1006
TRIBUNAL CANTONAL
CO04.018229
32/2014/FAB
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant D., à Lausanne, d'avec
F., à Prangins, L., à Nyon, et Z., à Arzier.
Du 28 avril 2014
Présidence de MmeB Y R D E , juge instructeur
Greffière:MmeBerger
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert devant la Cour civile par la demanderesse
D.________ à l'encontre des défendeurs Z.________ et F.________, selon
demande du 1
er
septembre 2004, dont les conclusions, prises avec suite
de frais et dépens, sont les suivantes :
" I.-
Dire que Z.________ et F.________ sont les débiteurs de
D.________ et lui doivent conjointement et solidairement entre eux ou
chacun pour la part que justice dira la somme de CHF 134'453.80
(cent trente quatre mille quatre cent cinquante trois francs et
huitante centimes) plus intérêt à
9,5 % l'an courant dès le 1
er
octobre 2003 sur CHF 125'000.-- (cent
vingt cinq mille francs) et 11 % l'an courant dès le 1
er
octobre 2003
- 2 -
sur CHF 9'453.80 (neuf mille quatre cent cinquante trois francs et
huitante centimes).
II.-
Lever définitivement l'opposition formée par
Z.________ au commandement de payer poursuite ordinaire n° [...]
notifié par l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle le 8 avril
2004 à la requête de D.________.
III.-
Lever définitivement l'opposition formée par
F.________ au commandement de payer poursuite ordinaire n° [...]
notifié par l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle le 14 avril
2004 à la requête de D.________.",
vu le procès ouvert devant la Cour civile par la demanderesse
D.________ à l'encontre du défendeur L.________, selon demande du
1
er
septembre 2004, dont les conclusions, prises avec suite de frais et
dépens, sont les suivantes :
" I.-
Dire que L.________ est le débiteur de D.________ et lui
doit immédiat paiement de la somme de
CHF 280'251 fr. 60 (deux cent huitante mille deux cent cinquante et
un francs et soixante centimes) plus intérêt à 11 % l'an courant dès
le
1
er
décembre 2003.
II.-
Lever définitivement l'opposition formée par
L.________ au commandement de payer poursuite ordinaire n° [...] de
l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle notifié le 2 février
2004 à la requête de D.________. ",
vu le procès ouvert devant la Cour civile par la demanderesse
D.________ à l'encontre du défendeur Z.________, selon demande du
1
er
septembre 2004, dont les conclusions, prises avec suite de frais et
dépens, sont les suivantes :
" I.-
Dire que Z.________ est le débiteur de D.________ et
lui doit immédiat paiement de la somme de
CHF 219'226 fr. 30 (deux cent dix-neuf mille deux cent vingt-six
- 3 -
francs et trente centimes) plus intérêt à 10,95 % l'an courant dès le
1
er
décembre 2003 jusqu’à CHF 205'000.-- (deux cent cinq mille
francs) et 11 % l'an courant dès le 1
er
décembre 2003 au-delà.
II.-
Lever définitivement l'opposition formée par
Z.________ au commandement de payer poursuite ordinaire n° [...]
notifié par l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle le 8 avril
2004 à la requête de D.________. ",
vu l'avis du juge instructeur du 7 mars 2005 ordonnant la
jonction des causes ouvertes sous numéros CO04.018229 D.________
contre Z.________ et F., CO04.018261 D. contre L.,
et CO04.018243 D. contre Z.________,
vu les réponses déposées respectivement le 27 mai 2005 par
le défendeur Z.________ et le 28 mars 2006 par la défenderesse F.________,
au pied desquelles chacun a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet
des conclusions de la demanderesse,
vu la réplique déposée le 12 septembre 2006 par la
demanderesse,
vu les dupliques déposées par les défendeurs Z.________ et
F.________, respectivement les 31 octobre 2006 et 30 janvier 2007,
vu les déterminations déposées le 3 avril 2007 par la
demanderesse,
vu l'ordonnance sur preuves rendue par le juge instructeur le
10 septembre 2007 à la suite de l'audience préliminaire tenue le même
jour,
vu le jugement incident du 18 février 2010, par lequel le juge
instructeur a notamment admis la requête en réforme déposée par
L.________, a constaté que l'écriture nouvelle – la réponse après réforme –
était déjà au dossier et a indiqué qu'un délai serait fixé ultérieurement aux
autres parties pour se déterminer sur ces allégués nouveaux et, le cas
- 4 -
échéant, introduire des allégations et des preuves connexes à celles objets
de la réforme,
vu les déterminations après réforme et allégués connexes
déposés le 10 août 2010 par le défendeur Z.________,
vu les déterminations après réforme déposées les 4 octobre,
22 novembre 2010 et 26 janvier 2011, respectivement par la
défenderesse F., la demanderesse D. et le défendeur
L.________,
vu l'ordonnance sur preuves complémentaire rendue par le
juge instructeur le 7 octobre 2011 à la suite de l'audience préliminaire
après réforme tenue le 4 mai 2011, nommant notamment M. Gerhard Auer
comme expert financier et le chargeant de répondre aux allégués 17bis,
19bis, 20bis, 21bis et 22bis de la demanderesse, 247, 248 et 264 du
défendeur L.________ et 284 du défendeur Z.________,
vu l'avis du juge instructeur du 21 octobre 2011, par lequel un
délai au 16 novembre 2011 a été imparti à la demanderesse et aux
défendeurs Z.________ et L.________ pour effectuer les avances de frais
nécessaires à la mise en œuvre de l'expertise,
vu l'avis du 13 janvier 2012, par lequel le juge instructeur a
constaté que la demanderesse n'avait pas payé l'avance de frais dans le
délai imparti à cet effet, qu'elle était déchue du droit de voir examiner ses
allégués 17bis, 19bis, 20bis, 21bis et 22bis par l'expert et lui a imparti un
délai au 27 janvier 2012 pour déposer une requête ou une convention de
réforme,
vu le jugement incident du 5 juin 2012 admettant la requête
de réforme déposée le 20 janvier 2012 par la demanderesse et autorisant
celle-ci à se réformer, le délai imparti pour effectuer l’avance de frais
d’expertise étant restitué au
16 décembre 2011,
- 5 -
vu l’avis du 18 février 2013, fixant à toutes les parties un délai
au
29 avril 2013 pour déposer un mémoire de droit au sens de l’art. 317a
CPC-VD,
vu l’avis du 28 avril 2013, prolongeant ce délai au 14 juin
2013,
vu la requête en réforme déposée le 13 juin 2013 par le
défendeur L., au pied de laquelle il a pris les conclusions
suivantes, avec suite de frais et dépens :
"I. La Requête de réforme est admise.
II. Le Requérant et Défendeur L. est autorisé à se réformer
la veille du délai de réponse, pour introduire de nouveaux
allégués et offres de preuves suivantes :
290.Le contrat de crédit en compte courant est nul.
Preuve : appréciation
291.En effet, la clause de gage en est un élément essentiel.
Preuve : témoins ; appréciation
292. Or, l'acte de gage et cession général n'est pas signé.
Preuve : pièce 5 (1
ère
page)
293. Il y a juste une déclaration de cession signée.
Preuve : pièce 5 (2
ème
page)
294. Or, cet acte de cession ne mentionne pas une cession
fiduciaire.
Preuve : pièce 5
295. En outre, il est en blanc.
Preuve : pièce 5
- L'acte de cession viole donc l'interdiction du pacte commissoire
prévue
par l'art. 894 CC.
Preuve : appréciation
- La prescription est acquise.
Preuve : déclaration de partie
III. Un délai est imparti à la Demanderesse ainsi qu'aux
codéfendeurs pour se déterminer sur les allégués du requérant et
introduire des allégués.",
vu l'avis du 9 juillet 2013 par lequel le juge instructeur a notifié
la requête en réforme à la demanderesse et intimée D.________ et aux
défendeurs au fond et intimés F.________ et Z.________, leur impartissant un
délai au 16 août 2013, pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-
VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa
teneur au
31 décembre 2010, RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction
demandées, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149
al. 4 CPC-VD pour toutes les parties,
vu la lettre du 17 juin 2013 par laquelle le juge instructeur a
informé les parties que le dépôt de la requête de réforme avait pour effet
de suspendre l’instruction jusqu’à droit connu sur l’issue de cette requête,
vu le courrier du 15 août 2013 du requérant, sollicitant que
l'incident soit tranché par un échange de mémoires,
vu les courriers du 16 août 2013 des intimés F.________ et
Z., ne se prononçant pas sur la tenue d’une audience, mais s’en
remettant à justice sur le sort de la requête incidente,
vu le courrier du 16 août 2013 de l’intimée D.,
déclarant ne pas s’opposer à la requête incidente,
- 7 -
vu les délais fixés au requérant et aux intimés, respectivement
aux 5 et 20 septembre 2013, pour déposer un mémoire incident,
vu les déclarations des parties, faites en temps utile, par
lesquelles elles ont renoncé au dépôt d’un tel mémoire,
vu les pièces au dossier,
vu les art. 19, 146 ss, 153 à 157 CPC-VD et 404 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272);
attendu que l'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en
cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit
de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
que le jugement incident rendu dans le cadre d'une procédure
au fond soumise à l'ancien droit de procédure cantonale est également
régi par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 c. 1a; Haldy, La
nouvelle procédure civile suisse,
p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la
nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38),
que la procédure au fond était en cours lors de l'entrée en
vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011,
qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure,
soit notamment le CPC-VD,
qu'il en va de même de la présente procédure incidente;
attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui
désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure,
peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de
droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 317a et 317b
CPC-VD), demander l'autorisation de se réformer,
que la requête doit indiquer les motifs et l'étendue de la
réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD),
que la partie qui sollicite la réforme doit ainsi préciser les
opérations nouvelles qu'elle se propose de faire dans le délai dont elle
demande restitution (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 1 ad art. 154 CPC-VD),
qu'en l'espèce, la requête, déposée avant l’expiration du délai
fixé pour le dépôt des mémoires de droit, par une partie qui n’a pas
encore épuisé son droit à deux réformes, indique les motifs et l'étendue de
la réforme sollicitée (art. 154 al. 1 CPC-VD),
qu'elle est en outre conforme aux exigences des art. 19 et 147
al. 1 CPC-VD, applicables en vertu du renvoi de l'art. 154 al. 2 CPC-VD,
qu'elle est ainsi recevable en la forme;
attendu que, selon l'art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD, la réforme ne
sera accordée que si le requérant y a un intérêt réel et qu'il ne s'agit pas
d'un procédé dilatoire,
que le droit à la réforme n'est pas subordonné à l'absence de
faute du requérant, car il a précisément été institué pour permettre au
plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une erreur, de manière
à ce que le jugement repose sur un état de fait complet et correspondant
autant que possible à la réalité (BGC, automne 1966, p. 719;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD),
qu’en l’espèce, le requérant sollicite l’introduction de
nouveaux allégués numérotés 290 à 297,
qu’il déclare à l’appui de l’introduction des allégués 290 à 296
qu’il entend faire valoir la nullité du contrat de crédit, au motif que la
- 9 -
documentation bancaire fournie serait lacunaire, l’acte de gage et cession
général n’étant pas signé et la cession étant une cession pleine et entière,
en blanc de surcroît,
qu’il en déduit que l’acte de cession viole l’interdiction du
pacte commissoire (art. 894 CC),
qu’il offre comme preuve de ces allégués une pièce déjà
fournie (la pièce 5 – qui est en réalité la pièce 5bis – pour les allégués 292,
293, 294 et 295), l’appréciation (all. 290, 291, et 296), et la preuve par
témoin sur le fait que la clause de gage serait un élément essentiel (all.
291),
que les conclusions formées par la demanderesse et intimée
D.________ à l’encontre du défendeur et requérant L.________ reposent sur
une offre de crédit du 20 janvier 2003, un « acte de gage et cession
générale » du 30 mai 2003, et une résiliation du contrat de prêt et une
mise en demeure de s’acquitter du solde de 280'251 fr. 60 du 4 décembre
2003,
que l’existence d’un « acte de gage et cession » signé par le
défendeur et requérant est déjà alléguée dans la demande, sous numéros
13bis, 14bis et 15bis, de sorte que l’intérêt de celui-ci à introduire un
allégué disant que ce document n’est pas signé par lui, en n’offrant que
celui-ci comme preuve, ne paraît pas établi,
qu’au surplus, la validité des documents contractuels sur
lesquels repose la prétention de la demanderesse est une question de
droit que le tribunal examine d’office et librement (ATF 130 III 35 c. 5),
que, dans ces conditions, et au vu des allégués 13bis, 14bis et
15bis, il est très douteux qu’il soit nécessaire d’alléguer dans les faits
l’absence de validité d’un acte, notamment pour défaut de signature ou le
fait qu’il soit rédigé en blanc, pour que le tribunal examine ce point,
-
10 -
qu’il en va de même de la question de l’interdiction du pacte
commissoire, qui est une question juridique que le tribunal doit examiner
d’office le cas échéant,
que l’intérêt du requérant à introduire les allégués 290 à 296
est donc très relatif,
qu’il est vrai, cependant, que seule la première page de la
pièce 5bis semble avoir été produite par la demanderesse dans son
bordereau du
1
er
septembre 2004,
que la seconde page, qui devrait – à l’instar de la seconde
page de la pièce 8ter – renfermer la date et la signature du débiteur, n’a
pas été produite,
que, dans ces conditions, il subsiste une incertitude factuelle
sur le contenu de l’acte de gage et de cession générale produit, et sa
relation avec la fin de pièce 5bis produite, intitulée « déclaration de
cession », datée du 10 avril 2002 et dont certains passages sont laissés en
blanc,
que le requérant justifie d’un intérêt réel à ce que ces points
soient clarifiés, et partant à ce que les allégués 290 à 296 soient
introduits,
qu’il sera au demeurant loisible à la demanderesse et intimée
D.________, dans le cadre des déterminations et des allégués connexes
qu’elle pourra introduire subséquemment, de compléter sa production en
relation avec l’acte litigieux,
qu’enfin, le requérant déclare à l’appui de l’introduction de
l’allégué 297 qu’il entend faire valoir que la prescription n’a pas été
interrompue, et qu’elle est donc acquise,
-
11 -
qu’il ne précise pas quel acte interruptif n’aurait pas été
allégué, et comment la prescription serait acquise,
qu’en l’occurrence, la demanderesse et intimée D.________ a
allégué avoir reçu de la part du défendeur et requérant L.________, après la
résiliation du prêt et la demande de remboursement, une demande de
prolongation du délai de remboursement qui lui avait été fixé, et avoir fait
valoir ses droits par le dépôt d’une poursuite,
qu’elle a en outre déposé une demande,
que l’examen de l’existence et de la portée de tels actes
interruptifs de prescription excède le présent jugement incident,
que, dans ces conditions, et dès lors que le juge ne peut
suppléer d’office le moyen résultant de la prescription selon l’art. 142 CO,
il convient d’admettre que le requérant a un intérêt réel à invoquer ce
moyen, et donc à introduire l’allégué 297,
que la requête de réforme doit par conséquent être admise,
que tous les actes du procès peuvent être maintenus (art. 155
CPC-VD);
attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des
dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en
temps utile le fait qui l'incite à corriger la procédure (art. 156 al. 2 CPC-
VD),
que le requérant ne fait pas valoir qu’il n’a pas pu connaître en
temps utile les faits qu’il entend introduire par la réforme,
qu’il s’agit au demeurant de faits qu’il pouvait connaître
lorsqu’il a rédigé sa réponse,
- 12 -
qu’il doit ainsi des dépens frustraires aux intimés,
que, pour fixer le montant de ceux-ci, il y a lieu de prendre en
considération la part des opérations que la réforme imposera aux intimés
de refaire et de reconsidérer, alors que cela aurait pu être évité dans le
cours ordinaire de la procédure (JT 2002 III 190),
qu'en l'espèce, les intimés devront se déterminer sur les
allégués 290 à 297 nouveaux, au besoin introduire des allégués nouveaux
connexes, participer à une audience préliminaire complémentaire après
réforme et assister à l’audition d’un témoin, si ce mode de preuve est
maintenu pour établir l’allégué 291,
que ces opérations justifient l’allocation de dépens frustraires
de
1'000 fr. à chaque intimé,
que ces dépens frustraires sont couverts par l’avance de 3'000
fr. faite à ce titre par le requérant;
attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à 900
fr., à la charge du requérant selon les art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC (tarif
des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, abrogé par
l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du tarif des frais judiciaires en
matière civile du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable en
vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC),
qu’aucun des intimés ne s’étant opposé à la requête incidente
et donc n’ayant succombé, la requérante n’a pas droit à des dépens (art.
92 al. 1
et 156 al. 3 CPC-VD).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
-
13 -
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de réforme déposée le 13 juin 2013 par le
requérant L.________ est admise.
II. Le requérant est autorisé à se réformer pour introduire en
procédure les allégués nouveaux 290 à 297 figurant dans sa
requête, avec les offres de preuve qu'elle comporte.
III. Un délai de vingt jours dès notification du présent jugement
est imparti au requérant pour déposer une écriture
complémentaire contenant les allégués et les offres de preuve
précités.
IV. Un délai sera fixé ultérieurement et successivement aux
intimés pour se déterminer sur les allégués nouveaux du
requérant et, le cas échéant, introduire des allégations et des
preuves connexes.
V. Tous les actes du procès sont maintenus.
VI. Le requérant L.________ versera à chacun des intimés, soit à
D., F. et Z.________, la somme de 1'000 fr.
(mille francs) à titre de dépens frustraires.
VII. Les frais de procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cent francs) pour le requérant.
VIII. Il n'est pas alloué de dépens de l'incident.
-
14 -
Le juge instructeur :La greffière :
F. ByrdeC. Berger
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est
notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision, en tant
qu'elle concerne les frais et les dépens, en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
La greffière :
C. Berger