Ricorso penale inammissibile per mancanza di una memoria motivata

CCASS 8/2011Tribunale cantonale / Camera di cassazione penale23 feb 2011Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

P.________ ha impugnato una sentenza del tribunale di polizia che lo aveva condannato per vie di fatto, ingiuria, danneggiamento di lieve entità e minaccia qualificata, infliggendogli una multa sospesa e riconoscendo a L.________ un’indennità civile. Ha depositato soltanto una semplice dichiarazione di ricorso e non ha presentato una memoria motivata entro dieci giorni dalla ricezione della sentenza integrale. La Corte di cassazione penale ha ritenuto il ricorso manifestamente inammissibile e lo ha respinto senza esaminarlo nel merito. Ha inoltre ordinato a P.________ di pagare CHF 300 di spese della seconda istanza.

Massima Omnilex

Art. 425 al. 1, 431 al. 1 CPP; inammissibilità di un ricorso non motivato: se il ricorrente si limita a depositare una semplice dichiarazione di ricorso, deve depositare una memoria motivata entro dieci giorni dalla ricezione della sentenza integrale. Se tale memoria non viene depositata tempestivamente, il ricorso è manifestamente inammissibile e il tribunale deve dichiararlo irricevibile d’ufficio (consid. 1). Le spese della seconda istanza sono poste a carico del ricorrente conformemente all’Art. 450 al. 1 CPP.

Testo completo

604 TRIBUNAL CANTONAL 8 PE08.027064-MMR/JON/STO L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E


Arrêt du 23 février 2011


Du 19 janvier 2011 Présidence de M. C R E U X , président Greffier :MmeChoukroun


Art. 425, 431 al. 1 CPP Vu le jugement du 15 décembre 2010, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné P.________ pour voie de fait, injure, dommages à la propriété d'importance mineure et menaces qualifiées à la peine de 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., avec sursis pendant deux ans (I), dit que P.________ doit payer à L.________ la somme de 40 fr au titre de préjudice subi et 300 fr. à titre de réparation du tort moral, acte lui étant donné de ses prétentions civiles (II) et met les frais de la cause par 2'050 fr. à la charge de P.________ (III),

  • 2 - vu la déclaration de recours déposée le 17 décembre 2010 par P.________ à l'encontre du jugement précité,

vu les pièces du dossier;

attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,

que suite à la déclaration de recours de P.________ le greffe du Tribunal d'arrondissement de La Côte lui a adressé une copie complète du jugement,

que cet envoi a été expédié le 20 décembre 2010 sous lettre recommandée avec accusé de réception,

qu'il a été retiré le 21 décembre 2010, que le délai pour produire un mémoire motivé expirait le 31 décembre 2010, conformément aux art. 132 et 133 CPP,

que le recourant n'a fait parvenir aucun mémoire dans le délai légal,

que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée (Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 e

éd., Bâle 2008, n. 10 ad art. 424 CPP, p. 518),

que les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge de P.________ (art. 450 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, Le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant. III. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. P.________ -Mme L.________ -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Service de la population, secteur étrangers (16.06.1970), -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -M. le Juge d'instruction cantonal,

  • 4 - par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des articles 78 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1er LTF). La greffière :

Parole chiave

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Because the appellant filed only an unmotivated notice of appeal and did not submit a reasoned brief within the statutory time limit after receiving the full judgment, the appeal was manifestly inadmissible and had to be rejected prejudicially.

Under Art. 425 al. 1 CPP, a party who merely files an unreasoned notice of appeal must submit a motivated brief within ten days of receiving the judgment. Since no brief was filed by the deadline, the court could not enter into the matter under Art. 431 al. 1 CPP.

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