Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et Mme Saillen, juge suppléant
Greffier :M.Intignano
Cause pendante entre :
Y.________ SA(Me P. Marville)
et
M.________
W.________
G.________
H.________
T.________
S.________
J.________
B.________
D.________
Z.________
Q.________
X.________
(Me M.-A. Vollenweider)
-
2 -
-
Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
E n f a i t :
1.La demanderesse Y.________ SA est une société anonyme
inscrite le 18 mars 1947 au Registre du commerce et dont le but est la
construction, la fabrication, le commerce et l'exploitation de machines de
chantiers ferroviaires, ainsi que les services en rapport avec les travaux de
construction, d'entretien et de réfection de voies ferrées, et l'exploitation
d'un atelier mécanique. Initialement sis à l'Avenue V.________ 7, à
Lausanne, le siège de la demanderesse a été transféré au Chemin [...], à
[...], le 4 février 2003.
La demanderesse est propriétaire, depuis le 19 septembre
1967, de la parcelle n° [...], folio [...], d'une surface totale de 661 m2, sise
Avenue V.________ 7 à Lausanne. Une habitation de 115 m
2
est construite
sur cette parcelle, le solde étant constitué d'une place jardin de 546 m
2
.
La demanderesse est également propriétaire, depuis le 27 septembre
1967, de la parcelle n° [...], folio [...], d'une surface totale de 568 m
2
, dont
450 m
2
en place-jardin, sise Avenue V.________ 5, à Lausanne. Sur cette
parcelle sont construits une habitation et un garage d'une surface au sol
de 118 m
2
. Ces deux immeubles, reliés par des sous-sols communicants,
étaient coquets, fort bien entretenus et bien implantés dans le quartier
[...] à Lausanne. Malgré le déménagement de la demanderesse, ils étaient
occupés par du mobilier et certains employés de la demanderesse s'y
rendaient quotidiennement, notamment le concierge.
2.Le 5 mars 2003, un sinistre est survenu dans l'immeuble sis
Avenue V.________ 5. La demanderesse a demandé, le 6 mars 2003, à
l'entreprise [...] Sanitaire SA de remédier aux dégâts causés par
l'inondation. Par lettre du 12 mars 2003, [...] Assurances SA a consenti à
-
3 -
couvrir le risque assuré. Le 1
er
mai 2003, [...] Sanitaire SA a établi une
facture pour les travaux effectués dès le 5 mars 2003 par 665 fr. 80,
montant dont la demanderesse s'est acquittée le 6 mai 2003.
3.a)Le mercredi 16 avril 2003, vers 13h10, P., employé de
la demanderesse, a remarqué la présence de plusieurs personnes à
l'intérieur des deux immeubles sis Avenue V. 5 et 7. Il a informé
les services de police qu'il ne pouvait plus accéder à ces locaux. Les
occupants y sont entrés par effraction et ont déployé sur les façades des
immeubles des banderoles aux inscriptions suivantes: "Maison ouverte!"
et "Chez nous, c'est chez vous!". Ils ont en outre entreposé dans la cour,
devant les immeubles, du matériel appartenant à la demanderesse qui se
trouvait à l'intérieur. Entendu sur place par la police, L., directeur
administratif de la demanderesse, a déclaré qu'il pouvait estimer à 50'000
fr. la valeur du matériel de bureau, des tableaux, des documents
commerciaux et des archives qui se trouvaient à l'intérieur des locaux.
Le même jour, dans l'après-midi, le directeur administratif de
la demanderesse a déposé plainte pénale.
b)La police est intervenue entre 22h20 et 23h10 ce même 16
avril 2003, mais les squatters n'ont pas quitté les lieux. Il ressort du
rapport dressé le 17 avril 2003 ce qui suit:
"Concerne:
Contrainte - violation de domicile - dommages à la propriété - mise à
exécution d’ordonnances de visites domiciliaires - identifications de
squatters.
Mercredi 16 avril 2003 à 1309.
[...] Lausanne, av. V. 5 et 7.
Personnes identifiées:
1., 07.07.1977, [...]
2., 11.04.1978, [...]
3., 28.04.1974, [...] (personne à qui a été notifiée l’OVD au no 5)
4., 30.06.1977, [...]
W., 13.02.1977, [...]
5., 18.03.1983, [...]
G., 14.12.1980, [...] (personne qui filmait notre intervention)
6., 16.03.1988, [...]
7.________, 27.01.1980, [...]
-
4 -
T., 10.01.1986 (personne à qui a été notifiée l’OVD au no 7)
8., 06.09.1975, c/o Z., [...]
(PHOTO NO 1)
9., 10.06.1986, [...]
S.________ (Femme), 23.04.1976
10., 09.03.1988, [...]
H., 27.04.1976, [...]
J., 11.04.1986, [...]
11., 14.11.1973, [...]
12., 26.08.1981, [...]
M., 17.05.1968, [...]
B., 27.10.1985, [...]
13., 21.05.1986, [...]
D., 28.07.1972, [...]
Z., 11.09.1963, [...]
Q., 03.12.1974, c/o Z., [...] (PHOTO NO 2)
14.________, 26.05.1980
(...)
Conformément aux directives du magistrat, nous nous sommes rendus sur les
lieux en compagnie du plaignant et du Lt [...], chef de section à Police-secours,
dans le but de mettre à exécution deux ordonnances de visites domiciliaires et
d’identifier les personnes présentes en ces lieux. Malgré nos efforts pour
tenter de négocier avec les squatters, nous nous sommes heurtés à un refus
catégorique de pouvoir pénétrer dans les locaux. Au vu de ce qui précède, et
après avoir renseigné notre hiérarchie, nous nous sommes momentanément
retirés du site.
En finalité, et conformément à la réquisition de Monsieur [...], 1
er
Juge
d'instruction de l’arrondissement de Lausanne, le Plt [...], officier de service, a
mis en place une opération visant à mener à bien notre mission. M. le
Commandant a été informé de la situation et a donné son aval.
A 2220, un dispositif policier d’une quarantaine d’hommes de Police-secours,
de la PJM et des spécialistes GI/Chien, a investi les lieux. Malgré les
sommations d’usage, les squatters ont refusé d’ouvrir les portes. Le Groupe
d’intervention a finalement pu pénétrer dans le bâtiment no 7 de l’av.
V., en fracturant un volet de la façade nord. Une fois à l’intérieur, il a
pu investir le bâtiment no 5 en accédant par les sous-sols communiquants.
A l’intérieur, 25 personnes ont pu être identifiées. Nous avons mis à exécution
les deux ordonnances de visites domiciliaires. Lors de ces opérations, nous
étions accompagnés de P., mandaté par l’entreprise Y.________ SA.
(...)"
4.Le conseil de la demanderesse s'est adressé au Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Juge
d'instruction) en charge du dossier par divers courriers. Il lui a notamment
écrit ce qui suit:
-
le 17 avril 2003:
-
5 -
"Des déprédations importantes ont été commises, non seulement dans
l’après-midi, mais également en soirée.
Les locaux étaient en fonction, le Directeur de Y.________ SA, L., a vu
son bureau être transformé en chambre à coucher.
Pourtant, les immeubles en cause étaient loin d’être inoccupés, malgré le
déménagement de l’activité d’exploitation et l’activité administrative de
l’entreprise, puisque les organes directoriaux notamment passaient
régulièrement, si ce n’est quotidiennement dans les locaux, Il en va de même,
d’ailleurs, pour P., chargé de la maintenance, en particulier.
Du matériel de bureau, des archives, etc, se trouvaient sur place. Les
immeubles et le jardin sont (étaient) excellemment entretenus. Il ne s’agit pas
de maisons dont l’apparence attire plus spécialement l’attention des
"squatters".
(...)
Enfin, il importe, désormais, d’assurer sans désemparer et sans aucun signe
de faiblesse, le respect de l’ordre légal, et de procéder à l’évacuation, par la
force publique, des locaux occupés par toutes autres tiers que les organes et
les employés de Y.________ SA.
Je vous remercie de bien vouloir me confirmer que cette opération sera
effectuée dans les 48 heures."
-
le 29 avril 2003:
"Je reste considérablement surpris qu’il n’y ait toujours pas pu être donné
suite à l’expulsion sollicitée le 17 avril (cf. chiffre 4 page 3), et vous remercie
de bien vouloir procéder aux démarches nécessaires sans désemparer."
-
le 30 avril 2003:
"Pour le surplus, je confirme que ma cliente sollicite que les mesures propres
à l’expulsion des délinquants soient effectuées sans désemparer, étant
précisé que sitôt cette opération effectuée les moyens permettant d’éviter
toute nouvelle intrusion seront adoptés par Y.________ SA (fermeture des
portes et fenêtres le cas échéant par le montage de murs; apposition d’une
porte sécurisée).
Par voie de conséquence, je vous remercie de bien vouloir me tenir informé de
la date et de l’heure d’évacuation des occupants illégaux des immeubles de
ma mandante, afin que l’organisation requise puisse être adoptée.
Ces interventions me semblent d’autant plus indispensables que vos services
de renseignements devraient ne pas pouvoir exclure qu’il ne s’agisse
actuellement que "d’une tête de pont" en raison des manifestants attendus
pour l’organisation du G8. Si cette hypothèse devait être exacte, la lésion
inadmissible des droits de ma mandante devrait être plus gravissime encore."
-
le 9 mai 2003:
"Je vous remercie de bien vouloir prendre note, de ce que cette manifestation,
pas plus que l’occupation illicite des locaux, n’est agréée par Y.________ SA,
-
6 -
d’une part, et que toute personne qui répondrait à cette invitation se rendra
coupable de violation de domicile, au sens de l’art. 186 CP, d’autre part.
Je vous remercie de bien vouloir prendre les mesures qui s’imposent depuis
plusieurs jours déjà, à savoir la protection des droits du lésé, comme cela
reste la mission principale dévolue aux services d’instruction et de police.
A mes yeux, la responsabilité de l’Etat est engagée déjà depuis le 16 avril
2003, jour où les services de police n’ont pas évacué les locaux, malgré la
plainte déposée le même jour par Y.________ SA.
Afin que cette responsabilité ne s’aggrave pas encore le 11 mai 2003, d’une
part, et d’autre part que les droits de Y.________ SA ne subissent pas de
préjudices plus importants encore, d’autre part, je vous remercie de bien
vouloir procéder à l’évacuation immédiate de l’immeuble, d’autant plus que
de surcroît, les prévenus sont en situation de “flagrant délit”."
5.a)Les derniers occupants ont quitté les lieux le 31 juillet 2003, à
la suite d'une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 juin
2003 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
(ci-après: le Président) ordonnant leur déguerpissement pour cette date.
Les motifs de cette ordonnance, devenue définitive faute de recours ou
d'appel, sont notamment les suivants:
"(...)
ouï à l’audience de mesures provisionnelles du 12 juin 2003, pour la
requérante, [...] assistée de l’avocat Paul Marville, et les intimés 1.,
2., 3., 4., W., 5., 7., T.,
8., 9., accompagné de ses parents, [...] représentant sa fille
10., H., 11., 12., M., B. et son
père [...], 13.________ et sa mère [...], ainsi que 14.________ et l’intervenant
G.________;
(...)
considérant, s’agissant de la légitimation passive des intimés, que seuls six
d’entre eux semblent encore demeurer dans les deux villas litigieuses,
que d’autres intimés reconnaissent néanmoins y venir occasionnellement,
selon les activités qui y sont organisées,
que l’on sait d’expérience que le cercle des squatters d’un immeuble est
mouvant,
que les intimés nommément désignés dans la procédure ont été identifiés
ponctuellement par la police le 16 avril 2003, entre 22h20 et 23h10, le jour
même de l’occupation,
que, de fait, certains intimés ne se sont probablement jamais installés dans
les villas de la requérante,
que d’autres en sont partis avant l’audience,
que d’autres encore pourraient y retourner par la suite,
qu’aucun intimé ne s’est toutefois désolidarisé activement de l’occupation
des locaux de la requérante ni n’a manifesté la volonté – et pris l’engagement
– de ne plus être présent, même occasionnellement, dans les villas, bien au
contraire,
que, dans ces conditions, la requérante était fondée à maintenir
intégralement sa requête, contre tous les intimés, y compris ceux qui ont
quitté les villas et n’exercent ainsi plus aucune maîtrise sur celles-ci, que ce
-
7 -
soit avant le dépôt de la requête ou en cours de procédure;
considérant que le propriétaire d’un immeuble peut agir au possessoire
contre des squatters, qui sont entrés de force et qui occupent les lieux sans
droit (Egger Rochat, Les squatters et autres occupants sans droit d’un
immeuble, thèse Lausanne 2002, n. 324 et 328, pp. 122-123),
que les actions possessoires des articles 927 et 928 CC sont placées dans
la compétence du président du tribunal d’arrondissement, statuant en la
forme accélérée (art. 4 ch. 44 et 20 ch. 4 LVCC),
qu’en accord avec la jurisprudence cantonale (JT 1995 III 34 c. 2; JT 1999 III
2 c. 3a) et la doctrine dominante, dont Pelet (Réglementation fédérale des
mesures provisionnelles et procédure civile cantonale contentieuse, thèse
Lausanne 1986, ch. 104-105, pp. 88-89), la possibilité existe d’obtenir des
mesures provisionnelles – en particulier l’abandon d’un meuble ou d’un
immeuble détenu sans droit (art. 102 al. 1 ch. 2 CPC) – dans une action
possessoire, aux conditions de l’article 101 CPC,
que ces mesures sont en principe provisoires, prises dans une procédure
rapide et sommaire, selon la vraisemblance des faits et l’apparence du droit,
dans la perspective d’un jugement au fond, qui seul assurera le véritable
règlement du litige (Pelet, op. cit., ch. 4 à 7, pp. 4 à 6),
qu’en l’espèce, toutefois, une dérogation à la règle de l’article 8 CC (cf.
