Ricorso in materia penale inammissibile per difetto di motivazione

CCASS 502/2011Tribunale cantonale / Camera di cassazione penale3 gen 2011Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

J.________ ha impugnato una sentenza del 15 novembre 2010 che lo condannava per appropriazione indebita di beni sequestrati, ingiuria e diffamazione, infliggendogli una pena pecuniaria sospesa, una multa e le spese. Ha presentato soltanto una dichiarazione d'appello non motivata e non ha depositato la memoria motivata richiesta dopo aver ricevuto la sentenza integrale. Il presidente della corte di cassazione penale ha ritenuto che l'appello fosse quindi manifestamente inammissibile e lo ha definito in via pregiudiziale. Le spese di seconda istanza, pari a CHF 300, sono state poste a carico dell'appellante.

Massima Omnilex

Art. 425 al. 1 CPP; inammissibilità di una dichiarazione d'appello non motivata: se l'appellante presenta soltanto una dichiarazione d'appello senza conclusioni né motivi, deve depositare una memoria motivata entro dieci giorni dalla ricezione della sentenza integrale impugnata. Se entro tale termine non viene depositata alcuna memoria motivata, la corte d'appello non può entrare nel merito e deve dichiarare d'ufficio inammissibile l'appello. Il termine decorre dalla ricezione effettiva della sentenza integrale dopo la sua trasmissione da parte della cancelleria conformemente all'Art. 424 al. 2 CPP (consid. 1). Le spese della seconda istanza sono poste a carico dell'appellante in virtù dell'Art. 450 al. 1 CPP.

Testo completo

606 TRIBUNAL CANTONAL

7 PE08.024508/JPC/JON/MEC L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E


Arrêt du 13 janvier 2011


Du 3 janvier 2011


Présidence de M. C R E U X , président Greffier : M.Ritter


Art. 425 al. 1 CPP Vu le jugement du 15 novembre 2010, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, constaté que J.________ s'était rendu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, d'injure et de diffamation (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine et a fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (III), l'a condamné à une amende de 500 fr. et a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine

  • 2 - privative de liberté de substitution sera de cinq jours (IV) et a mis les frais de la cause, par 2'450 fr., à sa charge (VII), vu la déclaration de recours déposée le 19 novembre 2010 par J.________ contre le jugement précité, vu les pièces du dossier; attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué, que le greffe envoie alors au recourant, sous pli recommandé et dans le plus bref délai, une copie complète du jugement attaqué et lui donne connaissance de l'article 425 CPP (art. 424 al. 2 CPP), qu'en vertu de la disposition précitée, le recourant dispose ensuite d'un délai de dix jours pour produire un mémoire motivé, que, suite à la déclaration de recours de J.________, le greffe du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois lui a adressé une copie complète du jugement, que cet envoi a été expédié le 26 novembre 2010 sous lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il a été retiré le 7 décembre suivant,

  • 3 - que le délai pour produire un mémoire motivé expirait le vendredi 17 décembre 2010, que le recourant n'a fait parvenir aucun mémoire dans le délai légal, que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1

CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 e

éd., Bâle 2008, n. 10 ad art. 424 CPP, p. 518), qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP. Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cent francs), sont mis à la charge du recourant J.________. III. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. J.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Parole chiave

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The appeal was manifestly inadmissible because the appellant did not file a motivated brief within the statutory time limit after receiving the full judgment.

Under Art. 425 para. 1 CPP, a party who files only an unmotivated declaration of appeal must submit a motivated brief within ten days of receipt of the challenged judgment. Since the appellant received the judgment on 7 December 2010 and filed nothing by 17 December 2010, the court could not enter into the appeal.

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