602
TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.014445-PVA/HRP/PSO
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Bendani
Greffière:MmeChoukroun
Art. 21 CP; 116 al. 1 let. b LEtr.
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par le Ministère public contre
le jugement rendu le
21 juin 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause dirigée contre C..
Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP-VD
(Code de procédure pénale vaudoise du 12 décembre 1967), C. se
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2.Dans son ordonnance de renvoi du 9 décembre 2009, le juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne reprochait à C.________
d'avoir contribué, entre le 1
er
janvier 2008 et le 6 juin 2008, date du
contrôle effectué par la police du commerce de l'ouest lausannois dans
l'établissement " [...]", à procurer une activité lucrative à neufs
ressortissantes étrangères qui ne bénéficiaient pas d'une autorisation de
travailler en Suisse, en leur mettant à disposition, à titre onéreux, les
infrastructures nécessaires à l'exercice de leur activité de prostituées,
alors qu'il savait ou devait savoir qu'elles étaient en séjour irrégulier et
sans permis de travail en Suisse. C.________ a intégralement admis la
matérialité des faits mais a contesté leur caractère illicite, en particulier
que ceux-ci pourraient être constitutifs d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. b
LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20).
Contrairement à la position du Ministère public, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a conclu que les actes reprochés à
C.________ étaient trop éloignés du texte de l'art. 116 al. 1 let. b LEtr pour
tomber sous le coup de cette disposition.
C.Par arrêt du 13 août 2010, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par le Ministère
public contre le jugement précité, considérant que le comportement
incriminé ne tombait pas sous le coup de la loi. Le Ministère public a
recouru contre cette décision.
D.Le Tribunal fédéral a, le 26 avril 2011, admis le recours du
Ministère public contre cette dernière décision. Il a renvoyé la cause à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision, considérant que C.________
avait manifestement facilité l'exercice d'une prostitution illégale, réalisant
ainsi l'infraction sanctionnée par l'art. 116 al. 1 let. b LEtr.
Les parties ont été invitées à se déterminer. Par mémoire
complémentaire du 16 mai 2011, le Ministère public a conclu à la réforme
du jugement du 21 juin 2010 du Tribunal de police de l'arrondissement de
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Lausanne, en ce sens que C.________ est condamné à une peine pécuniaire
de 120 jours-amende à 180 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi
qu'à une amende de 3'600 fr. à titre de sanction immédiate, convertible
en une peine privative de liberté de substitution de 20 jours, frais à sa
charge.
Le 31 mai 2011, l'intimé a également déposé un mémoire
complémentaire, concluant à l'admission partielle du recours, en ce sens
qu'il est constaté que s'il s'est effectivement rendu coupable d'une
violation de
l'art. 116 al. 1 let. b LEtr, il n'a cependant pas agi de manière coupable si
bien qu'il est exempté de toute peine, les frais étant laissés à la charge de
l'Etat.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou il renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit de l'arrêt de cassation et doit s'en tenir aux instructions du
Tribunal fédéral (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd.,
Zurich 2006, n. 1488 p. 891). A cet égard, la jurisprudence rendue sous
l'empire de l'ancienne procédure fédérale reste tout à fait pertinente : le
recours ayant circonscrit le débat, il n'appartient pas à l'autorité cantonale
de revenir sur des questions qui sortent du cadre des considérants du
Tribunal fédéral et elle n'a ainsi plus qu'à examiner, conformément à
l'arrêt, les points qui ont donné lieu à cassation (FF 2001 4000, spéc. p.
4143 ; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation, in : SJ 1991 pp.
57ss, spéc. pp. 99-100 ; ATF 117 IV 97, JT 1993 IV 130 ; TF 6B_161/2009
du 7 mai 2009, c. 2.2).
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2.Le litige est circonscrit à la question de l'erreur sur l'illicéité et
de la quotité de la peine prononcée à l'égard de C.________. Ce dernier
affirme ne pas s'être rendu compte de l'illicéité de son comportement,
arguant du fait que pour des faits similaires, le Président du Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne – respectivement le 20 février
2008 et le 21 juin 2010 - puis la Cour de céans par arrêt du 13 août 2010,
avaient confirmé qu'il ne pouvait être sanctionné pénalement pour ses
agissements. Il invoque ainsi l'erreur sur l'illicéité au sens de l'art. 21 CP.
