1007
TRIBUNAL CANTONAL
CO05.018747
134/2011/PBH
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant Z., à Madrid (Espagne),
S., à Madrid (Espagne), F., à Madrid (Espagne),
A.G., à Lugo (Espagne), B.G., à Madrid (Espagne), et
C.G., à Ponte Vedra (Espagne), d'avec X.________ SA, à Lausanne,
et Y.________ SA, à Genolier.
Du 12 octobre 2011
Présidence de M. B O S S H A R D , juge instructeur
Greffier :M.Intignano
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès en paiement ouvert par Z., S.,
F., A.G., B.G.________ et C.G.________ à l'encontre de
X.________ SA, d'une part, et de Y.________ SA, d'autre part, par demande
du 17 juin 2005,
vu le double échange d'écritures,
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vu le rapport d'expertise rendu le 21 juin 2011 par le Prof.
Walid Habre,
vu la requête de réforme déposée le 30 août 2011 par la
requérante X.________ SA à l'encontre des intimés Z., S.,
F., A.G., B.G., C.G. et Y.________ SA, dont
les conclusions sont les suivantes:
"I. Que la requête de réforme est admise.
II. Qu'en conséquence, X.________ SA est autorisée à se réformer à la veille du
délai de duplique afin d'y introduire les allégués 282 à 294 avec leurs offres
de preuve.
III. Qu'à l'échéance du délai qui sera octroyé pour le dépôt de la duplique, un
délai sera accordé successivement aux autres parties pour se déterminer sur
les allégués nouveaux de X.________ SA et, au besoin, pour introduire à leur
tour des allégations en relation de connexité avec les allégués de la réforme.",
vu l'avis du juge de céans du 27 septembre 2011 valant
interpellation des intimés au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD,
vu les déterminations des intimés des 29 septembre et 10
octobre 2011 indiquant qu'ils ne s'opposent pas à la requête de réforme et
qu'ils donnent leur accord à ce que l'audience incidente soit remplacée par
un échange d'écritures,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272) dispose que les procédures en cours à
l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure
jusqu'à la clôture de l'instance,
que la présente procédure était en cours lors de l'entrée en
vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011,
qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure,
soit notamment le CPC-VD;
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3 -
attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui
désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure,
peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de
droit, demander l'autorisation de se réformer,
que la requête doit indiquer les motifs et l'étendue de la
réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD),
que la partie qui sollicite la requête doit ainsi préciser les
opérations nouvelles qu'elle se propose de faire dans le délai dont elle
demande restitution (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 1 ad art. 154 CPC-VD),
qu'en l'espèce, la requête a été déposée avant même que le
délai pour le dépôt des mémoires de droit ne soit fixé,
qu'elle s'étend aux allégués 282 à 294 et aux offres de
preuves y relatives,
que la requête est au surplus conforme aux exigences des art.
19 et 147 al. 1 CPC-VD, auxquels renvoie l'art. 154 al. 2 CPC-VD,
que la requête de réforme est dès lors recevable quant à la
forme;
attendu que la réforme n'est accordée que si le requérant y a
un intérêt réel (art. 153 al. 2 CPC-VD),
que cet intérêt doit être démontré par le requérant et apprécié
au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence
des faits allégués, de leur vraisemblance, de la force et de l'utilité des
preuves offertes, ainsi que de la durée probable de la procédure
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4 -
consécutive à la réforme (CREC I 18 septembre 2007/457; JT 1988 III 70 c.
4; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153 CPC),
que la pertinence des faits allégués (art. 153 al. 2 CPC) et la
nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC) doivent être appréciées
plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70
précité),
qu'en revanche, le droit à la réforme n'est pas subordonné à
l'absence de faute de la partie (CREC I 18 septembre 2007/457 précité),
car il a précisément été institué pour permettre au plaideur négligent de
rattraper un délai ou rectifier une erreur, le jugement reposant ainsi sur un
état de fait complet et autant que possible conforme à la réalité (BGC
automne 1966, p. 719; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153
CPC),
que la réforme est un correctif au formalisme de la procédure
(CREC I 2 novembre 2005/697),
que l'art. 153 al. 3 CPC-VD, qui prescrit d'écarter la requête
présentée dans le dessein de prolonger la procédure, réserve une
exception analogue à celle de l'abus de droit (Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 8 ad art. 153 CPC; CREC I 22 octobre 2007/518),
qu'en l'espèce, la requérante soutient à l'appui de sa requête
de réforme qu'elle a allégué, dans sa réponse et sa duplique, que le
médecin qui avait effectué la pré-anesthésie, l'anésthésie, l'intubation et
l'extubation d'Z.________ était le Dr H.,
qu'elle a aussi allégué que ce médecin n'avait jamais fait
partie des médecins couverts par la police n° [...] dont bénéficiait à
l'époque de l'opération l'U. SA,
qu'en cours de procédure, elle a appris par la pièce requise
267, soit la lettre de l'Hôpital Universitaire de Bâle du 23 janvier 2008, que
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5 -
le Dr H.________ était chef de clinique du Département d'anesthésie de cet
hôpital du 1
er
novembre 1992 au 31 mars 2004 et qu'il avait travaillé du
1
er
novembre 1995 au 30 avril 1996 à l'U.________ SA de [...],
que la requérante se réfère également à une lettre de la
Fédération des médecins suisse (Foederatio Medicorum Helveticorum; ci-
après: FMH) du 11 décembre 2007 indiquant que le Dr H.________ s'était vu
décerner le titre de spécialiste FMH en anesthésiologie le 21 avril 1993,
que le rapport du Prof. Walid Habre, rendu le 21 juin 2011,
précise en outre que le Dr H.________ était employé de l'Hôpital cantonal
de Bâle et exerçait au sein de l'institut en étant détaché de son hôpital
d'origine,
que la requérante soutient que ces éléments sont tous
pertinents dans le cadre de l'instruction de la cause au fond et qu'elle a
dès lors un intérêt réel à leur introduction en procédure par la voie de la
réforme,
qu'elle requiert ainsi l'introduction des allégués 282 à 294,
relatifs à l'activité du Dr H.________ au sein de l'Hôpital Universitaire de
Bâle et de l'U.________ SA de [...], ainsi que ses rapports professionnels
avec ces établissements et la couverture d'assurance responsabilité civile
dont il bénéficiait dans le cadre de son activité,
que ces faits sont tous propres à établir le rattachement
professionnel du Dr H., sa formation et sa couverture d'assurance,
que ces éléments sont pertinents dans le cadre de l'action en
responsabilité intentée à l'encontre de la requérante afin de déterminer
l'éventuelle faute du Dr H. ainsi que la couverture d'assurance qui
peut être réclamée à la requérante,
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que celle-ci offre en outre de prouver ces nouveaux allégués
par une pièce figurant déjà au dossier (pièce 267) et par quatre nouvelles
pièces requises (pièces 268 à 271),
que ces pièces semblent toutes propres à prouver les allégués
introduits par la voie de la réforme,
que la requête ne paraît par ailleurs pas dilatoire, ce d'autant
moins que les parties intimées ne s'y sont pas opposées,
qu'en définitive, la requête de réforme doit être admise;
attendu que tous les actes du procès seront maintenus (art.
155
al. 1 CPC-VD);
attendu que les dépens frustraires doivent être mis à la charge
de la partie requérante à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en
temps utile le fait qui l'incite à corriger sa procédure (art. 156 al. 2 CPC-
VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 2 ad art.
156 CPC-VD),
qu'en l'espèce, l'échange d'écritures s'est terminé le 3 août
2007 par le dépôt des déterminations des demandeurs au fond,
que les faits dont la requérante se prévaut ressortent de deux
courriers datés respectivement des 11 décembre 2007 et 23 janvier 2008
ainsi que du rapport d'expertise daté du 21 juin 2011,
que ces courriers font toutefois état d'éléments qui sont tous
largement antérieurs à l'échange d'écritures des parties, puisqu'ils ont
trait à l'activité du Dr H.________ jusqu'en 2004,
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que si la requérante avait fait preuve de la diligence requise,
elle aurait pu alléguer ces faits dans sa réponse ou sa duplique,
que l'admission de la réforme implique que les intimés
déposent à tout le moins des déterminations sur les allégués
nouvellement introduits, voire allèguent des faits qui leur sont connexes,
que la tenue d'une audience préliminaire après réforme sera
sans doute nécessaire,
qu'il y a donc lieu de mettre des dépens frustraires à la charge
de la requérante par 1'000 fr. en faveur des intimés Z., S.,
F., A.G., B.G.________ et C.G., solidairement entre
eux, défendus par un conseil commun, et par 1'000 fr. en faveur de
l'intimée Y. SA;
attendu que la requérante supportera les frais de la procédure
incidente, arrêtés à 900 fr. (art. 170a al. 1 du Tarif des frais judiciaire en
matière civile, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2010);
attendu que les intimés ne sont pas opposée à la requête, de
sorte qu'il n'y a pas lieu de mettre à leur charge des dépens de l'incident
(art. 156
al. 3 CPC-VD);
attendu que le jugement sur un incident, sous l'empire du CPC-
VD, ne pouvait faire l'objet d'un recours immédiat, sauf exception prévue
par la loi (art. 145 al. 3 CPC-VD),
que le Tribunal fédéral a cependant jugé que les procédures
incidentes rendues après l'entrée en vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011,
dans le cadre de procès ouverts avant cette date, doivent être soumises
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aux voies de droit du CPC (TF 5A_320/2011 du 8 août 2011 c. 2.3.2,
destiné à la publication),
qu'une telle voie de droit sera ainsi indiquée au pied de la
présente décision.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de réforme présentée le 30 août 2011 par la
requérante X.________ SA dans le cadre du procès qui l'oppose
aux intimés Z., S., F., A.G.,
B.G.________ et C.G.________ d'une part, et Y.________ SA d'autre
part, est admise.
II. La requérante est autorisée à déposer une duplique
complémentaire contenant les allégués 282 à 294 figurant
dans sa requête avec les offres de preuves y relatives.
III. Un délai au 25 octobre 2011 est imparti à la requérante pour
déposer la réplique complémentaire.
IV. Un délai sera fixé ultérieurement aux intimés pour se
déterminer sur les allégués nouveaux de la requérante et, le
cas échéant, introduire des allégations et des preuves
connexes à celles objet de la réforme.
V. Tous les actes du procès sont maintenus.
VI. La requérante versera aux intimés Z., S.,
F., A.G., B.G.________ et C.G.________,
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solidairement entre eux, la somme de 1'000 fr. (mille francs),
et à l'intimée Y.________ SA, la somme de 1'000 fr. (mille
francs), à titre de dépens frustraires.
VII. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) à la charge de la requérante.
VIII. Il n'est pas alloué de dépens de l'incident.
Le juge instructeur :Le greffier :
P. - Y. BosshardG. Intignano
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est
notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant
au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision
objet du recours doit être jointe.
Le greffier :
G. Intignano