1007
TRIBUNAL CANTONAL
CL07.000713
140/2011/PHC
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant R.________ et T.________, tous
deux à [...] d'avec X.________SA EN LIQUIDATION, à [...].
Du 17 octobre 2011
Présidence de M. H A C K , juge instructeur
Greffière:MmeBerger
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert devant la Cour civile par le demandeur
T.________ à l'encontre de la défenderesse X.SA en liquidation
selon demande du
8 janvier 2007, dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens,
sont les suivantes :
"I.Le demandeur T. et la défenderesse X.________SA en
liquidation ne sont liés par aucun rapport de droit et
d'obligation, le demandeur ne devant par conséquent pas à la
défenderesse les montants de CHF 1'175'000.- plus intérêts à
5% dès le 1
er
décembre 2005, respectivement le montant de
CHF 412'400.- plus intérêts à 5% dès le 1
er
décembre 2005.
-
2 -
II.La poursuite n° [...] du 4 août 2006 notifiée au demandeur à
l'instance de la défenderesse par l'Office des Poursuites de
Morges-Aubonne est sans fondement.
III.En conséquence, ordre est donné au Préposé de l'Office des
Poursuites de Morges-Aubonne de procéder à la radiation de
la poursuite mentionnée sous chiffre II ci-dessus.",
vu le procès ouvert devant la Cour civile par le demandeur
R.________ à l'encontre de la défenderesse X.SA en liquidation,
selon demande du
8 janvier 2007, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les
suivantes :
"I.Le demandeur R. et la défenderesse X.SA en
liquidation ne sont liés par aucun rapport de droit et
d'obligation, le demandeur ne devant par conséquent pas à la
défenderesse les montants de CHF 1'175'000.- plus intérêts à
5% dès le 1
er
décembre 2005, respectivement le montant de
CHF 412'400.- plus intérêts à 5% dès le 1
er
décembre 2005.
II.La poursuite n° [...] du 4 août 2006 notifiée au demandeur à
l'instance de la défenderesse par l'Office des Poursuites de
Morges-Aubonne est sans fondement.
III.En conséquence, ordre est donné au Préposé de l'Office des
Poursuites de Morges-Aubonne de procéder à la radiation de
la poursuite mentionnée sous chiffre II ci-dessus.",
vu la jonction des deux causes précitées intervenue par
décision du juge instructeur du 19 février 2007,
vu la réponse déposée le 15 octobre 2008 par la défenderesse,
au pied de laquelle elle a pris, avec dépens, les conclusions suivantes :
"I.-
Rejeter les conclusions d'R. et de T..
Reconventionnellement:
II.-
Dire que R. et T.________, conjointement solidairement entre
eux, selon ce que justice dira, doivent immédiat paiement à
X.________SA en liquidation de la somme de fr. 100'000.-- (cent mille
francs), avec intérêt à 5% l'an dès le 16 février 2006.
III.-
-
3 -
Prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée par
R.________ dans la poursuite no [...] de l'Office des poursuites de
l'arrondissement de Morges-Aubonne, jusqu'à concurrence du
montant alloué selon la conclusion II ci-dessus.
IV.-
Prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée par
R.________ dans la poursuite no [...] de l'Office des poursuites de
l'arrondissement de Morges-Aubonne, jusqu'à concurrence du
montant alloué selon la conclusion II ci-dessus.",
vu la réplique du 2 février 2009, par laquelle les demandeurs
ont confirmé, sous suite de frais et dépens, les conclusions prises dans
leurs demandes respectives du 8 janvier 2007 et ont conclu au rejet des
conclusions reconventionnelles de la défenderesse,
vu l'avis du juge instructeur du 3 février 2009, par lequel il a
imparti un délai au 23 février 2009 à la défenderesse pour déposer une
duplique, délai prolongé sur requête de la défenderesse au 20 mars 2009,
vu la requête incidente en suspension de cause déposée le 22
mars 2009 par la défenderesse au fond et requérante X.SA en
liquidation, au pied de laquelle elle a pris les conclusions suivantes :
"Principalement :
I.-
Admettre la requête incidente.
II.-
Dire que l'instance civile est suspendue jusqu'à droit connu
définitivement sur l'affaire pénale [...] dirigée contre R. et
T.________ notamment pour contrainte, violation de domicile et
insoumission à une décision de l'autorité.
Tout à fait subsidiairement :
III.-
Fixer à X.SA en liquidation un nouveau délai pour procéder
sur la Réplique d'R. et T.________.",
-
4 -
vu l'avis du 23 mars 2009, par lequel le juge instructeur a
notifié la requête incidente aux demandeurs au fond et intimés R.________
et T.________ et leur a imparti un délai au 14 avril 2009 pour faire la
déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction
demandées, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149
al. 4 CPC-VD pour toutes les parties,
vu le courrier des intimés du 9 avril 2009, soulevant les
questions de la substitution de parties et de la radiation de la cause du
rôle, en raison d'une remise à l'encaissement des créances objets de la
procédure au fond et de conventions conclues entre les intimés et
P.________SA,
vu le courrier de la requérante du 14 avril 2009 par lequel elle
ne s'est pas opposée au remplacement de l'audience par un échange
d'écritures,
vu l'avis du juge instructeur du 15 avril 2009, par lequel il a
notamment suspendu l'instruction de la requête en suspension de cause
jusqu'à droit connu sur la substitution de parties et la radiation de la cause
du rôle,
vu l'avis du juge instructeur du 15 mai 2009, refusant en l'état
d'entrer en matière sur les questions soulevées par les intimés, informant
les parties de la reprise de l'instruction de la requête incidente en
suspension de cause et impartissant un délai au 29 mai 2009 à la
requérante et au 15 juin 2009 aux intimés pour déposer un mémoire
incident,
vu le mémoire incident déposé le 29 mai 2009 par la
requérante, confirmant les conclusions prises avec dépens dans sa
requête incidente en suspension de cause,
-
5 -
vu l'avis du juge instructeur du 15 juin 2009, par lequel il a
accepté d'ouvrir la procédure incidente sur la question de la substitution
de parties et a à nouveau suspendu la procédure en suspension de cause,
vu le jugement incident du 16 novembre 2010 rendu par le
juge instructeur, rejetant la requête incidente en substitution de parties,
vu l'avis du juge instructeur du 27 décembre 2010, par lequel
il a informé les parties que la procédure incidente relative à la substitution
de parties était achevée, que la cause incidente relative à la suspension
de cause était reprise, leur a imparti un délai au 20 janvier 2011 pour
déposer leur mémoire incident et a indiqué qu'il statuerait ensuite sans
autres procédés sur la requête,
vu le mémoire incident déposé le 1
er
février 2011 par les
intimés dans le délai qui a été prolongé à cet effet, concluant, avec suite
de frais et dépens, au rejet de la requête incidente en suspension de
cause,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 19, 123 al. 2, 124 et 146 ss CPC-VD;
attendu que l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2009; RS 272) dispose que les procédures en cours à
l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de
procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
que le jugement incident rendu dans le cadre d'une procédure
au fond soumise à l'ancien droit de procédure cantonal est également régi
par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 c. 1a; Haldy, La nouvelle
procédure civile suisse,
p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la
nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38),
-
6 -
que la présente procédure au fond était en cours lors de
l'entrée en vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011,
qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure,
soit notamment le CPC-VD,
qu'il en va de même de la présente procédure incidente;
attendu que l'art. 123 al. 2 CPC-VD, qui est également
applicable à la suspension de l'instance en raison d'un procès pénal,
prescrit la forme incidente
(JT 1989 III 22 c. 3; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd, Lausanne 2002, n. 3 ad art. 124 CPC-VD),
qu'en l'espèce, la requête en suspension de cause satisfait aux
exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD,
qu'elle est dès lors recevable à la forme;
attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut, même
sans l'assentiment de celles-ci, remplacer l'audience par un échange
d'écriture unique et à bref délai (art. 149 al. 4 CPC-VD;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., ad art. 149
CPC-VD),
qu'en l'espèce, après interpellation, tant la requérante que les
intimés se sont exprimés dans des mémoires incidents, qui ont dès lors
remplacé l'audience;
attendu qu'aux termes de l'art. 124 al. 1 CPC-VD, lorsqu'une
partie fonde ses prétentions sur un fait qui est l'objet d'une procédure
pénale, la suspension de l'instance civile n'est ordonnée que si le fait est
de nature à influer sur le résultat de la contestation et que cette mesure
apparaît indispensable,
-
7 -
que la suspension prévue par cette disposition répond à l'idée
que la preuve de certains faits sera facilitée par la procédure pénale, au
cours de laquelle des faits peuvent être précisés ou des éléments
nouveaux révélés (JT 1999 III 66
c. 3a et les références citées),
qu'en précisant que la suspension doit être indispensable, le
législateur a voulu confirmer la jurisprudence rendue sous l'empire du
code de 1911, selon laquelle la suspension à raison d'un procès pénal
devait être opportune au regard des prescriptions de l'art. 53 CO (Loi
fédérale complétant le Code civil suisse, Livre cinquième: Droit des
obligations, du 30 mars 1911; RS 220) et de l'art. 1 al. 3
CPC-VD, et justifiée par des circonstances impérieuses (JT 1999 III 66 c. 3a;
JT 1977 III 28; BCG 1966 p. 710),
qu'ainsi, quatre conditions doivent être réunies pour que la
suspension en raison d'un procès pénal puisse être accordée, le défaut
d'une seule suffisant à exclure cette mesure (JT 1999 III 66 c. 3a),
qu'en premier lieu, il faut que le procès pénal porte sur un fait
pertinent allégué en procédure civile, ou susceptible de l'être une fois
connue la solution du procès pénal (JT 1956 III 29; Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 2 ad art. 124
CPC-VD),
que ce fait doit ensuite constituer un fondement de l'action
civile, puisque l'institution de la suspension à raison d'un procès pénal se
justifie par le fait que la preuve de certains allégués pourra être favorisée
par la procédure pénale, que des circonstances nouvelles pourront se
révéler et que certains éléments pourront être précisés au cours du procès
pénal (JT 1974 III 78),
que les faits invoqués devront être de nature à influer sur le
résultat de l'action civile (JT 1999 III 66 c. 3a),
-
8 -
qu'enfin, la suspension doit se révéler indispensable, le juge
devant tenir compte de la nature de la contestation, de l'état
d'avancement de l'instance civile et de la procédure pénale, ainsi que des
avantages et des inconvénients de la suspension, respectivement de son
refus (ibid.),
que le juge doit apprécier dans chaque cas l'opportunité de la
suspension en partant du principe qu'elle est une mesure grave qui doit
être justifiée par des raisons impérieuses (JT 1956 III 29; CREC I 26 janvier
2009/47 c. 3; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC-VD),
que les trois premières conditions susmentionnées constituent
la variation d'une seule et même condition (CREC I 26 janvier 2009/47
précité),
qu'en effet, pour qualifier un fait de pertinent, il faut
nécessairement entendre un fait sur lequel repose l'action civile et qui est
par conséquent de nature à influer sur son résultat (CREC I 26 janvier
2009/47 précité),
qu'en revanche, la quatrième condition est indépendante des
autres (ibid.);
attendu qu'en l'espèce, la requérante a adressé à chacun des
intimés un commandement de payer, en invoquant comme titre de la
créance des dommages-intérêts pour le préjudice qui lui aurait été causé
par les infractions de violation de domicile, de menaces, de contrainte et
d'insoumission à une décision de l'autorité commises par les intimés en
relation avec les locaux commerciaux situés au chemin [...][...] à [...],
respectivement par participation à des infractions pénales commises en
relation avec le bail à loyer dont la requérante se prétend titulaire,
que, par leurs demandes respectives du 8 janvier 2007, les
intimés ont agi en constatation de l'inexistence des créances sur
lesquelles sont fondées les commandements de payer susmentionnés et
-
9 -
requièrent qu'il soit constaté que les poursuites en question sont sans
fondement et qu'elles soient radiées,
que, de son côté, la requérante a pris des conclusions
reconventionnelles visant à la réparation du dommage qui lui aurait été
causé par les intimés,
que ces conclusions reconventionnelles sont largement
inférieures aux montants réclamés en poursuite, la requérante s'étant
réservé de les augmenter,
qu'elle fonde ses prétentions sur des événements survenus le
16 février 2006, faisant valoir en substance que les intimés l'ont délogée
des locaux commerciaux qu'elle occupait et l'ont ainsi empêchée de
continuer à exploiter son commerce,
que le 16 mai 2006, la requérante a déposé plainte pénale
pour violation de domicile, contrainte et menaces, en raison des
événements survenus ce jour-là,
qu'une enquête pénale portant sur les faits du 16 mai 2006 a
dès lors été ouverte,
qu'à la suite de cette enquête, un jugement a été rendu le
25 septembre 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne, libérant les intimés des chefs d'accusation de contrainte, de
violation de domicile et d'insoumission à une décision judiciaire s'agissant
de l'intimé R.,
que la Cour de cassation du Tribunal cantonal, par arrêt du 20
avril 2009, a admis les recours déposés par la requérante et le Ministère
public, a reconnu les intimés coupables de contrainte et de violation de
domicile ainsi que, pour l'intimé R., d'insoumission à une décision
de l'autorité,
-
10 -
que les intimés ont formé recours en matière pénale auprès du
Tribunal fédéral, qui a partiellement admis les recours et a renvoyé la
cause à l'Autorité cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des
considérants,
que, par arrêt du 9 août 2010, la Cour de cassation du Tribunal
cantonal a annulé le jugement rendu le 25 septembre 2010 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et a renvoyé la cause au
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois
pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des
considérants;
attendu que la requérante demande la suspension de la cause
jusqu'à droit définitivement connu sur l'action pénale,
que cette suspension est selon elle nécessaire afin de savoir si
les intimés ont commis une faute,
que le juge civil n'est toutefois pas lié par les dispositions du
droit criminel en matière d'imputabilité, ni par le jugement pénal
prononçant un acquittement, pour décider s'il y a eu faute (art. 53 al. 1
CO),
qu'il n'est pas d'avantage lié par le jugement pénal concernant
l'appréciation de la faute (art. 53 al. 2 CO),
qu'au demeurant, les éléments en raison desquels le Tribunal
fédéral a partiellement admis le recours formé par les intimés ne sont pas
de nature à influencer le résultat du procès pendant devant la Cour civile,
qu'en effet, le premier point sur lequel l'instruction doit être
complétée selon l'arrêt de notre Haute Cour porte sur des événements qui
se sont déroulés le
8 avril 2006 et non pas le 16 février 2006,
-
11 -
que ces faits concernent des tiers, soit les tenanciers du
restaurant se situant dans les locaux commerciaux sis chemin [...] à [...],
que ces personnes n'étant pas parties à la présente procédure
au fond, l'issue du procès pénal s'agissant des faits les concernant ne
saurait avoir quelque influence que ce soit sur le résultat de la présente
cause,
que le second point sur lequel l'instruction pénale doit être
complétée concerne des faits relatifs à la prescription pénale de
l'infraction d'insoumission à une décision de l'autorité,
que la question de savoir si cette infraction est prescrite sur le
plan pénal ne peut en aucune manière influer sur l'issue du procès civil,
qu'au surplus, l'infraction d'insoumission à une décision de
l'autorité concerne des faits en relation avec les tenanciers du restaurant
et non la requérante,
qu'ainsi, les deux seules questions restant en suspens dans le
cadre du procès pénal n'étant pas propres à influer sur l'issue du présent
procès, aucun motif ne justifie d'attendre que la procédure pénale soit
définitivement close,
qu'en conséquence, la requête en suspension de cause doit
être rejetée;
attendu que les frais de la procédure incidente, fixés à 900 fr.,
sont mis à la charge de la requérante (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC [tarif
des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, applicable en
vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civile du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5]);
attendu qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens
comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
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12 -
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice,
les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (tarif abrogé par
l'entrée en vigueur, le
1
er
janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010 [TDC, RSV 270.11.6] et applicable en vertu de l'art. 26. al. 2 TDC),
qu'en l'espèce, les intimés, qui obtiennent gain de cause, ont
procédé avec le concours d'un avocat,
qu'ils ont droit à des dépens, arrêtés à 2'000 fr., à la charge de
la requérante.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête incidente en suspension déposée le 22 mars 2009
par la requérante X.SA en liquidation est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour la requérante.
III. La requérante versera aux intimés R. et T.________,
solidairement entre eux, le montant de 2'000 fr. (deux mille
francs) à titre de dépens.
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13 -
Le juge instructeur :La greffière :
P. HackC. Berger
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14 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 20 octobre 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formée dans
un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant
au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision
objet du recours doit être jointe.
La greffière :
C. Berger