Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :M.Segura
Cause pendante entre :
V.(Me R. Fox)
et
I.(Me G. Capt)
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2 -
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Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
E n f a i t :
1.Ressortissante française, née en 1948, la demanderesse
V.________ a accompli sa scolarité en France où elle a obtenu un
baccalauréat en mathématiques, sciences et physique. Elle a ensuite suivi
des formations académiques en informatique de gestion, gestion
financière, économie et opérations bancaires.
En 1983, la demanderesse est venue s'installer en Suisse où
elle a travaillé dans une société d'import/export jusqu'en 1989. Elle a
ensuite été, jusqu'en 1995, responsable administrative de la succursale de
[...] et de la direction des marchés suisses de la Banque [...]. Puis, elle a
fonctionné, jusqu'au 31 mars 1997, comme responsable administrative
des services généraux, de la bureautique et de la formation auprès de la
Banque [...] SA, à [...], qui fait partie du Groupe [...].
2.a) Le grand-père de la demanderesse, A.J., était un
industriel propriétaire de nombreux brevets dans le domaine de
l'emballage plastique. Il a accumulé une fortune importante, dont une
partie était répartie dans plusieurs banques suisses et européennes où
étaient versées les royalties de ses brevets.
A.J. a eu deux filles, H.________ née [...], mère de la
demanderesse, et B.J., née en 1924, qui a épousé K., né en
1916, sous le régime de la séparation de biens conformément au désir de
son père. Ce couple n'a pas eu d'enfants.
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3 -
b) A.J.________ avait manifesté la volonté que son patrimoine
soit transmis à ses filles et qu'à leur décès il ne passe pas en tout ou
partie à ses gendres mais reste dans la lignée [...].
Tous les membres de la famille [...] sont installés en France,
hormis la demanderesse, son mari et leurs enfants.
A.J.________ est décédé en 1983 et son épouse au début de
l'année 1984. La fortune de A.J.________ a été répartie par moitié entre ses
deux filles. La demanderesse et sa mère H.________ ont recherché les
fonds de A.J.________ déposés dans divers établissements bancaires
européens afin de les regrouper. Pour la plupart, ces fonds ont été
regroupés au sein de [...] AG à [...], société dont A.J.________ était l'ayant
droit économique depuis sa fondation en 1959. Au décès de A.J., le
capital-actions de la société, de 50'000 fr., soit cinquante actions au
porteur de 1'000 fr., a été réparti à parts égales entre ses deux filles.
En 1990, le nom de cette société a été transformé en [...] AG,
son activité principale étant la gestion d'avoirs bancaires, notamment un
dossier de titres auprès de la Banque Cantonale de [...]. Dans le cadre de
cette gestion, les options de placement faisaient l'objet de consultations
auprès de la demanderesse, qui supervisait les placements.
c) Selon l'art. 14, intitulé "Rechtsnachfolge", d'un contrat de
fiducie signé le 18 octobre 1984 concernant [...] AG, l'ensemble des droits
et obligations résultant de ce contrat revenait à H. en cas de
prédécès de B.J.. K. bénéficiait d'un usufruit sa vie durant.
Au décès d'H., ses avoirs revenaient pour moitié à la
demanderesse et pour moitié à la sœur de la demanderesse. Si H.
décédait avant B.J., le partage par moitié entre la demanderesse
et sa sœur était également prévu.
3.a) Dès l'année 1988, H. et B.J.________ ont décidé de
transférer une partie du portefeuille à la [...] de [...] sur un compte
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4 -
numérique [...], ouvert au nom de la demanderesse, avec procuration en
faveur des premières, afin notamment de faciliter le travail de la
demanderesse. Tous les fonds en provenance de la Banque Cantonale de
[...] ont transité par ce compte. Une fois ces transferts terminés, la moitié
du portefeuille de ce compte a été transférée sur les comptes numériques
[...] et [...] ouverts le 12 avril 1988 au nom de B.J.________ auprès de la [...]
de [...]. A l'occasion de l'ouverture de ces comptes, le couple K.________
s'est déplacé à [...] pour se rendre à la banque avec la demanderesse. Des
pouvoirs identiques, avec signature individuelle, ont été conférés sur ces
comptes à K.________ et à la demanderesse, ces pouvoirs s'étendant
également post mortem.
La demanderesse a géré les avoirs crédités sur les comptes
précités, sans mandat écrit. Elle en faisait de même pour les avoirs de sa
mère transférés sur d'autres comptes. Cette gestion a entraîné
l'augmentation du capital de départ des comptes de B.J.________ d'environ
300'000 francs.
La demanderesse a régulièrement établi pour sa tante des
décomptes sous forme de tableaux Excel pour lui communiquer l'état de
ses comptes et le résultat des placements opérés. Celle-ci lui a demandé à
plusieurs reprises de prélever des montants.
b) Le 30 mars 1990, un avenant au contrat de fiducie du 18
octobre 1984 a été conclu. Cet avenant, qui n'a pas été signé par
H., prévoyait qu'en cas de décès de B.J., l'ensemble de ces
droits et obligations liés au contrat étaient dévolus à K.________ et, au
décès de celui-ci, à H.. A la mort de cette dernière, les droits et
obligations revenaient à ses deux filles.
En raison de l'absence de la signature de H., [...],
administrateur de [...] AG, n'a jamais considéré cet avenant comme valide.
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5 -
4.a) De son vivant, B.J.________ a répété à plusieurs reprises
devant des membres de sa famille et certains de ses amis que ses
dernières volontés étaient que sa fortune reste au sein de la famille
A.J., selon les vœux de son père.
Au mois de juin ou juillet 1996, B.J. a ainsi déclaré par
téléphone à un ami de la famille que ses dernières volontés étaient
consignées dans un testament ou qu'elles allaient l'être.
b) B.J.________ est décédée le 4 décembre 1996.
A cette date, les avoirs bancaires de la défunte auprès de la
[...] de [...] représentaient 215'490 fr. 20 pour le compte n° [...] et 400'496
fr. 70 pour le compte n° [...]. La défunte détenait encore vingt-cinq actions
de la société [...] AG. Les avoirs d' [...] AG s'élevaient au total à 450'000
fr., dont la moitié appartenait à B.J.________ et l'autre moitié à sa sœur,
H..
c) Le jour même ou le lendemain du décès de B.J.,
K.________ a rendu visite à H.. A cette occasion, il n'a pas évoqué
l'existence d'un testament mais a laissé entendre que, conformément aux
volontés de son épouse, la fortune personnelle de cette dernière allait à la
famille A.J., ce qu'il a déploré. H.________ a alors prié la
demanderesse de prélever 25'000 FF pour les donner à K.________ afin de
régler les frais d'obsèques de sa sœur. Le 6 décembre 1996, la
demanderesse s'est rendue à la banque à cet effet.
A cette occasion, la demanderesse a soldé le compte n° [...] et
à transféré les avoirs sur les comptes n
os
[...] et [...] ouverts au nom de ses
enfants, [...] et [...], à raison d'une moitié chacun. Elle a également soldé
le compte n° [...] pour transférer l'ensemble des fonds sur le compte n°
[...] ouvert à son nom.
La demanderesse prétend avoir ainsi exécuté les instructions
orales reçues de sa tante B.J.________ en partageant les avoirs de la
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6 -
manière suivante : un tiers pour sa sœur [...], un tiers pour ses enfants et
un tiers pour elle-même.
La mère de la demanderesse, H., a consenti à ces
opérations, qu'elle a provoquées par des instructions selon procuration du
30 décembre 1996. De son côté, K. n'a pas été informé des
opérations effectuées, la demanderesse considérant qu'au vu des
instructions reçues de sa tante défunte, il n'était plus concerné par ces
avoirs.
d) En ce qui concerne [...] AG, la demanderesse estimait avoir
la maîtrise de cette société et considérait que K.________ n'était pas
concerné par les avoirs de celle-ci. Elle a par la suite admis avoir perdu de
vue que son oncle bénéficiait d'un usufruit sa vie durant sur les avoirs de
la société. En particulier, elle a reconnu avoir commis une erreur en ne lui
adressant pas sa part de dividende et de "frais de représentation" pour
l'exercice 1996, soit environ 5'000 fr., somme remise à H.,
propriétaire des actions à la fin de cette année-là. Aux dires de la
demanderesse, cet oubli s'explique par le fait que [...] ne lui avait pas
parlé de l'usufruit et qu'elle s'était attachée uniquement à la propriété des
actions.
5.a) Le 5 février 1997, K. a déposé un testament
olographe établi par B.J.________ le 21 juin 1990 auprès du notaire [...], à
[...], dont la teneur est notamment la suivante :
"Je soussignée, B.J., épouse K., déclare par la
présente faire mon testament.
Je lègue à mon époux l'usufruit l'ensemble (sic) des biens immeubles
et les meubles meublants provenant de la succession A.J.________ et
la nu-propriété des mêmes biens à ma sœur ou au cas de son
prédécès à sa descendance. Je le dispense concernant ce lègue (sic)
en usufruit de faire inventaire, de faire emploi et de fournir caution.
Je lègue à mon époux la pleine propriété de tous mes autres biens
précision étant apportée que je lui impose de transmettre à ma
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7 -
sœur ou à sa descendance le solde, s'il existe du porte-feuille des
titres provenant de la succession A.J..
Je précise, concernant ce porte-feuille de titre provenant de la
succession A.J., qu'il en aura l'entière disposition pendant sa
vie.
Je révoque toutes les dispositions testamentaires antérieures."
b) Le 17 février 1997, le notaire [...] a dressé un acte de
notoriété sur la base du testament du 21 juin 1990 indiquant comme
légataire universel K., également usufruitier de la totalité des
biens immeubles et meubles meublants composant la succession et,
comme légataire à titre particulier, H., nue propriétaire de
l'ensemble des biens immeubles et meubles.
Ce document ne mentionne pas que H.________ a reçu copie du
testament ou participé à son élaboration.
La demanderesse a allégué que ni elle ni sa mère ne
connaissaient l'existence de ce testament. Lors d'une audition du 15
octobre 1998 dans le cadre d'une affaire pénale dont il sera question plus
loin, elle a déclaré : "Pour nous [réd. : la demanderesse et sa mère],
comme pour mon oncle, nous étions persuadés que ma tante, dans ses
volontés, le faisait bénéficier de l'usufruit. A mon sens, il devait exister un
testament allant dans ce sens. Celui du 21.06.90 nous paraît douteux."
Elle a ajouté : "Nous lui avions proposé une rente mensuelle de FF 10'000.-
-. Un projet a été établi." Lors d'une audition le 13 janvier 2000, elle a
encore déclaré : "En revanche, en ce qui concerne les avoirs composant le
portefeuille de la société [...] AG, je savais que K.________ était, après le
décès de son épouse, au bénéfice d'un usufruit, lequel était clairement
stipulé dans la convention du 10 octobre 1984."
6.Le 28 avril 1997, la demanderesse a transféré la moitié du
montant existant à cette date sur son compte n° [...], provenant du
virement du 6 décembre 1996, sur le compte n° [...] de sa sœur, [...]. Elle
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8 -
a continué à effectuer diverses opérations de vente de titres et de
placements sur ce compte.
Le 27 mai 1997, H.________ a signé, à la demande du notaire
[...], une procuration en faveur d'K.________ afin de recueillir la succession
de B.J..
Le 9 septembre 1997, K. s'est rendu à la [...] de [...] et
a constaté que les comptes de son épouse avaient été soldés. La
demanderesse allègue que c'est à ce moment-là qu'il l'a informée de ses
droits sur la succession et qu'il a commencé à intervenir par avocat
interposé.
Sur conseil de [...], H.________ a donné ses actions de [...] AG à
la demanderesse. En octobre 1997, la demanderesse a donné l'ordre à la
Fiduciaire [...] AG qui dirigeait la société [...] AG, de transférer l'ensemble
des avoirs déposés auprès de la Banque Cantonale de [...] à la [...] de [...].
R., alors employée de [...] AG, entendue dans le cadre de l'affaire
pénale, n'a pas eu le sentiment que la demanderesse ait voulu
s'approprier les avoirs de [...] AG mais plutôt que celle-ci souhaitait
préserver les dernières volontés de A.J..
Par courrier du 4 novembre 1997 du conseil de K., la
demanderesse a appris officiellement que ce dernier se considérait
comme héritier universel de B.J..
Le 7 novembre 2007, la demanderesse a encore prélevé des
avoirs sur les comptes de B.J..
7.Le 18 décembre 1997, K. a adressé, en son nom et en
celui de H., une requête au Président du Tribunal de Grande
Instance de Nanterre aux fins d'un envoi en possession dans le cadre de la
succession de son épouse, B.J.. Une ordonnance en ce sens a été
rendue le 22 décembre 1997.
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9 -
K.________ a en outre déposé une requête de mesures
provisionnelles et préprovisionnelles devant le Président du Tribunal de
district de Lausanne, tendant au transfert et au blocage des fonds se
trouvant sur les comptes de la demanderesse et de ses enfants auprès de
[...] de [...]. Ces mesures ont été accordées par ordonnance de mesures
préprovisionnelles du 16 mars 1998, confirmée par ordonnance de
mesures provisionnelles du 3 avril 1998. Seul l'avocat de la
demanderesse, à l'exclusion de celle-ci, était présent à l'audience de
mesures provisionnelles.
Le 20 mars 1998, [...] a signé une déclaration par laquelle elle
se désistait de toutes prétentions dans la succession de B.J..
Le 24 mars 1998, soit postérieurement à l'ordonnance de
mesures préprovisionnelles rendue par le Président du Tribunal de district
de Lausanne, la demanderesse a donné l'ordre de transférer la somme de
181'420 fr. 70 du compte n° [...] de sa soeur sur le compte n° [...]. Le
solde de ce compte était alors de 382'080 fr. 90.
Le 7 mai 1998, K. a déposé plainte pénale. Il a déposé
une plainte pénale complémentaire, le 25 juin 1998, concernant les faits
relatifs à [...] AG.
8.a) Au 15 juin 1998, les avoirs se trouvant sur les comptes de la
demanderesse et de ses enfants s'élevaient à 618'640 fr. 40.
Les 4 et 10 décembre 1998, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a procédé aux séquestres suivants :
-118'336 fr. 20sur le compte [...] au nom de [...]
auprès de [...];
-118'273 fr. 30sur le compte [...] au nom de [...]
auprès de [...];
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10 -
-382'030 fr. 90sur le compte [...] au nom de la
demanderesse auprès de [...];
-1'852 fr. 97sur le compte [...] au nom de [...] AG
auprès de la Banque Cantonale de [...];
-23'247 fr. 92sur le compte [...] au nom de [...] AG
auprès de la Banque Cantonale de [...];
-448'000 fr.valeur estimée de l'ensemble des titres
déposés sur le portefeuille [...], au nom
de [...] AG, auprès de la Banque
Cantonale de [...].
b) Il ressort d'un rapport de la police de sûreté du 13
décembre 1999 que, du 6 décembre 1996 au 24 avril 1998, la
demanderesse a procédé à de nombreuses opérations bancaires. Ce
rapport précise notamment ce qui suit :
"[...]
Les dates valeur de certaines opérations sur les comptes [...],
[...], [...], [...] et [...]
Les relevés bancaires de ces comptes montrent que certaines opérations
ont été enregistrées avec une date valeur fortement antérieure à celle de
l'écriture proprement dite.
Il s'agit des opérations suivantes :
C/débitC/créditDate écrit.Date val. P./AnnexeLibellé
Montant
[...] [...]10.12.96 24.04.96 A.5 et 6Extourne200'000.—
[...] [...]11.12.96 24.04.96 A.5, P.14/2 Virement/bonif. 100'000.—
[...] [...]11.12.96 24.04.96 A.5, P.14/4 Virement/bonif. 100'000.—
[...] [...]10.12.96 24.04.96 A.8 et 13 Extourne250'000.—
[...] [...]11.12.96 24.04.96 A.8, P.14/5 Virement/bonif. 250'000.—
[...] [...]10.12.96 24.04.96 A.9 et 12 ExtourneFRF 400'000
.—
[...] [...]11.12.96 24.10.96 A.9, P.14/6 Virement/bonif.FRF
400'000.—
Les opérations d'extourne ont eu pour conséquence d'annuler des
placements fiduciaires créés les 24 avril et 24 octobre 1996 sur les
comptes [...] et [...]. Ensuite, les montants correspondants ont été
transférés sur les comptes de V.________ et de ses enfants comme décrit
-
11 -
au précédent chapitre, puis les placements fiduciaires reconstitués sur
ces mêmes comptes, toutes ces opérations avec date valeur 24 avril et
24 octobre 1996.
Ce procédé a eu pour effet de permettre le transfert des placements
fiduciaires et de leur rendement, puisqu'ils étaient en cours lors de
l'intervention de V.________ en décembre 1996.
[...]"
Interpellé à ce sujet, [...], chef de la succursale [...] de [...], a
répondu ce qui suit :
"D2. Nous vous présentons un tableau résumant des écritures qui,
sur les relevés de la banque, sont datées du 10 et 11 décembre
1996, mais ont été enregistrées avec des dates valeurs antérieurs
de plusieurs mois. Une telle pratique est-elle courante et qui a donné
l'ordre qu'il soit procédé de cette manière ?
R.Il ne s'agit pas d'une pratique courante. Nous ne procédons de
cette manière que sur instruction signée du client."
9.a) Dans le cadre de la procédure civile au fond qui l'opposait à
K.________ devant le Président du Tribunal de district de Lausanne, la
demanderesse a soulevé le déclinatoire. Les 26 et 28 avril 2000 et le 12
mai 2000, H., [...], [...], K. et la demanderesse ont signé
une convention dont la teneur est notamment la suivante :
"[...]
Article 1
V., M. [...], Mme [...], conjointement et solidairement,
s'engagent à remettre à titre transactionnel à K. la somme
de CHF 420'000.-- (quatre cent vingt mille francs suisses).
Article 2
V., M. [...] et Mme [...] déclarent également, par la présente,
ne pas s'opposer à :
(i)la levée du séquestre pénal frappant les avoirs déposés sur
les comptes [...], [...] et [...] ouverts auprès de [...] (ex-[...]) au
nom de respectivement V., M. [...] et Mme [...], et;
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12 -
(ii)à l'attribution par une ordonnance du Juge d'instruction en
charge de l'enquête pénale n° [...] de la somme de CHF
420'000.-- (quatre cent vingt mille francs suisses) à K.________
en main de son conseil l'avocat [...].
Article 3
V., M. [...] et Mme [...], conjointement et solidairement,
confirment que [...] (ex-[...]) peut transférer à K., en main de
son conseil, l'avocat [...], la somme de CHF 420'000.-- (quatre cent
vingt mille francs suisses) et ce par le débit des avoirs se trouvant
sur les comptes mentionnés à l'article 2 ci-dessus, à réception de
l'ordonnance du Juge d'instruction en charge de l'enquête pénale n°
[...] levant le séquestre pénal frappant ces comptes, si tant est que
cette ordonnance ne fasse pas ordre à [...] (ex-[...]) de créditer un
montant de CHF 420'000.-- à K.________ comme indiqué à l'article 2
ci-dessus.
Article 4
H., V., M. [...] et Mme [...] déclarent, par la présente,
n'avoir plus aucune prétention à faire valoir sur les biens détenus
par K., que ce soit de son vivant ou à son décès, notamment
sur des biens qu'il aurait pu hériter de son épouse. Les dits déclarent
aussi n'avoir plus non plus de prétentions à faire valoir vis-à-vis de la
succession de B.J..
Article 5
Moyennant la remise de ce montant de CHF 420'000.-- (quatre cent
vingt mille francs suisses), K.________ renonce à toute prétention et à
tout droit sur des biens, en mains de H., de V., de M.
[...] ou de Mme [...], qui auraient été reçus de Mme [...], notamment
sur tout portefeuille provenant de la succession A.J.________ et sur
des actions de la société [...] AG. K.________ ne s'opposera pas à
toute demande de levée de séquestre pénal frappant actuellement
les 25 actions d' [...] AG, ainsi que les actifs bancaires de cette
société.
Article 6
Les parties déclarent, par la présente, retirer toute plainte pénale
qu'ils pourraient avoir déposée contre l'une ou l'autre des parties ou
leur conseil et s'engagent irrévocablement, à s'abstenir de toute
démarche auprès de toute autorité, suisse ou française, en relation
directe ou indirecte avec la succession de B.J.________.
-
13 -
Les parties pourront cependant se prévaloir de cette convention
dans le cadre de l'enquête pénale n° [...], afin, pour K., de
solliciter la levée du séquestre pénal sur les comptes n° [...], [...] et
[...], et, pour V. et H., afin de solliciter la levée des
autres séquestres pénaux. V. s'engage, de son côté, à
soutenir une telle requête émanant de K., et ce dernier en
sera de même pour d'éventuelles requêtes de levées de séquestre
émanant de V., de H.________ ou de [...].
Article 7
Moyennant l'exécution fidèle de ce qui précède, et notamment le
retrait de toute plainte pénale visée à l'article 6 ci-dessus et la
remise de la somme de CHF 420'000.-- à K., les parties se
donnent réciproquement quittance pour solde de tout compte et
toute prétention.
[...]"
Par ordonnance du 31 mai 2000, le Juge d'instruction a
ordonné la levée partielle des séquestres pour permettre le versement de
420'000 fr. à K..
b) Le 2 novembre 2001, H., V., [...] et [...] ont
signé une convention finale de partage successoral prévoyant la
répartition du solde des avoirs déposés sur les comptes bancaires auprès
de [...] SA, des vingt-cinq actions au porteur de [...] AG et des avoirs
déposés auprès de la Banque Cantonale de [...]. Y était annexée la
déclaration de [...] du 20 mars 1998.
c) Le 8 février 2002, le Président du Tribunal correctionnel
d'arrondissement de Lausanne a rendu un prononcé levant le séquestre
sur le solde des avoirs séquestrés auprès de [...], sur les vingt-cinq actions
de la société [...] AG et sur l'ensemble des avoirs déposés sur les comptes
ouverts au nom de [...] AG auprès de la Banque Cantonale de [...].
10.Par jugement du 11 avril 2002, le Tribunal correctionnel de
Lausanne, après deux jours d'audience, a libéré la demanderesse des
accusations d'abus de confiance, subsidiairement de gestion déloyale, et
-
14 -
de crime manqué d'abus de confiance. Il a notamment retenu ce qui suit
dans ses considérants :
"[...]
Sur le plan civil, elle [réd. : la demanderesse] n'a pas respecté un
certain nombre de normes. Ainsi, agissant avec une trop grande
précipitation, elle a soldé les comptes bancaires deux jours après le
décès de la titulaire de ceux-ci, sans s'assurer auprès du conjoint
survivant que les dispositions successorales sur lesquelles elle se
fondait étaient bien conformes à la liquidation de la succession qui
venait de s'ouvrir en France. Elle a ainsi fait preuve pour le moins de
légèreté, en perdant de vue que dans une succession les héritiers ne
peuvent agir individuellement, mais qu'il doit y avoir une
concertation. S'agissant d'avoirs non déclarés, un envoi en
possession officiel ne peut pas intervenir, mais le principe d'une
action commune des membres d'une hoirie subsiste pour ce genre
de patrimoine. Cette légèreté s'est également manifestée dans la
manière de traiter le sort des actions [...] AG en oubliant l'usufruit du
conjoint survivant. Là aussi, une concertation eut été nécessaire et
aurait évité la procédure pénale. Celle-ci a été en partie tout au
moins provoquée par le comportement de l'accusée. Celle-ci doit
être équitablement chargée de la moitié des frais.
[...]"
11.Le 6 février 1997, la demanderesse avait été engagée par [...],
par contrat de droit privé, avec entrée en fonction au 1
er
mai 1997, en
qualité d'adjointe au Chef de Service. La demanderesse avait répondu à
l'annonce de poste vacant publiée par le Service du personnel du
défendeur I.________, dont le contenu était notamment le suivant :
"[...]
Conditions spéciales :[...]
Licence HEC, 5 à 8 années de pratique, connaissances
informatiques, expérience dans les domaines administratif,
comptable et / ou de gestion des ressources humaines, aptitude à
-
15 -
diriger du personnel et à conduire des groupes de travail, grande
faculté d'adaptation.
Description de l'activité : [...]
-
collabore avec le chef administratif de [...]
-
contribue à améliorer les systèmes comptables, de contrôle
financier, administratif et de gestion des ressources humaines
d'un service de quelque 900 personnes
-
développe un système d'audit interne permettant d'évaluer les
procédures et les structures, avec comme but, de les simplifier et
de les dynamiser
-
collabore au développement informatique
-
collabore également avec le chargé de gestion et d'organisation
du service
-
dirige le personnel qui lui est subordonné
[...]"
La demanderesse estimait avoir le profil recherché.
Le contrat prévoyait un salaire annuel brut de 106'600 fr., pour
un indice de référence 103.7.
En 1997, la demanderesse a perçu un salaire mensuel brut
moyen de 9'623 fr. 50, 13
ème
salaire compris, et un salaire net de 7'925 fr.
65, hors 13
ème
salaire. En 1998, son salaire mensuel brut moyen a été de
9'870 fr., 13
ème
salaire compris.
12.a) Le défendeur allègue que des problèmes sont apparus
rapidement après l'engagement de la demanderesse. Cette dernière
allègue au contraire avoir donné satisfaction jusqu'au moment de son
licenciement. Plusieurs témoins ont été entendus sur la qualité du travail
fourni par la demanderesse, parmi lesquels E., alors commandant
de [...]. Certes à l'origine du licenciement de la demanderesse, ce témoin
a néanmoins conservé de bonnes relations avec cette dernière, qui l'a cité
comme référence. Les déclarations de ce témoin, qui n'est plus employé
de I., sont apparues modérées et ne seront pas écartées d'emblée,
-
16 -
mais appréciées par rapport aux autres témoignages. En revanche, le
témoignage de M., remplaçant du chef de [...], subalterne de la
demanderesse à l'arrivée de celle-ci et qui ne s'entendait pas avec elle, ne
sera retenu que s'il est corroboré par un autre élément de l'instruction.
Il résulte des témoignages que, dès son arrivée, la
demanderesse a souffert, en tant que femme venant du milieu civil, de ne
pas être acceptée par certains collaborateurs au sein de [...], en particulier
par le Sgt M.. Des problèmes relationnels sont apparus lorsque la
demanderesse, après les premiers mois de mise au courant, a commencé
à prendre de l'autonomie dans son travail. Celui-ci, tant qualitativement
que quantitativement, a généralement été apprécié. La dégradation des
relations avec le Sgt M.________ a toutefois contribué à la mauvaise
ambiance au sein du service.
Il est constant que la police, comme l'armée, est une
institution hiérarchisée, chaque employé se devant de respecter cette
hiérarchie.
b) Le 19 décembre 1997, N., commandant adjoint, a
adressé à M., en se référant à un entretien du même jour, un
"rappel de l'organisation de [...] [...]", qui précise les fonctions de la
demanderesse, notamment en ces termes :
"[...]
V.________ dirige le secteur financier du Service de la sécurité
publique. Pour effectuer ce travail, elle dispose du personnel de [...],
section gestion financière [...]
V.________ planifie, organise, distribue le travail et détermine les
procédures et les délais d'exécution.
[...]"
Le 24 décembre 1997, le commandant E.________ a établi une
note intitulée "Evaluation 1997 et standards de réussite 1998" fixant ces
derniers standards.
-
17 -
c) Un certain nombre de reproches ont été adressés à la
demanderesse par N.________, en présence de [...], alors chargé
d'organisation à l'état-major de [...]. Ces reproches, formulés près d'un an
après l'engagement de la demanderesse, ont été confirmés dans un
courrier adressé à celle-ci le 16 mars 1998, dont la teneur est notamment
la suivante :
"[...]
-
18 -
[...]"
d) Le 7 avril 1998, N.________ a réclamé à la demanderesse les
commentaires au budget 1999 qu'elle devait lui remettre avant son départ
en vacances. Dans une note du 8 avril 1998, la demanderesse a exposé à
N.________ pour quelles raisons elle n'avait pas été en mesure de
transmettre ses commentaires; elle précisait notamment avoir confié cette
tâche au chef de bureau, M., en accord avec le commandant. La
demanderesse précisait qu'elle devait, sur demande du commandant,
dresser un nouveau tableau relatif à la "cause des écarts du budget 99",
tâche qualifiée d'importante et urgente.
A réception de cette note, N. a adressé au
commandant E.________ un courrier de la teneur suivante :
"[...]
Je reçois, ce jour, une note de V.________ dont copie est annexée.
Hier, en fin de journée, j'ai dressé l'inventaire des travaux
budgétaires qu'il fallait encore effectuer et j'ai constaté que les
commentaires n'avaient pas été faits. J'ai donc donné l'ordre par
écrit à V.________ de réaliser cet objectif avant son départ en
vacances.
Je suis bien obligé de me rendre à l'évidence et de constater que
mes ordres n'ont pas été exécutés. J'ai bien observé, durant cette
période de préparation budgétaire, la part de travail que V.________
avait prise et je dois relever que son apport n'a pas répondu à nos
espérances. En effet, exception faite de quelques tableaux d'analyse
basés sur le travail des autres membres de [...], l'activité de
V.________ n'a guère été productive.
Je ne peux accepter que mes ordres ne soient pas exécutés,
d'autant plus que je dois pouvoir attendre de mes collaborateurs une
attitude responsable. Je ne peux pas admettre non plus qu'une
personne ne fasse que les travaux qui lui conviennent tout en se
déchargeant systématiquement de ceux qu'elle ne veut ou ne sait
pas faire sur les autres.
[...]"
-
19 -
Les 3 et 6 mai 1998, la demanderesse a rédigé deux notes
pour faire le point de la situation.
e) Le défendeur allègue que l'attitude de la demanderesse
était contestataire et polémique. Cela n'est pas établi. Seul le témoin
N.________ a confirmé cette allégation; il n'a toutefois pas été très
affirmatif et n'était, en outre, présent à cette époque qu'à un taux de 25
%.
f) La demanderesse n'a pas apporté les corrections ni atteint
les objectifs fixés dans le délai de trois mois imparti par le courrier du 16
mars 1998. En dépit de ses compétences, elle n'a pas répondu à toutes les
attentes qui existaient lors de son engagement, certes dans un contexte
qui ne l'a pas aidée; en particulier, alors qu'elle occupait une fonction
dirigeante, elle n'a pas été en mesure de démontrer qu'elle pourrait diriger
[...] et fournir le travail de réorganisation qui était attendu, à terme, d'elle.
g) La demanderesse allègue avoir informé le juriste et
l'assistance sociale de [...] dès qu'elle a su qu'une enquête pénale était
ouverte contre elle. B., alors juriste au sein de l'état-major, a
confirmé que la demanderesse lui a parlé de l'enquête et il pense qu'elle
en parlé à l'assistante sociale. Lui-même a conseillé à la demanderesse
d'en parler directement au commandant.
13.a) Le 15 juillet 1998, le Conseiller d'Etat [...] a résilié le contrat
de travail de la demanderesse en ces termes :
"[...]
Après m'en être entretenu avec le Commandant E., je suis
au regret de vous informer que je mets fin à vos rapports de service,
en qualité d'adjointe C au chef de service (classes 24-28), avec le
Département de la sécurité et de l'environnement (anciennement
Département de la justice, de la police et des affaires militaires), [...]
(anciennement service de la sécurité publique), avec effet au 30
septembre 1998.
-
20 -
En espérant que vous puissiez rapidement trouver une nouvelle
activité professionnelle à votre convenance, je vous prie de croire,
Madame, à l'assurance de mes sentiments distingués.
[...]"
Le défendeur a par la suite réorganisé [...] et, dans ce cadre,
supprimé le poste occupé antérieurement par la demanderesse.
b) Le 3 août 1998, alors que la demanderesse avait déjà été
licenciée, le commandant E.________ a reçu une réquisition du Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne lui ordonnant
d'"entreprendre toutes recherches et auditions utiles afin de déterminer
l'activité délictueuse de V., prévenue d'abus de confiance, selon
plaintes déposées par K.". Toutes les réquisitions formulées dans
le cadre d'enquêtes pénales dirigées contre le personnel policier sont
notifiées au commandant par le juge d'instruction. La demanderesse
allègue qu'à réception de cette réquisition, le commandant de [...] était
déjà au courant qu'une enquête pénale avait été ouverte contre elle, car
elle l'en avait informé personnellement environ trois mois auparavant. Il
est constant que la demanderesse avait informé le commandant de
l'existence de l'enquête pénale. La date de cette information n'est
cependant pas établie.
c) La demanderesse allègue que le motif de son licenciement
est l'enquête pénale ouverte à son encontre, le commandant de [...] lui
ayant fait comprendre qu'un membre de l'état-major ne pouvait pas être
concerné par une plainte pénale et que cela était incompatible avec sa
fonction. Ces faits ne sont pas établis. Certes, les témoins W.________ et
B.________ ont tenu pour tout à fait plausible que le commandant ait tenu
de tels propos. Ils n'ont toutefois pas confirmé que tel avait été le cas et ils
ont fait part de leur sentiment personnel. Il n'est pas établi que ceux-ci
aient été consultés sur le licenciement de la demanderesse ou qu'ils aient
assisté à des séances au cours desquelles cet objet aurait été abordé. Ces
témoins ont en outre confirmé qu'aucune communication officielle n'avait
été faite sur les motifs du licenciement, B.________ ayant déclaré avoir été
-
21 -
informé par la demanderesse elle-même que le licenciement était en lien
avec l'enquête. Quant au commandant E., qui a pris la décision
litigieuse, il a contesté qu'il y ait eu un lien entre l'affaire pénale et le
licenciement. Lorsque la demanderesse l'a informé de cette affaire, celle-
ci ne paraissait pas de nature à justifier que des mesures soient prises à
ce moment-là. La cour ne tient ainsi pas pour établi qu'il y ait eu un lien
entre ces deux événements.
d) La demanderesse allègue encore qu'en raison de l'enquête
pénale en cours au moment du licenciement, elle se trouvait dans une
situation de pression telle qu'elle n'a eu ni le temps ni le réflexe de
s'opposer à son licenciement. Cela n'est confirmé que par W. qui
ne fait toutefois que préciser que c'est pour lui "logique" sans mentionner
l'avoir constaté personnellement. Ce fait n'est donc pas établi.
La demanderesse n'a pas fait opposition par écrit au congé qui
lui a été signifié par le défendeur dans le délai de congé. Elle n'a pas non
plus fait valoir une quelconque prétention à une indemnité par voie
d'action en justice dans les 180 jours à compter de la fin de son contrat.
14.Le 11 novembre 1998, E.________ a adressé à la Caisse
publique cantonale de chômage le courrier suivant :
"[...]
Monsieur,
J'accuse réception de la lettre, relative à la personne mentionnée en
exergue [réd. : la demanderesse], que vous m'avez adressée le 5
courant et qui a retenu ma meilleure attention.
Pour donner suite à votre requête, je vous communique les
renseignements suivants :
1.V.________ a débuté son activité à [...] le 01.05.1997.
2.Après une période de stages et d'adaptation de quelques
semaines, elle a assumé effectivement les responsabilités
d'adjointe au chef administratif du service.
-
22 -
3.Des problèmes sont survenus après quelques mois quant à la
méthode de travail de l'intéressée et aux relations qu'elle
entretenait avec le personnel subordonné.
4.Ces difficultés ont été évoquées lors d'un entretien de service
formel qui s'est tenu entre V.________ et son supérieur direct,
le 04.03.1998.
Cette démarche a été suivie par une note, destinée à la
personne qui nous occupe, par laquelle le chef administratif et
le Commandant de [...] lui précisaient les divers points à
observer ou à améliorer, ceci dans un délai de 3 mois.
5.Au terme de cette période, une nouvelle analyse de la
situation a été effectuée. Les conclusions ci-après en ont été
tirées :
• [...] n'a pas trouvé chez V.________ les qualités qu'elle
avait cru déceler en elle lors de la procédure
d'engagement.
• La prénommée n'a pas pu s'adapter de manière
satisfaisante à son environnement, aux méthodes de
travail et à la direction du personnel dans le sens voulu
par son chef de service.
• Elle n'a pas su non plus prendre les mesures
correctrices qui avaient été évoquées avec elle pour
redresser la situation.
Au vu de ce qui précède, on doit admettre que V.________ ne porte
pas l'entière responsabilité dans la perte de son emploi.
Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments
distingués.
[...]
15.Le 30 novembre 1998, E.________ a adressé à la demanderesse
un certificat de travail dont la teneur est notamment la suivante :
"[...]
Les principales tâches et réalisations que V.________ a menées à bien
ou auxquelles elle a collaborées, à satisfaction, [...]
Dans l'accomplissement de ses tâches, V.________ a pu mettre en
évidence ses excellentes connaissances comptables, financières et
-
23 -
informatiques. Elle a su faire preuve d'initiative et s'est engagée
avec constance pour la bonne exécution des tâches qui lui étaient
confiées. [...], elle a rencontré plus de difficultés au sein même de
son unité, dont certains collaborateurs ont mal accepté d'être placés
sous la responsabilité d'une personne recrutée à l'extérieur. La
situation s'étant bloquée, des mesures de réorganisation ont été
prises et, dans ce cadre, le poste de V.________ réattribué.
[...]"
Par courrier du 1
er
septembre 1999 adressé à E., la
demanderesse a exposé notamment ce qui suit :
"[...]
Mon Commandant,
En suivant les nouvelles dans la presse, je me réjouis que le projet
de Police 2000 arrive prochainement à son terme. Ceci est une
grande réussite pour vous-même et pour [...].
Je souhaite revenir sur le certificat de travail que vous avez établi le
30 novembre 1998.
Après entretiens avec des consultants en placement, il s'avère que
la dernière phrase de l'avant dernier paragraphe, à savoir :
"La situation s'étant bloquée, des mesures de réorganisation ont été
prises et dans ce cadre, le poste de V. réattribué"
peut donner une mauvaise image de ma prestation et de mes
compétences.
Afin de dissiper tout risque d'interprétation erronée, vous serait-il
possible de reformuler la phrase en expliquant qu'une réorganisation
totale du service a été décidée avec, en particulier, le remplacement
du Chef administratif et la suppression du poste d'adjoint au Chef
administratif.
En vous remerciant de votre compréhension et dans l'attente de vos
nouvelles, je vous prie de croire, Mon Commandant, à l'expression
de mes respectueuses salutations.
[...]
Le commandant E.________ a partiellement fait droit à la
requête de la demanderesse en lui adressant un nouveau certificat de
-
24 -
travail le 5 septembre 1999, dont l'avant-dernier paragraphe a été modifié
comme il suit :
"[...] La situation s'étant bloquée, des mesures de réorganisation ont
été prises, et, dans ce cadre, le poste de V.________ supprimé.
[...]"
16.La demanderesse est restée au chômage pendant deux ans
après son licenciement. Durant cette période, elle a perçu des indemnités
journalières de chômage de 298 fr. 60. Pour les mois de novembre 1998 et
décembre 1998, son revenu moyen a été de 6'569 francs.
Au mois de novembre 2000, la demanderesse a été engagée
par [...], soit le défendeur, en qualité d'économiste.
L'affaire pénale et civile a lourdement pesé sur les épaules de
la demanderesse et sur celles de sa famille.
17.La demanderesse a consulté deux avocats en France, dont l'un
a requis le 1
er
décembre 1997 une provision de 10'000 FF, soit 2'411 fr. 85
au taux du jour, qui a été acquittée. Le 31 mars 1999, l'étude des avocats
parisiens [...] – [...] a adressé à la demanderesse une note d'honoraires à
hauteur de 33'000 FF, soit 8'034 fr. 72 au cours du jour, dont elle s'est
acquittée.
La demanderesse a également consulté une étude active en
Suisse allemande dans le cadre des procédures qui l'opposaient à son
oncle K.. Cette étude, [...], lui a adressé quatre notes d'honoraires,
mentionnant "Vos procédures c. K.", pour un montant total de
39'351 francs 30. La demanderesse a versé à cette étude un montant de
28'358 fr. 70
-
25 -
Me [...] a défendu la demanderesse dans le cadre de l'affaire
pénale et lui a adressé quatre notes d'honoraires pour un montant total de
12'218 fr. 20, qui a été acquitté. La note d'honoraires de cet avocat du 30
septembre 1998 facture toutefois, pour 8'360 fr. 25, des prestations sans
lien avec l'affaire pénale (prestations relatives à l'affaire civile; plainte
pénale contre Me [...]). Me [...] a repris le mandat de Me [...] et a adressé
à la demanderesse trois notes d'honoraires, pour un total de 16'303 fr. 30
qui lui a été payé; l'une, de 9'792 fr. 20, est intitulée "affaire pénale"
tandis que les autres sont dénommées "succession K.________". La
demanderesse a en outre sollicité un avis de droit français pour lequel elle
a versé 880 francs.
La demanderesse a fait l'objet d'une dénonciation fiscale, les
inspecteurs chargés de l'enquête pénale ayant signalé l'éventualité d'une
infraction aux lois fiscales. Cette procédure s'est soldée par un non-lieu. La
demanderesse a consulté l'étude de Mes [...] et [...], qui lui a envoyé deux
notes d'honoraires. La demanderesse a versé à cette étude la somme de
9'895 francs.
La demanderesse a ainsi versé la somme totale de 55'108 fr.
57 pour ses frais d'avocat.
18.En cours d'instruction, une expertise comptable a été
ordonnée et l'expert [...], [...], a déposé son rapport le 2 novembre 2007
ainsi qu'un rapport complémentaire le 26 janvier 2009.
a) Invité à chiffrer le montant de la perte de salaire subie par
la demanderesse après son licenciement, l'expert a tout d'abord calculé la
perte sur le salaire net durant les deux derniers mois de 1998, savoir
16'871 fr. 60, comprenant les salaires des mois de novembre et de
décembre y compris la part au treizième salaire. Afin de déterminer la
perte réelle, il a déduit les indemnités de chômage perçues par la
demanderesse durant cette période, par 11'855 fr., pour aboutir à une
perte sur salaire net de 5'016 fr. 60. S'agissant de la perte sur le salaire
-
26 -
brut pour la même période, l'expert a retenu un salaire brut total, incluant
la part de treizième salaire, de 20'025 fr. 25 et a soustrait les indemnités
de chômage brutes par 13'138 fr., aboutissant ainsi à une perte sur salaire
brut de 6'887 fr. 25.
Pour l'année 1999, l'expert a retenu un salaire annuel brut de
111'762 fr., calculé en se fondant sur une augmentation du salaire de la
demanderesse équivalant à l'indice suisse des prix à la consommation.
Compte tenu des indemnités de chômage versées à la demanderesse en
1999, par 75'247 fr. 20, l'expert a chiffré la perte sur salaire brut pour
cette année à 36'514 fr. 80. La perte totale sur le salaire brut pour les
années 1998 et 1999 est ainsi de 43'402 fr. 05.
En appliquant la méthode utilisée pour calculer la perte sur
salaire brut pour l'année 1999, l'expert a déterminé que cette perte pour
les dix premiers mois de l'année 2000 ascendait à 23'359 fr., la
demanderesse ayant perçu en moyenne des indemnités de la caisse de
chômage à hauteur de 7'119 fr. 77 chaque mois. Le total pour toute la
période en cause est ainsi porté à 66'761 fr. 05.
Entre le 31 octobre 1998 et le 31 octobre 2000, le défendeur
aurait payé pour la demanderesse 29'190 fr. 30 à titre de cotisations LPP.
La perte totale, salaire et cotisations LPP s'élève, à dire d'expert, à 95'951
fr. 35.
Dans son rapport complémentaire du 26 janvier 2009, l'expert
a revu ses calculs s'agissant de la perte sur salaire brut pour les années
1999 et 2000 en prenant en compte la hausse moyenne des salaires pour
les classes 24 à 28 de l'échelle des traitements du défendeur, classes dans
lesquelles se situait la demanderesse. Sur cette base, il a arrêté la perte à
49'159 fr. 55 pour l'année 1999 et à 36'020 fr. 70 pour l'année 2000, la
perte de l'année 1998 restant inchangée à 6'887 fr. 25. La perte totale
ascende ainsi à 92'067 fr. 50.
-
27 -
b) Les avoirs bancaires déposés à [...] de [...] au nom de la
demanderesse et de ses enfants ont été bloqués par ordonnance de
mesures préprovisionnelles du 16 mars 1998. Ces avoirs ainsi que d'autres
ont été ultérieurement séquestrés par le juge pénal par ordonnances des 4
et 10 décembre 1998. L'expert a confirmé que le juge pénal avait refusé
de lever le séquestre le 6 mars 2000. Le 31 mai 2000, le juge pénal a
ordonné la levée du séquestre sur le montant de 420'000 fr. revenant à
K.. Le jugement pénal du 11 avril 2002 a levé les derniers
séquestres. L'expert a retenu que les montants séquestrés le 25 mars
1998 s'élevaient à 618'640 fr. 40 et le montant débloqué le 12 avril 2002 à
200'946 fr. 95. A dire d'expert, la perte d'intérêts sur les avoirs bloqués
pendant toute la période a été de 43'250 fr. 55.
19.Par demande du 10 avril 2003, V. a pris la conclusion
suivante, avec suite de frais et dépens :
"I.I.________ est débiteur de V.________ et lui doit immédiat
versement dès le jugement définitif et exécutoire de la
somme de fr. 299'687.72 plus intérêts à 5 % l'an dès le 11
avril 2002."
Dans sa réponse du 20 août 2004, I.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, à libération.
E n d r o i t :
I.La demanderesse conclut à l'allocation de divers montants en
réparation du dommage qu'elle soutient avoir subi du fait de la procédure
pénale initiée par la plainte de K.________, au terme de laquelle elle a été
libérée de toute accusation. Elle fonde ses prétentions sur l'art. 163a CPP
(Code de procédure pénale du 12 septembre 1967 – RSV 312.01) et sur
-
28 -
l'art. 4 LRECA (loi sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs
agents du 16 mai 1961 – RSV 170.11).
Le défendeur conclut à libération.
II.La question de la légitimation active et passive des parties au
procès doit être examinée à titre préliminaire.
Le juge doit en effet vérifier d'office l'existence de la qualité
pour agir et de la qualité pour défendre (principe de l'application du droit
d'office). Toutefois, dans les procès soumis à la maxime des débats, il ne
le fait qu'au regard des faits allégués par les parties et prouvés, c'est-à-
dire uniquement dans le cadre que les parties ont assigné au procès (Hohl,
Procédure civile, tome I, n. 446, p. 99 et les références citées). Il
appartient au demandeur de prouver les faits sur lesquels il fonde sa
qualité pour agir.
La légitimation active relève du droit du fond puisqu'elle a trait
au fondement matériel de l'action, mais elle n'emporte pas encore
décision sur l'existence de la prétention du demandeur, que ce soit quant
au principe ou à la mesure dans laquelle il la fait valoir (ATF 114 II 345
consid. 3a, rés. in JT 1983 I 32; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, tome II, n. 1.3.2.4 ad art.
43 OJ). L'absence de légitimation active ou passive conduit au rejet de la
demande (Hohl, op. cit., n. 507, p. 108).
Aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et l'accusé libérés
des fins de la poursuite pénale peuvent obtenir, à certaines conditions, de
l'Etat, du plaignant ou de la partie civile une indemnité équitable pour le
préjudice résultant de l'instruction et pour leurs frais de défense.
Selon l'art. 6 al. 2 LRECA, celui qui subit une atteinte dans ses
intérêts personnels peut réclamer des dommages-intérêts et, en outre,
une indemnité à titre de réparation morale lorsqu'elle est justifiée par la
-
29 -
gravité particulière du préjudice subi. L'art. 4 LRECA précise que l'Etat et
les corporations communales répondent du dommage que leurs agents
causent à des tiers d'une manière illicite.
En l'espèce, la demanderesse, qui estime avoir subi un
dommage du fait de la procédure pénale à l'issue de laquelle elle a été
libérée, a la légitimation active aussi bien au regard de l'art. 163a al. 1
CPP qu'au regard de l'art. 6 al. 2 LRECA. I.________ a la légitimation passive
au regard de ces deux mêmes dispositions.
III.a) La demanderesse soutient avoir droit à une indemnité
fondée sur l'art. 163a CPP, dans la mesure où elle a été libérée de toute
accusation par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne.
Selon une jurisprudence constante, ni le droit constitutionnel
fédéral, ni le droit conventionnel, n'exigent de l'Etat qu'il indemnise les
particuliers victimes d'une incarcération en soi licite, mais qui se révèle
par la suite injustifiée. Il en va a fortiori de même des autres préjudices
subis en relation avec la procédure pénale close par un non-lieu ou un
acquittement et, en particulier, des frais de défense. Il est en revanche
loisible aux cantons d'instituer une telle garantie, ce qu'a fait le canton de
Vaud notamment en édictant l'art. 163a CPP (TF 6B_434/2008 du 29
octobre 2008).
b) Aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et l'accusé
libérés peuvent obtenir une indemnité équitable pour le préjudice
résultant de l'instruction et pour leurs frais de défense, s'ils n'ont ni
provoqué ni compliqué fautivement la poursuite pénale. L'intéressé peut
adresser au tribunal d'accusation une demande écrite dans un délai de
vingt jours dès la communication de la décision de non-lieu ou
d'acquittement (al. 2). L'al. 4 de cette même disposition prévoit que le
requérant peut également agir devant les tribunaux civils, notamment
pour obtenir de plus amples dommages-intérêts, selon les règles
ordinaires en matière de responsabilité.
-
30 -
Le texte de cette disposition peut laisser penser que l'action
devant les tribunaux civils ne peut être fondée que sur les règles
ordinaires en matière de responsabilité et non sur les conditions
particulières fixées à l'al. 1 de l'art. 163a CPP. La doctrine admet
néanmoins que les prétentions fondées sur cette dernière disposition
peuvent être formées aussi bien devant le Tribunal d'accusation que
devant le tribunal civil compétent selon la valeur litigieuse (Thélin,
L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, in JT 1995 III 98 ss,
n. 26, p. 106; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, 3
ème
éd., n. 4.1 ad art. 163a CPP et la réf. citée). Cela résulte au
demeurant de l'exposé des motifs (BGC automne 1989, pp. 67 et 68), qui
précise que l'accusé libéré peut aussi invoquer l'art. 163a CPP devant le
juge civil, notamment lorsqu'il ne lui était pas possible de faire valoir tous
les moyens de sa demande devant le tribunal d'accusation en raison du
délai très bref fixé pour ouvrir action.
c) L'art. 163a CPP contient des règles de procédure et des
règles de droit matériel fixant les conditions d'octroi d'une indemnité.
Contrairement à l'art. 4 LRECA, cette disposition institue une
responsabilité de l'Etat indépendante d'une faute ou d'un acte illicite. Elle
constitue une lex specialis par rapport à la LRECA, à l'instar de l'art. 67
CPP (JT 1978 III 21, p. 23), dont d'ailleurs elle s'inspire de l'esprit et du
régime (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant le
CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss, spéc. p.
68; TACC 29 octobre 2010/564).
L'art. 163a CPP confère un large pouvoir d'appréciation à la
juridiction intéressée, qui est toutefois limitée par l'interdiction de
l'arbitraire. En particulier, la disposition en cause prévoit expressément
que l'indemnité peut être refusée lorsque le requérant a provoqué ou
compliqué fautivement la poursuite
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 1.2 ad art. 163a CPP),
ce qui correspond à l'application du principe général de la faute
concomitante du lésé qui peut aboutir à une réduction de l'indemnité voire
-
31 -
à sa suppression (art. 44 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 –
RS 220]).
Lorsque le droit cantonal institue un régime d'indemnisation,
les garanties constitutionnelles de la présomption d'innocence et de la
protection de l'arbitraire imposent le respect de critères précis pour tout
refus ou réduction motivés par le comportement du demandeur. Ces
critères correspondent à ceux applicables à la condamnation du prévenu
acquitté à supporter les frais de la cause (ATF 112 Ib 456, JT 1987 I 189;
Thélin, op. cit., n. 11, pp. 101-102). On ne saurait toutefois prendre une
décision défavorable au prévenu acquitté en laissant entendre que celui-ci
semble coupable de l'infraction qui lui est reprochée, sous peine de violer
la présomption d'innocence (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op.
cit., n. 1.2 ad art. 163a CPP et les réf. citées). En revanche, l'art. 6 al. 2
CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales – RS 0.101), qui consacre la
présomption d'innocence, n'interdit pas au juge de constater que le
comportement du prévenu acquitté constitue objectivement l'infraction
qui lui était reprochée, alors que toutes les conditions de la punissabilité
ne sont pas remplies, cela pour autant que les faits soient non contestés
ou clairement établis (Thélin, op. cit., nn. 12 et 13, p. 102 et les réf.
citées).
Sous l'angle de l'arbitraire, un comportement contraire à la
seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré des
fins de la poursuite pénale. Seul un acte illicite du prévenu peut être pris
en considération. La jurisprudence a étendu la notion de comportement
fautif à la violation de toute norme de comportement, écrite ou non,
résultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble (TF 6B_434/2008
du 28 octobre 2008 c. 2.1 et les réf. citées, publié, sans ce considérant,
aux ATF 135 IV 43). Le droit civil non écrit interdit de créer un état de fait
propre à causer un dommage à autrui, sans prendre les mesures
nécessaires afin d'en éviter la survenance; celui qui contrevient à cette
règle peut être tenu, selon l'art. 41 CO, de réparer le dommage résultant
de son inobservation. Or, les frais directs et indirects d'une procédure
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pénale, y compris l'indemnité qui doit éventuellement être payée au
prévenu acquitté, constituent un dommage pour la collectivité publique.
De même, le droit de procédure pénale interdit implicitement de créer
sans nécessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être
commise, car un tel comportement est susceptible de provoquer
l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure
pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent
les frais liés à une instruction pénale ouverte inutilement. Il y a
comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre
compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que
son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (TF
6B_434/2008 du 29 octobre 2008, c. 2.1). La suppression de toute
indemnité est toutefois exceptionnelle, le Tribunal fédéral ayant admis le
principe d'une réduction mais annulé la décision cantonale qui la fixait à
60 % en raison du défaut de motivation pour un accusé libéré, au bénéfice
du doute, de l'accusation de contrainte sexuelle, viol et actes d'ordre
sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance mais
ayant eu la volonté d'utiliser sa partenaire comme objet dans le seul but
de satisfaire ses pulsions (TF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008, c. 3.2,
publié aux ATF 135 IV 43). A contrario, la suppression de toute indemnité
n'aurait pas été admissible dans le cas précité. De même, un accusé libéré
de l'accusation de viol commis en commun et de contrainte sexuelle
commise en commun en omettant de recueillir l'assentiment de la
plaignante à des ébats impliquant plusieurs partenaires alors qu'il pouvait
tout au plus déduire de son flirt avec elle un consentement à partager des
relations intimes avec lui peut voir son indemnité réduite de moitié, mais
pas supprimée totalement (TF 6B_668/2009 du 5 mars 2010).
Un inculpé ne saurait obtenir une indemnité ni de l'Etat, ni du
plaignant lorsque l'infraction n'est poursuivie que sur plainte et que celle-
ci est retirée par une convention qui règle le sort des dépens
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 1.10 ad art .163a CPP).
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d) En l'espèce, la demanderesse remplit la première condition
posée par l'art. 163a CPP, soit d'être la partie inculpée ou accusée qui a
été libérée des fins de la poursuite pénale.
e) Il ne ressort pas de l'état de fait que la demanderesse a agi
devant le Tribunal d'accusation dans le délai prescrit par l'art. 163a al. 2
CPP et a procédé en application de l'art. 163a al. 4 CPP, ce qu'elle était
légitimée à faire.
f) La demanderesse a été libérée des accusations d'abus de
confiance, de gestion déloyale et de crime manqué d'abus de confiance, le
Tribunal correctionnel de Lausanne ayant retenu que le dessein
d'enrichissement et l'intention avaient fait défaut. Les premiers juges ont
retenu que la demanderesse s'était de bonne foi fiée aux instructions
orales de sa tante et qu'elle ignorait l'existence du testament lorsqu'elle a
effectué les transferts de comptes. Ils ont également considéré que
l'élément intentionnel faisait défaut s'agissant des faits qui concernaient la
société [...] AG.
Il n'en demeure pas moins que le comportement de la
demanderesse a été contraire de plusieurs manières au droit civil écrit et
non écrit. En effet, comme l'ont d'ailleurs retenu les juges pénaux à l'appui
de leur décision de mettre la moitié des frais de la cause pénale à la
charge de la demanderesse, celle-ci a soldé les comptes de sa tante deux
jours après son décès sans en parler au conjoint survivant et s'assurer
auprès de lui que les dispositions successorales sur lesquelles elle se
fondait étaient conformes à la succession. Elle a en outre perdu de vue
que dans une succession – qu'elle soit suisse (art. 560 et 602 CC [Code
civil suisse du 10 décembre 1907 – RS 210]) ou française (art. 815 ss Code
civil français) – les héritiers ne peuvent agir individuellement sur les avoirs
de la succession mais doivent se concerter. Au regard de ses
connaissances, reconnues, en matière comptable et bancaire notamment,
on pouvait raisonnablement attendre de la demanderesse qu'elle s'assure
qu'elle avait le droit de disposer des biens concernés. Enfin, s'agissant des
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actions de la société [...] AG, elle a ignoré l'usufruit dont bénéficiait son
oncle sur ces actions bien qu'elle le connaissait.
En agissant ainsi, la demanderesse a créé une situation
dommageable pour son oncle, qui a déposé plainte pénale le 7 mai 1998.
Il s'en est suivi une longue procédure pénale qui a nécessité une expertise
financière de la Police de sûreté. Il est ressorti de cette expertise
notamment que certaines opérations effectuées sur les comptes de la
tante de la demanderesse avaient été enregistrées avec des dates valeur
antérieures, permettant ainsi le transfert de valeurs fiduciaires et de leur
rendement sur les comptes de la demanderesse et de ses enfants. En
d'autres termes, la demanderesse a fait en sorte de retirer tous les fonds
se trouvant sur les comptes de sa tante, deux jours après la mort de celle-
ci, tout en faisant modifier la date de ces transferts pour qu'ils
apparaissent antérieurs à ce décès. En raison de ce procédé ainsi que de
l'absence de transmission d'information de la demanderesse à son oncle,
la demanderesse ne pouvait exclure qu'en agissant ainsi une procédure
pénale serait ouverte à son encontre et aurait dû modifier son
comportement afin d'éviter qu'une telle procédure puisse voir le jour. En
s'en abstenant, elle a, au moins en partie, provoqué la procédure pénale
menée à son encontre.
Il reste à déterminer si ce comportement fautif justifie une
suppression du droit à l'indemnité de l'art. 163a CPP ou seulement une
réduction de celle-ci. Les critères sont identiques pour la détermination de
l'indemnité que pour la mise des frais de justice à charge de l'accusé, ces
deux éléments composant le dommage causé à la collectivité (cf. Thélin,
op. cit., nn. 17 ss, pp. 103 ss).
Le défendeur soutient que la signature par la demanderesse,
H., [...], [...] et K. d'une convention les 26 et 28 avril 2000
et le 12 mai 2000 réglant les différents aspects du litige les opposant et se
donnant pour le reste quittance, ferait échec à toute indemnisation fondée
sur l'art. 163a CPP. Selon lui, les plaintes ayant été retirées en application
d'une convention réglant le sort des dépens et les infractions reprochées à
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la demanderesse ayant été commises au préjudice de proches, la
jurisprudence imposerait qu'aucune indemnité ne soit allouée.
La convention précitée prévoit en effet le retrait des plaintes
déposées par K.. Il est au demeurant exact que les infractions
reprochées à la demanderesse, soit l'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP
[Code pénal suisse du 21 décembre 1937 – RS 311.0]) et la gestion
déloyale (art. 158 ch. 1 CP) ne sont poursuivies que sur plainte si elles ont
été commises au préjudice de proches ou de familiers. Aux termes de l'art.
110 al. 1 CP, dont la substance n'a pas été modifiée par la révision de la
partie générale du Code pénal entrée en vigueur le 1
er
janvier 2007, les
proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses
parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou
utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs. Cette
disposition est exhaustive (Eckert, Basler Kommentar, n. 3 ad art. 110 al. 1
CP). Les familiers sont ceux qui font ménage commun avec une personne
(art. 110 al. 2 CP), soit ceux qui mangent et vivent ensemble et dorment
sous le même toit, cette définition devant être interprétée restrictivement
(Eckert, op. cit., n. 3 ad art. 110 al. 2 CP). En l'espèce, au regard de ces
définitions, on ne peut pas affirmer que K. était un proche, et
encore moins un familier, de la demanderesse et on ne saurait exclure, sur
cette base, toute indemnité.
Les juges pénaux ont considéré que le comportement de la
demanderesse, tel que décrit plus haut, justifiait équitablement qu'elle soit
chargée de la moitié des frais de justice. Certes, le juge civil n'est pas lié
par les considérations du juge pénal en ce qui concerne l'appréciation de
la faute et la fixation du dommage (art. 53 al. 2 CO). Toutefois, en
l'espèce, l'instruction du procès civil n'a pas mis en évidence d'élément
supplémentaire qui justifierait d'apprécier le comportement de la
demanderesse différemment du juge pénal. On ne saurait dès lors
supprimer toute indemnité, en appréciant différemment la responsabilité
de la demanderesse dans l'ouverture de la poursuite pénale. Au
demeurant, au regard de la jurisprudence citée plus haut, la suppression
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d'une telle indemnité doit rester exceptionnelle. Il convient dès lors de
s'en tenir à la réduction de 50 % admise par le juge pénal.
IV.a) L'art. 163a CPP donne à l'accusé libéré qui n'a ni provoqué
ni compliqué la poursuite pénale le droit d'obtenir de l'Etat une indemnité
équitable pour le dommage résultant de l'instruction et pour ses frais de
défense.
L'indemnité au sens de cette disposition doit servir à
compenser équitablement le préjudice subi par l'accusé libéré du fait de la
procédure pénale. Conformément aux principes généraux, le dommage se
définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond
à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant
que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était
pas produit (TF 4A_462/2009 du 16 mars 2010 c. 2.1, publié mais sans ce
considérant aux ATF 136 III 322; ATF 132 III 359 c. 4, JT 2006 I 295; ATF
129 III 331 c. 2.1, JT 2003 I 629). Il peut se présenter sous la forme d'une
diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-
augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (TF
4A_462/2009 du 16 mars 2010 c. 2.1, publié mais sans ce considérant aux
ATF 136 III 322; ATF 132 III 359 c. 4, JT 2006 I 295; ATF 128 III 22 c. 2e/aa,
JT 2002 I 222). Il doit s'agir d'un dommage en lien de causalité avec l'acte
qui fonde la responsabilité. Il appartient au lésé d'établir non seulement
l'existence et l'étendue du dommage mais aussi le lien de causalité entre
celui-ci et l'événement à la base de son action (TF 1P.530/2004 et les réf.
citées).
b) A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du
dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en
considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la
partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral
dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle
s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de
son étendue (ATF 133 III 462 c. 4.4.2, SJ 2008 I 177, rés. in JT 2007 I 540;
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37 -
ATF 122 III 219 c. 3.a et les réf. citées, JT 1997 I 246). L'art. 42 al. 2 CO
allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au
juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des
indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et
bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé
doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain; une
simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts.
L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être
appliquée de manière restrictive (ATF 122 III 219 c. 3.a et les réf. citées, JT
1997 I 246; Chaix, La fixation du dommage par le juge [art. 42 al. 2 CO], in
Le préjudice - une notion en devenir, pp. 39 ss, n. 22; Brehm, Berner
Kommentar, n. 52 ad art. 42 CO; Keller, Haftpflicht im Privatrecht, vol. I,
6
ème
éd., p. 77).
Comme évoqué précédemment, la référence de l'art. 163a CPP
à l'équité a pour conséquence de lier l'étendue de la réparation aux
circonstances de chaque cas. La juridiction compétente jouit à cet égard
d'un large pouvoir d'appréciation, la détermination du dommage et de
l'étendue de sa réparation étant soumise aux principes généraux
ressortant des art. 42 ss CO, conformément aux règles ordinaires en
matière de responsabilité (JT 1981 III 34).
c) Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue
l'une des conditions sine qua non (ATF 128 III 174 c. 2.b, JT 2003 I 28 p.
177). En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux
événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il
n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou
immédiate du résultat (ATF 125 IV 195 c. 2.b , JT 2000 I 491). L'existence
d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et
le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la
règle du degré de vraisemblance prépondérante. En pareil cas,
l'allégement de la preuve se justifie lorsque, en raison de la nature même
de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être
raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III
462 c. 4.4.2 et les réf. citées, SJ 2008 I 177, rés. in JT 2007 I 540).
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38 -
Pour qu'il y ait causalité adéquate, il faut que le fait générateur
de la responsabilité soit propre, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est
produit (ATF 132 III 715 c. 2.2, JT 2009 I 183 c. 2.2; ATF 129 II 312 c. 3.3 et
les réf. citées, SJ 2003 I 437, rés. in JT 2006 IV 35). Pour se prononcer, le
juge doit se demander, en face d'un enchaînement concret de
circonstances, s'il était probable que le fait considéré produisît le résultat
intervenu; à cet égard, c'est la prévisibilité objective du résultat qui
compte (ATF 112 II 439 c. 1.c). Pour procéder au pronostic rétrospectif
objectif, le juge, se plaçant au terme de la chaîne des causes, doit
remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de
responsabilité invoqué et déterminer si, dans le cours ordinaire normal des
choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle
conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités
objectivement prévisibles (ATF 119 Ib 334 c. 5.b, rés. in JT 1995 I 606; TF,
18 octobre 2006, publié in SJ 2007 I 238 c. 4.1).
d) Outre les frais de défense, l'indemnité visée à l'art. 163a
CPP concerne toute dommage en lien de causalité avec l'instruction
pénale, tels la perte de gain et le tort moral (Thélin, op. cit., nn. 5 à 10, pp.
99 à 101; TACC 9 juin 2008/366; TACC 17 novembre 2008/633).
ea) La demanderesse réclame tout d'abord 67'872 fr. 80 (soit
28'521 francs 50 plus 39'351 fr. 30), en paiement de ses frais d'avocats.
En règle générale, l'indemnisation doit couvrir les frais de
quelque importance auxquels le prévenu, sauf à se priver d'une défense
convenable, ne pouvait pas renoncer. Les frais d'avocats doivent en
principe être remboursés lorsqu'au regard de la gravité de l'accusation, de
la complexité de l'affaire et des capacités du prévenu, celui-ci était fondé
à se pourvoir d'un défenseur. L'indemnisation n'a en effet pas pour but de
couvrir un dommage peu important, ni un dommage que l'intéressé
pouvait éviter ou dont il aurait pu restreindre l'ampleur. S'il se justifie de
rembourser les frais de défense, des honoraires indûment élevés,
eb) La demanderesse réclame ensuite le montant de 42'320
fr. 55, qui constitue à dire d'expert la perte d'intérêts sur les montants
séquestrés.
Le blocage de tous les fonds se trouvant sur les comptes de la
demanderesse et de ses enfants auprès de [...] de [...] a été ordonné le 16
mars 1998 par le Président du Tribunal de district de Lausanne, agissant
par voie de mesures préprovisionnelles, confirmées par une ordonnance
de mesures provisionnelles du 27 mai 1998. Les avoirs sur les comptes n
os
[...], [...] et [...] ont ultérieurement fait l'objet d'un séquestre pénal selon
ordonnances des 4 et 10 décembre 1998. Les montants séquestrés sur ces
comptes se montaient alors à 618'640 fr. 40.
La loi pose la condition que la gravité de l'atteinte exige
réparation, mais ne fixe expressément ni seuil de gravité, ni montant
minimal de la réparation. La loi réserve ainsi au juge la latitude d'ordonner
la réparation d'atteintes qui, sans être objectivement d'une gravité
particulière, n'en appellent pas moins réparation, par des indemnités
minimes, voire symboliques. L'ampleur de la réparation morale dépend
avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques
consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir
sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale
qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge.
En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à
réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une
simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères
mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait
excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable.
Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie
et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il
s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances
actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV
22 c. 7.2, rés. in JT 2006 IV 182; ATF 125 III 269 c. 2a; ATF 118 II 410 c. 2a
et les arrêts cités).
Il résulte de l'état de fait que l'enquête pénale et civile a
lourdement pesé sur les épaules de la demanderesse et de sa famille.
Aucune autre atteinte n'a été alléguée ou établie. Compte tenu de la
durée et de l'importance de la procédure, il convient d'allouer une
indemnité à la demanderesse pour compenser l'atteinte subie, qui peut
être fixée à 5'000 francs. Ce montant doit être réduit de moitié pour tenir
compte de la faute de la demanderesse comme évoqué précédemment.
Le dommage comprend l'intérêt, dit compensatoire, du capital
alloué à titre d'indemnité. L'intérêt est dû par celui qui est tenu de réparer
le dommage causé à autrui, à partir du moment où ce préjudice est
intervenu (Tercier, Le droit des obligations, 3
ème
éd., n. 1012). Selon la
jurisprudence, les intérêts font partie intégrante du dommage dès le
moment où l'événement dommageable a des incidences financières. Ils
courent jusqu'au jour du paiement des dommages-intérêts et ont pour but
de placer l'ayant droit dans la situation qui aurait été la sienne si sa