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TRIBUNAL CANTONAL
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PE04.015207-YNT/JON/PCE
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Battistolo
Greffier :M. Valentino
Art. 157, 411 let i, 444 al. 2, 450 al. 1 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le jugement rendu le
10 septembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause le concernant notamment.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 10 septembre 2009, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté qu’A.________
s’était rendu coupable d’abus de confiance et tentative d’abus de
confiance, escroquerie, extorsion et chantage qualifiés, détournement de
valeurs patrimoniales mises sous main de justice, faux dans les titres,
actes préparatoires délictueux à séquestration et enlèvement, infraction à
la loi fédérale relative à la Convention de la Haye sur l’adoption et aux
mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale,
infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers et
infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (II), l’a
condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, sous
déduction de cent huitante-six jours de détention avant jugement, peine
partiellement complémentaire à celles prononcées contre lui le 31 mars
2004 par les Juges d’instruction de Fribourg et le 25 mai 2004 par le Juge
d’instruction de Lausanne (VI) et a mis une partie des frais de justice, par
51'364 fr. 15 à la charge d’A.________ (XIII).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.a)Le 20 décembre 2001, N.________ et A.________ se sont
associés pour fonder la société V.________ Sàrl, dont le siège était à Renens
et dont le but consistait en l’exploitation de deux boutiques à l’enseigne
de R.________ sises l’une à Bulle et l’autre à Ecublens.
Selon l'ordonnance de renvoi du 8 août 2008, il est reproché à
A.________ d’avoir détourné, dans le cadre de l’exploitation des deux
boutiques et de la gestion de la Sàrl précitée, des fonds pour son usage
personnel et effectué des prélèvements par cartes bancaire ou postale
également à des fins personnelles.
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A cet égard, le prénommé a admis avoir suivi une pratique qui
était courante dans les deux boutiques, à savoir faire crédit à certaines
connaissances en laissant ces dernières venir choisir des pièces
d’habillement et les payer en principe ultérieurement. N.________ a affirmé
qu’il savait comment son associé pratiquait et qu’il ne s’y opposait pas, en
partant du principe que l’encaissement se faisait; il a admis avoir lui-
même une fois usé du crédit pour un proche. L’instruction a permis
d’établir que, pour la période du 20 juillet 2002 au 6 mars 2003, douze
articles provenant des magasins R.________ d’une valeur totale de 670 fr.,
n’avaient pas été encaissés.
Toujours d’après l’acte d’accusation, en avril 2003, le
recourant a débité le CCP de la Sàrl d’un montant total de 555 fr., en
règlement de diverses factures privées, incluant le paiement d’une facture
du Service des automobiles d’un montant de 395 fr. pour un véhicule privé
dont le titulaire et l’utilisateur était son père.
Il a également été établi qu’en mai 2003, l’intéressé a réglé,
au moyen de la Postcard de la Sàrl, des achats d’essence en France et au
Portugal effectués lors d’un voyage en partie privé, pour un montant total
de 498 fr., incluant le règlement d’une autre facture du Service des
automobiles de 185 fr. 20. En janvier 2004, au cours d’un autre voyage
privé au Portugal, il a procédé de la même manière pour un achat
d’essence de 160 fr. 25. En mars 2004, dans le cadre d’un voyage privé au
Brésil, il a débité la même Postcard, pour différents achats, de la somme
globale de 2'340 fr. 90. En date du 27 avril 2004, A.________ a effectué un
virement de son compte privé en faveur de celui de la Sàrl de 5’000
francs; le prénommé a expliqué qu’il s’agissait d’un remboursement de
ses prélèvements privés, en particulier ceux faits au Brésil.
Précédemment, soit le 11 août 2003, à Lausanne, le recourant
avait adressé par Internet à la banque P.________ d’Aigle un ordre de
paiement d’un montant de 50'000 fr. en faveur de la société P.________ SA,
par le débit du compte bancaire de V.________ Sàrl. Il s’agissait du
remboursement d’un prêt que l’intéressé avait obtenu à titre privé, sans
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relation aucune avec la gestion des boutiques R.. Le compte de la
société n’ayant pas de couverture suffisante, le responsable de la banque
a demandé confirmation à N., qui l’a refusée. Le paiement n’a dès
lors pas été effectué. A.________ a admis l’ordre de paiement donné, mais
s’est justifié en expliquant qu’il s’agissait d’une erreur involontaire sur des
numéros de compte qu’il avait soi-disant confondus.
N.________ a déposé plainte le 24 novembre 2004. A
l’audience, il a demandé qu’il lui soit donné acte de ses réserves civiles.
b)Le tribunal a considéré que la pratique consistant à faire
crédit à des connaissances pour des achats d’habits dans les boutiques
était effectivement connue et admises par les deux associés. S’agissant
des douze articles provenant des magasins R.________ qui n’ont pas été
encaissés, il a retenu que le recourant avait été autorisé à procéder
comme il l’avait fait, étant donné qu’il n’avait pas fait crédit aux clientes
d’une manière contraire aux instructions reçues, ni en s’écartant de la
destination fixée. Les premiers juges ont également relevé que pour les
achats d’essence en France et au Portugal ainsi que pour le paiement des
factures du Service des automobiles, l’intéressé avait employé de façon
licite les valeurs patrimoniales confiées, dans la mesure où l’instruction
avait révélé qu’il y avait, dans ces divers cas, un lien direct avec
l’exploitation de la Sàrl.
En revanche, concernant le règlement d’autres factures, en
avril 2003, ainsi que celui des achats privés effectués au Brésil en mars
2004, aucun lien entre ces factures et l’exploitation de la Sàrl n’a pu être
retenu; le tribunal a indiqué qu’il s’agissait de frais privés concernant le
recourant et que, partant, celui-ci avait utilisé sans droit des avoirs de
ladite société. Les premiers juges ont précisé que dès lors que la faillite
personnelle d’A.________ avait été prononcée au début du mois d’avril
2004, celui-ci ne pouvait ignorer, au moment où il a procédé à des achats
privés au Brésil au courant du mois de mars 2004, qu’il était dans une
situation financière personnelle très périlleuse et qu’il n’avait pas ou
n’aurait pas, dans les semaines suivantes, la capacité constante de
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restituer l’équivalent des montants employés. Ils ont dès lors conclu que le
prénommé avait agi intentionnellement et dans le dessein de s’enrichir.
S’agissant de l’ordre de paiement de 50'000 fr. adressé en
faveur de P.________ SA, le recourant a déclaré, au cours des débats, que
du moment que les trois comptes bancaires pour lesquels il avait une
procuration commençaient tous par le numéro 50, la confusion entre eux
était aisée. Il a prétendu que sa réelle intention était d’ordonner le
paiement des 50'000 fr. par le compte 5043.21.24, dont le titulaire était sa
société d’importation de vins, mais qu’il l’avait confondu avec le compte
5034.89.98 de la Sàrl. Le tribunal a relevé que la version fournie par
l’intéressé ne résistait pas à l’examen et ce, pour deux raisons au moins.
Premièrement, selon les premiers juges, on peut imaginer que celui qui a
la disposition de plusieurs comptes bancaires dont les numéros sont
relativement proches procède aux vérifications nécessaires pour éviter la
confusion, ce d’autant plus qu’il s’agissait, en l’espèce, d’un montant
important. Deuxièmement, dès lors qu’A.________ a eu entre les mains un
document imprimé sur lequel figurait le numéro de compte dont il
ordonnait le débit, on ne peut croire qu’il n’a pas procédé à une
vérification et qu’il a continué à confondre les comptes.
c)En été 2003, au restaurant le K., à Lausanne,
sachant que C.G. et B.G.________ cherchaient à adopter un enfant
et qu’ils n’avaient pas de nouvelles des démarches officielles qu’ils
avaient entreprises, A.________ a indiqué à C.G.________ qu’il était disposé à
tout organiser en vue d’une adoption d’un enfant à naître au Brésil. Cette
dernière a accepté. Quelques jours plus tard, après avoir mené toutes les
négociations nécessaires, l’accusé a organisé le voyage du Brésil jusqu’au
Portugal de W., âgée de dix-neuf ans, qui a accepté de remettre
son enfant dès la naissance aux époux B.G. à condition qu’ils lui
versent un montant de 500 fr. par mois durant sa grossesse afin de
subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Quelques semaines plus
tard, le recourant a organisé le voyage de la jeune femme du Portugal en
France, où il s’est rendu en compagnie de B.G.________ afin de la faire
entrer en Suisse illégalement par une frontière non gardée. La jeune
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femme, qui n’était titulaire d’aucun titre de séjour valable en Suisse, a
ensuite été logée dans le salon de massage tenu par C.G.________ et
B.G., à Lausanne. Le 3 ou 4 janvier 2004, ceux-ci ont accompagné
la future mère au Portugal, car les frais liés à l’accouchement en Suisse
avaient été jugés excessifs par B.G.. Le 7 janvier 2004, la jeune
femme a mis au monde une petite fille dans une clinique portugaise.
Quelques jours plus tard, le couple B.G.________ est rentré en Suisse en
compagnie de W., qui leur a remis son enfant, comme convenu.
L’instruction n’ayant pas permis d’établir qu’A. aurait
reçu une somme d’argent en paiement de ses services, le tribunal a
retenu que le prénommé n’avait obtenu que le remboursement de ses
frais.
d)Dans le cadre d’un différend l’opposant à son ancien
bailleur, S., le recourant s’est rendu, en date du 15 janvier 2004,
vers 21h00, au domicile du prénommé, à Morrens, accompagné
d’E. et Z.. A. a expliqué à ses comparses que
S.________ lui devait de l’argent et qu’en cas de refus de la part de ce
dernier, il le tuerait au moyen d’un pistolet qu’il leur a montré; il s’est
toutefois gardé de leur préciser qu’il s’agissait d’une arme factice. Arrivés
sur les lieux, le recourant a annoncé à la victime qu’il venait régler le litige
qui les opposait. Celle-ci ayant invité les trois comparses à entrer,
A.________ lui a réclamé 30'000 francs. Face au refus de S., le
recourant lui a désigné le pistolet qu’il portait à la ceinture, en lui faisant
comprendre qu’il ne plaisantait pas; les deux autres malfrats se sont alors
placés chacun à côté de la victime, pendant que l’intéressé est allé
cherché un rouleau de scotch, une cordelette ainsi qu’un autre objet
indéterminé et lui a ordonné de se coucher sur un tapis en lui expliquant
qu’il allait l’enrouler à l’intérieur et l’emmener dans un endroit avec des
serpents. S. a finalement cédé et a proposé à A.________ le
versement de 10'000 fr. au comptant, somme que celui-ci a encaissée,
avant d’exiger le permis de circulation de la voiture de sa victime à titre
de garantie et de la contraindre à signer une fausse quittance attestant
qu’il lui avait versé 20'000 fr. à titre d’acompte sur l’achat de ce véhicule;
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le recourant a ensuite ordonné à S.________ de lui apporter les 20'000 fr. le
lendemain. Le jour suivant, celui-ci a remis à A.________ la somme précitée
et a pu récupérer la fausse quittance et sa carte grise.
Les deux autres comparses ont chacun reçu du recourant
3'000 fr. pour leur participation.
Suite à la convention passée le 26 août 2009, S.________ a
retiré la plainte qu’il avait déposée en date du 21 avril 2004.
e)Dans le cadre d’un litige l’opposant à son bailleur,
Q., le recourant a conçu, en juin 2004, le projet d’enlever le
prénommé, de lui faire signer des documents autorisant le transfert du
bail litigieux à un nouvel acquéreur pour un montant de 150'000 fr, puis
de l’éliminer physiquement. A. a demandé à X., E.
et Z.________ de lui apporter leur aide. X.________ a alors immédiatement
pris contact avec un policier pour lui faire part des intentions du recourant;
le policier l’a encouragé à rester associé le plus longtemps possible aux
projets d’A.________ pour pouvoir fournir le plus d’informations utiles à la
police.
Au début du mois de juillet 2004, les quatre individus ont parlé
des modalités d’exécution de ces projets. Il a été notamment convenu
qu’E.________ et Z.________ se présenteraient au domicile de Q.________ afin
que celui-ci leur ouvre la porte. A.________ devait ensuite pénétrer dans
l’appartement en compagnie de X., afin de faire signer à la victime
les documents précités; en cas de refus de la part de Q., E.________
et Z.________ devaient le contraindre physiquement à signer, puis
l’électrocuter, en simulant un accident dans la baignoire.
Les quatre comparses ont effectué un repérage des lieux. Le
recourant s’est en outre rendu quotidiennement à proximité du domicile
de Q.________ pour mettre en évidence ses habitudes et être certain de la
présence de celui-ci à son domicile le jour de l’agression. Des démarches
ont également été faites par A.________ afin de disposer d’une
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camionnette. La date des opérations a été fixée au samedi 17 juillet 2004,
date à laquelle la police est intervenue et a interpellé A., E.
et Z.. X. a, quant à lui, pris le train pour l’Italie, la veille.
f)Au début de l’année 2004, O.________ a été engagé pour
faire des extras comme sommelier au K.________ pour le premier trimestre
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d’A.. Malgré l’interdiction qu’il avait reçue de l’Office des faillite de
l’arrondissement de Lausanne, en date du 15 avril 2004, de disposer de
l’actif de la masse sous quelque forme que ce soit, le prénommé a
procédé à des retraits ou paiements par le débit d’actifs de la masse et ce,
à tout le moins depuis le 15 avril 2004.
h)Durant le mois de juillet 2006, A. et son épouse
ont sous-loué l’appartement dont ils étaient locataires à la rue Neuve 9, à
Renens, à une connaissance, [...], une ressortissante brésilienne
dépourvue de titre de séjour en Suisse, sans procéder à aucun contrôle à
cet égard.
Jusqu’à leur interpellation le 20 juillet 2006, la prénommée et
deux de ses compatriotes se sont prostituées dans l’appartement
susmentionné, sans que l’enquête n’ait toutefois permis d’établir que le
recourant et son épouse en aient eu connaissance.
i)Dans le cadre de l’exploitation des boutiques R.,
la société V. Sàrl a employé plusieurs vendeuses sur les deux sites
d’Ecublens et de Bulle. Certaines de ces employées ont touché une partie
de leur salaire au noir, sans que les cotisations sociales ne soient
retenues.
2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré
qu’A.________ s'était rendu coupable d’abus de confiance au sens de l’art.
138 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0),
tentative d’abus de confiance au sens des art. 22 al. 1 et 138 ch. 1 CP,
escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP, extorsion et chantage qualifiés
au sens de l’art. 156 ch. 1 et 3 CP, détournement de valeurs patrimoniales
mises sous main de justice au sens de l’art. 169 CP, faux dans les titres au
sens de l’art. 251 ch. 1 CP, actes préparatoires délictueux à séquestration
et enlèvement au sens de l’art. 260bis al. 1 CP, infraction à la loi fédérale
relative à la Convention de La Haye sur l’adoption et aux mesures de
protection de l’enfant en cas d’adoption internationale du 22 juin 2001 (RS
211.221.31) infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des
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étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE) et infraction à la loi fédérale sur
l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS, RS
831.10).
CEn temps utile, A.________ a recouru contre ce jugement. Dans
le délai imparti à cet effet, il a conclu principalement à sa réforme en ce
sens qu’il est libéré des accusations d’abus de confiance, tentative d’abus
de confiance et actes préparatoires délictueux à séquestration et
enlèvement, qu’il est condamné à une peine fixée à dire de justice, mais
assortie du sursis partiel, la partie à exécuter étant de six mois, sous
déduction de cent huitante-six jours de détention avant jugement, peine
partiellement complémentaire à celles prononcées contre lui le 31 mars
2004 par le Juge d’instruction de Fribourg et le 25 mai 2004 par le Juge
d’instruction de Lausanne, que les conclusions civiles de N.________ sont
rejetées et que les frais de justice mis à sa charge, comprenant les
honoraires de son avocat d’office, sont réduits dans la proportion fixée à
dire de justice. Subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation du
jugement et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour
nouveau jugement.
Dans son préavis, le Ministère public a conclu au rejet du
recours formé par A.________.
E n d r o i t :
I.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
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66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les
moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des contradictions
dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP) ou des doutes
sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause
(art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre
du recours en réforme.
II.Recours en nullité
1.A.________ soutient que le tribunal a violé le principe in dubio
pro reo en procédant à une interprétation arbitraire des preuves. Il
invoque le moyen tiré de l’art. 411 let. i CPP (Code de procédure pénale du
12 septembre 1967, RSV 312.01).
2.Le moyen tiré de l'art. 411 let. i CPP est conçu comme un
remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas une
juridiction d’appel. Le tribunal de première instance établit
souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les
éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des débats et en
exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu’il
retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; Cass.,
A., 19 septembre 2000, n° 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n° 494; JT
1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 103). Le
recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à
nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il
appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op.
cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 9 mars 1999, n° 249;
JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
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Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe
des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement
de la cause.
Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique ou
encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un
doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1
ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas
lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction
et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son
appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Cass., D., 18 octobre 1978, n° 220, cité
par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus
qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable,
ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I
168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, loc. cit.).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la
solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé
son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière
arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans
aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in
RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption
d’innocence (Corboz, op. cit., p. 405), garantie par l’art. 6 par. 2 CEDH
(Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et figurant également
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expressément à l’art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101). Il concerne tant le fardeau
de la preuve que l’appréciation des preuves. Comme règle d’appréciation
des preuves, il signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de
l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il
existe des doutes quant à l’existence de ce fait (TF, A., 9 août 2000, c. 2a,
ad Cass., 27 octobre 1999, n° 447; Cass., N., 30 mai 2000, n° 395; Cass.,
D., 19 juillet 1999, n° 388; ATF 120 Ia 31, c. 2c; Corboz, op. cit., p. 425).
Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent
pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne
peut être exigée. Il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui
s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; Cass., N.,
30 mai 2000, n° 395, précité; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; SJ
1994, p. 541, spéc. p. 545, c. 2c).
Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond
avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation
reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii,
op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il
est donc examiné sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP (JT 2003 III 70, c. 2a
et les réf. cit.; JT 1997 III 124). Il existe néanmoins une nuance entre
l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et la mise en œuvre du
principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves
doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il
n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de
l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de vue chronologique, le
juge doit d’abord apprécier les preuves et se demander s’il parvient à une
conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette
première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu’il doit
ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la question de fait
dans le sens favorable à l’accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse,
Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p. 403; Corboz, op. cit., pp. 422
s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p.
21, n. 5).
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En procédure vaudoise, lorsque le principe in dubio pro reo est
invoqué en tant que règle sur l'appréciation des preuves, le grief relève du
moyen de nullité prévu à l'art. 411 let. i CPP (JT 1997 III 125, spéc. p. 127;
JT 2003 III 70, précité, c. 2a; JT 2004 III 53, c. 3 c/bb). En revanche, lorsque
ce principe est invoqué en tant que règle sur le fardeau de la preuve, sa
violation relève du moyen de nullité de l'art. 411 let. g CPP (JT 1997 III 125,
précité, spéc. p. 128; JT 2003 III 70, précité, c. 2a; Cass., A., 11 juillet
2006, n° 256; P., 4 janvier 2006, n° 75; R., 13 janvier 2005, n° 18; S. et P.,
29 décembre 2004, n° 440).
3.a)Le recourant reproche tout d’abord aux premiers juges
d’avoir retenu qu’il "était convenu entre les deux accusés (A.________ et
N., ndlr) que les frais généraux engendrés par l’exploitation de la
société (V. Sàrl, ndlr) ne seraient remboursés qu’en fin d’année"
(jugt, p. 21, c. 6). Se fondant sur les relevés de compte de ladite
entreprise (pièce 194), il affirme qu’aucun versement n’a été effectué en
fin d’année en faveur de l’un ou l’autre des prénommés.
On constatera d’emblée que la simple production de la pièce
précitée ne permet pas à elle seule de confirmer ou d’infirmer l’indication
du tribunal selon laquelle les frais étaient remboursés en fin d’année. Au
demeurant, l’argument de l’intéressé est dénué de pertinence, dans la
mesure où les premiers juges ne se sont pas basés sur la seule
formulation litigieuse susmentionnée pour admettre que les prélèvements
effectués par A.________ sur le compte de la société étaient illicites, mais
ont, pour chacun des agissements reprochés au prénommé, clairement
examiné s’il existait un lien direct avec l’exploitation de la Sàrl et ce, en se
fondant sur les divers éléments en leur possession (jugt, pp. 23 ss.). Par
conséquent, même si l’on admettait que l’indication ci-avant des premiers
juges est incorrecte, cela ne signifierait pas encore que ceux-ci ont
apprécié les preuves de façon arbitraire, comme le prénommé le prétend
sans plus amples explications.
-
15 -
b)Se référant ensuite aux dépositions faites en cours
d’enquête par N., par les vendeuses des boutiques R. et
par [...], le recourant conteste la version des faits retenue par le tribunal.
Or, les griefs soulevés par A.________ sont d'ordre purement
appellatoire, celui-ci se bornant à substituer sa propre version des faits à
celle retenue par le tribunal sans expliquer d'ailleurs en quoi ce dernier se
serait trompé et aurait fait preuve d'arbitraire.
On rappellera en outre qu'il est de jurisprudence constante que
les procès-verbaux d'audition ne constituent pas des pièces pouvant
fonder le motif de contradiction ou de lacune ou faire naître des doutes
sérieux sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de
la cause, sauf si les premiers juges se fondent expressément sur des
déclarations verbales durant l'enquête (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 ad
art. 411). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce.
c)A.________ soutient encore qu’il était convenu qu’il
pouvait utiliser la Postcard de la société pour faire le plein d’essence de
son véhicule privé et régler une facture du Service des automobiles, étant
donné qu’il utilisait sa voiture pour effectuer des courses en relation avec
l’exploitation des magasins R..
On voit mal où veut en venir le prénommé, dès lors que le
tribunal n’a pas retenu ces prélèvements à sa charge, mais les a
précisément considérés comme un emploi licite des valeurs patrimoniales
confiées (jugt, p. 24 in initio).
d)S’agissant des achats qu’il a effectués au Brésil,
A. estime que les premiers juges ont arbitrairement admis une
volonté de s’enrichir. II affirme qu’il a utilisé la Postcard suite au blocage
de ses cartes bancaires par son amie [...]. Il ajoute que c’est lui qui a pris
en charge la location des bureaux de la société, ce qui démontrerait qu’il
n’avait pas l’intention de léser l’entreprise.
-
16 -
Le prénommé se borne encore une fois à proposer sa propre
interprétation des faits, ce qui est irrecevable dans le cadre d'un recours
en nullité.
Quant à l’argument selon lequel le recourant a versé 5'000 fr.
sur le compte de la société afin de rembourser les achats faits au Brésil
d’un montant total de 2'340 fr. 90, sans même chercher à récupérer la
différence, il tombe à faux, du moment que cette version des faits n’est
corroborée par aucun élément du dossier. Par conséquent, le tribunal a à
juste titre indiqué qu’on ne pouvait se fonder exclusivement sur les
affirmations de l’intéressé pour admettre cet élément.
Les premiers juges ont ensuite clairement expliqué que le
versement de 5'000 fr. opéré par A.________ l’avait été à un moment où
celui-ci était en faillite personnelle et avait été informé par l’office des
faillites compétent qu’il lui était interdit de disposer des actifs de la masse;
le tribunal a ajouté que dans la mesure où la faillite avait été prononcée
dès le début du mois d’avril 2004, on ne pouvait raisonnablement retenir
qu’en mars 2004, alors qu’il effectuait ses achats privés au Brésil, le
prénommé ignorait qu’il était dans une situation financière personnelle
très périlleuse et qu’il n’avait ou n’aurait pas dans les semaines suivantes
la capacité constante de restituer l’argent prélevé. La cour de céans
observe que ce raisonnement n’est pas arbitraire. Au demeurant, on
constatera que la thèse de l’intéressé selon laquelle il a procédé, en avril
2004, à un virement de son compte privé en faveur de celui de la Sàrl de
5'000 fr. plaide plutôt en sa défaveur, étant donné que cet agissement
constitue une infraction au sens de l’art. 169 CP, comme le tribunal l’a
ensuite relevé, en page 43 du jugement.
e)En définitive, les appréciations du tribunal sont
convaincantes et fondées sur des éléments pertinents. Elles ne sont en
tout cas pas arbitraires et, partant, il n'existe aucun doute sur la volonté
du recourant de s’enrichir.
-
17 -
Au regard de ces éléments, les moyens invoqués par le
recourant sont mal fondés et ne peuvent qu'être rejetés.
4.a)A.________ prétend qu’en retenant qu’il a volontairement
adressé à la P.________ d’Aigle, en date du 11 août 2003, un ordre de
paiement d’un montant de 50'000 fr. en faveur de la société P.________ SA
par le débit du compte bancaire de V.________ Sàrl, les premiers juges sont
tombés dans l’arbitraire.
b)D’abord, c’est en vain que le recourant relève que le fait
qu’il se soit acquitté de 52'000 fr. en faveur de P.________ SA, le 2
septembre 2003, démontre qu’il était en mesure d’honorer sa dette par
ses propres moyens en date du 11 août 2003. En effet, ce grief est
irrecevable, du moment que l’intéressé ne fait une nouvelle fois que
fournir, de manière purement appellatoire, sa propre version des faits.
Ensuite, les premiers juges ont estimé que s’agissant d’un
montant aussi important, on peut s’attendre que celui qui a la disposition
de plusieurs comptes, dont les numéros sont plus ou moins proches,
procède aux vérifications nécessaires pour éviter la confusion, ce d’autant
plus qu’A.________ a lui-même précisé qu’il avait imprimé une copie de
l’ordre de paiement, sur lequel figurait le numéro de compte dont il
ordonnait le débit comme preuve du paiement pour sa créancière. On
relèvera que ces constatations sont pertinentes et convaincantes et que,
partant, le tribunal a rejeté à juste titre la thèse du prénommé selon
laquelle il aurait confondu les numéros de ses comptes bancaires.
Au demeurant, force est de remarquer que l’intéressé se limite
à critiquer l’appréciation des premiers juges, sans toutefois expliquer en
quoi ceux-ci auraient fait preuve d’arbitraire (recours, p. 5, par. 6 s.). Or,
on rappellera sur ce point que l'arbitraire n'existe pas du simple fait
qu'une autre solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée; il
faut que les constatations incriminées reposent sur des considérations
manifestement insoutenables et que la décision apparaisse arbitraire dans
-
18 -
son résultat. D'amples considérations d'un recourant, déclarant erronées
certaines appréciations du jugement avant de plaider à nouveau sa propre
thèse de l'appréciation des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes.
Partant, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
5.a)A.________ reproche encore au tribunal d’avoir retenu que
c’est lui qui avait eu l’idée du projet d’enlèvement de S.. Il soutient
que les premiers juges se sont fondés à tort sur les déclarations de
X..
b)Cet argument tombe à faux. En effet, c’est le juge
d’instruction qui a basé les faits relatés dans son ordonnance de renvoi en
particulier sur les déclarations de X.________ (jugt, p. 32, par. 2, 1
ère
phr.);
le tribunal s’est limité, quant à lui, à examiner, dans un premier temps, si
celui-ci était digne de confiance, avant de parvenir à la conclusion que tel
n’était pas le cas et qu’il fallait se fonder sur d’autres éléments (jugt, pp.
33 s.). Sur ce point, on relèvera que les premiers juges ont tout d’abord
indiqué que c’est A.________ qui "avait le mobile le plus évident et le plus
important pour projeter de séquestrer et d’enlever les deux hommes"
(S.________ et Q., ndlr), étant donné qu’il avait investi une somme
d’argent importante en travaux lorsqu’il avait été expulsé par Q.,
qu’il redoutait de perdre l’argent, qu’il avait un intérêt financier dans un
éventuel transfert de bail et que, selon ses propres déclarations en cours
d’instruction, il avait menacé de mort ce dernier et voulait se venger (jugt,
p. 34). Le tribunal s’est ensuite fondé sur les affirmations concordantes
faites en cours d’enquête par les deux comparses du recourant, soit
Z.________ et E., et par son ancien codétenu à la prison de Vevey,
[...], selon lesquelles c’est bien le recourant qui était à l’origine des projets
litigieux; à cet égard, on observera que si les deux premiers n’ont eu que
"le sentiment" qu’A. avait eu l’idée initiale de séquestrer les
victimes (jugt, ibidem), le troisième a, quant à lui, précisé que l’intéressé
lui avait clairement fait part de son projet, comme il ressort de son
audition (PV aud. 16). Par ailleurs, il sied de remarquer que le recourant a
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19 -
communiqué ses intentions à chacune de ces connaissances au début
juillet 2004 et que les faits incriminés ont eu lieu durant la même période,
soit pendant la première moitié de ce mois (jugt, pp. 35 s.).
En basant leur raisonnement sur les divers éléments
susmentionnés, les premiers juges ne sont pas tombés dans l’arbitraire.
Quant à l’argument du recourant selon lequel il n’a pas repris
contact avec X.________ puisqu’il était "en froid" avec celui-ci, il n’est pas
déterminant, dès lors que le tribunal a indiqué que les deux individus
s’étaient provisoirement brouillés "sans toutefois perdre complètement
contact" (jugt, p. 32 in initio).
Enfin, le jugement entrepris souligne que "même si l’on devait
admettre qu’A.________ n’est pas à l’origine des projets d’enlèvement en
cause, cela n’aurait guère d’importance dès lors qu’il est à tout le moins
établi qu’il s’est impliqué dès le début de façon déterminante et
essentielle à l’élaboration de ces projets" (jugt, p. 34 in fine).
c)Sur ce dernier point, le prénommé estime que le tribunal
aurait dû éprouver un doute sérieux quant à ses réelles intentions; il fait
valoir qu’il n’a jamais voulu passer à l’acte.
Les arguments développés par l’intéressé en page 7 de son
recours sont d’ordre purement appellatoire, dans la mesure où il se limite
à choisir des éléments du dossier pour critiquer l’appréciation du tribunal,
sans toutefois expliquer en quoi celui-ci se serait trompé.
Pour le surplus, il sied de constater que les premiers juges ont
déterminé la volonté délictuelle du recourant sur la base de critères
pertinents. Ils ont procédé à un examen circonstancié en exposant, sur
plus de deux pages (jugt, pp. 35 s.), les éléments qui les ont amenés à
conclure qu’A.________ avait pris des dispositions concrètes et s’apprêtait à
passer à l’acte. Premièrement, ils ont établi que les quatre comparses
s’étaient rencontrés à plusieurs reprises pour discuter des projets
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d’enlèvement de S.________ et de Q.. Deuxièmement, ils ont retenu
que les malfrats avaient effectué, dans un premier temps, un repérage des
lieux et que le recourant s’était ensuite quotidiennement rendu à
proximité du domicile de Q. pour mettre en évidence ses
habitudes et être certain de la présence de la victime à son domicile le
jour de l’agression. Troisièmement, le tribunal a constaté qu’un lieu de
séquestration avait été choisi, préparé et équipé; il importe peu de savoir,
à cet égard, comment les locataires de l’immeuble utilisaient l’entrepôt en
question. Par ailleurs, on ne saurait suivre l’argument d’A.________ selon
lequel les objets présents sur les lieux et devant servir à l’exécution des
plans n’avaient aucun rapport avec les actes préparatoires en cause
puisqu’ils étaient éparpillés, dans la mesure où le prénommé ne fait une
nouvelle foi que fournir sa propre interprétation des faits. Quatrièmement,
les premiers juges ont tenu compte du fait que l’intéressé avait fait des
démarches pour disposer d’une camionnette devant servir au transport de
la victime jusqu’à son lieu de détention. Le recourant soutient que le
véhicule en question n’avait pas de plaques d’immatriculation car celles-ci
se trouvaient à Clarens et qu’il n’était pas allé les chercher, contrairement
à ce qu’il avait fait croire à X.; cette argumentation n’est pas
pertinente, dès lors que le tribunal s’est fondé sur la conversation
téléphonique du 16 juillet 2004 entre A. et son oncle pour
admettre qu’il était prévu que le prénommé se rende le lendemain matin à
Clarens afin de prendre possession des plaques, la camionnette se
trouvant, quant à elle, déjà à Lausanne (jugt, p. 36, par. 2).
d)Au vu de ce qui précède, les moyens invoqués par le
recourant sont mal fondés et doivent donc être rejetés.
6.a)A.________ soutient encore que les premiers juges ont
arbitrairement admis les faits tels qu’exposés au considérant 14 de la
décision attaquée. Il conteste en particulier avoir reçu 47'000 fr. de la part
d’O.________; sur ce point, il reproche au tribunal de s’être basé
uniquement sur les déclarations du plaignant.
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21 -
b)En l’absence de preuve matérielle décisive, les premiers
juges ont à juste titre recouru au système de la preuve par indices (jugt, p.
42), ces derniers constituant des faits qui, lorsqu’ils sont mis ensemble,
permettent d’induire l’existence de faits pertinents au regard de
l’infraction envisagée. Or, par définition, un indice n’établit la culpabilité
de l’auteur qu’avec une certaine vraisemblance et peut être, pris
isolément, interprété dans un sens contraire et laisser planer un doute.
Inversement, tous les indices pris ensemble peuvent conduire à une
certitude et donc exclure tout doute.
En l’occurrence, les premiers juges ont indiqué que la
crédibilité de la victime était supérieure à celle du recourant, dans la
mesure où il n’y avait aucune raison pour retenir qu’elle "aurait pu elle-
même concevoir et entretenir l’espoir d’obtenir un crédit aussi important
au vu de sa situation financière" (jugt, ibidem). On remarquera que,
contrairement à ce que prétend l’intéressé, le tribunal ne s'est pas fondé
sur ce seul élément pour fonder sa conviction, mais sur un faisceau
d'indices concordants. Tout d’abord, il a relevé qu’A.________ était
coutumier de ce genre de démarches consistant à utiliser des tiers comme
paravent pour obtenir des fonds. Ensuite, il a constaté que le prénommé
était, au moment des faits litigieux, "dans une situation où il manquait
sérieusement de liquidités et était particulièrement aux abois
financièrement". Les premiers juges ont encore tenu compte du fait que le
recourant avait établi de faux certificats de salaire, ce qui constituait un
stratagème visant à obtenir un prêt de 50'000 fr. plutôt que de 5'000
francs.
Or, force est de relever que l’intéressé ne démontre pas en
quoi l’examen des indices établis par le tribunal serait le résultat d’une
argumentation erronée. Il faut au contraire constater que l’appréciation
des éléments de preuve susmentionnés permet de conclure que les
premiers juges pouvaient, sans arbitraire, éliminer tout doute quant à la
culpabilité du recourant.
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22 -
Pour le surplus, A.________ conteste à tort avoir promis au
plaignant une place de gérant ainsi qu’une participation aux futurs
bénéfices du K.________ et avoir prétendu qu’il avait besoin d’argent pour
le rachat de cet établissement, dans la mesure où il a lui-même admis, en
cours d’audience, avoir proposé à la victime de s’associer avec lui dans
son projet et lui avoir demandé un crédit bancaire de 50'000 fr., lui
assurant qu’il paierait les mensualités du crédit et qu’il l’engagerait au
K.________ comme serveur à plein temps (jugt, ibidem). De surcroît, c’est
en vain que le recourant, se référant aux dépositions faites en cours
d’enquête par O.________ et [...], affirme que celui-ci n’était pas présent
lors de la remise des 47’0000 fr., étant donné que les premiers juges n’ont
de toute manière pas retenu cette circonstance (jugt, ibidem). Enfin,
l’argument de l’intéressé selon lequel s’il avait perçu un tel montant,
l’enquête aurait permis de le découvrir est dénué de pertinence.
Par conséquent, mal fondé, le moyen doit être rejeté et, avec
lui, le recours en nullité.
III.Recours en réforme
1.Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà
des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés
dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes,
inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou d’éventuels
compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP;
Bersier, op. cit., pp. 70 s., ch. 8).
2.A.________ n’invoque aucun moyen de réforme, mais se limite à
demander que la Cour de cassation statue sur l’action pénale, sur les
conclusions des parties et sur les frais et dépens, en application de l’art.
444 al. 2 CPP.
-
23 -
Or, étant donné que le recours en nullité du prénommé doit
être rejeté, comme on l’a vu ci-avant, il n’y a pas lieu d’appliquer la
disposition précitée.
3.S’agissant plus particulièrement de la conclusion du recourant
tendant à ce qu’il soit libéré des chefs d’accusation d’abus de confiance,
tentative d’abus de confiance et actes préparatoires délictueux à
séquestration et enlèvement, on remarquera qu’elle est liée à l’admission
des moyens de nullité, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. Au
demeurant, on relèvera que sur la base des faits retenus par les premiers
juges et confirmés lors de l’examen du recours en nullité, le tribunal a
correctement appliqué le droit, considérant à juste titre que le recourant
s’étant rendu coupable des infractions précitées.
Cela étant, la peine privative de liberté de quatre ans et demi
arrêtée par le tribunal ne saurait être considérée comme arbitrairement
sévère, du moment que l’examen des divers éléments retenus par les
premiers juges au considérant 23 de la décision attaquée montre que
ceux-ci ne sont pas sortis du cadre légal en fixant la peine. De surcroît, les
critères qu'ils ont relevés pour en arrêter le genre et la quotité sont
pertinents et justifient le prononcé d'une sanction d'une certaine ampleur.
C’est également à tort qu’A.________ conclut à ce que les
prétentions civiles de N.________ soient rejetées. En effet, au vu des faits
retenus au considérant 6 du jugement, le tribunal a à juste titre donné
acte au plaignant de ses réserves civiles à l’encontre du recourant.
Enfin, la conclusion tendant à ce que les frais de justice soient
laissés à la charge de l'Etat doit être rejetée. Etant donné que ces frais ont
été occasionnés par le comportement de l’intéressé qui a conduit à sa
condamnation, la mise à sa charge d'une partie des frais décidée par les
premiers juges est justifiée (art. 157 CPP).
-
24 -
IV.En définitive, le recours d’A.________ doit être rejeté et le
jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1’215 fr. 90, seront
supportés par le prénommé (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat
de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique
du recourant se soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'article 431 alinéa 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 4'075 fr. 90 (quatre mille
septante-cinq francs et nonante centimes), y compris
l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 1'215 fr. 90,
sont mis à la charge du recourant A..
IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d’A. se soit améliorée.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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25 -
Du 21 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Axelle Prior, avocate (pour A.),
-Me Angelo Ruggiero, avocat (pour X.),
-Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour Z.),
-Me Gilles Robert-Nicoud, avocat (pour N.),
-Me Patrick Michod, avocat-stagiaire (pour E.________),
-
M. O.________,
-Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne,
-Mme [...], c/Center de consultation LAVI,
Mme Genton,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur étrangers (02.01.76),
-Office fédéral des migrations,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
-
26 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 et suivants de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des ar. 113 et suivants
LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :