Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:MM. Krieger et Hack
Greffière:Mme Bron
Cause pendante entre :
Z.________
(Me D. Brandt)
et
F.________ SA(Me B. Katz)
2.Le 13 décembre 2000, la défenderesse a écrit la lettre
suivante à Z.:
" (...) nous vous rappelons que c'est vous qui êtes à l'origine de la
proposition de paiements pour le règlement de nos anciennes factures
établies jusqu'au 31 octobre 2000.
Selon cette proposition, vous vous êtes engagés à payer le vendredi de
chaque semaine, depuis la semaine 44, la somme de Fr. 5'000.- jusqu'à
fin avril 2001 puis Fr. 15'000.- dès le 1
er
mai 2001. A ce jour, nous
n'avons encaissé qu'un montant de Fr. 5'000.- payé le 3 novembre
écoulé. En conséquence, nous souhaiterions encaisser d'ici au 15 ct la
somme de Fr. 30'000.- correspondant à 6 paiements de Fr. 5'000.- pour
les semaines 45 à 50 comprises.
Vous nous avez fait part de quelques difficultés momentanées que vous
avez avec le paiement de la TVA et de l'AVS. Nous comprenons que vous
donniez une priorité au règlement de charges fiscales et sociales.
Toutefois, nous avons également nos obligations à honorer et vous
comprenez que le montant total du crédit que vous avez chez nous est
important et nous prive de liquidités qui nous sont indispensables pour
assurer la bonne marche de l'entreprise.
En conséquence, nous comptons sur votre compréhension pour respecter
le plan de paiement proposé et nous verser le montant échu précité.
(...)."
3.Le 18 janvier 2001, la défenderesse s'est adressée à Z.
de la manière suivante:
" (...)
-
10 -
Ce type de transaction se trouve communément dans la branche de la
restauration, il faut aussi préciser que les établissements bancaires
n'ouvrent pas facilement, et c'est un euphémisme, de ligne de crédit aux
restaurateurs pour l'acquisition de leurs marchandises. C'est ainsi que ce
sont les fournisseurs eux-mêmes qui fonctionnent comme organismes de
crédit. Généralement, la marchandise est payée comptant et le
restaurateur amortit la dette qu'il a envers son fournisseur par des
acomptes mensuels réguliers. C'est ainsi que Z.________ agissait avec
F.________ SA dès 2000, tout en étant client de F.________ SA depuis huit
ans, à la satisfaction des deux parties. Cette façon de procéder est
courante dans le milieu de la restauration comme dans celui des cliniques
ou des hôpitaux. Le volume des commandes de Z.________ à F.________ SA
était important et il était considéré comme un bon client qui s'acquittait
régulièrement de ce qu'il devait. [...] était un établissement bien
fréquenté et rentable.
(...)."
Le jugement mentionnait la situation financière de Z.________
en ces termes:
" (...)
Il ressort de l'instruction que l'accusé n'était pas vraiment conscient de
son état d'insolvabilité. Il avait pris des arrangements avec l'AVS et avec
F.________ SA. De plus, la villa qu'il possédait lui permettait de dégager,
en cas de vente, une somme importante. L'opération tendant à céder cet
établissement en vue de son assainissement était banale, claire, et assez
courante. On ne décèle chez l'accusé aucune intention de léser, ni même
la conscience de son insolvabilité au jour de la signature de la convention.
(...)."
Il précisait la connaissance par B.________ de la situation
financière de Z.________ de la manière suivante:
" (...)
Subjectivement, dans les semaines de discussion précédant la signature
de la convention, et jusqu'à ce jour-là, Z.________ a fait partager son
optimisme et sa conviction à B.. Celui-ci a vérifié les affirmations
de Z. s'agissant de la charge hypothécaire grevant la maison du
[...]. Comme Z.________ payait F.________ SA et amortissait suffisamment
régulièrement la ligne de crédit concédée par F.________ SA, B.________ n'a
pas mis en doute les déclarations de Z.________ qui avaient l'accent de la
vérité puisque lui-même en était convaincu. B.________ n'avait aucune
raison de se méfier dès lors que la situation en 2002 était identique à
celle qui prévalait depuis 2000 et, comme on l'a vu, la proposition de
Z.________ n'avait rien d'inhabituel.
(...)."
-
11 -
Le jugement comportait également le passage suivant:
" (...)
Il ressort aussi de l'enquête et de l'instruction, des déclarations des
témoins, et de Z.________ lui-même, que c'est à sa demande – et non sur
la demande de B.________ – que le projet de reprise de [...] aboutissant à
la signature du document en question a vu le jour. C'est donc à tort que
B.________ a été renvoyé devant ce Tribunal. Il doit être tout simplement
acquitté et n'aura aucun frais de justice à supporter.
(...)."
Ce jugement est définitif et exécutoire.
13.A l’heure actuelle, le café-restaurant " [...]" est exploité par la
société [...].
14.En cours d'instruction, une expertise a été confiée à Claude
Rey, agent fiduciaire breveté, de Fidalp, qui a déposé son rapport le 21
mars 2006.
Selon l’expert, au 31 décembre 2002, d'après la situation
comptable officielle de Z., les actifs de ce dernier ne lui
permettaient plus de couvrir ses dettes. Cependant, les anomalies
comptables, notamment les montants négatifs importants figurant dans
les caisses pour les années 2001 et 2002, l'importance des reprises et
amendes fiscales opérées sur les exercices 1995 à 2000 ainsi que
l'existence de comptes bancaires ne figurant pas dans la comptabilité,
mettent sérieusement en doute la force probante des comptes annuels et
par là-même la situation économique officielle de Z.. Sous cette
réserve, l'expert relève que le surendettement comptable ressortant du
bilan commercial au 31 décembre 2002 se montait à 2'379'000 fr. pour un
total de passifs de 3'866'000 francs. L'état de collocation établi par l'Office
des poursuites de [...] s'élève à 5'720'000 francs. D'après l'expert, la
différence entre ces montants provient principalement des dettes privées
ou contestées de Z.________. La fortune de ce dernier était ainsi inexistante
au mois de novembre 2002. L’expert a par ailleurs qualifié le
surendettement d'officiellement manifeste au moment de la transaction,
tout en relevant encore une fois qu'il n'avait pas les moyens de déterminer
-
12 -
avec précision la situation économique réelle de Z.________ et que les
anomalies comptables laissaient à penser que sa situation économique
réelle était plus favorable que celle ressortant des documents officiels.
S'agissant de la villa située au [...], l'expert a constaté que la
valeur du marché de cette habitation était de 1’530’000 fr. au moment de
la vente litigieuse, alors que les dettes hypothécaires grevant les
parcelles [...] et [...] appartenant à Z.________ et à son épouse se
montaient à 773'200 francs selon l'état des charges établi par l'Office des
faillites de [...]. La villa a été réalisée en exécution forcée par l’Office des
faillites de [...] pour un montant de 1’530’000 francs. L’immeuble a été
acheté par [...] et [...], qui, selon les déclarations de Z.________ à la Police
de sûreté, semblent être les neveux de ce dernier. Z.________ et son
épouse sont actuellement domiciliés à [...]. En ce qui concerne
d'éventuels biens immobiliers situés en Espagne, l'expert a repris les
déclarations faites par Z.________ à la Police de sûreté selon lesquelles une
des villas sises à Vigo appartenait à un cousin éloigné portant les mêmes
nom et prénom que lui, ce que la Police de sûreté a confirmé, et qu'il avait
détenu l'autre villa pour le compte d'un ami. L'expert n'a pu se prononcer
sur la valeur des biens immobiliers que Z.________ posséderait en Espagne.
L'expert a observé que le 24 septembre 2003, la société [...] a
été constituée par devant le notaire [...] à [...]. Les fondateurs en sont [...],
fille de Z., et [...], son frère. Selon un extrait récent du Registre du
commerce consulté par l’expert, les deux associés gérants engagent la
société par leur signature collective à deux, alors que Z. a la
signature individuelle. Le but social de la société est l’exploitation du
restaurant " [...]" à [...]. L’expert a constaté, lors de son passage sur
place, que Z.________ fonctionnait en qualité de patron du restaurant, ceci
tant auprès de la clientèle que des fournisseurs et du personnel. Cette
constatation a été confirmée par le témoin [...]. Selon la statistique suisse
des résultats comptables des entreprises des arts et métiers pour l’année
2004 émanant de l’organe faîtier à Saint-GaIl, un établissement de ce type
génère un revenu pour l’exploitant se situant entre 60'000 fr. et 85'000 fr.
net annuel. Lors de son audition auprès de la Police de sûreté de
-
13 -
Lausanne, Z.________ a déclaré un revenu annuel de 45'600 francs. Selon
l'expert, Z.________ devrait tirer un revenu supérieur à ce qui est annoncé
en relation avec l'exploitation du restaurant " [...]" à [...]. S'agissant de la
fortune de Z., l'expert a cependant été dans l'impossibilité de
l'établir et d'en chiffrer les éventuels revenus.
L'expert a en outre retenu qu’en raison des irrégularités liées
aux retraits à des fins difficilement déterminables d’une partie importante
de la substance financière des activités commerciales de Z., et
ceci pendant plusieurs années, on pouvait être amené à penser qu’il
existait d’autres actifs que ceux annoncés au juge et à l’Office des faillites
de [...]. A cet égard, l’expert a relevé l’existence de comptes bancaires
occultes par lesquels ont transité divers montants durant les cinq
exercices précédant la faillite. D'autre part, l'expert a également constaté
l’existence d'une police d’assurance-vie contractée le 1
er
janvier 1999 et
qui prévoyait le remboursement d'un montant de 72'120 fr. le 1er janvier
2004 si la personne assurée, soit Z., était en vie à l'échéance
contractuelle. Il ne lui a cependant pas été possible de déterminer si ce
montant avait été remboursé.
15.L'expert Claude Rey a déposé un rapport complémentaire le
19 septembre 2007.
L'expert a constaté qu'un montant supérieur à 5 millions de
francs a transité sur un compte à la Banque [...] sur une période allant du
1
er
janvier 1994 au 31 décembre 2002. Ce compte n'apparaît ni en
comptabilité, ni sur la déclaration d'impôt 2001-2002 portant sur la
période 1999 et 2000 de Z.. Selon l'expert, les soldes de caisse
négatifs au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002, soit
respectivement 338'624 fr. et 669'240 fr., permettent de penser que de
l'argent dont la provenance est indéterminable a été réinjecté dans
l'entreprise. La situation officielle de Z.________ telle que présentée dans
sa comptabilité et sa déclaration d'impôt n'indique pas d'actifs liquides qui
auraient permis la réinjection de liquidités dans l'entreprise. L'expert en a
conclu que les plus grands doutes étaient à émettre quant à la véracité de
-
14 -
la situation officielle de l'intéressé. Il a rappelé que Z.________ avait fait
l'objet d'une reprise fiscale d'un montant global de 1'530'000 fr. sur les
exercices comptables 1995 à 2000. L'expert a confirmé qu'il n'était pas
possible de fixer précisément l'état de fortune de Z.________ au jour de sa
faillite au vu des documents en sa possession. Il a affirmé à nouveau
qu'officiellement, le surendettement de Z.________ était manifeste, et qu'il
lui apparaissait impossible de ne pas en douter. Il a ajouté que la situation
économique réelle de Z.________ ne pourrait être connue que dans la seule
hypothèse où il serait possible de connaître la part réinjectée dans
l'exploitation, mais il a constaté que ce cas de figure était impossible à
déterminer.
S'agissant de la constitution de [...], l'expert a expliqué qu'il
n'était pas en mesure de déterminer qui avait versé le montant de 20'000
fr. sur le compte de consignation du notaire en vue de la constitution de
cette société.
L'expert a en outre constaté que la police d'assurance-vie
avait été annulée au mois de décembre 2000. Il n'a pas pu déterminer qui
avait effectué les paiements au moyen des bulletins de versement. Il a
précisé que le montant de 72'120 fr., qui correspondait à une surprime
remboursable si la personne assurée était en vie au terme du contrat,
n'avait pas été versé.
16.Par demande du 27 juin 2003, la masse en faillite de Z.________
a pris, avec dépens, les conclusions suivantes:
" Principalement
I.F.________ SA restituera immédiatement à la masse en faillite
de Z.________ – en mains de l'Office des faillites de
l'arrondissement de [...] – la totalité des actifs qu'elle a acquis
en vertu du contrat de vente qu'elle a conclu le 15 novembre
2002 avec Z.________ et qui concernent le café-restaurant "
[...]".
Subsidiairement
II.F.________ SA paiera immédiatement 424'118.85 fr. (quatre
cent vingt-quatre mille cent dix-huit francs huitante-cinq;
-
15 -
520'000 fr. ./. 95'881.15 fr.) à la masse en faillite de Z.________
– en mains de l'Office des faillites de l'arrondissement de [...] –
avec intérêt à
5 % l'an dès le 9 avril 2003."
Les parties admettent que par la présente procédure, qui est
dirigée uniquement contre la défenderesse, la demanderesse cherche à
obtenir la révocation du contrat de vente du restaurant " [...]" conclu le 15
novembre 2002.
Par réponse du 15 décembre 2003, F.________ SA a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.
17.Le 14 juin 2005, Z.________ a été entendu par le Juge
instructeur de la Cour civile. A cette occasion, il a indiqué que la
convention litigieuse avait été proposée par la défenderesse, que sa
situation financière était alors mauvaise et que la défenderesse le savait.
Comme mentionné ci-dessus, la Cour ne retient pas ces faits en tant que
tels, et se contente d'enregistrer ces déclarations, qui ont été alléguées
par la défenderesse.
E n d r o i t :
I.La demanderesse cherche à obtenir la révocation du contrat
de vente qui a été signé le 15 novembre 2002 par la défenderesse et
Z.________ trois mois avant l'ouverture de la faillite de ce dernier. Elle
conclut principalement à la restitution par la défenderesse de la totalité
des actifs que cette dernière a acquis en vertu du contrat de vente, et
subsidiairement au paiement par la défenderesse de 424'118 fr. 85 avec
intérêt à 5% l'an dès le 9 avril 2003. Elle fonde son action sur les art. 285
et suivants LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et
la faillite; RS 281.1) relatifs à l'action révocatoire, plus particulièrement sur
l'art. 287 al. 1 ch. 2 LP.
-
16 -
La défenderesse conclut au rejet des conclusions de la
demanderesse. Elle fait valoir que la demanderesse n'a prouvé ni le
surendettement de Z., ni l'existence d'un préjudice qu'elle aurait
subi à la suite du contrat de vente conclu le 15 novembre 2002. Elle
considère en outre qu'elle est parvenue à établir sa bonne foi, soit le fait
qu'elle ignorait et ne pouvait connaître la prétendue situation financière
obérée de Z. lors de l'acquisition. Au surplus, elle estime que la
procédure aurait également dû être dirigée contre la Société [...] qui aurait
également profité de la vente du 15 novembre 2002.
II.a) L'action révocatoire a pour but de soumettre à l'exécution
forcée des biens qui ont été soustraits par suite d'un des actes mentionnés
aux art. 286 à 288 LP. En d'autres termes, il s'agit de rétablir la mainmise
des créanciers sur des biens dont le débiteur a disposé avant la saisie ou
l'ouverture de la faillite dans des circonstances jugées suspectes (Erard-
Gillioz, La révocation, FJS n° 742, p. 2) et de rétablir ainsi la fortune du
poursuivi telle qu'elle existait avant l'acte révocable (Peter, Commentaire
romand, n. 9 ad art. 285 LP; ATF 132 II 489 c. 3.4, JT 2007 II 81;
ATF 98 III 44 c. 3, JT 1974 II 18) dans la mesure des pertes prévisibles ou
subies, comme si le débiteur ne s'en était pas dessaisi (art. 285 al. 1 LP;
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite [ci-après Gilliéron, Commentaire], n. 9 ad art. 285 LP).
L'existence de l'obligation révocatoire est subordonnée à deux
conditions: il faut que le débiteur ait accompli un acte révocable au sens
des articles 286 à 288 LP et que cet acte ait causé un préjudice à un ou
plusieurs créanciers, préjudice consistant en ce que le patrimoine du
débiteur n'a pas suffi ou ne suffit pas, à l'occasion d'une exécution forcée,
à désintéresser son ou ses créanciers (Gilliéron, Poursuite pour dettes,
faillite et concordat, 4
ème
éd. [ci-après Gilliéron, Poursuite],
n. 2877, p. 441). Le principe d'équité sous-jacent à cette norme est qu'il
est inacceptable que, au détriment des autres créanciers, un débiteur déjà
surendetté privilégie un créancier de sorte que celui-ci soit mieux – ou
intégralement – couvert. La ratio legis est donc d'assurer que les différents
-
17 -
créanciers d'un débiteur surendetté soient traités sur un pied d'égalité
(Peter, op. cit., n. 1 ad art. 287 LP). Selon la jurisprudence, l'action
révocatoire est par nature une action de droit des poursuites avec effet
réflexe sur le droit matériel (ATF 114 III 110 c. 3d,
JT 1991 II 88; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 7e éd., § 4, n. 55, p. 27; Spühler/Gehri/Pfister,
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 3e éd., vol. II, p. 103). L'obligation
révocatoire et l'action qui arme cette obligation légale sont donc
étroitement imbriquées dans la procédure d'exécution forcée, qui les
conditionne entièrement (Gilliéron, Commentaire, op. cit., n. 13 in fine ad
art. 289 LP).
L'action révocatoire ne peut être ouverte que par le porteur
d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie (art. 285 al.
2 ch. 1 LP), par l'administration de la faillite ou par un cessionnaire des
droits de la masse (art. 285 al. 2 ch. 2 LP). Malgré la lettre de l'art. 285 al.
2 ch. 2 LP, la légitimation active appartient, en cas de faillite, à la masse
en faillite et non pas à l'administration de la masse en faillite (Peter, op.
cit., n. 34 ad art. 285 LP et les références citées). Elle est intentée,
notamment, contre les personnes qui ont traité avec le débiteur ou
bénéficié d'avantages de sa part et contre les tiers de mauvaise foi (art.
290 LP). Le débiteur n'est en revanche pas partie au procès (Peter, op. cit.,
n. 2 ad. art. 290 LP et références citées).
Le for de l'action, réglé par l'art. 289 LP, est fixé au domicile du
défendeur ou, si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, au for de la
saisie ou de la faillite.
La compétence de l'autorité est fonction de la valeur litigieuse,
qui, en cas de faillite, est égale à la valeur des biens soustraits à la
mainmise des créanciers par l'acte révocable (Gilliéron, Poursuite, op. cit.,
n. 2949, p. 452). N'étant pas soumise par le droit fédéral à une procédure
spéciale, l'action révocatoire suit les règles de compétence cantonale
ordinaires (art. 42 LVLP - loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi
-
18 -
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV
2.9).
L'action révocatoire se périme par deux ans à compter de
l’ouverture de la faillite (art. 292 ch. 2 LP).
b) En l'espèce, l'action ouverte par la masse en faillite de
Z.________ selon la demande du 27 juin 2003 l'a été valablement au regard
de ces dispositions.
En effet, la masse en faillite de Z.________ avait qualité pour
agir contre la défenderesse qui est devenue propriétaire des actifs dont la
restitution est demandée et qui a qualité pour défendre. Dès lors que le
siège de la défenderesse se trouve à [...] et que la valeur litigieuse est
supérieure à 100'000 fr. sans être attribuée par la loi à une autre autorité,
la cour de céans est compétente pour connaître de ce litige (art. 42 LVLP
et art. 74 LOJV - loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979; RSV 173.01). L'action révocatoire ayant été ouverte le 27 juin 2003
par la demanderesse et la faillite ayant été déclarée le 6 février 2003, le
délai de péremption de l'art. 292 ch. 1 LP a par ailleurs été respecté.
III.a) La loi distingue trois sortes d'opérations attaquables par la
voie de l'action révocatoire: les libéralités (art. 286 LP), les actes commis
par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la faillite (art. 287 LP)
et les actes dolosifs commis dans les cinq ans précédant la saisie (art. 288
LP), cette dernière catégorie étant la lex generalis en matière d'action
révocatoire (Peter, op. cit., n. 5 ad art. 288 LP). Dans tous les cas, l'acte
dont la révocation est demandée doit constituer une démarche volontaire
du débiteur et ne saurait résulter d'une obligation légale
(ATF 42 III 489, JT 1917 I 362).
En l'espèce, la demanderesse invoque un acte de la deuxième
catégorie, relevant de l'art. 287 al. 1 ch. 2 LP. Cependant, l'acte litigieux
peut également tomber sous le coup de l'art. 288 LP. Il s'agit dès lors
-
19 -
d'examiner les conditions d'application de ces deux dispositions au cas
présent.
b) Selon l'art. 287 al. 1 ch. 2 LP, est révocable tout paiement
opéré autrement qu’en numéraire ou valeurs usuelles, ceci lorsqu'il a été
accompli par un débiteur surendetté dans l'année qui précède l'ouverture
de la faillite. Cependant,
l'al. 2 de l'art. 287 LP exclut la révocation lorsque celui qui a profité de
l'acte établit qu'il ne connaissait pas ni ne devait connaître le
surendettement du débiteur.
Pour qu'un acte soit révocable au sens de l'art. 287 al. 1 ch. 2
LP, il faut que les conditions objectives suivantes soient réalisées: le
surendettement du débiteur (i), la survenance de l'acte considéré pendant
la période suspecte d'un an (ii) et un préjudice en lien de causalité avec
l'acte (iii) (Peter, op. cit., n. 2 ad art. 287 LP). Il faut aussi que la condition
subjective de la mauvaise foi du tiers (iv) soit remplie (art. 287 al. 2 LP).
Les trois conditions objectives et la condition subjective sont cumulatives.
Lorsque les quatre conditions sont réalisées, il n'y a pas lieu de prouver
que l'auteur de l'acte révocable a agi dans le dessein de porter préjudice à
ses créanciers (Gilliéron, Commentaire, op. cit., n. 11 ad art. 287 LP).
-
20 -
i) L’acte n’est révocable que s’il implique le débiteur et que
celui-ci soit surendetté au moment où il a opéré le paiement autrement
qu'en numéraire ou valeurs usuelles.
Par surendettement, il faut entendre la situation du prétendu
débiteur en-dessous de ses affaires, celui dont le passif dépasse l'actif
(Gilliéron, Commentaire, op. cit., n. 12 ad art. 287). L'état de
surendettement doit exister au moment de l'accomplissement de l'acte
révocable (Gilliéron, Poursuite, op. cit.,
n. 2895, p. 444; Peter, op. cit., n. 15 ad art. 287 LP; Schüpbach, Droit et
action révocatoires, n. 111 ad art. 287 LP). Pour établir s'il y a
surendettement au moment critique, il faut dresser un bilan, c'est-à-dire
un état de l'actif et du passif, et tenir compte dans le passif de toutes les
dettes qui font ou peuvent faire l'objet d'une poursuite individuelle et
spéciale, c'est-à-dire le passif réel, effectif (Gilliéron, Commentaire, op. cit., n.
12 ad art. 287 LP; Schüpbach, op. cit., nn. 107 ss ad art. 287 LP). Le passif
comprend non seulement les dettes exigibles mais aussi les dettes non
encore exigibles (Staehelin, Basler Kommentar, n. 17 ad art. 287 LP). La
preuve indiciale est recevable (Gilliéron, Commentaire, op. cit., n. 12
ad art. 287 LP). L'état de cessation de paiements est la manifestation
extérieure de l’insolvabilité (Gilliéron, Commentaire, op. cit., n. 28 ad art.
190 LP). La révocation n'est cependant pas subordonnée à la conscience
que le débiteur a ou devrait avoir de la situation (Schüpbach, op. cit., n.
114 ad art. 287 LP).
En l'espèce, il est établi qu’au moment de la vente, Z.________
totalisait des poursuites pour un montant total de 1’524’789 fr. 25, dont
beaucoup étaient relatives à l’AVS et aux impôts. L'intéressé était donc
pratiquement en état de cessation de paiements. Il ressort de l’expertise
que le surendettement comptable ressortant du bilan commercial au 31
décembre 2002 se montait à 2’379’000 fr. et que Z.________ a fait l'objet
d'une reprise fiscale de 1'530'000 fr. sur les exercices comptables 1995 à
-
21 -
situation de Z.________ était meilleure que ce qui paraissait au vu des
irrégularités comptables constatées, l'expert n'a pas pu établir qu'il y avait
des actifs cachés ni déterminer quels en seraient les montants. La
première condition de l'art. 287 al. 1 ch. 2 LP est donc remplie.
ii) Il faut ensuite que l'acte révocable ait été accompli par le
débiteur dans l'année qui précède l'ouverture de la faillite.
En cas de faillite, le délai rétrograde ne comprend pas le jour
où la faillite a été déclarée. Selon une partie de la doctrine, le moment
déterminant pour établir le dies a quo (terme du délai) devrait être celui
de l'entrée en force de la déclaration de faillite (Schüpbach, op. cit., n. 136
ad art. 286 LP). En outre, c'est l'acte révocable ou l'acte qui y est assimilé
qui est déterminant pour établir le dies ad quem (moment où le délai
commence à courir). Ainsi, dans le cas de vente immobilière, même si le
contrat de vente a été conclu antérieurement à la période suspecte, celle-
ci est révocable si l'inscription au Registre foncier est intervenue pendant
la période suspecte (Peter, op. cit., n. 17 ad art. 287 LP et les références et
renvois cités).
En l'espèce, la faillite a été prononcée le 6 février 2003. L'acte
litigieux a été accompli le 15 novembre 2002, largement moins d'un an
avant l'ouverture de la faillite. Les conditions temporelles sont donc
remplies.
iii) Il faut encore que l'acte dont la révocation est demandée
ait causé un préjudice à un ou plusieurs créanciers.
Il existe un préjudice chaque fois que l’acte incriminé aggrave,
d’une quelconque manière, la position des créanciers dans l’exécution
forcée, en diminuant l’actif exécutable, en augmentant le passif
participant à l’exécution ou en péjorant l’exécution comme telle,
notamment en avantageant certains créanciers au détriment des autres
(ATF 101 III 92 c. 4a, JT 1976 II 109; ATF 99 III 27 c. 3,
JT 1975 lI 52; Gilliéron, Poursuite, op. cit., nn. 2908 ss, p. 446; Gilliéron,
-
22 -
Commentaire, op. cit., nn. 21 ss ad art. 288 LP). En principe, il n'y a pas de
préjudice pour les créanciers si l’acte juridique du débiteur consiste en une
opération juridique qui lui procure, en échange de sa prestation, une
contre-prestation équivalente. Toutefois, iI y a aussi préjudice pour les
créanciers, nonobstant l’échange de prestations de même valeur, lorsque
le débiteur a eu pour but de disposer de ses derniers actifs au détriment
de ses créanciers et que son cocontractant a connu ce fait ou aurait dû le
connaître en faisant preuve de l’attention commandée par les
circonstances (ATF 130 II 235, JT 2005 Il 8 c. 2.1.2 et les références
citées). Si, en contre-partie d'éléments de son patrimoine aliénés, le
débiteur n'acquiert qu'une créance, ou dispose d'une somme d'argent ou
d'autres valeurs aux fins d'acquitter une dette, il n'obtient pas en échange
de sa prestation une contre-prestation qui exclurait d'emblée tout
préjudice pour les créanciers. Si le débiteur se trouve déjà dans une
situation financière difficile, le paiement d'une dette, même exigible,
cause en règle générale un préjudice aux autres créanciers. Pour que le
paiement entraîne un préjudice, il faut qu'il soit prouvé que, s'il n'avait pas
eu lieu, les sommes reçues par le bénéficiaire se seraient retrouvées dans
la masse et auraient été réparties entre les créanciers (ATF 134 III 615,
rés. in SJ 2009 I 249).
Selon l'art. 287 al. 1 ch. 2 LP, est révocable tout paiement
opéré autrement qu'en numéraire ou valeurs usuelles. Constituent des
paiements en numéraire ceux qui sont effectués en argent comptant,
c'est-à-dire en monnaie du pays au sens de l'art. 84 CO. Constituent des
paiements en valeurs usuelles les prestations qui sont faites sous des
formes qui sont habituellement considérées comme équivalentes à de
l'argent comptant, par exemple les paiements par chèque, virement
bancaire, carte de crédit ou moyen électronique. Est également usuel tout
paiement qui correspond aux usages du lieu ou à la catégorie de
commerçants concernés par l'acte litigieux. Le caractère usuel ou non est
fonction du temps, du lieu, du genre d'affaire et des personnes impliquées.
C'est une question de droit dont la solution dépend de faits et d’habitudes
qui peuvent être établis par expertise (Schüpbach, op. cit., nn. 52 ss ad
art. 287 LP). En revanche, tout acte exceptionnel d’aliénation de la part du
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23 -
débiteur, qui ne s’explique pas par des relations d’affaires normales entre
parties est révocable. Il faut entendre par là une datio in solutum – mode
d'extinction d'une obligation dans lequel le débiteur se libère en
fournissant au créancier, du consentement de celui-ci, une prestation
différente de celle qui était primitivement convenue – ou une datio
solutionis causa – où le débiteur se libère par un paiement à un tiers
désigné par le créancier (Gilliéron, Poursuite, op. cit, n. 2900, p. 444). Il
peut également s'agir de la cession d'une créance ou la reprise d'une
dette d'un créancier pour permettre à celui-ci de compenser la créance
avec la dette reprise (Stoffel, Voie d'exécution. Poursuite pour dettes,
exécution de jugements et faillites en droit suisse, 2002, n. 22, p. 197).
Alors que la cession de créance en vue de paiement n'est en général pas
considérée comme un mode de paiement usuel, la jurisprudence a
reconnu que, dans la pratique bancaire, ce mode de paiement peut
désormais être admis comme étant usuel (Peter, op. cit., n. 10 ad art. 287
LP). Cependant, la jurisprudence a retenu que l'entrepreneur construisant
sur son propre terrain n'use pas d'un mode habituel de paiement en
réglant les fournisseurs par transfert du fonds et d'une cédule
hypothécaire à son nom, qui le grève (Schüpbach, op. cit., n. 55 ad art.
287 LP; ATF 74 III 56, JT 1949 II 53).
En l'espèce, l'opération a eu pour effet de priver la masse des
actifs du café-restaurant " [...]". La défenderesse fait valoir qu'elle a
également réduit les passifs, ce qui est en un sens exact. Plus
précisément, l'acte litigieux a eu pour effet de réduire le passif du débiteur
de quelque 90'000 fr. correspondant aux loyers impayés, et d'environ
370'000 fr. correspondant à la dette de Z.________ envers la défenderesse.
Le résultat est toutefois que la défenderesse et le bailleur se trouvent
désintéressés, alors que la diminution correspondante des actifs n'a
d'effets qu'à l'égard des autres créanciers. Cette diminution des actifs de
la masse cause manifestement un préjudice aux créanciers, puisque l'état
de collocation s'élève à 5'720'000 fr., alors que selon l'expertise, le
surendettement comptable de l'intéressé, montant du bilan commercial,
était de 2'379'000 fr. au 31 décembre 2002. Dans de telles conditions, il
est clair que les créanciers ne seront pas couverts.
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24 -
En outre, le mode de paiement était clairement inusuel. En
effet, il est pour le moins inhabituel que le propriétaire d'un café-
restaurant paie son fournisseur en lui cédant son établissement. Les cafés-
restaurants ne sont pas des valeurs usuelles au sens de l'art. 287 al. 1 ch.
2 LP.
iv) Il reste encore à examiner si la condition subjective de la
mauvaise foi du tiers est réalisée.
La preuve de l'ignorance non fautive du surendettement du
débiteur par le bénéficiaire de l'acte litigieux ne supprime pas le caractère
préjudiciable de l'acte, mais, accompli de bonne foi, celui-ci n'est pas
révocable. La loi présume que le bénéficiaire de l'acte connaissait la
situation de surendettement du débiteur et donc le dommage que
l'opération causerait aux autres créanciers, car les actes énumérés à l'art.
287 al. 1 ch. 2 LP ne sont pas conformes aux usages et ne peuvent
qu'éveiller des soupçons. Pour prouver sa bonne foi, le créancier privilégié
doit non seulement démontrer qu'il ignorait la situation de surendettement
du débiteur, mais également qu'il ne pouvait la connaître (Peter, op. cit.,
n. 18 ad art. 287 LP; Schüpbach, op. cit., n. 118 ad art. 287 LP; Gilliéron,
Poursuite, op. cit., n. 2902, p. 445). Le juge doit se montrer exigeant quant
à la preuve de l'ignorance du surendettement par laquelle le bénéficiaire
de l'acte révocable tente d'échapper à la révocation (Gilliéron,
Commentaire, op. cit., n. 15 ad art. 287 LP). Cependant, comme il s'agit de
la preuve d'un fait négatif, pour que cette preuve soit considérée comme
rapportée, il suffit que les faits établis par le bénéficiaire de l'acte
révocable permettent au juge de considérer comme très vraisemblable
qu'il n'a pas été ou n'aurait pas dû être exactement au courant de la
situation de son débiteur (Gilliéron, Commentaire, op. cit., n. 15 ad art.
287 LP). Il sera tenu compte de l'expérience en affaires du bénéficiaire de
l'acte révocable et des indices d'insolvabilité qui devaient conduire le
bénéficiaire à s'interroger sur la situation financière de l'auteur (ATF 37 II
116,
JT 1912 I 211; Gilliéron, Commentaire, op. cit., n. 15 ad art. 287 LP). Ainsi,
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25 -
par exemple, tout banquier est censé être attentif aux symptômes de
surendettement d’un commerçant auquel il avait ouvert un crédit
(Gilliéron, Commentaire, op. cit.,
n. 15 ad art. 287 LP et les références citées). Le juge civil n’est pas lié à
cet égard par le juge pénal. Les conditions d’application de l’art. 167 CP ne
sont en effet pas les mêmes que celles de l’art. 287 LP dès lors que les
actes que cette disposition vise ne sont punissables pénalement par le
biais de l'art. 167 CP que si le débiteur se savait insolvable et qu'il a agi
dans le dessein de favoriser certains de ses créanciers au détriment des
autres (Gilliéron, Commentaire, op. cit., n. 18 ad art. 287 LP), conditions
que l'art. 287 LP ne reprend pas. Des actes peuvent ainsi échapper à toute
sanction pénale mais être révocables civilement.
En l'espèce, les factures de la défenderesse n'étaient pas
honorées par Z.________ depuis le mois d'octobre 2000. Ce dernier lui
devait plus de 350'000 fr. et il ne respectait pas ses plans de
remboursement; la défenderesse l'avait mis en demeure à plusieurs
reprises dans le courant de l'année 2001. Elle lui avait également imposé
le paiement de ses nouvelles commandes au comptant. Elle avait pris
connaissance du bilan et du compte de pertes et profits du café-restaurant
pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2001. Elle savait qu'il avait
près de cent mille francs de retard dans le paiement de son loyer, ce qui
constitue un indice alarmant. Elle a également reconnu que la vente
s'était traitée dans une relative urgence, que l'opération s'était déroulée à
la demande pressante de Z.________ et qu'elle visait à sauver une douzaine
d'emplois. Il n’était donc guère difficile à B., juriste, expert-
comptable et administrateur de la défenderesse, de s’enquérir de la
situation financière de Z.. La seule consultation du registre des
poursuites suffisait à établir que celles-ci totalisaient 1'524'789 fr. 25.
L'administrateur de la défenderesse a travaillé comme expert réviseur
comptable, et il est juriste de formation. Ainsi, même si Z.________ semblait
avoir un train de vie confortable, la défenderesse ne pouvait que
s'interroger, pour le moins, quant à la situation financière de son
cocontractant, qui ne payait ni son loyer ni son fournisseur.
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26 -
Au vu de ce qui précède, les conditions de l’action révocatoire
au sens de l’art. 287 al. 1 ch. 2 LP sont réunies.
IV.L'acte litigieux tombe également sous le coup de l'art. 288
LP.
En vertu de l'art. 288 LP, sont révocables tous actes faits par
le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de
faillite dans l'intention reconnaissable pour l'autre partie de porter
préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment
des autres.
La révocation au sens de l'art. 288 LP dépend, outre des
conditions générales des art. 285 et suivants LP (c'est-à-dire que l'acte ait
été accompli par le débiteur, qu'un ou plusieurs créanciers aient subi un
dommage, que l'acte fût propre à causer un préjudice et que la poursuite
ait été infructueuse), dont on a vu qu'elles sont remplies en l'espèce, de la
réunion de trois conditions: l'une objective - un acte accompli dans les cinq
ans qui précède la saisie ou la déclaration de faillite (i) et les deux autres
subjectives - l'intention dolosive du débiteur (ii) et le fait que cette
intention soit reconnaissable par l'autre partie (iii) (Peter, op. cit., n. 2 ad
art. 288 LP).
Contrairement à l'art. 287 al. 1 ch. 2 LP, le surendettement du
débiteur n'est pas une condition d'application de l'art. 288 LP. La
révocation peut en effet être justifiée lorsque l'acte a été accompli au
moment où la débâcle a commencé à être menaçante, même s'il s'agit
d'un acte visé par l'art. 287 LP (Gilliéron, Commentaire, op. cit., n. 13 ad
art. 288 LP et la jurisprudence citée; Schüpbach, op. cit., n. 89 ad art. 288
LP).
i) La période suspecte, de cinq ans, est plus longue que dans
les cas des articles 286 et 287 LP, car il s'agit de révoquer des actes
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27 -
juridiques du débiteur dont il est reconnu que, dès le départ, ils ont été
faits dans l'intention de léser les créanciers (Erard-Gillioz, op. cit., p. 14).
En l'espèce, le critère temporel et donc objectif de l'art. 288 LP
est réalisé. En effet, l'acte litigieux dont la révocation est demandée a eu
lieu dans l'année qui précède la faillite, soit largement dans la période dite
suspecte de cinq ans qui a précédé la déclaration de faillite.
ii) Il faut ensuite que le débiteur ait agi dolosivement, soit dans
l'intention de porter préjudice à ses créanciers. Peu importe que des
créanciers déterminés aient été visés. L'intention de porter préjudice aux
créanciers doit être retenue dès qu'il est établi que le débiteur ne pouvait
ignorer que telle serait la conséquence naturelle de l'acte. Cette notion
comprend la négligence et la condition est remplie lorsque l'auteur de
l'acte aurait pu ou dû prévoir que l'acte incriminé aurait pour effet de
porter préjudice aux créanciers ou de favoriser certains d'entre eux au
détriment des autres (Peter, op. cit., n. 10 ad art. 288 LP et les références
citées; Peter, L'action révocatoire dans les groupes de sociétés, pp. 115-
116; ATF 83 III 82 c. 3a et les références citées). Il y a donc lieu
d'examiner si, objectivement, le résultat dommageable devait être
considéré comme une conséquence naturelle et prévisible de l'acte
révocable (Peter, op. cit., n. 10 ad. art. 288 LP). La mauvaise foi étant un
facteur interne, la preuve indicielle est admissible (Gilliéron, Commentaire,
op. cit., n. 33 ad art. 288 LP; Schüpbach, op. cit., n. 86 ad art. 288 LP). Les
indices sont des faits objectifs avérés qui corroborent une des versions
entre lesquelles le juge doit trancher. Un seul indice ne suffit pas; il en faut
une convergence (Schüpbach, op. cit., n. 86 ad art. 288 LP). Certains indices
soumis à la libre appréciation du juge, tels, notamment, l'insolvabilité du
débiteur, le caractère gratuit de son acte, l'existence d'un lien de parenté
ou de relations d'affaires entre le débiteur et le bénéficiaire de l'acte, ainsi
que l'évolution négative ou prévisiblement négative de la situation,
constituent des indices sérieux d'intention frauduleuse (Gilliéron,
Commentaire, op. cit., n. 37 ad art. 288 LP; Peter, op. cit., n. 12 ad art. 288
LP; ATF 89 III 14 c. 3a, JT 1963 II 57; SJ 1972 p. 311). Si le surendettement
du débiteur n'est pas une condition d'application de l'art. 288 LP, une
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28 -
situation financière critique, l'imminence d'un surendettement ou d'une
faillite sont autant d'indices propres à éveiller le soupçon d'actes
éventuellement frauduleux (Schüpbach, op. cit., n. 90 ad art. 288 LP).
En l'espèce, l'acte litigieux a été effectué alors que la situation
financière de Z.________ était officiellement plus que précaire, ce qu'il ne
pouvait ignorer. Il ne payait pas son loyer depuis des mois; il totalisait des
poursuites pour plus de 1'500'000 fr., notamment pour des dettes envers
les assureurs sociaux. A cela s'ajoute encore qu'entendu par l'Office des
faillites, Z.________ a admis avoir commis un acte révocable.
La défenderesse fait valoir que Z.________ disposerait d'actifs
cachés. A supposer que cela soit bien le cas, son intention n'en
apparaîtrait que plus dolosive. Dans cette hypothèse en effet, l'intéressé
aurait dissimulé des actifs, laissé faussement apparaître qu'il était
surendetté et se serait alors dessaisi du seul actif, à l'exception de sa part
sur la maison familiale, qu'il n'aurait pas dissimulé. L'intention dolosive
serait alors particulièrement caractérisée.
iii) Il faut enfin que l'intention du débiteur de porter préjudice
à ses créanciers ait été reconnaissable par le bénéficiaire de l'acte.
Tel est le cas lorsque le bénéficiaire aurait pu et dû se rendre
compte de l'intention frauduleuse du débiteur ou aurait pu et dû prévoir,
en usant de l'attention commandée par les circonstances, que l'opération
incriminée aurait pour conséquence naturelle de léser les créanciers (ATF
99 III 89, JT 1975 II 27). L'intention du débiteur est reconnaissable
lorsqu'elle est perceptible à qui lui voue l'attention commandée par les
circonstances (Schüpbach, op. cit., n. 73 ad art. 288 LP). Selon un auteur
(Castella, La connivence du bénéficiaire de l'acte révocable d'après l'art.
288 LP, in JT 1956 II 67-ss, spéc. p. 71), il suffit que le bénéficiaire ait pu et
dû se rendre compte que le débiteur était dans une situation gênée et
sans espoir ou qu'il était ou serait exposé à des poursuites. Le partenaire
ou le tiers est de mauvaise foi dès qu'il est établi qu'il savait ou ne pouvait
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29 -
ignorer l'effet préjudiciable de l'acte auquel il a concouru (Erard-Gillioz, op.
cit., pp. 15-16; Gilliéron, Commentaire, op. cit., nn. 38 ss ad art. 288 LP;
Schüpbach, op. cit., nn. 73 ss ad art. 288 LP). Si le cocontractant dispose
d'éléments lui permettant de savoir que le débiteur, par son acte, a
l'intention de porter préjudice à un ou plusieurs de ses créanciers, par
exemple si le débiteur est dans une situation financière difficile, il doit
spontanément prendre des renseignements afin d'éclaircir la véritable
intention du débiteur et les effets de l'acte. Le bénéficiaire sera ainsi tenu
d'interroger le débiteur, étant entendu qu'il ne pourra simplement se
satisfaire des assurances données par ce dernier (ATF 99 III 89, JT 1975 II
27). L'attention commandée par les circonstances dépend essentiellement
de la nature et de la durée des relations entre le débiteur et celui qui
concourt à l'acte révocable, que ce dernier lui profite ou profite à des tiers
(Peter, op. cit., n. 14 ad art. 288 LP; Gilliéron, Commentaire, op. cit., n. 40
ad art. 288 LP). Tout comme l'intention du débiteur, la connaissance ou la
reconnaissabilité par le tiers bénéficiaire de l'acte de cette intention
dolosive peut également être établie à l'aide d'indices (Fritzsche,
Schuldbetreibug und Konkurs, 3e éd., tome II, nn. 27 ss). Une telle
déduction ne doit cependant pas être faite trop facilement, car personne
n'est ordinairement tenu de se demander si l'acte juridique qu'il accomplit
ou dont il bénéficie va ou non porter préjudice aux créanciers de son
cocontractant. L'art. 288 LP ne l'exige qu'en présence d'indices clairs et le
devoir du favorisé de se renseigner ne peut aller jusqu'à entraver la
marche ordinaire des affaires (SJ 1984 p. 601 c. 3c et les références citées;
Gilliéron, Poursuite, op. cit., n. 2915, p. 447; Peter, op. cit., n. 16 ad art.
288 LP). Tout retard dans la prestation convenue et tout incident de
paiement faisant suspecter une insolvabilité exigent toutefois une
attention soutenue et donc une incitation à se renseigner afin de ne pas
prêter la main à une atteinte portée au principe de l'égalité entre les
créanciers (Gilliéron, Commentaire, op. cit., n. 40 ad art. 288 LP). Le
Tribunal fédéral est devenu de plus en plus sévère dans l'appréciation de
la bonne foi du bénéficiaire de l'acte. Il suffit, pour que la mauvaise foi ou
la connivence du bénéficiaire soit admise, que celui-ci ait pu, en usant de
la diligence commandée par les circonstances, reconnaître que l'acte était
de nature à porter préjudice aux créanciers. Une circonstance propre à
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30 -
éveiller le soupçon d'un acte frauduleux est la situation financière critique
du débiteur (Schüpbach, op. cit., n. 90 ad art. 288 LP et les références
citées).
En l'espèce, la défenderesse, qui servait de banquier à
Z.________ depuis des années, savait que ce dernier avait accumulé une
dette de 350'000 fr. envers elle-même et qu'il avait près de 100'000 fr. de
retard dans le paiement de son loyer. Elle avait pris connaissance des
comptes de l’exercice courant du café-restaurant. En prêtant une attention
normale aux circonstances, la défenderesse, par le biais de son
administrateur, expert-comptable et juriste, pouvait facilement percevoir
l’intention de son cocontractant, respectivement percevoir que l’acte était
de nature à léser les autres créanciers. Sachant que la situation financière
de Z.________ était mauvaise, la défenderesse aurait dû s’apercevoir, en
exerçant l’attention exigée par les circonstances, que l’acte litigieux était
de nature à léser les autres créanciers. Il en est de même si la
défenderesse supposait que Z.________ avait dissimulé des actifs. Des
actifs dissimulés ne profiteraient pas aux autres créanciers, alors que par
l'opération incriminée, la défenderesse s'appropriait les actifs du café-
restaurant, qui, eux, n'étaient pas dissimulés.
En définitive, la demanderesse rend vraisemblable que les
conditions de l'action révocatoire sont remplies.
V.a) La révocation a pour but de rétablir la mainmise des
créanciers sur des biens dont le débiteur a disposé avant la saisie ou
l’ouverture de la faillite dans des circonstances jugées suspectes, dans la
mesure des pertes prévisibles ou subies, comme si le débiteur ne s’en
était pas dessaisi (art. 285 al. 1er LP; Peter, op. cit., n. 9 ad art. 285 LP).
L'action révocatoire n'a cependant, contrairement à la lettre de la loi (art.
291 LP), pas l'effet de rendre nul l'acte révocable, mais de le rendre
inopposable à la masse (Peter, op. cit., n. 2 ad art. 291 LP). La révocation
n'affecte ainsi pas la validité de l'acte juridique concerné. Le droit réel du
défendeur sur l'objet litigieux subsiste nonobstant le succès de l'action
-
31 -
révocatoire. Celui-ci est uniquement grevé d'un droit d'exécution forcée au
profit du demandeur (Peter, op. cit., n. 10 ad art. 285 LP). En vertu de l'art.
291 al. 1 LP, celui qui a profité d’un acte nul est tenu à restitution. Le
terme "restitution" s'entend dans le sens de "réintégration en l'état
antérieur", réintégration du révoquant dans son droit de mainmise sur les
biens du débiteur (Schüpbach, op. cit., n. 8 ad art. 291 LP). Le tiers qui a
bénéficié de biens ou de droits au détriment du patrimoine du failli par un
acte révoqué doit ainsi tolérer la procédure d'exécution forcée sur ces
biens ou ces droits de la part des créanciers du débiteur (Gilliéron,
Poursuite, op. cit., n. 2864, p. 438; Peter, op. cit., n. 3 ad art. 291 LP). En
outre, le principe veut que l'exécution forcée tolérée porte sur les biens en
nature lorsque ceux-ci existent encore (Peter, op. cit., n. 5 ad art. 291 LP).
Lorsque le cocontractant du débiteur ou le bénéficiaire de l’acte juridique
révocable a lui-même aliéné le droit patrimonial obtenu par l’acte
révocable à un tiers de bonne foi, l’obligation de restitution est remplacée
par l’obligation de rembourser la valeur du droit soustrait à l’exécution
forcée, dans les limites du profit réalisé par le cocontractant ou le
bénéficiaire et de la perte subie par le créancier dans une poursuite
individuelle et spéciale (Gilliéron, Commentaire, op. cit., n. 12 ad art. 285
LP).
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32 -
b) En l’espèce, il est admis par les parties qu’à l’heure
actuelle, le restaurant est exploité par la société [...]. Cependant, la vente
du café-restaurant n'a été ni établie, ni même alléguée. Les conditions du
contrat qui lie ou qui a été passé entre la défenderesse et [...] sont
inconnues. Le fait qu’une autre société exploite le restaurant ne signifiant
pas forcément qu’elle l’a acheté, l'exploitation d’un établissement public
pouvant se faire sous de multiples formes juridiques. On ne peut donc
qu'ordonner à la défenderesse de restituer les actifs du restaurant à la
demanderesse.
VI.a) La défenderesse conteste sa légitimation passive, faisant
valoir qu'il y aurait solidarité passive nécessaire entre elle-même et la
Société [...].
Lorsque plusieurs personnes sont ensemble le titulaire ou le
sujet passif d'un droit, elles doivent nécessairement agir en commun ou
être actionnées ensemble. Le droit matériel fédéral détermine,
expressément ou implicitement, dans quels cas plusieurs personnes
disposent d'un droit en commun (Hohl, Procédure civile, tome I, nn. 472
ss). Il y a en particulier consorité passive nécessaire dans le cadre des
actions formatrices qui ont pour objet des droits ou obligations d'une
pluralité de personnes ou lorsque l'action tend à la suppression de
rapports de droit qui touchent plusieurs personnes (SJ 1988 p. 81; Hohl,
op. cit., n. 488).
L'art. 290 LP limite le cadre des personnes qui sont assujetties
au rapport d'obligation. La loi désigne le débiteur, celui qui a la
légitimation passive et, partant, la qualité pour défendre (Gilliéron,
Commentaire, op. cit., n. 9 ad art. 290 LP). Le moyen pris de l'obligation
révocatoire peut être opposé, dans certaines conditions, à celui qui n'a pas
été désintéressé par le poursuivi, ou le débiteur commun, lui-même, mais
qui a profité en fait de paiements opérés par ce dernier à d'autres
personnes (Gilliéron, Commentaire, op. cit., n. 11 ad art. 290 LP). Le
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33 -
moyen peut ainsi être opposé non seulement à ceux qui ont été indûment
favorisés par l'acte révocable, mais aussi à ceux qui ont coopéré à l'acte
qui favorise d'autres personnes, sans qu'ils en aient retiré eux-mêmes un
avantage illicite; encore faut-il qu'ils aient agi en connaissance de cause
(Gilliéron, Commentaire, op. cit., n. 11 ad art. 290 LP). Le créancier a le
choix et peut s'adresser soit au partenaire contractuel du débiteur soit au
bénéficiaire de l'acte révocable (Peter, op. cit., n. 11 ad art. 290 LP).
b) En l'espèce, la demanderesse a ouvert action contre la
défenderesse, à l'exclusion de la Société [...], propriétaire des locaux de
l'établissement et créancière de Z.. Si la Société [...] a également
bénéficié de l’acte révocable, elle n’est cependant pas partie à l’acte
litigieux. Il n’y a pas de solidarité parfaite entre le cocontractant
bénéficiaire de l’acte et le tiers également bénéficiaire. L'action ouverte
par la demanderesse ne peut ainsi pas être rejetée pour non-respect de la
consorité passive nécessaire.
VII.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la partie
qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de
justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat
(art. 91 litt. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument de
justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat
sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du
17 juin 1986 (RSV 177.11.3). Les débours ont trait au paiement d'une
somme d'argent précise pour une opération déterminée. A l'issue d'un
litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui
allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge
du plaideur perdant. Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement
gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92
al. 2 CPC).
b) En l'espèce, obtenant gain de cause, la demanderesse
Masse en faillite de Z. a droit à des dépens, à la charge de la
défenderesse F.________ SA, qu'il convient d'arrêter à 41'060 fr. 90, savoir :
-
34 -
a
)
30'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
1'500fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)9'560fr
.
90en remboursement de son coupon de
justice.
-
35 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La défenderesse F.________ SA doit restituer à la demanderesse
Masse en faillite de Z.________ la totalité des actifs qu'elle a
acquis en vertu du contrat de vente qu'elle a conclu le 15
novembre 2002 avec Z.________ et qui concernent le café-
restaurant
" [...]".
II. Les frais de justice sont arrêtés à 9'560 fr. 90 (neuf mille cinq
cent soixante francs et nonante centimes) pour la
demanderesse et à 30'283 fr. 10 (trente mille deux cent
huitante-trois francs et dix centimes) pour la défenderesse.
III. La défenderesse versera à la demanderesse le montant de
41'060 fr. 90 (quarante et un mille soixante francs et nonante
centimes) à titre de dépens.
Le président :La greffière :
P.-Y. Bosshard M. Bron
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 7 janvier 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
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36 -
Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en
réforme dans les cas prévus par la loi.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé.
La greffière :
M. Bron