Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant feu A.K., à
[...] (France), d'avec B.K., à [...] (France).
Vu le procès ouvert par feu A.K.________ contre B.K.,
selon demande du 16 août 2005,
vu l'ordonnance sur preuves complémentaire du 20 avril 2011,
annulant et remplaçant les ordonnances sur preuves des 6 et 14 avril
2011, par laquelle le juge instructeur a nommé en qualité d'expert
C. de [...], à charge pour lui de répondre aux allégués 122, 129,
206, 212, 214 à 277, 281, 305, 338, 356, 372, 377, 378, 414, 415, 417 à
421, 427, 428, 430, 433, 434, 436, 454, 466, 467, 486, 488, 489, 491 à
494, 501, 504, 507, 509 à 516, 547 à 549, 556, 557, 560 à 563,
vu le courrier du 29 avril 2011, par lequel l'expert C.________ a
déclaré accepter sa mission,
vu le courrier du 19 mai 2011 de l'expert C.________ estimant à
26'700 fr., TVA comprise, le montant de ses honoraires,
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vu l'avis du 27 juin 2011 du juge instructeur mettant en œuvre
l'expert C.,
vu le rapport d'expertise déposé le 31 mai 2012 par l'expert
C.,
vu la note d'honoraires déposée par l'expert le même jour,
d'un montant total de 26'700 fr., y compris la TVA par 8 %,
vu l'avis du 6 juin 2012 du juge instructeur impartissant aux
parties un délai au 25 juin 2012 pour présenter d'éventuelles observations
sur la note d'honoraires de l'expert,
vu le décès de la demanderesse A.K.________ survenu le 15 juin
2012,
vu la suspension du procès (art. 63 al. 1 CPC-VD) constatée par
prononcé du juge instructeur du 28 juin 2012,
vu le courrier du 13 juillet 2012 de l'expert C.________
sollicitant le paiement de sa note d'honoraires du 31 mai 2012,
vu le courrier du 17 juillet 2012 du juge instructeur fixant un
délai au 16 août 2012 aux parties pour se déterminer sur le contenu du
courrier du 13 juillet 2012 de l'expert C.________ et/ou le renseigner sur
l'acceptation de la succession de feu A.K.________ par ses héritiers,
vu le courrier du 7 août 2012 de la défenderesse B.K.________
approuvant la note d'honoraires de l'expert,
vu le courrier du 16 août 2012 du conseil de feu A.K.________
invoquant la suspension de l'instance, subsidiairement, contestant la note
d'honoraires de l'expert et requérant un récapitulatif détaillé des
opérations, ainsi que la prolongation du délai pour se déterminer sur la
reprise du procès,
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vu l'avis du 17 août 2012 du juge instructeur prolongeant au
31 août 2012 le délai pour renseigner sur l'acceptation de la succession de
feu A.K.,
vu la prolongation de ce délai au 15 janvier 2013 sur requêtes
successives du conseil de feu A.K.,
vu les courriers des 20 août et 20 novembre 2012 de l'expert
C.________ requérant le paiement de ses honoraires,
vu le courrier du 23 novembre 2012 du conseil de feu
A.K., persistant à contester la note d'honoraires de l'expert et
demandant la production d'un récapitulatif des opérations,
vu le courrier du 27 novembre 2012 du juge instructeur
requérant de l'expert C. qu'il dépose une note d'honoraires
détaillée et l'informant que compte tenu du délai écoulé depuis le dépôt
de son rapport, un acompte de 50 % sur le montant de sa note
d'honoraires lui serait versé,
vu le courrier du 14 décembre 2012 de l'expert C.________
sollicitant le paiement immédiat du solde de ses honoraires et détaillant sa
note d'honoraires du 31 mai 2012,
vu le courrier du 19 décembre 2012 du juge instructeur
informant les parties qu'il statuerait dans les prochains jours sur la
rémunération de l'expert,
vu les autres pièces du dossier,
vu les art. 63 al. 1 et 242 al. 1 CPC-VD (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV
270.11);
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attendu que la demande a été introduite le 16 août 2005, soit
avant l'entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272),
qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à
l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure
jusqu'à la clôture de l'instance,
que le CPC-VD est par conséquent applicable à la présente
cause;
attendu que si une partie décède en cours de procès, ses
héritiers prennent sa place au procès (art. 63 al. 1 CPC-VD),
que l'instance est suspendue aussi longtemps que les héritiers
sont en droit de répudier la succession, mesures d'urgence réservées (art.
63 al. 1 CPC-VD),
qu'en cas de décès du mandant en cours de procédure et à
défaut de convention réglant cette éventualité, le mandat de l'avocat
s'étend jusqu'à la fin du procès (art. 405 al. 2 CO; ATF 110 V 389 c. 2c; ATF
75 II 190, JT 1950 I 296; Werro, Commentaire romand, Code des
obligations I, 2
ème
éd., Bâle 2012, n. 6 ad art. 405 CO; Tercier/Favre, Les
contrats spéciaux, 4
ème
éd., Genève 2009, nn. 5322 et 5461);
attendu qu'en l'espèce, la succession de feu A.K.________ est
soumise au droit français, celle-ci étant décédée le [...] à son domicile de
[...] en France,
que par courrier du 7 novembre 2012, le conseil de feu
A.K.________ a expliqué que le délai pour renoncer à une succession était,
en droit français, de plusieurs années,
que dans une lettre du 10 décembre 2012, il a précisé que la
reconstitution de la masse successorale présentait quelques difficultés, les
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comptes bancaires dont feu A.K.________ était titulaire en Suisse ne
pouvant être consultés par le notaire en charge de la succession,
qu'à ce jour, on ignore toujours si la succession de feu
A.K.________ a été acceptée,
que la présente instance peut ainsi demeurer suspendue
durant une longue période avant que les héritiers de feu A.K.________
soient déterminés et prennent sa place au procès,
que dans le cadre de ce procès, l'expert C.________ a rendu son
rapport le 31 mai 2012, auquel il a joint sa note d'honoraires d'un montant
26'700 francs,
qu'à plusieurs reprises, il a requis le paiement de ses
honoraires,
que l'expert a droit au remboursement de ses frais et
honoraires (art. 242 al. 1 CPC-VD; Bettex, L'expertise judiciaire, Berne
2006, p. 291),
qu'au vu de la longueur possible de la suspension de
l'instance, il y a urgence à statuer sur la note d'honoraires de l'expert,
celle-ci datant du 31 mai 2012,
qu'au surplus, une telle décision relative à la fixation de la
rémunération d'un expert ayant exécuté une mesure d'instruction n'a pas
d'incidence sur l'issue du litige, les héritiers de feu A.K.________ conservant
la possibilité de demander un complément d'expertise ou une seconde
expertise, le délai de l'art. 237 al. 2 CPC-VD étant suspendu,
qu'en outre, feu A.K.________ bénéficiait de l'assistance
judiciaire pour les frais d'expertise,
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qu'enfin, le mandat du conseil de feu A.K.________ n'a pas pris
fin par le décès de sa cliente, celui-ci étant dès lors autorisé à
éventuellement recourir contre le présent prononcé,
que même si l'instance a été suspendue par décision du 28
juin 2012, il se justifie dès lors de fixer la rétribution de l'expert C.;
attendu qu'aux termes de l'art. 242 al. 1 CPC-VD, l'expert a
droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge
qui a dirigé l'instruction,
que le juge instructeur rend sa décision sous forme d'un
prononcé (art. 242 al. 2 CPC-VD),
que pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu
de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou
réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci
ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à
l'expert et aux opérations qu'elle implique (CCIV du 26 septembre
2011/105; JICCIV du 14 avril 2011/41),
que le juge peut tenir compte des tarifs édictés par les
différentes associations professionnelles (Bettex, op. cit., p. 292),
que la qualité du travail de l'expert n'entre en considération
que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple
si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne
l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a
présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est
borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (JICCIV du 26
septembre 2011/105; JICCIV du 14 avril 2011/41);
attendu qu'en l'espèce, le conseil de feu A.K. a
contesté la note d'honoraires de l'expert, soutenant que la
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correspondance entre le montant facturé et l'activité effectuée n'avait pas
été démontrée,
que la Chambre fiduciaire suisse des experts-comptables,
fiduciaires et fiscaux a édicté le 10 juin 1997 des Recommandations
concernant les honoraires (ci-après recommandations de la Chambre
fiduciaire),
que, selon la version au 9 février 2001 desdites
recommandations, il existe un tarif A et un tarif B soumis à des taux
différents en fonction de la complexité du mandat confié,
que le tarif A correspond à l'exécution de travaux de révisions,
conseils en matière de clôture de comptes, tenues de comptabilités,
établissements de déclarations d'impôts et autres fiduciaires effectuées
dans un environnement économique simple ou dont le cas n'est pas
complexe,
que le tarif B correspond à l'exécution de révisions complexes,
le conseil en matière fiscale ou juridique, le conseil d'entreprises, les
expertises, etc. ainsi que le traitement de questions particulières en
relation avec le tarif A,
que ces tarifs sont échelonnés en fonction de la qualification
de la personne qui accomplit les opérations y relatives,
qu'ainsi, l'échelon F1 (entre 260 fr. et 420 fr. de l'heure pour le
tarif B) s'applique aux chefs d'entreprise, associés, directeurs et
conseillers avec qualifications équivalentes et expérience de longue date,
que l'échelon F5 (entre 100 fr. et 160 fr. de l'heure pour le tarif
B) s'applique aux assistants, employés compétents et employés du
secrétariat,
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qu'en l'espèce, les tarifs appliqués par l'expert s'élèvent à 300
fr. de l'heure pour les opérations qu'il a effectuées personnellement,
que l'expert a été appelé à rendre un rapport d'expertise
judiciaire sur un état de faits complexe, de sorte qu'il convient d'appliquer
le tarif B,
que l'expert est administrateur président du conseil
d'administration de [...], ce qui justifie l'application de l'échelon F1 aux
opérations qu'il a personnellement fournies,
qu'en définitive, les tarifs pratiqués par l'expert sont
conformes aux recommandations de la Chambre fiduciaire (tarif B/F1,
respectivement B/F5);
attendu que la mission de l'expert consistait à se prononcer
sur cent dix-huit allégués,
que dans son rapport de cinquante-sept pages, l'expert a pris
position séparément sur chacun de ces allégués,
que ses réponses sont parfaitement compréhensibles et
complètes,
qu'il convient ainsi de considérer que l'expert a rempli la
mission qui lui avait été confiée et que la qualité de son travail ne
constitue pas un facteur de réduction de ses honoraires;
attendu que dans son courrier du 14 décembre 2012, l'expert
a indiqué avoir consacré cent heures de travail pour effectuer sa mission,
soit un montant de 30'000 francs,
que les heures de secrétariat n'ont pas été facturées,
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qu'en outre, il a réduit ses honoraires à l'estimation qu'il avait
indiquée le 19 mai 2011 au juge instructeur avant la mise en œuvre de
l'expertise,
qu'en considération des opérations mentionnées dans la note
d'honoraires et dans le rapport d'expertise, ainsi que du contenu de cette
dernière, le nombre d'heures facturées au titre d'opérations effectuées
personnellement par l'expert doit être considéré comme justifié,
qu'il n'y a dès lors pas lieu de réduire le montant de la note
d'honoraires de l'expert;
attendu qu'un acompte de 13'350 fr. a été versé à l'expert le
27 novembre 2012,
que le solde de sa note d'honoraires s'élève ainsi à 13'350
francs;
attendu que le présent prononcé est rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos,
I. Arrête la note d'honoraires de l'expert C.________, [...] à [...], à
un montant de 26'700 fr. (vingt-six mille sept cents francs).
II. Dit que compte tenu du versement d'un acompte de 13'350 fr.
(treize mille trois cent cinquante francs) le 27 novembre 2012,
le solde de la note d'honoraires de l'expert s'élève à 13'350 fr.
(treize mille trois cent cinquante francs).
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III. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais.
Le juge instructeur :Le greffier :
D. CarlssonN. Ouni
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties et à l'expert.
Les parties et l'expert peuvent faire recours au sens des art.
319 ss CPC dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente
décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et
motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Le greffier :
N. Ouni