Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffier :M.Intignano
Cause pendante entre :
I.________ SA(Me N. Saviaux)
et
F.________ SA
(Me B. Katz)
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activités de coordination tant entre [W.________ SA] et les autres
intervenants (...), soit les sous-mandataires eux-mêmes (...) ainsi que
toutes les entreprises de construction et les fournisseurs auxquels des
travaux ou des fournitures sont commandés par contrats séparés et qui
sont payés directement par le maître de l'ouvrage".
C'est ainsi que W.________ SA a établi diverses soumissions
pour les différents corps de métier appelés à œuvrer sur le chantier de
[...]. En particulier, elle a établi une soumission datée du 10 octobre 1997
pour les installations électriques du bâtiment et de l'exploitation ainsi que
pour l'éclairage extérieur. Cette soumission a notamment été soumise à la
demanderesse. Le délai pour y répondre a été fixé au 6 novembre 1997.
Dans cette soumission figurent notamment septante-cinq
postes intitulés "P1" à "P75". Neuf de ces postes, soit les P2, P18, P21,
P23, P25, P49, P62, P66 et P73, pour un total de 188'300 fr., portent dans
le descriptif la mention suivante: "Montant disponible pour ce poste, mais
qui devra être justifié par bon de régie ou de matériel, signé par la DT".
Les autres soixante-six postes avec l'intitulé "P" ne comportent pas la
mention relative à la justification du poste par bon de régie ou de matériel
signé par la direction des travaux, mais uniquement le texte "Divers.
Travaux d'adaptation. Petit matériel". La somme de ces postes est de
503'500 francs.
b)Le 6 novembre 1997, la demanderesse I.________ SA a transmis
son offre fondée sur la soumission du 10 octobre 1997 à W.________ SA, en
sa qualité de représentante de la défenderesse. La récapitulation générale
de l'offre est la suivante:
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La soumission remplie par I.________ SA prévoyait notamment
un rabais de 36%, aucun escompte et une déduction de compte au prorata
par 2,5%. Au total, l'offre initiale de la demanderesse se montait à
2'101'005 fr., toutes taxes comprises, pour un montant brut avant rabais
de 3'161'498 fr. 40.
c)Une séance de préadjudication a eu lieu le 24 novembre 1997
en présence des soumissionnaires. Tous ont accordé des rabais
supplémentaires à l'issue de la séance. C'est l'offre de la demanderesse
qui était, en fin de compte, la moins élevée. Un mémorandum
d'adjudication éventuelle a été dressé le même jour par la demanderesse
et W.________ SA, approuvé par signatures des représentants de la
défenderesse. Le chiffre 14 de ce mémorandum est le suivant:
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En regard du poste "Montant brut après correction" figure la
somme de 3'161'498 fr. 40 correspondant au montant mentionné sous la
rubrique "Total 23: Installations électriques" de la récapitulation générale
de la soumission du 6 novembre 1997. Au-dessous figure un poste qui a
été ajouté à la main libellé
"– montants fixes" pour une somme de 691'800 francs. Ce montant a été
soustrait du précédent, la différence étant de 2'469'698 fr. 40. Un rabais
de 51,08% a été appliqué à cette dernière somme, le résultat de
l'opération donnant un montant arrondi de 1'208'200 francs. A ce montant
vient enfin s'ajouter celui qui est mentionné en regard du poste "–
montants fixes" de 691'800 fr., pour un montant net après arrondi hors
taxes de 1'900'000 francs. Ce document confirme en outre l'absence
d'escompte.
Le 3 décembre 1997, W.________ SA a dressé à l'intention de la
défenderesse un tableau comparatif des offres reçues. Celle d'I.________ SA
indique, en regard du poste "Total des montants fixe & divers", un
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montant de 691'800 francs. A ce montant vient s'ajouter un "Montant
après rabais" de 1'208'176 fr. 46 qui est reporté dans la rubrique "Montant
net". Le rabais indiqué est de 51,08%. Au total, l'offre de la demanderesse
arrive à un "Montant net H.T. proposé (avant déduction compte prorata)"
de 1'900'000 francs. La méthode de calcul est identique pour les offres
des autres soumissionnaires et toutes comportent la déduction de 691'800
fr. correspondant au poste "Total des montants fixe & divers". Les quatre
autres soumissions s'élèvent respectivement à 1'766'715 fr. 45, 1'309'294
fr. 50, 2'016'253 fr. 80 et 1'835'731 fr. 40. A ces montants s'ajoute une
somme identique pour chaque soumissionnaire de 691'800 fr. à titre de
"montants nets".
d)Le 5 décembre 1997, la direction des travaux a établi une
proposition d'adjudication des installations électriques ensuite des
entretiens menés avec les soumissionnaires, document à usage purement
interne destiné à la défenderesse. Ce document avait pour but de lui
proposer une entreprise qui soit en mesure de réaliser les travaux
conformément aux exigences de l'appel d'offres et dans les délais fixés.
L'analyse des offres a consisté dans un contrôle arithmétique, une analyse
des prix et une évaluation des prix nets (n.d.r. en gras dans l'original).
Lors de cette étape et dans le but de dresser un comparatif, les montants
fixes et les divers imprévus ont été soustraits des montants finaux afin de
réaligner les prix après rabais. Il ressort également de cette proposition
que la demanderesse a réduit le montant de son offre de 372'000 fr., la
ramenant ainsi à une somme de 1'900'000 francs. En fin de compte, la
direction des travaux a préconisé leur adjudication au [...] pour un total de
1'956'800 fr., hors taxes, dans lesquels sont inclus les montants fixes et
les divers.
Par courrier du 9 décembre 1997, la défenderesse a informé la
direction des travaux qu'elle souhaitait adjuger les travaux à la
demanderesse (traduction de l'anglais). Elle a notamment avancé comme
raisons de son choix le fait que cette société était bien organisée et
structurée, qu'elle détenait toutes les connaissances nécessaires, que son
établissement lausannois permettait un service de maintenance, qu'elle
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jouissait d'une bonne réputation en Suisse, qu'elle avait une attitude
concurrentielle, qu'elle accordait des rabais, qu'elle exécutait un travail de
qualité et, enfin, qu'elle affichait une santé financière confirmée par la
banque [...].
Le 16 décembre 1997, la demanderesse a écrit à W.________
SA ce qui suit: "Suite à notre rencontre du 24 novembre écoulé et
conformément à notre discussion, nous vous confirmons que l'exécution
des travaux en prévision et complémentaire seront calculés sur une base
du tarif C97 avec un rabais de 51,08%".
3.a)Un contrat d'entreprise a été signé le 19 janvier 1998 par la
demanderesse, la défenderesse et W.________ SA, respectivement en
qualité d'entrepreneur, de maître de l'ouvrage et de direction des travaux.
Le début des travaux était prévu au début du mois de janvier 1998 et la
fin du mois d'octobre 1998 (art. 5). A l'article 2.1 du contrat, libellé
"rémunération", on constate que les chiffres sont les mêmes que ceux qui
figurent dans le mémorandum du 24 novembre 1997, à l'exception du
compte prorata 2,5%, soit 47'500 fr., qui a été déduit, et de la taxe sur la
valeur ajoutée (ci-après: TVA) par 120'412 fr. 50 (6,5%), pour un total final
de 1'972'912 fr. 50. Par ailleurs, le montant de 691'800 fr. apparaît en
regard du poste "montant net" et non pas "montants fixes" comme cela
résultait du mémorandum. Enfin, le rabais de 51,08% correspond au
mémorandum et est donc plus élevé que celui de 36% proposé dans la
soumission du 10 octobre 1997. Dans ce même article, la rubrique
concernant les prix forfaitaires et globaux a été biffée à la main.
A l'article 9 du contrat, les parties sont convenues d'une
élection de for en faveur des tribunaux ordinaires de Lausanne. L'article 7
relatif aux conditions de paiement mentionne: "selon situations basées sur
l'avancement des travaux". Les articles 3 (éléments du contrat) et 4
(clauses spéciales selon art. 21 al. 3 de la norme SIA 118) renvoient à
l'article 8 du contrat (arrangements spéciaux) qui renvoie à son tour à
l'annexe I au contrat. Cette annexe I a la teneur suivante:
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L'art. 21.1 de la norme SIA 118 est rédigé en ces termes:
"En cas de contradiction entre les divers documents du
contrat (art. 20 voir aussi al. 2), l'ordre de priorité s'établit
comme suit:
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le texte du contrat signé par les parties (art. 20) prime
tout autre document;
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l'offre de l'entrepreneur avec ses annexes prime les
documents de soumission;
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en cas de contradiction de divers documents de
soumission, l'ordre de priorité de l'art. 7 al. 3 est
déterminant même lorsque ces documents ont été
intégrés au contrat (art. 7 al. 2);
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leur rang s'établit dès lors de la façon suivante:
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mention suivante: "Des explications sont données à l'entreprise (n.d.r. la
demanderesse) quant au montant de CHF 691'800.-". Le chiffre 2 du
compte-rendu est libellé ainsi:
"On explique au client (n.d.r. la défenderesse) le mode de
calculation (recte: calcul) de l'entreprise pour la soumission,
soit:
Elle applique un rabais d'entreprise sur les articles USIE et de
plus, elle accorde un rabais de 51,08% sur le prix
"entreprise".
Pour les articles ne figurant pas dans la soumission mais
faisant partie de l'USIE, l'entreprise doit pratiquer la même
calculation, soit rabais d'entreprise + un rabais de 51,08%.
Pour les articles spéciaux ne figurant pas dans l'USIE,
l'entreprise doit proposer son prix entreprise et appliquer le
rabais de 51,08% en entente avec [...] (n.d.r. la direction des
travaux).
Remarque:
Les situations, ainsi que les offres complémentaires, doivent
être présentées en prix brut. Le rabais contractuel doit
apparaître en fin de total."
Le 20 octobre 1998, sous la plume de T., la
demanderesse a contesté les explications fournies lors de la séance du 14
octobre 1998. Entendu comme témoin sur cette question, T.,
ancien employé de la demanderesse, a déclaré se souvenir d'un montant
de l'ordre de 600'000 fr. qui faisait partie de la soumission mais qui était
"sorti hors rabais"; selon lui, on ne devait pas faire de rabais sur ce
montant parce qu'on ne savait pas ce qu'il représentait. Ce témoignage a
été confirmé par le témoin U., ancien employé de la
demanderesse, qui a déclaré que, dans la soumission, était inclus ce
montant "bloc" pour des travaux non encore précisés et métrés et que
celui-ci, qu'il a chiffré à 691'800 fr., devait être sorti avant d'appliquer le
rabais. Enfin, le témoin Q., employé de la défenderesse, a déclaré
que, à son souvenir, le montant de 691'800 fr. avait été sorti au départ
pour calculer le montant du rabais puis ajouté ensuite pour obtenir
l'enveloppe globale des travaux.
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Ce courrier du 20 octobre 1998 mentionne en outre que la
demanderesse n'aurait été convoquée à la séance du 14 octobre 1998 que
la veille au soir. Son contenu essentiel est le suivant:
"A notre avis, il y a divergence sur la somme de fr. 691'800.-.
En effet, nous nous permettons de vous rappeler que, [...]
sur le mémorandum d'adjudication ce montant est enregistré
comme étant un montant fixe, déterminé par W.________ SA,
qui, selon ce bureau d'ingénieurs, ne pouvait pas être justifié
différemment. Par expérience, nous savons que ceci est
finalement à considérer en réalité comme étant un montant
fixe – net et ceci en toute bonne foi.
[...]
Or, selon le [...] contrat du 19.1.1998 dûment approuvé par
les parties, le montant fixe est en réalité mentionné comme
suit Montants Nets Fr 691'800.- (n.d.r. en gras dans
l'original).
[...]
Il nous est pénible de devoir constater que, par
manque de précision dès le départ, W.________ SA a
entretenu la confusion au sujet du fameux et soi-
disant montant fixe de fr 691'800.- alors qu'il s'avère
être en réalité un montant net de fr 691'800.- selon le
contrat du 19.01.1998 (n.d.r. en gras dans l'original). Ceci
s'ajoute à une soumission rédigée d'une façon peu précise, à
laquelle beaucoup de modifications ont été apportées au
point de ne plus représenter la réalité. Toutefois, nous
estimons que ce n'est pas à I.________ SA de supporter les
conséquences financières de cet état de fait.
[...]"
Les travaux se sont terminés à la fin de l'année 1998. Ils ont
fait l'objet de réceptions successives en fonction de l'avancement des
travaux, le dernier procès-verbal de réception datant du 8 décembre 1998.
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4.a)Le 31 mai 1999, la demanderesse a adressé à la direction des
travaux un "métré-situation 12 au 31 mars 1999". Il fait état d'un total net
hors taxes de 1'622'598 fr. 40 selon les corrections portées à la main
directement sur le document. Ce document, reçu et corrigé par W.________
SA au début du mois de juin 1999, a aussi été envoyé en copie à la
défenderesse; il a fait l'objet de nombreuses discussions entre les parties.
Celles-ci ont conduit la demanderesse à établir, au mois d'octobre 1999,
un tableau récapitulatif de sa rémunération, avec quatre variantes, soit la
première offre du 10 octobre 1997, dito avec les corrections de la direction
des travaux du 30 octobre 1997, dito arrêtée par la demanderesse le 24
novembre 1997 à la suite du mémorandum du même jour et dito selon les
corrections de la demanderesse d'octobre 1999. Les calculs qui y figurent
sont mathématiquement justes.
b)Après les corrections apportées par l'ingénieur au métré-
situation du 31 mai 1999, la demanderesse a adressé, le 9 novembre
1999, une facture finale à la défenderesse s'élevant à 2'270'586 fr. 97,
plus TVA, soit un montant total de 2'418'175 fr. 10 toutes taxes comprises.
Cette facture contient des positions forfaitaires litigieuses. Il n'est pas
établi que la défenderesse ou la direction des travaux l'aient corrigée,
mais une séance a eu lieu entre les parties le 10 novembre 1999, dont le
compte-rendu a été établi le 15 novembre 1999. Il y est notamment
mentionné ce qui suit:
"2. (...)
Suite à l'appel d'offres du 10 octobre 1997, les entreprises
soumissionnaires ont été reçues en séance de pré-
adjudication les 24 et 25 novembre 1997 par le Maître de
l'Ouvrage et l'ingénieur. Lors de cette séance, les spécificités
de l'offre ont été expliquées et l'ingénieur a répondu à toutes
les questions posées par les entreprises.
En particulier, il a été souligné que le poste "montant fixe"
couvrait des parties d'ouvrage que l'ingénieur ne pouvait pas
définir avec précision lors de la rédaction de la soumission.
Ce montant, correspondant à une estimation du coût des
travaux, était destiné à l'information de l'entreprise et du
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Maître de l'Ouvrage.
(...)
Suite aux différentes questions soulevées par l'entrepreneur,
chacun des points traités lors de la séance du 14 octobre
1998 sont rappelés et confirmés.
Il ressort de cette dernière discussion que la seule
revendication qui subsiste de la part de l'entrepreneur est la
suivante:
•Dans le descriptif des "montants fixes" indiqués
dans le cahier de soumission, les postes
comprenant une description détaillée contiennent
l'indication "à justifier" alors que les postes
standards du type "réserve pour imprévus" ne
comportent pas cette indication.
•L'entrepreneur prétend avoir droit, dans le cas de
ces derniers postes, au versement du plein montant
indiqué, sans autre justification.
L'ingénieur fait valoir que la soumission ne comporte aucun
montant forfaitaire et que tout poste facturé doit être justifié
par des mètres ou des bons de régie approuvés.
(...)
4.
La demande de l'entreprise de facturer les postes "divers et
imprévus" sous forme forfaitaire est refusée par l'ingénieur
et le Maître de l'Ouvrage. Par contre, le Maître de l'Ouvrage
se déclare prêt à étudier toute revendication de l'entreprise
appuyée sur des justificatifs."
Etaient présents à cette séance, pour la demanderesse, les
nommés B.________ et T.________ et, pour la défenderesse, les nommés
Q., M. et [...]. Ce procès-verbal a été adressé par
W.________ SA à la demanderesse, qui l'a reçu. Par courrier du 22
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novembre 1999 adressé à la défenderesse, la demanderesse a apporté
des précisions en expliquant que le descriptif des travaux mentionne
expressément les postes qui doivent être justifiés, les autres ne devant
dès lors pas l'être et le montant y correspondant étant par conséquent dû.
Cette question a fait l'objet de plusieurs séances entre la demanderesse et
la représentante de la défenderesse.
Le 23 novembre 1999, la demanderesse a adressé à la
défenderesse un relevé de compte faisant état d'un solde dû de 479'214
fr. 30, toutes taxes comprises. Ce courrier mentionne en outre ce qui suit:
"Nous précisons que la somme due à ce jour ne comptabilise pas le litige
sur les positions «montants fixes ou nets de l'ingénieur», mais tient
compte uniquement des montants acceptés par ce dernier".
La direction des travaux a alors adressé à la demanderesse,
par fax du 14 décembre 1999, un document intitulé "récapitulation des
montants des métrés de la facture finale I.________ SA". En regard du poste
"Articles USIE" figure le montant de 1'922'443 fr. 20, duquel est déduit un
rabais de 51,08%, soit 985'048 fr. 80, amenant ainsi le "total net HT" à
943'354 fr. 40 auquel a été ajouté le "Total des articles spéciaux net HT"
pour 679'204 francs. Le "total métrés facture finale" s'élève ainsi à
1'622'398 fr. 40.
Par courrier du 20 décembre 1999, le précédent conseil de la
défenderesse s'est adressé au conseil de la demanderesse en reprenant le
contenu d'un fax de la direction des travaux adressé le 16 décembre 1999
à la demanderesse et en contestant le montant de la facture finale. Ce
dernier courrier est conçu en ces termes:
"Me référant au décompte établi par W.________ SA, la
situation comptable, pour les montants non contestés, se
présente comme suit:
•montant après contrôle des
métrés de la facture finale
1'622'598.40
•montant correspondant aux
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régies acceptés 494'758.80
•montant des avenants
adjugés (av. 1 à 13)
525'934.05
•modification des boîtes de sol 92'105.50
•divers travaux supplémentaires 21'302.50
•dont à déduire: compte prorata 2,5% 68'917.50
Total net2'687'781.75
•acomptes versés2'377'112.85
Solde 310'668.95
(...)
Dans ces conditions, je vous informe que ma cliente est
disposée à régler immédiatement un montant de 300'000.-
(trois cent mille) moyennant le dépôt d'une garantie
bancaire de CHF 270'000.- (deux cent septante mille).
(...)"
Par courrier du 13 janvier 2000, la demanderesse a accepté la
proposition du 20 décembre 1999, "tout en réservant ses droits sur les
autres montants litigieux". La somme de 330'662 fr. 40, taxes comprises,
a été payée par la défenderesse à la demanderesse. Elle n'a pas payé le
montant de 691'800 fr. réclamé en sus. Les montants des positions fixes
demeuraient donc litigieux.
W.________ SA a établi le 22 juillet 2000 un document intitulé
"Situation du lot 57 – Electricité". Il en ressort notamment ce qui suit:
"(...)
Dans un souci de correction, il a été décidé par F.________ SA
(n.d.r. la défenderesse) avec l'accord de W.________ SA (n.d.r.
la direction des travaux) de verser à I.________ SA la totalité
des montants acceptés par l'ingénieur, en contrepartie d'une
garantie couvrant 10% de la somme. A cette fin, un
décompte a été produit à F.________ SA le 16.12.99 (...). Ce
décompte fixe à CHF 2'687'781.75 le montant net accepté
comme dû, sous réserve d'un poste de CHF 12'332.50
devant être affecté à un autre poste budgétaire et au sujet
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duquel nous n'avons jamais reçu de confirmation de
F.________ SA. Sur cette base, F.________ SA a procédé au
règlement correspondant.
(...)"
5.Par courrier du 14 février 2003 adressé au conseil précédent
de la défenderesse, la demanderesse a procédé à un nouveau calcul de
ses prétentions. Il n'est pas établi qu'elle les ait invoquées auparavant.
Elle a ainsi fait valoir qu'elle avait été "induite en erreur et amenée à
consentir un rabais de 51,08% sur la base d'affirmations de l'ingénieur
W.________ SA que ce dernier n'entend[ait] lui-même pas respecter après
coup". Ce courrier précise également ce qui suit:
"(...) au moment de la transmission par I.________ SA de sa
facture finale selon métrés du 9 novembre 1999, W.________
SA a refusé une position forfaitaire pour "Divers, travaux
d'adaptation, petit matériel" à hauteur de Fr. 503'500.--. Or,
dans le montant fixe forfaitaire de Fr. 691'800.--, I.________
SA a justifié des positions pour un montant de Fr. 188'300.--
(ce qu'elle devait faire selon le texte de la soumission
préparée par W.________ SA pour les postes P2, P18, P21,
P23, P25, P49, P62, P66, P73), alors que le solde de
Fr. 503'500.-- n'était pas à justifier selon le texte de la même
soumission.
(...)"
La demanderesse a réclamé à la défenderesse au total un
montant de 1'149'035 francs. Elle n'a pas déclaré invalider pour vice de
volonté ou pour un autre motif sa soumission du 6 novembre 1997, ni le
rabais de 51,08%, ni le contrat d'entreprise signé le 19 janvier 1998. Il
n'est pas établi qu'elle ait émis d'autres revendications en rapport avec sa
rémunération avant le mois de février 2003.
Le 30 avril 2003, la défenderesse a contesté catégoriquement
les prétentions de la demanderesse. Elle a également transmis la lettre du
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14 février 2003 à W.________ SA pour déterminations.
Sous la plume de son conseil, W.________ SA a adressé une
détermination datée du 24 juin 2003 à la défenderesse, contresignée le 27
juin 2003 par le président de son conseil d'administration, [...]. En
substance, la direction des travaux estime que le montant de 691'800 fr.
n'a jamais eu de caractère forfaitaire. Ce montant aurait exclusivement
permis de procéder à un comparatif efficace entre les diverses offres, pour
des postes soumis à fluctuation en dehors de la capacité d'intervention
des entreprises en cours de chantier et de choisir l'entreprise avec
laquelle le projet serait finalisé et exécuté. Il s'agissait de montants
estimatifs imposés par l'ingénieur afin d'éviter, notamment, que l'une des
entreprises sous-estime volontairement l'importance desdits montants, les
travaux de régie par exemple ou les divers et imprévus, finissant par
excéder de manière inacceptable pour le maître de l'ouvrage l'estimation
de base de l'entreprise. La direction des travaux indique en outre qu'elle
avait préconisé l'adjudication des travaux à une autre entreprise et que,
par courrier du 9 décembre 1997, la défenderesse avait imposé le choix
de la demanderesse. Elle mentionne, dans ce même courrier, qu'il était
essentiel pour la défenderesse de s'assurer que le rabais de 51% était
relatif à tous les travaux électriques associés avec le programme de
rénovation.
6.La demanderesse a adressé à l'Office des poursuites de
Lausanne-Ouest, le 21 mai 2003, une réquisition de poursuite dirigée
contre la défenderesse. Un commandement de payer la somme de
1'500'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 9 novembre 1999 a dès lors été
notifié le 26 mai 2003 sous n° [...] à cette dernière, qui a formé opposition
totale.
7.Une expertise judiciaire a été confiée à Charles-Denis Perrin,
économiste ingénieur EPF, qui a rendu son rapport le 12 octobre 2007.
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Selon l'expert, l'offre de la demanderesse du 24 novembre
1997 comprenait trois catégories d'articles, soit des produits ou
prestations quantifiés et désignés selon le tarif USIE (2'469'698 fr. 40), des
positions devant être justifiées par des bons de régie ou de matériel à
faire signer (188'300 fr.) et des positions intitulées "Divers. Travaux
d'adaptation. Petit matériel" (503'500 fr.).
La proposition d'adjudication du 5 décembre 1997 précise,
sous chiffre 3, que, selon le tableau comparatif des offres retenues, elles
ont toutes été traitées de la même manière, à savoir que pour toutes, les
deux positions totalisant 691'800 fr. (= 188'300 + 503'500) ont été
retirées du montant brut total déposé et prises en compte après le rabais.
L'expert a confirmé cette égalité de traitement.
Lors de la séance d'adjudication du 24 novembre 1997 et
après avoir été invitée à établir une dernière proposition, la demanderesse
a accepté de diminuer le montant de son offre à 1'900'000 fr., hors taxes.
Le rabais consenti à ce stade par la demanderesse s'élève donc à 51,08%
(soit 2'469'698 fr. 40 – 1'261'498 fr. 40 = 1'208'200 fr.) alors que le rabais
du dépôt de l'offre était de 36% (soit 2'469'698 fr. 40 + 188'300 fr. +
503'500 fr. – 1'138'139 fr. 42 = 2'023'358 fr. 98). L'expert a relevé que si
le rabais en pourcent a augmenté de 15,08%, le rabais en francs consenti
par la demanderesse a passé de 1'138'139 fr. 42 (offre de base) à
1'261'498 fr. 40 (offre après délibération selon mémorandum), soit une
augmentation effective de 123'358 fr. 98. En revanche, sur les travaux
selon métrés uniquement, soit à l'exclusion des montants de 188'300 fr. et
de 503'500 fr., l'augmentation de 15,08% correspond à un montant de
372'430 fr. 52, ce qui est, en francs, l'augmentation effective consentie
par la demanderesse lors de la séance d'adjudication. Le rabais de 51,08%
a été confirmé dans le contrat d'entreprise du 19 janvier 1998.
Ce rabais a été appliqué de manière générale à l'ensemble des
métrés selon tarif USIE figurant dans le métré-situation du 31 mai 1999
corrigé par l'ingénieur, selon le tableau de récapitulation des avenants 1 à
13 reproduit dans l'expertise. Le rabais a été appliqué partiellement aux
-
19 -
offres complémentaires et n'a pas été appliqué aux travaux en régie ou
travaux ne comprenant que des prestations de main-d'œuvre, sans
matériel, et ceci conformément à l'art. 51 de la norme SIA.
Le total des positions intitulées "Divers. Travaux d'adaptation.
Petit matériel" s'élève, selon l'expert et d'après le métré-situation du 31
mai 1999, à 503'500 francs. Le montant des positions comportant le
descriptif de diverses prestations à fournir "...mais qui devra être justifié
par bons de régie ou de matériel, signé par la direction des travaux"
s'élève à 188'300 francs.
Selon l'expert, l'énoncé "Divers. Travaux d'adaptation. Petit
matériel" est une typologie d'énoncé souvent utilisée par les électriciens
pour simplifier l'établissement de l'offre ou la facturation de chantiers de
petite importance (quelques centaines ou milliers de francs). Dans des
projets plus importants, ce genre de libellé forfaitise toute prestation de
travail d'adaptation, de petites fournitures, petites modifications
d'installation, déplacement de l'éclairage de secours, réception et contrôle
de marchandise, etc. Aucune régie n'est acceptée en pareils cas, sauf
accord spécifique, dûment discuté et approuvé par la direction des
travaux. En pareilles circonstances, le contrat est alors libellé avec une
partie variable et une partie fixe et forfaitaire.
Cela étant, l'expert relève qu'en l'espèce les éléments suivants
étaient de nature à induire la demanderesse en erreur:
-
le libellé du poste "Divers. Travaux d'adaptation. Petit matériel", en
fonction de ce qui a été exposé ci-dessus;
-
le fait que la soumission prévoit que les positions totalisant 188'300
fr. doivent être justifiées par des bons de régie ou de matériel signé
par la direction des travaux alors que celles totalisant 503'500 fr. ne
doivent pas l'être puisque cela n'a pas été expressément demandé;
-
l'expression "fixe" attachée au montant de 691'800 fr. figurant au
chiffre 14 du mémorandum d'adjudication du 24 novembre 1997.
En revanche, l'expert observe que même si les parties avaient
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20 -
choisi sans équivoque et d'un commun accord de prendre l'option d'un
montant forfaitaire de 503'500 fr. pour le poste "Divers. Travaux
d'adaptation. Petit matériel", elles auraient pour finir modifié leur choix
initial puisque c'est un montant de 494'758 fr. 80 qui a été accepté par
l'ingénieur et payé par la défenderesse pour des positions faisant partie du
montant de 503'500 francs. L'expert a assimilé cette manière de faire à un
changement de contrat tacite entre les parties; la défenderesse, en
acceptant de payer ces postes en régie, aurait pris le risque de payer plus
que le montant forfaitaire admis au départ.
Le métré-situation du 31 mai 1999 comprend des facturations
à double, des montants contestés parce que non justifiés par des régies
déjà signées, des correctifs sur des quantités et des prix unitaires.
L'ingénieur a également supprimé l'application du rabais de 51,08% sur
des positions "nets" correspondant à de la "main-d'œuvre pure".
L'expert confirme que le document du 31 mai 1999 est bien un
métré-situation et non pas une facture. Il s'agit d'un document avec
métrés provisoires. Il sert principalement à démontrer que l'acompte
demandé se justifie compte tenu des travaux réalisés et quantifiés. Les
principes de calculs et les rabais lui sont applicables et doivent
correspondre au contrat. En l'absence de conditions contractuelles, la
pratique veut que les conditions offertes par l'entreprise deviennent
applicables à la facture finale si elles ne sont pas contestées
immédiatement.
L'expert confirme en outre que la facture du 9 novembre 1999
comprend le montant de 503'500 fr. correspondant aux positions dont le
qualificatif de "forfaitaire" demeure litigieux.
Il n'a pas été possible à l'expert de déterminer le montant
encore dû à la demanderesse car la facture finale que celle-ci a présentée
ne tient pas compte de toutes les corrections de l'ingénieur qui, au
demeurant, comportaient aussi des erreurs.
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21 -
8.L'expert a déposé un rapport complémentaire le 1
er
décembre
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22 -
demanderesse, selon lui.
L'expert précise, au sujet du rabais consenti par la
demanderesse lors de la séance d'adjudication du 24 novembre 1997, que
la négociation ne s'est pas faite sur les rabais en pourcentage mais sur le
montant net final et que le rabais en francs puis en pourcents a été calculé
à partir de ce montant net final admis. Ainsi, selon l'expert, si la
demanderesse a accepté de revoir son prix final, c'est qu'elle estimait que
cela était nécessaire pour emporter le marché. En revanche, le rabais en
francs, respectivement en pourcents, a été calculé par la suite seulement,
pour arriver au montant annoncé de 1'900'000 francs. Le rabais ainsi
calculé était de 51,08%. Le mémorandum d'adjudication est, selon lui,
explicite à cet égard.
L'expert a enfin confirmé que les termes utilisés par la
défenderesse étaient imprécis, notamment en ce qui concerne le poste
"Divers. Travaux d'adaptation. Petit matériel" qui, habituellement, est
libellé "Réserve" ou alors "Divers et imprévus" par les ingénieurs. Il a de
surcroît constaté que la demande expresse de justifier certaines positions
et pas d'autres était une imprécision de langage. De plus, il a relevé
l'utilisation ambiguë des qualificatifs "net" et "fixe" pour parler du montant
de 691'800 francs.
9.En cours d'instance, la défenderesse a requis l'appel en cause
de W.________ SA qui a été rejeté par décision du juge instructeur du 12
août 2004. Ce jugement incident a été confirmé par arrêt de la Chambre
des recours du 16 mars 2005 qui contient en particulier les considérants
suivants:
" Le reproche concret formulé par l'intimée (n.d.r. la
demanderesse) à l'encontre de l'appelée (n.d.r. W.________
SA) est de l'avoir trompée sur un changement entre les
conditions de la soumission et la conclusion du contrat,
s'agissant particulièrement des conditions de justifications
pour un montant forfaitaire. Le texte de la soumission aurait
-
23 -
prévu un montant forfaitaire pour lequel l'entrepreneur
n'aurait pas eu à fournir de justificatifs – raison pour laquelle
l'intimée a consenti un rabais plus important que prévu –,
pourtant, le contrat parle de montant net et, au moment de
la transmission de sa facture par l'intimée, l'appelée aurait
refusé une position forfaitaire à hauteur de 503'500 francs.
Dans son courrier du 20 octobre 1998, l'intimée a fait valoir
que, par manque de précision, l'appelée avait entretenu la
confusion sur le montant fixe.
(...)
La recourante (n.d.r. la défenderesse) fait valoir, en se
fondant sur le courrier de l'intimée du 14 février 2003, que
celle-ci a été induite en erreur par l'appelée en cause. Cette
correspondance est toutefois un élément isolé: aucun autre
élément au dossier ne vient étayer le bien-fondé de la
prétendue prétention récursoire. Le litige porte sur les
conditions du contrat d'entreprise - dans la négociation
duquel l'ingénieur est intervenu -, soit sur la portée et
l'existence d'un éventuel forfait pour les postes divers et
imprévus facturés en sus au vu du rabais consenti.
Néanmoins, les divergences de vue qui sont apparues entre
l'entrepreneur et l'ingénieur agissant au nom du maître
d'œuvre ne sont pas comme telles révélatrices d'une faute
contractuelle ou extracontractuelle de l'ingénieur.
Le seul courrier du 14 février 2003 n'est pas suffisant pour
rendre vraisemblable l'existence d'une violation par
l'appelée d'une norme légale ou contractuelle protégeant la
recourante. Le contrat "de planificateur général étape de
réalisation" ne comporte aucune disposition protégeant la
recourante contre le risque d'une discussion sur
l'interprétation des contrats d'entreprise passés en son nom.
Cette seule discussion des conditions contractuelles ne
révèle en soi aucune faute de l'appelée, invoquée
uniquement une fois par courrier du mandataire de la
demanderesse au fond et intimée. Cette prétendue faute
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24 -
n'apparaît pas non plus dans les comptes rendus des
discussions qui ont eu lieu entre les intéressées (cf. lettre du
20 octobre 1998) avant que l'intimée ne consulte un avocat."
Avant de tenter, le 19 mars 2004, d'appeler en cause
W.________ SA, la défenderesse lui aurait écrit, le 18 avril 2003, pour
réserver ses droits à son encontre. Tant dans son mémoire incident devant
le juge instructeur que dans son mémoire de recours devant la Chambre
des recours, la défenderesse estimait que le problème essentiel de cette
affaire était la bonne exécution du mandat de W.________ SA. De son côté,
dans son mémoire responsif devant le juge instructeur, W.________ SA
mentionnait qu'elle en était restée à la conclusion selon laquelle la
demande de l'entreprise de facturer les postes divers et imprévus sous
forme forfaitaire était refusée par l'ingénieur et par le maître de l'ouvrage
mais que, par contre, le maître de l'ouvrage se déclarait prêt à étudier
toute revendication de l'entreprise appuyée sur des justificatifs.
10.D’autres faits allégués et prouvés, mais sans incidence sur la
solution du procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.
11.Par demande du 31 octobre 2003, la demanderesse I.________
SA a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la défenderesse
F.________ SA soit condamnée à lui payer la somme de 1'149'035 fr., plus
intérêts à 5% l'an dès le 9 novembre 1999 (I) et à ce que l'opposition
formée au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de
Lausanne-Ouest soit définitivement levée à hauteur du montant que
justice dira en capital, intérêts et dépens, libre cours étant laissé à la
poursuite (II).
La défenderesse a, dans sa réponse du 14 juillet 2005,
principalement conclu au rejet des conclusions de la demande et
reconventionnellement à ce que le commandement de payer n° [...] qui
lui a été notifié le 26 mai 2003 à la requête de la demanderesse pour la
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25 -
somme de 1'500'000 fr. soit radié des registres de l'Office des poursuites
de Lausanne-Ouest.
La demanderesse a déposé une réplique le 30 novembre 2005,
confirmant les conclusions prises au pied de sa demande et concluant au
rejet de la conclusion reconventionnelle prise par la défenderesse dans sa
réponse du 14 juillet 2005. La défenderesse a déposé une duplique le 7
avril 2006 dans laquelle elle a expressément soulevé l'exception de
prescription, pour autant que de besoin.
E n d r o i t :
I.a)Les prétentions déduites en justice par la demanderesse sont
fondées sur le contrat d'entreprise conclu entre les parties et signé le 19
janvier 1998.
La défenderesse ayant expressément soulevé l'exception de
prescription dans sa duplique, soit en temps utile (JT 2000 III 66 c. 5), il
s'agit d'examiner ce moyen en premier lieu.
La défenderesse invoque la prescription quinquennale de l'art.
128 ch. 3 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), qui serait
d'après elle acquise. Cette disposition prévoit que les actions des artisans
pour leur travail se prescrivent par cinq ans, en dérogation à la règle
générale de l'art. 127 CO qui prévoit un délai de prescription de dix ans
pour les prétentions contractuelles. Il s’agit dès lors de déterminer si l’on
se trouve ou non en présence d’un travail d’artisan, au sens de cette
disposition.
b)Selon la jurisprudence, le travail de l'artisan se distingue par la
nature spécifique et l'ampleur réduite de l'activité fournie. Il s'agit d'un
travail manuel, exécuté avec ou sans outils, où l'élément manuel prévaut
sur les composantes intellectuelles et scientifiques. Ce travail dépend de
l'activité manuelle de celui qui l'accomplit, plutôt que de l'engagement de
-
26 -
moyens techniques. L'utilisation de grosses machines exclut le travail
artisanal. Celui-ci est aussi exclu lorsqu'en raison d'une ampleur
considérable, l'activité fournie nécessite des mesures de planification et
de coordination particulières avec d'autres corps de métiers. L'art. 128 ch.
3 CO ne s'applique donc qu'en présence de travaux manuels typiques,
traditionnels et accomplis dans un cadre restreint (TF 4A_247/2010 du 12
octobre 2010 c. 2). Comme le souligne à juste titre un auteur, cette
jurisprudence est plus restrictive que la jurisprudence antérieure, en ce
sens qu’elle ne se contente plus de la nature du travail exécuté, pour
définir le travail artisanal au sens de l’art. 128 ch. 3 CO, mais y a ajouté
une seconde condition, cumulative, à savoir l’absence de la nécessité de
mesures de planification et de coordination avec d’autres corps de métier,
que ces mesures aient trait au personnel ou aux délais (Pichonnaz,
Commentaire romand, nn. 16 et 18 ad art. 128 CO).
La question de savoir si un travail déterminé est un travail
artisanal ou non peut soulever des difficultés, car la frontière est
fluctuante (pour une casuistique, voir Gauch, Le contrat d’entreprise, nn.
1291 ss.; voir aussi Pichonnaz, op, cit., n. 18 ad art. 128 CO). Il en va ainsi,
en particulier, lorsque la prestation effectuée comprend diverses
prestations partielles de différente nature. En pareille hypothèse, la
réponse à cette question suppose que l’on porte un jugement de valeur
sur la prestation d’ensemble plutôt que de se fonder simplement sur la
prestation partielle dont le montant, selon le contrat ou la facture, est le
plus élevé (TF 4C_32/2006 du 4 mai 2006 c. 4.1).
Contrairement à ce que la lettre du texte français de l’art. 128
ch. 3 CO pourrait laisser penser, c’est la nature du travail
("Handwerksarbeit" selon la terminologie allemande) et non la qualité de
celui qui l’effectue (petit artisan ou gros entrepreneur) qui est
déterminante pour l’application de cette disposition (Gauch, op. cit., n.
1294; Tercier, Les contrats spéciaux, 3
ème
éd., n. 4375). Peu importe donc,
à cet égard, que l’artisan travaille seul ou avec des employés, voire qu’il
recoure à des auxiliaires ou à des sous-traitants (Gauch, ibid.; Pichonnaz,
op. cit., n. 17 ad art. 128 CO).
-
27 -
Comme l’art. 128 ch. 3 CO consacre une exception à la règle
générale concernant la prescription des créances, il doit être interprété
restrictivement. Dans le doute, on appliquera le délai de prescription de
l’art. 127 CO, en particulier lorsque le travail considéré représente plus
qu’un simple travail courant ou de routine (TF 4C_32/2006 précité ibid.).
c)En l’espèce, les travaux d’électricité dont la demanderesse
s’est chargée ont fait l'objet d'une soumission par un bureau d'ingénieurs.
Aucune des offres déposées n'était inférieure à un montant de 1'900'000
fr., de sorte qu'il apparaît évident qu'il s'agissait de travaux importants.
Cela est d'autant plus vrai qu'ils s'intégraient dans un projet de rénovation
complète du siège social de la défenderesse et qu'ils ont duré près d'une
année.
Il ressort par ailleurs du courrier du 9 décembre 1997 adressé
par la défenderesse à la direction des travaux que la société
demanderesse devait être préférée aux autres soumissionnaires
notamment parce qu'elle était bien organisée et structurée et qu'elle
détenait toutes les connaissances nécessaires pour les travaux à exécuter.
De toute évidence, ces critères connus de la défenderesse l'ont
déterminée à adjuger les travaux à la demanderesse puisqu'ils
nécessitaient des capacités de planification et de coordination avec
d’autres corps de métier, soit des mesures particulières d’organisation. De
plus, ils requéraient l’usage de technologies spéciales.
Il appert ainsi que la demanderesse n'est pas un artisan au
sens de l'art. 128 ch. 3 CO, de sorte que le délai de prescription de dix ans
prévu par l'art. 127 CO est applicable. Les travaux se sont terminés à la fin
de l'année 1998 et l'action a été ouverte le 31 octobre 2003. La
prescription de l'action n’est dès lors pas acquise et ce moyen doit être
écarté.
II.a)Aux termes de l’art. 363 CO, le contrat d’entreprise est un
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28 -
contrat par lequel une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un
ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui
payer. Il résulte de la définition légale qu’il ne peut y avoir contrat
d’entreprise que si l’une des parties s’oblige à exécuter un ouvrage,
moyennant un prix que l’autre partie s’engage à lui payer. L’obligation de
rémunérer l’entrepreneur est un élément essentiel de ce contrat, sans
lequel la qualification de contrat d’entreprise ne peut pas être retenue (TF
4C_285/2006 du 2 février 2007 c. 2.1; ATF 127 III 519 c. 2b, JT 2002 I 218,
SJ 2001 I 630).
Selon l’art. 363 CO, le paiement du prix constitue l’obligation
principale du maître de l’ouvrage. A teneur de l'art. 373 CO, lorsque le prix
a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la
somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si
l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été
prévu (al. 1). A l'inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même
si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). En
ce sens, on admet que le prix forfaitaire ou prix ferme fixe une limite à la
fois maximale et minimale pour la rémunération de l'entrepreneur (TF
4C_209/2005 du 9 janvier 2006 c. 4.1; Gauch, op. cit., n. 900).
Le prix unitaire est un mode de rémunération forfaitaire aux
termes de l’art. 373 CO. Il consiste à fixer le montant dû en fonction des
unités qui seront nécessaires à l’exécution de l’ouvrage; il peut ainsi s’agir
par exemple d’un prix au mètre carré. Le nombre d’unités déterminant
pour la rémunération est constaté soit au moyen d’un métré effectif,
révélant ce que l’entrepreneur a effectivement accompli, soit par le biais
d’un métré théorique fondé sur les plans de l’ouvrage. La question de
savoir si les parties ont opté pour un métré effectif ou pour un métré
théorique doit être résolue sur la base de leur convention particulière (TF
4C_88/2005 du 8 juillet 2005 c. 2). Lorsque, en revanche, les parties
conviennent de prix effectifs (“d’après la valeur du travail”, art. 374 CO),
le risque du prix est supporté par le maître; il en va de même en cas de
dépassement non excessif du devis au sens de l’article 375 CO (TF
4C_46/2003 du 26 octobre 2004 c. 3.1).
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29 -
La partie qui prétend à l’existence d’un prix ferme au sens de
l'art. 373 CO a la charge de la preuve (TF 4A_183/2010 du 27 mai 2010
c. 3.2 in fine;
TF 4P_99/2005 du 18 août 2005 c. 3.2). En cas de doute, on ne présume
pas une telle convention et le prix de l’ouvrage doit être déterminé
d’après la valeur du travail (art. 374 CO). La présence d’un descriptif
détaillé et de plans ne constitue cependant pas une condition nécessaire à
la fixation d’un prix ferme; celui-ci peut en effet également résulter d’une
estimation grossière des coûts (TF 4C_23/2004 du 14 décembre 2004 c
3.1; Gauch, op. cit., n. 902 et n.1014).
b)La demanderesse fait valoir qu'une partie du prix de l'ouvrage
aurait été convenue à forfait. Elle soutient notamment que certains postes
de la soumission du 10 octobre 1997 intitulés "P" ne mentionnent pas
qu'une justification serait nécessaire, de sorte qu'elle aurait droit à
l'allocation du montant y relatif.
La défenderesse fait en revanche valoir que la rubrique
concernant la rémunération à forfait de l'entrepreneur dans le contrat
d'entreprise du 19 janvier 1998 a été biffée à dessein par les deux parties,
de sorte que la demanderesse ne pourrait en inférer que le prix convenu
comportait une part forfaitaire. A cela s'ajoute que la demanderesse aurait
fait signer plusieurs bons de régie en cours de travaux pour des postes
qu'elle prétend être forfaitaires, de sorte qu'elle aurait implicitement
admis qu'une justification était nécessaire, excluant par là même toute
qualification forfaitaire du prix convenu.
Ainsi, les parties sont divisées au sujet de la détermination du
prix de l'ouvrage et le contrat ne permet pas, de prime abord, de résoudre
cette dichotomie, de sorte qu'il convient d'en interpréter le contenu.
III.a)En présence d’un litige relatif à l’interprétation d'un contrat, le
juge doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle
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30 -
intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations
inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la
nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des
parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le
juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon le
principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une
attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des
circonstances. Le principe de la confiance permet d’imputer à une partie le
sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci
ne correspond pas à sa volonté intime (TF 4A_272/2010 du 30 juillet 2010
c. 3.1).
Pour interpréter une clause contractuelle selon le principe de
la confiance, il convient de partir en premier lieu du texte de ladite clause.
En règle générale, les expressions et termes choisis par les cocontractants
devront être compris dans leur sens objectif. Un texte clair prévaudra en
principe, dans le processus d’interprétation, contre les autres moyens
d’interprétation. Toutefois, il ressort de l’art. 18 al. 1 CO que le sens d’un
texte, même clair, n’est pas forcément déterminant et que l’interprétation
purement littérale est au contraire prohibée. En effet, même si la teneur
d’une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter
d’autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d’autres
circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas
exactement le sens de l’accord conclu. Il n’y a cependant pas lieu de
s’écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu’il
n’y a aucune raison de penser que celui-ci ne correspond pas à leur
volonté (TF 4A_272/2010 précité ibid.).
Le fait que les parties aient usé d’expressions juridiques
précises n’est pas décisif. On ne saurait notamment se fonder sans autre
examen sur un terme utilisé si la partie qui s’oblige est étrangère ou que
sa déclaration de volonté ait été faite en langue étrangère. Une stricte
interprétation littérale peut toutefois se justifier à l’égard des personnes
versées dans les affaires et rompues à l’usage de notions juridiques ou de
termes utilisés dans certaines branches (ATF 131 III 606, rés. in JT 2006 I
-
31 -
126; ATF 131 III 217, SJ 2005 I 437). Lorsque, dans leur contrat, les parties
ont utilisé de manière univoque les termes de prix forfaitaire et qu'elles
ont ajouté que le prix convenu comprenait le renchérissement, il faut
comprendre ces termes dans leur sens technique dès lors qu'ils ont été
choisis par deux parties qui appartiennent au même cercle de profession
(TF 4C_23/2004 du 14 décembre 2004 c. 3.2).
b)En premier lieu, on constate en l'espèce qu'un montant de
691'800 fr. apparaît sous la rubrique "montants nets" au chiffre 2.1 du
contrat d'entreprise du 19 janvier 1998. La rubrique idoine pour les prix
forfaitaires ou globaux a été biffée par les parties. A priori, on pourrait
ainsi penser que ce montant n'est pas forfaitaire.
Parmi les septante-cinq postes abrégés "P1" à "P75" de la
soumission préparée par le direction des travaux le 10 octobre 1997, il
apparaît que neuf d'entre eux portent dans le descriptif la mention
"Montant disponible pour ce poste, mais qui devra être justifié par bon de
régie ou de matériel, signé par la DT" pour un total de 188'300 francs. Les
autres soixante-six postes avec l'intitulé "P" ne comportent pas cette
mention. On en déduit donc que ces postes-ci n'avaient pas à être
justifiés, contrairement à ces postes-là, et qu'ils sont ainsi forfaitaires.
A dire d'expert, l'offre déposée par la demanderesse
correspond au cahier de soumission établi par la direction des travaux le
10 octobre 1997. Elle comprend trois catégories d'articles: les produits ou
prestations quantifiés et désignés selon le tarif USIE (par 2'469'698 fr. 40),
les positions devant être justifiées par des bons de régie ou de matériel à
faire signer (par 188'300 fr.) et les positions intitulées "Divers. Travaux
d'adaptation. Petit matériel" (par 503'500 francs). L'expert a précisé que
cette dernière catégorie correspondait à la somme des travaux et
prestations non identifiés. Le résultat de ce poste additionné au précédent
est de 691'800 francs. Les témoins T., U. et Q.________ ont
d'ailleurs confirmé que ce dernier montant correspondait à des éléments
ou des travaux qui n'étaient pas encore précisément définis. Ainsi, les
motifs d'en faire un poste forfaitaire apparaissent évidents.
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32 -
Selon le mémorandum d'adjudication du 24 novembre 1997,
résultat d'une séance ayant eu lieu le même jour entre les différents
soumissionnaires et la direction des travaux, le montant de 691'800 fr.
apparaît en regard de la mention "montants fixes". Il en va de même dans
le tableau récapitulatif des offres dressé le 3 décembre 1997 par la
direction des travaux à l'attention de la défenderesse puisque ce montant
a été sorti du calcul comparatif des offres des soumissionnaires afin
qu'elles se prêtent mieux à la comparaison et à l'évaluation. Ce montant
apparaît dans la rubrique "total des montants fixes et divers" et est
identique pour chaque soumissionnaire, indépendamment du montant
brut de l'offre, de sorte qu'il ne peut que s'agir de postes difficilement
déterminables. La direction des travaux a ainsi choisi de les chiffrer
indépendamment du travail que chaque soumissionnaire s'était engagé à
effectuer.
Bien que la proposition d'adjudication du 5 décembre 1997, en
sa qualité de document interne entre la direction des travaux et la
défenderesse, ne soit pas opposable à demanderesse car elle n'a jamais
été portée à sa connaissance, il en résulte également que la direction des
travaux avait en vue que le montant de 691'800 fr. était à comprendre
comme un montant fixe. Ce document stipule ce qui suit: "Lors de
l'analyse des prix et dans le but de dresser un comparatif, les montants
fixes et les divers imprévus ont été soustraits des montants finaux, afin de
réaligner les prix après rabais".
L'expert a en outre précisé que, dans la pratique, l'énoncé
"Divers. Travaux d'adaptation. Petit matériel" est une dénomination
souvent utilisée par les électriciens pour simplifier l'établissement de
l'offre ou la facturation de chantiers de petite importance mais qu'il peut
aussi être utilisé dans des projets plus importants, dans une perspective
de simplification du suivi de chantier et de la facturation, pour soumettre à
un prix forfaitaire toute prestation de travail d'adaptation ou de petites
fournitures. En pareil cas, aucune régie n'est acceptée, sauf accord
spécifique, dûment discuté et approuvé par la direction des travaux. En
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33 -
pareilles circonstances, le contrat est libellé avec une partie variable et
une partie fixe et forfaitaire. Sur ce point, l'expertise est convaincante
dans la mesure où elle expose la manière de s'exprimer des électriciens
qui est, d'avis d'expert également, différente de celle utilisée par la
direction des travaux dans le cas d'espèce, plus ambiguë.
L'expert relève par ailleurs que plusieurs éléments du cas
d'espèce sont de nature à induire la demanderesse en erreur, soit non
seulement le libellé du poste "Divers. Travaux d'adaptation. Petit
matériel", mais aussi le fait que la soumission prévoit une justification
obligatoire pour une partie des postes par 188'300 fr. et aucune
justification pour une autre partie des postes par 503'500 francs. De plus,
la formule "montant fixe" attachée au montant de 691'800 fr. dans le
mémorandum d'adjudication du 24 novembre 1997 prête aussi à
confusion.
Tous ces éléments permettent ainsi de retenir que la direction
des travaux, mandataire de la défenderesse, a présenté le montant de
691'800 fr. comme un montant fixe. Toutefois, le cahier de soumission ne
laisse aucun doute sur le fait que certains postes, par 188'300 fr., devaient
néanmoins être justifiés par des bons de régie ou de matériel dûment
acceptés et signés par la direction des travaux. Demeure ainsi le montant
correspondant au poste de la soumission "Divers. Travaux d'adaptation.
Petit matériel" par 503'500 francs. La soumission ne fait état d'aucune
mention spéciale de justification pour ce montant, au contraire des postes
correspondant au montant de 188'300 francs. La demanderesse était ainsi
fondée à penser et à comprendre qu'il s'agissait d'un poste composé de
montants fixes et forfaitaires, soit ne devant pas faire l'objet de
justification.
Il n'est certes pas établi de manière certaine que la direction
des travaux ou la défenderesse aient eu l'intention de convenir que ce
poste serait forfaitaire. Toutefois, en application du principe de la
confiance – qui permet d'imputer à une partie le sens objectif de ses
déclarations ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas
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34 -
à sa volonté intime – il appert que la direction des travaux a adopté un
comportement qui permettait à la demanderesse de considérer de bonne
foi que tel était le cas.
Les termes utilisés dans le contrat ne sont ainsi pas
opposables à la demanderesse au vu des autres éléments de négociation
du contrat. Celle-ci pouvait en effet de bonne foi considérer que le contrat
concrétisait l'accord préalable. En d'autres termes, l'interprétation du
contrat selon le principe de la confiance conduit à retenir que la
demanderesse pouvait de bonne foi considérer qu'elle n'aurait pas à
justifier le montant de 503'500 fr. faisant partie du poste "Divers. Travaux
d'adaptation. Petit matériel" et que celui-ci a donc un caractère forfaitaire.
IV.La défenderesse fait valoir que même si le montant de
691'800 fr. devait être partiellement ou complètement considéré comme
forfaitaire, celui-ci ne serait pas dû en totalité en raison du fait qu'un
rabais de 51,08% devrait lui être appliqué, comme pour les autres
positions du contrat. La demanderesse allègue en revanche que ce
montant était non seulement forfaitaire, mais également net, de sorte que
le rabais convenu ne lui serait pas applicable. A nouveau, les thèses des
parties sont contradictoires, de sorte que leurs volontés réelles doivent
être examinées et que le contrat doit cas échéant être interprété sur ce
point.
Comme cela a déjà été vu, le montant de 691'800 fr. apparaît
dans le mémorandum d'adjudication du 24 novembre 1997 en regard de
la mention "montants fixes". Au niveau du calcul, ce montant a été ajouté
à celui auquel le rabais supplémentaire discuté ce jour-là avait été
appliqué. Le tableau récapitulatif des offres dressé le 3 décembre 1997
par la direction des travaux confirme qu'il s'agit d'un montant à sortir du
calcul comparatif des offres des soumissionnaires afin qu'elles se prêtent
mieux à la comparaison. Ce montant a ainsi été ajouté après application
du rabais au montant brut des offres, sous la rubrique "total des montants
fixes et divers", indépendamment du rabais proposé. Le même constat
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peut être fait en lien avec la proposition d'adjudication du
5 décembre 1997 qui, même s'il n'est pas opposable à demanderesse,
stipule ce qui suit: "Lors de l'analyse des prix et dans le but de dresser un
comparatif, les montants fixes et les divers imprévus ont été soustraits
des montants finaux, afin de réaligner les prix après rabais", de sorte que
le rabais ne lui a pas été appliqué.
Tous ces éléments permettent ainsi de retenir que la
demanderesse était fondée à croire, de bonne foi, que le rabais de 51,08%
n'allait pas être appliqué au montant fixe de 691'800 francs. Peu importe
que la défenderesse ait pu vouloir autre chose, elle doit se laisser imputer
le comportement de sa représentante. Les documents internes
démontrent d'ailleurs la bonne foi de la demanderesse. L'interprétation du
contrat selon le principe de la confiance conduit à retenir que la
demanderesse pouvait de bonne foi considérer qu'elle n'aurait pas à
accorder de rabais sur les positions qui composent le montant fixe de
691'800 francs.
V.L'expert développe une thèse selon laquelle les parties
auraient finalement modifié leur choix initial puisque c'est un montant de
494'758 fr. 80 de régies mentionnées comme telles ainsi que d'autres
prestations en régie, également incluses dans le métré-situation du 31 mai
1999, qui ont été facturées au fur et à mesure par la demanderesse,
acceptées par l'ingénieur et payées par la défenderesse, de sorte qu'on
serait en présence d'un changement de contrat tacite entre les deux
parties.
Lorsque le juge s'est adjoint un expert, il n'est en principe pas
lié par ses conclusions. S'il entend s'en écarter, il doit alors motiver sa
décision. Le juge ne saurait toutefois, sans motifs déterminants, substituer
son opinion à celle de l'expert (TF 4P_34/2005 du 2 mai 2005 c. 2;
Bosshard, L'appréciation de l'expertise judicaire par le juge, in RSPC
3/2007, pp. 321 ss).
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La thèse de l'expert relative à une modification tacite du
contrat relève cependant clairement du droit. Elle est dès lors soumise à
l'appréciation de la cour de céans, qui n'est pas liée par celle, juridique, de
l'expert appelé à répondre à des questions techniques. D'ailleurs, la thèse
de l'expert ne résiste pas à l'examen. Il n'est nullement établi, ni même
allégué, qu'une modification contractuelle serait intervenue entre les
parties. Le désaccord relatif au caractère forfaitaire du montant en
question était déjà clair et documenté dès la séance du 14 octobre 1998 à
tout le moins, en cours de travaux, soit avant la facture du 31 mai 1999,
de sorte que rien ne postule en faveur du bien-fondé des considérations
juridiques de l’expert. Cette question a de plus fait l'objet de plusieurs
séances entre les parties, de sorte que leur désaccord a rapidement et
invariablement été patent sur ce point.
VI.La demanderesse fait valoir qu'elle aurait consenti un rabais
de 51,08% lors de la séance d'adjudication du 24 novembre 1997
uniquement parce qu'elle aurait reçu l'assurance de la direction des
travaux que le montant de 691'800 fr. était forfaitaire. Elle en déduit que
le rabais accordé était donc conditionné à la qualité forfaitaire de ce poste
et que, ce poste n'étant pas considéré comme tel par la défenderesse, le
rabais supplémentaire n'aurait plus de raison d'être. Elle soutient que le
rabais initial de 36% est à nouveau applicable à l'offre qu'elle a soumise
en lieu et place d'un rabais de 51,08%.
Comme déjà exposé en fait, la négociation du rabais consenti
par la demanderesse lors de la séance d'adjudication du 24 novembre
1997 ne s'est pas faite sur les rabais en pourcentage mais sur le montant
net final. Le rabais en francs puis en pourcents a été calculé à partir de ce
montant net final admis, ce que démontre le fait qu'il s'agit d'un chiffre
rond (1'900'000 fr.) alors que le rabais est précis au centième (51,08%). Le
mémorandum d'adjudication est explicite à cet égard.
Ainsi, si la demanderesse a accepté de revoir le montant de
son offre de base à la baisse, c'est qu'elle estimait que cela était
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nécessaire pour remporter le marché. La méthode de calcul ne laisse
aucun doute sur la raison pour laquelle un rabais supplémentaire a été
accordé. D'ailleurs, dans son courrier du 16 décembre 1997, la
demanderesse a confirmé à la direction des travaux que l'exécution des
travaux serait calculée avec un rabais de 51,08%. Rien au dossier ne
permet d'établir que ce rabais avait vocation à être conditionnel. Au
surplus, on constatera que la demanderesse n'a pas non plus cherché à
invalider le contrat pour vice de consentement, par exemple pour le motif
qu'elle aurait été induite en erreur en accordant ce rabais supplémentaire.
Cette construction juridique est dès lors infondée.
VII.L'expert a confirmé que la soumission du 10 octobre 1997
comprenait plusieurs positions en regard desquelles la mention "Montant
disponible pour ce poste, mais qui devra être justifié par bon de régie ou
de matériel, signé par la DT" ne figurait pas, de sorte que, comme on l'a
vu ci-dessus, la demanderesse n'avait pas à justifier ces postes
forfaitaires. Il résulte clairement du dossier que le montant total de ces
positions s'élève à 503'500 fr., ce qui est notamment confirmé par le
cahier de soumission au dossier.
Il n'a pas été établi que ce montant ait été partiellement ou
complètement payé par la défenderesse à la demanderesse, le fardeau de
la preuve revenant à la première des deux (art. 8 CC), de sorte qu'il sera
alloué en totalité à la demanderesse. La conclusion I de la demande sera
donc partiellement admise.
VIII.La demanderesse réclame un intérêt moratoire à 5% l'an dès
le 9 novembre 1999, date de sa facture finale. Il n'a toutefois pas été
établi qu'une interpellation au sens de l'art. 102 CO ait eu lieu à cette
date.
En revanche, l'ouverture d'une poursuite ou d'une action
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condamnatoire vaut interpellation, manifestation de volonté sujette à
réception (Spahr, L'intérêt moratoire, conséquence de la demeure, RVJ
1990, pp. 351 ss). En l'espèce, un commandement de payer a été notifié à
la défenderesse le 26 mai 2003 sur réquisition de la demanderesse.
L'intérêt moratoire réclamé sera donc alloué dès le lendemain de cette
notification, soit dès le 27 mai 2003.
L'exigibilité de la créance en poursuite au moment de la
réquisition de poursuite permet de prononcer la mainlevée définitive de
l'opposition totale formée à son encontre jusqu'à concurrence de la
somme de 503'500 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 27 mai 2003. La
conclusion II de la demande peut dès lors être admise dans cette mesure.
Par conséquent, la conclusion II prise par la défenderesse au
pied de son écriture du 14 juillet 2005 doit être rejetée.
IX. Selon l'art. 92 al. 1 CPC (Code de procédure civile vaudois du
14 décembre 1966; RSV 270.11), des dépens sont alloués à la partie qui
obtient gain de cause. A l'issue d'un litige, le juge doit donc rechercher
lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en
remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant. Les dépens
comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les
honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC). Les frais
de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures
probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (RSV 177.11.3).
La demanderesse l'emporte sur l'aspect forfaitaire du montant
de 503'500 fr. ainsi que sur l'inapplicabilité du rabais à ce montant, de
sorte qu'elle obtient gain de cause sur les points essentiels du litige. La
défenderesse n'obtient pour sa part gain de cause que sur l'inexistence
d'un rabais conditionnel. Dans ces conditions, la demanderesse a droit à
des dépens réduits d'un quart, à la charge de la défenderesse, qu'il
convient d'arrêter, au vu de la valeur litigieuse et de la complexité de la
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39 -
cause, à 45'798 fr. 75, savoir :
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La défenderesse F.________ SA doit payer à la demanderesse
I.________ SA la somme de 503'500 fr. (cinq cent trois mille cinq
cents francs), avec intérêt à 5% l'an dès le 27 mai 2003.
II. L'opposition formée par la défenderesse au commandement
de payer qui lui a été notifié le 26 mai 2003 dans la poursuite
n° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest est
définitivement levée à concurrence du montant en capital et
intérêt alloué sous chiffre I ci-dessus.
III. Les frais de justice sont arrêtés à 35'865 fr. (trente-cinq mille
huit cent soixante-cinq francs) pour la demanderesse et à
16'775 fr. (seize mille sept cent septante-cinq francs) pour la
défenderesse.
IV. La défenderesse versera à la demanderesse le montant de
45'798 fr. 75 (quarante-cinq mille sept cent nonante-huit
francs et septante-cinq centimes) à titre de dépens.
a
)
18'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
900fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)26'89
8
fr
.
75en remboursement des trois quarts de
son coupon de justice.
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40 -
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :Le greffier :
P. - Y. BosshardG. Intignano
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 13 octobre 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en
réforme dans les cas prévus par la loi.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé.
Le greffier :
G. Intignano