3.Aux termes de cette disposition, quiconque ne sait ni ne peut
savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de
manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
Une erreur de droit au sens de l'art. 21 CP pourra être retenue
tant que l'auteur croit, en raison d'une appréciation juridique erronée, que
son acte n'est pas illicite. En d'autres termes, peut se prévaloir d'une
erreur de droit celui qui ayant connaissance de tous les éléments
constitutifs de l'infraction agit intentionnellement, mais en croyant par
erreur agir de façon licite. Pour admettre l'erreur sur l'illicéité, il ne suffit
pas que l'auteur pense que son comportement n'est pas punissable (ATF
100 IV 49), ni qu'il ait tout simplement cru à l'absence de sanction (ATF
101 Ib 33; ATF 99 IV 249). Une raison de se croire en droit d'agir est
suffisante lorsque aucun reproche ne peut lui être fait parce que son
erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout
homme consciencieux (ATF 98 IV 293 c. 4a; FF 1999 p. 1814). L'auteur qui
commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art.
21 1
ère
phrase CP).
En revanche, l'ignorance de la loi ne constitue en principe pas
une raison suffisante et il appartient à celui qui se trouve face à une
situation juridique qu'il ne maîtrise pas de prendre les renseignements
nécessaires (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 3
ème
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éd. 2007, n. 1.3 ad art. 21 CP). De même, si le doute est permis quant à la
légalité d'un comportement, l'auteur doit, dans la règle, s'informer de
manière plus précise (ATF 129 IV 6 c. 4.1 et les références citées; ATF 128
IV 201 c. 2). Ainsi, l'erreur sera notamment considérée comme évitable
lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à la licéité de
son comportement ou lorsqu'il savait qu'une réglementation juridique
existe, mais qu'il a négligé de s'informer suffisamment à ce sujet
(Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.10 ad art. 21 CP et les références
citées).
4.En l'occurrence, le premier juge a retenu que C.________ avait
déjà fait l'objet d'un jugement rendu le 20 février 2008 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne, pour des faits rigoureusement
identiques. Ce jugement a constaté que l'activité menée par C.________ ne
réalisait pas les éléments constitutifs d'une infraction à l'art. 23 LSEE.
Certes, une erreur doit être considérée comme inévitable lorsqu'un
acquittement définitif a déjà été prononcé à l'encontre de l'auteur pour un
comportement semblable (ATF 91 IV 159). Toutefois, dans le cas
particulier, depuis les faits ayant donné lieu à son acquittement du 20
février 2008 examiné sous l'angle de l'art. 23 LSEE, la loi a changé.
C.________ ne pouvait ignorer que la LSEE avait été abrogée et qu'une
nouvelle loi, à savoir la LEtr, était entrée en vigueur le 1
er
janvier 2008, les
médias ayant largement fait l'écho du contenu et de la thématique de
cette votation. Or, C.________ n'affirme pas, ni ne démontre d'aucune
manière, qu'au moment de l'entrée en vigueur de la loi, il se serait alors
adressé à un conseiller juridique pour examiner si son comportement
restait licite ou conforme au nouvel ordre juridique.
Par ailleurs, on ne saurait admettre que C.________ n'avait
aucune raison de se renseigner pour le motif que le jugement du 20
février 2008 précise qu'il devait non seulement être libéré du chef
d'infraction visé par l'art. 23 al. 4 LSEE, mais également de l'article
équivalent à la nouvelle LEtr. En effet, comme l'a relevé le Tribunal fédéral
dans son arrêt du 26 avril 2011, l'art. 23 al. 4 LSEE équivaut uniquement à
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l'art. 117 LEtr (cf. consid. 1.4 2
ème
paragraphe). On ne saurait déduire de
cette seule phrase que le comportement de C.________ ne pouvait tomber
sous aucune des nouvelles dispositions de la LEtr., dès lors que cette loi
vise notamment à intensifier la lutte contre le travail au noir et étend
précisément le champ des comportements pénalement répréhensibles, ce
que l'on peut aisément constater à la lecture et au regard du nombre des
nouvelles dispositions relatives aux sanctions figurant dans la LEtr (cf. 4
articles dans la LSEE pour 12 articles dans la LEtr).
Au vu de ce qui précède, on doit admettre que C.________ était
tenu de se renseigner au moment de la modification de la loi ou de son
entrée en vigueur. Or, il ne l'a manifestement pas fait et a poursuivi ses
activités. Par conséquent, C.________ ne saurait se prévaloir d'une erreur
inévitable au sens de l'art. 21 1
ère
phrase CP et doit donc être condamné
pour violation de l'art. 116 al. 1 let. b LEtr. Ce grief, mal fondé, doit être
rejeté. Il sera en revanche fait application de l'art. 21 2
ème
phrase CP.
5.Le Ministère public requiert une peine pécuniaire de 120 jours-
amende à 180 fr. avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'une amende de
3'600 fr. à titre de sanction immédiate.
a) L'art. 116 al. 1 let. b LEtr prévoit que celui qui procure à un
étranger une activité lucrative en Suisse alors qu’il n’est pas titulaire de
l’autorisation requise est puni d’une peine privative de liberté d’un an au
plus ou d’une peine pécuniaire.
Conformément à l'art. 21 2
ème
phrase CP, celui dont l'erreur
sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est
diminuée. Partant, il restera punissable, mais verra sa peine
obligatoirement atténuée (FF 1999 1814; Isabelle Dufour, La culpabilité in
La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, CSJ vol. 8 Berne 2006,
pp. 56 s).
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b) La restriction de la responsabilité ne constitue qu'un critère
parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, qui peut toutefois
avoir un grand poids selon le degré de la diminution de la responsabilité.
Dans le cas d'une réduction de la faute fondée sur l'art. 21 CP, le juge jouit
d'un large pouvoir d'appréciation. On peut, à cet égard, reprendre la
jurisprudence développée en matière de fixation de la peine en cas de
diminution de la responsabilité pénale.
Ainsi, le juge doit partir de la gravité objective de l'acte (die
objektive Tatschwere), puis apprécier la faute (subjective; das subjektive
Tatverschulden). Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui
augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent
d'apprécier la faute en relation avec l'acte (ATF 136 IV 55 c. 5.5 et 5.6).
Contrairement à la lettre de la disposition, il s'agit de diminuer la faute et
non la peine; la réduction de la peine n'étant que la conséquence de la
faute plus légère (ATF 136 IV 55, précité, c. 5.5). Un tel procédé permet de
tenir compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une
trop grande importance.
6.En l'espèce, le Tribunal fédéral a conclu dans son arrêt du 26
avril 2011 que C.________ avait non seulement toléré le racolage dans son
établissement, mais qu'il avait mis, à titre onéreux, à la disposition des
prostituées qui le souhaitaient, les infrastructures nécessaires à l'exercice
de leur activité, alors qu'il savait ou devait savoir qu'elles étaient
dépourvues de permis de travail. Outre l'usage d'installations telles que le
sauna ou le hammam, il mettait à leur disposition des chambres, afin
qu'elles puissent s'y adonner à la prostitution, se faisant défrayer en
contrepartie (cf. consid. 1.9).
En tenant compte du facteur d'atténuation prévue à l'art. 21
2
ème
phrase CP, la Cour considère que la faute peut être considérée
comme moyenne. Une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis
pendant deux ans est adéquate. Au vu de sa situation personnelle et
financière, le montant du jour-amende est arrêté à 180 francs. A titre de
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sanction immédiate, C.________ est condamné à une amende de 1'800 fr.,
convertible en une peine privative de liberté de substitution de 10 jours.
Les frais de première instance, par 1'525 fr., sont mis à la charge de
C..
7.En définitive, le recours du Ministère public doit être
partiellement admis et C. condamné dans le sens des
considérants.
Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat (art. 450 al. 2 CPP-VD).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le jugement est réformé comme il suit:
I.Condamne C.________ à une peine pécuniaire de 60
(soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé
à 180 fr. (cent huitante francs), avec sursis pendant 2 (deux)
ans, ainsi qu'à une amende de 1'800 fr. (mille huit cent
francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de
non-paiement étant de 10 (dix) jours.
II.Met les frais de la cause, par 1'525 fr. (mille cinq cent
vingt-cinq francs), à la charge de C.________.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
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Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me José Carlos Coret, avocat (pour C.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Office fédéral des migrations,
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :