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TRIBUNAL CANTONAL
CO04.018229
53/2015/DTA
C O U R C I V I L E
Audience de jugement du 2 octobre 2015
Composition : MmeB Y R D E , présidente
M.Hack et M. Tappy, juge suppléant
Greffier :M.Glauser
Cause pendante entre :
R.________
(A. Dubuis)
et
F.________
M.________
X.________
(Me F. Roux)
(Me A. Eigenmann)
-
2 -
-
Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
E n f a i t :
1.a) La demanderesse est un établissement bancaire ayant son
siège à Lausanne.
b) M.________ a été administratrice unique de la société
U.SA, depuis son inscription au registre du commerce au mois de
juillet 1983. Elle s'occupait, au sein de cette société, du domaine
commercial, soit du contact avec les services informatiques, et ce à tout le
moins jusqu'au mois de septembre 2006. Cette société était spécialisée
dans les systèmes de paiement interbancaires et avait pour but les
conseils en informatique et l'assistance pour la réalisation de projets
informatiques, ainsi que d'autres prestations de services en rapport avec
l'informatique.
M. a aussi été associée gérante avec pouvoir de
signature individuelle de la société D.Sàrl, depuis son inscription
au registre du commerce au mois de mai 1999, qui avait pour but la
prestation de services en matière de management. Cette société a été
fondée et est, dans les faits, administrée par [...], psychanalyste et ami de
M., qui a demandé à cette dernière de s'inscrire en qualité de
gérante de cette société pour des questions de nationalité. Elle n'a pas
d'activité concrète dans le cadre de cette société.
Passionnée par l'opéra et le monde de la musique, M.________ a
développé des activités bénévoles en rapport avec cette passion. Elle a
été l'administratrice unique de la société [...] depuis son inscription au
registre du commerce le 26 février 1998. Celle-ci a pour but toutes
activités de création, de production et de distribution d'œuvres musicales,
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3 -
l'organisation de concerts et la promotion de musiciens (instrumentistes et
artistes lyriques), de même que la production et la distribution de supports
d'œuvres musicales; la recherche, l'analyse, le développement et l'étude
de marchés financiers, ainsi que toutes prestations de services dans le
domaine économique et financier; toutes activités et tous conseils en
matière d'implantation, d'organisation, de gestion et d'administration
d'entreprises; toutes activités et tous conseils dans le domaine du capital-
investissement [...], ainsi que la recherche de fonds d'investissements.
M.________ a également été, de janvier 1999 à
décembre 2014, administratrice avec pouvoir de signature collective à
deux de la société L.SA, qui avait pour but le commerce de
disques, radios, télévision, enregistreurs, électrophones, installations [...],
stéréophonie et atelier de réparations, ainsi que, d'octobre 2001 à mai
2005, membre vice-présidente de l'association E., qui avait pour
but l'organisation de spectacles, notamment dans les domaines de l'art
lyrique, de la musique symphonique et variétés.
Les indications qui précèdent concernant les fonctions de
M.________ dans diverses sociétés ont partiellement été retenues d'office,
comme résultant du registre du commerce, dont les données sont censées
notoires.
M.________ possède des compétences en matière commerciale
mais aucun document n'établit qu'elle possèderait de telles compétences
en matière financière ou en matière de garantie bancaire.
c) Il résulte également d'inscriptions au registre du commerce
réputées notoires que X.________ a été directeur avec pouvoir de signature
individuelle de la société [...], inscrite le 25 juin 1992 et radiée le 9 août
- Cette société avait notamment pour but les conseils pour et dans le
développement d'entreprises en tout genre, la vente et le courtage de
parts et droits sur des sociétés, ainsi que le sponsoring et la promotion
d'activités commerciales.
-
4 -
d) La société S.SA a été inscrite au registre du
commerce du canton de Vaud le 28 octobre 1997. Elle était notamment
active dans le domaine des fournitures médicales pour la transplantation
d'organes et était au bénéfice d'un contrat avec V. (ci-après :
V.). Elle a été spécialement fondée par F. et M.________
dans le but de réaliser un projet commun de développement et de
commercialisation d'un "T2." avec les V.. La demanderesse
a fourni des facilités de crédit dans ce cadre. A la suite de problèmes dans
l'exécution du contrat "T2." avec les V., la situation
financière de S.SA s'est dégradée et sa faillite est devenue
inévitable. Elle a été déclarée en faillite le 28 mai 2001 et était encore en
liquidation le 28 mars 2006. Ella a été radiée du registre du commerce le
12 août 2008.
e) Au cours de l'année 1997, F. et X.________ ont vendu
à la société N.________ la technologie "T1.________" développée au sein de
la société J.________SA et ont décidé de réinvestir le profit retiré de cette
transaction en développant de nouvelles activités dans le domaine de
l'appareillage médical. Dans ce but, ils ont créé une nouvelle structure
juridique composée d'une société holding Y.________SA, inscrite au registre
du commerce le 18 septembre 1998 et radiée le 28 juin 2005, d'une
société de services Y.________SA Services SA et de deux sociétés de projets
préexistantes, soit la société S.________SA, évoquée sous lettre d) ci-
dessus, et une société J.SA (J.SA). O., gestionnaire
auprès de l'agence de Nyon de la demanderesse, était en charge du
dossier Y.SA relatif aux relations des sociétés dudit groupe
Y.SA avec la R..
F. et M. ont été administrateur et
administratrice présidente, tous deux avec pouvoir de signature
individuelle, des sociétés J.________SA de février 1991 à mars 2004,
S.________SA d'octobre 1997 à août 2008 et Y.________SA de septembre
1998 à juin 2005. On a vu que S.________SA avait été déclarée en faillite le
28 mai 2001. Il en est allé de même de J.SA le 4 septembre 2003
et de Y.SA le 2 janvier 2005. F. et M. ont
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également été administrateurs, respectivement liquidateur, de la société
[...] de juin 1997 à mars 2005, entrée en liquidation le 12 juillet 2002.
f) La société B.SA Corporation est une startup active
dans le domaine biomédical. Elle est issue de la fusion entre la société
française bB.SA et un manteau d'actions de droits américains
aB.. Lors de cette fusion, F. et X.________, qui possédaient
chacun
293 actions de la société bB.SA, ont échangé celles-ci contre
1'249'871 actions de la société aB., devenue B.________SA
Corporation. Ils ont reçu ces actions sous la forme de certificats d'actions,
qu'ils ont remis en dépôt à la demanderesse.
2.a) Les conditions générales "Edition 1996" de la
demanderesse comportent notamment les passages suivants :
"(...)
Article 2 – Réclamations du client
Toute réclamation du client relative à l'exécution ou à l'inexécution
d'un ordre quelconque ou toute contestation d'un extrait de compte
ou de dépôt doit être présentée immédiatement après la réception
de l'avis correspondant, mais au plus tard dans le délai fixé par la
Banque; s'il ne reçoit pas d'avis, le client doit présenter sa
réclamation dès le moment où il aurait dû normalement recevoir un
avis qui lui aurait été envoyé par la poste. Le dommage résultant
d'une réclamation tardive est à la charge du client.
(...)
Article 9 – Comptes courants
(...)
La Banque crédite et débite les intérêts, commissions et frais
convenus ou usuels ainsi que les impôts, à son choix, en fin de
trimestre, de semestre ou d'année. La Banque se réserve le droit de
modifier en tout temps ses taux d'intérêts et de commissions,
notamment si la situation change sur le marché de l'argent. Elle en
informera le client par voie de circulaire ou par tout autre moyen
qu'elle jugera approprié.
A défaut d'une réclamation présentée dans le délai d'un mois, les
extraits de comptes sont tenus pour approuvés, cela conformément
à la déclaration figurant sur chaque relevé de compte. L'approbation
-
6 -
expresse ou tacite du relevé de compte emporte celle de tous les
articles qui y figurent ainsi que des réserves éventuelles de la
Banque. L'état du dossier des titres est également approuvé
tacitement sauf réclamation écrite dans le délai d'un mois.
(...)
Article 11 – Résiliation des relations d'affaires
Le client comme la Banque est en droit de dénoncer ses relations
d'affaires en tout temps. La Banque peut en particulier annuler des
crédits ou engagements promis ou accordés. Ce n'est qu'après
remboursement intégral, en capital et en intérêts, des sommes dues
que les relations seront considérées comme définitivement closes.
(...)"
b) Le règlement de dépôt "Edition 1996" de la demanderesse
comporte notamment les passages suivants :
"(...)
Article 2 – Devoir de diligence
La Banque s'engage à conserver ou à faire conserver et à
administrer ou à faire administrer avec soin les valeurs dont elle a
accepté la garde ou l'administration. Le client n'a pas accès au lieu
du dépôt.
(...)"
c) Le règlement de dépôt "Edition 2004" de la demanderesse
comporte notamment les passages suivants :
"(...)
Article 1.3. Devoir de diligence
La Banque s'engage à conserver ou à faire conserver et à
administrer ou à faire administrer avec le soin qu'elle accorde à ses
propres affaires les Valeurs dont elle a accepté la garde ou
l'administration.
(...)"
3.Le 4 novembre 1997, M.________ a cautionné, solidairement
avec F.________, un prêt à hauteur de 180'000 fr. en faveur de la société
-
7 -
S.________SA. Elle a été libérée de ce cautionnement solidaire le 2 août
4.a) Le 19 mai 1999, F.________ a signé un formulaire de la
demanderesse, intitulé "DEMANDE D'OUVERTURE POUR PRESTATIONS
INDIVIDUELLES", désignant un compte n
o
stu et dans lequel on lit
notamment ce qui suit :
"(...)
Le(s) titulaire(s) accepte(nt) expressément les CONDITIONS
GENERALES (édition 1996), en particulier l'application du
droit suisse et le for à LAUSANNE.
Les CONDITIONS GENERALES ainsi que les éventuels
règlements et annexes susmentionnés, dont le(s)
soussigné(s) reconnait(ssent) avoir reçu un exemplaire, font
partie intégrante du contrat conclu avec la banque par
l'ouverture des prestations demandées.
(...)"
Le 4 mai 2000, la demanderesse a établi une offre de crédit à
l'attention d'F., prévoyant notamment ce qui suit :
"(...)
FormeLimite de crédit en compte courant "crédit à la consommation" No
stu, lequel est utilisable sous forme débitrice ou créancière.
MontantAugmenté à Fr. 10'000.--, dix mille francs.
Intérêts1. débiteurs :10 ½ % l'an net
2. créanciers : ½ % l'an jusqu'à Fr. 50'000.—
1 % l'an sur le solde
CommissionAucune
Réduction
de limiteAucune actuellement, la situation étant revue au plus tard le 30 mai
2002.
(...)"
F. a signé cette offre de crédit, pour accord, le
18 mai 2000.
- 8 -
b) Il ressort d'un reçu n
o
[...] établi par la demanderesse le
1
er
novembre 2001 qu'F.________ a déposé sous dossier n
o
def des
certificats d'actions de la société B.SA [...] n
os
1 à 25 à son nom.
c) Le 22 novembre 2001, la demanderesse a adressé à
F. un courrier contenant notamment le passage suivant :
"(...)
En réponse à votre demande et à l'entretien que vous avez eu avec
Monsieur O., nous avons le plaisir de vous confirmer les facilités
suivantes :
Augmentation du nominal de votre crédit en compte courant cité
en titre de Fr. 10'000,-- à Fr. 50'000,--
Transfert de votre compte courant cité en titre dans la catégorie
des comptes courants "lombard"
(...)"
Le même jour, la demanderesse a établi une nouvelle offre de
crédit remplaçant celle du 4 mai 2000 à l'attention d'F., prévoyant
notamment ce qui suit :
"(...)
FormeLimite de crédit en compte courant no stu.
MontantAugmenté de Fr. 10'000 à Fr. 50'000.--, cinquante mille francs,
plafond maximum.
Le montant de la limite du crédit en compte courant fluctue
automatiquement dans le cadre du plafond en fonction des
coefficients d'avance appliqués par la Banque aux garanties,
dont elle détermine la valeur.
Intérêts1. débiteurs :6 ½ % l'an dès le retour des actes signés
- créanciers : ¼ % l'an
Commission¼ % par trimestre.
Réduction
de limiteSans amortissement jusqu'à nouvel avis de notre part.
Garanties Nantissement par le client des valeurs qui sont et seront
enregistrées sous le dépôt No def, cession des fonds qui sont et
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seront déposés sur les comptes et comptes à terme, ouverts et à
ouvrir, et des créances découlant de placements fiduciaires, créés et
à créer, en relation avec le dépôt précité.
Le client s'oblige, à première réquisition de la Banque, à
fournir une couverture suffisante au regard des coefficients
d'avance appliqués par la Banque ou un apport de fonds
propres complémentaires, lorsque celle-ci estime que la
garantie de ses prétentions n'est plus suffisamment assurée,
notamment en cas de détérioration des marchés boursiers.
A défaut, la Banque pourra entre autres réaliser à sa convenance
tout ou partie des garanties remises afin de régulariser la situation
du crédit. Cependant, elle n'en n'aura pas l'obligation, ni n'encourra
de responsabilité de ce fait.
(...)"
F.________ a signé cette offre de crédit, pour accord, le
26 novembre 2001. Le même jour, il a également signé un document
intitulé "ACTE DE GAGE ET CESSION GÉNÉRAL".
d) Le 12 mars 2002, F.________ a signé une nouvelle offre de la
demanderesse du 11 mars 2002 remplaçant l'offre du 4 mai 2000,
prévoyant une augmentation de la limite de crédit à 200'000 fr. et
reprenant, pour le surplus, les conditions de l'offre du 22 novembre 2001.
e) Le 20 février 2003, la demanderesse a établi une nouvelle
offre de crédit remplaçant celle du 11 mars 2002 à l'attention d'F.________,
prévoyant notamment ce qui suit :
"(...)
FormeLimite de crédit en compte courant n
o
stu, lequel est utilisable sous
forme débitrice ou créancière.
MontantFr. 205'000.--, deux cent cinq mille francs.
Le montant de la limite du crédit en compte courant fluctue
automatiquement dans le cadre du plafond en fonction des
coefficients d'avance appliqués par la Banque aux garanties,
dont elle détermine la valeur.
Intérêts1. débiteurs :8.5 % l'an
- créanciers : 0.25 % l'an
Commission0.25 % par trimestre.
-
10 -
Réduction
de limiteActuellement sans amortissement, la situation étant à revoir d'ici le
30 juin 2003.
Garanties Nantissement par le client du dépôt-titres n
o
def auprès de la
Banque.
Cession par Monsieur F.________ de l'intégralité de sa créance
actionnaire auprès de la société S.SA à concurrence de CHF
220'000.--.
(...)"
F. a signé cette offre de crédit, pour accord, le
30 avril 2003. Le même jour, il a également signé un document intitulé
"ACTE DE GAGE ET CESSION GÉNÉRAL".
5.a) Le 26 mars 2001, F.________ et M.________ ont signé un
formulaire de la demanderesse, intitulé "DEMANDE D'OUVERTURE POUR
PRESTATIONS AVEC EXPLOITATION COLLECTIVE", concernant un compte
n
o
ghi, demande dans laquelle on lit notamment ce qui suit :
"(...)
Le droit de disposer des fonds et valeurs enregistrés sur les
prestations ouvertes ci-dessus est exercé COLLECTIVEMENT par
tous les titulaires.
Les co-titulaires se reconnaissent co-débiteurs solidaires (art. 143 –
149 CO) de leurs dettes actuelles ou futures envers la banque.
Le(s) titulaire(s) accepte(nt) expressément les CONDITIONS
GENERALES (édition 1996), en particulier l'application du
droit suisse et le for à LAUSANNE.
Les CONDITIONS GENERALES ainsi que les éventuels
règlements et annexes susmentionnés, dont le(s)
soussigné(s) reconnait(ssent) avoir reçu un exemplaire, font
partie intégrante du contrat conclu avec la banque par
l'ouverture des prestations demandées.
(...)"
Au début du mois de mai 2001, F.________ et M.________ ont eu
un entretien avec O.________.
-
11 -
Le 9 mai 2001, la demanderesse a établi une offre de crédit à
l'attention d'F.________ et de M.________, prévoyant notamment ce qui suit :
"(...)
FormeLimite de crédit en compte courant no ghi.
MontantFr. 27'000.--, vingt sept mille francs, sous forme de limite fixe
Fr. 130'000.--, cent trente mille francs, sous forme de limite
variable, plafond maximum.
Le montant de cette dernière limite fluctue
automatiquement dans le cadre du plafond en fonction des
coefficients d'avance appliqués par la Banque aux garanties,
dont elle détermine la valeur.
Intérêts1. débiteurs :6 ½ % l'an
- créanciers : ¼ % l'an
Commission¼ % par trimestre.
Réduction
de limiteActuellement sans amortissement, la situation étant à revoir d'ici le
31 mars 2002.
GarantieNantissement par Mme M.________ des valeurs qui sont et seront
enregistrées sous le dépôt No abc, cession des fonds qui sont et
seront déposés sur les comptes et comptes à terme, ouverts et à
ouvrir, et des créances découlant de placements fiduciaires, créés et
à créer, en relation avec le dépôt précité.
Le client s'oblige, à première réquisition de la Banque, à
fournir une couverture suffisante au regard des coefficients
d'avance appliqués par la Banque ou un apport de fonds
propres complémentaires, lorsque celle-ci estime que la
garantie de ses prétentions n'est plus suffisamment assurée,
notamment en cas de détérioration des marchés boursiers.
A défaut, la Banque pourra entre autres réaliser à sa convenance
tout ou partie des garanties remises afin de régulariser la situation
du crédit. Cependant, elle n'en n'aura pas l'obligation, ni n'encourra
de responsabilité de ce fait.
(...)
Vente automatique des titres dès que la valeur boursière sera
abaissée à
Fr. 170'000.-- (...)"
Il n'est pas établi qu'F.________ et M.________ auraient formulé
des questions ou demandé des compléments d'information à la suite de
-
12 -
l'envoi de l'offre de crédit précitée. Ils ont signé cette offre de crédit, pour
accord, le
10 mai 2001.
Cette offre était accompagnée d'un courrier daté du même
jour et dont la teneur était la suivante :
"(...)
En réponse à votre demande de financement et à l'entretien que
vous avez eu avec Monsieur O., nous avons le plaisir de vous confirmer
l'octroi de deux crédits en compte courant.
Vous trouverez ci-joint un dossier établi à votre attention, qui
contient les documents suivants :
• nos offres de crédit et, au verso, les conditions standards
applicables à ces dernières,
• les conditions générales et le tarif des frais crédits de
notre banque,
et à nous retourner signés :
• les doubles de nos offres
Afin de concrétiser ces propositions, il vous suffit de nous renvoyer,
d'ici deux semaines, les documents signés au moyen de l'enveloppe ci-jointe.
Pour toute question ou tout complément d'information, n'hésitez pas
à faire appel à votre conseiller au numéro (...).
(...)"
b) Le 22 novembre 2001, la demanderesse a établi une
nouvelle offre de crédit modifiant celle du 9 mai précédent à l'attention
d'F. et de M.________, prévoyant notamment ce qui suit :
"(...)
FormeLimite de crédit en compte courant no ghi.
MontantAugmenté à Fr. 175'000.--, cent septante cinq mille francs, plafond
maximum.
Fr. 130'000.--, cent trente mille francs, sous forme de limite
variable, plafond maximum.
Le montant de la limite du crédit en compte courant fluctue
automatiquement dans le cadre du plafond en fonction des
-
13 -
coefficients d'avance appliqués par la Banque aux garanties,
dont elle détermine la valeur.
Intérêts1. débiteurs :6 ½ % l'an
- créanciers : ¼ % l'an
Commission¼ % par trimestre.
Réduction
de limiteActuellement sans amortissement, la situation étant à revoir d'ici le
31 mars 2002.
Garanties Nantissement par Mme M.________ des valeurs qui sont et seront
enregistrées sous le dépôt No abc, cession des fonds qui sont et
seront déposés sur les comptes et comptes à terme, ouverts et à
ouvrir, et des créances découlant de placements fiduciaires, créés et
à créer, en relation avec le dépôt précité.
Nantissement par M. F.________ des valeurs qui sont et seront
enregistrées sous le dépôt No def, cession des fonds qui sont et
seront déposés sur les comptes et comptes à terme, ouverts et à
ouvrir, et des créances découlant de placements fiduciaires, créés et
à créer, en relation avec le dépôt précité.
Le client s'oblige, à première réquisition de la Banque, à
fournir une couverture suffisante au regard des coefficients
d'avance appliqués par la Banque ou un apport de fonds
propres complémentaires, lorsque celle-ci estime que la
garantie de ses prétentions n'est plus suffisamment assurée,
notamment en cas de détérioration des marchés boursiers.
A défaut, la Banque pourra entre autres réaliser à sa convenance
tout ou partie des garanties remises afin de régulariser la situation
du crédit. Cependant, elle n'en n'aura pas l'obligation, ni n'encourra
de responsabilité de ce fait.
(...)"
F.________ et M.________ ont signé cette offre de crédit, pour
accord, les 26 et 27 novembre 2001.
c) Le 21 février 2003, la demanderesse a établi une nouvelle
offre de crédit modifiant celle du 22 novembre 2001 à l'attention
d'F.________ et de M.________, prévoyant notamment ce qui suit :
"(...)
FormeLimite de crédit en compte courant no ghi, lequel est utilisable sous
forme débitrice ou créancière.
MontantAugmenté à Fr. 125'000.--, cent vingt cinq mille francs.
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Intérêts1. débiteurs :8.5 % l'an
- créanciers : 0.25 % l'an
Commission0.25 % par trimestre.
Réduction
de limiteActuellement sans amortissement, la situation étant à revoir d'ici le
30 juin 2003.
Garanties Nantissement par Madame M.________ du dépôt-titres n
o
abc auprès
de la Banque.
Nantissement par Monsieur F.________ du dépôt-titres n
o
def auprès
de la Banque.
Cession par Madame M.________ de l'intégralité de sa créance
actionnaire auprès de la société S.SA à concurrence de
CHF 220'000.--.
Cession par Moniseur F. de l'intégralité de sa créance
actionnaire auprès de la société S.SA à concurrence de CHF
220'000.--.
(...)"
Ce document ne prévoyait pas d'obligation à charge de la
demanderesse de vendre les titres nantis par M. au-dessous d'une
certaine valeur boursière. F.________ et M.________ ont signé cette offre de
crédit, pour accord, le 30 avril 2003.
6.Le 14 mars 2002, X.________ a signé un formulaire de la
demanderesse, intitulé "DEMANDE D'OUVERTURE POUR PRESTATIONS
INDIVIDUELLES", désignant des relations bancaires n
os
pqr et mno et dans
lequel on lit notamment ce qui suit :
"(...)
Le(s) titulaire(s) accepte(nt) expressément les CONDITIONS
GENERALES (édition 1996), en particulier l'application du
droit suisse et le for à LAUSANNE.
AINSI QUE ANNEXE INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES CONCERNANT
LES INSTRUCTIONS DEPOT
ANNEXE RISQUES PARTICULIERS DANS LE COMMERCE DE
TITRES (VERSION 2001)
REGLEMENT DE DEPOT (EDITION 1996)
- 15 -
Les CONDITIONS GENERALES ainsi que les éventuels
règlements et annexes susmentionnés, dont le(s)
soussigné(s) reconnait(ssent) avoir reçu un exemplaire, font
partie intégrante du contrat conclu avec la banque par
l'ouverture des prestations demandées.
(...)"
Le 20 janvier 2003, la demanderesse a établi une offre de
crédit à l'attention de X.________, prévoyant notamment ce qui suit :
"(...)
FormeLimite de crédit en compte courant No pqr, lequel est utilisable sous
forme débitrice ou créancière.
MontantFr. 250'000.-, deux cent cinquante mille francs.
Intérêts1. débiteurs :9.95 % l'an
- créanciers : 0.25 % l'an
Commission¼ % par trimestre.
Réduction
de limiteLa limite de crédit sera réduite au fur et à mesure des
encaissements jusqu'au 30 juin 2003, date à laquelle le présent
engagement devra être intégralement remboursé.
Garanties Nantissement par le Client du dépôt-titres No mno auprès de la
Banque, sur lequel sont déposées 1'249'871 actions B.SA
[...].
Ce nantissement est matérialisé par l'acte de gage et cession
général, remis en annexe, qui fait partie intégrante de la
documentation contractuelle en vigueur.
(...)"
X. a signé cette offre de crédit, pour accord, le
20 mai 2003. La demanderesse a produit les documents suivants :
"
ACTE DE GAGE ET CESSION GÉNÉRAL
R.___
1.Monsieur X.________, Route du Boiron 65, 1260 NYON
-
16 -
(ci-après le constituant)
d é c l a r e p a r l e p r é s e n t a c t e r e m e t t r e e t c é d e r à t i t r e d e g a g e à l a R . _ _ _ _ _ _ _ _ ( c i - a p r è s l a B a n q u e ) , e n
g a r a n t i e d e t o u t e s l e s c r é a n c e s a c t u e l l e s e t f u t u r e s r é s u l t a n t s d e s c o n t r a t s c o n c l u s o u à c o n c l u r e e n
r a i s o n d e s r e l a t i o n s d ' a f f a i r e s a v e c l a B a n q u e , c r é a n c e s q u e c e t t e d e r n i è r e a o u p o u r r a i t a v o i r e n v e r s
lui-même
(ci-après le débiteur)
t o u s l e s t i t r e s , p a p i e r s - v a l e u r s , l i v r e t s d ' é p a r g n e e t d e d é p ô t e t l e u r s c r é a n c e s r e s p e c t i v e s , p o l i c e s
d ' a s s u r a n c e s , a u t r e s b i e n s o u v a l e u r s y c o m p r i s l e s d é p ô t s a u p r è s d e l a [ . . . ] q u i s o n t o u s e r o n t ,
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n m a i n d e l a B a n q u e , q u ' i l s s o i e n t d é p o s é s a u p r è s d ' e l l e o u n ' i m p o r t e
o ù a i l l e u r s à s o n n o m , m a i s p o u r l e c o m p t e d u c o n s t i t u a n t , a i n s i q u e t o u t e s l e s c r é a n c e s e t
p r é t e n t i o n s d e t o u t g e n r e e n v e r s e l l e , a c t u e l l e s e t f u t u r e s , a v o i r s e n t o u t e s m o n n a i e s à v u e , à t e r m e ,
e n c o m p t e m é t a l , c r é a n c e s p r o v e n a n t d e p l a c e m e n t s o u d e p r ê t s f i d u c i a i r e s , d r o i t s s u r d e s d é p ô t s
c o l l e c t i f s d e l a B a n q u e e t c . L e d r o i t d e g a g e d e l a B a n q u e p o r t e é g a l e m e n t s u r t o u s d r o i t s ,
p r é t e n t i o n s e t c r é a n c e s q u ' e l l e d é t i e n t o u d é t i e n d r a à t i t r e f i d u c i a i r e e n v e r s d e s t i e r s .
T o u s a u t r e s d r o i t s , p r é t e n t i o n s e t c r é a n c e s e n v e r s d e s t i e r s p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e r e m i s e t c é d é s
à t i t r e d e g a g e . D a n s c e c a s , i l s s o n t é n u m é r é s s u r u n e l i s t e s é p a r é e , . q u i e s t p a r t i e i n t é g r a n t e d u
p r é s e n t a c t e , o u d i r e c t e m e n t s u r c e d e r n i e r . I l e n v a d e m ê m e p o u r l e s t i t r e s , p a p i e r s - v a l e u r s ,
a u t r e s o b j e t s d é p o s é s a i l l e u r s q u ' a u p r è s d e l a B a n q u e p o u r l e c o m p t e e t a u n o m d u c o n s t i t u a n t .
2.L e d r o i t d e g a g e s ' é t e n d à t o u s l e s a c c e s s o i r e s d e s v a l e u r s r e m i s e s e n g a g e , t e l s q u ' i n t é r ê t s ,
d i v i d e n d e s , d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , p l u s - v a l u e , a c c r o i s s e m e n t , b o n u s , p r i v i l è g e s e t a u t r e s , é c h u s ,
c o u r a n t s e t f u t u r s . E n c a s d ' é c h a n g e , d e r e n o u v e l l e m e n t , d e r e m p l o i , e t c . , l e d r o i t d e g a g e p o r t e s u r
t o u t e s l e s v a l e u r s r e m p l a ç a n t c e l l e s r e m i s e s e n g a g e p r i m i t i v e m e n t .
3.L a g a r a n t i e p o r t e s u r t o u t e s l e s c r é a n c e s d e l a B a n q u e e n c a p i t a l , i n t é r ê t s é c h u s e t c o u r a n t s ,
c o m m i s s i o n s , p r o v i s i o n s e t t o u s f r a i s d e g a r d e , d e r é a l i s a t i o n , d e p r o c é d u r e , e t c .
Lorsqu'il existe plusieurs créances, la Banque a le droit de déterminer à son gré à quelles créances les garanties ou le
produit de leur réalisation s'appliquent.
L e d r o i t d e g a g e s u b s i s t e s a n s f o r m a l i t é s u l t é r i e u r e s , j u s q u ' à e x t i n c t i o n c o m p l è t e e t d é f i n i t i v e d e s
c r é a n c e s g a r a n t i e s .
4.L e c o n s t i t u a n t e s t t e n u d e c o n t r a c t e r o u f a i r e c o n t r a c t e r l e s a s s u r a n c e s u s u e l l e s p o u r l e s o b j e t s
m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s s u r l e s q u e l s p o r t e l e d r o i t d e g a g e , n o t a m m e n t s ' i l s ' a g i t d ' o b j e t s
r e p r é s e n t é s p a r d e s t i t r e s n a n t i s . L e d r o i t d e g a g e d e l a B a n q u e s ' é t e n d à t o u t e s l e s i n d e m n i t é s
d ' a s s u r a n c e o u a u t r e s e t l e c o n s t i t u a n t a u t o r i s e l a B a n q u e à n o t i f i e r s e s d r o i t s , à e n c a i s s e r p o u r s o n
c o m p t e t o u t e s i n d e m n i t é s e t à e n d o n n e r v a l a b l e m e n t q u i t t a n c e .
5.D a n s l a m e s u r e o ù l e u r n a t u r e l e p e r m e t , l e s v a l e u r s r e m i s e s e n g a g e s o n t g a r d é e s , g é r é e s e t
a d m i n i s t r é e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u r è g l e m e n t d e d é p ô t d e l a B a n q u e .
P o u r l e s u r p l u s , l e c o n s t i t u a n t s ' e n g a g e à p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s p o u r l a s a u v e g a r d e
d e s d r o i t s a t t a c h é s a u x g a g e s e t p o u r e n c o n s e r v e r l a v a l e u r .
S i e l l e l ' e s t i m e n é c e s s a i r e , l a B a n q u e e s t a u t o r i s é e , m a i s n ' y e s t p a s o b l i g é e , à p r e n d r e s a n s a u t r e s
f o r m a l i t é s , a u x
f r a i s e t r i s q u e s d u c o n s t i t u a n t , t o u t e s m e s u r e s p o u r l a c o n s t i t u t i o n , l a c o n s e r v a t i o n , l e m a i n t i e n e t l a
r é a l i s a t i o n d e s v a l e u r s r e m i s e s e n g a g e . L a B a n q u e p e u t e n t o u t t e m p s e x i g e r l e d é p ô t c h e z e l l e d e s
v a l e u r s d é p o s é e s c h e z d e s t i e r s , d é n o n c e r a u r e m b o u r s e m e n t , e n c a i s s e r t o u t e s c r é a n c e s e t c . e t e n
d o n n e r q u i t t a n c e .
6.L e p r é s e n t a c t e e s t i n d é p e n d a n t d e t o u t e a u t r e g a r a n t i e q u e l a B a n q u e p o u r r a i t p o s s é d e r ,
a c t u e l l e m e n t o u d a n s l e f u t u r , e n c o u v e r t u r e d e s c r é a n c e s s u s m e n t i o n n é e s .
08-034/02.011 de 2"
-
17 -
"
"
7.La demanderesse a transmis les certificats d'actions de la
société B.SA détenus par F. et X.________ à la société
C.NA à New York.
8.Le 23 mai 2001, un montant de 143'791 fr. 75 a été débité du
compte ghi, au nom d'F. et M.________, soit cinq jours avant le
prononcé de la faillite de la société S.________SA.
9.Le 31 octobre 2001, le cours de l'action de la société
B.________SA Corporation s'élevait à 2,40 dollars. Il s'élevait à 0,19 dollars
le
-
18 -
6 février 2003. Le titre B.SA Corporation était légèrement
fluctuant, autour de 0,15 dollars, au mois d'octobre 2009.
10.a) Il ressort d'un relevé daté du 3 novembre 2002 qu'un
montant de 2'410 fr. 90 a été débité du compte n
o
pqr au nom de
X. à titre de commission pour l'administration de valeurs déposées
à l'étranger ("COMM.ADM.VALEURS Cdef").
b) Le 4 novembre 2002, un montant de 10'661 fr. 20 a été
débité du compte n
o
stu au nom d'F., à titre de commission pour
l'administration de valeurs ("COMM.ADM.VALEURS Cdef"). Ce dernier a
produit un relevé du compte n
o
stu pour la période du 1
er
octobre 2002 au
31 décembre 2002 (pièce 105), sur lequel il a écrit à la main qu'il
reconnaissait l'exactitude du relevé de bouclement du compte au 31
décembre 2002, sous réserve du débit du 4 novembre 2002 d'un montant
de 10'661 fr. 20, dont il contestait le montant.
11.Le 22 janvier 2003, la somme de 59'500 fr. a été virée du
compte
n
o
[...] au nom de M. sur le compte n
o
ghi au nom d'F.________ et
M..
12.Au 31 décembre 2000, le dépôt-titres n
o
abc (aussi référencé
K. abc) au nom de M. affichait une valeur d'estimation totale de
239'974 fr. 69. Ce total était de 173'885 fr. 65 au 31 décembre 2001, de
112'949 fr. 55 au 31 décembre 2002 et de 71'479 fr. 45 au 31 décembre
- Il n'est pas établi que la demanderesse se serait inquiétée de cette
perte de valeur, ni qu'elle aurait fait quelque chose pour éviter la
diminution de l'actif qui lui était remis en gage, ni encore qu'elle aurait
procédé à la vente des titres de ce dépôt. La valeur de celui-ci était
remontée à 138'569 fr. 20 au 31 décembre 2006, soit une augmentation
de 51,6% sur trois ans (en moyenne 17,2% par an).
-
19 -
13.a) Selon les relevés de la demanderesse, le 31 mars 2003, le
compte n
o
ghi au nom d'F.________ et de M.________ présentait un solde
débiteur s'élevant à 127'964 fr. 70; le 30 septembre 2003, il présentait un
solde débiteur s'élevant à 134'453 fr. 80.
b) Selon les relevés de la demanderesse, le 30 juin 2003, le
compte
n
o
stu au nom d'F.________ présentait un solde débiteur s'élevant à
210'064 fr. 55; le 30 septembre 2003, il présentait un solde débiteur
s'élevant à 215'076 fr. 75.
14.Le 31 juillet 2003, F.________ et X.________ sont devenus
dirigeants de la société [...] Corporation.
15.Le 3 décembre 2003, la demanderesse a adressé à F.________
un courrier dont la teneur est la suivante :
"(...)
Suite à notre correspondance du 28 novembre 2003, nous vous
informons que votre dossier a été transféré à notre secteur du contentieux (à
Lausanne) et vous invitons à vous adresser directement au prénommé à l'avenir.
Par conséquent, nous résilions notre crédit et faisons valoir
l'exigibilité du solde de votre compte courant n
o
stu, soit CHF 219'226.30, au 30
novembre 2003.
Nous vous mettons donc en demeure de nous faire parvenir, d'ici au
31 décembre 2003, le montant de CHF 219'226.30, représentant le solde de
votre compte au 30 septembre 2003, plus intérêt au taux de 9.95 % (jusqu'à CHF
205'000.--) et 10 % (sur le solde) et commission trimestrielle de 0.25 % courant
tous trois dès le 1
er
décembre 2003.
D'autre part, nous vous signalons que, aux termes de l'article 8 des
conditions générales de notre établissement, nous faisons valoir un droit de
compensation sur vos avoirs et un droit de gage sur toutes vos valeurs, y compris
les éventuels dépôts [...], reposant sous notre garde. Nous bloquons dès lors les
prestations concernées.
Passé cette date et si nous n'avons pas obtenu satisfaction, nous
introduirons sans autre avis une poursuite à votre encontre.
-
20 -
(...)"
F.________ n'a pas remboursé la demanderesse à l'échéance du
délai qui lui avait été fixé au 31 décembre 2003. Le 4 décembre 2002 (sic;
il s'agit certainement d'une coquille pour 2003, date que l'intéressé
indique lui-même pour cette pièce sur son bordereau du 27 mai 2005), il a
adressé un courrier à la demanderesse, s'exprimant notamment en ces
termes :
"(...)
J'adresse cette lettre au responsable de la Division Finances et
Risques de la R.________ dans l'espoir de faire entendre le cri d'alarme d'un client,
témoin et victime de la dérive sécuritaire qui semble affliger la Banque depuis
que la presse s'est faite l'écho de ses difficultés.
Les symptômes classiques d'une telle dérive sont évidents dans le
cas de la R.: le siège devient omnipotent, les responsables de terrain sont
paralysés ou court-circuités et le client, considéré sous le seul aspect du risque,
est ignoré ou traité avec désinvolture.
Tout cela dans une ambiance de "charrette" potentielle qui pousse
les collaborateurs de la Banque à se mettre à l'abri en se faisant plus royaliste
que le roi, notamment par le recours à un juridisme étroit et aveugle, garant de
la "perte maximale pour tous".
Si personne ne s'applique à mettre un terme à cette dérive, la
situation de la R. ne pourra que s'aggraver, à court terme par la
transformation de pertes potentielles en pertes réelles, à moyen terme par la
fuite de clients écœurés et à plus long terme par la dégradation de l'image de
'Institution. Un bel exemple d'autogoal!
À titre de "travaux pratiques" et en désespoir de cause, je vous
adresse cet appel pour que mon dossier soit traité avec bon sens plutôt que par
l'application du juridisme étroit, aveugle et dangereux auquel je fais allusion ci-
dessus.
À cette fin, je joins à la présente une liste de requêtes et un exposé
des faits en vous priant instamment de bien vouloir les examiner avec
bienveillance.
(...)"
- Le 4 décembre 2003, la demanderesse a adressé à F.________
et M.________ un courrier dont la teneur est la suivante :
"(...)
-
21 -
Votre engagement n'étant plus respecté, nous vous informons que
votre dossier a été transféré à notre secteur du contentieux (à Lausanne) et vous
invitons à vous adresser directement au prénommé à l'avenir.
Par conséquent, nous résilions notre crédit et faisons valoir
l'exigibilité du solde de votre compte courant n
o
ghi, soit CHF 134'453.80, au 30
septembre 2003.
Nous vous mettons donc en demeure de nous faire parvenir, d'ici au
31 décembre 2003, le montant de CHF 134'453.80, représentant le solde de
votre compte au 30 septembre 2003, plus intérêt au taux de 8.5 % (jusqu'à CHF
125'000.--) et 10 % (sur le solde) et commission trimestrielle de 0.25 % courant
tous trois dès le 1
er
octobre 2003.
D'autre part, nous vous signalons que, aux termes de l'article 8 des
conditions générales de notre établissement, nous faisons valoir un droit de
compensation sur vos avoirs et un droit de gage sur toutes vos valeurs, y compris
les éventuels dépôts [...], reposant sous notre garde. Nous bloquons dès lors les
prestations concernées.
Passé cette date et si nous n'avons pas obtenu satisfaction, nous
introduirons sans autre avis une poursuite à votre encontre.
(...)"
F.________ et M.________ n'ont pas remboursé la demanderesse
à l'échéance du délai qui leur avait été fixé au 31 décembre 2003.
17.Le 4 décembre 2003, la demanderesse a adressé à X.________
un courrier dont la teneur est la suivante :
"(...)
Votre engagement n'étant plus respecté, nous vous informons que
votre dossier a été transféré à notre secteur du contentieux (à Lausanne) et vous
invitons à vous adresser directement au prénommé à l'avenir.
Par conséquent, nous résilions notre crédit et faisons valoir
l'exigibilité du solde de votre compte courant n
o
pqr, soit CHF 280'251.60, au 30
novembre 2003.
Nous vous mettons donc en demeure de nous faire parvenir, d'ici au
31 décembre 2003, le montant de CHF 280'251.60, représentant le solde de
votre compte au 30 novembre 2003, plus intérêt au taux de 10 % et commission
trimestrielle de 0.25 % courant tous deux dès le 1
er
décembre 2003.
D'autre part, nous vous signalons que, aux termes de l'article 8 des
conditions générales de notre établissement, nous faisons valoir un droit de
compensation sur vos avoirs et un droit de gage sur toutes vos valeurs, y compris
-
22 -
les éventuels dépôts [...], reposant sous notre garde. Nous bloquons dès lors les
prestations concernées.
Passé cette date et si nous n'avons pas obtenu satisfaction, nous
introduirons sans autre avis une poursuite à votre encontre.
(...)"
Par courrier du 12 décembre 2003, X.________ a requis un délai
supplémentaire au 30 mai 2004 afin de rembourser le solde du compte
courant n
o
pqr. Le 23 décembre 2003, la demanderesse lui a répondu que
le délai demandé ne pouvait être accordé et a requis de sa part un plan de
remboursement comprenant des mensualités dès et y compris le mois de
janvier 2004, à lui fournir d'ici le 15 janvier 2004, afin d'éviter
l'introduction de procédés juridiques à son égard.
Il n'est pas établi que X.________ aurait remboursé la
demanderesse à l'échéance des délais qui lui ont été fixés au 31
décembre 2003 et au 15 janvier 2004, ni qu'il aurait donné des nouvelles à
la demanderesse à cette dernière échéance.
18.Dans un courrier du 21 janvier 2004 adressé à la
demanderesse, F.________ se présentait comme étant le CEO (Chief
Financial Officer) de la société B.SA Corporation.
19.Le 21 janvier 2004, la demanderesse a adressé à l'Office des
poursuites de Nyon-Rolle une réquisition de poursuite à l'encontre de
X. pour la somme de 280'251 fr. 60 plus intérêt à 11% dès le 1
er
décembre 2003. La cause de l'obligation indiquée était la suivante :
"Solde débiteur du compte courant n
o
pqr au 30 novembre 2003,
engagement dénoncé au remboursement selon lettre signature et simple pli de
mise en demeure du 4 décembre 2003."
L'Office des poursuites de Nyon-Rolle a notifié à X.________ un
commandement de payer n
o
[...] le 2 février 2004, correspondant à la
- 23 -
réquisition de poursuite précitée. Ce dernier a fait opposition totale à ce
commandement de payer.
- Le 1
er
avril 2004, la demanderesse a adressé à l'Office des
poursuites de Nyon une réquisition de poursuite à l'encontre de F.________
pour les sommes de 205'000 fr. plus intérêt à 10.95% dès le 1
er
décembre
2003 et de 14'226 fr. 30 plus intérêt à 11% dès la même date. La cause de
l'obligation indiquée était la suivante :
"Solde du compte courant n
o
stu, arrêté au 30 novembre 2003, selon
lettre de mise en demeure du 3 décembre 2003 envoyée sous pli simple et par
lettre signature."
L'Office des poursuites de Nyon-Rolle a notifié à F.________ un
commandement de payer n
o
[...] le 8 avril 2004, correspondant à la
réquisition de poursuite précitée. Ce dernier a fait opposition totale à ce
commandement de payer.
21.Le 1
er
avril 2004, la demanderesse a adressé à l'Office des
poursuites de Nyon une réquisition de poursuite à l'encontre d'F.________
et M.________ pour les sommes de 125'00 fr. plus intérêt à 9.5% dès le 1
er
octobre 2003 et de
9'453 fr. 80 plus intérêt à 11% dès la même date. La cause de l'obligation
indiquée était la suivante :
"Solde du compte courant no ghi, arrêté au 30 septembre 2003,
selon lettre de mise en demeure du 4 décembre 2003 envoyée sous pli simple et
par lettre signature."
L'Office des poursuites de Nyon-Rolle a notifié à F.________ un
commandement de payer n
o
[...] le 8 avril 2004 et à M.________ un
commandement de payer n
o
[...] le 14 avril 2004, correspondant l'un et
l'autre à la réquisition de poursuite précitée. Les deux poursuivis ont tous
deux fait opposition totale à leur commandement de payer respectif.
-
24 -
22.Par fax du 29 avril 2005 se référant à une lettre d'F.________ du
21 janvier 2004 qui faisait état de restrictions de transmissibilité des
actions de la société B.SA corporation fondées sur le droit
américain, le secteur contrôle-dépositaires de la demanderesse a indiqué
que celle-ci détenait toujours
1'249'871 actions ("cert. No 175 au nom de W.& CO certificat
initial
IC 360 Ichor Corp. du 28.3.2001 au nom de X.") et 5'000 actions
("cert. No 177 au nom de W.& CO certificat initial IC 371 Ichor
Corp. du 13.6.2001 au nom de [...]"), auprès de sa banque dépositaires
aux Etats-Unis. Ce fax ainsi que son annexe ne contenait aucune
information concernant des certificats d'action déposés par F..
23.Le 27 mai 2005, la société S.SA était en procédure de
faillite; à cette époque, la masse ne faillite avait entamé une procédure à
l'encontre des V., réclamant un montant de 3,2 millions de francs
pour non-respect des clauses d'un contrat conclu en 1997, laquelle était
toujours en cours au mois de février 2006.
24.Un relevé de valeurs du compte dépôt-titres n
o
def au nom
d'F. daté du 15 juin 2006, faisaient état du dépôt de 1'273'387
actions de la société B.________SA Corporation, comptabilisées auprès de
C.________NA, pour une valeur totale, à cette date, de 61'461 fr. 15.
25.Les défendeurs ont allégué que la société B.________SA
Corporation avait un potentiel de développement très élevé. Selon un
rapport d'évaluation scientifique du 5 mars 2007 établi par la professeure
[...],B.________SA développe et teste des candidats vaccins contre le VIH,
notamment basés sur la protéine [...]. Ce rapport conclut que cette société
est en très bonne position dans la compétition internationale pour la
découverte d'un vaccin anti VIH, notamment en raison de son approche
vaccinale scientifique et rationnelle, de ses candidats vaccins innovants et
-
25 -
bien conçus et de son programme scientifique pour les deux à trois
prochaines années, qui s'appuie sur un réseau international très
synergique de partenaires qualifiés industriels et universitaires et qui est
réaliste et pertinent pour arriver à une étude de phase I chez l'homme. Ce
rapport qualifie la société B.________SA d'une des entreprises les plus
avancées parmi celles impliquées dans le développement d'un vaccin
prophylactique anti VIH. Le potentiel élevé de la société B.________SA a
également été confirmé par les témoins entendus dans le cadre de
l'instruction. Il est admis que la demanderesse a été parfaitement
informée par les défendeurs sur le potentiel de la société B.SA.
Pour le surplus, dans le cadre du présent jugement, il est sans
pertinence de s'intéresser plus en détail aux recherches de cette société
et à ses chances réelles ou non de développer des vaccins précieux (all.
270 ss et 278 ss), dès lors que cela est sans incidence sur la solution
juridique à donner au présent litige (cf. infra consid. V c)).
26.En cours d’instance, une expertise a été confiée à [...], expert-
comptable, qui a déposé un rapport d’expertise le 2 février 2009, un
rapport complémentaire le 18 juin 2009 et un rapport d'expertise après
réforme le
21 décembre 2012. Les constatations et conclusions de l’expert sont en
substance les suivantes.
a) Le compte courant privé n
o
stu ouvert le 19 mai 1999 au
nom d'F. présentait un solde débiteur de 215'608 fr. 55 au
3 novembre 2003. Pour parvenir au montant de 219'226 fr. 30 faisant
l'objet de ses conclusions contre ledit défendeur, la demanderesse a
ajouté au solde précité la somme des intérêts courus au 30 novembre
2003 et la commission relative au dernier trimestre 2003 de 0.25%. Selon
ses propres calculs, l'expert est arrivé à la conclusion que les intérêts
calculés conformément aux taux précités pour la période du 1
er
octobre
2003 au 30 novembre suivant représentaient un montant de
3'375 fr. 51, auquel s'ajoute la commission d'administration de 531 fr. 80.
-
26 -
Le compte privé n
o
stu précité avait donc en réalité un solde débiteur de
218'984 fr. 06 au
30 novembre 2003.
Ce compte servait essentiellement à des dépenses
personnelles de son titulaire, qui ont augmenté le découvert jusqu'au 31
décembre 2002; après cette date, les mouvements consistent
principalement en intérêts et frais bancaires trimestriels. Il ne s'agissait
pas d'un crédit lombard usuel dès lors que, hormis la cession ultérieure de
la créance actionnaire envers la société S.SA, la seule garantie
fournie était les titres de la seule société B.SA Coproration,
négociés hors bourse avec un actionnaire capable de manipuler les cours.
Les intérêts et frais ont été comptabilisés conformément aux
conditions contractuelles qui prévoyaient, depuis la modification du 21
février 2003, entrée en vigueur le 1
er
mai suivant, un intérêt à 8,5% l'an
plus une commission de 0,25% sur le crédit maximum de 205'000 fr., le
taux d'intérêt appliqué aux dépassements de la limite faisant l'objet d'une
majoration de 10 % selon le tarif fixé dans les conditions générales de la
banque. Le 1
er
décembre 2003, le taux d'intérêt a été relevé par la
demanderesse à 9.95%, en raison du risque accru d'insolvabilité, compte
tenu de la baisse de la valeur boursière des actions remises en
nantissement.
b) Le compte courant n
o
ghi ouvert collectivement au nom
d'F. et M. présentait un solde débiteur de 134'453 fr. 80 au
30 septembre 2003. Ce solde résulte de deux débits respectivement de
143'791 fr. 75 et de 2'518 fr. 65 du 23 mai 2001 transférés en couverture
des comptes courants de la société S.SA, ainsi que de trois débits
respectivement de 9'905 fr. 80 au 5 décembre 2001, de 4'817 fr. 70 au 7
janvier 2002 et de 218 fr. 25 au 30 avril 2002 pour rembourser des dettes
sur d'autres comptes des défendeurs F. et M.. Le 22
janvier 2003, peu après l'abaissement de la limite de crédit de 175'000 fr.
à 125'000 fr., un versement de 59'500 fr. provenant du compte n
o
[...] au
nom de M. est intervenu, ayant pour effet de ramener le solde
-
27 -
débiteur du compte à 124'548 fr. 30, soit en deçà de la nouvelle limite. Le
reste du mouvement sur ce compte est constitué par les intérêts et frais
bancaires calculés et débités trimestriellement. Le dépassement ultérieur
de la limite de crédit provient de la non-couverture, par les défendeurs
F.________ et M., des intérêts et frais de clôture trimestriels
exigibles après le
22 janvier 2003.
Les montant versés pour couvrir les comptes courants de
S.SA ont eu pour effet de transférer la dette de cette société aux
défendeurs F. et M., à hauteur de ces montants.
Les intérêts et frais ont été comptabilisés conformément aux
conditions contractuelles qui prévoyaient, depuis la modification du 21
février 2003, entrée en vigueur le 25 mai suivant, un intérêt à 8,5% l'an
plus une commission de 0,25% sur le crédit maximum de 125'000 fr., le
taux d'intérêt appliqué aux dépassements de la limite faisant l'objet d'une
majoration (réd. : de 10 %) selon le tarif fixé dans les conditions générales
de la banque.
c) La valeur boursière du compte de dépôt n
o
abc au nom de
M.________ s'est abaissée au-dessous de 170'000 fr. à plusieurs reprises
entre le 11 septembre 2001 et le 13 novembre 2001. Elle est remontée
au-dessus après cette date puis elle a à nouveau chuté dès le 19 juin
- Hormis le montant de 59'500 fr. transféré le 22 janvier 2003 pour
couvrir le dépassement de limite sur le compte courant n
o
ghi, la totalité
de la diminution de valeur du compte dépôt-titres n
o
abc résulte de la
chute du cours des titres en portefeuille. La valeur la plus basse atteinte
par ce compte était de 36'478 fr. 38, En ajoutant à cette valeur les 59'500
fr. précités, qui ne représentent pas une perte, le solde du compte était
d'environ
96'000 fr., soit une perte – non réalisée, faute de vente des titres – de
74'000 fr. par rapport à la limite de 170'000 francs. L'expert a procédé à
ce calcul, sans toutefois se prononcer sur la validité de la thèse de la
défenderesse M.________, selon laquelle la demanderesse aurait violé une
- 28 -
obligation tendant à la sauvegarde de la substance des valeurs remises en
gage (all. 129).
d) Le compte courant n
o
pqr ouvert le 14 mars 2002 au nom
de X.________ a été utilisé notamment pour des ordres de paiement et des
retraits en espèces pour un total de 306'216 fr. 25 entre le 20 mars et le 3
juin 2002. Les
1
er
et 16 août 2002, deux versements de respectivement 36'650 fr. et
63'360 fr. ont été comptabilisés au crédit du compte. La somme des
intérêts et frais pour l'exercice 2012 s'est élevée à 20'129 fr. 60 et une
commission d'administration de dépôt-titres de 2'410 fr. 90 a également
été débitée le 31 décembre 2002. Il en résulte un solde débiteur de
222'536 fr. 85 au 31 décembre 2002. L'offre de crédit acceptée par
X.________ le 20 mai 2003 faisait état de la reprise de ce solde, ainsi que
de deux autres, dont l'un, créditeur, de 2'011 fr. 05 au nom de ce dernier
et l'autre, débiteur, de 31'458 fr. 30 au nom de la société [...] dont il a été
le directeur. En ajoutant les intérêts et frais débités trimestriellement
jusqu'à et y compris le 30 septembre 2003 ainsi qu'un débit pour
commission d'administration de 531 fr. 80 porté en compte le 17
novembre 2003, le solde débiteur était, selon l'expert, de 274'972 fr. 55
au
30 novembre 2003 et non de 280'251 fr. 60 comme allégué par la
demanderesse. La différence s'explique essentiellement par les intérêts et
frais courus du 1
er
octobre 2003 au 30 novembre 2003, qui n'ont pas été
portés en compte par la banque, mais bien capitalisés dans ses
prétentions en justice. Il résulte du relevé de ce compte courant pour la
période du 1
er
octobre 2003 au 31 décembre 2003 annexé au rapport
d'expertise du 21 décembre 2012 (annexe 6) que le solde du compte était
de 274'440 fr. 75 au 30 septembre 2003 et que la banque a débité une
commission pour administration de valeurs sur le compte dépôt-titres n
o
mno d'un montant de
531 fr. 80, valeur au 17 novembre 2003.
-
29 -
S'agissant du calcul des intérêts, la banque a appliqué un taux
de 6,5% du 21 mars au 30 juin 2002, de 10,75% du 1
er
juillet 2002 au 22
mai 2003, de 9,95% du 23 mai 2003 au 30 juin 2003, dans la limite d'un
découvert de 250'000 fr., puis de 10% dès le 1
er
juillet 2003, la limite
n'ayant pas été renouvelée. A ces montants s'ajoutait une commission
trimestrielle de 0,25%. Le 30 novembre 2003, le taux d'intérêt appliqué
était de 10% plus la commission de trimestrielle de 0,25% calculée sur le
plus fort découvert du trimestre, soit un taux global de 11% en l'absence
de tout mouvement pendant le trimestre et un taux plus élevé dans le cas
contraire.
Le solde du compte courant n
o
pqr n'a pas été remboursé au
30 juin, ni au 30 septembre 2003.
e) La société B.SA Corporation est une société de droit
américain enregistrée dans l'Etat du Delaware, née d'un échange d'actions
entre la société aB. Corporation, manteau d'actions détenu par la
banque canadienne A.________ (ci-après : A.________) et la société française
bB.SA. Les actionnaires d'bB.SA ont reçu 4'265,77 actions
de la société aB. Corporation pour une action bB.SA. Le
défendeur F. a reçu 1'249'871 actions suite à cet échange, qui a
pris effet le
28 mars 2001. Par la suite, la société aB. Corporation, renommée
"B.________SA Corporation", est devenue une holding pour la détention de
différentes sociétés, dont bB.________SA, renommée B.SA". A la
date de l'expertise, F. en détenait également une part, de manière
indirecte, au travers de la société [...], dont il était actionnaire à hauteur
de 32,3% et qui détenait 9'124'482 actions de B.________SA Corporation.
Le titre de la société est inscrit au "Nasdaq OTC Bulletin Board", ce qui
signifie qu'il n'est ni coté, ni négocié sur la place boursière, mais échangé
de gré à gré, les volumes échangés et le cours des transactions étant
publiés en temps réel. Son agent de transfert et d'enregistrement des
actions était [...] à Montréal, avant qu' [...] à Salt Lake City n'assume cette
fonction dès le mois de mai 2003. Les obligations de l'agent
d'enregistrement comprennent la tenue de la liste des actions émises.
-
30 -
i) Le nom d'F.________ ne figure pas sur une liste d'actionnaires
de la société X.________ Corporation transmise à l'expert par ce dernier.
Cependant, Le nom de W.& CO figure dans cette liste, pour un
certificat de 1'249'871 actions correspondant à celles déposées auprès de
la demanderesse par X.. Il ressort de l'extrait de compte des
actions d'F.________ géré par [...] que ses actions, initialement réunies en
un seul certificat, ont été divisées en 25 certificats n
o
1 à 25 le 18 octobre
2001, qui ont été remis en dépôt à la demanderesse le 1
er
novembre
- En ce qui concerne les titres américains, la pratique de la
demanderesse était de remettre ceux-ci à sa correspondante
C.NA, qui les remettait à son tour à l'une de ses filiales,
W.& CO. Les actions des sociétés américaines sont nominatives.
Ainsi, soit la dépositaire C.NA n'a pu ou n'a voulu inscrire les
actions au nom de la demanderesse, soit elle a mis à disposition de celle-
ci une société jouant le rôle de nominee (fiduciant), inscrite comme
détenteur des titres à titre fiduciaire. Le 20 décembre 2001, les certificats
précités ont été enregistrés au nom de W.& CO, à nouveau sous
un seul certificat n
o
89, qui a été "ressorti" le 18 octobre 2002. L'expert n'a
pas été en mesure de retrouver la trace de ce certificat postérieurement,
qui, selon ses constatations, a pu être à nouveau divisé. La demanderesse
a remis à l'expert une attestation de dépôt de Six Sis AG, qui indique bien
l'existence de 1'249'871 actions appartenant à F.________. L'expert a
conclu que, même si ces actions avaient été perdues, la demanderesse ou
ses dépositaires auraient la possibilité d'en acquérir en remplacement
d'autres sur le marché afin d'être en mesure de les restituer.
ii) B.SA Corporation est soumise à la surveillance de la
Securities and Exchange Commission (ci-après : SEC) américaine. A ce
titre, un grand nombre d'informations financières et en rapport avec
l'actionnariat sont mises à disposition du public. Se référant à ces
informations, l'expert a constaté que, le 17 décembre 2001, la banque
A. a déclaré un dividende en nature composé de 9'016'293 actions
de B.SA Corporation, placées sous forme de trust chargé de leur
distribution aux actionnaires de A.. Le 28 juin 2002, le dividende
- 31 -
précité a été augmenté et des actions supplémentaires ont été déposées
dans le trust, pour un total de 14'025'193 actions, dont 13'983'457 ont
effectivement été distribuées comme dividende aux actionnaires de
A.________ le 13 août 2002. Ces titres sont dès lors publics et librement
négociables entre porteurs et il existe une corrélation évidente entre la
chute du cours des actions de B.SA Corporation à la mi août 2002
et une très forte augmentation des volumes échangés. En effet, à cette
époque, B.SA Corporation était, de fait, contrôlée par A..
La démarche de celle-ci consistant à aliéner un très grand nombre
d'actions détenues par elle-même ou ses filiales, augmentant ainsi la
liquidité du titre et permettant une libre négociation de celui-ci –
auparavant échangé de gré à gré – sur le marché ouvert, souvent entre
des entités contrôlées par A., à des prix convenus et pas
nécessairement réalistes, a vraisemblablement eu pour effet de fortement
abaisser le cours des actions en question de B.________SA Corporation.
iii) L'expert a exposé que le marché des actions dans le
domaine biomédical est volatil, en raison notamment des importants
investissements et délais nécessaires à l'élaboration de brevets, de la
nature aléatoire de tout travail de recherche et de la lourdeur des
procédures d'homologation des médicaments. Il a constaté que la société
B.________SA ne dispose que d'actifs sous forme de brevets, ne faisant
l'objet d'aucune application concrète sous forme de médicaments et ayant
donc une valeur aléatoire. Le financement de cette société était donc
forcément risqué.
Le cours de l'action B.SA Corporation était de 2.25
dollars le
2 janvier 2002 et de 0.14 dollars le 31 décembre 2002. Elle n'est jamais
remontée au-dessus de 0.5 dollars par la suite. Ainsi, ce titre, qui oscillait
autour des 3 dollars, avec de fortes variations de 2 à 4 dollars depuis le
milieu de l'année 2001, a chuté en peu de temps à nettement moins de
0,5 dollars entre le mois d'août et le début du mois de septembre 2002,
soit bien avant le crédit accordé au défendeur X. le 20 janvier
-
32 -
29.Par demande du 1
er
septembre 2004 dirigée contre le seul
F., la demanderesse a pris, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
"I.-
Dire que F. est le débiteur de R.________ et lui doit paiement
immédiat de la somme de CHF 219'226.30 (deux cent dix-neuf mille deux cent
vingt-six francs et trente centimes) plus intérêts à 10,95 % l'an courant dès le
1
er
décembre 2003 jusqu'à CHF 205'000.- (deux cent cinq mille francs) et 11%
l'an courant dès le 1
er
décembre 2003 au-delà.
II.-
Lever définitivement l'opposition formée par F.________ au
commandement de payer poursuite ordinaire n
o
[...] de l'Office des poursuites et
faillites de Nyon-Rolle notifié le 8 avril 2004 à la requête de R.."
Par demande du 1
er
septembre 2004 dirigée contre
d'F. et M., la demanderesse a pris, avec suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes :
"I.-
Dire que F. et M.________ sont les débiteurs de R.________ et
lui doivent conjointement et solidairement entre eux ou chacun pour la part que
justice dira la somme de CHF 134'453.80 (cent trente quatre mille quatre cent
cinquante trois francs et huitante centimes) plus intérêts à 9,5 % l'an courant dès
le 1
er
octobre 2003 sur CHF 125'000.— (cent vingt cinq mille francs) et 11 % l'an
courant dès le 1
er
octobre 2003 sur CHF 9'453.80 (neuf mille quatre cent
cinquante trois francs et huitante centimes).
II.-
Lever définitivement l'opposition formée par F.________ au
commandement de payer poursuite ordinaire n
o
[...] notifié par l'Office des
poursuites et faillites de Nyon-Rolle le 8 avril 2004 à la requête de R..
III.-
Lever définitivement l'opposition formée par M. au
commandement de payer poursuite ordinaire n
o
[...] notifié par l'Office des
poursuites et faillites de Nyon-Rolle le 14 avril 2004 à la requête de R.."
Par demande du 1
er
septembre 2004 dirigée contre le seul
X., la demanderesse a pris, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
-
33 -
"I.-
Dire que X.________ est le débiteur de R.________ et lui doit paiement
immédiat de la somme de CHF 280'251.60 (deux cent huitante mille deux cent
cinquante et un francs et soixante centimes) plus intérêts à 11 % l'an courant dès
le
1
er
décembre 2003.
II.-
Lever définitivement l'opposition formée par X.________ au
commandement de payer poursuite ordinaire n
o
[...] de l'Office des poursuites et
faillites de Nyon-Rolle notifié le 2 février 2004 à la requête de R.."
Ces trois demandes ont été jointes en une seule et même
procédure par décision du juge instructeur du 7 mars 2005.
Par réponse du 27 mai 2005, F. a conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet des conclusions prises contre lui. Il a, en outre,
expressément déclaré invoquer la compensation.
Par réponse du 28 mars 2006, M.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet des conclusions prises contre elle. Elle a, en
outre, expressément déclaré invoquer la compensation.
Par réponse après réforme du 13 octobre 2009, X.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises
contre lui. Par écriture complémentaire après réforme du 13 juin 2013,
X.________ a déclaré se prévaloir de la prescription.
La demanderesse et le défendeur X.________ ont chacun
déposé un mémoire de droit.
E n d r o i t :
I.a) La demanderesse agit en paiement contre les défendeurs,
afin d'obtenir le remboursement de crédits. C'est ainsi qu'elle réclame aux
-
34 -
défendeurs les soldes, augmentés d'intérêts et de frais, de trois comptes
ouverts auprès d'elle respectivement par F., par X. et, pour
le troisième, par F.________ et M.________ solidairement entre eux.
La demanderesse conclut également à la mainlevée définitive
des oppositions formées par les défendeurs dans le cadre des poursuites
qu'elle a intentées contre eux. Elle exerce ainsi l'action en reconnaissance
de dette de
l'art. 79 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes
et la faillite; RS 281.1). Elle
b) Invoquant la compensation, le défendeur F.________ prétend
que la demanderesse aurait violé ses obligations contractuelles, dès lors
qu'elle ne serait plus en possession des titres qu'il lui a remis en dépôt, et
qu'elle lui aurait, en outre, facturé des frais de gestion de dépôt-titre à
hauteur de 10'661 fr. 21 de manière injustifiée, de sorte qu'il subirait un
dommage qu'il n'a pas chiffré.
Il reproche également à la demanderesse d'avoir résilié ses
crédits de façon contraire aux règles de la bonne foi, alors qu'elle
connaissait la nature fluctuante du titre de la société B.SA
Corporation et dès lors qu'elle avait conscience du potentiel important de
cette société.
c) Invoquant également la compensation, la défenderesse
M. prétend que la demanderesse aurait violé ses obligations
contractuelles en omettant de prendre les mesures nécessaires pour
sauvegarder la valeur de son dépôt-titres n
o
abc, de sorte qu'elle aurait
subi un dommage qui ne serait pas inférieur à 60'000 francs.
Avec le défendeur F.________, elle invoque également une
violation du devoir de diligence et de fidélité de la demanderesse, qui
aurait négligé son devoir d'information à leur égard, dans la mesure où ils
n'auraient pas été informés des conséquences juridiques liées à la reprise
à titre personnel d'un prêt accordé à la société S.________SA.
-
35 -
d) Le défendeur X.________, enfin, fait valoir que le
nantissement de ses actions serait invalide, ce qui entraînerait la nullité du
contrat conclu avec la demanderesse, qu'il qualifie de crédit lombard.
Partant, la demanderesse, qui n'aurait pas ouvert action en restitution
selon les dispositions régissant l'enrichissement illégitime, se heurterait à
la prescription de l'art. 67 CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse
du 30 mars 1911; RS 220).
Subsidiairement, il soutient que la résiliation du crédit par la
demanderesse serait contraire aux règles de la bonne foi et cacherait en
réalité une volonté de celle-ci de profiter du potentiel de la société
B.SA Corporation.
En tout état de cause, le défendeur X. conteste devoir
à cette dernière 280'251 fr. 60, l'expert judiciaire ayant avancé le montant
de 274'972 fr. 55.
II.a) Le Code de procédure civile est entré en vigueur le
1
er
janvier 2011 afin de régler la procédure applicable devant les
juridictions cantonales, notamment aux affaire civiles contentieuses (art. 1
let. a CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). L'art.
404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de
la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture
de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle
que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, publié in
JdT 2010 III 11, p. 19).
Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), les règles de compétences
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi
demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles
- 36 -
ou administratives (Tappy, op. cit.,
p. 14).
b) En l'espèce, les trois demandes jointes par décision du 7
mars 2005 ont été déposées le 1
er
septembre 2004, soit avant l'entrée en
vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte sous l'empire du CPC-VD
(Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11).
Dès lors, il convient d'appliquer celui-ci à la présente cause, dans sa
version au 31 décembre 2010.
Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979 (LOJV; RSV 173.01) dans leur teneur en vigueur au 31 décembre
2010 sont également applicables. La Cour civile est compétente pour les
causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 fr.
et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité (art. 74 al. 2
aLOJV). En l'occurrence, chaque demande avait une valeur litigieuse
supérieure à 100'000 fr., de sorte que la compétence de la cour de céans
était donnée pour chacune d'entre elles avant leur jonction.
III.Il convient en premier lieu de qualifier les contrats conclus
entre la demanderesse et les défendeurs.
a) L'action en reconnaissance de dette est ouverte par le
créancier poursuivant contre le poursuivi. S'agissant du fardeau de la
preuve et de celui de l'allégation, il appartient au poursuivant de prouver
les faits dont il déduit l'existence et l'exigibilité de la créance et/ou le droit
d'exercer des poursuites, alors qu'il appartient au poursuivi de se défendre
en démontrant qu'il ne doit pas les sommes qu'on lui réclame (ATF 130 III
285 consid. 5.3.1 et les références citées).
b) Pour apprécier les clauses d'un contrat, il y a lieu de
rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux
expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit
par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18
-
37 -
al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle
est divergente, le juge doit interpréter les déclarations et les
comportements selon le principe de la confiance. Il recherchera comment
ces déclarations et comportements pouvaient être compris de bonne foi
en fonction de l'ensemble des circonstances. L’interprétation selon le
principe de la confiance consiste à dégager le sens que le destinataire
d’une déclaration peut et doit lui attribuer selon les règles de la bonne foi,
d’après le texte et le contexte, ainsi que les circonstances qui l’ont
précédées ou accompagnées (ATF 133 III 61; ATF 131 III 606; ATF 131 III
377, JdT 2005 I 612). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît
claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du
but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de
ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a
cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral, lorsqu'il n'y a pas de
raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à la volonté des parties
(ATF 130 III 417, rés. in JdT 2004 I 268; ATF 129 III 118, rés. in JdT 2003 I
144). Le moment décisif, pour l'interprétation selon le principe de la
confiance, se situe lors de la conclusion du contrat. Les circonstances
survenues postérieurement ne sont pas déterminantes et ne constituent
qu'un indice de la volonté réelle des parties (ATF 107 II 417,
JdT 1982 I 167).
c) Le contrat d'ouverture de crédit en compte courant est un
contrat par lequel une banque s'oblige à donner à son client du crédit par
la remise d'argent ou de ses substituts jusqu'à un certain montant. Le
preneur a la possibilité, dans les limites fixées, de procéder à des retraits
et de devenir débiteur de la banque selon ses besoins de telle sorte que le
montant du prêt est variable. Les retraits et les remboursements sont
comptabilisés en compte courant. Quant aux intérêts débiteurs, ils sont
fonction de l'utilisation effective de la limite de crédit
(ATF 130 III 694 consid. 2.2.1, JdT 2006 I 192; TF 4C.345/2002 du 3 mars
2003 consid. 3.1; ATF 100 II 79 consid. 3, JdT 1976 II 53; Guggenheim, Les
contrats de la pratique bancaire suisse, 5
e
éd., Berne 2014, n. 988 p. 331
et nn. 1730 ss
pp. 553 ss). Le crédit en compte courant est la forme de crédit bancaire la
-
38 -
plus utilisée en Suisse. Comme le contrat d'ouverture de crédit, il s'agit
d'un contrat sui generis auquel s'appliquent par analogie certaines
dispositions régissant le contrat de prêt, en particulier en ce qui concerne
la résiliation du contrat (TF 4C.345/2002 du 3 mars 2003 c. 3.1;
Guggenheim, op. cit., n. 983 p. 329 et n. 2013 s. p. 338; Lombardini, op.
cit., n. 5 p. 412; Etter, Le contrat de compte courant, thèse Lausanne
1994, p. 119); il est en outre partiellement régi par la loi aux art. 117, 124
al. 3 et
314 al. 3 CO et relève, pour le surplus, avant tout de la liberté
contractuelle (Guggenheim, op. cit., n. 1740 p. 556; Lombardini, Droit
bancaire suisse, 2
e
éd., Genève 2008, n. 5 p. 412; Engel, Traité des
obligations en droit suisse, Berne 197,
p. 774). Ainsi, outre le contrat d'ouverture de crédit, les conditions
générales de la banque constituent, si elles ont été valablement
incorporées au contrat, le fondement juridique du crédit en compte
courant (Etter, op. cit., p. 119).
Le compte courant permet de disposer à tout moment, c'est-à-
dire à vue, de la totalité de l'avoir. Il est débiteur lorsque l'ensemble du
solde est débiteur (Guggenheim, op. cit., n. 1733 p. 554). Ainsi, la banque
et le preneur de crédit conviennent de soumettre à un mécanisme de
règlement simplifié tout ou partie des prétentions à naître des opérations
traitées de part et d'autre, c'est-à-dire de ne pas réclamer le paiement
isolé et immédiat des créances échues, mais d'attendre le terme qu'ils
auront fixé et, le solde arrêté et reconnu, de transformer celui-ci en une
créance nouvelle et seule exigible résultant de la compensation générale
(au sujet de la compensation par novation, cf. infra consid. VI a)) des
prétentions nées durant la période écoulée (Etter, op. cit., p. 104;
Lombardini, op. cit., n. 4 p. 411). Le contrat de compte courant comporte
donc un accord selon lequel toutes les prétentions nées de part et d'autre
seront compensées automatiquement, sans déclaration de compensation,
soit pendant que le compte courant est ouvert, soit à la fin de la période
comptable (ATF 104 II 190, JdT 1979 I 8; ATF 100 III 79,
JdT 1976 II 53; Guggenheim, op. cit., nn. 1750 s. p. 559: Lombardini, op.
- 39 -
cit.,
n. 16 p. 414; Etter, op. cit., p. 241).
La simple indication selon laquelle une relation comptable
constitue un compte-courant ne suffit pas pour admettre l'existence d'un
contrat de compte-courant; il y a lieu d'interpréter la commune et réelle
intention des parties sur la base de l'art. 18 CO; en matière bancaire,
l'existence d'un contrat de compte-courant est toutefois présumée
(Guggenheim, op. cit., n. 1741 ss p. 556; Lombardini, op. cit.,
n. 7 p. 412).
d) Le crédit lombard est un contrat dans le cadre duquel le
client nantit des avoirs facilement réalisables pour garantir la banque; il
est principalement utilisé dans le domaine de la gestion de fortune
(Lombardini, op. cit., n. 68 p. 852). Il trouve sa place dans les transactions
initiées à crédit; la banque prête au client des fonds pour que celui-ci initie
des opérations. Le client dispose donc de plus d'actifs que ceux dont il
était propriétaire à l'origine pour conclure ses transactions. Il bénéficie
ainsi de ce qui est dénommé l'effet de levier. La banque détient un gage
sur les divers actifs déposés sur le compte du client pour couvrir des
prétentions. Ces actifs sont en général des titres ou des valeurs mobilières
(Lombardini, op. cit., n. 59 à 61, pp. 736 s.). Dans le cadre d'un crédit
lombard, la banque exige en général le respect d'une certaine proportion
(dénommée marge) entre les fonds propres du client et les montants
qu'elle a mis à sa disposition. Le montant de la marge doit être calculé de
façon précise et compréhensible. Aucune réglementation n'existe en
Suisse sur la marge minimale qui doit être disponible pour des
transactions sur titres. La banque indique au client à quel pourcentage de
leur valeur de marché elle accepte de prendre en compte les actifs que le
client lui nantit. Le pourcentage varie selon le type d'actif (Lombardini, op.
cit., nn. 63 ss pp. 737 ss).
e) En l'espèce, le 19 mai 1999, le défendeur F.________ a, par
sa signature, demandé l'ouverture auprès de la demanderesse d'un
compte courant n° stu. Le 18 mai 2000, il a accepté une offre de crédit de
-
40 -
celle-ci du 4 mai précédent, dont la forme était notamment désignée par
"Limite de crédit en compte courant (...)" et qui prévoyait une limite de
10'000 francs. Cette limite a été augmentée à trois reprises, par de
nouvelles offres, toutes signées et par conséquent acceptées par
l'intéressé. Les offres des 26 novembre 2001, 12 mars 2002 et 30 avril
2003 prévoyaient le nantissement du compte dépôt-titres n° def à son
nom ainsi que, pour la dernière, une cession de l'intégralité de sa créance
actionnaire auprès de la société S.SA, à concurrence de 220'000
francs.
Le 26 mars 2001, les défendeurs F. et M.________ ont,
par leur signature, demandé l'ouverture auprès de la demanderesse d'un
compte courant
n
o
ghi. Le 10 mai 2001, ils ont accepté une offre de crédit de celle-ci du
9 mai précédent, dont la forme était notamment désignée par "Limite de
crédit en compte courant (...)" et qui prévoyait une limite de crédit fixe à
hauteur de 27'000 fr. et une limite de crédit variable à hauteur de 130'000
francs. Cette offre prévoyait le nantissement du compte dépôt-titres n°
abc au nom de M.________ ainsi que la cession de fonds et de créances en
relation avec ce dépôt. Cette limite a été augmentée à 175'000 fr., dont
130'000 fr. sous forme de limite de crédit variable, puis abaissée à
125'000 fr., par deux nouvelles offres respectivement des
22 novembre 2001 et 21 février 2003. Ces offres prévoyaient, en sus du
nantissement du compte n° abc, le nantissement du compte dépôt-titres
n° def au nom d'F.________ précité, ainsi que la cession de fonds et de
créances en relation avec ce dépôt.
Le 14 mars 2002, le défendeur X.________ a, par sa signature,
demandé l'ouverture auprès de la demanderesse d'un compte courant n°
pqr. Le
20 mai 2003, il a accepté une offre de crédit de celle-ci du 20 janvier
précédent, dont la forme était notamment désignée par "Limite de crédit
en compte courant (...)" et qui prévoyait une limite de crédit à hauteur de
250'000 francs. Cette offre prévoyait le nantissement du compte dépôt-
titres n° mno au nom de X.________.
-
41 -
Dans le cadre de ces trois relations contractuelles, il apparaît
que la demanderesse s'est obligée à donner aux défendeurs du crédit,
d'un montant variable mais dans une limite fixée, les retraits et
remboursements étant effectivement comptabilisés en compte courant
sans paiement isolé et immédiat des créances échues. Il était, en outre,
prévu que la comptabilisation des intérêts se fasse aux taux fixés par les
différentes offres en fonction de l'utilisation effective de la limite de crédit.
Il s'agissait manifestement de relations de crédit en compte courant,
comme cela était d'ailleurs expressément mentionné dans chaque offre
de crédit signée par les défendeurs. Il n'y a, en l'occurrence, aucune
raison sérieuse de penser que la volonté des parties était de conclure des
relations contractuelles différentes.
Le défendeur F.________ estime que la demanderesse a
transformé unilatéralement son compte n
o
stu en crédit lombard lors de
l'augmentation du crédit au mois de novembre 2002 (allégué 42). Il
n'explique pas ce qu'il entend tirer de cet argument sur le plan juridique.
Certes, par courrier du 22 novembre 2001, la demanderesse lui a adressé
un courrier dans lequel il était mentionné qu'elle transférait son compte
courant "dans la catégorie des comptes courants "lombard"". Cela étant,
l'expert a constaté qu'il ne s'agissait pas d'un crédit lombard usuel dès
lors que, hormis la cession ultérieure de la créance actionnaires envers la
société S.________SA, la seule garantie fournie était les titres de la société
B.SA Corporation, négociés hors bourse avec un actionnaire – en
l'occurrence le défendeur F. – capable de manipuler les cours. Le
nantissement ne portait donc pas sur des avoirs facilement réalisables. Au
demeurant, le crédit lombard n'est pas une figure juridique distincte des
contrats ordinaires de la pratique bancaire, prêts ou compte courants avec
autorisation de crédit : il s'agit en réalité d'une notion ancienne et surtout
économique (affectant surtout le taux d'intérêt débiteur), ces termes
désignant couramment un crédit ou une autorisation de découvert en
compte garanti par la remise en gage de titres cotés en bourse (cf.
Emch/Renz/Arpagaus,
Das Schweizerische Bankgeschäft, 7
e
éd., Zurich 2011, n. 968 p. 335).
-
42 -
En définitive, les changements intervenus au mois de
novembre 2001 sur le compte n
o
stu n'ont pas affecté la nature du contrat
de crédit en cause, qui est resté un contrat de compte courant, mais qui a
obtenu des sûretés constituées par des titres, une autorisation de
découvert plus élevée et un taux d'intérêt négatif plus bas. Cela étant, en
matière bancaire, l'existence d'un contrat de compte courant est
présumée et cette présomption n'est pas renversée en l'espèce. Il en va
de même, par identité de motifs, des contrats relatifs aux comptes n
o
ghi,
au nom des défendeurs F.________ et M., et n
o
pqr au nom du
défendeur X..
Enfin, le défendeur F.________ a admis en procédure avoir signé
l'offre du 22 novembre 2001 le 26 novembre suivant, de sorte que l'on ne
saurait considérer que quoi que ce soit lui a été imposé unilatéralement.
IV.En ce qui concerne le compte n
o
ghi, les défendeurs F.________
et M.________ soutiennent que la demanderesse aurait profité de leur
inexpérience en affaires afin de les faire reprendre à leur nom et pour leur
propre compte les obligations de la société S.________SA, alors qu'elle
s'apprêtait à être mise en faillite.
a) La jurisprudence s'est interrogée sur les devoirs spécifiques
d'information et de conseil des banques (ATF 124 III 155 consid. 3a, JdT
1999 I 125; ATF 119 II 333 consid. 5a, JdT 1994 I 610; TF 4C.82/2005 du 4
août 2005 consid. 6.2 et les références citées; TF 4C.153/2004 du 16 juillet
2004 consid. 3). Il en ressort que la banque, pas plus que n'importe quel
autre partenaire, n'est tenue de libérer le client potentiel du risque lié à sa
décision. A ce stade, la règle de base est celle de la responsabilité
personnelle. Il n'y a pas de devoir général d'information lorsque la banque
n'entretient qu'une relation sporadique avec le client et qu'elle n'est pas
au bénéfice d'un mandat de gestion. De même, la banque n'est pas tenue
de faire des investigations sur le besoin de crédit du client, sur ses
intentions quant à l'utilisation des fonds ou sur la justification matérielle et
-
43 -
l'opportunité de sa demande. En d'autres termes, la banque n'est pas la
tutrice de son client et elle doit en principe exécuter les ordres licites qui
lui sont régulièrement donnés (TF 4C.108/2002 du
23 juillet 2002 consid. 2b; Lombardini, op. cit., nn. 57 ss pp. 848 ss;
Guggenheim,
op. cit., n. 1025 s. p. 342). Ainsi, la banque est libre de décider en tenant
compte exclusivement de ses intérêts si elle octroie un crédit ou si elle le
résilie (Lombardini, op. cit., n. 58 p. 849).
A titre exceptionnel toutefois, la banque est tenue à un devoir
de loyauté l'obligeant à informer le client de manière étendue. Un devoir
précontractuel de mise en garde incombe notamment à la banque
lorsqu'elle peut prévoir un danger non reconnaissable pour le client et
menaçant un placement ou en cas de conflit d'intérêts. Si le client réclame
un crédit qui n'est pas lié à une affaire à connotation bancaire, la banque
n'a pas de devoir général de conseil, sous réserve des affaires conclues, à
son instigation ou par son intermédiaire. Un devoir de mise en garde
n'existe que dans des conditions très spécifiques, notamment en cas de
connaissances particulières de la banque quant au risque spécial lié au
financement d'un projet (TF 4A_513/2010 du 30 août 2011 consid. 7.1, non
publié sur ce point aux ATF 137 III 453; TF 4C.82/2005 précité consid. 6.2
et les références citées; Guggenheim, op. cit., nn. 1026 ss p. 343). La
banque ne doit pas supporter les risques de l'activité économique de ses
clients. Si elle octroie un crédit à un débiteur devenu insolvable, elle est
suffisamment sanctionnée par le fait qu'elle perd, en tout ou en partie, le
montant de ses créances (Lombardini, op. cit., n. 60 p. 849). La banque
qui se limite à octroyer un crédit n'est donc pas de ce seul fait partie
prenante aux affaires de son débiteur.
b) En l'espèce, entre les années 1983 et 2006 au moins,
M.________ a été administratrice avec signature individuelle de la société
K., active dans le domaine de l'informatique et spécialisée dans les
systèmes de paiement interbancaires, où elle s'occupait du domaine
commercial. Elle est, en outre, administratrice unique de la société
I. depuis 1998. Elle a également administré d'autres sociétés, dont
-
44 -
J.SA dès 1991, S.SA et [...] dès 1997 et Y.SA dès
1998, en qualité d'administratrice présidente. Le défendeur F. a
également été administrateur avec pouvoir de signature individuelle de
ces quatre dernières sociétés, depuis les mêmes dates. En outre, au mois
de janvier 2004, il se présentait comme étant le CEO de la société
B.SA Corporation, à la direction de laquelle il a accédé avec le
défendeur X. au mois de juillet 2003. On ne saurait donc
considérer que les défendeurs F. et M. étaient
inexpérimentés en affaires.
Ces derniers se fondent sur l'arrêt 4C.82/2005 précité et font
valoir que la demanderesse aurait assumé un devoir d'information
particulier quant au risque que représentait la reprise par eux-mêmes à
titre personnel des dettes de la société S.SA. Dans cet arrêt, le
Tribunal fédéral a considéré que la banque assumait un devoir de mise en
garde particulier, dans la mesure où la demanderesse avait été sollicitée à
l'instigation même de la banque, afin de garantir sur ses propres biens les
dettes d'une société détenue par son frère et son épouse; les intérêts de
la banque étaient diamétralement opposés à ceux de la demanderesse,
l'octroi des crédits munis de leurs garanties lui ayant permis d'améliorer
sa propre situation au détriment de celle de l'emprunteuse; la banque
connaissait, en outre, la situation défavorable de la société en cause,
contrairement à la demanderesse; celle-ci, sans formation, n'avait suivi
que l'école primaire; à l'époque de la signature des actes litigieux en
cause, elle se trouvait en situation de désarroi psychologique, présentant
un état dépressif léger, et avait compris la portée des engagements pris
(consid. A et 6.4).
En l'espèce, force est de constater que la situation est
complètement différente. En premier lieu, il n'est pas établi que les
engagements pris par les défendeurs F. et M.________ l'auraient été
à l'instigation de la demanderesse. En outre, les deux intéressés étaient
parfaitement à même de reconnaître les risques de leur engagement, en
leur qualité d'organes de la société S.________SA, dont ils connaissaient
forcément la situation financière. Au surplus, comme cela vient d'être
-
45 -
exposé, ils n'étaient pas inexpérimentés dans le domaine des affaires.
Enfin, contrairement à ce qui prévalait dans l'arrêt cité par les défendeurs,
ceux-ci avaient au même titre que la demanderesse, un intérêt à assainir
la situation de la société précitée, dont ils étaient les fondateurs et très
vraisemblablement les propriétaires économiques. On ne se trouvait donc
pas en présence d'intérêts diamétralement opposés. En conséquence, la
demanderesse n'assumait aucun devoir d'information particulier au sens
de la jurisprudence précitée : il appartenait aux défendeurs d'évaluer les
risques liés à leur demande de crédit, en particulier s'agissant de leur
capacité à faire face aux engagements que de tels crédits allaient générer.
En signant ces contrats, ils ne pouvaient ignorer les conditions de leur
octroi. Au demeurant, ils n'ont pas allégué qu'ils n'auraient pas conclu les
contrats litigieux s'ils avaient été informés différemment. Il faut en
conclure qu'ils ont – vainement – tenté d'assainir la société S.SA
en devenant eux-mêmes ses créanciers et que, ce faisant, ils se sont
engagés en toute connaissance de cause et à leurs propres risques et
périls.
Lors des plaidoiries, le défendeur F. a encore tenté de
tirer argument de sa situation financière défavorable. Ils n'a toutefois pas
allégué, ni par conséquent établi l'état de sa situation financière à
l'époque de la conclusion des contrats litigieux. Il a également invoqué
l'art. 6 du Concordat intercantonal réprimant les abus en matière d'intérêt
conventionnel du 8 octobre 1957 (aC-AIC) – qui interdit le système dit "de
la boule de neige" aux affaires de prêt ou de crédit – abrogé le
31 décembre 2006, ainsi que les dispositions de la loi fédérale sur le
crédit à la consommation du 8 octobre 1993 (aLCC), abrogée le 31
décembre 2002 par la loi sur le crédit à la consommation du 23 mars 2001
(LCC), actuellement en vigueur. A cet égard, avant même d'examiner si
les défendeurs F.________ et M.________ auraient pu – ce qui est douteux –
être considérés comme des consommateurs dans le cadre de la signature
des accords passés avec la demanderesse, il suffit de constater qu'aucun
de ces textes n'est applicable en l'espèce. En effet, d'une part, selon l'art.
17 al. 1 let. a aC-AIC, les dispositions du concordat s'appliquent aux
entreprises soumises à la loi fédérale sur les banques et les caisses
-
46 -
d'épargne du 8 novembre 1934 (LB) – dont la demanderesse fait partie (cf.
art. 1 LB) – uniquement en ce qui concerne les opérations de petit crédit,
et non aux contrats de compte courant. D'autre part, si l'art. 1 al. 2 let. b
aLCC visait les crédits consentis sous la forme d'une avance sur compte
courant liés à une option de crédit, son art. 7 al. 1 let. b prévoyait que
cette loi ne s'appliquait pas aux contrats de crédit ou aux promesses de
crédit couverts par le dépôt d'une garantie bancaire usuelle ou pour
lesquels le consommateur a déposé suffisamment d'avoirs auprès du
prêteur. La LCC dans sa teneur actuellement en vigueur n'a pas été
modifiée sur ce point. Ainsi, tous les contrats de crédit ou promesses de
crédit pour lesquels – comme en l'espèce – le consommateur a déposé
suffisamment de liquidités en compte, de titres en dépôt ou de tous autres
avoirs auprès du prêteur échappent aux dispositions de l'ancienne LCC
(Favre-Bulle, Commentaire romand CO-I, LCC, LVF, Bâle 2008, n. 15 ad.
art. 7 LCC), tout comme à celles de sa nouvelle version.
Enfin, si les défendeurs F.________ et M.________ entendaient se
prévaloir d'une lésion au sens de l'art. 21 CO, il leur appartenait d'en
prouver les conditions (art. 8 CC; Code civil suisse du 10 décembre 1907;
RS 210). Or, ils n'ont pas même établi avoir déclaré invalider le contrat
dans le délai d'un an prévu par cette disposition. Au contraire, ils ont
encore signé plusieurs offres de crédit modifiant les conditions
d'exploitation du compte concerné postérieurement à la faillite de
S.SA, confirmant ainsi leur volonté de tenir la relation de compte
pour valide.
Au vu de ce qui précède, les contrats relatifs aux comptes
n
os
ghi et stu liant les défendeurs F. et M., respectivement
le défendeur F., à la demanderesse étaient pleinement valables.
c) Quant au défendeur X.________, il soutient que l'acte de
gage et cession général (pièce 5bis, page 1) ne décrit par l'objet du droit
de gage et porte sur l'ensemble des biens du défendeur en lien présent ou
futur avec la demanderesse. Selon lui, cet acte violerait le principe de
spécialité requis pour les titres d'acquisition relatifs à un nantissement et
-
47 -
sa portée serait contraire au droit. Cet acte ne serait, au surplus, pas
signé, de manière contraire aux art. 13 et 14 CO. Il ajoute que la
déclaration de cession (pièce 5bis page 2) aurait été signée en blanc, ce
qui aurait permis à la demanderesse de disposer du gage à sa convenance
et à se l'approprier faute de paiement en violation de l'art. 894 CC. La
cession ne serait donc pas valable, tout comme le nantissement, faute de
titre d'acquisition et d'acte de disposition valable. Il en déduit que le
contrat de crédit serait également nul, dans la mesure où il le qualifie de
crédit lombard, dont le nantissement serait l'élément caractéristique
essentiel.
L'offre de crédit du 20 janvier 2003 signée par le défendeur
X.________ le 20 mai 2003 prévoyait à titre de garantie le "Nantissement
par le Client du dépôt-titres No mno auprès de la Banque, sur lequel sont
déposées 1'249'871 actions B.SA CORP". Le nantissement des
actions du défendeur repose, dès lors, sur un titre d'acquisition valable,
sans qu'une signature séparée sur la formule "acte de gage et cession
général" n'eût été nécessaire. En outre, l'objet du gage est précisément
déterminé dans l'offre précitée, de sorte que l'on ne discerne aucune
violation du principe de spécialité. Par ailleurs, il importe peu de savoir si
le défendeur X. a ou non reçu et signé la formule "acte de gage et
cession général". En effet, l'applicabilité des clauses de dite formule n'est
pas en cause dans le cadre du présent procès, dans la mesure où la
demanderesse n'élève aucune prétention fondée sur le nantissement des
actions, mais agit exclusivement en reconnaissance de la dette résultant
du solde du contrat de compte courant – valablement ou non garanti par
gage –, compte courant que le défendeur X.________ a effectivement utilisé
pour éteindre diverses dettes. Les arguments tirés de l'art. 894 CC sont
donc infondés, étant au demeurant précisé que la jurisprudence n'interdit
pas de constituer une créance en sûreté par le biais d'une cession
fiduciaire (cf. ATF 119 II 326, JdT 1995 II 87). Au surplus, aux termes de
cette disposition, est nulle toute clause qui autoriserait le créancier à
s'approprier le gage faute de paiement, ce qui ne signifie pas pour autant
que le contrat de crédit dans le cadre duquel serait inséré une telle clause
-
48 -
nulle, ni même le nantissement, seraient dans leur entier affectés par une
éventuelle violation de celle-ci.
Comme cela a été exposé ci-dessus (cf. supra consid. III e)), et
confirmé par l'expert judiciaire, le contrat individuel conclu avec le
défendeur F.________ ne saurait être qualifié de crédit lombard. Il en va, a
fortiori de même du contrat relatif au compte n
o
pqr au nom du défendeur
X., qui était également actionnaire et dirigeant de B.SA et
qui a également nanti des actions de cette dernière en garantie du crédit
conclu avec la demanderesse.
Il s'ensuit que l'offre de crédit du 20 janvier 2003 était valable
même si l'on devait considérer, ce qui n'est pas le cas, que le
nantissement garantissant le crédit ne l'était pas, en application de l'art.
20 al. 2 CO. En effet, il n'est pas établi que les parties auraient fait du
nantissement une condition essentielle du contrat. Du reste, force est de
constater que le compte courant n
o
pqr a été ouvert par la "demande
d'ouverture pour prestations individuelles" du 14 mars 2002, dont le
défendeur X. ne conteste pas la validité. De ce fait, si, comme le
soutient ce dernier, il fallait considérer – ce qui n'est pas davantage le cas
– que l'offre de crédit du 20 janvier 2003 était entachée de nullité faute de
validité du nantissement, il faudrait considérer que le contrat de compte
courant a subsisté à ses conditions initiales, avec un découvert qui ne s'en
est pas moins retrouvé augmenté à la suite des débits opérés par le
défendeur X..
On notera enfin que l'argument soulevé par le défendeur
X.________ tiré de la nullité du contrat est d'une pertinence douteuse au
regard de l'art. 2 CC, dès lors qu'il a utilisé le crédit accordé et qu'il a, au
surplus, requis par courrier du
12 décembre 2003 un délai au 30 mai 2004 afin de rembourser le solde du
compte courant réclamé par la demanderesse.
-
49 -
Au vu de ce qui précède, la relation contractuelle conclue
entre la demanderesse et le défendeur X.________ était également
pleinement valable.
V.a) Selon la doctrine et la jurisprudence, les règles régissant la
résiliation du contrat de prêt peuvent s'appliquer par analogie aux crédits
en compte courant (TF 4C.345/2002 du 3 mars 2003 consid. 3.1 et les
références citées; Guggenheim, op. cit., n. 1032 p. 344). L'art. 318 CO
prévoit notamment qu'à défaut de clause spécifique dans l'accord des
parties, l'emprunteur a, pour restituer la chose, six semaines qui
commencent à courir dès la première réclamation du prêteur
(art. 318 CO).
Les parties sont libres de prévoir la résiliation en tout temps du
compte courant conclu pour une durée indéterminée; le Tribunal fédéral
l'a admis au motif que les relations d'affaires du banquier avec le preneur
de crédit reposent sur la confiance que le premier place en la personne et
dans les affaires du débiteur, de sorte qu'il doit pouvoir mettre fin à ces
relations sans indication des motifs lorsque cette confiance disparaît (ATF
70 II 212, JdT 1945 I 50). De telles clauses sont ainsi admises par la
doctrine (Guggenheim, op. cit., n. 1033 p. 344; Lombardini, op. cit.,
n. 14 p. 414; Engel, op. cit. p. 774). Ainsi, lorsqu'elle comporte des
éléments de mandat, comme c'est le cas la plupart du temps, une relation
de compte peut être résiliée en tout temps, conformément à l'article 404
al. 1 CO (Guggenheim, op. cit.,
n. 1766 p. 564).
b) Selon la jurisprudence, celui qui signe un texte comportant
une référence expresse à des conditions générales est lié, au sens de l'art.
1 CO, au même titre que celui qui appose sa signature sur leur texte
même. Il importe peu à cet égard qu'il ait réellement lu les conditions
générales en question. La validité de tels documents d'affaire préformés
est toutefois limitée par la règle dite de l'inhabituel ou de l'insolite. En
vertu de cette règle, sont soustraites à l'adhésion censée donnée
-
50 -
globalement à des conditions générales toutes les clauses inhabituelles,
sur l'existence desquelles l'attention de la partie la plus faible ou la moins
expérimentée en affaires n'a pas été spécialement attirée. Pour
déterminer si une clause est insolite, il faut se placer du point de vue de
celui qui y consent, au moment de la conclusion du contrat. Il ne suffit pas
que le contractant soit inexpérimenté dans la branche économique en
question. Il faut en plus de ce critère subjectif que, par son objet, la clause
considérée soit étrangère à l'affaire, c'est-à-dire qu'elle en modifie de
manière essentielle la nature ou sorte notablement du cadre légal d'un
type de contrat (ATF 119 II 443 consid. 1a et les références citées).
c) En l'espèce, les demandes d'ouverture de compte du 19 mai
1999 relative au compte n
o
stu au nom du défendeur F., du 26
mars 2001 relative au compte n
o
ghi au nom des défendeurs F. et
M.________ et du
14 mars 2002 relative au compte n
o
pqr au nom du défendeur X.________
renvoient toutes expressément aux conditions générales édition 1996 de
la demanderesse. L'art. 11 de ces conditions générales prévoit notamment
que le client comme la banque est en droit de dénoncer ses relations
d'affaires en tout temps, la banque pouvant en particulier annuler des
crédits ou engagements promis ou accordés. Une telle clause n'a rien
d'insolite, d'autant que dans le cadre des contrats de compte courant, tel
est le cas "la plupart du temps" (Guggenheim, op. cit.,
n. 1766 p. 564). C'est donc conformément aux conditions générales
applicables aux contrats en cause que la demanderesse a dénoncé le
contrat relatif au compte
n
o
stu par courrier adressé à F.________ le 3 décembre 2003, le contrat
relatif au compte n
o
pqr par courrier adressé à X.________ le 4 décembre
suivant, ainsi que le contrat relatif au compte n
o
ghi par courriers du
même jour adressé à F.________ et M..
Les défendeurs F. et X.________ soutiennent que la
résiliation des contrats, survenue peu de temps après l'octroi de nouvelles
limites de crédit, serait abrupte, incompréhensible et abusive, dans la
mesure où la demanderesse connaissait la nature fluctuante du titre de la
-
51 -
société B.________SA Corporation, ce qui trahirait en réalité une volonté de
sa part de profiter du potentiel de cette dernière. L'expert judiciaire a
toutefois constaté que pour chacun des trois contrats, la limite de crédit a
été dépassée. Certes, au moment de l'octroi des dernières offres de crédit,
le cours des actions de B.SA Corporation qui les garantissaient
était déjà bas. L'évolution de ce cours n'a cependant pas montré
l'évolution positive – probablement espérée par l'ensemble des parties –
par la suite. Cela étant, le crédit octroyé en dernier lieu, le 20 février 2003,
au défendeur F., ne concédait qu'une augmentation du crédit à
hauteur de 5'000 francs. Quant à l'offre datée du lendemain, relative au
compte n
o
ghi, elle réduisait la limite de crédit de 175'000 fr. à 125'000
francs. Cela démontre que la demanderesse agissait déjà avec prudence à
cette époque. Au surplus, la faillite des sociétés S.________SA le 28 mai
2001 et J.________SA le 4 septembre 2003 aggravaient le risque
d'insolvabilité des intéressés. D'ailleurs, il ressort des constatations de
l'expert que ceux-ci ne payaient pas les intérêts courants sur les comptes
en question, accroissant ainsi le solde du compte et les intérêts dus sur
celui-ci. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que la
demanderesse a agi de manière contraire aux règles de la bonne foi en
dénonçant les contrats de compte courant conclus avec les défendeurs,
comme elle s'en était réservé le droit.
En procédure, les défendeurs ont allégué les raisons qui, selon
eux, avaient mené le cours des actions de B.________SA Corporation à sa
chute, ainsi que les perspectives de développement de dite société. Ces
allégations sont toutefois sans pertinence. Il importe peu que la valeur des
actions de B.SA Corporation ait pu être tributaire d'opérations
décidées par la banque A. qui la contrôlait économiquement et sur
lesquelles la demanderesse était sans prise. Il en va de même des
perspectives à long terme de développement de la société B.________SA
Corporation. En effet, il n'est pas établi que les parties auraient convenu
de faire dépendre la bonne exécution ou le maintien des contrats de ces
éléments. En définitive, les relations contractuelles entre les parties
auraient pu connaître une issue identique même si B.________SA
-
52 -
Corporation avait finalement atteint son objectif et vu ainsi le cours de ses
actions s'envoler.
Au vu de ce qui précède, la demanderesse était libre de
dénoncer ses relations d'affaires avec les défendeurs en tenant
exclusivement compte de ses intérêts, moyennant le respect des
conditions prévues et acceptées par les parties, ce qu'elle a fait en
l'occurrence. Il y a donc lieu de tenir pour valable la résiliation des trois
contrats de compte courant conclus avec les défendeurs intervenue par
courriers des 3 et 4 décembre 2003.
VI.Il convient d'examiner si les créances réclamées par la
demanderesse étaient fondées dans leurs montants en capital et intérêts,
et si elles étaient exigibles.
a) Dans le contrat de compte courant, il y a novation lorsque
le solde du compte a été arrêté et reconnu (art. 117 al. 2 CO), c'est-à-dire
qu'il y a transformation en une nouvelle créance de l'ensemble des
créances du bénéficiaire non éteintes par la compensation (Lombardini,
op. cit., n. 32 p. 418; Etter, op. cit., p. 217). En vertu de l'art. 117 al. 2 CO,
la seule inscription d'écritures dans le compte n'emporte pas novation,
celle-ci n'intervenant que lorsque le solde a été arrêté et reconnu
(ATF 100 III 79 consid. 3, JdT 1976 II 53; Guggenheim, op. cit., nn. 1757 ss
pp. 561 ss; Piotet, Commentaire romand CO-I, Bâle 2012, n. 1 ad art. 117
CO et les références citées; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2
e
éd., p. 774). La reconnaissance du solde d’un compte courant peut être
expresse ou résulter d’actes concluants et les parties peuvent convenir
d'une reconnaissance tacite de ce solde (Guggenheim, op. cit., nn. 1753 et
1758 pp. 559 et 561; Lombardini, op. cit., n. 33
p. 419; Piotet, op. cit., n. 16 ad art. 117 CO; dans ce sens: ATF 130 III 694
consid. 2.2.2, SJ 2005 I 101). En outre, les créances n'ont pas besoin
d'être comptabilisées pour que l'accord de compte courant produise ses
effets (Lombardini, op. cit., n. 16 p. 414). Après novation, il est
possible d'actionner en paiement sans devoir démontrer l'existence de la
-
53 -
prétention, pour autant que la créance antérieure sur laquelle repose la
nouvelle existait déjà. Le débiteur peut néanmoins prouver que l’obligation
de base, la dette reconnue, n’existe pas ou qu’elle peut être attaquée sur
la base de causes qui sont arrivées à sa connaissance après la
reconnaissance du solde; le fardeau de la preuve lui incombe
(Guggenheim, op. cit., n. 1754 p. 560; Lombardini, op. cit., n. 34 à 38 pp.
419 s.). Il est cependant admis que la reconnaissance du solde vaut
renonciation à invoquer les exceptions et objections connues (ATF 127 III
147 consid. 2b et les références citées, rés. in
JdT 2001 I 262, Guggenheim, ibidem; Lombardini, op. cit., n. 35 p. 419).
Par ailleurs, la novation a également pour effet que les
intérêts deviennent des éléments du capital et portent ainsi eux-mêmes
intérêts
(ATF 130 III 694 précité consid. 2.2.3 et les références citées, SJ 2005 I
101). La jurisprudence et la doctrine précisent même que la réserve de
l'art. 314 al. 3 CO est impropre car l'intérêt de la créance novée est celui
d'un nouveau capital, et non un intérêt sur intérêts (ATF 130 III 694 précité
consid. 2.2.3, SJ 2005 I 101; Piotet,
op. cit., n. 4 ad art. 117 CO; Guggenheim, op. cit., n. 1762 p. 563; Etter, Le
contrat de compte courant, thèse Lausanne 1994, pp. 198 et 226). Il n'y a
donc pas anatocisme tant que les intérêts sont ajoutés au capital par
novation; tel n'est plus cas à partir du moment où le rapport de compte
courant est résilié (Lombardini,
op. cit., n. 24 pp. 416 s.).
La résiliation d'un compte courant provoque l'exigibilité du
solde arrêté, communiqué et reconnu exact (Engel, op. cit. p. 774; voir
aussi Lombardini, op. cit., n. 14 p. 414). Une fois que la banque a dénoncé
un crédit au remboursement, elle n'est plus en relation contractuelle de
compte courant et doit solder le compte. Le mécanisme particulier au
compte courant, comportant novation, prend alors fin et la banque ne peut
plus réclamer que des intérêts simples, sans les commissions
(CCiv, 22 octobre 2007, B. c. S., consid. 3b; CCiv, 5 mars 1997, B. c. V. SA
et
-
54 -
J.-M.S., consid. 3d). Le Tribunal fédéral considère que, sauf disposition
contractuelle contraire, le cours des intérêts et des commissions
composés ne peut se poursuivre après la dénonciation du contrat (ATF 130
III 694, consid. 2.3, SJ 2005 I 101;
CCiv, 22 octobre 2007, B. c. S., consid. 3b). En effet, les commissions n’ont
de justification que tant que la banque fournit une prestation, soit
notamment la mise à disposition d’une ligne de crédit, ce qui n’est plus le
cas après la résiliation
(TF 4C.131/2004 du 9 septembre 2004 consid. 4, non publié sur ce point
aux
ATF 130 II 694; CCiv, 22 octobre 2007, B. c. S., consid. 3c).
b) Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure
par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO).
Le débiteur en demeure pour le paiement d'une somme
d'argent doit l'intérêt moratoire, fixé au minimum à 5 % l'an. Toutefois, si
le contrat stipule un intérêt supérieur, directement ou sous la forme d'une
provision de banque périodique, le créancier peut exiger cet intérêt plus
élevé du débiteur en demeure (art. 105 al. 1 et 2 CO). Si la dette portait
déjà intérêt avant la demeure à un taux supérieur au taux légal de 5 %,
c'est le taux conventionnel qui s'applique à titre de taux de l'intérêt
moratoire (ATF 137 III 453 consid. 5.1 et les références citées,
JdT 2012 II 257, SJ 2012 I p. 32).
c) Aux termes de l'art. 143 CO, il y a solidarité entre plusieurs
débiteurs lorsqu’ils déclarent s’obliger de manière qu’à l’égard du
créancier chacun d’eux soit tenu pour le tout (al. 1); à défaut d’une
semblable déclaration, la solidarité n’existe que dans les cas prévus par la
loi (al. 2).
Selon la jurisprudence et la doctrine, il n'est pas nécessaire
que le terme de solidarité soit expressément employé; il suffit que
plusieurs personnes s'engagent de telle manière que chacune d'elles doit
la prestation entière
- 55 -
(TF 4A_582/2008 du 27 février 2009 consid. 4.2). Une telle obligation
solidaire peut également tacitement résulter des circonstances (TF
2C_512/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.2 et les références citées).
d) Saisi d'une réclamation pécuniaire ayant le même objet, le
juge civil peut prononcer la mainlevée définitive de l'opposition en même
temps qu'il statue sur le fond, si les conditions en sont réunies (art. 36 al.
2 LVLP [loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05], dans sa
teneur en vigueur au 31 décembre 2010;
ATF 120 III 119, JdT 1997 II 72, SJ 1986 p. 359; ATF 107 III 60, JdT 1983 II
90).
e) aa) En l'espèce, dans son courrier du 3 décembre 2003
dénonçant le crédit en compte courant n
o
stu, la demanderesse a mis en
demeure F.________ de lui payer, d'ici au 31 décembre 2003, le montant de
219'226 fr. 30 représentant le solde de son compte courant au 30
septembre 2003, plus intérêt à 9.95 % sur 205'000 fr. et à 10 % sur le
solde et commission trimestrielle de 0.25%, tous trois dès le 1
er
décembre
2003. Elle a requis la poursuite du défendeur F.________ pour les mêmes
montants et a, dans le cadre du présent procès, pris des conclusions à
hauteur de ces mêmes montants.
La dénonciation du contrat précité par la demanderesse a
rendu exigible le solde débiteur du compte courant du défendeur
F.________, arrêté au
30 novembre 2003. Il convient en premier lieu d'examiner le montant du
solde de ce compte, puis les intérêts applicables.
i) Selon l'art. 9 des conditions générales applicables au
contrat, à défaut d'une réclamation présentée dans le délai d'un mois, les
extraits de comptes sont tenus pour approuvés, cela conformément à la
déclaration figurant sur chaque relevé de compte. Il n'est pas établi que le
défendeur aurait contesté le solde du compte courant en cause. Il a certes
produit un relevé sur lequel il a écrit qu'il contestait un le montant de
-
56 -
10'661 fr. 20 perçu à titre de frais d'administration de son compte dépôt-
titres. Cependant, il n'a pas établi avoir transmis cette contestation à la
demanderesse dans le délai prévu par les conditions générales, ce qui ne
peut pas être déduit de la pièce 105 produite. En outre, l'expert judiciaire
a confirmé de façon globale que les débits opérés sur ce compte étaient
conformes aux règles contractuelles applicables, constatation contre
laquelle le défendeur F.________ n'a pas sollicité de complément
d'expertise. A dire d'expert, le solde du compte courant
n
o
stu s'élevait à 218'984 fr. 06 en faveur de la demanderesse au
30 novembre 2003, intérêts et commission compris. La cour de céans, qui
n’a aucune raison de s’écarter à cet égard de l’expertise judiciaire, retient
ce dernier montant à titre de capital dû à la demanderesse par le
défendeur F.. La demanderesse établit donc qu'au 30 novembre
2003, elle était titulaire d'une créance issue du compte courant précité à
l'égard du défendeur F., à hauteur de ce montant.
ii) En ce qui concerne les taux d'intérêts applicables, les
parties ont convenu d'un intérêt supérieur à 5 %. L'offre de crédit signée
en dernier lieu par le défendeur F.________ prévoyait un intérêt débiteur de
8.5 % l'an. L'expert a toutefois exposé que ce taux avait été augmenté à
9.95 % par la demanderesse en raison du risque accru d'insolvabilité. A
dire d'expert, ce taux s'appliquait à la limite de crédit maximum, en
l'occurrence 205'000 fr. selon l'offre du 20 février 2003, le taux d'intérêt
de 10 % étant applicable à l'excédent selon les conditions générales de la
demanderesse.
Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus (cf. supra
consid. VI a)), dès la résiliation, la banque ne peut plus que réclamer des
intérêts simples, ceux-ci n'étant plus capitalisés par novation. De plus,
contrairement à ce que réclame la demanderesse, les commissions
trimestrielles de 0.25 % n'étaient plus dues dès la dénonciation du contrat,
faute de justification, la banque n'ayant plus fourni les prestations liées au
contrat de compte courant dès cette époque. Il s'ensuit que le défendeur
F.________ doit des intérêts sur le solde arrêté ci-dessus à hauteur de 9.95
% (et non 10.95 %) sur la somme de 205'000 fr. et à hauteur de 10 % (et
-
57 -
non
11 %) sur le solde.
Le défendeur F.________ a été valablement mis en demeure de
payer le solde du compte courant n
o
stu, intérêts et commission en sus, au
31 décembre 2003. Il a admis ne pas s'être exécuté à l'échéance de ce
délai, de sorte qu'il se trouvait en demeure dès le lendemain, date à
laquelle courent par conséquent les intérêts précités et non dès le 1
er
décembre 2003.
iii) Au vu de ce qui précède, le défendeur F.________ doit payer
à la demanderesse la somme de 218'984 fr. 06, portant intérêts à 9.95 %
sur le montant de 205'000 fr. et à 10 % sur 13'984 fr. 06, dès le 1
er
janvier
2004. Il s'ensuit que l'opposition formée par ce dernier à l'encontre du
commandement de payer
n
o
[...] qui lui a été notifié le 8 avril 2004 par l'Office des poursuites de
Nyon-Rolle doit être levée à concurrence de ce montant.
bb) Dans son courrier du 4 décembre 2003 dénonçant le
crédit en compte courant n
o
ghi, la demanderesse a mis en demeure
F.________ et M.________ de leur payer, d'ici au 31 décembre 2003, le
montant de 134'453 fr. 80 représentant le solde de leur compte courant
au 30 septembre 2003, plus intérêt à 8.5 % sur 125'000 fr. et à 10 % sur
le solde et commission trimestrielle de 0.25%, tous trois dès le 1
er
octobre
2003. Elle a requis la poursuite des prénommés pour les mêmes montants
et a, dans le cadre du présent procès, pris des conclusions à hauteur de
ces mêmes montants.
La dénonciation du contrat précité par la demanderesse a
rendu exigible le solde débiteur du compte courant des défendeurs
F.________ et M.________, arrêté au 30 septembre 2003. Il convient en
premier lieu d'examiner le montant du solde de ce compte, puis les
intérêts applicables.
-
58 -
i) Selon l'art. 9 des conditions générales applicables au
contrat, à défaut d'une réclamation présentée dans le délai d'un mois, les
extraits de comptes sont tenus pour approuvés, cela conformément à la
déclaration figurant sur chaque relevé de compte. Il n'est pas établi que
les défendeurs auraient contesté le solde du compte courant en cause. Il
résulte de l'état de fait que ledit solde était de
134'453 fr. 80 au 30 septembre 2003, ce qu'a confirmé l'expert judiciaire.
Dans la mesure où la demanderesse a conclu au paiement de ce solde
plus intérêts et commission dès le 1
er
octobre 2003, il n'y a pas lieu de
capitaliser les intérêts et commission qui auraient été dus selon les
conditions contractuelles jusqu'à la résiliation du compte courant au mois
de décembre 2003, sous peine de statuer ultra petita (art. 3 CPC-VD). La
demanderesse établit donc qu'au 30 novembre 2003, elle était titulaire
d'une créance issue du compte courant précité à l'égard des défendeurs
F.________ et M.________ à hauteur de 134'453 fr. 80.
ii) En ce qui concerne les taux d'intérêts applicables, les
parties ont convenu d'un intérêt supérieur à 5 %. L'offre de crédit signée
en dernier lieu par F.________ et M.________ prévoyait un intérêt débiteur de
8.5 % l'an. A dire d'expert, ce taux s'appliquait à la limite de crédit
maximum, en l'occurrence
125'000 fr. selon l'offre du 21 février 2003, le taux d'intérêt de 10 % étant
applicable à l'excédent selon les conditions générales de la
demanderesse.
Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus (cf. supra
consid. VI a)), dès la résiliation, la banque ne peut plus que réclamer des
intérêts simples, ceux-ci n'étant plus capitalisés par novation. De plus,
pour les motifs exposés plus haut, les commissions trimestrielles de 0.25
% n'étaient plus dues dès la dénonciation du contrat. Il s'ensuit que les
défendeurs F.________ et M.________ doivent des intérêts sur le solde arrêté
ci-dessus à hauteur de 9.5 % (et non 10.5 %) sur la somme de 125'000 fr.
et à hauteur de 10 % (et non 11 %) sur le solde.
-
59 -
Ils ont été valablement mis en demeure de payer le solde du
compte courant n
o
ghi, intérêts et commission en sus, au 31 décembre
2003 et ont admis ne pas s'être exécutés à l'échéance de ce délai, de
sorte qu'ils se trouvaient en demeure dès le lendemain, date dès laquelle
courent par conséquent les intérêts précités et non dès le 1
er
octobre
iii) Au vu de ce qui précède, les défendeurs F.________ et
M.________ doivent payer à la demanderesse la somme de 134'453 fr. 80,
portant intérêts à 8.5 % sur le montant de 125'000 fr. et à 10 % sur le
solde de 9'453 fr. 80, dès le 1
er
janvier 2004.
La formule d'ouverture du compte n
o
ghi mentionne
notamment que les co-titulaires se reconnaissent co-débiteurs solidaires
de leurs dettes actuelles ou futures envers la banque au sens des art. 143
– 149 CO. Il ne fait donc aucun doute que les défendeurs F.________ et
M.________ se sont engagés solidairement envers la demanderesse au sens
de ces dispositions, l'un à défaut de l'autre lui devant l'entier du montant
précité.
Il s'ensuit que les oppositions formées par ces derniers à
l'encontre des commandements de payer n
os
[...] et [...] qui leur ont été
notifiés les 8 et 14 avril 2004 par l'Office des poursuites de Nyon-Rolle
doivent être levées à concurrence de ce montant.
cc) Dans son courrier du 4 décembre 2003 dénonçant le crédit
en compte courant n
o
pqr, la demanderesse a mis en demeure X.________
de lui payer, d'ici au 31 décembre 2003, le montant de 280'251 fr. 30
représentant le solde de son compte courant au 30 novembre 2003, plus
intérêt à 10 % et commission trimestrielle de 0.25%, tous deux dès le 1
er
décembre 2003. Elle a requis la poursuite du défendeur X.________ pour les
mêmes montants et a, dans le cadre du présent procès, pris des
conclusions à hauteur de ces mêmes montants.
-
60 -
La dénonciation du contrat précité par la demanderesse a
rendu exigible le solde débiteur du compte courant du défendeur
X., arrêté au
30 novembre 2003. Il convient en premier lieu d'examiner le montant du
solde de ce compte, puis les intérêts applicables.
i) Selon l'art. 9 des conditions générales applicables au
contrat, à défaut d'une réclamation présentée dans le délai d'un mois, les
extraits de comptes sont tenus pour approuvés, cela conformément à la
déclaration figurant sur chaque relevé de compte. Il n'est pas établi que le
défendeur aurait contesté le solde du compte courant en cause. Au
contraire, par courrier du 12 décembre 2003, il a requis un délai de
paiement au 30 mai 2004 afin de rembourser le solde réclamé par la
demanderesse. A dire d'expert, le solde du compte courant n
o
pqr s'élevait
à 274'972 fr. 55 en faveur de la demanderesse au 30 novembre 2003,
intérêts compris jusqu'au 30 septembre 2003 et commission comprise
jusqu'au 17 novembre suivant. Il a expliqué que ce montant différait des
prétentions déduites en justice par la demanderesse en raison des intérêts
et frais courus du 1
er
octobre au 30 novembre 2003, qui n'avaient pas été
portés en compte mais bien capitalisés dans les dites prétentions. Dans la
mesure où le contrat de compte courant en cause a été résilié au début du
mois de décembre 2003, il convient de calculer le solde de ce compte au
30 novembre 2003 compte tenu de ces intérêts et des frais et
commissions dus jusqu'à cette date selon les conditions contractuelles. En
ajoutant aux 274'440 fr. 75 correspondant au solde dudit compte selon le
relevé au 30 novembre 2003 la commission d'administration de valeurs de
531 fr. 80, facturée au 3 novembre 2003, et les autres frais et intérêts
jusqu'au 30 novembre 2003, calculés par l'expert à
4'574 fr. 01, on arrive à 279'546 fr. 56. Il faut donc admettre qu'au 30
novembre 2003, la demanderesse était titulaire d'une créance issue du
compte courant précité à l'égard du défendeur X., à hauteur de
279'546 fr. 56 (274'440 fr. 75 +
531 fr. 80 + 4'574 fr. 01).
-
61 -
ii) En ce qui concerne les taux d'intérêts applicables, les
parties ont convenu d'un intérêt supérieur à 5 %. L'offre de crédit signée
par le défendeur X.________ prévoyait un intérêt débiteur de 9.95 % l'an.
Comme cela vient d'être exposé, il résulte toutefois de l'expertise que le
taux de 10 % était applicable dès le
1
er
juillet 2003.
Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus (cf. supra
consid. VI a)), dès la résiliation, la banque ne peut plus que réclamer des
intérêts simples, ceux-ci n'étant plus capitalisés par novation. De plus,
contrairement à ce que réclame la demanderesse, les commissions
trimestrielles de 0.25 % n'étaient plus dues dès la dénonciation du contrat,
faute de justification, la banque n'ayant plus fourni de prestations dès
cette époque. Il s'ensuit que le défendeur X.________ doit des intérêts à
hauteur de 10 % (et non 11 %) sur le solde arrêté ci-dessus.
Le défendeur X.________ a été valablement mis en demeure de
payer le solde du compte courant n
o
pqr intérêts et commission en sus, au
31 décembre 2003. Outre le fait qu'il ait requis un délai de paiement qui
lui a été refusé, il n'est pas établi qu'il se serait exécuté à l'échéance du
délai précité, de sorte qu'il se trouvait en demeure dès le 1
er
janvier 2004,
date à laquelle courent par conséquent les intérêts précités et non dès le
1
er
décembre 2003.
iii) Au vu de ce qui précède, le défendeur X.________ doit payer
à la demanderesse la somme de 279'546 fr. 56, portant intérêts à 10 %
dès le
1
er
janvier 2004. Il s'ensuit que l'opposition formée par ce dernier à
l'encontre du commandement de payer n
o
[...] qui lui a été notifié le 2
février 2004 par l'Office des poursuites de Nyon-Rolle doit être levée à
concurrence de ce montant.
VII. Le défendeur F.________ reproche à la demanderesse d'avoir
violé ses obligations contractuelles, dès lors qu'elle ne serait plus en
-
62 -
possession des
1'249'871 titres de la société B.SA Corporation qu'il lui a remis en
dépôt. Il prétend subir un dommage de ce fait et invoque la compensation.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les actions
précitées, initialement réunies en un seul certificat, ont été divisées en 25
certificats n
o
1 à 25 le 18 octobre 2001, qui ont été remis en dépôt à la
demanderesse le 1
er
novembre 2001. Celle-ci les a remises à son
correspondant américain C.NA, qui avait pour pratique de les
remettre à son tour à d'autres entités. En effet, en ce qui concerne les
titres américains, qui sont nominatifs, il est usuel de faire appel à des
sociétés (nominee) inscrites comme détenteur d'actions à titre fiduciaire.
L'expert a constaté divers mouvements des titres précités, puis a perdu
leur trace. Quoi qu'il en soit, la demanderesse lui a remis une attestation
de dépôt de Six Sis AG, indiquant bien l'existence de 1'249'871 actions
appartenant au défendeur F.. L'expert n'a donc pas été en mesure
de confirmer que les titres avaient été égarés. Il a également fait
remarquer que si les titres avaient effectivement été perdus, il suffirait à
la demanderesse ou à ses dépositaires d'en acquérir d'autres sur le
marché afin de les restituer le cas échéant lorsqu'une telle restitution sera
due.
Ainsi, le défendeur F. ne parvient pas à établir que la
demanderesse aurait égaré les titres qu'il lui a remis en dépôt. Partant, il
n'établit pas non plus qu'elle aurait violé ses obligations contractuelles de
diligence, comme il lui appartenait de le faire s'il entendait en tirer des
prétentions en justice (art. 8 CC). Au demeurant, on discerne avec peine
quel dommage – qui n'est pas davantage établi et que le défendeur n'a
pas même chiffré – il aurait pu subir du fait de la perte des titres. D'une
part, ceux-ci sont valablement nantis et il ne peut pas prétendre à leur
restitution en l'état. D'autre part, la demanderesse pourrait alors, selon les
considérations de l'expert, en acquérir de nouveaux afin de les lui
restituer.
-
63 -
Les prétentions invoquées en compensation par le défendeur
F.________ sont donc manifestement infondées.
VIII.Quant à la défenderesse M., celle-ci prétend que la
demanderesse aurait violé ses obligations contractuelles en omettant de
prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de l'actif remis en dépôt
sur le compte n
o
abc, de sorte qu'elle aurait subi un dommage qui n'est
pas inférieur à 60'000 francs.
Certes, l'offre de crédit du 9 mai 2001, qui prévoyait le
nantissement par M. des valeurs enregistrées sous le compte
dépôt-titres n
o
abc, contenait la mention "vente automatique des titres
dès que la valeur boursière sera abaissée à Fr. 170'000.—". Cette clause
n'a cependant pas été reprise dans les offres de crédit suivantes des 22
novembre 2001 et 21 février 2003. Vu son caractère insolite notamment,
on ne saurait considérer, contrairement à ce que soutient la défenderesse
M.________, que cette exigence aurait subsisté néanmoins.
Au demeurant, il est douteux que l'on puisse interpréter dite
clause dans le sens d'une véritable obligation, pour la banque, de vendre
les titres en question si leur valeur descendait en dessous de 170'000
francs. En effet, l'offre de crédit du 9 mai 2001 prévoyait également
l'obligation pour le client de fournir une couverture suffisante, sur
réquisition de la banque estimant que la garantie de ses prétentions
n'était plus suffisante. A défaut, droit était réservé à la banque de réaliser
à sa convenance tout ou partie des garanties remises, afin de régulariser
la situation, sans toutefois en avoir l'obligation, ni n'encourir de
responsabilité de ce fait. Il faut en conclure que la demanderesse s'est
réservé une simple faculté de vendre les titres au-dessous d'une certaine
valeur et a exclu toute responsabilité de ce fait. D'ailleurs, cette clause
exclusive de toute obligation de réaliser les garanties remises était reprise
dans l'offre du 22 novembre 2001, alors que celle prévoyant la vente
automatique des titres a été abandonnée.
-
64 -
Quoi qu'il en soit, il résulte certes de l'expertise que la valeur
du compte dépôt-titres n
o
abc s'est abaissée au-dessous de 170'000 fr. à
plusieurs reprises entre le 11 septembre 2001 et le 13 novembre 2001;
toujours selon l'expert, cette valeur est toutefois remontée après cette
date puis a à nouveau chuté dès le
19 juin 2002. Il s'ensuit que si la demanderesse avait automatiquement
vendu les titres de la défenderesse M.________ en automne 2001, elle
aurait en réalité fait perdre de l'argent à cette dernière. En outre, comme
on vient de le voir, dès le 22 novembre 2001, la clause de vente
automatique des titres n'était plus en vigueur.
En définitive, la défenderesse M.________ n'établit pas que la
demanderesse aurait eu l'obligation de vendre ses titres. Elle n'établit pas
non plus que dans le cas contraire, l'inaction qu'elle reproche à la banque
lui aurait effectivement causé un dommage. Les prétentions qu'elle
invoque en compensation sont donc infondées.
IX.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les
frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son
avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent
l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires (art. 90
al. 1 CPC-VD; art. 2 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984], applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Les honoraires et
les débours d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens du 17 juin 1986 (TAv), applicable par renvoi de l'art. 26 al.
2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV
270.11.6). Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent
précise pour une opération déterminée.
A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des
plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en
remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant. La partie qui
-
65 -
a triomphé sur le principe ou sur les principales questions litigieuses a
droit à la totalité des dépens (Poudre/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 92 CPC-VD).
b) En l'espèce, obtenant gain de cause, la demanderesse
R.________ a droit à des dépens, à charge des défendeurs. Il convient
d'arrêter ceux-ci à 31'736 fr. 30 à la charge du défendeur F.,
savoir :
Les dépens à la charge de la défenderesse M. sont arrêtés à 10'578 fr. 80, savoir :
Les dépens à la charge du défendeur X.________ sont arrêtés à
21'157 fr. 55, savoir :
a
)
22'50
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de son
conseil;
b
)
1'125fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)8'111fr
.
30en remboursement de la moitié (1/3 +
1/6) du coupon de justice de la
demanderesse.
a
)
7'500fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
375fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)2'703fr
.
80en remboursement du sixième du coupon
de justice de la demanderesse.
a
)
15'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
750fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)5'407fr
.
55en remboursement d'un tiers du coupon
de justice de la demanderesse.
-
66 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le défendeur F.________ et la défenderesse M.,
solidairement entre eux, doivent payer à la demanderesse
R. la somme de 134'453 fr. 80 (cent trente-quatre mille
quatre cent cinquante-trois francs et huitante centimes), avec
intérêts à 8,5% l’an sur 125'000 fr. et à 10% l'an sur 9'453 fr.
80, dès le 1
er
janvier 2004.
II. L'opposition formée par le défendeur F.________ au
commandement de payer n° [...] qui lui a été notifié le 8 avril
2004 par l'Office des poursuites du district de Nyon est
définitivement levée à concurrence de la somme en capital et
intérêts allouée sous chiffre I ci-dessus.
III. L'opposition formée par la défenderesse M.________ au
commandement de payer n° [...] qui lui a été notifié le
14 avril 2004 par l'Office des poursuites du district de Nyon est
définitivement levée à concurrence de la somme en capital et
intérêts allouée sous chiffre I ci-dessus.
IV. Le défendeur X.________ doit payer à la demanderesse
R.________ la somme de 279'546 fr. 56 (deux cent septante-
neuf mille cinq cent quarante-six francs et cinquante-six
centimes), avec intérêts à 10% l’an dès le 1
er
janvier 2004.
V. L'opposition formée par le défendeur X.________ au
commandement de payer n° [...] qui lui a été notifié le 2
février 2004 par l'Office des poursuites du district de Nyon est
-
67 -
définitivement levée à concurrence de la somme en capital et
intérêts allouée sous chiffre IV ci-dessus.
VI. Le défendeur F.________ doit payer à la demanderesse
R.________ la somme de 218'984 fr. 06 (deux cent dix-huit mille
neuf cent huitante quatre francs et six centimes), avec intérêts
à 9,95% l'an sur 205'000 fr. et à 10 % l'an sur 13'984 fr. 06,
dès le 1
er
janvier 2004.
VII. L'opposition formée par le défendeur F.________ au
commandement de payer n° [...] qui lui a été notifié le 8 avril
2004 par l'Office des poursuites du district de Nyon est
définitivement levée à concurrence de la somme en capital et
intérêts allouée sous chiffre VI ci-dessus.
VIII. Les frais de justice sont arrêtés à 16'222 fr. 65 (seize mille
deux cent vingt-deux francs et soixante-cinq centimes) pour la
demanderesse, à 11'474 fr. 65 (onze mille quatre cent
septante-quatre francs et soixante-cinq centimes) pour le
défendeur F., à 3'345 fr. (trois mille trois cent
quarante-cinq francs) pour la défenderesse M. et à
15'594 fr. 65 (quinze mille cinq cent nonante-quatre francs et
soixante-cinq centimes) pour le défendeur [...].
IX. Le défendeur F.________ versera à la demanderesse R.________
le montant de 31'736 fr. 30 (trente et un mille sept cent
trente-six francs et trente centimes) à titre de dépens.
X. La défenderesse M.________ versera à la demanderesse
R.________ le montant de 10'578 fr. 80 (dix mille cinq cent
septante-huit francs et huitante centimes) à titre de dépens.
XI. Le défendeur X.________ versera à la demanderesse R.________
le montant de 21'157 fr. 55 (vingt et un mille cent cinquante-
sept francs et cinquante-cinq centimes) à titre de dépens.
-
68 -
La présidente :Le greffier :
F. ByrdeY. Glauser
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 20 octobre 2015, lu et approuvé à huis clos, est notifié aux
conseils des parties représentées et à la défenderesse personnellement,
par l'envoi de photocopies.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
Le greffier :
Y. Glauser