Matile, Les mesures provisionnelles ordonnant l’exécution et la garantie
d’obligations de “donner’, in JT 1957 III 102-103, nos 6 et 7) se justifie
d’autant plus que la situation de droit est parfaitement claire,
que le titre sur lequel se fonde la requérante, savoir son droit de propriété,
est incontesté et incontestable,
que les intimés ne sont au bénéfice d’aucun droit subjectif, réel ou
personnel, opposable à la requérante et qui les légitimerait à demeurer dans
les immeubles de celle-ci,
qu’on ne voit pas par quel effet horizontal direct les intimés pourraient
déduire de la nouvelle Constitution vaudoise un droit au logement contre la
requérante, société commerciale, qui ne saurait être le sujet passif d’un tel
droit,
qu’ainsi, en présence d’une situation certaine, il n’y a pas lieu de refuser
une protection provisionnelle dans l’attente d’un jugement à venir sur le fond,
qui seul assurerait une protection définitive;
(...)
Par ces motifs,
le président,
statuant à huis clos
par voie de mesures provisionnelles:
(...)
Il. ordonne aux intimés 1., 2., 3., 4.,
W., 5., [...], 6., 7., 8., 9.,
S., 10., H., J., 11., 12.,
M., B., 13., D., Z., Q. et
14., ainsi qu’à l’intervenant G. et à tous les membres inconnus
du collectif de squatters dit “[...]” occupant les immeubles propriété de la
requérante Y.________ SA à l’avenue V.________ 5 et 7, [...] Lausanne, d’évacuer
les lieux d’ici le 31 juillet 2003 au plus tard;
(...)
IV. fixe les frais de la procédure provisionnelle à fr. 700.- (sept cents francs)
pour la requérante, non compris les frais de publication officielle;
V. dit que les dépens de la procédure provisionnelle suivront le sort de la
cause au fond;
(...)"
-
8 -
b)Par courrier du 5 août 2003, le conseil de la demanderesse a
informé le Juge d'instruction que les squatters avaient apparemment
quitté les lieux le 1
er
août 2003, à tout le moins entre 8h et 9h45. Ce
courrier mentionne en outre ce qui suit:
"(...)
Les services privés “N.________ SA” de faction depuis la veille ont cependant
dû empêcher la pénétration de deux “squatters”, entre 24h.05 et 24h .55.
Je me suis rendu personnellement sur place le jeudi 31 juillet 2003, vers
21h.00, comme ce vendredi 1er août 2003, de 08h.00 à 09h.45. J’ai pu
constater, à cette occasion, des dégâts considérables provoqués par les
occupants illicites des locaux, si bien que je vous remercie de bien vouloir y
dépêcher le plus rapidement possible, en contactant le cas échéant ma
mandante, Y.________ SA, l’ampleur de ces préjudices, qui entrent en
considération dans l’implication de l’art. 144 CP.
D’après une estimation de votre serviteur, ces dommages pourraient
provoquer des coûts de remise en état à hauteur de 100’000.- francs, et,
d’après un avis d’un entrepreneur sur place, mandaté par Y.________ SA, il
n’est pas exclu qu’en réalité le montant articulé par le conseil soussigné soit à
multiplier par deux.
Aussi bien, il m’apparaît évident que les conditions qui président à
l’application de l’art 144 al. 3 CP (dommage considérable; poursuite d’office)
sont intégralement réalisées (cf. NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, Strafgesetzbuch Il,
Bâle 2003, n. 33 à 36 CP, pp. 423 ss).
Les jardins des deux bâtiments ont été intégralement retournés; le parking, le
chemin d’accès au parking, et les abords, dépavés, à l’exception de la cour se
situant entre les deux immeubles. Des détritus considérables, du mobilier,
parfois de Y.________ SA, jonchent les jardins comme la cour.
A l’intérieur des bâtiments, règne une odeur pestilentielle. Des matelas
jonchent le sol de quasi toutes les pièces, avec divers débris et autres déchets
ou habits, si tant est que l’on puisse qualifier ces objets d' "habits". Des tags
et graffitis ont été apposés à l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments, les
plafonds et faux plafonds défoncés, des lignes électriques endommagées si ce
n’est arrachées, de même que le système d’éclairage. Certains carrelages des
salles d’eau ont été cassés. Des moquettes sont désormais inutilisables, et les
sols abîmés. Les sous-sols se trouvent dans un état déplorable.
Compte tenu, notamment, de l’état dans lequel ont été laissé les immeubles
et jardins par les "squatters", il est rigoureusement exclu que Y.________ SA
retire sa plainte pénale, hypothèse d’ailleurs qui n’est plus d’actualité compte
tenu de l’art. 144 al. 3 CP, si tant est que cette hypothèse n’ait jamais eu une
autre actualité que purement "intellectuelle".
Divers documents personnels étaient éparpillés dans telle ou telle chambre,
voire les jardins. C’est ainsi que dans un espace dit réservé à la "cuisine",
dans le jardin de l’immeuble portant le numéro 5, ont été trouvées deux
cartes de crédit commerciaux, pour les magasins "[...]" et "[...]", au nom,
apparemment, d’une certaine "[...]". Des enveloppes destinées à T.________
ont été trouvées dans une chambre du numéro 7, immeuble dont l’état est
encore pire que celui du numéro 5. Des formulaires vierges de demande
d’octroi d’aide "RMR" ont été trouvés au dernier étage de l’immeuble numéro
Apparemment, des "squatters" bénéficiaient de l’aide, voire de la complicité,
de tiers occupant un immeuble sis sur le chemin des Fleurettes, dont je vous
Le 23 décembre 2004, le Tribunal de police a condamné
1., 2., 5., 7., 12.________ et 14.________ à
une peine de quinze jours d'emprisonnement chacun, avec sursis pendant
deux ans, et a mis une part des frais de la cause à leur charge par 748 fr.
25 chacun. Ce jugement retient notamment ce qui suit:
"(...)
L’accusé 14.________ a été le premier à entrer dans l’immeuble V.________ 5;
-
12 -
il avait aperçu une petite fenêtre entrouverte à l’étage; il a passé par celle-ci,
se servant d’une échelle trouvée sur place et évitant ainsi de causer des
dommages en entrant. Il a ensuite ouvert la porte aux autres personnes qui
attendaient dehors, notamment aux accusés 1.________ et 2.. Un peu
plus tard dans la matinée, 5. et 12.________ se sont également
installés dans l’immeuble, de même que 7.________ en cours d’après-midi. Les
autres occupants de la première heure n’ont pas été identifiés. Les six
accusés précités ont tous admis qu’ils avaient pénétré dans les immeubles
V.________ afin d’en faire leur logement, dès lors qu’ils ne disposaient pas de
domicile fixe, hormis chez leurs parents respectifs. D’emblée, ils avaient
l’intention de s’installer dans lesdits locaux, qu’ils considéraient comme
inoccupés. Ils s’étaient préalablement renseignés auprès du Registre foncier
et avaient eu connaissance d’un projet de démolition du site.
Vers 13h00, le même jour, P., chauffeur de direction pour le compte
de l’entreprise Y. SA, propriétaire des immeubles V.________ 5 et 7, a
constaté en passant devant les bâtiments que ceux-ci étaient occupés. Il
importe de préciser que l’entreprise Y.________ SA avait ses bureaux
administratifs dans les immeubles en cause jusqu’à la fin de l’année 2002. Le
déménagement vers [...] s’est opéré à cette période. Si les membres de la
direction et le personnel administratif de Y.________ SA ne travaillaient
effectivement plus au V.________ depuis le début de l’année 2003, P.________
passait toutefois chaque jour ouvrable dans les anciens locaux, principalement
pour relever le courrier qui arrivait encore à cette adresse, pour y prendre
parfois certains documents se trouvant encore sur place et également pour
contrôler l’état général des lieux. Les derniers objets et documents laissés sur
place devaient être déplacés d’ici le mois de mai 2003. Y.________ SA avait
envisagé de vendre ces immeubles; une promesse de vente avait même été
signée; Y.________ SA continuait d’entretenir les bâtiments et n’avait aucune
intention de laisser ces locaux à l’abandon; dans cet état d’esprit, des dégâts
d’eau survenus au mois de mars 2003 avaient été maîtrisés et les lieux remis
en état. Des contacts avaient été pris aussi avec l’Ecole d’architecture [...],
sise à l’avenue V.________ 3, en vue d’organiser des expositions dans les
locaux vides de Y.________ SA.
En voyant les locaux occupés, P.________ a immédiatement appelé la
direction de son employeur. L., directeur administratif, s’est rendu sur
place, puis à l’Hôtel de police où il a déposé plainte et s’est constitué partie
civile au nom et pour le compte de Y. SA. Dans cette plainte, il a
relevé que du mobilier, du matériel de bureau, divers tableaux ainsi que des
documents commerciaux et des archives se trouvaient encore dans les
immeubles. Il a clairement indiqué que Y.________ SA ne souhaitait pas
uniquement la restitution du matériel, mais la libération pure et simple des
locaux.
La nouvelle de l’occupation des lieux s’est rapidement répandue dans
Lausanne et environs. Les occupants avaient même préparé des papillons
dont le texte était le suivant: “Bonne nouvelle! Deux maisons retrouvent la vie
dans le quartier, le collectif [...] a ouvert aujourd'hui les nos 7 et 5 de l’avenue
V.________ pour créer une maison de quartier. Vous êtes cordialement invités à
venir inaugurer les lieux. Au programme: brunch, rafraîchissements, musique
acoustique et animations pour enfants. Les maisons pour celles et ceux qui les
font vivre!". De nombreuses personnes se sont ainsi rendues sur place,
principalement par curiosité ou par sympathie, dans l’ignorance le plus
souvent des détails de cette occupation. Ainsi, 4.________ a entendu parler de
“portes ouvertes” au V.________ et s’y est rendue en fin d’après-midi, après les
cours qu’elle avait suivis à l’Université. De même, 3.________ avait appris
qu’un concert aurait lieu début de soirée; il a décidé de s’y rendre pour
écouter de la musique. H.________ a reçu, quant à elle, un SMS d’amis lui
donnant rendez-vous pour passer la soirée dans une fête. M.________ s’est
réjoui de l’ouverture d’un nouveau lieu "alternatif" qu’il apprécie pour "la
bonne musique qu’on peut y écouter" et a décidé de se rendre à la fête, tout
comme W.________ qui était curieux de connaître ce "nouvel endroit". Enfin,
-
13 -
8.________ et 11.________ ont rejoint des amis pour la soirée et avaient prévu
de leur donner un coup de main pour tenir le bar. Ces sept personnes ont
expliqué qu’elles n’avaient aucune conscience du caractère illicite de
l’occupation des locaux. Pour elles, il s’agissait d’une fête conviviale, de
"portes ouvertes", organisées dans un lieu nouveau. M.________ a précisé qu’il
avait assisté à plusieurs concerts d’excellente qualité dans des squats
organisés en ville de Lausanne, soit dans des lieux tout à fait autorisés, et qu’il
n’avait pas imaginé qu’il en allait différemment au V.. 8. et
11.________ ont indiqué qu’ils étaient sur le point d’être parents et qu’ils
n’auraient jamais pris le risque de se retrouver en infraction et opposés aux
forces de l’ordre si l’hypothèse leur avait effleuré l’esprit. Chacun d’entre eux
disposait d’un logement; ils n’avaient aucune intention de rester sur place au-
delà de la soirée. Quant à G., il avait également entendu incidemment
parler de la fête organisée au V.; il pensait y rencontrer une forme de
soirée "pré G8" et s’était muni de sa caméra vidéo afin de faire un reportage
sur le sujet, à titre privé. Il a été surpris de découvrir qu’il n’était pas du tout
question du "G8".
