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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.015661-BDR/ACP/PCE/vsm
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Bendani
Greffière:MmeTrachsel
Art. 47 CP ; 305 CP et 320 CP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC
contre le jugement rendu le 26 janvier 2010 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre U..
Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP (Code
de procédure pénale vaudoise du 12 décembre 1967, RSV 312.01),
U., non assisté, se présente, et s'exprime brièvement.
3.1) A l'issue de l'instruction, U.________ a été reconnu
coupable de violation du secret de fonction et d'entrave à l'action pénale.
Le tribunal a considéré que bien que la culpabilité de l'accusé ne soit pas
lourde, elle ne devait pas être minimisée. Il a estimé que les actes
reprochés à ce dernier étaient graves, dans la mesure où il avait fourni
des informations couvertes par le secret de l'instruction, alors que les
autorités de poursuite pénale vaudoises avaient placé une confiance
accrue en lui, du fait qu'il était le seul à parler certains dialectes africains.
A charge, le tribunal a tenu compte du concours d'infractions.
3.2) A décharge, il a retenu que l'accusé avait spontanément
admis les faits et exprimé des regrets sincères tant au cours de
l'instruction qu'aux débats. Il a tenu compte de son casier judiciaire vierge,
du fait que l'activité reprochée constituait un acte isolé et que l'accusé
n'avait pas agi dans un but spécial, notamment pour s'enrichir ou pour
nuire, mais qu'il avait plutôt agi par naïveté, afin d'éviter que l'un de ses
compatriotes ne péjore sa situation professionnelle et familiale en
commettant un acte illicite.
3.3) Le tribunal a dès lors estimé qu'une certaine clémence
s'imposait et a condamné U.________ à une peine pécuniaire de 45 jours-
amende, le montant de celui-ci étant fixé à 50 francs pour tenir compte de
sa situation financière.
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C.Par arrêt du 24 février 2010, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par le Ministère
public contre le jugement précité, considérant que la peine prononcée
n'était pas arbitrairement clémente. Le Ministère public a recouru contre
cette décision. Le Tribunal fédéral a, le 17 février 2011, admis le recours
du Ministère public contre cette dernière décision et renvoyé la cause à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision, considérant que la peine
pécuniaire de 45 jours-amende, confirmée en deuxième instance, était
exagérément légère au point de constituer un abus du pouvoir
d'appréciation.
Les parties ont été invitées à se déterminer. Par mémoire
complémentaire du 25 mars 2011, le Ministère public a conclu à la
réforme du jugement du 26 janvier 2010 du Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne, en ce sens que U.________ est condamné à
une peine pécuniaire de 150 jours-amende avec sursis, le montant du jour-
amende étant fixé à 50 fr., et à une amende de 500 francs.
Le 2 avril 2011, l'intimé a également déposé un mémoire
complémentaire, concluant à ce que sa peine ne soit pas accrue et,
partant, au rejet du recours déposé par le Ministère public.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit de l'arrêt de cassation et doit s'en tenir aux instructions du
Tribunal fédéral (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd.,
Zurich 2006, n. 1488 p. 891). A cet égard, la jurisprudence rendue sous
l'empire de l'ancienne procédure fédérale reste tout à fait pertinente : le
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recours ayant circonscrit le débat, il n'appartient pas à l'autorité cantonale
de revenir sur des questions qui sortent du cadre des considérants du
Tribunal fédéral et elle n'a ainsi plus qu'à examiner, conformément à
l'arrêt, les points qui ont donné lieu à cassation (FF 2001 4000, spéc. p.
4143 ; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation, in : SJ 1991 pp.
57ss, spéc. pp. 99-100 ; ATF 117 IV 97, JT 1993 IV 130 ; TF 6B_161/2009
du 7 mai 2009, c. 2.2).
2.Le litige est circonscrit à la question de la quotité de la peine
prononcée à l'égard de l'intimé.
2.1) Selon l'art. 47 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Selon
l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la
lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures.
Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la
jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de
déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge
devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de
l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite"
et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007
du 6 février 2008 c. 3.2 et les références citées).
L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
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fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation
(Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise,
Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 415 CPP [Code de procédure
pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01] et les références citées; ATF
129 IV 6 c. 6.1; 128 IV 73 c. 3b; 127 IV 101 c. 2c).
L'entrave à l'action pénale (art. 305 CP) est punie d'une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1).
La violation du secret de fonction (art. 320 al. 1 CP) est passible de la
même peine. Ces deux infractions sont en concours.
2.2) Le Ministère public soutient que la perte, par l'intimé, de
son statut d'interprète auprès des autorités vaudoises n'est pas un
élément à retenir à décharge de l'intimé puisque ce dernier a retrouvé un
emploi similaire.
A ce titre, dans son arrêt du 17 février 2011, le Tribunal fédéral
constate que l'arrêt cantonal n'indique pas si l'intimé a immédiatement
trouvé sa nouvelle activité pour le compte des autorités bernoises,
respectivement combien de temps il est resté sans emploi. Le Tribunal
fédéral expose par ailleurs que la décision attaquée ne mentionne pas si
l'intimé a subi une diminution de revenus et, cas échéant, de quel
montant. De même, l'instance supérieure note que l'on ignore si l'intimé a
dû quitter son domicile pour se rapprocher de Berne ou s'il a eu d'autres
inconvénients sur le plan personnel et familial en raison de sa perte
d'emploi. S'agissant d'éléments indispensables, il demande à l'autorité
cantonale d'instruire sur ce point (arrêt, consid. 2.2.3).
2.3) Il ressort clairement du dossier de la cause que lors du
jugement, U.________ se procurait des revenus de l'ordre de 4'500 fr. par
mois. A cette époque, il a perdu la confiance des autorités vaudoises en
raison de la procédure pénale diligentée contre lui. Le jugement de
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première instance retient que ce dernier a largement compromis son
statut d'interprète.
Invité à se déterminer sur le recours en matière pénale
interjeté par le Ministère public auprès du Tribunal fédéral, l'intimé a
soutenu dans son mémoire-réponse du 16 décembre 2010 qu'il avait
perdu les trois quarts de ses revenus. Il a exposé qu'il tirait ses revenus de
son travail d'interprète auprès des autorités pénales bernoises. II a en
outre affirmé qu'il n'avait rien caché de ses démêlés judiciaires avec les
autorités pénales vaudoises et qu'en dépit de l'enquête, la justice bernoise
conservait sa confiance en lui, ce qui lui permettait de réaliser un revenu
mensuel de 3'000 francs. Dans son mémoire complémentaire du 2 avril
2011, il prétend le contraire puisqu'il dit avoir tout perdu à la suite de la
découverte des faits par les autorités bernoises, précisant avoir gagné
2'500 fr. par mois jusqu'au mois de juillet 2010, et 934 fr. par mois du
mois d'août 2010 à fin mars 2011. Cette dernière affirmation, non étayée
et difficilement vérifiable, doit être prise avec prudence. En effet, comme
on vient de le voir, il est établi que l'intimé gagnait 4'500 fr. par mois à la
date du jugement, ce qui correspond en fait à la moitié des revenus qu'il
touchait avant la commission des infractions et non pas aux trois quarts.
2.4) Cela étant, il convient de se référer aux déclarations que
U.________ a formulées devant l'autorité de première instance, puis devant
le Tribunal fédéral, l'ultime écriture ayant, à l'évidence, été rédigée pour
les besoins de la présente cause ensuite des critiques que le Tribunal
fédéral a formées contre l'arrêt cantonal. La Cour de cassation tient ainsi
pour constant que U.________ n'a pas perdu son activité d'indépendant
depuis la découverte des faits pénaux. A tout le moins, le lien de causalité
entre la perte totale de revenus alléguée dans le mémoire
complémentaire de l'intimé du 2 avril 2011 et les faits pénaux n'est pas
établi.
Selon la jurisprudence, les conséquences d'une condamnation
pénale pour l'auteur peuvent jouer un rôle lorsqu'elles revêtent une
certaine intensité (cf. par ex. le cas du professeur qui perd son emploi et
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dont la femme divorce de lui après qu'il s'est livré à des actes de
pédophilie, TF 6S.148/2004 du 28 juillet 2004, c. 1.4). Une telle intensité
doit être niée en l'espèce. En effet, par rapport à l'arrêt précité, l'intimé
n'a jamais perdu son activité d'indépendant, à l'instar, par exemple, d'un
travailleur subitement mis à pied qui ne retrouverait pas de travail.
Au vu de ces éléments, il s'ensuit que la Cour de céans peut se
dispenser d'ordonner de plus amples mesures d'instruction. Elle est à
même de statuer à nouveau.
3.S'agissant de la fixation de la peine, le Tribunal fédéral
considère, dans son arrêt du 17 février 2011, que l'arrêt cantonal ne
contient aucune indication particulière susceptible de justifier la prise en
compte du défaut d'antécédents judiciaires et demande, partant, à la cour
de céans de motiver sa décision.
Selon la jurisprudence, l'absence d'antécédents a en principe
un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en
considération dans un sens atténuant. Exceptionnellement, il peut
toutefois en être tenu compte dans l'appréciation de la personnalité de
l'auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement
conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. La réalisation de cette
condition ne doit être admise qu'avec retenue, en raison du risque
d'inégalité de traitement (ATF 136 IV I).
En l'espèce, dans la mesure où l'on ne se trouve pas en
présence d'un délit de masse, relativement véniel, auquel un professionnel
est exposé, il faut retenir que la peine a, à tort, été pour partie fixée sur la
base d'éléments extérieurs à l'art. 47 CP. Le défaut d'antécédents n'a
donc pas à être pris en compte dans la fixation de la peine.
4.L'arrêt fédéral (consid. 3.2.) relève encore que c'est à juste
titre que l'autorité a retenu que les agissements de l'intimé étaient graves.
Il indique ensuite, de manière à lier la cour de céans qu'il ressort du
dossier de la cause que l'intimé n'a pas admis de manière totalement
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spontanée avoir prévenu son compatriote, qu'il a fallu qu'il soit confronté
aux éléments de l'enquête. L'arrêt retient également que l'intimé a
contesté l'incrimination pénale en faisant opposition à l'ordonnance de
condamnation et en plaidant l'acquittement devant le tribunal de police,
ce qui relativise donc ses regrets et sa prise de conscience. Enfin, le
Tribunal fédéral considère que la peine de 45 jours-amende, eu égard à la
gravité de la faute, apparaît exagérément légère au point de constituer un
abus de pouvoir d'appréciation.
Cela étant, au vu des divers éléments contenus dans l'arrêt du
Tribunal fédéral, et compte tenu des deux infractions en concours, la peine
fixée par le premier juge, trop clémente, doit être augmentée. Elle peut
être fixée, de manière adéquate, à 90 jours-amende.
La valeur du jour-amende, le principe du sursis et la durée du
délai d'épreuve n'étant pas critiqués, ils doivent être confirmés.
5.En définitive, le recours du Ministère public doit être
partiellement admis et le recourant condamné dans le sens des
considérants.
Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif en ce
sens que le tribunal :