Présidence de M. HACK, président
Juges:Mme Carlsson et M. Michellod
Greffière:Mme Bron
Cause pendante entre :
A.________ SA(Me Y. Noël)
et
G.________(Me R. Lei Ravello)
-
6 -
Le 3 février 1998, la société [...] [...] SA, chargée de reprendre
l’activité et le personnel de la Clinique [...] SA et de [...] a été créée. Son
conseil d’administration était composé de [...] et de [...].
Le 7 août 1998, une nouvelle société a été créée pour
reprendre les actifs du [...] SA sous la raison sociale [...] SA.
La situation financière de l’ancien groupe du défendeur est
devenue très difficile. Une note interne de la banque créancière datée du
17 février 1999 mentionne que « les responsables de la Nouvelle Clinique
[...] font preuve d’une incompétence aussi crasse que durable » et que
« l’imbroglio d’intervenants plus ou moins liés aux organes de la Banque
rend la situation extrêmement pénible ».
Le 22 avril 1999, le Président du Tribunal du district de [...] a
prononcé la faillite du [...] SA.
Le 12 août 1999, le Président du Tribunal du district de
Lausanne a prononcé la faillite de la société immobilière [...] SA,
anciennement la Clinique [...] SA.
Le 1
er
octobre 1999, le Président du Tribunal du district de
Lausanne a prononcé la faillite de la société [...] SA.
Le 6 juillet 2000, le Président du Tribunal du district de
Lausanne a prononcé la faillite de la société [...] SA.
Le 5 juillet 2001, le Président du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne a prononcé la faillite de [...] SA.
5.Le 10 octobre 1997, l’Administration cantonale des impôts (ci-
après ACI) a ouvert une procédure en soustraction fiscale à l’encontre du
défendeur et son épouse pour les périodes fiscales 1993-1994 et
suivantes. L’avis était adressé en copie à la demanderesse. Des
procédures similaires ont été introduites auprès des sociétés du groupe.
-
7 -
La demanderesse, par l’intermédiaire de son administrateur, a assisté le
défendeur pendant cette procédure jusqu’au milieu de l’année 1999.
Par décision du 26 février 1998, toutes prolongations échues,
la Commission d’impôt de Lausanne-Ville a taxé d’office le défendeur pour
les années 1995-1996, sur la base d’un revenu annuel moyen de
1'130'000 francs. Il avait en effet tardé à transmettre à la demanderesse
les éléments permettant d’établir ses revenus pour les années 1995 et
1996 s’agissant de la déclaration d’impôt 1997-1998. Le défendeur est
intervenu auprès de la demanderesse, considérant ce procédé comme
inacceptable et injustifié.
Par courrier daté du 26 mars 1998 et adressé à la Commission
d’impôt de Lausanne-Ville, le défendeur a formé réclamation contre la
décision du 26 février 1998, promettant de produire les documents
nécessaires d’ici au 9 avril 1998.
Le 30 mars 1998, le défendeur a adressé à la demanderesse
divers documents pour la préparation de sa déclaration d’impôt, qui a
alors été établie par la demanderesse, puis datée et signée par le
défendeur le 9 avril 1998. Dite déclaration d’impôt a permis de ramener le
revenu moyen net imposable du défendeur, pour l’impôt cantonal et
communal, à 794'700 francs.
Le 27 mai 1999, l’ACI a adressé au défendeur un avis de
prochaine clôture portant sur des reprises d’impôt de plus de trois millions
de francs pour les périodes fiscales 1993-1994 et suivantes, ceci au titre
notamment de prestations en argent octroyées par les sociétés du groupe
et considérées comme distributions immédiates de bénéfice. Cet avis a
été adressé en copie à la demanderesse.
Le 11 octobre 2002, l’ACI a rendu un second avis de prochaine
clôture modifié réduisant de manière importante les reprises fiscales
envisagées.
-
8 -
Le 25 mars 2003, l’ACI a rendu une décision de rappel d’impôt
et proposition de règlement sur réclamation assorties de prononcés
d’amendes pour un total de 999'062 fr. 35, avec accessoires légaux. Selon
l’autorité fiscale, de 1991 à 1996, le défendeur a bénéficié, comme
actionnaire, de prestations appréciables en argent de la Clinique [...] SA
pour un total de 153'530 fr., du [...] SA pour un total de 195'503 fr., de [...]
SA pour 61'769 fr. et d’ [...] SA pour 6'730 fr., soit un montant total de
prestations appréciables en argent de 417'532 francs. L’administration
fiscale a infligé au défendeur et à son épouse une amende s’élevant à
542'400 francs.
Le 25 avril 2003, le défendeur a formé réclamation à
l’encontre de cette décision. Il a alors invoqué la déductibilité des pertes
commerciales subies dans les participations qu’il détenait dans les
sociétés du groupe. Selon V., expert comptable et fiscal du
défendeur jusqu’en 2008, entendu comme témoin en cours d’instruction,
les pertes commerciales ont été invoquées auprès de l’ACI au plus tard
lors du préavis préalable à sa décision, mais elles ont été invoquées pour
la première fois par écrit dans le cadre de la réclamation. La
demanderesse ne les avait pas invoquées par le passé, ni comptabilisées
en la forme commerciale et ne les avait pas fait figurer dans les
déclarations fiscales 1993-1994 à 1997-1998, ni n’avait conseillé au
défendeur de le faire.
Le 1
er
septembre 2005, l’ACI a rendu sa décision sur
réclamation. La possibilité d’invoquer la déductibilité des pertes
commerciales a été déniée au défendeur au motif qu’elles n’avaient
jamais été comptabilisées, n’avaient jamais été revendiquées auparavant
par le contribuable dans ses déclarations d’impôt, mais devaient être dès
lors considérées par celui-ci comme relevant de sa fortune privée. La
décision relève que le défendeur a toujours considéré les participations en
question comme relevant de sa fortune privée, mais que, dans tous les
cas, la question de savoir si les participations du défendeur font partie de
sa fortune privée ou commerciale peut rester ouverte. D’après V.,
lors des discussions entreprises avec les représentants de l’ACI en vue
-
9 -
d’une transaction, ceux-ci ont tenu compte de cet élément, sans toutefois
admettre le caractère commercial des pertes.
Le 3 octobre 2005, le défendeur a recouru auprès du Tribunal
administratif du Canton de Vaud à l’encontre de la décision sur
réclamation rendue par l’ACI. Il a alors notamment relevé ce qui suit :
« (...) le Dr G.________ exerçait et exerce toujours d’ailleurs son
activité de spécialiste urologue FMH dans son propre cabinet
médical, sous la forme d’une entreprise individuelle, et exerçait
parallèlement certains fonctions dirigeantes au sein des sociétés
dont il détenait une participation. (...) le
Dr G.________ a procédé à l’acquisition de participations
commerciales diverses (constitutions de sociétés, augmentations
de capital, rachats de sociétés, etc) (...).
Il était de notoriété que l’ensemble de ces sociétés poursuivait
des buts et des activités réelles dans le domaine médical qui sont
d’ailleurs attestés par les différents extraits du Registre du
commerce.
L’ensemble des circonstances (participants associés au secteur
médical, financements, activités du Dr G.________ en qualité
d’administrateur, siège des activités, etc) démontre que le
recourant a voulu exploiter un créneau commercial avec un effet
de synergie par le biais de plusieurs centres de profits et ce sous
la forme de raisons sociales différentes montrant non seulement
une complémentarité avec sa propre activité indépendante de
médecin, mais aussi une véritable organisation en la forme
commerciale.
Les participations doivent donc être considérées comme des
actifs commerciaux dont les bénéfices et les pertes font partie
intégrante de l’assiette fiscale du contribuable.
(...) les participations détenues par le Dr G.________ au sein de
diverses entreprises poursuivant exclusivement des activités
médicales faisaient et font partie de sa fortune commerciale. Leur
acquisition était étroitement liée à sa propre activité médicale
individuelle et à l’essor de celle-ci. Les liens entre son cabinet
médical et les activités des diverses sociétés dont il détenait des
participations sont suffisamment établis et d’un degré d’intensité
tel pour les qualifier d’actifs commerciaux dont les bénéfices et
pertes font partie intégrante de l’assiette fiscale du contribuable.
(...). »
Le 12 juin 2006, le Tribunal administratif du Canton de Vaud a
rendu un arrêt partiel rejetant le recours du défendeur en tant qu’il portait
sur les reprises et rappels d’impôt. Il a confirmé toutes les reprises fiscales
effectuées par le fisc et relevé que, le cabinet médical, [...], [...], [...] et [...]
-
10 -
ne formaient pas un groupe de sociétés, ce qui excluait de ranger les
participations du défendeur dans sa fortune commerciale.
Le 13 juillet 2006, le défendeur a déposé un recours de droit
public et de droit administratif auprès du Tribunal fédéral.
Par arrêt du 27 novembre 2006, la IIe Cour de droit public du
Tribunal fédéral a rejeté les recours déposés par le défendeur, précisant
« qu’il n’appartient pas aux autorités fiscales de rétablir la comptabilité
défaillante du contribuable » et que les pertes n’ayant pas été
comptabilisées, elles ne pouvaient être déduites du revenu imposable. Le
Tribunal fédéral a relevé qu’il n’était pas nécessaire d’examiner en outre à
quelle fortune – commerciale ou privée – du recourant appartenaient ces
participations.
6.Le 4 février 1998, la demanderesse a adressé au défendeur
une note d’honoraires et débours par 2'130 fr. pour les opérations
suivantes :
« - conférence avec vous-même.
-
conférence avec Maître Rivier
-
préparation des dossiers pour recours fiscal
-
correspondance diverse. »
Le 15 avril 1998, la demanderesse a adressé au défendeur une
seconde note d’honoraires et débours par 13'845 fr. pour les opérations
suivantes:
« - conférence avec vous-même.
-
comptes 1995
-
comptes 1996
-
préparation réclamation contre taxation d’office
-
établissement DI 97-98
-
correspondance diverse. »
Depuis le mois d’avril 1998, la demanderesse a continué à
effectuer des prestations pour le défendeur qui n’ont jamais été
facturées : correspondances avec l’administration fiscale, recherche de
pièces justificatives, séances avec l’administration fiscale, contrôles de
décisions de taxation, etc.
-
11 -
Les 28 mars 2002 et 26 novembre 2002, la demanderesse a
adressé plusieurs rappels au défendeur. Le dernier rappel, qui fixait un
délai au 10 décembre 2002 au défendeur pour s’acquitter du paiement
des honoraires demandés, adressé par lettre-signature, n’a pas été retiré
par le défendeur.
Le 20 février 2003, la demanderesse a requis la notification
d’une poursuite au défendeur en paiement des montants de 2'130 fr. et
13'845 fr., en réglant l’avance de frais relative à celle-ci le 21 février 2003.
Le 21 mars 2003, la demanderesse a réglé les frais pour une
nouvelle notification du commandement de payer, par 14 fr. 50, sur la
base d’un courrier de l’Office des poursuites du 14 mars 2003.
Le 19 mars 2003, le défendeur a fait opposition totale au
commandement de payer qui lui a été notifié par l’Office des poursuites de
[...] sous no [...].
7.Par courrier du 12 mai 2003, le défendeur a réservé
expressément la responsabilité de son ancien mandataire professionnel.
Par déclaration du 21 mai 2003, la demanderesse a renoncé à
se prévaloir de la prescription jusqu’au 31 décembre 2004 pour les
prétentions formées à son encontre dans le cadre de la préparation et de
l’établissement des déclarations fiscales pour les périodes 1993-1994 à
1997-1998.
Par courrier du 28 juin 2007, le défendeur a à nouveau invoqué
et réservé la responsabilité de la demanderesse à raison de ce qui
précède.
Le même jour, le défendeur a adressé à l’Office des poursuites
de [...] une réquisition de poursuite à l’encontre de la demanderesse d’un
montant de 1'600'000 fr. avec accessoires légaux dès le 1
er
janvier 1999.
-
12 -
Cette réquisition mentionne la cause de l’obligation suivante: dommages
et intérêts pour violation contractuelle des obligations du mandataire
(conseils fiscaux – déclarations fiscales), périodes fiscales 1993/1994 à
2001/2002.
Le 3 juillet 2007, l’office a notifié à la demanderesse la
poursuite
no [...] conformément à la réquisition du défendeur. La demanderesse y a
formé opposition.
8.Le défendeur a invoqué la compensation à l’encontre des
prétentions de la demanderesse.
9.En cours d'instruction, une expertise a été confiée à Serge
Migy, expert fiscal auprès d’Ernst & Young SA à Lausanne, qui a déposé
son rapport le 20 juillet 2012.
Selon l’expert, le défendeur ayant une raison individuelle
active dans le domaine médical de l’urologie, il ne peut pas être exclu que
les différentes participations acquises, toutes en lien connexe avec
l’activité médicale, auraient pu être apportées à la raison individuelle et
que le fisc admette, par voie de conséquence, la qualification commerciale
de ces dernières. Toutefois, l’expert relève que, pour autant que cette
affectation des participations à la fortune commerciale eût été admise par
l’autorité fiscale – aucun élément du dossier ne permettant d’exclure cette
éventualité –, d’éventuels gains en capital auraient été soumis à l’impôt
sur le revenu dans le chef du défendeur, conformément à la législation
applicable à l’époque.
L’expert observe en outre que la détermination d’un montant
de perte commerciale est en l’espèce purement hypothétique, car basée
sur certaines variables non vérifiables ayant trait à l’acceptation par le fisc
de la valeur d’apport des participations, soit la valeur des participations
admises dans les livres comptables du défendeur à l’occasion du
changement d’affectation. Il précise, s’agissant des valeurs d’apport
retenues par le défendeur aux fins de déterminer une valeur
-
13 -
d’amortissement, respectivement un montant de pertes commerciales
théorique, que la valeur d’apport de la société Clinique [...] SA ainsi que
celle de la société [...] SA revendiquées par le défendeur ne peuvent être
confirmées et que ces participations sont surévaluées dans le bilan
d’ouverture théorique. En outre, le montant des pertes commerciales
théoriques ne pouvant être confirmé sur la base des informations à
disposition et les amendes ne pouvant être compensées avec des pertes
commerciales, l’expert ne peut pas non plus valider l’affirmation du
défendeur selon laquelle les reprises fiscales auraient pu être compensées
avec les pertes commerciales théoriques.
Selon l’expert, aucun manquement ne peut être retenu à
l’encontre de la demanderesse en lien avec ses obligations d’information
du défendeur dans le cadre de l’exécution de son mandat. Il explique
qu’en l’espèce, la volonté du défendeur de mettre ses participations à
profit pour développer l’activité de son cabinet d’urologie n’est pas
évidente à identifier. Cela étant, sur la base du dossier, l’expert retient
que le défendeur avait vraisemblablement une certaine latitude qui
s’offrait à lui lors de l’acquisition des participations pour décider d’une
affectation à la fortune privée ou commerciale. D’après l’expert, le
défendeur a effectué ce choix sans consulter la demanderesse et a décidé
d’affecter l’ensemble de ses participations à sa fortune privée. Cette
affectation était particulièrement favorable pour le défendeur dans
l’optique d’une aliénation de tout ou partie de ses participations, dès lors
que l’éventuel gain en capital réalisé est en principe exonéré fiscalement
pour le vendeur. L’expert en conclut qu’une telle situation fiscale ne
reflète rien d’anormal et ne doit en principe pas alarmer un mandataire
occupé à établir une déclaration fiscale. Selon l’expert, l’opportunité de
transférer des participations de la fortune privée à la fortune commerciale,
des années après la date de leur acquisition respective, doit être
considérée comme relevant d’un mandat fiscal de restructuration de
patrimoine. La possibilité de réalisation d’un tel transfert, nonobstant le
fait qu’elle ne peut être exclue de prime abord, est toutefois susceptible
de rencontrer d’importantes difficultés auprès de l’autorité fiscale. En
l’espèce, un tel transfert, nécessitant selon la pratique une discussion
-
14 -
préalable avec le fisc sous la forme d’une demande d’accord préjudiciel,
aurait pu très vraisemblablement faire l’objet de réserves importantes
portant sur les valeurs d’apport et/ou les possibilités d’amortissement.
L’expert constate que l’on ne peut pas raisonnablement exiger d’un
mandataire diligent chargé d’établir pour un contribuable sa déclaration
d’impôt et sa comptabilité de suggérer de telles opérations de
restructuration interne de la fortune privée, respectivement commerciale
qui doivent être considérées comme très délicates. Il relève toutefois que
si la demanderesse avait, en revanche, été consultée au moment de
l’acquisition des différentes participations et qu’elle n’avait pas informé le
défendeur de l’éventuelle possibilité d’une affectation à la fortune
commerciale, une violation du devoir de diligence du mandataire pourrait
être retenue, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’expert réserve donc de façon expresse la position de
l’autorité fiscale quant aux modalités d’un tel changement d’affectation
des participations et considère qu’un refus du changement d’affectation
par l’autorité fiscale ne peut pas être exclu. L’expert précise qu’un
changement d’affectation de biens affectés initialement à la fortune privée
est possible si différentes conditions sont réunies (notamment l’existence
d’une fortune commerciale, le lien de connexité entre les biens affectés à
la fortune commerciale et l’activité lucrative indépendante), mais que les
modalités d’un tel changement d’affectation doivent être discutées avec
l’autorité fiscale.
S’agissant des notes d’honoraires de la demanderesse, si
l’expert relève que les dossiers et les décomptes n’ont pas pu être
produits, ces documents n’ayant pas été conservés, il estime qu’au vu des
prestations effectuées et du volume mesurable de l’activité déployée par
la demanderesse, les notes d’honoraires sont justifiées quant à leurs
montants.
10.Par demande du 6 mai 2003, la demanderesse A.________ SA a
ouvert action devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
[...] et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit prononcé:
-
15 -
"G.________ est son débiteur et lui doit prompt paiement de la
somme de fr. 15'975.- (quinze mille neuf cent septante-cinq francs),
avec intérêt à 5% l’an dès le 15 mai 1998."
Par réponse du 14 mars 2008, le défendeur G.________ a requis
que l’instruction soit dévolue à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois
et conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit prononcé:
" Principalement :
I.-Que la demanderesse est déboutée de sa conclusion prise
dans son acte introductif d’instance du 6 mai 2003 ;
Reconventionnellement :
II.-Que la demanderesse A.________ SA est débitrice et doit verser
au défendeur G.________ la somme de Fr. 1'600'000.- (un
million six cent mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès et y
compris le
1
er
janvier 1999.
III.-Que l’opposition totale formée par la demanderesse à la
poursuite
no [...] qui lui a été notifiée le 3 juillet 2007 par l’Office des
poursuites de [...], est définitivement levée à concurrence des
prétentions allouées au défendeur à teneur du ch. II ci-
dessus."
Par jugement incident rendu le 14 avril 2008, le Président
Tribunal civil de l’arrondissement de [...] a admis la requête de
déclinatoire déposée par le défendeur et reporté la cause, dans l’état où
elle se trouvait, devant la Cour civile du Tribunal cantonal.
Par réplique du 1
er
mai 2009, la demanderesse a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par le défendeur.
La demanderesse a déposé un mémoire de droit.
Par lettre du 25 juin 2013, le défendeur a déclaré réduire ses
conclusions reconventionnelles à 15'975 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le
1
er
janvier 1999, et invoquer la compensation pour ce montant.
E n d r o i t :
-
16 -
I.La demanderesse A.________ SA prétend au versement, par le
défendeur G.________, de la somme de 15'975 fr. au titre du paiement de
ses honoraires. Elle soutient que sa responsabilité dans les démêlés
fiscaux du défendeur n’est pas engagée, aucune des quatre conditions de
la responsabilité contractuelle n’étant réalisée.
Le défendeur s’oppose aux prétentions de la demanderesse et
prétend reconventionnellement au versement d’un montant de 1'600'000
fr. au titre de dommages et intérêts pour violation de ses obligations
contractuelles de mandataire, ainsi qu’à la levée définitive de l’opposition
formée par la demanderesse à l’encontre du commandement de payer
qu’il lui a fait notifier, à concurrence des prétentions allouées. Il a opposé
ses prétentions en compensation.
La lettre par laquelle le défendeur a déclaré réduire ses
conclusions, si elle est intervenue à temps (art. 266 CPC-VD [code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966], applicable en vertu de
l'art. 404 al. 1 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS
272] entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 et selon lequel les procédures en
cours à son entrée en vigueur sont régies par l'ancien droit de procédure
jusqu'à la clôture de l'instance), ne respecte pas la forme prescrite par
l’art. 268 CPC-VD. Il ne peut donc en être tenu compte.
II.Les parties s’accordent pour dire qu'elles ont été liées par un
contrat de mandat (art. 394 ss CO [Code des obligations du 31 mars 1911,
RS 220]). Le défendeur invoque une violation par la demanderesse de ses
obligations contractuelles de mandataire, laquelle fonderait son droit à des
dommages-intérêts.
a) Selon l'art. 398 al. 1 CO, la responsabilité du mandataire est
soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du
travailleur dans les rapports de travail. S'agissant de ces règles, l'art. 321a
CO reprend notamment le régime général de l'art. 97 CO
-
17 -
(Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., Genève/Zurich/Bâle
2009, n. 5192). La responsabilité contractuelle suppose ainsi la réalisation
des quatre conditions suivantes (art. 97 CO): la violation du contrat (une
inexécution ou une exécution imparfaite de l'obligation), un dommage, un
rapport de causalité entre l'inexécution ou l'exécution imparfaite de
l'obligation et le dommage, et, enfin, une faute, qui est présumée.
aa) Le mandataire ne répond pas d'un résultat, mais de la
bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO; devoirs de
diligence et de fidélité), soit uniquement d'une activité déployée dans les
règles de l'art (ATF 127 III 357 c. 1b, JT 2002 I 192; ATF 117 lI 563 c. 2a,
rés. in JT 1993 I 156; Werro, Commentaire romand, n. 7 ad art. 394 CO).
L'étendue de son devoir de diligence se détermine selon des critères
objectifs: le mandataire est tenu d'agir comme le ferait une personne
raisonnable et diligente dans des circonstances semblables (TF 4A_3/2010
du 15 avril 2010 c. 3; ATF 120 II 248 c. 2c, JT 1995 I 559; ATF 117 Il 563 c.
2a, rés. in JT 1993 I 156). Si le mandataire est en possession d'un diplôme
de capacité, on admet en général que son comportement doit être jugé
d'autant plus sévèrement (TF 4A_3/2010 du 15 avril 2010 c. 3; ATF 127 III
357 c. 1c, JT 2002 I 192; ATF 117 II 563 c. 2a, rés. in JT 1993 1156). Les
exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées
une fois pour toutes, car la qualité des services que le mandant peut
attendre du mandataire dépend des circonstances concrètes de l'espèce,
telles que la difficulté du service (ATF 117 Il 563 c. 2a, rés.
in JT 1993 1156), le temps à disposition du mandataire (ATF 120 Il 248 c.
2e, JT 1995 I 559), l'importance de l'affaire (Tercier/Favre/Conus, op. cit.,
- 4665) et, de façon limitée, le risque inhérent à l'activité (ATF 127 III 357
- 1b et 1c, JT 2002 I 192; ATF 120 II 248 c. 2e, JT 1995 I 559). Les règles
de l'art généralement reconnues et les règles déontologiques servent de
référence pour définir la diligence requise (ATF 127 III 328 c. 3, JT 2001 I
254, rés. in SJ 2002 I 103; ATF 117 II 563
c. 2a, rés. in JT 1993 I 156; Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 4670; Werro,
op. cit.,
n. 14 ad art. 398 CO).
-
18 -
En vertu du devoir de fidélité, le mandataire doit notamment
aviser l'autre partie de tout ce qui est important pour cette dernière en
relation avec le contrat. En vertu de son obligation de conseil et de mise
en garde, le mandataire doit d'une part indiquer les mesures qui
correspondent le mieux à l'intérêt du mandant et, d'autre part, mettre
celui-ci en garde contre les risques que comportent certaines mesures
notamment lorsque lui-même est un spécialiste et que le mandant ne l'est
pas (TF 4C.51/2005 du 5 juillet 2005; Werro, op. cit., nn. 17 ss ad art. 398
CO).
En ce qui concerne tout particulièrement les conseils en
matière fiscale, le mandataire a l'obligation d'examiner la question posée
avec la diligence commandée par les circonstances. Par des recherches
appropriées, que ce soit en consultant des documents ou en se
renseignant à bonne source, il doit déterminer les règles légales ou
jurisprudentielles applicables et, le cas échéant, la pratique administrative
(ATF 128 III 22 c. 2c, rés. in JT 2002 I 222, SJ 2002 I 209).
Conformément à l'art. 18 LIFD (loi fédérale du 14 décembre
1990 sur l'impôt fédéral direct; RS 642.11), sont imposables tous les
revenus provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale,
industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession
libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante (al. 1); tous les
bénéfices en capital provenant de l’aliénation, de la réalisation ou de la
réévaluation comptable d’éléments de la fortune commerciale font partie
du produit de l’activité lucrative indépendante. Le transfert d’éléments de
la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou
un établissement stable sis à l’étranger est assimilé à une aliénation. La
fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent,
entièrement ou de manière prépondérante, à l’exercice de l’activité
lucrative indépendante; il en va de même pour les participations d’au
moins 20 % au capital-actions ou au capital social d’une société de
capitaux ou d’une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les
déclare comme fortune commerciale au moment de leur acquisition (al. 2).
Selon la doctrine et la jurisprudence, l’activité lucrative indépendante est
l’activité entreprise par une personne à ses propres risques, avec la mise
-
19 -
en œuvre de travail et de capital, dans une organisation librement choisie
et reconnaissable de l’extérieur et dans un but de gain (Noël,
Commentaire romand, Impôt fédéral direct, n. 2 ad
art. 18 LIFD). Au produit d’exploitation ordinaire s’ajoutent les bénéfices
en capital générés par la réalisation des biens appartenant à la fortune
commerciale de l’indépendant. C’est l’ensemble qui constitue le revenu
imposable issu de l’activité lucrative indépendante. L’art. 18 al. 2 LIFD ne
concerne que les éléments de la fortune commerciale (Noël, op. cit., nn.
44 ss ad art. 18 LIFD).
En vertu de l’art. 16 al. 3 LIFD, les gains en capital réalisés lors
de l’aliénation d’éléments de la fortune privée ne sont pas imposables.
La détermination du revenu de l’indépendant postule que l’on
ait préalablement déterminé la nature privée ou commerciale des
éléments de fortune du contribuable (Noël, op. cit., nn. 63 ss ad art. 18
LIFD). L’attribution d’un élément de fortune à la fortune privée ou à la
fortune commerciale doit se faire sur la base d’une appréciation de
l’ensemble des circonstances (RDAF 2008 II 101; RDAF 2001 II 16). La
fixation de la ligne de partage entre ces deux types de biens est
déterminante en droit fiscal suisse. La personne exerçant, à titre principal
ou accessoire, une activité lucrative indépendante doit elle-même, à son
défaut l’autorité de taxation, distinguer les éléments privés des éléments
commerciaux au sein de sa fortune. Seuls les seconds entrent dans sa
comptabilité commerciale ou dans son état des actifs et des passifs. Est un
actif commercial tout bien qui sert, entièrement ou de manière
prépondérante, à l’exercice de l’activité indépendante. Le critère
déterminant est donc celui de l’affectation effective des biens au service
de l’entreprise; le motif de l’acquisition de la participation apparaît comme
ayant la valeur uniquement d’un indice. Il s’agit de déterminer, non pas au
moment de l’acquisition, mais à celui où la question doit être tranchée, si
la participation sert effectivement, entièrement ou de manière
prépondérante, les intérêts de l’entreprise (RDAF 2001 II 16). L’attribution
à la fortune commerciale a un impact sur l’impôt sur le revenu. L’entier du
bénéfice d’aliénation est imposé avec le revenu d’indépendant. Dans le
-
20 -
cas inverse, le bénéfice entier sera exonéré de l’impôt fédéral (art. 16 al. 3
LIFD). Pour déterminer le revenu net, l’attribution à l’une ou à l’autre des
fortunes est décisive: pour un actif commercial, tous les frais justifiés par
l’usage commercial, telles que les pertes effectives sur des éléments de la
fortune commerciale, à condition qu’elles aient été comptabilisées, ainsi
que les amortissements et provisions sont déductibles conformément aux
art. 27 à 29 LIFD alors que pour les biens rattachés à la fortune privée,
seules les déductions plus limitées de
l’art. 32 LIFD sont admises (Noël, op. cit., nn. 33-34 ad art. 27 LIFD et nn.
63 ss ad art. 18 LIFD).
S’agissant plus particulièrement des titres, soit des actions,
parts de coopératives, bons de participation, bons de jouissance, parts de
fonds de placement et obligations, (Noël, op. cit., n. 26 ad art. 18 LIFD) la
doctrine et la jurisprudence utilisent les mêmes critères de distinction
qu’en matière de commerce d’immeubles et en matière de commerce de
certaines valeurs mobilières, afin de déterminer s’il s’agit d’une simple
administration de la fortune privée ou d’une activité à but lucratif pour
laquelle le contribuable organise l’activité de manière planifiée dans
l’intention d’en tirer un revenu (ATF 122 II 446; ATF 93 I 285; Noël, op. cit.,
n. 25 ad
art. 18 LIFD). Ainsi, une série d’indices a été développée afin d’amener à
la reconnaissance d’une activité indépendante: le rapport étroit avec
l’activité professionnelle, la mise à profit de connaissances spéciales, la
manière de procéder systématique et planifiée, la courte durée de
possession, la fréquence élevée des opérations, l’utilisation de fonds
étrangers, le réinvestissement des gains, la constitution d’une société de
personnes. Chacun de ces indices peut, avec d’autres, être constitutif
d’une activité lucrative indépendante. L’absence d’un ou plusieurs indices
dans un cas concret peut être relativisée par d’autres circonstances qui
revêtent une intensité particulière. La liste d’indices n’est en cela pas
considérée comme exhaustive puisque le Tribunal fédéral réserve les cas
où les éléments typiques d’une activité lucrative indépendante
n’apparaissent pas mais où elle peut néanmoins être révélée par d’autres
éléments probants, le point essentiel étant que, dans son ensemble, elle
-
21 -
vise l’acquisition d’un revenu (Noël, op. cit., nn. 17 ss ad art. 18 LIFD et les
références jurisprudentielles citées). Plus précisément, pour notre Haute
Cour, l’élément déterminant pour affecter des droits de participation
appartenant à un contribuable qui a une activité lucrative indépendante
est la volonté de ce dernier de mettre concrètement à profit ses droits de
participation pour améliorer le résultat commercial de sa propre
entreprise, une étroite relation économique entre l’entreprise du
contribuable et la société anonyme dont il détient des actions n’étant
encore pas suffisante pour admettre que ces dernières font partie de sa
fortune commerciale (RDAF 2001 II 16).
S’agissant du passage de la fortune commerciale dans la
fortune privée, le législateur l’a expressément prévu à l’art. 18 al. 2 2
e
phr.
LIFD et assimile ce transfert à une aliénation. Le Tribunal fédéral retient
que le moment déterminant est celui où le contribuable manifeste de
manière claire et précise vis-à-vis des autorités fiscales sa volonté de
transférer l’élément dans sa fortune privée (ATF 125 II 113; ATF 105 Ib
238; Noël, op. cit., nn. 77-78 ad art. 18 LIFD). Depuis le 1
er
janvier 2001,
un contribuable qui n’exerce pas d’activité indépendante peut choisir de
déclarer comme élément de fortune commerciale une participation d’au
moins 20% au capital-actions ou au capital social d’une société de
capitaux ou d’une société coopérative (ar. 18 al. 2 dernière phr.). Depuis
cette date, il est donc possible de détenir un élément de fortune
commerciale sans déployer aucune activité lucrative indépendante (Noël,
op. cit., nn. 80 ss ad art. 18 LIFD).
bb) Le Code des obligations ne définit pas la notion de
dommage. De jurisprudence constante, le dommage correspond à la
différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci
aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 132
III 359 c. 4, JT 2006 I 295, et la jurisprudence citée; ATF 120 II 296 c. 3b,
rés. in JT 1995 I 381, et la jurisprudence citée). Le dommage consiste en
une perte éprouvée – soit la diminution des actifs ou augmentation des
passifs – ou en un gain manqué – soit la non-augmentation des actifs
(Werro, Commentaire romand, Bâle 2003, n. 13 ad art. 41 CO; Thévenoz,
-
22 -
op. cit., n. 30 ad art. 97 CO). Il s'agit ainsi de la diminution non voulue des
biens d'une personne (ATF 132 III 359 c. 4, JT 2006 I 295; ATF 129 III 331 c.
2.1, JT 2003 I 629; ATF 116 II 441 c. 3a/aa, JT 1991 I 166). Cette diminution
comprend toutes les incidences que l'inexécution du contrat ont eues sur
le patrimoine du créancier, à savoir la valeur de la prestation due, les frais
encourus et tout autre dommage résultant de l'inexécution (Tercier, op.
cit., nn. 1209 s.). Il convient en revanche de déduire du préjudice pris en
considération les avantages patrimoniaux qui ont été procurés au mandat
par la violation contractuelle (compensatio lucri cum damno; ATF 128 III 22
c. 2e, rés. in JT 2002 I 222, SJ 2002 I 209, et les arrêts cités).
cc) Le rapport de causalité présente deux aspects: la causalité
naturelle et la causalité adéquate. Un fait est la cause naturelle d'un
résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non (ATF 128 III 174
c. 2.b, rés. in JT 2003 I 28, SJ 2002 I 410). En d'autres termes, il existe un
lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le
premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que
l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat
(ATF 125 IV 195 c. 2.b, JT 2000 I 491). L'existence d'un lien de causalité
naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une
question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de
vraisemblance prépondérante. En pareil cas, l'allégement de la preuve se
justifie lorsque, en raison de la nature même de l'affaire, une preuve
stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui
qui en supporte le fardeau (TF 4A_227/2007 du
26 septembre 2007, rés. in JT 2007 I 540, SJ 2008 I 177; ATF 133 III 462 c.
4.4.2, rés. in JT 2009 I 47, et les références citées).
S'agissant de la causalité adéquate, celle-ci est établie lorsque
le fait générateur de la responsabilité est propre, d'après le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de
celui qui s'est produit (ATF 132 III 715 c. 2.2, JT 2009 I 183; ATF 129 II 312
c. 3.3, rés. in JT 2006 IV 35, SJ 2003 I 437 et les références citées; Werro,
op. cit., n. 37 ad art. 41 CO). Pour se prononcer, le juge doit se demander,
en face d'un enchaînement concret de circonstances, s'il était probable
-
23 -
que le fait considéré produisît le résultat intervenu; à cet égard, c'est la
prévisibilité objective du résultat qui compte (ATF 112 II 439 c. 1c, JT 1987
I 392). Pour procéder au pronostic rétrospectif objectif, le juge, se plaçant
au terme de la chaîne des causes, doit remonter du dommage dont la
réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et déterminer
si, dans le cours ordinaire normal des choses et selon l'expérience
générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le
champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (TF
5C.18/2006 du 18 octobre 2006 c. 4.1, publié in SJ 2007 I 238; ATF 119 Ib
334 c. 5.b, rés. in JT 1995 I 606).
b) En vertu de l'art. 243 CPC-VD, si le juge entend s’écarter des
conclusions d’une expertise, il est tenu de donner dans son jugement les
motifs de sa conviction. La jurisprudence du Tribunal fédéral est encore
plus exigeante: lorsque le juge entend s’écarter du résultat d’une
expertise, il doit non seulement motiver sa décision, mais encore il ne
saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de
l’expert. Si les conclusions d’une expertise judiciaire paraissent douteuses
au juge sur des points essentiels, il doit nécessairement recueillir des
preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes, au besoin en
ordonnant un complément d’expertise ou une nouvelle expertise. En
revanche, lorsque le juge estime une expertise concluante et en fait sien
le résultat, il n’y a grief d’appréciation arbitraire, sanctionné par le
Tribunal fédéral, que si l’expert n’a pas répondu aux questions posées, si
ses conclusions sont contradictoires ou si, de quelque façon, l’expertise
est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même
sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement
pas les ignorer (Bosshard, L’appréciation de l’expertise judiciaire par le
juge, in RSPC 2007 p. 321, spéc. pp. 324 ss et les références citées).
c) En l'espèce, l’autorité fiscale a ouvert une procédure en
soustraction fiscale à l’encontre du défendeur pour les périodes fiscales
1993-1994 et suivantes, et a rendu une décision de rappel d’impôt
assortie de prononcés d’amende, au motif notamment qu’il avait bénéficié
de prestations appréciables en argent des sociétés du groupe. Dans le
-
24 -
cadre de sa réclamation à l’encontre de cette décision, le défendeur a
invoqué la déductibilité des pertes commerciales qu’il aurait subies dans
les participations qu’il détenait dans dites sociétés, ce qui lui a été dénié
puisque ces pertes n’avaient jamais été comptabilisées, n’avaient jamais
été revendiquées auparavant par le contribuable dans ses déclarations
d’impôt, et qu’elles devaient dès lors être considérées comme relevant de
sa fortune privée.
Il ressort de l’état de fait que les actions du défendeur ont en
effet toujours été déclarées comme faisant partie de sa fortune privée et
lorsque le défendeur a vendu une partie des actions de la Clinique [...] SA,
les gains alors réalisés n’ont pas été soumis à l’impôt sur le revenu. Si
elles participaient de sociétés anonymes en lien avec le monde médical
ainsi qu’avec la profession du défendeur, ce dernier a toutefois mentionné,
dans le cadre de la procédure fiscale, qu’il s’agissait de différents centres
de profits constitués sous la forme de raisons sociales différentes. La
demanderesse ne les a pas invoquées par le passé, ni comptabilisées en la
forme commerciale et ne les a pas fait figurer dans les déclarations
fiscales 1993-1994 à 1997-1998, ni n’a conseillé au défendeur de le faire,
ce que celui-ci lui reproche. Les pertes commerciales ont été invoquées
auprès de l’ACI au plus tard lors du préavis préalable à sa décision, mais
elles ont été invoquées pour la première fois par écrit dans le cadre de la
réclamation.
Selon l’expert, la volonté du défendeur de mettre ses
participations à profit pour développer l’activité de son cabinet d’urologie
n’est pas évidente à identifier. Lors de l’acquisition des participations, il a
décidé d’en affecter l’ensemble à sa fortune privée, ceci sans consulter la
demanderesse. Cette affectation était particulièrement favorable pour le
défendeur dans l’optique d’une aliénation de tout ou partie de ses
participations, celui-ci ayant alors pu se prévaloir de l’exonération fiscale
prévue par la législation. Cette décision ne devait pas alarmer un fiscaliste
mandaté après l’acquisition des différentes participations. S’agissant d’un
éventuel transfert ultérieur des participations de la fortune privée à la
fortune commerciale, l’expert relève qu’il aurait pu très
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25 -
vraisemblablement faire l’objet de réserves importantes portant sur les
valeurs d’apport et/ou les possibilités d’amortissement de la part de
l’autorité fiscale, et que la qualification commerciale n’était pas garantie. Il
constate par ailleurs que l’on ne peut pas raisonnablement exiger d’un
mandataire diligent chargé d’établir pour un contribuable sa déclaration
d’impôt et sa comptabilité de suggérer de telles opérations de
restructuration interne de la fortune privée, respectivement commerciale,
qui doivent être considérées comme très délicates et peuvent même être
exclues par l’autorité fiscale. En outre, dans le cas où l’affectation des
participations à la fortune commerciale du défendeur eût été admise, les
gains en capital auraient alors été soumis à l’impôt sur le revenu, ce qui
n’a pas été le cas.
Au demeurant, il apparaît que seule une relation économique
entre l’entreprise du défendeur et les sociétés dont il détenait des actions
ressort de l’état de fait, sans que sa volonté de mettre concrètement à
profit ses droits de participation pour améliorer le résultat commercial de
sa propre entreprise ne soit établie. Cela étant, aucun manquement ne
peut être retenu à l’encontre de la demanderesse dans le cadre de
l’exécution de son mandat. Le mandat ne comprenait tout simplement pas
l’étude d’un éventuel passage des actions de la fortune privée – à laquelle
elles avaient été attribuées auparavant – à la fortune commerciale, et
comme on vient de le voir, on ne pouvait raisonnablement exiger du
mandataire qu’il fasse des propositions dans ce sens.
S’agissant des reprises fiscales relatives aux prestations
appréciables en argent, il ressort de l’état de fait que, dans le cadre du
bouclement des comptes 1989 de [...] SA et des instructions du défendeur
à la demanderesse concernant notamment l’enregistrement de 265'000 fr.
d’honoraires de consultant versés à son père, la demanderesse l’a averti
des risques fiscaux liés à l’octroi de prestations appréciables en argent par
les sociétés dont il était actionnaire et l’a mis en garde au sujet des
risques de reprises fiscales liées à certaines dépenses telles que des
dépenses pour des tableaux, des frais de voyage et de représentation. La
demanderesse a donc informé le défendeur et mentionné les risques
-
26 -
fiscaux de certains actes auxquels le défendeur lui avait demandé de
procéder, et dont il a confirmé l’exécution alors même qu’il en était avisé.
La demanderesse a ainsi veillé de manière satisfaisante à la
sauvegarde des intérêts du défendeur et a respecté son devoir de fidélité.
Aucune violation de ses obligations contractuelles ne peut lui être
reproché. Dans la mesure où la première condition de l’art. 97 CO n’est
pas réalisée, il n’y a pas lieu d’en examiner les autres conditions. Les
conclusions reconventionnelles prises par le défendeur doivent être
rejetées.
III.La demanderesse prétend au paiement de sa note
d’honoraires pour les prestations effectuées dans le cadre de son contrat
de mandat pour le défendeur, soit au versement d’un montant de 15'975
fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 15 mai 1998.
a) Conformément aux règles applicables au contrat de
mandat, le droit à la rémunération de la demanderesse – mandataire – doit
être jugé à la lumière de l'art. 394 al. 3 CO.
Selon cette disposition, une rémunération est due au
mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. Le Code des
obligations part ainsi de l'idée que le mandat est gratuit. A ce principe, la
disposition précitée oppose deux exceptions, qui sont en fait devenues la
règle (Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 4977; Werro, op. cit., n. 39
ad art. 394 CO). Les parties peuvent convenir que les services du
mandataire seront spécialement rémunérés. Cette convention peut être
expresse ou tacite, concomitante ou postérieure à la conclusion du
contrat; il appartient au mandataire de la prouver. En outre,
indépendamment de tout accord spécial en la matière, le mandant doit
une rémunération lorsque tel est l'usage. On présume que tel est le cas,
sauf circonstances particulières, lorsqu'une personne rend un service à
titre professionnel, par exemple en qualité d'avocat, de médecin, d'expert-
comptable ou de banquier (TF 4C.158/2001 du 15 octobre 2001 c. 1b,
-
27 -
publié in SJ 2002 I 204; ATF 126 Il 249 c. 4b, SJ 2001 I 33; ATF 82 IV 145 c.
2a, JT 1957 IV 71; Engel, Contrats de droit suisse, 2
e
éd., Berne 2000, p.
489). C'est alors au mandant qui conteste le caractère onéreux du mandat
de prouver que les services rendus l'ont été à titre gratuit
(Tercier/Favre/Conus, op. cit., nn. 4769 ss; Werro, op. cit., nn. 39 ss ad art.
394 CO).
Le montant de la rémunération est d'abord fixé par la
convention, soit sous forme individuelle, soit par référence à des tarifs. A
défaut de convention, le Code des obligations ne dit pas comment fixer les
honoraires. Il faut combler la lacune par le recours à l'usage; en effet, l'art.
394 al. 3 CO, qui renvoie à l'usage pour le principe de la rémunération,
concerne aussi le montant (Werro, Le mandat et ses effets, thèse Fribourg
1993 [ci-après: Werro, mandat], n. 745). Le juge appelé à statuer doit
combler une lacune en retenant les honoraires qui correspondent
objectivement à la valeur des services rendus (SJ 2002 I 204 c. 1b; ATF
101 II 109 c. 2, JT 1976 I 333). Il tiendra compte pour cela de toutes les
circonstances, notamment du genre et de la durée du mandat, du travail
accompli, de l'importance et de la difficulté de l'affaire ainsi que des
responsabilités en jeu (Tercier/Favre/Conus, op. cit., nn. 4776 ss).
b) Aux termes de l'art. 102 CO, le débiteur d'une obligation
exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (al. 1);
lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, ou
fixé par l’une des parties en vertu d‘un droit à elle réservé et au moyen
d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule
expiration de ce jour (al. 2). Il suffit que le créancier manifeste clairement
de quelque manière – par écrit, verbalement ou par actes concluants – sa
volonté de recevoir la prestation promise, sans indiquer les conséquences
de la demeure (ATF 129 III 535, JT 2003 I 590).
Selon l’art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour
le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an,
même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
-
28 -
c) En vertu de l’art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent
par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n’en dispose pas autrement. Selon
l’art. 128 ch. 3 CO, se prescrivent par cinq ans notamment les actions des
avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services
professionnels. Selon la jurisprudence, est déterminant, pour les
professions citées au ch. 3 de l’art. 128 CO, le fait d’offrir au client, pour le
moins de manière prépondérante, des connaissances juridiques
spécifiques destinées à la mise en œuvre immédiate du droit; sont donc
exclus les services essentiellement techniques et commerciaux ne
contribuant qu’indirectement à la réalisation du droit, même s’il requièrent
des connaissances juridiques. S’agissant des fiduciaires plus
particulièrement, elles ne font partie d’aucune des catégories citées par la
loi. La question de savoir si leurs créances se prescrivent par cinq ans
dépend essentiellement du type d’activité développé de manière
prédominante. S’il s’agit du conseil et de l’assistance en matière fiscale,
l’art. 128 ch. 3 CO s’appliquera, alors que s’il s’agit de travaux de
comptabilité et de conseils en matière de gestion administrative et
d’entreprise, par exemple, l’art. 127 CO s’appliquera (ATF 132 III 61, JT
2007 I 257).
d) L'art. 135 ch. 2 CO précise que la prescription est
interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites,
par une action ou une exception devant un tribunal ou des arbitres, par
une intervention dans une faillite ou par une citation en conciliation. Une
réquisition de poursuite remplissant les exigences de l'art. 67 LP est un
acte qui interrompt la prescription au sens de cette disposition dès sa
remise à la poste, même en l'absence de notification au débiteur (ATF 57 II
462; Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations I, n. 12 ad art.
135 CO).
e) Selon l’art. 142 CO, le juge ne peut suppléer d’office le
moyen résultant de la prescription.
f) En l'espèce, la demanderesse a adressé au défendeur une
note d’honoraires et débours par 2'130 fr. le 4 février 1998 et une seconde
-
29 -
note d’honoraires et débours par 13'845 fr. le 15 avril 1998. Les 28 mars
2002 et
26 novembre 2002, la demanderesse a adressé des rappels au défendeur.
Le
20 février 2003, elle a requis la notification d’une poursuite au défendeur
et, le
21 mars 2003, elle a réglé les frais pour une nouvelle notification du
commandement de payer, auquel le défendeur a fait opposition le 19 mars
Le principe d'une rémunération n'est pas contesté. La
convention de rémunération paraît dès lors établie. Au demeurant, c'est à
titre professionnel que la demanderesse a fourni des prestations au
défendeur, en qualité de fiduciaire. Le contrat de mandat ayant lié la
demanderesse au défendeur doit donc être qualifié d'onéreux. En tout état
de cause, le défendeur n'a allégué aucune circonstance de nature à établir
la gratuité des services rendus.
Si le défendeur n’a pas payé les montants requis lors de
l’établissement des notes d’honoraires en 1998, n’a pas répondu aux
courriers de rappels des
28 mars 2002 et 26 novembre 2002, n’a pas retiré le dernier rappel
adressé par lettre-signature, et a fait opposition au commandement de
payer notifié au mois de mars 2003, il n’a pas contesté le principe d’une
rémunération ni la manière de comptabiliser les heures de travail
effectuées.
S'agissant de la quotité des honoraires réclamés, l'expertise au
dossier établit qu’au vu des prestations effectuées et du volume
mesurable de l’activité déployée par la demanderesse, les notes
d’honoraires sont justifiées quant à leurs montants. Les honoraires de la
demanderesse sont donc justifiés tant dans leur principe que dans leur
quotité.