Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant A.,
à Pully, et L., à Montreux, d'avec R.________ et J.________, tous
deux à Lausanne et T., R., J.____, à La Neuveville.
Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère
:
E n f a i t :
1.La requérante A.________ SA est une société anonyme inscrite
le 3 septembre 2009, ayant son siège à Pully et dont le but est de
développer et améliorer la conception, l'utilisation et le système
opérationnel des moyens de transport, plus particulièrement mais non
limité à l'aviation, en vue d'améliorer l'efficacité et la qualité de
l'interaction entre l'Homme, la machine et l'environnement; toute activité
de design, vente, leasing, gestion et marketing dans tous systèmes de
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13 -
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15 -
Tout comme le siège 2013, le siège 2014 dispose d'accoudoirs
ouverts, est entouré d'une coque qui contient des "side cushions" et est
commandé électroniquement. Il intègre également un orifice d'aération
dans l'appuie-tête et est convertible en lit plat d'une longueur de 200 cm.
11.Le 9 mai 2014, le précédent conseil des intimés a écrit à [...]
AG (traduction libre) :
"La présente fait suite au communiqué de presse du 10 février 2014
de [...] et A.________ SA et/ou [...] (...) publié sur le site internet de
votre société. Selon cette publication, [...] et A.________ ont conclu
un accord de collaboration pour intégrer le concept d'intérieur
d'avion " [...]" et le siège " [...]" dans des jets privés tels que le
Bombardier Global 6000 XRS.
Ainsi qu'il ressort du communiqué de presse joint à la présente,
A.________ SA a été constituée à l'origine comme un joint-venture
entre M. L.________ de [...] et T., R., J., (...)
Dans le cadre de cette collaboration, (...) nos clients ont investi
beaucoup de temps, d'argent, et de compétence pour conceptualiser
et designer le siège d'avion, l'aménagement intérieur de cabine et la
télécommande, lesquels sont tous – sans autorisation de nos clients
– exploités par A.________ pour l'intérieur de cabine " [...]" et les
sièges " [...]". (...)
De plus, T., R., J. prétend avoir des droits de co-titularité
sur la demande de brevet [...] pour un siège multi-fonctions incluant
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16 -
une méthode pour transformer le siège. Cette demande a été
déposée par M. L.________ au nom de A.________ SA sans
l'autorisation de T., R., J..
Réfutant le contrat de joint-venture avec T., R., J. et en
une violation flagrante de plus du contrat, M. L.________ a entrepris
de suivre des plans séparés en 2013 pour continuer à promouvoir et
amener sur le marché divers designs créés par et avec T.,
R., J.. Nos clients n'ont pas autorisé A.________ et/ou
M. L.________ à utiliser ces designs et dessins de la sorte.
Dès lors que M. L.________ refuse de transiger, T., R., J. se
voit contrainte d'agir en justice contre lui, A.________ et tout tiers
faisant usage des designs et dessins propriété de T., R.,
J..
(...)
Fondés sur ce qui précède, nous exigeons que [...]
(i) cesse immédiatement tout usage des designs / dessins
concernant les sièges " [...]" et la télécommande qui pourraient
être basés ou seraient identiques aux designs / dessins et/ou
leurs éléments dont T., R., J. est titulaire ou co-
titulaire
(ii) s'abstienne d'utiliser de tels designs / dessins pour quelque but
que ce soit."
12.Dans un document du 15 mai 2014, la société italienne [...] srl
a confirmé qu'elle avait conçu le design 2014 du siège " [...]" pour et avec
A.________ SA entre les mois de janvier et d'avril 2014, sans contact ni
implication de T., R., J.____, R.________ ou J..
Le design du siège " [...]" actuellement utilisé par A.
est présenté sur son site internet, à l'adresse http:// [...]/. Plus aucune
mention ou reproduction de la télécommande [...] ne figure sur ce site.
13.Par lettre du 16 mai 2014, le conseil italien des intimés s'est
adressé à [...] S.p.A., l'enjoignant notamment de cesser toute utilisation
des dessins et des signes distinctifs relatifs au siège " [...]", à la
télécommande " [...]" ou à l'aménagement " [...]".
14.L'édition 2014 du salon EBACE s'est tenue à Genève du 20 au
22 mai. La requérante y a participé.
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17 -
15.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du
16 mai 2014, la requérante A.________ SA a pris, avec dépens, les
conclusions suivantes contre les intimés R., J. et T.,
R., J.____ :
"I.- Il est fait défense aux intimés R., J. et T.,
R., J.____ de s'adresser à des tiers (sauf s'il s'agit d'une
autorité judiciaire ou d'un organe de poursuite pénale),
notamment à des fournisseurs, sous-traitants ou autres relations
d'affaires de A.________ SA, par écrit ou oralement et par quelque
moyen que ce soit, pour affirmer ou laisser entendre que la
reproduction, la promotion, la fabrication, la vente ou la mise en
circulation du siège reproduit en annexe I porterait atteinte à
des droits de propriété intellectuelle, notamment à des droits
d'auteur, dont R.________ et/ou J.________ et/ou T., R.,
J.____ et/ou T., R., J.____ seraient titulaires ou co-
titulaires.
II.- Il est fait défense aux intimés R., J. et T.,
R., J.____ de s'adresser à des tiers (sauf s'il s'agit d'une
autorité judiciaire ou d'un organe de poursuite pénale),
notamment à des fournisseurs, sous-traitants ou autres relations
d'affaires de A.________ SA, par écrit ou oralement et par quelque
moyen que ce soit, pour affirmer ou laisser entendre que la
reproduction, la promotion, la fabrication, la vente ou la mise en
circulation de l'intérieur d'avion reproduit en annexe II porterait
atteinte à des droits de propriété intellectuelle, notamment à
des droits d'auteur, dont R.________ et/ou J.________ et/ou T.,
R., J.____ et/ou [...] seraient titulaires ou co-titulaires.
III.- Les injonctions ci-dessus sont assorties de la menace de la peine
prévue à l'art. 292 CP."
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Par ordonnance du 16 mai 2014, le juge délégué de la Cour
civile a alloué les conclusions I à III de la requête au titre de mesures
superprovisionnelles.
Dans leurs déterminations du 4 juin 2014, les intimés ont pris,
avec dépens, les conclusions suivantes :
"I.- Rejeter toutes les conclusions prises par A.________ SA au pied de
sa requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du
16 mai 2014.
II. Mettre à néant l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du
16 mai 2014.
III. Faire défense à A.________ SA, [...] de publier, reproduire,
modifier ou exploiter de toute autre manière et par quelque
moyen que ce soit le siège [...] modèles 2003 (sic) et 2014
(reproduit en annexe I) et l'intérieur d'avions 2013 et 2014
(reproduit en annexe II).
IV. Faire défense à A.________ SA, L.________ ou toute autre société
animée par ce dernier de s'adresser à des tiers (à l'exception
d'autorités judiciaires ou organes de poursuite pénale),
notamment fournisseurs, sous-traitants, relations d'affaires, par
écrit ou oralement et par quelque moyen que ce soit, pour
affirmer, laisser entendre ou prétendre d'une quelconque
manière qu'elle ou il est le créateur, l'auteur, le titulaire de
droits, notamment de propriété intellectuelle et en particulier
d'auteur, ou partagerait de tels droits avec R., J.
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24 -
ou T., R., J., sur le siège [...] modèles 2013 et 2014
(reproduit en annexe I), ainsi que de conclure tout acte
contractuel ou d'affaires relatif à ou visant notamment la vente,
la promotion, la mise sur le marché dudit siège.
V. Faire défense à A.________ SA, L.________ ou toute autre société
animée par ce dernier de s'adresser à des tiers (à l'exception
d'autorités judiciaires ou organes de poursuite pénale),
notamment fournisseurs, sous-traitants, relations d'affaires, par
écrit ou oralement et par quelque moyen que ce soit, pour
affirmer, laisser entendre ou prétendre d'une quelconque
manière qu'elle ou il est le créateur, l'auteur, le titulaire de
droits, notamment de propriété intellectuelle et en particulier
d'auteur, ou partagerait de tels droits avec R., J.
ou T., R., J., sur l'intérieur d'avion modèles 2013 et
2014 (reproduit en annexe II), ainsi que de conclure tout acte
contractuel ou d'affaires relatif à ou visant notamment la vente,
la promotion, la mise sur le marché dudit intérieur d'avion.
VI. Faire cesser immédiatement tout acte visé ci-dessus en ch. III à
V. en tant qu'il dure encore.
VII.-Assortir les interdictions visées en ch. III à VI de la peine
prévue par l'article 292 CP."
Lors de l'audience du 5 juin 2014, L.________ a accepté la
qualité de partie dans la présente procédure, dans le cadre des
conclusions reconventionnelles prises par les intimés. Celui-ci et la
requérante ont conclu, avec dépens, au rejet des conclusions contenues
dans les déterminations du 4 juin 2014 et subsidiairement, à ce que les
intimés soient astreints à fournir des sûretés à hauteur d’un million de
francs.
Les intimés ont conclu au rejet de cette conclusion et, en
complément aux conclusions prises le 4 juin 2014, au paiement de sûretés
par la requérante et L.________ à hauteur d’un million de francs.
E n d r o i t :
I.A l'appui de sa requête de mesures provisionnelles, la
requérante invoque la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la
concurrence déloyale (LCD, RS 241). Les intimés se prévalent, quant à
eux, cumulativement de la LCD et de la loi fédérale sur le droit d’auteur et
les droits voisins du 9 octobre 1992 (LDA,
RS 231.1).
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25 -
II.En vertu de l'art. 60 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), le tribunal examine d'office sa compétence.
a) L'art. 13 CPC prévoit que, sauf disposition contraire de la loi,
est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles
le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale (let. a) ou le
tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let. b). Selon l'art. 10 al. 1
let. a et b CPC, sauf disposition contraire de la loi, le for est, pour les
actions dirigées contre une personne physique, celui de son domicile et
pour les actions dirigées contre les sociétés en nom collectif, celui de leur
siège. Une demande reconventionnelle peut être formée au for de l'action
principale (art. 14 al. 1 CPC). Lorsque l'action est intentée contre plusieurs
consorts, le tribunal compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard de
tous les autres, à moins que sa compétence ne repose que sur une
élection de for (art. 15
al. 1 CPC).
En vertu de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du
lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de
celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte
illicite. La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large et
recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl,
Procédure civile, t. II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 353). Elle englobe notamment
les responsabilités en matière de concurrence déloyale ou d'atteinte à des
droits de propriété intellectuelle (ibid.; Haldy, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 2 ad art. 36 CPC).
En l'espèce, la requérante, prétendûment lésée, est domiciliée
à Pully, dans le canton de Vaud. En vertu des dispositions qui précèdent, le
tribunal de son siège est compétent ratione fori pour connaître d'une
action au fond, tant en ce qui concerne le contentieux relevant de la LDA
que de la LCD, et, par conséquent, de la présente requête de mesures
provisionnelles, quel que soient le siège et le domicile des autres parties.
Au demeurant, les intimés, qui ont procédé sans émettre de réserve, ont
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26 -
tacitement accepté la compétence des tribunaux vaudois
(cf. art. 18 CPC).
b) Conformément à l'art. 74 al. 3 LOJV (loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), la Cour civile du Tribunal
cantonal connaît en instance cantonale unique des affaires civiles
ressortissant à l'art. 5 CPC, parmi lesquelles on compte les litiges portant
sur des droits de propriété intellectuelle (art. 5 al. 1 let. a CPC) – dont
notamment les litiges relevant de LDA –, ainsi que les litiges relevant de la
LCD lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. ou que la Confédération
exerce son droit d'action (art. 5 let. d CPC). Le juge délégué de la Cour
civile est compétent pour statuer, en procédure sommaire (art. 248 let. d
CPC), sur les requêtes de mesures provisionnelles (art. 43 al. 1 let. e CDPJ
[Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
III.A teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les
mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend
vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une
atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui
causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le tribunal peut
renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse
fournit des sûretés appropriées (art. 261 al. 2 CPC).
Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme
d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce
droit est rendu probable, sans pour autant qu'il faille exclure la possibilité
que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique
se présente différemment (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art.
261 CPC et les références citées; Hohl, op. cit., nn. 1771 ss).
a) Le requérant est tout d'abord tenu de rendre vraisemblable
la légitimité de sa demande principale (FF 2006 p. 6961), ce qui implique,
d'une part, la vraisemblance des faits à l'appui de la prétention et, d'autre
part, l'apparence du droit prétendu (ATF 104 Ia 408 c. 4; ATF 120 II 393 c.
-
27 -
4c). Comme les mesures provisionnelles doivent, de par leur nature, être
prises rapidement, il n'est ni possible ni nécessaire d'apporter au juge la
preuve que le procès est réellement fondé; il suffit de rendre
vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des
chances de succès (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261 CPC).
b) Pour obtenir la protection provisionnelle, le requérant doit
encore rendre vraisemblable, par des indices objectifs, une mise en
danger imminente ou une violation effective de son droit, susceptible de
lui causer un préjudice difficilement réparable et impliquant une urgence
temporelle (FF 2006 p. 6961).
Le risque de préjudice invoqué peut concerner tout préjudice,
patrimonial ou immatériel. Le risque est avéré même si le dommage peut
être réparé en argent, même s'il est difficile à évaluer ou à démontrer ou
qu'il y a des difficultés d'exécution de la décision (FF 2006 p. 6961;
Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC). Le dommage peut résulter
également du seul écoulement du temps pendant le procès (Hohl, op. cit.,
n. 1763). Un préjudice est difficile à réparer lorsque la mise en œuvre des
droits du requérant serait mise en péril s'il en était réduit à les faire valoir
dans le cadre d'un procès au fond (Von Büren / Marbach / Ducrey,
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3
e
éd., Berne 2008, n. 1022). Tel
est en particulier le cas lorsque le préjudice sera plus tard impossible ou
difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entre notamment dans ce
cas de figure l'atteinte à la réputation d'une personne (TF 4A_611/2011 du
3 janvier 2012 c. 4.1 et les réf. cit.; Schlosser, Les conditions d'octroi des
mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de
concurrence déloyale, in sic! [Revue du droit de la propriété intellectuelle,
de l'information et de la concurrence] 2005 p. 339).
Quant à la notion d'urgence temporelle, elle comporte des
degrés et s'apprécie en fonction de la nature de l'affaire et au regard des
circonstances. De façon générale, on peut dire qu'il y a urgence chaque
fois que le retard apporté à une solution provisoire, qui ne préjuge en rien
le fond, met en péril les intérêts d'une des parties. Alors même que les
-
28 -
mesures provisionnelles sont subordonnées à l'urgence, le droit de les
requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant
plusieurs mois à dater de la connaissance de l'atteinte ou du risque
d'atteinte peut signifier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire
constituer un abus de droit (Hohl, op. cit., nn. 1758 ss).
c) Si les conditions de l'article 261 CPC sont remplies, le juge
accordera la protection immédiate. La mesure qu'il prononce doit
cependant être proportionnée au risque d'atteinte et tenir compte des
intérêts de la partie adverse (Bohnet, op. cit., n. 17 ad art. 261 CPC).
En vertu de l'art. 262 CPC, toute mesure provisionnelle propre
à prévenir ou à faire cesser le préjudice peut être ordonnée, notamment
une interdiction (let. a) ou un ordre de cessation d'un état de fait illicite
(let. b). Une action en interdiction ou en cessation de trouble suppose un
intérêt suffisant, qui existe en présence de la menace directe d'un acte
illicite, lorsque le comportement du défendeur laisse sérieusement
craindre une violation imminente des droits du demandeur. Un intérêt
suffisant doit ainsi être reconnu si le défendeur a déjà commis des
atteintes dont la répétition n'est pas à exclure ou s'il y a des indices
concrets qu'il va commettre de telles atteintes. En règle générale, on
présume qu'il existe un danger de répétition des actes incriminés si le
défendeur a déjà commis une telle violation et qu'il ne reconnaît pas les
droits du demandeur ou nie à tort que les actes qui lui sont reprochés
portent atteinte aux droits de son adverse partie (TF 4C.304/2005 du 8
décembre 2005 c. 3.2).
Plus une mesure atteint de manière incisive la partie intimée,
plus il convient de fixer de hautes exigences quant à l'existence des faits
pertinents et au fondement juridique de la prétention. Tel est en particulier
le cas des mesures d'exécution anticipée provisoires, qui tendent à obtenir
à titre provisoire l'exécution totale ou partielle de la prétention qui fait ou
fera l'objet des conclusions de la demande au fond, lorsqu'elles sont
susceptibles d'avoir un effet définitif, le litige étant alors privé d'intérêt au-
delà du stade des mesures provisionnelles. Ces exigences élevées ne
-
29 -
portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve
requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la
mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige
au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait
créer à chacune des deux parties (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 c.
4.1; ATF 131 III 473 cc. 2.3 et 3.2). La pesée des intérêts, indissociable de
toute procédure de mesures provisionnelles, revêt dans ce cas une
importance particulière; en raison du caractère particulièrement sensible
des intérêts touchés, la protection juridique provisoire ne doit être
accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière
relativement claire, au vu de l'état de fait rendu vraisemblable (ATF 131 III
473 c. 3.2 et les
réf. cit.).
IV.Les intimés revendiquent un droit d'auteur sur le siège " [...]"
2013 et l'intérieur d'avion 2013, ainsi que sur les modèles 2014 qui en
constitueraient des plagiats. Ils considèrent que la requérante et L.________
violent ce droit. Il convient dès lors d'examiner si le siège " [...]" et
l'aménagement " [...]" constituent des œuvres d'art protégées par la LDA.
a) Par œuvre au sens de la LDA, on entend toute création de
l’esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel, quelles qu’en
soient la valeur ou la destination (art. 2 al. 1 LDA).
Selon la jurisprudence, un ouvrage doit, pour être élevé au
rang d'œuvre d'art, constituer une création originale, c'est-à-dire se
présenter comme une œuvre nouvelle de l'esprit; il doit incorporer une
idée créatrice ou porter l'expression personnelle d'une pensée. Le critère
n'est pas la nouveauté, mais l'originalité de la production. L'œuvre doit
avoir son cachet propre, porter la marque de l'activité créatrice et de la
personnalité de l'auteur. A cet égard, il importe peu que la création
corresponde au sentiment esthétique de quelques-uns ou du grand
nombre, qu'elle soit un chef-d'œuvre ou appartienne aux productions de
-
30 -
second ordre
(ATF 105 II 297 c. 3 et les réf. cit.).
La condition de l'individualité ou de l'originalité est remplie de
la manière la plus manifeste lorsque l'œuvre porte l'empreinte de la
personnalité de son auteur, qu'elle témoigne de traits caractéristiques
indéniables et qu'elle se distingue nettement des créations du même
genre. Ceci ne signifie toutefois pas qu'on doive toujours exiger le même
degré élevé d'individualité, d'originalité ou d'effort intellectuel. Le cachet
individuel de l'œuvre dépend au contraire de la marge de manœuvre du
créateur; si d'emblée, il en a peu, la protection du droit d'auteur sera
accordée déjà en présence d'une activité autonome réduite (ATF 125 III
328 c. 4b; ATF 113 II 190 c. 2a et les réf. cit., JT 1988 I 300).
Selon l’art. 2 al. 2 let. f LDA, sont notamment des créations de
l'esprit les œuvres des arts appliqués. Ces dernières sont des objets
conçus pour un usage matériel, qui se distinguent des autres articles
d'usage courant par leur caractère individuel (Barrelet / Egloff, Le nouveau
droit d'auteur, 3
e
éd., Berne 2008, n. 18 ad art. 2 LDA). Selon la
jurisprudence, le but utilitaire ne fait pas obstacle à la protection d'un
objet qui possède une individualité propre; il n'en va autrement que
lorsque la forme de l'objet est à ce point dictée par son but ou par des
formes préexistantes que des traits individuels ou originaux sont
pratiquement exclus. Dans ce cas, l'on se trouve en présence d'un produit
purement artisanal, même s'il est fabriqué en séries industrielles; il fait
partie du domaine public et le droit d'auteur ne le protège pas. L'œuvre
des arts appliqués doit s'imposer d'elle-même par son originalité et être
reconnaissable comme telle. Dans le doute, on admettra que seule la
protection des dessins et modèles entre en ligne de compte (ATF 113 II
190 c. 2a précité, et la
réf. cit.; ATF 105 II 297 précité c. 3a).
Pour être considéré comme œuvre d'art, le modèle industriel
doit être original, c'est-à-dire porter la marque de l'activité créatrice et de
la personnalité de son auteur. La combinaison de lignes, de formes et de
-
31 -
couleurs qui caractérise le modèle ne doit donc pas être entièrement
dictée par des exigences techniques ou par la destination de l'objet, mais
être, dans une certaine mesure au moins, le fruit de l'imagination créatrice
de l'auteur. Il faut en outre que le modèle, ou les éléments pour lesquels
on invoque la propriété artistique se distingue nettement des formes
connues. L'auteur doit avoir créé une forme nouvelle qui ne soit pas la
simple variation d'une forme préexistante. L'auteur peut s'inspirer de
formes connues ou travailler dans un style déterminé, mais alors il ne doit
pas se limiter à des transpositions que tout artisan habile aurait pu réaliser
de manière identique ou analogue (ATF 110 IV 102, JT 1985 I 209; ATF 105
II 297 c. 3a précité).
Selon la jurisprudence, il ne fait aucun doute que des meubles
puissent jouir de la protection de la LDA, d'autant plus qu'ils font l'objet de
nouveaux designs. Il suffit à cet égard qu'une prestation dépasse le niveau
purement artisanal ou industriel et repose sur une activité créatrice
autonome, qu'elle soit originale et donc artistique. Il en va clairement ainsi
lorsqu'une pièce de mobilier se distingue nettement des tendances
stylistiques dominantes et introduit une nouvelle tendance ou contribue à
la créer (ATF 113 II 190 c. 2a précité).
b) En l’espèce, il ressort de l'instruction qu'avant la
collaboration des parties, il existait déjà sur le marché des sièges destinés
à l'aviation commandés électroniquement, entourés d'une coque et
convertibles en lit plat d'une longueur de 200 cm. La contrainte était, pour
les parties, d'intégrer de tels sièges dans des avions plus petits. Il n'est
ainsi pas rendu vraisemblable que le siège " [...]" 2013 serait plus que la
variation d'une forme déjà connue, le simple fait que la coque soit semi-
transparente ou les accoudoirs ouverts, ou qu'on y ait transposé un
système d'aération existant dans l'industrie automobile – ce que tout
artisan habile aurait pu réaliser de manière analogue – n'étant pas
suffisamment caractéristiques pour en faire une œuvre au sens de la LDA.
S'agissant enfin des coussins latéraux, ils ne suffisent pas non plus à
donner au siège " [...]" un cachet propre, lui permettant de se distinguer
nettement des créations du même genre. Il n'est ainsi pas rendu
-
32 -
vraisemblable que le siège " [...]" constituerait une œuvre d'art au sens de
la LDA.
S'agissant de l'aménagement " [...]", les intimés font valoir
qu'il se caractériserait par la qualité esthétique de l'organisation de
l'espace, l'intégration des sièges et de parois mobiles, ainsi que le
mécanisme permettant d'abaisser les fauteuils. Ils n'indiquent toutefois
nullement en quoi l'aménagement " [...]" serait plus que la variation de
formes déjà connues, étant relevé que le mécanisme d'abaissement des
fauteuils n'est pas en soi suffisamment caractéristique pour que cet
intérieur s'impose de lui-même par son originalité et soit reconnaissable
comme tel. Il n'est ainsi pas plus rendu vraisemblable qu'il constituerait
une œuvre d'art au sens de la LDA.
L'individualité ou l'originalité suffisante du siège " [...]" et de
l'aménagement " [...]" n'ayant pas été rendue vraisemblable, ceux-ci ne
peuvent dès lors, au stade des mesures provisionnelles, être considérés
comme des œuvres d'art au sens de la LDA. Seule entre ainsi en ligne de
compte la protection des dessins et modèles, que les intimés n'invoquent
à juste titre pas, des lors qu'ils n'ont pas déposé les designs litigieux (art.
4 let. a LDes; loi fédérale sur la protection des designs du 5 octobre 2001,
RS 232.12).
V.Les intimés considèrent que les requérants se sont rendus
coupables, à leur égard, de plusieurs actes de concurrence déloyale.
a) L'art. 9 al. 1 LCD permet à celui qui, par un acte de
concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa
réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en
général ou celui qui en est menacé, de demander au juge de l'interdire, si
elle est imminente (let. a), de la faire cesser, si elle dure encore (let. b) ou
d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (let.
c).
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33 -
Les dispositions matérielles de la LCD ont pour but de garantir
une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée, dans l'intérêt de toutes
les parties concernées (art. 1 LCD). En vertu de l'art. 2 LCD, est déloyal et
illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui
contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et influe sur
les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
Le droit de la concurrence déloyale ne contient pas une
interdiction générale d’utiliser les prestations d’autrui; il existe en principe
une liberté d’imiter ces prestations. La LCD cherche à garantir la loyauté
dans la concurrence, tandis qu’il incombe à la propriété intellectuelle de
protéger des prestations particulières comme telles. Les prestations ne
sont donc pas protégées par la LCD comme telles contre leur reprise ou
leur imitation, mais seulement lorsqu’on est en présence de circonstances
pertinentes au point de vue de la loyauté en affaires (ATF 108 II 327 c. 5a,
rés. JT 1983 I 368; Dessemontet, Aperçu de jurisprudence, extraits et
résumés d’arrêts du Tribunal fédéral, in JT 2011 II 315 c. 5.2 et les réf.
cit.). Tel est notamment le cas lorsqu'un concurrent se procure ou exploite
de façon déloyale les informations nécessaires à la copie en rompant un
rapport de confiance (art. 5 let. a LCD; Golaz, L'imitation servile des
produits et de leur présentation, thèse Lausanne 1992,
pp. 273 ss; TF 4C.399/1999 du 18 mars 1999 c. 2b, in sic! 1999, p. 300).
b) Agit ainsi en particulier de manière déloyale celui qui
exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par
exemple des offres, des calculs ou des plans (art. 5 let. a LCD). Cette
disposition vise toute exploitation ou application industrielle ou
commerciale du résultat d’un effort intellectuel même minime dont une
personne a eu connaissance avec le consentement de l’ayant droit dans
un but défini (ATF 117 II 199, JT 1992 I 376; Troller, Précis du droit suisse
des biens immatériels, 2
e
éd., Bâle 2006, p. 365). Le résultat du travail
doit avoir été "confié" au concurrent; il faut considérer comme confiée
toute connaissance confidentielle qu'un industriel ou commerçant
communique à un tiers en vue de réaliser un travail pour lui (Troller,
Manuel du droit suisse des biens immatériels,
-
34 -
2
e
éd., Bâle 1996, t. II, p. 975) Il doit également être exploité "de manière
indue", c'est-à-dire sans l'autorisation de son auteur. Le concurrent doit
donc l'exploiter contrairement aux accords passés, le détourner de la
destination convenue
(TF 4C.399/1999 c. 2b précité).
Par "résultat d'un travail", il faut entendre le produit d'un
certain effort intellectuel et/ou matériel non protégé par la législation
spéciale sur la protection des biens immatériels. Il peut s'agir d'une chose
corporelle ou incorporelle, mais qui doit être matérialisée, dans la mesure
où la prestation en question doit pouvoir être "remise" à un tiers ou lui
être "rendue accessible" (Jecklin, Leistungsschutz im UWG?, Berne 2004,
pp. 108-109; Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz
gegen den unlauteren Wettbewerbsrecht, Bâle 2001, nn. 26 et 27 ad
art. 5 LCD). Le résultat du travail matérialisé peut porter aussi bien sur des
informations commerciales que sur des prestations scientifiques ou
intellectuelles, telles les découvertes (Baudenbacher, op. cit., n. 28 ad art.
5 LCD). En revanche, une simple idée – pour autant qu'elle ne soit pas
protégée par un droit particulier – peut être exploitée par un tiers, même
si elle est fixée par la suite (FF 1983 II 1037, 1103).
Selon la jurisprudence, lorsque les parties ont développé un
résultat au cours d'une relation juridique suivie, durant laquelle elles ont
uni leurs efforts en vue de l'améliorer, ce résultat devient un bien
commun, qui peut être utilisé par les deux parties après la fin de leur
collaboration, sauf convention contraire et sous réserve de circonstances
particulières (TF 4C.163/2000 c. 3, in sic! 2001 p. 331).
c) Selon l'art. 5 let. c LCD, agit également de manière déloyale
celui qui reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans
sacrifice correspondant le résultat du travail d'un tiers prêt à être mis sur
le marché et l'exploite comme tel. Cette disposition définit le caractère
déloyal de l'exploitation des prestations d'autrui en se référant à la
manière dont la reprise a lieu. Pareille exploitation est prohibée si le
résultat du travail d'autrui est prêt à être mis sur le marché et s'il se
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35 -
trouve exploité comme tel. A cet égard, la reprise doit se faire par un
procédé de reproduction technique et sans sacrifice correspondant. Un
procédé sera illicite s'il vise non à copier le produit d'un concurrent ou à le
fabriquer en utilisant d'autres connaissances, mais à reprendre le produit
sans aucun investissement pour l'adapter. Les faits visés limitent
étroitement l'application de l'art. 5 let. c LCD, qui ne vise pas à instituer la
protection d'une nouvelle catégorie de biens juridiques, mais à prohiber un
certain comportement en raison de sa déloyauté. C'est donc la manière et
le mode de la reprise du travail d'un tiers qui sont déterminants, mais non
le résultat du travail per se : la reprise doit se faire par un procédé
technique et sans investissements appropriés, étant précisé qu'il ne doit y
avoir d'effort propre ni lors de la reprise par un procédé technique ni lors
de l'exploitation du produit (ATF 118 II 459 c. 3b, JT 1993 I 359; ATF 131 III
384, JT 2005 I 434 et les réf. cit.). Pour le Tribunal fédéral, on ne peut
admettre une reprise telle quelle de la prestation d'autrui au sens de l'art.
5 let. c LCD que si les frais de copie et d'exploitation du défendeur sont
minimes en comparaison des investissements que requiert objectivement
la saisie originale des données (ATF 139 IV 17; ATF 131 III 384 précité c.
4.5).
d) Les intimés ont pris des conclusions en interdiction et en
cessation d'un état de fait prétendûment illicite, qui anticipent le résultat
d'un jugement au fond. Si elles sont ordonnées, les mesures requises sont
propres à atteindre de manière incisive la requérante et L.. Il
convient dès lors d'exiger un haut degré de vraisemblance dans l'examen
des violations invoquées.
Il n'est pas rendu vraisemblable en l'espèce que la requérante
et/ou L. exploiteraient le design 2013 du siège " [...]" et de
l'aménagement " [...]" ou auraient repris ces designs par des moyens
techniques de reproduction pour les utiliser eux-mêmes ou les transmettre
à des tiers chargés de concevoir le siège ou l'intérieur d'avion 2014. Selon
la société italienne conceptrice des designs 2014, ces derniers ont été
développés sans implication des intimés et sont le fruit d'un effort propre
de cette entreprise, de L.________ et de la requérante. Les intimés n'ont
-
36 -
pas démontré que cette affirmation serait inexacte. S'il est constant qu'il a
fallu plus d'une année aux parties pour mettre sur pied leur collaboration
et concevoir le siège et l'espace intérieur 2013, cela ne signifie pas encore
que tout ce temps a été consacré aux designs litigieux et qu'il ne serait
pas possible à une entreprise spécialisée de concevoir un siège en quatre
mois. Une telle impossibilité n'a en tout cas pas été démontrée avec le
degré de vraisemblance requis. De surcroît, les designs 2014 sont
différents des designs 2013. Les intimés échouent dès lors à rendre
vraisemblable que la requérante et/ou L.________ exploiteraient indûment
le résultat de leur travail. En outre, il faut admettre, au stade des mesures
provisionnelles, qu'une éventuelle utilisation par la requérante et/ou
L.________ des designs 2013 ne serait pas déloyale, ceux-ci ayant, à tout le
moins, étroitement collaboré à leur développement. Il résulte en effet de
l'instruction que ce dernier, qui est pilote, a spécifié les matériaux et
donné des instructions concernant le design du siège, la forme de la coque
et des accoudoirs, l'emplacement de l'orifice d'aération et le design de la
télécommande.
Les intimés soutiennent encore que les circonstances qui
entourent leur éviction par L.________ démontrent la mauvaise foi de ce
dernier et de la requérante, constitutive en l'espèce d'un acte de
concurrence déloyale au sens de l'art. 2 LCD. Bien que les circonstances
ayant entouré la fin des rapports entre les parties puissent, le cas échéant,
donner lieu à des revendications de la part des intimés, il n'apparaît pas
qu'elles seraient de nature à influer sur les rapports entre concurrents ou
entre fournisseurs et clients. Quant au fait que la requérante et L.________
refusent de régler la facture que les intimés leur ont fait parvenir, il ne
saurait être considéré non plus comme un comportement trompeur ou
contrevenant aux règles de la bonne foi et influant sur les rapports entre
concurrents ou entre fournisseurs et clients.
En définitive, les intimés échouent ainsi à rendre
vraisemblable une violation de la LCD.
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37 -
Les conclusions provisionnelles des intimés doivent dès lors être
intégralement rejetées. Il s'ensuit que les conclusions subsidiaires de la
requérante et de L.________ en fourniture de sûretés n'ont plus d'objet.
VI.a) La requérante prétend que l'envoi de courriers à ses
partenaires contractuels par les intimés, dans lesquels ils prétendent être
titulaires de droits de propriété intellectuelle sur le siège " [...]" et
l'aménagement " [...]" modèles 2014 serait contraire à la LCD.
Selon l’art. 3 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui
dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou
ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement
blessantes. Par dénigrer il faut comprendre s’efforcer de noircir, de faire
mépriser (quelqu’un ou quelque chose) en disant du mal, en attaquant, en
niant les qualités. Un propos est dénigrant lorsqu’il rend méprisable le
concurrent, ses marchandises ou ses prestations (ATF 122 IV 33 c. 2c; TF
4C.295/2005 du 15 décembre 2005 c. 4.1) Toute assertion négative ne
suffit pas : elle doit revêtir un certain caractère de gravité (Spitz, in
Jung/Spitz [éd.], Jung/Spitz [éd.], Bundesgesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb [UWG], Berne 2010, n. 29 ad art. 3 let. a LCD). Dénigre par
exemple un produit mis sur le marché celui qui le dépeint comme sans
valeur, d’un prix surfait, inutilisable, entaché de défauts ou nuisible. Une
allégation n’est pas déjà illicite au sens de l’art. 3 let. a LCD du seul fait
qu’elle dénigre un concurrent ou ses prestations; il faut encore qu’elle soit
inexacte – c’est-à-dire contraire à la réalité –, fallacieuse – soit exacte en
elle-même, mais susceptible, par la manière dont elle est présentée ou en
raison de l’ensemble des circonstances, d’éveiller chez le destinataire une
impression fausse –, ou alors inutilement blessante – à savoir qu’elle
donne du concurrent, respectivement de ses prestations au sens large,
une image négative, outrancière, que la lutte économique ne saurait
justifier (TF 4A_481/2007 du 12 février 2008 c. 3.3; TF 4C.167/2006 du
16 mai 2007 précité c. 6.2; TF 4C.224/2005 du 12 décembre 2005 précité
c. 3.2 et les réf. cit.). A l'inverse, en l'absence de dénigrement, l'art. 3 let.
a LCD n'est pas applicable, même si les propos incriminés sont inexacts ou
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fallacieux (Born, UWG versus Medien, Unter besonderen Berücksichtigung
der aktuellen Rechtsprechung, Medialex 2010, p. 134 spéc. p. 136).
b) En l'espèce, les intimés ont fait valoir auprès de plusieurs
partenaires contractuels de la requérante que celle-ci violerait leurs droits
de propriété intellectuelle en poursuivant le développement du siège "
[...]" et de l'aménagement " [...]" modèles 2014. Or, comme il a été vu ci-
dessus, ces derniers échouent à rendre vraisemblable l'existence de tels
droits s'agissant des modèles 2013, et il est établi, au stade des mesures
provisionnelles, qu'ils n'ont pas collaboré à la création des modèles 2014.
Il est dès lors rendu vraisemblable que ces allégations sont inexactes.
Elles sont également de nature à rendre méprisable la requérante. L'envoi
des courriers litigieux est ainsi déloyal au sens de l'art. 3 let. a LCD.
La vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable doit
être admise, les allégations des intimés engendrant une atteinte à la
réputation de la requérante. En outre, les courriers adressés par les
intimés aux partenaires contractuels de la requérante sont de nature à
amener ces derniers à rompre leurs relations avec celle-ci, risquant de la
mettre dans une situation où elle ne pourrait plus fabriquer et vendre ses
produits.
Les intimés persistant à envoyer des courriers aux partenaires
contractuels de la requérante, alors qu'ils n'ont pas participé au
développement des designs 2014 actuellement utilisés par celle-ci, il
convient également d'admettre que la condition de l'urgence est remplie.
Il convient dès lors de faire droit à la conclusion de la
requérante et d'interdire aux intimés de s'adresser à des tiers pour
affirmer ou laisser entendre que la reproduction, la promotion, la
fabrication, la vente ou la mise en circulation du siège " [...]" ou de
l'aménagement intérieur " [...]" modèles 2014 porterait atteinte à des
droits de propriété intellectuelle, notamment à des droits d'auteur, dont ils
seraient titulaires.
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39 -
VII.a) Les intimés ont conclu lors de l'audience du 5 juin 2014 à ce
que la requérante et L.________ soient astreints à verser des sûretés d'un
million de francs. Ils font valoir à cet égard que la publication des images
du siège " [...]" modèle 2014 porterait atteinte à leur réputation dès lors
qu'ils ne sont pas nommés et que ce siège ne serait physiquement pas
réalisable.
Le tribunal peut astreindre le requérant à fournir des sûretés si
les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie
adverse
(art. 264 al. 1 CPC).
L'exigence de sûretés dépend des circonstances de l'espèce.
Elles supposent une pesée des intérêts en jeu et se fondent sur la
vraisemblance du dommage. Elles s'imposent assez naturellement en cas
d'exécution anticipée, alors qu'il se justifie d'y renoncer lorsque les
mesures provisionnelles requises n'ont pas d'autre but que le maintien
d'une situation conforme au droit (Bohnet, op. cit.,
- 5 ad art. 264 CPC).
- En l'espèce, les mesures requises par la requérante n'ont
d'autre but que le maintien d'une situation conforme au droit. Il se justifie
dès lors de renoncer à l'exigence de sûretés. En outre, les intimés ne
fournissent aucun élément propre à rendre vraisemblable le prétendu
dommage qu'ils pourraient subir.
La conclusion subsidiaire des intimés doit dès lors être rejetée.
VIII.Si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal
impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de
caducité des mesures ordonnées (art. 263 CPC). Le CPC ne prévoit pas la
durée de ce délai, mais il ne devrait toutefois pas excéder trois mois, par
analogie avec l'art. 209
al. 3 CPC. Un recours contre la décision provisionnelle ne suspend par ce
-
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délai de validation, à moins que le recourant ne requiert et n'obtienne que
l'effet suspensif soit accordé à son recours (Hohl, op. cit., nn. 1863 ss).
Un délai au 15 octobre 2014 est dès lors imparti à la
requérante pour faire valoir son droit en justice.
IX.En vertu de l'article 106 alinéa 1 principio CPC, les frais, qui
comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis
à la charge de la partie succombante. Les frais judiciaires sont compensés
avec les avances fournies, la partie à qui incombe la charge des frais
restituant à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies (art. 111 al. 1
et 2 CPC).
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'350 fr. (art. 28, 30, 87 al. 1
TFJC) doivent ainsi être mis à a la charge des intimés, qui succombent.
Ceux-ci restitueront dès lors à la requérante la somme de 6'350 fr. dont
elle a fourni l'avance. La requérante et [...], qui obtiennent gain de cause,
ont droit à des dépens arrêtés à 6'300 fr. (art. 3 al. 1 à 3, 6 et 19 al. 2
TDC), soit 6'000 fr. à titre de défraiement de leur conseil et 300 fr. de
débours (art. 95 al. 3 let. a et b CPC), à la charge des intimés.
X.Les décisions prises en instance cantonale unique selon les art.
5 ss CPC doivent, en vertu de l'art. 112 LTF, être communiquées par écrit.
Une communication orale suivie d'une motivation écrite selon les art. 239
al. 1 et 2 CPC est exclue. La réserve du droit cantonal prévue à l'art. 112
al. 2 LTF ne s'applique pas non plus, le domaine de la procédure civile ne
relevant plus du droit cantonal (Staehelin, in Sutter-Somm, Hasenböhler,
Leuenberger éd., ZPO-Kommentar, n. 38 ad art. 239 CPC; Oberhammer, in
Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar, n. 10 ad art. 239 CPC;
Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, Berne 2009, p. 150;
Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Zurich
2010, n. 4 ad art. 239 CPC; contra: Tappy, CPC Commenté, nn. 24-25 ad
art. 239 CPC). Par conséquent, la présente ordonnance est motivée
d'office.
-
41 -
Par ces motifs,
le juge délégué,
statuant à huis clos et
par voie de mesures provisionnelles :
I. Fait défense aux intimés R., J. et T.,
R., J.____ de s'adresser à des tiers (sauf s'il s'agit d'une
autorité judiciaire ou d'un organe de poursuite pénale),
notamment à des fournisseurs, sous-traitants ou autres
relations d'affaires de la requérante A.________ SA, par écrit ou
oralement et par quelque moyen que ce soit, pour affirmer ou
laisser entendre que la reproduction, la promotion, la
fabrication, la vente ou la mise en circulation du siège
reproduit ci-dessous porterait atteinte à des droits de propriété
intellectuelle, notamment à des droits d'auteur, dont R.________
et/ou J.________ et/ou T., R., J.____ et/ou [...] seraient
titulaires ou co-titulaires.
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44 -
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II. Fait défense aux intimés de s'adresser à des tiers (sauf s'il
s'agit d'une autorité judiciaire ou d'un organe de poursuite
pénale), notamment à des fournisseurs, sous-traitants ou
autres relations d'affaires de la requérante, par écrit ou
oralement et par quelque moyen que ce soit, pour affirmer ou
laisser entendre que la reproduction, la promotion, la
fabrication, la vente ou la mise en circulation de l'intérieur
d'avion reproduit ci-dessous porterait atteinte à des droits de
propriété intellectuelle, notamment à des droits d'auteur, dont
R.________ et/ou J.________ et/ou T., R., J.____ et/ou [...]
seraient titulaires ou co-titulaires.
-
46 -
III. Dit que les injonctions ci-dessus sont assorties de la menace
de la peine d'amende prévue à l'article 292 du code pénal
suisse, selon lequel « celui qui ne se sera pas conformé à une
décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au
présent article, par une autorité ou un fonctionnaire
compétents, sera puni d'une amende »;
IV. Confirme en conséquence les chiffres I à III du dispositif de
l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 mai 2014.
V. Fixe à la requérante un délai au 15 octobre 2014 pour déposer
une demande au fond, sous peine de caducité des présentes
mesures provisionnelles.
VI. Met les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés
à 6'350 fr. (six mille trois cent cinquante francs), à la charge
des intimés, solidairement entre eux.
VII. Dit que les intimés, solidairement entre eux, rembourseront à
la requérante la somme de 6'350 fr. (six mille trois cent
cinquante francs) dont elle a fourni l'avance.
VIII. Dit que les intimés, solidairement entre eux, verseront à la
requérante et à L.________, solidairement entre eux, le montant
de 6'300 fr. (six mille trois cents francs) à titre de dépens.
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IX. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
Le juge délégué :La greffière :
D. CarlssonI. Esteve
Du
L'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
I. Esteve