Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:MM. Muller et Sauterel
Greffière:MmeSchwab
Cause pendante entre :
H.________
(Me J.-P. Moser)
et
L.________(Me F. Logoz)
-
5 -
5.Le 23 juillet 2002 [réd.: date de l'expédition de la télécopie], le
demandeur a signé le document suivant (traduction de l'anglais) :
" H.________
Je soussigné, H., domicilié 8 avenue de [...], Lausanne,
Suisse, confirme par la présente avoir reçu en juillet 2000 le
montant de cent mille US$ (100'000 US$) de L., domicilié 61
[...], Belgique.
J'ai promis de remettre à L.________ 638'990 parts de N., une
société à Kiev, Ukraine, contre cette somme, conformément aux
conditions ressortant de l'accord d'investissement de N.. Ces
638'990 parts représentent 10% du capital de la société.
Je confirme par la présente que je fournirai ces parts dans un futur
raisonnable et au plus tard le 30 juin 2003. Si je ne délivre pas ces
parts de la société N.________ à L., je m'engage par la
présente personnellement à rembourser à L. la somme (la
Somme) de 100'000 US$ (cent mille) plus intérêts à 10% (dix
pourcent) du mois de juillet 2000 jusqu'au remboursement.
Si je ne délivre pas les parts de la société N.________ à L., je
donnerai à L. la possibilité d'échanger les parts promises de
N.________ contre les parts que je détiens dans la société U.________
(Kiev) et la société [...] (Kiev) en paiement de la Somme
mentionnée. Ces parts seront évaluées par Q., mon
partenaire dans les sociétés U. et [...]. Cette évaluation sera
utilisée pour l'échange des parts.
Lausanne, 23 juin 2003 [recte : 2002]
[signature manuscrite]
H."
6.Par lettre du 19 mars 2003 adressée au demandeur, le conseil
du défendeur a écrit ce qui suit :
"(...)
Des informations reçues de manière sûre par M. L., il
apparaît que la société N.________ a été reprise par un nouvel
actionnaire majoritaire. Les actionnaires minoritaires ont été
pratiquement contraints de vendre leurs titres à cet actionnaire
majoritaire de sorte que l'achat d'une participation de 10% de la
société N., soit de 638'990 actions n'est aujourd'hui plus
possible et qu'elle ne présente de surcroît plus aucun intérêt. Vous
ne pouvez dès lors remplir l'engagement pris face à M. L..
(...)"
-
6 -
Il n'est pas établi que le demandeur soit impliqué dans
l'aliénation à l'actionnaire majoritaire.
7.Le demandeur n'a pas remis au défendeur avant le 30 juin
2003 ni depuis lors les 638'990 actions de la société N.________ qu'il devait
lui remettre.
Par lettre de son conseil du 8 juillet 2003, le défendeur a mis le
demandeur en demeure de lui faire parvenir d'ici au 25 juillet 2003 "la
contre-valeur de USD 100'000.- avec intérêts à 10% l'an dès le 1
er
juillet
2000". Il n'est pas établi que le demandeur se serait exécuté.
Le 2 septembre 2003, le défendeur a requis une poursuite
contre le demandeur en paiement de 140'310 fr., avec intérêt à 10 % l'an
dès le 1
er
juin 2000. Le 2 septembre 2003, le cours moyen du dollars était
de 1,4129 CHF pour 1 US$. Le 4 septembre 2003, l'Office des poursuites
de Lausanne-Est a ainsi notifié au demandeur un commandement de
payer, dans la poursuite n° 1'009'814, portant sur le montant requis.
Conformément au contenu de la réquisition de poursuite, le
commandement de payer mentionne, sous la rubrique "titre et date de la
créance ou, à défaut de titre, cause de l'obligation", ce qui suit :
"Reconnaissance de dette du 23 juillet 2002 – lettre du 19 mars 2003 –
remboursement du montant de USD 100'000.- confié en juillet 2000 – acte
illicite, dommages et intérêts".
Le demandeur a fait opposition totale à ce commandement de
payer. Par prononcé du 16 mars 2004 sous référence FP03.023814, le
Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé la
mainlevée provisoire de l'opposition formée par le demandeur au
commandement de payer à concurrence de
140'310 fr. plus intérêts à 10 % l'an dès le 26 juillet 2003, mis les frais par
660 fr. à la charge du demandeur et a alloué 700 fr. de dépens au
défendeur. La notification de cette décision au demandeur est intervenue
-
7 -
le 18 mars 2004. La décision motivée a été adressée aux parties le 4 mai
8.Il résulte d'un extrait du site internet "bisnis" du 31 mars 2004
concernant le marché ukrainien des entreprises ("ukrainian market for
fabrics") que la société U.________ est établie à Kiev, en Ukraine, et qu'elle
est active dans le domaine du textile. Il y est aussi indiqué que son
directeur est F..
9.Selon un extrait du site internet "inverstorsoffshore.com" du
31 mars 2004, la société M. Ltd : "Providing easy access to the
world of hedge funds" a pour "Marketing Representative" la société
W.________ Ltd. Cette société est située au 2 [...] Square à Londres et les
personnes de contact sont Q.________ et L., tous deux directeurs de
M. Ltd. Q.________ est "managing director" de W.________ Ltd
depuis le mois de janvier 1994, tandis que L.________ est associé de cette
société depuis l'année 1996.
10.D'autres faits allégués et prouvés, mais sans incidence sur la
solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.
11.Par demande du 2 avril 2004, H.________ a ouvert action contre
L.________ et a pris contre lui les conclusions suivantes, avec suite de frais
et dépens :
"I
l'action est admise;
II
H.________ n'est pas débiteur envers L.________ du capital de cent
mille (100'000) dollars des USA, soit cent quarante mille trois cent
dix (140'310) francs suisses, outre les accessoires – intérêt à 10%
l'an dès le 26 juillet 2003;
III
octobre 1997, soit bien avant l'introduction de l'action judiciaire litigieuse
(art. 54 CL). La Convention de Lugano est donc applicable.
En vertu de l'art. 2 al. 1 CL, les personnes domiciliées sur le
territoire d'un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur
nationalité, devant les juridictions de cet Etat. Les termes utilisés par cette
disposition ne mentionnent pas les défendeurs, mais font référence aux
personnes attraites devant les juridictions de l'Etat contractant où elles
sont domiciliées. Pour interpréter cette disposition, il ne faut pas
s'attacher au rôle formel dans la procédure mais la jurisprudence rendue
en application de cette disposition tend à garantir à la personne qui, sur le
plan matériel, est amenée à se défendre de pouvoir le faire au lieu de son
domicile. Il y a quelques années, le Tribunal fédéral a ainsi jugé que
lorsque le débiteur est domicilié en Suisse et que le créancier, domicilié
dans un autre Etat partie à la Convention de Lugano, n'introduit pas une
demande en paiement, mais choisit la voie de la poursuite au for du
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10 -
domicile du débiteur, il n'est pas contraire à l'art. 2 al. 1 CL d'admettre
que l'action en libération de dette au sens de l'art. 83 al. 2 LP puisse être
intentée en Suisse par le débiteur poursuivi (ATF 130 III 285 consid. 5.3.2
et 5.3.3, JT 2005 II 117 et les références citées; cf. également Dasser,
Kommentar zum Lugano-Übereinkomen, n. 9 ad art. 2 CL critique à l'égard
de cette jurisprudence).
Au demeurant, le défendeur a procédé sans faire de réserves,
sans qu'il y ait lieu à déclinatoire d'office (art. 16 CL), de sorte que la
compétence de la Cour civile est donnée.
b) La loi applicable, désignée selon la lex fori, est déterminée
par les art. 116 ss LDIP. A défaut d'élection de droit, l'acte est régi par le
droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits (art. 117 al. 1
LDIP). Ces liens sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui
doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle (art. 117
al. 2 LDIP). Par prestation caractéristique, on entend notamment la
prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres
contrats de prestation de service (art. 117 al. 3 let. c LDIP) (Dutoit, Droit
international privé, 4
ème
éd., n. 25 ad art. 117 LDIP).
En l'espèce, le demandeur avait pour mandat de remettre des
actions au défendeur, en contrepartie de leur paiement. C'est donc le
demandeur qui devait fournir la prestation de service. Celui-ci ayant sa
résidence habituelle en Suisse, c'est le droit suisse qui est applicable à la
résolution du litige.
Au demeurant, l'art. 16 al. 1 LDIP accorde au juge la faculté, en
matière patrimoniale, de mettre le fardeau de la preuve du contenu du
droit étranger à la charge des parties. Si cette preuve n'est pas apportée,
le juge peut appliquer le droit suisse à titre supplétif (al. 2). En l'espère, le
juge instructeur a fixé aux parties un délai pour établir le contenu du droit
étranger dont l'application pourrait s'imposer. Le défendeur a déclaré que
le droit suisse était applicable, tandis que le demandeur ne s'est pas
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11 -
déterminé. La preuve du droit étranger n'ayant pas été apportée par les
parties, c'est donc le droit suisse qui doit de toute façon être appliqué.
III.a) A teneur de l'art. 83 al. 2 LP, le débiteur peut, dans les vingt
jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action
en libération de dette. Le juge est tenu d'examiner d'office le respect du
délai d'ouverture d'action (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et faillite, n. 60 ad art. 83 LP; Ruedin, L'action en
libération de dette in FJS 957, p. 3 et les références citées). Selon la
jurisprudence, si le droit cantonal de procédure prévoit un recours
ordinaire contre le prononcé de mainlevée, le délai d'ouverture d'action de
l'art. 83 al. 2 LP court du jour où le délai de recours a expiré sans avoir été
utilisé, celui du retrait du recours ou de la notification de l'arrêt sur
recours, sans qu'il importe que la décision de mainlevée soit
provisoirement exécutoire. Si le recours contre le prononcé de mainlevée
n'emporte pas d'effet suspensif en vertu du droit de procédure cantonal et
que celui-ci n'a pas non plus été accordé par décision judiciaire, le délai
pour ouvrir action en libération de dette part de la notification –
conformément à la législation cantonale – du prononcé de mainlevée (ATF
127 III 569 consid. 4a, JT 2001 II 46 et les références citées).
En droit vaudois, un prononcé statuant sur une demande de
mainlevée d'opposition est susceptible d'un recours en réforme au
Tribunal cantonal (art. 38 al. 2 litt. c LVLP [loi d'application du 18 mai 1955
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05]),
dans les dix jours dès sa communication (art. 57 al. 1 LVLP). Ce recours
suspend ex lege l'exécution du prononcé entrepris (art. 59 al. 1 LVLP).
En l'espèce, le demandeur a ouvert action contre le défendeur
le 2 avril 2004. Le délai prévu à l'art. 83 al. 2 LP est dès lors respecté.
b) La nature de l'action en libération de dette ne s'oppose pas
à ce que le défendeur prenne des conclusions reconventionnelles, pour
autant qu'elles soient en rapport de connexité avec la demande
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 7 ad art. 272 CPC et la
référence citée; Ruedin, op. cit., p. 4 et la jurisprudence citée). En
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12 -
l'espèce, les conclusions reconventionnelles du défendeur tendent au
paiement du montant invoqué dans la poursuite et à la levée définitive de
l'opposition formée au commandement de payer. Portant sur la même
créance et le même objet que l'action en libération de dette, elles
présentent un lien de connexité évident avec les conclusions du
demandeur. Elles sont par conséquent également recevables.
IV. a) L'action en libération de dette de l'art. 83 al. 2 LP est une
action négatoire de droit, fondée sur le droit matériel, qui aboutit à un
jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée en dehors de la poursuite
en cours quant à l'existence de la créance litigieuse (ATF 128 III 44 consid.
4a, JT 2001 II 71; ATF 127 III 232 consid. 3a, JT 2001 II 19). Elle a pour
objet la constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance
déduite en poursuite au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III
285 consid. 5.3.1, JT 2005 II 117; ATF 124 III 207 consid. 3a, JT 1999 II 55;
ATF 118 III 40 consid. 5a, JT 1994 II 112 et les références citées; ATF 91 II
108 consid. 2b, JT 1966 I 91). Elle est limitée à la créance qui fait l'objet de
la poursuite (ATF 124 III 207 consid. 3b/bb, JT 1999 II 55).
L'action en libération de dette se distingue de l'action en
reconnaissance de dette, dont elle est le pendant, par le renversement du
rôle procédural des parties. Le fardeau de la preuve et la charge de
l'allégation ne sont en revanche pas renversés. Il incombe au poursuivant
de prouver l'existence et l'exigibilité de la dette et le droit d'exercer des
poursuites, alors qu'il appartient au poursuivi de se défendre en
démontrant qu'il ne doit pas les sommes qu'on lui réclame. Le fait que le
débiteur ait matériellement une position de défendeur dans l'action en
libération de dette trouve en définitive son origine dans le mécanisme de
la mainlevée (ATF 131 III 272 consid. 5.3.1, JT 2005 II 117 et les références
citées; ATF 130 III 285 consid. 5.3.1, JT 2005 II 117; ATF 116 II 131 consid.
2, JT 1992 II 63; Gilliéron, op. cit., nn. 53 ss ad art. 83 LP).
La loi ne définit pas en quoi consiste une reconnaissance de
dette. La doctrine et la jurisprudence la qualifient de déclaration de
volonté émanant du débiteur par laquelle celui-ci s'engage à payer un
montant déterminé (Schmidt, Commentaire romand, n. 16 ad art. 82 LP).
-
13 -
L'art. 17 CO dispose que la reconnaissance de dette est valable, même si
elle n'énonce pas la cause de l'obligation. La détention par le créancier
d'une reconnaissance de dette qui lui a permis d'obtenir la mainlevée lui
assure une position privilégiée en ce qui concerne la preuve. Le créancier
bénéficie en effet d'une présomption qu'il incombe au débiteur d'infirmer.
Si ce dernier conteste la dette, il doit établir la cause de l'obligation et
démontrer qu'elle n'est pas valable, notamment parce que le rapport
juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul, invalidé ou
simulé (ATF 131 III 268 consid. 3.2, rés. in SJ 2005 I 401; Gilliéron, n. 81 ad
art. 83 LP et les références citées; Engel, Traité des obligations en droit
suisse, 2
ème
éd., p. 157). D'une manière générale, les parties ne sont pas
limitées aux moyens invoqués dans la procédure de mainlevée (Gilliéron,
op. cit., n. 55 ad art. 83 LP).
b) En l'espèce, le défendeur fonde ses prétentions sur le
document établi et signé par le demandeur le 23 juillet 2002. Le
demandeur s'y engage, pour le cas où il n'aurait pas livré 638'990 parts de
la société N.________ au défendeur, à rembourser à celui-ci la somme de
100'000 US$ avec intérêt à 10 % l'an dès le mois de juillet 2000. Il s'agit
donc d'une reconnaissance de dette.
Il résulte de la procédure que le défendeur n'a pas reçu du
demandeur des actions de la société N.________ dans le délai expirant le 30
juin 2003, ni depuis lors d'ailleurs. Il n'a pas été régulièrement allégué ni
établi si, comme cela est prévu dans la reconnaissance de dette, le
demandeur a donné au défendeur la possibilité d'échanger les parts
promises contre des parts dans les sociétés U.________ et [...]. Cela étant,
le défendeur a mis le demandeur en demeure de s'exécuter et de lui faire
parvenir la contre-valeur de 100'000 US$ avec intérêt à 10 % l'an dès le
1
er
juillet 2000. Le demandeur n'a pas établi qu'il se serait exécuté. Celui-
ci n'a par conséquent pas respecté son engagement du 23 juillet 2002.
Il appartenait dès lors au demandeur de renverser la
présomption de l'existence ou de l'exigibilité de l'obligation de
remboursement de la somme remise résultant de la reconnaissance de
-
14 -
dette du 23 juillet 2002. Il n'a toutefois pas établi qu'il aurait utilisé le
montant de 100'000 US$ qui lui avait été confié, pas plus que la prétendue
impossibilité de remettre les actions. De même, il n'a pas prouvé que le
défendeur aurait agi de manière illicite ou abusé de son droit. Enfin, il n'a
pas établi que le défendeur aurait renoncé aux actions de la société
N.________ et, par conséquent, à sa créance. Le demandeur échoue donc à
démontrer qu'il ne doit pas le montant réclamé par le défendeur.
c) En définitive, il y a lieu de rejeter l'action en libération de
dette introduite par le demandeur et d'admettre les conclusions
reconventionnelles en paiement du défendeur. Ce dernier a donc droit au
paiement du montant que le demandeur s'est engagé à lui verser dans la
reconnaissance de dette du 23 juillet 2002.
Ce document contient un montant libellé en dollars
américains, alors que les conclusions du défendeur sont formulées en
francs suisses. Le montant de la créance indiqué dans une réquisition de
poursuite doit être indiqué en valeur légale suisse (art. 67 al. 1 ch. 3 LP) et
la conversion se faire au cours du jour de réquisition de la poursuite
(Ruedin, Commentaire romand, nn. 27 ss ad art. 67 LP, p. 271; Gilléron,
op. cit., n. 60 ad art. 67 LP et la jurisprudence citée). L'action en libération
de dette ne peut viser la créance du poursuivant que sous l'apparence
qu'elle revêt dans le cadre de la poursuite. Il s'agit en effet de déterminer
dans quelle mesure celle-ci peut suivre son cours, en vérifiant notamment
que la conversion a bien été effectuée conformément à l'art. 67 LP (Crec
n° 34 du 31 janvier 2001 consid. 6).
En l'espèce, le défendeur a établi le taux de change du
2 septembre 2003, jour de la réquisition de poursuite. Ce taux est de 1
US$ pour 1,4129 CHF. La créance étant de 100'000 US$, sa contre-valeur
est de 141'290 francs suisses. En définitive, c'est un montant de 141'290
fr. qui est dû au défendeur. Celui-ci a toutefois conclu au paiement de
140'310 francs. Le juge étant lié par les conclusions des parties (art. 3
CPC), la cour de céans ne saurait statuer ultra petita. C'est donc un
montant de 140'310 fr. qui sera alloué au défendeur.
-
15 -
Par la reconnaissance de dette du 23 juillet 2002, le
demandeur a reconnu devoir un intérêt de retard à 10 % l'an dès le mois
de juillet 2000 jusqu'au remboursement. Les parties s'étant entendues sur
cet intérêt, c'est un intérêt de 10 % l'an dès le 1
er
juillet 2000 qui doit être
alloué sur le montant dû par le demandeur (art. 104 al. 2 CO).
L'opposition du demandeur au commandement de payer dans
la poursuite n° 1'009'814 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est peut
ainsi être définitivement levée à concurrence du montant de 140'310 fr.,
avec intérêt à 10 % l'an dès le 1
er
juillet 2000.
V.Selon l'art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la partie qui
obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de
justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat
(art. 91 let. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument de
justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat
sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre
de dépens (RSV 177.11.3). Les débours ont trait au paiement d'une
somme d'argent précise pour une opération déterminée. A l'issue d'un
litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui
allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge
du plaideur perdant.
Obtenant entièrement gain de cause, le défendeur a droit à de
pleins dépens, à la charge du demandeur, qu'il convient d'arrêter à 19'250
fr., savoir :
a
)
15'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
750fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)3'500fr
.
en remboursement de son coupon de
justice.
-
16 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'action en libération de dette formée par le demandeur
H., selon demande du 2 avril 2004, est rejetée.
II. Le demandeur doit payer au défendeur L. la somme de
140'310 fr. (cent quarante mille trois cent dix francs), avec
intérêt à 10 % l'an dès le 1
er
juillet 2000.
III. L'opposition formée par le demandeur au commandement de
payer qui lui a été notifié le 4 septembre 2003 dans la
poursuite n° 1'009'814 de l'Office des poursuites de Lausanne-
Est est définitivement levée à concurrence du montant en
capital et intérêt alloué sous chiffre II ci-dessus.
IV. Les frais de justice sont arrêtés à 11'300 fr. (onze mille trois
cents francs) pour le demandeur et à 3'500 fr. (trois mille cinq
cents francs) pour le défendeur.
V. Le demandeur versera au défendeur le montant de 19'250 fr.
(dix-neuf mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens.
VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :La greffière :
P. - Y. BosshardF. Schwab
-
17 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 25 septembre 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en
réforme dans les cas prévus par la loi.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé.
La greffière :
F. Schwab