Peu après 22h00, toujours le 16 avril 2003, une quarantaine de policiers
ont pénétré dans les bâtiments V.________ et procédé à l’identification de la
plupart des personnes présentes. La police a ensuite quitté les lieux. A cet
égard, il importe de préciser que des agents de police-secours s’étaient déjà
rendus sur place durant la journée et avaient tenté de discuter avec les
occupants, qui avaient empêché que les policiers entrent dans les deux
maisons. Les forces de l’ordre avaient dès lors quitté les lieux, pour revenir en
nombre quelques heures plus tard.
A la suite de l’intervention nocturne de la police, 3., 4.,
W., G., 8., H., 11.________ et M.________ ont
tous quitté les lieux et regagné leur domicile respectif. En revanche,
1., 2., 5., 7., 12.________ et 14.________ sont
restés sur place. Ils ont vécu à cet endroit jusqu’au mois de juillet 2003. Les
derniers ont quitté les lieux le 31juillet 2003.
(...)
Le tribunal est convaincu que 3., 4., W., G.,
8., H., 11.________ et M.________ n’avaient pas conscience de
commettre une infraction en se rendant à l’avenue V.________ 5-7 durant la
soirée du 16 avril 2003. Certes, ils ont fait preuve d’une certaine naïveté en
répondant spontanément à une invitation générale et ne s’étant pas
renseignés sur l'endroit où ils se rendaient; ils n’avaient cependant pas la
volonté d’occuper illicitement les lieux, ni d’agir à l’encontre des intérêts de
l’ayant droit dont ils ne connaissaient même pas l’identité. 3.________ a
indiqué qu’il n’était plus entré dans les bâtiments lorsqu’il avait su que cela
était illicite; 4.________ et M.________ ont quitté les lieux peu après la police et
n’y sont plus jamais revenus; G.________ croyait se trouver à une réunion "pré-
G8" et n’avait pas conscience de participer à une opération de squatters;
quant à W., 8., H.________ et 11., ils ne pensaient pas
commettre une violation de domicile en se trouvant quelques instants
seulement dans un lieu où se tenait une fête à caractère public et dans lequel
ils n’avaient aucune intention de résider durablement ou de se créer un foyer
dès lors qu’ils avaient chacun un appartement disposition. Force est de
constater que l’élément subjectif faisait défaut chez ces huit accusés. Il
subsiste un léger doute quant à la motivation des quatre derniers nommés,
doute qui doit cependant profiter aux accusés.
3., 4., W., G., 8., H.,
11. et M.________ seront donc libérés du chef d’accusation de violation
de domicile.
(...)
-
14 -
-
15 -
10.D'autres faits allégués admis ou prouvés, mais sans incidence
sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus. En
particulier, les allégués de la demanderesse relatifs à la responsabilité de
Canton de F., dont on verra qu'il a été mis hors de cause, ne sont
pas repris dans l'état de fait du présent jugement.
11.Par demande du 13 mai 2004, la demanderesse a pris, avec
suite de frais et dépens, la conclusion suivante:
"Canton de F. et 1., 2., 3., 4.,
W., 5., G., 6., 7., T.,
8., 9., S., 10., H., J.,
11., 12., M., B., 13., D.,
Z., Q., 14., ainsi que tous les membres
inconnus du Collectif de squatters occupant sporadiquement ou
continuellement jusqu'au 21 juillet 2003 les immeubles propriété de
Y. SA, sis V.________ 5 et 7, [...] Lausanne, dit "COLLECTIF [...]",
pour notification à 3., rue de [...], ainsi que par voie édictale de
la Feuille des Avis Officiels du Canton de Vaud, sont débiteurs
solidairement entre eux ou dans mesure que Justice dira de Y.
SA et lui doivent immédiat paiement de la somme de Fr. 307'944.20
(trois cent sept mille neuf cent quarante-quatre francs vingt) avec
intérêts à 5% l'an dès le 16 avril 2003, échéance moyenne."
Par réponse du 25 avril 2006, le défendeur M.________ a conclu,
avec dépens, au rejet des fins de la demande. Il a également soulevé
l'exception de prescription.
En cours de procédure, la demanderesse a signé des
conventions avec onze des défendeurs. Prenant acte de ces transactions,
le juge instructeur a mis hors de cause les parties concernées par
courriers du 1
er
juillet 2009 pour 3., du 18 décembre 2009 pour
4., du 4 mars 2010 pour 8., 11., 2.,
5., 7., 12. et 14., du 9 avril 2010 pour
1., du 21 octobre 2010 pour Canton de F., et du 1
er
juillet
2011 pour 9., 13., 10. et 6.________.
A l'audience préliminaire du 14 janvier 2010, les parties encore
-
16 -
en procès ont déclaré ne pas reprendre à leur compte les allégués et/ou
offres de preuve des parties mises hors de cause.
Seule instante à la preuve par expertise, la demanderesse a
finalement renoncé à ce mode de preuve par courrier du 15 octobre 2010.
A l'audience de jugement de ce jour, la conciliation a abouti
entre la demanderesse et le défendeur M.________ comme il suit:
"I. Y.________ SA renonce à réclamer quelque somme que ce soit à M.________ à
raison des faits évoqués dans la demande en réparation du dommage du 13
mai 2004.
II. Cette convention n'implique aucune renonciation aux droits de Y.________
SA à l'encontre des autres défendeurs.
III. Parties requièrent que la question du principe et du montant des dépens
éventuellement dus de part ou d'autre soit tranchée par la Cour civile dans le
jugement à intervenir.
IV. Parties requièrent que la Cour civile prenne acte du chiffre I de la présente
transaction comme valant jugement partiel concernant son objet."
La cour de céans a pris acte séance tenante de cette
transaction pour valoir jugement partiel définitif et exécutoire concernant
son objet.
A ce jour, demeurent ainsi en cause les dix défendeurs
suivants: W., G., H., T., S.,
J., B., D., Z.________ et Q., ainsi que
M., conformément au chiffre III de la convention signée à
l'audience de ce jour.
E n d r o i t :
I.Au 1
er
janvier 2011 est entré en vigueur le Code de procédure
civile suisse (ci-après: CPC; RS 272) qui règle la procédure applicable
devant les juridictions cantonales, notamment quant aux affaires civiles
contentieuses (art. 1 let. a CPC). L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les
procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien
-
17 -
droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance.
En l'espèce, la procédure a été introduite par demande du 13
mai 2004; elle était toujours en cours le 1
er
janvier 2011, de sorte qu'elle
demeure régie notamment par le Code de procédure civile vaudois (ci-
après: CPC-VD; RSV 270.11).
II.a)La demanderesse soutient que les défendeurs initiaux avec
lesquels elle a transigé en cours d'instance seraient toujours parties à la
procédure au motif que ces transactions réservent toutes leur
responsabilité découlant de la solidarité parfaite ou imparfaite. Toutefois,
le juge instructeur a pris acte des conventions intervenues et a déclaré les
parties concernées hors de cause. La demanderesse ne s'y est pas
opposée, ni n'a recouru contre ces décisions. Les défendeurs ainsi mis
hors de cause ne sont donc plus parties à la présente procédure; ils n'y ont
d'ailleurs plus participé depuis leur mise hors de cause. Partant, leur
responsabilité n'a pas à être examinée dans le présent jugement.
b)La situation se présente différemment en ce qui concerne le
défendeur M.________, avec lequel la demanderesse n'a transigé qu'au
stade de l'audience de jugement, transaction dont la Cour civile a pris acte
pour valoir jugement au sens de l'art. 158 CPC-VD, comme exposé ci-
dessus. En ce qui concerne ce défendeur, seule la question du principe et
du montant des dépens éventuellement dus demeure litigieuse et doit être
tranchée dans le cadre du présent jugement (cf. ch. IV ci-dessous).
Selon la jurisprudence, le juge doit, pour ce faire, se borner à
comparer le montant réclamé et celui alloué par la transaction. Il ne doit
pas rechercher quelle aurait été sa propre solution sur le fond, à défaut de
transaction (CREC du 2 février 2011/62 c. 3a; CREC du 30 juin 2010/347
c. 2; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.., n. 7.10 ad art. 92 CPC-VD et les
références citées).
Il n'y a dès lors pas matière, en l'espèce, à examiner le bien-
-
18 -
fondé des prétentions de la demanderesse envers le défendeur M.,
ni, en particulier, à examiner si l'exception de prescription soulevée par
celui-ci était ou non opérante: il s'agit en effet là d'une exception
personnelle que chaque partie doit soulever pour son propre compte
(Romy, CR CO I, n. 2 ad art. 145 CO et n. 5 ad art. 148 CO); or, le
défendeur M. est le seul à avoir invoqué cette exception, dont le
juge ne tient pas compte d'office (art. 142 CO).
c)Il résulte de ce qui précède que le mérite des prétentions de la
demanderesse en réparation, au titre de la responsabilité aquilienne (art.
41 CO), d'un dommage allégué de 307'944 fr. 20 doit être examiné
uniquement en ce qui concerne les défendeurs W., G.,
H., T., S., J., B., D.,
Z.________ et Q.________, lesquels n'ont pas procédé.
III.a)En vertu de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière
illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence
ou imprudence, est tenu de le réparer. Ainsi, en matière délictuelle, la
responsabilité civile présuppose la réalisation de quatre
conditions cumulatives : un acte illicite, une faute, un préjudice et un
rapport de causalité entre la faute et le préjudice (ATF 132 III 122 c. 4.1, JT
2006 I 258, SJ 2006 I 181; Werro, Commentaire romand du CO, tome I
[cité: CR CO], n. 7 ad art. 41 CO).
Dans la conception objective de l'illicéité suivie par le Tribunal
fédéral, on distingue l'illicéité de résultat (Erfolgsunsrecht), qui suppose
l'atteinte à un droit absolu du lésé, de l'illicéité du comportement
(Verhaltensunrecht). Dans ce dernier cas, lorsqu'il est question d'un
préjudice "purement économique", celui-ci ne peut donner lieu à
réparation, en vertu de l'illicéité déduite du comportement, que lorsque
l'acte dommageable viole une norme qui a pour finalité de protéger le lésé
dans les droits atteints par l'acte incriminé (ATF 133 III 323 c. 5.1, JT 2008 I
107, SJ 2007 I 556; Werro, CR CO, nn. 54 à 56 ad art. 41 CO).
-
19 -
On définit en général la faute comme un manquement de la
volonté au devoir imposé par l'ordre juridique; il peut s'agir d'une faute
intentionnelle ou par négligence. D'une manière générale, il faut
distinguer l'élément objectif de la faute de son élément subjectif.
L'élément objectif de la faute est un manquement à la diligence due.
Celle-ci s'apprécie selon le contenu de l'obligation assumée. Le débiteur
doit se comporter comme tout débiteur soigneux et diligent se
comporterait en semblable occurrence. Le critère est général et abstrait.
La faute subjective consiste dans le fait, pour l'auteur, de ne pas mettre en
œuvre sa capacité de compréhension et sa volonté pour obéir à la norme
de comportement applicable, que ce soit intentionnellement ou par
négligence. Ainsi, la faute subjective justifie l'imputabilité de la faute
objective à l'auteur de cette dernière (Werro, CR CO, nn. 90 à 93 ad 41 CO
et les références citées).
En droit suisse de la responsabilité civile, le dommage se
définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond
à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant
que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était
pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif,
d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une
non-diminution du passif (ATF 133 III 462 c. 4.2.2 et les références citées).
Le lésé doit prouver l'existence et le montant du dommage (art. 8 CC et 42
al. 2 CO). Certes le juge peut déterminer équitablement le dommage en
application de l'art. 42 al. 2 CO. Cette disposition doit toutefois être
appliquée de manière restrictive, soit uniquement lorsque le dommage est
très difficile, voire impossible à prouver de manière stricte, dans le but
d'alléger le fardeau de la preuve et non de libérer le lésé de la charge de
toute preuve. Dans un tel cas, le lésé doit alléguer et prouver toutes les
circonstances pouvant servir d'indices à l'établissement de l'existence et
du montant du dommage (ATF 133 III 462 c. 4.4.2 et les références citées;
Werro, CR CO, nn. 25 et 29 ad art. 42 CO et les références citées à la note
infrapaginale n. 54).
-
20 -
Le dommage doit être la conséquence de l'acte illicite. Il doit
exister une relation de cause à effet, appelée causalité naturelle, entre
celui-ci et celui-là
(TF 4C.77/2001 précité c. 2d/aa; ATF 123 III 110 c. 2, JT 1997 I 791). La
causalité naturelle est un lien tel que sans le premier événement, le
second ne se serait pas produit (Werro, CR CO, n. 33 ad art. 41 CO et les
références citées). Lorsque la relation de causalité naturelle entre un
comportement donné et un certain résultat est retenue, il faut encore se
demander si le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat, c'est-à-
dire si le comportement en question était propre, d'après le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du
genre de celui qui s'est produit. Pour savoir si un fait est la cause
adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif
objectif: se plaçant au terme de la chaîne des causes, il remontera du
dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité
invoqué et déterminera si, dans le cours normal des choses et selon
l'expérience générale de la vie, une telle conséquence demeure dans le
champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (TF
4C.324/2005 du 5 janvier 2006 c. 2.2 et les références citées; ATF 123 III
110 c. 3a, JT 1997 I 791).
b)En l'espèce, la demanderesse avait requis, en cours de
procédure, que deux expertises – une architecturale, l'autre comptable –
soient mises en œuvre pour établir le dommage qu'elle allègue avoir subi
à la suite de l'occupation illicite de ses immeubles. Elle a cependant
renoncé à ces moyens de preuve par courrier du 15 octobre 2010. Le
dommage allégué, par 112'873 fr. 50, n'est dès lors pas prouvé par
expertise. La demanderesse se fonde sur le seul calcul effectué par
l'entreprise K.________ SA, qui n'est à cet égard pas probant: il s'agit d'une
pièce établie à la demande de la demanderesse dans des circonstances et
selon des critères qui ne sont ni allégués, ni prouvés. La demanderesse
échoue par conséquent dans la preuve de ce poste du dommage, sa
prétention y relative étant dès lors infondée.
La demanderesse entend obtenir le remboursement des frais
-
21 -
de justice, par 700 fr., fixés dans l'ordonnance de mesures provisionnelles
du 26 juin 2003. Le chiffre V du dispositif de cette ordonnance prévoit
toutefois que les dépens suivent le sort de la procédure au fond diligentée
par la demanderesse devant le président du Tribunal d'arrondissement. La
demanderesse ne saurait ainsi les réclamer valablement dans le cadre du
présent procès, puisqu'il s'agit de frais inhérents à une autre procédure
judiciaire. Il en va de même pour les frais de publication dans la FAO, par
1'406 fr. 20 au total, liés à cette procédure provisionnelle. Ces prétentions
ne sont dès lors pas fondées.
La demanderesse réclame le remboursement de la facture de
l'entreprise N.________ SA, qu'elle a mandatée pour la période du 31 juillet
au 7 août 2003, afin d'éviter le retour des squatters, par 23'696 fr. 25. Ce
poste du dommage est établi, facture – probante – à l'appui.
La demanderesse réclame le remboursement d'un montant de
21'295 fr. 95 pour les coûts de sécurisation et de déblaiement partiel des
immeubles de l'Avenue V.________ 5 et 7. La facture de K.________ SA n'est
certes pas détaillée, mais permet néanmoins d'établir que la
demanderesse a dû s'acquitter de tels frais. Ce dommage est dès lors
prouvé.
Il en va de même pour le montant de 645 fr. 60 relatif à
l'établissement, par la société K.________ SA, d'un dossier de calcul du
préjudice de la demanderesse et de photographies.
La demanderesse établit enfin avoir dû s'acquitter des frais et
honoraires facturés par son conseil le 2 septembre 2003 pour les
opérations antérieures à l'ouverture de la présente action, par
20'146 fr. 20.
En définitive, la demanderesse établit son dommage à hauteur
de 65'784 fr. (23'696 fr. 25 + 21'295 fr. 95 + 645 fr. 60 + 20'146 fr. 20).
c) Il convient dès lors d'examiner si ce dommage se trouve en
-
22 -
rapport de causalité naturelle et adéquate avec le comportement reproché
par la demanderesse aux défendeurs.
La causalité naturelle est un lien tel que sans le premier
événement, le second ne se serait pas produit (Werro, CR CO, n. 33 ad
art. 41 CO et les références citées). Lorsque la relation de causalité
naturelle entre un comportement donné et un certain résultat est retenue,
il faut encore se demander si le rapport de causalité peut être qualifié
d'adéquat, c'est-à-dire si le comportement en question était propre,
d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner
un résultat du genre de celui qui s'est produit. Pour savoir si un fait est la
cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif
objectif: se plaçant au terme de la chaîne des causes, il remontera du
dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité
invoqué et déterminera si, dans le cours normal des choses et selon
l'expérience générale de la vie, une telle conséquence demeure dans le
champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (TF
4C.324/2005 du 5 janvier 2006 c. 2.2 et les références citées; ATF 123 III
110 c. 3a, JT 1997 I 791).
En ce qui concerne la facture de [...] SA, par 23'696 fr. 25, rien
au dossier ne permet d'établir, ni même de rendre vraisemblable, que l'un
des défendeurs encore en cause serait resté dans le squat de l'Avenue
V.________ 5 et 7 jusqu'au 31 juillet 2003. Ainsi, B.________ a passé la soirée
du 16 avril 2003 et une seule nuit dans le squat; il n'est pas établi que
T.________ s'y soit rendue après la soirée du 16 avril 2003. On ne saurait
dès lors retenir, pour les deux défendeurs prénommés comme pour les
autres encore en cause, qu'ils auraient occupé les lieux dans une mesure
telle que leur comportement serait la cause nécessaire et adéquate des
mesures prises par la demanderesse pour éviter le retour d'occupants
illicites durant la période à laquelle se rapporte la facture en question.
Par identité de motifs, la preuve – au degré requis – de
l'existence d'un rapport de causalité pertinent n'est pas non plus
rapportée en ce qui concerne les frais de sécurisation et de déblaiement
-
23 -
du site par 21'295 fr. 95: aucun élément au dossier ne permet de
considérer que l'un des défendeurs encore en cause aurait par son
comportement provoqué des dégâts dans les immeubles de la
demanderesse, nécessitant qu'ils doivent être sécurisés et déblayés.
Il en va de même pour le montant de 645 fr. 60 relatif à
l'établissement, par la société K.________ SA, d'un dossier de calcul du
préjudice de la demanderesse et de photographies.
d) L'on constate ainsi que la demanderesse échoue dans sa
démonstration de l'existence d'un rapport de causalité naturelle et
adéquat entre le comportement des défendeurs tel qu'il résulte des faits
établis et les trois postes du dommage mentionnés ci-dessus.
A cet égard, on ne saurait retenir que tout occupant ou visiteur
d'un squat devrait répondre, indépendamment de la durée effective de
son passage ou de son séjour et de son comportement effectif, de la
totalité du dommage causé au propriétaire des locaux. L'examen de la
condition de l'existence d'un rapport de causalité naturelle et adéquate se
rapproche sur ce point, il est vrai, de la question de l'existence d'une
solidarité, parfaite ou imparfaite, entre des squatters.
L'on peut en effet envisager des situations dans lesquelles il
existe, en vertu de l'art. 50 al. 1 CO, une solidarité parfaite entre les
squatters, entraînant l'application des art. 143 ss CO, soit la possibilité
pour le propriétaire de demander à chacun la réparation de l'intégralité du
dommage subi. L'existence d'une telle solidarité suppose la réalisation des
conditions posées par l'art. 50 al. 1 CO, qui prévoit que lorsque plusieurs
ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le
réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur
principal et le complice.
Cette disposition suppose donc tout d'abord que le dommage
résulte d'une cause commune; il faut une coopération dans la production
du dommage: chaque auteur connaît – ou aurait pu connaître – la
-
24 -
contribution des autres (TF 4A_185/2007 du 20 septembre 2007 c. 6.2.1;
ATF 115 II 42 c. 1b, JT 1989 I 532). Cela suppose une association dans
l'activité dommageable, soit la conscience de collaborer au résultat. Il n'y
a en particulier pas de coopération consciente lorsque plusieurs personnes
causent un dommage à autrui indépendamment les unes des autres et
que l'action d'une seule aurait suffit à entraîner le résultat qui s'est produit
(Werro, CR CO, nn. 2 à 4 ad art. 50 CO; Müller, La solidarité parfaite in
Werro (éd.), La pluralité des responsables, Berne 2009, p. 36).
L'application de l'art. 50 al. 1 CO suppose ensuite l'existence d'une faute
commune, intentionnelle ou par négligence, le dol éventuel étant suffisant
à cet égard. Enfin, un lien de causalité entre le dommage et la cause
commune fautive doit être établi (Werro, CR CO, nn. 5 et 6 ad art. 50 CO;
Müller, op. cit., pp. 37-39; ATF 104 II 184 c. 2).
En l'espèce, il résulte de l'instruction que tous les défendeurs
encore en cause se sont rendus dans le squat. Rien, en revanche, ne
permet de retenir qu'ils se connaissaient ou qu'ils avaient fait cause
commune dans l'occupation de ces immeubles. Ainsi, G.________ pensait
tourner un reportage privé "pré G8", W.________ était curieux de
l'ouverture de ce nouveau lieu alternatif et H.________ a répondu à une
invitation, sans qu'on sache qui l'a invitée. Ces trois défendeurs ont ainsi
agi de manière totalement indépendante et le contraire n'a d'ailleurs pas
été allégué. Quant aux défendeurs T., S., J.,
B., D., Z. et Q., on ne sait peu ou prou rien
de leur motivation à se rendre dans le squat V.. Il n'est en
particulier pas établi que ces personnes se connaissaient ou entretenaient
entre elles des liens, de quelque nature que ce soit. La première condition
d'application de l'art. 50 al. 1 CO fait ainsi défaut.
Autrement dit, la responsabilité des défendeurs n'est pas
engagée, que ce soit à titre individuel ou à titre plural. Il s'ensuit que la
prétention en indemnisation des frais d'avocat avant procès doit
également être rejetée.
-
25 -
Au vu de ce qui précède, il est inutile d'examiner, pour chacun
des défendeurs, la réalisation de les conditions de l'illicéité et de la faute.
Les conclusions de la demande doivent par conséquent être intégralement
rejetées.
IV.a)La demanderesse et le défendeur M.________ ont signé une
convention partielle à l'audience de jugement et ont requis de la cour de
céans qu'elle tranche la question du principe et du montant des dépens.
Pour ce faire, le juge doit, comme on l'a vu (cf. ch. II.b ci-dessus), se
borner à comparer le montant réclamé et celui alloué par la transaction,
en tenant compte, le cas échéant, de ce qu'un des plaideurs aurait
compliqué abusivement la procédure et de ce qu'une transaction implique
normalement aussi une concession sur les dépens, et non pas rechercher
quelle aurait été sa propre solution sur le fond (Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 7.10 ad art. 92 CPC-VD et les références citées).
En l'espèce, la demanderesse réclamait un montant de
307'944 fr. 20 au défendeur. Au bénéfice de cette renonciation, le
défendeur obtient donc gain de cause sur sa conclusion en rejet, de sorte
qu'il a droit à de pleins dépens, à la charge de la demanderesse, qu'il
convient d'arrêter à 23'805 fr. 20, savoir :
b)Les autres défendeurs encore en cause, savoir W.,
G., H., T., S., J., B.,
D., Z.________ et Q.________ obtiennent également gain de cause.
Ils n'ont toutefois pas procédé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de leur allouer
des dépens.
a
)
18'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
900fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)4'905fr
.
20en remboursement de son coupon de
justice.
-
26 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
conformément à la transaction signée le 6 juillet 2011
par la demanderesse et le défendeur M.,
et par défaut des autres défendeurs,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par Y. SA à l'encontre de
W., G., T., S., H.,
J., B., D., Z.________ et Q.________ selon
demande du 13 mai 2004 sont rejetées.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 12'146 fr. 70 (douze mille
cent quarante-six francs et septante centimes) pour Y.________
SA et à 4'905 fr. 20 (quatre mille neuf cent cinq francs et vingt
centimes) pour M..
III. La demanderesse versera au défendeur M. le montant
de 23'805 fr. 20 (vingt-trois mille huit cent cinq francs et vingt
centimes) à titre de dépens.
Il n'est pas alloué d'autres dépens.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :Le greffier :
P. MullerG. Intignano
Du
-
27 -
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 21 juillet 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, au conseil de la demanderesse, au conseil du
défendeur M., ainsi qu'aux défendeurs W., G.________ et
H.________ personnellement, par l'envoi de photocopies. Il est procédé à
une notification par publication dans la Feuille des avis officiels du canton
de Vaud pour les défendeurs T., S., J., B.,
D., Z. et Q.________, sans domicile connu.
Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un
délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au
greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet
de l'appel doit être jointe.
Le greffier :
G. Intignano