602
TRIBUNAL CANTONAL
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PE05.026802-YNT/EMM/JMR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 21 novembre 2011
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffière Mme Rouiller
Art. 453 al. 1 CPP; 447 al. 2, 450 al. 2 CPP-VD; 34, 42, 47 et 49 al.
2 CP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par N.________ contre le
jugement rendu le 19 juillet 2010 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant et concernant
P.________ et R.________.
Elle considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 19 juillet 2010, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que N.________
s'était rendu coupable de faux dans les titres et de contrainte (VI),
condamné N.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois,
peine complémentaire à celles prononcées les 7 septembre 2007 et 19
février 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne
(VII), suspendu l'exécution de la peine privative de liberté infligée à
N.________ et fixé au condamné un délai d'épreuve de 3 (trois) ans (VIII).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
- Ressortissant italien né le 31 août 1958, N.________ est arrivé
en Suisse en 1979. Actuellement domicilié à Lausanne et restaurateur de
profession, il exploite, dans cette même ville, le restaurant [...] et réalise
un salaire mensuel brut de 5'600 fr. L'intéressé a quelques dettes liées à
la faillite d'un établissement qu'il exploitait antérieurement. Marié à deux
reprises, il est père de quatre enfants, dont une fille encore adolescente
pour laquelle il verse une pension de 900 fr. par mois.
- Le casier judiciaire suisse de N.________ comporte les
inscriptions suivantes :
-
21 février 2000, Cour de cassation pénale Lausanne, lésions
corporelles simples, emprisonnement 20 jours, sursis 2 ans;
-
21 novembre 2005, Tribunal de police de Genève, violation
grave des règles de la circulation routière, amende 1'000 francs;
-
7 septembre 2007, Juge d’instruction de Lausanne, conduite
sans permis de conduire ou malgré un retrait, délit contre la Loi fédérale
-
3 -
sur les armes, peine pécuniaire de 12 jours-amende à 80 fr., sursis 2 ans,
amende 400 francs;
-
19 février 2010, Juge d’instruction de Lausanne, emploi
d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50
fr., sursis 3 ans, amende 750 francs.
3.Le prévenu a notamment été renvoyé pour contrainte en
raison des faits suivants :
Quelques jours après le cambriolage du restaurant [...],
perpétré durant les fêtes de Noël 2003 et au cours duquel un petit coffre a
été emporté avec son contenu (environ 30'000 fr.), N.________ a interrogé
son employé F.________ sur son éventuelle implication dans ce forfait.
Comme ce dernier contestait, N.________ s'est rendu avec lui et en
compagnie de son associé R.________ au domicile d'X., lui aussi
employé, également pour l'interroger. Les deux accusés ont alors
questionné fermement X. sur sa possible participation au
cambriolage. Ce dernier a, lui aussi, nié toute implication dans cette
affaire. Les dénégations des deux employés du [...] n’ont toutefois pas
convaincu N.________ et son associé.
C'est ainsi que quelques jours plus tard, à fin du mois de
décembre 2003, vers 04h00, dans le dépôt du [...],N.________ a une
nouvelle fois questionné F.________ sur le même sujet. Dans le but de
mettre la pression, N.________ s’était fait accompagner par un individu
d'origine albanaise au physique impressionnant. Comme F.________
persistait à contester les faits dont il était soupçonné, l’individu qui
accompagnait N.________ lui a donné une gifle et s’est également mis à
l’interroger. Il l'a aussi menacé de mort s’il n’avouait pas qu’il avait
commis le cambriolage avec X.. F. a pris ces menaces très
au sérieux. Cet interrogatoire musclé a duré une heure et demie. Au terme
de celui-ci, N., qui n’était toujours pas convaincu de l’innocence de
ses deux employés, a exigé de F. qu’il appelle X.________ et lui
demande de venir au [...].
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4 -
F.________ a téléphoné à son collègue en lui disant tout d’abord
en espagnol, leur langue commune, de ne pas se rendre au [...].N.,
qui avait compris le message, a alors pris le téléphone des mains de son
employé et a invité X. à venir immédiatement, sans quoi F.________
ne sortirait pas vivant de cet établissement. F.________ a alors à son tour
prié son collègue de se rendre au restaurant, confirmant qu'il avait été
menacé de mort.
N.________ a continué à interroger F.________ durant une
quinzaine de minutes sans violences, en présence de l’individu albanais,
puis il quitta le dépôt lorsqu’il apprit qu’X.________ était arrivé. L’Albanais
est également sorti du dépôt. F.________ y est resté tout seul, sur ordre de
N.. Il n'a pas osé s'enfuir tout de suite. Il l'a fait quelques instants
plus tard, malgré l'ordre qui lui avait été intimé, car il avait pris peur après
avoir entendu des bruits de lutte entre X. et N.________ d'une part,
ainsi qu'R.________ et l'inconnu albanais, d'autre part.
X.________ a été conduit par N.________ dans la cage d’escaliers
de l’immeuble de la rue St Martin 9, où se trouvaient R.________ et
l’Albanais. Ce dernier a immédiatement donné une gifle à X.________ et
N.________ lui a demandé où était le coffre-fort dérobé au [...], le menaçant
une nouvelle fois de mort s’il n’avouait pas les faits. X.________ a contesté,
puis a tenté de prendre la fuite, mais il en a été empêché par l’inconnu
albanais qui l’a à nouveau frappé au visage. C’est alors qu'une arme
apparut : l'Albanais a brandi un pistolet non chargé. A un moment donné,
le canon du pistolet a été posé sur la tempe de l’employé. Une
échauffourée s'ensuivit, au cours de laquelle l’arme tomba au sol.
X.________ se coucha sur le pistolet afin d’empêcher quiconque de le
reprendre. La bagarre a continué au sol : R.________ se coucha sur
X.________ et lui asséna des coups, tout comme l’Albanais et N..
Subitement, X. a pu se lever, laissant le pistolet au sol. La situation
s’est calmée. X.________ a été amené à l'intérieur du restaurant pour y
recevoir des premiers soins, car il saignait beaucoup, tout comme les
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5 -
autres protagonistes. Blessés au visage, les deux employés ont renoncé à
déposer une plainte.
- En droit, les premiers juges ont reconnu N.________ coupable
de faux dans les titres et de contrainte et lui ont infligé une peine privative
de liberté de 12 mois avec sursis pendant 3 ans, peine complémentaire à
celles prononcées le 7 septembre 2007 et le 19 février 2010 par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne.
C.En temps utile, N.________ a recouru contre le jugement précité
en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause au
Tribunal correctionnel de l'arrondissement Lausanne pour nouvelle
décision. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme du jugement attaqué
en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de faux dans les titres, et
que la peine prononcée à son encontre est réduite dans une mesure que
justice dira, compatible avec le prononcé d'une peine pécuniaire. Plus
subsidiairement encore, il a demandé la diminution du montant des frais
mis à sa charge dans une mesure que justice dira.
D. Par arrêt du 6 décembre 2010, la Cour de céans a rejeté le
recours de N.________ et confirmé le jugement de première instance.
E.N.________ a saisi le Tribunal fédéral d’un recours en matière
pénale contre ce dernier arrêt. Il a conclu, sous suite de dépens, à son
acquittement de l'accusation de faux dans les titres et au renvoi de la
cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur la peine et les frais.
F.Par arrêt du 26 septembre 2011 (TF 6B_382/2011), la Cour de
droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours en considérant que la
condamnation pour faux dans les titres violait le droit fédéral, annulé
l'arrêt attaqué et renvoyé la cause devant la Cour de cassation pénale du
canton de Vaud pour qu'elle fixe à nouveau la peine en fonction de
l'infraction de contrainte, non contestée.
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G. Appelé à se déterminer, N.________ a, par mémoire du 14
novembre 2011, requis de l'autorité de céans qu'elle décline sa
compétence au profit de la Cour d'appel pénale, les frais de la procédure
depuis l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 septembre 2011, de même qu'une
indemnité de 972 fr. pour ses frais d'avocat, étant laissés à la charge de
l'Etat.
E n d r o i t :
1.1L'autorité cantonale, à laquelle la cause est renvoyée à la suite
de l'admission d'un recours en matière pénale, est liée par l'arrêt de
renvoi, principe qui découle directement du rôle confié au Tribunal fédéral
par la Constitution (art. 188 al. 1 Cst; Message du 28 février 2001
concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001
4143 ch. 4.1.4.5 in fine). On peut donc se référer à la jurisprudence rendue
à propos de l'ancien art. 277ter PPF (TF 6B_161/2009 du 7 mai 2009, c.
2.2). En vertu de celle-ci, lorsque le Tribunal fédéral, saisi d'un pourvoi en
nullité, annulait l'arrêt cantonal et renvoyait la cause à l'autorité
cantonale, celle-ci devait, selon l'ancien art. 277ter PPF, fonder sa décision
sur les considérants de droit de l'arrêt de cassation. Elle n'était pas
habilitée à s'écarter de sa première décision sur les points qui n'avaient
pas été mis en cause devant le Tribunal fédéral ou ne l'avaient pas été
valablement, ni sur ceux à propos desquels le pourvoi avait été rejeté
(arrêt précité, ibid.).
1.2Dans le cas particulier, l'arrêt cantonal a été annulé pour
violation du droit fédéral, dès lors qu'aucun des documents ici en cause ne
pouvait fonder une condamnation pour faux dans les titres (cf. c. 2.3). Le
dossier a donc été renvoyé à la cour de céans pour qu'elle fixe à nouveau,
avec suite de frais, la peine à infliger à N.________ en fonction de
l'infraction de contrainte (non contestée). L'examen de la présente affaire
se limitera à cette seule question (CCASS 26 septembre 2011/91, c.1).
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1.3 Contrairement à ce que soutient N.________, l'ancien code de
procédure pénale vaudois du 12 septembre 1967 (CPP-VD; RSV 312.01)
reste applicable à la présente procédure, s'agissant d'examiner la
conformité au droit d'un jugement de première instance rendu le 19 juillet
2010, soit avant l'entrée en vigueur, au 1
er
janvier 2011, du Code de
procédure pénale suisse (art. 453 al. 1 CPP; Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). C'est d'ailleurs à la Cour de cassation
pénale du canton de Vaud que le Tribunal fédéral à renvoyé l'affaire.
2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la
culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2). Ces critères correspondent à ceux développés par la
jurisprudence relative à l'art. 63 aCP, à laquelle on peut se référer. Le juge
dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine (ATF
134 IV 17 c. 2.1 p. 19).
2.2La question du concours réel rétrospectif se pose, N.________
ayant déjà été condamné le 7 septembre 2007 et le 19 février 2010 (cf.
supra, let. b ch. 2) et les actes qui font l'objet de la présente procédure
(commis en 2003) étant antérieurs à ces condamnations.
L'art. 49 al. 2 CP pose que si le juge doit prononcer une
condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir
été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire
de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses
infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.
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D'après la jurisprudence fédérale, le cas (normal) de concours
réel rétrospectif se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné
pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise
avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP
enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle
(Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement
que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul et même
jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé
la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine
d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été
prononcée. Face à plusieurs condamnations antérieures, la démarche est
la même. Il faut cependant rattacher chacune des infractions anciennes à
la condamnation qui suit la commission de l'acte délictueux; en effet, un
jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles
commis avant son prononcé; cela est corroboré par l'institution de la peine
additionnelle dont il résulte que le juge qui prononce la seconde
condamnation doit toujours tenir compte de la première, si l'acte
découvert précédait celle-ci. Le rattachement des actes anciens à la
condamnation qui les suit permet de former des groupes d'infractions.
Pour fixer la peine d'ensemble, on recherche l'infraction (ou le groupe
d'infractions) la plus grave. On en détermine la peine qui servira de base;
à celle-ci viennent s'ajouter les peines relatives aux autres groupes; pour
celles qui concernent les groupes d'infractions anciennes, on les évalue
comme des peines additionnelles. Les peines additionnelles ne sont
ensuite pas cumulées, mais "absorbées" (TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008,
c 3.3.1, ainsi que la doctrine et la jurisprudence citées).
2.3.En l'espèce, la culpabilité de N.________ est lourde. A sa charge,
on reteindra qu'il n'a pas hésité à rendre sa propre justice en utilisant des
méthodes d'un autre temps à l'encontre de deux de ses employés qu'il
soupçonnait d'être impliqués dans le cambriolage du [...] : plusieurs
interrogatoires musclés chez X.________ puis dans le dépôt du [...],
présence d'un tiers au physique impressionnant pour mettre la pression,
coups, menaces de mort à plusieurs reprises, dont une fois avec un
pistolet pointé sur la tempe. Ces menaces ont d'ailleurs été prises au
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9 -
sérieux par les victimes, qui ont renoncé à déposer plainte, certainement
mues par une crainte légitime de représailles. Toujours à la charge de
N.________ on relèvera que celui-ci avait déjà été condamné trois ans avant
les faits, en 2000, à une peine d'emprisonnement avec sursis pour lésions
corporelles simples. La sévérité qui doit être de mise sera toutefois
tempérée par l'écoulement du temps (8 ans depuis les faits).
Pour tenir compte concours réel rétroactif d'infractions, la
peine d'ensemble sera fixée en considérant l'infraction la plus grave ici,
la contrainte (art. 181 CP) qui est passible d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, une peine
complémentaire de quotité moyenne de sept mois (210 jours), qui vient
s'ajouter à celles de 30 jours-amende et 12 jours-amende qui ont déjà été
prononcées, est adéquate.
- N.________ demande qu'une peine pécuniaire soit prononcée.
3.1Pour les peines de six mois à une année, la loi prévoit une
peine privative de liberté ou une peine pécuniaire (art. 34 al. 1 et 40 CP).
Le juge doit donner la préférence à la peine pécuniaire. En effet le principe
de proportionnalité commande, en cas de sanctions alternatives, de
choisir celle qui porte le moins atteinte à la liberté personnelle de
l'intéressé, respectivement celle qui le frappe le moins durement. Pour
choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération
l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son
milieu social, ainsi que son efficacité préventive (TF du 10 avril 2008
6B_28/2008, c.4.1 et la jurisprudence citée; ATF 134 IV 109 = JT 2009 I
554, c. 4). Une peine pécuniaire peut être exclue pour des motifs de
prévention spéciale (TF du 14 juin 2011, 6B_128/2011, c. 3.4) ou si elle
n'est pas exécutable parce qu'elle prive le prévenu du nécessaire, voire de
l'indispensable.
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3.2Le passé judiciaire de N.________ montre qu'il a déjà été
condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis pour des violences.
Aux débats de première instance, il a paru quelque peu roué, et n'a eu de
cesse de minimiser les faits reprochés. En faveur du prévenu on relèvera
toutefois que celui-ci a fait relativement bonne impression au tribunal en
répondant spontanément aux questions qui lui étaient posées (jugement
p. 16). En outre, nonobstant les antécédents de l'intéressé, il n'apparaît
pas qu'une peine pécuniaire n'exercerait pas un effet préventif suffisant.
On ne se trouve donc pas dans un cas où une peine privative de liberté
devrait être prononcée pour des motifs de prévention spéciale. Enfin, une
peine pécuniaire est exécutable en l'espèce puisque N.________ se trouve
dans une situation personnelle et professionnelle stable : il réside en
Suisse depuis 1979 et gagne un salaire mensuel brut de 5'600 francs. Une
peine pécuniaire s'avère donc adéquate.
- S'agissant de la quotité du jour-amende, l'art. 34 al. 2 CP
prévoit qu'elle est de 3'000 fr. au plus. Le juge fixe le montant selon la
situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement,
notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son
mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiale, et du
minimum vital.
Par revenu, il faut entendre le salaire mensuel net (Message
1998, p. 1825) au moment du jugement entrepris. Au chapitre des
déductions, les frais hypothécaires, les dettes privées et les frais de
logement ne sont en principe pas pris en compte (TF du 18 mars 2008
6B_366/2007, c. 6.4).
Dans le cas présent, il faut considérer, à titre de revenu, le
salaire brut annoncé par N.________ aux débats de première instance, soit
5'600 fr. par mois. Sur cette base, la valeur du jour-amende peut être fixée
à 50 fr., qui correspond au montant arrêté par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne en février 2010, cinq mois avant le
jugement entrepris.
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5.Il reste à examiner si la peine de 210 jours-amende à 50 fr.
infligée à N.________ pour infraction à l'art. 181 CP peut être assortie du
sursis.
5.1Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser un
pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de
pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle
dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable
ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2 p. 5). Pour émettre ce
pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant
compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de
sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement,
notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous
les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses
chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains
critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1 p.
5).
5.2 En l'espèce, le recourant été condamné en l'an 2000 (trois ans
avant les faits incriminés) à une peine d'emprisonnement de 20 jours avec
sursis pendant deux ans, pour lésions corporelles. Ce nonobstant, aucun
pronostic défavorable ne peut être posé. Un sursis doit donc lui être
accordé.
- L'art. 44 al. 1 CP prévoit que si le juge suspend partiellement
ou totalement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai
d'épreuve de deux à cinq ans.
6.1Pour fixer la durée du délai d'épreuve, il y a lieu de prendre en
compte aussi bien les circonstances du cas que la personnalité du
condamné. En outre, plus le risque de récidive est important, plus long
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doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné
pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions. La durée doit être
déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné
ne récidivera pas (TF 6B_16/2009 du 14 avril 2009 c.2).
6.2En l'espèce, il convient de tenir compte de la personnalité de
N.________ qui ressort de son passé judiciaire et de son attitude durant la
procédure, et de fixer, comme les premiers juges, un délai d'épreuve de
trois ans, légèrement supérieur au minimum légal. Ce délai est suffisant
pour détourner l'intéressé de la commission de nouvelles infractions (TF 4
juin 2010 6B_101/2010 c. 2).
7.En définitive, le recours doit être admis, et le jugement rendu
le 19 juillet 2010 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne doit être réformé en ce sens que N.________ est reconnu
coupable de contrainte et qu'il est condamné à une peine de 210 jours-
amende à 50 fr. avec sursis pendant 3 ans.
- Vu ce qui précède, les frais de première instance doivent être
mis à la charge de N.________, à concurrence de 4'562.80, y compris un
tiers de l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Pelot, par 7'900 fr.
hors TVA. Les frais de seconde instance (art. 450 al. 2 CPP-VD), par 1'948
fr. 80, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant
seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres V, VI, VII, VIII et XVIII de
son dispositif en ce sens que le tribunal :
-
13 -
V. Libère N.________ des chefs d'accusation
d'escroquerie, de séquestration et enlèvement qualifiés
et de faux dans les titres.
VI.Constate que N.________ s'est rendu coupable de
contrainte.
VII.Condamne N.________ à une peine de 210 (deux
cent dix) jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 50 fr. (cinquante francs).
VIII. Suspend l'exécution de la peine et fixe au
condamné un délai d'épreuve de 3 (trois) ans.
XVIII. Met les frais de la cause à la charge des
condamnés par :
-
CHF 30'192.45 pour P.________;
-
CHF 4'562.80 pour N., y compris 1/3 de
l'indemnité allouée à son défenseur d'office Me J.-D.Pelot,
par CHF 7'900.- hors TVA;
-CHF 13'964 fr. 30 pour R., y compris l'indemnité
allouée à son conseil d'office Me A. Prior, par CHF 7'700
.-, hors TVA.
-
le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'948 fr. 80 (mille neuf
cent quarante-huit francs et huitante centimes), y compris
l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 388
fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes)
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
-
14 -
Du 22 novembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Daniel Kinzer (pour N.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur étrangers (31.08.1958),
-Office fédéral de la police,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :