Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:M.Bosshard et Mme Saillen, juge suppléant
Greffier :M.Intignano
Cause pendante entre :
U.________ S.P.A.(Me J.-P. Bloch)
et
I.________ SA(Me R. Fox)
-
6 -
3.Le 9 octobre 2000, P., employé de la défenderesse, a
adressé une télécopie à [...], employé d'U. S.p.a., demandant des
informations techniques. Le 10 janvier 2001, X., employé de la
défenderesse, en a fait de même; R., employé de cette dernière,
lui a répondu le jour même. La demande d'information portait notamment
sur le nom du fournisseur du vérin et la désignation de celui-ci. Ce courriel
indique également que la défenderesse en était encore à la phase de
construction du projet. Le 12 janvier 2001, X.________ a indiqué à
R.________ que le dessin d'implantation n'était pas encore disponible sous
forme acceptable et que le système de changement de couleur devait être
revu.
Par courriel du 15 janvier 2001 adressé à X., R.
a confirmé la tenue d'une réunion le 18 janvier 2001 à 10 heures dans les
locaux d'U.________ S.p.a.. Cette réunion a eu lieu comme prévu; elle
devait servir à résoudre la plupart des problèmes rencontrés. Le 22 janvier
2001, X.________ a adressé un courriel à R.________ indiquant que la
défenderesse ne disposait pas encore de données confirmées en ce qui
concerne la livraison du groupe hydraulique. Le 23 janvier 2001, R.________
a adressé une télécopie à P.________ dont le contenu est notamment le
suivant:
"La date de livraison de la tête d'extrusion est incompatible avec
nos exigences de livraison de la ligne, étant donné que la
commande pour la construction de cette tête a été faite depuis le 2
octobre 2000 (temps de livraison 3 mois à partir de la réception de
l'ordre), et malheureusement on a vérifié que jusqu'à la semaine
dernière après le rendez-vous chez nous du 18.01.2001 les travaux
étaient à un point mort."
Le 30 janvier 2001, P.________ a adressé une télécopie à
R.________ pour confirmer que la défenderesse serait en mesure de fournir
la tête et les brides de raccordement dans leur configuration définitive,
mais sans le changement de couleur, ni les by-pass automatiques, pour le
début du mois de mars 2001 (semaine 10). Ce courriel mentionne en outre
que la fabrication du changement de couleur et des by-pass était en cours
et que leur livraison pourrait intervenir la semaine 17 de l'année 2001.
Dans un courriel du 2 février 2001 adressé à P.________ et X.________,
-
7 -
R.________ a demandé des modifications importantes de la commande.
Dans un courriel du 16 février 2001, R.________ a écrit ce qui suit à
X.:
"Je vous envoie les dessins qui montrent l'ouverture des colliers
des différentes extrudeuses avec les cotes d'ouvertures comme
vous m'avez demandé".
Le 19 février 2001, R. a adressé un courriel à
X.________ lui indiquant que les dessins de la tête étaient "OK". Le 21 mars
2001, X.________ a adressé un courriel à R.________ pour obtenir des
précisions relativement à la livraison de la tête d'extrusion et à la longueur
des tuyaux hydrauliques pour la commande des by-pass.
4.a)La défenderesse a livré à la demanderesse le cœur de la tête
extrudeuse, sans le groupe change-couleur, durant le mois de mai 2001.
La demanderesse a commencé les tests en usine sans perdre une minute.
Cela a été un désastre. Immédiatement, des problèmes ont surgi sous la
forme d'importantes fuites de matière plastique par la tête extrudeuse,
provoquant des défectuosités dans toute la machine, ce qui n'a pas permis
de poursuivre les tests. Le 16 mai 2001, R.________ a envoyé un courriel à
X.________ indiquant ce qui suit:
"Je vous envoie les photos de la tête qui montrent où il y a la fuite
du matériel. Dans l'attente de vos commentaires.".
Dito le 17 mai 2001 en ces termes:
"Je vous envoie les photos qui montrent le trou dans le corps de la
tête. Salutations."
Il n'est pas établi que la demanderesse faisait part des
problèmes rencontrés à A..
b)A mi-juin 2001, la défenderesse a livré le change-couleur. La
machine a alors été immédiatement expédiée en Suède, sans la tête
extrudeuse. Le montage, effectué par les techniciens de la demanderesse
sur place, a eu lieu le 9 juillet 2001. Le 6 septembre 2001, R. a
adressé à X.________ le courriel suivant:
-
8 -
"Après notre entretien téléphonique, veuillez trouver ci-joint la
relation avec des photos qui montrent les problèmes de la tête
avec changement de couleur".
Le 19 septembre 2001, le même expéditeur a transmis au
même destinataire la traduction en anglais d'un rapport d'A.________
précisant les défectuosités de l'installation fournie par la défenderesse. Par
courriel du 1
er
octobre 2001, R.________ a écrit ce qui suit à X.:
"Veuillez trouver ci-joint une nouvelle relation avec des photos qui
montrent les problèmes que [présente] la tête chez le client de
façon à mieux comprendre pour trouver une solution optimale."
Le 12 octobre 2001, X. et P., pour I. SA,
ont envoyé par télécopie le courrier suivant à R., pour la
demanderesse (traduit de l'anglais par la demanderesse):
"(...)
En référence à la tête extrudeuse précitée, nous pouvons résumer
la situation comme il suit:
• La tête extrudeuse a été en fonction depuis qu'elle a été
livrée au client d'U. S.p.a..
• Le couleur-change peut être utilisé par le client avec
certaines réserves.
• La tête extrudeuse existante a été endommagée par un
utilisateur non informé qui lui a causé des dommages
irréparables. La responsabilité d'I.________ SA pour cette
défectuosité n'est pas en jeu.
• I.________ SA est concernée par une fuite localisée sur le
devant et le flanc de la tête extrudeuse, laquelle a
provoqué un dommage matériel en pénétrant dans
l'habitacle du système chauffant.
• I.________ SA est d'accord de procéder à la réparation de
l'axe et du système d'enclenchement du change-couleur.
• I.________ SA a déjà commencé la production de la partie
antérieure de la nouvelle tête.
Nous vous donnons l'assurance que nous prenons toutes les
mesures nécessaires pour être sûr que tant vous-même que votre
client soyez satisfait.
Cependant, nous vous saurions gré de nous payer au moins 70%
de nos factures n° 51254 et 51229.
(...)"
c)En date du 29 octobre 2001, R.________ a adressé le courriel
suivant à X.________:
-
9 -
"J'ai bien reçu votre fax du 12.10.01 et je l'ai transmis à C.________
pour en parler de façon à résoudre les problèmes, mais en ce
moment, on a un problème avec le guide fil à demi-compression
que vous nous avez envoyé.
Le client a écrit que la pièce s'est abîmée après une production de
100'000 mètres de câble et d'après lui, il n'y avait pas l'insert en
diamant monté.
Maintenant, il nous demande une nouvelle pièce le plus vite
possible, avec un trou de passage de 0,29 mm tenant compte que
le diamètre du fil est de 0.262 mm.
Un autre petit problème c'est que le câble n'est pas en tolérance
en sortant de la tête et il est toujours excentrique.
(...)"
Par courriel du 6 novembre 2001 adressé à P.________ et
X., R. a écrit notamment ce qui suit:
"(...) je suis à vous demander quand doit être envoyé chez vous le
changement de couleur de la tête A.________ de façon à le réparer
et monter sur le nouveau corps que vous êtes en train de
compléter et qui devra être renvoyé chez le lien pour la semaine
48-49."
Le 8 novembre 2001, X.________ a informé R.________ par
courriel du fait que la nouvelle tête extrudeuse allait être prête pour la fin
du mois de novembre 2001. Par courriel du 11 décembre 2001, R.________
a indiqué à X.________ l'adresse à laquelle la tête modifiée devait lui
parvenir.
Le 1
er
mars 2002, R.________ a envoyé un courriel à M.,
directeur de projet auprès d'A., en copie à X.; le contenu
de ce courriel est notamment le suivant (n.d.r.: traduction de l'anglais):
"(...)
J'aimerais vous informer que j'ai informé X. d'I.________ SA
qu'il pouvait procéder à la modification du distributeur
actuellement en ses mains, en respectant les mêmes dimensions
du premier distributeur que vous avez reçu.
X.________ se chargera de vous envoyer directement le distributeur
dès que celui-ci sera prêt. Parallèlement, j'apprécierais que vous
renvoyiez à I.________ SA le dernier distributeur que vous avez reçu
pour les tests.
(...)"
d)Le 20 mars 2002, R.________ a écrit à X.________ le courriel
suivant:
-
10 -
"A la suite de notre entretien téléphonique, je vous envoie la
relation et les photos de la tête comme reçu du client. Veuillez me
tenir informé sur les actions à prendre."
Dito le 4 avril 2002 en ces termes:
"A la suite de notre entretien téléphonique de cette après-midi, je
vous informe que mardi 9 prochain à 14h30 il y aura une réunion
pour parler des problèmes de la tête chez A.________ avec le
client."
Le 17 avril 2002, A.________ a adressé à X.________ un rapport
relatif aux fuites constatées dans le module change-couleur. Le 19 avril
2002, la défenderesse a établi un document intitulé "Visit report"; les
conclusions de ce rapport de visite sont les suivantes (n.d.r.: traduction de
l'anglais):
"L'état actuel de la tête extrudeuse permet à A.________ de fabriquer
un câble dans de bonnes conditions.
Néanmoins, I.________ SA entend réparer l'installation délivrée à la
satisfaction du client. Le module de changement de couleur sera dès
lors à nouveau dessiné afin d'éviter toute fuite. Le nouveau dessin
tiendra compte de l'expérience réalisée avec l'installation actuelle et
de celle exposée à la foire [...] 2002 (pur design I.________ SA). De
plus, l'arbre de dérivation sera fabriqué à nouveau.
Parallèlement, I.________ SA étudiera les quelques changements
proposés par A.________ (M. [...]): (...)
Le travail du design du nouveau module de changement débutera
immédiatement. Les plans devraient être terminés pour la fin du
mois de mai. La fabrication des composant pourraient avoir lieu
durant les mois de juin et juillet.
A ce moment-là (juillet), l'assemblage de la tête extrudeuse devrait
être renvoyé à I.________ SA pour l'assemblage et l'ajustement entre
le nouveau module de changement de couleur et la tête d'extrusion.
(...)"
e)Le 13 mai 2002, X.________ a dressé un "Visit Report" à
l'attention de M.. Il ressort de ce rapport de visite que la
demanderesse a équipé A. de plusieurs lignes d'extrusion pour de
petits câbles en cuivre. La défenderesse a fourni à A.________ une tête
d'extrusion type ASTL3 avec un module de changement de couleur. La
demanderesse a reçu la production de la défenderesse au début du mois
de juin 2001.
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11 -
Le 24 septembre 2002, M.________ a adressé un courriel à
P.________ relatant les divers problèmes qui demeuraient sur leurs lignes.
5.La demanderesse a établi le 13 septembre 2002 un
récapitulatif des pertes qu'elle a subies. Au total, elles s'élèvent, selon ce
document, à 214'149 euros. Dès le mois de septembre 2002, des
difficultés sont survenues entre les parties en raison du non-paiement par
la demanderesse des factures de la défenderesse. Le 25 septembre 2002,
Y., employé de la défenderesse, a adressé le courriel suivant à
C., administratrice de la demanderesse (n.d.r.: traduction de
l'italien):
"Mme C.,
Je vous remercie vivement de vos efforts pour clarifier la situation.
Notre position n'a toutefois pas changé et nous attendons encore
le paiement avant d'envoyer la tête. Si le cas A. est
maintenant satisfaisant, il ne devrait pas y avoir d'obstacles au
versement du solde de nos factures. Vous comprenez que la
situation est toujours la même, même si vos promesses sont
encourageantes mais non satisfaisantes.
Nous vous remercions de prendre en considération notre point de
vue et attendons de vos nouvelles. (...)"
Dans un document du 8 octobre 2002, A.________ a dressé un
récapitulatif financier de la relation contractuelle avec la demanderesse.
Sous la rubrique "Summary" apparaît le poste suivant: "Delayed delivery
(penalty 7,5%): 82'500" euros. La période considérée pour ce retard
débute la trente-sixième semaine de l'année 2001 et se termine la trente-
neuvième semaine de l'année 2002, soit le 28 septembre 2002.
6.Par courriel du 2 décembre 2002, M.________ a fait part à
Y.________ de sa satisfaction à l'égard du travail accompli par les
techniciens de la défenderesse.
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12 -
7.Les conditions générales de la défenderesse prévoient
notamment que l'acheteur ne peut pas réclamer d'indemnité ou annuler le
contrat en cas de livraison tardive (ch. 9.5). Elles prévoient également que
le délai de livraison peut être raisonnablement prolongé dans l'hypothèse
où il y a des changements subséquents effectués par l'acheteur sur la
commande (ch. 9.2). Il n'est cependant pas établi que la demanderesse ait
accepté ou reçu les conditions générales de la défenderesse.
8.Selon une convention passée le 19 décembre 2002 entre
A.________ et la demanderesse, celle-là avait payé, à cette date, des
acomptes à hauteur de 930'000 euros alors que le contrat du 21
septembre 2000 prévoyait un prix de 1'100'000 euros. Les parties à cette
convention ont convenu d'arrêter à 85'000 euros le solde à payer à la
demanderesse.
Par courrier du 1
er
mai 2003, la défenderesse a adressé un
ultime rappel à la demanderesse pour un montant total de 45'429 fr. 70.
L'état du compte mentionné dans cette correspondance est le suivant:
N°
facture
DateEchéanceFacturePayéBalance
5122921.03.200121.05.2001CHF
31'353.40
19'013.40CHF 3'693.40
5125420.04.200120.06.2001CHF
39'805.00
0.00CHF
39'905.00
2002-07-
83
24.07.200224.09.2002EUR
724.00
0.00EUR 742.00
5159316.10.200216.11.2002CHF
8'744.60
8'182.30CHF 562.30
1675730.10.2002à réception
marchandise
CHF
293.00
0.00CHF 293.00
TotalCHF
45'429.70
-
13 -
Le 21 juillet 2003, la défenderesse a réclamé à la
demanderesse le paiement de 29'222 euros 75, soit 45'429 fr. 70, dans un
délai au 20 août 2003.
9.Selon un courrier de la [...] du 28 janvier 2004, le cours moyen
de l'euro était de 1,5515 au 29 octobre 2003.
10.En cours de procès, une expertise a été ordonnée et confiée à
Michel Compagnon, à Calderino (Italie). Il a rendu son rapport le 21
septembre 2007. Il en ressort en substance ce qui suit:
a)La commande passée par A.________ portait sur un nouveau
système de téléphonie impliquant une nouvelle spécification très pointue
des conducteurs à produire, soit de nombreuses complexités et des
risques techniques à assumer. Plus que le diamètre des conducteurs de
cuivre, la très fine épaisseur du revêtement isolant des câbles électriques
constitue le problème technique qui va engendrer des pressions énormes
dans le groupe d’extrusion. Selon la spécification d'A., un
conducteur doit avoir une épaisseur de matière plastique colorée de 3
microns, ce que l’expert considère comme impossible, le minimum étant
de 40 microns. La demanderesse a ainsi accepté, d'avis d'expert, un
contrat à très haut risque.
L’installation devait être à même de produire 1'800 mètres de
câble à la minute, ce qui est une vitesse classique mais peut-être difficile à
atteindre pour les très petits diamètres de conducteurs de cuivre spécifiés
par A.. Selon les exigences techniques d'A.________, deux
extrudeuses devaient être connectées à la tête d’extrusion et deux autres
au système change-couleur, ce système étant lui-même relié à la tête
d’extrusion, formant un ensemble intime (n.d.r.: mis en évidence par
l'expert). Le principe change-couleur est très utilisé dans l’industrie des
câbles de distribution d’énergie électrique qui ont des sections d’isolant
plastique beaucoup plus grandes que celles des fils téléphoniques. Selon
-
14 -
l’expert, à la date de la vente de cette installation, le procédé change-
couleur n’avait jamais été adapté ou développé pour une production de fil
si fin . Le procédé de change-couleur du contrat signé avec A.________ est
à considérer comme un prototype, ou pour le moins comme un énorme
risque technique. Le composant le plus important de cette installation est,
d'avis d'expert, l’ensemble indissociable formé par le change-couleur et la
tête.
L’expert confirme que les dessins de la tête ont été fournis par
la demanderesse. Selon lui, les données transmises pour le produit final
sont des exigences et non des indications qui font partie intégrante du
contrat entre la demanderesse et son client. La demanderesse connaissait
les exigences d’A.________ mais il était difficile d’entrevoir leur implication
sur le groupe "change-couleur et tête", la spécification des produits étant
nouvelle.
Au début de leurs relations, il s’est agi pour les parties de
collaborer à la réalisation d’une nouvelle tête liée au change-couleur. Cela
a amené la demanderesse à envoyer des dessins à la défenderesse les 8
et 16 février 2001 qui devaient l’aider dans la construction qui lui était
demandée. La demande faite par la demanderesse à la défenderesse le 3
février 2001 de faire un trou "d’un demi mm – 20 UNF pour l’alogement
d’une sonde de pression Dynisco" était une demande sans importance si
la pièce dans laquelle le trou devait être fait n’avait pas encore reçu de
traitement thermique.
b)Il est certain, selon l’expert, que la défenderesse n’avait pas
connaissance des nouveaux produits pointus d'A.________. La commande
passée par la demanderesse ne fait état principalement que d’une tête
d’extrusion standard type ASTL-3 et d’un système change-couleur à
fabriquer selon les dessins de la demanderesse sans spécification
technique. L’adaptation du change-couleur a provoqué le développement
d’une nouvelle tête prototype qui n’est plus la tête standard offerte par la
défenderesse. L’expert se réfère au courriel de la demanderesse du 2
février 2001 selon lequel elle constate que la défenderesse a compris
-
15 -
comment la tête doit être faite, tout en demandant quand même une
modification importante. A ce stade, selon l’expert, il n’y a plus de relation
commerciale normale entre un acheteur et un vendeur d’un produit connu
mais une relation entre un donneur d’ordre et un sous-traitant pour le
développement d’une spécialité. Le sous-traitant, en l'occurrence la
défenderesse, doit livrer deux prototypes assemblés, une nouvelle tête et
un change-couleur. Au vu de la correspondance échangée entre les
parties, il n’est pas certain selon l’expert que la défenderesse ait eu
conscience que le change-couleur était une application nouvelle pour des
fils téléphoniques spéciaux.
La technologie de l’extrusion relève de l’expérience et non de
la science, une nouveauté ou une modification d’un ensemble existant
entraînant un risque technique. En l’espèce, il s’agissait d’évaluer les
pressions générées par la matière plastique qui devait traverser de longs
canaux étroits avec des changements de direction générés par le change-
couleur incessants et brusques. Une fois le produit livré, surtout lorsqu’il
s’agit d’un prototype, une correction ou une modification est souvent
nécessaire. Le délai de livraison du prototype modifié dépend alors surtout
de l’identification du problème pour pouvoir le corriger.
c)En cas de fuites de matières plastiques dans un ensemble
d’extrusion, un à deux voyages sont nécessaires pour nettoyer les faces
en contact, refaire soigneusement le montage mécanique et reprendre la
production. Si les fuites persistent, cela signifie que l’ensemble ne résiste
pas aux pressions générées par le passage du plastique. Il est alors
important de faire un rapport technique notant tous les paramètres de
production et notamment les pressions engendrées, pour aider à
reconstruire cet ensemble. L’expert constate qu’il y a au dossier des
photos de fuites mais pas de rapport des techniciens de la demanderesse
pour aider à la compréhension du problème. Selon l'expert, il est
impossible de remédier au dysfonctionnement dans un ensemble
d'extrusion sur place; seule la reconstruction du change-couleur, en
l’occurrence par la défenderesse, peut résoudre le problème.
-
16 -
Le problème des fuites a été clairement identifié dans un
rapport de visite du mois d'avril 2002 écrit par X., project manager
(n.d.r.: représentant la défenderesse). Lorsqu’il y a fuite de matériau
plastique, celui-ci se glisse partout. En extrudant, la tête ouverte pour
permettre un passage libre de la matière plastique, X. a noté des
pressions avant le change-couleur de 700 bars. Tête fermée, avec une
filière pour produire la très fine épaisseur d’isolant selon les spécifications
d’A., ces pressions doivent atteindre 850 bars selon l’expert. Le
groupe d’extrusion avec ses longues pièces de connexion et le change-
couleur avec ses chemins étroits et tortueux pour la matière plastique
génèrent une pression énorme et dangereuse, proche de la rupture
mécanique. La tête fournie par la défenderesse ne supportait pas les
hautes pressions générées par la matière plastique. Les valeurs de
pression enfin connues, la défenderesse était à même d’étudier une
reconstruction en conséquence. Dès que la défenderesse a compris que la
tête devait être reconstruite, elle devait exiger d’être présente lors des
essais chez A.. C’est en permettant aux techniciens de la
défenderesse d’examiner la machine en production que le problème a été
identifié et qu’une solution finale a été envisagée.
Les problèmes rencontrés viennent de beaucoup
d’imprécisions de la part des deux parties: la défenderesse offre un
ensemble "tête et change-couleur" selon le dessin de la demanderesse
sans savoir quelle sera l’implication de ce change-couleur sur la tête
standard avec un délai de livraison impossible à tenir en cas de
reconstruction; la demanderesse au moment de la commande n’informe
pas la défenderesse de la nouveauté technique des conducteurs à
produire et n’attire pas non plus son attention sur l’utilisation nouvelle
d’un procédé change-couleur pour des épaisseurs d’isolation si fines. Il est
d’usage dans ce métier de joindre à la commande un cahier des charges
définissant les données techniques du produit à fabriquer par le
fournisseur. La demanderesse ne l’a pas fait; la spécification d’A.________
étant nouvelle, il lui était impossible de le faire.
-
17 -
d)Les divers problèmes évoqués par A.________ dans un courrier
du 24 septembre 2002 adressé à la défenderesse concernaient cette
dernière.
e)La défenderesse a dû supporter des frais supplémentaires car
l’objet livré ne correspond pas à la commande de base d’une tête
standard ASTL-3. Il s’agit d’une nouvelle tête. La reconstruction du
change-couleur, solution finale au problème, est un pur développement de
la défenderesse. Selon l'expert, la défenderesse a fourni un ensemble qui
est le résultat d’une collaboration entre les deux parties. La facture de la
défenderesse est exacte dans son principe et sa quotité. En revanche,
l’expert ne peut estimer le coût des travaux supplémentaires que la
défenderesse a dû supporter.
Les frais très élevés de voyage des techniciens de la
demanderesse doivent certainement être dus à la mise au point des
éléments constituant l’ensemble de l’installation de 50 mètres de long.
L’expert en veut pour preuve une télécopie du 13 septembre 2002 de la
demanderesse à A.________ faisant encore état de vingt-huit points de
software et de dix points de mécanique à résoudre avant acceptation. Il
confirme que les pertes financières (pénalités, frais de voyage, etc.) ont
été largement causées par la difficulté de la mise au point de toute
l’installation en vue d’atteindre les spécifications difficiles d'A.. Le
paiement de cette dernière, même avec retard, montre la très haute
technicité de la demanderesse qui a réussi à répondre aux exigences
d'A..
f)L’expert confirme encore que la construction d’une toute
nouvelle tête ne pouvait qu’engendrer des retards par rapport au délai
initial. Une fois les pièces livrées, il restait encore à faire des essais auprès
du client final. La mise en production d’un tel ensemble est longue et très
difficile. Les pertes de temps sont courantes et normales.
-
18 -
11.Le 10 octobre 2008, une seconde expertise a été ordonnée et
confiée à Marcel Jufer, à Lausanne. Il a rendu son rapport le 14 mai 2009. Il
en ressort en substance ce qui suit:
a)L’expert confirme que la commande d’A.________ était relative
à la livraison en Suède d’une ligne de production de câbles électriques
isolés destinés à équiper les centrales du nouveau système de téléphonie
UMTL. La particularité de cette installation, représentant un équipement
industriel d’une cinquantaine de mètres de long, résidait dans la capacité
de la machine à produire des câbles électriques isolés fins, dont le
diamètre en cuivre devait se situer entre 0,25 à 0,51 mm, soit un diamètre
relativement fin, nécessitant une pression plus élevée de la tête
extrudeuse que pour un diamètre plus important. La vitesse maximale à
atteindre devait être de 2'400 m/min. Cette installation devait aussi
comprendre un dispositif permettant la permutation en continu des
couleurs entre la couche interne et la couche externe de l’isolant des
câbles par le biais d’un ou deux boîtiers dits X-flow. L’un des composants
les plus importants de la machine était la tête extrudeuse, soit une pièce
procédant au revêtement d’une matière plastique isolante autour du
câble.
La réalisation de têtes d’extrusion n’est pas une science mais
une technique. A ce titre, elle ne peut être exacte. A tout problème
correspond un ensemble de solutions liées aux ressources et
connaissances technologiques du moment. Dans la majeure partie des
applications, beaucoup de paramètres entrent en jeu. En l’espèce, le
diamètre et la pression étaient inhabituels. La demanderesse n’a pas
fourni certains détails techniques au moment de la commande, mais
ultérieurement. Le document "Technikal specification" d’A.________ n’est
mentionné ni dans l’offre de la défenderesse, ni dans la commande de la
demanderesse. Aucune spécification n’est fournie s’agissant de la pression
d’injection. L'expert relève toutefois que la défenderesse avait et a
toujours une expérience dans ce domaine et devait pouvoir présumer
l’ordre de grandeur de cette pression. Habituellement, ce genre de
questions se règle par une communication efficace entre les partenaires.
-
19 -
L’expert n’a pas pu prendre connaissance des dessins de la
tête qu’aurait fournis la demanderesse à la défenderesse. Sur la base des
informations orales reçues par cette dernière, il lui paraît vrai qu’une
partie de l’outillage a été réalisée sur la base de ces dessins. Il relève que
certaines exigences imposées par la demanderesse, tel par exemple le
montage en deux parties du répartiteur change-couleur, a été une cause
de fuite. Toutefois, il va de soi selon lui que la défenderesse ayant accepté
la réalisation, elle devait pallier les défauts inhérents à ces composants.
Les données fournies pour le produit final sont des indications qui ne
peuvent que partiellement être comprises comme des exigences. Alors
que le diamètre est une donnée intangible, la vitesse de production doit
être atteinte avec une certaine tolérance.
b)Une fois le produit livré, il faut effectuer des essais pour
obtenir le résultat optimal. Les délais de livraison sont dès lors
approximatifs. A ce sujet, l’expert observe que la demanderesse a été
soumise de la part de son client à des contraintes de délais et de pénalités
explicites, qu’elle n’a pas reportées sur la défenderesse, ce qui aurait paru
logique. Puisque seule la demanderesse a signé un contrat avec le client
final, elle est responsable vis-à-vis de lui du respect de ces exigences.
Pour sa part, la défenderesse a donné un délai pour la livraison du produit,
sans faire état de retards possibles liés à la mise au point d’une tête dans
des conditions de diamètre et de pression inhabituels. Celles-ci étaient
pourtant connues dès le départ par la défenderesse, à l'exception d'une
précision relative aux pressions.
Les fuites apparues avaient deux causes: la pression
particulièrement élevée et peu habituelle pour la défenderesse et un
défaut d’exécution de raccord conique; cette dernière cause relève de la
défenderesse. Les défauts ont été corrigés, soit par des modifications
mineures, soit par certains changements de conception. Des fuites faibles
ont subsisté. Les fuites et autres défauts constatés ne dépendaient pas
uniquement de ce que la défenderesse a livré dans la mesure où certains
détails de réalisation ont été imposés par la demanderesse, contraintes
-
20 -
que la défenderesse a acceptées. Selon l'expert, les responsabilités sont
des deux côtés, soit pour la demanderesse un manque de communication
et l’exigence de certaines contraintes imposées non judicieuses, et pour la
défenderesse un défaut d’usinage (raccord conique) et des états de
surface ou des pièces de raccord présentant de légères fuites. C’est grâce
aux contacts directs que la situation a pu être maîtrisée. En effet, dans le
cas d’une machine présentant des spécificités connues mais des
contraintes nouvelles (diamètre du fil; pression), des difficultés de mise au
point sont chose courante. Seule une bonne collaboration entre les
partenaires permet d’aboutir dans un délai raisonnable. La coordination
semble avoir été insuffisante au départ dans le cas présent. Des défauts
peuvent se produire et n’apparaître que lors de la mise en service
(pression élevée disponible); ils doivent alors être corrigés dans les plus
brefs délais.
c)S’agissant des frais supportés par la demanderesse du fait de
l’envoi de ses techniciens en Suède, l’expert relève que la présence sur
place de techniciens pour la mise en service est indispensable. En cas de
défauts, il est aussi nécessaire d’intervenir sur place. Il relève qu’un
technicien de la défenderesse s’est rendu une fois sur place (15-16 avril
2002).
En considérant un prix de l’heure de 61 euros 30, le nombre
d’heures supplémentaires supportées par la demanderesse de 2'941 (plus
d’une année et demie à plein temps) paraît hors de proportion avec les
travaux spécifiques sur la tête d’extrusion et le dispositif change-couleur.
Le total de 2'941 devrait correspondre à l’ensemble des prestations visant
à la mise au point de la ligne de production. Un chiffre de 5 à 10% du
montant de 2'941 paraîtrait plus raisonnable.
S'agissant des autres frais que la défenderesse allègue avoir
dû supporter pour répondre aux exigences de la demanderesse, l'expert
estime qu'ils sont probablement réels. Bien qu'ils fassent partie des
risques d’une réalisation inhabituelle présentant un caractère de
prototype, des modifications ont été apportées par la demanderesse par
-
21 -
rapport à la commande de départ. La défenderesse a fourni à la
demanderesse ce qu’elle avait commandé sous la réserve d’un défaut
d’exécution (raccord conique) et d’imperfections inhérentes à certaines
contraintes imposées par la demanderesse. L’expert considère que le
montant allégué de 20'000 fr. est un ordre de grandeur correct pour des
frais de correction des défauts et d’adaptation des composants. Il précise
que la survenance de tels frais correspond à une situation fréquente lors
de la mise en service d’installations importantes ayant un caractère
innovant pour certains paramètres. Dans ces situations et en cas de
problèmes, il y a généralement un maître de l’ouvrage responsable vis-à-
vis du client, la demanderesse en l'occurrence. Les problèmes pouvant
apparaître sont réglés ensuite entre le maître de l’ouvrage et les sous-
traitants. Dans ces cas, l’expert a toujours vu chacune des parties prendre
en charge les coûts directs lui incombant, quel que soit le responsable du
problème. En cas de pénalités de retard ou de défauts, ce sont les accords
formels qui font foi.
d)Il est exagéré de dire que la demanderesse ne maîtrisait pas
ce qu’A.________ lui demandait de faire; il serait plus juste de parler de
quelques difficultés que la demanderesse avait de la peine à maîtriser.
L’expert confirme qu’une fois les pièces livrées, il restait
encore à faire des essais auprès du client final indispensables à la mise au
point. Il est courant que des problèmes mineurs apparaissent lors d’une
mise en service. En général, une période d’une durée suffisante est
planifiée pour le faire. Cela nécessite une disponibilité des partenaires
pour corriger d’éventuels défauts. L’expert n’a pas trouvé de document
attestant du fait que la demanderesse n’était pas prête avec ses lignes.
Toutefois, le nombre d’heures consacrées à la mise au point met en
évidence des difficultés certaines.
12.Un complément d'expertise a été ordonné et confié à Marcel
Jufer, qui a rendu son rapport complémentaire le 22 mars 2010. Il en
ressort en substance ce qui suit:
-
22 -
a)L'expert confirme que la demanderesse a envoyé des dessins
à la défenderesse à trois reprises, les 3, 8 et 16 février 2001, afin d’obtenir
une modification et pour aider la défenderesse dans la construction de ce
qui lui était demandé.
b)Des éléments financiers et explications complémentaires ont
été transmis par la défenderesse à la demande de l'expert au sujet du
rappel du 1
er
mai 2003 mentionnant les factures n
os
51229 et 51254.
Selon ce rappel, trois factures ont été tracées et le montant total a été
corrigé. La défenderesse a exposé que ces trois dernières factures ne
concernent pas le cas litigieux.
Concernant la facture n° 51'229, l'expert a interpellé la
défenderesse au sujet de trois montants, savoir celui de 31'353 fr. 40
correspondant au total de la facture, celui de 19'013 fr. 40 correspondant
au montant payé par la demanderesse et celui de 3'963 fr. 40 correspond
au solde dû. La défenderesse a exposé que la somme de 19’013 fr. 40
indiquée comme ayant été payée sur la facture est erronée, car c’est en
réalité une somme de 27’660 fr. qui a été payée. Le solde dû, selon la
facture, de 3’693 fr. 40 reste toutefois le même et c'est donc uniquement
le chiffre de 19'013 fr. 40 qui est faux.
L'expert a aussi demandé des explications au sujet de la
facture n° 51'593, ne comprenant pas à quoi elle se rapportait. La
défenderesse a exposé avoir retiré cette facture, de sorte qu'elle ne devait
plus être prise en compte.
L’expert considère que les réponses données par la
défenderesse ont clarifié la situation.
c)Lors d'une rencontre à l'EPFL planifiée entre l'expert,
R., S. et leur conseil, un CD a été fourni à l'expert
contenant des dessins établis par la demanderesse et envoyés à la
défenderesse le 16 octobre 2000 et le 10 janvier 2001. Ce CD contenait
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23 -
également trois dessins de la défenderesse concernant le changement de
couleur, le pack de détection et les raccordements pour la tête. Ces
dessins ne sont pas joints à l'expertise. Le CD contenait enfin un rapport
photographique annexé à l'expertise.
Cette rencontre a permis à l'expert de dresser un bilan de la
situation. Il relève principalement trois problèmes, savoir les défauts sur la
tête d'extrusion de la défenderesse (i), le retard de livraison (ii) et les
coûts avancés pour la remise en état (iii).
i) Les fuites importantes apparues sur la tête d’extrusion lors de
la mise en service sont clairement le signe de défauts
d’exécution (planéité, joints, rapport conique, intégration du
change-couleur). La défenderesse a entrepris des améliorations
d’exécution pour tenter d’éliminer toute fuite. Ceci s’est fait par
étapes avec des succès variables. La chaîne n’a jamais atteint les
performances attendues.
ii) S’agissant du retard de livraison, l’expert relève que la clause
contractuelle prête à confusion: le délai de trois mois à dater de
la commande est précis alors que la nécessité de clarifier tous
les détails est un concept vague. Constatant au mois de janvier
2001 que la demanderesse n’avait pas commencé la réalisation,
la défenderesse a réagi correctement en envoyant un certain
nombre de dessins fournissant des informations et permettant à
la défenderesse de démarrer enfin. Manifestement, le retard est
imputable à un manque de communication au départ de la
commande: la défenderesse aurait dû envoyer la liste des détails
à clarifier et la demanderesse aurait dû s’assurer que la clause
correspondante était satisfaite. De plus, la défenderesse aurait
dû relever, au stade de l’offre, le caractère inhabituel pour elle
de cette réalisation (niveau de pression, diamètre, change-
couleur) et émettre des réserves éventuelles. Le retard apparu
en janvier plaçait le projet dans une situation difficile, compte
tenu de la clause de pénalité imposée par A.________.
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24 -
iii) Le montant total de la commande d'A.________ est de
1'100'000 euros; c'est une somme de 1'015'000 euros qui a été
payée à la demanderesse en raison d'une retenue de 85'000
euros opérée par A.________ en raison du retard de livraison et/ou
des performances insuffisantes.
La demanderesse affirme avoir investi un montant total de
223'000 euros pour les frais de mise au point de la tête
d'extrusion, soit 180'287 euros pour les heures supplémentaires
et 42'882 euros pour les frais de voyage des techniciens envoyés
en Suède. Selon l'expert, ce montant est prohibitif eu égard aux
modifications qui devaient être entreprises sur la tête
d'extrusion.
Selon la commande passée par la demanderesse, le prix de la
tête d'extrusion construite par la défenderesse était de 70’943
francs. Selon le rappel du 1
er
mai 2003, la défenderesse réclame
un solde de 45’429 fr. 70; ce montant a été ramené à
43’498 fr. 40 selon un document envoyé à l’expert par le conseil
de la défenderesse le 31 août 2009.
La mise en parallèle de ces montants et de leurs justificatifs est
difficile à appréhender selon lui. Il est justifié qu’une pénalité
pour retards et défauts soit imposée à la défenderesse. De son
côté, celle-ci a assurément dépassé en frais de réalisation, de
modifications et de remplacements de pièces le montant initial
de la commande. Toutefois, d'avis d'expert, une pénalité
supérieure à 50% de la commande initiale passée par la
demanderesse paraît excessive.
13.Par convention de réforme des 26 et 27 septembre 2011,
parties ont convenu que la défenderesse soit autorisée à se réformer à la
-
25 -
veille de l'audience préliminaire pour introduire en procédure la
déclaration suivante:
"I.________ SA invoque expressément la prescription des
prétentions formulées à son encontre par U.________ S.p.a.."
Le chiffre I de cette convention précise que la demanderesse
conteste cette déclaration. Le chiffre III prévoit que tous les autres actes
de la procédure effectués valablement subsistent. Le juge instructeur a
ratifié cette convention par avis du 29 septembre 2011.
14.D'autres faits allégués admis ou prouvés, mais sans incidence
sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.
15.Le 29 octobre 2003, la demanderesse a déposé une requête
de conciliation devant le Juge de paix des districts d'Yverdon, Echallens et
Grandson concluant à ce que la défenderesse soit déclarée sa débitrice
d'un montant de 500'418 fr. (soit la contre-valeur de 324'000 euros), avec
intérêt à 5% l'an dès le 29 octobre 2003. Le juge de paix a délivré un acte
de non-conciliation à la demanderesse le 12 décembre 2003, reçu par elle
le 15 décembre 2003.
Par demande du 29 janvier 2004, la demanderesse U.________
S.p.a. a conclu, avec suite de dépens, à ce que la défenderesse I.________
SA soit sa débitrice et lui doive immédiat paiement de 502'686 fr. avec
intérêts à 5% l'an dès le 29 octobre 2003.
Par réponse du 1
er
juin 2004, la défenderesse a conclu au rejet
des conclusions de la demanderesse. Reconventionnellement, elle a
conclu à ce que la demanderesse lui doive et paie immédiatement dès
jugement définitif et exécutoire un montant de 75'429 fr. 60, plus intérêts
à 5% l'an dès le 30 octobre 2002 sur 45'429 fr. 70 et dès le 1
er
juin 2004
sur le montant de 20'000 francs.
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26 -
Par réplique du 23 septembre 2005, la demanderesse a conclu,
avec suite de dépens, à libération des conclusions reconventionnelles de
la défenderesse.
Le juge instructeur a rendu une ordonnance sur preuves le 1
er
juin 2007. A son chiffre V, un délai au 2 juillet 2007 a été fixé aux parties
pour établir le contenu du droit étranger dont l'application pourrait
s'imposer. La défenderesse a déclaré vouloir se prévaloir de l'application
du droit suisse dans un courrier du 30 septembre 2008. La demanderesse
ne s'est pas déterminée.
Dans son mémoire de droit, la demanderesse a déclaré
modifier (réduire) ses conclusions, sous suite de frais et dépens, en ce
sens que la défenderesse est sa débitrice et lui doit immédiat paiement de
la somme de 203'294 fr. 80, avec intérêts à 5% l'an dès le 29 octobre
2003. Par ailleurs, la demanderesse a déclaré s'en remettre à justice
s'agissant des prétentions de la défenderesse à hauteur de 45'429 fr. 70,
étant rappelé qu'elle excipe de la compensation. Enfin, elle a confirmé
conclure au rejet des prétentions de la défenderesse à hauteur de 20'000
francs.
E n d r o i t :
I.Au 1
er
janvier 2011 est entré en vigueur le CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) qui règle la
procédure applicable devant les juridictions cantonales, notamment quant
aux affaires civiles contentieuses (art. 1 let. a CPC). L'art. 404 al. 1 CPC
dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont
régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance.
En l'espèce, la procédure a été introduite par demande du 29
janvier 2004; elle était toujours en cours le 1
er
janvier 2011, de sorte
qu'elle demeure régie notamment par le CPC-VD (Code de procédure civile
vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11) et la LDIP (loi fédérale du 18
janvier 2011. En vertu de l'art. 63 CL-07, la convention révisée ne
s'applique, en ce qui concerne la compétence des tribunaux, qu'aux
actions judiciaires intentées postérieurement à son entrée en vigueur dans
l'Etat d'origine.
En l'espèce, la demande ayant été déposée le 29 janvier 2004,
soit avant l'entrée en vigueur de la CL-07 pour la Suisse, c'est à la lumière
de la CL-88 qu'il convient d'examiner la compétence de la cour de céans.
Cela posé, il suffit de constater que les parties ont procédé sur
le fond sans faire de réserves et sans qu'il y ait lieu à déclinatoire d'office
en raison d'un for impératif (art. 16 CL-88). La compétence de la cour de
céans est ainsi donnée. Il en va de même du point de vue de la LDIP (art.
6) ainsi que sur le plan intercantonal ratione materiae et valoris (art. 57 al.
2 CPC-VD).
b)Pour déterminer le droit applicable, il y a lieu de qualifier
préalablement le rapport juridique litigieux. Pour ce faire et conformément
à un principe général du droit international privé, cette qualification doit
être faite selon la loi du juge saisi (lex fori), en l'occurrence le droit suisse
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28 -
(ATF 130 III 417 c. 2 précité, rés. in JT 2004 I 268; ATF 129 III 738 c. 3.4,
rés. in JT 2005 I 31; ATF 128 III 295 c. 2a). La loi applicable est ainsi
déterminée par la LDIP. L'art. 116 LDIP prévoit qu'en matière
contractuelle, le droit applicable est celui choisi par les parties,
expressément ou tacitement. A défaut d'élection de droit, l'acte est régi
par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits (art.
117 al. 1 LDIP). Ces liens sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la
partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence
habituelle (art. 117 al. 2 LDIP). Par prestation caractéristique, on entend
notamment la prestation de service dans le mandat, le contrat
d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service (art. 117 al. 3 let.
c LDIP) (Dutoit, Droit international privé, 4
ème
éd., n. 25 ad art. 117 LDIP).
In casu, il est admis que la nature juridique de la relation
litigieuse consiste en un contrat d'entreprise au sens de l'art. 363 CO
(Code des obligations du 30 mars 1991; RS 220). Selon cette disposition, il
s'agit d'un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à
exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître)
s'engage à lui payer. Ici, la demanderesse réclame des dommages-intérêts
en raison de la prétendue violation de l'obligation de livrer à temps un
ouvrage exempt de défauts découlant du contrat passé entre les parties
pour la construction et la livraison de la tête d'extrusion et du groupe
change-couleur. Or, aux termes de l'art. 117 al. 3 litt. c LDIP, dans un tel
contrat, c'est la prestation de service qui constitue la prestation
caractéristique. En l'espèce, c'est la défenderesse, dont le siège est en
Suisse, à [...], qui a fourni cette prestation. Le droit suisse est donc
applicable.
Au demeurant, l'art. 16 al. 1 LDIP accorde au juge la
faculté, en matière patrimoniale, de mettre le fardeau de la preuve du
contenu du droit étranger à la charge des parties. Si cette preuve n'est
pas apportée, le juge peut appliquer le droit suisse à titre supplétif (al. 2).
En l'espèce, le juge instructeur a fixé aux parties un délai pour établir le
contenu du droit étranger dont l'application pourrait s'imposer. La
défenderesse a déclaré vouloir se prévaloir de l'application du droit suisse,
-
29 -
tandis que la demanderesse ne s'est pas déterminée. La preuve du droit
étranger n'ayant pas été apportée par les parties, c'est donc le droit
matériel suisse qui doit de toute façon être appliqué.
c)La défenderesse invoque l'art. 17.2 de ses conditions
générales qui prévoit une élection en faveur du droit suisse. La
défenderesse a toutefois échoué à prouver que ces conditions générales
étaient applicables au cas d'espèce. Ni l'offre du 15 septembre 2000, ni la
confirmation de commande de la demanderesse du 2 octobre 2000 ne s'y
réfèrent. Il n'a en outre pas été établi que la demanderesse se soit vue
transmettre ces conditions générales à une date ultérieure et qu'elle
aurait accepté qu'elles s'appliquent aux relations contractuelles entre les
parties. Il n'y a donc pas eu d'élection de droit au sens de l'art. 116 al. 1
LDIP.
III.La demanderesse réclame à la défenderesse 85'000 euros
correspondant aux pénalités de retard qu'elle a dû supporter, 224'169
euros pour les frais supplémentaires, causés notamment par des heures
supplémentaires importantes et l'envoi de techniciens en Suède, ainsi que
16'000 euros pour les intérêts passifs découlant du paiement retardé de
sa facture par A.________. En substance, la demanderesse prétend ainsi à
la réparation du dommage direct et indirect qu'elle aurait subi en raison,
d'une part, du retard dans la livraison de l'ouvrage et, d'autre part, des
défauts ayant affecté la chose livrée. La défenderesse oppose que les
prétentions de la demanderesse seraient prescrites.
La demanderesse fonde ses prétentions sur l'art. 368 CO, qui
régit les droits du maître en cas d'exécution défectueuse de l'ouvrage,
et/ou sur les articles 102 ss CO, qui traitent de la demeure du débiteur. Il
est de jurisprudence constante que le maître peut agir à l'encontre de
l'entrepreneur, d'une part, en raison des défauts de l'ouvrage et, d'autre
part, en raison du retard dans la livraison (ATF 133 III 335 c. 2.4.4, JT 2010
I 231, SJ 2007 I 457 et les références citées; Chaix, Commentaire romand,
Code des obligations I [cité ci-après: CR CO], n. 58 ad art. 368 CO). En
-
30 -
particulier, en cas de retard, le maître peut agir en application de l'art. 366
CO. Dans ce cas, il peut se départir du contrat et faire valoir les droits qui
lui appartiennent en cas de demeure de l'entrepreneur. Pour ce faire, il
doit toutefois avoir mis l'entrepreneur en demeure qualifiée, par la fixation
d'un délai de grâce au sens de l'art. 107 CO (Tercier/Favre/Carron, Les
contrats spéciaux, 4
ème
éd. 2009, n. 4449 et les références citées). S'il ne
l'a pas fait, le maître a toujours la possibilité d'agir en vertu des règles
ordinaires sur la demeure du débiteur, savoir les art. 102 ss CO
(Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4405). La demanderesse est dès lors
fondée à invoquer ces dispositions. Il s'agit donc d'examiner séparément
l'action fondée sur la demeure de la défenderesse et celle fondée sur les
défauts de l'ouvrage (cc. V et VII), répondant au préalable, pour chacune
d'elles, à la question de leur prescription (cc. IV et VI).
La défenderesse réclame reconventionnellement une somme
de 75'429 fr. 70, soit 45'429 fr. 70 pour le solde de sa facture finale et
20'000 fr. pour le paiement des frais supplémentaires qu'elle a dû
supporter. On examinera donc les prétentions reconventionnelles de la
défenderesse (c. VIII) et ensuite leur éventuelle compensation avec les
prétentions de la demanderesse (c. IX), les deux parties ayant invoqué la
compensation.
IV.A teneur de l'art. 103 al. 1 CO, le débiteur en demeure doit des
dommages et intérêts pour cause d'exécution tardive. Comme ceux-ci
sont un complément à la prestation en exécution, leur prescription suit le
même régime que la créance inexécutée (Thévenoz, CR CO, n. 15 ad art.
103 CO et la référence citée). S'agissant d'une action fondée sur un
rapport contractuel, la prescription ordinaire est celle décennale de l'art.
127 CO. Le contrat ayant été conclu le 2 octobre 2000 et la présente
action ayant été ouverte par demande du 29 janvier 2004, les prétentions
de la demanderesse découlant du prétendu retard dans la livraison de
l'ouvrage ne sont à l'évidence pas prescrites.
-
31 -
V.a)Pour que la responsabilité du débiteur en demeure soit
engagée au sens de l'art. 103 CO, les quatre conditions de l'art. 102 CO
doivent être réunies (Gilliéron, Les dommages-intérêts contractuels,
publication CEDIDAC n° 88, Lausanne 2011, n. 615). Ainsi, il faut que
l'obligation du débiteur soit exigible, possible, qu'elle résulte d'un retard
injustifié dans l'exécution et que le créancier ait procédé à l'interpellation
du débiteur (TF 4C.457/1999 c. 3a du 14 juin 2000; Thévenoz, CR CO, nn.
11 à 16 ad art. 102 CO; Tercier, Le droit des obligations, 4
ème
éd. 2009, nn.
1279 à 1289; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2
ème
éd., Berne
1997, n. 201). Si tel est le cas, le débiteur en demeure doit des
dommages-intérêts pour cause d'exécution tardive et répond même du
cas fortuit (art. 103 al. 1 CO). Sa faute est présumée (Gilliéron, op. cit., n.
619). Il peut se soustraire à cette responsabilité en prouvant qu'il s'est
trouvé en demeure sans aucune faute de sa part (art. 103 al. 2 CO).
La responsabilité instituée par l'art. 103 CO présuppose que la
prestation soit en définitive exécutée, bien que retardée (Gilliéron, op. cit.,
n. 615). Il s'agit d'une application du principe de la responsabilité pour
l'inexécution de l'obligation posé par l'art. 97 CO (Engel, op. cit., n. 204).
Les dommages-intérêts de retard indemnisent l'ensemble du dommage
causé par la demeure, le créancier devant être placé dans la situation qui
aurait été la sienne si le débiteur avait exécuté son obligation à temps
(ATF 116 II 441 c. 3/aa, JT 1991 I 166). Ce dommage, dit positif, comprend
notamment le gain manqué, la diminution de la valeur de la prestation, les
dépenses engagées en raison du retard et les éventuelles indemnités dues
à des tiers (ATF 116 II 441 précité c. 2c, JT 1991 I 166; Thévenoz, CR CO,
n. 5 ad art. 103 CO; Gilliéron, op. cit., nn. 625 à 631; Engel, op. cit., n.
204). Il appartient au créancier de prouver non seulement que les
conditions de la demeure sont réunies, mais également son dommage et
le lien de causalité entre eux (art. 8 CC).
b)En l'espèce, le 15 septembre 2000, la défenderesse a adressé
une offre à la demanderesse portant sur la fourniture d'une tête
d'extrusion comprenant diverses options, notamment un by-pass et un
groupe change-couleur. Les conditions générales au pied de l'offre
-
32 -
prévoyaient notamment (n.d.r.: traduction de l'anglais) que le délai de
livraison était fixé à trois mois après la réception de la commande et après
la clarification de tous les détails techniques. L'offre se réfère
expressément au dessin de la demanderesse s'agissant du groupe
change-couleur. Il est précisé également que, en cas de confirmation de la
commande, des informations devaient être fournies à la défenderesse
pour fabriquer les brides de raccordement. La confirmation de commande
du 2 octobre 2000 indique un délai de livraison de trois mois environ ("3
months about"), sans que les termes exacts de l'offre de la défenderesse
ne soient repris. On peut cependant considérer que l'indication "about"
prévue par la confirmation de commande fait expressément référence au
délai nécessaire pour clarifier les informations techniques. Il ne semble
ainsi pas, à première vue, y avoir de divergence entre les volontés des
parties. Il n'en demeure pas moins que, à l'aune de leurs accords écrits, il
n'est pas possible de déterminer la date précise à laquelle l'ouvrage aurait
dû être livré, la demanderesse n'ayant rien allégué à cet égard, si bien
qu'il faut examiner si une telle date résulte de l'attitude et de la volonté
des parties.
c)En présence d’un litige relatif à l’interprétation d'un contrat, le
juge doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle
intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations
inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la
nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des
parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le
juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon le
principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une
attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des
circonstances. Le principe de la confiance permet d’imputer à une partie le
sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci
ne correspond pas à sa volonté intime (TF 4A_272/2010 du 30 juillet 2010
c. 3.1).
Pour interpréter une clause contractuelle selon le principe de
la confiance, il convient de partir en premier lieu du texte de ladite clause.
-
33 -
En règle générale, les expressions et termes choisis par les cocontractants
devront être compris dans leur sens objectif. Un texte clair prévaudra en
principe, dans le processus d’interprétation, contre les autres moyens
d’interprétation. Toutefois, il ressort de l’art. 18 al. 1 CO que le sens d’un
texte, même clair, n’est pas forcément déterminant et que l’interprétation
purement littérale est au contraire prohibée. En effet, même si la teneur
d’une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter
d’autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d’autres
circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas
exactement le sens de l’accord conclu. Il n’y a cependant pas lieu de
s’écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu’il
n’y a aucune raison de penser que celui-ci ne correspond pas à leur
volonté (TF 4A_272/2010 précité ibid.).
d)Dans le cas d'espèce, la difficulté réside dans l'interprétation,
d'une part, des termes "3 months after receipt of an order and all
technical details" figurant dans l'offre de la défenderesse du 15 septembre
2000 et, d'autre part, des termes "3 months about" figurant dans la
confirmation de commande de la demanderesse du 2 octobre 2000. Sur la
base de ces seuls termes, il n'est pas possible de déterminer, selon une
acception littérale de la langue anglaise, si le terme "about" doit être
compris comme équivalent à "after receipt of an order and all technical
details". Il faut ainsi se livrer à l'examen factuel de l'attitude des parties
pour déterminer quelle était leur volonté, en application du principe de la
confiance.
On relève ainsi que, le 9 octobre 2000, la défenderesse a
demandé à la demanderesse un certain nombre de renseignements
techniques par télécopie. On ignore si d'autres échanges d'informations
ont eu lieu jusqu'au 10 janvier 2001, date à laquelle la défenderesse a
adressé un courriel à la demanderesse pour demander d'autres
renseignements techniques, auquel R.________ a répondu le jour même. A
ce moment-là, on constate donc que les éléments techniques n'étaient pas
tous clarifiés. Par courriel du 23 janvier 2001, R.________ a informé la
défenderesse du fait que la date de livraison de la tête d'extrusion était
-
34 -
incompatible avec les exigences de livraison de la demanderesse puisque
les travaux étaient au point mort. Le 30 janvier 2001, la défenderesse a
remis un planning modifié à la demanderesse selon lequel la livraison du
groupe change-couleur et des by-pass pourrait intervenir durant la
semaine 17 de l'année 2001, soit le 26 avril 2001. Ce courriel n'a pas fait
l'objet d'une réponse, de sorte que l'on ignore s'il y a eu accord entre les
parties à son sujet. Le 2 février 2001, R.________ a demandé à la
défenderesse des modifications importantes de la commande initiale
relatives au dessin de la tête d'extrusion. Le 16 février 2001, la
demanderesse a encore adressé à la défenderesse, à sa demande, un
courriel indiquant qu'elle lui transmettait les dessins qui montrent
l'ouverture des colliers des différents extrudeuses avec les cotes
d'ouverture.
Cet échange épistolaire important permet de constater que les
deux parties étaient encore, au mois de février 2001, en train de
communiquer sur les détails techniques de l'ouvrage. Selon l'expert Marcel
Jufer, la défenderesse a donné un délai de livraison à la demanderesse
sans mentionner que des retards seraient possibles dans la mise au point
d'une tête d'extrusion vu les conditions de diamètre et de pression
inhabituels. On peut donc en déduire que, d'avis d'expert, le délai de trois
mois initialement prévu était insuffisant ou, à tout le moins, qu'il aurait dû
être accompagné de réserves de la part de la défenderesse.
Les parties n'ont par ailleurs pas allégué quelle aurait été la
durée nécessaire à la clarification des détails techniques. Il est établi en
revanche qu'il y a eu plusieurs demandes d'informations, ce qui a reporté
le délai de livraison de l'ouvrage, les parties n'ayant au demeurant pas
allégué que la défenderesse aurait fautivement tardé à réclamer ces
renseignements supplémentaires. Il en va de même des demandes de
modifications de la commande faites par la demanderesse: on ignore
quelle en a été l'importance et quel impact de telles modifications auraient
eu sur le délai de réalisation et de livraison de l'ouvrage. Dans cette
mesure, il est difficile d'établir avec précision la date à laquelle l'ouvrage
-
35 -
commandé devait être livré et, par voie de conséquence, si la
défenderesse s'est retrouvée en demeure de livrer l'ouvrage.
La situation de demeure est d'autant moins établie que l'on
peut reprocher aux parties un manque de communication dès la
conclusion du contrat. Comme le relève l'expert Marcel Jufer, la
défenderesse aurait dû envoyer la liste des détails techniques à clarifier au
plus vite et la demanderesse aurait dû s'assurer que la clause visant à
clarifier ces détails était satisfaite. La défenderesse aurait en outre dû, au
stade de l'offre, relever le caractère inhabituel et nouveau du travail qui lui
était demandé. Selon l'expert Michel Compagnon, les problèmes
rencontrés dans les relations contractuelles des parties trouvent leur
origine dans les nombreuses imprécisions de chacune d'elles et dans leur
manque de communication.
En définitive, même à l'aune d'un examen fondé sur le principe
de la confiance, il n'est pas possible de déterminer la date convenue de
livraison de l'ouvrage. Il apparaît certes probable que la clarification
préalable des détails techniques était une condition sine qua non à la
construction de l'ouvrage. Toutefois, la date à laquelle ceux-ci devaient
être réglés en réalité et l'importance du retard en résultant n'ont pas été
établies. Bien que la situation de demeure de la défenderesse puisse
apparaître vraisemblable, ce degré de preuve ne suffit pas pour constater
que la défenderesse se serait trouvée en situation de demeure (art. 8 CC).
e)Le délai de livraison raisonnable pourrait également être
déterminé en application de l'art. 75 CO. Celui-ci prévoit qu'à défaut de
terme stipulé ou résultant de la nature de l'affaire, l'obligation peut être
exécutée et l'exécution peut en être exigée immédiatement. Pour
déterminer le terme en fonction de la "nature de l'affaire", il faut se fonder
sur la volonté hypothétique des parties, qui permet en général à
l'entrepreneur de disposer, jusqu'à la livraison, du temps dont un
entrepreneur compétent a besoin pour exécuter et livrer l'ouvrage en ne
différant pas le début des travaux (TF 4C.457/1999 du 14 juin 2000 c. 3a
précité).
-
36 -
Dans le cas d'espèce, il n'est toutefois pas possible, compte
tenu des détails techniques à clarifier, de déterminer quel aurait été le
délai de livraison raisonnable en fonction de la nature de l'affaire. Par
ailleurs, des informations techniques quant à la nature des modifications
demandées et à leur probable durée d'exécution étaient indispensables.
Or, non seulement les parties n'ont rien allégué à ce sujet – se contentant
d'établir que des modifications avaient été demandées – mais cette
preuve n'aurait pu être apportée que par expertise, s'agissant de faits
techniques. Les parties ne s'étant pas prévalues de ce mode de preuve,
l'art. 75 CO n'est d'aucun secours in casu.
f) En définitive, la demanderesse n'a pas établi que la
défenderesse se trouvait dans une situation de demeure. Il lui appartenait
d'établir – ce qu'elle n'a pas fait – la date de livraison contractuelle. En
l'absence de cet élément, la première condition à la demeure du débiteur,
savoir l'exigibilité de la dette, n'est pas remplie, de sorte que la
responsabilité de la défenderesse ne peut être engagée de ce chef. Les
prétentions de la demanderesse à son égard doivent dès lors être
rejetées.
Au demeurant, la demanderesse n'a ni allégué, ni établi que
les autres conditions à l'existence d'une demeure de la défenderesse
seraient remplies. Elle n'a en particulier pas offert de prouver qu'elle
aurait procédé à une interpellation de la défenderesse.
VI.a)Il est admis que les parties ont été liées par un contrat
d'entreprise au sens des art. 363 ss CO. Dans ce domaine, les règles de la
garantie pour les défauts (art. 367 à 371 CO) priment sur les dispositions
générales traitant de l'inexécution des obligations. Le maître de l'ouvrage
ne peut ainsi pas, en lieu et place des droits qui lui sont octroyés par ces
dispositions, soutenir qu'il y a mauvaise exécution du contrat et se
prévaloir des art. 97 ss CO (ATF 136 III 273 c. 2.2, SJ 2010 I 333;
Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4463).
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37 -
En matière de prescription, l'art. 371 al. 1 CO renvoie aux
règles de la vente, de sorte que les règles applicables à ces deux types de
contrat sont similaires (Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4532). Celles-ci
prévoient deux délais différents. Le premier, d'une durée d'une année,
correspond à la règle générale et s'applique aussi bien aux défauts
apparents qu'aux défauts cachés (art. 210 al. 1 CO). Le second constitue
l'exception et ne régit que les cas où le vendeur a intentionnellement
induit l'acheteur en erreur (art. 210 al. 3 CO). Dans ce dernier cas, le
Tribunal fédéral a jugé que la prescription applicable est celle, décennale,
de l'art. 127 CO (ATF 107 II 231, JT 1982 I 71). Le délai commence à courir,
dans les deux cas, au jour de la réception de l'ouvrage (art. 371 al. 2 in
fine CO). Selon la jurisprudence, l'ouvrage est considéré comme livré
lorsque l'entrepreneur communique son achèvement au maître ou lorsqu'il
le lui remet (TF 4D_112/2009 du 16 octobre 2009 c. 4 et les références
citées).
b)En l'espèce, au mois de mai 2001, la défenderesse a livré à la
demanderesse le cœur de la tête extrudeuse, sans le groupe change-
couleur et sans le système by-pass. La demanderesse a commencé les
tests en usine sans perdre une minute. Cela a été un désastre.
Immédiatement, des problèmes ont surgi sous la forme d'importantes
fuites de matière plastique par la tête extrudeuse, provoquant des
défectuosités dans toute la machine, ce qui n'a pas permis de poursuivre
les tests. Les 16 et 17 mai 2001, la demanderesse a informé la
défenderesse, par courriel, des résultats des tests, indiquant par ailleurs
avoir envoyé des photographies de la tête extrudeuse. On peut dès lors se
demander si la livraison était achevée à ce moment-là ou non. Il est
certain que le cœur de la tête d'extrusion est un élément essentiel de
l'ouvrage à livrer; on ne saurait cependant pas en dire moins du groupe
change-couleur. Le coût de cette pièce, légèrement supérieur à celui de la
tête d'extrusion, démontre d'ailleurs qu'il s'agissait d'une pièce tout aussi
essentielle que la tête elle-même. En l'absence de cet élément essentiel
de l'ouvrage commandé le 2 octobre 2000, on ne saurait considérer que la
livraison était achevée au mois de mai 2001.
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38 -
Il ressort de l'instruction qu'à la moitié du mois de juin 2001, la
défenderesse a livré le change-couleur. La machine a alors été
immédiatement expédiée en Suède, sans la tête extrudeuse. Le montage,
effectué par les techniciens de la demanderesse sur place, a eu lieu le 9
juillet 2001. On ignore toutefois si, à ce moment-là, la tête d'extrusion et
le groupe change-couleur ont été montés ensemble dans les locaux
d'A.. Il ressort de l'instruction que, le 6 septembre 2001, la
demanderesse a adressé un courriel à la défenderesse auquel étaient
jointes des photos qui "montrent les problèmes de la tête avec le
changement de couleur". Peu importe le contenu de ces photos, le courriel
démontrant que la tête d'extrusion et le change-couleur ont fonctionné
ensemble dans les locaux d'A. à une date comprise entre le 9
juillet et le 6 septembre 2001. En outre, le 12 octobre 2001, la
défenderesse a confirmé dans un courriel adressé à la demanderesse que
la tête extrudeuse a été en fonction depuis qu'elle a été livrée au client
final. Certes, la date de livraison pertinente n'est pas celle effectuée
auprès d'A., mais celle effectuée par la défenderesse en mains de
la demanderesse, parties au contrat litigieux. Ces éléments permettent
toutefois de confirmer que l'objet de la commande du 2 octobre 2000 a
été livré à une date indéterminée entre la moitié du mois de juin et le 6
septembre 2001.
Il faut toutefois nuancer la portée de cette livraison: en effet,
dans son courriel du 12 octobre 2001, la défenderesse précise que la tête
a été endommagée par un utilisateur non informé et qu'elle doit dès lors
être reconstruite. Le 8 novembre 2001, la défenderesse a informé la
demanderesse que la nouvelle tête d'extrusion allait être prête pour la fin
du mois de novembre 2001. Le 11 décembre 2001, la demanderesse a
communiqué à la défenderesse l'adresse à laquelle la nouvelle tête
d'extrusion devait être livrée. Par rapport des 19 avril et 13 mai 2002, la
défenderesse a constaté que la tête d'extrusion permettait de fabriquer le
câble dans de bonnes conditions et a proposé de dessiner et de construire
à nouveau un groupe change-couleur pour que l'installation fonctionne à
l'entière satisfaction d'A.. Par courrier du 8 octobre 2002,
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39 -
A.________ résumait le coût financier de l'affaire, en tenant compte de
pénalités de retard pour une période allant jusqu'au 28 septembre 2002. A
cette date, au plus tard, A.________ considérait donc que l'ouvrage avait
été livré. Certes, les réparations et modifications de la tête d'extrusion et
du groupe change-couleur postérieures au mois de juin 2001 ont pu être
conséquentes. On sait notamment que ces deux éléments essentiels ont
été refaits à neuf par la défenderesse et, par conséquent, ont été à
nouveau livrés. Il s'agissait cependant de reconstructions motivées par le
souhait de donner entière satisfaction à A.________. On ignore si ces
modifications étaient nécessaires pour éliminer les défauts apparus après
le montage du 9 juillet 2001.
c)Quoiqu'il en soit, la question de la date exacte de livraison
peut demeurer indécise. Au plus tôt, la livraison en mains de la
demanderesse a été effectuée à la moitié du mois de juin 2001. Au plus
tard, elle l'a été le 28 septembre 2002. La demanderesse n'a au
demeurant pas allégué, ni même établi, avoir interpellé la défenderesse
pour réclamer la réparation de son dommage avant le dépôt d'une requête
de conciliation le 29 octobre 2003 devant le juge de paix des districts
d'Yverdon, Echallens et Grandson. Le délai d'une année, même à
considérer qu'il n'ait commencé à courir que le 28 septembre 2002, était
déjà échu à ce moment-là. Les prétentions de la demanderesse fondées
sur les défauts de l'ouvrage livré sont ainsi prescrites, quelle que soit la
date de livraison que l'on considère, et doivent être rejetées pour ce motif.
Au surplus, les parties ne soutiennent pas que l'on serait en
présence de défauts cachés, de sorte que le délai décennal prévu par l'art.
210 al. 3 CO (par renvoi de l'art. 371 al. 1 CO) n'est pas applicable au cas
d'espèce.
d)La solution ne serait pas différente si le courrier de la
défenderesse du 12 octobre 2001 devait être considéré comme une
reconnaissance de dette valant interruption de la prescription au sens de
l'art. 135 ch. 1 CO. Dans cette correspondance, la défenderesse reconnaît
en effet qu'elle est "concernée par une fuite localisée sur le devant et le
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40 -
flanc de la tête extrudeuse, laquelle a provoqué un dommage matériel en
pénétrant dans l'habitacle du système chauffant".
A admettre que ce courrier soit une reconnaissance de dette
valable et suffisante, un nouveau délai de prescription d'une année des
prétentions de la demanderesse commencerait dès lors à courir. Le dies
ad quo de ce délai correspond à celui de la réception de ce courrier par le
cocontractant, la reconnaissance de dette étant une manifestation de
volonté sujette à réception (TF 4A_276/2008 du 31 juillet 2008 c. 4 et les
références citées).
Dans un courriel de la demanderesse du 29 octobre 2001,
celle-ci mentionne la réception du courrier du 12 octobre 2001 et sa
transmission à C.________. C'est donc au plus tard à cette date-là que la
demanderesse a reçu la reconnaissance de dette de la défenderesse. Or,
en déposant une requête de conciliation le 29 octobre 2003, soit
exactement deux ans plus tard, la demanderesse a laissé expirer le
nouveau délai d'une année qui aurait par hypothèse commencé à courir à
réception de ce courrier, de sorte que ses prétentions, sous cet angle-là
également, sont prescrites.
e)Dans la mesure où la demanderesse invoque la compensation
des prétentions reconventionnelles de la défenderesse, il y a lieu
d'examiner le bien-fondé de ses prétentions prescrites. La question de leur
éventuelle compensation sera examinée plus loin (cf. c. IX).
VII.a)A teneur de l'art. 368 al. 2 CO, lorsque les défauts de l'ouvrage
ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut
réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entreprise à
réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses
excessives. Parallèlement aux trois voies alternatives prévues par l'art.
368 al. 2 CO (résolution, réduction du prix ou réparation), le maître est en
droit de réclamer à l'entrepreneur fautif des dommages-intérêts pour le
préjudice patrimonial consécutif au défaut qui n'est pas couvert par l'une
-
41 -
des voies précitées (ATF 126 III 388 c. 10, rés. in JT 2002 I 215, SJ 2001 I
156; Tercier/Favre/Carron, op. cit., nn. 4554 à 4562, et les réf. citées;
Engel, op. cit., p. 452). A la différence des droits spécifiques du maître de
l'ouvrage qui sont alternatifs, la réparation du dommage peut être
demandée en sus (ATF 117 II 550 c. 4b, JT 1993 I 136;
Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4619). Le but visé par cette action ne
consiste en effet plus à obtenir la correction de l'exécution du contrat,
mais bien plutôt à rétablir l'équilibre contractuel pour replacer le maître
dans la situation qui aurait été la sienne s'il n'y avait pas eu de défauts
(Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4620). Cette action n'est qu'une forme
particulière de celle contractuelle en dommages-intérêts prévue par les
art. 97 ss CO (Engel, op. cit., p. 453). Elle est donc soumise aux mêmes
règles générales, à l'exception des conditions spéciales d'exercice
prescrites par les art. 367 ss CO, notamment en ce qui concerne les
incombances du maître (ATF 133 III 335 c. 2.4.4 précité, JT 2010 I 223, SJ
2007 I 457; Tercier/Favre/Carron, op. cit., 4621).
La notion de dommage prévue à l'art. 368 al. 2 CO ne recouvre
pas tous les dommages que peut subir le maître du fait de l'inexécution ou
de l'exécution imparfaite du contrat d'entreprise. Le dommage doit trouver
sa source dans le défaut de l'ouvrage, mais se développer en dehors de ce
dernier (Chaix, CR CO, n. 57 ad art. 368 CO et les références citées à la
note infrapaginale n. 156). L'ouvrage est entaché d'un défaut lorsqu'il ne
possède pas les qualités convenues par les parties ou auxquelles le maître
pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi. Toute divergence
entre ce que l'ouvrage livré est effectivement et ce qu'il devrait être
constitue un défaut. L'absence des qualités attendues constitue également
un défaut, mais une diminution de valeur est requise. Elle peut
notamment consister en l'absence de propriétés nécessaires à l'usage
convenu (Chaix, CR CO, nn. 5 et 6 ad art. 368 CO).
Le droit du maître à la réparation du dommage consécutif au
défaut suppose une faute de l'entrepreneur (ATF 116 II 454 c. 2a, JT 1991 I
162; ATF 116 II 305 c. 2, JT 1999 I 173). Il faut que le caractère défectueux
de l'ouvrage puisse être reproché à l'entrepreneur parce qu'il a agi soit
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42 -
intentionnellement, soit par négligence, en ne faisant pas preuve de la
diligence requise (Chaix, CR CO, n. 62 ad art. 368 CO). Cette faute est
présumée et il appartient à l'entrepreneur de s'en disculper (ATF 107 II
438, rés. in JT 1981 I 634).
Le dommage du maître de l'ouvrage consiste en une perte
éprouvée ou gain manqué. La perte éprouvée (damnum emergens) se
définit comme la perte effective subie par le débiteur, qui touche
directement son patrimoine et qui peut résider soit dans une diminution
de l'actif, soit dans une augmentation du passif (Gilliéron, op. cit., n. 390;
Engel, op. cit., p. 717). Le gain manqué (lucrum cessans) réside dans le
gain dont le créancier s'est trouvé privé par la faute du débiteur, soit
parce qu'il aurait pu conclure d'autres contrats que celui finalement conclu
avec le débiteur (intérêt négatif), soit parce que l'inexécution ou la
mauvaise exécution le prive de certains profits qu'il aurait réalisés si le
contrat avait été parfaitement exécuté (intérêt positif) (Gilliéron, op. cit.,
n. 391).
b)Il est constant en l'espèce que des fuites de matière plastique
sont apparues lors de la mise en service de la tête d'extrusion et du
groupe change-couleur dans les locaux d'A.________. Selon l'expert Marcel
Jufer, ces fuites avaient deux causes: la pression particulièrement élevée
et peu habituelle d'une part, et un défaut d’exécution du raccord conique,
d'autre part. Les défauts ont été corrigés, soit par des modifications
mineures, soit par certains changements de conception. Des fuites faibles
ont subsisté. Les fuites et autres défauts constatés ne dépendaient pas
uniquement de la défenderesse, dans la mesure où certains détails de
réalisation ont été imposés par la demanderesse. Selon l'expert, les
responsabilités sont partagées: pour la demanderesse, un manque de
communication et l’exigence de certaines contraintes imposées non
judicieuses et, pour la défenderesse, un défaut d’usinage (raccord
conique) et des états de surface ou des pièces de raccord présentant de
légères fuites. C’est grâce aux contacts directs que la situation a pu être
maîtrisée. En effet, dans le cas d’une machine présentant des spécificités
connues mais des contraintes nouvelles (diamètre du fil, pression), des
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43 -
difficultés de mise au point sont chose courante. Seule une bonne
collaboration entre les partenaires permet d’aboutir dans un délai
raisonnable. La coordination semble avoir été insuffisante au départ dans
le cas présent. Des défauts peuvent se produire et n’apparaître que lors
de la mise en service (pression élevée disponible); ils doivent alors être
corrigés dans les plus brefs délais. Ces exigences étaient connues de la
défenderesse dès le départ, à l'exception de données insuffisamment
précises relativement aux pressions que devait supporter la tête
d'extrusion et le groupe change-couleur.
Selon l'expert Michel Compagnon, les problèmes rencontrés
viennent de nombreuses imprécisions de la part des deux parties: la
défenderesse offre un ensemble "tête et change-couleur" selon le dessin
de la demanderesse sans savoir quelle sera l’implication de ce change-
couleur sur la tête standard; la demanderesse n’informe pas la
défenderesse, au moment de la commande, de la nouveauté technique
des conducteurs à produire et n’attire pas non plus son attention sur
l’utilisation nouvelle d’un procédé change-couleur pour des épaisseurs
d’isolation si fines. Il est d’usage dans ce métier de joindre à la commande
un cahier des charges définissant les données techniques du produit à
fabriquer par le fournisseur. La demanderesse ne l’a pas fait.
Les experts concordent ainsi pour dire que les fuites apparues
constituent un défaut. La défenderesse devait fournir une tête d'extrusion
étanche permettant la fabrication de fils électriques isolés très fins. Une
fois les fuites apparues, parties ont convenu d'y remédier par divers
moyens; au final, la tête d'extrusion et le groupe change-couleur ont été
reconstruits. Il est dès lors établi que l'ouvrage présentait des défauts, en
ce sens que les fuites ne permettaient pas une utilisation de la tête
d'extrusion et du groupe change-couleur conforme à sa destination.
c)S'agissant des responsabilités de chacune des parties, l'avis
des experts est convaincant: tous deux considèrent que la faute est
partagée. La défenderesse a à l'évidence commis une faute, à tout le
moins par négligence, en livrant une pièce non étanche qui présentait un
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défaut d'usinage (raccord conique). En outre, dès la conclusion du contrat,
elle aurait dû immédiatement s'enquérir des informations techniques qui
pouvaient lui manquer, notamment les détails relatifs à la pression que
devaient supporter la tête d'extrusion et le groupe change couleur.
Considérant la nouveauté de la pièce à construire, que l'expert Michel
Compagnon a qualifié de prototype, la défenderesse aurait aussi dû
interpeller la demanderesse pour connaître la finalité de la pièce qu'elle
devait construire. D'autre part, la demanderesse n'est pas exempte de
tout reproche non plus: sa communication relative aux détails techniques
de la pièce à construire a été défaillante et certaines des contraintes
techniques imposées à la défenderesse étaient, d'avis d'expert, peu
judicieuses. Les experts imputent en outre à juste titre à chaque partie
une responsabilité dans leur manque de communication dès le début de
leurs relations contractuelles. Les responsabilités étant partagées, la faute
concurrente de la demanderesse diminue celle pouvant être imputée à la
défenderesse. Au vu de ce qui précède, une diminution de moitié de la
responsabilité de la défenderesse paraît justifiée.
d)La demanderesse soutient avoir dû payer 85'000 euros à
A.________ à titre de pénalités de retard dans la livraison de l'ouvrage. Or,
c'est en réalité un montant de 82'500 euros qu'A.________ a réclamé à la
demanderesse dans le récapitulatif financier qu'elle a dressé le 8 octobre
2002 au titre des pénalités de retard. Le montant de 85'000 euros allégué
par la demanderesse ressort de la convention du 19 décembre 2002
passée entre elle et A.________ qui prévoit uniquement un chiffre global
pour solder la facture. Rien ne permet de retenir que ce dernier montant
correspondrait exclusivement à des pénalités de retard, de sorte qu'on
s'en tiendra au montant de 82'500 euros qui ressort du récapitulatif du
8 octobre 2002. Les pénalités de retard qu'a dû supporter la
demanderesse sont le résultat d'une faute de la défenderesse, dont
l'ouvrage livré comportait des défauts dont la réparation et la mise au
point a pris du temps, et d'une faute concurrente de la demanderesse,
dont la communication a été défaillante quant aux informations
techniques à transmettre à la défenderesse et dont certaines contraintes
techniques imposées à la défenderesse étaient peu judicieuses.
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45 -
Considérant que seule une responsabilité diminuée de moitié peut être
imputée à la défenderesse, c'est au final un montant de 41'250 euros qui
aurait pu être alloué à la demanderesse.
e)La demanderesse réclame un montant de 224'169 euros au
titre du dommage découlant des frais supplémentaires qu'elle a consentis.
Elle soutient que ces frais concernent non seulement des heures de travail
supplémentaires qui ont dû être payées, mais également des frais de
voyage, de bouche, de déplacement, etc. La défenderesse soutient en
revanche que ce montant serait disproportionné.
L'expert Michel Compagnon n'a pas été en mesure d'estimer
précisément le coût de ces travaux supplémentaires. Il a toutefois exposé
que les frais très élevés de voyage des techniciens de la demanderesse
devaient certainement être dus à la mise au point des éléments
constituant l’ensemble de l’installation de 50 mètres de long. L’expert en
veut pour preuve une télécopie du 13 septembre 2002 de la
demanderesse à A.________ faisant encore état de vingt-huit points de
software et de dix points de mécanique à résoudre avant acceptation.
L'expert a confirmé que les pertes financières (pénalités, frais de voyage,
etc.) avaient été largement causées par la difficulté de la mise au point de
toute l’installation en vue d’atteindre les spécifications difficiles
d'A.________.
Selon l'expert Marcel Jufer, la présence sur place de
techniciens pour la mise en service et la réparation des défauts était
indispensable. Il relève qu’un technicien de la défenderesse s’est rendu
une fois sur place (15-16 avril 2002). En considérant un prix de l’heure de
61 euros 30, le nombre d’heures supplémentaires supportées par la
demanderesse de 2'941 (plus d’une année et demie à plein temps) lui a
paru hors de proportion avec les travaux spécifiques sur la tête
d’extrusion et le dispositif change-couleur. Selon l'expert, le total de 2'941
heures devrait correspondre à l’ensemble des prestations visant à la mise
au point de la ligne de production. S'agissant des frais liés uniquement à la
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46 -
commande du 2 octobre 2000, il a considéré qu'un chiffre de 5 à 10% du
montant de 2'941 heures paraîtrait plus raisonnable.
Les deux experts considèrent ainsi que les frais
supplémentaires réclamés par la demanderesse sont excessifs en ce sens
qu'ils ne concernent pas uniquement la commande passée à la
défenderesse et la réparation défauts constatés sur la tête d'extrusion et
le groupe change-couleur, mais aussi l'installation complète – avec
laquelle la défenderesse n'a aucun lien – livrée à A.. Les défauts
dont A. a demandé la réparation qui n'ont aucun lien avec la
commande du 2 octobre 2000 ne peuvent à l'évidence pas être imputés à
la défenderesse.
Selon l'expert Marcel Jufer, le montant correspondant à 5 ou
10% des heures supplémentaires alléguées par la demanderesse est
raisonnable. Sur un total de 2'941 heures supplémentaires alléguées, cela
aboutit à un total compris entre 147 et 294 heures. Ex aequo et bono, la
cour de céans retiendra le montant de 200 heures supplémentaires. Vu le
tarif horaire de 61 euros 30, cela correspond à un montant de 12'260
euros au total. Compte tenu de l'existence d'une faute concurrente de la
demanderesse estimée à 50%, c'est une somme de 6'130 euros qui aurait
pu lui être allouée.
Quant aux autres postes de ce dommage, soit les frais de
déplacement et de bouche, leur quotité n'a été ni alléguée, ni établie, de
sorte que la demanderesse n'apporte pas la preuve de son dommage à cet
égard. Le fardeau de la preuve lui appartenant, ses conclusions à ce titre
ne pouvaient lui être allouées.
f)La demanderesse réclame enfin les intérêts passifs courus
entre le moment où A.________ aurait dû payer sa facture selon la
commande de cette dernière et le moment où elle a effectivement été
payée. Elle allègue qu'un montant de 170'000 euros aurait en
conséquence été retenu de la fin du mois de juin 2001 au mois de
décembre 2002, soit pendant dix-huit mois. Elle soutient ainsi que, à un
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47 -
taux d'emprunt bancaire usuel de 9,5%, la défenderesse serait sa débitrice
de 24'225 euros (170'000 € × 9,5% × 1,5 an).
Les experts Michel Compagnon et Marcel Jufer n'ont pas été en
mesure de se prononcer sur ce montant. L'expert Marcel Jufer a d'ailleurs
relevé que les montants allégués par la demanderesse ne correspondaient
pas à ceux figurant dans la convention passée le 19 décembre 2002 avec
A.________. La demanderesse, sur qui repose le fardeau de la preuve,
échoue ainsi dans l'établissement de son dommage, de sorte que ses
conclusions à cet égard ne pouvaient lui être allouées.
g)En définitive, c'est une somme de 47'380 euros qui aurait pu
être allouée à la demanderesse si ses prétentions n'avaient pas été
prescrites. Au taux de change de 1,5515 franc pour 1 euro au jour où la
demanderesse a réclamé ce montant, savoir le 29 octobre 2003, cette
somme correspond à 73'510 francs (47'380 × 1,5515).
VIII.La défenderesse réclame reconventionnellement à la
demanderesse le paiement du solde du prix convenu par 45'429 fr. 70 et
le paiement des frais supplémentaires qu'elle a dû supporter par 20'000
francs. On notera d'emblée que l'addition de ces deux montants figurant
dans la conclusion de la défenderesse est erronée, le total s'élevant à
65'429 fr. 70 et non 75'429 fr. 70.
a)La défenderesse soutient que le prix convenu serait forfaitaire,
de sorte que les modifications importantes demandées après la conclusion
du contrat ont provoqué des dépenses complémentaires dont la
demanderesse devait s'acquitter.
Aux termes de l’art. 363 CO, le contrat d’entreprise est un
contrat par lequel une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un
ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui
payer. Il résulte de la définition légale qu’il ne peut y avoir contrat
d’entreprise que si l’une des parties s’oblige à exécuter un ouvrage,
-
48 -
moyennant un prix que l’autre partie s’engage à lui payer (TF
4C_285/2006 du 2 février 2007 c. 2.1; ATF 127 III 519 c. 2b, JT 2002 I 218,
SJ 2001 I 630). Lorsque les parties conviennent de prix effectifs (“d’après
la valeur du travail”, art. 374 CO), le risque du prix est supporté par le
maître; il en va de même en cas de dépassement non excessif du devis au
sens de l’article 375 CO (TF 4C_46/2003 du 26 octobre 2004 c. 3.1). A
teneur de l'art. 373 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur
est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer
aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de
dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1). A l'inverse, le maître est tenu
de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que
ce qui avait été prévu (al. 3). En ce sens, on admet que le prix forfaitaire
ou prix ferme fixe une limite à la fois maximale et minimale pour la
rémunération de l'entrepreneur (TF 4C_209/2005 du 9 janvier 2006 c. 4.1).
La partie qui prétend à l’existence d’un prix ferme au sens de
l'art. 373 CO a la charge de la preuve (TF 4A_183/2010 du 27 mai 2010
c. 3.2 in fine; TF 4P_99/2005 du 18 août 2005 c. 3.2). En cas de doute, on
ne présume pas une telle convention et le prix de l’ouvrage doit être
déterminé d’après la valeur du travail (art. 374 CO). La présence d’un
descriptif détaillé ne constitue cependant pas une condition nécessaire à
la fixation d’un prix ferme; celui-ci peut en effet également résulter d’une
estimation grossière des coûts (TF 4C_23/2004 du 14 décembre 2004 c
3.1).
b)Le montant de la commande du 2 octobre 2000, pour la tête
d'extrusion notamment, était de 70'943 francs. La défenderesse
n'explique pas en quoi ce prix aurait été forfaitaire, se contentant de
l'affirmer. Elle semble déduire son argumentation du simple fait que la
commande mentionne un prix; à suivre son raisonnement, on viderait les
art. 373 et 374 CO de leur substance. La défenderesse n'allègue aucun
élément permettant de soutenir que le prix convenu aurait été forfaitaire:
ni son offre du 15 septembre 2000, ni la confirmation de commande de la
demanderesse du 2 octobre 2000 ne font état d'un prix forfaitaire, ni
même d'indices permettant de considérer que tel fût le cas. Le fardeau de
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49 -
la preuve à cet égard lui appartenant, force est de constater que la
défenderesse n'établit pas que le prix convenu aurait été forfaitaire.
c)Cela étant, le prix doit être déterminé conformément à
l'art. 374 CO, soit en fonction de la valeur du travail fourni. A cet égard, la
défenderesse a réclamé à la demanderesse le paiement du solde de sa
facture par 45'429 fr. 70 par courriers des 1
er
mai et 21 juillet 2003. Elle
prétend que ce montant lui est intégralement dû.
Selon l'expert Michel Compagnon, le récapitulatif du 1
er
mai
2003 de la défenderesse est exact dans son principe et sa quotité. En ce
point, il est contredit par les déclarations même de la défenderesse à
l'expert Marcel Jufer. Celui-ci expose en effet, dans son rapport
complémentaire d'expertise, avoir obtenu des éléments financiers et des
explications complémentaires de la défenderesse au sujet du rappel du 1
er
mai 2003. Cette dernière lui a expliqué que la somme de 19’013 fr. 40
indiquée comme ayant été payée sur la facture est erronée, car c’est en
réalité une somme de 27’660 fr. qui a été payée par la demanderesse. Le
solde dû, selon la facture, de 3’693 fr. 40 reste toutefois le même et c'est
donc uniquement le chiffre de 19'013 fr. 40 qui est faux. Considérant que
la défenderesse a elle-même souligné les erreurs contenues dans son
courrier du 1
er
mai 2003, repris en substance dans son courrier du 21
juillet 2003, l'avis du premier expert n'est pas pertinent: il s'est en effet
déterminé sur un document contenant des erreurs.
L'expert Marcel Jufer a ainsi constaté que le solde dû s'élève à
3'963 fr. 40. Il n'a en revanche pas pu confirmer le bien-fondé de cette
somme, en l'absence de la facture finale, seuls les courriers des 1
er
mai et
21 juillet 2003 lui ayant été remis par la défenderesse. Pour ce motif,
l'expert n'a pas été en mesure de confirmer le bien-fondé du solde
réclamé par la défenderesse, de sorte qu'il n'est pas possible de
déterminer l'exactitude de ce montant. Au demeurant, la défenderesse n'a
pas produit sa facture finale dans le cadre du présent litige, de sorte que
ses allégations et ses offres de preuves – lacunaires – ne permettent pas
non plus d'établir son dommage. Le fardeau de la preuve de celui-ci lui
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50 -
appartenant, sa conclusion tendant au paiement par la demanderesse
d'un montant de 45'429 fr. 70 doit être rejetée.
La demanderesse a toutefois admis en procédure être la
débitrice de la défenderesse d'un montant de 3'390 fr. au titre du
paiement du solde du prix convenu le 2 octobre 2000. Sur cette base – et
compte tenu du fait que ce montant est très proche de celui que l'expert a
constaté – la demanderesse doit être reconnue la débitrice de ce montant
en faveur de la défenderesse.
d)En second lieu, la défenderesse réclame le paiement des frais
supplémentaires qu'elle allègue avoir dû supporter par 20'000 francs.
Comme dit précédemment (cf. c. VIII.b ci-dessus), le prix convenu n'était
pas forfaitaire, de sorte que de tels frais ne peuvent être dus sur cette
base. En revanche, sous l'angle de l'art. 374 CO, ces frais supplémentaires
font partie de la valeur du travail effectif, de sorte que, s'ils sont prouvés,
ils doivent être alloués.
Selon l'expert Michel Compagnon, la défenderesse a dû
supporter des frais supplémentaires car l’objet livré ne correspond pas à la
commande de base d’une tête standard ASTL-3: il s’agit d’une nouvelle
tête. De même, la reconstruction du change-couleur, solution finale au
problème, est un pur développement de la défenderesse. Bien qu'il ait
constaté la réalité des travaux supplémentaires que la défenderesse a dû
supporter, cet expert n'a toutefois pas pu estimer leur valeur. L'expert
Marcel Jufer estime également que ces frais supplémentaires sont
probablement réels. Bien qu'ils fassent toutefois partie des risques d’une
réalisation inhabituelle présentant un caractère de prototype, des
modifications ont été apportées par la demanderesse par rapport à la
commande initiale. La défenderesse a fourni à la demanderesse ce qu’elle
avait commandé sous la réserve d’un défaut d’exécution (raccord conique)
et d’imperfections inhérentes à certaines contraintes imposées par la
demanderesse. L’expert considère que le montant allégué de 20'000 fr.
est un ordre de grandeur correct pour des frais de correction des défauts
et d’adaptation des composants.
-
51 -
Alors que l'expert Michel Compagnon n'a pas été en mesure de
chiffrer la valeur du travail supplémentaire au paiement duquel prétend la
défenderesse, l'expert Marcel Jufer n'a pas distingué, dans son
appréciation du chiffre global de 20'000 fr., quelle part relève de la
correction de défauts et quelle part relève de l'adaptation des
composants. Si on peut imaginer que la correction de défauts provoque
effectivement des frais supplémentaires, l'adaptation des composants est
un poste à l'évidence englobé dans l'offre de base de la défenderesse. Elle
ne pouvait en effet pas ignorer qu'elle allait devoir fabriquer une pièce
proche du prototype et que, de facto, elle devrait l'adapter, de sorte
qu'elle en a tenu compte – ou aurait dû – dans l'établissement de son offre
du 15 septembre 2000. La défenderesse n'a pas davantage établi les
postes de ce montant de 20'000 fr., se contentant d'alléguer à cet égard
que cette somme correspond à des dépenses supplémentaires. Force est
dès lors de constater qu'il n'est pas possible de déterminer le montant du
dommage de la défenderesse en raison des frais supplémentaires qu'elle
allègue avoir dû supporter.
Partant, la défenderesse échoue dans la preuve de son
dommage à ce titre. Le fardeau lui appartenant, sa conclusion tendant au
paiement par la demanderesse d'un montant de 20'000 fr. doit être
rejetée.
e)En définitive, la conclusion reconventionnelle de la
défenderesse doit être admise à concurrence de 3'390 fr., sous réserve de
ce qui suit.
IX.a)Les deux parties ont invoqué la compensation de leur créance
réciproque. Aux termes de l'art. 120 al. 3 CO, la compensation d'une
créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par
la prescription au moment où elle pouvait être compensée. Cette
disposition signifie que le créancier d'une prétention qui peut, selon les
règles générales, être opposable en compensation ne perd pas cette
-
52 -
faculté du seul fait de la prescription de sa créance (Jeandin, CR CO, n. 20
ad art. 120 CO). La prescription extinctive ou libératoire, une fois acquise,
ne fait que paralyser le droit d'action lié à la créance qu'elle atteint,
laquelle n'en subsiste pas moins en tant qu'obligation naturelle ou
imparfaite (ATF 133 III 6 c. 5.3.4, JT 2007 I 243, SJ 2007 I 281). Autrement
dit, la prescription libératoire n'éteint pas le droit d'une manière radicale
(Engel, op. cit, p. 798). Il peut y être renoncé (art. 141 al. 1 CO; ATF 132 III
226 c. 3.3, JT 2007 I 445, SJ 2006 I 321) et le juge ne peut suppléer d'office
le moyen en résultant (art. 142 CO). Il est donc possible d'invoquer la
compensation d'une créance prescrite, si la condition posée à l'art. 120 al.
3 CO est réalisée. Au demeurant, la dette prescrite reste ce qu'elle est,
c'est-à-dire une obligation, fût-elle affaiblie (Engel, op. cit., loc. cit.); d'où il
suit que ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ne peut être
répété, parce qu'il ne s'agit pas du paiement d'un indu (art. 63 al. 2 CO).
Ainsi, il convient d'examiner si, au moment où la prescription
est intervenue, le créancier qui invoque la compensation pouvait exercer
ce droit aux conditions de l'art. 120 al. 1 CO (ATF 107 II 55 c. 2b, JT 1981 I
269; Jeandin, CR CO, n. 21 ad art. 120 CO). A teneur de cette disposition,
lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes
d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties
peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont
exigibles. Pour qu'il y ait compensation, la loi exige ainsi un rapport de
réciprocité entre deux personnes, qui sont chacune titulaire d'une
prétention contre l'autre. La compensation éteint alors les deux dettes qui
sont opposées, à concurrence de celle qui est la plus faible en valeur. Pour
que le mécanisme de la compensation entre en jeu, deux créances en
rapport de réciprocité doivent évidemment exister, dont sont titulaires
l'auteur de la compensation pour l'une, le destinataire de la déclaration de
compensation pour l'autre (ATF 134 III 643 c. 5.5.1, SJ 2009 I 269; Jeandin,
CR CO, n. 5 ad art. 120 CO).
b)En l'espèce, les créances qu'invoquent les parties sont
déduites en justice sous la forme de dettes d'argent et découlent du
contrat d'entreprise qu'elles ont conclu le 2 octobre 2000. Il existe dès lors
-
53 -
un rapport de réciprocité entre les créances des parties qui permet
l'admission de la compensation quant à son principe.
Pour que la créance de la demanderesse – prescrite – puisse
valablement être opposée en compensation de la créance de la
défenderesse à son encontre, encore faut-il qu'elle ne fût pas prescrite au
moment où elle est née. A cet égard, il faut rappeler que l'ouvrage a été
livré entre le mois de juin 2001 et le début du mois de septembre 2001. La
créance de la demanderesse était dès lors prescrite dès le mois de juin
2002 au plus tôt et dès le début du mois de septembre 2002 au plus tard.
D'autre part, la défenderesse mentionne, dans le rappel daté du 1
er
mai
2003 adressé à la demanderesse, les factures n
os
51'229 et 51'254, datées
respectivement des 21 mars et 20 avril 2001; les échéances de paiement
accordées expirent respectivement les 21 mai et 20 juin 2001, ce qui est
suffisant pour constituer une interpellation (art. 102 CO; TF 4C.85/2003 du
28 mars 2003 c. 7.2). Il faut rappeler que la défenderesse a expliqué à
l'expert que les autres factures mentionnées sur cette missive du 1
er
mai
2003 ne doivent pas être prises en compte, puisqu'il s'agit d'une erreur
(cf. ch. 12.b ci-dessus). Ainsi, en date des 21 mai et 20 juin 2001, la
créance de la demanderesse n'était pas prescrite et aurait pu être
compensée avec celle de la défenderesse. La compensation peut dès lors
être retenue à concurrence de 3'390 francs.
En définitive, la créance de la demanderesse, même prescrite,
s'élève à 73'510 fr., montant à compenser avec la créance de la
défenderesse par 3'390 francs. Il en résulte que la créance de la
demanderesse, prescrite, ne peut lui être allouée, et que la créance de la
défenderesse, compensée, ne peut pas l'être non plus. Les conclusions
des parties doivent dès lors entièrement être rejetées.
X.La demanderesse a pris des conclusions à hauteur de 502'686
francs au pied de sa demande du 29 janvier 2004. Bien qu'elle ait déclaré
réduire ses conclusions dans son mémoire de droit, une telle réduction
n'est plus possible à ce stade (art. 266 CPC-VD). La défenderesse
-
54 -
réclamait 75'429 fr. 70, soit un montant bien inférieur. Bien que les deux
parties voient leurs conclusions rejetées, il n'en demeure pas moins que la
demanderesse perd bien davantage que la défenderesse, de sorte qu'il se
justifie d'allouer des dépens réduits d'un tiers à cette dernière, qu'il
convient d'arrêter à 28'851 fr. 75, savoir :
a
)
20'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
1'000fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)7'851fr
.
75en remboursement des deux tiers de son
coupon de justice.
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'art. 318a CPC,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par la demanderesse U.________ S.p.a.
contre I.________ SA, selon demande du 29 janvier 2004, sont
rejetées.
II. Les conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse
I.________ SA contre U.________ S.p.a., selon réponse du 1
er
juin
2004, sont rejetées.
III. Les frais de justice sont arrêtés à 13'721 fr. 35 (treize mille
sept cent vingt et un francs et trente-cinq centimes) pour la
demanderesse et à 11'777 fr. 65 (onze mille sept cent
septante-sept francs et soixante-cinq centimes) pour la
défenderesse.
-
55 -
IV. La demanderesse versera à la défenderesse le montant de
28'851 fr. 75 (vingt-huit mille huit cent cinquante et un francs
et septante-cinq centimes) à titre de dépens.
Le président :Le greffier :
P. MullerG. Intignano
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 20 janvier 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
Le greffier :
G. Intignano