Ricorso per cassazione in materia penale tardivo dichiarato inammissibile

CCASS 501/2010Tribunale cantonale / Camera di cassazione penale27 dic 2010Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

K.________ ha impugnato una decisione scritta del 5 marzo 2010 con la quale il presidente del Tribunale distrettuale di Est vaudois aveva annullato una precedente sentenza, preso atto del ritiro della querela e ordinato la chiusura del procedimento penale. La corte cantonale di cassazione penale ha ritenuto che il termine di ricorso di cinque giorni decorresse dalla notificazione della decisione scritta e scadesse il 26 aprile 2010. Poiché la dichiarazione di ricorso era stata consegnata alla posta soltanto il 18 maggio 2010, era tardiva. Il ricorso era quindi manifestamente inammissibile, la decisione è rimasta in vigore e le spese della seconda istanza, pari a CHF 270, sono state poste a carico del ricorrente.

Massima Omnilex

Art. 424 al. 1 et 431 al. 2 CPP; ricorso per cassazione contro una decisione notificata per scritto fuori udienza; termine di cinque giorni. Quando una decisione impugnabile è comunicata per scritto, il termine dell’art. 424 al. 1 CPP decorre dalla notificazione. Il termine è perentorio e di diritto pubblico; non può essere prorogato. Una dichiarazione di ricorso presentata dopo la scadenza è manifestamente inammissibile e va respinta senza esame del merito. Le spese della procedura di ricorso sono in tal caso poste a carico del ricorrente (consid. 2-3).

Testo completo

604 TRIBUNAL CANTONAL 501 PE06.026525-BBU/VFV/SWE C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E


Séance du 27 décembre 2010


Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Epard et M. Winzap Greffier :MmeChourkoun


Art. 136, 424, 431 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par K.________ contre le prononcé rendu le 5 mars 2010 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère :

  • 2 - Vu le prononcé du 5 mars 2010, par lequel le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois a dit que le jugement du 23 juin 2009 était mis à néant (I), a pris acte du retrait de plainte et a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre K.________ pour lésions corporelles simples subsidiairement voies de fait (II), a dit que l'audience de relief fixée au 9 mars 2009 était annulée (III) et a mis les frais de la cause par 1'525 fr. à sa charge (IV). vu les pièces du dossier;

attendu que le condamné qui veut recourir en réforme ou en nullité doit déposer, conformément à l'art. 424 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), une déclaration de recours non motivée auprès du tribunal qui a statué dans les cinq jours dès la communication orale du jugement, que le prononcé présidentiel prenant acte, hors débat, du retrait d'une plainte est rendu en l'absence des parties (Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, Bâle 2008, n. 2 ad art. 312 CPP), que lorsqu'une décision susceptible de recours peut être communiquée par écrit, l'art. 424 al. 1 CPP s'applique par analogie, en ce sens que le délai de cinq jours court dès la notification du prononcé (Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 11 ad art. 424 CPP), qu'un recours déposé tardivement est en principe irrecevable, le délai de l'art. 424 CPP, fixé par la loi, étant d’ordre public et ne pouvant pas être prolongé (art. 135 al. 1 CPP; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 5 ad art. 424 CPP),

  • 3 - qu'en l'espèce, K.________ a admis avoir reçu le prononcé qu'il conteste le 21 avril 2010, que le délai pour déposer une déclaration de recours expirait le 26 avril 2010, conformément aux art. 132 et 133 CPP, que K.________ a posté sa déclaration de recours, datée du 3 mai 2010, le 18 mai 2010, soit vingt deux jours après l'échéance du délai de l'art. 424 al. 1 CPP, que sa déclaration de recours est donc tardive,

que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté (art. 431 al. 2 CPP),

attendu que les frais d'arrêt doivent être mis à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté. II. Le prononcé est maintenu. III. Les frais de deuxième instance, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.

  • 4 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. K.________ -M. le Procureur général du canton de Vaud et communiqué à : -Service de la population, secteur étrangers (25.1.1937), -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

cassation appealtime limitinadmissibilitycomplaint withdrawalcriminal costswritten notification

No. The deadline ran from notification of the written pronouncement and expired on 2010-04-26; the declaration posted on 2010-05-18 was late.

A written decision rendered out of court is notified in writing, so the five-day appeal period applies analogously from notification. The deadline is mandatory and cannot be extended; a late declaration is inadmissible.

No. Because the appeal was manifestly inadmissible, the pronouncement remained in force.

Once the appeal is rejected on timeliness grounds, there is no basis to review the merits of the contested pronouncement.

The second-instance costs were charged to the appellant.

As the unsuccessful party, the appellant bears the appellate costs.

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