Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant S.________ SA, à
Lausanne, d'avec G.________ SA EN LIQUIDATION, à Lausanne.
Vu la demande déposée le 9 décembre 2010 devant la Cour
civile du Tribunal cantonal par la demanderesse S.________ SA, qui conclut
à l'encontre de la défenderesse G.________ SA en liquidation :
"- préjudiciellement, principalement, à la jonction des causes
relatives aux créances de CHF 29'652.05 et CHF 298'676.45,
-préjudiciellement, subsidiairement à défaut de jonction des
causes, à la transmission à l'autorité compétente,
-principalement au fond, à ce que les créances de S.________ SA
soit les sommes de CHF 29'652.05, intérêts à 5% en sus dès le
25 juin 2010, et CHF 298'676.45, intérêts à 5% en sus dès le 26
février 2010, soient colloquées en 3
e
classe.",
vu l'avis du juge instructeur du 13 décembre 2010 informant la
demanderesse que sa demande n'est pas conforme aux exigences des
art. 262 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre
1966; RSV 270.11), qu'elle contient des allégations et des conclusions
ressortissant de la procédure incidente, ce qui suppose le dépôt du
requête, en bonne et due forme, mais seulement après que l'instance est
nouée, qu'un délai au 12 janvier 2011 lui est imparti pour déposer une
demande conforme, que si le nouvel acte devait encore être irrégulier, la
transmission de celui-ci serait refusée et la cause rayée du rôle et que,
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s'agissant d'une procédure devant la Cour civile, le concours d'un avocat
lui serait presque indispensable,
vu les art. 17, 18, 141 et 262 ss CPC-VD;
attendu que l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272) dispose que les procédures en cours à
l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de
procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
que la présente procédure était en cours lors de l'entrée en
vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011,
qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure,
soit notamment le CPC-VD;
attendu qu'aux termes de l'art. 17 al. 1 CPC-VD, lorsqu'un acte
est illisible ou inconvenant, est rédigé dans une langue étrangère, ne
renferme pas les indications ou n'est pas accompagné des annexes
prescrites par la loi ou encore entaché d'une irrégularité manifeste, le juge
peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui
impartissant un délai pour le refaire,
que le juge doit attirer l'attention de la partie sur les
conséquence de l'inobservation du délai accordé, prévues à l'art. 17 al. 3
CPC-VD (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 2 ad
art. 17 CPC-VD),
que si le nouvel acte est encore irrégulier, le juge refuse la
transmission (art. 17 al. 3 CPC-VD),
que si le juge refuse de transmettre un acte, il doit donner ses
motifs par écrit (art. 18 al. 1 CPC-VD);
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attendu que, selon l'art. 262 al. 2 CPC-VD, la demande doit
renfermer la désignation des parties (let. a), l'exposition articulée des faits
rangés sous des numéros d'ordre (let. b), l'indication précise, à la suite de
chaque fait allégué, des preuves offertes (let. c) et les conclusions (let. d),
que les titres en main du demandeur sont joints à la demande,
réunis en un onglet et accompagnés d'un bordereau (art. 264 al. 1 CPC-
VD),
que l'indication de la preuve par titres doit préciser la
référence au numéro d'ordre du bordereau si la pièce est produite ou
désigner le détenteur si la production en est requise (art. 263 CPC-VD),
que lorsque la demande n'est pas accompagnée de toutes les
pièces à laquelle elle se réfère, le juge doit surseoir à la transmission en
application de l'art. 17 CPC-VD (JT 1989 III 40);
attendu que les conclusions sont un des éléments essentiels
de la demande (JT 1968 III 111),
qu'elles doivent être claires et précises (art. 265 al. 1 CPC-VD),
que, par conclusions, il faut entendre ce que la partie veut voir
figurer dans le dispositif du jugement, à l'exclusion de la cause juridique
invoquée (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 265 CPC-VD),
qu'elles jouent un rôle fondamental en procédure civile
vaudoise en raison de la pleine autonomie dont jouisse les parties dans la
détermination de l'objet du litige (Rognon, Les conclusions, thèse
Lausanne 1974, p. 113),
qu'elles limitent la mission du tribunal en circonscrivant la
question à trancher et doivent également permettre à la partie adverse de
savoir ce qui lui est réclamé et de préparer sa défense en conséquence
(Rognon, op. cit., p. 113),
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que le juge peut en tout état de cause inviter une partie à
préciser ses conclusions (art. 265 al. 2 CPC-VD);
attendu qu'en l'espèce, la demanderesse a indiqué à la suite
de chaque fait allégué la preuve par titres en se référant à un numéro de
pièce,
qu'elle n'a toutefois produit aucun bordereau à l'appui de sa
demande et n'a pas requis la production de pièces,
que sa demande n'est ainsi pas accompagnée des annexes
prescrites par l'art. 264 al. 1 CPC-VD,
que la demande du 9 décembre 2010 contient en outre des
allégations ainsi que des conclusions ressortissant de la procédure
incidente,
que l'incident se définit comme un conflit relatif à une mesure
d'instruction (art. 144 al. 1 CPC-VD),
qu'une requête incidente ne peut en conséquence être
déposée que lorsque l'instance est nouée, soit après le dépôt de la
demande (art. 119 al. 1 let. b et 257 ss CPC-VD),
qu'il n'est ainsi pas possible de prendre des conclusions
incidentes dans une demande au fond,
que la demande du 9 décembre 2010 n'est dès lors pas
conforme aux art. 262 ss CPC-VD pour ce motif également,
que le juge instructeur a retourné cet acte à la demanderesse
en lui impartissant un délai pour déposer une écriture conforme à la loi,
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que la demanderesse ne s'est pas manifestée depuis lors et
n'a en particulier pas déposé de demande conforme aux art. 262 ss CPC-
VD dans le délai imparti, échéant au 12 janvier 2011,
qu'aucun acte introductif d'instance régulier n'a dès lors été
déposé en temps utile,
que, pour ces motifs, il se justifie de refuser la transmission de
la demande déposée le 9 décembre 2010 à G.________ SA en liquidation,
en application de l'art. 17 al. 3 CPC-VD;
attendu que les irrégularités de l'acte introductif d'instance
doivent être sanctionnées par l'éconduction d'instance (art. 141 al. 1 CPC-
VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 17 CPC-VD et n. ad art. 141
CPC-VD),
qu'en conséquence, l'instance doit être invalidée et la cause
rayée du rôle;
attendu qu'il n'est pas dû d'émolument de justice pour les
prononcés rendus d'office par le juge instructeur (art. 161 in fine TFJC [tarif
des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984], par analogie).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos,
I. Déclare irrecevable la demande déposée le 9 décembre 2010
par S.________ SA auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal.
II. Refuse de transmettre cette demande à G.________ SA en
liquidation.
III. Dit que l'instance est invalidée et la cause rayée du rôle.
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IV. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais.
Le juge instructeur :Le greffier :
F. ByrdeR. Kramer
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux parties
personnellement.
La demanderesse peut recourir auprès du Tribunal cantonal
dans les dix jours dès la notification du présent prononcé en déposant au
greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant
la décision attaquée et contenant ses conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points la
décision est attaquée et quelle est la modification demandée.
Le greffier :
R. Kramer