Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant I.,
à [...] (France), requérante, d'avec Y. SA, à Lausanne, intimée.
Composition : M. HACK, juge délégué
Greffier :Mme Bron
Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère
:
E n f a i t :
1.La requérante I.________ (ci-après la requérante) est une
société de droit français organisée sous la forme d’une société par actions
simplifiée et dont le siège se trouve à [...], au [...]. Elle a pour activité la
gestion de fonds communs de placements. Elle est inscrite au Registre du
commerce et des sociétés français.
La requérante fait partie du groupe [...], également présent au
Luxembourg et à Londres, où sont établies les sociétés [...] et [...]. Sa
masse sous gestion se monte à quatre milliards d’euros, répartis en quatre
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2 -
fonds. Dans le cadre de son activité, elle acquiert des participations dans
des entreprises industrielles ou technologiques en forte croissance. Elle
détient notamment des participations dans des sociétés actives dans le
domaine de l’industrie, des services aux entreprises (services dits
« business to business » ou « B2B ») et de l’informatique.
Depuis 2013, la requérante dispose d’un conseiller pour la
Suisse, en la personne de [...].
2.En 2009, la requérante a acquis une participation majoritaire
dans le capital de la société suisse [...], active dans le traitement de
métaux précieux.
Au cours de ces dernières années, la requérante a été citée
dans les médias suisses en relation avec le groupe [...]. Au mois de juillet
2016, de nombreux articles parus dans les médias suisses, dont [...], [...],
[...], [...] et [...], ont mentionné la requérante en lien avec la vente de la
société [...] au groupe [...]. Dans ces articles, son nom est généralement
abrégé en « [...] », sans l’élément « [...] ».
Au mois de juin 2016, le groupe [...] a acquis une participation
majoritaire dans le groupe suisse [...], leader dans le secteur du
développement de logiciels industriels. La presse suisse spécialisée s’est
fait l’écho de cette transaction.
Dans le domaine des logiciels industriels, la requérante a
également investi dans les sociétés [...], leader du marché des solutions
logicielles pour le parking de véhicules, et [...], active dans le
développement de logiciels pour des équipements de mesure en 3D.
3.La requérante est titulaire de diverses marques françaises,
européennes et internationales (désignant les USA) ayant pour élément
unique ou principal le terme « [...] », en classe 36 (soit « assurances,
services bancaires, services bancaires en ligne, services de caisses de
prévoyance, émission de cartes de crédit, estimations immobilières,
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3 -
gestion financière, gérance de biens immobiliers, services de financement,
analyse financière, constitution de capitaux, investissement de capitaux,
consultation en matière financière, estimations financières, placement de
fonds ») ou en classes 35 et 36.
Elle exploite le nom de domaine « [...].com », lequel
correspond à l’adresse de son site officiel, et est enregistré au nom de la
société [...] au Luxembourg. Le nom de domaine « [...].ch » est également
enregistré au nom de cette société. Si l’on effectue une recherche portant
sur le terme « [...] » sur Google.ch, le premier résultat correspond au site
officiel de la requérante.
4.Le 31 octobre 2016, l’intimée Y.________ SA (ci-après l’intimée),
jusqu’alors [...] (Suisse) SA, a modifié ses statuts pour adopter la raison de
commerce Y.________ SA. Il s’agissait de faire référence à la rue [...] à [...]
et à l’hôtel particulier s’y trouvant dans lequel [...] a installé son agence
d’architecture en 1917. Cette modification a été publiée dans la FOSC le
10 novembre 2016.
L’intimée a alors également modifié, en l’étoffant, la
description de son but social qui est désormais celui-ci : « la société a pour
but d’offrir les services suivants : vendre des prestations de services liées
au domaine de la construction, de l’immobilier et de l’informatique
notamment audit, expertises, conseils, saisie de plans, conception
multimédia, réalisation d’ouvrages et traitement de données ; vendre des
services d’expertises économiques et techniques, de conseils stratégiques
et optimisation d’actifs, de relocalisation d’entreprise, de négociation et de
courtage dans le cadre de vente ou de location immobilière, de gestion de
projet, de planification générale et de délégation de maître d’ouvrage et
notamment la réalisation clé-en-main d’aménagements ; vendre des
prestations de conseil en organisation des environnements de travail,
communication et accompagnement au changement ; vendre des
prestations de conseil en communication corporate, conception et
organisation d’événements promotionnels ; enseignement spécialisé dans
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4 -
le domaine de la construction et de l’informatique, commerce et édition de
matériel d’enseignement (pour but complet cf. statuts). »
Le 11 novembre 2016, un article intitulé « Management buy
out dans l’immobilier » et sous-titré « [...]. L’entité basée à Lausanne est
reprise par son directeur et devient [...] » est paru dans le journal [...].
Selon cet article, l’intimée « a été reprise par son directeur général [...]
sous le nom [...] ». L’auteur de l’article indique que l’intimée se serait
dénommée d’abord [...], puis [...] Suisse, puis [...] depuis le mois d’octobre
2014 avant de devenir Y.________ SA. Le registre du commerce ne fait
toutefois pas mention du nom [...]. L’auteur de l’article décrit l’intimée en
ces termes : « [...] collabore à des projets avec des partenaires-clients de
toutes tailles, ainsi que des institutions des secteurs privé et public. »
[...], le directeur général de l’intimée, a publié sur internet un
communiqué en français et en anglais annonçant le changement de raison
sociale de l’intimée, qui utilisait jusque-là le nom commercial [...]. Il est
mentionné que « [...] et son équipe disposent d’une parfaite connaissance
des tissus économiques et entrepreneuriaux locaux ... ». [...] occupait déjà
des postes clé à la direction de l’intimée lorsqu’elle était détenue par le
groupe [...], qu’il décrit comme l’une des principales sociétés de
consultants d’Europe, puis par le groupe [...].
La page internet Linkedin.com relative à l’intimée mentionne
que cette société est spécialisée dans les domaines suivants : « Real
estate, Services, Architecture, design and build, Workplace consulting,
Corporate communications and events ».
5.Par courrier du 25 novembre 2016 adressé à l’intimée, la
requérante, par l’intermédiaire de son conseil, a attiré l’attention de la
société sur le risque de confusion engendré par le choix de la raison de
commerce [...], et l’a enjointe de modifier celle-ci et de cesser de l’utiliser.
Par courrier du 12 décembre 2016, le conseil de l’intimée a
répondu par une fin de non-recevoir aux demandes de la requérante, sans
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5 -
offrir d’explication quant aux motifs ayant amené cette société à choisir la
raison de commerce [...].
6.Le 22 décembre 2016, la requérante a déposé une demande
d’enregistrement de marque « [...] » auprès de l’Institut fédéral de la
propriété intellectuelle.
7.Par requête de mesures provisionnelles du 20 janvier 2017, la
requérante a pris, avec suite de frais judiciaires et dépens, les conclusions
suivantes:
« 1. Interdiction est faite à l’Intimée, Y.________ SA, d’utiliser la raison de
commerce Y.________ SA, sous la menace des peines prévues à l’art.
292 du Code pénal ;
E n d r o i t :
I.A l'appui de sa requête de mesures provisionnelles, la
requérante fait valoir que l’intimée porte atteinte à son droit au nom et
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6 -
invoque la Convention de Paris pour la protection de la propriété
industrielle du 14 juillet 1967 (RS 0.232.04), les art. 3 al. 1 let. c LCD (loi
fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale; RS 241)
ainsi que 29 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
Elle soutient que la raison sociale litigieuse est strictement identique à son
nom commercial, que le risque de confusion est très élevé, et que tout
indique que l’intimée a délibérément choisi cette raison de commerce
pour créer l’impression qu’elle est économiquement ou juridiquement liée
à la requérante.
De son côté, l’intimée soutient que le risque de confusion
n’existe pas dès lors que les deux sociétés exercent leurs activités dans
des domaines différents et que la requérante ne bénéficie pas d’une solide
réputation en Suisse.
II.a) Le litige concerne la prétendue violation du droit au nom de
la requérante et du droit de la concurrence déloyale par l’inscription et
l’usage, par l’intimée, d’une raison de commerce suisse.
La requérante a son siège en France, alors que l’intimée a son
siège en Suisse. Pour le Tribunal fédéral, la cause revêt toujours un
caractère international lorsqu'une des parties a son domicile ou son siège
à l'étranger, que ce soit le demandeur ou le défendeur (ATF 131 III 76
consid. 2.3, JdT 2005 I 402).
Selon l’art. 59 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 ; RS 272), le tribunal n’entre en matière que sur les
demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action,
notamment en matière de compétence du tribunal à raison de la matière
et du lieu (al. 2 let. b).
Selon l’art. 1 al. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit international
privé du 18 décembre 1987; RS 291), cette loi régit, en matière
internationale, la compétence des autorités judiciaires ou administratives
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7 -
suisses, le droit applicable, les conditions de la reconnaissance et de
l’exécution des décisions étrangères, la faillite et le concordat, ainsi que
l’arbitrage (al. 1). L'art. 1 al. 2 LDIP réserve la préséance des traités.
La Suisse et la France sont toutes deux parties à la Convention
concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 30 octobre 2007 et
entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 pour la Suisse (CL 2007 ; RS
0.775.12). En vertu de l'art. 63 al. 1 CL 2007, qui règle le droit transitoire,
la présente cause est soumise à la CL 2007, puisque l'action judiciaire a
été introduite après son entrée en vigueur.
b) Selon l’art. 2 al. 1 CL 2007, sous réserve des dispositions de
la Convention, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat lié par
la Convention sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les
juridictions de cet Etat. La protection du droit au nom ne faisant pas partie
des matières pour lesquelles la compétence est déterminée sans égard au
domicile (art. 22 CL 2007), l’art. 2 CL 2007 s’applique en l’espèce. L’art. 5
al. 3 CL 2007 n’y fait pas obstacle, dès lors qu’il n’instaure pas un for
exclusif. Les tribunaux suisses sont donc compétents.
A teneur de l’art. 129 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses du
domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du
défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un
acte illicite ; sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de
l’acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l’activité de
l’établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l’établissement. En
outre, selon l’art. 10 let. a LDIP, les tribunaux qui sont compétents au
fond, le sont également pour prononcer des mesures provisoires. Le siège
de l’intimée se situant à Lausanne, les tribunaux vaudois sont ainsi
compétents au fond et pour statuer sur les mesures provisionnelles.
S’agissant de la compétence matérielle au sein du Canton de
Vaud, la compétence de l’autorité de céans est donnée par l’art. 5 CPC. En
effet, selon l'art. 74 al. 3 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
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8 -
1979, RSV 173.01), la Cour civile du Tribunal cantonal connaît en instance
cantonale unique des affaires civiles ressortissant à l'art. 5 CPC, parmi
lesquelles on compte les litiges portant sur l’usage d’une raison de
commerce (art. 5 let. c CPC) et les litiges relevant de la LCD lorsque la
valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 let. d CPC). Selon l’art. 5 al. 2
CPC, cette juridiction est également compétente pour statuer sur les
mesures provisionnelles requises avant litispendance.
L’art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit judiciaire privé du 12
janvier 2010 ; RSV 211.01) précise toutefois que lorsque la loi désigne une
autorité collégiale pour statuer sur le fond, le juge désigné par la cour est
compétent pour statuer dans les affaires auxquelles s’applique la
procédure sommaire conformément aux art. 248 ss CPC, soit notamment
aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC).
Le juge délégué de la Cour civile du Canton de Vaud est dès
lors compétent ratione loci et ratione materiae pour traiter du litige, dont
la valeur peut être estimée à 50'000 francs.
III.a) La norme générale de l’art. 261 CPC réglemente les
conditions d’octroi des mesures provisionnelles. Elle a toutefois pour
vocation d’être complétée, dans la mesure nécessaire, par quelques
législations spécifiques (p. ex. art. 65 LDA, 59 LPM, 38 LDes qui énumèrent
les buts poursuivis par les mesures provisionnelles dans ces contextes
spécifiques, tels qu’assurer la conservation des preuves, déterminer la
provenance des objets confectionnés, etc...) (Jeandin, Mesures
provisionnelles en matière civile : première et seconde instance in
Bohnet/Dupont (éd.), Les mesures provisionnelles en procédures civile,
pénale et administrative, Bâle 2015, nn. 36-37, pp. 18-19).
b) A la teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les
mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend
vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions
suivantes : cette prétention est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être
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9 -
(let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement
réparable (let. b).
aa) En matière de propriété intellectuelle ou de concurrence
déloyale, si l’atteinte illicite aux droits du requérant n’a pas encore eu lieu,
celui-ci doit rendre vraisemblable qu’il risque de faire l’objet, dans un
proche avenir, d’une première violation de ses droits (LDA, LPM, LBI, LDes)
ou d’une (première) entrave à la concurrence loyale (LCD). A cet égard, la
simple possibilité d’une atteinte illicite ne suffit pas; il faut au contraire
que l’on doive sérieusement craindre qu’elle se produise. Ce risque doit
être établi à partir d’éléments concrets dont on peut inférer l’intention de
l’intimé (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en
matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale [ci-après :
Les conditions d’octroi des mesures provisionnelles] in sic! 2005 pp. 339
ss spéc. p. 344 et les références citées en notes infrapaginales 63 à 64 ;
Fornage/Chabloz, Commentaire romand Loi contre la concurrence
déloyale, 2017, n. 18). Si, de son côté, l’intimé rend vraisemblable qu’il
s’est comporté de manière compatible avec les intérêts du requérant et
qu’il n’a pas d’intentions qui leur soient contraires, le requérant perd tout
intérêt à être protégé (Sprecher in Spühler et alii (éd.), Basler Kommentar
Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd. 2013, n. 22 ad art. 261 CPC).
bb) Le risque de préjudice invoqué peut concerner tout
préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul
écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Le
risque est avéré même si le dommage peut être réparé en argent, même
s'il est difficile à évaluer ou à démontrer ou qu'il y a des difficultés
d'exécution de la décision (Message CPC, FF 2006, p. 6961; Bohnet, CPC
commenté, n. 11 ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le préjudice
qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser
entièrement. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de
clientèle, l’atteinte à la réputation d’une personne, ou encore le trouble
créé sur le marché par l’utilisation d’un signe créant un risque de
confusion (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Dans le
domaine de l'imitation ou de la contrefaçon des signes distinctifs, savoir
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10 -
en cas de violation de raisons sociales, d'enseignes, de marques et de
conditionnement, il y a dommage difficile à réparer en raison du fait que
les signes sont des biens juridiques vulnérables – leur force distinctive
étant affaiblie par l'apparition de signes semblables ou identiques –, dont
le goodwill est ainsi facilement diminué ou même anéanti (Troller, Précis
du droit suisse des biens immatériels, 2
e
éd., 2006, p. 422). N’étant par
essence pas susceptible d’être réparé en argent, un dommage immatériel
est en principe constitutif d’un préjudice difficilement réparable, du moins
s’il est d’une certaine importance. La violation d’une marque engendre
ainsi généralement un préjudice immatériel (Schlosser in Commentaire
romand Propriété intellectuelle, 2013, n. 22 ad art. 59 LPM). Dans le droit
de la concurrence déloyale, le dommage est généralement malaisé à
déterminer avec précision, de sorte qu’il y a en principe également
préjudice difficilement réparable. Dans ce domaine, on observe par
ailleurs fréquemment un dommage de nature immatérielle (atteinte à la
réputation, perturbation du marché, perte de clientèle; Schlosser, Les
conditions d’octroi des mesures provisionnelles,
p. 349 et les références citées en note 142 ; Fornage/Chabloz, op. cit., n.
20).
Le risque de préjudice difficilement réparable implique
l’urgence, de sorte que si le requérant tarde trop, sa requête risque d’être
rejetée, dans le cas où le tribunal conclut qu’une procédure introduite à
temps aurait abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents
(Bohnet, La procédure sommaire, n. 86 p. 220). Le préjudice difficilement
réparable doit découler de l’atteinte subie, ce qui implique l’existence d’un
lien de causalité adéquat entre les deux (Sprecher, op. cit., n. 10 ad art.
261 CPC).
c) Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au
terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou
ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il soit exclu que les faits
aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente
différemment (Bohnet, CPC commenté, Lausanne 2011, n. 4 ad art. 261
CPC). Les parties sont tenues de collaborer à l'administration des preuves
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11 -
(art. 160 al. 1 CPC). L’intimé peut dans ce cadre lui-même alléguer des
faits contredisant les conclusions du requérant, ces faits étant également
soumis à l’exigence de vraisemblance (Sprecher, op. cit., n. 71 ad art. 261
CPC).
Même à l’aune de la simple vraisemblance, la procédure de
mesures provisionnelles reste soumise aux fardeaux de l’allégation
(art. 55 al. 1 CPC) et de la preuve (art. 8 CC), chaque partie devant en
principe prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit
(art. 255 CPC a contrario ; Jeandin, op. cit., n. 67 p. 30).
d) Lorsque les conditions de l’art. 261 CPC sont réalisées, l’art.
262 CPC permet au tribunal d’ordonner toute mesure provisionnelle propre
à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let.
a), un ordre de cessation d'un état de fait illicite (let. b), un ordre donné à
une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c), la fourniture d'une
prestation en nature (let. d) ou en argent, lorsque la loi le prévoit (let. d).
Le tribunal est toutefois lié par la requête des parties (maxime de
disposition [art. 58 al. 1 CPC]; cf. Jeandin, op. cit., n. 67 p. 30).
e) Les mesures requises doivent respecter le principe de la
proportionnalité (Sprecher, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC; Jeandin, op. cit.,
n. 46 p. 21). La mesure prononcée doit être proportionnée au risque
d'atteinte et tenir compte des intérêts de l'adversaire: le juge doit se livrer
à une pesée des intérêts et prendre en compte le droit présumé du
requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci
entraînerait pour le requis (Bohnet, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 261 CPC;
Huber, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), n. 23 ad art. 261 CPC). Il
convient d’être particulièrement restrictif lorsque la mesure consiste en
une exécution anticipée du jugement à venir. Dans un tel cas, les chances
de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées
soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis
(Bohnet, La procédure sommaire, nn 90 et 98, pp 221 et 223).
-
12 -
IV.La requérante invoque la Convention de Paris pour la
protection de la propriété industrielle (ci-après CUP), l’art. 3 al. 1 let. d LCD
et l’art. 29 al. 2 CC à l’appui de sa requête de mesures provisionnelles.
a) La Convention de Paris révisée à Stockholm le 14 juillet
1967 concerne notamment le nom commercial (art. 1 ch. 2 CUP). Tant la
Suisse que la France sont parties à cette convention, qui est en vigueur
pour la Suisse depuis le
26 avril 1970 et pour la France depuis le 12 août 1975.
Selon cette Convention, les pays auxquels elle s’applique sont
constitués à l’état d’Union pour la protection de la propriété industrielle
(art. 1 ch. 1 CUP). Les ressortissants de chacun des pays de l’Union
jouissent dans tous les autres pays de l’Union, en ce qui concerne la
protection de la propriété industrielle, des avantages que les lois
respectives accordent aux nationaux. En conséquence, ils ont la même
protection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte
portée à leurs droits (art. 2 ch. 1 CUP) ; aucune condition de domicile ou
d’établissement dans le pays où la protection est réclamée ne peut être
exigée des ressortissants de l’Union pour la jouissance d’aucun des droits
de propriété industrielle (art. 2 ch. 2 CUP).
En vertu de l’art. 8 CUP, le nom commercial est protégé dans
tous les pays de l’union sans obligation de dépôt ou d’enregistrement,
qu’il fasse ou non partie d’une marque de fabrique ou de commerce. L’art.
10 ch. 1 CUP prévoit, quant à lui, que les pays de l’Union sont tenus
d’assurer aux ressortissants de l’Union une protection effective contre la
concurrence déloyale ; doivent notamment être interdits tous faits
quelconques de nature à créer une confusion par n’importe quel moyen
avec l’établissement, les produits ou l’activité industrielle ou commerciale
d’un concurrent (art. 10 ch. 3.1 CUP).
-
13 -
L’art. 8 CUP n’offre pas une protection absolue au nom
commercial. En vertu du principe du traitement national figurant à l’art. 2
CUP, les Etats s’engagent seulement, selon le Tribunal fédéral, à accorder
la même protection à un nom commercial étranger que celle octroyée aux
noms commerciaux nationaux. Or, en droit suisse, lorsqu’une entreprise
n’est pas inscrite au registre du commerce suisse, sa désignation n’est
protégée qu’à la condition que son droit au nom ait été atteint (art. 29 al.
2 CC) ou en présence d’un acte de concurrence déloyale (TF 4A_92/2011
du 9 juin 2011 consid. 5.1 ; TF 4A_253/2008 du 14 octobre 2008 consid.
5.1, publié in Sic ! 2009 p. 268 ; ATF 114 II 106, consid. 2). Le Tribunal
fédéral a également considéré que la protection de la raison de commerce
non inscrite est limitée au rayon de l'activité commerciale du titulaire. Le
nom commercial doit être connu en Suisse lors de l'usurpation critiquée,
en particulier parce qu'il y a été utilisé en affaires dans une mesure
notable (Gebrauchsaufnahme im Inland; ATF 91 II 117 consid. I/1 p. 123;
arrêt précité du 14 octobre 2008 consid. 5.1; Bühler, in Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, 4e éd., 2010, n. 17 ad art. 29 CC). Il n'est pas nécessaire
que le titulaire du nom commercial l'ait utilisé lui-même dans l'État
concerné; un usage par une filiale ou même une succursale suffit (cf.
Fezer, Markenrecht, 4e éd., 2009, Munich, n. 3 ad art. 9 CUP).
On peut se demander toutefois si, puisqu’en vertu de la CUP
(art. 2 ch. 1 et 8), le nom commercial d’une entreprise en France est
protégé de la même manière qu’un nom commercial suisse,
indépendamment de l’inscription du premier au Registre du commerce,
l’art. 956 CO (Code suisse des obligations du 31 mars 1911 ; RS 220) ne
devrait pas être applicable. Selon cette disposition, dès que la raison de
commerce d’un particulier, d’une société commerciale ou d’une société
coopérative a été inscrite sur le registre et publiée par la Feuille officielle
suisse du commerce, l’ayant droit en a l’usage exclusif (al. 1) ; celui qui
subit un préjudice du fait de l’usage indu d’une raison de commerce peut
demander au juge d’y mettre fin, et, s’il y a faute, réclamer des
dommages-intérêts (al. 2). Est prohibée, selon cette disposition, non
seulement l’usage d’une raison de commerce identique à celle dont le
titulaire a le droit exclusif, mais aussi l’utilisation d’une raison semblable,
-
14 -
qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer
un risque de confusion. Constitue un usage à titre de raison de commerce
toute utilisation du signe distinctif qui se trouve en relation immédiate
avec l’activité commerciale, soit sur une enseigne, du papier d’affaires
(catalogues, par exemple), des listes de prix, prospectus, ou dans des
répertoires d’adresses ou annuaires téléphoniques (ATF 131 III 572). La
jurisprudence précitée du Tribunal fédéral semble toutefois exclure cette
application. A tout le moins devrait-on considérer, toutefois, en vertu du
principe de la même protection accordée à un nom commercial étranger
que celle octroyée aux noms commerciaux nationaux, qu’un nom
commercial inscrit dans un registre officiel de son pays – ce qui est le cas
en l’espèce – devrait bénéficier en Suisse de la protection de l’art. 956 CO.
On peut également se demander si l’exigence posée par la jurisprudence
fédérale, selon laquelle la protection assurée par la CUP se limiterait au
cas où l’entreprise demanderesse non inscrite aurait une certaine activité
en Suisse, est bien applicable à une société inscrite dans un pays partie à
la CUP, la condition d’une activité dans l’autre pays membre de l’Union ne
figurant pas dans ladite convention.
b) Quoi qu’il en soit de ce qui précède, l’art. 29 CC, qui vise un
cas particulier de la protection générale de la personnalité, est applicable
au nom des personnes morales de droit privé et de droit public (ATF 128 III
401, JdT 2002 I 509), et en particulier au nom commercial d’une entreprise
étrangère non inscrite au Registre du commerce suisse (ATF 90 II 315, JdT
1978 I 250).
L'usage du nom d'autrui ne constitue une usurpation que s'il
porte atteinte à un intérêt digne de protection. Tel sera le cas lorsque
l'appropriation du nom entraîne un danger de confusion ou de tromperie,
en particulier lorsqu'elle est de nature à susciter dans l'esprit du public,
par une association d'idées, un rapprochement qui n'existe pas en réalité
entre le titulaire du nom et le tiers qui l'usurpe sans droit. On se trouve
également en présence d'une usurpation inadmissible de nom quand celui
qui l'usurpe crée l'apparence que le nom repris a quelque chose à voir
avec son propre nom ou sa propre entreprise ou encore que des relations
-
15 -
étroites, sur un plan personnel, idéologique, intellectuel ou commercial,
sont nouées entre les parties, alors qu'il n'en est rien. Le degré de
l'atteinte requis par la loi est encore réalisé lorsqu'une association d'idées
implique le titulaire du nom dans des relations qu'il récuse et qu'il peut
raisonnablement récuser. L'usurpation peut être réalisée non seulement
en cas d'utilisation du nom d'autrui dans son entier, mais également
lorsque la reprise de la partie principale dudit nom crée un risque de
confusion (TF 4A_92/2011 précité ; ATF 128 III 353 consid. 4 pp. 358 ss et
les arrêts cités).
c) L'art. 3 LCD qualifie de déloyal le comportement de celui qui
«prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec
les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui». Est
visé tout comportement au terme duquel le public est induit en erreur par
la création d'un danger de confusion, en particulier lorsque celui-ci est mis
en place pour exploiter la réputation d'un concurrent. Le risque de
confusion est une notion de droit que le Tribunal fédéral apprécie
librement, du moins dans les cas où le litige revient à évaluer l'impact du
comportement contesté sur le grand public, et non sur un cercle de
personnes disposant de connaissances spécifiques dans un secteur
particulier (ATF 128 III 353 consid. 4 p. 359 et les arrêts cités).
D'après la jurisprudence, la notion de danger de confusion est
identique dans l'ensemble du droit des biens immatériels. Le risque de
confusion signifie qu'un signe distinctif, à considérer le domaine de
protection que lui confère le droit des raisons de commerce, le droit au
nom, le droit des marques ou le droit de la concurrence, est mis en danger
par des signes identiques ou semblables dans sa fonction
d'individualisation de personnes ou d'objets déterminés. Ainsi, des
personnes qui ne sont pas titulaires du droit exclusif à l'usage d'un signe
peuvent provoquer, en utilisant des signes identiques ou semblables à
celui-ci, des méprises en ce sens que les destinataires vont tenir les
personnes ou les objets distingués par de tels signes pour ceux qui sont
individualisés par le signe protégé en droit de la propriété intellectuelle
(confusion dite directe). La confusion peut également résider dans le fait
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que, dans le même cas de figure, les destinataires parviennent certes à
distinguer les signes, par exemple des raisons sociales, mais sont fondés à
croire qu'il y a des liens juridiques ou économiques entre l'utilisateur de la
raison et le titulaire de la raison valablement enregistrée (confusion dite
indirecte; ATF 128 III 146 consid. 2a; ATF 127 III 160 consid. 2a ; ATF 131
III 572).
En cas de collision entre divers droits, il convient de peser les
intérêts en présence, afin de parvenir à la solution la plus équitable
possible (ATF 128 III 353 consid. 3 p. 358; ATF 126 III 239 consid. 2c p.
245; ATF 125 III 91 consid. 3c p. 93 et les arrêts cités).
Savoir si deux raisons de commerce se distinguent clairement
se détermine sur la base de l'impression d'ensemble qu'elle donne au
public. Les raisons ne doivent pas seulement se différencier par une
comparaison attentive de leurs éléments, mais aussi par le souvenir
qu'elles peuvent laisser (ATF 128 III 401 consid. 5; ATF 127 III 160 consid.
2a). Il convient surtout de prendre en compte les éléments frappants que
leur signification ou leur sonorité mettent particulièrement en évidence, si
bien qu'ils ont une importance accrue pour l'appréciation du risque de
confusion (ATF 127 III 160 consid. 2b/cc; ATF 122 III 369 consid. 1). Cela
vaut en particulier pour les désignations de pure fantaisie, qui jouissent
généralement d'une force distinctive importante, à l'inverse des
désignations génériques appartenant au domaine public. Toutefois, les
raisons de commerce dont le contenu consiste essentiellement en de
telles désignations génériques bénéficient en principe de la protection de
leur usage exclusif selon l'art. 956 CO (ATF 128 III 224 consid. 2b
pp. 226 ss). Aussi, celui qui emploie comme éléments de sa raison sociale
des désignations génériques identiques à celles d'une raison plus
ancienne a-t-il le devoir de se distinguer avec une netteté suffisante de
celle-ci en la complétant avec des éléments additionnels qui
l'individualiseront (TF 4C.197/2003 du 5 mai 2004 consid. 5.3 non publié à
l'ATF 130 III 478; ATF 122 III 369 consid. 1). A cet égard, ne sont
généralement pas suffisants les éléments descriptifs qui ont trait à la
forme juridique ou au domaine d'activité de l'entreprise (TF 4C.197/2003
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du 5 mai 2004 consid. 5.3 non publié à l'ATF 130 III 478; ATF 100 II 224
consid. 3; ATF 97 II 153 consid. 2b-g; TF 4C.206/1999 consid. 2a, publié in
Sic! 5/2000 pp. 399 ss). Il a ainsi été jugé que l'ajout "Frauenfeld", en
raison de la faible force distinctive de cette indication de lieu, ne
présentait pas une individualisation suffisante à l'endroit de la raison
"Merkur Immobilien AG" (ATF 88 II 293 consid. 3). Il en va de même de
l'adjonction "Finanz" à propos de la raison sociale "Aussenhandels AG"
(ATF 100 II 224 consid. 3). Il a encore été admis qu'il n'était pas suffisant
de faire précéder de l'article défini allemand "Die" le substantif "Wache",
élément principal de la raison sociale plus ancienne "Wache AG" (ATF 128
III 224 consid. 2d). Les exigences posées quant à la force distinctive de ces
éléments additionnels ne doivent pourtant pas être exagérées. Du
moment que le public perçoit au premier abord les désignations
génériques comme de simples indications sur le genre et l'activité de
l'entreprise et qu'il ne leur attribue donc qu'une importance limitée en tant
qu'élément distinctif, il accorde plus d'attention aux autres composants de
la raison sociale. Il suffit déjà d'un ajout revêtu d'un caractère distinctif
relativement faible pour créer une distinction conforme au droit à l'endroit
d'une raison antérieure renfermant la même désignation générique (ATF
122 III 369 consid. 1). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a nié tout
risque de confusion entre les raisons sociales "SMP Management
Programm St. Gallen AG" et "MZSG Management Zentrum St. Gallen" en
particulier au motif qu'il y avait une nette distinction entre les acronymes
"SMP" et "MZSG" (ATF 131 III 572, précité ; ATF 122 III 369 consid. 2b).
d) aa) En l’espèce, il convient d’examiner en premier lieu si la
requérante a une activité suffisante en Suisse pour justifier l’application de
la CUP, conformément à la jurisprudence précitée.
Si l’activité de la requérante n’apparaît pas avoir été
extrêmement importante, il y a lieu de relever qu’elle est récente. En
effet, ce n’est que depuis la fin des années 2000 qu’elle a commencé à
acquérir des participations dans le capital de quelques sociétés suisses et
elle dispose d’un conseiller pour la Suisse que depuis 2013. Il est difficile
de poser un critère quantitatif, mais il y a lieu de ne pas se montrer trop
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exigeant, faute de quoi on limiterait indûment l’application de la CUP.
L’activité récente de la requérante en Suisse est ainsi suffisante pour
justifier l’application de ladite convention.
Le nom commercial de la requérante est « I.________ ». Le
signe distinctif de ce nom est clairement « [...] », l’adjonction « [...] »
étant d’une extrême banalité. Il ne s’agit pas d’un nom de pure fantaisie,
puisqu’il se réfère au nom d’une rue de [...] et à un patronyme français,
qui a lui-même donné son nom à cette rue. Il n’en demeure pas moins que
ce patronyme est rare, fort peu connu de nos jours, et que la rue de [...]
n’est pas suffisamment connue du grand public pour que le nom perde son
caractère distinctif. En définitive, le nom « [...] » possède une force
distinctive tout à fait nette, sur laquelle une adjonction banale telle que «
[...] » n’a pratiquement aucun effet. Or, l’intimée porte exactement le
même nom, sans aucune adjonction distinctive. Dans ces conditions, le
risque de confusion au sens de l’art. 3 LCD – notion qui comme on l’a vu,
est identique dans l'ensemble du droit des biens immatériels – est
clairement réalisé, et on doit considérer que l’usage de ce nom constitue
bien un comportement déloyal au sens de l’art. 2 LCD, ainsi qu’une
usurpation au sens de l’art. 29 al. 2 CC.
L’examen des intérêts des parties ne conduit pas à une autre
solution. L’intimée n’a aucun rapport quelconque avec le nom « [...] ».
Son propriétaire économique fait uniquement valoir que [...] a installé ses
bureaux dans la rue [...] à [...]. Toutefois, si l’intimée s’occupe,
apparemment, notamment d’architecture, elle n’a pas d’autre lien avec
[...]. On remarquera d’ailleurs que le fait que [...] ait été actif dans cette
rue de [...] est fort peu connu du grand public.
bb) Il convient de déterminer en second lieu si des mesures
provisionnelles sont justifiées.
En matière de concurrence déloyale, comme on l’a vu, le
requérant doit, si l’atteinte illicite n’a pas encore eu lieu, rendre
vraisemblable qu’il risque de faire l’objet, dans un proche avenir, d’une
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première violation de ses droits. Le dommage est généralement malaisé à
déterminer dans ce domaine et on observe fréquemment un dommage de
nature immatérielle (atteinte à la réputation, trouble créé sur le marché,
etc.).
En l’espèce, la violation a déjà eu lieu par l’inscription de la
raison sociale de l’intimée au registre du commerce. L’intimée fait valoir
que ses activités sont entièrement différentes de celles de la requérante,
puisqu’elle exploite uniquement, selon elle, un bureau d’architecture
d’intérieur. On ignore toutefois tout de ses activités réelles, et le but social
qu’elle s’est donné recouvre des activités beaucoup plus larges, dont
certaines – audit, expertises économiques et techniques, négociation et
courtage – pourraient laisser croire au public qu’elle est une filiale ou une
antenne de la requérante, ce qui entraînerait une perturbation du marché.
e) Au vu de ce qui précède, les conditions d’octroi des
mesures provisionnelles sont réunies et il y a lieu de faire droit aux
conclusions de la requête du 20 janvier 2017. Il convient ainsi d’interdire à
l’intimée d’utiliser la raison de commerce Y.________ SA, d’utiliser la
dénomination [...] dans sa communication commerciale, y compris dans
tout papier à en-tête, prospectus, dépliant, matériel publicitaire, de même
que dans toute inscription dans des annuaires, et de lui ordonner de
modifier sa raison de commerce, cela dans un délai que l’on fixera à trente
jours dès la notification de la présente ordonnance. Il serait en effet
disproportionné d’ordonner à l’intimée de changer de nom
immédiatement, tant au registre du commerce que dans ses
communications.
f) Le juge ordonne dans sa décision des mesures d’exécution
sur requête de la partie qui a eu gain de cause (art. 236 al. 3 CPC). Selon
l’art. 267 CPC, le tribunal qui a ordonné les mesures provisionnelles prend
également les dispositions d’exécution qui s’imposent. Lorsque la décision
prescrit une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer, le juge peut
notamment assortir sa décision de la menace de la peine prévue à l’art.
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292 CP (art. 343 al. 1 let. a CPC) ou prévoir une amende d’ordre de 1'000
fr. au plus par jour d’inexécution (art. 343 al. 1 let. c CPC).
En l’espèce, la requérante demande qu’il soit fait application
tant de l’art. 343 al. 1 let. a CPC que de la lettre c de cette disposition. On
ne voit guère toutefois que ces mesures devraient se cumuler. La
commination de la peine de l’art. 292 CP est davantage adaptée à une
obligation de s’abstenir, alors que l’amende d’ordre de l’art. 343 al. 1 let. c
CPC a été conçue en premier lieu pour les décisions comportant une
obligation de faire (Bohnet, CPC annoté, n. 5 ad art. 343 CPC et la
référence citée). Il convient dès lors d’assortir l’ordre de modification de la
raison de commerce de l’intimée d’une amende d’ordre, alors que
l’interdiction d’utiliser la dénomination [...] sera assortie de la
commination de la peine de l’art. 292 CP. Au vu de la valeur litigieuse,
l’amende d’ordre sera fixée à 500 francs.
V.a) Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe ou
sont répartis selon le sort de la cause lorsqu’aucune des parties n’obtient
entièrement gain de cause (art. 105 et 106 CPC). Ils comprennent les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont
compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC).
A teneur de l'art. 28 du tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils (TFJC ; RSV 270.11.15), l'émolument forfaitaire de décision
pour les contestations en procédure sommaire est fixé, devant la Cour
civile, entre 900 et 3'000 fr., montant que le juge délégué peut augmenter
jusqu'à concurrence de 30'000 fr., lorsque la cause impose un travail
particulièrement important (art. 31 TFJC). En l’espèce, il se justifie
d’arrêter les frais à 2'500 francs.
b) Obtenant gain de cause, la requérante a droit à de pleins
dépens, à la charge de l’intimée, qu’il convient d'arrêter à 7’750 fr., soit
5’000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil, 250 fr. pour
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les débours de celui-ci et 2’500 fr. en remboursement de son coupon de
justice.
VI.Les décisions prises en instance cantonale unique selon les art.
5 ss CPC doivent, d'après l'art. 112 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005 ; RS 173.110), être communiquées par écrit. Une communication
orale suivie d'une motivation écrite selon les art. 239 al. 1 et 2 CPC est
exclue. La réserve du droit cantonal prévue à l'art. 112 al. 2 LTF ne
s'applique pas non plus, car le domaine de la procédure civile n'est plus du
droit cantonal (Staehelin, ZPO-Kommentar, n. 38 ad art. 239 CPC;
Oberhammer, Basler Kommentar, n. 10 ad art. 239 CPC; Hofmann/Lüscher,
Le Code de procédure civile, Berne 2009, p. 150; Gasser/Rickli,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Zurich 2010, n. 4 ad
art. 239 CPC; contra: Tappy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy,
Code de procédure civile commenté, nn. 24-25 ad art. 239 CPC, p. 930). La
présente ordonnance est dès lors motivée d'office.
Par ces motifs,
le juge délégué,
statuant à huis clos et
par voie de mesures provisionnelles :
I. Interdit à l’intimée Y.________ SA, sous la menace faite à ses
organes de la peine prévue à l’art. 292 CP, d’utiliser, dès
l’échéance d’un délai de trente jours dès notification de la
présente ordonnance, la raison de commerce Y.________ SA ;
II. Interdit à l’intimée, sous la menace faite à ses organes de la
peine prévue à l’art. 292 CP, d’utiliser, dès l’échéance d’un
délai de trente jours dès notification de la présente
ordonnance, la dénomination [...] dans sa communication
commerciale, y compris dans tout papier à en-tête,
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prospectus, dépliant, matériel publicitaire, de même que dans
toute inscription dans des annuaires ;
III. Ordonne à l’intimée de modifier sa raison de commerce de
telle sorte qu’elle ne contienne plus la dénomination [...], dans
un délai de trente jours dès notification de la présente
ordonnance ;
IV. Dit que l’intimée devra payer une amende d’ordre de 500 fr.
(cinq cents francs) par jour d’inexécution de l’injonction
figurant sous chiffre III ci-dessus.
V. Fixe à la requérante I.________ un délai de trente jours dès la
notification de la présente ordonnance pour déposer une
demande au fond, sous peine de caducité des présentes
mesures provisionnelles.
VI. Met les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés
à
2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), à la charge de la
requérante.
VII. Condamne l’intimée à verser à la requérante le montant de
7’750 fr. (sept mille sept cent cinquante francs) à titre de
dépens et de restitution d'avance de frais.
VIII. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire.
IX. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
Le juge délégué :Le greffier :
P. HackM. Bron
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Du
L'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
M. Bron