602
TRIBUNAL CANTONAL
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PE06.025309-YNT/ECO/PGO
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Bendani, juge suppléante
Greffier :M. Valentino
Art. 333 al. 2, 370 al. 1, 411 let. g, h, i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTÈRE PUBLIC
contre le jugement rendu le 24 septembre 2009 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
concernant C.________ et P.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 24 septembre 2009, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré P.________ des accusations de
mise en danger de la vie d'autrui, pornographie et abus d'autorité et
C.________ des accusations de pornographie et abus d'autorité et ordonné
la cessation des poursuites pénales les concernant (I, II), donné acte de
leurs réserves civiles à L.________ et à S.________ à l'encontre de P.________
pour le premier et de C.________ pour le second (III, IV), rejeté leurs
conclusions en dépens (V) et laissé les frais de la cause à la charge de
l'Etat (VI).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.a)Le 18 octobre 2006, une enquête pénale a été ouverte à
l'encontre de C., alors commissaire de la police d'Aigle, à la suite
des déclarations révélées par l'ancien fonctionnaire de police [...] dans le
cadre d'une enquête distincte.
Le 5 juin 2007, neuf des onze membres de ce corps de police
ont signé un courrier adressé au Municipal de la police d'Aigle, dans lequel
ils dénonçaient divers comportements attribués au commissaire C.
et à son remplaçant, l'adjudant P.________; y étaient énumérées 22
récriminations à l'encontre du premier et 21 à l'encontre du second. Le
tribunal a relevé que ces reproches étaient de tout ordre et allaient de la
phrase prétendument sarcastique à une multitude de dysfonctionnements
au poste; il a précisé sur ce point que l'affirmation de la défense selon
laquelle une partie des critiques formulées contre les coaccusés trahissait
des jalousies professionnelles ou portait simplement sur des rumeurs ne
pouvait pas être contredite. Les premiers juges ont ajouté que l'entente
entre le commandant de la police et son adjoint avec leurs subordonnés
s'était dégradée à partir de 2006, notamment en raison de certaines
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décisions qui avaient déplu à des agents de police habitués à quelques
privilèges locaux, et ont admis qu'une partie des accusations en tout cas
s'apparentaient plutôt à un règlement de comptes.
b)Il est reproché tout d'abord à P.________ de s'en être pris,
dans le courant de l'année 2005, à K., alors que celui-ci était placé
dans un box de maintien, dans les locaux du poste de police d'Aigle.
L'adjudant aurait voulu "s'expliquer" avec le détenu, après avoir enlevé
ses insignes de police; il aurait ensuite pénétré dans la cellule et poussé la
victime, avant de la jeter sur le bloc de béton recouvert de matelas faisant
office de lit.
K. a déposé plainte le 23 janvier 2008, mais l'a retirée
le 17 mars 2008.
Le tribunal a tenu compte des affirmations de celui-ci selon
lesquelles P.________ était entré dans sa cellule avec [...]. Les premiers
juges ont estimé que dans la mesure où ce dernier avait bénéficié d'un
non-lieu prononcé par le juge d'instruction, alors que c'est lui qui, aux
dires de K., avait voulu se battre en l'empoignant, il n'y avait pas
de raison de condamner P. pour ces faits.
c)Le 29 avril 2006, à Aigle, P.________ et l'appointé
G.________ ont interpellé l'automobiliste F.T.. Lorsque l'accusé est
sorti du véhicule et a voulu se rapprocher du conducteur, celui-ci a
démarré précipitamment et a été appréhendé 100 mètres plus loin; il a
ensuite été extrait manu militari de l'habitacle pour être neutralisé. Les
événements qui ont suivi font l'objet de versions totalement
contradictoires : D'un côté, G. a expliqué que l'adjudant avait
plaqué au sol le conducteur du véhicule et avait ensuite sorti son arme de
service pour le mettre en joue. D'un autre côté, P.________ a affirmé que
c'est lorsqu'il se dirigeait vers l'automobiliste qu'il a sorti son arme,
conformément aux instructions, et qu'il l'a rangée quand il a vu que le
conducteur n'était pas armé, soit avant d'extraire ce dernier du véhicule et
de le mettre au sol. Se fondant, d'une part, sur les déclarations de
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F.T.________ et de son épouse et, d'autre part, sur les propos tenus
initialement par l'agent G., qui n'avait émis aucune critique sur le
comportement de son supérieur au moment de la dénonciation, le tribunal
a retenu qu'il subsistait trop d'incertitudes pour écarter la version
soutenue par l'accusé.
d)En date du 22 novembre 2006, L., soupçonné
d'avoir commis un vol à l'étalage, a été interpellé par la police. Il est
reproché à P.________ d'avoir asséné un coup de genou dans le visage de
la victime, alors que celle-ci se trouvait menottée au sol, sur le ventre,
maîtrisée par deux agents. L.________ aurait eu l'arcade sourcilière
ouverte.
