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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.008230-LJR/MAO/MPL
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Valentino
Art. 42 al. 2, 43, 47 CP; 411 let. h, i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par I.________ contre le jugement rendu le
18 novembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
l'Est vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 novembre 2009, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné I.________
pour infraction grave et contravention à la LStup et infraction à la LSEE, à
une peine privative de liberté de trois ans sous déduction de deux cent
dix-neuf jours de détention préventive (I), mis les frais de la cause, par
39'895 fr., à sa charge (II) et dit que l'indemnité du défenseur d'office ne
sera remboursée par le prénommé que pour autant que sa situation
financière le permette (III).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.a)I.________ a fait l'objet d'une première décision
d'interdiction d'entrée en Suisse, notifiée le 14 juin 2005 et valable
jusqu'au 19 mai 2010 et d'une deuxième, non notifiée, arrivant à
échéance le 20 mai 2030.
Malgré ces décisions, le prénommé est revenu en Suisse,
vraisemblablement en octobre 2008. Il a séjourné notamment à Vevey et à
Bienne.
b)Entre octobre 2008 et le 14 avril 2009, date de son
arrestation, l'accusé a admis avoir consommé de l'héroïne par voie nasale.
c)Pendant la même période, I.________ a réalisé un trafic de
produits stupéfiants lui procurant de substantiels revenus qu'il a voulu
ensuite rapatrier au pays. Le tribunal a retenu que le prénommé avait
d'abord travaillé comme dealer de rue, livrant lui-même la marchandise,
avant de laisser cette tâche à d'autres personnes pour centraliser les
appels téléphoniques des toxicomanes. Il a ajouté que l'accusé avait
atteint le degré d'organisation d'un demi-grossiste, qu'il était en contact
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permanent avec les fournisseurs et les clients et qu'il déléguait l'exécution
de transactions de détail, l'enquête ayant démontré qu'il y avait eu 54
appels téléphoniques entre A.U.________ et le recourant ainsi que 258
entre ce dernier et B.U..
Les premiers juges ont admis que le recourant avait vendu 285
grammes d'héroïne à N. pour 10'320 fr., 280 grammes à
G.________ pour 10'000 fr., 130 grammes à D.________ pour 4'750 fr. et 75
grammes à O.________ pour 2'700 francs.
Le tribunal a précisé que les déclarations d'I.________ selon
lesquelles il aurait reçu en trois fois environ 15'000 fr. de son comparse
A.________ avant de débuter son activité délictueuse n'étaient pas
crédibles, vu les affirmations concordantes de [...], qui a expliqué durant
l'enquête avoir reçu de l'épouse de l'accusé divers montants pour un total
de 31'900 francs. Les premiers juges ont en outre relevé que cette
dernière somme d'argent corroborait les propos tenus par les toxicomanes
susmentionnés.
Quant aux quantités de drogue écoulées, le tribunal a souligné
que la thèse du recourant selon laquelle celui-ci n'aurait livré que 55
grammes d'héroïne, soit 20 grammes à D., 20 à 25 grammes à
N. et 15 grammes à G., et se serait limité à prendre des
commandes pour environ 300 à 350 grammes de drogue afin d'aider le
prénommé A. ne résistait pas à l'examen.
En appliquant le taux de pureté moyen prévu par l'Institut de
médecine légale de l'Université de Lausanne, le tribunal a retenu que
l'accusé avait écoulé environ 161,7 grammes d'héroïne pure.
d)Le 14 février 2009, à la demande du recourant,
A.U.________ s'est rendu au domicile de B.U.________, à Vevey, afin de
prendre en charge un sachet dans lequel se trouvaient 106 grammes
d'héroïne et un emballage de papier d'aluminium contenant quatre autres
sachets d'héroïne d'un poids de 20 grammes, pour aller le dissimuler dans
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4 -
un garage souterrain sis à proximité. I.________ a reconnu avoir aidé
B.U.________ à cacher de la drogue, en la déplaçant de la chambre dans le
parking souterrain.
La drogue découverte a révélé un taux de pureté de 46,1 %
pour 106 grammes et de 11,4 % pour 20 grammes, pour un total de plus
de 50 grammes d'héroïne pure.
2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré
qu'I.________ s'était rendu coupable d'infraction grave et de contravention
à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3
octobre 1951 (RS 812.121; ci-après : LStup) au sens des art. 19 ch. 1 et 2
let. a et 19a ch. 1 de cette loi et d'infraction à la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE, abrogée et
remplacée par la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 – RS
142.20, LEtr) au sens de l'art. 23 al. 1 de cette loi.
C.En temps utile, I.________ a recouru contre ce jugement. Dans
le délai imparti à cet effet, il a conclu principalement à son annulation et
au renvoi de la cause à un autre tribunal de première instance pour
nouvelle instruction et nouveau jugement et subsidiairement à sa réforme
en ce sens qu'il est condamné à une peine réduite selon ce que justice
dira et que les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
E n d r o i t :
I.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
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vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les
moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des contradictions
dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP; Code de
procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01) ou des doutes sur
l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause
(art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre
du recours en réforme.
II.Recours en nullité
1.a)I.________ invoque tout d'abord une violation de l'art. 411
let. h CPP. Il soutient que le jugement est contradictoire car, d'un côté, il
retient que l'intéressé est revenu en Suisse vraisemblablement dans le
courant de 2008 (jugt, p. 7, c. 2) et, d'un autre côté, il admet que le
prénommé a pu engranger des dizaines de milliers de francs en quelques
semaines (jugt, p. 10, c. 6).
b)Le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, comme celui de
l’art. 411 let. i CPP que l'on verra plus loin, est conçu comme un remède
exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas une juridiction
d’appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits
selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d’instruction réunis
en cours d’enquête et lors des débats et en exposant de façon claire,
précise et complète les circonstances qu’il retient (Bovay et alii, op. cit., n.
8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n° 504;
Cass., V., 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 103). Le recours en nullité ne doit pas
permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant
l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la
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plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411
CPP; Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel,
op. cit., p. 103).
Il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du
jugement que dans la mesure ou certains faits retenus dans le jugement
sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même jugement
(contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du
jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant
l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est
pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite
aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore
distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par
le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait
pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux
faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction
entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii,
op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., spéc.
p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
c)En l'espèce, force est de constater que l'état de fait du
jugement ne présente aucune contradiction. En effet, le fait que les
premiers juges aient précisé, à la p. 7 du jugement, qu'I.________ était
revenu en Suisse probablement dans le courant de l'année 2008 n'exclut
pas en soi le fait que le prénommé ait pu réaliser des revenus importants
en quelques semaines seulement, soit durant les dernières semaines
précédant son arrestation; les premiers juges ont clairement expliqué que
ce n'est qu'après avoir gravi les échelons dans le trafic de drogue que
l'accusé a pu réaliser des revenus importants (jugt, p. 10, c. 6). Par
ailleurs, l'indication des premiers juges selon laquelle l'intéressé a
engrangé des dizaines de milliers de francs en peu de temps ne se réfère
pas à la venue de celui-ci en Suisse, contrairement à l'interprétation qu'en
fait le recourant (recours, p. 3, par. 2), mais aux gains que le trafic de
drogue lui a rapportés, comme il ressort clairement de la p. 8, par. 3, de la
décision attaquée. Pour le surplus, I.________ a lui-même admis, lors de
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l'audience de jugement, avoir séjourné illégalement en Suisse depuis
octobre 2008 (jugt, p. 7, c. 2), infraction qu'il ne remet du reste pas en
cause dans son mémoire de recours; il est donc mal venu de prétendre
maintenant qu'il est arrivé en Suisse à la fin du mois de février 2009
seulement (recours, ibidem).
Enfin, on relèvera que s'il est vrai que le tribunal a indiqué qu'il
est possible que N., qui a mis en cause l'accusé, se soit trompé de
période (jugt, p. 9 in initio), cela ne signifie toutefois pas que celui-ci est
venu en Suisse en février 2009, contrairement à ce que semble soutenir le
recourant sans plus amples explications, ce d'autant plus que les premiers
juges ne se sont pas fondés sur les seules déclarations de la prénommée
pour retenir qu'il était arrivé dans notre pays en octobre 2008, mais se
sont basés sur les témoignages des autres toxicomanes et les affirmations
d'I. lui-même.
Partant, le moyen est mal fondé et ne peut qu'être rejeté.
2.a)Se fondant sur les propos tenus par O.________ en cours
d'enquête et à l'audience de jugement, le recourant fait ensuite valoir que
l'état de fait est lacunaire au sens de l'art. 411 let. h CPP, dans la mesure
où le tribunal a omis de constater que lui et le prénommé ne se
connaissaient pas.
b)L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état
de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à
l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer
une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement
sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En
revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa
conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104).
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c)En l'espèce, les arguments de l'accusé sont d'ordre
purement appellatoire, celui-ci se bornant à substituer sa propre version
des faits à celle retenue par le tribunal sans expliquer d'ailleurs en quoi ce
dernier se serait trompé et aurait fait preuve d'arbitraire.
On rappellera en outre qu'il est de jurisprudence constante que
les procès-verbaux d'audition ne constituent pas des pièces pouvant
fonder le motif de contradiction ou de lacune ou faire naître des doutes
sérieux sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de
la cause (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 ad art. 411).
Par ailleurs, c'est en vain qu'I.________ prétend qu'à l'audience
de jugement, O.________ a dit qu'il ne le connaissait pas. On relèvera, à ce
sujet, qu’en procédure pénale vaudoise, l’instruction principale faite aux
débats est orale (art. 325 al. 1 CPP), de sorte que les déclarations qui y
sont émises ne sont pas verbalisées, sauf indice de faux témoignage (art.
351 al. 2 CPP). Ce qui a été dit aux débats ne laisse donc pas d’autres
traces que celles qui pourraient figurer dans le jugement (Bersier, op. cit.,
p. 80, ch. 22). Le droit d'être entendu confère à son bénéficiaire celui
d'obtenir que les déclarations des parties qui peuvent influer sur la
solution du litige soient consignées au procès-verbal, tout au moins dans
leur teneur essentielle. Dans le cas particulier, on constatera qu'O.________
a été entendu à l'audience de jugement et que, faute de requête de
l'accusé, les déclarations du prénommé n'ont pas été protocolées. La cour
de céans n'est donc pas en mesure de vérifier ce que celui-ci a dit en
audience.
Partant, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
3.a)I.________ invoque encore une violation de l'art. 411 let. i
CPP. Il reproche aux premiers juges d'avoir apprécié sa culpabilité de
façon erronée, soit en se fondant sur les seules dépositions des
toxicomanes. En arrêtant, par estimation, à 770 grammes la quantité
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totale d'héroïne écoulée par l'accusé, le tribunal aurait violé le principe de
la présomption d'innocence
b)Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il
existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le
jugement de la cause.
Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique
ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul
un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1
ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas
lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction
et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son
appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Cass., D., 18 octobre 1978, n° 220, cité
par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus
qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable,
ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I
168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, loc. cit.).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la
solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé
son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière
arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans
aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in
RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption
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d’innocence (Corboz, op. cit., p. 405), garantie par l’art. 6 par. 2 CEDH
(Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et figurant également
expressément à l’art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
(RS 101). Il concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des
preuves. Comme règle d’appréciation des preuves, il signifie que le juge
ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à
l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à
l’existence de ce fait (TF, A., 9 août 2000, c. 2a, ad Cass., 27 octobre
1999, n° 447; Cass., N., 30 mai 2000, n° 395; Cass., D., 19 juillet 1999, n°
388; ATF 120 Ia 31, c. 2c; Corboz, op. cit., p. 425). Sur ce point, des doutes
simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes
sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; Cass., N., 30 mai 2000, n° 395,
précité; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; SJ 1994, p. 541, spéc. p. 545,
c. 2c).
Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond
avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation
reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii,
op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il
est donc examiné sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP (JT 2003 III 70, c. 2a
et les réf. cit.; JT 1997 III 124). Il existe néanmoins une nuance entre
l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et la mise en œuvre du
principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves
doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il
n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de
l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de vue chronologique, le
juge doit d’abord apprécier les preuves et se demander s’il parvient à une
conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette
première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu’il doit
ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la question de fait
dans le sens favorable à l’accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse,
Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p. 403; Corboz, op. cit., pp. 422
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s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p.
21, n. 5).
c)En l'espèce, I.________ se borne à reprocher au tribunal
de n'avoir pris en considération que les éléments qui lui étaient
défavorables, sans expliquer en quoi l'appréciation faite par celui-ci des
éléments de preuve figurant aux pages 8 et 9 du jugement attaqué serait
arbitraire. On rappellera, sur ce point, que l'arbitraire n'existe pas du
simple fait qu'une autre solution eût été possible ou serait apparue plus
justifiée; il faut que les constatations incriminées reposent sur des
considérations manifestement insoutenables et que la décision apparaisse
arbitraire dans son résultat. D'amples considérations d'un recourant,
déclarant erronées certaines appréciations du jugement avant de plaider à
nouveau sa propre thèse de l'appréciation des faits et témoignages, ne
sont pas suffisantes (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP).
Au demeurant, le tribunal n'a pas fondé sa conviction sur la
seule base des déclarations des toxicomanes, comme le prétend
I., mais a tenu compte d'autres éléments de preuve.
Premièrement, il a pris en considération les affirmations du prénommé. A
cet égard, il a relevé que si celui-ci avait contesté, durant l'enquête, toute
implication à un trafic de stupéfiants, il avait finalement admis, en
audience, avoir livré de la drogue à plusieurs personnes (jugt, p. 8 in
initio). Face aux contradictions de l'accusé, c'est à juste titre que les
premiers juges ont confronté ses propos avec les témoignages des autres
protagonistes. Cela étant, l'intéressé indique à tort que si le tribunal avait
pris en compte ses affirmations, il n'aurait pas pu se déclarer convaincu de
son implication dans les ventes d'héroïne (recours, p. 5, par. 2).
Deuxièmement, s'agissant des revenus engendrés par le trafic
de drogue, les premiers juges se sont basés sur les propos tenus par [...]
(jugt, p. 8, par. 3). Ils ont à bon droit précisé qu'au vu des gains obtenus
de son activité illicite, I. avait écoulé une quantité importante de
stupéfiants (jugt, p. 9, par. 1).
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Troisièmement, le tribunal a pris en considération les résultats
de l'enquête (jugt, pp. 8 s.), à savoir notamment la somme d'argent
découverte au domicile du prénommé ainsi que celle trouvée sur celui-ci
au moment de son interpellation, les nombreux contacts téléphoniques
établis entre le recourant et les téléphones portable de B.U.________ et
d'A.U.________ et les trois natels, en possession de l'accusé lors de son
arrestation.
Dans ces conditions, c'est sans arbitraire que le tribunal a
estimé que la version d'I.________ n'était pas crédible et qu'il a considéré
les déclarations des toxicomanes ayant eu affaire à l'intéressé comme
probantes. En outre, au vu de tous les éléments susmentionnés, le grief
fait au tribunal d'avoir abouti par estimation à une quantité de drogue de
770 grammes n'est pas pertinent, ce d'autant plus que les premiers juges
ont précisé que les quantités articulées par les toxicomanes donnaient un
ordre d'idée parfaitement fiable et qu'ils se sont finalement limités à
constater que l'accusé avait écoulé plus de 700 grammes de drogue brute
(jugt, pp. 8, par. 4 in fine, et 9, par. 3). Pour le surplus, le recourant ne fait
que fournir sa propre version des faits, ce qui est irrecevable dans le cadre
d'un recours en nullité.
En définitive, les appréciations des premiers juges sont
convaincantes et fondées sur des éléments pertinents. Il s'ensuit que l'état
de fait n'est pas douteux au sens de l'art. 411 let. i CPP.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté et, avec lui, le recours en
nullité.
III.Recours en réforme
1.Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà
des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés
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dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes,
inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou d’éventuels
compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP;
Bersier, op. cit., spéc. pp. 70 s., ch. 8).
2.a)I.________ se plaint d'une mauvaise application de l'art.
47 CP.
b)Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute.
Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les
critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de
l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la
lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le
caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au
"résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la
jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.).
L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive
tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge du fait un large pouvoir
d'appréciation. La cour de céans ne peut modifier la peine infligée que si
elle a été fixée sur la base d'une argumentation erronée ou si elle est
arbitrairement sévère ou clémente (Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art.
415 CPP et les réf. cit.).
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c)Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le
Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes qui suivent :
Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle
prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle
perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la
limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens
de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des
circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées.
Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si
l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera
plus grande; par contre, elle sera moindre s'il sait que la drogue est diluée
plus que normalement (TF 6S.21/2002, c. 2c et les réf. cit.; ATF 122 IV
299, c. 2c; ATF 121 IV 193, c. 2b/aa).
Le type et la nature du trafic en cause sont aussi
déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de
manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce
dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa
position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins
coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des
opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF
121 IV 202, c. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en
considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré
comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le
délinquant qui traverse les frontières doit en effet déployer une énergie
criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du
pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle; à
cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions
plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le
nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du
comportement délictueux : celui qui écoule une fois un kilogramme
d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent
grammes à dix reprises (TF 6S.21/2002, c. 2c, précité).
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15 -
Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit
prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir
sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation
professionnelle, le risque de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les
raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la
détermination de la peine. Il convient ainsi de distinguer le cas de l'auteur
qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre
consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par
l'appât du gain (ATF 122 IV 299, précité, c. 2b). Il faudra enfin tenir
compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations
antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement
du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra
atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de
l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires
notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce
défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202, précité, c. 2d/aa; ATF 118
IV 342, c. 2d).
d)aa) Le recourant soutient que la quotité de la peine est
arbitrairement sévère. Il reproche aux premiers juges de n'avoir pas
suffisamment tenu compte des éléments à décharge et de n'avoir pas pris
en considération les éléments subjectifs.
bb) Une décision est arbitraire lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un
principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution
paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle
arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat
(ATF 132 III 209, c. 2.1).
cc)En l'espèce, les premiers juges ont estimé
qu'I.________ avait vendu à plusieurs toxicomanes, en six mois seulement,
plus de 700 grammes d'héroïne, correspondant à 161,7 grammes
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d'héroïne pure et qu'il avait aidé B.U.________ à dissimuler quelque 50
autres grammes de drogue pure. Par ailleurs, il convient de prendre en
considération l'attitude de l'accusé, soit le fait qu'il a accepté de mettre en
danger la santé d'un nombre potentiellement élevé de personnes et que
son unique préoccupation était de nature mercantile.
dd) Si la quantité de drogue pure, objet du trafic,
constitue un élément qu'il convient de prendre en compte, il ne revêt
toutefois pas une importance prépondérante pour apprécier la gravité de
la faute. La culpabilité dépend également du rôle joué par l'auteur dans la
distribution de la drogue, des méthodes qu'il a utilisées et de l'ampleur
des gains envisagés. Le tribunal a en l'occurrence examiné d'autres
aspects pertinents. Il a tout d'abord relevé que le recourant avait agi, dans
un premier temps, comme dealer de rue, avant d'atteindre le degré
d'organisation d'un demi-grossiste, en contact permanent avec les
fournisseurs et les clients (jugt, p. 9, par. 2), lui-même ayant admis qu'un
des téléphones portables en sa possession était attribué exclusivement
aux commandes. Il a ensuite souligné que l'intéressé avait fait preuve
d'une efficacité criminelle véritablement effarante, dans la mesure où il
avait pu engranger des dizaines de milliers de francs en quelques
semaines seulement (jugt, p. 10, c. 6), argent destiné à être envoyé dans
son pays.
Le tribunal a donc déterminé la gravité de la faute
d'I.________ sur la base de critères pertinents. Il a procédé à une analyse
circonstanciée en exposant, en p. 10 du jugement attaqué, les éléments
sur lesquels il s'est fondé pour apprécier la culpabilité du prénommé.
ee) Les premiers juges ont examiné, à charge et à
décharge, les éléments relatifs aux antécédents et à la situation
personnelle du recourant (jugt, ibidem). D'une part, ils ont souligné que
celui-ci répondait de la circonstance aggravante d'un concours
d'infractions. Ils ont également indiqué que l'accusé n'avait pas hésité à
revenir en Suisse dans le but de se livrer au trafic illicite de stupéfiants. A
cet égard, on relèvera en outre que l'intéressé a persisté à vivre
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17 -
illégalement en Suisse malgré une décision d'interdiction d'entrée dans
notre pays et nonobstant le fait qu'il avait déjà été condamné trois fois par
le passé pour infraction à la LSEE. Sous l'angle de la gravité de la faute, il
y a lieu de constater que la motivation de l'auteur quant aux faits retenus
à la base de ses agissements ne puisait pas sa source dans la nécessité
d'affronter les difficultés matérielles de l'existence, mais bien dans l'appât
du gain. D'autre part, le tribunal a retenu en faveur d'I.________ ses aveux
partiels et sa prise de conscience partielle quant à la gravité de ses actes.
Cette attitude ne témoigne toutefois que d'une volonté relative de
collaborer et, contrairement à ce que prétend le prénommé (recours, p. 6,
par. 3), elle ne saurait exercer qu'une influence minime sur l'évaluation de
sa culpabilité; à cela s'ajoute que les aveux et la prise de conscience de
l'accusé sont tardifs, dans la mesure où celui-ci a contesté, durant
l'enquête, la plupart des faits qui lui sont reprochés (jugt, p. 8, par. 1).
Quant à l'argument selon lequel les premiers juges n'ont
pas tenu compte de la situation familiale du recourant, en particulier du
fait que celui-ci se trouvait dans l'impossibilité de voir son épouse en
Suisse, il est dénué de pertinence, du moment que l'intéressé faisait déjà
l'objet, au moment des faits, d'une interdiction d'entrer dans notre pays et
qu'il y est revenu dans le but de s'adonner au trafic de drogue (jugt, p. 10,
c. 6).
Le tribunal a ainsi procédé à une pesée entre les
différents critères de l'art. 47 CP. Compte tenu de la quantité de drogue en
jeu et donc du risque auquel I.________ exposait la société, du rôle qu'il
occupait dans l'organisation et de son mobile, l'appréciation des juges
échappe à la critique. La cour de céans ne peut donc pas constater que la
sanction retenue dans le jugement est arbitrairement sévère. Le tribunal
est resté à l'intérieur des limites de son large pouvoir d'appréciation.
Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu'être rejeté.
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18 -
3.a)Enfin, le recourant invoque une violation de l’art. 43 CP.
Il soutient qu’il aurait dû être mis au bénéfice d’un sursis partiel au sens
de cette disposition.
b)aa) Aux termes de l’art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq
ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine
privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois ou à une peine
pécuniaire de cent huitante jours-amende au moins, il ne peut y avoir de
sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances
particulièrement favorables.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’application
de cette disposition renverse la présomption de pronostic favorable. Les
circonstances sont particulièrement favorables lorsqu'elles empêchent que
l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. La condamnation
antérieure constitue un indice faisant craindre que l'auteur pourrait
commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entrera donc en
considération que si, malgré l'infraction commise, on peut
raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des
facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit
examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut
être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel
sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec
l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont
modifiées de manière particulièrement positive (TF 6B_492/2008 du 19
mai 2009, c. 3.1.2 et la réf. cit.).
En cas de récidive au sens de l'art. 42 al. 2 CP, seules
deux hypothèses sont envisageables : soit les circonstances sont
particulièrement favorables et le sursis total doit être accordé à l'auteur,
soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis,
respectivement partiel ou total, est alors exclu (TF 6B_492/2008, précité,
c. 3.1.3).
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19 -
bb) Selon l’art. 43 CP, le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de
l’auteur (al. 1); la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine
(al. 2); en cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de
liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent
être de six mois au moins; les règles d’octroi de la libération conditionnelle
ne lui sont pas applicables (al. 3).
Les conditions subjectives permettant l’octroi du sursis
(art. 42 CP), à savoir les perspectives d’amendement, valent également
pour le sursis partiel prévu à l’art. 43 CP, dès lors que la référence au
pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière
disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de
l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit
au moins partiellement suspendue. Mais un pronostic défavorable exclut
également le sursis partiel. En effet, s’il n’existe aucune perspective que
l’auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou
partiel, la peine doit être entièrement exécutée (TF 6B_353/2008 du 30
mai 2008, c. 2.2 et les réf. cit.).
Pour statuer sur la suspension partielle de l’exécution
d’une peine, le juge doit tenir compte de façon appropriée de la faute de
l’auteur. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette notion de faute
correspond à la culpabilité telle que définie à l’art. 47 al. 2 CP (TF
6B_103/2007 du 12 novembre 2007, c. 4.2.3).
Quant aux conditions objectives des art. 42 et 43 CP,
elles ne correspondent pas. Les peines privatives de liberté jusqu’à une
année ne peuvent être assorties du sursis partiel; une peine de 12 à 24
mois peut être assortie du sursis ou du sursis partiel; le sursis complet à
l’exécution d’une peine privative de liberté est exclu dès que celle-ci
dépasse 24 mois, alors que jusqu’à 36 mois, le sursis partiel peut être
ordonné (TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008, c. 2.3 et les réf. cit.).
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20 -
c)En l'espèce, la peine privative de liberté de trois ans
infligée a I.________ est compatible avec l'octroi du sursis partiel. Toutefois,
force est de constater que dans les cinq ans avant les infractions dont il
s'est rendu coupable, le prénommé a été condamné, notamment, à une
peine privative de liberté de sept mois, de sorte que le sursis partiel n'est
possible qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al.
2 CP) telles que définies ci-dessus (cf. c. III.3/b/aa supra).
Or, les faits litigieux ont un rapport évident avec la
condamnation de l'accusé en date du 13 mars 2008, du moment que celui-
ci avait été reconnu coupable d'infraction et contravention à la LStup ainsi
que d'infraction à la LSEE.
Reste à déterminer si l’auteur a effectué un changement
radical dans son mode de vie au sens de la jurisprudence précitée (TF
6B_492/2008, précité, c. 3.1.2). La Cour de céans est d'avis que tel n'est
pas le cas en l'occurrence. Tout d'abord, on remarquera avec les premiers
juges que le recourant a, malgré des aveux partiels et une certaine prise
de conscience, refusé d'expliquer de quelle manière était organisé le trafic
de drogue. A cela s'ajoute qu'il a toujours protégé ses comparses et qu'il a
persisté à affirmer avoir reçu de l'argent de tiers, niant, malgré des
évidences, que ses gains provenaient de son activité illicite (jugt, p. 11 in
initio). Il convient ensuite de tenir compte du fait que l'intéressé a été
condamné pour les mêmes infractions en date du 13 mars 2008, soit sept
mois seulement avant les faits incriminés.
Par conséquent, il n'y a pas de circonstances particulièrement
favorables qui justifient l'octroi d'un sursis partiel au sens de l'art. 43 CP.
Pour le surplus, au vu des éléments susmentionnés, le
pronostic est à l’évidence défavorable et l’on ne saurait retenir que
l’exécution d’une partie de la peine soit de nature à le rendre favorable.
C'est donc en vain qu'I.________ prétend que les premiers juges n'ont pas
suffisamment motivé leur décision de ne pas lui octroyer le sursis partiel.
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21 -
Le moyen est donc mal fondé et ne peut qu’être rejeté.
IV.En définitive, le recours d'I.________ doit être rejeté et le
jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 440 fr., seront supportés
par le recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de cette
indemnité sera exigible pour autant que la situation économique de
l'accusé se soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'910 fr. (deux mille neuf
cent dix francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur
d'office par 440 fr., sont mis à la charge du recourant
I..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d'I. se soit améliorée.
V. La détention subie depuis le jugement est déduite.
-
22 -
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 23 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Aude Visinand, avocate-stagiaire (pour I.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet,
-Service de la population, secteur étrangers (28.03.1983),
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral des migrations,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
-
23 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :