Jugement incident dans la cause divisant E.________ LTD, à [...] (Malte),
d'avec Y.________, à Aigle.
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert par la demanderesse E.________ Ltd contre
la défenderesse Y., selon demande déposée le 4 février 2009, dont
les conclusions, avec dépens, sont les suivantes:
"I.-La défenderesse Y. est la débitrice de la
demanderesse E.________ Ltd et lui doit immédiat paiement de la
somme de 378'150 euros (trois cent septante huit mille et cent
cinquante euros), avec intérêts à 5% l'an dès le 25 septembre
2008.",
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vu la réponse déposée le 25 novembre 2009 par la
défenderesse qui conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions prises par la demanderesse,
vu le délai au 10 décembre 2010 imparti à la demanderesse
pour déposer une réplique,
vu la requête d'appel en cause déposée le 10 décembre 2010
par la demanderesse, dont les conclusions, avec dépens, sont les
suivantes:
"I.-Dans la procédure divisant E.________ Ltd, demanderesse, de
Y., défenderesse, la demanderesse E. Ltd est
autorisée à appeler en cause W.________ AB, c/o [...] AB, [...], Suède,
aux fins de lui rendre opposable le jugement qui sera rendu dans la
procédure divisant E.________ Ltd, demanderesse, de Y.,
défenderesse.",
vu le bordereau de pièces produites et requises à l'appui de
cette écriture,
vu l'avis du 14 décembre 2010, par lequel le juge instructeur a
notifié la requête d'appel en cause à l'appelée W. AB, en Suède, en
lui impartissant un délai au 17 janvier 2011 pour contester la régularité de
l'appel en cause et faire valoir tous les moyens de procédure qui lui
permettraient, le cas échéant, de ne pas participer à l'instance engagée
ou de l'invalider,
vu l'avis du juge instructeur du même jour notifiant la requête
d'appel en cause à la défenderesse au fond et intimée Y.________ et lui
impartissant un délai au 17 janvier 2011 pour faire la déclaration prévue à
l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit
avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD
pour toutes les parties,
vu la réception, le 27 décembre 2010, de l'avis du juge
instructeur du 14 décembre 2010 par l'appelée W.________ AB,
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3 -
vu le courrier du 21 février 2011 par lequel la requérante a
produit un bordereau de pièces complémentaires et déclare ne pas
s'opposer à ce que l'audience incidente soit remplacée par un échange
d'écritures,
vu le courrier déposé le 21 mars 2011, dans le délai prolongé,
par l'intimée qui déclare ne pas s'opposer à la requête d'appel en cause ni
au remplacement de l'audience incidente par un échange d'écritures,
vu l'avis du juge instructeur du 22 mars 2011 impartissant un
délai au 12 avril 2011 à la requérante et au 10 mai 2011 aux intimées
pour déposer leur mémoire incident,
vu le mémoire incident déposé le 20 mai 2011, dans le délai
prolongé, par la requérante, qui a notamment retiré sa conclusion en
paiement de dépens dans la présente procédure incidente à l'encontre de
l'intimée Y.,
vu le courrier accompagnant cette écriture indiquant que la
raison sociale de l'appelée W. AB a été modifiée en ce sens qu'elle
est en liquidation,
vu le délai prolongé au 11 juillet 2011 accordé à l'intimée
Y.________ pour déposer un mémoire incident,
vu le courrier du 15 juin 2011 de l'intimée Y.________ par lequel
elle déclare renoncer à déposer un mémoire incident dans la mesure où
elle ne s'oppose pas à cette requête,
vu les autres pièces du dossier,
vu les art. 19, 83 ss et 146 ss CPC-VD (Code de procédure
civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ainsi que les art. 404 al.
1 et 405 CPC-CH (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS
272);
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4 -
attendu que, selon l'art. 85 CPC-VD, la demande d'appel en
cause de la part du demandeur est faite par requête dans le délai de
réplique et doit contenir les motifs de l'appel en cause ainsi que les
conclusions que le requérant se propose de prendre contre l'appelé,
qu'en l'espèce, la requête a été déposée en temps utile, soit
dans le délai de réplique prolongé au 10 décembre 2010,
que la requérante a indiqué l'objet de l'appel en cause, savoir
rendre le jugement à intervenir opposable à l'appelée,
que la requête satisfait donc aux exigences des art. 19, 84 et
147 al. 1 CPC-VD,
qu'elle est dès lors recevable;
attendu qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 CPC-VD, il y a lieu à
appel en cause lorsqu'une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers
à intervenir au procès, soit qu'elle ait contre lui, si elle succombe, une
prétention récursoire ou en dommages-intérêts (let. a), soit qu'elle
entende lui opposer le jugement (let. b), soit enfin qu'elle fasse valoir
contre lui des prétentions connexes à celles qui sont en cause (let. c),
que l'appel en cause est ainsi subordonné à la réalisation de
deux conditions cumulatives, savoir l'existence d'un intérêt direct pour
l'appelant à contraindre l'appelé à intervenir au procès et la réalisation de
l'une des conditions spéciales énumérées à l'art. 83 al. 1 CPC-VD (JT 2001
III 9 c. 3a),
que la notion d'intérêt direct doit permettre d'apprécier si
l'intérêt invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé pour que
l'alourdissement consécutif du procès puisse légitimement être imposé à
l'autre partie (JT 2002 III 150 c. 3a; JT 2001 III 9 c. 3a;
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5 -
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n.
2 ad art. 83 CPC-VD),
qu'elle doit être interprétée restrictivement, de manière à
éviter que l'institution de l'appel en cause ne soit détournée de son but,
qui est de joindre des causes issues d'un même ensemble de faits et
intéressant toutes les parties (JT 2002 III 150 c. 3a; JT 2001 III 9 c. 3a),
qu'à l'intérêt d'une solution simultanée d'un complexe de
prétentions litigieuses s'oppose le risque d'une extension du procès à des
faits et à des tierces personnes qui ne sont qu'en relation indirecte avec le
litige (JT 2001 III 9; JT 1993 III 70; JT 1989 III 7 c. 2a),
qu'ainsi, l'économie de procédure doit être prise en compte
dans l'appréciation de l'intérêt direct (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit, n. 4 ad
art. 83 CPC-VD),
qu'en outre, l'appel en cause ne doit pas entraîner une
complication excessive du procès au sens de l'art. 83 al. 2 CPC-VD
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit, n. 4 ad art. 83 al. 2 CPC-VD),
qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'une condition à l'appel
en cause, mais une complication excessive de l'instruction résultant de la
participation de l'appelé peut conduire à refuser celui-ci plutôt que de
diviser ensuite les causes (JT 2002 III 150; Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.),
qu'en l'espèce, l'intimée Y.________ organise des compétitions
sportives et en réglemente les conditions de participation,
que, dans sa demande, la requérante allègue avoir sponsorisé
l'équipe "Y.________ Pro Team", qui portait le nom de "Team E.",
gérée par l'appelée W. AB, et constitué en faveur de l'intimée
Y.________, conformément aux règlements édictés par cette dernière, une
garantie bancaire à première demande, qui était notamment destinée au
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6 -
règlement des créances des membres de l'équipe (coureurs, entraîneurs,
mécaniciens, etc.),
qu'elle allègue encore que des coureurs du Team E.________
ont fait valoir des prétentions, que l'intimée Y.________ a fait appel à la
garantie bancaire et que des fonds ont été virés et bloqués sur un compte,
qu'elle affirme que les prétentions des coureurs précités ont
été rejetées et que l'argent bloqué doit lui être restitué,
que, dans sa réponse, l'intimée Y.________ soutient que,
conformément au règlement qu'elle a édicté, l'argent bloqué ne peut être
restitué qu'au responsable financier de l'équipe, savoir à l'appelée
W.________ AB – dont le pouvoir de représentation est également régi par
le règlement précité – et non à la requérante,
qu'elle indique que, le 14 janvier 2009, la requérante l'a
informée de la révocation des pouvoirs de représentation de l'appelée
W.________ AB,
qu'elle conteste le droit de la requérante de révoquer ce
mandat de représentation, conformément à son règlement,
que, dans sa requête d'appel en cause, la requérante fait
valoir qu'une procédure l'opposant à l'appelée W.________ AB, qui a pour
objet de régler tous leurs rapports financiers, est actuellement en cours
devant les instances suédoises,
qu'elle estime avoir un intérêt à lui opposer le jugement à
intervenir dans la présente cause,
qu'il ne peut cependant être d'aucune utilité à la requérante
de pouvoir opposer à l'appelée W.________ AB un jugement qui rejetterait
ses conclusions au fond, car cela ne lui permettra pas pour autant et
automatiquement d'obtenir la même somme de l'appelée,
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7 -
qu'en effet, les relations que la requérante entretient avec
l'intimée, d'une part, et l'appelée, d'autre part, sont deux choses
distinctes,
que les relations entre l'intimée et l'appelée en sont une
troisième,
qu'il serait également d'aucune utilité à la requérante de
pouvoir opposer à l'appelée W.________ AB un jugement faisant droit à ses
conclusions au fond, dans la mesure où la requérante aura obtenu ce
qu'elle veut, sans que le "concours" d'un tiers, en l'occurrence W.________
AB, ne soit requis,
qu'en toute état de cause, le jugement à intervenir au fond
pourra toujours être produit devant les juridictions suédoises,
que la condition de l'intérêt à l'appel fait ainsi défaut,
que, par ailleurs, l'appel en cause risque de considérablement
alourdir la procédure,
qu'en effet, même si la requérante ne prend pas de
conclusions à l'encontre de l'appelée W.________ AB, il n'en demeure pas
moins que celle-ci deviendrait partie avec les droits que cela implique, en
particulier déposer des écritures et participer à tous les actes d'instruction,
que le domicile à l'étranger de l'appelée ne facilitera pas
l'avancement du procès,
que le risque de complication de la procédure est avéré,
que, partant, la requête d'appel en cause doit être rejetée;
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8 -
attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 1'800
fr., doivent être mis à la charge de la requérante (art. 4 al. 1 et 170a al. 1
aTFJC [Tarif vaudois du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile; ROLV 1984 p. 458]);
attendu qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens
comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
qu'en vertu de l'art. 92 al. 1 CPC-VD, les dépens sont alloués à
la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions,
qu'en l'espèce, la requérante, succombant sur toutes ses
conclusions incidentes, n'a pas droit à des dépens de l'incident,
que les intimées Y.________ et W.________ AB s'en étant remise
à justice respectivement n'ayant pas procédé, elles n'ont pas non plus
droit à des dépens de l'incident.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête d'appel en cause déposée le 13 décembre 2010 par
E.________ Ltd est rejetée.
II. Les frais de l'incident, à la charge de la requérante, sont
arrêtés à 1'800 francs (mille huit cents francs).
III. Il n'est pas alloué de dépens de l'incident.
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9 -
Le juge instructeur :Le greffier :
S. RouleauJ. Greuter
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 6 juillet 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties (la requérante et
l'intimée) ainsi qu'à l'appelée W.________ AB personnellement.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
Le greffier :
J. Greuter