Appello penale respinto per carenza di motivazione

CCASS 492/2010Tribunale cantonale / Camera di cassazione penale21 dic 2010Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

K.________ ha impugnato una condanna del tribunale di polizia per vie di fatto e diffamazione, ma ha presentato soltanto una semplice dichiarazione d’appello, senza un memoriale motivato. Il presidente della corte cantonale di cassazione penale ha ritenuto che, ai sensi dell’Art. 425 para. 1 CPP, fosse necessario presentare un memoriale motivato entro dieci giorni dalla ricezione della sentenza. Poiché entro la scadenza prorogata non è stato presentato alcun memoriale integrativo, l’appello è stato dichiarato manifestamente irricevibile e respinto senza indugio. Le spese della seconda istanza, pari a CHF 300, sono state poste a carico dell’appellante.

Massima Omnilex

Art. 425 para. 1 CPP; irricevibilità di un appello penale non motivato; una dichiarazione d’appello priva di conclusioni e motivi non consente il riesame da parte dell’autorità di ricorso, salvo che l’appellante presenti un memoriale motivato entro dieci giorni dalla ricezione della sentenza integrale. Il termine è calcolato secondo gli Arts. 132 and 133 CPP e, se scade in un giorno non lavorativo, è prorogato al successivo giorno lavorativo. In mancanza di un’integrazione tempestiva, l’autorità di ricorso deve non entrare nel merito d’ufficio (art. 431 para. 1 CPP). Le spese dell’appello irricevibile sono poste a carico dell’appellante conformemente all’Art. 450 para. 1 CPP.

Testo completo

606 TRIBUNAL CANTONAL 492 PE10.001835-NKS/JON/PGO L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E


Arrêt du 14 janvier 2011


Du 21 décembre 2010


Présidence de M. C R E U X , président Greffier :M. Ritter


Art. 425 al. 1 CPP Vu le jugement du 18 octobre 2010, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné K., pour voies de fait et diffamation, à la peine pécuniaire de sept jours-amende, la valeur du jour étant arrêtée à 20 fr., avec sursis pendant trois ans (III), a dit que K. est la débitrice de [...] de 200 fr. à titre d'indemnité pour tort moral (IV) et a mis une partie des frais de la cause, arrêtée à 800 fr., à la charge de K.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (V),

  • 2 - vu la déclaration de recours déposée le 22 octobre 2010 par K.________ contre ce jugement, vu les pièces du dossier; attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué, que le greffe envoie alors au recourant, sous pli recommandé et dans le plus bref délai, une copie complète du jugement attaqué et lui donne connaissance de l'article 425 CPP (art. 424 al. 2 CPP), qu'en vertu de la disposition précitée, le recourant dispose ensuite d'un délai de dix jours pour produire un mémoire motivé, que, suite à la déclaration de recours de K., le greffe du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois lui a adressé une copie complète du jugement, que cet envoi a été expédié le 26 octobre 2010 sous lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il a été retiré le 3 novembre suivant, que le délai pour produire un mémoire motivé expirait le samedi 13 novembre 2010, terme reporté d'office au lundi 15 novembre, premier jour utile suivant, conformément aux art. 132 et 133 CPP, qu’en l’occurrence, K. s'est limitée à déposer une déclaration de recours dépourvue de moyens et de conclusions,

  • 3 - qu’elle n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai légal, que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée, qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par la recourante, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP. Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante K.. III. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme K., -M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • 4 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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No. A bare notice of appeal without conclusions or reasons, followed by no timely motivated brief, is manifestly inadmissible.

Under Art. 425 para. 1 CPP, a party who files only an unmotivated notice of appeal must submit a motivated brief within ten days of receiving the full judgment. The appellant received the judgment copy on 3 November 2010; the deadline expired on 15 November 2010 after weekend extension, and no brief was filed.

The appellant bears the second-instance costs.

Because the appeal was dismissed prejudicially as manifestly inadmissible, the costs of the appeal proceedings were charged to the appellant pursuant to Art. 450 para. 1 CPP.

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