Ce dernier a déposé plainte le 7 février 2008.
Les premiers juges ont constaté que la thèse de L.________ ne
résistait pas à l'examen, puisqu'il n'y avait dans le dossier aucun constat
médical attestant des blessures prétendument subies par le plaignant. Ils
ont par ailleurs exposé que les déclarations de l'agent M.________ n'étaient
pas exemptes d'impartialité, du moment qu'aucun des deux autres
policiers présents sur place au moment des faits n'avait vu le coup
litigieux. Le tribunal n'a dès lors pas retenu les faits susmentionnés à la
charge de P..
e)Dans la matinée du 8 février 2007, dans les locaux du
poste de police d'Aigle, l’agente [...] a procédé à la fouille complète de
V. interpellée le même jour, à Aigle, en raison de dommages à la
propriété causés dans un hôtel.
Il est reproché à P.________ d’avoir fait visionner des scènes de
la jeune femme dénudée à l’agent M.. Le tribunal a relevé que du
moment que la caméra de surveillance qui avait filmé la fouille était reliée
à un écran installé dans la zone de réception accessible à tous les agents
en activité, que la fouille avait eu lieu après 10h30 et que l’agent
M. avait pris son service à 12h30, il était plus plausible que ce
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dernier eût vu les scènes en question sur le monitoring à ce moment-là
plutôt que lors d’une présentation ultérieure par l’accusé. Les premiers
juges ont indiqué que le fait que P.________ ait pu accompagner cette
vision d’un commentaire graveleux ne suffisait pas à réaliser l’infraction
d’abus d’autorité et que la simple représentation de la nudité n’entrait pas
dans le champ d’application de l’art. 197 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0).
f)Le 4 avril 2007, [...] a été interpellé en possession de
produits stupéfiants, conduit dans les locaux du poste de police d’Aigle et
entendu par le sergent [...]. A cette occasion, il a manifesté bruyamment
son refus de remettre à la police le montant d’une garantie d’amende et
s’est mis à déchirer les billets qui avaient été saisis en sa possession.
P.________ est alors sorti de son bureau et s’est dirigé vers l’intéressé, à
qui il a demandé de remettre la somme de 200 fr., avant de ramasser les
billets déchirés pour les recoller. Après que l’interpellé eut fait mine de se
lever et de se diriger vers l’accusé, sans toutefois se montrer agressif ou
menaçant, celui-ci l’a saisi et plaqué violemment au sol en lui imposant
une clé de bras.
Le tribunal a souligné que même si la réaction de l’adjudant
pouvait sembler disproportionnée, celui-ci était toutefois légitimement
intervenu pour la préservation du montant de l’amende. Les premiers
juges en ont déduit que P.________ n’avait agi ni pour nuire ni afin d’obtenir
un avantage illicite au sens de l’art. 312 CP.
g)S’agissant ensuite de C., il lui est tout d’abord
reproché d’avoir giflé S. lors de son interpellation, en date du 28
septembre 2002, à Aigle, alors que celui-ci se trouvait, en compagnie
d’autres personnes, à bord du train Aigle-Leysin sans titre de transport.
S.________ a déposé plainte, mais ne s’est pas présenté aux
débats.
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Se fondant, notamment, sur le rapport de dénonciation selon
lequel le jeune homme s’était d’emblée montré arrogant, avait refusé
d’obtempérer aux ordres et avait gesticulé de manière hostile, le tribunal
a indiqué que même si l’accusé avait bel et bien administré une gifle au
plaignant, ce comportement pouvait simplement être considéré comme
une réaction, peut-être disproportionnée, d’une personne offensée qui
avait infligé des voies de fait en réaction à des injures au sens de l’art. 177
al. 3 CP.
h)Il est encore reproché à C.________ d’avoir fait visionner,
à la fin de l’année 2003, un film pornographique contenant des scènes de
zoophilie à un agent de police, Q., et à son beau-frère, B..
Le tribunal a estimé qu’en l’absence de corpus delicti, il ne
pouvait s’en référer sans autre à l’appréciation des deux témoins précités,
la représentation pornographique telle que prévue à l’art. 197 ch. 3 CP ne
pouvant être suffisamment vérifiée, en particulier s’agissant de la
représentation explicite de l’acte sexuel. C.________ a dès lors été mis au
bénéfice du doute.
i)Le 5 mai 2004, [...] a été interpellé dans un
établissement public et conduit au poste de police d’Aigle. A cet endroit, il
a injurié et menacé les policiers, refusant d’entrer dans le box de maintien.
C.________ lui a alors administré deux doses de sprays au poivre afin de
contraindre le suspect à entrer dans le box.
Les premiers juges ont admis que même si le procédé utilisé
par l’accusé pouvait paraître discutable pour certains, celui-ci s’était
comporté conformément aux instructions de base concernant l’utilisation
du spray au poivre. Ils ont ajouté que compte tenu des circonstances,
C.________ n’avait pas agi dans le dessein de nuire à l’interpellé.
j)Le 8 août 2004, vers 22h30, à Aigle, [...] a été intercepté
et conduit au poste de police. L’intéressé étant sorti du box dans lequel il
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était enfermé, C.________ s’est énervé en gesticulant et en criant, avant de
lui administrer une dose de spray au poivre.
Se basant sur le rapport de dénonciation selon lequel
l’interpellé, devenu hystérique, avait provoqué, par plusieurs coups de
pied, un lézardement du mur et une torsion du passe-plat, rendant ainsi
nécessaire l’usage du spray au poivre, le tribunal a qualifié le
comportement de C.________ d’acte d’autorité légitime.
2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que les
deux coaccusés devaient être libérés de tout chef d’accusation.
C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre ce
jugement et déposé un mémoire concluant à son annulation et au renvoi
de la cause à un autre tribunal correctionnel pour instruction et jugement,
les frais d’arrêt étant laissés à la charge de l’Etat.
C.________ et P.________ ont chacun déposé un mémoire
d'intimé concluant au rejet du recours formé par le Ministère public.
Par courrier du 19 janvier 2010, le plaignant L.________ a
conclu qu’il s’en remettait à justice.
E n d r o i t :
1.Le recours est en nullité exclusivement. En pareil cas, la Cour
de cassation n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP, Code
de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01).
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2.a)Le Ministère public invoque en premier lieu le moyen tiré
de l'art. 411 let. h CPP, au motif que l'état de fait retenu par le tribunal est
lacunaire et insuffisant sur des points de nature à influer sur la décision
attaquée.
b)Le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, comme celui de
l’art. 411 let. i CPP que l’on verra plus loin, est conçu comme un remède
exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas une juridiction
d’appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits
selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d’instruction réunis
en cours d’enquête et lors des débats et en exposant de façon claire,
précise et complète les circonstances qu’il retient (Bovay/Dupuis/
Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd.,
Bâle 2008, n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19 septembre
2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b;
Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à
la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98,
spéc. p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de
discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à
laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay
et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 9 mars 1999,
n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait
ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411
let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une
influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur
des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui
de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104).
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Les justiciables doivent obtenir une décision motivée, même
de façon brève, pour être en mesure de vérifier si la loi a été correctement
appliquée et il ne suffit notamment pas que seul le résultat des preuves
figure dans la décision. Le premier juge doit mentionner, au moins dans
leurs grandes lignes, les raisons qui l'ont poussé vers tel ou tel résultat. La
décision doit donc indiquer les points essentiels du raisonnement suivi par
le juge (JT 1986 III 101). Ce dernier ne doit toutefois pas examiner les
multiples façons dont les choses auraient pu se dérouler, ni dire pourquoi
il écarte telle version des faits et retient telle autre plus convaincante et il
appartient donc au recourant de démontrer le caractère arbitraire des
constatations attaquées (ATF 101 Ia 298 c. 5).
c)Le Ministère public critique l'appréciation faite par le
tribunal des propos tenus par les dénonciateurs en cours d'instruction et
lui reproche d'avoir retenu la thèse du règlement de comptes avancée par
la défense. Il fait plus particulièrement grief aux premiers juges d'avoir
omis de tenir compte du "nombre très élevé de démissions de policiers du
corps de police d'Aigle", du "fait que des agents de la police cantonale
s'étaient également plaints de C.________", de "la hiérarchie et [de] la
relation de subordination" et de "la citation très partielle des investigations
effectuées par le syndic d'Aigle" (recours, pp. 4 s.). Selon le recourant, ces
éléments seraient importants pour "analyser la crédibilité des policiers
municipaux d'Aigle auteurs des mises en cause" (recours, p. 5, par. 2).
Tout d'abord, s'il est vrai que le tribunal a admis qu'on ne
pouvait "s'empêcher de songer (...) à un règlement de comptes", il a
toutefois précisé que cela ne concernait qu'"une partie des accusations"
(jugt, p. 11, par. 2). Cette appréciation est pertinente. D'une part, elle se
fonde sur des circonstances précises, soit la mésentente entre le
commandant de la police et son adjoint avec leurs subordonnés suite à la
fusillade de Bex, en octobre 2005, et l'impopularité dudit commandant due
à son style et à certaines de ces décisions (jugt, p. 11); d'autre part, elle
se base sur "la multitude des griefs adressés pêle-mêle aux accusés dans
les différentes dénonciations" (jugt, ibidem), les premiers juges ayant
constaté à cet égard que "ces récriminations [étaient] de tous ordres et
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[allaient] de la phrase prétendument sarcastique à une multitude de
dysfonctionnement (sic) au poste" (jugt, p. 10, par. 1) et qu'une partie des
accusations était fausse (jugt, p. 9). Cela étant, le recourant reproche à
tort au tribunal d'avoir privilégié la thèse du règlement de comptes "avant
même d'examiner un à un chacun des cas reprochés" (recours, p. 4, par.
1), ne démontrant d'ailleurs pas que le raisonnement des premiers juges
serait manifestement insoutenable.
Une partie des accusations ayant trait, au vu des éléments
précités, à des jalousies professionnelles, à des soupçons sans fondement
et à un règlement de comptes, le tribunal a à juste titre apprécié les
déclarations des agents avec circonspection, en motivant sa décision sur
chaque complexe de fait, comme cela résulte clairement des chiffres 2 et
3 du jugement. Le fait que les premiers juges n'aient pas expressément
mentionné que selon les pièces 83 et 84, "lors des auditions menées par le
syndic d'Aigle, plusieurs policiers ont confirmé, sur plusieurs points, les
faits retenus dans l'ordonnance de renvoi" (recours, p. 6, par. 2) n'est pas
pertinent, dès lors qu'ils ont fait clairement référence aux pièces
susmentionnées (jugt, p. 10 in fine); à cela s'ajoute que lors de l'examen
des faits reprochés aux intimés, le tribunal ne s'est pas uniquement fondé
sur les propos tenus par les dénonciateurs en question, mais a basé son
argumentation sur d'autres aspects, en particulier les déclarations que les
témoins ont faites à l'audience (jugt, ch. 2 et 3, pp. 11 ss). Or, le Ministère
public ne démontre pas en quoi les éléments qu'il invoque auraient pu
modifier l'appréciation faite par le les premiers juges sur chaque chef
d'accusation.
Le recourant prétend ensuite à tort que le tribunal a omis de
tenir compte du nombre élevé de démissions de policiers, dans la mesure
où celui-ci a "pris en compte les problèmes relationnels qui existaient au
sein du corps de la Police d'Aigle", comme le relève à bon droit C.________
dans son mémoire d'intimé (pièce 177, p. 7 in initio; jugt, p. 11 in initio).
Quoi qu'il en soit, ce grief ne permet pas à lui seul d'admettre que l'état de
fait était insuffisant au sens de l'art. 411 let. h CPP.
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Enfin, l'argument selon lequel le jugement ne prend pas en
considération les questions liées à la hiérarchie et à la relation de
subordination n'est pas pertinent. En effet, on ne voit pas en quoi le fait
que plusieurs policiers n'aient pas osé parler "plus tôt" (recours, p. 5, par.
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(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101), principe qui est d'application directe (Bovay et alii, op. cit., n. 2 ad
art. 370 CPP). La Cour de cassation considère que l'omission de statuer, en
fait et en droit, sur chacun des chefs d'accusation constitue la violation
d'une règle essentielle de la procédure au sens de l'art. 411 let. g CPP qui,
par définition, a influé sur la décision attaquée (JT 1984 III 93, précité, c.
2).
c)En l'espèce, par ordonnance de renvoi du 10 novembre
2008, le Juge d'instruction a considéré qu'en date du 8 février 2007,
l'adjudant P.________ avait visionné, sur un écran relié à une caméra de
surveillance installée dans un des box de maintien, la fouille complète de
V., ressortissante anglaise interpellée le même jour, vers 9 heures,
à Aigle, fouille effectuée par l'agente [...]. La scène ayant été enregistrée,
P. l'a ensuite fait visionner à l'agent M.. La vidéo montrait
la fouille corporelle de la jeune femme qu'on pouvait voir, en plusieurs
étapes, complètement dénudée.
S'il est vrai que le tribunal ne s'est pas expressément
prononcé sur le visionnement de la fouille corporelle de V. par
P., ce vice n'est toutefois pas de nature à influer sur le sort du
litige. En effet, les premiers juges ont retenu que l'instruction n'avait pas
permis d'établir dans quelles circonstances la scène en question, qui était
perceptible en direct dans le local de réception, avait été regardée. Ils ont
ajouté que l'agent M. avait certainement vu cette scène sur le
monitoring à sa prise de service plutôt que lors d'une présentation
ultérieure par P.________ et que le fait que l'écran de contrôle était placé
dans la zone de réception était certes critiquable, mais ne pouvait être
imputé individuellement à l'intimé. Ce faisant, le tribunal a implicitement
reconnu que le visionnement tant par l'agent susmentionné que par
l'accusé s'était déroulé en même temps et dans les mêmes circonstances,
soit sur l'écran de contrôle placé dans une zone accessible à chaque
employé. Dans ces circonstances, c'est à tort que le recourant prétend
que le tribunal ne dit absolument rien du visionnement de la vidéo par
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P.________ et qu'il est "difficile de déterminer sur quels faits exactement le
tribunal a statué" (recours, p. 8).
Le moyen est mal fondé et doit donc être rejeté.
4.a)S'agissant toujours des événements du 8 février 2007, le
Ministère public soutient que l'état de fait est insuffisant. Il conteste que
V.________ ait "probablement" attendu avant d'être fouillée et souligne que
le tatouage de la jeune femme n'était visible que brièvement, de sorte que
P.________ avait dû être "très attentif au déshabillage pour le voir"
(recours, p. 8 in fine). Il relève également qu'il est impossible que l'intimé
ait fait un commentaire graveleux, dès lors que celui-ci a affirmé ne pas
avoir croisé l'agent M..
b)Les arguments du recourant sont d'ordre purement
appellatoire, celui-ci se bornant à substituer sa propre version des faits à
celle retenue par le tribunal sans expliquer d'ailleurs en quoi ce dernier se
serait trompé et aurait fait preuve d'arbitraire.
Au demeurant, on ne voit pas en quoi les éléments
susmentionnés seraient susceptibles de modifier l'appréciation du tribunal
telle qu'exposée à la page 17 de la décision attaquée, ce d'autant plus que
celui-ci a, comme on l'a vu ci-avant, admis que P. avait lui-même
visionné la vidéo litigieuse.
Partant, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
5.a)Le Ministère public prétend que les premiers juges ont
violé le droit d'être entendu des parties en omettant de prendre
connaissance de la vidéo relative à la fouille corporelle de V.________. Le
tribunal aurait contrevenu à la règle consacrée à l'art. 333 al. 2 CPP.
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b)Consacré par les art. 27 al. 2 Cst-VD (Constitution du
Canton de Vaud du 14 avril 2003, RSV 101.01), 29 ch. 2 Cst., 6 CEDH
(Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 14 Pacte ONU II (Pacte
international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS
0.103.2), le droit d'être entendu confère en particulier le droit de prendre
connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves
pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est
de nature à influer sur la décision à rendre (Bovay et alii, op. cit., n. 8.2 ad
art. 411 CPP).
Le droit d'être entendu est de nature formelle, ce qui signifie
qu'il est protégé indépendamment des conséquences matérielles
entraînées par sa violation. Ainsi, une décision prise en violation du droit
d'être entendu doit être annulée, sans égard aux chances de succès sur le
fond (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n. 129, p. 106 et les
réf. cit.).
c)Selon l'art. 333 al. 2 CPP, le président peut communiquer
aux juges, avant l'ouverture des débats, tout ou partie du dossier. Les
parties en sont informées. Cette disposition est une règle essentielle de la
procédure (Bovay et alii, op. cit., ad art. 333 CPP).
d)En l'espèce, le tribunal a certes adressé aux parties, en
date du 24 avril 2009, l'avis de fixation d'audience "avec référence à l'art.
333 al. 2 CPP, sans restriction", comme le Ministère public le fait valoir
(recours, p. 10 in initio). Cependant, contrairement à ce que ce dernier
prétend, rien n'indique que les premiers juges n'ont pas visionné le DVD
litigieux, le recourant lui-même précisant que ceux-ci "paraissent" n'en
avoir pas pris connaissance, sans donc procéder à aucune démonstration
convaincante de son allégation. Le Ministère public semble fonder son
argumentation sur le fait que le tribunal ait retenu que la jeune femme
avait "probablement attendu avant d'être fouillée" (recours, p. 8, par. 3),
alors que la vidéo montrerait clairement que la fouille avait été effectuée
dès l'entrée dans le box (recours, ibidem). Or, contrairement à
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l'interprétation qu'en fait le recourant, la phrase litigieuse utilisée par le
tribunal en page 17 de son jugement ne signifie pas que V.________ a
attendu dans le box, la décision se limitant à indiquer que la prénommée
est arrivée au poste vers 10h30 et qu'elle a alors attendu avant d'être
fouillée.
Par ailleurs, si le recourant entendait se prévaloir de certaines
irrégularités relatives aux débats, il devait procéder par la voie incidente,
conformément à l'art. 361 CPP, et, en cas de rejet de sa requête, recourir
en nullité en invoquant le moyen tiré de l'art. 411 let. f CPP (Bovay et alii,
op. cit., n. 7.2 ad art. 411 CPP), comme il l'admet du reste lui-même
(recours, p. 2). Ne l'ayant pas fait, il ne saurait s'en plaindre au stade de la
présente procédure. En effet, il est contraire au principe de la bonne foi
d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en
temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a
finalement été défavorable (CCASS, 5 mai 1988, n° 148).
A cela s'ajoute que le Ministère public a visionné la vidéo
(recours, p. 8, par. 3 in fine), comme P.________ le relève à juste titre dans
son mémoire d'intimé (pièce 175, p. 7). Dans ces conditions, on ne voit
pas en quoi le droit d'être entendu aurait été violé.
Au demeurant, on remarquera que le contenu du DVD est
décrit dans l'ordonnance de renvoi, qui précise que "la vidéo montrait la
fouille corporelle de V.________ qu'on pouvait voir, en plusieurs étapes,
complètement dénudée", élément que le tribunal n'a pas omis de prendre
en considération (jugt, p. 16, par. 5). Or, le Ministère public ne critique pas
cette description, si ce n'est qu'il ajoute qu'un tatouage était visible sur le
corps de la jeune femme (recours, p. 8 in fine), précision qui n'est toutefois
pas déterminante, comme on l'a vu ci-avant.
En définitive, force est de constater que les parties n'ont pas
été mises en défaut de pouvoir se défendre. Mal fondé, le moyen tiré de la
violation du droit d'être entendu doit donc être rejeté.
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6.a)S'agissant de l'arrestation de F.T., le Ministère
public reproche au tribunal d'avoir mal apprécié les preuves. Il estime que
c'est à tort que les premiers juges ont mis P. au bénéfice du doute
au motif qu'il subsistait trop d'incertitudes pour écarter la version de ce
dernier. Il invoque l'art. 411 let. i CPP.
b)Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il
existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le
jugement de la cause.
Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique ou
encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un
doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.3
ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas
lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction
et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son
appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; CCASS, 18 octobre 1978, n° 220, cité
par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus
qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable,
ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I
168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, loc. cit.). D'amples considérations
d'un recourant, déclarant erronées certaines appréciations du jugement
avant de plaider à nouveau sa propre thèse de l'appréciation des faits et
témoignages, ne sont pas suffisantes (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art.
411 CPP).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la
solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé
son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière
arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
-
17 -
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(CCASS, 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Une constatation n'est
donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge
ne coïncide pas avec celle de l'accusé (ATF 118 Ia 28, c. 1b et les réf. cit.).
c)Avec le recourant, on rappellera qu'il est de
jurisprudence constante que les procès-verbaux d'audition ne constituent
pas des pièces pouvant fonder le motif de contradiction ou de lacune ou
faire naître des doutes sérieux sur l'existence des faits admis et
importants pour le jugement de la cause. L'instruction principale faite aux
débats est orale de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont
pas verbalisées, sauf indice de faux témoignage (art. 351 al. 2 CPP). Ce
qui a été dit aux débats ne laisse donc pas d'autres traces que celles qui
pourraient figurer dans le jugement. Et c'est en règle générale sur la seule
base de ce qui a été exposé aux débats que le tribunal arrêtera l'état de
fait. C'est dire que toute référence aux procès-verbaux enregistrés durant
l'enquête sera sans pertinence après le jugement, soit devant la juridiction
de recours, puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les
personnes déjà entendues dans l'enquête ou par d'autres, sur les points
qui avaient été verbalisés précédemment ou sur des objets différents.
Cette dernière règle est tempérée en ce sens que lorsque le tribunal se
réfère expressément aux procès-verbaux d'audition en cours d'enquête, la
Cour de cassation peut également s'y référer (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4
ad art. 411; Bersier, op. cit., spéc. pp. 80 et 82 in fine). Tel est le cas en
l'espèce s'agissant des déclarations de B.T., épouse de
F.T., le tribunal y faisant référence en page 13 in fine du jugement
attaqué, comme le Ministère public le relève à juste titre (recours, p. 11).
d)Les premiers juges ont constaté que le déroulement des
événements faisait l'objet de versions totalement contradictoires. D'un
côté, l'agent G.________ a expliqué, dans son audition du 3 juillet 2007, que
l'adjudant P.________ avait extrait le conducteur du véhicule après la
poursuite, l'avait plaqué au sol, puis avait sorti son arme de service pour le
-
18 -
mettre en joue. Il a indiqué que ce comportement lui avait paru
disproportionné, ajoutant que rien ne justifiait que l'intimé sortît son arme
à ce moment-là. D'un autre côté, celui-ci a relevé que lorsque F.T.________
avait redémarré, il s'était lancé à la poursuite du véhicule, lequel s'était
immobilisé 50 mètres plus loin. Il a précisé qu'il s'était alors dirigé vers
l'automobiliste et avait sorti son arme, conformément aux prescriptions,
c'est-à-dire en position de contact à 45 degrés, le doigt n'étant pas sur la
détente. Lorsqu'il a vu que le conducteur n'était pas armé et qu'il avait
placé ses mains sur le volant, il avait rangé son arme, puis avait extrait
F.T.________ de son véhicule et l'avait mis au sol. L'accusé a prétendu qu'il
ne pouvait pas avoir son arme à la main et faire sortir en même temps le
conducteur de sa voiture.
Le tribunal a indiqué que la thèse de l'agent G.________ ne
résistait pas à l'examen. Il a expliqué qu'il était difficile d'imaginer que
F.T.________ ait été mis en joue par P.________ de la façon décrite par
l'agent précité, dans la mesure où ce dernier n'avait évoqué l'utilisation de
l'arme qu'à partir du moment où le conducteur avait été menotté au sol,
alors qu'à l'évidence, la phase considérée comme dangereuse était celle
précédant l'interpellation. Les premiers juges ont ajouté qu'il était possible
que l'agent G.________ ait effectivement vu l'adjudant sortir son arme, sans
toutefois s'en souvenir correctement, compte tenu du fait que la
dénonciation était intervenue a posteriori. Pour ces motifs, le tribunal a
estimé qu'il subsistait trop d'incertitudes pour écarter la version soutenue
par l'accusé et a mis celui-ci au bénéfice du doute.
Le tribunal a notamment fondé son raisonnement sur les
propos tenus par B.T.________ en cours d'instruction (PV aud. 51; jugt, p.
13 in fine), celle-ci ayant expliqué se souvenir qu'un des policiers avait un
pistolet à la main, dirigé vers le bas, sans qu'elle ne pût indiquer quand
cet agent avait sorti son arme. Le Ministère public fait valoir à juste titre
que "cette restitution du procès-verbal d'audition est inexacte, parce
qu'incomplète" (recours, p. 11, par. 4). En effet, la prénommée a indiqué
que dans la rue, elle avait vu son mari "qui était au sol face contre terre,
les mains sur la nuque, et un policier qui le maintenait au sol, baissé près
-
19 -
de [lui]", ajoutant qu'un autre policier, qui criait et s'agitait, s'était
approché d'elle, qu'il avait une arme à la main, dirigée vers le bas, et qu'il
avait fait plusieurs fois l'aller et retour entre l'endroit où elle se trouvait et
celui où était son mari (PV aud. 51, pp. 1 s.). B.T.________ a été en mesure
d'identifier ce second policier comme étant P.. S'il est vrai que le
témoin en question n'a pas pu préciser à quel moment l'intimé avait sorti
son arme, sa version des faits tend cependant davantage à confirmer celle
de l'agent G. (PV aud. 17). Dans ces circonstances, un doute
subsiste sur le point de savoir si l'accusé P.________ a effectivement rangé
son arme avant d'extraire l'automobiliste de sa voiture et le plaquer au sol
(jugt, p. 13, par. 2); en effet, si tel était le cas, cela signifierait, au vu des
explications de B.T., que l'intimé a ensuite à nouveau sorti son
arme, ce qui est peu vraisemblable. Il faut en revanche admettre avec le
recourant qu'il est plus probable que l'adjudant P. ait extrait le
conducteur alors qu'il tenait son arme à la main.
Reste à déterminer si le doute constaté est de nature à influer
sur la décision des premiers juges (Bovay et alii, op. cit., n. 11.3 ad art.
411 CPP). Tel est le cas en l'occurrence, le tribunal ayant d'ailleurs lui-
même admis que "la phase considérée comme dangereuse était celle
précédant l'interpellation" (jugt, p. 14, par. 3).
Le jugement doit en conséquence être annulé sur ce point.
Une nouvelle instruction serait de nature à apporter davantage d'éléments
permettant d'établir dans quelle mesure P.________ a utilisé son arme lors
des faits survenus le 29 avril 2006.
Le moyen est dès lors bien fondé et doit être admis.
7.a)Invoquant le moyen tiré de l'art. 411 let. i CPP, le
Ministère public reproche au tribunal d'avoir libéré C.________ de
l'accusation d'abus d'autorité en relation avec les faits survenus le 28
septembre 2002. Selon le recourant, les premiers juges auraient mal
apprécié les preuves s'agissant de la gifle donnée à S.________ et de
-
20 -
l'attitude de ce dernier. Il estime en particulier que le tribunal s'est référé
aux procès-verbaux du brigadier Z.________ et du policier cantonal
J.________ de manière incomplète.
b)Ce grief tombe à faux. Premièrement, contrairement à ce
que prétend le Ministère public, les déclarations que les deux témoins
susmentionnés ont faites en cours d'instruction ont été retranscrites par le
tribunal de manière satisfaisante. S'il est vrai que ce dernier n'a pas
expressément retenu l'affirmation du brigadier Z.________ selon laquelle "le
geste (de C., ndlr) était clairement injustifié par rapport au
comportement de M. S." (PV aud. 2, p. 2; recours p. 12), cette
omission n'est toutefois pas déterminante, dans la mesure où le tribunal a
repris les propos similaires tenus par le policier J.________ en relevant que
ce dernier avait considéré le comportement litigieux "comme
disproportionné" (jugt, p. 19, par. 4; PV aud. 3, p. 2).
Deuxièmement, le recourant soutient que "l'absence
momentanée de J.________ est un point de fait important pour le jugement
de la cause, si l'on veut envisager que la gifle a pu être donnée à ce
moment" et que "ne pas la mentionner constitue une insuffisance de l'état
de fait au sens de l'art. 411 litt. h CPP" (recours, p. 13 in initio). Les
premiers juges n'ont cependant pas complètement ignoré cet élément,
dans la mesure où ils ont précisé, faisant explicitement référence à
"l'agent J.", que "d'autres policiers ne conserv[ai]ent pas les
mêmes souvenirs" (jugt, ibidem). Quoi qu'il en soit, le tribunal a finalement
admis que la gifle aurait pu être donnée (jugt, p. 19, par. 5); dans ces
conditions, le fait que le policier en question était momentanément absent
importe peu.
Troisièmement, c'est en vain que le Ministère public fait valoir
qu'"aucun des deux témoins (...) ne fait état d'une attitude menaçante ou
insultante, par le geste ou la parole, de S." (recours, p. 13, par. 2),
du moment que le tribunal n'a pas retenu que le prénommé avait été
"injurieux et agressif", comme C.________ l'a invoqué lors des débats. Les
premiers juges se sont limités à constater que l'accusé s'était considéré
-
21 -
comme "offensé" (jugt, ibidem). Cette appréciation n'est nullement
arbitraire, étant donné que, d'une part, le rapport de dénonciation du 9
octobre 2002 relève que "MM. S.________ et [...] se sont montrés
arrogants" (pièce 4) et, d'autre part, le brigadier Z.________ a indiqué que
le plaignant s'était levé, avait "coupé la parole au Commissaire C."
et avait "adopté un comportement (...) agaçant" (PV aud. 2, p. 1 in fine).
Par conséquent, le Ministère public invoque à tort un état de
fait insuffisant et douteux au sens de l'art. 411 let. h et i CPP.
Au demeurant, force est de remarquer que l'argumentation du
recourant concerne la qualification juridique des faits, non les faits eux-
mêmes, et que, partant, elle ne saurait être examinée dans le cadre d'un
recours en nullité. En effet, déterminer si le plaignant a injurié l'intimé au
sens de l'art. 177 CP et si celui-ci a, par la gifle qu'il a donnée au jeune
homme, agi de manière justifiée ou non au sens de l'al. 3 de la disposition
précitée relève du droit, le recourant faisant d'ailleurs lui-même référence
à "la conclusion des premiers juges sur le plan juridique" (recours, p. 13,
par. 3).
En définitive, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
8.a)Le Ministère public reproche finalement au tribunal
d'avoir libéré C., au bénéfice du doute, de l'accusation de
pornographie à raison de la projection d'images de zoophilie au sens de
l'art. 197 ch. 3 CP. Il estime que le doute n'est pas suffisamment sérieux
pour justifier une telle décision. L'état de fait serait douteux au sens de
l'art. 411 let. i CPP.
b)Après avoir rappelé les faits retenus dans l'ordonnance
de renvoi selon lesquels, à la fin de l'année 2003, à Aigle, C.________ aurait
fait visionner un film pornographique contenant des scènes de zoophilie à
Q.________ et à son beau-frère, B.________, les premiers juges ont libéré
l'intimé du chef d'accusation de pornographie aux motifs qu'aucune
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22 -
cassette comportant de telles scènes n'avait été saisie durant l'enquête et
que "la représentation pornographique telle que prévue à l'art. 197 ch. 3
CP ne [pouvait] être suffisamment vérifiée en particulier s'agissant de la
représentation explicite de l'acte sexuel" (jugt, p. 20, par. 4).
L'argumentation du tribunal ne saurait être suivie. Tout
d'abord, comme celui-ci l'a d'ailleurs lui-même admis, "la définition de
zoophilie correspond pour tout un chacun à des actes sexuels entre un
être humain et un animal" (jugt, ibidem). Ensuite, Q., agent de
police, et B., avocat, devaient nécessairement connaître, de par
leur profession respective, la définition du terme qu'ils ont utilisé; tant l'un
que l'autre ont du reste expressément utilisé l'expression de
"pornographie zoophile" lors de leur audition par le Juge d'instruction, le
second ayant même précisé que "le caractère zoophile du film était très
clair" (PV aud. 27 et 36). Dans ces circonstances, c'est à tort que les
premiers juges ont conclu qu'ils "ne [pouvaient] évidemment s'en référer
sans autre à l'appréciation des témoins" (jugt, ibidem).
Partant, il existe un doute sérieux au sens de l'art. 411 let. i
CPP sur le point de savoir si l'accusé C.________ a montré aux deux témoins
susmentionnés un film contenant des scènes de zoophilie au sens de l'art.
197 ch. 3 CP.
Le moyen est bien fondé et doit être admis. Le jugement sera
donc annulé sur ce point également.
9.En conclusion, le recours en nullité du Ministère public doit
être partiellement admis, le jugement annulé sur les deux points
susmentionnés sous chiffres ch. 6 et 8 ci-avant et la cause renvoyée au
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte pour nouvelle
instruction et nouveau jugement au sens des considérants.
Conformément à l'art. 450 al. 2 CPP, les frais de deuxième
instance doivent être laissés à la charge de l'Etat.
-
23 -
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Côte pour nouvelle
instruction et nouveau jugement dans le sens des
considérants.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
-
24 -
Du 16 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jacques Michod, avocat (pour C.),
-Me Christian Favre, avocat (pour P.),
-Me Vincent Seemater, avocat (pour L.),
-Me Dominique Alvarez, avocat-stagiaire (pour S.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Office fédéral de la police,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
25 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :