Composition : MmeB Y R D E , présidente
MM Hack et Tappy, juges
Greffier :M.Cloux
Cause pendante entre :
A.K.(Me M. Heider)
et
B.K.
Succession de C.K.________
D.K.________
E.K.________
F.K.________
G.K.________
H.K.________
(Me Ch. Misteli)
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11 -
Il m'apparaît dans le cadre de cette affaire que votre client devrait
cesser d'effectuer des téléphones de menace à sa mère. Je le prie de
bien vouloir s'adresser directement au conseil de celle-ci. Il
m'apparaît que cela ne peut que ramener un tout petit peu de
sérénité dans les débats. Au vu de cette attitude récente, Mme [...]
souhaite ne pas rencontrer son fils, comme cela a déjà été exprimé
à plusieurs reprises. Tant qu'il continuera à la menacer ou à lui
adresser des lettres moralisatrices, cette situation n'évoluera pas.
Je vous remercie donc de bien vouloir en prévenir votre client.
Je vous prie de croire, mon cher Maître, à l'assurance de mes
sentiments bien dévoués."
13.Le 1
er
février 1999, le demandeur a notamment adressé les
lignes suivantes au Juge d'instruction du canton de Vaud :
"Réf. : [...] –NCT
Plaintes de M. A.K.________ des 6 juin et 1
er
septembre 1997 c/ [...],
pour abus de confiance et gestion déloyale et C.K.,
B.K. et [...], pour diffamation et calomnie
Monsieur le Juge d'instruction,
Mon Conseil m'a informé qu'il était sans nouvelles de votre part
quant à l'instruction de cette affaire.
Sous l'autorité du notaire [...], les pourparlers en vue de liquider la
Succession de feu mon père ont repris. Je me suis aperçu, dans le
cadre de ceux-ci et en revenant sur les motifs de ma demande en
révocation de l'ancien exécuteur testamentaire M. [...], que ma
mère, Madame [...] n'avait pas été en mesure d'apprécier la
situation et qu'elle avait incontestablement été désinformée et
manipulée par mes cohéritiers et l'ex-exécuteur testamentaire.
En conséquence, je déclare retirer mes plaintes à l'encontre de ma
mère exclusivement.
S'agissant de mes plaintes à l'encontre de mes cohéritiers et de l'ex-
exécuteur testamentaire je demande de bien vouloir attendre la fin
d’avril avant de poursuivre l’instruction de ce dossier. En effet, les
pourparlers actuels laissent penser que des accords pourraient
intervenir d’ici-là. [...]"
14.Le 24 février 1999, le demandeur a rédigé un courrier destiné
au notaire [...], traitant de l'avance d'hoirie dont il avait bénéficié, de la
répartition des notes d'honoraires du prénommé et de Me [...] et de la
comptabilité 1997. Ce courrier a été contresigné par [...] et C.K.________.
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12 -
15.Par lettre du 2 mars 1999, [...] s'est adressée au demandeur
en ces termes :
"Cher A.K.,
Fatiguée par le problèmes qu'il y a entre toi et les autres cohéritiers
de la Succession de Papi depuis plus de trois ans, dont tu es le
responsable de cette situation conflictuelle, je te demande à
nouveau de t'adresser à ton frère B.K. et ta sœur
C.K., pour tout affaire concernant la Succession de Papa,
dont je suis l'usufruitière.
Je délègue à B.K. et C.K.________ les pouvoirs de défendre
mes intérêts et des autres cohéritiers ( [...] et les enfants de [...], ton
frère) qui sont en opposition avec toi; et je m'engage envers eux de
ne plus jamais signer ou donner mon accord sans les avoir consultés
auparavant.
Alors s.t.p. envoie toutes tes demandes à Me [...] ou à Me [...].
Salutations ta maman"
16.C.K.________ a été entendue en qualité de témoin par la police
de sûreté le 13 janvier 2000, dans le cadre de la procédure n° [...]. Le
procès-verbal de son audition a notamment la teneur suivante :
"(...) Les relations familiales ont été bonnes jusqu'au mariage de
mon frère A.K.; les choses se sont alors dégradées, à mon
humble sentiment à cause de ma belle-sœur.
(...)
Je précise que A.K. a de tout temps eu le sentiment d'être
prétérité, tant avant qu'après le décès de mon père. Au contraire,
A.K., qui est né prématuré, a toujours été protégé par
l'ensemble de la famille. Lorsque mon père a pris sa retraite
d'architecte, longtemps avant son décès (env. 8 ans), A.K. a
pu reprendre son atelier d'architecture, sans bourse délier; ni moi, ni
personne ne nous sommes opposés à ce cadeau conséquent; au
contraire, tout le monde était content pour lui.
(...)
C'est ma mère, mon frère B.K.________ et moi qui avons pris la
décision de lui retirer ses pouvoirs de gestion du patrimoine
immobilier, parce que nous n'avions plus confiance en lui. Je vous
explique qu'en 1992, A.K.________ m'a frappée à deux reprises lors
d'une réunion entre lui, son épouse, ma mère et moi. A une autre
occasion, il a également levé la main sur ma mère, mais B.K.________
est intervenu pour la défendre. Suite à cela, ma mère refuse de le
rencontrer.
Pour vous répondre, je ne fais aucunement pression sur ma mère
pour qu'elle ne rencontre pas A.K.________, seule ou en ma
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13 -
compagnie. Le bureau de A.K.________ se situe à un jet de pierre du
domicile familial et il aurait tout le loisir de venir la voir à mon insu.
Je ne vois pas ce qui pourrait améliorer les relations familiales. J'ai le
sentiment que A.K.________ ne se préoccupe que de l'aspect
financier et se moque éperdument de notre famille. Les affaires
professionnelles de A.K.________ ont périclité ces dernières années et
il a tout son temps pour s'occuper de cette succession, et il ne s'en
prive pas."
Le défendeur B.K.________ a été entendu le 17 janvier 2000. Le
procès-verbal de son audition comporte notamment le passage suivant :
"Pendant mes études, tant du vivant de mon père qu'après son
décès, je recevais une petite rente mensuelle de CHF 1'800.-. Mon
frère A.K.________ et son épouse [...], voulaient diminuer cette rente;
plusieurs discussions orageuses ont eu lieu au fil du temps, jusqu'au
moment où ces altercations ont dégénéré, 5 à 6 ans avant le décès
de mon père. C'était la goutte d'eau qui a fait débordé (sic) le vase,
lorsque A.K.________ a fait mine de lever la main sur notre mère,
cette dernière ayant giflé [...], particulièrement impoli (sic). Suite à
cet événement, je n'ai plus eu aucun contact avec A.K., à
part devant le notaire. Je vous ai expliqué qu'il y avait eu de
nombreux conflits familiaux au fil du temps, notamment parce que
A.K. tenait des propos diamétralement opposés aux
sensibilités du reste de la famille".
[...] a été entendu le même jour. Le procès-verbal de son
audition a notamment la teneur qui suit :
"A fin 1996, A.K.________ a écrit une lettre à sa mère, que je
produirai à votre demande, utilisant des termes indignes, Mme [...]
mère a décidé de retirer une nouvelle fois la gestion immobilière à
celui-ci. Elle m'a demandé de reprendre cette responsabilité. Afin de
lui rendre service, j'ai accepté, tout en précisant qu'au mois de
septembre 1997 au plus tard, j'arrêterai tout mandat.
(...)
Les conflits et jalousies familiales ont pris le pas, particulièrement
dès 1996, sur la saine gestion des actifs successoraux, à séparer des
intérêts de l'usufruitière. Malgré l'opposition systématique et non
motivée, ou faussement motivée de A.K.________ à l'endroit de sa
mère et de moi-même, j'ai toujours essayé de prendre des décisions
protégeant l'ensemble des héritiers et de l'usufruitière".
[...] a été entendue le 18 janvier 2000. Le procès-verbal de
son audition a notamment la teneur suivante :
"Toutefois, A.K.________ a bénéficié d'une aide pour son installation
en tant qu'architecte, C.K.________ pour son cabinet médical et [...]
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pour son restaurant. J'ajoute que l'attitude de A.K.________ et le
décès de [...] m'ont causé un énorme chagrin, et par la suite, je ne
me suis plus préoccupée de ces affaires financières.
Il ne me semble pas que B.K.________ ait bénéficié d'une telle aide,
avant ou après le décès de mon mari".
17.Dans une correspondance du 3 octobre 2000, [...], conseil de
[...] a notamment écrit :
"Ma cliente (...) a 76 ans. Elle a certains troubles de la mémoire. Dès
lors, c'est avec une extrême prudence qu'il faut prendre en
considération ses déclarations".
Le 5 octobre 2000, [...] a notamment adressé les lignes
suivantes aux conseils du demandeur, des défendeurs B.K.________ et
C.K.________ et de [...] :
"Je rejoins parfaitement l'avis de Me [...] lorsqu'il dit que c'est avec
une extrême prudence qu'il faut prendre en compte les déclarations
de sa cliente, au vu de son âge et des troubles de mémoire dont elle
souffre. A ce propos, je tiens à relever que je n'ai eu, sauf erreur,
que deux ou trois contacts directs avec Mme [...]. C'est
généralement M. B.K.________ qui s'exprimait en son nom.
Je suis véritablement scandalisé de lire, dans la lettre de Me [...],
que j'aurais montré "un certain mépris" à l'égard de sa cliente en lui
déclarant qu'elle n'était pas "une besogneuse". Ce terme ne figurant
pas dans mon vocabulaire habituel, je somme Me [...] de retirer ses
propos."
18.Citant de larges extraits des deux courriers qui précèdent, le
demandeur a adressé le 9 novembre 2000 un courrier à la Justice de paix
du cercle de [...] dont la teneur est notamment la suivante :
"Le 24.2.1999 j'avais tenté avec ma mère et mes cohéritiers de
trouver une solution pour résoudre les points en litige. Cette
correspondance destinée à Me [...] avait été signée par Mlle
C.K.________ (...) ainsi que par ma mère, Mme [...] (...)
Le 2.3.1999, après l'intervention de M. B.K.________, qui avait tenté
de déchirer cette lettre, Mme [...] m'avait écrit une correspondance
(...).
Suite à ce revirement, mon conseil avait écrit à Me [...] le 26.3.1999
(...) que si chaque fois que [ma mère ainsi que ma sœur] signaient
quelque chose on devait recevoir une lettre indiquant qu'elles
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n'avaient pas véritablement compris, il fallait alors demander à tout
le moins leur mise sous curatelle.
(...)
Par lettre du 3.10.2000, le dernier conseil de l'usufruitière, Me [...],
écrivait notamment sous chiffre 6 d'une correspondance adressée à
Me [...], ce qui suit :
"Ma cliente a toujours confié ses intérêts à des spécialistes. Elle a 76
ans. Elle a certains troubles de la mémoire. Dès lors, c'est avec une
extrême prudence qu'il faut prendre en compte ses déclarations. Il
n'y a pas lieu d'en tirer les seuls arguments qui pourraient favoriser
le destin financier de M. A.K.________ au détriment des autres
héritiers.
Au vu de ce qui précède, une prudence et une retenue particulière
s'imposait à vous dans ce dossier."
Dans sa réponse du 5.10.2000, au chiffre 4, Me [...] écrivait
notamment ce qui suit :
"Je rejoins parfaitement l'avis de Me [...] lorsqu'il dit que c'est avec
une extrême prudence qu'il faut prendre en compte les déclarations
de sa cliente, au vu de son âge et des troubles de mémoire dont elle
souffre. A ce propos, je tiens à relever que je n'ai eu, sauf erreur,
que deux ou trois contacts directs avec Mme [...]. C'est
généralement M. B.K.________ qui s'exprimait en son nom.
Je suis véritablement scandalisé de lire, dans la lettre de Me [...],
que j'aurais montré "un certain mépris" à l'égard de sa cliente en lui
déclarant qu'elle n'était pas "une besogneuse". Ce terme ne figurant
pas dans mon vocabulaire habituel, je somme Me [...] de retirer ses
propos."
Il résulte de l'avis même du dernier conseil de l'usufruitière que
cette dernière en raison de son âge et de ses troubles de la mémoire
n'est plus à même de prendre des décisions dans le cadre de la
procédure de partage en cours. Me [...] commis au partage tout en
étant représentant de la communauté héréditaire, fait la même
constatation et abonde dans le sens de Me [...]. Il ajoute que c'est
généralement M. B.K.________ qui s'exprime au nom de sa mère. En
réalité, il la manipule, ce qui est d'autant plus facile, précisément au
vu de son âge et de ses troubles de la mémoire.
Au vu de ce qui précède, j'ai l'honneur de dénoncer à votre Autorité,
conformément à l'art. 369 CC, Mme [...], pour qu'elle soit pourvue
d'un tuteur et que cette mesure en raison de la procédure de
partage en cours, procédure complètement bloquée et qui oblige Me
[...] à Monsieur le Président du Tribunal pour faire trancher
l'obstruction de l'usufruitière manipulée par son fils, soit prise avec
effet immédiat à titre provisoire."
Une enquête en interdiction civile a alors été ouverte et
instruite par la Justice de paix du cercle de [...]. Cette procédure a
beaucoup affecté [...]. Le demandeur était de bonne foi lorsqu'il a formulé
sa demande de mise sous tutelle. En effet, lui-même, comme d'autres
personnes, avait constaté que [...] n'était plus peut-être plus entièrement
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16 -
en mesure d'agir selon son libre arbitre. Cela résulte notamment du
témoignage crédible d’une amie proche de l’intéressée, [...], qui a
également confirmé qu’à cette époque, [...] était obnubilée par le fait
qu'elle considérait le défendeur B.K.________ comme son "petit chéri", à qui
rien ne pouvait être refusé; c'est ainsi qu'elle ne se rendait plus compte
qu'elle portait préjudice à ses intérêts financiers. Une mise sous tutelle de
[...] aurait évidemment été de nature à empêcher d’autres que son tuteur
d'agir en son nom.
19.Le 20 décembre 2000, par devant le notaire [...], à Montreux,
[...] a fait établir un codicille en la forme authentique, dont la teneur est la
suivante :
"Je confirme l'exhérédation de mon fils A.K., en rappelant
qu'il a déposé deux plaintes pénales successivement contre moi en
mil neuf cent nonante-sept et en mil neuf cent nonante-neuf et
qu'en plus, depuis le quatre décembre deux mil, il entend mettre en
œuvre une procédure d'interdiction civile.
Par ces diverses procédures, mon fils A.K. a largement
compromis les liens existant entre lui et moi par une violation grave
de ses devoirs familiaux.
Les preuves matérielles de ces agissements sont en mains de la
justice et de mon conseil, Maître [...], Avocat à Lausanne."
20.Par ordonnance du 10 mai 2001, le Juge d'instruction du
canton de Vaud a prononcé un non-lieu en faveur de [...] et de [...] dans le
cadre de la procédure n° [...]. Cette ordonnance a notamment la teneur
suivante :
"qu'en effet, les faits reprochés à [...], qui sont au demeurant
atteints par la prescription absolue, ne sont pas suffisamment
caractérisés pour tomber sous le coup de la loi pénale,
qu'ils le sont d'ailleurs d'autant moins que A.K., qui était
pourtant au courant de l'existence de ce compte bancaire [...], n'a
pas contesté en temps voulu les inventaires établis par le Greffe de
paix les 28 janvier 1992 et 8 février 1994, actes qui ne
comprenaient pas le compte d'épargne litigieux,
que A.K. a en effet attendu plus de trois ans avant de saisir
la justice pénale en portant plainte contre sa mère [...], puis contre
l'exécuteur testamentaire [...],
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17 -
qu'à cet égard, la plainte de A.K.________ revêt manifestement un
caractère abusif,
(...)
que par ailleurs, l'équité commande d'astreindre l'ex-plaignant
A.K.________ à supporter l'autre partie des frais de la cause,
que l'enquête a en effet révélé le caractère abusif des plaintes
pénales déposées par A.K.,
que la poursuite pénale des personnes que le prénommé
soupçonnait de participer à la gestion frauduleuse de la succession
de feu [...] n'était aucunement indispensable à la sauvegarde de ses
droits, qu'il tenait pour compromis, puisque la voie civile était
disponible".
Par arrêt du 13 juin 2001, le Tribunal d'accusation a confirmé
cette ordonnance. Il a notamment retenu :
"que, dans ces conditions, en déposant une plainte sur la base de
soupçons non étayés, notamment contre sa mère, il convient
d'admettre que A.K. a abusé de la voie pénale,
que la décision du premier juge mettant les deux tiers des frais à la
charge du plaignant est par conséquent bien fondée".
21.Dans le cadre de la procédure en interdiction civile de [...], le
Service universitaire de psychogériatrie a rendu un rapport d'expertise du
6 août 2001, dont la teneur est notamment la suivante :
"Elle se dit heureuse d'être entourée par sa fille et son fils
B.K., très reconnaissante de la chaleur affective qu'ils lui
prodiguent. Elle évoque également les liens qu'elle a avec ses petits
enfants qui souvent viennent lui rendre visite depuis [...], lors des
vacances scolaires.
Au sujet de l'héritage que son mari lui a laissé, elle n'hésite pas à
nous dire d'emblée et en souriant "qu'elle-même n'est pas une
femme d'affaires et qu'une étude de notaire s'occupe de la gestion
de la fortune".
Avec beaucoup d'émotion par contre, elle nous raconte des
entretiens très pénibles qu'elle a eus avec la Justice de paix et les
avocats, suite à la demande de mise sous tutelle de la part de son
fils A.K.. En ajoutant qu'elle "a honte d'avoir un fils comme
ça" et qu'elle éprouve une grande incompréhension vis-à-vis des
démarches juridiques qu'il a effectuées jusqu'à présent contre la
famille et contre elle-même particulièrement.
Elle rappelle la situation également conflictuelle que le mari avait
vécu de son vivant avec A.K.________. Elle cite des attitudes
-
18 -
incompréhensibles de ce dernier, le fait, par exemple, qu'il n'a
jamais voulu faire la connaissance de ses cinq neveux, enfants de
son frère [...].
(...)
Lors des entretiens que nous avons eus avec Mme [...] nous n'avons
pas constaté de troubles psychiatriques et nous avons pu mettre en
évidence seulement (grâce à un examen neuropsychologique
approfondi) une légère désorientation temporelle et une légère
insuffisance de la mémoire différée. Compte tenu de son âge, ces
légères difficultés ne modifient absolument pas ses capacités de
jugement, de raisonnement et de prise de décisions.
D'où notre surprise qu'une demande de mise sous tutelle ait pu être
envisagée. Comme nous l'avons déjà mentionné plus haut et compte
tenu de son âge avancé, les légères difficultés présentées à
l'examen neuropsychologique, ne justifient pas la prise en
considération d'une telle mesure.
A signaler enfin que Mme [...] se sent d'autant plus touchée et
affligée qu'il s'agit de procédures entreprises par son propre fils
A.K., sans oublier qu'elles durent depuis des années et sont
par ce fait source continuelle de souffrances psychologiques.
Nous sommes convaincus que nos examens psychiatriques et
psychologiques dans le cadre de l'expertise ont été aussi des
événements supplémentaires anxiogènes pour Mme [...].
Nous sommes de l'avis que cette situation hautement conflictuelle
qui perdure depuis des années, concourt à détériorer toujours plus le
climat affectif dans lequel Mme [...] vit.
Nous pensons qu'il serait fortement souhaitable pour la santé
mentale de l'expertisée, qu'une conclusion juridique puisse
intervenir le plus tôt possible et mettre fin à ces tensions qui
deviennent de plus en plus intolérables."
Par lettre du 1
er
mars 2002, la Municipalité de la ville de [...]
s'est opposée à l'interdiction civile de [...].
Par décision du 6 mai 2002, la Justice de paix du cercle de [...]
a renoncé à instituer une tutelle provisoire en faveur de [...]. Dans cette
décision, il est notamment relevé que le conseil du demandeur a requis de
la Cour qu'elle ordonne un complément d'expertise, en ce sens que
l'expert réentende, par mesure d'équité, l'intéressée en compagnie de son
client, et ceci à deux reprises, au motif qu'elle a été entendue deux fois
par l'expert en présence de sa fille C.K., cette dernière ayant
manifestement dû, selon son mandant, influencer le cours de l'expertise.
Par courrier du 6 juillet 2002, le Ministère public du canton de Vaud a
préavisé en faveur de la renonciation à toute mesure d'interdiction civile
sur [...].
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19 -
22.Le 30 janvier 2003, [...] a dénoncé à l'Office d'instruction
pénale de l'arrondissement de l'Est vaudois l'insoumission du défendeur
B.K.________ à la décision rendue le 11 novembre 2002 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de [...].
Le 3 juin 2003, les défendeurs B.K.________ et C.K.________ ont
déposé plainte pénale contre le notaire [...].
23.Lors d'une audience du 26 novembre 2003 dans la cause en
partage successoral de feu [...], les parties sont convenues de la sortie de
l'indivision de A.K..
24.Par ordonnance du 19 mars 2004, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de [...] a condamné le défendeur B.K. pour
insoumission à une décision de l'autorité.
Le comportement de B.K.________ a provoqué de nombreuses
difficultés dans les relations familiales. Le demandeur s'est plaint de
longue date de ce comportement.
Plusieurs personnes ont indiqué au demandeur que très
certainement, la succession de feu [...] aurait pu se dérouler normalement
sous l'autorité du notaire chevronné qu'est Me [...], si le défendeur
B.K.________ n'avait pu agir à sa guise au nom de sa mère usufruitière.
25.Le 8 septembre 2005, [...] et les défendeurs B.K.________ et
C.K.________ ont signé un document intitulé "donation hors part
successorale", dont la teneur est la suivante :
"Je soussignée [...], domiciliée au [...], à [...], certifie par la présente
avoir toutes les facultés pour prendre les décisions concernant ma
fortune dans le cadre de ma succession.
Je joins le présent acte « donation hors part » à mon testament
existant
-
20 -
Cette donation hors part de ma succession est décidée en faveur de
ma fille C.K.________ et à mon fils B.K..
Le présent acte de donation hors part comprend :
A ma fille C.K., je fais don de ma villa sise au [...], ainsi que
tout le mobilier de la villa.
A mon fils B.K., en compensation et par équitabilité, j'annule
toute dette financière antérieure à 2005 à mon égard.
Je remercie ma fille C.K. et mon fils B.K.________ qui ont été
toujours présents et ont donné toute leur intention de bienveillance
pour défendre ma dignité, celle de mon feu mari et mon fils [...]. Cet
acte fait preuve de ma gratitude.
Le présent acte est valable dès à présent, sera adressé au notaire
chargé de régler ma succession.
Ainsi fait à [...], le 8 septembre 2005."
Ce n'est qu'à partir de ce moment, et tout particulièrement
quelques jours avant Noël, que [...] s'est rendue compte qu'elle avait été
grossièrement trompée par son fils adoptif, déclarant notamment à son
amie d'enfance [...] "qu'elle réalisait ce que c'était d'avoir un enfant
adopté...", se plaignant de tout ce que B.K.________ lui avait fait.
Tant [...] que C.K.________ s'étaient en effet rendues compte
que le défendeur B.K.________ leur avait fait signer des pièces contraires à
leurs intérêts.
Dans une lettre du 25 septembre 2005, C.K.________ s'est
notamment adressée en ces termes au défendeur B.K.________ :
"B.K.________,
Tu t'es enfin dévoilé, montrant ainsi ta face méchante, sombre...
Tout ce que tu as écrit, tu le sais toi-même, n'est que mensonge,
médisance, chantage, menace...
J'ai remarqué que tu deviens très mauvais dès que tu n'as pas tout
ce que tu désires.
Tu as sans-cesse abusé de la trop grande bonté de mamy et ceci,
depuis bien des années.
[...]
Tu ne me fais pas peur.
-
21 -
Quelle grande désillusion de voir tout ce que tu peux inventer, et
ceci, pour l'argent. Sinon, pour quelle raison?
Comme toujours, tu as les yeux plus grand (sic) que ton estomac.
Attention!...
[...]
Pauvre mamy; quel choc quand elle a lu la copie que tu lui as
adressée.
Saches que je la défendrai becs et ongles en toutes circonstances.
Ne l'oublies (sic) jamais et ne me sous-estime pas.
Il y a longtemps que je connais ton double personnage; mais
maintenant j'en ai la preuve."
Le 26 septembre 2005, [...] a notamment écrit au défendeur
B.K.________ :
"Je trouve vraiment méchant de ta part d'être aussi cynique envers
ta sœur. Tout est mensonge".
26.Par lettre du 25 octobre 2005, le notaire [...] a notamment
adressé les lignes suivantes à [...] et C.K.________ :
"- Avance de Monsieur B.K.________ : notre entretien et les
documents que vous m'avez remis me font penser que la remise de
dette que vous a fait signer B.K.________ est un document
particulièrement important et dont vous n'avez manifestement pas
pris la mesure.
-
La fiduciaire connaissait la situation à fin décembre 2003.
En revanche, les autres avances faites ainsi que «l'annulation»
donnée par votre signature mérite plus qu'une discussion avec
B.K., comme proposé avec moi."
Le 3 novembre 2005, le notaire [...] a encore écrit ce qui suit
au défendeur B.K. :
"A deux reprises j'ai reçu votre maman et votre sœur, lesquelles
m'ont remis divers documents, soit bancaires, soit établis par vous
et signés par elles, relatifs à vos relations financières.
-
22 -
Je fais particulièrement référence à un document intitulé
« donation hors part succession » du 8 septembre 2005, signé
par votre maman, votre sœur et vous-même.
A la lecture de ce document et aux explications que j'en ai données
à votre maman, il ne paraît pas du tout correspondre à sa volonté.
En plus, la donation évoquée en faveur de votre sœur C.K.________
ne pourrait avoir lieu que par un acte authentique.
En l'état donc, à ma connaissance, ce document n'a pas de valeur.
Néanmoins, cette convention entre vous me paraît devoir faire
l'objet d'une entrevue.
Elle pourrait avoir de graves conséquences et devrait encore faire
l'objet d'une discussion familiale et à laquelle je suis prêt à
participer.
Par ailleurs, d'autres documents bancaires, signés par le passé, ne
pouvant vraisemblablement pas être mis en cause, doivent
néanmoins faire l'objet d'une rencontre avec votre banquier
principal, l' [...].
Votre maman ayant pris connaissance de ces faits par la fiduciaire
[...], Monsieur [...], je leur adresse une copie de cette lettre."
27.Le 4 novembre 2005, [...] a adressé le courrier suivant à la [...]
:
"Je vous prie de prendre note que désormais l'ensemble de mes
comptes ne pourra faire l'objet d'exploitation que par moi-même ou
par ma fille C.K..
Tout autre pouvoir ou ordre permanent, notamment avec mon fils
B.K. doivent être immédiatement annulés."
Le même jour, elle écrivait encore à [...]
"J'ai reçu et examiné divers documents signés avec votre banque,
mon fils B.K.________ et moi-même.
J'ai reçu de la part de mon fils un document que j'ai signé avec ma
C.K., mais qui me trouble beaucoup."
28.Le 9 décembre 2005, Me [...], conseil des défendeurs
B.K. et C.K.________, a adressé le courrier suivant à Me [...], conseil
de [...] :
"Cela correspond d'ailleurs à la réalité familiale existant depuis de
très nombreuses années, les trois prénommés formant un noyau
soudé, alors que les distances et dissensions étaient profondes avec
-
23 -
le reste de la famille, en particulier, avec A.K.________ et dans une
moindre mesure avec la nommée « branche du [...] ».
Objectivement, il m'apparaît regrettable que, après avoir enfin et au
prix de quels efforts, pu liquider les problèmes constitués par
A.K.________ et la branche du [...], des dissensions apparaissent
aujourd'hui au sein de ce noyau familial, soudé jusqu'alors.
Ainsi que nous en avons discuté le 7 décembre 2005, il est
indéniable que mes clients dépendent économiquement de la vôtre,
c'est-à-dire de leur mère qui est usufruitière du patrimoine
successoral.
Or, il apparaît que ce patrimoine est largement suffisant pour faire
vivre trois personnes. Reste à en définir les modalités.
Dans cette optique, ne devrait-on pas explorer la piste suivante ?
a) Les deux membres restant de l'indivision, mes clients, se
partageraient le patrimoine restant à partager,
b) Mme [...] renoncerait à son usufruit en échange de contrats de
rente viagère ou analogues passés avec chacun de ses deux
enfants C.K.________ et B.K..
M. B.K. m'a indiqué qu'il avait évoqué cette solution il y a
quelque temps auprès de sa sœur et de sa mère.
Une telle solution ou une solution analogue aurait le mérite de la
clarté et permettrait de rendre chacune des parties indépendante,
toutes trois tirant leurs revenus d'un patrimoine immobilier suffisant
à couvrir largement les besoins de chacun.
Enfin, M. B.K.________ confirme solliciter une avance pour faire face à
ses besoins urgents. Il l'a chiffrée à Fr. 100'000.— qui revêtiraient la
forme d'une avance, respectivement d'un prêt."
Le conseil de [...] a répondu à ce courrier par une lettre du
12 décembre 2005, dans laquelle elle indiquait notamment transmettre à
sa cliente ce courrier, contenant en particulier la demande d'avance de
100'000 fr. pour B.K.________ et sa suggestion quant à l'avenir de la
succession, tout en émettant d'ores et déjà des réserves quant à la
proposition de rentes viagères. Le 16 décembre 2005, le conseil de [...] a
encore adressé les lignes suivantes au conseil de B.K.________ et
C.K.________ :
"Votre client, B.K., a pris en charge la direction des
opérations, ce que votre autre cliente, C.K., et celle que je
représente désormais, l'ont laissé faire en toute confiance.
Le constat de Madame [...] est qu'elle n'a reçu que peu d'information
sur les affaires en cours, à tel point que j'ai pu constater sa profonde
méconnaissance de sa situation d'usufruitière, qu'elle a bien souvent
dû signer des documents à la hâte les yeux fermés et qu'elle a dû
avancer à son fils B.K.________ d'importantes sommes d'argent,
L'avenir de la succession demeure à être discuté ultérieurement,
soit notamment une fois que j'aurai reçu tous les derniers éléments
utiles, que l'on aura rencontré Madame [...], Me [...], et cas échéant
les banques, etc.
Vous relevez que le patrimoine successoral apparaît suffisant pour
faire vivre ma cliente et les deux membres de l'indivision ; cela est
certes exact.
Toutefois, je relève que le défunt a expressément voulu, en
instituant son épouse usufruitière des actifs successoraux, que celle-
ci soit la seule à en bénéficier de son vivant ; je relève également
que si des modalités devaient être trouvées, elles ne concernent pas
qu'exclusivement vos deux mandants, mais bien l'ensemble des
héritiers de ma cliente.
Après brève discussion avec cette dernière, je vous indique qu'elle
se refuse en tous les cas à renoncer à son usufruit, dont l'assiette a
d'ores et déjà été fortement réduite. En outre, la solution évoquée
dans votre courrier revient ni plus ni moins à inverser les rôles à son
détriment, ce qui n'est pas acceptable. Il conviendra d'explorer
d'autres solutions."
Le 20 décembre 2005, le défendeur B.K.________ a adressé les
lignes suivantes au conseil de sa mère :
A l'occasion du dernier téléphone, dans le courant de l'après-midi,
Madame [...] se trouvant à cette occasion aux côtés de votre
mandant, il a finalement été convenu que Madame [...] prêterait à
votre client la contre-valeur des intérêts hypothécaires dus à [...]
concernant le prêt pour l'immeuble [...], propriété personnelle de
votre client.
Les modalités convenues ont dès lors été les suivantes :
Votre mandant me transmettrait directement ou par votre
intermédiaire le décompte d'intérêts et une reconnaissance de dette
à l'égard de ma cliente à due concurrence, moyennant quoi celle-ci
acquitterait la somme due à la banque.
Toutefois, il est catégoriquement contesté qu'il ait été prévu que la
future somme prêtée vienne en imputation du salaire 2006 de votre
mandant, pour la simple raison que cette modalité n'a pas même
été évoquée.
-
27 -
Elle a également procédé à l'audition, en qualité de témoin, de
[...], neveu de la de cujus. Le procès-verbal de son audition est notamment
libellé comme suit :
"Des procédures en justice ont été intentées par A.K.________ contre
B.K.________ et C.K.________ et vice versa. En effet, A.K.________
pensait que [...] était influencée par B.K.________ et C.K.. Il a
même tenté de mettre [...] sous tutelle, ce qui a déclenché des
expertises psychiatriques et des tests, ce qui l'a profondément
choquée. De ce fait, la situation était vraiment devenue intenable."
Le 5 janvier 2006, la police de sûreté a procédé à l'audition, en
qualité de témoin, d' [...], belle-sœur de la défunte. Le procès-verbal de
son audition a notamment la teneur qui suit :
"En réalité, B.K. ne s'entendait pas avec A.K., ni
C.K. ni [...], depuis le décès de [...]. Je précise que pourtant
A.K.________ est lésé dans la succession car c'est lui toucherait le
moins. Je dois vous dire qu'avec ma sœur [...], on pense que
B.K.________ aime tellement l'argent, qu'il serait capable de rendre la
vie dure à C.K.________ et [...] qu'elles en décèderaient. Je pense que
B.K.________ est capable du pire pour arriver à ses fins. Je sais qu'il
était infirmier et qu'il n'avait pas réussi médecine. Je crois vous avoir
tout dit sur B.K.."
Le 10 janvier 2006, la police de sûreté a procédé à l'audition
en qualité de témoin de [...], médecin psychiatre. Le procès-verbal de
cette audition a notamment la teneur suivante :
"Je suis médecin psychiatre indépendante et j'ai un cabinet aux [...]
ainsi qu'à [...] en commun avec le Dr [...].
Il est exact que je m'occupe de [...] depuis environ 2 ans, ceci de
mémoire. Etant adolescente, elle est venue me trouver pour des
problèmes liés à son émancipation. Le traitement a été bénéfique à
tel point qu'en juin 2005, nous nous sommes posés la question de
savoir si nous allions interrompre le traitement.
A cette époque, [...] devait déménager à [...] et prendre un
appartement dans le même immeuble que ses parents, Au lieu de
cela, elle a fait la connaissance de B.K., qui habite dans une
ferme proche de [...]. Ce dernier lui a intimé de se mettre en
ménage avec lui. Il lui a même proposé le mariage et de lui faire un
enfant, ceci très peu de temps après leur rencontre. Ma cliente est
alors allée habiter chez lui. Dès le début, cette relation a été
problématique pour [...]. Pour elle, la vie commune était prématurée
et son copain usait de chantage pour qu'elle reste auprès de lui. Vu
la situation, la santé mentale de [...] a été affectée. Son ambivalence
au sujet de B.K.________ augmentait. Elle m'en a largement parlé à
-
28 -
tel point que j'estime que B.K.________ est un manipulateur pervers.
Dès le mois de novembre, me rendant compte de la situation, j'ai
donc encouragé [...] à le quitter. D'un côté, ma patiente comprenait
mon point de vue et de l'autre, elle était influencée par les propos
de son ami qui lui faisait du chantage. Il lui avait notamment dit que
si elle partait, ils ne se reverraient jamais. De plus, il a débarrassé
toutes les affaires de [...] pour les mettre sans ménagement à la
cave.
De tout ce que j'ai entendu de ma patiente au sujet de B.K.,
bien qu'il ne soit pas mon client, je peux vous dire ce qui suit :
B.K. a une personnalité fragile avec des idées bien arrêtées.
Il entretient une relation pathologique (amour – haine) avec sa mère.
Je m'explique à ce sujet comme suit : Madame [...] mère a fait
promettre à son fils de ne jamais l'abandonner même lorsqu'elle
serait vieille. Vu cela, B.K.________ a proposé à [...] de partir en
vacances en prenant sa mère, ce que ma cliente a refusé. C'était
l'automne passé. Au début de leur relation, B.K.________ avait
presque une relation intense et régulière avec sa mère.
Brusquement, j'ai appris de [...], juste avant Noël, que cette relation
ne se faisait que par l'entremise d'un avocat. Je ne me souviens plus
de la date mais un jour, dans la période qui précède Noël, peut-être
15 jours avant, B.K.________ aurait dit "je suis fâché avec ma mère
car elle veut me déposséder de mon héritage. Je ne lui parle plus
que par l'intermédiaire de mon avocat". Ce changement de
comportement brusque nous a paru bizarre à [...] et à moi.
[...]
Depuis qu'elle a appris le décès de la maman et de la sœur de
B.K., [...] est au bord de la décompensation. Vous
m'apprenez que ce n'est pas la sœur qui a été retrouvée morte,
mais une amie de la famille. [...] n'a certainement pas compris sur
ce point les propos des inspecteurs qui l'ont interrogée. Elle m'a
rapporté ce qu'elle avait compris, raison pour laquelle j'ai pensé que
c'était la sœur qui était décédée. D'ailleurs, j'ai eu B.K. au
téléphone et je lui ai dit que je comprenais sa douleur suite aux
décès de sa mère et de sa sœur et il ne m'a pas corrigée. De même,
[...] m'a rapporté qu'elle avait questionné B.K.________ sur les
circonstances du décès de ces deux personnes. Ce dernier lui a
répondu que cela ne la regardait pas et qu'il s'agissait d'un secret de
famille. Ma cliente est sûre que B.K.________ a quelque chose à voir
dans ce drame et elle a peur d'être mise dans le même bain que lui.
En tant que médecin, je vous affirme que [...] ne sait rien de ce qui
s'est passé ; que B.K.________ ne lui a rien dit. Ce dont je suis sûre,
c'est que les propos que [...] m'a communiqués sont parfaitement
fiables."
Le même jour, la police de sûreté a également procédé à
l'audition, en qualité de témoin, d' [...], amie de la de cujus. Le procès-
verbal de cette audition a notamment la teneur suivante :
" A.K.________ a fait des études d'architecture et a repris l'étude de
son père. Depuis le décès de [...], Il y a eu des problèmes de
succession. Au départ, A.K.________ était censé diriger la gestion des
-
29 -
immeubles car le papa avait dit qu'il ne fallait pas les vendre tout de
suite. Par la suite, B.K.________ s'est intéressé aux immeubles et
voulait en obtenir le maximum. Il voulait en fait la même part que
les autres. A.K.________ s'est montré intéressé par certains
immeubles notamment le [...] où se touve (sic) ses bureaux, ce qui
est logique, ainsi que d'autres immeubles au bord du lac. Ceci n'a
pas plu à B.K.. Je précise que ce dernier était très influent
auprès de sa maman et de sa sœur. En finalité, il y a eu une division
au sein de la famille entre les deux femmes et B.K. d'un côté
et A.K.________ de l'autre. A.K.________ a touché une part fixe
d'héritage il y a trois-quatre ans. Les autres ont obtenu le reste. Les
formalités se sont terminées il n'y a pas longtemps. [...] a obtenu la
grande villa de [...] notamment. Je ne connais pas tous les détails de
la succession. C'est [...] qui m'a parlé de tout ce que je viens de vous
dire.
(...)
(...) B.K.________ était l'enfant chéri de [...] et elle lui donnait tout ce
qu'il voulait. Au début, C.K.________ était occupée par son cabinet
médical. Elle était dès lors très contente que B.K.________ s'occupe
de sa mère. A cette époque, il était infirmier et travaillait encore. Je
ne connais pas tous les détails.
Je sais que B.K.________ a vécu dans une maison à [...]. C'est [...] qui
payait les traites. Ce faisant, elle a eu des reproches de toute la
famille, soit les deux sœurs et les deux frères de [...]. C'est là qu'elle
a coupé les ponts avec eux.
J'ai aussi appris que A.K.________ a voulu mettre sa mère sous
tutelle, il y a plusieurs années, afin de protéger la succession. Il
s'était rendu compte que B.K.________ avait une influence énorme
sur sa mère et sa sœur. Lorsqu'elle a appris cela, [...] n'a plus dormi.
Sa fille lui a prescrit de nombreux médicaments dont des
somnifères. Elle faisait une fixation sur cette affaire. Cela n'a plus
cessé. [...] et C.K.________ ont été très marquées par ces faits.
J'avais mis en garde [...] sur les agissements de B.K.________ car je
considérais qu'il agissait sur le principe de la "séparation pour mieux
diriger". [...] m'en a voulu car il ne fallait pas toucher à son fils. Elle
m'a reproché de lui avoir dit que "B.K.________ n'est pas si bien que
ça". Dès ce moment là, soit il y a trois ans, elle ne m'a plus parlé de
ces affaires.
(...)
Deux ou trois jours avant Noël, j'ai à nouveau téléphoné à [...]. C'est
C.K.________ qui m'a répondu. Je m'entendais bien avec elle et nous
avons parlé. Elle m'a fait une sortie qui n'était pas habituelle. Elle a
tout de suite dit que B.K.________ était un menteur. Elle paressait
(sic) très excitée et fâchée. Elle m'a dit qu'elles avaient découvert
des trous partout. Je ne lui ai pas demandé plus de détails mais j'en
ai déduit qu'elle parlait d'argent. Je lui ai demandé comment elle
n'avait pas remarqué cela avant car je l'avais mise en garde. Elle
m'a répondu qu'elle avait été très chargée avec son cabinet médical
et que ce n'était que depuis deux ans, en étant à la maison, qu'elle
avait réalisé certains problèmes. Elle a ajouté que B.K.________ ne
mettrait plus jamais les pieds à la maison. Elle a précisé qu'elle
réalisait ce que c'était d'avoir un enfant adopté. Je me souviens
qu'elle a aussi dit que B.K.________ avait coupé la branche sur
laquelle il était assis et qu'il avait fait le vide autour de la famille.
-
30 -
Je lui ai proposé de reporter ma visite à début janvier, vu que [...]
allait arriver chez elle. Elle m'a passé [...]. Cette dernière était
attristée et elle m'a dit qu'elle se sentait très seule. Elle a déclaré
avoir compris ce que c'était d'adopter des enfants et s'est plainte de
tout ce que B.K.________ lui avait fait. Elle n'est pas entrée dans les
détails. Elle m'a parlé d'une énorme propriété que B.K.________
possédait sur les hauts de [...]. Elle a fait état de nombreux animaux
qui vivaient à cette propriété. Elle a ajouté qu'elle était très déçue
de son fils et qu'elle se réjouissait de me voir. J'ai eu l'impression
qu'elle m'avait pardonnée ce que j'avais dit sur B.K.. Nous
nous sommes fait les vœux de Noël et de bonne année."
30.Le 12 janvier 2006, la Justice de paix des districts de [...] a
transmis par télécopie au conseil du demandeur les dispositions
testamentaires de la défunte.
31.Le 12 janvier 2006, la police de sûreté a procédé à l'audition,
en qualité de témoin, d' [...], veuve de feu [...]. Le procès-verbal de son
audition a notamment la teneur qui suit :
"En 1981, j'ai épousé l'un des fils adoptifs de la famille [...], à savoir
[...]. (...)
(...)
En ce qui concerne ma belle-mère, elle était beaucoup sous
l'influence des ses 2 enfants. Elle ne savait pas trop de quoi on
parlait.
D.4. Quand avez-vous vu des membres de la famille [...] pour la
dernière fois ?
R. Cela remonte à janvier 2005, lorsque nous nous sommes
rencontrés à cette fameuse réunion d'avocat. Etaient présentes : ma
fille E.K., ma belle-sœur C.K., ma belle-mère [...],
mon beau-frère B.K. et moi-même. Au terme de cette
réunion la situation était un peu confuse et nous sommes quittés en
mauvais termes. Ma belle-mère avait l'air de ne pas se rendre
compte de la situation. Je n'ai plus revu aucun membre de la famille
K.________ suite à cela."
Le 13 janvier 2006, la police de sûreté a encore procédé à
l'audition, en qualité de témoin, de [...], épouse de B.K.________. Il ressort
du procès-verbal de cette audition qu'elle a répondu ce qui suit à la
question D.7 :
-
31 -
"[B.K.________] est un homme qui n'a pas d'ami car il se méfie de
tout le monde. Je n'ai jamais rencontré l'un de ses amis. Il est très
intelligent et je pense que c'est quelqu'un qui souffre parce qu'il a
peur de perdre, d'être abandonné. Il se croit manipulé par tout le
monde. Il peut aussi être généreux que pingre. Il a deux
personnalités. Il est "assez caméléon", à mon avis parce qu'il
souffre. Je suis tombée amoureuse d'un homme que j'ai perdu de
vue dans ma relation avec lui. Si je ne suis plus avec lui, c'est parce
qu'il m'a manipulée. Cette situation m'a rendue malade."
32.Par lettre signature du 16 janvier 2006, le conseil du
demandeur, au bénéfice d'une procuration, a informé la Justice de paix
des districts de [...] que son client faisait opposition aux dispositions
testamentaires des 20 avril et 25 septembre 1997, ainsi que du 20
décembre 2000 laissées par feu [...].
33.Il ressort d'un rapport financier de la police de sûreté du 1
er
février 2006 que les relations entre [...] et B.K.________ se sont dégradées
courant octobre 2005, le déclencheur étant le document que ce dernier
avait fait signer à sa mère et à sa sœur C.K.________ le 8 septembre 2005,
ayant pour effet une donation hors part de la villa familiale en faveur de
C.K.________ et l'abandon de toute dette financière antérieure à 2005 de
B.K.________ à l'égard de [...]. Ce rapport relève encore qu'il était évident
que B.K.________ ne pouvait faire face à ses engagements sans l'aide
financière de sa mère, qui lui avait avancé plusieurs centaines de milliers
de francs.
Le 2 février 2006, le défendeur B.K.________ a été inculpé
d'assassinat et placé sous mandat d'arrêt par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de [...].
34.Les dispositions testamentaires de feu [...] ont été
homologuées par le Juge de paix du district de [...] le 8 février 2006.
-
41 -
dans la main de sa mère ou l'a-t-il fait ultérieurement ? Le Tribunal
ne peut le dire.
Il n'en demeure pas moins que la certitude est acquise que
C.K.________ est décédée. L'hypothèse qu'elle ait quitté les lieux en
abandonnant ses effets, son passeport, sans son véhicule et sans
utiliser les moyens financiers à sa disposition est inconcevable. Il
n'est pas imaginable non plus qu'elle ait violenté sa mère, son amie
et se soit suicidée après avoir nettoyé les lieux en sachant aussi que
les traces ADN laissées par B.K., contrairement aux cheveux,
ne sont pas susceptibles de manipulation.
Elle ne peut pas être non plus en aucun cas la complice, même
passive de son frère. B.K. et C.K.________ ne se supportaient
plus en décembre 2005. B.K.________ exaspérait C.K.________ pour la
malhonnêteté supposée et l'accusé considérait sa sœur comme
dépressive et hostile. On n'imagine pas dans ces circonstances qu'ils
aient pu être complices du massacre des octogénaires.
La seule hypothèse qui rejoint les autres éléments d'analyse est que
C.K.________ a été une victime de plus de l'accusé. La mise en scène
des cheveux suppose en effet que la détentrice capillaire soit réduite
définitivement au silence pour être susceptible d'être accusée
valablement. La disparition de C.K.________ depuis le 24 décembre
2005 confirme encore qu'elle est décédée.
[...]
Il convient ensuite d'examiner les conclusions prises par le conseil
du curateur d'absence de C.K..
Dans la mesure où il est établi que C.K. est décédée après sa
mère, sa créance en tort moral consécutif au décès de [...] est née
et est entrée dans son patrimoine successoral."
Par arrêt du 29 octobre 2008, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal a confirmé, au chiffre II de son dispositif, le jugement
précité.
Le 25 février 2009, le défendeur B.K.________ a adressé une
demande de révision à la Chambre des révisions du Tribunal cantonal.
Par arrêt du 23 novembre 2009, la Chambre des révisions
civiles et pénales du Tribunal cantonal a admis cette demande et renvoyé
la cause au Tribunal criminel de l'arrondissement de [...] pour nouvelle
instruction et nouveau jugement.
Cet arrêt a notamment la teneur suivante :
"Toutefois, pour conclure à la culpabilité de l'accusé, le tribunal s'est
fondé sur un déroulement des faits hypothétique. Il a ainsi supposé
-
42 -
que c'est délibérément que B.K.________ s'était rendu dans la
matinée du 24 décembre 2005 auprès de sa mère en l'absence de
sa sœur et que leur discussion avait dégénéré au point que, sous
l'effet de la colère, il avait tué sa mère et l'amie de celle-ci, puis sa
sœur. On ne saurait à ce stade affirmer que, cette hypothèse
ébranlée, le tribunal aurait retenu une autre hypothèse, impliquant
cette fois-ci que B.K., lors d'une seule visite, se soit non plus
trouvé seul avec sa mère et l'amie de celle-ci mais confronté avec
les trois femmes occupant la maison après 17 heures le 24
décembre 2005. En effet, le tribunal a retenu que ce qui avait
conduit l'accusé à se rendre au domicile de sa mère était la
perspective de parler seul avec elle de leurs relations financières,
plutôt qu'en présence de sa sœur qui était farouchement opposée à
ce qu'il reçoive de l'argent, comme il l'avait fait auparavant à
dessein dans un salon de coiffure.
A défaut d'une telle perspective, si la visite doit être située après 17
heures, il est plus difficile de prêter à B.K. l'intention de se
rendre chez sa mère pour la convaincre de lui avancer de l'argent.
Par ailleurs, l'accusé étant chez lui [...] peu après 15 heures l'après-
midi du 24 décembre, si les faits doivent être situés après 17
heures, la griffure au visage et les taches sur son T-shirt signalées
par le témoin [...] ne peuvent plus rien avoir de troublant pour le
tribunal, puisqu'ils ne pourraient pas être liés à un crime postérieur.
On relèvera aussi que, si les faits se sont déroulés le 24 décembre
2005 après 17 heures, il n'est en rien établi que B.K.________ aurait
pu quitter son amie à [...], commettre ses crimes, puis revenir en
disposant d'un temps suffisant. On se trouverait alors en
contradiction avec la conclusion des enquêteurs au sujet de la date
du crime, ce qui ne peut pas être tenu pour anodin dans la formation
d'une intime conviction.
Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que le témoignage de
[...], sous l'angle de la vraisemblance, est apte à mettre en cause la
construction factuelle retenue par le tribunal."
Par jugement du 18 mars 2010, le Tribunal criminel de
l'arrondissement de [...] a maintenu les chiffres I et II du jugement rendu le
27 juin 2008 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de [...], sans
modifier l’état de fait qui avait emporté la conviction des premiers juges.
Au chiffre VI de son dispositif, le Tribunal a notamment dit que B.K.________
était le débiteur des hoirs de [...], de C.K., de A.K. et [...]
de divers montants à titre de dommages-intérêts, d'indemnités pour tort
moral et de dépens pénaux.
Par arrêt du 4 octobre 2010, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par B.K.________, confirmé le
jugement rendu par le Tribunal criminel de l'arrondissement de [...] le 18
mars 2010 et mis les frais de deuxième instance à la charge du recourant.
-
43 -
Par arrêt du 20 décembre 2011, le Tribunal fédéral a confirmé
le jugement du Tribunal criminel de l'arrondissement de [...] du 18 mars
2010 condamnant le défendeur B.K.________ pour meurtre et assassinat à
la peine privative de liberté à vie.
La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a établi une
attestation du 3 avril 2012, signée par son président, dont la teneur est la
suivante :
"A la requête présentée le 27 mars 2012 par A.K.,
représenté par Me [...], avocat à [...], le président soussigné atteste
que les arrêts nos 390 rendu le 4 octobre 2010 et 1 rendu le 24
janvier 2012 par la Cour de cassation pénale sont définitifs et
exécutoires".
41.Par décision du 30 octobre 2012, la Justice de paix du district
de [...] a ordonné l'administration d'office de la succession de feu
C.K. et nommé Me [...] en qualité d'administrateur d'office de
celle-ci.
42.Par demande du 21 décembre 2006, A.K.________ a ouvert
action contre B.K., C.K., D.K., E.K.,
F.K., G.K. et H.K.________ et a conclu, avec suite de frais et
dépens, à ce qu'il soit prononcé :
"I. A.K.________ est dans la succession de feu sa mère [...] héritier
réservataire pour une part de 9/48.
II. L'exhérédation dont A.K.________ a fait l'objet aux termes des
testaments des 25.9.1997 et 20.12.2000 de la part de feue [...]
est annulée, déclarée nulle et de nul effet.
III. Les parts des héritiers institués par les dispositions
testamentaires de la défunte des 20.4.1997, 25.9.1997 et
20.12.2000, soit B.K., C.K., D.K.,
E.K., F.K., G.K. et H.K., seront
réduites chacune à due concurrence aux fins de reconstituer la
réserve du demandeur A.K..
IV. Aux fins de reconstituer cette réserve, toutes les libéralités entre
vifs et à cause de mort faites par la défunte aux défendeurs sont
soumises à réduction, jusqu'à ce que la réserve du demandeur
A.K.________ soit reconstituée.
-
44 -
V. En conséquence de ce qui précède, le montant de la part
réservataire auquel a droit A.K.________ s'élève à au moins fr.
1'358'965.90 (un million trois cent cinquante-huit mille
neuf cent soixante-cinq francs et nonante centimes),
montant que le demandeur se réserve de préciser en cours de
procédure, soit après que l'inventaire définitif de la succession
de feu [...] ait été établi."
Par réponse du 24 juin 2009, B.K.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.
Dans sa réponse du 24 juin 2009, C.K., par son
curateur d'absence [...], a offert de passer expédient sur les conclusions
du demandeur, à concurrence de sa participation à la reconstitution de sa
réserve, selon des conditions et des modalités à préciser et a pris, avec
suite de frais et dépens, la conclusion suivante :
"I. Le Demandeur A.K. est héritier de feue sa mère [...]
selon ce que justice dira."
Par lettre du 27 août 2007, D.K., E.K.,
F.K., G.K. et H.K.________ s'en sont remis à justice.
Dans sa triplique du 1
er
avril 2014, le demandeur, toujours
sous suite de frais et dépens, a introduit une nouvelle conclusion et
modifié le premier chef de ces conclusions de la manière suivante :
"Ia.B.K.________ n'a pas la légitimation passive pour procéder, soit
s'opposer sur le fond à l'action introduite le 21.12.2006 par le
demandeur, indigne d'hériter dans la succession de sa mère [...].
I. A.K.________ est dans la succession de feu sa mère [...] héritier
réservataire pour une part de 6/24, les parts des héritiers
institués par les dispositions testamentaires de la défunte des
20.4.1997, 25.9.1997 et 20.12.2000, sont modifiées pour tenir
compte de l'indignité de B.K., soit fixées pour
C.K. à 9/24 et 9/24 également pour D.K.,
E.K., F.K., G.K. et H.K.________ et réduites
chacune à due concurrence aux fins de reconstituer la réserve
du demandeur ."
Dans ses déterminations du 11 avril 2014, la succession de
C.K.________, représentée par son administrateur officiel, a adhéré et s'est
jointe à la conclusion Ia de la triplique, avec suite de frais et dépens, et a
-
45 -
confirmé et précisé, s'agissant de la conclusion I nouvelle du demandeur,
la conclusion I prise au pied de sa réponse en ce sens que le demandeur
est bien l'héritier réservataire de [...].
Par déterminations du 20 juin 2014, B.K.________ a maintenu
les conclusions prises au pied de sa réponse du 30 avril 2007 et conclut,
toujours sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions Ia et I
nouvelle.
E n d r o i t :
I.Le demandeur et la succession défenderesse font valoir que le
défendeur B.K.________ est indigne, si bien qu'il ne devrait pas être admis
au présent procès faute de légitimation passive.
a) La légitimation passive – ou qualité pour défendre – dans un
procès civil relève du fondement matériel de l’action : elle appartient au
sujet passif du droit invoqué en justice et son absence entraîne non pas
l’irrecevabilité de l’action, mais son rejet (ATF 136 III 365 consid. 2.1,
JdT 2010 I 514, SJ 2011 I 77; TF 5A_792/2011 du 14 janvier 2013 consid.
61; Hohl, Procédure civile, Tome I, Berne 2001, nn 434 ss, p. 97).
Selon l'art. 540 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907; RS 210), est indigne d'être héritier ou d'acquérir par disposition pour
cause de mort celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de
donner la mort au défunt (ch. 1), a mis le défunt dans un état d'incapacité
permanente de tester à dessein et sans droit (ch. 2), a induit le défunt, par
dol, menace ou violence, soit à faire, soit à révoquer une disposition de
dernière volonté, ou qui l'en a empêché (ch. 3), ou a dissimulé ou détruit à
dessein et sans droit une dernière disposition du défunt, dans des
circonstances telles que celui-ci n'a pu la refaire (ch. 4). L'indignité a pour
but d'empêcher une acquisition successorale lorsque le disposant n'était
pas en mesure d'ordonner une exhérédation, ainsi que de protéger la
volonté du disposant et l'expression de cette volonté contre toute atteinte
-
46 -
extérieure (ATF 132 III 305 consid. 3.3 et la doctrine citée, JdT 2006 I 269).
Elle prive la personne concernée de sa qualité de plein droit, sans qu'une
action formatrice ne soit nécessaire. Une action tendant à faire constater
cette indignité est cependant possible (cf p. ex. ATF 132 III 315
consid. 2.2, JdT 2007 I 17; ATF 132 III 305 précité) et doit être dirigée
contre l’héritier indigne (Bohnet, Actions civiles, Conditions et conclusions,
Bâle 2014, §34 nn 11 et 14 p. 402 avec réf. cit.).
b) Au vu de ce qui précède, la conclusion Ia du demandeur, à
laquelle la succession défenderesse s’est jointe, doit être considérée
comme une conclusion en constatation de l’indignité du défendeur, qui est
légitimé à s’y opposer.
II.Il faut dès lors examiner les conditions de recevabilité et de
fond de cette action.
a) En vertu de règles résultant du droit fédéral exclusivement,
cela même avant l’entrée en vigueur du CPC, la recevabilité d'une
conclusion constatatoire suppose l'existence d'un intérêt juridique actuel à
la constatation, lequel fait en principe défaut lorsqu'il est possible
d'intenter une action condamnatoire (ATF 135 III 378 consid. 2.2; ATF 120
II 20 consid. 3a, JdT 1995 I 130; ATF 96 II 129, JdT 1971 I 263), soit une
action exigeant du défendeur qu'il effectue une prestation sous la forme
d'un facere, non facere ou pati (Rognon, Les conclusions, thèse Lausanne
1974, pp. 49 ss). En effet, selon la doctrine, l'intérêt à une constatation
immédiate fait défaut lorsque le demandeur est en mesure d'exiger une
prestation exécutoire qui va au-delà de la simple constatation (Rognon,
op. cit., pp 54 ss).
Selon la jurisprudence, l'action en constatation de droit est
ouverte si la partie demanderesse a un intérêt important et digne de
protection à la constatation immédiate de la situation de droit; il n'est pas
nécessaire que cet intérêt soit de nature juridique et il peut s'agir d'un pur
intérêt de fait (ATF 135 III 378 consid. 2.2). Cet intérêt doit être important
-
47 -
et immédiat. Il y a intérêt à la constatation immédiate lorsque le
demandeur est menacé par l'incertitude concernant ses droits ou ceux
d'un tiers et qu'une constatation judiciaire pourrait éliminer cette
incertitude. Encore faut-il qu'en se prolongeant, celle-ci entrave le
demandeur dans sa liberté d'action et lui soit insupportable. C'est au
demandeur qu'il incombe d'apporter la preuve des faits démontrant son
intérêt à la constatation requise (art. 8 CC; TF 4C.422/2006 du 6 mars
2007 consid. 3.3; ATF 131 III 319 consid. 3.5, SJ 2005 I 449; ATF 123 III 49
consid. 1a, JdT 1998 I 659; ATF 120 II 20 précité consid. 3a; cf. ég. Hohl,
op. cit., nn 136 ss pp. 44 ss).
Lorsque – comme en l’espèce – une action civile concerne des
faits qui ont fait l’objet d’un procès pénal, l’art. 53 al. 1 CO prévoit que le
juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière
d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y
a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de
discernement. Cette disposition régit l'indépendance du juge civil envers
le droit pénal, l'acquittement prononcé par le tribunal pénal et les
décisions du juge pénal en général (ATF 125 III 401 consid. 3, JdT 2000 I
110; TF 4C.400/2006 du 9 mars 2007 consid. 4.1). Sous réserve de
situations particulières (cf. par ex. ATF 136 III 502 et réf. cit. en vertu
duquel le juge civil est lié par un acquittement pénal lors de l’application
de l’art. 60 al. 2 CO), l'indépendance en question vaut de manière
générale, même en dehors des questions expressément mentionnées par
l’art. 53 CO. Elle n'empêche cependant pas le juge civil d'attendre le
résultat de la procédure probatoire de l'instruction pénale et de le prendre
en compte. Dans ce cas, le juge civil ne s'écartera pas sans raison de
l'appréciation du juge pénal (TF 4C.400/2006 précité consid. 4.1; ATF 125
III 401 précité consid. 3 et les réf. cit.).
En l'espèce, le demandeur, qui a également conclu à son
admission dans la succession de feu sa mère [...] (cf. infra), a
manifestement un intérêt légitime à faire constater judiciairement
l'indignité éventuelle de B.K.________, dès lors que sa part successorale –
en cas d’admission de ses autres conclusions – s’en trouverait accrue. Il
-
48 -
n’est pas certain par ailleurs que la possibilité que pourrait ordinairement
avoir un héritier, prétendant que l’un de ses cohéritiers est indigne, d’agir
en partage équivale à une possibilité d’action condamnatoire susceptible,
selon la jurisprudence précitée, d’exclure une constatation. Mais de toute
façon en l’espèce, le demandeur ne pourrait faire aboutir une telle action
en partage avant d’avoir fait trancher ses prétentions en invalidité de la
clause d’exhérédation prévue contre lui (art. 478 al. 1 CC). Lui-même ou
en tout cas les autres cohéritiers ont manifestement un intérêt à faire
statuer simultanément sur la répartition des quotes-parts résultant le cas
échéant d’une telle invalidité, ne serait-ce que pour faciliter
éventuellement ensuite le partage. Les conclusions prises dans le présent
procès en constatation de l’indignité du défendeur B.K.________ sont ainsi
recevables.
b) S’agissant du fond, le défendeur a été définitivement
condamné notamment pour avoir intentionnellement tué sa mère le 24
décembre 2005 (cf. l’attestation de la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal du 3 avril 2012).
En cours de procédure, le défendeur a indiqué qu’il continuait
de clamer son innocence dans le meurtre de feu sa mère [...]. Dans son
mémoire de droit, il a par ailleurs indiqué qu’il fallait retenir que le
demandeur, qui aurait profité de faveurs des enquêteurs dans le cadre de
l’enquête pénale, n’était pas étranger au drame survenu à la fin de
l’année 2005 (pp. 4 ss). Ces éléments sont toutefois de simples
déclarations du demandeur, qui n’a allégué – ni a fortiori prouvé – aucun
élément qui justifieraient de s'écarter de l'appréciation des juges pénaux,
à laquelle il convient dès lors de se rallier. En effet, le Tribunal criminel de
l'arrondissement de Lausanne a exposé de manière convaincante que les
décès de [...] et [...] n’étaient pas compatibles avec la thèse d'un accident,
alors que l'ADN de B.K.________ retrouvé sur le vêtement de sa mère, ainsi
que ses mensonges et revirements en cours d'enquête justifiaient la
conviction que c'est bien lui qui a intentionnellement tué sa mère, et non
un tiers – ainsi qu'il a tenté de le suggérer – comme C.K.________, voire le
demandeur.
-
49 -
Il faut dès lors constater que B.K.________ est indigne d'être
héritier de [...] (art. 540 al. 1 ch. 1 CC; cf supra consid. I/a).
c) Les conséquences de cette indignité ne sont pas couvertes
par la conclusion Ia du demandeur. Dans la mesure où elles peuvent
toutefois avoir une influence sur le sort de ses autres conclusions (cf. infra
consid. III), il se justifie de les examiner ici.
Selon l’art. 541 CC, l’indignité est personnelle (al. 1); les
descendants de l'indigne succèdent comme si leur auteur était prédécédé
(al. 2). Selon son texte clair, cette dernière règle ne s’applique toutefois
qu’aux descendants de l’indigne, la loi ne prévoyant pas le cas où ce
dernier n’en a pas. Une telle situation est comparable à deux cas de figure
prévus par la loi, qui aboutissent à des résultats différents. D’une part,
lorsqu’à l’ouverture de la succession, le fils ou la fille du de cujus est
prédécédé sans laisser de descendant, les autres fils ou filles héritiers
succèdent par tête (art. 457 al. 2 CC). Il en va de même en cas de
concours entre petits-enfants issus d’enfants du de cujus prédécédés, la
répartition des parts se faisant alors par souche (art. 457 al. 3 CC). Seuls
les descendants vivants étant habilités à hériter (cf. p. ex. Steinauer, Droit
successoral, 2
e
éd., Berne 2015, n. 82 p. 81), le fait qu’un héritier soit
prédécédé augmente la réserve de ses cohéritiers. D’un autre côté,
l’art. 478 al. 2 CC régit la situation d’un héritier exhérédé – l’art. 477 CC
permettant cette sanction lorsqu’il a commis une infraction pénale grave
contre le défunt ou l'un de ses proches (ch. 1) ou qu’il a gravement failli
aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille (ch. 2; pour
le détail cf. infra consid. IV/a) – qui n’a pas de descendant. La part
successorale de l’exhérédé est dévolue, lorsque le défunt n’en a pas
disposé autrement, aux héritiers légaux de ce dernier, comme si
l’exhérédé n’avait pas survécu. Il en découle que le de cujus peut
librement disposer de la part successorale de l’exhérédé, celle-ci
augmentant ainsi la quotité disponible et non les quotes-parts des
cohéritiers réservataires, ni a fortiori leur réserve. L’art. 478 al. 3 CC
-
50 -
prévoit une exception à cette règle, selon laquelle les descendants de
l’exhérédé ont droit à leur réserve comme s’il était prédécédé.
Dans le cas d’espèce, il faut se demander si, à l’instar de ce
que prévoit l’art. 457 CC, l’indignité du défendeur a pour effet
d’augmenter la réserve des autres héritiers – et donc du demandeur, pour
le cas où il invaliderait avec succès son exhérédation – ou si, de manière
analogue au système de l’art. 478 CC, sa part successorale entre dans la
quotité disponible de feu [...], qui pouvait en disposer librement.
Piotet estime que les réserves d'autres héritiers doivent dans
ce cas être calculées comme si l'indigne était prédécédé. Selon cet auteur,
l’art. 540 CC – à l’inverse de l’art. 478 al. 3 CC – ne comprend aucune
dérogation à la règle générale de l’art. 457 CC sans qu’il soit établi que
cela découle d’une lacune de la loi, l’analogie entre l’indignité et
l’exhérédation n’étant pas non plus démontrée (Droit successoral in :
Traité de droit privé suisse, Tome IV, Fribourg 1975 (ci-après : Piotet,
TDPS), pp. 357 ss; le même, Précis de droit successoral, Berne 1988, §13
p. 102).
La doctrine majoritaire estime en revanche que lorsque
l'indigne n'a pas de descendants, les réserves des autres héritiers doivent
être calculées comme si l'indigne recevait sa part légale, celle-ci étant
intégralement affectée à la quotité disponible (Steinauer, op. cit., nn. 944
s. p. 501; Schwander in Honsell/Vogt/Geiser (éd.), Basler Kommentar
Zivilgesetzbuch II, 5
e
éd., 2015 [ci-après : Basler Kommentar ZGB II], n. 4
ad art. 541 CC; Tuor/Schnyder/Schmid/Jungo, Das Schweizerische
Zivilgesetzbuch, 14
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2015, §69 n. 77, p. 846; Abt
in Abt/Weibel, Praxiskommentar Erbrecht, 3
e
éd., Bâle 2015 n. 7 ad
art. 541 CC; Couchepin/Maire in Eigenmann/Rouiller (éd.), Commentaire du
droit des successions, Berne 2012, n. 3 ad art. 541 CC; Wildhauser in
Amstutz et alii (éd.), Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2
e
éd.,
Zurich 2012, n. 3 ad art. 541 CC; Wolf in Wolf/Genna (éd.), Schweizer
Privatrecht, Bd IV/1, Erbrecht, Bâle 2012, §18 p. 471;
Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions (art. 457-640 CC), 6
e
éd.,
-
51 -
Zurich 2005, nn. 179 et 184, pp. 90 et 92; Krieg, L'indignité en droit
successoral suisse, thèse, Lausanne 1966, pp. 114 ss; Tuor/Picenoni,
Berner Kommentar Zivilgesetzbuch, Tome III (Erbrecht) vol. 2, Berne 1964,
n. 32 ad art. 540/541 CC; Bindschedler, Dire Erbundwürdigkeit,
insbesondere nach Schweizerischem Recht, Dissertation, Zurich 1915,
pp. 149 ss spéc. 155).
Il convient en l’espèce de se rallier à la doctrine majoritaire. En
effet, la jurisprudence fédérale a établi que l’indignité avait notamment
pour but de protéger le disposant qui a été privé de la possibilité
d’exhéréder son héritier (ATF 132 III 305 précité; cf. supra consid. I/a). Il en
découle que, contrairement à l’avis de Piotet – qui est antérieur à cette
jurisprudence –, la situation de l’héritier indigne est comparable à celle
dans laquelle le de cujus l’aurait exhérédé, les causes d’indignité
énumérées à l’art. 540 CC (cf. supra consid. I/a) recoupant par ailleurs en
grande partie les motifs d’exhérédation détaillés à l’art. 477 CC (cf. supra).
Dans ces conditions, les dispositions testamentaires du de cujus doivent
entraîner les mêmes effets dans les cas d’indignité et d’exhérédation,
savoir que la part concernée de sa succession doit grossir la quotité
disponible, sans affecter les réserves des autres héritiers. L’art. 541 al. 2
CC protégeant la réserve des descendants de l’indigne ne s’y oppose pas,
cette règle constituant une lex specialis – qui existe également dans le
cadre de l’exhérédation (art. 478 al. 3 CC; cf. supra) – dérogeant à la règle
générale de l'accroissement de la quotité disponible.
Ces principes seront appliqués au cas d’espèce ci-après.
III.Le demandeur conclut à la nullité de l'exhérédation prévue
dans le testament du 25 septembre 1997 et le codicille du 20 décembre
2000 (conclusion II), aux motifs, d’une part, que ces dispositions ne
détailleraient pas suffisamment les manquements que lui reprochait feu
[...] et, d’autre part, qu’il n’aurait en réalité pas commis de tels
manquements. Il conclut dès lors à son admission dans la succession de
feu [...] en qualité d’héritier réservataire pour une part de 9/48
e
-
52 -
(conclusion I de la demande), qu’il a par la suite augmentée à 6/24
e
en
invoquant l’indignité du défendeur (conclusion I de la triplique du 1
er
avril
2014). Afin de reconstituer sa réserve, il conclut à la réduction de la part
des autres héritiers selon les dispositions testamentaires de la défunte des
20 avril et 25 septembre 1997 ainsi que du 20 décembre 2000 (conclusion
III), et à la soumission à la réduction de toutes les libéralités entre vifs et
pour cause de mort faites par la défunte aux défendeurs (conclusion IV).
a) Ces conclusions se caractérisent comme les éléments d'une
action en nullité des dispositions du défunt (art. 519 ss CC),
respectivement en réduction de ces dispositions (art. 522 ss CC;
cf. Steinauer, op. cit., nn 387 ss pp. 228 ss). Il s'agit dans chaque cas
d’une action formatrice soumise à un délai de péremption – et non de
prescription, malgré le texte de la loi – d’un an (pour l’action en nullité :
art. 521 CC; ATF 102 II 329 consid. 2a, JdT 1977 I 322; TF 5C.56/2005 du
15 juillet 2005 consid. 4.3; Bohnet, op. cit., §32 n. 10 p. 365; pour l’action
en réduction : art. 533 CC; ATF 138 III 354 consid. 5, JdT 2013 II 351, SJ
2012 I p. 385).
Il ressort des considérations du Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne – que rien ne vient remettre en cause – que
feu [...] est décédée le 24 décembre 2005. Le demandeur ayant ouvert
action le 21 décembre 2006, soit dans l’année qui suit le décès, il a agi à
temps pour sauvegarder les droits découlant de la qualité d’héritier
réservataire dont il se prévaut. Peu importe par ailleurs que le demandeur,
se fondant sur l’indignité du défendeur, n’ait augmenté ses conclusions en
reconstitution de sa réserve que le 1
er
avril 2014, soit a priori tardivement.
Comme exposé ci-avant, l’indignité du défendeur n’a en effet aucune
incidence sur la réserve des autres héritiers (cf. supra consid. II/c), de
sorte que la conclusion I augmentée de la triplique du demandeur devrait
de toute façon être rejetée, même si elle n’était pas périmée en vertu des
art. 529 et 533 CC.
b) Cela étant, il convient d’examiner la validité de
l’exhérédation du demandeur, que ce dernier conteste.
-
53 -
aa) Selon l'art. 477 CC, l'héritier réservataire peut être
déshérité par disposition pour cause de mort lorsqu'il a commis une
infraction pénale grave contre le défunt ou l'un de ses proches (ch. 1) ou
lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le
défunt ou sa famille (ch. 2). Une cause d'exhérédation au sens de l'art.
477 ch. 2 CC existe lorsque l'exhérédé a, par sa faute (intentionnellement
ou par négligence), sans droit et de manière objectivement et
subjectivement grave failli à ses devoirs de famille (ATF 106 II 304 consid.
3a, JdT 1982 I 313). Par devoirs de famille, on entend notamment les
devoirs découlant du droit du mariage (art. 159 ss CC), du droit de la
filiation (art. 272 ss CC) ou d’autres règles du droit de la famille (art. 328
ss CC; pour le tout cf. Steinauer, op. cit., n. 380 p. 224; Bessenich, Basler
Kommentar ZGB II, nn. 12 et 13 ad art. 477 CC; Tuor/Schnyder/
Schmid/Jungo, op. cit., §69 nn. 70 ss pp. 843 s. et réf. cit.). Il n'y a pas déjà
illicéité si le comportement imputé à l'exhérédé est immoral, contraire aux
désirs du testateur, ou viole un simple devoir moral; il faut encore qu'il
viole une prescription légale qui, de plus, doit concerner le droit de la
famille. Pour qu'il y ait atteinte aux devoirs au sens de l'art. 477 ch. 2 CC,
il faut ainsi que les actes incriminés soient de nature à ruiner la
communauté familiale et qu'ils aient effectivement eu un tel résultat dans
le cas particulier. Par exemple, une violation du devoir d'assistance ou le
fait, pour un fils, de porter contre son père une plainte pénale non fondée
peuvent donner lieu à une exhérédation (ATF 106 II 304 précité; ATF 55 II
164, JdT 1930 I 34).
Savoir s'il y a ou non violation grave des devoirs familiaux
dépend des circonstances du cas particulier, des habitudes et des
conceptions du cercle des personnes concernées ainsi que du
comportement du testateur lui-même. Dans l'appréciation de la gravité
subjective du comportement de l'exhérédé, il faut également tenir compte
des circonstances personnelles. Le juge jouit d'un large pouvoir pour
apprécier ces divers éléments (ATF 106 II 304 précité consid. 3b; TF
5C.67/1999 du 19 mai 2000 consid. 2b; Escher, Zürcher Kommentar, Das
Erbrecht, Die Erben (art. 457-536), Tome III/1, 3
e
éd., 1959, nn. 6 et 16 ad
-
54 -
art. 477 CC, pp. 218 et 224; Piotet, TDPS, pp. 389 ss spéc. p. 393 et réf.
cit.).
S'agissant de la forme, l'exhérédation doit figurer dans un
testament ou un pacte successoral. Elle consiste en une déclaration de
volonté selon laquelle l'héritier réservataire est privé de sa réserve. En
outre, la loi exige que la cause de l'exhérédation soit indiquée dans l'acte
qui l'ordonne (art. 479 al. 1 CC), et ce de manière suffisamment précise
pour que le juge puisse contrôler la valeur du motif invoqué. La
jurisprudence a cependant admis qu'il était suffisant que la disposition
pour cause de mort ne contienne qu'une indication générale de la cause
avec un renvoi à un autre document donnant des précisions sur les faits
justifiant l'exhérédation (TF 5C.67/1999 du 19 mai 2000 consid. 2 ab initio;
Steinauer, op. cit., note infrapaginale 36 p. 227). Les motifs ne doivent pas
nécessairement être exposés en détail, mais ils doivent être évoqués de
manière suffisamment précise pour qu’aucun doute ne subsiste quant aux
faits qui sont la cause de l’exhérédation (TF 5C.67/1999 précité consid. 2;
ATF 73 II 208, JdT 1948 I 258; Steinauer, op. cit, no 382b p. 227). Des
reproches conçus en termes généraux – du type "j'exhérède ma femme
parce qu'elle s'est comportée de manière injurieuse à mon égard" (RSJ
1987 pp. 117 ss) – sont insuffisants (Steinauer, op. cit., note infrapaginale
39 p. 227).
En cas de contestation, la preuve de l'existence d'une cause
d'exhérédation doit être faite par l'héritier ou le légataire qui profite de
l'exhérédation (art. 479 al. 2 CC). La preuve de circonstances aggravantes
appartient ainsi à la partie qui tire profit de l'exhérédation; en revanche,
celle de circonstances absolutoires appartient à l'exhérédé (art. 8 CC; ATF
106 II 304 précité consid. 3e).
bb) En l’espèce, la testatrice a exhérédé le demandeur une
première fois par testament du 25 septembre 1997, dans lequel elle lui a
reproché d'avoir "totalement rejeté toute sa famille à l'égard de laquelle il
a eu une attitude méchante et détestable" ainsi que de l'avoir
personnellement insultée et diffamée par téléphone et par lettre, au point
-
55 -
que sa santé en a été atteinte. Elle s’est référée à un dossier établi à
l’intention de l’exécuteur testamentaire, dont ni l’existence ni le contenu
ne sont cependant établis.
A titre liminaire, on relèvera qu’il paraît douteux que les motifs
invoqués suffisent à constituer une cause d’exhérédation valable à la
forme (art. 479 al. 1 CC), à tout le moins en l’absence des pièces du
dossier que la testatrice soutenait avoir constitué à l’appui de ses
dispositions. Cette question peut néanmoins rester indécise pour les
motifs suivants.
Il est établi que le 10 janvier 1997, le demandeur a adressé à
sa mère une lettre dont le contenu paraît susceptible de violer les égards
et le respect que se doivent réciproquement parents et enfants (art. 272
CC). Il avait en outre totalement rejeté son frère [...] au début des années
1980, puis coupé les ponts avec tout le reste de sa famille, pour des
raisons que l'instruction n'a pu établir. Il ressort toutefois de l'état de fait
que de graves dissentiments déchiraient la famille K., dont
l’instruction n’a pas permis de déterminer les origines. Plusieurs des
témoins entendus au cours de l’enquête pénale ont exprimé l’avis que ces
ruptures étaient dues, au moins en partie, aux manœuvres manipulatrices
du défendeur B.K.. Il n’est par conséquent pas établi que le
demandeur supportait la responsabilité prépondérante de la dissolution
des relations familiales. Dès lors qu’il incombe aux héritiers qui profitent
de l’exhérédation de démontrer la validité de ses motifs (art. 479 al. 2 CC),
les lacunes de l'état de fait doivent profiter au demandeur. Les héritiers
défendeurs admettent d’ailleurs la nullité de l’exhérédation telle qu’elle a
été demandée par ce dernier, ou s'en remettent à la justice à ce sujet.
Certes, le défendeur B.K.________ soutient de son côté que l’exhérédation
était justifiée, mais sans apporter des éléments probants à l’appui de sa
position. Etant au demeurant indigne de succéder à sa mère (cf. supra
consid. II), il n'a plus aucun intérêt digne de protection à défendre
l’exhérédation de son frère. Ainsi, compte tenu du contexte familial tendu,
on ne peut voir dans la lettre susmentionnée un manquement du
demandeur à ses devoirs légaux envers sa mère ou les proches de celle-ci
-
56 -
assez grave pour justifier son exhérédation. Il en va de même, faute
d'éléments probants, de la destruction de la cohésion de la communauté
familiale.
L’exhérédation du demandeur ne saurait donc valablement
découler du testament du 25 septembre 1997.
cc) Dans un codicille du 20 décembre 2000, [...] a par la suite
confirmé l'exhérédation du demandeur, lui reprochant de l’avoir dénoncée
pénalement par deux fois au cours des années 1997 et 1999, ainsi que
d'avoir mis en œuvre une procédure d'interdiction civile à son encontre. La
disposante s’est une nouvelle fois référée à des moyens de preuve se
trouvant en mains de tiers, dont le contenu n’est pas établi.
Sous l’angle pénal, il ressort de l’état de fait que, par lettre du
6 juin 1997, le demandeur a porté plainte contre sa mère et contre
l’exécuteur testamentaire dans la succession de feu son père [...], [...],
pour des faits prétendument constitutifs de fraude fiscale caractérisée et
de gestion déloyale. Le 1
er
septembre 1997, il s’est une nouvelle fois
adressé au Juge d’instruction, reprochant à sa mère, au défendeur
B.K.________ et à C.K.________ d’avoir écrit à des tiers qu’il aurait abusé de
la confiance de ses cohéritiers. Par lettre au Juge d’instruction du
1
er
février 1999, le demandeur a déclaré retirer ces deux plaintes à
l’encontre de sa mère, exposant avoir découvert que celle-ci avait été
désinformée et manipulée par ses cohéritiers et par l’exécuteur
testamentaire. Nonobstant ce courrier, le Juge d’instruction du canton de
Vaud a prononcé un non-lieu en faveur de [...] et de [...] par ordonnance
du 10 mai 2001, mettant une partie des frais à la charge du demandeur au
motif que la plainte de ce dernier était manifestement abusive dès lors
qu’il avait agi tardivement et sans que la sauvegarde de ses droits le
justifie car une action civile restait possible. Le Tribunal d’accusation a
confirmé cette ordonnance par arrêt du 13 juin 2001, relevant notamment
que le demandeur avait déposé une plainte tardive et reposant sur des
soupçons non étayés, notamment contre sa mère.
-
57 -
On relèvera préliminairement que l’instruction n’a pas permis
d’établir que le demandeur aurait déposé deux plaintes au cours des
années 1997 puis 1999, mais qu’il ressort en revanche de l’état de fait
qu’il a déposé deux plaintes les 6 juin et 1
er
septembre 1997, qu’il a
ensuite retirées le 1
er
février 1999. On pourrait se demander si les
reproches formulés par feu [...] dans son codicille recouvrent ces
démarches et, le cas échéant, s’interroger sur les conséquences d’une
formulation erronée. Ces questions sont toutefois sans incidence sur
l’issue de la cause, selon ce qui suit. La première plainte du 6 juin 1997,
relative à de prétendues fraude et gestion déloyale, était principalement
dirigée contre l’exécuteur testamentaire [...], décrit comme l’auteur d’une
gestion déloyale ayant finalement profité – par corollaire – à feu [...]. Rien
dans l’état de fait ne permet à cet égard de contredire les explications du
demandeur dans sa lettre du 1
er
février 1999 – qui est antérieure au
codicille du 20 décembre 2000 et aux prononcés des autorités pénales des
10 mai et 13 juin 2001 –, selon lesquelles c’est sur la base de fausses
informations qu’il avait attrait sa mère à la procédure pénale. Ces
explications ne sont en particulier pas remises en cause par les héritiers
défendeurs, qui ne s’opposent pas à la contestation de l’exhérédation. Le
fait que les autorités pénales aient néanmoins considéré la plainte comme
abusive, pour la seule question des frais (le demandeur ne s’est jamais vu
reprocher une dénonciation calomnieuse ou une induction de la justice en
erreur), n’y change rien. En effet, elles ont surtout justifié cette
appréciation, plutôt que sur l’inexistence même des irrégularités
dénoncées, par la tardiveté de la démarche et par le fait qu’elle paraissait
essentiellement destinée à défendre les intérêts du plaignant pour
lesquels la voie civile paraissait plus indiquée. Là non plus, rien ne permet
d’admettre qu’il ait délibérément reproché à sa mère des infractions dont
il devait savoir qu’elle n’était pas coupable. Or, selon la jurisprudence, une
plainte pénale mal fondée n’est un motif d’exhérédation que si son auteur
connaissait l’innocence de la personne dénoncée (ATF 76 II 265, JdT 1951 I
546). On retiendra que dès lors la plainte du demandeur du 6 juin 1997
n’est pas un motif valable d’exhérédation. S’agissant du courrier du
1
er
septembre 1997, A.K.________ s’est contenté d’y relater la manière dont
sa mère, son frère et sa sœur l’ont décrit auprès de tiers, sans qu’on
-
58 -
puisse reconnaître dans un tel procédé une violation grave des devoirs
familiaux. La suite donnée à ce courrier ne ressort au demeurant pas de
l’état de fait, et il n’est en particulier pas établi que cet écrit aurait conduit
à la destruction de la communauté familiale, alors déjà largement
déchirée (cf. les considérations développées au point précédent). Le
demandeur a en outre déclaré vouloir mettre sa mère hors de cause à cet
égard également le 1
er
février 1999. On ne peut ainsi pas non plus déduire
un motif valable d’exhérédation de cet épisode.
Le demandeur a par ailleurs requis le 9 novembre 2000 la mise
sous tutelle de sa mère. Quand bien même cette requête n’a pas abouti, il
est établi qu’il a agi de bonne foi, en se fondant sur des éléments concrets
laissant à penser que l’intéressée ne disposait plus de son libre arbitre, en
particulier les écrits du conseil de sa mère, qui a mentionné que cette
dernière avait des trous de mémoire et que ses déclarations devaient être
accueillies avec réserve. C’est le lieu de rappeler que le demandeur
n’avait plus aucun contact avec sa mère en raison du conflit familial, de
sorte qu’on ne peut pas exclure que sa démarche, quand bien même elle a
causé chez l’intéressée un ressentiment compréhensible, ait été dictée par
un souci légitime de la protéger, ainsi que le patrimoine familial. Selon
l’état de fait, plusieurs personnes avaient en effet rapporté au demandeur
que le défendeur agissait à sa guise au nom de leur mère, ce qui était de
nature à renforcer les soupçons du demandeur. Les motivations de ce
dernier n’étant ainsi pas de nature à détruire le lien familial, on ne saurait
pas déduire un motif d’exhérédation de la saisine des autorités de
protection de l’adulte.
La Justice de paix du cercle de [...] a par la suite renoncé le
6 mai 2002 à instituer une tutelle provisoire en faveur de [...], rejetant en
particulier la requête de seconde expertise du demandeur. Cette requête
était pour l’essentiel fondée sur le fait que C.K.________ aurait assisté sa
mère lors des auditions par l’expert. Dès lors que la capacité de
discernement de l’intéressée était objectivement douteuse, une telle
requête ne paraît pas chicanière ni abusive, mais se trouve au contraire
dans la droite ligne des motifs qui ont conduit le demandeur à saisir les
-
59 -
autorités. Dans tous les cas, le contraire ne ressort pas de l’état de fait, de
sorte que le comportement du demandeur ne justifie pas son
exhérédation.
dd) Il découle de ce qui précède que les motifs d’exhérédation
invoqués par la testatrice ne sont pas valables, respectivement qu’ils n’ont
pas été démontrés par l’instruction.
c) A défaut d’une telle preuve et en l’absence d’autres causes
invoquées à l’appui de l'exhérédation, les volontés du défunt seront
exécutées dans la mesure du disponible, à moins qu'elles ne soient la
conséquence d'une erreur manifeste sur la cause même de l'exhérédation
(cf. art. 479 al. 3 CC). Dans ces deux cas, l’héritier qui conteste son
exhérédation ne peut ainsi obtenir que le montant de sa réserve
(Steinauer, op. cit., n. 387c p. 229) soit, pour un descendant du défunt, les
trois quarts de son droit de succession (art. 471 ch. 1 CC).
Dans le cas d’espèce, le demandeur conclut à la reconstitution
de sa seule réserve, ce qui correspond à la volonté de feu [...] telle qu’elle
ressort du testament du 25 septembre 1997 et du codicille du
20 décembre 2000. Un tel partage est au demeurant prévu par le
testament de cette dernière du 20 avril 1997, auquel renvoie
expressément le testament du 25 septembre 1997 dans l’hypothèse d’une
invalidité de l’exhérédation. Dès lors que l’indignité du défendeur
B.K.________ n’influe pas sur la réserve du demandeur (cf supra consid. II/c
et III/a in fine), cette dernière correspond aux trois quarts de la part d’un
quart dont le demandeur aurait hérité en l’absence d’exhérédation.
La réserve du demandeur s’élève ainsi à trois seizièmes de la
succession de feue [...], les quotes-parts des autres héritiers défendeurs,
savoir la succession défenderesse et les défendeurs D.K.,
E.K., F.K., G.K. et H.K.________, étant réduites
jusqu'à due concurrence.
-
60 -
IV.Le demandeur conclut encore à ce que la cour prononce que
sa part réservataire s'élève à "au moins fr. 1'358'965,90" (conclusion V).
Cette conclusion ne tend pas au partage de la succession de
feue [...] (cf. art. 604 ss CC), mais uniquement au constat de la valeur de
la part du demandeur. Celui-ci se fonde cependant sur une estimation
minimale reposant sur deux inventaires provisoires, qui sont impropres à
établir cette valeur à satisfaction du droit. Dans la mesure où, une fois sa
qualité d’héritier réservataire définitivement reconnue (art. 478 al. 1 CC),
il sera loisible en tout temps au demandeur d’entreprendre une procédure
de partage – le cas échéant par une action en justice, de nature formatrice
(cf. Bohnet, op. cit., §38 pp 435 ss, spéc. n. 8 p. 442) –, il n’y a d’ailleurs
pas de place ici pour une action constatatoire (cf. supra consid. I). La
conclusion V du demandeur est par conséquent irrecevable.
V.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, les dépens sont alloués à la
partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions. Ceux-ci comprennent
principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les
débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice
englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures
probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le TAv (Tarif des
honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986; RSV 177.11.3).
Les débours consistent dans le paiement d'une somme d'argent précise
pour une opération déterminée (timbres, taxes, estampilles).
Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, le juge
peut réduire les dépens ou les compenser (art. 91 al. 2 CPC-VD). Il doit
rechercher qui gagne le procès sur le principe, et non pas répartir les
dépens proportionnellement aux montants alloués (Poudret et alii,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 92 CPC-VD).
b) Obtenant gain de cause sur toutes les questions de
principe, à l'exception de celle de la quote-part, le demandeur a droit à
des dépens réduits d'un dixième, à la charge du défendeur B.K.________,
qu'il convient d'arrêter à 60'862 fr. 10 savoir :
-
61 -
Il n'y a pas lieu de mettre des dépens à la charge de la succession défenderesse, celle-ci ayant adhéré aux conclusions du demandeur, à l'exception de la question de la quote-part, sur laquelle elle obtient gain de cause, ni des autres défendeurs, qui s’en sont remis à justice sans accomplir aucune démarche ni présenter aucune requête qui ait compliqué, prolongé ou renchéri l’instruction.
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est constaté que le défendeur B.K.________ est exclu pour
indignité de la succession de sa mère [...], décédée le
24 décembre 2005.
II. Les exhérédations prévues contre le demandeur A.K.________
par testament du 25 septembre 1997 et codicille du 1
er
novembre 2000 ne sont pas valables.
III. Le demandeur A.K.________ est héritier réservataire dans la
succession de sa mère [...], décédée le 24 décembre 2005, et
a droit à une part de 3/16
e
de dite succession, les quotes-parts
des autres héritiers défendeurs, savoir la succession de
C.K., D.K., E.K., F.K.,
G.K.________ et H.K., étant réduites jusqu'à due
concurrence.
IV. Les frais de justice sont arrêtés à 25'624 fr. 55 (vingt-cinq mille
six cent vingt-quatre francs et cinquante-cinq centimes) pour
A.K., à 3'265 fr. (trois mille deux cent soixante-cinq
francs) pour B.K.________ et à 9'294 fr. 85 (neuf mille deux cent
a
)
36'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
1'800fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)23'06
2
fr
.
10en remboursement de son coupon de
justice.