Jugement incident dans la cause divisant R., à [...], d'avec
A.B. et B.B.________, tous deux au [...].
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert devant la Cour civile par le demandeur
R.________ contre les défendeurs A.B.________ et B.B., selon
demande du
6 novembre 2009, dont les conclusions, prises avec suite de frais et
dépens, sont les suivantes :
"I.Les codéfendeurs A.B. et B.B.________ sont les
débiteurs solidaires du demandeur R.________ et lui doivent
immédiat paiement de la somme de CHF 1'177'606.60 (un
million cent septante-sept mille six cent six francs et soixante
centimes) avec intérêts à 5% l'an dès le 30 septembre 2007
(échéance moyenne).
-
2 -
II.Le montant mentionné sous chiffre I correspond au montant
dû au
30 septembre 2009, le demandeur R.________ se réservant le
droit d'augmenter ses conclusions en cours d'instance, suivant
les nouveaux apports qu'il effectuerait en faveur de la société
simple.
III.Les oppositions formées par les codéfendeurs A.B.________ et
B.B.________ aux commandements de payer notifiés par
l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Ouest
le 22 avril 2009 dans les poursuites n° [...] et n° [...], à
hauteur de
CHF 980'000.- (neuf cent quatre-vingts mille francs) avec
intérêts à 5% l'an dès le 31 mars 2009, sont levées.",
vu l'avis du 1
er
décembre 2009, par lequel le juge instructeur a
notifié la demande aux défendeurs et leur a imparti un délai de réponse au
18 janvier 2010, ultérieurement prolongé au 14 avril 2010,
vu la requête en suspension de cause déposée le 13 avril 2010
par les défendeurs, soulevant l'exception de litispendance,
vu l'audience du 13 septembre 2010 fixée par le juge
instructeur, pour voir instruire et statuer sur la requête incidente en
suspension de cause,
vu le jugement incident du 25 février 2011, par lequel le juge
instructeur a rejeté la requête en suspension de cause, dont la motivation
a été notifiée aux conseils des parties le 17 mars 2011,
vu le courrier du demandeur du 11 avril 2011, par lequel il a
requis la fixation d'un délai aux défendeurs pour déposer leur réponse dès
lors qu'aucune des parties n'a recouru contre le jugement incident du 25
février 2011,
vu l'avis du juge instructeur du 12 avril 2011, impartissant un
délai aux défendeurs échéant le 13 mai 2011 pour déposer leur réponse,
ultérieurement prolongé au 15 juin 2011,
vu la requête incidente en déclinatoire déposée le 15 juin 2011
par les défendeurs au fond et requérants A.B.________ et B.B.________, au
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3 -
pied de laquelle ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le
déclinatoire soit admis (I) et à ce que le demandeur au fond et intimé
R.________ soit éconduit d'instance (II),
vu l'avis du 20 juin 2011, par lequel le juge instructeur a notifié
la requête en déclinatoire à l'intimé R.________, lui impartissant un délai au
6 juillet 2011 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code
de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, dans sa teneur au 31
décembre 2010;
RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis
valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour
toutes les parties,
vu le courrier des requérants du 28 juin 2011, acceptant que
l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures,
vu le courrier de l'intimé du 30 juin 2011, par lequel il s'est
opposé, avec dépens, à la requête en déclinatoire et a renoncé à son tour
à ce qu'une audience incidente soit appointée,
vu l'avis du juge instructeur du 4 juillet 2011, impartissant un
délai aux parties, respectivement aux 22 août et 6 septembre 2011,
ultérieurement prolongés, pour déposer un mémoire incident et les
informant qu'à l'issue du dernier délai, il statuerait sans plus ample
instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD,
vu le mémoire incident déposé le 6 septembre 2011 par les
requérants, confirmant, avec suite de frais et dépens, les conclusions
prises dans leur requête en déclinatoire,
vu le mémoire incident déposé le 6 octobre 2011 par l'intimé,
au pied duquel il a conclu, avec dépens, au rejet de la requête en
déclinatoire,
vu les autres pièces au dossier,
-
4 -
vu les art. 19, 56 ss et 146 ss CPC-VD et 404 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272);
attendu que l'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en
cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit
de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
que le jugement incident rendu dans le cadre d'une procédure
au fond soumise à l'ancien droit de procédure cantonale est également
régi par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 c. 1a; Haldy, La
nouvelle procédure civile suisse,
p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la
nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38),
que la procédure au fond était en cours lors de l'entrée en
vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011,
qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure,
soit notamment le CPC-VD,
qu'il en va de même de la présente procédure incidente;
attendu que, selon l'art. 59 al. 1 CPC-VD, la partie qui oppose
le déclinatoire procède en la forme incidente,
que la requête satisfait en l'espèce aux exigences des art. 19
et 147
al. 1 CPC-VD;
attendu qu'aux termes de l'art. 56 CPC-VD, le déclinatoire a
lieu lorsque la cause est portée devant un juge incompétent pour en
connaître d'après les règles qui déterminent le for et les attributions des
autorités judiciaires,
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5 -
qu'il doit être opposé, sous peine de déchéance, avant toute
défense au fond et préalablement à toute exception de procédure (art. 58
al. 1 CPC-VD),
qu'en effet, la question de compétence doit être soulevée
avant toute autre, afin que tous les moyens de procédure et de fond soient
tranchés par le juge compétent (Bonard, Les sanctions des règles de
compétence, thèse, Lausanne, 1985, p. 33),
que selon l'art. 58 al. 2 CPC-VD, le défendeur doit opposer le
déclinatoire dans le délai de réponse,
qu'en l'espèce, si la requête incidente en déclinatoire a été
déposée dans le délai de réponse, la condition posée par l'article 58 al. 1
CPC-VD n'est pas respectée,
qu'en effet, avant d'opposer le déclinatoire, les requérants ont
soulevé l'exception de litispendance par leur requête incidente en
suspension de cause du
13 avril 2010,
qu'ainsi, ils sont déchus de leur droit d'opposer le déclinatoire,
que la requête en déclinatoire déposée le 15 juin 2011 doit par
conséquent être rejetée pour cette raison déjà;
attendu qu'au surplus, les requérants invoquent, à l'appui de
leur requête, que la procédure au fond ouverte à leur encontre est sans
fondement, car ils n'auraient pas accepté de prendre la place de feu
C.B.________ dans la société simple que celui-ci aurait formée avec l'intimé,
que cet argument a trait à la légitimation passive des
requérants, condition de fond du droit exercé (Hohl, Procédure civile,
Tome I, n. 435, p. 97 et les références citées), et non pas à la compétence
du tribunal saisi,
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6 -
que la requête incidente en déclinatoire est infondée pour
cette raison également,
qu'elle doit en conséquence être rejetée;
attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à 900
fr., à la charge des requérants selon les art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC
(tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, abrogé
par l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du tarif des frais judiciaires en
matière civile du 28 septembre 2010 [TFJC; RSV 270.11.5] et applicable en
vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC);
attendu qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens
comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice,
les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (tarif abrogé par
l'entrée en vigueur, le
1
er
janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010 [TDC; RSV 270.11.6] et applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC),
qu'en l'espèce, l'intimé, qui obtient gain de cause, a procédé
avec le concours d'un avocat,
qu'il a droit à des dépens, arrêtés à 900 fr., à la charge des
requérants, solidairement entre eux.
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7 -
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête incidente en déclinatoire déposée par les
requérants A.B.________ et B.B.________ le 15 juin 2011 est
rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour les requérants, solidairement entre eux.
III. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l'intimé
R.________ le montant de 900 fr. (neuf cent francs) à titre de
dépens.
Le juge instructeur :La greffière :
F. ByrdeC. Berger
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 17 octobre 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel motivé, en
deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au
dossier.
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8 -
La greffière :
C. Berger