604
TRIBUNAL CANTONAL
80
PE06.014504-ADY/MAO/PWI
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Battistolo
Greffier :MmeGabaz
Art. 43, 47 et 187 ch. 1 CP; 411 let. i et 447 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par J.________ contre le jugement rendu le
18 novembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 novembre 2009, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a condamné J.________ pour actes d'ordre
sexuel avec des enfants à la peine privative de liberté de trente mois, dont
quinze mois fermes (I), suspendu l'exécution du solde de la peine et fixé à
J.________ un délai d'épreuve de deux ans (II), dit que J.________ doit payer
à H., représentée par sa mère Z., la somme de 30'000 fr.,
avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
janvier 2005, à titre d'indemnité pour tort
moral (III), donné acte pour le surplus à H., représentée par sa
mère Z., acte de ses réserves civiles contre J.________ (IV), mis les
frais de la cause par 28'182 fr. 35, y compris l'indemnité du défenseur
d'office de J.________ par 10'523 fr. 30, à la charge de ce dernier (V) et dit
que l'indemnité prévue sous chiffre V ci-dessus sera exigible pour autant
que la situation financière de J.________ se soit améliorée (VI).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.J., né en 1959 en Tunisie, originaire de Pully/VD, est
marié et père de trois enfants; la famille vit à Pully. Bien que l'accusé
demeure au domicile conjugal, le couple est désuni. J. a même
vécu séparé de son épouse de septembre 2002 jusqu'en 2006 en tout cas.
L'accusé est arrivé en Suisse, à Bâle, en tant que joueur de
football semi-professionnel. En parallèle à sa carrière de footballeur, il a
fait des études de commerces. En 1996, il a obtenu un diplôme d'hôtelier
à Genève. Il a ensuite travaillé une dizaine d'années au moins au sein de
l'Hôpital de Cery et en a été licencié le 31 mai 2004. Selon les explications
de l'accusé aux débats, son employeur lui reprochait d'avoir entretenu une
relation sexuelle, vraisemblablement avec une patiente, ce que J.________
n'a pas dit, mais que l'on peut déduire du fait qu'il a été licencié. Après
une période de chômage, l'accusé a créé une agence de voyages en
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raison individuelle, mais qui a fait faillite. Cette dernière a été suspendue
le 8 octobre 2009 faute d'actifs. J.________ a repris cette activité, toujours
en raison individuelle. Elle lui procurerait selon ses dires un revenu
mensuel de 2'000 francs. Pour le surplus, sa situation financière est
obérée. Son épouse perçoit quant à elle le revenu d'insertion.
Le casier judiciaire de J.________ est vierge.
2.Avant son mariage, l'accusé a entretenu une relation
sentimentale avec Z.. De cette relation est née, le 4 février 1993,
H.. J.________ a reconnu cette enfant. Ne souhaitant pas se marier
avec l'accusé, Z.________ a décidé d'élever H.________ seule. J.________ a,
dès la naissance de sa fille et jusqu'à son mariage, régulièrement rendu
visite à celle-ci et à sa mère. Puis, bien que l'accusé ne l'admette pas,
l'instruction a permis d'établir qu'il n'a pas été un père très présent pour
son enfant, n'exerçant que très peu son droit de visite et ne contribuant
pas régulièrement à son entretien. Il convient cependant de relever que
l'épouse de J.________ acceptait mal la présence de H., ce qui
explique peut-être partiellement les carences du prénommé à l'égard de
son enfant.
Z. s'est mariée en 1998 avec le frère de l'accusé. De
cette union est né [...], le 1
er
août 2000. Après trois ans de vie commune,
le couple a divorcé. Z.________ a dès lors déménagé à Prilly, où H.________
a suivi sa scolarité jusqu'à la cinquième année. Puis, la famille a à nouveau
déménagé en cours d'année pour habiter dans le quartier de Bellevaux à
Lausanne. Dès ce moment-là, H., alors préadolescente (dix ans), a
occasionné des difficultés à sa mère. Elle a commencé à nourrir une
certaine révolte à son égard, remettant en cause systématiquement le
cadre qu'elle lui posait. Lorsque H. a atteint l'âge de treize ans, les
choses se sont aggravées. Elle a notamment commencé, entre la huitième
et la neuvième année scolaire, à fuguer la nuit pour rejoindre des amis.
Elle rentrait cependant toujours à son domicile avant que sa mère ne se
réveille. C'est à ce moment-là également qu'elle a commencé à se mettre
en danger avec des garçons en s'impliquant dans des "tournantes". En
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outre, c'est dans cette période que la communication entre la mère et la
fille s'est rompue.
En janvier 2009, Z.________ et ses enfants ont déménagé à
Vevey. H.________ avait alors débuté un apprentissage d'employée de
commerce.
Après le déménagement, H.________ a continué à multiplier les
fugues et les mises en danger. Elle a par la suite également interrompu
son apprentissage et a fugué pendant plusieurs semaines pour se rendre
finalement dans un poste de police et être conduite au Centre pour
Adolescents de Valmont. En raison de ses fugues multiples, H.________ a
été placée en observation dans le centre précité dès le 14 octobre 2009.
Au jour des débats, elle y séjournait encore.
Dans un rapport d'observation du 13 novembre 2009, adressé
au Tribunal des mineurs, le directeur du Centre pour Adolescents de
Valmont a notamment indiqué ce qui suit:
"H.________ est une jeune fille au potentiel intellectuel bien
supérieur à la moyenne, dotée d'une bonne éducation et qui, de prime
abord, paraît à l'aise dans la relation et semble se mouvoir avec bonheur
dans l'existence.
Pourtant, derrière cette façade souriante et sereine, il apparaît
vite chez cette jeune fille des marques de grandes blessures.
A nos yeux d'éducateurs, H.________ manifeste tous les
symptômes de l'enfant meurtri dans sa chair (dégoût de soi-même,
conduite à risque, irrespect de soi et de son corps, fascination quasi
morbide pour la déchéance et la salissure, mécanisme de défense contre
les émotions et stratégies massives d'évitement et de fuite). A ce titre,
nous sommes intimement persuadés que cette adolescente a été
gravement maltraitée, sans qu'il nous soit bien sûr possible de déterminer
précisément la nature exacte de cette maltraitance."
3.L'accusé conteste l'intégralité des faits qui lui sont reprochés
et qui sont décrits ci-dessous. La victime quant à elle a toujours déclaré
avoir été agressée sexuellement par son père, à quatre ou cinq reprises.
Ces déclarations ont cependant varié en cours d'enquête et aux débats
sur le fait de savoir si son père l'avait ou non violée. Faute pour le tribunal
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d'avoir pu se former une conviction sur la nature exacte des abus,
l'incrimination pénale à l'encontre de l'accusé a été réduite. Au terme de
l'instruction, il a donc été retenu que J.________ avait commis les actes
suivants:
a) En 2003, au domicile de H., à Prilly, alors qu'il était
venu garder sa fille âgée de dix ans, la mère devant s'absenter, l'accusé
s'est livré à des attouchements sur celle-ci.
b) Entre 2003 et le mois de juin 2005, aux domiciles successifs
de H., à Prilly et Pully, alors qu'elle était âgée de dix à douze ans,
J.________ s'est livré à des attouchements sur sa fille, à deux ou trois
reprises, selon les dires de cette dernière.
c) A Lausanne au domicile de la victime, le 9 mai 2006, entre
12h00 et 13h30, l'accusé s'est livré à des attouchements sur sa fille par-
dessus ses vêtements et également par-dessous, après l'avoir couchée sur
son lit. Lors de cet acte, J.________ s'est couché sur sa fille sans qu'il soit
possible d'affirmer qu'il l'a pénétrée.
4.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que
J.________ s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel sur sa fille.
Il a fondé sa conviction sur un ensemble d'éléments que l'on
peut résumer ainsi:
-
crédibilité de la victime aux yeux de la cour, malgré les
variations dans ses déclarations en cours d'enquête;
-
rapport d'évaluation récent du Centre pour Adolescents de
Valmont et audition comme témoin de son directeur aux débats;
-
témoignage aux débats du Dr [...], pédopschychiatre, qui a
supervisé le travail de la Dresse [...], qui suit la victime, et qui a participé à
l'élaboration du rapport d'évalutation précité;
-
témoignage de la maîtresse d'école de H.________, qui vient
confirmer la crédibilité de cette dernière;
-
6 -
-
la thèse d'un mobile de vengeance de la victime à l'encontre
de son père, à l'origine de ses propos selon ce dernier, qui ne résiste pas à
l'examen;
-
le comportement destructeur adopté par Sara depuis
plusieurs années.
Au moment d'apprécier la culpabilité de l'accusé, les premiers
juges ont retenu que les faits incriminés étaient objectivement graves
puisqu'ils étaient le fait d'une personne en laquelle la victime pouvait avoir
confiance. D'un point de vue subjectif, ils ont considéré que l'accusé
jouissait d'une responsabilité pénale pleine et entière et qu'en choisissant
de nier l'intégralité de l'incrimination pénale, il était apparu comme un
être dénué de scrupules et de toute volonté d'introspection, surtout qu'il
ne pouvait ignorer que les actes commis seraient de nature à entraver
durablement sa fille dans son épanouissement psychique et physique. A
décharge, ils ont retenu que le casier judiciaire de l'accusé était vierge et
qu'il paraissait correctement sociabilisé. Compte tenu de la quotité de la
peine, les premiers juges ont jugé que l'octroi d'un sursis total n'était pas
envisageable, mais qu'un sursis partiel était possible, un pronostic
défavorable ne pouvant être émis au sujet d'un délinquant primaire.
C.En temps utile, J.________ a recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant, avec
dépens, principalement, à son annulation, subsidiairement à sa réforme en
ce sens qu'il est libéré de l'ensemble des accusations portées à son
encontre, les frais d'enquête étant laissés à la charge de l'Etat, plus
subsidiairement, à ce qu'il soit condamné pour actes d'ordre sexuel avec
des enfants à une peine privative de liberté de dix-huit mois, dont
l'exécution est suspendue avec un délai d'épreuve de deux ans, et plus
subsidiairement encore, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de
liberté de trente mois, dont six mois fermes à exécuter en semi-détention,
l'exécution du solde de la peine étant suspendue, avec un délai d'épreuve
de deux ans.
-
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Dans son préavis, le Ministère public a conclu au rejet du
recours.
E n d r o i t :
I.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411
CPP).
En l'occurrence, il convient d'examiner en premier lieu les
moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des doutes sur
l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art.
411 let. i CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV
312.01]), éventualité qui n'est plus examinée dans le cadre du recours en
réforme.
II.Recours en nullité
1.En nullité, le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire
des faits et d'une violation du principe de la présomption d'innocence.
a) S'agissant d'un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h
ou i CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première
instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en
appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et
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lors des débats et en exposant de façon claire et complète les
circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 let. a CPP; Bovay et
alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation
n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l'art. 411 let.
h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet
pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant
l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la
plus vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS,
19 septembre 2000, n. 504; CCASS, 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III
83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
b) Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s'il
existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le
jugement de la cause. L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art.
411 let. i CPP se confond avec la mise en cause d'une appréciation
arbitraire des preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). Les
constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(CCASS, 9 mars 1999, n. 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Une constatation de fait
n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le
juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé; encore faut-il que
l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en
contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une
inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le
sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28 c. 1b et les réf. cit.).
Il convient de préciser qu'un léger doute, un doute théorique
ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul
un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1
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9 -
ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83). Tel n'est pas le cas lorsque le
premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que,
pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation
(JT 2003 III 70 c. 2a; Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les
réf. cit.). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être
tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable. En
particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d'amples considérations en
concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées,
avant de plaider sa propre appréciation des faits et des témoignages (JT
2003 III 70 précité c. 2b; ATF 126 I 168 c. 3a; ATF 125 I 166 c. 2a; Bersier,
op. cit., pp. 83 et 91).
c) Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans
aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in
RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption
d'innocence (Corboz, op. cit., p. 405), garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH et
figurant également expressément à l'art. 32 al. 1 de la Constitution
fédérale (Cst.). Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation
des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, il signifie que le
juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable
à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à
l'existence de ce fait (TF, A., 9 août 2000, c. 2a, ad CCASS, 27 octobre
1999, n. 447; CCASS, 30 mai 2000, n. 395; CCASS, 19 juillet 1999, n. 388;
ATF 120 Ia 31 c. 2c; Corboz, op. cit., p. 425). Sur ce point, des doutes
simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes
sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit
s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; CCASS, 30 mai 2000, n. 395,
précité; ATF 124 IV 86 c. 2a, JT 1999 IV 136; SJ 1994, p. 541, spéc. p. 545,
c. 2c).
Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond
avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation
reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii,
op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il
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est donc examiné sous l'angle de l'art. 411 lettre i CPP (JT 2003 III 70 c. 2a
et les réf. cit.; JT 1997 III 124). Il existe néanmoins une nuance entre
l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la mise en œuvre du
principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves
doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il
n'intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de
l'arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D'un point de vue chronologique, le
juge doit d'abord apprécier les preuves et se demander s'il parvient à une
conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n'est que si cette
première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu'il doit
ensuite appliquer l'adage in dubio pro reo et trancher la question de fait
dans le sens favorable à l'accusé (Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio
pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5).
En procédure vaudoise, la violation du principe en tant qu'il
concerne l'appréciation des preuves est examinée sous l'angle de l'art.
411 let. i CPP, la Cour de cassation examinant si les faits retenus sont
douteux (JT 2004 III 53 c. 3c/bb; JT 2003 III 70 c. 2a précité; Bersier, op.
cit., p. 83; Besse Matile/Abravanel, op. cit., p. 102).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, le principe in
dubio pro reo signifie qu'il appartient à l'accusation de rapporter la preuve
de la culpabilité de l'accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un
accusé au motif qu'il n'a pas prouvé son innocence ou lorsqu'il résulte de
la motivation du jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que
l'accusé devait la prouver et l'a dès lors condamné pour ne l'avoir pas fait
(ATF 120 Ia 31 c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, op. cit., pp. 415 à 420).
En procédure vaudoise, la violation du principe in dubio pro reo
en tant que règle sur le fardeau de la preuve est examinée sous l'angle de
l'art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70 c. 2a et les réf. cit.; JT 1997 III 124).
d) En l'espèce, le recourant soutient qu’au vu des variations
dans les versions données par la victime, le tribunal ne pouvait sans
arbitraire la considérer comme crédible. Il ne comprend en outre pas
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comment le tribunal a pu retenir certaines déclarations et en écarter
d’autres.
Le tribunal a longuement motivé sa conviction aux pages 15 à
18 de son jugement en exposant pourquoi il considérait H.________ comme
crédible. Il a notamment expliqué de manière non arbitraire pourquoi il
estimait compréhensible que l’adolescente ait d’avantage parlé à son
amie qu’aux policiers. Par ailleurs, les imprécisions des dépositions de la
victime ont été interprétées en faveur du recourant, si bien que l'infraction
de viol n’a en définitive pas été retenue à son encontre. Il n’y a là aucun
arbitraire et l’on ne saurait considérer comme le voudrait le recourant que
les premiers juges auraient dû soit admettre la totalité des allégations de
Sara, soit les rejeter en bloc.
Il faut en outre souligner que les premiers juges n’ont pas
admis la réalité d’actes d’ordre sexuel en se fondant sur les seuls dires de
l’adolescente, mais ont pris en considération d’autres éléments. Ils se sont
en effet fondés notamment sur le rapport d’évaluation du Centre pour
Adolescent de Valmont, qui mentionne que de l’avis de tous les
intervenants, H.________ a été gravement maltraitée. A ce propos, le
recourant soutient que l’utilisation qui est faite de ce rapport est arbitraire
dans la mesure où le rapport ne dit pas que l’enfant a subi des
maltraitances d’ordre sexuel. Le recourant oublie que le directeur du
Centre de Valmont a été entendu à l’audience. Le jugement mentionne
justement à ce propos en page 16: "Pour cet éducateur, qui a une très
grande expérience des adolescents en dérive, le comportement adopté
par H.________ est typique d’un enfant qui a subi des maltraitances
sexuelles graves". C’est en conséquence sans arbitraire que le tribunal a
retenu ce fait dans son appréciation.
Les premiers juges ont également entendu le Dr [...] et pris en
considération sa déposition. Le recourant conteste de manière purement
appellatoire les conclusions que le tribunal a tirées de cette déposition (cf.
jgt., p. 17), de sorte que son moyen est irrecevable. De toute manière, ces
conclusions ne sont en rien arbitraires au sens défini plus haut.
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Le tribunal a encore retenu comme indice, le témoignage de la
maîtresse d’école de H., Laurence Domon, qui a alerté le Service
de protection de la jeunesse à la suite d’une suspicion d’abus sexuel à
l’encontre de son élève. Ce témoin a expliqué pourquoi elle n’avait pas
mis en doute les dires de H.. Le recourant reproche là également
de manière purement appellatoire aux premiers juges d’avoir retenu le
témoignage de Mme Domon. Son moyen est dès lors également
irrecevable.
Le recourant reproche encore au tribunal de s’être "attaqué"
au mobile de H., en relevant que le raisonnement tenu par les
premiers juges revient à exiger de sa part qu’il prouve le mobile et donc
son innocence, ce qui est contraire à la présomption d’innocence. C'est
cependant en vain que le recourant invoque ce moyen. La motivation du
tribunal ne tend en effet pas à demander à l’accusé qu’il prouve le mobile
de la victime. En page 17 du jugement, le tribunal a simplement rejeté la
théorie de l'accusé en expliquant pourquoi il considérait que la thèse
d’une vengeance de la part de H. ne résistait pas à l’examen. Ce
moyen du recourant se révèle ainsi mal fondé et doit être rejeté.
En définitive, au vu de l’ensemble des éléments mentionnés
aux pages 15 à 18 de leur jugement, les premiers juges pouvaient retenir,
sans violer la présomption d’innocence, que H.________ avait été victime
d’actes d’ordre sexuel de la part de son père. Mal fondé, le recours en
nullité doit donc être rejeté.
III.Recours en réforme
1.Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Vu le rejet du recours en nullité, la
Cour de cassation est liée par les faits constatés dans le jugement, sous
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réserve d'inadvertances manifestes qu'elle rectifie d'office selon l'art. 447
al. 2 CPP. Il n'y en a pas en l'espèce.
2.En réforme, le recourant allègue que la peine qui lui a été
infligée par les premiers juges est arbitrairement sévère, notamment au
regard de la jurisprudence rendue en la matière, et que la décision
attaquée ne tient pas suffisamment compte de sa situation professionnelle
et familiale.
a) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité
de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le critère essentiel est celui de la faute.
L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive
tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte qu'un recours portant sur la quotité de la peine ne sera admis que si
la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des
critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par
cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît
exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus
du pouvoir d'appréciation. La cour de céans ne peut donc modifier la peine
infligée que si elle a été fixée sur la base d'une argumentation erronée ou
si elle est arbitrairement sévère (Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415
CPP et les réf. cit., p. 497; ATF 129 IV 6 c. 6.1; 128 IV 73 c. 3b; 127 IV 101
c. 2c; 123 IV 150 c. 2a; 122 IV 241 c. 1a; 118 IV 21 c. 2a; 116 IV 288 c.
2b).
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Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique
clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non
seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 c.
2.1).
b) Selon la jurisprudence, il est possible d'invoquer, dans le
cadre d'un recours en réforme pour violation de l'art. 47 CP, le fait que la
peine infligée consacre une inégalité de traitement (ATF 116 IV 292 c. 2, JT
1992 IV 104). Toutefois, en raison des nombreux paramètres qui
interviennent dans la fixation de la peine, notamment des données
personnelles, la comparaison est d'emblée délicate lorsqu'elle porte sur
des accusés différents (ATF 120 IV 136 c. 3a; ATF 116 IV 292 précité). En
effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le principe de
l'individualisation de la peine et le large pouvoir conféré par la loi au juge
dans la fixation de celle-ci conduisent nécessairement à une certaine
inégalité dont le législateur s'est accommodé. Les diverses pondérations
entre les critères déterminants sont notamment la conséquence de la libre
appréciation des preuves par le juge et de l'important pouvoir dont il
dispose. De ce point de vue, il faut considérer que même des cas
identiques ou semblables se différencient en général de manière
importante en ce qui concerne les points déterminants pour la mesure de
la peine. Pour ces raisons, une inégalité dans la fixation de cette dernière
ne suffit en elle-même pas pour conclure à un abus du pouvoir
d'appréciation. Aussi longtemps que la sanction se cantonne dans les
limites légales du champ pénal, qu'elle se fonde sur toutes les
considérations essentielles et qu'elle n'excède pas le pouvoir du juge, les
différences dans sa fixation doivent être considérées comme une
conséquence inhérente de notre système juridique (Wiprächtiger, Basler
Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 159 ad art. 47 CP, pp. 876 s. et
les réf. cit.).
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Ainsi, si la prise en compte d'une inégalité de traitement est en
principe adéquate, elle ne sera opérante qu'exceptionnellement, la
comparaison avec les peines prononcées étant généralement stérile, dans
la mesure où il existe presque toujours des circonstances objectives ou
subjectives dont le juge doit tenir compte dans chaque cas et qui le
conduisent à individualiser la peine (ATF 116 IV 292, précité, JT 1992 IV
104). En outre, la jurisprudence a affirmé la primauté du principe de la
légalité sur celui de l'égalité. Il ne suffit pas que la loi ait été mal appliquée
dans un cas pour que l'accusé puisse prétendre à un droit à l'égalité dans
l'illégalité (ATF 122 II 446 c. 4a; ATF 124 IV 44 c. 2c).
c) En l'espèce, le recourant a été condamné pour actes d’ordre
sexuel sur un enfant, infraction passible au maximum d’une peine
privative de liberté de cinq ans. Le recourant ayant agi à plusieurs
reprises, il réalise la circonstance aggravante du concours. La peine
théoriquement possible est dès lors de sept ans et demi. Afin de fixer la
quotité de la peine, les premiers juges ont retenu à charge que les actes
perpétrés étaient objectivement graves puisqu’ils sont le fait du père en
qui l’enfant puis l’adolescente pouvait et devait avoir confiance. Les
premiers juges ont retenu également qu’il ne pouvait échapper au
recourant que de tels actes pouvaient détruire sa fille ou tout au moins
entraver durablement son développement. Le recourant est en outre
apparu au tribunal comme un être dénué de scrupules et de toute volonté
d’introspection. A décharge, les premiers juges ont retenu le casier
judiciaire vierge du recourant et une socialisation correcte.
La peine prononcée par les premiers juges reste dans le cadre
légal. Elle n’est en outre pas fondée sur des critères étrangers à l’art. 47
CP. Compte tenu des circonstances, les premiers juges n’ont pas excédé
leur large pouvoir d’appréciation et la peine ne saurait être considéré
comme arbitrairement sévère. Elle ne l'est pas plus en comparaison avec
les autres affaires mentionnées par le recourant. Il est en effet vain de se
livrer à ce type de comparaison lorsque l'on est en présence de plusieurs
affaires et d'accusés différents, en raison des nombreux paramètres qui
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interviennent dans la fixation de la peine et qui conduisent ainsi à
l'individualiser.
d) Le recourant estime encore que la peine aurait dû être
diminuée afin de ne pas réduire à néant son entreprise. La peine
prononcée implique en outre qu’il ne sera plus à même d’entretenir sa
famille et de s’occuper de ses filles.
Le Tribunal fédéral a considéré qu’en application de l’art. 47 al.
1 CP, la perspective d’un environnement favorable peut selon les
circonstances concrètes du cas déployer un effet atténuant et conduire au
prononcé d’une peine inférieure à celle qui serait proportionnée à la
culpabilité. Ainsi, lorsque la peine entrant en considération se situe dans
un intervalle dont les bornes comprennent la limite du sursis (24 mois), le
juge doit se demander si une peine inférieure à cette limite apparaît
encore soutenable et dans cette hypothèse la prononcer. Dans le cas
inverse, il est libre de prononcer une peine pour peu qu’elle soit adéquate
et justifiable, même si elle n’excède que de peu la limite en cause (TF
6B_819/2007).
En l’espèce, la peine entrant en considération ne se situait pas
dans un intervalle dont les bornes comprennent la limite du sursis. On a en
effet vu ci-dessus que la peine de trente mois prononcée n'est pas
arbitrairement sévère et se situe dans le cadre légal. En cela, elle est
adéquate. Ainsi, le tribunal était donc libre de prononcer une telle peine,
quand bien même elle aura une influence sur la situation professionnelle
et familiale du recourant. Dès lors, il ne se justifie en rien de la réduire. De
toute manière, elle dépasse de six mois la limite du sursis, de sorte que
faire application de la jurisprudence précitée dans le cas présent
impliquerait une diminution trop importante compte tenu des
circonstances.
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3.Le recourant soutient encore à titre subsidiaire que les
premiers juges ont appliqué les règles sur le sursis partiel de manière
arbitrairement sévère et conteste la quotité du sursis partiel infligé.
a) Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre
partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt
général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de
l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine
(al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de
liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent
être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération
conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3).
b) D'après l'art. 43 al. 2 et 3 CP, la partie ferme de la peine
doit être comprise entre six mois et la moitié de la peine, inclusivement.
Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la
peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère
de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la
faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la
peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un
comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité
soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est
favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine
assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie
ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la
faute (TF 6B_604/2008 du 26 décembre 2008, c. 2.1 et les arrêts cités).
c) En l'espèce, les premiers juges ont retenu que s’agissant
d’un délinquant primaire, on pouvait considérer que le pronostic n’était
pas défavorable. Toutefois, compte tenu de la gravité de l’acte commis
tant sur le plan subjectif qu’objectif, la peine à exécuter devait être de
quinze mois, soit du maximum possible.
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Les premiers juges n’ont pas abusé de leur large pouvoir
d’appréciation. En effet, la faute est objectivement très grave. Le
recourant s’en est pris à sa propre fille à diverses reprises. Au surplus,
compte tenu de l’absence de scrupules et de toute volonté d’introspection,
le pronostic, s’il n’est pas défavorable, n’est pas particulièrement
favorable.
Dès lors, la durée de la peine à exécuter a été fixée
conformément aux éléments dégagés par la jurisprudence rappelée ci-
dessus et le recours doit être rejeté sur ce point également.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
attaqué confirmé.
Les frais de deuxième instance seront mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 450 CPP), plus l'indemnité due à son
défenseur d'office par 1'620 fr., plus 123 fr. 10 de TVA.
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office de J.________ sera exigible pour autant que sa situation
économique se soit améliorée (TF 6B_611/2008 du 5 décembre 2008).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
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III. Les frais de deuxième instance, par 3'953 fr. 10 (trois mille
neuf cent cinquante-trois francs et dix centimes), y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'743 fr. 10
(mille sept cent quarante-trois francs et dix centimes), sont
mis à la charge du recourant J..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de J. se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 24 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alain Dubuis, avocat (pour J.),
-Me Isabelle Jaques, avocate (pour H. et Z.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-
20 -
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :