16 -
2011, Université de Neuchâtel, p. 9; Barrelet/Egloff, op. cit., n. 25 et les
réf. cit.). Tel est le cas lorsqu'il se distingue des autres logiciels existants
et qu'il n'est pas le résultat d'un simple travail de routine (Martin-
Achard/Schrenzel, Droit d'auteur, FJS 635, p. 13). Les idées et les principes
fondamentaux qui sont à la base du logiciel, en particulier les algorithmes
et la logique du programme, ne font pas partie du domaine protégé
(Barrelet/Egloff, op. cit., n. 24 ad art. 2 LDA ; Cherpillod, Protection des
logiciels et des bases de données : la révision du droit d'auteur en Suisse,
in RSPI 1993, pp. 49 ss, spéc. 52-53 ). L’individualité d’un logiciel doit être
recherchée dans la structure de son programme (Gilliéron, op. cit., n. 340,
- 248 et les réf. cit.).
- L’auteur, au sens de l’art. 6 LDA, est la personne physique
qui a créé l’œuvre. La qualité d’auteur s’obtient du fait même de la
création de l’œuvre protégée et aucune mention ou formalité n’est
nécessaire (Cherpillod, Commentaire romand, Propriété intellectuelle
[cité : Commentaire], n. 1 ad art. 6 LDA). Seul l’être humain qui crée
physiquement une œuvre dans son individualité peut en être auteur.
Même si la création se fait par l’intermédiaire d’une machine, il y a
toujours derrière celle-ci un être humain qui effectue la programmation et
qui dirige la création (Barrelet/Egloff, op. cit., n. 1 ad art. 6 LDA et l’arrêt
cité). Une personne morale ne peut donc être considérée comme auteur
(ATF 74 II 112, JdT 1949 I 162). Elle ne peut acquérir des droits qu’à titre
dérivé, notamment par cession. Le transfert conventionnel du droit
d'auteur ou des droits qui en découlent n’est soumis à aucune forme
particulière ; il est donc possible même tacitement, soit par acte concluant
(Dessemontet, Le droit d’auteur, 1999, p. 588).
L’art. 7 al. 1 LDA prévoit que lorsque plusieurs personnes ont
concouru en qualité d’auteurs à la création d’une œuvre, le droit d’auteur
leur appartient en commun. La création d’une œuvre commune résulte
d’une collaboration créatrice de plusieurs personnes. Les coauteurs
doivent donc collaborer ensemble à la réalisation de l’œuvre, mais il n’est
pas nécessaire que leurs apports soient fondus en un tout et ne soient plus
reconnaissables. Ce qui est décisif, c’est que l’œuvre commune soit le