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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.015085-JPC/VFV/MPL
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 41 al. 1 et 2, 42 al. 1, 47, 50, 123 ch. 1, 177 al. 2 CP; 411 let.
b, h et i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par U.________ contre le jugement rendu le
28 janvier 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause dirigée notamment contre le recourant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 28 janvier 2010, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné U.,
pour lésions corporelles simples, injure et menaces, à une peine privative
de liberté de 60 jours (I) a mis une part des frais de la cause, par 1'435 fr.
60, à sa charge (III).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
L'accusé U., né en 1984, ressortissant de Serbie-
Monténégro, est chômeur. Trois condamnations figurent à son casier
judiciaire, à savoir : une peine de 45 jours d'emprisonnement avec sursis
prononcée le 9 décembre 2002 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois
pour, notamment, vol, violation de domicile et infraction à la LCR, une
peine de 20 jours d'arrêts prononcée le 18 novembre 2005 par cette
même autorité pour circulation sans permis de conduire et une peine de
40 jours d'emprisonnement prononcée le 15 août 2006 par cette autorité
également pour, notamment, ivresse au volant qualifiée.
Le 11 juillet 2008, à Villeneuve, l'accusé a eu une altercation
avec son ex-employeur dans les locaux de l'entreprise exploitée par celui-
ci. Il découle de la déposition d'un témoin entendu en cours d'instruction
qu'il avait déclenché la bagarre et empoigné son antagoniste, qu'il a en
outre insulté et menacé. Aux dires d'un autre témoin, également entendu
en cours d'instruction, sa femme, déférée conjointement, avait par la suite
sauté sur la victime et l'avait agrippée au cou. La victime a présenté des
signes manifestes d'étranglement, des griffures sanglantes à hauteur des
scalènes, une contusion latérale des épaules et une contusion du rachis
dorso-lombaire. Elle a déposé plainte, à l'instar de l'accusé. L'ex-
employeur a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu.
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3 -
A l'audience, l'avocate-stagiaire de choix de l'accusé a, avant
toute défense au fond, demandé sa désignation comme défenseur d'office.
Par décision incidente du 28 janvier 2010, le tribunal de police a refusé de
désigner un défenseur d'office à l'intéressé, motif pris de la simplicité de la
cause et du fait que ni le plaignant ni la coaccusée n'étaient assistés.
2.Ajoutant foi aux deux procès-verbaux d'audition
susmentionnés, le premier juge a considéré que l'accusé s'était rendu
coupable de lésions corporelles simples, d'injure et de menaces. Les
atteintes infligées à la victime excédaient, selon lui, de simples voies de
fait. Le jugement se réfère expressément aux faits mentionnés dans
l’ordonnance de renvoi.
3.Appréciant la culpabilité de l'accusé, le tribunal de police a
retenu, à charge, les antécédents et le concours d'infractions, ainsi que la
désinvolture affichée par l'intéressé à l'audience, attitude qui, selon le
premier juge, trahissait une absence totale de prise de conscience. Pour ce
qui est du sursis, le pronostic a été tenu pour absolument défavorable.
C.En temps utile, U.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à l’annulation du jugement, subsidiairement à sa réforme
en ce sens qu’il est condamné pour voies de fait, injure et menaces, qu’il
est exempté de peine s’agissant des infractions de voies de fait et d’injure
et qu’il est condamné à une peine pécuniaire fixée à dire de justice et
assortie du sursis. Le mémoire comporte une conclusion additionnelle
tendant à ce que son avocate-stagiaire de choix soit désignée comme
défenseur d'office et que l'indemnité due à son conseil en cette qualité
soit fixée à dire de justice.
E n d r o i t :
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1.Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en
nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité, l'admission éventuelle du recours en nullité étant de nature à
priver d'objet les conclusions en réforme.
2.Le recourant se prévaut d'abord du moyen de nullité de l'art.
411 let. b CPP.
a)Que l’avocate-stagiaire du recourant ait continué à le défendre
comme défenseur de choix nonobstant le rejet de la requête incidente
tendant à sa désignation comme conseil d'office pouvait donner à penser
que l'intéressé acceptait la décision du premier juge. On peut dès lors se
demander si le recours n’est pas, dans cette mesure, contraire à la bonne
foi au sens défini par la jurisprudence. En effet, il est contraire à ce
principe d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire
valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision
intervenue a finalement été défavorable (CASS, 5 mai 1988). Cette
conclusion devrait dès lors être écartée.
b)Par surabondance, même s'il devait être entré en matière sur
ladite conclusion, celle-ci n'en aurait pas moins du être rejetée, pour les
motifs ci-après.
En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst, toute personne qui ne dispose
pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse
dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite.
Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure
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b) S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i
CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance
établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les
éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en
exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art.
365 al. 2 et 372 al. 2 let. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411
CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction
d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h et i CPP doit être
envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant
de discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité de
recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus
vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19
septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III
83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
c)Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert
lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état
de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des
contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures :
les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part
(Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de
l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément
à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer
une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement
sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En
revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa
conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104).
En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la
nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le
jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même
jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre
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un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée
durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale
n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves
faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore
distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par
le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait
pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux
faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction
entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii,
op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82;
Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
d)Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe
des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement
de la cause.
Un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit
pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une
certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut
conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP;
Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas lorsque le
premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que,
pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation
(JT 2003 III 70, c. 2a; CCASS, 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et
alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu’une
solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou
apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168,
c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, loc. cit.).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la
solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé
son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière
arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
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une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(CASS, 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
De surcroît, l'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre
solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée; il faut également
que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. D'amples
considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines appréciations
du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de l'appréciation
des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes (Bovay et alii, op. cit., n.
11.1 ad art. 411 let. i).
e)Pour ce qui est, en particulier, de la présomption d'innocence,
le principe in dubio pro reo est, en procédure vaudoise, considéré comme
un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III 82 s.; CCASS, 11
juillet 2006, n° 256; 4 janvier 2006, n° 75; 13 janvier 2005, n° 18; 29
décembre 2004, n° 440). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, sa
violation est examinée sous l’angle de l’art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70,
c. 2a). Si elle concerne l’appréciation des preuves, elle est cependant
envisagée sous l’angle de l’art. 411 let. i CPP, la cour de céans examinant
alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb). A cet
égard, celle-ci peut examiner les moyens de preuve au dossier, en
particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de douter de
l'interprétation des faits retenus par le premier juge (JT 1983 III 91).
Consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, la
présomption d'innocence et le principe in dubio pro reo, qui en est le
corollaire, sont des garanties de rang constitutionnel (ATF 120 Ia 31, c. 2b
p. 35 s. et 2e p. 38), dont la violation peut être invoquée par la voie du
recours en matière pénale (art. 95 let. a LTF). Elles concernent tant le
fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (arrêt précité, c. 2c p.
36). En tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes
signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à
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l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Autrement dit, le juge
ne peut prononcer un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a
pas établi son innocence. Comme règles sur l'appréciation des preuves,
ces principes sont violés lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu,
aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des
éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 124 IV 86, c. 2a p. 88; 120
Ia 31 précité, c. 2c p. 37). Le juge du fait dispose d'un pouvoir
d'appréciation étendu dans l'appréciation des preuves (arrêt précité, c. 2e
p. 38; TF 6B_143/2007 du 25 juin 2007).
4.a)Le recourant reproche d'abord au premier juge, sous l'angle de
l'art. 411 let. h CPP, de s’être borné à relater les versions contradictoires
des parties.
Même si la motivation du jugement est succincte, le premier
juge a expliqué pourquoi il retenait les faits tels que mentionnés dans
l’ordonnance de renvoi, ajoutant foi aux dépositions de deux témoins
oculaires des faits incriminés recueillies par le juge d'instruction. Partant, il
n’y a pas de lacune sur ce point.
Il ressort notamment de l'ordonnance de renvoi que, le jour
des faits, l'accusé s'en était pris à son ex-employeur en le saisissant à la
gorge et en l'empoignant. Aidée par son fils, la victime s'était dégagée,
avant que l'épouse de l'accusé ne lui saute dessus par derrière en le
saisissant par le cou. Lors de ces faits et ultérieurement, le recourant avait
proféré, à l'égard de son antagoniste, des paroles telles que « tu vas te
retrouver dans une chaise roulante », ou « tu repartiras dans un cercueil,
je vais te faire la peau ».
Divers témoins ont été entendus par le juge d'instruction le 5
février 2009. Un premier témoin, [...], avait vu les deux hommes
s'empoigner et a observé l'agression perpétrée par la femme de l'accusé.
Un autre témoin, [...], avait vu l'intéressée agrippant sa victime par
derrière. Un troisième témoin, [...], employée de la victime, avait vu
l'accusé empoigner sa victime par derrière au niveau du cou, avant de
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quitter les lieux pour donner l'alarme. Ces témoignages ont été confirmés
par le fils de l'ex-employeur de l'accusé, entendu, pour sa part, le 11 mars
b)En référence aux même faits, le recourant considère toutefois
que le premier juge a violé la présomption d’innocence en retenant la
version du plaignant sur la foi de témoignages de personnes arrivées
après coup sur les lieux et de la déposition d’une employée du plaignant.
Le recourant se prévaut dès lors du moyen de nullité de l’art. 411 let. i
CPP.
Il découle du caractère oral de l'instruction (cf. le c. 3.a ci-
dessus) que l’on ne saurait en principe se fonder sur des témoignages
recueillis en cours d’enquête. Toutefois, en l'espèce, aucun témoin n’a été
entendu à l’audience. Dès lors que le premier juge s’est fondé uniquement
sur les auditions figurant au dossier, le recourant peut se prévaloir de ces
dépositions.
Il est exact que c’est à tort que le premier juge a retenu que
[...] avait vu l'épouse de l'accusé sauter sur le plaignant et l’agripper au
cou. Par contre [...] avait vu l'intéressée sauter sur le plaignant par
derrière et l’agripper au cou. Le témoignage est corroboré par celui de
[...], comme le relève le premier juge. Il faut donc constater que le premier
juge a manifestement interverti les prénoms des deux [...], erreur de
plume que la cour de céans peut rectifier d’office. Moyennant cette
correction, il n’y a pas d’arbitraire a retenir que l'épouse de l'accusé avait
sauté sur le plaignant en l’agrippant au cou, ce qui permettait de mettre
en doute la version des coaccusés. Dans ce contexte, le premier juge
pouvait, sans arbitraire également, tenir compte du témoignage de [...],
cette déposition étant mesurée et partiellement corroboré par ceux des
témoins qui sont arrivés plus tard sur les lieux de l'altercation. Partant, le
fait qu'il émane d'une employée du plaignant ne saurait affecter la validité
de ce témoignage.
En conséquence, le recours en nullité doit être rejeté.
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5.Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105). En l'espèce, l'état de fait a été rectifié, respectivement
complété dans la mesure utile (cf. ci-dessus).
6.Excipant d'une fausse application de l'art. 123 ch. 1 CP, le
recourant soutient d’abord que le premier juge aurait dû retenir des voies
de fait en lieu et place des lésions corporelles simples.
a)L'infraction de lésions corporelles simples prévue à l'art. 123
CP réprime les lésions portées au corps humain et les atteintes à la santé
qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Il s'agit
d'une infraction intentionnelle de résultat, qui se caractérise précisément
par les lésions corporelles que l'auteur veut infliger ou accepte de
provoquer (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2002, n. 1
et 3 ad art. 123 CP). L'art. 123 CP vise en particulier toutes les
dégradations du corps humain, que la lésion soit externe ou interne, à la
suite d’un choc ou de l’emploi d’un objet, telles les fractures sans
complications, les foulures, les coupures et les hématomes (Corboz, op.
cit., n. 7 ss ad art. 123 CP; ATF 119 IV 25, c. 2a; ATF 107 IV 40, c. 5c).
Ainsi, le Tribunal fédéral a admis l'existence de lésions corporelles en cas
de coup de poing au visage ayant provoqué d'importantes meurtrissures,
voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal (ATF 74 IV
81), de nombreux coups de poing et de pied provoquant des marques
dans la région de l'oeil et une meurtrissure à la lèvre (ATF 103 IV 65, c.
II/2d, JT 1978 IV 66) et d'un coup de poing provoquant un hématome, dès
lors que celui-ci résulte de la rupture des vaisseaux sanguins et qu'il laisse
normalement des traces pendant plusieurs jours (ATF 119 IV 25, précité).
En revanche, le Tribunal fédéral a considéré que des gifles, des coups de
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poing ou de pied, dans la mesure où ils n’entraînent aucune lésion du
corps humain ou de la santé, ne pouvaient pas être qualifiés de lésions
corporelles au sens de l'art. 123 CP, mais seulement de voies de fait selon
l'art. 126 CP, qui constituent l'atteinte la plus insignifiante au corps
humain (ATF 119 IV 25, précité; ATF 117 IV 14, c. 2a/cc, JT 1993 IV 37).
b)En l’espèce, le certificat médical produit par le plaignant
atteste « des signes cliniques manifestes d’étranglement, des griffures
sanglantes à hauteur des scalènes, une contusion bilatérale des épaules,
une contusion du rachis lombaire ». Le certificat mentionne dès lors des
lésions internes et externes qui avaient laissé des traces et qui avaient
provoqué des douleurs. Repris par le jugement, cet avis lie la cour de
céans. C'est dès lors en vain que le recourant tente de l'infirmer. Au vu de
la nature et de la gravité des atteintes portées à la personne de la victime,
on se trouve ainsi dans le cadre de lésions corporelles simples, et non de
voies de fait. Partant, le moyen déduit de la fausse application de l'art. 123
ch. 1 CP doit être rejeté.
7.Le recourant estime encore que le premier juge aurait dû faire
application de l’art. 177 al. 2 et 3 CP et, partant, le libérer du chef
d'accusation d'injure.
L’application de l’art. 177 al. 3 CP est exclue dans la mesure
où le plaignant n’a pas été condamné. Sous l'angle de l’art. 177 al. 2 CP, la
Cour de cassation est, comme déjà relevé (cf. c. 5 ci-dessus) liée par les
faits retenus dans le jugement dans le cadre d’un recours en réforme. Or,
le jugement ne retient aucun fait répréhensible à la charge du plaignant,
ni à celle du fils de celui-ci. Dès lors, l’art. 177 al. 2 CP n’est pas davantage
applicable.
Même si l’on retenait la version du recourant selon laquelle le
fils du plaignant aurait « poussé » son épouse, cela ne justifierait en aucun
cas les menaces proférées par lui, telles que « tu vas te retrouver dans
une chaise roulante », ou « tu repartiras dans un cercueil, je vais te faire la
peau ». L’art. 177 al. 2 CP aurait été de toute façon inapplicable.
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Le recours doit en conséquence également être rejeté sur ce
point.
8.Le recourant conteste ensuite tant le genre de peine que le
refus du sursis. Il convient d’examiner d’abord la question du sursis. En
effet, si la peine devait être suspendue, une peine privative de liberté
n’entrerait pas en ligne de compte.
a)L'art. 41 CP dispose que le juge peut prononcer une peine
privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les
conditions du sursis à l’exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas
réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail
d’intérêt général ne peuvent être exécutés (al. 1); le juge doit motiver le
choix de la courte peine privative de liberté ferme de manière
circonstanciée (al. 2).
L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits.
Les sanctions de toute nature peuvent dorénavant être
assorties du sursis (art. 42 CP) ou d'un sursis partiel (art. 43 CP) lorsque
les conditions en sont réalisées, ou encore être prononcées fermes (ATF
134 IV 82, c. 4.2; cf. sur les conditions du sursis total et partiel, ATF 134 IV
1 c. 4 et 5).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
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moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est
pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en
négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa
décision de manière suffisante (cf. les art. 41 al. 2 et 50 CP). Sa motivation
doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments
pertinents et comment ils ont été appréciés (TF 6B_353/2008 du 30 mai
2008, c. 2.1, et les réf. cit.). Le nouveau droit pose des exigences moins
élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que
le pronostic soit favorable. Désormais, le sursis est la règle dont on ne
peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas
d'incertitude (cf. 134 IV 5 c. 4.2.2).
b)Le recourant invoque en particulier une violation de l’art. 50
CP. Il soutient que le refus du sursis n’est pas suffisamment motivé.
La question à trancher est celle de savoir si une éventuelle
violation de l’art. 50 CP, respectivement de l'art. 41 al. 2 CP, doit être
soulevée par la voie du recours en réforme ou par celle d’un recours en
nullité. L'art. 50 CP est une disposition de procédure, qui concrétise le
droit constitutionnel d’être entendu. Dès lors, le recourant aurait dû faire
valoir ce moyen dans le cadre de son recours en nullité. Soulevé en
réforme seulement, le moyen est donc irrecevable.
Quoi qu’il en soit, à le supposer recevable, le moyen n'en
serait pas moins mal fondé. Il ressort en effet du jugement que, si la peine
n’a pas été assortie du sursis, c’est au motif que c'était « la quatrième fois
qu’une sanction judiciaire (devait) être prononcée à l’encontre d’un
justiciable qui (avait) affiché à l’audience une désinvolture qui (trahissait)
une absence totale de prise de conscience ». Cette motivation établit à
satisfaction ce qui a amené le premier juge à refuser le sursis, à telle
enseigne, du reste, que le recourant a été en mesure de la contester
devant la cour de céans. Partant, elle satisfait aux exigences déduites de
l'art. 50 CP, respectivement de l'art. 41 al. 2 CP (cf. TF 6B_289/2009 du 16
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septembre 2009, c. 2.7.2).
c)Cela étant, la question à trancher au fond est celle de savoir si
les antécédents et l’absence de prise de conscience du recourant
autorisent un pronostic défavorable.
L'octroi ou le refus du sursis est une question qui relève de
l'appréciation du juge de première instance, la Cour de Cassation
n'intervenant en cette matière que si le premier juge a fondé sa décision
sur des arguments juridiques critiquables ou sur un raisonnement
manifestement insoutenable ou encore s'il a outrepassé son pouvoir
d'appréciation (cf. notamment CCASS, du 10 février 2009, n° 50).
En l’espèce, le premier juge n’a pas abusé de son pouvoir
d’appréciation en retenant que les trois condamnations antérieures et
l’absence totale de prise de conscience de l'accusé entraînaient un
pronostic défavorable.
Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point également.
9.Le recourant fait ensuite valoir qu’il aurait dû être condamné à
une peine pécuniaire et non à une peine privative de liberté.
a)La nouvelle partie générale du Code pénal offre une palette
étendue de sanctions et de possibilités de combinaisons de celles-ci entre
elles. Conformément au principe de proportionnalité, lorsque plusieurs
peines entrent en considération et paraissent sanctionner de manière
équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle
qui restreint le moins la liberté personnelle de l’intéressé, soit la peine
pécuniaire. Le choix du type de la peine doit principalement tenir compte
de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur le condamné
et l'environnement social de ce dernier ainsi que de l'efficacité de la
sanction dans l'optique de la prévention (cf. ATF 134 IV 82, c. 4.1 et la
référence à Riklin, Neue Sanktionen und ihre Stellung im
Sanktionensystem, in: Bauhofer/Bolle [Hrsg.], Reform der strafrechtlichen
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Sanktionen, Zurich 1994, p. 168; le même, Zur Revision des Systems der
Hauptstrafen, ZstrR 117/1999, p. 259; TF arrêt 6B_541/2007 du 13 mai
2008).
A titre de sanctions, le nouveau droit fait respectivement de la
peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la
règle dans le domaine de la petite criminalité, de la peine pécuniaire et de
la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne.
Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code
pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines
privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut
garantir d'une autre manière la sécurité publique (ATF 134 IV 82, précité,
c. 4.1). La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des
atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus
clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au
cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de
sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêts, qui font
obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres
sanctions (TF arrêt 6B_541/2007; ATF 134 IV 60, c. 4.3).
b)En l’espèce, le recourant avait, sous l'empire de l'ancien droit,
été condamné à trois reprises à des peines d'emprisonnement,
respectivement d'arrêts, dont deux fois sans sursis. Ces condamnations ne
l’ont pas détourné de commettre de nouvelles infractions. A ceci s'ajoute
que les infractions perpétrées se sont succédées à intervalles réguliers sur
une relativement longue période. Au surplus, rapprochée de ses
antécédents, l'attitude de l'accusé à l'audience laisse augurer d'un risque
de réitération significatif. Une peine pécuniaire ou de travail d'intérêt
général ne serait dès lors pas adéquate, notamment au regard de
l'exigence de prévention déduite de l'art. 42 al. 1 CP, applicable par renvoi
de l'art. 41 al. 1 CP. Les circonstances de l'espèce justifient ainsi qu'il soit
dérogé à la règle en faveur d'une peine privative de liberté.
Le recours doit ainsi être rejeté à cet égard également.
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10.Le recourant conteste ensuite la quotité de la peine qui lui a
été infligée.
a)Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par
la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en
danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures.
b)L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3
CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c;
ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la
situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la
nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du
condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le
juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de
l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le
détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect
de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections
marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du
délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la
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faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63
aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c.
2b; cf. aussi notamment TF arrêt 6B_207/2007 du 6 septembre 2007).
c)En l’espèce, le tribunal de police a apprécié la culpabilité de
l'accusé en retenant, à charge, les antécédents et le concours
d'infractions, ainsi que la désinvolture affichée par l'intéressé à l'audience,
laquelle, selon le premier juge, trahissait une absence totale de prise de
conscience. Le tribunal de police ne lui a trouvé aucune circonstance
explicitement à décharge.
Ce faisant, le tribunal n’a pas tenu compte d’éléments
étrangers à l’art. 47 CP. Ceux pris en compte sont complets et pertinents.
En particulier, l'effet de la peine sur l'avenir de l'accusé a expressément
été pris en compte par la mention du statut de chômeur de l'intéressé et
par l'appréciation selon laquelle il "ne manifeste aucune volonté sérieuse
de retrouver du travail". La peine prononcée se situe dans le cadre légal.
Elle échappe au grief d'arbitraire.
Ce moyen doit donc également être rejeté.
11.Le recourant conclut enfin à ce que son avocate-stagiaire de
choix soit désignée comme défenseur d'office et que l'indemnité due à son
conseil en cette qualité soit fixée à dire de justice. Bien que la conclusion
ne soit pas explicite à cet égard, il doit être retenu qu'elle ne porte que sur
la procédure de deuxième instance. En effet, la désignation d'un conseil
d'office devant le tribunal de police relève du motif de nullité déduit de
l'art. 411 let. b CPP, soulevé par ailleurs (cf. le c. 2.b ci-dessus).
Les conditions posées à la désignation d'un conseil d'office,
déduites du droit constitutionnel, ont été résumées au considérant en
question, auquel il suffit de renvoyer pour ce qui est de la deuxième
instance également.
On ne saurait dire que le recours présente, en fait et en droit,
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des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger du plaideur
qu'il les surmonte. Au surplus, la peine privative de liberté ici contestée
est de faible quotité. Il n'y a donc pas lieu de désigner l'avocate-stagiaire
de choix du recourant comme défenseur d'office. Partant, la question de la
fixation de l'indemnité due à son conseil en cette qualité est sans objet.