000446'522 francs
2003Revenus 2003320'000 francs
2004Revenus 2004280'000 francs
Invité à déterminer la différence entre les impôts que le
défendeur aurait dû payer en travaillant à un taux normal et ceux qu'il a
effectivement payés, l'expert répond comme il suit:
-
18 -
Impôts 2001-2002 sans TI603'715 fr. 30
Impôts 2001-2002 avec TI436'864 fr. 25
Différence166'851 fr. 05
Impôts 2003 sans TI201'312 fr. 50
Impôts 2003 avec TI128'059 fr. 45
Différence75'253 fr. 05
Impôts 2004 sans TI192'966 fr. 35
Impôts 2004 avec TI152'750 fr. 60
Différence40'215 fr. 75
La différence totale est de 282'319 fr. 85.
Nonobstant les dispositions prises en 2001, le défendeur et
son épouse disposaient de liquidités suffisantes pour payer les impôts,
étant entendu qu'une diminution du taux de travail doit entraîner une
diminution du train de vie. Les impôts déterminés par l'administration pour
les années 2001 et 2002 s'élevaient à 388'239 fr. 90 pour les deux ans,
soit 194'119 fr. 95 par année. Les revenus professionnels s'élevaient pour
ces années-là à 283'000 fr. et les autres revenus à 85'000 fr., soit au total
à 368'000 fr. par année. Il subsistait ainsi la somme de 174'000 francs. Par
ailleurs, les prélèvements privés s'élevaient en moyenne à 254'000 fr. et
les autres revenus à 85'000 fr., soit au total 339'000 fr. pour des impôts à
194'000 fr., ce qui laissait au couple la somme de 145'000 fr. par an.
c) S'agissant de la possibilité même d'obtenir une taxation
intermédiaire, il importait peu que le défendeur réduise son taux d'activité
en date du 1
er
janvier 2001 ou du 1
er
mai 2001. La jurisprudence fédérale
relève notamment ce qui suit:
"Si la situation du contribuable doit faire l'objet d'une modification
durable et importante au cours de la période de taxation, l'art. 17
LHID permet de procéder à une nouvelle taxation, afin d'éviter une
distorsion entre sa charge fiscale et sa capacité contributive.
Ainsi, lorsque les conditions objectives énumérées par l'art. 17 LHID
sont réalisées, parmi lesquelles figure notamment la modification
durable et essentielle des bases de l'activité lucrative ensuite du
début ou de la cessation de l'activité lucrative ou d'un changement
de profession, une nouvelle taxation, dite intermédiaire, doit être
faite au moment de la modification quant aux éléments du revenu et
-
19 -
de la fortune touchés par la modification. Selon la jurisprudence
relative à l'art. 45 LIFD qui vaut également pour l'art. 17 LHID, un
motif de taxation intermédiaire ne peut être accepté qu'avec
retenue."
Selon le commentaire Masshardt et Gendre, il n'y a cessation
d'une activité à but lucratif que si le contribuable arrête entièrement ou
pour l'essentiel l'activité qui tend à réaliser un revenu. Dans un arrêt du
22 mai 2008, le Tribunal fédéral a déterminé l'importance du chiffre
d'affaires et des résultats sans prendre en compte les horaires de travail; il
a accordé une taxation intermédiaire au contribuable qui avait vu son
chiffre d'affaires et son résultat chuter durablement alors qu'il avait
diminué son temps de travail. Comme il est difficile de contrôler les heures
de travail des indépendants, l'administration procède avec retenue aux
taxations intermédiaires. Selon la jurisprudence consultée, les tribunaux
n'ont jamais fixé le taux de 30%.
Selon les comptes annuels du défendeur, son chiffre d'affaires
a diminué de 30% en 2001 et de 31% en 2002; son résultat s'est réduit de
25% en 2001 et de 40% en 2002. Le rapport entre le bénéfice annuel et le
chiffre d'affaires était de 64% en 2000, de 68,77% en 2001 et de 66,14%
en 2002. Ce taux constant démontre que les frais généraux ont été réduits
en proportion du taux d'activité. La diminution du taux d'activité fait partie
des indices pour obtenir une taxation intermédiaire, tout comme le chiffre
d'affaires et le résultat, mais ce n'est pas le seul critère retenu par
l'administration fiscale.
Si la taxation intermédiaire avait été accordée au 1
er
janvier
2001, les revenus de l'activité lucrative indépendante auraient été
supprimés des taxations 2001 et 2002 et calculés sur zéro. Il restait
toutefois d'autres revenus qui ont été régulièrement annoncés dans la
déclaration d'impôt, soit des revenus d'immeubles, de titres et de
créances, qui représentaient en 1999 et 2000 100'867 fr. pour les titres et
créances et 52'997 fr. pour les immeubles. Il s'agit de revenus moyens
dont il convient de déduire les frais d'entretien d'immeubles et les intérêts
passifs afférents aux dettes privées.
-
20 -
Si la taxation intermédiaire était survenue au 1
er
mai 2001, les
revenus de l'activité indépendante 1999 et 2000 auraient servi de base
d'imposition pour les quatre premiers mois de l'année fiscale 2001. Les
revenus des immeubles et des titres auraient été rajoutés. Pour les huit
derniers mois de l'année 2001 et pour l'année 2002, l'imposition aurait été
basée uniquement sur les revenus de titres et d'immeubles. L'imposition
du revenu de l'activité lucrative aurait été de zéro.
d) Les reprises fiscales projetées par l'administration fiscale
selon ses tableaux du 13 novembre 2003 s'élevaient à 20'886 fr. 10 pour
les années 1999-2000 et à 508'936 fr. 45 pour les années 2001-2002, soit
au total à 529'822 fr. 55, éventuelles amendes non comprises.
Le montant d'impôt soustrait afférant à l'activité "Precon" pour
les années 1997 à 2000 peut être estimé à 65'325 fr. 70. L'amende va du
simple au triple du montant soustrait; elle est du tiers en cas de faute
légère. En pratique, l'administration fiscale aurait fixé l'amende à une fois
le montant d'impôt soustrait, soit 65'000 fr.; dans le cadre de la
négociation, elle aurait ensuite accordé une diminution de moitié ou de
trois quarts. L'amende se serait située entre 21'000 et 48'000 francs.
Au niveau de l'AVS, la taxation était basée, jusqu'au 31
décembre 2000, sur le système praenumerando annuel avec une année
de décalage par rapport aux impôts; les revenus 1997-1998 servaient de
base à l'imposition AVS 2000 et 2001. Depuis le 1
er
janvier 2001, l'AVS se
base sur le système postnumerando et impose les revenus indépendants
dans l'année où ils sont réalisés.
Les revenus des années 1999 et 2000 sont tombés dans la
brèche de calcul et n'ont ainsi pas été soumis à cotisation par l'AVS;
comme la vente Z.________ a été réalisée le 7 octobre 1999, il n'a pas été
prélevé d'AVS sur ce résultat. L'imposition AVS 2001 a été basée sur
347'467 fr. selon la décision de la caisse des médecins du 1
er
juillet 2004.
Le montant imposé comprend les cotisations payées pendant la période
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21 -
de 32'087 fr., ce qui laisse le bénéfice à 315'380 fr. comme annoncé dans
les comptes établis par la demanderesse et imposé par l'autorité fiscale.
e) Dans le cadre de l'arrangement du 23 mars 2004, le
montant total des reprises fiscales a été fixé à 357'329 fr. 35 (soit 19'689
fr. 20 pour la période 1999-2000 et 337'640 fr. 15 pour la période 2001-
2002). Ces reprises ne constituaient pas des soustractions entraînant des
amendes et majorations d'impôt. L'ACI a considéré la taxation 2001-2002
sur la base des revenus de l'activité indépendante de ces années en
application de la taxation intermédiaire "Broulis". L'ACI a ainsi concédé
une diminution de 172'493 fr. 20 par rapport aux reprises fiscales
projetées, sans tenir compte des amendes pour soustraction.
La taxation intermédiaire "Broulis" était accordée aux
contribuables qui connaissaient une baisse de revenu supérieure à 25%
entre les revenus 2001-2002 d'une part et les revenus 1999-2000 d'autre
part, lesquels servaient normalement de base de calcul. Dans cette
hypothèse, l'administration remplaçait les revenus 1999-2000 par les
revenus 2001-2002. Dans une taxation intermédiaire [réd.: ordinaire], les
revenus 1999-2000 étaient simplement supprimés, tandis que les revenus
accessoires 2001-2002 tombaient dans la brèche de calcul et n'étaient pas
imposés à la suite du passage au 1
er
janvier 2003 à l'imposition
postnumerando.
L'arrangement du 23 mars 2004 permettait de clore la
procédure de soustraction notamment s'agissant des ventes et
consultations "Precon" que le défendeur n'avait pas totalement
comptabilisées. L'autorité fiscale n'était pas tenue par sa proposition de
taxation; il en ressortait une position de faiblesse pour le contribuable. La
situation n'est guère enviable lorsque l'administration accepte de faire un
bout de chemin dans la négociation tout en maintenant la menace de
revenir au stade initial avec la procédure pénale qui plane sur la tête des
contribuables. Si le demandeur et son épouse n'avaient pas accepté la
proposition malgré des tentatives pour modifier l'imposition Z.________,
l'administration aurait repris la procédure selon les premiers tableaux de
-
22 -
novembre 2003. Tel que cela ressort du dossier, elle aurait refusé la
taxation intermédiaire et prononcé des amendes. Le Tribunal administratif
aurait rejeté le recours du défendeur comme dans l'affaire 2C_63/2008. Il
eût ensuite fallu recourir au Tribunal fédéral, qui constatait en 2008
qu'une modification durable du revenu et du chiffre d'affaires est
nécessaire pour obtenir une taxation intermédiaire selon les art. 45 LIFD et
80 LI.
Dans son rapport complémentaire du 15 octobre 2009, l'expert
discerne deux motifs qui ont pu conduire l'administration fiscale à
défendre la position d'un refus de taxation intermédiaire dans le cadre des
discussions précédant l'arrangement: d'une part, l'ACI pouvait estimer que
les revenus 2001-2002 n'étaient pas suffisamment diminués par rapport à
1999-2000, étant précisé qu'ils représentaient 70% pour 1999 et 56% de
la moyenne des revenus 1999-2000; d'autre part, l'ACI pouvait considérer
que les revenus 2001-2002 représentaient plus qu'une activité à 30%, en
tout le moins pour la capacité rémunératrice de l'activité. En matière de
taxation intermédiaire, la jurisprudence et la pratique fixent des critères
quantitatifs notamment en matière de temps de travail et de revenu.
L'administration fiscale avait mis en place une règle pour les indépendants
d'un maximum de 10%. Cette pratique ne ressort d'aucun texte de loi ou
commentaire. Dans un cas de jurisprudence récente, elle a été critiquée
par le Tribunal fédéral. Le revenu réalisé par le défendeur sur les années
2001-2002 est une base suffisante pour que l'administration fiscale refuse
la taxation.
Dans le cadre de l'arrangement du 23 mars 2004, la plus-value
sur la part sociale Z.________ a été imposée. Par rapport au revenu
imposable de 105'000 fr. que cette vente Z.________ a représenté, les
impôts liés à cette vente se sont élevés à 48'624 fr. 35. Comme la vente
Z.________ a été réalisée le 7 octobre 1999, elle est tombée dans la brèche
de calcul et il n'a pas été prélevé d'AVS sur ce résultat. En règle générale
et selon les experts, une participation est commerciale s'il est démontré
qu'elle est mise à profit dans le cadre du résultat commercial. La société
Z.________ SA a pour but de favoriser les intérêts économiques de ses
-
23 -
membres en exploitant et mettant à leur disposition un laboratoire
d'analyses médicales, en particulier dans le domaine des analyses
sérologiques du suivi de la grossesse. Comme l'administration avait
commencé une procédure pour soustraction sur la base des produits
"Precon", il était difficile d'inverser son jugement dans ce cadre. En tout
état de cause, l'imposition de la plus-value était correcte.
Comme l'administration a renoncé à retenir la soustraction
pour l'activité "Precon" alors que cela en était clairement une, le
défendeur n'avait que le choix de consentir à l'imposition de Z..
C'est donc la non-comptabilisation de "Precon" et non le conseil de la
demanderesse qui l'a conduit à consentir l'imposition Z..
L'enquête pour soustraction a été ouverte non pas en raison
des informations inexactes de la demanderesse, mais sur la base des
recettes de l'activité "Precon" qui n'avaient pas été annoncées et
comptabilisées dans les comptes des années 1997 jusqu'à fin 2000. Le
courrier de l'administration fiscale du 8 juillet 2004 parle de négligence
grave.
f) Si la taxation intermédiaire avait été accordée et que
l'activité accessoire était ainsi tombée dans la brèche, elle aurait entraîné
une diminution de l'imposition des années 2001 et 2002, la diminution
n'intervenant qu'au 1
er
mai 2001. Par rapport à la première taxation [réd.:
de novembre 2003, cf. supra 9.d], les compléments d'imposition auraient
été diminués dès le 1
er
mai 2001. Le total des impôts pour 2001 aurait été
de 85'353 fr. 85. Aucun impôt n'aurait été dû pour 2002. Le montant des
compléments d'impôt à payer aurait ainsi passé de 529'822 fr. 55 à
85'353 fr. 85. L'économie fiscale non réalisée est ainsi de 444'468 fr. 70.
Toutefois, le revenu aurait dû être fortement diminué; la diminution aurait
dû être de l'ordre de 300'000 à 350'000 francs.
Le gain fiscal que le défendeur aurait obtenu doit ainsi être
compensé avec la diminution de l'activité (sic). Il faut en outre tenir
compte du fait que l'activité "Precon" a fortement réduit la marge de
-
24 -
négociation avec l'administration fiscale; le dommage en revient au
défendeur. Il en est de même concernant Z.________. En bref, le manque à
gagner du défendeur pour ne pas avoir continué son activité complète
jusqu'au 15 novembre 2004 peut être évalué comme suit:
Différence de revenus487'725 francs
Différence d'impôt282'319 fr. 85
Manque à gagner205'405 fr. 15, net d'impôt et AVS.
g) L'évolution de fortune du défendeur tient compte des
héritages de sa mère en date du 5 janvier 2001 et de la mère de son
épouse en date du 19 décembre 2002.
h) Les conseils prodigués par la demanderesse dans ce dossier
n'étaient pas complets et étaient par là inutilisables pour le défendeur. Il
eût fallu lui fournir des informations plus précises sur la diminution de
l'activité nécessaire pour obtenir une taxation intermédiaire, tant en ce qui
concerne le temps de travail que le chiffre d'affaires et le résultat.
i) Les notes d'honoraires de la demanderesse des 31 mai 2004
(6'725 fr.) et 14 septembre 2004 (2'431 fr. 75) sont justifiées tant au
niveau des tarifs que de la quantité d'heures fournies. Même s'ils sont
importants, les frais de rappel de 50 fr. couvrent les frais engagés par la
demanderesse pour l'établissement des deux rappels et d'une sommation
et doivent être admis. Les frais de poursuite de 70 fr. mentionnés dans
l'allégation sont en fait les frais du créancier; les frais de commandement
de payer de 70 fr. sont à rajouter en sus. Il est d'usage dans la profession
des agents d'affaires de majorer les sommes dues par des frais du
créancier. Le montant modique peut être admis. La somme totale due par
le défendeur à la demanderesse est ainsi de 9'276 fr. 75, frais de
commandement de payer et intérêts non compris.
10.D'autres faits allégués, admis ou prouvés, mais sans incidence
sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.
-
25 -
11.Par demande du 16 août 2005 adressée au Président du
Tribunal d'arrondissement [...], la demanderesse Q.________ SA a pris avec
suite de frais les conclusions suivantes:
" I.-
L.________ est le débiteur de Q.________ SA et lui doit prompt et
immédiat paiement de la somme de fr. 9'276.75 (neuf mille deux
cent septante-six francs et septante-cinq centimes) avec intérêt à
5% l'an dès le 1
er
juillet 2004 pour fr. 6'725.-- et dès le 15 octobre
2004 pour fr. 2'431.75.
II.-
L'opposition formée au commandement de payer n° [...]7 de l'Office
des poursuites d'[...] est définitivement levée, libre recours (sic)
étant laissé à la poursuite."
Par convention de procédure du 9 décembre 2005, dont le
Président du Tribunal d'arrondissement [...] a pris acte le 14 décembre
2005, les parties sont convenues de reporter la cause, dans l'état où elle
se trouvait, devant la Cour civile.
Par réponse du 20 décembre 2005, qui a été notifiée à la
demanderesse le 21 décembre 2005, L.________ a pris, avec suite de frais
et dépens, les conclusions suivantes:
"Principalement
I.Les conclusions de la demande de Q.________ SA du 16 août
2005 sont rejetées.
Reconventionnellement
Il.-Q.________ SA est la débitrice de L.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme de Fr. 500'000 (cinq cent mille francs),
avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
mai 2001."
Par réplique du 18 avril 2006, la demanderesse a confirmé les
conclusions de la demande et a conclu au rejet des conclusions
reconventionnelles prises par le défendeur.
E n d r o i t :
-
26 -
I.a) La demanderesse intente l'action en reconnaissance de
dette au sens de l'art. 79 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 291). Elle requiert le paiement de 9'276 fr. 75
correspondant à ses notes d'honoraires des 31 mai et 14 septembre 2004.
Le défendeur agit reconventionnellement en réparation du
préjudice qu'il estime avoir subi en raison des conseils, à son sens erronés,
de la demanderesse, qui lui aurait indiqué qu'il suffisait de réduire son
activité à 30% pour obtenir une taxation intermédiaire pour cessation
d'activité.
b) Les parties soutiennent à juste titre qu'elles ont été liées
par un contrat de mandat (art. 394 ss CO).
La demanderesse s'est notamment chargée d'établir la
déclaration d'impôt du défendeur et de son épouse et a prodigué des
conseils en matière fiscale. Ce faisant, elle a fourni des services de
manière indépendante (art. 394 al. 1 CO; Werro, Commentaire romand,
nn. 2 ss ad art. 394 CO).
c) Conformément aux règles applicables au contrat de
mandat, le droit à la rémunération de la demanderesse – mandataire – doit
être jugé à la lumière de l'art. 394 al. 3 CO.
Selon cette disposition, une rémunération est due au
mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. Le Code des
obligations part ainsi de l'idée que le mandat est gratuit. A ce principe, la
disposition précitée oppose deux exceptions, qui sont en fait devenues la
règle (Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4
e
éd.,
Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 4977; Werro, op. cit., n. 39 ad art. 394 CO).
Les parties peuvent convenir que les services du mandataire seront
spécialement rémunérés. Cette convention peut être expresse ou tacite,
concomitante ou postérieure à la conclusion du contrat; il appartient au
mandataire de la prouver. En outre, indépendamment de tout accord
-
27 -
spécial en la matière, le mandant doit une rémunération lorsque tel est
l'usage. On présume que tel est le cas, sauf circonstances particulières,
lorsqu'une personne rend un service à titre professionnel, par exemple en
qualité d'avocat, de médecin, d'expert-comptable ou de banquier (TF
4C.158/2001 du 15 octobre 2001 c. 1b, publié in SJ 2002 I 204; ATF 126 Il
249 c. 4b, SJ 2001 I 33; ATF 82 IV 145 c. 2a, JT 1957 IV 71; Engel, Contrats
de droit suisse, 2
e
éd., Berne 2000, p. 489). C'est alors au mandant qui
conteste le caractère onéreux du mandat de prouver que les services
rendus l'ont été à titre gratuit (Tercier/Favre/Conus, op. cit., nn. 4769 ss;
Werro, op. cit., nn. 39 s. ad art. 394 CO).
Le montant de la rémunération est d'abord fixé par la
convention, soit sous forme individuelle, soit par référence à des tarifs. A
défaut de convention, le Code des obligations ne dit pas comment fixer les
honoraires. Il faut combler la lacune par le recours à l'usage; en effet, l'art.
394 al. 3 CO, qui renvoie à l'usage pour le principe de la rémunération,
concerne aussi le montant (Werro, Le mandat et ses effets, thèse Fribourg
1993 [ci-après: Werro, mandat], n. 745). Le juge appelé à statuer doit
combler une lacune en retenant les honoraires qui correspondent
objectivement à la valeur des services rendus (SJ 2002 I 204 c. 1b; ATF
101 II 109 c. 2, JT 1976 I 333). Il tiendra compte pour cela de toutes les
circonstances, notamment du genre et de la durée du mandat, du travail
accompli, de l'importance et de la difficulté de l'affaire ainsi que des
responsabilités en jeu (Tercier/Favre/Conus, op. cit., nn. 4776 ss).
En l'espèce, le principe d'une rémunération n'est pas contesté.
Le défendeur avait du reste payé, sans les contester, les notes
d'honoraires précédant celles des 31 mai et 14 septembre 2004 qui lui
avaient été présentées par la demanderesse. La convention de
rémunération paraît dès lors établie. Au demeurant, c'est à titre
professionnel que la demanderesse a fourni des prestations au défendeur,
en qualité de fiduciaire. Le contrat de mandat ayant lié la demanderesse
au défendeur doit donc être qualifié d'onéreux. En tout état de cause, le
défendeur n'a allégué aucune circonstance de nature à établir la gratuité
des services rendus.
-
28 -
S'agissant de la quotité des honoraires réclamés, l'expertise au
dossier établit que les honoraires et débours facturés les 31 mai 2004, à
concurrence de 6'725 fr., et 14 septembre 2004, à hauteur de 2'431 fr. 75,
sont justifiés tant au niveau des tarifs que des heures fournies.
Au vu de ce qui précède, les honoraires réclamés par la
demanderesse, pour un montant de 9'156 fr. 75, sont justifiés tant dans
leur principe que dans leur quotité, sous réserve des conclusions
libératoires du défendeur examinées plus loin (cf. infra IV).
d) Les frais de rappel par 50 fr. sont admis par l'expert. La
demanderesse répond de ce montant.
L'expert a admis le montant de 70 fr. au titre de "frais du
créancier" qui sont usuellement réclamés par les agents d'affaires. La
demanderesse a toutefois clairement allégué qu'il s'agissait de frais de
poursuite. L'expert a confirmé que les frais du commandement de payer
sont précisément d'un tel montant. La demanderesse est ainsi réputée
réclamer les frais de poursuite et non pas des frais supplémentaires dans
le cadre de l'art. 106 al. 1 CO. Or, les frais de la poursuite sont l'accessoire
de la créance et dépendent du sort de l'exécution forcée (art. 68 LP; cf. JI-
CCiv, 29 juin 2005, I. c. P. et I.; JT 1979 II 127; JT 1974 II 95, spéc. pp. 95
s., avec note de P.-R. Gilliéron). Le défendeur ne saurait répondre du
montant de 70 francs.
En bref, la demanderesse est créancière du montant total de
9'206 fr. 75 (9'156 fr. 75 + 50 fr. de frais de rappel).
e) Aux termes de l'art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en
demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à
5% l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt
conventionnel. Les art. 104 ss CO prévoient un régime spécial s'agissant
des conséquences de la demeure pour les dettes d'argent (Thévenoz,
Commentaire romand, Bâle 2003, n. 2 ad art. 103 CO; Tercier, op. cit.,
-
29 -
n. 1294; Ramoni, Demeure du débiteur et contrats de droit suisse, thèse
Lausanne 2002, n. 31, p. 14).
Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par
l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). L'art. 75 CO prévoit qu'à
défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l'affaire, l'obligation
peut être exécutée et l'exécution peut en être exigée immédiatement.
En l'occurrence, la demanderesse a adressé deux rappels au
défendeur, un premier rappel le 24 septembre 2004 pour un montant de
6'725 fr. et un deuxième le 28 octobre 2004 pour un montant total de
9'176 fr. 75 (6'725 fr. + 2'431 fr. 75 + 20 fr. de frais de rappel), lui
impartissant à chaque fois un délai de 10 jours pour effectuer le paiement.
En l'absence de versement, elle l'a ensuite sommé, par courrier daté du 18
novembre 2004, de payer le montant de 9'156 fr. 75 dans un délai de 10
jours, l'avisant qu'à défaut elle introduirait une procédure d'exécution
forcée. Cette sommation, limitée aux deux notes d'honoraires des 31 mai
2004 et 14 septembre 2004, accordait un nouveau délai de paiement.
L'intérêt moratoire n'est donc dû qu'à l'échéance de ce nouveau délai. La
sommation du 18 novembre 2004 est réputée être parvenue au défendeur
le 19 novembre 2004. Le délai de paiement a expiré 10 jours plus tard,
soit le 29 novembre 2004. L'intérêt moratoire est dès lors dû dès le
lendemain de cette échéance, soit dès le 30 novembre 2004.
Conformément à l'art. 104 al. 1 CO, il est de 5 % l'an et porte sur les
montants des deux notes d'honoraires, soit 9'156 fr. 75.
S'agissant des frais de sommation (50 fr.), la demanderesse a
interpellé le défendeur en vue de leur paiement la première fois le 5 avril
2005, soit le jour de la notification du commandement de payer n° [...]7.
Un intérêt moratoire de 5% l'an est donc dû sur le montant de 50 fr. à
compter du 6 avril 2005.
En bref, à ce stade, il convient de retenir que le défendeur est
débiteur de la demanderesse de la somme de 9'206 fr. 75 (6'725 fr. +
2'431 fr. 75 + 50 fr.), avec intérêt à 5% l'an depuis le 30 novembre 2004
-
30 -
sur le montant de 9'156 fr. 75 et avec intérêt à 5% l'an depuis le 6 avril
2005 sur le solde.
II.Le défendeur invoque une violation par la demanderesse de
son obligation de diligence et de fidélité qui fonderait son droit à des
dommages-intérêts.
a) aa) Selon l'art. 398 al. 1 CO, la responsabilité du
mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que
celle du travailleur dans les rapports de travail. S'agissant de ces règles,
l'art. 321a CO reprend notamment le régime général de l'art. 97 CO
(Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5192). La responsabilité contractuelle
suppose ainsi la réalisation des quatre conditions suivantes (art. 97 CO): la
violation du contrat (une inexécution ou une exécution imparfaite de
l'obligation), une faute du débiteur, un dommage ainsi qu'un rapport de
causalité entre l'inexécution ou l'exécution imparfaite de l'obligation et le
dommage.
Le mandataire ne répond pas d'un résultat, mais de la bonne
et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO; devoirs de diligence et de
fidélité), soit uniquement d'une activité déployée dans les règles de l'art
(ATF 127 III 357 c. 1b, JT 2002 I 192; ATF 117 lI 563 c. 2a, rés. in JT 1993 I
156; Werro, op. cit., n. 7 ad art. 394 CO). L'étendue de son devoir de
diligence se détermine selon des critères objectifs: le mandataire est tenu
d'agir comme le ferait une personne raisonnable et diligente dans des
circonstances semblables (TF 4A_3/2010 du 15 avril 2010 c. 3; ATF 120 II
248 c. 2c, JT 1995 I 559; ATF 117 Il 563 c. 2a, rés. in JT 1993 I 156). Si le
mandataire est en possession d'un diplôme de capacité, on admet en
général que son comportement doit être jugé d'autant plus sévèrement
(TF 4A_3/2010 du 15 avril 2010 c. 3; ATF 127 III 357 c. 1c, JT 2002 I 192;
ATF 117 II 563 c. 2a, rés. in JT 1993 1156). Les exigences qui doivent être
posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes, car la
qualité des services que le mandant peut attendre du mandataire dépend
des circonstances concrètes de l'espèce, telles que la difficulté du service
(ATF 117 Il 563 c. 2a, rés. in JT 1993 1156), le temps à disposition du
-
31 -
mandataire (ATF 120 Il 248 c. 2e, JT 1995 I 559), l'importance de l'affaire
(Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 4665) et, de façon limitée, le risque
inhérent à l'activité (ATF 127 III 357 c. 1b et 1c, JT 2002 I 192;
ATF 120 II 248 c. 2e, JT 1995 I 559). Les règles de l'art généralement
reconnues et les règles déontologiques serviront de référence pour définir
la diligence requise (ATF 127 III 328 c. 3, JT 2001 I 254, rés. in SJ 2002 I
103; ATF 117 II 563 c. 2a, rés. in JT 1993 I 156; Tercier/Favre/Conus, op.
cit., n. 4670; Werro, op. cit., n. 14 ad art. 398 CO).
En vertu du devoir de fidélité, le mandataire doit notamment
aviser l'autre partie de tout ce qui est important pour cette dernière en
relation avec le contrat. En vertu de son obligation de conseil et de mise
en garde, le mandataire doit d'une part indiquer les mesures qui
correspondent le mieux à l'intérêt du mandant et, d'autre part, mettre
celui-ci en garde contre les risques que comportent certaines mesures
notamment lorsque lui-même est un spécialiste et que le mandant ne l'est
pas. Il devra notamment le rendre attentif aux risques que comportent
certaines mesures (TF 4C.51/2005 du 5 juillet 2005; Werro, op. cit., nn. 17
s. ad art. 398 CO).
Même si la doctrine récente tend à considérer que les notions
de violation du contrat et de faute se confondent en matière de
responsabilité du mandataire, la doctrine dominante et la jurisprudence
continuent à distinguer le concept objectif de la violation du contrat et
celui subjectif de la faute (Werro, op. cit., nn. 38 s. ad art. 398 CO). Un
examen distinct de ces deux concepts se justifie dès lors.
bb) En ce qui concerne tout particulièrement les conseils en
matière fiscale, le mandataire a l'obligation d'examiner la question posée
avec la diligence commandée par les circonstances. Par des recherches
appropriées, que ce soit en consultant des documents ou en se
renseignant à bonne source, il doit déterminer les règles légales ou
jurisprudentielles applicables et, le cas échéant, la pratique administrative
(ATF 128 III 22 c. 2c, rés. in JT 2002 I 222, SJ 2002 I 209). Le conseiller
fiscal qui ignore notamment les conditions légales d'obtention d'une
-
32 -
taxation intermédiaire viole le devoir de diligence dont il est tenu à l'égard
de son client (Wegmann, Die fehlerhafte Beratung durch den
Steuerberater: unter besonderer Berücksichtigung der direkten Steuern im
zürcherischen Steuerrecht und des Bundesratsbeschluss über die
Erhebung einer direkten Bundessteuer, thèse Zurich 1984, p. 194). Si le
personnel du mandataire n'a pas les connaissances requises pour traiter
cette affaire, ce dernier doit refuser le mandat ou faire appel à une
personne qualifiée (ATF 128 III 22 c. 2c, rés. in JT 2002 I 222, SJ 2002 I
209).
Conformément à l'art. 45 let. b LIFD (loi fédérale du
14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct; RS 642.11), le revenu fait
l'objet d'une taxation intermédiaire en cas de modification durable et
essentielle des bases de l'activité lucrative ensuite du début ou de la
cessation de l'activité lucrative ou d'un changement de profession. Selon
la jurisprudence, une modification du revenu survenue à la suite d'un
changement de profession n'est pas considérée comme essentielle et ne
peut par conséquent donner lieu à une nouvelle taxation que si elle atteint
au moins 20% du revenu annuel antérieur du contribuable. Cette solution
avait déjà cours sous l'AIFD (arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940
sur la perception d'un impôt fédéral direct; RO 1940 II 2021) et faisait
l'objet d'une pratique constante des autorités fiscales (arrêt du Tribunal
fédéral du 10 octobre 1986, publié in RDAF 1990 p. 29; arrêt du Tribunal
fédéral du 16 mars 1984, publié in RDAF 1985 p. 281 c. 3a; ATF 109 Ib 10
c. 2; arrêt du Tribunal fédéral du 14 mai 1976, publié in RDAF 1977 p. 393;
ATF 101 Ib 398 c. 2; RDAF 1982 p. 429; circulaire n° 11 de l'Administration
fédérale des contributions du 17 décembre 1985, parue in Archives 54,
p. 445; Bugnon, Commentaire romand, Bâle 2008, n. 28 ad art. 45 LIFD;
Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar DBG, Zurich 2003, n. 54 ad art.
54; Locher, Kommentar zum DBG, Bâle 2001, n. 9 ad art. 45; Duss/Schär,
Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bâle 2000, nn. 35 s. ad art.
45; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleichheit im
Schweizerischen Steuerrecht, thèse Bâle 1993, p. 38).
-
33 -
cc) En l'espèce, il ressort de l'état de fait, en particulier de la
lettre du 30 novembre 1999 adressée au défendeur par la demanderesse,
que cette dernière a indiqué à celui-là, à la fin de l'année 1999, que s'il
planifiait une interruption ou une réduction d'activité à moins d'un tiers
d'un temps normal, par exemple au 31 décembre 2000, les revenus
professionnels obtenus en 1999 et 2000 tomberaient sous le coup de la
taxation intermédiaire et ne seraient pas imposés. La demanderesse
faisait ici référence à la taxation pour cessation d'activité au sens de l'art.
45 LIFD. Il ne pouvait en effet en aucun cas s'agir de la taxation
intermédiaire "Broulis", celle-ci étant encore inconnue à la fin de l'année
éd., Zurich 2001, ch. 3.134, p. 381). S'agissant des indépendants, ce
principe a été relativisé. Un auteur est ainsi d'avis que l'expérience de la
vie démontre que l'indépendant travaille souvent plus longtemps que le
salarié, en particulier après l'âge ouvrant le droit à l'AVS. A cette fin, il faut
examiner le genre de profession exercée, l'état de santé général et la
situation financière du lésé. A partir de ces données, il appartient au juge
de fixer, eu égard aux circonstances personnelles, la limite temporelle
d'activité applicable et d'arrêter une rente temporaire d'activité
correspondant à cette limite (Brehm, Commentaire bernois, 3
e
éd., Berne
2006, n. 49 des Remarques préliminaires aux art. 45 et 46 CO).
La jurisprudence n'a pour l'heure pas fixé de principe à propos
de l'âge de la retraite des indépendants, mais plutôt raisonné au cas par
cas (TF 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 c. 5.2.3.1 et les précédents cités).
Se référant aux auteurs susmentionnés, elle n'exclut cependant pas que,
dans des circonstances particulières, par exemple selon la profession
exercée, l'état de santé général ou la situation financière du lésé (ou du
soutien décédé), cette limite soit repoussée pour les indépendants (ATF
136 III 310 c. 4.2.2).
-
37 -
bb) Un fait intime, hypothétique, qui ressortit à la conscience
et à la volonté d'une personne peut se déduire d'indices, à l'instar de la
volonté réelle et commune des parties au sens de l'art. 18 CO (Hohl,
Procédure civile, tome II, Berne 2002, n. 3226).
Dans le domaine de la preuve par indices, le juge procède à
des déductions, appelées présomptions de fait, soit l'opération par laquelle
le juge, sans être lié par une règle juridique, retient un fait sur la base d'un
autre fait se servant de son expérience générale de la vie. Cette
présomption de fait est réfragable: la partie adverse peut tenter
d'apporter la contre-preuve du fait présumé. Elle peut étayer sa
contestation en établissant des faits et indices qui neutralisent la valeur
probante des moyens utilisés par l'autre partie pour faire la preuve
principale. La contre-preuve n'a pas à convaincre le juge, mais doit
seulement affaiblir la preuve principale en éveillant des doutes dans
l'esprit du juge. Cette présomption de fait n'entraîne toutefois pas un
renversement du fardeau de la preuve (Hohl, Le contrôle des
présomptions et autres déductions par le Tribunal fédéral, en particulier en
matière de preuve facilitée, in Mélanges Henri-Robert Schüpbach, Pierre-
Henri Bolle (éd.), Neuchâtel 2000, pp. 187 ss, spéc. pp. 188 s.).
cc) En l'espèce, à la différence de ce que plaide la
demanderesse, il n'est pas établi que le défendeur avait de toute manière
décidé de réduire son activité au 31 décembre 2000. Aucune circonstance
établie n'imposait qu'il cesse de travailler ou réduise son temps de travail.
Il ressort de l'expertise que, dans les faits, le défendeur a mis fin à son
activité d'indépendant le 15 novembre 2004. Il était alors âgé de 67 ans et
2 mois et demi. Selon l'expérience générale, les médecins indépendants,
qui ne peuvent s'installer qu'après une longue formation, poursuivent leur
activité au-delà de l'âge légal de la retraite, ce qui va dans le sens de la
doctrine et de la jurisprudence précitées. Il faut ainsi retenir que, sans les
conseils de la demanderesse, le défendeur aurait exercé son activité
d'indépendant, sans réduction du taux, jusqu'au 15 novembre 2004.
S'agissant de l'activité dépendante que le défendeur exerçait également, il
convient de retenir que, sans les conseils de la demanderesse, il l'aurait
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38 -
poursuivie à plein temps jusqu'au 30 août 2002, soit jusqu'au jour de ses
65 ans. Cet élément conforte le fait que le défendeur, bénéficiant ainsi
pratiquement d'une réduction du temps de travail total, aurait poursuivi
son activité d'indépendant jusqu'au 15 novembre 2004.
b) Le Code des obligations ne définit pas la notion de
dommage. De jurisprudence constante, le dommage correspond à la
différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci
aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 132
III 359 c. 4, JT 2006 I 295, et la jurisprudence citée; ATF 120 II 296 c. 3b,
rés. in JT 1995 I 381, et la jurisprudence citée). Le dommage consiste en
une perte éprouvée – soit la diminution des actifs ou augmentation des
passifs – ou en un gain manqué – soit la non-augmentation des actifs
(Werro, Commentaire romand, Bâle 2003, n. 13 ad art. 41 CO; Thévenoz,
op. cit., n. 30 ad art. 97 CO). Il s'agit ainsi de la diminution non voulue des
biens d'une personne (ATF 132 III 359 c. 4, JT 2006 I 295; ATF 129 III 331 c.
2.1, JT 2003 I 629; ATF 116 II 441 c. 3a/aa, JT 1991 I 166). Cette diminution
comprend toutes les incidences que l'inexécution du contrat ont eues sur
le patrimoine du créancier, à savoir la valeur de la prestation due, les frais
encourus et tout autre dommage résultant de l'inexécution (Tercier, op.
cit., nn. 1209 s.). Il convient en revanche de déduire du préjudice pris en
considération les avantages patrimoniaux qui ont été procurés au mandat
par la violation contractuelle (compensatio lucri cum damno; ATF 128 III 22
c. 2e, rés. in JT 2002 I 222, SJ 2002 I 209, et les arrêts cités).
Selon l'expert, la différence entre le revenu hypothétique
d'une activité sans réduction du taux jusqu'au 15 novembre 2004 et le
revenu effectivement touché par le défendeur du 1
er
janvier 2001 à cette
date est de 487'725 francs. Les impôts supplémentaires que le défendeur
aurait dû payer en raison du taux d'activité non réduit auraient été de
282'319 fr. 85. Ainsi, le défendeur a subi un manque à gagner de 205'405
fr. 15 (487'725 fr. – 282'319 fr. 85). Le demandeur répond de ce montant.
c) S'agissant de l'intérêt compensatoire, lequel est un élément
du dommage, il est également dû en cas de violation du contrat (TF
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39 -
4C.182/2006 du 12 décembre 2006 c. 5.2). L'intérêt compensatoire court à
partir du moment où l'événement dommageable engendre des
conséquences pécuniaires et ce jusqu'au moment du paiement des
dommages-intérêts. Il vise à placer l'ayant droit dans la situation qui aurait
été la sienne s'il avait obtenu réparation au jour de la survenance du
dommage, respectivement de la réalisation des conséquences
économiques de cette dernière (TF 4C.182/2006 du 12 décembre 2006 c.
5.2 et les arrêts cités). En cas de dommage périodique resté constant,
l'intérêt compensatoire doit être fixé, pour des raisons pratiques, selon
une échéance moyenne (ATF 131 III 12 c. 9.5, JT 2005 I 488).
Le taux de l'intérêt compensatoire est de 5%, à l'instar de ce
que prévoit l'art. 104 al. 1 CO pour les cas de demeure, afin de traiter de
manière semblable les diverses formes d'inexécution ou de mauvaise
exécution des obligations (ATF 122 III 53 c. 4b, JT 1996 I 590; Thévenoz,
op. cit., n. 3 ad art. 104 CO). Les intérêts moratoires et compensatoires ne
peuvent pas être cumulés pour la même période (ATF 122 III 53 c. 5c et
les références citées, JT 1996 I 590; Thévenoz, loc. cit.).
En l'espèce, le dommage subi par le défendeur était
périodique en ce sens qu'il ne s'est pas réalisé en son entier en une seule
fois, mais a augmenté dans le temps pour atteindre, en date du 15
novembre 2004, soit à la fin de la période durant laquelle le défendeur
subissait un dommage, le montant établi par expertise. Il convient ainsi de
déterminer l'échéance moyenne de la période allant du 1
er
mai 2001 au 14
novembre 2004; cette dernière date correspond à celle du dernier jour de
travail effectif du défendeur, celui-ci ayant cessé toute activité le
15 novembre 2004. Au total, cette période comprend 42 mois et 14 jours.
L'échéance moyenne correspond donc au jour qui suit de 21 mois et 7
jours (la moitié de 42 mois et 14 jours) le 1
er
mai 2001. Elle doit ainsi être
arrêtée au 7 février 2003, date à partir de laquelle court un intérêt
compensatoire de 5% l'an sur la somme de 205'405 fr. 15.
-
40 -
d) Le dommage étant établi, encore faut-il discuter d'un
éventuel rapport de causalité entre celui-ci et le comportement illicite de
la demanderesse.
Le rapport de causalité présente deux aspects: la causalité
naturelle et la causalité adéquate. Un fait est la cause naturelle d'un
résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non (ATF 128 III 174
c. 2.b, rés. in JT 2003 I 28, SJ 2002 I 410). En d'autres termes, il existe un
lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le
premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que
l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat
(ATF 125 IV 195 c. 2.b, JT 2000 I 491). L'existence d'un lien de causalité
naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une
question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de
vraisemblance prépondérante. En pareil cas, l'allégement de la preuve se
justifie lorsque, en raison de la nature même de l'affaire, une preuve
stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui
qui en supporte le fardeau (TF 4A_227/2007 du 26 septembre 2007, rés. in
JT 2007 I 540, SJ 2008 I 177; ATF 133 III 462 c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47, et
les références citées).
S'agissant de la causalité adéquate, celle-ci est établie lorsque
le fait générateur de la responsabilité est propre, d'après le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de
celui qui s'est produit (ATF 132 III 715 c. 2.2, JT 2009 I 183; ATF 129 II 312
c. 3.3, rés. in JT 2006 IV 35, SJ 2003 I 437 et les références citées; Werro,
op. cit., n. 37 ad art. 41 CO). Pour se prononcer, le juge doit se demander,
en face d'un enchaînement concret de circonstances, s'il était probable
que le fait considéré produisît le résultat intervenu; à cet égard, c'est la
prévisibilité objective du résultat qui compte (ATF 112 II 439 c. 1.c, JT 1987
I 392). Pour procéder au pronostic rétrospectif objectif, le juge, se plaçant
au terme de la chaîne des causes, doit remonter du dommage dont la
réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et déterminer
si, dans le cours ordinaire normal des choses et selon l'expérience
générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le
-
41 -
champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (TF
5C.18/2006 du 18 octobre 2006 c. 4.1, publié in SJ 2007 I 238; ATF 119 Ib
334 c. 5.b, rés. in JT 1995 I 606).
En l'espèce, le demandeur a effectivement réduit son activité à
compter du 1
er
mai 2001, mais n'a pas obtenu la taxation intermédiaire
requise à laquelle il pensait avoir droit en raison de la réduction précitée.
Aucun élément de l'instruction ne permettant d'établir que le défendeur
avait de toute manière décidé de réduire son activité à cette date-là, il
convient de retenir que cette réduction avait pour seul dessein de
bénéficier de la taxation intermédiaire que lui avait fait miroiter la
demanderesse. Il s'ensuit dès lors que c'est la demanderesse, par son
comportement – en particulier ses conseils –, qui a déterminé le défendeur
à réduire son taux d'activité à moins de 30%. Son comportement consiste
ainsi en une cause nécessaire du préjudice subi par le défendeur, lequel
ne se serait pas réalisé en son absence. Il en résulte par conséquent que
le comportement de la demanderesse et le préjudice subi par le défendeur
sont dans un rapport de causalité naturelle.
Il est en outre conforme au cours ordinaire des choses et à
l'expérience générale de la vie que la perspective d'économies fiscales,
résultant des conseils donnés par la demanderesse, société fiduciaire,
était de nature à déterminer le défendeur à réduire son taux d'activité au
1
er
mai 2010, alors qu'il aurait pris une décision inverse – en l'occurrence,
il aurait poursuivi ses activités professionnelles, sans les modifier – s'il
avait été correctement renseigné à ce sujet et avait su qu'il y avait une
forte probabilité que sa requête de taxation intermédiaire soit rejetée.
Pour ces raisons, il convient de retenir que le comportement de la
demanderesse et le préjudice subi par le défendeur sont dans un rapport
de causalité adéquate.
IV.a) Le défendeur refuse de payer les honoraires réclamés par la
demanderesse dans la présente action (cf. supra I.c) et conclut au
remboursement de ceux payés antérieurement.
-
42 -
Le Tribunal fédéral a considéré que le mandataire a droit à des
honoraires, parfois réduits, en dépit d'une exécution défectueuse du
mandat. La rémunération due au mandataire représente une contre-
prestation pour les services qu'il rend au mandant, plus précisément pour
l'activité diligente qu'il exerce dans l'affaire dont il est chargé. Par
conséquent, le mandataire qui ne rend pas les services promis, c'est-à-dire
qui demeure inactif ou n'agit pas avec le soin requis, ne peut prétendre à
l'entier des honoraires convenus ou à la même rémunération qui serait
équitablement due à un mandataire diligent. Cependant, lorsque les effets
de l'absence de diligence ont été corrigés et qu'il n'en résulte pas de
préjudice pour le mandant, qui se trouve placé dans la même situation
qu'en cas d'exécution correcte du mandat, le travail du mandataire doit
être honoré. Ce n'est que dans le cas où l'exécution défectueuse du
mandat est assimilable à une totale inexécution, se révélant inutile ou
inutilisable, que le mandataire peut perdre son droit à une rémunération. Il
en est de même lorsque la rémunération du mandataire est elle-même
constitutive du dommage causé par l'exécution défectueuse
(TF 4A_124/2007 du 23 novembre 2007 c. 6.1.1; ATF 124 III 423 c. 3b et
4a, JT 1999 I 462, SJ 1999 I 72, et les références citées, commenté par
Werro in DC 1999, pp. 48 s. et par Tercier, Le point sur la partie spéciale
du Code des obligations, in RSJ 1999 p. 272, spéc. pp. 273 s.; SJ 2000 I 485
c. 1d; Tercier/Favre/Conus, op. cit., nn. 5252 ss). Toutefois, l'utilité du
résultat étant étrangère au fondement de la rémunération du mandataire,
il ne faut pas en tenir compte pour fixer cette dernière. C'est la seule
violation par le mandataire de son obligation de diligence qui détermine la
réduction, quelle que soit l'utilité du travail fourni (Werro, op. cit., n. 44
ad art. 394 CO et n. 35 ad art. 398 CO; Werro, mandat, op. cit., nn. 728 ss
et 1069 ss).
Il a été auparavant établi que la rémunération faisant l'objet
des notes d'honoraires des 31 mai et 14 septembre 2004 ne prêtait pas,
sur le principe, le flanc à la critique.
En l'espèce, si la mauvaise exécution des prestations de
conseil est avérée, il n'est pas allégué ni établi que les notes d'honoraires
-
43 -
litigieuses portaient précisément sur les prestations critiquables, savoir les
conseils en matière de taxation intermédiaire. Il n'est pas non plus allégué
ni établi que les notes porteraient sur des travaux supplémentaires
générés par la mauvaise exécution du mandat. De même, on ignore si, le
cas échéant dans quelle mesure et pour quel montant, les notes
précédentes – dont le défendeur réclame le remboursement – portaient
sur les (mauvaises) prestations de conseil en matière de taxation
intermédiaire. Il incombait au défendeur d'alléguer et d'établir ces
éléments, cas échéant en les soumettant à la preuve par expertise.
Ces conclusions doivent ainsi être rejetées.
b) En revanche, le défendeur a régulièrement invoqué la
compensation en procédure; cette compensation doit être admise,
puisque les deux dettes sont exigibles (art. 120 CO).
c) Le défendeur conclut en outre à la prise en charge par la
demanderesse des honoraires versés aux avocats N.________ et U.________.
Ces deux avocats ont été mandatés respectivement les 29
octobre 2002 et 11 novembre 2002, soit immédiatement après l'avis du 25
octobre 2002 informant le défendeur qu'une enquête pour soustraction
d'impôt serait prochainement ouverte. Peu importe que, dans le cadre de
l'arrangement avec l'ACI, ces deux avocats aient aussi négocié une
taxation intermédiaire "Broulis", car, selon l'expert, c'est le défendeur qui
est responsable de la non-déclaration des éléments imposables. Au
demeurant, on ignore dans quelle mesure leurs honoraires auraient
rémunéré des prestations directement liées au problème de la taxation
intermédiaire.
Ces conclusions doivent ainsi être rejetées.
d) Le défendeur réclame encore le remboursement des
honoraires versés à son conseil pour les prestations antérieures à
l'ouverture de la présente action.
-
44 -
Selon la jurisprudence, les frais de défense avant procès,
lesquels concernent notamment l'intervention nécessaire d'un avocat ou
la mise en œuvre d'une expertise, constituent un élément du dommage
uniquement lorsqu'ils ne sont pas compris dans les dépens selon la
procédure cantonale, dans la mesure utile au règlement civil (ATF 126 III
388, JT 2002 I 215; ATF 117 II 101 c. 5, JT 1991 I 712).
En l'espèce, le défendeur a dû verser des honoraires de
7'811 fr. 75, TVA comprise, pour des prestations fournies par son conseil
entre le 25 mars 2004 et le 30 juin 2005 dans l'affaire l'opposant à la
demanderesse. Le présent procès ayant été ouvert par demande du 16
août 2005, la note d'honoraire et débours du 14 juillet 2005 ne sera
effectivement pas couverte par d'éventuels dépens alloués dans ce
jugement. Les honoraires de 7'811 fr. 75 constituent ainsi un élément du
dommage, dont la demanderesse doit répondre.
Avant le dépôt de la réponse, le défendeur n'avait jamais
interpellé la demanderesse en réparation de ce dommage. Par
conséquent, la demanderesse n'a été en demeure que le lendemain de la
notification à celle-ci de la réponse, soit à partir du 22 décembre 2005. Les
intérêts moratoires de 5% l'an sur le montant de 7'811 fr. 75 courent ainsi
dès cette date.
V.a) En définitive, la demanderesse est créancière du défendeur
à hauteur de 9'206 fr. 75, avec intérêt à 5% l'an depuis le 30 novembre
2004 pour le montant de 9'156 fr. 75 et avec intérêt à 5% l'an depuis le 6
avril 2005 pour le solde.
Le défendeur est quant à lui titulaire à l'encontre de la
demanderesse d'une créance de 213'216 fr. 90 (205'405 fr. 15 + 7'811 fr.
75), avec intérêt à 5% l'an dès le 7 février 2003 sur le montant de 205'405
fr. 15 et dès le 22 décembre 2005 sur le solde.
-
45 -
Il convient de compenser ces créances, de sorte qu'en
définitive, la demanderesse doit payer au défendeur la somme de 213'216
fr. 90, avec intérêt à 5% l'an dès le 7 février 2003 sur le montant de
205'405 fr. 15 et dès le 22 décembre 2005 sur le solde, sous déduction du
montant de 9'206 fr. 75, avec intérêt à 5% l'an dès le 30 novembre 2004
sur 9'156 fr. 75 et dès le 6 avril 2005 sur le solde.
b) En vertu de l'article 92 CPC (code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11), les dépens sont alloués à la
partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune
des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les
dépens ou les compenser (al. 2). Ces dépens comprennent principalement
les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son
avocat (art. 91 let. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument
de justice ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires
d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de
dépens du 17 juin 1986 (RSV 177.11.3). Les débours consistent dans le
paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée
(timbres, taxes, estampilles).
A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs
gagne le procès sur le principe et lui allouer une certaine somme en
remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant, et non
répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 3 ad art. 92 CPC).
En l'espèce, le défendeur obtient gain de cause sur le principe.
Toutefois, ses prétentions sont réduites sur une partie de la quotité et des
intérêts demandés. Il a donc droit à des dépens réduits d'un quart à la
charge de la demanderesse, qu'il convient d'arrêter à 46'046 fr. 25, savoir
:
-
46 -
a
)
13'38
2
fr
.
15à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
669fr
.
10pour les débours de celui-ci;
c)31'99
5
fr
.
en remboursement des 3/4 de son
coupon de justice.
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'art. 318a CPC,
p r o n o n c e :
I. La demanderesse Q.________ SA doit payer au
défendeur L.________ la somme de 213'216 fr. 90 (deux cent
treize mille deux cent seize francs et nonante centimes), avec
intérêt à 5% l'an dès le 7 février 2003 sur le montant de
205'405 fr. 15 (deux cent cinq mille quatre cent cinq francs et
quinze centimes) et dès le 22 décembre 2005 sur le solde,
sous déduction du montant de 9'206 fr. 75 (neuf mille deux
cent six francs et septante-cinq centimes), avec intérêt à 5%
l'an dès le 30 novembre 2004 sur 9'156 fr. 75 (neuf mille cent
cinquante-six francs et septante-cinq centimes) et dès le
6 avril 2005 sur le solde.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 10'380 fr. (dix mille trois cent
huitante francs) pour la demanderesse Q.________ SA et à
31'995 fr. (trente et un mille neuf cent nonante-cinq francs)
pour le défendeur L..
III. La demanderesse Q. SA versera au défendeur
L.________ le montant de 46'046 fr. 25 (quarante-six mille
quarante-six francs et vingt-cinq centimes) à titre de dépens.
-
47 -
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :Le greffier :
P. - Y. BosshardJ. Greuter
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 7 juillet 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en
réforme dans les cas prévus par la loi.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss et 90 ss LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6
LTF est réservé.
Le greffier :
J. Greuter