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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.023127-BDR/HRP/SNR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 25, 251 ch. 1 CP; 411 let. i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par V.________ contre le jugement rendu le
17 novembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause dirigée contre le recourant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 17 novembre 2010, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que V.________
s'était rendu coupable d'instigation à abus de confiance et de faux dans
les titres (II), l'a condamné à 150 jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à 20 fr., sous déduction de huit jours de détention
préventive, a suspendu l'exécution de la peine et a fixé au condamné un
délai d'épreuve de trois ans (III).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.1L'accusé V.________, né en 1980, ressortissant serbe, au
bénéfice d'un permis F, est arrivé en Suisse en 1998 comme requérant
d'asile. Il est à la charge de l'EVAM tout en occupant un emploi de
concierge. Son casier judiciaire comporte une inscription, relative à une
condamnation prononcée le 1
er
juin 2005 par l'Untersuchungsrichteramt
Oberwallis Visp, pour vol, dommages à la propriété et délit contre la loi
fédérale sur les armes, à dix jours d'emprisonnement sous déduction de
trois jours de détention préventive, avec sursis pendant deux ans, et à 200
fr. d'amende.
1.2Entre le 8 août 2007 et le mois de mai 2008, l'accusé a fait
conclure à des comparses d'onéreux abonnements de téléphonie mobile
dans divers magasins de la même enseigne à Lausanne, Morges, Crissier
et Ecublens. Il a agi dans le dessein de se saisir des téléphones portables
gratuits de grande valeur fournis lors de la conclusion de chacun de ces
contrats. Il les revendait ensuite pour 300 à 500 fr. la pièce en passant des
petites annonces. Il remettait en général une part du bénéfice, de l'ordre
de 200 fr., à ses comparses. Il savait que ceux-ci ne pourraient, vu la
situation financière de chacun d'eux, s'acquitter des factures relatives aux
abonnements. Lorsque les comparses s'inquiétaient des factures qu'ils
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allaient recevoir, l'accusé leur disait qu'il connaissait quelqu'un qui serait à
même de faire annuler les contrats ou il leur suggérait de déclarer la perte
ou le vol de la pièce d'identité utilisée lors de la souscription, afin de faire
croire aux opérateurs qu'ils n'étaient pas les signataires des contrats. Ces
faits sont admis par l'accusé. Plainte a été déposée par la société
exploitant l'enseigne en question.
L'accusé et ses comparses bénéficiaient de la complicité des
vendeurs, lesquels, payés à la commission, trouvaient leur intérêt dans la
conclusion de ces contrats. 75 contrats ont ainsi été conclus par six
comparses, alors même que le nombre d'abonnements autorisés par les
opérateurs de téléphonie était de trois au plus pour un même client, étant
précisé toutefois que l'un des opérateurs visés n'avait introduit une telle
limite qu'après les deux autres. Ces actes avaient permis à l'accusé et à
ses comparses d'obtenir autant de téléphones gratuits pour une valeur
totale de 46'935 fr.
1.3Le 17 août 2007 à Lausanne, un comparse agissant à la
sollicitation de l'accusé a conclu un contrat de location pour un téléviseur
d'une valeur de 5'133 fr. Cédant à la persuasion de l'accusé, il lui a
revendu l'appareil pour une somme de 400 à 600 fr. Le comparse ne s'est
pas acquitté du loyer mensuel de 255 fr. et a été condamné pour abus de
confiance.
2.Au vu des faits de la cause, le tribunal correctionnel a
considéré que l'accusé s'était rendu coupable de faux dans les titres (1.2)
et d'instigation à abus de confiance (1.3). En ce qui concerne la première
de ces infractions, la cour a retenu qu'en modifiant les données relatives
au souscripteur concerné, l'accusé et ses comparses avaient fait constater
faussement, dans chacun des contrats en cause, un élément qui avait une
portée juridique, puisqu'il donnait l'impression à l'opérateur qu'il avait
affaire à un nouveau client. Pour ce qui est de la seconde, les premiers
juges ont estimé que l'accusé avait convaincu son comparse de louer une
chose mobilière puis de la lui vendre alors même que l'acolyte n'avait pu
en acquérir la propriété dans l'intervalle.
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3.Appréciant la culpabilité de l'accusé, les premiers juges ont
retenu, à charge, l'appât du gain, le concours d'infractions, la durée
pendant laquelle les infractions avaient été perpétrées et le fait que
l'intéressé, déjà condamné pour vol, avait agi dès l'échéance du délai
d'épreuve assortissant sa condamnation. A décharge, il a été considéré
que l'accusé avait admis les faits et qu'il avait collaboré à l'enquête.
C.En temps utile, V.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à la réforme du jugement en ce sens qu'il est libéré des
chefs d'accusation de faux dans les titres et d'instigation à abus de
confiance. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement.
E n d r o i t :
1.Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en
nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des doutes sur l’existence des
faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP),
éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours
en réforme.
2.1Au bénéfice de l'art. 411 let. i CPP, le recourant fait grief au
tribunal correctionnel d'avoir constaté les faits de manière arbitraire dans
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la mesure où le jugement retient que le comparse avait conclu un contrat
de bail portant sur le téléviseur. Il fait valoir qu'il s'agissait bien plutôt
d'une vente par acomptes, à telle enseigne que la propriété de la chose
vendue aurait été transférée à l'acheteur au moment de la conclusion du
contrat. Partant, les éléments constitutifs de l'abus de confiance font,
selon lui, défaut.
2.2L'art. 411 let. i CPP ouvre la voie du recours en nullité s'il
existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le
jugement de la cause.
En préambule, il y a lieu de relever que le moyen tiré de l'art.
411 let. i CPP est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour
de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de première
instance établit souverainement les faits selon sa conviction morale, en
appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les
circonstances qu’il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 et 11.6 ad art. 411
CPP).
Pour être qualifiée d’arbitraire, une constatation de fait doit
être évidemment fausse, contredire d’une manière choquante le
sentiment de la justice et de l’équité, reposer sur une inadvertance
manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation. Tel est par exemple le
cas lorsque l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
La violation incriminée doit être manifeste et reconnue d’emblée,
l’arbitraire n’existant pas déjà lorsqu’une autre solution aurait été possible
ou serait apparue plus justifiée. Il n’est pas non plus arbitraire en soi
d’écarter certaines déclarations au profit d’autres plus convaincantes. Il
appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire des
constatations attaquées, lesquelles doivent reposer sur des considérations
manifestement insoutenables au point que la décision apparaisse
arbitraire dans son résultat (cf. not. ATF 132 III 209, c. 2.1; ATF 129 I 49, c.
4; ATF 128 II 259, c. 5; ATF 101 Ia 298).
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2.3En elle-même, la qualification de l'infraction relève du droit
matériel et, partant, de la réforme. En revanche, pour ce qui est de la
constatation des faits déterminants pour leur qualification, le recourant
n'expose pas en quoi le tribunal correctionnel aurait versé dans l'arbitraire
en retenant un contrat de location au vu des éléments matériels établis.
Le seul fait que la teneur du contrat ne soit pas confirmée par le dossier
ne rend pas cette appréciation insoutenable, dès lors que les premiers
juges se sont fondés sur les éléments recueillis notamment à l'audience.
Aussi bien, le procès-verbal ne contredit nullement les faits constatés dans
le jugement.
Le recours en nullité doit donc être rejeté.
3.Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles
inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait
n'a à être complété.
4.Dans la mesure où le recourant conteste s'être rendu coupable
d'instigation à abus de confiance, il se fonde sur un état de fait autre que
celui du jugement. Au vrai, son argumentation est, dans cette mesure,
indissociable du moyen de nullité soulevé par ailleurs. Or, la cour de céans
est liée par l'état de fait retenu par les premiers juges, dont il a été vu qu'il
échappait au grief d'arbitraire. Le moyen est dès lors appellatoire et doit,
partant, être écarté. Au surplus, il y a lieu de relever d'office que les
éléments constitutifs de l'instigation à abus de confiance sont réalisés dès
l'instant où le recourant s'était fait remettre une chose mobilière par un
tiers dont il savait qu'il n'en était pas le propriétaire pour l'avoir incité à la
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louer dans un dessein d'appropriation ultérieure. En effet, le contrat de
bail ne transfère à l'évidence pas la propriété de la chose louée. La
qualification du comportement incriminé s'avère ainsi, au vu des faits
déterminants, conforme aux art. 24 et 138 ch. 1 CP.
5.Le recourant conteste ensuite s'être rendu coupable de faux
dans les titres. Il fait valoir qu'il n'avait pas, de facto, modifié les données
des souscripteurs d'abonnements de téléphonie, celles-ci ayant été
introduites dans l'ordinateur par les vendeurs complices, pas plus qu'il
n'avait personnellement souscrit et signé un contrat contenant des
données modifiées.
a)La première question à trancher, d'office, est celle de savoir
s'il y a eu faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP, indépendamment
de savoir qui doit être réputé l'auteur (direct), respectivement le coauteur,
voire l'auteur médiat ou le complice de l'infraction éventuelle.
L'art. 251 ch. 1 CP réprime non seulement la confection d'un
titre faux ou la falsification d'un titre préexistant (faux matériel), mais
aussi l'établissement d'un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux
matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors
que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent,
mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas
à la réalité (cf. TF du 24 février 2006, 6S.293/2005, dans : SJ 2006 I 309;
ATF 126 IV 65, c. 2a, SJ 2000 I 511; ATF 125 IV 17, c. 2a/aa, JT 2002 IV 75;
ATF 125 IV 273, c. 3a/aa, SJ 2000 I 157; ATF 123 IV 61, c. 5b et les arrêts
cités, JT 1999 IV 3).
Il est admis qu'un simple mensonge écrit ne constitue pas un
faux intellectuel punissable. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être
trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut
avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, même si
l'on se trouve en présence d'un titre, il est nécessaire, pour que le
mensonge soit punissable comme faux intellectuel, que le document ait
une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel.
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Sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier
raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification
ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou
de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une
vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être
exigée (SJ 2006 I 309 précité; ATF 126 IV 65, précité, c. 2a et les arrêts
cités; ATF 123 IV 61, précité, c. 5b et les arrêts cités).
Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives
garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il en va ainsi de
l'identité du cocontractant lorsque, comme en l'espèce, le nombre
d'abonnements pouvant être conclus par un seul client est limité par
l'opérateur. Or, précisément, la multiplication, par un même comparse,
d'abonnements portant des éléments d'identification délibérément
modifiés n'avait d'autre dessein que celui d'éluder la limite du nombre de
contrats autorisés par souscripteur. Ainsi, chacun des contrats passés par
ses comparses faisait constater faussement un élément qui avait une
portée juridique, puisqu'il donnait l'impression à l'opérateur d'avoir affaire
à un nouveau client. A contrario, pas plus de trois abonnements n'auraient
pu être conclus par usager à défaut de contrefaçon. Il y a donc bien eu
faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP lors de la souscription de
chaque contrat conclu sur la base d'éléments falsifiés.
b)Cela étant, il est exact que le recourant n'a jamais
personnellement souscrit un contrat comportant des éléments contrefaits,
pas plus qu'il n'a modifié des données sur une contrat préalablement
passé par un tiers. Aussi bien, c'était, in fine, les employés complices qui
inséraient les données indûment modifiées dans l'ordinateur pour que le
contrat vienne à chef. Il n'en reste pas moins qu'il est établi – l'accusé l'a
du reste a admis – qu'il a agi avec des comparses dans le dessein de
s'enrichir indûment par la souscription de ces contrats. La question
topique est dès lors celle de savoir si le recourant a commis l'infraction
réprimée à l'art. 251 CP nonobstant le fait qu'il n'avait pas procédé sous sa
propre plume, ni même en prenant personnellement contact avec l'un au
moins des opérateurs de téléphonie. Partant, le recourant ne pourrait, au
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plus, avoir la qualité que de coauteur, voire de complice des infractions ici
en cause.
6.L'art. 25 CP, dont la note marginale est complicité, prévoit que
la peine est atténuée à l’égard de quiconque a intentionnellement prêté
assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit. La situation
spécifique du coauteur n'est pas régie expressément par la loi.
Le coauteur est celui qui collabore de manière déterminante à
la réalisation de l'infraction (ATF 120 IV 17, c. 2d, JT 1996 IV 125; ATF 118
IV 397, c. 2b, JT 1995 IV 50). Il intervient dans le déroulement de cette
dernière de manière tout à fait volontaire et en partage les actes
constitutifs avec le participant principal, sans pour autant avoir un rôle
secondaire par rapport à lui. L'auteur principal et le coauteur ont tous
deux une volonté délictueuse commune et une maîtrise collective sur le
déroulement de l'infraction. Le coauteur doit apparaître comme l'un des
participants principaux et sa collaboration doit être essentielle à la
commission de l'infraction. Il n'est pas nécessaire d'avoir commis des
actes d'exécution pour être qualifié de coauteur; en effet, celui qui
commence à exécuter le comportement délictueux ou celui qui s'associe
mentalement à l'acte est déjà considéré comme un coauteur (ATF 125 IV
134, SJ 2000 I 17). Il n'est donc pas nécessaire que ce dernier ait
effectivement pris part à la commission de l'infraction ou qu'il ait pu
l'influencer d'une manière certaine (Waknine, La participation, dans : La
nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, pp. 106-107).
Pour qu'il y ait coactivité, il suffit ainsi que le participant fasse sienne
l'intention de l'autre auteur. Etablis sous l'empire de l'ancien droit, ces
principes n'en restent pas moins applicables sous l'angle du nouvel art. 25
CP (cf. Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 3
ème
éd.
2007, n. 1.2 ad art. 25 CP).
7.En l'espèce, le recourant ne s'est pas contenté d'inciter des
tiers à commettre l'infraction réprimée à l'art. 251 CP, ni même de leur
prêter assistance, par exemple en se limitant à les renseigner sur la
manière d'agir. Bien plutôt, il a été le concepteur et l'organisateur d'actes
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perpétrés à grande échelle à son profit. Il a ainsi voulu les actes en
question et leurs résultats en toute connaissance de cause et s'y est
d'emblée pleinement associé. Aussi bien, c'est son énergie délictueuse
qui, sans discontinuité et de manière déterminante, a été à l'origine des
actes en question. Plus encore, les comparses avaient été choisis par le
recourant en raison même de leur insolvabilité. Ils se trouvaient sous son
emprise et n'avaient nullement pris l'initiative des infractions. Ils
n'auraient dès lors, selon toute vraisemblance, pas agi s'il ne les y avait
poussés. En d'autres termes, le recourant a fait siens tous les actes ayant,
dans un rapport de causalité naturelle en fait et adéquate en droit, mené à
la remise des téléphones par chacun des opérateurs en cause, ce qui lui a
permis de faire main basse sur la plupart de ces appareils. Il les vendait
ensuite à son profit, en plaçant lui-même les annonces puis en rétribuant
ses comparses. Ceux-ci étaient dès lors ses subordonnés. Il doit donc être
réputé coauteur, et non simple complice, des faux dans les titres
perpétrés. En cette qualité, il encourt la même peine que l'auteur à défaut
de tout motif d'atténuation de celle-ci (art. 25 CP, a contrario). Il y a dès
lors lieu de confirmer le jugement entrepris également sur ce point.
8.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 968 fr. 40, TVA comprise,
sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement
à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant
que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91,
c. 2.4, spéc. 2.4.3).
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'268 fr. 40 (deux mille
deux cent soixante-huit francs et quarante centimes), y
compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par
968 fr. 40 (neuf cent soixante-huit francs et quarante
centimes), sont mis à la charge du recourant V..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de V. se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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Du 28 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Katia Pezuela, avocate (pour V.________),
-Mme Inès Feldmann, avocate (pour [...]),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, division asile (26.04.1980),
-Office fédéral des migrations,
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :