Jugement incident dans la cause divisant C.________ et K., tous
deux à Genève, d'avec R., à Pully.
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès intenté par C.________ et K.________ à l'encontre de
R., selon demande du 27 juin 2005 qui contient les conclusions
suivantes, avec suite de frais et dépens:
"Principalement:
I)Dire et constater que les montants déposés sur tous comptes
ayant été ouverts par ou ayant appartenus à feue Q. en
son nom ou/et au nom de tierce personne et sur lequel un
pouvoir a été déléguée à la défenderesse R.________ doivent
être réunis aux biens de la de cujus au jour de son décès.
Il)Ordonner à la défenderesse R.________ de restituer les fonds
cités sous chiffre I plus haut en faveur de la succession de feue
Q.________.
-
2 -
III) Dire et constater que les demandeurs, C.________ et K.,
ont droit à un quart chacun de la succession de feue Q..
Subsidiairement:
IV) Dire et constater que, après rapport des donations effectuées
en faveur de la défenderesse R., les demandeurs
C. et K.________ ont droit chacun à un quart de la
succession soit à un montant qui n'est pas inférieur à Frs
1'200'000.- (un million deux cent mille francs suisses) chacun.
V)Condamner au besoin la défenderesse R.________ à verser à
chacun des demandeurs C.________ et K.________ le montant
leur permettant de reconstituer leur part successorale ab
intestat.
Plus subsidiairement:
VI) Dire et constater que les demandeurs, C.________ et K.,
ont droit chacun dans la succession de feue Q.,
décédée le [...] mars 2004, à une réserve de 3/16
e
dont la
valeur au jour de l'ouverture de la succession n'est pas
inférieure à Frs 900'000.- (neuf cent mille francs suisses).
VII) Réduire les libéralités entre vifs qui ont pris place en faveur de
la défenderesse R.________ jusqu'à concurrence du montant de
la réserve des demandeurs C.________ et K..
VIII) Condamner au besoin la défenderesse R. à verser aux
demandeurs C.________ et K.________ un montant jusqu'à
concurrence de la réserve qui leur est due sur son chiffre VII ci-
dessus.",
vu la réponse déposée par R.________ le 9 janvier 2006, dans
laquelle elle conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions de la demande,
vu le second échange d'écritures,
vu l'audience préliminaire du 12 décembre 2006 et
l'ordonnance sur preuves rendue le même jour,
vu l'avis du 22 février 2010 du juge instructeur fixant aux
parties un délai au 19 avril 2010 pour déposer un mémoire au sens de
l'art. 317a CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966;
RSV 270.11),
-
3 -
vu le mémoire de droit déposé par la défenderesse R.________
le 19 avril 2010,
vu la requête de réforme déposée le 19 avril 2010 par les
demandeurs et requérants à l'incident C.________ et K.________, dont les
conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes:
"Principalement:
I.Autoriser les requérants à se réformer jusqu'à et y compris la
veille du dépôt de la réplique, de sorte qu'ils puissent déposer
une réplique complémentaire introduisant les faits contenus
aux allégués 87.1 à 87.31.de la présente requête ainsi que
leurs offres de preuve.
II.Dispenser les requérants de dépens frustraires.
Subsidiairement:
III.Un nouveau délai est fixé aux requérants pour procéder à
forme de l'article 317a CPC et procéder à l'avance de frais
relatif à cet acte de procédure.",
vu le bordereau de pièces produit à l'appui de cette requête,
vu le montant de 6'000 fr. déposé par les requérants à titre
d'avance de dépens frustraires,
vu l'avis du 17 mai 2010 du juge instructeur notifiant la
requête de réforme à la défenderesse et intimée à l'incident et lui
impartissant un délai au 6 juin 2010 pour faire la déclaration prévue par
l'art. 148 CPC ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis
valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC pour toutes les parties,
vu le courrier du 7 juin 2010 des requérants, qui déclarent
renoncer à la tenue d'une audience, au profit d'un échange d'écritures,
vu le courrier du 7 juin 2010 de l'intimée, par lequel elle
consent au remplacement de l'audience incidente par un échange
d'écritures,
-
4 -
vu l'avis du 8 juin 2010 du juge instructeur invitant les parties
à déposer un mémoire incident dans un délai échéant le 22 juin 2010 pour
les requérants, respectivement le 8 juillet 2010 pour l'intimée,
vu le courrier du 22 juin 2010 des requérants, qui se réfèrent à
leur requête de réforme,
vu le mémoire incident du 29 juin 2010 de l'intimée, qui
déclare s'en remettre à justice et requiert, pour le cas où la requête serait
admise, l'allocation de pleins dépens frustraires,
vu les autres pièces du dossier,
vu les art. 19, 146 ss et 153 ss CPC;
attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC, la partie qui
désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure
peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de
droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 317b CPC),
demander l'autorisation de se réformer, sous réserve de l'art. 36 CPC
(restitution de délai),
que la requête doit indiquer les motifs et l'étendue de la
réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC),
que la partie qui sollicite la requête doit ainsi préciser les
opérations nouvelles qu'elle se propose de faire dans le délai dont elle
demande restitution (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., n. 1 ad art. 154 CPC),
qu'en l'espèce, la requête a été formée dans le délai imparti
pour déposer un mémoire de droit,
qu'elle indique les allégués et offres de preuves que les
requérants entendent introduire en procédure,
-
5 -
que la requête satisfait en outre aux exigences des art. 19 et
147 al. 1 CPC, auxquels renvoie l'art. 154 al. 2 CPC,
que la requête en réforme déposée le 19 avril 2010 est dès
lors recevable en la forme;
attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut
remplacer l'audience par un échange d'écritures (art. 149 al. 4 CPC),
que le juge instructeur a interpellé les parties dans ce sens par
avis du 17 mai 2010 et a remplacé l'audience par un échange d'écritures,
que les parties se sont déterminées par écrit en temps utile;
attendu que la requête incidente tend à l'introduction de
nouveaux allégués, à l'exclusion de conclusions nouvelles ou modifiées,
que, dans cette mesure, la présente décision n'est pas
susceptible de recours immédiat (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad
art. 145 CPC et les références),
qu'elle doit ainsi être d'emblée motivée en fait et en droit
(art. 117b al. 1 let. d LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979; RSV 173.01]);
attendu que la réforme ne sera accordée que si le requérant y
a un intérêt réel et qu'il ne s'agit pas d'un procédé dilatoire (art. 153 al. 2
et 3 CPC; JT 2003 III 115),
que cet intérêt doit être démontré par le requérant et apprécié
au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence
des faits allégués, de leur vraisemblance, de la force et de l'utilité des
preuves offertes ainsi que de la durée probable de la procédure
-
6 -
consécutive à la réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153
CPC; JT 1988 III 70, c. 4),
que la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC) et la
nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC) doivent être appréciées
plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves,
que si les faits sont dénués de pertinence ou déjà invoqués
sous une autre forme en procédure, la requête de réforme devra être
rejetée (CREC, 18 septembre 2007, n° 457/I; JT 1988 III 70 c. 4),
qu'en l'espèce, dans la procédure au fond, les demandeurs et
requérants C.________ et K.________ allèguent être héritiers de feu
Q., décédée le [...] mars 2004 à [...], et avoir droit chacun à un
quart de la succession,
que le requérant K. a été désigné exécuteur
testamentaire par la défunte,
que, selon les documents bancaires recueillis par l'exécuteur
testamentaire, les avoirs de la défunte présentaient un actif total net de
1'836'229 fr. 72,
que les demandeurs allèguent toutefois que les avoirs de la
succession se montaient en réalité à 3'000'000 fr. environ,
qu'ils soutiennent en procédure que les fonds manquants ont
bénéficié à la seule défenderesse et intimée R.________, fille de la défunte,
héritière pour une demie de la succession,
que, dans sa réponse déposée le 9 janvier 2006, l'intimée
allègue ne détenir aucun bien de la défunte,
-
7 -
que, selon une expertise du 18 juin 2008 et son complément
du 22 septembre 2009, la fortune bancaire de la défunte, au 31 décembre
2003, s'élevait à 3'847'089 fr. 41,
que les requérants motivent leur requête de réforme par le fait
qu'ils entendent alléguer des éléments découlant des pièces produites par
les établissements bancaires en cours d'instance,
qu'ils ont un intérêt réel à se réformer pour introduire des
allégués destinés, en substance, à déterminer si l'intimée a perçu des
libéralités de la défunte,
qu'à ce stade, on ne saurait porter d'appréciation juridique sur
le bien-fondé de ces allégations, sauf à préjuger du fond;
attendu que la requête en réforme étant admise sur le
principe, il convient de passer en revue les différents allégués figurant
dans la requête afin d'apprécier leur pertinence, notamment au regard des
allégués déjà invoqués dans la procédure au fond,
qu'en l'espèce, les allégués 87.1 et 87.2 présentent un intérêt
réel et les preuves offertes sont pertinentes, de sorte que leur introduction
doit être admise,
que l'introduction de l'allégué 87.3 est refusée, celui-ci étant
déjà allégué sous une autre forme aux allégués 33 et 49 à 51 de la
procédure au fond,
que l'introduction de l'allégué 87.4 est admise, celui-ci
présentant un intérêt réel,
que les allégués 87.5 et 87.6 étant dépourvus de pertinence –
seul l'établissement de l'origine des fonds et non l'identité des personnes
qui en connaissent l'origine étant relevant –, leur introduction est refusée,
-
8 -
que les allégués 87.7 à 87.13 ont trait à l'origine des fonds
déposés sur les comptes de la défenderesse et intimée ouverts auprès de
A.________ et de X.,
que ces éléments ont déjà fait l'objet des allégués 24, 34, 35,
67 et 68 de la procédure au fond et ont été soumis à expertise,
que les allégués 87.10 et 87.11 ne sauraient être à nouveau
introduits en raison du fait que l'expertise du 18 juin 2008 et son
complément du 22 septembre 2009 n'ont pas donné tous les résultats
escomptés par les requérants,
que les allégués 87.7 à 87.9 et 87.12 concernent des mesures
d'instruction et non des faits pertinents pour l'issue du litige,
que l'allégué 87.13 est également dépourvu de pertinence,
qu'il convient ainsi de rejeter l'introduction des allégués 87.7 à
87.13,
que les allégués 87.14 à 87.21 visent en substance à établir
qu'une partie de la succession de B., fils prédécédé de la défunte,
qui devait revenir à cette dernière, a été laissée par celle-ci à l'intimée,
que ces allégations vont au-delà des allégués 79 à 83 de la
procédure au fond, dans lesquels les requérants ne faisaient que réserver
leurs droits sur les fonds déposés sur des comptes au nom de l'intimée et
provenant de la succession de B.________,
qu'à ce stade de la procédure, on ne saurait préjuger de la
question d'une éventuelle réduction au sens de l'art. 527 CC,
que, si la preuve des faits allégués sera difficile à apporter,
ceux-ci remontant à 1991, on ne peut toutefois contester tout intérêt réel
aux demandeurs et requérants à les introduire dans la procédure,
-
9 -
qu'il faut ainsi autoriser les requérants à introduire les allégués
87.14 à 87.21,
que les allégués 87.22 et 87.23 relèvent du droit et leur
contenu pourra être plaidé, de sorte qu'il n'y a pas d'intérêt réel à les
introduire par la voie de la réforme,
que la précision apportée par l'allégué 87.24 peut s'avérer
utile, de sorte que son introduction est admise,
que l'introduction des allégués 87.25 à 87.29 doit être admise,
ceux-ci présentant un intérêt réel et les preuves offertes ne compliquant
pas le procès,
que les allégués 87.30 et 87.31 sont sans pertinence et ne
présentent pas d'intérêt réel, de sorte que leur introduction doit être
refusée;
attendu que la requête en réforme déposée par C.________ et
K.________ le 19 avril 2010 est ainsi partiellement admise,
que les requérants sont autorisés à se réformer pour introduire
en procédure les allégués 87.1, 87.2, 87.4, 87.14 à 87.21 et 87.24 à 87.29
figurant dans leur requête ainsi que les offres de preuve y relatives,
qu'un délai de quinze jours dès la notification du présent
jugement est imparti aux requérants pour déposer une écriture contenant
les éléments indiqués ci-dessus,
que l'intimée se verra ultérieurement impartir un délai pour se
déterminer sur les allégués introduits par la réforme et, au besoin,
introduire des allégués et preuves connexes;
-
10 -
attendu que tous les actes du procès peuvent être maintenus
(art. 155 CPC);
attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des
dépens frustraires, arrêtés par le jugement de réforme, à moins qu'elle
n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger
sa procédure (art. 156 al. 2 CPC),
qu'en l'espèce, la requête en réforme a été déposée le dernier
jour du délai de l'art. 317a CPC, alors que les faits auraient déjà pu être
allégués dans le cadre du double échange d'écritures,
que l'exception de l'art. 156 al. 2 CPC n'est ainsi pas réalisée,
qu'il se justifie dès lors de mettre des dépens frustraires à la
charge des requérants,
que pour fixer le montant de ceux-ci, il faut tenir compte de la
part des opérations que la réforme imposera à l'intimée de refaire ou de
reconsidérer, alors que cela aurait pu être évité dans le cours ordinaire de
la procédure,
qu'en l'espèce, la réforme impliquera pour l'intimée de se
déterminer sur l'écriture complémentaire des requérants, le cas échéant
de déposer elle-même une écriture connexe, d'assister à une audience
préliminaire et à une audience d'audition de témoins ainsi que de revoir ou
compléter son mémoire de droit,
qu'au regard de ces éléments, il convient d'arrêter le montant
des dépens frustraires à 4'000 fr., montant couvert par l'avance effectuée;
attendu que les frais de la procédure incidente, par 900 fr.,
sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux (art. 4 al. 1,
5 al. 1 et 170a al. 1 TFJC),
-
11 -
que le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de
l'incident soulevé par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC),
qu'en l'espèce, les requérants obtiennent partiellement gain
de cause, alors que l'intimée s'en est remise à justice,
qu'en conséquence, il ne se justifie pas d'allouer des dépens
de l'incident.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I.La requête de réforme déposée le 19 avril 2010 par les requérants
C.________ et K.________ dans la cause qui les divise d'avec l'intimée
R.________ est partiellement admise.
II.Les requérants sont autorisés à se réformer pour introduire en
procédure les allégués 87.1, 87.2, 87.4, 87.14 à 87.21 et 87.24 à
87.29 figurant dans leur requête ainsi que les offres de preuve y
relatives.
III.Un délai de quinze jours dès la notification du présent jugement est
imparti aux requérants pour déposer une réplique complémentaire
contenant les éléments mentionnés sous chiffre II ci-dessus.
IV.Un délai sera fixé ultérieurement à l'intimée pour se déterminer sur
les allégations nouvelles des requérants et introduire, le cas
échéant, des allégations et preuves connexes.
V.Tous les actes du procès sont maintenus.
-
12 -
VI.Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l'intimée la
somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens
frustraires.
VII.Les frais de la procédure incidente, par 900 fr. (neuf cents francs),
sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux.
VIII.Il n'est pas alloué de dépens de l'incident.
Le juge instructeur :Le greffier :
D. CarlssonJ. Greuter
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties.
Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal
au sujet du montant des dépens frustraires dans les dix jours dès la
notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un
acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et
contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels
points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
Le greffier :
J. Greuter