604
TRIBUNAL CANTONAL
92
PE06.021578-DJA/VFV/JCU
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. , président
Juges:Mme et M.
Greffier :M. Rebetez
Art. 47, 70 CP; 411 let. i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par L.________ contre le jugement rendu le
18 janvier 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 janvier 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que L.________
s'était rendu coupable d'infraction à la loi sur les étrangers et d'infraction
simple à la loi fédérale sur les stupéfiants (I); l'a condamné à six mois de
peine privative de liberté, sous déduction de 25 jours de détention avant
jugement (II); ordonné le traitement psychiatrique ambulatoire de
l'intéressé (III); ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat de la
somme de 1'360 fr., séquestrée sous fiche de contrôle n° 39717 (IV);
ordonné le maintien du séquestre sur les objets séquestrés sous fiche de
contrôle n° 39717 au titre de garantie pour le paiement des frais au sens
de l'art. 480a CPP (V).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.a) L.________, en réalité et selon lui [...], est né à Paris le 6
novembre 1980. Il est venu en Suisse en 2001, a été placé à Leysin au
centre FAREAS puis aurait travaillé à Bex et à Morgins pour un salaire
mensuel brut de l'ordre de 4'000 francs. Sa situation financière actuelle
n'est pas connue. Il est marié avec [...] dont il a une petite fille âgée de
deux ans et demi. D’une autre relation, il a un fils âgé actuellement de
onze mois.
Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes
:
-2 août 2001, Juge d’instruction de Lausanne, infraction et
contravention à la LStup, 20 jours d’emprisonnement avec sursis
durant deux ans;
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-20 mars 2003, Tribunal de district Martigny/St-Maurice,
infraction grave et simple à la LStup, 20 mois d’emprisonnement,
moins 516 jours de détention préventive, sursis précédent révoqué;
-14 juillet 2005, Juge d’instruction de Lausanne, dommages à la
propriété, violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, rupture de ban, contravention à la LStup, 45 jours
d’emprisonnement moins dix jours de détention préventive.
b) L'intéressé a été soumis à une expertise psychiatrique dans
le cadre de la présente affaire. Les médecins ont diagnostiqué une
schizophrénie paranoïde continue doublée de troubles mentaux et de
comportement liés à la consommation de cannabis. Cette maladie a des
répercussions importantes sur le comportement courant de l’accusé qui a
une vision biaisée de la réalité quotidienne, ce qui aboutit
systématiquement à un sentiment d’être menacé. Il s’en défend alors par
l’agressivité physique ou verbale. Les médecins ont conclu que sa
responsabilité était restreinte de manière moyenne à importante dès lors
que si la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte restait entière,
celle de se déterminer d’après cette appréciation était altérée en raison
des interprétations erronées des éléments de la réalité. Les experts ont
estimé nécessaire l’intégration d’un traitement psychiatrique.
2.Dans le cadre d’une enquête distincte pour infraction à la
LStup, il est apparu qu’un surnommé "Sidi" s’adonnait à la vente de
produits stupéfiants. Il est ressorti d’un contrôle téléphonique que celui-ci,
soit L., s’occupait au sein du réseau mis en place, de revendre de
la cocaïne pour le compte de W., condamné pour cette affaire le 7
décembre 2006 à 20 mois d’emprisonnement pour infraction grave à la
LStup par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne.
L’accusé logeait chez Q.________ en compagnie de W.________ et de
G.________, condamné pour cette affaire le 7 décembre 2006 à quatorze
mois d’emprisonnement pour infraction grave à LStup par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne.
3.a) Entre le 14 juillet 2005 et le 3 février 2006 au moins,
l’accusé a persisté à séjourner en Suisse alors que sa demande d’asile
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avait été rejetée et qu’il n’était dès lors plus au bénéfice d’une
autorisation de séjour. En outre, en 2005 et 2006, L.________ a travaillé
illégalement pendant deux mois à Bex et pendant huit mois à Morgins.
En raison des faits précités, le prénommé a été reconnu
coupable d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr.
b) Dans la région lausannoise, entre son dernier jugement du
14 juillet 2005 et le 3 février 2006 au moins, l’accusé a régulièrement
consommé de la marijuana et du haschich, investissant entre 30 fr. et 50
fr. par semaine pour assouvir son vice. Il a acheté de la marijuana auprès
de Q.________ notamment et lui a, pour sa part, donné à deux reprises de
ce stupéfiant. Il a également servi d’intermédiaire pour la vente d’un kilo
de marijuana en janvier 2006.
Dans la région lausannoise, entre le mois d’octobre 2005 et le
3 février 2006, l'accusé, affilié à une bande formée pour mener un trafic
de produits stupéfiants, s’est livré à de la vente de cocaïne. L’ampleur
exacte de son activité délictueuse n’a pu être établie. Les écoutes
téléphoniques effectuées ont toutefois démontré une activité d’une
certaine importance. Les mises en cause suivantes ont été recueillies :
-à une date indéterminée, à fin 2005 ou début 2006, l’accusé a
remis une boulette de cocaïne à V.________ en échange de trois têtes
de marijuana;
-entre le mois d’octobre 2005 et le 3 février 2006, L.________ a
vendu 15 g grammes de cocaïne, pour le prix de 1'650 fr., à
X.;
-entre le mois de novembre 2005 et le 3 février 2006, l’accusé
a remis un total de 15 g de cocaïne à Q., contre la somme de
1'000 francs. Lors de leur première rencontre en novembre 2005, il
avait mis en contact celui-ci avec un autre trafiquant de drogue
prénommé [...] pour qu'il puisse acheter de la cocaïne. Il lui a ainsi acheté
un total de trois grammes de cocaïne pour 300 francs.
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Son trafic a porté sur un peu plus de 33 g de cocaïne. En 2005,
le taux moyen de pureté de la cocaïne vendue au détail était de l’ordre de
43 % et en 2006 de 41 %. Le tribunal a retenu un taux de pureté moyen
de 42 %. En définitive, il a été établi que le trafic de l’accusé a porté sur
un peu moins de 14 g de cocaïne pure.
En raison des faits précités, L.________ a été reconnu coupable
d'infraction simple à la LStup.
C.En temps utile, L.________ a recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à son annulation et au renvoi de la cause devant un autre
Tribunal pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Subsidiairement,
il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine
privative de liberté inférieure à six mois et que le séquestre sur la somme
de 1'360 fr. est levé.
E n d r o i t :
I.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 107; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des irrégularités propres à
influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus examinée dans
le cadre du recours en réforme.
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II.Recours en nullité
1.Invoquant une violation de l'art. 411 let. i CPP, le recourant
estime que l'autorité intimée a apprécié de manière arbitraire des preuves
essentielles pouvant mener à l'existence d'un doute sérieux quant à sa
culpabilité. Se référant à plusieurs auditions en cours d'enquête, il
conteste toute implication dans un quelconque trafic de cocaïne.
1.1Le moyen tiré de l'art. 411 let. i CPP, comme celui de l'art. 411
let. h CPP, est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de
cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de première
instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en
appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les
circonstances qu'il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art.
411 CPP; CCASS, A., 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, V., 14 septembre
2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de
jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. p. 103). Le recours en
nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement
les faits devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir
la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1
ad art. 411 CPP; CCASS, A., 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
Il convient de préciser qu'un léger doute, un doute théorique
ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul
un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1
ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n'est pas le cas
lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction
et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son
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appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; CCASS, D., 18 octobre 1978, n° 220, cité
par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus
qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable,
ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I
168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, loc. cit.).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n'invalide la
solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé
son pouvoir d'appréciation et a interprété les preuves de manière
arbitraire. Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(CCASS, A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les références citées).
De surcroît, l'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre
solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée; il faut également
que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. D'amples
considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines appréciations
du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de l'appréciation
des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes (Bovay et alii, op. cit., n.
11.1 ad art. 411 let. i CPP).
1.2C'est en vain que le recourant se réfère aux déclarations faites
par V.________ en cours d'instruction. Le passage auquel il se réfère ne
relate pas ce qu'il tente d'en inférer. Il ne lui est aucunement reproché
d'avoir vendu de la cocaïne à V.________ mais uniquement de lui avoir
remis une boulette de cocaïne en échange de trois têtes de marijuana, ce
que le témoin ne conteste d'ailleurs pas. L'argumentation développée par
l'accusé n'est dès lors pas fondée et ne permet pas de douter des
constatations du tribunal à ce propos.
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En l'espèce, on ne voit pas en quoi les faits retenus par les
premiers juges aux pages 6 et 7 du jugement attaqué seraient douteux. Le
recourant se borne à contester les faits en question et ne démontre
nullement que les constatations opérées par l'autorité intimée, fondées
sur les déclarations concordantes et parfaitement crédibles de plusieurs
personnes, ainsi que sur des éléments techniques tels que des écoutes
téléphoniques et l'exploitation de son téléphone cellulaire, procéderaient
d'une appréciation arbitraire des preuves. Au regard de ces éléments,
l'appréciation selon laquelle L.________ était impliqué dans un trafic de
stupéfiants ne prête pas le flanc à la critique.
En réalité, le recourant tente de substituer sa propre version
des faits à celle retenue par le tribunal. Son argumentation est strictement
appellatoire, partant, sans pertinence, la cour de céans n'étant pas une
autorité d'appel.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté ainsi que le recours en
nullité dans son intégralité.
III.Recours en réforme
1.Dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est liée
par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office,
ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art.
447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit., pp. 70 s.). En revanche, elle examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués
(art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au delà des conclusions
du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
2.Invoquant une violation de l'art. 47 CP, l'accusé se plaint de la
quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée.
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2.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la
jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de
déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge
devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de
l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite"
et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007
du 6 février 2008, c. 3.2 et les références citées).
L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et
exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Il
n'appartient ainsi pas à la Cour de cassation de revoir la mesure de la
peine selon sa propre appréciation : elle n'intervient que si le tribunal est
sorti du cadre légal des peines encourues, s'est inspiré d'éléments sans
pertinence, n'a pas pris en considération l'un ou l'autre des facteurs
juridiquement déterminants ou a outrepassé son pouvoir d'appréciation de
sorte que la peine apparaisse arbitrairement sévère ou clémente (art. 415
al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4. ad art. 415 CPP; ATF 129 IV 6, c.
6.1; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
Lorsque la Cour de cassation maintient le jugement attaqué quant aux
faits et à leur qualification juridique et qu'elle doit seulement se demander
si la peine est exagérément lourde (ou, au contraire, trop clémente), son
pouvoir d'appréciation est limité par la règle posée à l'art. 415 al. 3 CPP, à
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savoir que seul l'abus du pouvoir d'appréciation est assimilé à une fausse
application de la loi (Bovay et alii, op. cit., n. 4.2 ad art. 415 CPP et la
référence citée).
Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le
Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes qui suivent :
Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle
prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle
perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la
limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens
de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des
circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées.
Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si
l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera
plus grande; par contre, elle sera moindre s'il sait que la drogue est diluée
plus que normalement (TF 6S.21/2002 du 17 avril 2002, c. 2c et les
références citées; ATF 122 IV 299, c. 2c; ATF 121 IV 193, c. 2b/aa).
Le type et la nature du trafic en cause sont aussi
déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de
manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce
dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa
position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins
coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des
opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF
121 IV 202, c. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en
considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré
comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le
délinquant qui traverse les frontières doit en effet déployer une énergie
criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du
pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle; à
cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions
plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le
nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du
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comportement délictueux : celui qui écoule une fois un kilogramme
d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent
grammes à dix reprises (TF 6S.21/2002 du 17 avril 2002, précité, c. 2c).
Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit
prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir
sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation
professionnelle, le risque de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les
raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la
détermination de la peine. Il convient de distinguer le cas de l'auteur qui
est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre
consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par
l'appât du gain (ATF 122 IV 299, précité, c. 2b). Il faudra enfin tenir
compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations
antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement
du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra
atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de
l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires
notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce
défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202, précité, c. 2d/aa; ATF 118
IV 342, c. 2d).
2.2Le recourant soutient que la circonstance atténuante de
l'écoulement du temps serait réalisée.
2.2.1L'art. 48 let. e CP prévoit que le juge doit atténuer la peine si
l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis
l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'effet
guérisseur du temps entraîne en effet une diminution de la nécessité de
punir (ATF 92 IV 201). Il faut également tenir compte qu'en se comportant
bien pendant un temps relativement long, l'auteur reconnaît à nouveau
l'ordre juridique, se sorte que la nécessité de punir diminue (ATF 132 IV 1,
c. 6.1.2). Un temps relativement long s'est écoulé lorsque la prescription
pénale est près d'être acquise (ATF 115 IV 95, c. 3). Cette condition est
réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription sont atteints
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(Pelleti, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle
2009, n. 42 ad art. 48 CP et la référence citée).
2.2.2Dans le cas présent, le délai de prescription est de sept ans
(art. 97 al. 1 let. c CP), de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'atténuer la peine
prononcée contre le recourant pour le motif de l'écoulement du temps, les
faits n'étant pas suffisamment anciens au sens de l'article susmentionné
48 let. e CP.
2.3L.________ cite un arrêt du Tribunal fédéral aux termes duquel
une personne a été condamnée à une peine privative de liberté ferme de
quatre mois pour avoir vendu treize grammes de cocaïne.
2.3.1La prise en compte d'une inégalité de traitement ne sera
opérante qu'exceptionnellement, la comparaison avec les peines
prononcées étant généralement stérile, dans la mesure où il existe
presque toujours des circonstances objectives ou subjectives dont le juge
doit tenir compte dans chaque cas et qui le conduisent à individualiser la
peine (ATF 116 IV 292, JT 1992 IV 104).
2.3.2En l'espèce, L.________ ne saurait rien tirer d'une telle
comparaison. En effet, pour les raisons évoquées, de telles comparaisons
n'aboutissent en général pas à une modification de la sanction.
2.4L'accusé fait valoir que le tribunal aurait dû prendre en compte
la précarité de sa situation économique ainsi que le fait qu'il a exercé par
la suite une activité lucrative.
Les premiers juges ont relevé que contrairement à certains de
ses compatriotes, L.________ avait un emploi qui lui permettait de gagner
honnêtement sa vie et de subvenir à son entretien et à celui de ses
proches. La situation du prénommé n'était ainsi nullement précaire et
l'autorité intimée n'avait pas à tenir compte d'une circonstance, qu'elle a
considérée à juste titre, à charge et non à décharge. Au demeurant, le fait
qu'il ait exercé par la suite un travail ne saurait être déterminant dans la
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mesure où les infractions faisant l'objet de la présente condamnation ont
précisément été commises en cours d'emploi.
2.5Le recourant soutient encore que sa consommation de
stupéfiants aurait dû amener le tribunal à diminuer sa responsabilité en
conséquence.
Les magistrats de première instance n'ont pas fait grief à
l'accusé d'avoir contesté les faits liés au trafic de stupéfiants, compte tenu
des troubles mentaux de celui-ci et a largement pris en considération son
importante diminution de responsabilité pénale. Dans la mesure où les
troubles mentaux mis en exergue par les experts psychiatres proviennent
également de la consommation de cannabis (jgt., p. 5), l'autorité intimée
n'avait pas à considérer que la diminution de responsabilité pénale de
L.________ était encore plus importante comme ce dernier le soutien dans
son mémoire.
2.6En définitive, le Tribunal correctionnel a fixé la sanction dans le
cadre légal et n'a pas omis, ni considéré à tort des éléments pertinents
pour la fixation de la peine; en particulier, il n'a pas ignoré la diminution
de responsabilité pénale et a mis en exergue le concours d'infractions, la
quantité non négligeable de cocaïne écoulée ainsi que ses mauvais
antécédents dans le même registre d'infractions. Pour le reste, au vu de
l'ensemble des éléments exposés dans le jugement attaqué et de son
importante culpabilité, la peine infligée à l'accusé n'apparaît pas procéder
d'un excès ou d'un abus du large pouvoir d'appréciation dont disposaient
les premiers juges. Le grief est donc infondé.
3.Le recourant conteste le fait que l'argent séquestré provienne
de la vente de stupéfiants et soutient que le tribunal a violé le droit fédéral
en considérant que les éléments constitutifs de l'art. 70 CP étaient
remplis.
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14 -
3.1Cette argumentation est vaine, ne serait-ce que parce que, ce
faisant, il s'écarte des faits retenus par le tribunal qui lient la cour de
céans, mais également pour le motif que la somme de 1'360 fr. était
constituée de petites à moyennes coupures ce qui est révélateur d'un
trafic de stupéfiants.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
IV.En définitive, aucun des moyens invoqués par L.________ n’est
retenu. Son recours ne peut dès lors qu’être rejeté en application de l’art.
431 al. 2 CPP et le jugement confirmé, les frais de deuxième instance, y
compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, étant mis à sa
charge (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de cette indemnité
sera exigible pour autant que la situation économique de l’intéressé se
soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'240 fr. (deux mille deux
cent quarante francs), y compris l'indemnité allouée à son
défenseur d'office par 550 fr. (cinq cent cinquante francs),
sont mis à la charge du recourant L..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de L. se soit améliorée.
-
15 -
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 1
er
mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Kern, avocat-stagiaire (pour L.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-
Office d'exécution des peines,
-Ministère public de la Confédération,
-Service de la population, division asile (06.11.1980),
-Office fédéral des migrations,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
-
16 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :