604
[...]
TRIBUNAL CANTONAL
522
PE08.025046-JLR/DST/ACU
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 47 CP; 411 let. g, h et i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par R.________ contre le jugement rendu le
3 novembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause dirigée notamment contre lui.
Elle considère :
2.Le recourant se prévaut des moyens de nullité de l'art. 411 let.
i, g et h CPP.
En ce qui concerne en particulier l’art. 411 let. i CPP, le
recourant soutient que le raisonnement suivi par les premiers juge est
arbitraire et viole clairement le principe de la présomption d’innocence
pour ce qui de la position d'intermédiaire qui lui est attribuée au sein du
réseau de trafiquants.
2.1a) En procédure vaudoise, le principe in dubio pro reo est
considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III
82 s.; Cass. A., 11 juillet 2006, n° 256; P., 4 janvier 2006, n° 75; R., 13
-
5 -
janvier 2005, n° 18; S., 29 décembre 2004, n° 440). En tant que règle sur
le fardeau de la preuve, sa violation est examinée sous l’angle de l’art.
411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a). Si elle concerne l’appréciation des
preuves, elle est cependant envisagée sous l’angle de l’art. 411 let. i CPP,
la cour de céans examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004
III 53, c. 3c/bb). A cet égard, celle-ci peut examiner les moyens de preuve
au dossier, en particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de douter
de l'interprétation des faits retenus par les premiers juges (JT 1983 III 91).
Dans ce cas, le principe in dubio pro reo signifie qu’il
appartient à l’accusation de rapporter la preuve de la culpabilité de
l’accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un accusé au motif
qu’il n’a pas prouvé son innocence ou lorsqu’il résulte de la motivation du
jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que l’accusé devait
prouver son innocence et l’a condamné pour n’avoir pas rapporté cette
preuve (TF, B., 8 octobre 1998, ad Cass., 8 mai 1998, n° 177; ATF 120 Ia
31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993,
pp. 415 à 420).
Le principe in dubio pro reo se confond avec l’interdiction
générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des
preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad
art. 411 CPP; Besse-Matile/ Abravanel, op. cit., spéc. p. 102). Il existe
néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans l’appréciation des preuves
et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas
comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit
former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la
seule interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de
vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier les preuves et se
demander s’il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute
sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde par un doute sur un
fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et
trancher la question de fait dans le sens favorable à l’accusé (Piquerez,
Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p. 403;
Corboz, op. cit., spéc. pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht,
-
6 -
in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5). Si l'appréciation des preuves a été
arbitraire et que cela conduit à étouffer un doute sérieux et irréductible
qui aurait dû objectivement apparaître, cela signifie que l'appréciation
arbitraire des preuves a abouti à méconnaître un doute qui devait
entraîner l'application du principe in dubio pro reo, soit à violer ce
principe. Toutefois, pour savoir si tel est le cas, il faut d'abord examiner à
titre de question préalable si l'appréciation des preuves a été arbitraire à
l'effet de méconnaître un doute sérieux et irréductible (Corboz, op. cit., p.
425).
Pour être qualifiée d’arbitraire, une constatation de fait doit
être évidemment fausse, contredire d’une manière choquante le
sentiment de la justice et de l’équité, reposer sur une inadvertance
manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation. Tel est par exemple le
cas lorsque l’autorité s’est laissée guider par des considérations
aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves
manifestement décisifs. La violation incriminée doit être manifeste et
reconnue d’emblée, l’arbitraire n’existant pas déjà lorsqu’une autre
solution aurait été possible ou serait apparue plus justifiée. Il n’est pas non
plus arbitraire en soi d’écarter certaines déclarations au profit d’autres
plus convaincantes. Il appartient au recourant de démontrer le caractère
arbitraire des constatations attaquées, lesquelles doivent reposer sur des
considérations manifestement insoutenables au point que la décision
apparaisse arbitraire dans son résultat (cf. not. ATF 132 III 209, c. 2.1; ATF
129 I 49, c. 4; ATF 128 II 259, c. 5; ATF 101 Ia 298; TF, I., 13 octobre 1994,
ad Cass., 30 mai 1994).
b) Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il
existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le
jugement de la cause.
Un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit
pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une
certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut
conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP;
-
7 -
Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas lorsque le
premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que,
pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation
(JT 2003 III 70, c. 2a; Cass., D., 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et
alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu’une
solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou
apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168,
c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, ibid.).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la
solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé
son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière
arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
2.2En retenant que l'accusé avait "joué un rôle d'intermédiaire"
au sein du réseau, le tribunal correctionnel a considéré qu'il ne se limitait
pas à approvisionner des toxicomanes, mais vendait aussi et surtout de la
cocaïne à d'autres trafiquants, situés en dessous de lui dans la structure
du réseau. Cet élément a été pris en compte à charge dans la fixation de
la peine.
La conviction des premiers juges repose notamment sur les
éléments suivants :
-les contrôles téléphoniques établissant que l'accusé était en
contact régulier avec d'autres trafiquants, qu'il approvisionnait en cocaïne,
tout comme il vendait de la drogue à des consommateurs, même si c'était
dans une moindre mesure;
-
8 -
-le nombre des transactions avec différents revendeurs;
-l'aveu portant sur l'achat de 300 g de cocaïne en une fois;
-les ventes effectuées, à savoir 40 g de cocaïne auprès de
toxicomanes, et 53 g au moins à différents revendeurs.
Ces faits sont établis. Leur appréciation par les premiers juges
est complète et cohérente. En particulier, elle est conforme à
l'organisation couramment adoptée par les réseaux de trafiquants
sévissant en Suisse, notamment sur territoire vaudois. Au surplus, l'achat
de 300 g de cocaïne en une fois est, à l'évidence, totalement inhabituel
pour un revendeur dont l'activité se limiterait à approvisionner des
toxicomanes; bien plutôt, elle témoigne d'une position plus élevée dans la
hiérarchie du réseau. En d'autres termes et par analogie avec l'économie
légale, la position de l'accusé était assimilable à celle d'un semi-grossiste.
Au vu des ces éléments les premiers juges pouvaient, sans
arbitraire, considérer que le recourant occupait bien une position
intermédiaire au sein du réseau.
Ce moyen doit en conséquence être rejeté.
2.3Le deuxième moyen de nullité du recourant est tiré de l’art.
411 let. g et h CPP. Le recourant reproche aux premiers juges de ne pas
avoir motivé à satisfaction leur conviction, dans la mesure où ils n'auraient
pas, à plusieurs égards, étayé l'étendue du trafic au vu des quantités de
cocaïne écoulées.
a) La vente de 93 g de cocaïne (à des toxicomanes et à
d'autres trafiquants) a été retenue en prenant en compte diverses
opérations séparées, portant sur 40, 10, 20, 3 (six boulettes) et 20 g de
cette drogue. S'agissant en particulier des 10 grammes, si le rapport de
synthèse de la police n'établit pas cette opération, il n'en reste pas moins
-
9 -
que l'accusé a avoué avoir vendu la même quantité à l'acheteur
mentionné par ce rapport. Le tribunal correctionnel n'a pas formellement
précisé s'il s'était fondé sur le rapport de police ou uniquement sur l'aveu.
La question peut toutefois rester indécise. En effet, au vu de la quantité de
drogue en cause, on peut considérer que la part marginale de 10 g n'est
pas de nature à influer sur la décision attaquée au sens de l'art. 411 let. g
respectivement h CPP.
A cet égard également, la motivation du jugement est ainsi
suffisante.
b) Le recourant fait ensuite grief aux premiers juges d'avoir
retenu la vente de 629 g de cocaïne. Il leur reproche en particulier d'avoir
déduit cette quantité des seules sommes d'argent retrouvées à son lieu de
résidence.
Le tribunal correctionnel a retenu que les deniers en question
étaient d'origine illicite. Sa conviction se fonde sur les nombreuses
versions données par l'accusé quant à l'origine de l'argent, sur le
caractère contradictoire de ces déclarations, sur le fait que les billets
étaient conditionnés sous cellophane, sur les aveux de l'accusé portant sur
son trafic ce drogue et sur le fait que l'intéressé menait grand train de vie
bien que dépourvu de moyens d'existence légaux en Suisse.
Pris dans leur ensemble, ces éléments permettent d'asseoir la
conviction quant aux faits retenus. La motivation du jugement est
exempte d'arbitraire. Au surplus, la comparaison que tente de déduire le
recourant d'avec l'activité délictueuse de son comparse est stérile. En
effet, vu les différences des cas des deux co-accusés, elle ne comporte
aucun élément étayant que les premiers juges auraient versé dans
l'arbitraire dans l'appréciation des faits retenus à sa charge.
Pour ce qui est, enfin, des modalités du calcul aboutissant à la
quantité de 629 g de cocaïne retenue, le jugement se fonde sur les
propres aveux de l'accusé, interprétés en sa faveur. Celui-ci a en effet
-
10 -
indiqué qu'il obtenait un profit compris entre 10 et 15 fr. par gramme
vendu, alors que le jugement, à l'instar des enquêteurs, retient un
montant de 20 fr. à ce titre. Cette pondération tient en particulier compte
de manière adéquate de l'avis de policiers et des variations possibles dans
le degré de pureté de la drogue. Au surplus, savoir pour quels motifs le
tribunal correctionnel n'a pas retenu le même bénéfice unitaire en ce qui
concerne le co-accusé n'est pas déterminant en l'espèce. Enfin, la division
du montant des espèces séquestrées par le bénéfice au gramme et la
prise en compte du taux moyen de pureté de la drogue sont exemptes de
tout reproche.
2.4 Le recours en nullité doit donc être rejeté.
3.En réforme, le recourant invoque une fausse application de
l'art. 47 CP. Soutenant que la sanction qui lui a été infligée est
arbitrairement sévère, il reproche en particulier aux premiers juges d’avoir
accordé une importance excessive à ses dénégations durant l'enquête et
d'avoir fait fi des circonstances prévalant dans son Etat d'origine.
3.1Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles
inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait
n'a à être complété.
3.2a) Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par
la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
-
11 -
par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en
danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures.
b) L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir
d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas
comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la
quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal,
si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3
CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c;
ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la
situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la
nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du
condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le
juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de
l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le
détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect
de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections
marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du
délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la
faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63
aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c.
2b; cf. aussi notamment TF, arrêt 6B_207/2007, du 6 septembre 2007).
c) S'agissant en particulier des infractions à la législation sur
les stupéfiants, outre les motifs, la situation personnelle et les antécédents
de l’auteur, doivent être prises en considération les circonstances telles
que son rôle dans la distribution de la drogue, l’intensité de sa volonté
délictueuse, l’absence de scrupules, les méthodes utilisées, la durée et la
-
12 -
répétition des actes prohibés, ainsi que celles dont l’auteur n’a pas
forcément la maîtrise, telles que, pour celui qui ne fait que transporter la
drogue, la capacité d’honorer les commandes du distributeur et les
ressources financières du client (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal
annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.29 ad art. 47 CP et les réf. cit.).
L'insertion et le rôle de l'auteur dans le réseau de distribution constitue
aussi un élément important d'appréciation (BJP 2002 n° 254, pp. 73 s.).
La quantité de drogue est un élément d’appréciation important
mais toutefois pas prépondérant (ATF 122 IV 299, c. 2c; ATF 121 IV 202,
c. 2d/cc, JT 1997 IV 108; ATF 118 IV 342, c. 2c, JT 1994 IV 67; Cass., B., 5
décembre 2005, no 418). Elle perd cependant de l'importance au fur et à
mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être
considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de
même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19
ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi
être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est
particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en revanche, sa
culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que
normalement (arrêt du TF 6S.21/2002, c. 2c et les réf. cit.).
S'agissant en particulier du trafic de cocaïne, il y a cas grave
au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup à partir de 18 grammes de drogue
pure (ATF 109 IV 143, JT 1984 IV 84, dont les principes n'ont pas été
affectés par le changement de jurisprudence consacré par l'ATF 117 IV
314). La modification de la loi entrée en vigueur le 1
er
janvier 2007 n'a pas
modifié la définition du cas grave.
3.3En l’espèce, les premiers juges ont considéré que la culpabilité
du recourant était très lourde. Les éléments retenus à charge et à
décharge sont précisément énoncés. En particulier, le tribunal
correctionnel a, contrairement à ce que soutient le recourant,
expressément pris en compte en sa faveur la situation prévalant dans son
Etat d'origine. Le cas grave au regard de la LStup est largement avéré.
Dans son appréciation, le tribunal n’a pas tenu compte d’éléments
-
13 -
étrangers à l’art. 47 CP, précisé par la jurisprudence spécifique aux
infractions à la LStup (ATF 122 IV 299 précité, et les arrêts cités). Ceux pris
en compte sont complets et pertinents. La peine prononcée se situe dans
le cadre légal. Sous réserve de la comparaison avec la sanction infligée au
co-accusé (cf. ci-dessous), une peine privative de liberté de trois ans n'est
pas arbitrairement sévère.
3.4Cela étant, le recourant fait également valoir que la peine qui
lui a été infligée est excessive en comparaison avec celle prononcée à
l'égard du co-accusé.
a) Selon la jurisprudence, il est possible d’invoquer, dans le
cadre d’un recours en réforme pour violation de l’art. 47 CP, le moyen
selon lequel la peine infligée consacre une inégalité de traitement (ATF
116 IV 292, c. 2, JT 1992 IV 104).
Le juge doit respecter le principe de l'égalité de traitement
entre accusés (cf. notamment ATF 123 IV 150, c. 2b p. 154; TF, arrêt
6S.270/2005, du 25 septembre 2005, ad Cass, du 24 mars 2005).
Toutefois, en raison des nombreux paramètres qui interviennent dans la
fixation de la peine, notamment des données personnelles, la comparaison
est d’emblée délicate lorsqu'elle porte sur des affaires et des accusés
différents (ATF 120 IV 136, c. 3a; ATF 116 IV 292, précité). En effet, selon
la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le principe de
l'individualisation de la peine et le large pouvoir conféré par la loi au juge
du fait dans la fixation de celle-ci conduisent nécessairement à une
certaine inégalité dont le législateur s'est accommodé. Les diverses
pondérations entre les critères déterminants sont notamment la
conséquence de la libre appréciation des preuves par le juge du fait et de
l'important pouvoir dont il dispose. De ce point de vue, il faut considérer
que même des cas identiques ou semblables se différencient en général
de manière importante en ce qui concerne les points déterminants pour la
mesure de la peine. Pour ces raisons, une inégalité dans la fixation de
cette dernière ne suffit en elle-même pas pour conclure à un abus du
pouvoir d'appréciation. Aussi longtemps que la sanction se cantonne dans
-
14 -
les limites légales du champ pénal, qu'elle se fonde sur toutes les
considérations essentielles et qu'elle n'excède pas le pouvoir du juge, les
différences dans sa fixation doivent être considérées comme une
conséquence inhérente de notre système juridique (Wiprächtiger, Basler
Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 159 ad art. 47 CP, pp. 876 s. et
les réf. cit.).
Les comparaisons sont souvent établies avec des peines
infligées à des auteurs impliqués dans des cas prétendument semblables.
De telles comparaisons n'aboutissent en général pas à une modification de
la sanction (Wiprächtiger, op. cit., n. 162 ad art. 47 CP, p. 879), pour les
raisons évoquées.
Ainsi, si la prise en compte d'une inégalité de traitement est en
principe adéquate, elle ne sera opérante qu'exceptionnellement, la
comparaison avec les peines prononcées étant généralement stérile, dans
la mesure où il existe presque toujours des circonstances objectives ou
subjectives dont le juge doit tenir compte dans chaque cas et qui le
conduisent à individualiser la peine (ATF 116 IV 292, précité, JT 1992 IV
104). La référence à un ou deux précédents où des peines clémentes ont
été prononcées n’est d’ailleurs pas suffisante pour prétendre à l’égalité de
traitement (ATF 114 Ib 238; Cass. NE, 6 mars 1992, RJN 1992 p. 119). La
jurisprudence a affirmé la primauté du principe de la légalité sur celui de
l’égalité; ainsi, il ne suffit pas que la loi ait été mal appliquée dans un cas
pour que l’accusé puisse prétendre à un droit à l’égalité dans l’illégalité
(ATF 122 II 446, c. 4a; ATF 124 IV 44, c. 2c; cf. aussi, sur tous ces points,
Cass., I., du 4 mars 2009, n° 87, c. 7c).
b) En l'espèce, la qualification des infractions réprimées par le
jugement dont est recours est la même pour les deux co-accusés.
Toutefois, la culpabilité des intéressés n'est pas identique. En effet, le
comparse a été condamné pour avoir écoulé "environ 200 grammes de
cocaïne, soit 55 grammes purs", alors que le recourant s'est livré à un
trafic portant sur une quantité bien supérieure. Qui plus est, le co-accusé a
collaboré à l'enquête, s'étant, selon le jugement, "montré honnête et
-
15 -
collaborant dans le cadre à ce dossier". Il a en outre, contrairement au
recourant, fait bonne impression à l'audience. Né en 1985, il est
également plus jeune que celui-ci. Enfin et surtout, sa position au sein du
réseau de trafiquants était inférieure à celle du recourant, puisqu'il n'était
qu'un revendeur de rue et non un distributeur intermédiaire, dont la
position est assimilable à celle d'un semi-grossiste dans l'économie légale.
Ces éléments sont d'une importance suffisante pour justifier
une sanction sensiblement plus lourde, soit du simple au double, à l'égard
du recourant par rapport à celle infligée à son comparse. La différence de
dix-huit mois entre les peines privatives de liberté n'est donc pas
arbitraire.
c) Cela étant, dès lors que la quotité de la peine est
compatible avec un sursis partiel (art. 43 al. 1 CP), il y a lieu d'examiner
d'office la question de l'octroi d'un tel sursis. Dans le cas des peines
privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit
entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En
effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors
remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives
soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites
dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au
moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute
commise. C'est là que se trouve le champ d'application principal de l'art.
43 CP (SJ 2008 I précité, p. 281; ATF 134 IV 1 précité, c. 5.5.1, p. 14).
Malgré l'absence de renvoi explicite de l'art. 43 CP, les
conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir
les perspectives d'amendement, sont également valables pour le sursis
partiel, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but
et du sens de l'art. 43 CP. Ainsi, lorsque le pronostic quant au
comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que
l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En
revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En
effet, en l'absence d'espoir d'influencer l'auteur de quelque manière par
-
16 -
un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF
134 IV 1 précité, c. 5.3.1, p. 10; TF, arrêt 6B_713/2007, SJ 2008 I, p. 277,
spéc. p. 280).
Cela étant, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt de principe du
19 mai 2009 (6B_492/2008, c. 3.1.3, non publié aux ATF 135 IV 152),
précisé que l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic
très incertain (ou défavorable). En effet, elle ne peut être admise que si
l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite,
à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit
exécutée, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du
comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents.
3.5En l'espèce, l'accusé a été condamné à trois reprises déjà pour
des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Indésirable, il est rentré
en Suisse et a derechef commis des infractions de même nature, d'une
gravité supérieure cette fois. Son amendement est pour ainsi dire nul. Le
pronostic ne peut qu'être résolument défavorable. Dès lors, vu la situation
de l'accusé, il n'apparaît pas que l'exécution d'une partie de la peine
puisse suffire à renverser le caractère défavorable du pronostic. Il n'y a
donc pas lieu d'assortir la peine d'un sursis partiel.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 660 fr., sont mis à la
charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de
l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la
situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4,
spéc. 2.4.3).
-
17 -
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'610 fr. (deux mille six
cent dix francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur
d'office par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la
charge du recourant R..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de R. se soit améliorée.
V. La détention subie depuis le jugement est déduite.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
-
18 -
Du 16 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Beatrice Hurni, avocate-stagiaire (pour R.________),
-Me Amandine Torrent, avocate-stagiaire (pour [...]),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet,
-Service de la population, division asile (27.05.1981),
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral des migrations,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
19 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :